En bref
Ce document est un recueil de la législation routière du Grand-Duché de Luxembourg, regroupant les lois et règlements qui régissent la circulation sur toutes les voies publiques. Il inclut également la jurisprudence pertinente et est publié par le Ministère de la Mobilité et des Travaux Publics.
Ce qu'il réglemente
- La circulation sur toutes les voies publiques, y compris les poids lourds et les taxis.
- Les avertissements taxés et les consignations pour les contrevenants non-résidents.
- Les permis de conduire, l'immatriculation et l'homologation des véhicules.
- Le transport de marchandises dangereuses, les assurances et les taxes liées aux véhicules.
Qui il concerne
- Toute personne circulant sur les voies publiques au Luxembourg.
- Les conducteurs de poids lourds et de taxis.
Points clés
- La circulation est régie par la Loi du 14 février 1955 et l'Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955.
- Les avertissements taxés sont encadrés par le Règlement grand-ducal du 26 août 1993 et la Loi du 25 juillet 2015.
- Des règlements spécifiques existent pour la circulation des poids lourds, notamment sur la Collectrice du Sud (A 13).
- Des limitations de vitesse dérogatoires sont établies sur certaines voies publiques en dehors des agglomérations.
Texte de loi
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG RECUEIL DE LÉGISLATION ROUTIÈRE LÉGISLATION : Mémorial A - 112 du 9 mars 2020 PRISE D’EFFET : 13 mars 2020 JURISPRUDENCE: Pasicrisie administrative luxembourgeoise: jusqu’au 2 septembre 2013 Pasicrisie luxembourgeoise: jusqu’au 2 septembre 2013 Jurisprudence administrative (Jurad): jusqu’au 2 septembre 2013 Arrêts de la Cour Constitutionnelle: jusqu’au 2 septembre 2013 publié par le MINISTÈRE DE LA MOBILITÉ ET DES TRAVAUX PUBLICS Département de la mobilité et des transports L-2938 Luxembourg -1- PLAN GÉNÉRAL DU CODE DE LA ROUTE CIRCULATION SUR TOUTES LES VOIES PUBLIQUES Loi du 14 février 1955 Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 AVERTISSEMENTS TAXÉS Règlement grand-ducal du 26 août 1993 Loi du 25 juillet 2015 CIRCULATION ROUTIÈRE Généralités Poids lourds Voies et places non ouvertes au public Taxis Contrôles PERMIS DE CONDUIRE IMMATRICULATION - HOMOLOGATION MARCHANDISES DANGEREUSES SIGNES DISTINCTIFS ASSURANCES TAXES CONVENTIONS INTERNATIONALES -2- Sommaire SO M M A I R E Table des matières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 CIRCULATION SUR TOUTES LES VOIES PUBLIQUES Loi du 14 février 1955 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Jurisprudence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Jurisprudence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 AVERTISSEMENTS TAXÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279 Jurisprudence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414 CIRCULATION ROUTIÈRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415 Généralités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418 Poids lourds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471 Voies et places non ouvertes au public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 488 Taxis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501 Contrôles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 549 Jurisprudence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 606 PERMIS DE CONDUIRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 608 Jurisprudence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 660 IMMATRICULATION - HOMOLOGATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 661 Jurisprudence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 948 MARCHANDISES DANGEREUSES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 949 SIGNES DISTINCTIFS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1002 Jurisprudence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1017 ASSURANCES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1018 Jurisprudence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1036 TAXES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1037 CONVENTIONS INTERNATIONALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1041 Jurisprudence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1045 -3- Table des matières TA B L E D E S MAT IÈ R E S CIRCULATION SUR TOUTES LES VOIES PUBLIQUES LOI DU 14 FÉVRIER 1955 Loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques (telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Jurisprudence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 ARRÊTÉ GRAND-DUCAL DU 23 NOVEMBRE 1955 Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Jurisprudence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 AVERTISSEMENTS TAXÉS Règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 Loi du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés (telle qu’elle a été modifiée) . 408 Jurisprudence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414 CIRCULATION ROUTIÈRE Généralités Règlement grand-ducal du 28 février 1994 portant exécution et sanction du règlement (CEE) no 684/92 du Conseil des Communautés Européennes du 16 mars 1992 établissant des règles communes pour les transports de voyageurs effectués par autocars et par autobus, et du règlement (CEE) no 1839/92 de la Commission des Communautés Européennes portant modalité d’application du règlement (CEE) no 684/92 du Conseil . . . . . . 418 Règlement grand-ducal du 31 octobre 2008 concernant la réglementation de la circulation sur la grande voirie et les aires de service (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420 Règlement grand-ducal du 4 décembre 2008 concernant la réglementation de la circulation sur la place d’Europe à Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436 Règlement grand-ducal du 12 avril 2015 1. portant réglementation de la circulation sur les voies et places publiques situées dans l’enceinte du Port de Mertert et 2. portant modification du règlement grand-ducal modifié du 11 mars 1997 portant règlement de la police du Port de Mertert et de ses dépendances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437 Règlement grand-ducal du 5 novembre 2015 portant réglementation de la circulation sur les voies et places ouvertes à la circulation publique aux abords de la Gare de Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439 Règlement grand-ducal du 26 février 2016 concernant les voies réservées aux véhicules des services de transports publics sur les voies publiques faisant partie de la voirie de l’Etat en dehors des agglomérations abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2011 concernant les voies réservées aux véhicules des services de transports publics sur les voies publiques faisant partie de la voirie de l’Etat en dehors des agglomérations . . 450 Règlement grand-ducal du 3 septembre 2016 portant réglementation de la circulation sur les voies et places ouvertes à la circulation publique aux abords de l’Aérogare de Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 Règlement grand-ducal du 24 avril 2018 concernant les intersections à sens giratoire sur les voies publiques faisant partie de la voirie de l’État en dehors des agglomérations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 458 Règlement grand-ducal du 23 mai 2018 concernant les limitations de la vitesse dérogatoires sur les voies publiques faisant partie de la voirie normale de l’État en dehors des agglomérations et abrogeant le règlement grand-ducal du 29 mars 2016 concernant les limitations de la vitesse dérogatoires sur les voies publiques faisant partie de la voirie normale de l’État en dehors des agglomérations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462 -4- Table des matières Poids lourds Règlement grand-ducal du 5 mai 1994 limitant la circulation de transit sur une partie de la voie publique (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471 Règlement grand-ducal du 13 juillet 1995 déviant certains trafics de poids lourds sur la Collectrice du Sud (A 13) (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475 Règlement grand-ducal du 6 janvier 1997 interdisant la circulation des poids lourds sur certains chemins repris menant vers la N 7 entre Luxembourg et Lorentzweiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477 Règlement grand-ducal du 19 juillet 1997 relatif aux limitations de la circulation des poids lourds les dimanches et jours fériés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479 Règlement grand-ducal du 17 novembre 2003 interdisant la circulation des poids lourds sur certaines voies publiques dans le coin des trois frontières entre la France, l’Allemagne et le Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481 Règlement grand-ducal du 31 octobre 2007 concernant l’interdiction de dépassement pour les poids lourds sur une partie du réseau autoroutier (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 482 Règlement grand-ducal du 2 juillet 2009 concernant la circulation des poids lourds ayant pour destination les zones industrielles de Bettembourg, l’Eurohub ou le Terminal ferroviaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483 Règlement grand-ducal du 28 juillet 2014 1. concernant la circulation sur les autoroutes des véhicules à moteur, avec ou sans remorque, dépassant les dimensions et masses maximales autorisées et 2. modifiant le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484 Voies et places non ouvertes au public Règlement grand-ducal du 25 août 1975 portant application des dispositions de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques aux voies et places non ouvertes au public, mais accessibles à un certain nombre d’usagers (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 29 novembre 1977 portant application des dispositions de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques à une place non ouverte au public, mais accessible à un certain nombre d’usagers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 19 mai 1992 portant application des dispositions de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques à des voies et places non ouvertes au public mais accessibles à un certain nombre d’usagers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 28 août 1997 portant application des dispositions de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques à des voies et places non ouvertes au public mais accessibles à un certain nombre d’usagers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 6 août 1999 portant application des dispositions de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques à des voies et places non ouvertes au public, mais accessibles à un certain nombre d’usagers (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 488 489 490 492 493 Règlement grand-ducal du 1er décembre 2006 portant application des dispositions de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques à des voies et places non ouvertes au public, mais accessibles à un certain nombre d’usagers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 497 Règlement grand-ducal du 27 mars 2009 portant application des dispositions de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques à des voies et places non ouvertes au public, mais accessibles à un certain nombre d’usagers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 498 Règlement grand-ducal du 27 janvier 2011 concernant la réglementation de la circulation sur des voies et places non ouvertes au public, mais accessibles à un certain nombre d’usagers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499 Taxis Loi du 5 juillet 2016 portant
- a)organisation des services de taxis et
- b)modification du Code de la consommation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -5- 501 Table des matières Règlement grand-ducal du 23 juillet 2016 1) fixant les modalités d’application de la législation portant organisation des services de taxis; 2) modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques; 3) modifiant le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points; 4) modifiant le règlement grand-ducal modifié du 5 novembre 2015 portant réglementation de la circulation sur les voies et places ouvertes à la circulation publique aux abords de la Gare de Luxembourg; 5) abrogeant le règlement grand-ducal du 9 juillet 2004 fixant des prix maxima pour courses en taxi; et 6) abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 3 décembre 1997 portant règlementation des services de taxis à l’Aéroport de Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 515 Règlement ministériel du 22 décembre 1997 concernant les modalités d’application de la législation portant réglementation des services de taxis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 532 Règlement ministériel du 28 juillet 2016 concernant les modalités d’application de la réglementation portant organisation des services de taxis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 538 Contrôles Règlement grand-ducal du 2 août 2002 concernant les modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des cinémomètres (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 549 Règlement grand-ducal du 12 août 2008 portant application de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en oeuvre des règlements du Conseil (CEE) no 3820/85 et (CEE) no 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transports routiers et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil (tel qu’il a été modifié) . . . . . . 553 Règlement grand-ducal du 16 juin 2011
- a)concernant les modalités relatives à l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et fixant les sanctions des infractions aux dispositions 1) du règlement (CE) no 561/2006 du Parlement et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) no 3821/85 et (CE) no 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil et 2) du règlement (CEE) no 3821/85 modifié du Conseil des Communautés Européennes concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, et
- b)modifiant 1) le règlement grand-ducal du 15 mars 1993 portant exécution et sanction du règlement (CEE) no 881/92 du Conseil des Communautés Européennes du 26 mars 1992 concernant l’accès au marché des transports par route dans la Communauté exécutés au départ ou à destination du territoire d’un Etat membre ou traversant le territoire d’un ou plusieurs Etats membres, 2) le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points et 3) règlement grand-ducal modifié du 8 août 2000 déterminant le contenu de l’instruction préparatoire aux examens du permis de conduire ainsi que l’exercice de la profession d’instructeur de candidats-conducteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 569 Règlement grand-ducal du 18 novembre 2011 concernant les critères techniques et les conditions d’homologation des appareils servant à déterminer l’état alcoolique ou la présence de stupéfiants dans l’organisme des usagers de la route ainsi que les modalités d’application des vérifications prévues pour déterminer l’état alcoolique, la présence de stupéfiants dans l’organisme ou la consommation de substances médicamenteuses des usagers de la route et modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 598 Jurisprudence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 606 PERMIS DE CONDUIRE Loi du 5 juin 2009 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs et modifiant la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification économiques et 2. l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régional de l’économie (telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 608 Règlement grand-ducal du 8 mai 1999 relatif aux matières de la formation complémentaire de l’instruction préparatoire au permis de conduire ainsi qu’aux critères d’agrément pour dispenser cette formation (tel qu’il a été modifié) 613 Règlement grand-ducal du 8 août 2000 déterminant le contenu de l’instruction préparatoire aux examens du permis de conduire ainsi que l’exercice de la profession d’instructeur de candidats-conducteurs (tel qu’il a été modifié) . . 619 -6- Table des matières Règlement grand-ducal du 17 mai 2004 sur les matières des examens en vue de l’obtention d’un permis de conduire (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 628 Règlement grand-ducal du 2 octobre 2009 relatif aux matières enseignées dans le cadre de la qualification initiale et de la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ainsi qu’aux critères d’agrément pour dispenser cet enseignement (tel qu’il a été modifié) . . 634 Règlement grand-ducal du 7 août 2012 déterminant les normes applicables aux examinateurs chargés de la réception des examens en vue de l’obtention du permis de conduire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 642 Règlement grand-ducal du 22 juin 2016 fixant les conditions et le modèle du certificat médical pour l’obtention, la transcription ou le renouvellement du permis de conduire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 648 Règlement ministériel du 22 janvier 2010 relatif à l’instauration de la commission consultative et de l’examen prévus dans le cadre de la qualification initiale et de la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 652 Règlement ministériel du 30 mars 2012 relatif aux modalités des cours de formation prévus dans le cadre du permis de conduire (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 654 Règlement ministériel du 22 mai 2015 relatif aux codes nationaux à apposer sur le permis de conduire . . . . . . . . . . 659 Jurisprudence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 660 IMMATRICULATION - HOMOLOGATION Loi du 14 juillet 2005 portant approbation – de la révision 2, entrée en vigueur le 16 octobre 1995, de l’Accord concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958 et approuvé par la loi du 1er août 1971, (Accord concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions); – de l’Accord concernant l’établissement de règlements techniques mondiaux applicables aux véhicules à roues, ainsi qu’aux équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur les véhicules à roues et des Annexes A et B, faits à Genève, le 25 juin 1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 662 Règlement grand-ducal du 30 janvier 1983 portant acceptation de certains Règlements annexés à l’Accord concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . 663 Règlement grand-ducal du 3 février 1998 portant exécution de Directives des C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 764 Règlement grand-ducal du 26 janvier 2016 sur le contrôle technique des véhicules routiers et portant modification du règlement grand-ducal modifié du 12 août 2008 portant application de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en oeuvre des règlements du Conseil (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . 768 Règlement grand-ducal du 26 janvier 2016 relatif à la réception et l’immatriculation des véhicules routiers . . . . . . . . 876 Règlement ministériel du 5 mai 2014 déterminant l’état des plaques d’immatriculation, des plaques rouges et des signes distinctifs particuliers ainsi que les supports de ces plaques et signes (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . 908 7 Jurisprudence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 948 MARCHANDISES DANGEREUSES Loi du 9 avril 1986 relative aux équipements spéciaux des véhicules destinés à transporter ou à utiliser comme carburant des matières pouvant présenter un danger pour la sécurité, la salubrité ou la santé publique (telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 950 Loi du 24 décembre 1999 relative aux conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail et par voie navigable de marchandises dangereuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 952 Loi du 21 décembre 2012 concernant les équipements sous pression transportables (telle qu’elle a été modifiée) . . 954 Règlement grand-ducal du 10 avril 1986 sur l’utilisation des gaz de pétrole liquéfiés (LPG) comme carburant pour la propulsion des véhicules automoteurs (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 965 -7- Table des matières Règlement grand-ducal du 24 décembre 1999 relatif aux fonctions et au certificat de formation du conseiller à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 973 Règlement grand-ducal du 31 janvier 2003 sur les transports par route de marchandises dangereuses (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 978 SIGNES DISTINCTIFS Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1955 concernant l’identification des véhicules de l’Armée . . . . . . . . . . . . . . . . . 1003 Règlement grand-ducal du 31 janvier 2003 concernant la création et l’utilisation d’une carte de stationnement pour personnes handicapées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1005 Règlement grand-ducal du 16 avril 2003 concernant l’usage du signe distinctif particulier «médecin en service» . . . 1011 Règlement grand-ducal du 6 avril 2013 concernant la création et l’usage d’un signe distinctif particulier «Presse» . . 1014 Règlement ministériel du 26 janvier 1984 concernant la création et l’usage d’un signe distinctif particulier «PRESSE SPORTIVE» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1015 Règlement ministériel du 24 mars 1988 concernant l’usage du signe distinctif «médecin de garde» . . . . . . . . . . . . . 1016 Jurisprudence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1017 ASSURANCES Loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs (telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1019 Règlement grand-ducal du 11 novembre 2003 pris en exécution de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . 1028 Jurisprudence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1036 TAXES Loi du 6 mars 1965 concernant les taxes à percevoir sur les demandes en obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite de véhicules (telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1038 Règlement grand-ducal du 12 novembre 1981 ayant pour objet la fixation et la perception des taxes sur les demandes en obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite de véhicules (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1039 CONVENTIONS INTERNATIONALES Loi du 16 mai 1957 portant approbation de l’Accord relatif à la signalisation des chantiers, portant modification de l’Accord européen du 16 septembre 1950 complétant la Convention de 1949 sur la circulation routière et le Protocole de 1949 relatif à la signalisation routière, signé à Genève le 16 décembre 1955 . . . . . . . . . . . . . . . . 1042 Loi du 3 mars 1961 portant approbation de l’Accord Européen relatif aux marques routières, signé à Genève, le 13 décembre 1957 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1042 Loi du 23 avril 1970 portant approbation de l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), du Protocole de signature y relatif et des Annexes A et B audit Accord, en date, à Genève, du 30 septembre 1957 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1042 Loi du 27 mai 1975 portant approbation – de la Convention sur la circulation routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968 – de la Convention sur la signalisation routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968 – de l’Accord européen complétant la Convention sur la circulation routière, ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968, fait à Genève, le 1er mai 1971 – de l’Accord européen complétant la Convention sur la signalisation routière, ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968, fait à Genève, le 1er mai 1971 – du Protocole sur les marques routières, additionnel à l’Accord européen complétant la Convention sur la signalisation routière, ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968, en date, à Genève, du 1er mars 1973 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -8- 1043 Table des matières Loi du 13 décembre 1975 portant approbation de la Convention Benelux relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et des actes annexes, signés à Luxembourg, le 24 mai 1966 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1044 Loi du 18 décembre 1975 portant approbation du Protocole additionnel, signé à Bruxelles le 26 septembre 1968, à la Convention Benelux relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, signée à Luxembourg, le 24 mai 1966 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1044 Jurisprudence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1045 -9- CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955 CIR C U LATION S UR TOUTE S LE S VO I E S P UBL I QUE S – Loi du 14 février 1955 Sommaire Loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques (telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Jurisprudence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 - 10 - CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955 Loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, (Mém. A - 15 du 7 mars 1955, p. 471) modifiée par: Rectificatif du 28 mars 1955 (Mém. A - 26 du 19 avril 1955, p. 657) Loi du 2 mars 1963 (Mém. A - 13 du 16 mars 1963, p. 179; doc. parl. 773) Loi du 17 avril 1970 (Mém. A - 24 du 6 mai 1970, p. 516; doc. parl. 1330) Loi du 1er août 1971 (Mém. A - 54 du 18 août 1971, p. 1510; doc. parl. 1463) Loi du 7 avril 1976 (Mém. A - 19 du 27 avril 1976, p. 278; doc. parl. 1346) Loi du 7 juillet 1977 (Mém. A - 43 du 29 juillet 1977, p. 1318; doc. parl. 2077) Loi du 31 mars 1978 (Mém. A - 24 du 27 avril 1978, p. 464; doc. parl. 2025) Loi du 9 juillet 1982 (Mém. A - 57 du 14 juillet 1982, p. 1298; doc. parl. 2505) Loi du 3 mai 1984 (Mém. A - 44 du 23 mai 1984, p. 651; doc. parl. 2430) Loi du 28 janvier 1986 (Mém. A - 7 du 4 février 1986, p. 650; doc. parl. 2874) Loi du 8 avril 1986 (Mém. A - 32 du 24 avril 1986, p. 1196; doc. parl. 2875) Loi du 7 septembre 1987 (Mém. A - 80 du 1er octobre 1987, p. 1844; doc. parl. 2912) Loi du 16 juin 1989 (Mém. A - 41 du 26 juin 1989, p. 774; doc. parl. 2958) Loi du 15 janvier 1991 (Mém. A - 2 du 17 janvier 1991, p. 23; doc. parl. 3392) Loi du 21 décembre 1991 (Mém. A - 87 du 28 décembre 1991, p. 1857; doc. parl. 3444) Loi du 1er juillet 1992 (Mém. A - 45 du 1er juillet 1992, p. 1470; doc. parl. 3527) Loi du 27 juillet 1993 (Mém. A - 57 du 28 juillet 1993, p. 1099; doc. parl. 3702) Loi du 26 août 1993 (Mém. A - 69 du 28 août 1993, p. 1258; doc. parl. 3486) Loi du 18 mars 1997 (Mém. A - 29 du 28 avril 1997, p. 1106; doc. parl. 3802) Loi du 2 août 1997 (Mém. A - 60 du 18 août 1997, p. 1758; doc. parl. 4323) Loi du 5 juin 1998 (Mém. A - 44 du 12 juin 1998, p. 674; doc. parl. 4184) Loi du 30 juillet 2002 (Mém. A - 92 du 14 août 2002, p. 1866; doc. parl. 4752A) Loi du 2 août 2002 (Mém. A - 93 du 16 août 2002, p. 1884; doc. parl. 4712) Loi du 6 juillet 2004 (Mém. A - 134 du 28 juillet 2004, p. 1912; doc. parl. 5256) Loi du 22 décembre 2006 (Mém. A - 239 du 29 décembre 2006, p. 4710; doc. parl. 5611) Loi du 18 septembre 2007 (Mém. A - 180 du 27 septembre 2007, p. 3348; doc. parl. 5366; Dir. 1999/37 et 2003/127) Loi du 5 juin 2009 (Mém. A - 154 du 1er juillet 2009, p. 2294; doc. parl. 5906) Loi du 12 mars 2011 (Mém. A - 59 du 6 avril 2011, p. 1062; doc. parl. 6195) Acte grand-ducal rectificatif du 2 mai 2011 (Mém. A - 101 du 20 mai 2011, p. 1610) Loi du 7 août 2012 (Mém. A - 181 du 27 août 2012, p. 2686; doc. parl. 6431; dir. 2006/126) Loi du 26 décembre 2012 (Mém. A - 287 du 31 décembre 2012, p. 4520; doc. parl. 6383) Loi du 22 mai 2015 (Mém. A - 92 du 28 mai 2015, p. 1550; doc. parl. 6399) Loi du 25 juillet 2015 (Mém. A - 180 du 16 septembre 2015, p. 4338 ; doc. parl. 6714) Loi du 2 septembre 2015 (Mém. A - 174 du 9 septembre 2015, p. 4148; doc. parl. 6711) Loi du 26 janvier 2016 (Mém. A - 8 du 28 janvier 2016, p. 242; doc. parl. 6715; dir. 2014/45/UE; dir. 2014/46/UE; dir. 2014/47/UE) Loi du 29 mars 2016 (Mém. A - 51 du 31 mars 2016, p. 948; doc. parl. 6927) Loi du 2 août 2017 (Mém. A - 755 du 21 août 2017; doc. parl. 7117; dir. 2015/719/UE) Loi du 9 mars 2018 (Mém. A - 195 du 20 mars 2018; doc. parl. 7101; dir. 2007/46/CE) Loi du 27 mars 2018 (Mém. A - 221 du 28 mars 2018; doc. parl. 6861) Loi du 10 avril 2018 (Mém. A - 264 du 20 avril 2018; doc. parl. 7111) Loi du 7 septembre 2018 (Mém. A - 791 du 11 septembre 2018; doc. parl. 7198) Loi du 9 septembre 2019 (Mém. A - 610 du 18 septembre 2019; doc. parl. 7275) modifiée implicitement par: Loi du 1er août 2001 (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722). - 11 - CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955 Texte coordonné au 18 septembre 2019 Version applicable à partir du 22 septembre 2019 Art. 1er. Un règlement d’administration publique prescrira les mesures de police auxquelles sera soumise la circulation sur les voies publiques et sur les voies ouvertes au public. Il établira notamment: les dispositions concernant l’identification, l’immatriculation, le contrôle et l’aménagement des véhicules y compris celui de leurs chargements; les règles concernant le transport des personnes, les permis de conduire et les conditions à remplir par les conducteurs et les instructeurs; les prescriptions relatives aux voies publiques et à la signalisation routière. (Loi du 1er août 1971) «Un règlement d’administration publique énumérera les voies et places non ouvertes au public, mais accessibles à un certain nombre d’usagers, auxquelles les dispositions de la présente loi ainsi que ses mesures d’exécution seront applicables.» (Loi du 28 janvier 1986) «Ce règlement fixera les conditions sous lesquelles le directeur de l’administration des Ponts et Chaussées pourra interdire ou restreindre la circulation sur ces voies et places et y assurer la signalisation routière avec effet obligatoire pour les usagers.» (Loi du 6 juillet 2004) «Un règlement grand-ducal détermine la classification des véhicules pouvant être admis à la circulation au Luxembourg.» Art. 2. (Loi du 9 juillet 1982) «Paragraphe 1er (Loi du 22 mai 2015) «Le ministre ayant les Transports dans ses attributions, désigné ci-après «le ministre», délivre les permis de conduire civils; il peut refuser leur octroi, restreindre leur validité, les suspendre et les retirer, refuser leur restitution, leur renouvellement ou leur transcription et même refuser l’admission aux épreuves si l’intéressé:» 1) présente des signes manifestes d’alcoolisme ou d’autres intoxications; 2) n’offre pas, compte tenu des faits d’inhabileté ou de maladresse suffisamment concluants constatés à sa charge, les garanties nécessaires à la sécurité routière; 3) est dépourvu du sens des responsabilités requis, dans l’intérêt de la sécurité routière, pour la conduite d’un véhicule; 4) souffre d’infirmités ou de troubles susceptibles d’entraver ses aptitudes ou capacités de conduire; (Loi du 28 janvier 1986) «5) refuse d’exécuter la décision du ministre des Transports l’invitant à produire un certificat médical récent ou à faire inscrire sur le permis de conduire la prolongation ou le renouvellement de la période de stage ou la restriction de son droit de conduire;» 6) a fait une fausse déclaration ou usé de moyens frauduleux pour obtenir un permis de conduire, son renouvellement ou sa transcription. (Loi du 22 mai 2015) «Dans les mêmes conditions, le ministre peut restreindre l’emploi des permis de conduire à un ou plusieurs des trajets limitativement énumérés ci-après:
- a)les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée,
- b)le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail, sans préjudice quant à d’autres restrictions quant à l’emploi du permis de conduire s’imposant dans les conditions sous 4) de l’alinéa précédent. Le trajet visé au point
- b)de la phrase précédente peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec la personne concernée, auprès d’une tierce personne à laquelle elle est obligée de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.» - 12 - CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955 (Loi du 28 janvier 1986) «Le «ministre»1 peut faire dépendre de la réussite de l’intéressé à un examen de contrôle théorique et pratique ou à un examen de contrôle théorique ou pratique la restitution d’un permis de conduire retiré ou suspendu ainsi que la mainlevée d’un refus de renouveler un permis de conduire. Dans les mêmes conditions ainsi qu’en cas de mainlevée d’une restriction d’emploi ou de validité ou en cas de mainlevée d’un refus de transcription, il peut obliger l’intéressé à accomplir une période probatoire qui n’excédera pas douze mois; les modalités de cette période probatoire sont déterminées par règlement grand-ducal.» Un règlement grand-ducal détermine la procédure à suivre pour l’exécution des mesures qui précèdent. Il peut être créé un permis de conduire pour les chauffeurs qui exercent à titre principal la profession de conducteur de véhicules automoteurs. Paragraphe 2 Les permis de conduire militaires sont délivrés, renouvelés et retirés par le «commandant de l’Armée»2� ou son délégué. Paragraphe 3 Les instructeurs civils sont agréés par «ministre»1. Les instructeurs militaires sont agréés par le «commandant de l’Armée»2� ou son délégué.» ((Loi du 6 juillet 2004) «Paragraphe 4» (Loi du 26 janvier 2016) «Le ministre peut confier à la Société Nationale de Circulation Automobile, en abrégé SNCA, des tâches administratives relevant de la gestion des permis de conduire. La mise en œuvre de cette gestion peut être déterminée par un règlement grandducal. Un règlement grand-ducal arrête en outre les normes applicables aux agents chargés de la réception des examens en vue de l’obtention du permis de conduire ainsi que les critères du système d’assurance-qualité dont la SNCA est tenue de disposer en vue d’assurer et de maintenir la qualité de travail des agents concernés. Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1er, les employés de l’Etat en service qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, sont chargés de la réception des examens des permis de conduire, peuvent être chargés d’effectuer pour compte de la SNCA des tâches relevant de la réception des examens du permis de conduire. « Les agents de la SNCA et ceux mis à sa disposition qui sont chargés de la réception des examens en vue de l’obtention d’un permis de conduire sont agréés par le ministre. »3 Avant d’exercer leurs fonctions, ils prêtent devant le ministre le serment qui suit: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.» Sans préjudice des dispositions de la législation relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, le ministre est autorisé, dans le cadre de la gestion des permis de conduire, à collecter, utiliser et traiter des données relatives à la santé et des données judiciaires. Cette même autorisation vaut pour la SNCA, agissant comme soustraitant du ministre dans l’accomplissement de ses missions légales prévues à l’alinéa 1er.» (…) (Abrogé par la loi du 26 janvier 2016) (Loi du 2 août 2002) «Art. 2bis. Paragraphe 1er Tout permis de conduire est initialement affecté de 12 points. L’affectation du nombre initial de points intervient au moment de la délivrance ou de la transcription du permis de conduire. Cette affectation intervient dans le cas de la reconnaissance d’un permis de conduire en vertu des directives communautaires relatives au permis de conduire, au moment de l’établissement par le titulaire de sa résidence normale au Luxembourg. Pour les personnes qui n’ont pas leur résidence normale au Luxembourg ou qui, arrivant d’un pays tiers à l’Espace Economique Européen, n’ont pas encore fait transcrire leur permis de conduire depuis l’établissement de leur résidence normale au Luxembourg, cette affectation intervient au moment où celles-ci ont fait au Luxembourg l’objet d’une condamnation judiciaire devenue irrévocable ou se sont acquittées dans les 45 jours après un avertissement taxé pour une des infractions énumérées au paragraphe 2. Pour les permis de conduire délivrés antérieurement à l’entrée en vigueur des dispositions du présent article cette affectation intervient au moment de la prise d’effets de ces dispositions. 1 2 3 Modifié par la loi du 22 mai 2015. Modifié par la loi du 28 janvier 1986. Modifié par la loi du 9 mars 2018. - 13 - CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955 Paragraphe 2 (Loi du 22 mai 2015) «Les infractions énumérées ci-après donnent lieu aux réductions de points indiquées:1 1) l’homicide involontaire en relation avec une ou plusieurs infractions à la présente loi ou aux dispositions réglementaires prises en son exécution 6 points 2) le fait de commettre comme conducteur, propriétaire, détenteur ou gardien, d’un véhicule un des délits prévus à l’article 12 6 points 3) le dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse considéré comme délit en vertu de l’article 11bis 6 points 4) les coups et blessures involontaires en relation avec une ou plusieurs infractions à la présente loi ou aux dispositions réglementaires prises en son exécution 4 points 5) 4 points – la conduite d’un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable pour la catégorie de véhicule en cause ou dans l’une des situations visées au premier alinéa du chiffre 12. de l’article 13, – le fait de tolérer, comme propriétaire ou détenteur, la mise en circulation d’un véhicule par une personne non titulaire d’un permis de conduire valable 6) la mise en circulation ou le fait de tolérer, comme propriétaire ou détenteur, la mise en circulation d’un véhicule automoteur ou d’une remorque, sans que la responsabilité civile à laquelle ce véhicule peut donner lieu, soit couverte 4 points 7) le délit de fuite 4 points 8) la conduite d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules couplés dont la masse en charge excède de plus de 10% la masse maximale autorisée ou le fait de tolérer, comme propriétaire ou détenteur, la mise en circulation d’un véhicule ainsi surchargé, conduit par un tiers 4 points «9) le fait de tolérer, comme chargeur ou transporteur, la mise en circulation d’un véhicule ou d’un ensemble 4 points»1 de véhicules couplés transportant un conteneur ou une caisse mobile et conduit par un tiers, dont la masse en charge excède de plus de 10% la masse maximale autorisée «10)»2 le dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse de plus de 50% du maximum réglementaire de la vitesse autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 40 km/h supérieure à ce maximum 4 points «11)»2 la conduite ou le fait de tolérer, comme propriétaire, détenteur ou gardien, la conduite d’un véhicule, par une personne qui a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 0,8 g d’alcool par litre de sang ou de 0,35 mg d’alcool par litre d’air expiré sans atteindre respectivement 1,2 g d’alcool par litre de sang ou 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré 4 points «12)»2 la conduite ou le fait de tolérer, comme propriétaire, détenteur ou gardien, la conduite d’un véhicule, par 2 points une personne qui a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 0,5 g d’alcool par litre de sang ou d’au moins 0,25 mg d’alcool par litre d’air expiré, sans atteindre respectivement 0,8g d’alcool par litre de sang ou 0,35 mg d’alcool par litre d’air expiré pour les personnes dont question au point 4 du paragraphe 2 de l’article 12, ces taux sont ramenés respectivement de 0,5 g à 0,2 g d’alcool par litre de sang et de 0,25 mg à 0,10 mg d’alcool par litre d’air expiré «13)»2 la conduite ou le fait de tolérer, comme propriétaire, détenteur ou gardien, la conduite d’un véhicule, par 2 points une personne qui présente des signes manifestes d’influence de l’alcool, même si le taux d’alcool est inférieur à 0,5 g d’alcool par litre de sang ou à 0,25 mg d’alcool par litre d’air expiré, ou s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie pour les personnes dont question au point 4 du paragraphe 2 de l’article 12, ces taux sont ramenés respectivement de 0,5 g à 0,2 g d’alcool par litre de sang et de 0,25 mg à 0,10 mg d’alcool par litre d’air expiré 1 «14)»2 le dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse considéré comme contravention grave en vertu de l’article 7, autre que celle visée au point 9) ci-avant 2 points «15)»2 la conduite d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules couplés muni d’un ou de plusieurs pneumatiques défectueux ou de pneumatiques de structures incompatibles ou le fait de tolérer, comme propriétaire ou détenteur, la mise en circulation d’un tel véhicule ou d’un ensemble de véhicules couplés 2 points Ces dispositions n’ont d’effet que pour les infractions commises à partir du 1er juin 2015. - 14 - CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955 «16)»2 l’omission aux intersections de céder le passage aux usagers prioritaires qui viennent de la droite ou qui viennent en sens inverse pour continuer en ligne droite ou pour obliquer vers la droite, ou l’inobservation d’un signal B, 1, d’un signal B, 2a ou d’un signal lumineux rouge ou rouge clignotant ou d’un signal lumineux blanc ou jaune à barre horizontale 2 points «17»2 l’omission de céder le passage aux piétons à un endroit où ils ont la priorité 2 points «18)»2 l’inobservation de l’interdiction de dépasser et la tentative de dépassement interdit 2 points «19)» 2 points 2 l’infraction aux prescriptions spéciales concernant la circulation sur les autoroutes et les routes pour véhicules automoteurs «20)»2 l’inobservation d’un signal C, 1a 2 points «21)»2 l’inobservation en dehors des agglomérations d’une distance par rapport au véhicule qui précède, correspondant à un temps de parcours d’au moins deux secondes 2 points «22)»2 la mise en circulation d’un véhicule automoteur ou d’une remorque ou le fait, comme propriétaire ou détenteur, de tolérer la mise en circulation d’un véhicule automoteur ou d’une remorque qui n’est pas régulièrement immatriculé ou couvert par un certificat de contrôle technique valable 2 points «23)»2 le défaut de suivre les injonctions des membres de la police grand-ducale ou des fonctionnaires de l’administration des douanes et accises qui règlent la circulation 2 points «24)»2 le défaut pour le conducteur d’un véhicule automoteur de porter la ceinture de sécurité de façon réglementaire ou le fait, pour le conducteur d’un véhicule automoteur de transporter un mineur qui, selon le cas, ne porte pas la ceinture de sécurité de façon réglementaire ou n’est pas placé de façon réglementaire dans un dispositif de retenue homologué 2 points «25)»2 le défaut pour le conducteur d’un motocycle, d’un cyclomoteur ou d’un véhicule assimilé à l’une de ces catégories de véhicules de porter de façon réglementaire un casque de protection homologué ou le fait pour le conducteur d’un de ces véhicules de transporter un mineur qui ne porte pas de façon réglementaire un casque de protection homologué 2 points «26)»2 – l’utilisation d’un équipement téléphonique à usage du conducteur qui n’est pas fixé solidement dans 2 points le véhicule ou intégré au casque de protection – le fait pour le conducteur utilisant un équipement téléphonique de lâcher le volant ou le guidon d’une main autrement que pour les opérations de mise en service ou d’arrêt de cet équipement, dès que le véhicule conduit est en mouvement «27)»2 l’utilisation par le conducteur d’un véhicule en mouvement d’un appareil doté d’un écran allumé, qui n’est pas intégré dans le véhicule et qui ne constitue pas une aide à la conduite ou à la navigation 1 2 2 points» Modifié par la loi du 2 août 2017. Renuméroté par la loi du 2 août 2017. Pour autant qu’une des infractions mentionnées ci-avant ait été commise sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, toute condamnation judiciaire qui est devenue irrévocable, et tout avertissement taxé dont le contrevenant s’est acquitté (. . .)1, entraîne une réduction du nombre de points affecté au permis de conduire. Cette réduction intervient de plein droit. En cas de concours idéal d’infractions, seule la réduction de points la plus élevée est appliquée. En cas de concours réel, la réduction de points se cumule dans la limite de 6 points, lorsqu’il s’agit exclusivement de contraventions, et dans la limite de 8 points, lorsqu’il y a au moins un délit parmi les infractions retenues. La réduction de points suite à une décision judiciaire a lieu au moment où cette décision devient irrévocable. La réduction de points suite à un avertissement taxé a lieu au moment du paiement de la taxe. Avant de décerner un avertissement taxé en relation avec une contravention donnant lieu à une réduction de points le membre de la police grand-ducale ou de l’administration des douanes et accises avise le contrevenant de la réduction de points qu’entraîne le règlement de cet avertissement taxé. Les modalités de cette information sont arrêtées par règlement grand-ducal. Lorsque la réalité d’une infraction entraînant une perte de points est établie dans les conditions qui précèdent, le «ministre»2 fait procéder à une réduction conséquente du nombre de points dont le permis de conduire de l’auteur de l’infraction se trouve en ce moment affecté. Toute réduction de points donne lieu à une information écrite de l’intéressé sur la ou les infractions à l’origine de la réduction de points ainsi que sur le nombre de points dont le permis de conduire concerné reste affecté. Les modalités de cette information sont arrêtées par règlement grand-ducal. 1 2 Supprimé par la loi du 10 avril 2018. Modifié par la loi du 22 mai 2015. - 15 - CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955 Paragraphe 3 La perte de l’ensemble des points d’un permis de conduire entraîne pour son titulaire la suspension du droit de conduire. Des points négatifs ne sont pas mis en compte. Cette suspension est constatée par un arrêté pris par le «ministre»1; les modalités en sont déterminées par règlement grandducal. (Loi du 18 septembre 2007) «La suspension du droit de conduire est de 12 mois. Dans le cas d’une nouvelle perte de l’ensemble des points d’un permis de conduire intervenant endéans un délai de 3 ans à partir de la date à laquelle une suspension antérieure du droit de conduire a pris fin, la durée de la suspension est portée à 24 mois. Au cours de la suspension du droit de conduire le titulaire du permis de conduire concerné doit se soumettre à la formation complémentaire prévue au premier alinéa de l’article «4sexies»1.» La restitution du droit de conduire, à l’échéance des durées de suspension prévues à l’alinéa qui précède s’effectue sans préjudice du droit du «ministre»1 de prendre à l’encontre du titulaire du permis une des mesures prévues au paragraphe 1er de l’article 2. Lors de la restitution du droit de conduire le permis de conduire est à nouveau affecté de 12 points. Pendant la durée d’application d’une suspension du droit de conduire les mesures prévues au paragraphe 1er de l’article 2 restent sans effet. (Loi du 18 septembre 2007) «La suspension du droit de conduire est provisoirement levée pour permettre aux intéressés de se rendre par le trajet le plus direct au lieu où est organisée la partie pratique de la formation dont question au premier alinéa de l’article «4sexies»2 , d’y participer et de rentrer.» Paragraphe 4 (Loi du 18 septembre 2007) «Le titulaire d’un permis de conduire qui justifie avoir participé à un cours répondant aux conditions de la formation complémentaire prévue au premier alinéa de l’article «4sexies»2, a droit à la reconstitution de 3 points sans que le nouveau total puisse cependant excéder 12 points, et sans que cette reconstitution puisse intervenir plus d’une fois dans un délai de 3 ans. La durée d’exécution d’une interdiction de conduire judiciaire sans exceptions, non assortie du sursis, la durée d’application d’un retrait administratif du permis de conduire qui intervient dans les conditions du paragraphe 1er de l’article 2 ou d’une suspension du droit de conduire ne comptent pas pour le calcul de la durée de ce délai. L’intéressé est informé par écrit de cette reconstitution de points.» L’option du premier alinéa du présent paragraphe n’est plus donnée dès le moment où, sous l’effet de condamnations judiciaires devenues irrévocables ou d’avertissements taxés dont l’intéressé s’est acquitté, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit à zéro. Elle n’est pas non plus donnée dans un délai de 24 mois qui suit le terme d’une suspension du droit de conduire. Paragraphe 5 Si pendant un délai de trois ans consécutifs, l’intéressé n’a plus commis de nouvelle infraction parmi celles mentionnées au paragraphe 2, il a droit à la reconstitution du nombre intégral de 12 points. L’intéressé en est informé par écrit. Ce délai prend cours à la date où, soit la dernière condamnation pour l’une desdites infractions est devenue irrévocable, soit l’intéressé s’est acquitté du dernier avertissement taxé pour l’une de ces infractions.» (Loi du 18 septembre 2007) «La durée d’application d’une suspension du droit de conduire qui intervient dans les conditions du paragraphe 3, la durée d’exécution d’une interdiction de conduire judiciaire sans exceptions, non assortie du sursis, et la durée d’application d’un retrait administratif du permis de conduire qui intervient dans les conditions du paragraphe 1er de l’article 2 ne comptent pas pour le calcul du délai du présent paragraphe.» 1 Modifié par la loi du 26 janvier 2016. - 16 - CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955 Paragraphe 61 (Dispositions transitoires concernant le permis à point maintenant caduques) (Loi du 22 mai 2015) «Art. 3. Le ministre peut délivrer des autorisations et en arrêter les conditions dans les domaines suivants: 1. l’augmentation du nombre de remorques ou de véhicules traînés pouvant être tractés par un véhicule automoteur routier; 2. l’augmentation, pour des cas exceptionnels, des maxima légaux des dimensions ou des masses des véhicules routiers; 3. l’emploi de signaux acoustiques spéciaux sur des véhicules routiers pour des usages ou des services déterminés; 4. le maintien en circulation d’autobus et d’autocars sans l’obligation de respecter, dans des cas déterminés, certaines dispositions des règlements grand-ducaux pris en exécution de la présente loi; 5. la dispense pour certains véhicules routiers appartenant à l’Etat de porter le signe d’identité spécial qui pourra être prescrit pour ces véhicules; 6. l’usage de signes distinctifs particuliers pour des besoins spéciaux; 7. les compétitions sportives sur les voies publiques; 8. la faculté de frapper, lors du remplacement du moteur ou d’une partie du moteur, du châssis ou d’une partie du châssis d’un véhicule routier, dans le nouveau moteur, dans le nouveau châssis ou dans la nouvelle pièce le numéro de fabrication de la pièce remplacée ou un autre numéro; 9. l’immatriculation, dans des cas exceptionnels déterminés par règlement grand-ducal, de véhicules au nom d’un propriétaire ou détenteur qui n’a pas sa résidence normale au Luxembourg.» (Loi du 26 janvier 2016) «Art. 4.
- Il peut en outre charger la SNCA du traitement des données générées par ces tâches administratives ainsi que par les opérations de contrôle technique visées aux paragraphes 1, 3 et 6 l’article 4bis. Sans préjudice des dispositions de la législation relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, la SNCA, agissant en sa qualité de sous-traitant du ministre dans le cadre de cette gestion, est autorisée à collecter, utiliser et traiter les données personnelles relatives aux propriétaires et détenteurs des véhicules routiers pour autant que l’accomplissement de ses missions légales l’exige. (. . .) (supprimé par la loi du 9 mars 2018) Sans préjudice des taxes prévues par la loi modifiée du 6 mars 1965 concernant les taxes à percevoir sur les demandes en obtention des documents prescrits pour la circulation et la conduite de véhicules, le prix que la SNCA peut percevoir pour les prestations effectuées en vue de l’immatriculation des véhicules routiers ne peut pas dépasser le montant de 50 euros par opération, correspondant au nombre 100 de l’indice des prix à la consommation. Un règlement grand-ducal détermine la mise en œuvre de la gestion de l’immatriculation des véhicules routiers ainsi que le prix que la SNCA est en droit de percevoir en vertu de l’alinéa
- Les fabricants des plaques d’immatriculation communiquent à la SNCA les informations à leur disposition concernant les requérants de plaques d’immatriculation afin d’assurer la traçabilité de leur délivrance. Un règlement grand-ducal en détermine les modalités.
- a)les autobus et les autocars;
- b)les camions, les tracteurs de remorques et les tracteurs de semi-remorques;
- c)les remorques destinées au transport de choses d’une masse maximale autorisée de plus de 3.500 kg;
- d)les camionnettes; (Loi du 9 mars 2018) «
- e)les véhicules à moteur immatriculés comme véhicules à usage spécial autres que les motor-homes dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 3.500 kg ; »
- f)les véhicules à moteur destinés au transport de personnes et ne comprenant pas plus de 9 places assises, y compris celle du conducteur, qui sont immatriculés comme taxis, voiture de location ou ambulances;
- g)les remorques destinées au transport de personnes; - 20 - CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955 2. au plus tard quatre ans à compter de la première mise en circulation au Luxembourg ou à l’étranger et ensuite au moins tous les deux ans pour
- a)les tracteurs et les machines mobiles dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 40 km/h, dont la masse à vide en ordre de marche dépasse 600 kg, et qui servent à traîner des véhicules à une vitesse supérieure à 25 km/h;
- b)les véhicules historiques;
- c)les véhicules routiers qui sont destinés au service d’incendie et à la protection civile et qui sont immatriculés comme tels en raison de leur conception et de leur équipement ainsi que de leur affectation aux services d’intervention en question. 3. au plus tard quatre ans à compter de la première mise en circulation au Luxembourg ou à l’étranger, ensuite au plus tard six ans à compter de cette mise en circulation et par après au moins annuellement pour les autres véhicules routiers. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, si lors du contrôle technique périodique d’un véhicule routier dont question au point 1. sous
- a)à
- c)de l’alinéa qui précède, une défectuosité ou une non-conformité mineure, autre que celles n’ayant pas d’incidence directe sur la sécurité du véhicule routier ni sur l’environnement et qui sont reprises dans un règlement grand-ducal, est constatée, l’échéance du prochain contrôle technique périodique est ramenée à six mois. Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 4, les véhicules routiers suivants ne sont pas soumis au contrôle technique périodique: 1. les véhicules à moteur dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 25 km/h; 2. les remorques qui ne sont pas destinées au transport de personnes et dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 750 kg; 3. les cyclomoteurs et les quadricycles légers; 4. les tracteurs et les machines mobiles dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 40 km/h, dont la masse à vide en ordre de marche dépasse 600 kg et qui ne sont pas destinés à dépasser 25 km/h, lorsqu’ils traînent un ou plusieurs autres véhicules; 5. les véhicules historiques qui ont été mis en circulation pour la première fois avant le 1er janvier 1950.
- après un accident ayant rendu nécessaire une réparation importante d’au moins un des principaux composants de sécurité du véhicule tels que les roues, les suspensions, les zones de déformation, les systèmes de coussins gonflables, la direction ou les freins;
- avant sa remise en circulation sur la voie publique, sur instruction de la SNCA, dans le cas d’un contrôle de conformité du véhicule effectué dans les conditions des paragraphes 3 et 4 de l’article 4 et ayant révélé une défectuosité ou une non-conformité de nature à en affecter la sécurité;
- sur convocation spéciale du ministre, en cas de défectuosité technique d’un organe pouvant affecter la sécurité du véhicule, à signaler au ministre par la compagnie d’assurance qui a fait constater cette défectuosité par un expert qu’elle a désigné à la suite d’un accident n’ayant pas donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de la part des fonctionnaires de la Police grand-ducale ou en cas d’information communiquée par les autorités compétentes d’un autre pays en cas de défectuosité grave ou de non-conformité manifeste constatée sur le territoire national de celles-ci dans le cadre d’un contrôle technique routier sur leur territoire;
- sur convocation spéciale du ministre, en cas de non-conformité manifeste du véhicule aux caractéristiques techniques figurant au procès-verbal d’agréation ou de défectuosité technique manifeste du véhicule, constatés par les fonctionnaires de la Police grand-ducale ou de l’Administration des douanes et accises. L’obligation du contrôle technique visée aux points 2.,
- et
- de l’alinéa 1er s’applique à l’ensemble des véhicules routiers, à l’exception de ceux mus par la seule force musculaire.
- a)entre le lieu de contrôle et le lieu où le véhicule sera immobilisé, réparé, mis en conformité ou détruit;
- b)entre le lieu de contrôle et le siège social ou la résidence normale du propriétaire ou détenteur du véhicule;
- c)entre le siège social ou la résidence normale du propriétaire ou détenteur du véhicule et le lieu où le véhicule sera immobilisé, réparé, mis en conformité ou détruit. Après réparation des défectuosités ou redressement des non-conformités, le certificat de contrôle technique est valable sans restriction pendant le temps restant de la durée de validité y inscrite. 3. Les défectuosités ou non-conformités mineures n’ayant aucune incidence notable sur la sécurité du véhicule routier ou sur l’environnement, ou d’autres anomalies mineures, donnent lieu à l’établissement d’un certificat de contrôle technique valable dans les conditions du paragraphe 1. Elles sont rectifiées et le véhicule routier ne fait pas l’objet d’un nouveau contrôle. Toutefois, les véhicules routiers dont question à l’alinéa 5 du paragraphe 1 peuvent, en vue de l’établissement d’un nouveau certificat de contrôle technique valable dans les conditions du paragraphe 1, faire l’objet d’un contrôle endéans les 4 semaines qui suivent le dernier contrôle technique. Les contrôles techniques qui ne révèlent aucune défectuosité ni non-conformité donnent lieu à l’établissement d’un certificat de contrôle technique valable dans les conditions du paragraphe 1. Un véhicule routier dont les défectuosités ou non-conformités relèvent de plusieurs des catégories visées à l’alinéa 3 est classé dans la catégorie correspondant à la défectuosité ou à la non-conformité la plus grave. Un véhicule routier présentant plusieurs défectuosités ou non-conformités des mêmes domaines à contrôler tels qu’ils sont couverts par l’étendue du contrôle fixé par règlement grand-ducal peut être classé dans la catégorie suivante des défectuosités ou non-conformités graves s’il peut être démontré que les effets combinés de ces défectuosités ou non-conformités induisent un risque accru pour la sécurité routière. Un règlement grand-ducal détermine les modalités selon lesquelles les défectuosités et les non-conformités constatées sont documentées sur le certificat de contrôle technique. (Loi du 9 mars 2018) « En cas d’impossibilité de délivrer un certificat de contrôle technique par voie informatique, l’organisme de contrôle technique peut, sauf en cas de constatation d’une ou de plusieurs défectuosités ou non-conformités critiques, établir un certificat de contrôle technique provisoire valable pour une période de vingt-huit jours. Si une défectuosité critique est détectée, le véhicule est interdit à la circulation conformément à l’alinéa 3 point 1. L’organisme de contrôle technique prend toutes les diligences pour faire tenir le certificat de contrôle dans les meilleurs délais et au plus tard vingt-huit jours après passage au contrôle technique, au propriétaire ou au détenteur du véhicule. »
- les autobus et les autocars;
- les camions, les tracteurs de remorques et les tracteurs de semi-remorques;
- les remorques destinées au transport de choses d’une masse maximale autorisée de plus de 3.500 kg; - 22 - CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955
- les tracteurs dont la vitesse maximale par construction dépasse 40 km/h, dont l’utilisation a lieu essentiellement sur la voie publique pour le transport routier de marchandises à des fins commerciales. Les défectuosités ou non-conformités constatées à l’occasion du contrôle technique routier sont classées conformément aux dispositions du paragraphe
- Si lors d’un contrôle technique routier la ou les défectuosités ou non-conformités constatées sont à classer comme critiques conformément au paragraphe 4, la circulation du véhicule concerné est interdite sur la voie publique. Le véhicule est immobilisé selon les modalités prévues au paragraphe 1 de l’article 17 jusqu’à sa réparation ou sa mise en conformité, sinon son dépannage vers un atelier en vue d’y être réparé ou mis en conformité. Toutefois, la conduite d’un tel véhicule peut être autorisée jusqu’à l’un des ateliers de réparation les plus proches où ces défectuosités ou non-conformités peuvent être corrigées, à condition qu’il soit suffisamment remédié aux défectuosités ou non- conformités techniques en question pour qu’il parvienne jusqu’à cet atelier de réparation et qu’il ne constitue pas un danger immédiat pour la sécurité de ses occupants ou d’autres usagers de la route. Si lors d’un contrôle technique routier une défectuosité ou une non-conformité constatée est à classer comme majeure conformément au paragraphe 4, la circulation du véhicule est interdite sur la voie publique en-dehors du trajet direct vers un atelier situé à moins de 30 km du lieu de contrôle en vue d’y être réparé ou mis en conformité. Cette restriction est levée dès que le véhicule est réparé ou mis en conformité. Lorsqu’une ou plusieurs défectuosités ou non-conformités majeures ou critiques sont constatées sur un véhicule immatriculé au Luxembourg, l’inspecteur de contrôle technique peut décider que le véhicule doit subir un contrôle technique complet dans un délai donné. Le suivi, et en particulier l’échange d’information, en cas de défectuosités ou non-conformités majeures ou critiques constatées sur un véhicule immatriculé dans un autre pays, est réglé par voie de règlement grand-ducal. A compter du 20 mai 2018, les organismes de contrôle technique communiquent par voie électronique au ministre les informations relatives au contrôle technique routier. Les modalités de cette communication sont déterminées par voie de règlement grand-ducal. Tout contrôle technique intervenant dans les conditions du présent paragraphe et donnant lieu à la constatation d’une ou de plusieurs défectuosités ou non-conformités critiques ou majeures à la suite d’un contrôle approfondi oblige le conducteur du véhicule contrôlé à payer le contrôle selon le barème tarifaire appliqué à cet effet par l’organisme de contrôle technique. Le tarif ainsi appliqué, qui est raisonnable et proportionné par rapport au coût de ce contrôle, est fixé par règlement grand-ducal.
- avoir une personnalité juridique propre;
- être titulaire d’une autorisation d’établissement répondant aux exigences de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales;
- effectuer le contrôle technique à titre principal;
- disposer d’un centre de contrôle technique qui est: – conforme aux exigences relatives au lieu d’exploitation, tel que défini à l’article 5 de la loi précitée du 2 septembre 2011, – aménagé et équipé en vue de permettre l’ensemble des contrôles dont question à l’article 4bis, hormis ceux visés au paragraphe 6 de cet article;
- disposer des installations et équipements permettant d’effectuer lesdits contrôles et répondant aux critères techniques ainsi qu’aux conditions d’utilisation et de surveillance déterminés par un règlement grand-ducal, qui règle en outre les conditions d’exploitation technique et organisationnelle du contrôle technique;
- respecter les exigences des paragraphes 2, 3, 6 et 7 et disposer du personnel remplissant les conditions du paragraphe 3, alinéas 2 et 3;
- s’abstenir de toute activité incompatible avec l’indépendance de son jugement et de son intégrité en ce qui concerne ses activités de contrôle technique et veiller aux mêmes garanties d’indépendance de jugement et d’intégrité de la part de son personnel. - 23 - CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955 (Loi du 9 mars 2018) «
- Avoir une preuve de paiement dudit agrément. » (Loi du 9 mars 2018) « L’agrément ministériel en tant qu’organisme de contrôle technique de véhicules routiers est strictement personnel et incessible. »
- ressources financières disponibles, y compris dépôts en banque, avances consenties en compte courant et prêts;
- fonds et éléments d’actifs mobilisables à titre de garantie;
- capital d’exploitation;
- coûts pertinents, y compris coûts d’acquisition et acomptes sur véhicules, terrains, bâtiments, installations et équipements;
- charges pesant sur le patrimoine de l’organisme;
- absence d’arriérés d’impôts ou de cotisations sociales. Le rapport du réviseur d’entreprises agréé doit en outre établir que l’organisme dispose de moyens financiers suffisants pour assurer à tout moment les conséquences de sa responsabilité civile. Il est satisfait à cette obligation soit par la conclusion d’un contrat d’assurance couvrant la responsabilité civile de l’organisme, soit par la présentation d’une garantie bancaire suffisante.
- être titulaire d’une autorisation d’établissement délivrée sur base de la loi précitée du 2 septembre 2011;
- justifier d’une autorisation établie en vertu de la législation sur les établissements classés valable pour le site d’exploitation où le contrôle technique est effectué;
- disposer des installations et équipements permettant d’effectuer des contrôles techniques et répondant aux critères techniques ainsi qu’aux conditions de fonctionnement et de vérification déterminés par règlement grand- ducal;
- avoir conclu un contrat d’assurance couvrant les dommages que peuvent être causés lors des opérations de contrôle technique;
- garantir aux inspecteurs de pouvoir effectuer le contrôle technique en toute indépendance. Cette mise à disposition fait l’objet d’une convention, dont un modèle-type peut être arrêté par règlement grand- ducal. La tarification de cette mise à disposition a lieu sur base d’un prix forfaitaire arrêté par voie de règlement grand- ducal.
- Est puni des mêmes peines, le titulaire de l’agrément prévu au paragraphe 1, qui n’a pas, conformément au paragraphe 5, notifié au ministre tout changement susceptible d’affecter la validité de l’agrément. 1 Modifié par la loi du 9 mars
- - 25 - CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955 La condamnation d’un organisme ou d’un de ses dirigeants ayant procédé à des contrôles techniques de véhicules routiers sans agrément en cours de validité donne lieu à l’application des dispositions de l’article 40 de la loi précitée du 2 septembre 2011.» (Loi du 26 janvier 2016) «Art. 4quater.
- être détenteur du certificat de qualification d’inspecteur de contrôle technique délivré par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions;
- avoir une connaissance adéquate des trois langues administratives telles que définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues;
- posséder les qualités physiques, intellectuelles et morales nécessaires pour effectuer des opérations de contrôle technique. Les inspecteurs autorisés à effectuer des contrôles techniques avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont dispensés de l’exigence dont question au point 1 de l’alinéa 1er.
- Un règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’État, après avoir reçu l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des députés, détermine les sanctions applicables aux infractions au règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil, au règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, et à l’Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) en date, à Genève, du 1er juillet
- Il peut fixer des amendes de 25 à 25 000 euros et des peines d’emprisonnement de huit jours à cinq ans ou une de ces peines seulement. Les amendes de 25 à 500 euros ont le caractère d’une peine de police. Les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal peuvent être chargés de constater les infractions à la présente loi et à ses règlements d’exécution. Dans l’exercice de leur fonction, ces fonctionnaires ont la qualité d’officiers de police judiciaire. Ils peuvent exercer ces fonctions sur tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Les fonctionnaires visés à l’alinéa 4 doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales. Le programme et la durée de formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont précisés par règlement grand-ducal. Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, le serment suivant : « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.» L’article 458 du Code pénal leur est applicable.» (Loi du 6 juillet 2004) «Art. 4«sexies»
- (Loi du 18 septembre 2007) «Un règlement grand-ducal déterminera les modalités de la formation complémentaire à l’instruction préparatoire aux examens du permis de conduire, à laquelle seront soumis les conducteurs en période de stage, ainsi que les personnes qui ont fait l’objet d’une des mesures prévues au paragraphe 1er de l’article 2, ou auxquelles s’appliquent les dispositions des paragraphes 3 et 4 de l’article 2bis. Les personnes agréées pour enseigner cette formation complémentaire sont tenues au secret professionnel s’agissant des informations qui peuvent leur être communiquées par le «ministre»2 dans l’intérêt d’une adaptation individuelle de la formation.» Le Gouvernement peut charger de l’exclusivité de cette formation un ou plusieurs organismes publics ou privés. Les organismes doivent être titulaires d’un agrément délivré par le «ministre»
- Aux fins de l’obtention de l’agrément, l’organisme doit 1 2 – avoir fait l’objet d’une certification d’assurance-qualité; – disposer d’un centre de formation qui comporte au moins trois pistes d’exercices ainsi que d’un immeuble abritant des services administratifs, des salles de formation et des installations sanitaires en nombre suffisant répondant à des critères appropriés de sécurité et aux exigences des cours de formation dispensés; Renuméroté par la loi du 26 janvier
- Modifié par la loi du 22 mai
- - 27 - CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955 – – occuper des moniteurs • ayant les connaissances linguistiques et pédagogiques requises pour enseigner la formation dispensée par le centre; • détenant depuis trois ans au moins la catégorie de permis de conduire prescrite pour la conduite des véhicules utilisés pour la formation pratique; • justifiant d’une pratique régulière de la conduite des véhicules en question; • ayant participé pendant les derniers douze mois à un cours de formation continue d’au moins deux jours dans un autre centre de conduite qui dispense une formation conforme aux exigences du présent article; avoir conclu une assurance pour couvrir la responsabilité qu’il peut encourir pour tout préjudice causé soit par son propre fait, sa faute, sa négligence ou son imprudence, soit par le fait des personne