Loi du 14 février 1955 Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 AVERTISSEMENTS TAXÉS Règlement grand-ducal du 26 août 1993 Loi du 25 juillet 2015 CIRCULATION ROUTIÈRE Générali
De quoi traite ce texte ?
Ce document est un recueil de la législation routière du Grand-Duché de Luxembourg, regroupant les lois et règlements qui régissent la circulation sur toutes les voies publiques. Il a pris effet le 15 mai 2021 et est publié par le Ministère de la Mobilité et des Travaux Publics.
Pour qui: Toute personne circulant sur les voies publiques au Luxembourg; Les conducteurs de véhicules, y compris les poids lourds et les taxis.
L’essentiel
- Pays
- Luxembourg
- Domaine du droit
- Autres dispositions légales
- Articles
- 228
- Source
- legilux.public.lu
- Texte récupéré le
- Explication mise à jour le
Que réglemente ce texte ?
- La circulation sur toutes les voies publiques, incluant les lois et arrêtés grand-ducaux fondamentaux.
- Les avertissements taxés, les consignations pour contrevenants non-résidents, et les mesures d'exécution pour la mise en fourrière et le permis à points.
- La circulation routière en général, avec des sections spécifiques pour les poids lourds, les voies non ouvertes au public, les taxis et les contrôles.
- Les permis de conduire, l'immatriculation et l'homologation des véhicules, le transport de marchandises dangereuses, les signes distinctifs, les assurances et les taxes.
Qui est concerné par ce texte ?
- Toute personne circulant sur les voies publiques au Luxembourg.
- Les conducteurs de véhicules, y compris les poids lourds et les taxis.
Quels sont les points clés ?
- La Loi du 14 février 1955 et l'Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 sont les textes fondamentaux régissant la circulation.
- Le Règlement grand-ducal du 26 août 1993 détaille les avertissements taxés et les règles du permis à points.
- La Loi du 25 juillet 2015 a créé le système de contrôle et de sanction automatisés.
- Des règlements spécifiques encadrent la circulation des poids lourds, les voies réservées aux transports publics, et la circulation dans des zones particulières comme le Port de Mertert ou les abords de la Gare de Luxembourg.
Autres dispositions légales
Texte de loi
Texte de loi
Sommaire (228)
- Art. 1er
- Art. 2 (Loi du 9 juillet 1982)
- Art. 5 (Loi du 18 septembre 2007)
- Art. 6 (Loi du 2 septembre 2015)
- Art. 8
- Art. 9 (Loi du 1er août 1971)
- Art. 10 (Loi du 26 août 1993)
- Art. 11 (Loi du 2 août 2002)
- Art. 13 (Loi du 18 septembre 2007)
- Art. 14.4 (Loi du 26 août 1993)
- Art. 15 (Loi du 22 mai 2015)
- Art. 16 (Loi du 22 mai 2015)
- Art. 17 (Loi du 26 août 1993)
- Art. 18
- Article 1 Faux en écriture – usage de faux – éléments constitutifs de l’infracti
- Article 2 7. Conditions du retrait – examen du comportement global du titulaire
- Article 2bis 1. Permis de conduire – affectation du nombre initial de points – rési
- Article 4 Contrôle technique – obligation de soumettre les véhicules automoteurs
- Article 9 L’information du conducteur relative à l’existence de la réduction des
- Article 11 Circulation routière – pesage des véhicules – surcharge (notion) – loi
- Article 11bis 1. Droit pénal spécial – circulation routière – dépassement de la vite
- Article 12
- Article 13 1. Suspension du permis de conduire – effet sur le permis de conduire
- Art. 3bis (…) (abrogé par le règlement grand-ducal du 23 mai 2012)
- Art. 12 (Règl. g.-d. du 18 mars 2000)
- Art. 12bis
- Art. 19 (Arrêté g.-d. du 24 novembre 1960)
- Art. 20 (Règl. g.-d. du 19 mars 2008)
- Art. 21 (Règl. g.-d. du 19 mars 2008)
- Art. 22 (Règl. g.-d. du 19 mars 2008)
- Art. 23 (Règl. g.-d. du 19 mars 2008)
- Art. 23bis (…) (Abrogé par le règl. g.-d. du 19 mars 2008)
- Art. 24quater (Règl. g.-d. du 19 mars 2008)
- Art. 25 (Règl. g.-d. du 2 septembre 1992)
- Art. 25bis (Règl. g.-d. du 2 septembre 1992)
- Art. 25ter 2
- Art. 26 (Règl. g.-d. du 22 décembre 1965)
- Art. 27
- Art. 28
- Art. 29
- Art. 30 (Règl. g.-d. du 6 juillet 2001)
- Art. 31 (Règl. g.-d. du 27 juillet 1971)
- Art. 32 (Règl. g.-d. du 10 février 1999)
- Art. 33
- Art. 35 (Règl. g.-d. du 2 septembre 1992)
- Art. 37 (Règl. g.-d. du 1er octobre 2018)
- Art. 37bis (…) (Abrogé par le règl. g.-d. du 2 septembre 1992)
- Art. 38 (Règl. g.-d. du 22 avril 2009)
- Art. 40
- Art. 41
- Art. 42 (Arrêté g.-d. du 25 juin 1957)
- Art. 43 (Arrêté g.-d. du 31 décembre 1956)
- Art. 43bis (Règl. g.-d. du 10 février 1999)
- Art. 44 (Règl. g.-d. du 15 février 1990)
- Art. 44bis (…) (Abrogé par le règl. g.-d. du 15 février 1990)
- Art. 45 (Règl. g.-d. du 16 décembre 1992)
- Art. 45ter (…) (Abrogé par le règl. g.-d. du 16 décembre 1992)
- Art. 45quater (…) (Abrogé par le règl. g.-d. du 16 décembre 1992)
- Art. 45quinquies (…) (Abrogé par le règl. g.-d. du 16 décembre 1992)
- Art. 46 (Règl. g.-d. du 22 avril 2009)
- Art. 46bis (…) (Abrogé par le règl. g.-d. du 22 avril 2009)
- Art. 47 (Règl. g.-d. du 22 décembre 1965)
- Art. 48 (Règl. g.-d. du 1er octobre 2018)
- Art. 48bis (Règl. g.-d. du 2 septembre 1992)
- Art. 48ter (…) (Abrogé par le règl. g.-d. du 2 septembre 1992)
- Art. 49 (Règl. g.-d. du 22 décembre 1965)
- Art. 50 (Règl. g.-d. du 18 mars 2000)
- Art. 51 (Règl. g.-d. du 19 mars 2008)
- Art. 51bis (…) (Abrogé par le règl. g.-d. du 19 mars 2008)
- Art. 51ter (…) (Abrogé par le règl. g.-d. du 19 mars 2008)
- Art. 51quater (…) (Abrogé par le règl. g.-d. du 19 mars 2008)
- Art. 52 (Règl. g.-d. du 19 mars 2008)
- Art. 52bis (…) (Abrogé par le règl. g.-d. du 21 juillet 1981)
- Art. 53 (Règl. g.-d. du 19 décembre 2020)
- Art. 53bis (…) (Abrogé par le règl. g.-d. du 19 mars 2008)
- Art. 54
- Art. 55 (…) (Abrogé par le règl. g.-d. du 23 juillet 2016)
- Art. 56 (…) (Abrogé par le règl. g.-d. du 23 juillet 2016)
- Art. 56bis (Règl. g.-d. du 13 janvier 2005)
- Art. 57 (Règl. g.-d. du 23 juillet 2016)
- Art. 58 (…)
- Art. 59 (…)
- Art. 60 (…)
- Art. 61 (…)»
- Art. 62 (…)
- Art. 63 (…)»
- Art. 63bis (…) (Abrogé par le règl. g.-d. du 21 mars 1985)
- Art. 64 (…)
- Art. 65 (…)
- Art. 66 (…)
- Art. 67 (…)
- Art. 68 (…)
- Art. 69 (…)»
- Art. 70 (Règl. g.-d. du 26 janvier 2016)
- Art. 71 (Règl. g.-d. du 13 mai 1966)
- Art. 72 (Règl. g.-d. du 29 mai 1992)
- Art. 73 (Règl. g.-d. du 19 décembre 2020)
- Art. 74 (Règl. g.-d. du 13 janvier 2005)
- Art. 77 (Règl. g.-d. du 11 août 1996)
- Art. 78 (Règl. g.-d. du 29 mai 1992)
- Art. 78bis (…) (Abrogé par le règl. g.-d. du 29 mai 1992)»
- Art. 79
- Art. 80 (Règl. g.-d. du 8 décembre 2011)
- Art. 81 (Règl. g.-d. du 26 mai 2009)
- Art. 83 (Règl. g.-d. du 8 décembre 2011)
- Art. 85 (Règl. g.-d. du 2 août 2002)
- Art. 86 (Règl. g.-d. du 11 août 1996)
- Art. 88 (…) (Abrogé par le règl. g.-d. du 18 novembre 2011)
- Art. 89
- Art. 90 (Règl. g.-d. du 8 décembre 2011)
- Art. 91 (Règl. g.-d. du 2 août 2002)
- Art. 91bis (Règl. g.-d. du 2 août 2002)
- Art. 91ter (…) (Abrogé par le règl. g.-d. du 10 février 1999)
- Art. 92 (…) (Abrogé par le règl. g.-d. du 26 janvier 2016)
- Art. 93 (…) (Abrogé par le règl. g.-d. du 26 janvier 2016)
- Art. 93bis (…) (Abrogé par le règl. g.-d. du 26 janvier 2016)
- Art. 94 (…) (Abrogé par le règl. g.-d. du 26 janvier 2016)
- Art. 94bis (…) (Abrogé par le règl. g.-d. du 26 janvier 2016)
- Art. 94ter (…) (Abrogé par le règl. g.-d. du 16 décembre 1992)
- Art. 95 (…) (Abrogé par le règl. g.-d. du 26 janvier 2016)
- Art. 96 (…) (Abrogé par le règl. g.-d. du 26 janvier 2016)
- Art. 97 (Règl. g.-d. du 19 mars 2008)
- Art. 100 (Règl. g.-d. du 26 décembre 2012)
- Art. 101 (Règl. g.-d. du 15 janvier 2003)
- Art. 102 (Règl. g.-d. du 19 mars 2008)
- Art. 102bis (Règl. g.-d. du 26 mai 2009)
- Art. 103 (Règl. g.-d. du 8 avril 2018)
- Art. 104 (Règl. g.-d. du 19 mars 2008)
- Art. 105 (Règl. g.-d. du 13 janvier 2005)
- Art. 106 (…)»
- Art. 107 (Règl. g.-d. du 27 novembre 1972)
- Art. 108 (Règl. g.-d. du 23 mai 2012)
- Art. 109 (Règl. g.-d. du 9 septembre 2019)
- Art. 110 (Règl. g.-d. du 7 février 2013)
- Art. 111 (Règl. g.-d. du 5 juin 1984)
- Art. 112 (Règl. g.-d. du 24 avril 1962)
- Art. 113
- Art. 114
- Art. 116 (Règl. g.-d. du 20 septembre 1994)
- Art. 117 (Règl. g.-d. du 19 mars 2008)
- Art. 118 (Règl. g.-d. du 6 juillet 2001)
- Art. 119 (Arrêté g.-d. du 27 décembre 1957)
- Art. 120 (Règl. g.-d. du 23 juillet 1963)
- Art. 121
- Art. 122 (Règl. g.-d. du 23 juillet 1963)
- Art. 123 (Règl. g.-d. du 19 mars 2008)
- Art. 124 (Règl. g.-d. du 23 juillet 1963)
- Art. 125 (Règl. g.-d. du 23 juillet 1963)
- Art. 126 (Règl. g.-d. du 19 mars 2008)
- Art. 127 (Règl. g.-d. du 19 mars 2008)
- Art. 128 (…) (Abrogé par le règl. g.-d. du 19 mars 2008)
- Art. 129 (…) (Abrogé par le règl. g.-d. du 26 juillet 1986)
- Art. 130 (…) (Abrogé par le règl. g.-d. du 26 juillet 1986)
- Art. 131
- Art. 132
- Art. 133 (Règl. g.-d. du 18 mars 2000)
- Art. 134 (Règl. g.-d. du 23 mai 2012)
- Art. 135 (…) (Abrogé par le règl. g.-d. du 23 décembre 1971)
- Art. 136 (Règl. g.-d. du 19 mars 2008)
- Art. 137 (Règl. g.-d. du 13 janvier 2005)
- Art. 138 (Règl. g.-d. du 17 mai 1977)
- Art. 139 (Règl. g.-d. du 19 mars 2008)
- Art. 140
- Art. 141 (Règl. g.-d. du 23 mai 2012)
- Art. 142 (Règl. g.-d. du 22 juin 2017)
- Art. 143
- Art. 144 (Règl. g.-d. du 22 juin 2017)
- Art. 145 (Règl. g.-d. du 16 décembre 1992)
- Art. 146 (Règl. g.-d. du 16 décembre 1992)
- Art. 147 (Règl. g.-d. du 26 juillet 1986)
- Art. 148 (Règl. g.-d. du 11 avril 1964)
- Art. 149 (Règl. g.-d. du 15 février 1990)
- Art. 149ter (…) (Abrogé par le règl. g.-d. du 16 décembre 1992)
- Art. 150 (Règl. g.-d. du 11 avril 1964)
- Art. 151 (Règl. g.-d. du 11 avril 1964)
- Art. 152 (Règl. g.-d. du 11 avril 1964)
- Art. 154 (Règl. g.-d. du 26 mai 2009)
- Art. 155 (Règl. g.-d. du 11 avril 1964)
- Art. 156 (Règl. g.-d. du 9 septembre 2019)
- Art 156bis (Règl. g.-d. du 9 septembre 2019)
- Art. 157 (Règl. g.-d. du 18 mars 2000)
- Art. 158 (Règl. g.-d. du 19 mars 2008)
- Art. 159 (Règl. g.-d. du 22 juin 2017)
- Art. 160 (Règl. g.-d. du 22 avril 2009)
- Art. 160bis (Règl. g.-d. du 19 mars 2008)
- Art. 161 Les propriétaires et conducteurs d’animaux doivent observer les prescr
- Art. 162 (Règl. g.-d. du 23 juillet 1963)
- Art. 163 (Règl. g.-d. du 11 avril 1964)
- Art. 164 (Règl. g.-d. du 19 mars 2008)
- Art. 165 (Règl. g.-d. du 19 mars 2008)
- Art. 166 (Règl. g.-d. du 19 mars 2008)
- Art. 167 (Règl. g.-d. du 26 mars 1965)
- Art. 167bis (Règl. g.-d. du 19 mars 2008)
- Art. 168 (Règl. g.-d. du 19 mars 2008)
- Art. 169
- Art. 170 (Règl. g.-d. du 19 mars 2008)
- Art. 171 (Règl. g.-d. du 23 mai 2012)
- Art. 174 (Règl. g.-d. du 2 août 2002)
- Art. 175
- Art. 176 (Règl. g.-d. du 25 juillet 2015)
- Art. 177
- Article 24 4. Renouvellement du permis – refus – condition médicale minimale –
- Article 55 CA 24-6-08 (24103C)
- Article 80
- Article 74 1. Carte de légitimation pour accompagnateur – absence de condamna-
- Article 77 Le texte de l’article 80 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembr
- Article 83 un rythme relativement rapproché, et au vu des crises d’épilepsie prés
- Article 84
- Article 90 1. Commission spéciale des permis de conduire – audition obligatoire (
- Article 95 Biens- propriété – véhicules – immatriculation – effet – simple formal
- Article 160bis
- Article 91 Permis de conduire délivré par un Etat membre de l’Espace Economique
- Art. 3 (Règl. g.-d. du 2 août 2002)
- Art. 4 (Règl. g.-d. du 2 août 2002)
- Art. 7 (Règl. g.-d. du 5 juin 1998)
- Art. 14
- Art 4 Responsabilité
- Art 9 Aménagement de la procédure applicable aux non-résidents
- Art 11 Droit d’accès aux données du système CSA
- Art 14 Disposition finale
- Art. 24 Les endroits ci-après sont signalés comme gare routière:
- Art. 1
- Art. 34
- Art. 23.1 (Règl. g.-d. du 12 mai 2011)
- Art 2 Le certificat médical doit être conforme au modèle figurant en annexe
- Art 3 Le règlement ministériel du 23 avril 2012 arrêtant les conditions et l
- Art. 36
- Art. 39
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG RECUEIL DE LÉGISLATION ROUTIÈRE LÉGISLATION : Mémorial A - 358 du 11 mai 2021 PRISE D’EFFET : 15 mai 2021 JURISPRUDENCE: Pasicrisie administrative luxembourgeoise: jusqu’au 2 septembre 2013 Pasicrisie luxembourgeoise: jusqu’au 2 septembre 2013 Jurisprudence administrative (Jurad): jusqu’au 2 septembre 2013 Arrêts de la Cour Constitutionnelle: jusqu’au 2 septembre 2013 publié par le MINISTÈRE DE LA MOBILITÉ ET DES TRAVAUX PUBLICS Département de la mobilité et des transports L-2938 Luxembourg -1- PLAN GÉNÉRAL DU CODE DE LA ROUTE CIRCULATION SUR TOUTES LES VOIES PUBLIQUES Loi du 14 février 1955 Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 AVERTISSEMENTS TAXÉS Règlement grand-ducal du 26 août 1993 Loi du 25 juillet 2015 CIRCULATION ROUTIÈRE Généralités Poids lourds Voies et places non ouvertes au public Taxis Contrôles PERMIS DE CONDUIRE IMMATRICULATION - HOMOLOGATION MARCHANDISES DANGEREUSES SIGNES DISTINCTIFS ASSURANCES TAXES CONVENTIONS INTERNATIONALES -2- Sommaire SO M M A I R E Table des matières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 CIRCULATION SUR TOUTES LES VOIES PUBLIQUES Loi du 14 février 1955 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 Jurisprudence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44 Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52 Jurisprudence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
279 AVERTISSEMENTS TAXÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
282 Jurisprudence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
417 CIRCULATION ROUTIÈRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
418 Généralités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
421 Poids lourds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
475 Voies et places non ouvertes au public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
492 Taxis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
505 Contrôles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
553 Jurisprudence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
610 PERMIS DE CONDUIRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
612 Jurisprudence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
664 IMMATRICULATION - HOMOLOGATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
665 Jurisprudence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
952 MARCHANDISES DANGEREUSES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
953 SIGNES DISTINCTIFS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1006 Jurisprudence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1021 ASSURANCES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1022 Jurisprudence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1040 TAXES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1041 CONVENTIONS INTERNATIONALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1045 Jurisprudence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1049 -3- Table des matières TA B L E D E S MAT IÈ R E S CIRCULATION SUR TOUTES LES VOIES PUBLIQUES LOI DU 14 FÉVRIER 1955 Loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques (telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11 Jurisprudence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44 ARRÊTÉ GRAND-DUCAL DU 23 NOVEMBRE 1955 Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53 Jurisprudence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
279 AVERTISSEMENTS TAXÉS Règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
283 Loi du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés (telle qu’elle a été modifiée) .
411 Jurisprudence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
417 CIRCULATION ROUTIÈRE Généralités Règlement grand-ducal du 28 février 1994 portant exécution et sanction du règlement (CEE) no 684/92 du Conseil des Communautés Européennes du 16 mars 1992 établissant des règles communes pour les transports de voyageurs effectués par autocars et par autobus, et du règlement (CEE) no 1839/92 de la Commission des Communautés Européennes portant modalité d’application du règlement (CEE) no 684/92 du Conseil . . . . . .
421 Règlement grand-ducal du 31 octobre 2008 concernant la réglementation de la circulation sur la grande voirie et les aires de service (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
423 Règlement grand-ducal du 4 décembre 2008 concernant la réglementation de la circulation sur la place d’Europe à Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
439 Règlement grand-ducal du 12 avril 2015 1. portant réglementation de la circulation sur les voies et places publiques situées dans l’enceinte du Port de Mertert et 2. portant modification du règlement grand-ducal modifié du 11 mars 1997 portant règlement de la police du Port de Mertert et de ses dépendances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
440 Règlement grand-ducal du 5 novembre 2015 portant réglementation de la circulation sur les voies et places ouvertes à la circulation publique aux abords de la Gare de Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
442 Règlement grand-ducal du 26 février 2016 concernant les voies réservées aux véhicules des services de transports publics sur les voies publiques faisant partie de la voirie de l’Etat en dehors des agglomérations abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2011 concernant les voies réservées aux véhicules des services de transports publics sur les voies publiques faisant partie de la voirie de l’Etat en dehors des agglomérations . .
451 Règlement grand-ducal du 3 septembre 2016 portant réglementation de la circulation sur les voies et places ouvertes à la circulation publique aux abords de l’Aérogare de Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
453 Règlement grand-ducal du 23 juillet 2020 concernant les intersections à sens giratoire sur les voies . . . . . . . . . . . . .
461 Règlement grand-ducal du 23 juillet 2020 concernant la réglementation des installations des signaux colorés lumineux sur la voirie de l’État en dehors des agglomérations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
464 -4- Table des matières Règlement grand-ducal du 7 mai 2021 concernant les limitations de la vitesse dérogatoires sur les voies publiques faisant partie de la voirie normale de l’État en dehors des agglomérations et abrogeant le règlement grand-ducal du 23 mai 2018 concernant les limitations de la vitesse dérogatoires sur les voies publiques faisant partie de la voirie normale de l’État en dehors des agglomérations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
466 Poids lourds Règlement grand-ducal du 5 mai 1994 limitant la circulation de transit sur une partie de la voie publique (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
475 Règlement grand-ducal du 13 juillet 1995 déviant certains trafics de poids lourds sur la Collectrice du Sud (A 13) (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
479 Règlement grand-ducal du 6 janvier 1997 interdisant la circulation des poids lourds sur certains chemins repris menant vers la N 7 entre Luxembourg et Lorentzweiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
481 Règlement grand-ducal du 19 juillet 1997 relatif aux limitations de la circulation des poids lourds les dimanches et jours fériés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
483 Règlement grand-ducal du 17 novembre 2003 interdisant la circulation des poids lourds sur certaines voies publiques dans le coin des trois frontières entre la France, l’Allemagne et le Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
485 Règlement grand-ducal du 31 octobre 2007 concernant l’interdiction de dépassement pour les poids lourds sur une partie du réseau autoroutier (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
486 Règlement grand-ducal du 28 juillet 2014 1. concernant la circulation sur les autoroutes des véhicules à moteur, avec ou sans remorque, dépassant les dimensions et masses maximales autorisées et 2. modifiant le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
487 Règlement grand-ducal du 5 mars 2021 concernant la circulation des poids lourds ayant pour destination la zone industrielle de Livange, les zones d’activités économiques Wolser A-H ou le Terminal ferroviaire . . . . . . . . . . .
490 Voies et places non ouvertes au public Règlement grand-ducal du 25 août 1975 portant application des dispositions de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques aux voies et places non ouvertes au public, mais accessibles à un certain nombre d’usagers (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 29 novembre 1977 portant application des dispositions de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques à une place non ouverte au public, mais accessible à un certain nombre d’usagers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 19 mai 1992 portant application des dispositions de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques à des voies et places non ouvertes au public mais accessibles à un certain nombre d’usagers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 28 août 1997 portant application des dispositions de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques à des voies et places non ouvertes au public mais accessibles à un certain nombre d’usagers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 6 août 1999 portant application des dispositions de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques à des voies et places non ouvertes au public, mais accessibles à un certain nombre d’usagers (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
492 493 494 496 497 Règlement grand-ducal du 1 décembre 2006 portant application des dispositions de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques à des voies et places non ouvertes au public, mais accessibles à un certain nombre d’usagers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
501 Règlement grand-ducal du 27 mars 2009 portant application des dispositions de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques à des voies et places non ouvertes au public, mais accessibles à un certain nombre d’usagers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
502 Règlement grand-ducal du 27 janvier 2011 concernant la réglementation de la circulation sur des voies et places non ouvertes au public, mais accessibles à un certain nombre d’usagers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
503 er Taxis Loi du 5 juillet 2016 portant
519 Règlement ministériel du 22 décembre 1997 concernant les modalités d’application de la législation portant réglementation des services de taxis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
536 Règlement ministériel du 28 juillet 2016 concernant les modalités d’application de la réglementation portant organisation des services de taxis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
542 Contrôles Règlement grand-ducal du 2 août 2002 concernant les modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des cinémomètres (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
553 Règlement grand-ducal du 12 août 2008 portant application de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en oeuvre des règlements du Conseil (CEE) no 3820/85 et (CEE) no 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transports routiers et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil (tel qu’il a été modifié) . . . . . .
557 Règlement grand-ducal du 16 juin 2011
573 Règlement grand-ducal du 18 novembre 2011 concernant les critères techniques et les conditions d’homologation des appareils servant à déterminer l’état alcoolique ou la présence de stupéfiants dans l’organisme des usagers de la route ainsi que les modalités d’application des vérifications prévues pour déterminer l’état alcoolique, la présence de stupéfiants dans l’organisme ou la consommation de substances médicamenteuses des usagers de la route et modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
602 Jurisprudence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
610 PERMIS DE CONDUIRE Loi du 5 juin 2009 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs (telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . . . . .
613 Règlement grand-ducal du 8 mai 1999 relatif aux matières de la formation complémentaire de l’instruction préparatoire au permis de conduire ainsi qu’aux critères d’agrément pour dispenser cette formation (tel qu’il a été modifié) 618 Règlement grand-ducal du 8 août 2000 déterminant le contenu de l’instruction préparatoire aux examens du permis de conduire ainsi que l’exercice de la profession d’instructeur de candidats-conducteurs (tel qu’il a été modifié) . .
624 Règlement grand-ducal du 17 mai 2004 sur les matières des examens en vue de l’obtention d’un permis de conduire (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
632 -6- Table des matières Règlement grand-ducal du 2 octobre 2009 relatif aux matières enseignées dans le cadre de la qualification initiale et de la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ainsi qu’aux critères d’agrément pour dispenser cet enseignement (tel qu’il a été modifié) . .
638 Règlement grand-ducal du 7 août 2012 déterminant les normes applicables aux examinateurs chargés de la réception des examens en vue de l’obtention du permis de conduire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
646 Règlement grand-ducal du 22 juin 2016 fixant les conditions et le modèle du certificat médical pour l’obtention, la transcription ou le renouvellement du permis de conduire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
652 Règlement ministériel du 22 janvier 2010 relatif à l’instauration de la commission consultative et de l’examen prévus dans le cadre de la qualification initiale et de la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
656 Règlement ministériel du 30 mars 2012 relatif aux modalités des cours de formation prévus dans le cadre du permis de conduire (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
658 Règlement ministériel du 22 mai 2015 relatif aux codes nationaux à apposer sur le permis de conduire . . . . . . . . . .
663 Jurisprudence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
664 IMMATRICULATION - HOMOLOGATION Loi du 14 juillet 2005 portant approbation
666 Règlement grand-ducal du 30 janvier 1983 portant acceptation de certains Règlements annexés à l’Accord concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . .
667 Règlement grand-ducal du 3 février 1998 portant exécution de Directives des C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
768 Règlement grand-ducal du 26 janvier 2016 sur le contrôle technique des véhicules routiers et portant modification du règlement grand-ducal modifié du 12 août 2008 portant application de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en oeuvre des règlements du Conseil (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . .
772 Règlement grand-ducal du 26 janvier 2016 relatif à la réception et l’immatriculation des véhicules routiers . . . . . . . .
880 Règlement ministériel du 5 mai 2014 déterminant l’état des plaques d’immatriculation, des plaques rouges et des signes distinctifs particuliers ainsi que les supports de ces plaques et signes (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . .
912 Jurisprudence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
952 MARCHANDISES DANGEREUSES Loi du 9 avril 1986 relative aux équipements spéciaux des véhicules destinés à transporter ou à utiliser comme carburant des matières pouvant présenter un danger pour la sécurité, la salubrité ou la santé publique (telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
954 Loi du 24 décembre 1999 relative aux conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail et par voie navigable de marchandises dangereuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
956 Loi du 21 décembre 2012 concernant les équipements sous pression transportables (telle qu’elle a été modifiée) . .
958 Règlement grand-ducal du 10 avril 1986 sur l’utilisation des gaz de pétrole liquéfiés (LPG) comme carburant pour la propulsion des véhicules automoteurs (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
969 -7- Table des matières Règlement grand-ducal du 24 décembre 1999 relatif aux fonctions et au certificat de formation du conseiller à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
977 Règlement grand-ducal du 31 janvier 2003 sur les transports par route de marchandises dangereuses (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
982 SIGNES DISTINCTIFS Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1955 concernant l’identification des véhicules de l’Armée . . . . . . . . . . . . . . . . .
1007 Règlement grand-ducal du 31 janvier 2003 concernant la création et l’utilisation d’une carte de stationnement pour personnes handicapées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1009 Règlement grand-ducal du 16 avril 2003 concernant l’usage du signe distinctif particulier «médecin en service» . . .
1015 Règlement grand-ducal du 6 avril 2013 concernant la création et l’usage d’un signe distinctif particulier «Presse» . .
1018 Règlement ministériel du 26 janvier 1984 concernant la création et l’usage d’un signe distinctif particulier «PRESSE SPORTIVE» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1019 Règlement ministériel du 24 mars 1988 concernant l’usage du signe distinctif «médecin de garde» . . . . . . . . . . . . .
1020 Jurisprudence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1021 ASSURANCES Loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs (telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1023 Règlement grand-ducal du 11 novembre 2003 pris en exécution de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . .
1032 Jurisprudence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1040 TAXES Loi du 6 mars 1965 concernant les taxes à percevoir sur les demandes en obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite de véhicules (telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1042 Règlement grand-ducal du 12 novembre 1981 ayant pour objet la fixation et la perception des taxes sur les demandes en obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite de véhicules (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1043 CONVENTIONS INTERNATIONALES Loi du 16 mai 1957 portant approbation de l’Accord relatif à la signalisation des chantiers, portant modification de l’Accord européen du 16 septembre 1950 complétant la Convention de 1949 sur la circulation routière et le Protocole de 1949 relatif à la signalisation routière, signé à Genève le 16 décembre 1955 . . . . . . . . . . . . . . . .
1046 Loi du 3 mars 1961 portant approbation de l’Accord Européen relatif aux marques routières, signé à Genève, le 13 décembre 1957 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1046 Loi du 23 avril 1970 portant approbation de l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), du Protocole de signature y relatif et des Annexes A et B audit Accord, en date, à Genève, du 30 septembre 1957 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1046 Loi du 27 mai 1975 portant approbation
1048 Loi du 18 décembre 1975 portant approbation du Protocole additionnel, signé à Bruxelles le 26 septembre 1968, à la Convention Benelux relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, signée à Luxembourg, le 24 mai 1966 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1048 Jurisprudence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1049 -9- CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955 CIR C U LATION S UR TOUTE S LE S VO I E S P UBL I QUE S – Loi du 14 février 1955 Sommaire Loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques (telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11 Jurisprudence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Rectificatif du 28 mars 1955 (Mém. A - 26 du 19 avril 1955, p. 657) Loi du 2 mars 1963 (Mém. A - 13 du 16 mars 1963, p. 179; doc. parl. 773) Loi du 17 avril 1970 (Mém. A - 24 du 6 mai 1970, p. 516; doc. parl. 1330) Loi du 1er août 1971 (Mém. A - 54 du 18 août 1971, p. 1510; doc. parl. 1463) Loi du 7 avril 1976 (Mém. A - 19 du 27 avril 1976, p. 278; doc. parl. 1346) Loi du 7 juillet 1977 (Mém. A - 43 du 29 juillet 1977, p. 1318; doc. parl. 2077) Loi du 31 mars 1978 (Mém. A - 24 du 27 avril 1978, p. 464; doc. parl. 2025) Loi du 9 juillet 1982 (Mém. A - 57 du 14 juillet 1982, p. 1298; doc. parl. 2505) Loi du 3 mai 1984 (Mém. A - 44 du 23 mai 1984, p. 651; doc. parl. 2430) Loi du 28 janvier 1986 (Mém. A - 7 du 4 février 1986, p. 650; doc. parl. 2874) Loi du 8 avril 1986 (Mém. A - 32 du 24 avril 1986, p. 1196; doc. parl. 2875) Loi du 7 septembre 1987 (Mém. A - 80 du 1er octobre 1987, p. 1844; doc. parl. 2912) Loi du 16 juin 1989 (Mém. A - 41 du 26 juin 1989, p. 774; doc. parl. 2958) Loi du 15 janvier 1991 (Mém. A - 2 du 17 janvier 1991, p. 23; doc. parl. 3392) Loi du 21 décembre 1991 (Mém. A - 87 du 28 décembre 1991, p. 1857; doc. parl. 3444) Loi du 1er juillet 1992 (Mém. A - 45 du 1er juillet 1992, p. 1470; doc. parl. 3527) Loi du 27 juillet 1993 (Mém. A - 57 du 28 juillet 1993, p. 1099; doc. parl. 3702) Loi du 26 août 1993 (Mém. A - 69 du 28 août 1993, p. 1258; doc. parl. 3486) Loi du 18 mars 1997 (Mém. A - 29 du 28 avril 1997, p. 1106; doc. parl. 3802) Loi du 2 août 1997 (Mém. A - 60 du 18 août 1997, p. 1758; doc. parl. 4323) Loi du 5 juin 1998 (Mém. A - 44 du 12 juin 1998, p. 674; doc. parl. 4184) Loi du 30 juillet 2002 (Mém. A - 92 du 14 août 2002, p. 1866; doc. parl. 4752A) Loi du 2 août 2002 (Mém. A - 93 du 16 août 2002, p. 1884; doc. parl. 4712) Loi du 6 juillet 2004 (Mém. A - 134 du 28 juillet 2004, p. 1912; doc. parl. 5256) Loi du 22 décembre 2006 (Mém. A - 239 du 29 décembre 2006, p. 4710; doc. parl. 5611) Loi du 18 septembre 2007 (Mém. A - 180 du 27 septembre 2007, p. 3348; doc. parl. 5366; Dir. 1999/37 et 2003/127) Loi du 5 juin 2009 (Mém. A - 154 du 1er juillet 2009, p. 2294; doc. parl. 5906) Loi du 12 mars 2011 (Mém. A - 59 du 6 avril 2011, p. 1062; doc. parl. 6195) Acte grand-ducal rectificatif du 2 mai 2011 (Mém. A - 101 du 20 mai 2011, p. 1610) Loi du 7 août 2012 (Mém. A - 181 du 27 août 2012, p. 2686; doc. parl. 6431; dir. 2006/126) Loi du 26 décembre 2012 (Mém. A - 287 du 31 décembre 2012, p. 4520; doc. parl. 6383) Loi du 22 mai 2015 (Mém. A - 92 du 28 mai 2015, p. 1550; doc. parl. 6399)
Loi du 25 juillet 2015 (Mém. A - 180 du 16 septembre 2015, p. 4338 ; doc. parl. 6714) Loi du 2 septembre 2015 (Mém. A - 174 du 9 septembre 2015, p. 4148; doc. parl. 6711) Loi du 26 janvier 2016 (Mém. A - 8 du 28 janvier 2016, p. 242; doc. parl. 6715; dir. 2014/45/UE; dir. 2014/46/UE; dir. 2014/47/UE) Loi du 29 mars 2016 (Mém. A - 51 du 31 mars 2016, p. 948; doc. parl. 6927) Loi du 2 août 2017 (Mém. A - 755 du 21 août 2017; doc. parl. 7117; dir. 2015/719/UE) Loi du 9 mars 2018 (Mém. A - 195 du 20 mars 2018; doc. parl. 7101; dir. 2007/46/CE) Loi du 27 mars 2018 (Mém. A - 221 du 28 mars 2018; doc. parl. 6861) Loi du 10 avril 2018 (Mém. A - 264 du 20 avril 2018; doc. parl. 7111) Loi du 7 septembre 2018 (Mém. A - 791 du 11 septembre 2018; doc. parl. 7198) Loi du 9 septembre 2019 (Mém. A - 610 du 18 septembre 2019; doc. parl. 7275) Loi du 16 avril 2021 (Mém. A - 318 du 22 avril 2021; doc. parl. 7652) modifiée implicitement par:
Loi du 1er août 2001 (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).
Art. 1er
Un règlement d’administration publique prescrira les mesures de police auxquelles sera soumise la circulation sur les voies publiques et sur les voies ouvertes au public.
Il établira notamment: les dispositions concernant l’identification, l’immatriculation, le contrôle et l’aménagement des véhicules y compris celui de leurs chargements; les règles concernant le transport des personnes, les permis de conduire et les conditions à remplir par les conducteurs et les instructeurs; les prescriptions relatives aux voies publiques et à la signalisation routière. (Loi du 1er août 1971) «Un règlement d’administration publique énumérera les voies et places non ouvertes au public, mais accessibles à un certain nombre d’usagers, auxquelles les dispositions de la présente loi ainsi que ses mesures d’exécution seront applicables.» (Loi du 28 janvier 1986) «Ce règlement fixera les conditions sous lesquelles le directeur de l’administration des Ponts et Chaussées pourra interdire ou restreindre la circulation sur ces voies et places et y assurer la signalisation routière avec effet obligatoire pour les usagers.» (Loi du 6 juillet 2004) «Un règlement grand-ducal détermine la classification des véhicules pouvant être admis à la circulation au Luxembourg.»
Art. 2(Loi du 9 juillet 1982)
«Paragraphe 1er (Loi du 22 mai 2015) «Le ministre ayant les Transports dans ses attributions, désigné ci-après «le ministre», délivre les permis de conduire civils; il peut refuser leur octroi, restreindre leur validité, les suspendre et les retirer, refuser leur restitution, leur renouvellement ou leur transcription et même refuser l’admission aux épreuves si l’intéressé:»
Un règlement grand-ducal détermine la procédure à suivre pour l’exécution des mesures qui précèdent.
Il peut être créé un permis de conduire pour les chauffeurs qui exercent à titre principal la profession de conducteur de véhicules automoteurs.
Paragraphe 2 Les permis de conduire militaires sont délivrés, renouvelés et retirés par le «commandant de l’Armée»2� ou son délégué.
Paragraphe 3 Les instructeurs civils sont agréés par «ministre»1.
Les instructeurs militaires sont agréés par le «commandant de l’Armée»2� ou son délégué.» ((Loi du 6 juillet 2004) «Paragraphe 4» (Loi du 26 janvier 2016) «Le ministre peut confier à la Société Nationale de Circulation Automobile, en abrégé SNCA, des tâches administratives relevant de la gestion des permis de conduire. La mise en œuvre de cette gestion peut être déterminée par un règlement grandducal. Un règlement grand-ducal arrête en outre les normes applicables aux agents chargés de la réception des examens en vue de l’obtention du permis de conduire ainsi que les critères du système d’assurance-qualité dont la SNCA est tenue de disposer en vue d’assurer et de maintenir la qualité de travail des agents concernés.
Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1er, les employés de l’Etat en service qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, sont chargés de la réception des examens des permis de conduire, peuvent être chargés d’effectuer pour compte de la SNCA des tâches relevant de la réception des examens du permis de conduire. « Les agents de la SNCA et ceux mis à sa disposition qui sont chargés de la réception des examens en vue de l’obtention d’un permis de conduire sont agréés par le ministre. »3 Avant d’exercer leurs fonctions, ils prêtent devant le ministre le serment qui suit: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.»
Sans préjudice des dispositions de la législation relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, le ministre est autorisé, dans le cadre de la gestion des permis de conduire, à collecter, utiliser et traiter des données relatives à la santé et des données judiciaires. Cette même autorisation vaut pour la SNCA, agissant comme soustraitant du ministre dans l’accomplissement de ses missions légales prévues à l’alinéa 1er.» (…) (Abrogé par la loi du 26 janvier 2016) (Loi du 2 août 2002) «Art. 2bis.
Paragraphe 1er Tout permis de conduire est initialement affecté de 12 points.
L’affectation du nombre initial de points intervient au moment de la délivrance ou de la transcription du permis de conduire.
Cette affectation intervient dans le cas de la reconnaissance d’un permis de conduire en vertu des directives communautaires relatives au permis de conduire, au moment de l’établissement par le titulaire de sa résidence normale au Luxembourg. Pour les personnes qui n’ont pas leur résidence normale au Luxembourg ou qui, arrivant d’un pays tiers à l’Espace Economique Européen, n’ont pas encore fait transcrire leur permis de conduire depuis l’établissement de leur résidence normale au Luxembourg, cette affectation intervient au moment où celles-ci ont fait au Luxembourg l’objet d’une condamnation judiciaire devenue irrévocable ou se sont acquittées dans les 45 jours après un avertissement taxé pour une des infractions énumérées au paragraphe 2. Pour les permis de conduire délivrés antérieurement à l’entrée en vigueur des dispositions du présent article cette affectation intervient au moment de la prise d’effets de ces dispositions.
1 2 3 Modifié par la loi du 22 mai 2015.
Modifié par la loi du 28 janvier 1986.
Modifié par la loi du 9 mars 2018.
vertu de l’article 7, autre que celle visée au point 9) ci-avant 2 points «15)»2 la conduite d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules couplés muni d’un ou de plusieurs pneumatiques défectueux ou de pneumatiques de structures incompatibles ou le fait de tolérer, comme propriétaire ou détenteur, la mise en circulation d’un tel véhicule ou d’un ensemble de véhicules couplés 2 points Ces dispositions n’ont d’effet que pour les infractions commises à partir du 1er juin 2015.
2 points 2 l’infraction aux prescriptions spéciales concernant la circulation sur les autoroutes et les routes pour véhicules automoteurs «20)»2 l’inobservation d’un signal C, 1a 2 points «21)»2 l’inobservation en dehors des agglomérations d’une distance par rapport au véhicule qui précède, correspondant à un temps de parcours d’au moins deux secondes 2 points «22)»2 la mise en circulation d’un véhicule automoteur ou d’une remorque ou le fait, comme propriétaire ou détenteur, de tolérer la mise en circulation d’un véhicule automoteur ou d’une remorque qui n’est pas régulièrement immatriculé ou couvert par un certificat de contrôle technique valable 2 points «23)»2 le défaut de suivre les injonctions des membres de la police grand-ducale ou des fonctionnaires de l’administration des douanes et accises qui règlent la circulation 2 points «24)»2 le défaut pour le conducteur d’un véhicule automoteur de porter la ceinture de sécurité de façon réglementaire ou le fait, pour le conducteur d’un véhicule automoteur de transporter un mineur qui, selon le cas, ne porte pas la ceinture de sécurité de façon réglementaire ou n’est pas placé de façon réglementaire dans un dispositif de retenue homologué 2 points «25)»2 le défaut pour le conducteur d’un motocycle, d’un cyclomoteur ou d’un véhicule assimilé à l’une de ces catégories de véhicules de porter de façon réglementaire un casque de protection homologué ou le fait pour le conducteur d’un de ces véhicules de transporter un mineur qui ne porte pas de façon réglementaire un casque de protection homologué 2 points «26)»2 – l’utilisation d’un équipement téléphonique à usage du conducteur qui n’est pas fixé solidement dans 2 points le véhicule ou intégré au casque de protection – le fait pour le conducteur utilisant un équipement téléphonique de lâcher le volant ou le guidon d’une main autrement que pour les opérations de mise en service ou d’arrêt de cet équipement, dès que le véhicule conduit est en mouvement «27)»2 l’utilisation par le conducteur d’un véhicule en mouvement d’un appareil doté d’un écran allumé, qui n’est pas intégré dans le véhicule et qui ne constitue pas une aide à la conduite ou à la navigation 1 2 2 points»
Modifié par la loi du 2 août 2017.
Renuméroté par la loi du 2 août 2017.
Pour autant qu’une des infractions mentionnées ci-avant ait été commise sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, toute condamnation judiciaire qui est devenue irrévocable, et tout avertissement taxé dont le contrevenant s’est acquitté (. . .)1, entraîne une réduction du nombre de points affecté au permis de conduire. Cette réduction intervient de plein droit.
En cas de concours idéal d’infractions, seule la réduction de points la plus élevée est appliquée. En cas de concours réel, la réduction de points se cumule dans la limite de 6 points, lorsqu’il s’agit exclusivement de contraventions, et dans la limite de 8 points, lorsqu’il y a au moins un délit parmi les infractions retenues.
La réduction de points suite à une décision judiciaire a lieu au moment où cette décision devient irrévocable.
La réduction de points suite à un avertissement taxé a lieu au moment du paiement de la taxe. Avant de décerner un avertissement taxé en relation avec une contravention donnant lieu à une réduction de points le membre de la police grand-ducale ou de l’administration des douanes et accises avise le contrevenant de la réduction de points qu’entraîne le règlement de cet avertissement taxé. Les modalités de cette information sont arrêtées par règlement grand-ducal.
Lorsque la réalité d’une infraction entraînant une perte de points est établie dans les conditions qui précèdent, le «ministre»2 fait procéder à une réduction conséquente du nombre de points dont le permis de conduire de l’auteur de l’infraction se trouve en ce moment affecté.
Toute réduction de points donne lieu à une information écrite de l’intéressé sur la ou les infractions à l’origine de la réduction de points ainsi que sur le nombre de points dont le permis de conduire concerné reste affecté. Les modalités de cette information sont arrêtées par règlement grand-ducal.
1 2 Supprimé par la loi du 10 avril 2018.
Modifié par la loi du 22 mai 2015.
Cette suspension est constatée par un arrêté pris par le «ministre»1; les modalités en sont déterminées par règlement grandducal. (Loi du 18 septembre 2007) «La suspension du droit de conduire est de 12 mois. Dans le cas d’une nouvelle perte de l’ensemble des points d’un permis de conduire intervenant endéans un délai de 3 ans à partir de la date à laquelle une suspension antérieure du droit de conduire a pris fin, la durée de la suspension est portée à 24 mois. Au cours de la suspension du droit de conduire le titulaire du permis de conduire concerné doit se soumettre à la formation complémentaire prévue au premier alinéa de l’article «4sexies»1.»
La restitution du droit de conduire, à l’échéance des durées de suspension prévues à l’alinéa qui précède s’effectue sans préjudice du droit du «ministre»1 de prendre à l’encontre du titulaire du permis une des mesures prévues au paragraphe 1er de l’article 2.
Lors de la restitution du droit de conduire le permis de conduire est à nouveau affecté de 12 points.
Pendant la durée d’application d’une suspension du droit de conduire les mesures prévues au paragraphe 1er de l’article 2 restent sans effet. (Loi du 18 septembre 2007) «La suspension du droit de conduire est provisoirement levée pour permettre aux intéressés de se rendre par le trajet le plus direct au lieu où est organisée la partie pratique de la formation dont question au premier alinéa de l’article «4sexies»2 , d’y participer et de rentrer.»
Paragraphe 4 (Loi du 18 septembre 2007) «Le titulaire d’un permis de conduire qui justifie avoir participé à un cours répondant aux conditions de la formation complémentaire prévue au premier alinéa de l’article «4sexies»2, a droit à la reconstitution de 3 points sans que le nouveau total puisse cependant excéder 12 points, et sans que cette reconstitution puisse intervenir plus d’une fois dans un délai de 3 ans. La durée d’exécution d’une interdiction de conduire judiciaire sans exceptions, non assortie du sursis, la durée d’application d’un retrait administratif du permis de conduire qui intervient dans les conditions du paragraphe 1er de l’article 2 ou d’une suspension du droit de conduire ne comptent pas pour le calcul de la durée de ce délai. L’intéressé est informé par écrit de cette reconstitution de points.»
L’option du premier alinéa du présent paragraphe n’est plus donnée dès le moment où, sous l’effet de condamnations judiciaires devenues irrévocables ou d’avertissements taxés dont l’intéressé s’est acquitté, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit à zéro. Elle n’est pas non plus donnée dans un délai de 24 mois qui suit le terme d’une suspension du droit de conduire.
Paragraphe 5 Si pendant un délai de trois ans consécutifs, l’intéressé n’a plus commis de nouvelle infraction parmi celles mentionnées au paragraphe 2, il a droit à la reconstitution du nombre intégral de 12 points. L’intéressé en est informé par écrit.
Ce délai prend cours à la date où, soit la dernière condamnation pour l’une desdites infractions est devenue irrévocable, soit l’intéressé s’est acquitté du dernier avertissement taxé pour l’une de ces infractions.» (Loi du 18 septembre 2007) «La durée d’application d’une suspension du droit de conduire qui intervient dans les conditions du paragraphe 3, la durée d’exécution d’une interdiction de conduire judiciaire sans exceptions, non assortie du sursis, et la durée d’application d’un retrait administratif du permis de conduire qui intervient dans les conditions du paragraphe 1er de l’article 2 ne comptent pas pour le calcul du délai du présent paragraphe.»
1 Modifié par la loi du 26 janvier 2016.
Le ministre peut délivrer des autorisations et en arrêter les conditions dans les domaines suivants:
A défaut de réception par type européenne, ces types de véhicules doivent faire l’objet d’une réception par type nationale, qui donne lieu à l’établissement par le constructeur ou son mandataire officiel d’un certificat de conformité national pour chaque véhicule routier correspondant au type réceptionné et présenté à l’immatriculation au Luxembourg, à moins que le véhicule routier à immatriculer fasse l’objet d’une réception nationale individuelle dont question au paragraphe 3.
En cas de remise en circulation au Luxembourg d’un véhicule qui y a été immatriculé et qui a changé de propriétaire, ce véhicule doit faire l’objet d’une transcription.
Les conditions sous lesquelles les véhicules routiers sont soumis à l’immatriculation sont arrêtées par un règlement grandducal qui détermine aussi les modalités de cette immatriculation ainsi que les critères de délivrance du certificat d’immatriculation requis en vue de la mise en circulation de ces véhicules sur la voie publique. Il peut en outre prévoir les conditions suivant lesquelles le ministre peut exempter certaines catégories de véhicules de l’immatriculation, les circonstances particulières dans lesquelles le ministre peut autoriser le report temporaire de l’immatriculation définitive d’un véhicule routier au Luxembourg, ainsi que les conditions dans lesquelles le ministre peut autoriser la mise en circulation d’un véhicule routier sur la voie publique sous le couvert d’un signe distinctif particulier, d’une plaque spéciale ou d’un numéro de plaque rouge.
1 2 Pour mémoire, le libellé du paragraphe 6 était le suivant: «Les dispositions du présent article 2bis entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit leur publication au Mémorial. Elles n’ont d’effet que pour les condamnations devenues irrévocables ainsi que pour les avertissements taxés dressés pour des faits commis à partir de la date de leur entrée en vigueur».
Ajouté par la loi du 16 avril 2021.
A condition d’être couvert par une assurance répondant aux prescriptions de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, un véhicule routier soumis à l’immatriculation peut être mis en circulation sur la voie publique sans être immatriculé:
A défaut d’être couvert par un certificat de conformité européen ou national valable, établi en application des dispositions du paragraphe 1er, un véhicule routier soumis à l’immatriculation fait l’objet, sur base du contrôle de conformité visé à l’alinéa 1er, d’une réception nationale individuelle.
Un règlement grand-ducal détermine les modalités des vérifications et contrôles visés ci-avant.
Si les conditions sous 2 du paragraphe 3 de l’article 4bis sont réunies, le véhicule doit en outre être soumis à un contrôle technique, tel que prévu audit article 4bis. Lorsque les modifications et les transformations dont question à l’alinéa 1er sont de nature à modifier la structure ou la conception technique d’un véhicule, en vue notamment d’en rendre possible un usage spécifique, cette modification ou transformation doit être réalisée selon les règles de l’art par un atelier technique légalement établi qui doit certifier l’exécution conforme de la modification ou transformation par une attestation de modification ou de transformation.
Un règlement grand-ducal détermine le modèle et les modalités de délivrance de l’attestation de modification ou de transformation visée à l’alinéa 2 ainsi que les modalités du contrôle de conformité visé à l’alinéa 1er.
Les numéros d’identité des véhicules de l’Armée et destinés à son usage exclusif sont attribués par le Chef de l’Etat-major.
Un règlement grand-ducal peut réserver des séries spéciales de numéros d’immatriculation à des catégories déterminées de véhicules routiers ou à des véhicules routiers affectés à un usage particulier et déterminer les conditions d’attribution particulière de numéros dictées notamment par des considérations de sécurité publique ou de sécurité ou de protection de la vie privée du propriétaire ou détenteur d’un véhicule routier.
Des numéros d’immatriculation personnalisés peuvent être accordés sur demande écrite, moyennant paiement d’une taxe; toutefois, des numéros comportant moins de quatre positions ne sont pas octroyés en dehors des séries spéciales. Le montant de cette taxe qui n’est pas supérieur à 250 euros, le mode de sa perception et les modalités d’octroi des numéros d’immatriculation personnalisés sont fixés par règlement grand-ducal; des montants différents peuvent être prévus en fonction des conditions d’octroi et de la composition des numéros.
Est considéré comme numéro d’immatriculation personnalisé tout numéro attribué en dehors de l’ordre alphanumérique de la série courante et des séries spéciales.
Le numéro d’immatriculation ou d’identité attribué à un véhicule routier en circulation lors de l’entrée en vigueur de la présente loi y reste attribué jusqu’au retrait de la circulation, de la destruction ou de l’exportation du véhicule. Toutefois, le numéro d’immatriculation d’un véhicule routier est remplacé lors de l’immatriculation du véhicule au nom d’un nouveau propriétaire ou détenteur, lorsque le numéro comporte moins de quatre positions ou que le changement du numéro s’impose en vertu du présent paragraphe. L’attribution d’un autre numéro intervient selon les modalités prévues ci-avant.
Sans préjudice des dispositions de la législation relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, la SNCA, agissant en sa qualité de sous-traitant du ministre dans le cadre de cette gestion, est autorisée à collecter, utiliser et traiter les données personnelles relatives aux propriétaires et détenteurs des véhicules routiers pour autant que l’accomplissement de ses missions légales l’exige. (. . .) (supprimé par la loi du 9 mars 2018) Sans préjudice des taxes prévues par la loi modifiée du 6 mars 1965 concernant les taxes à percevoir sur les demandes en obtention des documents prescrits pour la circulation et la conduite de véhicules, le prix que la SNCA peut percevoir pour les prestations effectuées en vue de l’immatriculation des véhicules routiers ne peut pas dépasser le montant de 50 euros par opération, correspondant au nombre 100 de l’indice des prix à la consommation.
Un règlement grand-ducal détermine la mise en œuvre de la gestion de l’immatriculation des véhicules routiers ainsi que le prix que la SNCA est en droit de percevoir en vertu de l’alinéa 4.
Les fabricants des plaques d’immatriculation communiquent à la SNCA les informations à leur disposition concernant les requérants de plaques d’immatriculation afin d’assurer la traçabilité de leur délivrance. Un règlement grand-ducal en détermine les modalités.
La péremption du certificat d’immatriculation comporte l’obligation pour le propriétaire ou détenteur de faire procéder à une nouvelle immatriculation de son véhicule routier, en vue de la remise en circulation de celui-ci sur la voie publique.
Est passible d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 5.000 euros, ou d’une de ces peines seulement, toute personne qui aura importé ou mis en vente des véhicules routiers ou des éléments et composants de véhicules routiers qui ne satisfont pas aux exigences du présent article. (Loi du 9 mars 2018) « Est passible d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 à 500.000 euros, ou d’une de ces peines seulement, tout constructeur du secteur automobile qui, au cours des procédures de réception ou des procédures de rappel :
1° fait une fausse déclaration ;
2° falsifie les résultats des tests de réception ou de conformité en service ;
3° dissimule des données ou des spécifications techniques qui pourraient entraîner un rappel ou un retrait de la réception ;
4° utilise des dispositifs d’invalidation ;
5° refuse l’accès aux informations. » (Loi du 9 mars 2018) « Est passible d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 à 500.000 euros, ou d’une de ces peines seulement, tout constructeur du secteur automobile qui a mis sur le marché ou qui a mis à disposition sur le marché des véhicules routiers ou des éléments ou des composants de véhicules routiers, dont les caractéristiques ne sont pas conformes à la réception par type. »
Le fait de mettre en circulation ou de faire circuler un véhicule routier muni d’une plaque portant un numéro d’immatriculation attribué à un autre véhicule routier dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer des poursuites pénales contre un tiers est puni d’un emprisonnement de deux mois à trois ans et d’une amende de 251 à 5.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
Le jugement de condamnation rendu en application des dispositions du présent paragraphe prononcera la confiscation de l’objet du délit même si celui-ci n’appartient pas au condamné.» (Loi du 26 janvier 2016) «Art. 4bis.
A compter du 20 mai 2018, les organismes de contrôle technique communiquent chaque jour par voie électronique au ministre les informations figurant sur les certificats de contrôle technique qu’ils délivrent. Le ministre conserve ces informations pendant une période de trois ans. Les modalités de cette communication sont déterminées par voie de règlement grand-ducal.
Afin de vérifier le kilométrage, pour les véhicules équipés d’un compteur kilométrique, les informations communiquées lors du précédent contrôle technique sont mises à la disposition des organismes de contrôle technique dès qu’elles sont disponibles par voie électronique.
Le contrôle technique périodique a lieu, sans préjudice des dispositions du paragraphe 3:
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, si lors du contrôle technique périodique d’un véhicule routier dont question au point 1. sous a) à c) de l’alinéa qui précède, une défectuosité ou une non-conformité mineure, autre que celles n’ayant pas d’incidence directe sur la sécurité du véhicule routier ni sur l’environnement et qui sont reprises dans un règlement grand-ducal, est constatée, l’échéance du prochain contrôle technique périodique est ramenée à six mois.
Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 4, les véhicules routiers suivants ne sont pas soumis au contrôle technique périodique:
L’obligation du contrôle technique visée aux points 2., 3. et 4. de l’alinéa 1er s’applique à l’ensemble des véhicules routiers, à l’exception de ceux mus par la seule force musculaire.
La personne présentant le véhicule routier au contrôle est informée de toutes les défectuosités ou non-conformités identifiées sur le véhicule et devant être corrigées.
Les défectuosités ou non-conformités constatées lors des contrôles techniques des véhicules routiers sont classées dans l’une des catégories suivantes:
Après réparation des défectuosités ou redressement des non-conformités, le certificat de contrôle technique est valable sans restriction pendant le temps restant de la durée de validité y inscrite.
Toutefois, les véhicules routiers dont question à l’alinéa 5 du paragraphe 1 peuvent, en vue de l’établissement d’un nouveau certificat de contrôle technique valable dans les conditions du paragraphe 1, faire l’objet d’un contrôle endéans les 4 semaines qui suivent le dernier contrôle technique.
Les contrôles techniques qui ne révèlent aucune défectuosité ni non-conformité donnent lieu à l’établissement d’un certificat de contrôle technique valable dans les conditions du paragraphe 1.
Un véhicule routier dont les défectuosités ou non-conformités relèvent de plusieurs des catégories visées à l’alinéa 3 est classé dans la catégorie correspondant à la défectuosité ou à la non-conformité la plus grave. Un véhicule routier présentant plusieurs défectuosités ou non-conformités des mêmes domaines à contrôler tels qu’ils sont couverts par l’étendue du contrôle fixé par règlement grand-ducal peut être classé dans la catégorie suivante des défectuosités ou non-conformités graves s’il peut être démontré que les effets combinés de ces défectuosités ou non-conformités induisent un risque accru pour la sécurité routière.
Un règlement grand-ducal détermine les modalités selon lesquelles les défectuosités et les non-conformités constatées sont documentées sur le certificat de contrôle technique. (Loi du 9 mars 2018) « En cas d’impossibilité de délivrer un certificat de contrôle technique par voie informatique, l’organisme de contrôle technique peut, sauf en cas de constatation d’une ou de plusieurs défectuosités ou non-conformités critiques, établir un certificat de contrôle technique provisoire valable pour une période de vingt-huit jours. Si une défectuosité critique est détectée, le véhicule est interdit à la circulation conformément à l’alinéa 3 point 1. L’organisme de contrôle technique prend toutes les diligences pour faire tenir le certificat de contrôle dans les meilleurs délais et au plus tard vingt-huit jours après passage au contrôle technique, au propriétaire ou au détenteur du véhicule. »
Dans la mesure où plusieurs durées de validité du certificat de contrôle technique sont susceptibles de s’appliquer à un véhicule routier déterminé le jour de la délivrance du certificat, l’échéance la plus rapprochée est d’application, exception faite des véhicules historiques ainsi que des véhicules routiers qui sont destinés au service d’incendie et à la protection civile et qui sont immatriculés comme tels en raison de leur conception et de leur équipement ainsi que de leur affectation aux services d’intervention en question.
Pour ce qui est des véhicules routiers soumis à l’immatriculation au Luxembourg, l’émission d’un nouveau certificat de contrôle technique avant l’expiration de l’ancien certificat annule de plein droit la validité de ce dernier.
Les défectuosités ou non-conformités constatées à l’occasion du contrôle technique routier sont classées conformément aux dispositions du paragraphe 4.
Si lors d’un contrôle technique routier la ou les défectuosités ou non-conformités constatées sont à classer comme critiques conformément au paragraphe 4, la circulation du véhicule concerné est interdite sur la voie publique. Le véhicule est immobilisé selon les modalités prévues au paragraphe 1 de l’article 17 jusqu’à sa réparation ou sa mise en conformité, sinon son dépannage vers un atelier en vue d’y être réparé ou mis en conformité. Toutefois, la conduite d’un tel véhicule peut être autorisée jusqu’à l’un des ateliers de réparation les plus proches où ces défectuosités ou non-conformités peuvent être corrigées, à condition qu’il soit suffisamment remédié aux défectuosités ou non- conformités techniques en question pour qu’il parvienne jusqu’à cet atelier de réparation et qu’il ne constitue pas un danger immédiat pour la sécurité de ses occupants ou d’autres usagers de la route.
Si lors d’un contrôle technique routier une défectuosité ou une non-conformité constatée est à classer comme majeure conformément au paragraphe 4, la circulation du véhicule est interdite sur la voie publique en-dehors du trajet direct vers un atelier situé à moins de 30 km du lieu de contrôle en vue d’y être réparé ou mis en conformité. Cette restriction est levée dès que le véhicule est réparé ou mis en conformité.
Lorsqu’une ou plusieurs défectuosités ou non-conformités majeures ou critiques sont constatées sur un véhicule immatriculé au Luxembourg, l’inspecteur de contrôle technique peut décider que le véhicule doit subir un contrôle technique complet dans un délai donné. Le suivi, et en particulier l’échange d’information, en cas de défectuosités ou non-conformités majeures ou critiques constatées sur un véhicule immatriculé dans un autre pays, est réglé par voie de règlement grand-ducal.
A compter du 20 mai 2018, les organismes de contrôle technique communiquent par voie électronique au ministre les informations relatives au contrôle technique routier. Les modalités de cette communication sont déterminées par voie de règlement grand-ducal.
Tout contrôle technique intervenant dans les conditions du présent paragraphe et donnant lieu à la constatation d’une ou de plusieurs défectuosités ou non-conformités critiques ou majeures à la suite d’un contrôle approfondi oblige le conducteur du véhicule contrôlé à payer le contrôle selon le barème tarifaire appliqué à cet effet par l’organisme de contrôle technique. Le tarif ainsi appliqué, qui est raisonnable et proportionné par rapport au coût de ce contrôle, est fixé par règlement grand-ducal.
L’examen de la capacité financière s’effectue sur base des comptes annuels de l’organisme, d’un plan d’entreprise portant sur un exercice comptable à compter de l’introduction de la demande d’agrément ainsi que du rapport d’un réviseur d’entreprise agréé, accompagné de tous les documents requis à établir par un ou plusieurs établissements bancaires et par les autorités administratives compétentes.
Les informations à joindre à la demande et à apprécier dans le rapport du réviseur d’entreprises agréé doivent comporter au moins les éléments suivants:
Le rapport du réviseur d’entreprises agréé doit en outre établir que l’organisme dispose de moyens financiers suffisants pour assurer à tout moment les conséquences de sa responsabilité civile. Il est satisfait à cette obligation soit par la conclusion d’un contrat d’assurance couvrant la responsabilité civile de l’organisme, soit par la présentation d’une garantie bancaire suffisante.
Il doit respecter les dispositions légales concernant la sécurité, la santé, les conditions sociales et de façon générale les droits du personnel à son service ainsi que de ses clients.
Il doit établir que son personnel, responsable d’effectuer les opérations de contrôle technique, est titulaire d’un agrément en tant qu’inspecteur de contrôle technique valable, délivré par le ministre conformément à l’article 4quater.
L’organisme doit tenir un registre de sécurité qui comprend l’ensemble des documents, informations et données renseignant sur l’état du ou des centres de contrôle technique qu’il exploite de même que sur les moyens et mesures de protection et de prévention mis en œuvre. Il doit disposer d’un système d’assurance-qualité qui est accrédité selon les normes techniques à déterminer par règlement grand-ducal.
Le ministre accuse réception du dossier de la demande dans les quinze jours à compter de cette réception; il indique le délai légal dans lequel sa décision est censée intervenir et il invite le demandeur à lui communiquer tout document manquant qu’il juge nécessaire pour l’instruction du dossier. L’envoi des pièces manquantes fait l’objet d’un nouvel accusé de réception du ministre adressé au demandeur dans les quinze jours à compter de la réception desdites pièces. (Loi du 9 mars 2018) « La procédure d’instruction de la demande est sanctionnée par une décision du ministre après avoir demandé l’avis motivé de la commission du contrôle technique dont les membres sont nommés par le ministre. En vue de l’instruction des dossiers, elle peut s’entourer de toutes les informations requises et s’adjoindre d’experts. La composition, les attributions, les modalités de fonctionnement ainsi que l’indemnité dont les membres de la commission ont droit, sont précisées par règlement grand-ducal.
Le montant de l’indemnité par membre ne peut pas dépasser le montant de 75 euros par séance. » (Loi du 9 mars 2018) « Les frais relatifs à l’instruction des demandes en vue de l’obtention d’un agrément sont à charge de l’organisme qui a introduit la demande. Le montant dû dans le cadre d’un agrément ne peut pas dépasser la somme de 1.100 euros correspondant au nombre 100 de l’indice des prix à la consommation. Les frais sont fixés par règlement grand-ducal. »
L’organisme de contrôle technique doit être accrédité conformément au règlement (CE) « n° 765/2008 »1 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil. Les frais de cette accréditation sont à charge de l’organisme de contrôle technique.
L’ouverture hebdomadaire de tout centre de contrôle technique exploité par l’organisme de contrôle technique doit s’étendre sur au moins quarante heures en dehors des semaines comportant un jour férié légal et sans préjudice de la possibilité de fermer annuellement le centre pendant deux semaines au maximum en vue de pourvoir à son entretien technique. Toute fermeture due à des circonstances supplémentaires exceptionnelles doit être autorisée au préalable par le ministre.
En outre, le ministre peut vérifier ou faire vérifier, à tout moment, si les conditions à la base de la délivrance de l’agrément sont remplies. Il charge la commission du contrôle technique de cette mission. Le titulaire de l’agrément est tenu d’assurer l’accès aux installations et aux équipements techniques ainsi qu’aux documents techniques et pièces comptables en vue de la vérification en question. Les frais relatifs à cette vérification sont à charge de l’organisme de contrôle technique.
Cette mise à disposition fait l’objet d’une convention, dont un modèle-type peut être arrêté par règlement grand- ducal.
La tarification de cette mise à disposition a lieu sur base d’un prix forfaitaire arrêté par voie de règlement grand- ducal.
Il peut suspendre ou retirer l’agrément, lorsque des motifs sont donnés qui auraient justifié le refus de délivrer l’agrément, ou lorsque le titulaire a violé gravement ou de façon répétée les conditions de l’agrément ou les dispositions légales européennes ou nationales en matière de contrôle technique des véhicules routiers ou en matière de sécurité ou de droit du travail, ou lorsque en cas de difficulté financière de l’organisme, il n’existe pas de possibilité réaliste de restructuration satisfaisante dans un délai raisonnable.
Sauf dans les cas visés à l’alinéa 1er, les décisions de suspension ou de retrait de l’agrément prises par le ministre sont précédées d’une enquête administrative à effectuer par la commission du contrôle technique. À cet effet, la commission instruit les dossiers et entend les représentants de l’organisme. Elle peut s’entourer de toutes les informations qu’elle juge utiles et peut s’adjoindre des experts. La commission présente au ministre les résultats de son enquête dans un avis motivé qui contient une proposition sur la décision à prendre.
Les représentants de l’organisme sont convoqués devant la commission du contrôle technique par lettre recommandée avec accusé de réception au moins dix jours avant l’audition pour être entendus en leurs observations et moyens. L’instruction est réputée contradictoire au cas où les représentants de l’organisme, bien que dûment convoqués, n’ont pas comparu devant la commission du contrôle technique.
1 Modifié par la loi du 9 mars 2018.
Les inspecteurs autorisés à effectuer des contrôles techniques avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont dispensés de l’exigence dont question au point 1 de l’alinéa 1er.
En cas de réussite à cet examen, la qualification est attestée par la délivrance au candidat d’un certificat de qualification d’inspecteur de contrôle technique par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions selon les modalités fixées par règlement grand-ducal.
Le contrôle général de la formation de base et de l’examen est assuré par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions.
La participation à la formation de base est soumise à un droit d’inscription fixé par règlement grand-ducal sans pouvoir dépasser le montant de 1.000 euros par an. Ce droit d’inscription est à charge de l’intéressé. (Loi du 9 mars 2018) « Il est institué une commission d’examen dont les membres sont nommés par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions. La composition, les attributions, les modalités de fonctionnement ainsi que l’indemnité dont les membres de la commission ont droit, sont précisées par règlement grand-ducal. Le montant de l’indemnité par membre ne peut pas dépasser le montant de 75 euros par séance. »
Avant d’entrer en fonction, l’inspecteur de contrôle technique prête devant le ministre le serment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité».
L’agrément ministériel perd sa validité de plein droit lorsque l’inspecteur de contrôle technique ne peut pas se prévaloir d’avoir participé annuellement à la formation continue prévue par règlement grand-ducal. Il doit être restitué sans délai au ministre.
La participation à la formation continue est soumise à un droit d’inscription fixé par règlement grand-ducal sans pouvoir dépasser le montant de 1.000 euros par an. Ce droit d’inscription est à charge de l’organisme pour le compte duquel l’inspecteur effectue des contrôles techniques.
A ces fins, le ministre peut charger la commission du contrôle technique dont question au paragraphe 4 de l’article 4ter de procéder à l’instruction du dossier et d’émettre un avis sur la conformité du dossier avec les dispositions du présent article.» (Loi du 26 janvier 2016) «Art. 4quinquies.
Le ministre peut agréer des ateliers en vue de l’installation, de l’activation, du calibrage, de la vérification, de la réparation et de la mise hors service des appareils de contrôle dont doivent être équipés certains types de véhicules routiers en vertu des exigences du règlement (CEE) n° 3821/85 modifié du Conseil des Communautés Européennes du 20 décembre 1985, concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route.
En vue de son agrément, l’atelier intéressé doit présenter les garanties nécessaires d’honorabilité et de qualification professionnelle. L’honorabilité d’un atelier s’apprécie sur base des antécédents judiciaires des personnes chargées de sa direction et de sa gestion effective. La qualification professionnelle d’un atelier s’apprécie sur base de la disponibilité des ressources humaines et des installations et équipements requis en vue de l’exécution des missions pour lesquelles il demande un agrément,
Un règlement grand-ducal précise la procédure en vue de l’agrément d’un atelier et de la surveillance régulière de ses activités ainsi que les critères de la qualification professionnelle de l’atelier et de la formation professionnelle de son personnel.
Tout changement susceptible d’affecter les conditions d’honorabilité ou de qualification professionnelle oblige le ou les dirigeants de l’atelier agréé d’en informer le ministre dans la semaine suivant ce changement et d’indiquer comment le respect des conditions de l’agrément est assuré à titre provisoire.
Dans les deux mois qui suivent, l’atelier est tenu de se mettre en conformité avec les exigences de son agrément et d’introduire une demande de modification de ce dernier.
En cas de non-respect par l’atelier des conditions de son agrément, le ministre peut procéder au retrait temporaire ou définitif de l’agrément.» (Loi du 7 septembre 2018) «Art. 4quinquies-1.
Un règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’État, après avoir reçu l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des députés, détermine les sanctions applicables aux infractions au règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil, au règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, et à l’Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) en date, à Genève, du 1er juillet 1970.
Il peut fixer des amendes de 25 à 25 000 euros et des peines d’emprisonnement de huit jours à cinq ans ou une de ces peines seulement.
Les amendes de 25 à 500 euros ont le caractère d’une peine de police.
Les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal peuvent être chargés de constater les infractions à la présente loi et à ses règlements d’exécution.
Dans l’exercice de leur fonction, ces fonctionnaires ont la qualité d’officiers de police judiciaire. Ils peuvent exercer ces fonctions sur tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
Les fonctionnaires visés à l’alinéa 4 doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales. Le programme et la durée de formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont précisés par règlement grand-ducal.
Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, le serment suivant : « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.»
L’article 458 du Code pénal leur est applicable.» (Loi du 6 juillet 2004) «Art. 4«sexies»1. (Loi du 18 septembre 2007) «Un règlement grand-ducal déterminera les modalités de la formation complémentaire à l’instruction préparatoire aux examens du permis de conduire, à laquelle seront soumis les conducteurs en période de stage, ainsi que les personnes qui ont fait l’objet d’une des mesures prévues au paragraphe 1er de l’article 2, ou auxquelles s’appliquent les dispositions des paragraphes 3 et 4 de l’article 2bis. Les personnes agréées pour enseigner cette formation complémentaire sont tenues au secret professionnel s’agissant des informations qui peuvent leur être communiquées par le «ministre»2 dans l’intérêt d’une adaptation individuelle de la formation.»
Le Gouvernement peut charger de l’exclusivité de cette formation un ou plusieurs organismes publics ou privés. Les organismes doivent être titulaires d’un agrément délivré par le «ministre»2.
Aux fins de l’obtention de l’agrément, l’organisme doit 1 2 – avoir fait l’objet d’une certification d’assurance-qualité; – disposer d’un centre de formation qui comporte au moins trois pistes d’exercices ainsi que d’un immeuble abritant des services administratifs, des salles de formation et des installations sanitaires en nombre suffisant répondant à des critères appropriés de sécurité et aux exigences des cours de formation dispensés;
Renuméroté par la loi du 26 janvier 2016.
Modifié par la loi du 22 mai 2015.