Loi du 14 mars 1968 portant approbation de la Convention internationale des télécommunications, signée à Montreux, le 12 novembre 1965, ainsi que de ses annexes; du Prot
De quoi traite ce texte ?
Cette loi approuve plusieurs accords internationaux signés à Montreux en 1965, concernant les télécommunications. Elle intègre ces conventions et protocoles dans le droit luxembourgeois, établissant les bases de la coopération internationale dans ce domaine.
Pour qui: Le Grand-Duché de Luxembourg, en tant que partie contractante; Les entités et individus impliqués dans les télécommunications internationales, dont les activités sont régies par ces conventions.
L’essentiel
- Pays
- Luxembourg
- Domaine du droit
- Droit du numérique et protection des données
- Articles
- 62
- Source
- legilux.public.lu
- Texte récupéré le
- Explication mise à jour le
Que réglemente ce texte ?
- L'approbation de la Convention internationale des télécommunications et de ses annexes.
- L'approbation du Protocole final à la Convention internationale des télécommunications.
- L'approbation des Protocoles additionnels I, II, III et IV à la Convention internationale des télécommunications.
- L'approbation du Protocole additionnel facultatif concernant le Règlement obligatoire des différends.
Qui est concerné par ce texte ?
- Le Grand-Duché de Luxembourg, en tant que partie contractante.
- Les entités et individus impliqués dans les télécommunications internationales, dont les activités sont régies par ces conventions.
Quels sont les points clés ?
- La loi approuve la Convention internationale des télécommunications et ses protocoles, signés à Montreux en 1965.
- L'objectif de l'Union internationale des télécommunications est de maintenir et d'étendre la coopération internationale pour l'amélioration et l'emploi rationnel des télécommunications.
- L'Union vise à faciliter les relations et la coopération entre les peuples par le bon fonctionnement des télécommunications.
- Les Membres de l'Union ont le droit de participer aux conférences et ont une voix, tandis que les Membres associés ont des droits similaires mais sans droit de vote dans les conférences ou la possibilité de présenter des candidats au Comité international d'enregistrement des fréquences.
Droit du numérique et protection des données
Droit du numérique et protection des données
Texte de loi
Texte de loi
Sommaire (62)
- Article 1 Composition de l´Union
- Article 2 Droits et obligations des Membres et des Membres associés
- Article 3 Siège de l´Union
- Article 4 Objet de l´Union
- Article 5 26
- Article 6 Conférence de plénipotentiaires
- Article 7 Conférences administratives
- Article 8 Règlement intérieur des conférences et assemblées
- Article 9 Conseil d´administration
- Article 10 Secrétariat général
- Article 11 Comité de coordination
- Article 12 Les fonctionnaires élus et le personnel de l´Union
- Article 13 Comité international d´enregistrement des fréquences
- Article 14 Comités consultatifs internationaux
- Article 15 Règlements
- Article 16 Finances de l´Union
- Article 17 Langues
- Article 18 Ratification de la Convention
- Article 19 Adhésion à la Convention
- Article 20
- Article 21 Application de la Convention aux territoires sous tutelle des Nations
- Article 22 Exécution de la Convention et des Règlements
- Article 23 Dénonciation de la Convention
- Article 24
- Article 25 Abrogation de la Convention antérieure
- Article 26 Validité des Règlements administratifs en vigueur
- Article 27 Relations avec des Etats non contractants
- Article 28 Règlement des différends
- Article 29 Relations avec les Nations Unies
- Article 30 Relations avec les organisations internationales
- Article 31 Droit du public à utiliser le service international des télécommunicat
- Article 32 Arrêt des télécommunications
- Article 33 Suspension du service
- Article 34 Responsabilité
- Article 35 Secret des télécommunications
- Article 36 Etablissement, exploitation et sauvegarde des installations et des voi
- Article 37 Notification des contraventions
- Article 38 Taxes et franchise
- Article 39 Priorité des télécommunications relatives à la sécurité de la vie huma
- Article 40 Priorité des télégrammes d´Etat, des appels et des conversations télép
- Article 41 Langage secret
- Article 42 Etablissement et reddition des comptes
- Article 43 Unité monétaire
- Article 44 Accords particuliers
- Article 45 Conférences régionales, accords régionaux, organisations régionales
- Article 46 Utilisation rationnelle du spectre des fréquences radioélectriques
- Article 47 Intercommunication
- Article 48 Brouillages nuisibles
- Article 49 Appels et messages de détresse
- Article 50 Signaux de détresse, d´urgence, de sécurité ou d´identification faux o
- Article 51 Installations des services de défense nationale
- Article 52 Définitions
- Article 53 Mise en vigueur de la Convention
- ARTICLE 2 Le présent Protocole sera ouvert à la signature des Membres et Membres
- ARTICLE 3
- ARTICLE 4 Le secrétaire général notifiera à tous les Membres et Membres associés
- Art. 1er L´article 2, alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1957 concernant l´assura
- Art. 2 L´article 2, alinéa 3 de la loi du 13 mars 1962 portant création d´une
- Art. 3 La rubrique suivante est ajoutée à la liste I annexée au règlement gra
- Art. 4 Notre Ministre des Affaires Etrangères, Notre Ministre de l´Agricultur
- Art. 5 Le règlement grand-ducal du 1er septembre 1966 modifiant le régime de
- Art. 6 Notre Ministre du Trésor est chargé de l´exécution du présent règlemen
305 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 20 30 avril 1968 SOMMAIRE Loi du 14 mars 1968 portant approbation de la Convention internationale des télécommunications, signée à Montreux, le 12 novembre 1965, ainsi que de ses annexes; du Protocole final à la Convention internationale des télécommunications, signé à Montreux, le 12 novembre 1965; des Protocoles additionnels I, II et III à la Convention internationale des télécommunications, signés à Montreux, le 12 novembre 1965, ainsi que du Protocole additionnel IV, signé à Montreux, le 21 octobre 1965; du Protocole additionnel facultatif à la Convention internationale des télécommunications, concernant le Règlement obligatoire des différends, signé à Montreux, le 12 novembre 1965 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Loi du 8 avril 1968 portant modification de l´article 2, alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1957 concernant l´assurance-maladie des professions indépendantes et de l´article 2 de la loi du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 10 avril 1968 modifiant la liste I annexée au règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 10 avril 1968 modifiant la liste I annexée au règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 23 avril 1968 modifiant le régime de la taxe d´importation et de l´impôt sur le chiffre d´affaires des combustibles minéraux solides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
306 396 396 397 399 306 Loi du 14 mars 1968 portant approbation de la Convention internationale des télécommunications, signée à Montreux, le 12 novembre 1965, ainsi que de ses annexes; du Protocole final à la Convention internationale des télécommunications, signé à Montreux, le 12 novembre 1965; des Protocoles additionnels I, II et III à la Convention internationale des télécommunications, signés à Montreux, le 12 novembre 1965, ainsi que du Protocole additionnel IV, signé à Montreux, le 21 octobre 1965; du Protocole additionnel facultatif à la Convention internationale des télécommunications, concernant le Règlement obligatoire des différends, signé à Montreux, le 12 novembre 1965.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 31 janvier 1968 et celle du Conseil d´Etat du 16 février 1968 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Article unique. Sont approuvés:
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 14 mars 1968 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, Pierre Grégoire Le Ministre des Transports, des Postes et des Télécommunications, Albert Bousser Doc. parl. N° 1241, sess. ord. 1966-1967 CONVENTION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS PREAMBULE 1 En reconnaissant pleinement à chaque pays le droit souverain de réglementer ses télécommunications, les plénipotentiaires des gouvernements contractants, ayant en vue de faciliter les relations et 307 la coopération entre les peuples par le bon fonctionnement des télécommunications, ont, d´un commun accord, arrêté la présente Convention.
2 Les pays et groupes de territoires qui deviennent parties à la présente Convention constituent l´Union internationale des télécommunications.
Chapitre I er. Composition, objet et structure de l´Union
Article 1Composition de l´Union
3 1. L´Union internationale des télécommunications comprend des Membres et des Membres associés.
4 2. Est Membre de l´Union:
5
6
7 3. Est Membre associé de l´Union:
8
9
10 4. Si un territoire, ou groupe de territoires, faisant partie d´un groupe de territoires constituant un Membre de l´Union devient, ou est devenu, Membre associé de l´Union selon les dispositions du numéro 8, ses droits et obligations selon la présente Convention ne sont plus que ceux d´un Membre associé.
11 5. En application des dispositions des numéros 6, 7 et 8, si une demande d´admission en qualité de Membre ou de Membre associé est présentée dans l´intervalle de deux Conférences de plénipotentiaires, par la voie diplomatique et par l´entremise du pays où est fixé le siège de l´Union, le secrétaire général consulte les Membres de l´Union; un Membre sera considéré comme s´étant abstenu s´il n´a pas répondu dans le délai de quatre mois à compter du jour où il a été consulté.
Article 2Droits et obligations des Membres et des Membres associés
12 1. (1) Tous les Membres ont le droit de participer aux conférences de l´Union et sont éligibles à tous ses organismes.
308 13
14
15 2. Les Membres associés ont les mêmes droits et obligations que les Membres de l´Union. Toutefois, ils n´ont pas le droit de vote dans les conférences ou autres organismes de l´Union, ni celui de présenter des candidats au Comité international d´enregistrement des fréquences. Ils ne sont pas éligibles au Conseil d´administration.
Article 3Siège de l´Union
16 Le siège de l´Union est fixé à Genève.
Article 4Objet de l´Union
17 1. L´Union a pour objet:
18
19
20 2. A cet effet et plus particulièrement, l´Union:
21
22
23
24
25
Article 526
Structure de l´Union L´organisation de l´Union repose sur:
309 1. la Conférence de plénipotentiaires, organe suprême de l´Union;
27 2. les Conférences administratives;
28 3. le Conseil d´administration;
29 4. les organismes permanents désignés ci-après:
30
31
32
Article 6Conférence de plénipotentiaires
33 1. La Conférence de plénipotentiaires, organe suprême de l´Union, est composée de délégations représentant les Membres et les Membres associés.
34 2. La Conférence de plénipotentiaires:
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44 3. La Conférence de plénipotentiaires se réunit normalement au lieu et à la date fixés par la Conférence de plénipotentiaires précédente.
45 4. (1) La date et le lieu de la prochaine Conférence de plénipotentiaires, ou l´un des deux seulement, peuvent être changés:
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Article 7Conférences administratives
49 1. Les conférences administratives de l´Union comprennent:
310 50
51 2. Les conférences administratives sont normalement convoquées pour traiter de questions de télécommunications particulières. Seules les questions inscrites à leur ordre du jour peuvent y être débattues. Les décisions de ces conférences doivent être, dans tous les cas, conformes aux dispositions de la Convention.
52 3. (1) L´ordre du jour d´une conférence administrative mondiale peut comporter:
53
54
55
56 4. (1) L´ordre du jour d´une conférence administrative est fixé par le Conseil d´administration avec l´accord de la majorité des Membres de l´Union s´il s´agit d´une conférence administrative mondiale, ou de la majorité des Membres de la région considérée s´il s´agit d´une conférence administrative régionale, sous réserve des dispositions du numéro 76.
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60 5. (1) Une conférence administrative mondiale est convoquée:
61
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64
65 6. (1) Une conférence administrative régionale est convoquée:
66
67
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311 69
70 7. (1) L´ordre du jour, la date et le lieu d´une conférence administrative peuvent être changés:
71
72
73 8. (1) Le Conseil d´administration peut juger utile de faire précéder la session principale d´une conférence administrative d´une réunion préparatoire chargée d´établir des propositions concernant les bases techniques des travaux de la conférence.
74
75
76 9. Dans les consultations visées aux numéros 56, 64, 69, 72 et 74, les Membres de l´Union qui n´ont pas répondu dans le délai fixé par le Conseil d´administration sont considérés comme n´ayant pas participé à ces consultations et en conséquence ne sont pas pris en considération dans le calcul de la majorité. Si le nombre des réponses reçues ne dépasse pas la moitié du nombre des Membres de l´Union consultés, on procède à une nouvelle consultation.
Article 8Règlement intérieur des conférences et assemblées
77 Pour l´organisation de leurs travaux et la conduite de leurs débats, les conférences et assemblées appliquent le règlement intérieur compris dans le Règlement général annexé à la Convention. Toutefois, chaque conférence ou assemblée peut adopter les règles qu´elle juge indispensables en complément de celles du chapitre 9 du Règlement général, à condition que ces règles supplémentaires soient compatibles avec les dispositions de la Convention et du Règlement général.
Article 9Conseil d´administration
A. Organisation et fonctionnement 78 1. (1) Le Conseil d´administration est composé de vingt-neuf Membres de l´Union élus par la Conférence de plénipotentiaires en tenant compte de la nécessité d´une représentation équitable de toutes les parties du monde. Les Membres de l´Union élus au Conseil remplissent leur mandat jusqu´à la date à laquelle la Conférence de plénipotentiaires procède à l´élection d´un nouveau Conseil. Ils sont rééligibles.
312 79
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81
82 2. Chacun des Membres du Conseil d´administration désigne pour siéger au Conseil une personne qui, dans la mesure du possible, est un fonctionnaire de son administration des télécommunications ou qui est directement responsable devant cette administration ou en son nom; cette personne doit être qualifiée en raison de son expérience des services de télécommunications.
83 3. Chaque Membre du Conseil d´administration dispose d´une voix.
84 4. Le Conseil d´administration établit son propre règlement intérieur.
85 5. Le Conseil d´administration élit ses propres président et vice-président au début de chaque session annuelle. Ceux-ci restent en fonctions jusqu´à l´ouverture de la session annuelle suivante et sont rééligibles. Le vice-président remplace le président en l´absence de ce dernier.
86 6. (1) Le Conseil d´administration se réunit en session annuelle au siège de l´Union.
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88
89 7. Le secrétaire général et le vice-secrétaire général, le président et le vice-président du Comité international d´enregistrement des fréquences et les directeurs des Comités consultatifs internationaux participent de plein droit aux délibérations du Conseil d´administration, mais sans prendre part aux votes. Toutefois, le Conseil peut tenir des séances réservées à ses seuls membres.
90 8. Le secrétaire général assume les fonctions de secrétaire du Conseil d´administration.
91 9. (1) Dans l´intervalle qui sépare les Conférences de plénipotentiaires, le Conseil d´administration agit en tant que mandataire de la Conférence de plénipotentiaires dans les limites des pouvoirs délégués par celle-ci.
92
93 10. Le représentant de chacun des Membres du Conseil d´administration a le droit d´assister en qualité d´observateur à toutes les réunions des organismes permanents de l´Union désignés aux numéros 30, 31 et 32.
94 11. Seuls les frais de voyage et de subsistance engagés par le représentant de chacun des Membres du Conseil d´administration pour exercer ses fonctions aux sessions du Conseil sont à la charge de l´Union.
B. Attributions 95 12. (1) Le Conseil d´administration est chargé de prendre toutes mesures pour faciliter la mise à exécution, par les Membres et les Membres associés, des dispositions de la Convention, des Règlements, des décisions de la Conférence de plénipotentiaires et, le cas échéant, des décisions des autres conférences et réunions de l´Union.
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97 13. En particulier, le Conseil d´administration:
313 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113
A cet effet, il conclut au nom de l´Union des accords provisoires avec les organisations internationales visées à l´article 30 et avec les Nations Unies en application de l´Accord entre l´Organisation des Nations Unies et l´Union internationale des télécommunications; ces accords provisoires doivent être soumis à la Conférence de plénipotentiaires suivante conformément aux dispositions du numéro 42;
I) procède, s´il le juge utile, à la désignation d´un intérimaire à l´emploi devenu vacant de vice-secrétaire général;
314 114 115 116 117 118 119
Article 10Secrétariat général
120 1. (1) Le Secrétariat général est dirigé par un secrétaire général assisté d´un vice-secrétaire général.
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124 2. Le secrétaire général:
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I) publie les normes techniques du Comité international d´enregistrement des fréquences, ainsi que toute autre documentation concernant l´assignation et l´utilisation des fréquences, telle qu´elle a été élaborée par le Comité international d´enregistrement des fréquences dans l´exercice de ses fonctions;
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150 3. Le vice-secrétaire général assiste le secrétaire général dans l´exercice de ses fonctions et assume les tâches particulières que lui confie le secrétaire général. Il exerce les fonctions du secrétaire général en l´absence de ce dernier.
151 4. Le secrétaire général ou le vice-secrétaire général peut assister à titre consultatif aux assemblées plénières des Comités consultatifs internationaux et à toutes les conférences de l´Union; le secrétaire général ou son représentant peut participer, à titre consultatif, à toutes les autres réunions de l´Union; leur participation aux séances du Conseil d´administration est régie par les dispositions du numéro 89.
Article 11Comité de coordination
152 1. (1) Le secrétaire général est assisté par un Comité de coordination qui lui donne des avis sur les questions d´administration, de finances et de coopération technique intéressant plusieurs organismes permanents, ainsi que dans les domaines des relations extérieures et de l´information publique.
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157 2. Le Comité doit s´efforcer de formuler ses conclusions par accord unanime. Le secrétaire général peut toutefois prendre des décisions, même sans être appuyé par deux autres membres ou plus du Comité, s´il juge que les questions en cause présentent un caractère d´urgence. Dans ces circonstances et si le Comité le lui demande, il fait rapport au Conseil d´administration sur ces questions, en des termes approuvés par tous les membres du Comité. Si, dans ces mêmes circonstances, les questions ne sont pas urgentes, mais néanmoins importantes, elles sont renvoyées à la session suivante du Conseil d´administration aux fins d´examen.
317 158 3. Le Comité est présidé par le secrétaire général et composé du vice-secrétaire général, des directeurs des Comités consultatifs internationaux et du président du Comité international d´enregistrement des fréquences.
159 4. Le Comité se réunit sur convocation de son président, en général au moins une fois par mois.
Article 12Les fonctionnaires élus et le personnel de l´Union
160 1. Le secrétaire général, le vice-secrétaire général et les directeurs des Comités consultatifs internationaux doivent tous être ressortissants de pays différents, Membres de l´Union. Lors de leur élection, il convient de tenir dûment compte des principes exposés au numéro 164 et d´une représentation géographique appropriée des régions du monde.
161 2. (1) Dans l´accomplissement de leurs fonctions, les fonctionnaires élus ainsi que le personnel de l´Union ne doivent solliciter ni accepter d´instructions d´aucun gouvernement, ni d´aucune autorité extérieure à l´Union. Ils doivent s´abstenir de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux.
162
163
164 3. La considération dominante dans le recrutement et la fixation des conditions d´emploi du personnel doit être la nécessité d´assurer à l´Union les services de personnes possédant les plus hautes qualités d´efficience, de compétence et d´intégrité. L´importance d´un recrutement effectué sur une base géographique aussi large que possible doit être dûment prise en considération.
Article 13Comité international d´enregistrement des fréquences
165 1. Les tâches essentielles du Comité international d´enregistrement des fréquences consistent:
166
167
168
169 2. (1) Le Comité international d´enregistrement des fréquences est un organisme composé de cinq membres indépendants, désignés conformément aux dispositions des numéros 172 à 180.
318 170
171
172 3. (1) Les cinq membres du Comité sont élus à intervalles d´au moins cinq ans par une conférence administrative mondiale chargée de traiter de questions générales intéressant les radiocommunications.
Ces membres sont choisis parmi les candidats proposés par les pays, Membres de l´Union. Chaque Membre de l´Union ne peut proposer qu´un seul candidat, ressortissant de son pays. Chaque candidat doit posséder les qualifications indiquées aux numéros 170 et 171.
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181 4. (1) Les méthodes de travail du Comité sont définies dans le Règlement des radiocommunications.
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183
184 5. (1) Les membres du Comité s´acquittent de leur tâche, non comme des représentants de leurs pays respectifs ou d´une région, mais comme des agents impartiaux investis d´un mandat international.
319 185
Article 14Comités consultatifs internationaux
186 1. (1) Le Comité consultatif international des radiocommunications (C.C.I.R.) est chargé d´effectuer des études et d´émettre des avis sur les questions techniques et d´exploitation spécifiquement relatives aux radiocommunications.
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188
189
190 2. (1) Les questions étudiées par chaque Comité consultatif international, et sur lesquelles il est chargé d´émettre des avis, lui sont posées par la Conférence de plénipotentiaires, par une conférence administrative, par le Conseil d´administration, par l´autre Comité consultatif ou par le Comité international d´enregistrement des fréquences. Ces questions viennent s´ajouter à celles que l´assemblée plénière du Comité consultatif intéressé lui-même a décidé de retenir, ou dans l´intervalle des assemblées plénières, à celles dont l´inscription a été demandée ou approuvée par correspondance par vingt Membres et Membres associés de l´Union au moins.
191
192 3. Les Comités consultatifs internationaux ont pour membres:
193
194 4. Le fonctionnement de chaque Comité international est assuré par:
195
196
Il est rééligible à chacune des assemblées plénières ultérieures et, s´il est réélu, il reste en fonctions jusqu´à l´assemblée plénière suivante, normalement pendant trois ans. Si le poste se trouve inopinément vacant, l´assemblée plénière suivante élit le nouveau directeur;
320 197
198
199 5. Il est institué une Commission mondiale du Plan, ainsi que des Commissions régionales du Plan, selon des décisions conjointes des assemblées plénières des Comités consultatifs internationaux.
Ces Commissions élaborent un Plan général pour le réseau international de télécommunications, afin de faciliter la planification des services internationaux de télécommunications. Elles soumettent aux Comités consultatifs internationaux des questions dont l´étude présente un intérêt particulier pour les pays nouveaux ou en voie de développement et qui relèvent du mandat de ces Comités.
200 6. Les assemblées plénières et les commissions d´études des Comités consultatifs internationaux observent également, au cours de leurs réunions, le règlement intérieur compris dans le Règlement général annexé à la Convention. Elles peuvent aussi adopter un règlement intérieur supplémentaire conformément au numéro 77. Ce règlement supplémentaire est publié sous forme d´une résolution dans les documents des assemblées plénières.
201 7. Les méthodes de travail des Comités consultatifs internationaux sont définies dans la deuxième partie du Règlement général annexé à la Convention.
Article 15Règlements
202 1. Sous réserve des dispositions de l´article 8, le Règlement général qui fait l´objet de l´Annexe 4 à la présente Convention a la même portée que celle-ci et la même durée.
203 2. (1) Les dispositions de la Convention sont complétées par les Règlements administratifs suivants: le Règlement télégraphique, le Règlement téléphonique, le Règlement des radiocommunications, le Règlement additionnel des radiocommunications.
204
205
206 3. En cas de divergence entre une disposition de la Convention et une disposition d´un Règlement, la Convention prévaut.
Article 16Finances de l´Union
207 1. Les dépenses de l´Union comprennent les frais afférents:
208
209
210 2. Les dépenses des conférences administratives régionales visées au numéro 50 sont supportées par tous les Membres et Membres associés de la région concernée, selon la classe de contribution de ces 321 derniers et, sur la même base, par ceux des Membres et Membres associés d´autres régions qui ont éventuellement participé à de telles conférences.
211 3. Le Conseil d´administration examine et arrête le budget annuel de l´Union, compte tenu des limites fixées pour les dépenses par la Conférence de plénipotentiaires.
212 4. Les dépenses de l´Union sont couvertes par les contributions de ses Membres et Membres associés, déterminées en fonction du nombre d´unités correspondant à la classe de contribution choisie par chaque Membre et Membre associé selon le tableau suivant: classe de 30 unités classe de 8 unités »
25 » »
5 » »
20 » »
4 » »
18 » »
3 » »
15 » »
2 » »
13 » »
1 unité »
10 » » ½ »
213 5. Les Membres et Membres associés choisissent librement la classe de contribution selon laquelle ils entendent participer aux dépenses de l´Union.
214 6. (1) Chaque Membre ou Membre associé fait connaître au secrétaire général, six mois au moins avant l´entrée en vigueur de la Convention, la classe de contribution qu´il a choisie.
215
216
217
218
219 7. Les Membres et Membres associés payent à l´avance leur part contributive annuelle calculée d´après le budget arrêté par le Conseil d´administration.
220 8. (1) Tout nouveau Membre ou Membre associé acquitte, au titre de l´année de son adhésion, une contribution calculée à partir du premier jour du mois de l´adhésion.
221
222 9. Les sommes dues portent intérêt à partir du début de chaque année financière de l´Union.
Cet intérêt est fixé au taux de 3% (trois pour cent) par an pendant les six premiers mois et au taux de 6% (six pour cent) par an à partir du septième mois.
223 10. Les dispositions suivantes s´appliquent aux contributions des exploitations privées reconnues, organismes scientifiques ou industriels et organisations internationales:
224
225
322 226
227
228
229
230
231
232 11. Les dépenses occasionnées aux laboratoires et installations techniques de l´Union par des mesures, des essais ou des recherches spéciales pour le compte de certains Membres ou Membres associés, groupes de Membres ou Membres associés, organisations régionales ou autres, sont supportées par ces Membres ou Membres associés, groupes, organisations ou autres.
233 12. Le prix de vente des documents aux administrations, aux exploitations privées reconnues ou à des particuliers est déterminé par le secrétaire général, en collaboration avec le Conseil d´administration, en s´inspirant du souci de couvrir, en règle générale, les dépenses d´impression et de distribution.
Article 17Langues
234 1. (1) L´Union a pour langues officielles: l´anglais, le chinois, l´espagnol, le français et le russe.
235
236
237 2. (1) Les documents définitifs des Conférences de plénipotentiaires et des conférences administratives, leurs Actes finals, protocoles, résolutions, recommandations et voeux sont établis dans les langues officielles de l´Union, d´après des rédactions équivalentes aussi bien dans la forme que dans le fond.
238
323 239 3. (1) Les documents officiels de service de l´Union prescrits dans les Règlements administratifs sont publiés dans les cinq langues officielles.
240
241 4. Tous les documents dont il est question aux numéros 237 à 240 peuvent être publiés dans une autre langue que celles qui y sont spécifiées à condition que les Membres ou Membres associés qui demandent cette publication s´engagent à prendre à leur charge la totalité des frais de traduction et de publication encourus.
242 5. (1) Dans les débats des conférences de l´Union, et, chaque fois que cela est nécessaire, dans les réunions de son Conseil d´administration et de ses organismes permanents, un système efficace d´interprétation réciproque dans les trois langues de travail et dans la langue russe doit être utilisé.
243
244 6. (1) Lors des conférences de l´Union et des réunions de son Conseil d´administration et de ses organismes permanents, des langues autres que celles indiquées aux numéros 235 et 242 peuvent être employées:
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Chapitre II. Application de la Convention et des Règlements
Article 18Ratification de la Convention
249 1. La présente Convention sera ratifiée par chacun des gouvernements signataires selon les règles constitutionnelles en vigueur dans les pays respectifs. Les instruments de ratification seront adressés, dans le plus bref délai possible, par la voie diplomatique et par l´entremise du gouvernement du pays où se trouve le siège de l´Union, au secrétaire général, qui les notifie aux Membres et Membres associés.
250 2. (1) Pendant une période de deux ans à compter de la date d´entrée en vigueur de la présente Convention, tout gouvernement signataire jouit des droits conférés aux Membres de l´Union aux numéros 12 à 14, même s´il n´a pas déposé d´instrument de ratification aux termes du numéro 249.
251
252 3. Après l´entrée en vigueur de la présente Convention conformément à l´article 53, chaque instrument de ratification prendra effet à la date de dépôt auprès du secrétaire général.
253 4. Dans le cas où l´un ou plusieurs des gouvernements signataires ne ratifieraient pas la Convention, celle-ci n´en serait pas moins valable pour les gouvernements qui l´auront ratifiée.
Article 19Adhésion à la Convention
254 1. Le gouvernement d´un pays qui n´a pas signé la présente Convention peut y adhérer en tout temps en se conformant aux dispositions de l´article 1.
255 2. L´instrument d´adhésion est adressé au secrétaire général par la voie diplomatique et par l´entremise du gouvernement du pays où se trouve le siège de l´Union. L´adhésion prend effet du jour de son dépôt, à moins qu´il n´en soit stipulé autrement. Le secrétaire général notifie l´adhésion aux Membres et Membres associés et transmet à chacun d´eux une copie authentifiée de l´Acte.
Article 20
Application de la Convention aux pays ou territoires dont les relations internationales sont assurées par des Membres de l´Union 256 1. Les Membres de l´Union peuvent en tout temps déclarer que la présente Convention est applicable à l´ensemble, à un groupe, ou à un seul des pays ou territoires dont ils assurent les relations internationales.
257 2. Toute déclaration faite conformément aux dispositions du numéro 256 est adressée au secrétaire général, qui la notifie aux Membres et Membres associés.
258 3. Les dispositions des numéros 256 et 257 ne sont pas obligatoires pour les pays, territoires ou groupes de territoires énumérés dans l´Annexe 1 à la présente Convention.
Article 21Application de la Convention aux territoires sous tutelle des Nations Unies
259 Les Nations Unies peuvent adhérer à la présente Convention au nom d´un territoire ou groupe de territoires confiés à leur administration et faisant l´objet d´un accord de tutelle conformément à l´article 75 de la Charte des Nations Unies.
Article 22Exécution de la Convention et des Règlements
260 1. Les Membres et Membres associés sont tenus de se conformer aux dispositions de la présente Convention et des Règlements y annexés dans tous les bureaux et dans toutes les stations de télécommunications établis ou exploités par eux et qui assurent des services internationaux ou qui peuvent provoquer des brouillages nuisibles aux services de radiocommunications d´autres pays, sauf en ce qui concerne les services qui échappent à ces obligations en vertu des dispositions de l´article 51 de la présente Convention.
261 2. Ils doivent en outre prendre les mesures nécessaires pour imposer l´observation des dispositions de la présente Convention et des Règlements y annexés aux exploitations autorisées pareux à établir et à exploiter des télécommunications et qui assurent des services internationaux ou qui exploitent des stations qui peuvent causer des brouillages nuisibles aux services de radiocommunications d´autres pays.
325
Article 23Dénonciation de la Convention
262 1. Tout Membre ou Membre associé qui a ratifié la présente Convention, ou qui y a adhéré, a le droit de la dénoncer par une notification adressée au secrétaire général par la voie diplomatique et par l´entremise du gouvernement du pays où se trouve le siège de l´Union. Le secrétaire général en avise les autres Membres et Membres associés.
263 2. Cette dénonciation produit son effet à l´expiration d´une période d´une année à partir du jour où le secrétaire général a reçu la notification.
Article 24
Dénonciation de la Convention par des pays ou territoires dont les relations internationales sont assurées par des Membres de l´Union 264 1. Lorsque la présente Convention a été rendue applicable à un pays, à un territoire ou à un groupe de territoires conformément aux dispositions de l´article 20, il peut être mis fin, à tout moment, à cette situation. Si ce pays, territoire, ou groupe de territoires, est Membre associé, il perd cette qualité au même moment.
265 2. Les dénonciations prévues au paragraphe précédent sont notifiées dans les conditions fixées au numéro 262; elles prennent effet dans les conditions prévues au numéro 263.
Article 25Abrogation de la Convention antérieure
266 La présente Convention abroge et remplace la Convention internationale des télécommunications de Genève (1959) dans les relations entre les gouvernements contractants.
Article 26Validité des Règlements administratifs en vigueur
267 Les Règlements administratifs visés au numéro 203 sont ceux qui sont en vigueur au moment de la signature de la présente Convention. Ils sont considérés comme annexés à la présente Convention et demeurent valables, sous réserve des revisions partielles qui peuvent être adoptées aux termes du numéro 52, jusqu´au moment de l´entrée en vigueur des nouveaux règlements élaborés par les conférences administratives mondiales compétentes et destinés à les remplacer en tant qu´annexes à la pré- sente Convention.
Article 27Relations avec des Etats non contractants
268 1. Tous les Membres et Membres associés se réservent pour eux-mêmes et pour les exploitations privées reconnues, la faculté de fixer les conditions dans lesquelles ils admettent les télécommunications échangées avec un Etat qui n´est pas partie à la présente Convention.
269 2. Si une télécommunication originaire d´un Etat non contractant est acceptée par un Membre ou Membre associé, elle doit être transmise et, pour autant qu´elle emprunte les voies d´un Membre ou Membre associé, les dispositions obligatoires de la Convention et des Règlements ainsi que les taxes normales lui sont appliquées.
Article 28Règlement des différends
270 1. Les Membres et les Membres associés peuvent régler leurs différends sur les questions relatives à l´application de la présente Convention ou des Règlements prévus à l´article 15, par la voie 326 diplomatique, ou suivant les procédures établies par les traités bilatéraux ou multilatéraux conclus entre eux pour le règlement des différends internationaux, ou par toute autre méthode dont ils pourraient décider d´un commun accord.
271 2. Au cas où aucun de ces moyens de règlement ne serait adopté, tout Membre ou Membre associé, partie dans un différend, peut avoir recours à l´arbitrage, conformément à la procédure définie à l´Annexe 3 ou au Protocole additionnel facultatif, selon le cas.
Chapitre III. Relations avec les Nations Unies et les organisations internationales
Article 29Relations avec les Nations Unies
272 1. Les relations entre les Nations Unies et l´Union internationale des télécommunications sont définies dans l´Accord conclu entre ces deux organisations.
273 2. Conformément aux dispositions de l´article XVI de l´Accord ci-dessus mentionné, les services d´exploitation des télécommunications des Nations Unies jouissent des droits et sont soumis aux obligations prévues dans cette Convention et dans les Règlements administratifs y annexés. Ils ont, en conséquence, le droit d´assister, à titre consultatif, à toutes les conférences de l´Union, y compris les réunions des Comités consultatifs internationaux.
Article 30Relations avec les organisations internationales
274 Afin d´aider à la réalisation d´une entière coordination internationale dans le domaine des télécommunications, l´Union collabore avec les organisations internationales qui ont des intérêts et des activités connexes.
Chapitre IV. Dispositions générales relatives aux télécommunications
Article 31Droit du public à utiliser le service international des télécommunications
275 Les Membres et les Membres associés reconnaissent au public le droit de correspondre au moyen du service international de correspondance publique. Les services, les taxes et les garanties sont les mêmes pour tous les usagers, dans chaque catégorie de correspondance, sans priorité ni préférence quelconque.
Article 32Arrêt des télécommunications
276 1. Les Membres et les Membres associés se réservent le droit d´arrêter la transmission de tout télégramme privé qui paraîtrait dangereux pour la sûreté de l´Etat ou contraire à ses lois, à l´ordre public ou aux bonnes moeurs, à charge d´aviser immédiatement le bureau d´origine de l´arrêt total du télégramme ou d´une partie quelconque de celui-ci, sauf dans le cas ou cette notification paraîtrait dangereuse pour la sûreté de l´Etat.
277 2. Les Membres et les Membres associés se réservent aussi le droit d´interrompre toute autre télécommunication privée qui peut paraître dangereuse pour la sûreté de l´Etat ou contraire à ses lois, à l´ordre public ou aux bonnes moeurs.
Article 33Suspension du service
278 Chaque Membre et Membre associé se réserve le droit de suspendre le service des télécommunications internationales pour une durée indéterminée, soit d´une manière générale, soit seulement 327 pour certaines relations et/ou pour certaines natures de correspondances de départ, d´arrivée ou de transit, à charge pour lui d´en aviser immédiatement chacun des autres Membres et Membres associés par l´intermédiaire du secrétaire général.
Article 34Responsabilité
279 Les Membres et les Membres associés n´acceptent aucune responsabilité à l´égard des usagers des services internationaux de télécommunications, notamment en ce qui concerne les réclamations tendant à obtenir des dommages et intérêts.
Article 35Secret des télécommunications
280 1. Les Membres et les Membres associés s´engagent à prendre toutes les mesures possibles, compatibles avec le système de télécommunications employé, en vue d´assurer le secret des correspon- dances internationales.
281 2. Toutefois, ils se réservent le droit de communiquer ces correspondances aux autorités compétentes afin d´assurer l´application de leur législation intérieure ou l´exécution des conventions internationales auxquelles ils sont parties.
Article 36Etablissement, exploitation et sauvegarde des installations et des voies de télécommunications
282 1. Les Membres et les Membres associés prennent les mesures utiles en vue d´établir, dans les meilleures conditions techniques, les voies et installations nécessaires pour assurer l´échange rapide et ininterrompu des télécommunications internationales.
283 2. Autant que possible, ces voies et installations doivent être exploitées selon les méthodes et procédures que l´expérience pratique de l´exploitation a rélévé les meilleures, entretenues en bon état d´utilisation et maintenues au niveau des progrès scientifiques et techniques.
284 3. Les Membres et les Membres associés assurent la sauvegarde de ces voies et installations dans les limites de leur juridiction.
285 4. A moins d´arrangements particuliers fixant d´autres conditions, tous les Membres et Membres associés prennent les mesures utiles pour assurer la maintenance de celles des sections de circuits internationaux de télécommunications qui sont comprises dans les limites de leur contrôle.
Article 37Notification des contraventions
286 Afin de faciliter l´application des dispositions de l´article 22 de la présente Convention, les Membres et les Membres associés s´engagent à se renseigner mutuellement au sujet des contraventions aux dispositions de la présente Convention et des Règlements y annexés.
Article 38Taxes et franchise
287 Les dispositions relatives aux taxes des télécommunications et les divers cas dans lesquels la franchise est accordée sont fixés dans les Règlements annexés à la présente Convention.
Article 39Priorité des télécommunications relatives à la sécurité de la vie humaine
288 Les services internationaux de télécommunications doivent accorder la priorité absolue à toutes les télécommunications relatives à la sécurité de la vie humaine en mer, sur terre, dans les airs 328 et dans l´espace extra-atmosphérique, ainsi qu´aux télécommunications épidémiologiques d´urgence exceptionnelle de l´Organisation mondiale de la santé.
Article 40Priorité des télégrammes d´Etat, des appels et des conversations téléphoniques d´Etat
289 Sous réserve des dispositions des articles 39 et 49 de la présente Convention, les télégrammes d´Etat jouissent d´un droit de priorité sur les autres télégrammes, lorsque l´expéditeur en fait la demande. Les appels et conversations téléphoniques d´Etat peuvent également, sur demande expresse et dans la mesure du possible, bénéficier d´un droit de priorité sur les autres appels et conversations téléphoniques.
Article 41Langage secret
290 1. Les télégrammes d´Etat, ainsi que les télégrammes de service, peuvent être rédigés en langage secret dans toutes les relations.
291 2. Les télégrammes privés en langage secret peuvent être admis entre tous les pays à l´exception de ceux qui ont préalablement notifié, par l´intermédiaire du secrétaire général, qu´ils n´admettent pas ce langage pour ces catégories de correspondance.
292 3. Les Membres et les Membres associés qui n´admettent pas les télégrammes privés en langage secret en provenance ou à destination de leur propre territoire, doivent les accepter en transit, sauf dans le cas de suspension de service prévu à l´article 33 de la présente Convention.
Article 42Etablissement et reddition des comptes
293 1. Les administrations des Membres et Membres associés et les exploitations privées reconnues qui exploitent des services internationaux de télécommunications doivent se mettre d´accord sur le montant de leurs créances et de leurs dettes.
294 2. Les comptes afférents aux débits et crédits visés au numéro 293 sont établis conformément aux dispositions des Règlements annexés à la présente Convention, à moins d´arrangements particuliers entre les parties intéressées.
295 3. Les règlements de comptes internationaux sont considérés comme transactions courantes et effectués en accord avec les obligations internationales courantes des pays intéressés, lorsque les gouvernements ont conclu des arrangements à ce sujet. En l´absence d´arrangements de ce genre ou d´accords particuliers conclus dans les conditions prévues à l´article 44 de la présente Convention, ces règlements de comptes sont effectués conformément aux dispositions des Règlements.
Article 43Unité monétaire
296 L´unité monétaire employée à la composition des tarifs des télécommunications internationales et à l´établissement des comptes internationaux est le franc-or à 100 centimes, d´un poids de 10/31 de gramme et d´un titre de 0,900.
Article 44Accords particuliers
297 Les Membres et les Membres associés se réservent, pour eux-mêmes, pour les exploitations privées reconnues par eux et pour d´autres exploitations dûment autorisées à cet effet, la faculté de conclure des accords particuliers sur des questions de télécommunications qui n´intéressent pas la 329 généralité des Membres et Membres associés. Toutefois, ces accords ne doivent pas aller à l´encontre des dispositions de la présente Convention ou des Règlements y annexés, en ce qui concerne les brouillages nuisibles que leur mise a exécution serait susceptible de causer aux services de radiocommunications des autres pays.
Article 45Conférences régionales, accords régionaux, organisations régionales
298 Les Membres et les Membres associés se réservent le droit de tenir des conférences régionales, de conclure des accords régionaux et de créer des organisations régionales, en vue de régler des questions de télécommunications susceptibles d´être traitées sur un plan régional. Les accords régionaux ne doivent pas être en contradiction avec la présente Convention.
Chapitre V. Dispositions spéciales aux radiocommunications
Article 46Utilisation rationnelle du spectre des fréquences radioélectriques
299 Les Membres et les Membres associés reconnaissent souhaitable que le nombre de fréquences et l´espace du spectre utilisés soient limités au minimum indispensable pour assurer de manière satisfaisante le fonctionnement des services nécessaires. Il est désirable, à cette fin, que les derniers perfectionnements de la technique soient mis en application dans les moindres délais.
Article 47Intercommunication
300 1. Les stations qui assurent les radiocommunications dans le service mobile sont tenues, dans les limites de leur affectation normale, d´échanger réciproquement les radiocommunications sans distinction du système radioélectrique adopté par elles.
301 2. Toutefois, afin de ne pas entraver les progrès scientifiques, les dispositions du numéro 300 n´empêchent pas l´emploi d´un système radioélectrique incapable de communiquer avec d´autres systèmes, pourvu que cette incapacité soit due à la nature spécifique de ce système et qu´elle ne soit pas l´effet de dispositifs adoptés uniquement en vue d´empêcher l´intercommunication.
302 3. Nonobstant les dispositions du numéro 300, une station peut être affectée à un service international restreint de télécommunications, déterminé par le but de ce service ou par d´autres circonstances indépendantes du système employé.
Article 48Brouillages nuisibles
303 1. Toutes les stations, quel que soit leur objet, doivent être établies et exploitées de manière à ne pas causer de brouillages nuisibles aux communications ou services radioélectriques des autres Membres ou Membres associés, des exploitations privées reconnues et des autres exploitations dûment autorisées à assurer un service de radiocommunications, et qui fonctionnent en se conformant aux dispositions du Règlement des radiocommunications.
304 2. Chaque Membre ou Membre associé s´engage à exiger, des exploitations privées reconnues par lui et des autres exploitations dûment autorisées à cet effet, l´observation des prescriptions du numéro 303.
305 3. De plus, les Membres et les Membres associés reconnaissent désirable de prendre les mesures pratiquement possibles pour empêcher que le fonctionnement des appareils et installations électriques de toutes sortes ne cause des brouillages nuisibles aux communications ou services radioélectriques visés au numéro 303.
330
Article 49Appels et messages de détresse
306 Les stations de radiocommunications sont obligées d´accepter en priorité absolue les appels et messages de détresse quelle qu´en soit la provenance, de répondre de même à ces messages et d´y donner immédiatement la suite qu´ils comportent.
Article 50Signaux de détresse, d´urgence, de sécurité ou d´identification faux ou trompeurs
307 Les Membres et les Membres associés s´engagent à prendre les mesures utiles pour réprimer la transmission ou la mise en circulation de signaux de détresse, d´urgence, de sécurité ou d´identification faux ou trompeurs, et à collaborer en vue de localiser et d´identifier les stations de leur propre pays qui émettent de tels signaux.
Article 51Installations des services de défense nationale
308 1. Les Membres et les Membres associés conservent leur entière liberté relativement aux installations radioélectriques militaires de leurs armées et de leurs forces navales et aériennes.
309 2. Toutefois, ces installations doivent, autant que possible, observer les dispositions réglementaires relatives aux secours à prêter en cas de détresse et aux mesures à prendre pour empêcher les brouillages nuisibles, ainsi que les prescriptions des Règlements concernant les types d´émission et les fréquences à utiliser, selon la nature du service qu´elles assurent.
310 3. En outre, lorsque ces installations participent au service de la correspondance publique ou aux autres services régis par les Règlements annexés à la présente Convention, elles doivent se conformer, en général, aux prescriptions réglementaires applicables à ces services.
Chapitre VI. Définitions
Article 52Définitions
311 Dans la présente Convention, à moins de contradiction avec le contexte:
312
Chapitre VII. Disposition finale
Article 53Mise en vigueur de la Convention
313 La présente Convention entrera en vigueur le premier janvier mil neuf cent soixante-sept entre les pays, territoires ou groupes de territoires pour lesquels les ratifications ou les adhésions auront été déposées avant cette date.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires respectifs ont signé la Convention en un exemplaire dans chacune des langues anglaise, chinoise, espagnole, française et russe, le texte français faisant foi en cas de contestation; cet exemplaire restera déposé aux archives de l´Union internationale des télécommunications, laquelle en remettra une copie à chacun des pays signataires.
Fait à Montreux, le 12 novembre 1965 (Suivent les signatures.) 331 ANNEXE 1 (voir numéro 4) Afghanistan Albanie (République Populaire d´) Algérie (République Algérienne Démocratique et Populaire) Arabie Saoudite (Royaume de l´) Argentine (République) Australie (Commonwealth de l´) Autriche Belgique Biélorussie (République Socialiste Soviétique de) Birmanie (Union de) Bolivie Brésil Bulgarie (République Populaire de) Burundi (Royaume du) Cambodge (Royaume du) Cameroun (République Fédérale du) Canada Centrafricaine (République) Ceylan Chili Chine Chypre (République de) Cité du Vatican (Etat de la) Colombie (République de) Congo (République Démocratique du) Congo (République du) (Brazzaville) Corée (République de) Costa Rica Côte d´Ivoire (République de) Cuba Dahomey (République du) Danemark Dominicaine (République) El Salvador (République de) Ensemble des Territoires représentés par l´Office français des postes et télécommunications d´Outre-Mer Equateur Espagne Etats-Unis d´Amérique Ethiopie Finlande France Gabonaise (République) Ghana Grèce Guatemala Guinée (République de) Haïti (République d´) Haute-Volta (République de) Honduras (République de) Hongroise (République Populaire) Inde (République de l´) Indonésie (République d´) Iran Iraq (République d´) Irlande Islande Israël (Etat d´) Italie Jamaïque Japon Jordanie (Royaume Hachémite de) Kenya Koweït (Etat de) Laos (Royaume du) Liban Libéria (République du) Libye (Royaume de) Liechtenstein (Principauté de) Luxembourg Malaisie Malawi Malgache (République) Mali (République du) Malte Maroc (Royaume du) Mauritanie (République Islamique de) Mexique Monaco Mongolie (République Populaire de) Népal Nicaragua Niger (République du) Nigeria (République Fédérale de) Norvège Nouvelle-Zélande Ouganda Pakistan Panama Paraguay 332 Pays-Bas (Royaume des) Pérou Philippines (République des) Pologne (République Populaire de) Portugal Provinces espagnoles d´Afrique Provinces portugaises d´Outre-Mer République Arabe Syrienne République Arabe Unie République Fédérale d´Allemagne République Socialiste Soviétique de l´Ukraine République Somalie Rhodésie Roumanie (République Socialiste de) Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de l´Irlande du Nord Rwandaise (République) Sénégal (République du) Sierra Leone Singapour Soudan (République du) Sudafricaine (République) et Territoire de l´Afrique du Sud-Ouest Suède Suisse (Confédération) Tanzanie (République Unie de) Tchad (République du) Tchécoslovaque (République Socialiste) Territoires des Etats-Unis d´Amérique Territoires d´Outre-Mer dont les relations internationales sont assurées par le Gouvernement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de
l´Irlande du Nord Thaïlande Togolaise (République) Trinité et Tobago Tunisie Turquie Union des Républiques Socialistes Soviétiques Uruguay (République Orientale de l´) Venezuela (République de) Viet-Nam (République du) Yémen Yougoslavie (République Socialiste Fédérative de) Zambie (République de) ANNEXE 2 (voir article 52) Définition de certains termes employés dans la Convention internationale des télécommunications et ses annexes 401 Administration: Tout service ou département gouvernemental responsable des mesures à prendre pour exécuter les obligations de la Convention internationale des télécommunications et des Règlements y annexés.
402 Exploitation privée: Tout particulier ou société, autre qu´une institution ou agence gouvernementale, qui exploite une installation de télécommunications destinée à assurer un service de télécommunications international ou qui est susceptible de produire des brouillages nuisibles à un tel service.
403 Exploitation privée reconnue: Toute exploitation privée répondant à la définition ci-dessus, qui exploite un service de correspondance publique ou de radiodiffusion et à laquelle les obligations prévues à l´article 22 sont imposées par le Membre ou le Membre associé sur le territoire duquel est installé le siège social de cette exploitation ou par le Membre ou Membre associé qui a autorisé cette exploitation à établir et à exploiter un service de télécommunications sur son territoire.
404 Délégué: Personne envoyée par le gouvernement d´un Membre ou d´un Membre associé de l´Union à une Conférence de plénipotentiaires, ou personne représentant le gouvernement ou l´administration d´un Membre ou d´un Membre associé de l´Union à une conférence administrative ou à une réunion d´un Comité consultatif international.
405 Représentant: Personne envoyée par une exploitation privée reconnue à une conférence administrative ou à une réunion d´un Comité consultatif international.
333 406 Expert: Personne envoyée par un établissement national scientifique ou industriel autorisé par le gouvernement ou l´administration de son pays à assister aux réunions des commissions d´études d´un Comité consultatif international.
407 Observateur: Personne envoyée par: Les Nations Unies en exécution des dispositions de l´article 29 de la Convention; l´une des organisations internationales invitées ou admises conformément aux dispositions du Règlement général à participer aux travaux d´une conférence; le gouvernement d´un Membre ou Membre associé de l´Union participant sans droit de vote à une conférence administrative régionale tenue conformément aux dispositions de l´article 7 de la Convention.
408 Délégation: Ensemble des délégués et, éventuellement, des représentants, conseillers, attachés ou interprètes envoyés par un même pays.
Chaque Membre et Membre associé est libre de composer sa délégation à sa convenance. En particulier, il peut y inclure en qualité de délégués, de conseillers ou d´attachés, des personnes appartenant à des exploitations privées reconnues par lui ou des personnes appartenant à d´autres entreprises pri- vées qui s´intéressent aux télécommunications.
409 Télécommunication: Toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d´écrits, d´images, de sons ou de renseignements de toute nature, par fil, radioélectricité, optique ou autres systèmes électromagnétiques.
410 Télégraphie: Système de télécommunication qui intervient dans toute opération assurant la transmission et la reproduction à distance du contenu de tout document, tel qu´un écrit, un imprimé ou une image fixe, ou bien la reproduction à distance de tous genres d´informations sous cette forme.
Aux fins du Règlement des radiocommunications, le terme « télégraphie » signifie, sauf avis contraire, « un système de télécommunications assurant la transmission des écrits par l´utilisation d´un code de signaux ».
411 Téléphonie: Système de télécommunications établi en vue de la transmission de la parole, ou, dans certains cas, d´autres sons.
412 Radiocommunication: Télécommunication réalisée à l´aide des ondes radioélectriques.
413 Radio: Préfixe s´appliquant à l´emploi des ondes radioélectriques.
414 Brouillage nuisible: Toute émission, tout rayonnement ou toute induction qui compromet le fonctionnement d´un service de radionavigation ou d´autres services de sécurité1 ou qui cause une grave détérioration de la qualité d´un service de radiocommunications fonctionnant conformément au Règlement des radiocommunications, le gêne ou l´interrompt de façon répétée.
415 Service international: Service de télécommunications entre bureaux ou stations de télécommunications de toute nature, situés dans des pays différents ou appartenant à des pays différents.
416 Service mobile: Service de radiocommunications entre stations mobiles et stations terrestres, ou entre stations mobiles.
417 Service de radiodiffusion: Service de radiocommunications dont les émissions sont destinées à être reçues directement par le public en général. Ce service peut comprendre des émissions sonores, des émissions de télévision, ou d´autres genres d´émissions.
418 Correspondance publique: Toute télécommunication que les bureaux et stations, par le fait de leur mise à la disposition du public, doivent accepter aux fins de transmission.
419 Télégramme: Ecrit destiné à être transmis par télégraphie en vue de sa remise au destinataire.
Ce terme comprend aussi le radiotélégramme, sauf spécification contraire.
1 On considère comme service de sécurité tout service radioélectrique exploité de façon permanente ou temporaire pour assurer la sécurité de la vie humaine et la sauvegarde des biens.
334 420 Télégrammes, appels et conversations téléphoniques d´Etat: Télégrammes et appels et conversations téléphoniques émanant de l´une des autorités ci-après: chef d´un Etat; chef d´un gouvernement et membres d´un gouvernement; chef d´un territoire ou chef d´un territoire compris dans un groupe de territoires Membre ou Membre associé; chef d´un territoire sous tutelle ou sous mandat, soit des Nations Unies, soit d´un Membre ou Membre associé; commandants en chef des forces militaires, terrestres, navales ou aériennes; agents diplomatiques ou consulaires; Secrétaire général des Nations Unies; chef des organes principaux des Nations Unies; Cour internationale de Justice de La Haye.
421 Les réponses aux télégrammes d´Etat définis ci-dessus sont également considérées comme des télégrammes d´Etat.
422 Télégrammes de service: Télégrammes échangés entre
423 Télégrammes privés: Télégrammes autres que les télégrammes de service ou d´Etat.
ANNEXE 3 (voir article 28 ) Arbitrage 501 1. La partie qui fait appel entame la procédure en transmettant à l´autre partie une notification de demande d´arbitrage.
502 2. Les parties décident d´un commun accord si l´arbitrage doit être confié à des personnes, à des administrations ou à des gouvernements. Au cas où, dans le délai d´un mois à compter du jour de la notification de la demande d´arbitrage, les parties n´ont pas pu tomber d´accord sur ce point, l´arbitrage est confié à des gouvernements.
503 3. Si l´arbitrage est confié à des personnes, les arbitres ne doivent ni être des ressortissants d´un pays partie dans le différend, ni avoir leur domicile dans un de ces pays, ni être à leur service.
504 4. Si l´arbitrage est confié à des gouvernements ou à des administrations de ces gouvernements, ceux-ci doivent être choisis parmi les Membres ou Membres associés qui ne sont pas impliqués dans le différend, mais qui sont parties à l´accord dont l´application a provoqué le différend.
505 5. Dans le délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification de la demande d´arbitrage, chacune des deux parties en cause désigne un arbitre.
506 6. Si plus de deux parties sont impliquées dans le différend, chacun des deux groupes de parties ayant des intérêts communs dans le différend désigne un arbitre conformément à la procédure prévue aux numéros 504 et 505.
507 7. Les deux arbitres ainsl désignés s´entendent pour nommer un troisième arbitre qui, si les deux premiers sont des personnes et non des gouvernements ou des administrations, doit répondre aux conditions fixées au numéro 503 et qui, de plus, doit être d´une nationalité différente de celles des deux 335 autres. A défaut d´accord entre les deux arbitres sur le choix du troisième arbitre, chaque arbitre propose un troisième arbitre n´ayant aucun intérêt dans le différend. Le secrétaire général procède alors à un tirage au sort pour désigner le troisième arbitre.
508 8. Les parties en désaccord peuvent s´entendre pour faire régler leur différend par un arbitre unique désigné d´un commun accord; elles peuvent aussi désigner chacune un arbitre et demander au secrétaire général de procéder à un tirage au sort pour désigner l´arbitre unique.
509 9. Le ou les arbitres décident librement de la procédure à suivre.
510 10. La décision de l´arbitre unique est définitive et lie les parties au différend. Si l´arbitrage est confié à plusieurs arbitres, la décision intervenue à la majorité des votes des arbitres est définitive et lie les parties.
511 11. Chaque partie supporte les dépenses qu´elle a encoures à l´occasion de l´instruction et de l´introduction de l´arbitrage. Les frais d´arbitrage, autres que ceux exposés par les parties elles-mêmes, sont répartis d´une manière égale entre les parties en litige.
512 12. L´Union fournit tous les renseignements se rapportant au différend dont le ou les arbitres peuvent avoir besoin.
ANNEXE 4 Règlement général annexé à la Convention internationale des télécommunications 1re PARTIE Dispositions générales concernant les conférences Chapitre 1er. Invitation et admission aux Conférences de plénipotentiaires lorsqu´il y a un gouvernement invitant 601 1. Le gouvernement invitant, en accord avec le Conseil d´administration, fixe la date définitive et le lieu exact de la conférence.
602 2. (1) Un an avant cette date, le gouvernement invitant envoie une invitation au gouvernement de chaque pays Membre de l´Union et à chaque Membre associé de l´Union.
603
604 3. Le secrétaire général adresse une invitation aux Nations Unies conformément aux dispositions de l´article 29 de la Convention.
605 4. Le gouvernement invitant, en accord avec le Conseil d´administration ou sur proposition de ce dernier, peut inviter les institutions spécialisées des Nations Unies ainsi que l´Agence internationale de l´énergie atomique à envoyer des observateurs pour participer à la conférence avec voix consultative, sur la base de la réciprocité.
606 5. Les réponses des Membres et Membres associés doivent parvenir au gouvernement invitant au plus tard un mois avant l´ouverture de la conférence; elles doivent, autant que possible, donner toutes indications sur la composition de la délégation.
607 6. Tout organisme permanent de l´Union a le droit d´être représenté à la conférence à titre consultatif lorsque celle-ci traite des affaires qui relèvent de sa compétence. En cas de besoin, la conférence peut inviter un organisme qui n´aurait pas jugé utile de s´y faire représenter.
608 7. Sont admis aux Conférences de plénipotentiaires:
609 610
336
Chapitre 2. Invitation et admission aux conférences administratives
lorsqu´il y a un gouvernement invitant 611 1. (1) Les dispositions des numéros 601 à 606 sont applicables aux conférences administratives.
612
613
614 2. (1) Le gouvernement invitant, en accord avec le Conseil d´administration ou sur proposition de ce dernier, peut adresser une notification aux organisations internationales qui ont intérêt à envoyer des observateurs pour participer à la conférence avec voix consultative.
615
616
617 3. Sont admis aux conférences administratives:
618
619
620
621 622
Chapitre 3. Dispositions particulières aux conférences qui se réunissent
sans gouvernement invitant 623 Lorsqu´une conférence doit être réunie sans gouvernement invitant, les dispositions des chapitres 1 et 2 sont applicables. Le secrétaire général, après entente avec le Gouvernement de la Confédération Suisse, prend les dispositions nécessaires pour convoquer et organiser la conférence au siège de l´Union.
Chapitre 4. Délais et modalités de présentation des propositions aux conférences
624 1. Immédiatement après l´envoi des invitations, le secrétaire général prie les Membres et Membres associés de lui faire parvenir dans un délai de quatre mois leurs propositions relatives aux travaux de la conférence.
625 2. Toute proposition dont l´adoption entraîne la revision du texte de la Convention ou des Règlements doit contenir des références aux numéros des parties du texte qui requièrent cette revision.
Les motifs de la proposition doivent être indiqués dans chaque cas aussi brièvement que possible.
626 3. Le secrétaire général communique les propositions à tous les Membres et Membres associés au fur et à mesure de leur réception.
627 4. Le secrétaire général réunit et coordonne les propositions reçues des administrations et des assemblées plénières des Comités consultatifs internationaux et les fait parvenir aux Membres et Membres associés trois mois au moins avant la date d´ouverture de la conférence. Ni le Secrétariat général ni les secrétariats spécialisés ne sont habilités à présenter des propositions.
337
Chapitre 5. Pouvoirs des délégations aux conférences
628 1. La délégation envoyée à une conférence par un Membre ou Membre associé de l´Union doit être dûment accréditée conformément aux dispositions des numéros 629 à 636.
629 2. (1) Les délégations aux Conférences de plénipotentiaires sont accréditées par des actes signés par le chef de l´Etat, ou par le chef du gouvernement, ou par le ministre des Affaires étrangères.
630
631
632
633 3. Les pouvoirs sont acceptés s´ils sont signés par l´une des autorités énumérées aux numéros 629 à 632 et s´ils répondent à l´un des critères suivants:
634 conférer les pleins pouvoirs à la délégation, 635 autoriser la délégation à représenter son gouvernement sans aucune restriction, 636 donner à la délégation ou à certains de ses membres le droit de signer les Actes finals.
637 4. (1) Une délégation dont les pouvoirs sont reconnus en règle par la séance plénière est habilitée à exercer le droit de vote du pays Membre intéressé et à signer les Actes finals.
638
639 5. Les pouvoirs doivent être déposés au secrétariat de la conférence dès que possible. Une commission spéciale est chargée de les vérifier; elle présente à la séance plénière un rapport sur ses conclusions dans le délai fixé par celle-ci. En attendant la décision de la séance plénière à ce sujet, la délégation d´un Membre de l´Union est habilitée à participer aux travaux et à exercer le droit de vote du Membre intéressé.
640 6. En règle générale, les Membres de l´Union doivent s´efforcer d´envoyer aux conférences de l´Union leurs propres délégations. Toutefois, si pour des raisons exceptionnelles un Membre ne peut pas envoyer sa propre délégation, il peut donner à la délégation d´un autre Membre le pouvoir de voter et de signer en son nom. Ce transfert de pouvoir doit faire l´objet d´un acte signé par l´une des autorités citées au numéro 629 ou 630 selon le cas.
641 7. Une délégation ayant le droit de vote peut donner mandat à une autre délégation ayant le droit de vote d´exercer ce droit au cours d´une ou de plusieurs séances auxquelles il ne lui est pas possible d´assister. En pareil cas, elle doit en informer le président de la conférence en temps utile et par écrit.
642 8. Une délégation ne peut exercer plus d´un vote par procuration en l´un des cas prévus aux numéros 640 et 641.
643 9. Les pouvoirs et procurations adressés par télégramme ne sont pas acceptables. En revanche, sont acceptés les télégrammes répondant à une demande d´information du président ou du secrétariat de la conférence, relativement à une question de pouvoirs.
338
Chapitre 6
Procédure pour la convocation de conférences administratives mondiales à la demande de Membres et Membres associés de l´Union ou sur proposition du Conseil d´administration.
644 1. Les Membres et Membres associés de l´Union qui désirent qu´une conférence administrative mondiale soit convoquée en informent le secrétaire général en indiquant l´ordre du jour, le lieu et la date proposés pour la conférence.
645 2. Le secrétaire général, au reçu de requêtes concordantes provenant d´au moins un quart des Membres et Membres associés de l´Union, transmet la communication par télégramme à tous les Membres et Membres associés en priant les Membres de lui indiquer, dans un délai de six semaines, s´ils acceptent ou non la proposition formulée.
646 3. Si la majorité des Membres, déterminée selon les dispositions du numéro 76, se prononce en faveur de l´ensemble de la proposition, c´est-à-dire accepte à la fois l´ordre du jour, la date et le lieu de réunion proposés, le secrétaire général en informe tous les Membres et Membres associés de l´Union par télégramme-circulaire.
647 4. (1) Si la proposition acceptée tend à réunir la conférence ailleurs qu´au siège de l´Union, le secrétaire général demande au gouvernement du pays intéressé s´il accepte de devenir gouvernement invitant.
648
649
650 5. Lorsque la proposition acceptée tend à réunir la conférence au siège de l´Union, les dispositions du chapitre 3 sont applicables.
651 6. (1) Si l´ensemble de la proposition (ordre du jour, lieu et date) n´est pas accepté par la majorité des Membres, déterminée selon les dispositions du numéro 76, le secrétaire général communique les réponses reçues aux Membres et Membres associés de l´Union, en invitant les Membres à se prononcer de façon définitive, dans un délai de six semaines, sur le ou les points controversés.
652
653 7. La procédure indiquée ci-dessus est également applicable lorsque la proposition de convocation d´une conférence administrative mondiale est présentée par le Conseil d´administration.
Chapitre 7
Procédure pour la convocation de conférences administratives régionales à la demande de Membres et Membres associés de l´Union ou sur proposition du Conseil d´administration.
654 Dans le cas des conférences administratives régionales, la procédure décrite au chapitre 6 s´applique aux seuls Membres et Membres associés de la région intéressée. Si la convocation doit se faire sur l´initiative des Membres et Membres associés de la région, il suffit que le secrétaire général reçoive des demandes concordantes émanant du quart des Membres et Membres associés de cette région.
Chapitre 8
Dispositions communes à toutes les conférences Changement de la date ou du lieu d´une conférence 655 1. Les dispositions des chapitres 6 et 7 s´appliquent par analogie lorsqu´il s´agit, à la demande de Membres et Membres associés de l´Union ou sur proposition du Conseil d´administration, de changer 339 la date et le lieu d´une conférence, ou l´un des deux seulement. Toutefois, de tels changements ne peuvent être opérés que si la majorité des Membres intéressés, déterminée selon les dispositions du numéro 76, s´est prononcée en leur faveur.
656 2. Tout Membre ou Membre associé qui propose de changer la date ou le lieu d´une conférence est tenu d´obtenir l´appui du nombre requis d´autres Membres et Membres associés.
657 3. Le cas échéant, le secrétaire général fait connaître dans la communication prévue au numéro 645, les conséquences financières probables qui résultent du changement de lieu ou du changement de date, par exemple lorsque des dépenses ont été engagées pour préparer la réunion de la conférence au lieu prévu initialement.
Chapitre 9. Règlement intérieur des conférences
Article 1Ordre des places
658 Aux séances de la conférence, les délégations sont rangées dans l´ordre alphabétique des noms en français des pays représentés.
Article 2Inauguration de la conférence
659 1. (1) La séance inaugurale de la conférence est précédée d´une réunion des chefs de délégation au cours de laquelle est préparé l´ordre du jour de la première séance plénière.
660
661 2. (1) La conférence est inaugurée par une personnalité désignée par le gouvernement invitant.
662
663 3. (1) A la première séance plénière, il est procédé à l´élection du président qui, généralement, est une personnalité désignée par le gouvernement invitant.
664
665 4. La première séance plénière procède également:
666
667
Article 3Prérogatives du président de la conférence
668 1. En plus de l´exercice de toutes les autres prérogatives qui lui sont conférées dans le présent règlement, le président prononce l´ouverture et la clôture de chaque séance plénière, dirige les débats, veille à l´application du règlement intérieur, donne la parole, met les questions aux voix et proclame les décisions adoptées.
669 2. Il a la direction générale des travaux de la conférence et veille au maintien de l´ordre au cours des séances plénières. Il statue sur les motions et points d´ordre et a, en particulier, le pouvoir de 340 proposer l´ajournement ou la clôture du débat, la levée ou la suspension d´une séance. Il peut aussi décider d´ajourner la convocation d´une séance plénière, s´il le juge nécessaire.
670 3. Il protège le droit de toutes les délégations d´exprimer librement et pleinement leur avis sur le sujet en discussion.
671 4. Il veille à ce que les débats soient limités au sujet en discussion et il peut interrompre tout orateur qui s´écarterait de la question traitée, pour lui rappeler la nécessité de s´en tenir à cette question.
Article 4Institution des commissions
672 1. La séance plénière peut instituer des commissions pour examiner les questions soumises aux délibérations de la conférence. Ces commissions peuvent instituer des sous-commissions. Les commissions et sous-commissions peuvent également constituer des groupes de travail.
673 2. Il n´est institué de sous-commissions et groupes de travail que si cela est absolument nécessaire.
Article 5Commission de contrôle budgétaire
674 1. A l´ouverture de chaque conférence ou réunion, la séance plénière nomme une commission de contrôle budgétaire chargée d´apprécier l´organisation et les moyens d´action mis à la disposition des délégués, d´examiner et d´approuver les comptes des dépenses encourus pendant toute la durée de la conférence ou réunion. Cette commission comprend, indépendamment des membres des délégations qui désirent y participer, un représentant du secrétaire général et, s´il y a un gouvernement invitant, un représentant de celui-ci.
675 2. Avant l´épuisement du budget approuvé par le Conseil d´administration pour la conférence ou réunion, la commission de contrôle budgétaire, en collaboration avec le secrétariat de la conférence ou réunion, présente à la séance plénière un état provisoire des dépenses. La séance plénière en tient compte, afin de décider si les progrès réalisés justifient une prolongation au-delà de la date à laquelle le budget approuvé sera épuisé.
676 3. A la fin de chaque conférence ou réunion, la commission de contrôle budgétaire présente à la séance plénière un rapport indiquant, aussi exactement que possible, le montant estimé des dépenses de la conférence ou réunion.
677 4. Après avoir examiné et approuvé ce rapport, la séance plénière le transmet au secrétaire général, avec ses observations, afin qu´il en saisisse le Conseil d´administration lors de sa prochaine session annuelle .
Article 6Composition des commissions
678 1. Conférences de plénipotentiaires Les commissions sont composées des délégués des pays Membres et Membres associés et des observateurs prévus aux numéros 609 et 610, qui en ont fait la demande ou qui ont été désignés par la séance plénière.
679 2. Conférences administratives Les commissions sont composées des délégués des pays Membres et Membres associés, des observateurs et des représentants prévus aux numéros 618 à 621, qui en ont fait la demande ou qui ont été désignés par la séance plénière.
341
Article 7Présidents et vice-présidents des sous-commissions
680 Le président de chaque commission propose à celle-ci le choix des présidents et vice-présidents des sous-commissions qu´elle institue.
Article 8Convocation aux séances
681 Les séances plénières et celles des commissions, sous-commissions et groupes de travail sont annoncées suffisamment à l´avance au lieu de réunion de la conférence.
Article 9Propositions présentées avant l´ouverture de la conférence
682 Les propositions présentées avant l´ouverture de la conférence sont réparties par la séance plénière entre les commissions compétentes instituées conformément aux dispositions de l´article 4 du présent chapitre. Toutefois, la séance plénière peut traiter directement n´importe quelle propo- sition.
Article 10Propositions ou amendements présentés au cours de la conférence
683 1. Les propositions ou amendements présentés après l´ouverture de la conférence sont remis, selon le cas, au président de la conférence ou au président de la commission compétente ou bien au secrétariat de la conférence aux fins de publication et de distribution comme document de conférence.
684 2. Aucune proposition ou amendement écrit ne peut être présenté s´il n´est signé par le chef de la délégation intéressée ou par son suppléant.
685 3. Le président d´une conférence ou d´une commission peut présenter en tout temps des propositions susceptibles d´accélérer le cours des débats.
686 4. Toute proposition ou amendement doit contenir en termes concrets et précis le texte à examiner.
687 5. (1) Le président de la conférence ou le président de la commission compétente décide dans chaque cas si une proposition ou un amendement présenté en cours de séance peut faire l´objet d´une communication verbale ou s´il doit être remis par écrit aux fins de publication et de distribution dans les conditions prévues au numéro 683.
688
689
690 6. Toute personne autorisée peut lire ou demander que soient lus en séance plénière toute proposition ou amendement présentés par elle au cours de la conférence et peut en exposer les motifs.
Article 11Conditions requises pour l´examen et le vote d´une proposition ou d´un amendement
691 1. Aucune proposition ou amendement présenté avant l´ouverture de la conférence, ou par une délégation durant la conférence, ne peut être mis en discussion si, au moment de son examen, il n´est pas appuyé par au moins une autre délégation.
692 2. Toute proposition ou amendement dûment appuyé doit être, après discussion, mis aux voix.
342
Article 12Propositions ou amendements omis ou différés
693 Quand une proposition ou un amendement a été omis ou lorsque son examen a été différé, il appartient à la délégation sous les auspices de laquelle il a été présenté de veiller à ce que cette proposition ou cet amendement ne soit pas perdu de vue par la suite.
Article 13Conduite des débats en séance plénière
694 1. Quorum Pour qu´un vote soit valablement pris au cours d´une séance plénière, plus de la moitié des délégations accréditées à la conférence et ayant droit de vote doivent être présentes ou représentées à la séance.
695 2. Ordre de discussion
696
697 3. Motions d´ordre et points d´ordre
698
699 4. Ordre de priorité des motions et points d´ordre L´ordre de priorité à assigner aux motions et points d´ordre dont il est question aux numéros 697 et 698 est le suivant:
700 701 702 703 704
705 5. Motion de suspension ou de levée de la séance Pendant la discussion d´une question, une délégation peut proposer de suspendre ou de lever la séance en indiquant les motifs de sa proposition. Si cette proposition est appuyée, la parole est donnée à deux orateurs s´exprimant contre la clôture et uniquement sur ce sujet, après quoi la motion est mise aux voix 706 6. Motion d´ajournement du débat Pendant la discussion de toute question, une délégation peut proposer l´ajournement du débat pour une période déterminée. Au cas où une telle motion fait l´objet d´une discussion, seuls trois orateurs, en plus de l´auteur de la motion, peuvent y prendre part, un en faveur de la motion et deux contre.
343 7. Motion de clôture du débat A tout moment, une délégation peut proposer que le débat sur la question en discussion soit clos.
En ce cas, la parole n´est accordée qu´à deux orateurs opposés à la clôture, après quoi la motion est mise 707 aux voix.
708 8. Limitation des interventions
709
710
711 9. Clôture de la liste des orateurs
712
713 10. Question de compétence