En bref
Cette loi du 27 juin 2016 concerne la mise sur le marché d'équipements sous pression. Elle établit les règles pour la conception, la fabrication et l'évaluation de la conformité de ces équipements.
Ce qu'elle réglemente
- La conception des équipements sous pression.
- La fabrication des équipements sous pression.
- L'évaluation de la conformité des équipements sous pression.
- Les ensembles dont la pression maximale admissible (PS) est supérieure à 0,5 bar.
Qui elle concerne
- Les fabricants d'équipements sous pression.
- Toute personne impliquée dans la mise à disposition sur le marché d'équipements sous pression.
Points clés
- La loi s'applique aux équipements sous pression et aux ensembles dont la pression maximale admissible (PS) est supérieure à 0,5 bar.
- Elle ne s'applique pas à de nombreux équipements spécifiques, tels que les canalisations, les réseaux d'eau, les générateurs d'aérosols, ou certains équipements destinés aux véhicules.
- Les "accessoires de sécurité" sont définis comme des dispositifs protégeant les équipements sous pression contre le dépassement des limites admissibles.
- Les "accessoires sous pression" sont des dispositifs opérationnels dont l'enveloppe est soumise à pression.
Texte de loi
1995 1623 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 113 1er juillet 2016 Sommaire Loi du 27 juin 2016 concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Loi du 27 juin 2016 concernant la compatibilité électromagnétique . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 27 juin 2016 concernant les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 27 juin 2016 concernant la mise à disposition sur le marché des récipients à pression simples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 27 juin 2016 concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 27 juin 2016 portant abrogation du règlement grand-ducal modifié du 27 août 1976 portant application de la directive CEE du 19 février 1973 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 27 juin 2016 abrogeant le règlement grand-ducal du 21 janvier 2000 concernant les équipements sous pression . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 27 juin 2016 portant abrogation du règlement grand-ducal modifié du 2 juillet 1992 relatif aux récipients à pression simples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1996 2053 2067 2093 2113 2130 2131 2131 1996 Loi du 27 juin 2016 concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’État entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 mai 2016 et celle du Conseil d’État du 24 mai 2016 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Chapitre 1er – Dispositions générales. Art. 1er. Champ d’application.
- a)aux canalisations comprenant une tuyauterie ou un ensemble de tuyauteries destinées au transport de tout fluide ou matière vers une ou à partir d’une installation, sur terre ou en mer, à partir du, et y compris, le dernier organe d’isolement situé dans le périmètre de l’installation, y compris tous les équipements annexes qui sont spécifiquement conçus pour la canalisation; cette exclusion ne couvre pas les équipements sous pression standard tels que ceux qui peuvent se trouver dans les postes de détente et dans les stations de compression;
- b)aux réseaux d’adduction, de distribution et d’évacuation d’eau et leurs équipements ainsi qu’aux conduites d’eau motrice telles que conduites forcées, galeries sous pression, cheminées d’équilibrage des installations hydroélectriques et leurs accessoires spécifiques;
- c)aux récipients à pression simples visés par la législation applicable relative à la mise à disposition sur le marché des récipients à pression simples;
- d)aux générateurs d’aérosols visés par le règlement grand-ducal modifié du 12 juillet 1995 relatif aux générateurs d’aérosols, adopté selon la procédure prévue par la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports;
- e)aux équipements destinés au fonctionnement des véhicules définis par les actes juridiques suivants: i. la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et les règlements pris en son exécution en vue de la transposition de la législation européenne concernant la réception par type des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues; ii. le règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers; iii. le règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, tel que modifié par la suite;
- f)aux équipements qui relèveraient au plus de la catégorie I en application de l’article 13 de la présente loi et qui sont visés par l’un des actes juridiques suivants: i. la loi modifiée du 27 mai 2010 relative aux machines, telle que modifiée par la suite; ii. la loi du 27 mai 2016 relative aux ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs; iii. la loi du 27 mai 2016 relative à la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension; iv. la loi du 16 janvier 1990 relative aux dispositifs médicaux, telle que modifiée par la suite; v. le règlement grand-ducal modifié du 3 février 1992 relatif aux appareils à gaz, adopté selon la procédure prévue par la loi précitée du 9 août 1971; vi. la loi du 27 juin 2016 relative aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles;
- g)aux équipements visés à l’article 346, paragraphe 1er, point b), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;
- h)aux équipements spécialement conçus pour des applications nucléaires, dont la défaillance peut donner lieu à des émissions radioactives;
- i)aux équipements de contrôle de puits utilisés dans l’industrie de prospection et d’exploitation pétrolière, gazière ou géothermique ainsi que dans le stockage souterrain et prévus pour contenir et/ou contrôler la pression du puits; cela comprend la tête de puits (arbre de Noël) et les obturateurs de sécurité (BOP), les tuyauteries et collecteurs ainsi que leurs équipements situés en amont; Mémorial A – N° 113 du 1er juillet 2016 1997
- j)aux équipements comportant des carters ou des mécanismes dont le dimensionnement, le choix des matériaux et les règles de construction reposent essentiellement sur des critères de résistance, de rigidité et de stabilité à l’égard des sollicitations statiques et dynamiques en service ou à l’égard d’autres caractéristiques liées à leur fonctionnement et pour lesquels la pression ne constitue pas un facteur significatif au niveau de la conception; ces équipements peuvent comprendre: i. les moteurs, y compris les turbines et les moteurs à combustion interne; ii. les machines à vapeur, les turbines à gaz ou à vapeur, les turbogénérateurs, les compresseurs, les pompes et les servocommandes;
- k)aux hauts-fourneaux, y compris leurs systèmes de refroidissement, leurs récupérateurs de vent chaud, leurs extracteurs de poussières et leurs épurateurs de gaz de hauts-fourneaux, ainsi qu’aux fours à réduction directe, y compris leurs systèmes de refroidissement, leurs convertisseurs à gaz, et leurs cuves destinées à la fusion, à la refusion, au dégazage et à la coulée de l’acier, du fer et des métaux non ferreux;
- l)aux enveloppes des équipements électriques à haute tension tels que les appareillages de connexion et de commande, les transformateurs et les machines tournantes;
- m)aux enveloppes sous pression entourant les éléments de réseaux de transmission, tels que les câbles électriques et les câbles téléphoniques;
- n)aux bateaux, fusées, aéronefs ou unités mobiles offshore, ainsi qu’aux équipements destinés expressément à être installés à bord de ces engins ou à les propulser;
- o)aux équipements sous pression composés d’une enveloppe souple, par exemple les pneumatiques, les coussins pneumatiques, balles et ballons de jeu, les embarcations gonflables, et autres équipements sous pression similaires;
- p)aux silencieux d’échappement et d’admission;
- q)aux bouteilles ou canettes de boissons gazeuses destinées aux consommateurs finals;
- r)aux récipients destinés au transport et à la distribution de boissons avec une pression maximale admissible (PS) multipliée par le volume (V) n’excédant pas 500 bar.L et une pression maximale admissible n’excédant pas 7 bar;
- s)aux équipements relevant des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses, et de la loi modifiée du 21 décembre 2012 concernant les équipements sous pression transportables, telle que modifiée par la suite, ainsi qu’aux équipements relevant du code maritime international pour le transport des marchandises dangereuses et de la convention relative à l’aviation civile internationale;
- t)aux radiateurs et tuyaux dans les systèmes de chauffage à eau chaude;
- u)aux récipients devant contenir des liquides avec une pression de gaz au-dessus du liquide ne dépassant pas 0,5 bar. Art. 2. Définitions. Aux fins de la présente loi, on entend par: 1° Accessoires de sécurité: des dispositifs conçus pour protéger des équipements sous pression contre le dépassement des limites admissibles, y compris des dispositifs pour la limitation directe de la pression, tels que les soupapes de sûreté, les dispositifs à disques de rupture, les tiges de flambage, les dispositifs de sécurité asservis (CSPRS) et des dispositifs de limitation qui mettent en œuvre des moyens d’intervention ou entraînent la coupure ou la coupure et le verrouillage, tels que les commutateurs actionnés par la pression, la température ou le niveau du fluide et les dispositifs de mesure, de contrôle et de régulation jouant un rôle en matière de sécurité (SRMCR); 2° Accessoires sous pression: des dispositifs jouant un rôle opérationnel et dont l’enveloppe est soumise à pression; 3° Accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses: 1. l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), du Protocole de signature y relatif et des Annexes À et B audit Accord, en date, à Genève, du 30 septembre 1957, approuvé par la loi du 23 avril 1970 portant approbation de l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), du Protocole de signature y relatif et des Annexes À et B audit Accord, en date, à Genève, du 30 septembre 1957; 2. le Protocole portant amendement des articles 1 (a), 14
- la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF), du Protocole sur les privilèges et immunités de l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF), des Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des voyageurs et des bagages (CIV) et des Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises (CIM), signés à Berne le 9 mai 1980, approuvée par la loi du 4 mai 1983 portant approbation de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF), du Protocole sur les privilèges et immunités de l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF), des Règles Mémorial A – N° 113 du 1er juillet 2016 1998 uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des voyageurs et des bagages (CIV) et des Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises (CIM), signés à Berne le 9 mai 1980;
- le Protocole, signé à Vilnius, le 3 juin 1999, portant modification de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF), du 9 mai 1980, approuvé par la loi du 15 juin 2006 portant approbation du Protocole, signé à Vilnius, le 3 juin 1999, portant modification de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF), du 9 mai 1980;
- l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN), fait à Genève le 26 mai 2000, approuvé par la loi du 13 mars 2007 portant approbation de l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN), fait à Genève le 26 mai 2000; 4° Accréditation: l’accréditation au sens de l’article 2, point 10), du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil; 5° Approbation européenne de matériaux: un document technique définissant les caractéristiques des matériaux destinés à une utilisation répétée pour la fabrication d’équipements sous pression, qui ne sont pas régis par une norme harmonisée; 6° Assemblages permanents: des assemblages qui ne peuvent être dissociés sauf par des méthodes destructives; 7° Dimension nominale (DN): la désignation numérique de la dimension commune à tous les éléments d’un système de tuyauteries autres que les éléments indiqués par leur diamètre extérieur ou par la taille du filet; il s’agit d’un nombre arrondi à des fins de référence et qui n’a pas de relation stricte avec les cotes de fabrication; la taille nominale est indiquée par DN suivi d’un nombre; 8° Distributeur: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met des équipements sous pression ou des ensembles à disposition sur le marché; 9° Ensembles: plusieurs équipements sous pression assemblés par un fabricant pour former un tout intégré et fonctionnel; 10° Équipements sous pression: les récipients, tuyauteries, accessoires de sécurité et accessoires sous pression, y compris, le cas échéant, les éléments attachés aux parties sous pression, tels que les brides, piquages, raccords, supports et pattes de levage; 11° Évaluation de la conformité: le processus qui permet de démontrer si les exigences essentielles de sécurité de la présente loi relatives à des équipements sous pression ou à des ensembles ont été respectées; 12° Fabricant: toute personne physique ou morale qui fabrique un équipement sous pression ou un ensemble ou fait concevoir ou fabriquer un tel équipement ou ensemble, et commercialise cet équipement sous pression ou cet ensemble sous son propre nom ou sa propre marque ou l’utilise à ses propres fins; 13° Fluides: les gaz, liquides et vapeurs en phase pure ainsi que les mélanges de ceux-ci; les fluides peuvent contenir une suspension de solides; 14° Importateur: toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne qui met un équipement sous pression ou un ensemble provenant d’un pays tiers sur le marché de l’Union européenne; 15° Législation d’harmonisation de l’Union européenne: toute législation de l’Union européenne visant à harmoniser les conditions de commercialisation des produits; 16° Mandataire: toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées; 17° Marquage CE: le marquage par lequel le fabricant indique que l’équipement sous pression ou l’ensemble est conforme aux exigences applicables de la législation d’harmonisation de l’Union européenne prévoyant son apposition; 18° Mise à disposition sur le marché: toute fourniture d’un équipement sous pression ou d’un ensemble destiné à être distribué ou utilisé sur le marché de l’Union européenne dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit; 19° Mise en service: la première utilisation d’un équipement sous pression ou d’un ensemble par son utilisateur; 20° Mise sur le marché: la première mise à disposition d’un équipement sous pression ou d’un ensemble sur le marché de l’Union européenne; 21° Norme harmonisée: une norme harmonisée au sens de l’article 2, point 1) c), du règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision n° 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil; 22° Opérateurs économiques: le fabricant, le mandataire, l’importateur et le distributeur; 23° Organisme d’évaluation de la conformité: un organisme qui effectue des opérations d’évaluation de la conformité, comme l’étalonnage, les essais, la certification et l’inspection; Mémorial A – N° 113 du 1er juillet 2016 1999 24° Pression: la pression par rapport à la pression atmosphérique, c’est-à-dire la pression au manomètre. Par conséquent, le vide est exprimé par une valeur négative; 25° Pression maximale admissible (PS): la pression maximale pour laquelle l’équipement est conçu, spécifiée par le fabricant, et définie à un emplacement spécifié par ce dernier, à savoir soit l’emplacement où sont connectés les organes de protection ou de sûreté, soit la partie supérieure de l’équipement ou, si cela n’est pas approprié, tout autre emplacement spécifié; 26° Rappel: toute mesure visant à obtenir le retour d’un équipement sous pression ou d’un ensemble qui a déjà été mis à la disposition des consommateurs ou d’autres utilisateurs; 27° Récipient: une enveloppe conçue et construite pour contenir des fluides sous pression, y compris les éléments qui y sont directement attachés jusqu’au dispositif prévu pour le raccordement avec d’autres équipements; un récipient peut comporter un ou plusieurs compartiments; 28° Retrait: toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d’un équipement sous pression ou d’un ensemble présent dans la chaîne d’approvisionnement; 29° Spécifications techniques: un document fixant les exigences techniques devant être respectées par des équipements sous pression ou des ensembles; 30° Température minimale/maximale admissible (TS): les températures minimale et maximale pour lesquelles l’équipement est conçu, spécifiées par le fabricant; 31° Tuyauteries: des composants de canalisation, destinés au transport des fluides, lorsqu’ils sont raccordés en vue d’être intégrés dans un système sous pression; les tuyauteries comprennent notamment un tuyau ou un ensemble de tuyaux, le tubage, les accessoires de tuyauterie, les joints d’expansion, les flexibles ou, le cas échéant, d’autres composants résistant à la pression; les échangeurs thermiques constitués de tuyaux et destinés au refroidissement ou au réchauffement de l’air sont assimilés aux tuyauteries; 32° Volume (V): le volume interne de chaque compartiment, y compris le volume des raccordements jusqu’à la première connexion ou soudure et à l’exclusion du volume des éléments internes permanents. Art.
- Mise à disposition sur le marché et mise en service.
- a)les récipients, à l’exception de ceux visés au point b), prévus pour: i. des gaz, des gaz liquéfiés, des gaz dissous sous pression, des vapeurs ainsi que les liquides dont la pression de vapeur, à la température maximale admissible, est supérieure de 0,5 bar à la pression atmosphérique normale (1.013 mbar), dans les limites suivantes: – pour les fluides du groupe 1, lorsque le volume est supérieur à 1 L et le produit PS V est supérieur à 25 bar.L, ainsi que lorsque la pression PS est supérieure à 200 bar conformément au tableau 1 de l’annexe II, – pour les fluides du groupe 2, lorsque le volume est supérieur à 1 L et le produit PS V est supérieur à 50 bar.L, ainsi que lorsque la pression PS est supérieure à 1.000 bar, ainsi que tous les extincteurs portables et les bouteilles pour appareils respiratoires conformément au tableau 2 de l’annexe II; ii. des liquides dont la pression de vapeur, à la température maximale admissible, est inférieure ou égale à 0,5 bar au-dessus de la pression atmosphérique normale (1.013 mbar), dans les limites suivantes: – pour les fluides du groupe 1, lorsque le volume est supérieur à 1 L et le produit PS V est supérieur à 200 bar.L, ainsi que lorsque la pression PS est supérieure à 500 bar conformément au tableau 3 de l’annexe II, – pour les fluides du groupe 2, lorsque la pression PS est supérieure à 10 bar et le produit PS V est supérieur à 10.000 bar.L, ainsi que lorsque la pression PS est supérieure à 1.000 bar conformément au tableau 4 de l’annexe II; Mémorial A – N° 113 du 1er juillet 2016 2000
- b)les équipements sous pression soumis à l’action de la flamme ou chauffés d’une autre façon présentant un risque de surchauffe prévus pour la production de vapeur ou d’eau surchauffée à une température supérieure à 110 °C lorsque le volume est supérieur à 2 L, ainsi que tous les autocuiseurs conformément au tableau 5 de l’annexe II;
- c)les tuyauteries prévues pour: i. des gaz, des gaz liquéfiés, des gaz dissous sous pression, des vapeurs ainsi que les liquides dont la pression de vapeur, à la température maximale admissible, est supérieure de 0,5 bar à la pression atmosphérique normale (1.013 mbar), dans les limites suivantes: – pour les fluides du groupe 1, lorsque la DN est supérieure à 25 conformément au tableau 6 de l’annexe II, – pour les fluides du groupe 2, lorsque la DN est supérieure à 32 et que le produit PS.DN est supérieur à 1.000 bar conformément au tableau 7 de l’annexe II; ii. des liquides dont la pression de vapeur, à la température maximale admissible, est inférieure ou égale à 0,5 bar au-dessus de la pression atmosphérique normale (1.013 mbar) dans les limites suivantes: – pour les fluides du groupe 1, lorsque la DN est supérieure à 25 et que le produit PS.DN est supérieur à 2.000 bar conformément au tableau 8 de l’annexe II, – pour les fluides du groupe 2, lorsque le PS est supérieur à 10 bar et la DN est supérieure à 200 et le produit PS.DN est supérieur à 5.000 bar conformément au tableau 9 de l’annexe II;
- d)les accessoires de sécurité et les accessoires sous pression destinés à des équipements relevant des points a),
- b)et c), y compris lorsque de tels équipements sont incorporés dans un ensemble.
- a)les ensembles prévus pour la production de vapeur et d’eau surchauffée à une température supérieure à 110 °C comportant au moins un équipement sous pression soumis à l’action de la flamme ou chauffés d’une autre façon présentant un risque de surchauffe;
- b)les ensembles autres que ceux visés au point
- a)lorsque leur fabricant les destine à être mis à disposition sur le marché et en service en tant qu’ensembles. Par dérogation au premier alinéa, les ensembles prévus pour la production d’eau chaude à une température égale ou inférieure à 110 °C, alimentés manuellement par combustible solide, avec un PS V supérieur à 50 bar.L satisfont aux exigences essentielles de sécurité visées à l’annexe I, points 2.10, 2.11, 3.4, 5
- a)et 5 d).
- Ces instructions et ces informations de sécurité sont claires, compréhensibles et intelligibles. Les fabricants veillent à ce que les équipements sous pression ou ensembles visés à l’article 4, paragraphe 3, soient accompagnés d’instructions et d’informations de sécurité conformément à l’article 4, paragraphe 3, qui doivent être rédigées dans au moins une des trois langues désignées dans la loi précitée du 24 février
- Ces instructions et ces informations de sécurité sont claires, compréhensibles et intelligibles.
- a)à tenir la déclaration UE de conformité et la documentation technique à la disposition du département de la surveillance du marché pendant dix ans à partir de la mise sur le marché de l’équipement sous pression ou de l’ensemble;
- b)sur requête motivée du département de la surveillance du marché, à lui communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité de l’équipement sous pression ou de l’ensemble;
- c)à coopérer avec le département de la surveillance du marché, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par les équipements sous pression ou les ensembles couverts par le mandat délivré au mandataire. Mémorial A – N° 113 du 1er juillet 2016 2002 Art. 8. Obligations des importateurs.
- Avant de mettre sur le marché des équipements sous pression ou des ensembles visés à l’article 4, paragraphe 3, les importateurs assurent que le fabricant a établi la documentation technique, que les équipements sous pression ou les ensembles sont accompagnés d’instructions d’utilisation suffisantes et que le fabricant a respecté les exigences énoncées à l’article 6, paragraphes 5 et
- Lorsqu’un importateur considère ou a des raisons de croire qu’un équipement sous pression ou un ensemble n’est pas conforme aux exigences essentielles de sécurité énoncées à l’annexe I, il ne met cet équipement ou cet ensemble sur le marché qu’après qu’il a été mis en conformité. En outre, si l’équipement sous pression ou l’ensemble présente un risque, l’importateur en informe le fabricant, ainsi que le département de la surveillance du marché.
- Cas dans lesquels les obligations des fabricants s’appliquent aux importateurs et aux distributeurs. Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant pour l’application de la présente loi et il est soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de l’article 6 lorsqu’il met un équipement sous pression ou un ensemble sur le marché sous son nom ou sa marque, ou modifie un équipement sous pression ou un ensemble déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité aux exigences de la présente loi peut en être affectée. Art.
- Identification des opérateurs économiques. Sur demande du département de la surveillance du marché, les opérateurs économiques identifient: a) tout opérateur économique qui leur a fourni un équipement sous pression ou un ensemble; b) tout opérateur économique auquel ils ont fourni un équipement sous pression ou un ensemble. Les opérateurs économiques doivent être en mesure de communiquer les informations visées à l’alinéa 1 pendant dix ans à compter de la date où l’équipement sous pression ou l’ensemble leur a été fourni et pendant dix ans à compter de la date où ils ont fourni l’équipement sous pression ou l’ensemble. Chapitre 3 – Conformité et classification des équipements sous pression et des ensembles. Art.
- Présomption de conformité.
- a)groupe 1, constitué de substances et de mélanges, au sens de l’article 2, points 7) et 8), du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006, qui sont considérés comme dangereux selon les classes de dangers physiques ou de dangers pour la santé définies à l’annexe I, parties 2 et 3, dudit règlement:
- i)explosibles instables ou explosibles des divisions 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 et 1.5;
- ii)gaz inflammables, des catégories 1 et 2; iii) gaz comburants, de catégorie 1;
- iv)liquides inflammables, des catégories 1 et 2;
- v)liquides inflammables, de catégorie 3, lorsque la température maximale admissible est supérieure au point d’éclair;
- vi)matières solides inflammables, des catégories 1 et 2; vii) substances et mélanges autoréactifs, des types À à F; viii) liquides pyrophoriques, de catégorie 1; Mémorial A – N° 113 du 1er juillet 2016 2004
- ix)matières solides pyrophoriques, de catégorie 1;
- x)substances et mélanges qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables, des catégories 1, 2 et 3;
- xi)liquides comburants, des catégories 1, 2 et 3; xii) matières solides comburantes, des catégories 1, 2 et 3; xiii) peroxydes organiques, des types À à F; xiv) toxicité aiguë par voie orale, catégories 1 et 2;
- xv)toxicité aiguë par voie cutanée, catégories 1 et 2; xvi) toxicité aiguë par inhalation, catégories 1, 2 et 3; xvii) toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition unique, catégorie 1. Le groupe 1 comprend également des substances et des mélanges contenus dans des équipements sous pression dont la température maximale admissible TS est supérieure au point d’éclair du fluide;
- b)groupe 2, constitué de substances et de mélanges non mentionnés au point a).
- a)catégorie I:
- i)module A;
- b)catégorie II:
- i)module A2,
- ii)module D1, iii) module E1;
- c)catégorie III:
- i)modules B (type de conception) + D,
- ii)modules B (type de conception) + F, iii) modules B (type de fabrication) + E,
- iv)modules B (type de fabrication) + C2,
- v)module H;
- d)catégorie IV:
- i)modules B (type de fabrication) + D,
- ii)modules B (type de fabrication) + F, iii) module G,
- iv)module H1. Les procédures d’évaluation de la conformité sont celles de l’annexe III.
- a)i), point
- a)ii), premier tiret, et point b), l’organisme notifié, lorsqu’il effectue des visites inopinées, prélève un échantillon de l’équipement dans les locaux de fabrication ou de stockage afin de réaliser ou de faire réaliser la vérification finale visée à l’annexe I, point 3.2. À cet effet, le fabricant informe l’organisme notifié du projet de programme de production. L’organisme notifié effectue au moins deux visites durant la première année de fabrication. La fréquence des visites ultérieures est fixée par l’organisme notifié sur la base des critères exposés au point 4.4 des modules D, E et H et au point 5.4 du module H1.
- a)l’évaluation de chacun des équipements sous pression constitutifs de cet ensemble visés à l’article 4, paragraphe 1er, lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet antérieurement d’une procédure d’évaluation de la conformité et d’un marquage CE séparé; la procédure d’évaluation est déterminée par la catégorie de chacun de ces équipements; Mémorial A – N° 113 du 1er juillet 2016 2005
- b)l’évaluation de l’intégration des différents éléments de l’ensemble conformément à l’annexe I, points 2.3, 2.8 et 2.9: celle-ci est déterminée par la catégorie la plus élevée applicable à l’équipement concerné, autre que celle applicable à des accessoires de sécurité;
- c)l’évaluation de la protection de l’ensemble contre le dépassement des limites de service admissibles conformément à l’annexe I, points 2.10 et 3.2.3; celle-ci doit être conduite en fonction de la plus élevée des catégories des équipements sous pression individuels des équipements à protéger.
- Principes généraux du marquage CE. Le marquage CE est soumis aux principes généraux énoncés à l’article 30 du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil. Art.
- Règles et conditions d’apposition du marquage CE.
- a)équipement sous pression visé à l’article 4, paragraphe 1er, ou sa plaque signalétique;
- b)ensemble visé à l’article 4, paragraphe 2, ou sa plaque signalétique. Si l’apposition du marquage CE est impossible ou injustifiée étant donné la nature de l’équipement ou de l’ensemble, ce marquage doit être apposé sur l’emballage et sur les documents d’accompagnement. L’équipement ou l’ensemble visé aux points
- a)et
- b)de l’alinéa 1 est complet ou dans un état qui permet la vérification finale décrite à l’annexe I, point 3.2.
- Notification. L’OLAS notifie à la Commission européenne et aux autorités compétentes des autres États membres de l’Union européenne les organismes notifiés et les services d’inspection des utilisateurs autorisés à effectuer des tâches d’évaluation de la conformité conformément à l’article 14, l’article 15 ou l’article 16, ainsi que des entités tierces parties qu’il a reconnues aux fins de l’accomplissement des tâches décrites à l’annexe I, points 3.1.2 et 3.1.
- Art.
- Autorités notifiantes. L’OLAS est l’autorité notifiante responsable de la mise en place et de l’application des procédures nécessaires à l’évaluation et à la notification des organismes d’évaluation de la conformité ainsi qu’au contrôle des organismes notifiés, des entités tierces parties reconnues et des services d’inspection des utilisateurs, y compris le respect de l’article
- Art.
- Exigences concernant les autorités notifiantes.
- Obligation d’information de l’autorité notifiante. L’OLAS informe la Commission européenne des procédures concernant l’évaluation et la notification des organismes d’évaluation de la conformité ainsi que le contrôle des organismes notifiés, des entités tierces parties reconnues et des services d’inspection des utilisateurs, et de toute modification en la matière. Mémorial A – N° 113 du 1er juillet 2016 2007 Art.
- Exigences applicables aux organismes notifiés et aux entités tierces parties reconnues.
- a)du personnel requis ayant les connaissances techniques et l’expérience suffisante et appropriée pour effectuer les tâches d’évaluation de la conformité;
- b)de descriptions des procédures utilisées pour évaluer la conformité, garantissant la transparence et la capacité de reproduction de ces procédures; l’organisme dispose de politiques et de procédures appropriées faisant la distinction entre les tâches qu’il exécute en tant qu’organisme d’évaluation de la conformité et d’autres activités;
- c)de procédures pour accomplir ses activités qui tiennent dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie du produit en question et de la nature en masse, ou série, du processus de production. Un organisme d’évaluation de la conformité se dote des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches techniques et administratives liées aux activités d’évaluation de la conformité et a accès à tous les équipements ou installations nécessaires.
- a)une solide formation technique et professionnelle couvrant toutes les activités d’évaluation de la conformité pour lesquelles l’organisme d’évaluation de la conformité a été notifié;
- b)une connaissance satisfaisante des exigences applicables aux évaluations qu’il effectue et l’autorité nécessaire pour effectuer ces évaluations;
- c)une connaissance et une compréhension adéquates des exigences essentielles de sécurité énoncées à l’annexe I, des normes harmonisées applicables ainsi que des dispositions pertinentes de la législation d’harmonisation de l’Union européenne et de la législation nationale;
- d)l’aptitude pour rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports démontrant que des évaluations ont été effectuées.
- a)du personnel requis ayant les connaissances techniques et l’expérience suffisante et appropriée pour effectuer les tâches d’évaluation de la conformité;
- b)de descriptions des procédures utilisées pour évaluer la conformité, garantissant la transparence et la capacité de reproduction de ces procédures; le service dispose de politiques et de procédures appropriées faisant la distinction entre les tâches qu’il exécute en tant que service d’inspection d’un utilisateur et d’autres activités;
- c)de procédures pour accomplir ses activités qui tiennent dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie du produit en question et de la nature en masse, ou série, du processus de production. Un service d’inspection d’un utilisateur se dote des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches techniques et administratives liées aux activités d’évaluation de la conformité et a accès à tous les équipements ou installations nécessaires.
- a)une solide formation technique et professionnelle couvrant toutes les activités d’évaluation de la conformité pour lesquelles l’organisme d’évaluation de la conformité a été notifié;
- b)une connaissance satisfaisante des exigences applicables aux évaluations qu’il effectue et l’autorité nécessaire pour effectuer ces évaluations;
- c)une connaissance et une compréhension adéquates des exigences essentielles de sécurité énoncées à l’annexe I, des normes harmonisées applicables ainsi que des dispositions pertinentes de la législation d’harmonisation de l’Union européenne et de la législation nationale;
- d)l’aptitude pour rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports démontrant que des évaluations ont été effectuées. Mémorial A – N° 113 du 1er juillet 2016 2009
- Présomption de conformité des organismes d’évaluation de la conformité. Lorsqu’un organisme d’évaluation de la conformité démontre sa conformité avec les critères énoncés dans les normes harmonisées concernées, ou dans des parties de ces normes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, il est présumé répondre aux exigences énoncées à l’article 24 ou à l’article 25 dans la mesure où les normes harmonisées applicables couvrent ces exigences. Art.
- Filiales et sous-traitants des organismes d’évaluation de la conformité.
- a)tout refus, restriction, suspension ou retrait d’un certificat;
- b)toute circonstance influant sur la portée ou les conditions de la notification;
- c)toute demande d’information reçue des autorités de surveillance du marché concernant des activités d’évaluation de la conformité;
- d)sur demande, les activités d’évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités et sous-traitances transfrontalières.
- Surveillance du marché de l’Union européenne et contrôle des équipements sous pression et des ensembles entrant sur le marché de l’Union européenne. L’article 15, paragraphe 3, et les articles 16 à 29 du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la Mémorial A – N° 113 du 1er juillet 2016 2011 commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil s’appliquent aux équipements sous pression et aux ensembles relevant de l’article 1er, paragraphe 1er. Art.
- Procédure applicable aux équipements sous pression ou aux ensembles présentant un risque au niveau national.
- Procédure de sauvegarde de l’Union européenne. Dans le cas où une autorité compétente d’un État membre de l’Union européenne prend une mesure aux termes de la procédure visée à l’article 34 et si la mesure nationale de cette dernière est jugée justifiée, le département de la surveillance du marché prend les mesures nécessaires pour assurer le retrait de l’équipement ou de l’ensemble non conforme du marché luxembourgeois et il en informe la Commission européenne. Si cette mesure est jugée non justifiée, le département de la surveillance du marché la retire. Art.
- Équipements sous pression ou ensembles conformes qui présentent un risque.
- a)le marquage CE a été apposé en violation de l’article 30 du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil, ou de l’article 19;
- b)le marquage CE n’a pas été apposé;
- c)le numéro d’identification de l’organisme notifié intervenant dans la phase de contrôle de la fabrication a été apposé en violation de l’article 19 ou n’a pas été apposé;
- d)le marquage et l’étiquetage visés à l’annexe I, point 3.3, n’ont pas été apposés ou ont été apposés en violation de l’article 19 ou de l’annexe I, point 3.3;
- e)la déclaration UE de conformité n’a pas été établie;
- f)la déclaration UE de conformité n’a pas été établie correctement;
- g)la documentation technique n’est pas disponible ou n’est pas complète;
- h)les informations visées à l’article 6, paragraphe 6, ou à l’article 8, paragraphe 3, sont absentes, fausses ou incomplètes;
- i)une autre prescription administrative prévue à l’article 6 ou à l’article 8 n’est pas remplie.
- Chapitre 6 – Dispositions transitoires et finales. Art.
- Dispositions transitoires. Les équipements sous pression et les ensembles conformes aux exigences juridiques en vigueur avant le 19 juillet 2016 sont admis à être librement mis en service, à être librement mis sur le marché ou à disposition à partir de cette date. Les certificats délivrés par les organismes d’évaluation de la conformité et les décisions que ceux-ci ont prises avant le 19 juillet 2016 restent valables au-delà de cette date. Art.
- Entrée en vigueur.
- a)Confinement de la pression et autres charges Les contraintes admissibles des équipements sous pression sont limitées eu égard aux défaillances raisonnablement prévisibles dans les conditions de fonctionnement. À cet effet, il y a lieu d’appliquer des facteurs de sécurité permettant d’éliminer entièrement toutes les incertitudes découlant de la fabrication, des conditions réelles d’utilisation, des contraintes, des modèles de calcul, ainsi que des propriétés et du comportement du matériau. Ces méthodes de calcul doivent procurer des marges de sécurité suffisantes, conformément, lorsque cela est approprié, aux prescriptions du point 7. Les dispositions ci-dessus peuvent être satisfaites en appliquant une des méthodes suivantes, comme approprié, si nécessaire à titre de complément ou en combinaison: – conception par formules, – conception par analyse, – conception par mécanique de la rupture.
- b)Résistance La résistance de l’équipement sous pression en cause est établie par des calculs de conception appropriés. En particulier: – les pressions de calcul ne sont pas inférieures aux pressions maximales admissibles et doivent tenir compte des pressions de fluide statiques et dynamiques ainsi que de la décomposition des fluides instables. Lorsqu’un récipient est composé de compartiments distincts et individuels de confinement de la pression, les cloisons de séparation doivent être conçues en tenant compte de la pression la plus élevée pouvant exister dans un compartiment et de la pression la plus basse possible pouvant exister dans le compartiment voisin, – les températures de calcul doivent offrir des marges de sécurité adéquates, – la conception tient dûment compte de toutes les combinaisons possibles de température et de pression qui peuvent survenir dans des conditions de fonctionnement raisonnablement prévisibles de l’équipement, – les contraintes maximales et les pointes de concentration de contraintes doivent être maintenues dans des limites sûres, – les calculs de confinement de la pression doivent utiliser les valeurs adéquates des propriétés du matériau, fondées sur des données démontrées, compte tenu des dispositions énoncées au point 4 ainsi que des facteurs de sécurité adéquats. Selon le cas, les caractéristiques du matériau à prendre en compte comprennent: – la limite d’élasticité, à 0,2% ou, selon le cas, à 1,0%, à la température de calcul, – la résistance à la traction, – la résistance en fonction du temps, c’est-à-dire la résistance au fluage, – les données relatives à la fatigue, – le module de Young (module d’élasticité), – le niveau adéquat de déformation plastique, – l’énergie de flexion par choc, – la ténacité à la rupture, – des coefficients de joint appropriés doivent être appliqués aux caractéristiques des matériaux en fonction, par exemple, de la nature des essais non destructifs, des propriétés des assemblages de matériaux et des conditions de fonctionnement envisagées, – la conception tient dûment compte de tous les mécanismes de dégradation raisonnablement prévisibles (notamment la corrosion, le fluage, la fatigue) correspondant à l’usage auquel l’équipement est destiné. Les instructions visées au point 3.4 doivent attirer l’attention sur les caractéristiques de la conception qui sont déterminantes pour la durée de vie de l’équipement telles que: – pour le fluage: le nombre théorique d’heures de fonctionnement à des températures déterminées, – pour la fatigue: le nombre théorique de cycles à des niveaux de contrainte déterminés, – pour la corrosion: la tolérance de corrosion théorique.
- c)Stabilité Lorsque l’épaisseur calculée ne permet pas d’obtenir une stabilité structurelle suffisante, il convient de prendre les mesures nécessaires pour y remédier, compte tenu des risques liés au transport et à la manutention. Mémorial A – N° 113 du 1er juillet 2016 2015 2.2.4. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. Méthode expérimentale de conception La conception de l’équipement peut être validée, en tout ou en partie, par un programme d’essais portant sur un échantillon représentatif de l’équipement ou de la famille d’équipements. Le programme d’essais est clairement défini avant les essais et est accepté par l’organisme notifié chargé du module d’évaluation de la conception, lorsqu’il existe. Ce programme définit les conditions d’essais et les critères d’acceptation et de refus. Les valeurs exactes des dimensions essentielles et des caractéristiques des matériaux constitutifs des équipements essayés doivent être relevées avant l’essai. Le cas échéant, pendant les essais, les zones critiques de l’équipement sous pression doivent pouvoir être observées avec des instruments adéquats permettant de mesurer les déformations et les contraintes avec suffisamment de précision. Le programme d’essai comprend:
- a)un essai de résistance à la pression, destiné à vérifier qu’à une pression garantissant une marge de sécurité définie par rapport à la pression maximale admissible, l’équipement ne présente pas de fuite significative ni de déformation excédant un seuil déterminé. La pression d’essai est déterminée en tenant compte des différences entre les valeurs des caractéristiques géométriques et des matériaux mesurées dans les conditions d’essai et les valeurs admises pour la conception; elle doit aussi tenir compte de la différence entre les températures d’essai et de conception;
- b)lorsque le risque de fluage ou de fatigue existe, des essais appropriés déterminés en fonction des conditions de service prévues pour l’équipement, par exemple: durée de service à des températures spécifiées et nombre de cycles à des niveaux de contrainte déterminés;
- c)lorsque c’est nécessaire, des essais complémentaires relatifs à d’autres facteurs d’environnement particuliers visés au point 2.2.1 tels que corrosion et agressions extérieures. Dispositions visant à assurer la sécurité de la manutention et du fonctionnement Le mode de fonctionnement des équipements sous pression doit exclure tout risque raisonnablement prévisible du fait de leur utilisation. Une attention particulière est apportée, selon le cas: – aux dispositifs de fermeture et d’ouverture, – aux émissions dangereuses provenant des soupapes de sûreté, – aux dispositifs d’interdiction d’accès physique tant que règne la pression ou le vide, – à la température de surface, en tenant compte de l’utilisation envisagée, – à la décomposition des fluides instables. En particulier, les équipements sous pression munis d’obturateurs amovibles doivent être munis d’un dispositif automatique ou manuel permettant à l’utilisateur de s’assurer aisément que l’ouverture ne présente pas de danger. De plus, lorsque cette ouverture peut être manœuvrée rapidement, l’équipement sous pression doit être équipé d’un dispositif interdisant l’ouverture tant que la pression ou la température du fluide présentent un danger. Moyens d’inspection
- a)Les équipements sous pression sont conçus de telle sorte que toutes les inspections nécessaires à leur sécurité puissent être effectuées.
- b)Il importe de prévoir des moyens permettant de déterminer l’état intérieur de l’équipement sous pression lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité permanente de l’équipement, tels que des regards permettant d’avoir physiquement accès à l’intérieur de l’équipement de façon que les inspections appropriées puissent être menées de manière sûre et ergonomique.
- c)D’autres moyens d’assurer que l’état de l’équipement sous pression est conforme aux exigences de sécurité peuvent être employés dans l’un ou l’autre des cas de figure suivants: – lorsqu’il est trop petit pour permettre l’accès physique à l’intérieur, – lorsque l’ouverture de l’équipement sous pression risque d’en altérer la condition intérieure, – lorsqu’il est prouvé que la substance qu’il contient ne présente pas de danger pour le matériau dont il est constitué et qu’aucun autre mécanisme de dégradation interne n’est raisonnablement prévisible. Purge et ventilation Des moyens adéquats de purge et de ventilation de l’équipement sous pression sont prévus au besoin: – pour éviter des phénomènes nocifs, tels que coups de bélier, effondrement sous l’effet du vide, corrosion et réactions chimiques incontrôlées. Tous les états de fonctionnement et d’essai, notamment des essais de pression, doivent être envisagés, – pour permettre le nettoyage, le contrôle et l’entretien en sécurité. Corrosion et autres attaques chimiques Au besoin, une surépaisseur ou une protection appropriée contre la corrosion ou contre d’autres attaques chimiques sont prévues, en tenant dûment compte de l’utilisation envisagée et raisonnablement prévisible. Mémorial A – N° 113 du 1er juillet 2016 2016 2.7. Usure Lorsque l’équipement risque d’être soumis à une érosion ou à une abrasion intense, des mesures appropriées sont prises pour: – minimiser ces effets par une conception appropriée, par exemple, en prévoyant des surépaisseurs, ou par l’utilisation de chemises intérieures ou de revêtements, – permettre le remplacement des pièces les plus touchées, – attirer l’attention, dans les instructions visées au point 3.4, sur les mesures à mettre en œuvre pour que l’utilisation de l’équipement puisse se poursuivre sans danger. 2.8. Ensembles Les ensembles sont conçus de telle sorte que: – les éléments à assembler soient adaptés et fiables dans leurs conditions de service, – tous les éléments s’intègrent correctement et s’assemblent de manière appropriée. 2.9. Dispositions relatives au remplissage et à la vidange Le cas échéant, les équipements sous pression sont conçus et équipés des accessoires appropriés, ou prévus pour en être équipés, en vue de garantir un remplissage et une vidange sûrs, notamment en ce qui concerne les risques suivants:
- a)lors du remplissage: – le surremplissage ou la surpression au regard notamment du taux de remplissage et de la tension de vapeur à la température de référence, – l’instabilité des équipements sous pression;
- b)lors de la vidange: l’échappement incontrôlé du fluide sous pression;
- c)tant lors du remplissage que lors de la vidange: les connexions et déconnexions présentant des risques. 2.10. Protection contre le dépassement des limites admissibles des équipements sous pression Lorsque, dans des conditions raisonnablement prévisibles, les limites admissibles pourraient être dépassées, les équipements sous pression doivent être équipés ou prévus pour être équipés de dispositifs de protection adéquats, à moins que la protection ne soit assurée par d’autres dispositifs de protection intégrés dans l’ensemble. Le dispositif adéquat, ou la combinaison des dispositifs adéquats, est déterminé en fonction des particularités de l’équipement ou de l’ensemble et de ses conditions de fonctionnement. Les dispositifs de protection et leurs combinaisons comprennent:
- a)les accessoires de sécurité tels que définis à l’article 2, point 4),
- b)selon le cas, des dispositifs de contrôle appropriés, tels que des indicateurs ou des alarmes, permettant que soient prises, automatiquement ou manuellement, les dispositions visant à maintenir l’équipement sous pression à l’intérieur des limites admissibles. 2.11. Accessoires de sécurité 2.11.1. Les accessoires de sécurité: – sont conçus et construits de façon à être fiables et adaptés aux conditions de service prévues et à prendre en compte, s’il y a lieu, les exigences en matière de maintenance et d’essais des dispositifs, – sont indépendants des autres fonctions à moins que leur fonction de sécurité ne puisse être affectée par les autres fonctions, – suivent les principes de conception appropriés pour obtenir une protection adaptée et fiable. Ces principes incluent notamment la sécurité positive, la redondance, la diversité et l’autocontrôle. 2.11.2. Dispositifs de limitation de la pression Ces dispositifs sont conçus de manière que la pression ne dépasse pas de façon permanente la pression maximale admissible PS; une surpression de courte durée est cependant admise conformément, lorsque cela est approprié, aux prescriptions du point 7.3. 2.11.3. Dispositifs de surveillance de la température Ces dispositifs doivent avoir un temps de réaction adéquat pour des raisons de sécurité et compatible avec la fonction de mesure. 2.12. Feu extérieur Au besoin, les équipements sous pression sont conçus et, le cas échéant, équipés des accessoires appropriés ou prévus pour en être équipés, pour satisfaire aux exigences relatives à la limitation des dommages en cas de feu externe, compte tenu, notamment, de l’utilisation à laquelle ils sont destinés. Mémorial A – N° 113 du 1er juillet 2016 2017 3. 3.1. 3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.4. 3.1.5. 3.2. 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. FABRICATION Procédés de fabrication Le fabricant veille à la bonne exécution des dispositions prises au stade de la conception en appliquant les techniques et les méthodes appropriées, notamment en ce qui concerne les éléments figurant ci-après. Préparation des composants La préparation des composants (par exemple le formage et le chanfreinage) ne doit pas engendrer de défauts, de fissures ou de modifications des propriétés mécaniques susceptibles de nuire à la sécurité de l’équipement sous pression. Assemblages permanents Les assemblages permanents et les zones adjacentes doivent être exempts de défauts de surface ou internes préjudiciables à la sécurité des équipements. Les propriétés des assemblages permanents doivent correspondre aux propriétés minimales spécifiées pour les matériaux devant être assemblés, sauf si d’autres valeurs de propriétés correspondantes sont spécifiquement prises en compte dans les calculs de conception. Pour les équipements sous pression, les assemblages permanents des parties qui contribuent à la résistance à la pression de l’équipement et les parties qui y sont directement attachées doivent être réalisés par du personnel qualifié au degré d’aptitude approprié et selon des modes opératoires qualifiés. Les modes opératoires et le personnel sont approuvés pour les équipements sous pression des catégories II, III et IV par un tiers compétent qui est, au choix du fabricant: – un organisme notifié, – une entité tierce partie reconnue par un État membre comme prévu à l’article 20. Pour procéder à ces approbations, le tiers procède ou fait procéder aux examens et essais prévus dans les normes harmonisées appropriées ou à des examens et essais équivalents. Essais non destructifs Pour les équipements sous pression, les contrôles non destructifs des assemblages permanents doivent être effectués par un personnel qualifié au degré d’aptitude approprié. Pour les équipements sous pression des catégories III et IV, ce personnel doit avoir été approuvé par une entité tierce partie reconnue par un État membre en application de l’article 20. Traitement thermique Lorsqu’il existe un risque que le processus de fabrication modifie des propriétés du matériau dans une mesure qui compromettrait l’intégrité de l’équipement sous pression, un traitement thermique adapté doit être appliqué à l’étape appropriée de la fabrication. Traçabilité Des procédures adéquates doivent être établies et maintenues pour l’identification des matériaux des parties de l’équipement qui contribuent à la résistance à la pression par des moyens appropriés, depuis la réception, en passant par la production, jusqu’à l’essai final de l’équipement sous pression fabriqué. Vérification finale Les équipements sous pression doivent être soumis à la vérification finale telle que décrite ci-après. Examen final Les équipements sous pression doivent être soumis à un examen final destiné à vérifier, visuellement et par contrôle des documents d’accompagnement, le respect des exigences de la présente loi. Il peut être tenu compte, en l’occurrence, des contrôles qui ont été effectués au cours de la fabrication. Pour autant que la sécurité le rende nécessaire, l’examen final est effectué à l’intérieur et à l’extérieur de toutes les parties de l’équipement, le cas échéant au cours du processus de fabrication (par exemple si l’inspection n’est plus possible au cours de l’examen final). Épreuve La vérification finale des équipements sous pression comprend un essai de résistance à la pression qui prend normalement la forme d’un essai de pression hydrostatique à une pression au moins égale, lorsque cela est approprié, à la valeur fixée au point 7.4. Pour les équipements de catégorie I, fabriqués en série, cet essai peut être réalisé sur une base statistique. Dans le cas où l’essai de pression hydrostatique est nocif ou ne peut pas être effectué, d’autres essais d’une valeur reconnue peuvent être réalisés. Pour les essais autres que l’essai de pression hydrostatique, des mesures complémentaires, telles que des contrôles non destructifs ou d’autres méthodes d’efficacité équivalente, doivent être mises en œuvre avant ces essais. Examen des dispositifs de sécurité Pour les ensembles, la vérification finale comprend également un examen des accessoires de sécurité destiné à vérifier que les exigences visées au point 2.10 ont été pleinement respectées. Mémorial A – N° 113 du 1er juillet 2016 2018 3.3. 3.4. 4. Marquage et étiquetage Outre le marquage CE visé aux articles 18 et 19 et les informations à fournir conformément à l’article 6, paragraphe 6, et à l’article 8, paragraphe 3, les informations suivantes doivent être fournies:
- a)pour tous les équipements sous pression: – l’année de fabrication, – l’identification de l’équipement sous pression en fonction de sa nature, par exemple le type, l’identification de la série ou du lot, et le numéro de fabrication, – les limites essentielles maximales/minimales admissibles;
- b)selon le type de l’équipement sous pression, des informations complémentaires nécessaires à la sécurité de l’installation, du fonctionnement ou de l’utilisation et, le cas échéant, de l’entretien et du contrôle périodique, telles que: – le volume V de l’équipement sous pression, exprimé en L, – la dimension nominale de la tuyauterie DN, – la pression d’essai PT appliquée, exprimée en bar, et la date, – la pression de début de déclenchement du dispositif de sécurité, exprimée en bar, – la puissance de l’équipement sous pression, exprimée en kW, – la tension d’alimentation, exprimée en V (volts), – l’usage prévu, – le taux de chargement, exprimé en kg/L, – la masse de remplissage maximale, exprimée en kg, – la tare, exprimée en kg, – le groupe de fluides;
- c)le cas échéant, des avertissements apposés sur les équipements sous pression, qui attirent l’attention sur les erreurs d’utilisation mises en évidence par l’expérience. Les informations visées aux points a),
- b)et
- c)sont apposées sur les équipements sous pression ou sur une plaque solidement fixée sur ceux-ci, à l’exception des cas suivants: – s’il y a lieu, un document adéquat peut être utilisé pour éviter le marquage répété d’éléments individuels tels que des composants de tuyauterie, destinés au même ensemble, – lorsque l’équipement sous pression est trop petit, par exemple pour les accessoires, ces informations peuvent être indiquées sur une étiquette attachée à l’équipement sous pression, – une étiquette ou tout autre moyen adéquat peut être utilisé pour l’identification de la masse de remplissage et pour indiquer les avertissements visés au point c), pour autant qu’elle reste lisible pendant le laps de temps approprié. Instructions de service
- a)Lors de leur mise à disposition sur le marché, les équipements sous pression sont accompagnés en tant que de besoin d’une notice d’instructions destinée à l’utilisateur contenant toutes les informations utiles à la sécurité en ce qui concerne: – le montage, y compris l’assemblage de différents équipements sous pression, – la mise en service, – l’utilisation, – la maintenance, y compris les contrôles par l’utilisateur.
- b)La notice d’instructions doit reprendre les informations apposées sur l’équipement sous pression en application du point 3.3, à l’exception de l’identification de la série, et doit être accompagnée, le cas échéant, de la documentation technique ainsi que des dessins, schémas et diagrammes nécessaires à une bonne compréhension de ces instructions.
- c)Le cas échéant, la notice d’instructions doit également attirer l’attention sur les risques d’utilisation erronée conformément au point 1.3 et sur les caractéristiques particulières de la conception conformément au point 2.2.3. MATÉRIAUX Les matériaux entrant dans la fabrication des équipements sous pression doivent être adaptés à cette utilisation pendant la durée de vie prévue de ceux-ci, à moins que leur remplacement ne soit prévu. Les matériaux de soudage et les autres matériaux d’assemblage ne doivent remplir que les obligations correspondantes des points 4.1, 4.2
- a)et du point 4.3, premier alinéa, de manière appropriée, à la fois individuellement et après leur mise en œuvre. Mémorial A – N° 113 du 1er juillet 2016 2019 4.1. 4.2. 4.3. Les matériaux destinés aux parties sous pression doivent:
- a)avoir des caractéristiques appropriées à l’ensemble des conditions de service raisonnablement prévisibles et des conditions d’essai, et notamment être suffisamment ductiles et tenaces. Le cas échéant, les caractéristiques de ces matériaux doivent respecter les exigences prévues au point 7.5. En outre, une sélection adéquate des matériaux doit être en particulier effectuée de manière à prévenir une rupture fragile en cas de besoin; lorsque l’utilisation d’un matériau fragile s’impose pour des raisons particulières, des mesures appropriées doivent être prises;
- b)avoir une résistance chimique suffisante contre le fluide contenu dans l’équipement sous pression; les propriétés chimiques et physiques nécessaires à la sécurité de fonctionnement ne doivent pas être altérées de manière significative au cours de la durée de vie prévue des équipements;
- c)ne pas être significativement sensibles au vieillissement;
- d)convenir aux méthodes de transformation prévues;
- e)être choisis de façon à éviter des effets négatifs significatifs quand des