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Règlement grand-ducal du 3 août 1998 portant habilitation de faire publier un Nouveau Code de Procédure Civile

De quoi traite ce texte ?

Ce règlement grand-ducal du 3 août 1998 habilite la publication d'un Nouveau Code de Procédure Civile, qui entrera en vigueur le 16 septembre 1998. Il détaille les compétences des justices de paix et des tribunaux d'arrondissement en matière civile et commerciale.

Pour qui: Les justiciables impliqués dans des procédures civiles et commerciales au Luxembourg; Les juges de paix et les tribunaux d'arrondissement.

L’essentiel

Pays
Luxembourg
Domaine du droit
Droit commercial et des sociétés
Articles
1 268
Source
legilux.public.lu
Texte récupéré le
Explication mise à jour le

Que réglemente ce texte ?

  • La publication et l'entrée en vigueur du Nouveau Code de Procédure Civile.
  • Les compétences d'attribution des juges de paix en matière civile et commerciale, y compris pour les saisies et les litiges liés aux baux immobiliers.
  • Les compétences des tribunaux d'arrondissement en tant que juges de droit commun et en appel.
  • Les règles d'évaluation des demandes pour déterminer la compétence et le taux du ressort des juridictions.

Qui est concerné par ce texte ?

  • Les justiciables impliqués dans des procédures civiles et commerciales au Luxembourg.
  • Les juges de paix et les tribunaux d'arrondissement.

Quels sont les points clés ?

  • Le Nouveau Code de Procédure Civile entre en vigueur le 16 septembre 1998.
  • Le juge de paix est compétent en dernier ressort jusqu'à 30 000 francs et à charge d'appel jusqu'à 400 000 francs pour certaines affaires civiles et commerciales.
  • Le tribunal d'arrondissement est le juge de droit commun et connaît des affaires non attribuées à une autre juridiction, ainsi que des appels des jugements des justices de paix.
  • La valeur des demandes est déterminée selon des règles spécifiques, et l'accord des parties peut proroger la compétence du juge de paix.

Droit commercial et des sociétés

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Droit commercial et des sociétés

Texte de loi

Texte de loi
Sommaire (1268)
  1. Art. 1er
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40
  41. Art. 41
  42. Art. 42
  43. Art. 43
  44. Art. 44
  45. Art. 45
  46. Art. 46
  47. Art. 47
  48. Art. 48
  49. Art. 49
  50. Art. 50
  51. Art. 51
  52. Art. 52
  53. Art. 53
  54. Art. 54
  55. Art. 55
  56. Art. 56
  57. Art. 57
  58. Art. 58
  59. Art. 59
  60. Art. 60
  61. Art. 61
  62. Art. 62
  63. Art. 63
  64. Art. 64
  65. Art. 65
  66. Art. 66
  67. Art. 67
  68. Art. 68
  69. Art. 69
  70. Art. 70
  71. Art. 71
  72. Art. 72
  73. Art. 73
  74. Art. 74
  75. Art. 75
  76. Art. 76
  77. Art. 77
  78. Art. 78
  79. Art. 79
  80. Art. 80
  81. Art. 81
  82. Art. 82
  83. Art. 83
  84. Art. 84
  85. Art. 85
  86. Art. 86
  87. Art. 87
  88. Art. 88
  89. Art. 89
  90. Art. 90
  91. Art. 91
  92. Art. 92
  93. Art. 93
  94. Art. 94
  95. Art. 95
  96. Art. 96
  97. Art. 97
  98. Art. 98
  99. Art. 99
  100. Art. 100
  101. Art. 101
  102. Art. 102
  103. Art. 103
  104. Art. 104
  105. Art. 105
  106. Art. 106
  107. Art. 107
  108. Art. 108
  109. Art. 109
  110. Art. 110
  111. Art. 111
  112. Art. 112
  113. Art. 113
  114. Art. 114
  115. Art. 115
  116. Art. 116
  117. Art. 117
  118. Art. 118
  119. Art. 119
  120. Art. 120
  121. Art. 121
  122. Art. 122
  123. Art. 123
  124. Art. 124
  125. Art. 125
  126. Art. 126
  127. Art. 127
  128. Art. 128
  129. Art. 129
  130. Art. 130
  131. Art. 131
  132. Art. 132
  133. Art. 133
  134. Art. 134
  135. Art. 135
  136. Art. 136
  137. Art. 137
  138. Art. 138
  139. Art. 139
  140. Art. 140
  141. Art. 141
  142. Art. 142
  143. Art. 143
  144. Art. 144
  145. Art. 145
  146. Art. 146
  147. Art. 147
  148. Art. 148
  149. Art. 149
  150. Art. 150
  151. Art. 151
  152. Art. 152
  153. Art. 153
  154. Art. 154
  155. Art. 155
  156. Art. 156
  157. Art. 157
  158. Art. 158
  159. Art. 159
  160. Art. 160
  161. Art. 161
  162. Art. 162
  163. Art. 163
  164. Art. 164
  165. Art. 165
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  171. Art. 171
  172. Art. 172
  173. Art. 173
  174. Art. 174
  175. Art. 175
  176. Art. 176
  177. Art. 177
  178. Art. 178
  179. Art. 179
  180. Art. 180
  181. Art. 181
  182. Art. 182
  183. Art. 183
  184. Art. 184
  185. Art. 185
  186. Art. 186
  187. Art. 187
  188. Art. 188
  189. Art. 189
  190. Art. 190
  191. Art. 191
  192. Art. 192
  193. Art. 193
  194. Art. 194
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  264. Art. 264
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  268. Art. 268
  269. Art. 269
  270. Art. 270
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  272. Art. 272
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  1124. Art. 1124
  1125. Art. 1125
  1126. Art. 1126
  1127. Art. 1127
  1128. Art. 1128
  1129. Art. 1129
  1130. Art. 1130
  1131. Art. 1131
  1132. Art. 1132
  1133. Art. 1133
  1134. Art. 1134
  1135. Art. 1135
  1136. Art. 1136
  1137. Art. 1137
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  1142. Art. 1142
  1143. Art. 1143
  1144. Art. 1144
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  1152. Art. 1152
  1153. Art. 1153
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  1155. Art. 1155
  1156. Art. 1156
  1157. Art. 1157
  1158. Art. 1158
  1159. Art. 1159
  1160. Art. 1160
  1161. Art. 1161
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  1164. Art. 1164
  1165. Art. 1165
  1166. Art. 1166
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  1168. Art. 1168
  1169. Art. 1169
  1170. Art. 1170
  1171. Art. 1171
  1172. Art. 1172
  1173. Art. 1173
  1174. Art. 1174
  1175. Art. 1175
  1176. Art. 1176
  1177. Art. 1177
  1178. Art. 1178
  1179. Art. 1179
  1180. Art. 1180
  1181. Art. 1181
  1182. Art. 1182
  1183. Art. 1183
  1184. Art. 1184
  1185. Art. 1185
  1186. Art. 1186
  1187. Art. 1187
  1188. Art. 1188
  1189. Art. 1189
  1190. Art. 1190
  1191. Art. 1191
  1192. Art. 1192
  1193. Art. 1193
  1194. Art. 1194
  1195. Art. 1195
  1196. Art. 1196
  1197. Art. 1197
  1198. Art. 1198
  1199. Art. 1199
  1200. Art. 1200
  1201. Art. 1201
  1202. Art. 1202
  1203. Art. 1203
  1204. Art. 1204
  1205. Art. 1205
  1206. Art. 1206
  1207. Art. 1207
  1208. Art. 1208
  1209. Art. 1209
  1210. Art. 1210
  1211. Art. 1211
  1212. Art. 1212
  1213. Art. 1213
  1214. Art. 1214
  1215. Art. 1215
  1216. Art. 1216
  1217. Art. 1217
  1218. Art. 1218
  1219. Art. 1219
  1220. Art. 1220
  1221. Art. 1221
  1222. Art. 1222
  1223. Art. 1223
  1224. Art. 1224
  1225. Art. 1225
  1226. Art. 1226
  1227. Art. 1227
  1228. Art. 1228
  1229. Art. 1229
  1230. Art. 1230
  1231. Art. 1231
  1232. Art. 1232
  1233. Art. 1233
  1234. Art. 1234
  1235. Art. 1235
  1236. Art. 1236
  1237. Art. 1237
  1238. Art. 1238
  1239. Art. 1239
  1240. Art. 1240
  1241. Art. 1241
  1242. Art. 1242
  1243. Art. 1243
  1244. Art. 1244
  1245. Art. 1245
  1246. Art. 1246
  1247. Art. 1247
  1248. Art. 1248
  1249. Art. 1249
  1250. Art. 1250
  1251. Art. 1251
  1252. Art. 1252
  1253. Art. 1253
  1254. Art. 1254
  1255. Art. 1255
  1256. Art. 1256
  1257. Art. 1257
  1258. Art. 1258
  1259. Art. 1259
  1260. Art. 1260
  1261. Art. 1261
  1262. Art. 1262
  1263. Art. 1263
  1264. Art. 1264
  1265. Art. 1265
  1266. Art. 1266
  1267. Art. 1267
  1268. Art. 1268

1105 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 64 17 août 1998 Sommaire NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE Règlement grand-ducal du 3 août 1998 portant habilitation de faire publier un Nouveau Code de Procédure Civile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1106 1106 Règlement grand-ducal du 3 août 1998 portant habilitation de faire publier un Nouveau Code de Procédure Civile.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 11 août 1996 sur la mise en état en matière de procédure civile contentieuse et portant introduction et modification de certaines dispositions du code de procédure civile, ainsi que d’autres dispositions légales;

Vu la loi portant modification I. des articles 25, 116 et 137 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire II. des articles 805-1, 847 et 875 du code de procédure civile, et de l’article 236 du code civil III. des articles X, XIII et XI de la loi du 11 août 1996 sur la mise en état en matière de procédure civile contentieuse;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er

En vertu de l’article XI de la loi modifiée du 11 août 1996 sur la mise en état, il est procédé à la publication du Nouveau Code de Procédure Civile qui entrera en vigueur le 16 septembre 1998 et dont le contenu est repris à l’annexe du présent règlement.

Art. 2Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial

Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Cabasson, le 3 août 1998.

Pour le Grand-Duc:

Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE PREMIERE PARTIE Procédure devant les tribunaux LIVRE Ier. - Dispositions communes en matière contentieuse, civile et commerciale TITRE Ier. - La compétence en matière contentieuse, civile et commerciale (L. 7 février 1974; L. 11 août 1996) Chapitre Ier. - Compétence d'attribution I. - Justices de paix

Art. 1erEn matière civile et commerciale, le juge de paix connaît de toutes les affaires pour lesquelles compétence

lui est attribuée par le présent code ou par d'autres dispositions légales.

Il connaît de l'exécution de ses propres jugements.

Il connaît, lorsque les causes de la saisie sont dans les limites de sa compétence, de toutes les saisies mobilières et de leurs incidents, dès lors que ceux-ci rentrent eux-mêmes dans les limites de sa juridiction; il a aussi compétence pour autoriser la saisie lorsque, à défaut de titre, la loi exige la permission du juge.

Il connaît des saisies-arrêts des rémunérations de travail, des pensions et rentes ainsi que de la répartition des sommes saisies-arrêtées à quelque valeur que la créance puisse s'élever. (L. 23 décembre 1978) Il connaît des contestations nées de l'exécution de cessions portant sur les créances visées à l'alinéa précédent.

Art. 2(L. 11 août 1996) En matière civile ou commerciale, personnelle ou mobilière et en matière immobilière, il

est compétent en dernier ressort jusqu'à la valeur de trente mille francs, et à charge d'appel jusqu'à la valeur de quatre cent mille francs.

Art. 3(L. 11 août 1996) Par dérogation à l'article précédent, il connaît en dernier ressort jusqu'à la valeur de trente

mille francs et à charge d'appel à quelque valeur que la demande puisse s'élever:

1107 1° des actions pour dommages faits, soit par les hommes, soit par les animaux, aux champs, fruits et récoltes; des actions relatives à l'élagage des arbres et haies, et au curage soit des fossés, soit des canaux servant à l'irrigation des propriétés ou au mouvement des usines;

2° des actions concernant les vices rédhibitoires des animaux domestiques;

3° de toutes les contestations entre bailleurs et preneurs relatives à l'existence et à l'exécution des baux d'immeubles, ainsi que des demandes en paiement d'indemnités d'occupation et en expulsion de lieux occupés sans droit, qu'elles soient ou non la suite d'une convention;

4° des contestations relatives à la réparation des dommages causés à la propriété superficiaire par l'exploitation des mines, minières et carrières.

Art. 4Il connaît toujours à charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse s'élever

1° de toutes demandes en pension alimentaire, à l'exception de celle se rattachant à une instance en divorce ou séparation de corps;

2° des actions en bornage et de celles relatives à la distance prescrite par les lois, les règlements particuliers et l'usage des lieux, pour les plantations d'arbres ou de haies;

3° des entreprises commises dans l'année sur les cours d'eau servant à l'irrigation des propriétés et au mouvement des usines et moulins, sans préjudice des attributions de l'autorité administrative, dans les cas déterminés par les lois et règlements;

4° des actions possessoires en complainte, dénonciation de nouvel oeuvre et réintégrande, sous réserve que le possessoire et le pétitoire ne seront point cumulés;

5° (L. 9 août 1993) de toutes autres contestations relatives à l'application des articles 637 à 710 du Code civil.

Art. 5Lorsque le litige porte sur une somme d'argent ou sur des objets mobiliers dont la valeur en argent peut

être appréciée par référence à un tarif, une cote ou une réglementation des prix, la compétence se détermine eu égard au contenu de la demande telle qu'elle apparaît dans son dernier état; sauf dans les cas visés à l'article 4, le demandeur est tenu d'en donner une évaluation en argent.

Art. 6

En matière immobilière, le demandeur détermine la valeur de la demande compte tenu des éléments de l'espèce; sauf dans les cas visés à l'article 4, il est tenu d'en donner une évaluation en capital

Art. 7Si le demandeur ne satisfait pas à l'obligation, qui lui est imposée par les deux articles précédents, d'évaluer

en argent le montant de sa demande, le défendeur pourra fournir une évaluation. Le juge de paix, compte tenu de tous les éléments de la cause, contrôlera sa compétence et se prononcera, dans le jugement à intervenir, sur le taux du ressort.

Art. 8

Lorsque, en raison de sa nature ou de son objet, la demande n'est pas susceptible d'être évaluée en argent, elle sera considérée comme étant de valeur indéterminée; le juge de paix ne pourra en connaître que si elle concerne un des cas prévus à l'article 4 ci-dessus.

Art. 9Lorsque plusieurs demandes formées par la même partie contre le même défendeur et procédant de causes

différentes sont réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque demande considérée isolément.

Si les demandes réunies procèdent de la même cause, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces demandes.

Art. 10Lorsque plusieurs demandes formées par un ou plusieurs demandeurs contre un ou plusieurs défendeurs

collectivement, en vertu d'un titre commun, sont réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés d'après la somme totale réclamée, sans égard à la part de chacun d'entre eux dans cette somme.

Art. 11Le juge de paix connaît de toute demande reconventionnelle qui, par sa nature et sa valeur est dans les

limites de sa compétence, alors même que le chiffre total des demandes principale et reconventionnelle excéderait les limites de sa compétence.

Lorsque seule la demande reconventionnelle excède les limites de sa compétence, il pourra, soit retenir le jugement de la demande principale, soit renvoyer sur le tout les parties à se pourvoir devant le tribunal d'arrondissement.

Art. 12

Si chacune des demandes, principale et reconventionnelle, est dans les limites de sa compétence en dernier ressort, il statue sur le tout en dernier ressort, alors même que réunies leur total excéderait le dernier ressort Si l'une des demandes, principale ou reconventionnelle, excède les limites de sa compétence en dernier ressort, il ne statue sur le tout qu'à charge d'appel.

Art. 13Il connaît des demandes reconventionnelles en dommages et intérêts fondées exclusivement sur la

demande principale elle-même à quelque somme quelles puissent monter et statue en dernier ressort si la demande principale est en dernier ressort.

Art. 14

Le juge de paix connaît de toutes exceptions et de tous moyens de défense qui ne soulèvent pas une question relevant de la compétence exclusive du tribunal d'arrondissement ou d'une autre juridiction, alors même qu'ils exigeraient l'interprétation d'un contrat 1108 Il ne statue qu'à charge d'appel si le moyen de défense implique l'examen d'une question immobilière pétitoire qui excède les limites de sa compétence en dernier ressort.

Art. 15(L. 9 août 1993) Dans tous les cas d'urgence, le juge de paix peut ordonner en référé toutes les mesures

qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Il peut également statuer sur les difficultés relatives à l'exécution de ses propres ordonnances et des jugements rendus en matière de bail à loyer et d'occupation sans droit ni titre.

De même il peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

La demande est formée au choix du demandeur, soit par requête, soit par acte d'huissier de justice conformément aux articles 155 et suivants.

Si le cas requiert célérité, le juge de paix peut permettre d'assigner à heure indiquée, même les jours fériés ou habituellement chômés, soit à l'audience soit à son domicile portes ouvertes. Dans ce cas la convocation des parties est faite conformément aux articles 155 et suivants et par un huissier de justice à ce commis.

Le juge de paix s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre l'acte introductif d'instance et l'audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.

Art. 16(L. 9 août 1993) Les ordonnances visées à l'article 15 sont exécutoires par provision, sans caution, à moins

que le juge n'ait ordonné qu'il en serait fourni une. L'ordonnance est signée sans retard et expédiée sans délai. En cas de nécessité le juge peut ordonner que l'exécution aura lieu au seul vu de la minute.

L'ordonnance de référé n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée.

Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles.

En cas de défaut, elle est susceptible d'opposition par voie de requête, dans un délai de huit jours à partir de la notification par la voie du greffe.

Elle peut être frappée d'appel par assignation dans un délai de quinze jours à partir de la notification par la voie du greffe.

Le délai d'opposition court simultanément avec le délai d'appel. L'appel est jugé par le président du tribunal d'arrondissement statuant comme juge des référés.

Art. 17(L. 9 août 1993) Le juge de paix peut, à la demande d'une partie, prononcer des condamnations à des

astreintes.

Il peut, suivant les cas, statuer sur les frais et les dépens.

Art. 18Si les parties sont d'accord pour porter une demande devant le juge de paix alors même qu'il n'aurait point

compétence d'attribution en raison de la valeur du litige ou compétence territoriale, le juge devra statuer en dernier ressort si la loi ou les parties l'y autorisent, sinon il statuera à charge d'appel.

L'accord des parties résultera de leur déclaration faite à l'audience qu'elles signeront. En matière commerciale il pourra également résulter d'une convention spéciale antérieure à la comparution. (L. 9 août 1993) La prorogation de compétence peut être tacite. Elle résultera de plein droit du fait que la partie défenderesse aura conclu au fond sans décliner la compétence du juge de paix.

Art. 19Il n'est pas dérogé aux attributions juridictionnelles du juge de paix dans les matières régies par les lois

spéciales.

Cependant le taux de compétence fixé à l'article 2 est substitué aux taux de compétence fixés par lesdites lois, sauf si ces dernières portent un chiffre plus élevé.

II. – Tribunaux d'arrondissement

Art. 20En matière civile et commerciale, le tribunal d'arrondissement est juge de droit commun et connaît de

toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction, en raison de la nature ou du montant de la demande.

Art. 21Il a compétence exclusive pour connaître des affaires qui, à raison de la nature, lui sont expressément attribuées par la loi

Il connaît exclusivement des demandes en exequatur des jugements rendus par les tribunaux étrangers et des actes reçus par les officiers étrangers.

Art. 22Le tribunal d'arrondissement connaît en appel des jugements rendus en premier ressort par les justices de

paix qui ont leur siège dans l'arrondissement.

Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive en raison de la nature de l'affaire, il statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de trente mille francs et, au dessus, à charge d'appel devant la Cour supérieure de Justice.

Dans les autres matières, il statue à charge d'appel devant la Cour supérieure de Justice.

1109

Art. 23Du point de vue de la détermination de la compétence et du taux du ressort, l'évaluation de la demande

est faite selon les règles établies par les articles 5 à 7 ci-dessus, sur base des dernières conclusions.

Toutefois si, en cours d'instance, le montant de la demande est réduit à une somme inférieure à trente mille francs, le tribunal restera compétent et statuera en dernier ressort.

Les articles 9 et 10 ci-dessus sont également applicables.

Art. 24La valeur de la demande reconventionnelle n'est pas prise en considération pour la détermination de la

valeur du litige.

Si l'une des demandes, principale ou reconventionnelle, est susceptible d'appel, le tribunal ne pourra se prononcer sur le tout qu'à charge d'appel.

Cependant s'il s'agit d'une demande reconventionnelle en dommages et intérêts fondée exclusivement sur la demande principale elle-même, le tribunal en connaîtra en dernier ressort, dès lors que la demande principale est en dernier ressort.

III. - Juridictions du travail (L. 6 décembre 1989)

Art. 25(L. 6 décembre 1989) Le tribunal du travail est compétent pour connaître des contestations relatives aux

contrats de travail et aux contrats d'apprentissage qui s'élèvent entre les employeurs, d'une part, et leurs salariés, d'autre part, y compris celles survenant après que l'engagement a pris fin. (L. 11 août 1996) Le tribunal du travail connaît en dernier ressort des contestations jusqu'à la valeur de trente mille francs et à charge d'appel de tous les autres litiges.

IV. - Cour supérieure de Justice

Art. 26La compétence d'attribution de la Cour supérieure de Justice siégeant comme juridiction d'appel ou de

cassation est déterminée par les dispositions légales qui la concernent.

Chapitre II. - Compétence territoriale

I. - Juges de paix et tribunaux d'arrondissement

Art. 27Lorsqu'un juge de paix ou un tribunal d'arrondissement a compétence d'attribution en application des

articles 1 à 24, sa compétence territoriale se détermine suivant les règles ci-après.

Art. 28

En matière personnelle ou mobilière, ainsi qu'en toutes matières pour lesquelles une compétence territoriale particulière n'est pas indiquée par la loi, la juridiction compétente est celle du domicile du défendeur; si le défendeur n'a pas de domicile, celle de sa résidence. En matière contractuelle, la demande pourra également être portée devant le tribunal du lieu où l'obligation a été ou doit être exécutée.

Art. 29

Au cas d'élection de domicile pour l'exécution d'un acte, la demande pourra être portée devant la juridiction du domicile élu ou devant celle du domicile réel du défendeur Lorsqu'elles n'ont pas pour but ou pour effet de porter atteinte à une règle de compétence territoriale d'ordre public, les clauses d'attribution de compétence sont valables.

En ce qui concerne la justice de paix, la prorogation de la compétence territoriale est admise conformément à l'article 18 ci-dessus.

Art. 30S'il y a plusieurs défendeurs, l'affaire sera portée devant la juridiction du domicile de l'un d'eux, au choix

du demandeur.

Art. 31En matière réelle immobilière, la juridiction compétente est celle du lieu de situation de l'immeuble

Art. 32En matière mixte, le demandeur peut saisir soit la juridiction du domicile du défendeur, soit celle du lieu

de situation de l'immeuble.

Art. 33Dans les litiges concernant des droits personnels ou obligations relatifs à un immeuble, tels que actions en

matière de bail et réparations locatives, d'indemnités pour dommages causés aux immeubles, récoltes, arbres et clÙtures, entreprises sur les cours d'eau, irrigation, drainage et assainissement, la juridiction compétente est celle du lieu de situation de l'immeuble.

Art. 34

(L. 13 juin 1984) Lorsqu'en matière de bail à ferme l'immeuble est situé dans le ressort de différentes justices de paix, la juridiction compétente est celle du domicile du preneur

Art. 35En matière de contestations pour vices rédhibitoires dans les ventes d'animaux domestiques ainsi que de

contestations relatives aux ventes de semences, d'engrais et de nourriture pour bestiaux, la juridiction compétente est celle du domicile de l'acheteur. Cette disposition est d'ordre public.

1110

Art. 36En matière de vente à tempérament d'objets mobiliers corporels ou de prêt à tempérament directement

lié au financement d'une vente de tels objets, le vendeur et le prêteur peuvent être assignés soit devant le tribunal de leur domicile, soit devant le tribunal du domicile de l'acheteur ou de l'emprunteur.

L'action du vendeur contre l'acheteur et celle du prêteur contre l'emprunteur sont soumises à la compétence de droit commun.

Il ne peut être dérogé aux dispositions du présent article que par des conventions postérieures à la naissance du différend ou qui permettent à l'acheteur ou à l'emprunteur de saisir d'autres tribunaux que ceux qui y sont indiqués.

Art. 37

En matière d'assurances contractuelles, l'assureur peut être assigné soit devant le tribunal de son domicile, soit devant celui du domicile de son mandataire général du Grand-Duché, soit devant le tribunal du domicile du preneur d'assurance.

Il peut en outre être attrait devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit, s'il s'agit d'assurance de responsabilité ou d'assurance portant sur des immeubles. Il en est de même si l'assurance porte à la fois sur des immeubles et des meubles couverts par une même police et atteints par le même sinistre.

En matière d'assurance de responsabilité, l'assureur peut également être assigné devant le tribunal saisi de l'action de la personne lésée contre l'assuré.

Les dispositions des deux premiers alinéas du présent article s'appliquent également en cas d'action directe intentée par la victime contre l'assureur. Si le preneur d'assurance ou l'assuré est mis en cause, le même tribunal est compétent à son égard.

L'action de l'assureur contre le preneur d'assurance, l'assuré ou le bénéficiaire est soumise à la compétence de droit commun.

Il ne peut être dérogé aux dispositions du présent article que par des conventions postérieures à la naissance du différend ou qui permettent au preneur d'assurance, à l'assuré ou au bénéficiaire de saisir d'autres tribunaux que ceux qui y sont indiqués.

Art. 38(L. 6 septembre 1983) Les contestations relatives à l'émission des contrats en matière d'enseignement à

distance sont de la compétence du tribunal du domicile de l'élève.

Art. 39En matière de succession, sont portées devant la juridiction du lieu où la succession s'est ouverte

1° les demandes entre héritiers jusqu'au partage définitif;

2° les demandes intentées par les créanciers du défunt avant le partage;

3° les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort jusqu'au partage définitif.

Art. 40En matière de garantie incidente, la juridiction compétente est celle devant laquelle la demande principale

est pendante.

Art. 41Lorsqu'une société civile ou commerciale est défenderesse, elle pourra être assignée non seulement devant

la juridiction du lieu de son siège social, mais aussi devant celle du lieu où elle a une succursale ou agence, pourvu que, dans ces deux cas, elle y ait un représentant qualifié pour traiter avec les tiers et que le litige soit né dans le ressort d'activité de cette succursale ou agence.

La compétence de la juridiction du lieu du siège social demeure valable, au cas de dissolution, pendant le temps de la liquidation et relativement aux opérations de celle-ci.

Les contestations entre les associés d'une société, nées de l'existence et du fonctionnement de celle-ci, sont également de la compétence de la juridiction du lieu du siège social.

Les dispositions qui précèdent s'appliquent également dans les procès intentés contre les associations.

Art. 42En matière de réparation du dommage causé par un délit ou quasi-délit, la demande pourra être portée

au choix du demandeur, soit devant la juridiction du lieu du domicile du défendeur, soit devant celle du lieu où le fait dommageable s'est produit.

Art. 43Les demandes en paiement ou en révision de pension alimentaire visées à l'article 4 ci-dessus peuvent être

portées, au choix du créancier de la pension, soit devant la juridiction du domicile du débiteur, soit devant celle de son propre domicile.

Art. 44

Les demandes formées pour frais et émoluments des officiers ministériels sont portées devant la juridiction qui a connu l'affaire à propos de laquelle lesdits frais et émoluments sont dus Les contestations concernant les honoraires et émoluments notariaux sont de la compétence du tribunal d'arrondissement de la résidence du notaire.

Art. 45

En matière de saisies mobilières et en matière de saisie immobilière, la compétence territoriale est déterminée par le Code de procédure civile et les lois qui l'ont modifié

Art. 46En matière de faillite, la compétence territoriale est déterminée par le Code de commerce et les lois qui

l'ont modifié.

1111 II. - Juridictions du travail (L. 6 décembre 1989)

Art. 47

(L. 6 décembre 1989) En matière de contestations relatives aux contrats de travail et aux contrats d'apprentissage, la juridiction compétente est celle du lieu de travail Lorsque celui-ci s'étend sur le ressort de plusieurs juridictions, est compétente la juridiction du lieu de travail principal.

Lorsque le lieu de travail s'étend sur tout le territoire du Grand-Duché, est compétente la juridiction siégeant à Luxembourg.

Lorsque le lieu de travail n'est pas au Grand-Duché, la compétence est déterminée par les règles inscrites à la Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.

Art. 48(L. 21 juillet 1976) Il n'est pas tenu compte de l'astreinte pour la détermination de la compétence et du

ressort.

Art. 49

TITRE II. - Les principes directeurs du procès

(L. 11 août 1996)

Section 1. - L'instance

Art. 50Seules les parties introduisent l'instance, hors les cas où la loi en dispose autrement. Elles ont la liberté d'y

mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ou en vertu de la loi.

Art. 51Les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes

de la procédure dans les formes et délais requis.

Art. 52Le juge veille au bon déroulement de l'instance; il a le pouvoir d'impartir les délais et d'ordonner les

mesures nécessaires.

Section 2. - L'objet du litige

Art. 53L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par

l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

Art. 54Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé

Section 3. - Les faits

Art. 55A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder

Art. 56Le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat

Parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n'auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions.

Art. 57Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu'il estime nécessaires à la solution du

litige.

Section 4. - Les preuves

Art. 58Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention

Art. 59Le juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles

Art. 60Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus

Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.

1112

Section 5. - Le droit

Art. 61Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables

Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.

Art. 62Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit qu'il estime nécessaires à la solution du

litige.

Section 6. - La contradiction

Art. 63Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée

Art. 64

Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

Art. 65Le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction

Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Art. 66

Lorsque la loi permet ou la nécessité commande qu'une mesure soit ordonnée à l'insu d'une partie, celleci dispose d'un recours approprié contre la décision qui lui fait grief

Section 7. - La défense

Art. 67Les parties peuvent se défendre elles-mêmes, sous réserve des cas dans lesquels la représentation est obligatoire

Art. 68Les parties choisissent librement leur défenseur soit pour se faire représenter, soit pour se faire assister

suivant ce que la loi permet ou ordonne.

Art. 69Le juge peut toujours entendre les parties elles-mêmes

Section 8. - La conciliation

Art. 70Il entre dans la mission du juge de concilier les parties

Art. 71La teneur de l'accord, même partiel, est constatée dans un procès-verbal signé par le juge et les parties

Art. 72Des extraits du procès-verbal constatant la conciliation peuvent être délivrés; ils valent titre exécutoire

Section 9. - L'obligation de réserve

Art. 73Les parties sont tenues de garder en tout le respect dû à la justice

Le juge peut, suivant la gravité des manquements, prononcer, même d'office, des injonctions, supprimer les écrits, les déclarer calomnieux, ordonner l'impression et l'affichage de ses jugements.

TITRE III. - Le défaut de comparution et l'opposition

(L. 11 août 1996)

Chapitre I. - Le défaut de comparution

Section 1. - Le jugement contradictoire

Art. 74

Le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.

Art. 75Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond

qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

1113

Art. 76Si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais

requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.

Art. 77

Si aucune des parties n'accomplit les actes de la procédure dans les délais requis, le juge peut, d'office, radier l'affaire par une décision non susceptible de recours après un dernier avis adressé aux parties elles-mêmes et à leur mandataire si elles en ont un.

Section 2. - Le jugement rendu par défaut et le jugement réputé contradictoire

Art. 78Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Art. 79Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si l'acte introductif d'instance n'a

pas été délivré à personne.

Le jugement est réputé contradictoire lorsque l'acte introductif d'instance a été délivré à la personne du défendeur.

Art. 80L'acte introductif d'instance doit mentionner, à peine de nullité, que si la signification ou la notification est

faite à personne et que le défendeur ne comparaît pas, le jugement à intervenir est réputé contradictoire et n'est pas susceptible d'opposition.

Si l'instance est introduite par voie de requête, la mention de l'alinéa 1er doit figurer, à peine de nullité, sur la convocation faite par le greffier.

Art. 81Le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l'initiative du demandeur ou sur décision prise d'office par le

juge, être à nouveau invité à comparaître si l'acte introductif d'instance n'a pas été délivré à personne.

L'acte introductif d'instance est, sauf application des règles particulières à certaines juridictions, réitéré selon les formes du premier acte introductif d'instance.

Art. 82

Lorsque plusieurs parties ont été citées pour le même objet, à différents délais et que les actes introductifs d'instance n'ont pu être délivrés à leur personne, il ne sera pris défaut contre aucune d'elles qu'après l'échéance du plus long délai.

Art. 83

Toutefois, si les circonstances l'exigent, il peut être pris défaut contre une ou plusieurs parties prises séparément, même avant l'expiration du plus long délai

Art. 84Si, de deux ou plusieurs parties citées, toutes ne comparaissant pas, les parties défaillantes, auxquelles l'acte

introductif d'instance n'avait pas été délivré à personne, sont, à l'expiration du délai de comparution, recitées par huissier de justice, avec mention, dans la recitation, que le jugement à intervenir sera réputé contradictoire.

A l'expiration des nouveaux délais d'ajournement, il sera statué par un seul jugement contradictoire entre toutes les parties, qu'elles aient été ou non représentées par un mandataire.

Art. 85Le jugement rendu par défaut peut être frappé d'opposition

Art. 86Le jugement réputé contradictoire ne peut être frappé de recours que par les voies ouvertes contre les

jugements contradictoires.

Art. 87Le jugement rendu par défaut est non avenu s'il n'a pas été notifié ou signifié dans les six mois de sa date

La procédure peut être reprise après réitération de l'acte introductif d'instance primitif.

Art. 88Aucun jugement par défaut ne sera exécuté à l'égard d'un tiers que sur un certificat du greffier, constatant

qu'il n'y a aucune opposition, sans préjudice des dispositions de l'article 687.

Art. 89Le jugement par défaut rendu contre une partie demeurant à l'étranger doit constater expressément les

diligences faites en vue de donner connaissance de l'acte introductif d'instance au défendeur.

Chapitre II. - L'opposition

Art. 90L'opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut

Elle n'est ouverte qu'au défaillant.

Le délai pour former opposition est de 15 jours à partir de la signification respectivement de la notification.

Art. 91L'opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu'il soit à nouveau

statué en fait et en droit.

Le jugement frappé d'opposition n'est anéanti que par le jugement qui le rétracte.

Art. 92L'opposition est faite dans les formes prévues pour la saisine devant la juridiction qui a rendu la décision

Elle peut être faite en la forme des notifications entre avocats devant les juridictions où la représentation est obligatoire.

Art. 93L'opposition doit contenir les moyens du défaillant

1114

Art. 94

Dans le cas où l'opposition est faite selon le mode prévu à l'article 92, alinéa 2, elle doit, à peine d'irrecevabilité, être déclarée au greffe de la juridiction qui a rendu la décision par l'avocat constitué par le défaillant, dans le mois de la date où elle a été formée.

Art. 95L'affaire est instruite et jugée selon les règles applicables devant la juridiction qui a rendu la décision frappée d'opposition

Art. 96

Dans l'instance qui recommence, la recevabilité des prétentions respectives du demandeur et de l'opposant s'apprécie, en fonction de la demande primitive, suivant les règles ordinaires

Art. 97Celui qui se laisserait juger une seconde fois par défaut n'est plus admis à former une nouvelle opposition

TITRE IV. - Le greffe

(L. 11 août 1996)

Art. 98Le greffe tient un répertoire général des affaires dont la juridiction est saisie

Le répertoire général indique la date du dépôt de l'acte introductif, le numéro d'inscription, le nom des parties, la nature de l'affaire, s'il y a lieu la chambre à laquelle celle-ci est distribuée, la nature et la date de la décision.

Art. 99Pour chaque affaire à inscrire au répertoire général, le déposant remet une chemise qui contient une copie

certifiée conforme par lui de l'acte introductif et sur laquelle sont portés les noms, qualités et domicile des parties ainsi que la nature de l'affaire.

Le greffier y porte les autres indications visées à l'article 98, ainsi que les noms des mandataires des parties.

Les actes, notes et documents relatifs à l'affaire sont versés au dossier, après avoir été certifiés conformes par le déposant et la date du dépôt y est marquée incontinent par le greffier.

Y sont mentionnés ou versés en copie les décisions auxquelles celle-ci donne lieu, les avis et les lettres adressés par la juridiction.

Lorsque la procédure est orale, les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit, sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.

Art. 100Le greffier de la formation de jugement tient un registre où sont portés, pour chaque audience

-la date de l'audience,
-le nom des juges et du greffier,
-le nom des parties et la nature de l'affaire,
-l'indication des parties qui comparaissent elles-mêmes dans les matières où la représentation n'est pas obligatoire,
-le nom des personnes qui représentent ou assistent les parties à l'audience.

Le greffier y mentionne également le caractère public ou non de l'audience, les incidents d'audience et les décisions prises sur ces incidents.

L'indication des jugements prononcés est portée sur le registre qui est signé, après chaque audience, par le président et le greffier.

LIVRE II. - De la justice de paix

(Décrété le 14 avril 1806. Promulgué le 24 avril 1806.) TITRE Ier. - Des citations

Art. 101(L. 11 août 1996) La citation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites à l'article 153

1° les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire paraîtra, 2° l'objet et un exposé sommaire des moyens, 3° l'indication pour le défendeur cité à personne que, faute de comparaître, le jugement à intervenir est réputé contradictoire et n'est plus susceptible d'opposition, 4° si le demandeur réside à l'étranger, les nom, prénoms et adresse de la personne auprès de laquelle il élit domicile.

L'acte introductif d'instance mentionne en outre les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter, ainsi que, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur.

Art. 102(Règl. g.-d. 15 mai 1991) (1) La citation est faite par un huissier de justice immatriculé près le tribunal

d'arrondissement dans le ressort duquel le défendeur est domicilié.

1115

(2)La citation est confiée sous pli fermé et recommandé à la poste, accompagné d'un avis de réception. La remise est faite en mains propres du destinataire. S'il s'agit d'une personne morale, la remise en mains propres du destinataire est réputée faite lorsque le pli est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet. Si le destinataire a fait une élection de domicile, la remise est réputée faite en mains propres du destinataire lorsque le pli est délivré à son mandataire. L'huissier envoie au destinataire en même temps, par lettre simple, une copie sur papier libre de la citation.
(3)Si le destinataire accepte la lettre recommandée, l'agent des postes en fait mention sur l'avis de réception qu'il envoie à l'huissier. Dans ce cas, la citation est réputée faite le jour de la remise de la lettre recommandée au destinataire.
(4)Si le destinataire refuse d'accepter la lettre recommandée, l'agent des postes en fait mention sur l'avis de réception et renvoie la lettre recommandée accompagnée de l'avis de réception à l'huissier. Dans ce cas, la citation est réputée faite le jour de la présentation de la lettre recommandée au destinataire.
(5)Si l'agent des postes ne trouve pas le destinataire à l'adresse indiquée et qu'il résulte des constatations qu'il a faites que le destinataire demeure bien à cette adresse, le pli peut être remis à toute autre personne qui s'y trouve, à condition que celle-ci l'accepte, déclare ses nom, prénoms, qualité et adresse et donne récépissé. L'agent des postes en fait mention sur l'avis de réception qu'il envoie à l'huissier. Le pli ne peut être remis à un enfant qui n'a pas atteint l'âge de quinze ans accomplis. La citation est réputée faite le jour de la remise de la lettre recommandée à la personne qui l'accepte.
(6)Dans les cas où la citation n'a pu être faite comme il est dit ci-avant, l'agent des postes remet la lettre recommandée avec l'avis de réception au bureau des postes distributeur compétent. Il laisse à l'adresse indiquée ou dans la boîte postale du destinataire un avis l'avertissant que la lettre recommandée n'a pas pu lui être remise et indiquant les nom, prénoms et adresse de l'huissier ainsi que le bureau des postes où la lettre recommandée doit être retirée dans un délai de sept jours. Si la lettre est retirée dans ce délai, un agent du bureau des postes mentionne la remise sur l'avis de réception qu'il envoie à l'huissier. Si la lettre recommandée n'est pas retirée par le destinataire dans ce délai, l'agent le mentionne sur l'avis de réception et renvoie la lettre recommandée accompagnée de l'avis de réception à l'huissier.

Dans tous les cas, la citation est réputée faite le jour du dépôt de l'avis par l'agent des postes.

(7)Lorsque le défendeur réside à l'étranger ou s'il n'a ni domicile, ni résidence connus, la citation est faite par l'huissier de justice conformément aux articles 156 et 157.
(8)(L. 11 août 1996) Sont encore applicables les articles 158 à 161.
(9)Les prescriptions qui précèdent sont observées à peine de nullité. L'avis de réception fait foi jusqu'à preuve du contraire.

Art. 103(Règl. g.-d. 9 décembre 1983) Le délai des citations, pour ceux qui sont domiciliés ou ont leur résidence

dans le Grand-Duché, sera de huit jours à partir de la réception de la citation par le destinataire.

Pour les personnes demeurant hors du Grand-Duché, ce délai sera augmenté des délais de l'article 167.

Dans le cas où les délais n'auront point été observés, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ordonnera qu'il sera réassigné, et les frais de la première citation seront à charge du demandeur.

Art. 104Dans les cas urgents, le juge donnera une cédule pour abréger les délais et pourra permettre de citer

même dans le jour et à l'heure indiqués.

TITRE II. - Des audiences du juge de paix et de la comparution des parties

Art. 105

Les juges de paix indiqueront au moins deux audiences par semaine; ils pourront juger tous les jours, même ceux de dimanches et fêtes, le matin et l'après-midi.

Ils pourront donner audience chez eux, en tenant les portes ouvertes.

Art. 106(L. 9 août 1993) (1) Au jour fixé ou convenu entre les parties, elles comparaîtront en personne ou par

un représentant tel qu'énuméré au paragraphe 2, sans qu'elles puissent faire signifier aucune défense.

(2)Les parties peuvent se faire assister ou représenter par: un avocat, leur conjoint, leurs parents ou alliés en ligne directe, leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus, les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.

Le représentant s'il n'est avocat doit justifier d'un pouvoir spécial.

(3)Les greffiers et les huissiers ne pourront ni assister, ni représenter les parties, à peine d'une amende de 2.500 à 5.000 francs, qui sera prononcée, sans appel, par le juge de paix. Ces dispositions ne leur seront pas applicables dans les cas prévus par l'article 102, alinéa 2, de la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire.

Art. 107Les parties seront tenues de s'expliquer avec modération devant le juge, et de garder en tout le respect

qui est dû à la justice: si elles y manquent, le juge les y rappellera d'abord par un avertissement; en cas de récidive, elles pourront être condamnées à une amende qui n'excédera pas la somme de dix francs, avec affiches du jugement, dont le nombre n'excédera pas celui des communes du canton.

1116

Art. 108Dans le cas d'insulte ou irrévérence grave envers le juge, il en dressera procès-verbal, et pourra condamner à un emprisonnement de trois jours au plus

Art. 109Les jugements, dans les cas prévus par les précédents articles, seront exécutoires par provision

Art. 110

Les parties ou leurs fondés de pouvoir seront entendus contradictoirement. La cause sera jugée sur-lechamp, ou à la première audience; le juge, s'il le croit nécessaire, se fera remettre les pièces (L. 13 juin 1984) Les jugements rendus en matière commerciale énonceront que le juge a prononcé en cette matière, alors même que le demandeur n'a pas qualifié la nature de sa demande dans la citation.

Art. 111Lorsqu'une des parties déclarera vouloir s'inscrire en faux, déniera l'écriture, ou déclarera ne pas la

reconnaître, le juge lui en donnera acte: il paraphera la pièce, et renverra la cause devant les juges qui doivent en connaître.

Art. 112

(L. 23 décembre 1978) En cas de demande de pension alimentaire, le juge pourra ordonner aux parties, et même aux tiers, la communication de renseignements ou la représentation des livres de commerce ou pièces comptables de nature à établir le montant des revenus, créances ou produits de travail des parties; les renseignements à fournir par les tiers seront communiqués au juge par écrit. Nonobstant toutes dispositions contraires, les administrations publiques et les organismes de sécurité sociale sont tenus de fournir les renseignements qu'ils possèdent sur le montant des revenus, créances et produits du travail des parties ou de l'une d'elles.

S'il n'est pas donné suite par le tiers aux réquisitions du juge dans le délai qu'il détermine ou si les renseignements fournis apparaissent incomplets ou inexacts, le juge pourra, par décision motivée, ordonner que le tiers comparaîtra en personne au jour et à l'heure qu'il fixe. Une copie certifiée conforme sera jointe à la convocation du tiers. (Règl. g.-d. 22 août 1985) Le tiers qui fait défaut ou qui refuse de fournir les renseignements demandés sera passible des sanctions prévues par l'article 407. En plus, il sera condamné aux frais par lui occasionnés.

La convocation du tiers reproduit le texte de l'alinéa précédent.

Art. 113(Règl. g.-d. 9 décembre 1983) Le délai pour interjeter appel des jugements des justices de paix est de quarante jours à compter de la signification du jugement

Pour les personnes demeurant hors du Grand-Duché, ce délai sera augmenté des délais de l'article 167.

Art. 114(L. 11 août 1996) (1) Les appels des jugements rendus en matière civile seront portés devant le tribunal

d'arrondissement siégeant en matière civile. Ces appels sont instruits et jugés conformément aux articles 191 et suivants.

(2)Les appels des jugements des juges de paix rendus en matière commerciale seront portés devant le tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale. Ces appels seront instruits et jugés conformément aux articles 553 et suivants.

Art. 115(L. 13 juin 1984) L'exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d'office en justice de paix, s'il

y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge de paix pourra accorder une provision au créancier.

Art. 116Les minutes de tout jugement seront portées par le greffier sur la feuille d'audience, et signées par le juge

qui aura tenu l'audience et par le greffier.

TITRE III. - Des jugements sur les actions possessoires

Art. 117Les actions possessoires ne seront recevables qu'autant qu'elles auront été formées, dans l'année du

trouble, par ceux qui, depuis une année au moins, étaient en possession paisible par eux ou les leurs, à titre non précaire.

Art. 118Si la possession ou le trouble sont déniés, l'enquête qui sera ordonnée ne pourra porter sur le fond du

droit.

Art. 119Le possessoire et le pétitoire ne seront jamais cumulés

Art. 120Le demandeur au pétitoire ne sera plus recevable à agir au possessoire

Art. 121Le défendeur au possessoire ne pourra se pourvoir au pétitoire qu'après que l'instance sur le possessoire

aura été terminée; il ne pourra, s'il a succombé, se pourvoir qu'après qu'il aura pleinement satisfait aux condamnations prononcées contre lui.

Si néanmoins, la partie qui les a obtenues, était en retard de les faire liquider, le juge du pétitoire pourra fixer, pour cette liquidation un délai, après lequel l'action au pétitoire sera reçue.

1117

TITRE IV. - De la mise en cause des garants

Art. 122

Si, au jour de la première comparution, le défendeur demande à mettre garant en cause, le juge accordera délai suffisant en raison de la distance du domicile du garant; la citation donnée au garant sera libellée, sans qu'il soit besoin de lui notifier le jugement qui ordonne sa mise en cause.

Art. 123Si la mise en cause n'a pas été demandée à la première comparution, ou si la citation n'a pas été faite dans

le délai fixé, il sera procédé, sans délai, au jugement de l'action principale, sauf à statuer séparément sur la demande en garantie.

TITRE V. - Des mesures d'instruction

(Règl. g.-d. 22 août 1985)

Art. 124Les mesures d'instruction sont ordonnées et effectuées conformément aux dispositions des articles 348

à 480.

TITRE VI. - De la récusation des juges de paix

Art. 125Les juges de paix pourront être récusés

1° quand ils auront intérêt personnel à la contestation;

2° quand ils seront parents ou alliés d'une des parties, jusqu'au degré de cousin germain inclusivement;

3° si, dans l'année qui a précédé la récusation, il y a eu procès criminel entre eux et l'une des parties ou son conjoint, ou ses parents et alliés en ligne directe;

4° s'il y a procès civil existant entre eux et l'une des parties, ou son conjoint;

5° s'ils ont donné un avis écrit dans l'affaire.

Art. 126La partie qui voudra récuser un juge de paix, sera tenue de former la récusation et d'en exposer les motifs

par un acte qu'elle fera signifier, par le premier huissier requis, au greffier de la justice de paix, qui visera l'original.

L'exploit sera signé, sur l'original et la copie, par la partie ou son fondé de pouvoir spécial. La copie sera déposée au greffe, et communiquée immédiatement au juge par le greffier.

Art. 127

Le juge sera tenu de donner au bas de cet acte, dans le délai de deux jours, sa déclaration par écrit, portant, ou son acquiescement à la récusation, ou son refus de s'abstenir, avec ses réponses aux moyens de récusation

Art. 128

Dans les trois jours de la réponse du juge qui refuse de s'abstenir, ou faute par lui de répondre, expédition de l'acte de récusation et de la déclaration du juge, s'il y en a, sera envoyée par le greffier, sur la réquisition de la partie la plus diligente, au procureur d'Etat près le tribunal de première instance dans le ressort duquel la justice de paix est située. La récusation y sera jugée en dernier ressort dans la huitaine, sur les conclusions du procureur d'Etat, sans qu'il soit besoin d'appeler les parties.

TITRE VII. - Du recouvrement des créances par voie d'ordonnance de paiement

(L. 7 février 1974)

Art. 129(L. 11 août 1996) Le recouvrement des créances ayant pour objet une somme d'argent ne dépassant pas

quatre cent mille francs pourra, lorsque le débiteur est domicilié ou réside dans le Grand-Duché, être poursuivi devant le juge de paix, dans les formes et conditions ci-après déterminées.

Art. 130Le juge de paix compétent est celui que déterminent les dispositions du titre premier sur la compétence

du présent code.

Art. 131La demande sera formée au greffe, par une simple déclaration verbale ou écrite faite par le créancier ou

par son mandataire et qui sera consignée au registre spécial prévu par l'article 143 ci-après.

La déclaration contiendra, sous peine de nullité:

1° les noms, prénoms, professions et domiciles ou résidences des parties demanderesse et défenderesse;

2° les causes et le montant de la créance;

3° la demande en obtention d'une ordonnance conditionnelle de paiement.

A l'appui de la demande il sera joint tous documents de nature à justifier de l'existence et du montant de la créance et à en établir le bien-fondé.

Art. 132Le juge de paix fera droit à la demande si la créance lui paraît justifiée. Dans le cas contraire il la rejettera par une ordonnance non susceptible de recours

L'ordonnance de rejet sera inscrite dans le registre à la suite de la demande.

1118

Art. 133S'il est fait droit à la demande, l'ordonnance conditionnelle contiendra

1° les indications prévues à l'article 131 ci-dessus;

2° l'ordre de payer entre les mains du créancier, dans les quinze jours de la signification de l'ordonnance, le principal, les intérêts et les frais, sinon de former contredit dans le même délai au greffe, sous peine de voir ordonner l'exécution de ladite ordonnance.

Cette ordonnance sera délivrée sur papier libre et signifiée au débiteur avec la copie de la demande.

Art. 134L'acte de signification spécifiera le montant des frais à payer par le débiteur et, à peine de nullité, il reproduira le texte de l'article 135 ci-après

La signification de l'ordonnance conditionnelle de paiement interrompra la prescription et fera courir les intérêts.

Art. 135Le débiteur pourra former contredit contre ladite ordonnance, tant que celle-ci n'aura pas été rendue

exécutoire par le juge de paix dans les conditions prévues à l'article 139 ci-après.

Le contredit pourra porter sur tout ou partie des causes de l'ordonnance.

Il sera formé par simple déclaration écrite ou verbale faite au greffe par le contredisant ou son mandataire; il contiendra l'indication sommaire des motifs sur lesquels il est fondé.

Le greffier consignera la déclaration de contredit sur le registre spécial prévu par l'article 143; il en délivrera récépissé au contredisant et portera le contredit à la connaissance du demandeur.

Art. 136Le contredit formé en temps utile, pour tout ou partie de la demande, suspendra la procédure de mise

à exécution de l'ordonnance, mais il ne modifie pas les effets qu'avait produits la signification de l'ordonnance, conformément à l'article 134, alinéa 2.

Art. 137En cas de contredit, chaque partie aura le droit de requérir la fixation de l'audience. Cette demande peut

être faite par le demandeur dès le dépôt de la requête. Le greffier convoquera les parties à comparaître, afin qu'il soit statué sur le bien-fondé du contredit. (Règl. g.-d. 9 décembre 1983) Le délai de comparution sera de huit jours à partir de la réception de la convocation.

Art. 138Si, au résultat des débats à l'audience, le contredit est reconnu bien fondé, le juge de paix le constatera

dans un jugement motivé et prononcera que l'ordonnance conditionnelle de paiement qu'il avait délivrée, en application de l'article 129, sera considérée comme non avenue.

Au cas où le contredit n'est que partiellement fondé, le juge de paix prononcera condamnation pour la partie de la créance reconnue fondée.

Si le contredit est rejeté, le juge de paix prononcera dans son jugement la condamnation du débiteur. (L. 11 août 1996) En cas de défaut, l'opposition sera introduite dans les formes et délai prévus aux articles 90 et suivants.

Art. 139

Au cas où aucun contredit n'a été formé, et après l'expiration du délai de quinze jours imparti au débiteur en application de l'article 133, le créancier pourra requérir que l'ordonnance conditionnelle de paiement soit rendue exécutoire La demande sera formée au greffe, par simple déclaration verbale ou écrite, faite par le créancier ou son mandataire et qui sera consignée sur le registre spécial prévu à l'article 143.

Le juge de paix fera droit à la demande s'il constate que la procédure a été régulièrement suivie et rendra l'ordonnance exécutoire. (L. 13 juin 1984) L'ordonnance ainsi rendue exécutoire produira les effets d'un jugement par défaut et permettra d'inscrire une hypothèque judiciaire. En cas d'opposition le juge de paix statuera par une décision qui, à l'égard de l'opposant, aura les effets d'un jugement contradictoire.

Le refus du juge de paix de rendre exécutoire l'ordonnance conditionnelle sera documenté par une ordonnance motivée. Le greffier en donnera avis au demandeur, qui, dans le délai réglé à l'article 133, pourra exercer un recours au président du tribunal d'arrondissement sous la forme d'une requête qu'il adressera personnellement ou par mandataire à ce magistrat. L'ordonnance du président sera écrite à la suite de la requête et ne sera susceptible d'aucun recours. Elle sera exécutoire sur minute.

Art. 140L'ordonnance conditionnelle de paiement délivrée en application de l'article 133 ne pourra être rendue

exécutoire que dans le délai de six mois à partir de l'expiration des quinze jours accordés au débiteur pour former contredit. Ce délai passé, l'ordonnance sera considérée comme non avenue.

De même, la procédure sur le contredit à l'ordonnance de l'article 137 doit être commencée dans le délai de six mois à partir du contredit; sinon l'ordonnance sera considérée comme non avenue et tous les frais seront à la charge du demandeur.

Art. 141(L. 13 juin 1984) Les significations, les notifications et les convocations qu'exige la mise en oeuvre des

articles qui précèdent seront opérées par le greffier dans les formes réglées à l'article 102. (L. 11 août 1996) Les convocations contiendront, à peine de nullité, les mentions prescrites à l'article 80.

Les notifications des ordonnances conditionnelles et des ordonnances exécutoires seront accompagnées d'une information en langues allemande et française sur les voies de recours admissibles.

1119

Art. 142Les déclarations, requêtes, lettres recommandées ainsi que les ordonnances conditionnelles dont il est

question aux articles précédents sont exempts de la formalité du timbre et de l'enregistrement.

L'ordonnance rendue exécutoire sera enregistrée au droit de condamnation; elle sera exempte du droit de titre à moins qu'elle n'ait pour objet le prix ou partie de prix d'une convention assujettie à la formalité de l'enregistrement à raison de son objet.

Art. 143Pour l'exécution des dispositions qui précèdent, il sera tenu au greffe de chaque justice de paix un

registre, sur papier non timbré et sur lequel seront inscrits:

1° les déclarations faites par les parties ou leurs mandataires, conformément aux articles 131 et 135;

2° l'ordonnance visée aux articles 132 et 133, ainsi qu'à l'alinéa 4 de l'article 139;

3° les jugements visés à l'article 138;

4° la mention des lettres recommandées envoyées par le greffier aux parties relatives aux significations, notifications et avis que comporte la procédure.

Toutefois, en ce qui concerne les déclarations et mentions autres que celles visées à l'article 131, la tenue du registre pourra être remplacée par celle d'un fichier à feuilles mobiles.

LIVRE III. - Des juridictions du travail

(L. 6 décembre 1989)

Art. 144La demande est formée par requête, sur papier libre, à déposer au greffe de la justice de paix en autant

d'exemplaires qu'il y a de parties en cause.

Art. 145

La requête indique les noms, prénoms, professions et domiciles des parties, ainsi que les qualités en lesquelles elles agissent. Elle énonce l'objet de la demande et contient l'exposé sommaire des moyens. Elle est signée par le demandeur ou son fondé de pouvoir. Toutes ces prescriptions sont à observer à peine de nullité.

Lorsque le demandeur n'habite pas le Grand-Duché, la requête contient, en outre, élection de domicile dans le pays.

A défaut d'élection de domicile, les convocations ou communications à faire au demandeur sont faites conformément à l'alinéa dernier de l'article 147.

Art. 146La date du dépôt de la requête introductive est marquée aussitôt, par les soins du greffier, sur un registre

à papier non timbré tenu au greffe. Ce registre est coté et paraphé par un des juges de paix. Le greffier y inscrit également la date des communications transmises aux parties ou à toutes autres personnes intéressées.

Art. 147Huit jours au moins avant l'audience, le greffier convoque les délégués assesseurs et les parties par lettre

recommandée à la poste en leur faisant connaître les jour, heure et lieu de l'audience.

Pour chaque défendeur, le greffier joint un exemplaire de la requête à la lettre de convocation. (L. 11 août 1996) La convocation contiendra en outre, et à peine de nullité, les mentions prescrites à l'article 80.

Lorsque la partie convoquée est établie à l'étranger, la convocation est faite dans les formes admises par les conventions internationales, sinon par lettre recommandée.

Art. 148(L. 26 mars 1997) A l'audience, les parties ou leurs fondés de pouvoir sont entendus en leurs observations

Sont à observer pour le surplus les règles applicables devant les justices de paix.

Le jugement est exécutoire par provision s'il s'agit de salaires échus.

Le greffier notifie aux parties intéressées, conformément à l'article 170, une copie du jugement sur papier libre, non grossoyée.

Art. 149

Si, au jour indiqué par la convocation, une des parties ne comparaît ni en personne, ni par fondé de pouvoir, il est statué conformément aux dispositions des articles 74 et suivants. (L. 11 août 1996) La partie condamnée par défaut peut former opposition par une déclaration à faire au greffe de la justice de paix.

L'opposition est faite sous peine de forclusion dans les quinze jours de la notification du jugement prévue à l'article 148.

Elle est inscrite par le greffier sur le registre prévu à l'article 146.

En cas d'opposition, les parties intéressées sont convoquées par le greffier en conformité des dispositions des alinéas 1er et 3 de l'article 147.

Le jugement qui intervient sur opposition est réputé contradictoire.

Art. 150L'appel relevé des décisions des tribunaux du travail est porté devant la Cour d'appel

L'appel doit être interjeté sous peine de forclusion dans un délai de quarante jours à partir de la notification du jugement, s'il est contradictoire, et, si le jugement est rendu par défaut, dans un délai de quarante jours à partir du jour où l'opposition n'est plus recevable.

Ceux qui demeurent hors du Grand-Duché auront, pour interjeter appel, outre délai prévu par l'alinéa qui précède, le délai réglé par l'article 167.

1120 La procédure prévue par les articles 571 et suivants s'applique à la déclaration de l'appel ainsi qu'à l'instruction et au jugement de l'affaire.

Art. 151Les décisions rendues en dernier ressort, non susceptibles d'opposition, peuvent être déférées à la Cour

de cassation pour contravention à la loi ou pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité.

Le pourvoi est formé, à peine de déchéance, dans les deux mois de la signification de l'arrêt ou de la notification du jugement en dernier ressort.

Pour les arrêts et jugements rendus par défaut, ce délai court du jour de l'expiration du délai prévu pour former opposition.

Le pourvoi est introduit, instruit et jugé dans les formes prescrites pour la procédure en cassation en matière civile et commerciale.

Art. 152En toutes instances, y compris celle de cassation, les lettres recommandées bénéficient de la franchise de

port, et tous les actes de procédure sont exempts du droit de timbre et dispensés de l'enregistrement.

LIVRE IV. - Des tribunaux inférieurs

(Décrété le 14 avril 1806. Promulgué le 24 avril 1806.) TITRE Ier. - Des assignations (L. 11 août 1996)

Art. 153(L. 11 août 1996) Tout acte d'huissier de justice indique à peine de nullité, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs

1)sa date;
2)a) si le requérant est une personne physique: ses nom, prénoms, profession et domicile,
b)si le requérant est une personne morale: sa forme, sa dénomination et son siège social.

Au cas où le requérant est inscrit au registre de commerce, l'indication du numéro sous lequel il est inscrit lorsque l'action trouve sa cause dans un acte de commerce;

3)les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice;
4)les nom, prénoms, profession et domicile du destinataire;
5)les formalités de la signification de l'acte.

Art. 154(L. 11 août 1996) Outre les mentions de l'article 153, l'assignation doit contenir

1)l'objet et un exposé sommaire des moyens,
2)l'indication de la juridiction qui doit connaître de la demande et du délai pour comparaître,
3)les mentions prescrites par les articles 80, 193 et 585 le tout à peine de nullité.

Elle comprend aussi:

-en matière immobilière le numéro cadastral ou à défaut les indications utiles à la désignation des immeubles,
-l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.

L'assignation vaut conclusions.

Art. 155

(Règl. g.-d. 15 mai 1991) (1) La signification d'un acte d'huissier de justice est faite à la personne du destinataire en tout lieu où l'huissier de justice le trouve

(2)La signification est faite à personne lorsque la copie de l'acte est délivrée en mains propres du destinataire. S'il s'agit d'une personne morale, la signification est faite à personne lorsque la copie de l'acte est délivrée à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet. S'il s'agit d'une signification à domicile élu, la signification est faite à personne si la copie de l'acte est remise au mandataire.
(3)Si le destinataire accepte la copie de l'acte, l'huissier de justice le constate dans l'exploit. Dans ce cas, la signification est réputée faite le jour de la remise de l'acte au destinataire.
(4)Si le destinataire refuse d'accepter la copie de l'acte, l'huissier de justice le constate dans l'exploit. Dans ce cas, la signification est réputée faite le jour de la présentation de l'acte au destinataire.
(5)Si la signification ne peut être faite à la personne du destinataire, la copie de l'acte est délivrée au domicile du destinataire. S'il n'y demeure pas ou à défaut de domicile, la copie de l'acte est délivrée au lieu de sa résidence principale. S'il s'agit d'une personne morale, la signification est faite à son siège social ou administratif.

1121 La copie de l'acte est remise à toute personne qui s'y trouve, à condition que celle-ci l'accepte, déclare ses nom, prénoms, qualité et adresse et donne récépissé. Elle est remise sous enveloppe fermée ne portant que l'indication des nom, prénoms, qualité et adresse du destinataire et le cachet de l'huissier de justice apposé sur la fermeture du pli.

La copie ne peut être remise ni à un enfant qui n'a pas atteint l'âge de quinze ans accomplis, ni à celui à la requête duquel l'acte est signifié.

L'huissier de justice laisse respectivement au domicile du destinataire, à la résidence principale de celui-ci, ou au siège social ou administratif de la personne morale, sous enveloppe fermée, un avis daté contenant avertissement de la remise de la copie de l'acte et mentionnant les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.

L'huissier y joint une copie sur papier libre de l'acte. Il en est de même en cas de signification à domicile élu.

Dans tous ces cas, la signification est réputée faite le jour de la remise de la copie de l'acte.

(6)Au cas où l'acte n'a pas pu être signifié comme il est prévu ci-avant et s'il ressort des vérifications faites et à mentionner dans l'acte par l'huissier de justice que le destinataire demeure à l'adresse indiquée, l'huissier y dépose une copie de l'acte sous enveloppe fermée en y joignant un avis qui informe le destinataire que personne n'a pu être trouvé à l'adresse indiquée ou que les personnes présentes ont refusé d'accepter la copie de l'acte.

La signification est réputée faite le jour de ce dépôt. Le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, l'huissier envoie par lettre simple une copie de l'acte et de l'avis prémentionné à l'adresse indiquée dans l'acte.

Art. 156(Règl. g.-d. 15 mai 1991) (1) A l'égard des personnes domiciliées ou résidant à l'étranger, la signification

est faite dans les formes de transmission convenues entre le Luxembourg et le pays du domicile ou de la résidence du destinataire. A défaut d'une autre procédure de transmission prévue par une convention internationale, l'huissier de justice adresse, par lettre recommandée avec avis de réception, une copie de l'acte au domicile ou à la résidence du destinataire à l'étranger. Si l'Etat étranger n'admet pas la transmission par voie postale d'actes judiciaires à des personnes établies sur son territoire, l'huissier de justice adresse la copie de l'acte par lettre recommandée avec avis de réception au Ministère des Affaires étrangères aux fins de signification ou de notification de l'acte à son destinataire par la voie diplomatique.

(2)La signification est réputée faite le jour de la remise de la copie de l'acte à l'autorité compétente pour l'expédier ou le jour de la remise à la poste, ou, en général, le jour où toute autre procédure autorisée de signification à l'étranger a été engagée.
(3)Lorsqu'un acte introductif d'instance ou un acte équivalent a dû être transmis à l'étranger aux fins de signification et que le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu'il n'est pas établi:
a)ou bien que l'acte a été signifié selon les formes prescrites par la législation de l'Etat requis pour la signification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire,
b)ou bien que l'acte a été effectivement remis au défendeur et que dans chacune de ces éventualités, soit la signification, soit la remise a eu lieu en temps utile pour que le défendeur ait pu se défendre.
(4)Nonobstant les dispositions du paragraphe qui précède, le juge peut statuer si les conditions suivantes sont réunies, bien qu'aucune attestation constatant soit la signification, soit la remise n'ait été reçue:
a)l'acte a été transmis selon un des modes prévus par une convention internationale ou selon un des modes prévus au paragraphe (1) du présent article;
b)un délai que le juge apprécie dans chaque cas particulier s'est écoulé depuis la date d'envoi de l'acte;
c)nonobstant les diligences utiles auprès des autorités ou services compétents de l'Etat requis, aucune attestation n'a pu être obtenue.
(5)Les dispositions contenues dans les deux paragraphes qui précèdent ne font pas obstacle à ce qu'en cas d'urgence, le juge ordonne toutes mesures provisoires ou conservatoires et qu'il prononce, conformément aux articles afférents, l'exécution provisoire avec ou sans caution de ces mesures.
(6)Lorsqu'un acte introductif d'instance ou un acte équivalent à l'étranger aux fins de signification et qu'une décision a été rendue contre un défendeur qui n'a pas comparu, cette personne peut, en toutes matières, être relevée de la forclusion résultant de l'expiration des délais de recours si, sans qu'il y ait eu faute de sa part, elle n'a pas eu connaissance en temps utile de la décision, ou si elle s'est trouvée dans l'impossibilité d'agir. La demande tendant au relevé de la forclusion peut être déclarée irrecevable, si elle n'est pas formée dans un délai raisonnable, à apprécier par le juge, à partir du moment où le défendeur a eu connaissance de la décision ou à partir de celui où l'impossibilité d'agir a cessé, sans pouvoir être formée plus d'un an après la signification de la décision.

Art. 157

(Règl. g.-d. 15 mai 1991) (1 ) Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal, où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le procès-verbal mentionne la nature de l'acte et le nom du requérant.

Le même jour, ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée et avec avis de réception, la copie de l'acte et une copie du procèsverbal. La même formalité est accomplie par lettre simple envoyée le même jour.

La copie du procès-verbal adressée au destinataire indique à celui-ci qu'il pourra se faire remettre copie de l'acte pendant un délai de trois mois à l'étude de l'huissier de justice ou mandater à cette fin toute personne de son choix.

(2)L'établissement du procès-verbal qui doit mentionner l'envoi des lettres vaut signification. L'huissier de justice en remet une copie au requérant ou à son mandataire. Il remet également à ce dernier l'avis de réception de la lettre recommandée ou la lettre recommandée elle-même si elle lui a été renvoyée.

1122

(3)Les dispositions qui précèdent sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre de commerce et des sociétés.
(4)Lorsqu'un acte introductif d'instance ou un acte équivalent a été signifié selon les dispositions qui précèdent et que le défendeur ne comparaît pas, le juge appelé à statuer peut, le cas échéant, ordonner la publication d'un avis dans un journal luxembourgeois ou étranger. L'avis indique les nom, prénoms, qualité et dernier domicile connu du défendeur, la nature de l'acte, les nom et prénoms de l'huissier de justice et la juridiction au greffe de laquelle l'acte doit être retiré et, le cas échéant, la juridiction devant laquelle le défendeur doit comparaître, ainsi que les date et heure de l'audience ou le délai dans lequel le défendeur doit comparaître. L'objet de la demande n'est pas mentionné. Les frais de la publication de l'avis passent dans les frais judiciaires.

Art. 158(Règl. g.-d. 15 mai 1991) Si le destinataire de l'acte n'est pas retrouvé ou s'il n'est pas établi qu'il a été

effectivement avisé, le juge peut prescrire d'office toutes diligences complémentaires, sauf à ordonner les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur.

Art. 159(Règl. g.-d. 15 mai 1991) (1) Les originaux des citations et exploits doivent mentionner les formalités et

diligences accomplies.

(2)Lorsque la signification n'a pas été faite à personne, l'original de l'acte doit indiquer les nom, prénoms, qualité et adresse de la personne à qui la copie a été délivrée.

Art. 160(Règl. g.-d. 15 mai 1991) La signification d'un acte à domicile inconnu est non avenue si la partie à la

requête de laquelle elle a été opérée connaissait le domicile, le domicile élu, ou la résidence au Luxembourg ou à l'étranger du destinataire de l'acte et s'il est justifié que cette signification a porté atteinte aux intérêts de ce dernier.

Les dispositions qui précèdent sont applicables au cas où un acte a été signifié à l'étranger, si la partie à la requête de laquelle l'acte a été signifié connaissait le domicile, le domicile élu ou la résidence au Luxembourg du destinataire de l'acte.

Art. 161(Règl. g.-d. 15 mai 1991) Est considérée comme signification à domicile la signification faite à l'adresse

sous laquelle le destinataire est inscrit au registre de la population.

Art. 162(Règl. g.-d. 15 mai 1991) Les dispositions des articles 155 à 161 sont applicables dans tous les cas de signification

Art. 163(Règl. g.-d. 15 mai 1991) Sont assignés

1° l'Etat, en la personne du Ministre d'Etat;

2° les établissements publics, en la personne ou l'organe qualifié pour les représenter en justice;

3° les communes, en la personne du bourgmestre;

4° les sociétés, associations sans but lucratif et établissements d'utilité publique, en la personne ou l'organe qualifié pour les représenter en justice.

Art. 164(Règl. g.-d. 15 mai 1991) Les significations sont faites

1° à l'Etat, au siège du Ministère d'Etat;

2° aux établissements publics, au lieu de leur siège;

3° aux communes, à la maison communale;

4° aux sociétés, associations sans but lucratif et établissements d'utilité publique, soit à leur siège social, soit à la personne qui assure la gestion.

Art. 165(Règl. g.-d. 15 mai 1991) Ce qui est prescrit par les articles 155 à 161, 163 et 164, est observé à peine

de nullité.

Art. 166Si un exploit est déclaré nul par le fait de l'huissier, il pourra être condamné aux frais de l'exploit et de

la procédure annulée, sans préjudice des dommages et intérêts de la partie, suivant les circonstances.

Art. 167(Règl. g.-d. 9 décembre 1983) Si celui qui est assigné demeure hors du Grand-Duché, ce délai sera augmenté de

1° quinze jours pour ceux qui demeurent en Belgique, en France, à Monaco, aux Pays-Bas, en République Fédérale d'Allemagne, en Suisse ou au Liechtenstein;

2° un mois pour ceux qui demeurent dans un autre territoire de l'Europe, y compris Chypre et la Turquie, y non compris l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques;

3° deux mois pour ceux qui demeurent dans un autre pays du monde.

Art. 168Lorsqu'une assignation à une partie domiciliée hors du Grand-Duché sera donnée à sa personne dans le

Grand-Duché, elle n'emportera que les délais ordinaires, sauf au tribunal à les prolonger s'il y a lieu.

TITRE II. - De la signification et de la notification des actes d'avoué

(L. 13 décembre 1985)

Art. 169Les actes d'avoué à avoué peuvent être signifiés par ministère d'huissier ou notifiés par voie postale ou

notifiés directement.

1123 La signification est constatée par l'apposition du cachet et de la signature de l'huissier de justice sur l'acte et sa copie avec l'indication de la date et du nom de l'avoué destinataire.

La notification directe s'opère par la remise de l'acte en double exemplaire à l'avoué destinataire, lequel restitue aussitôt à son confrère l'un des exemplaires après l'avoir daté et visé.

TITRE III. - Des notifications et convocations par le greffe

(Règl. g.-d. 15 mai 1991)

Art. 170(1) Dans les cas où une notification ou une convocation s'opère par la voie du greffe, elle se fait par lettre

recommandée.

Les dispositions des paragraphes (2) à (8) de l'article 102 sont applicables. En cas de retour du document à notifier ou de la convocation au greffe, avec la mention «inconnu à l'adresse indiquée» le greffier informe immédiatement la partie intéressée.

(2)Lorsque le destinataire de la notification ou de la convocation a son domicile ou sa résidence à l'étranger, l'article 156 est applicable.
(3)Lorsque le destinataire de la notification ou de la convocation n'a ni domicile, ni résidence connus, la notification ou la convocation est faite par huissier de justice, conformément à l'article 157.
(4)Les prescriptions qui précèdent sont observées à peine de nullité.

TITRE IV. - De la constitution d'avocat et des conclusions

(L. 11 août 1996)

Art. 171La constitution de l'avocat par le défendeur ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance

est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.

Cet acte indique:

a)si le défendeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession et domicile;
b)si le défendeur est une personne morale, sa forme, sa dénomination et son siège social.

Art. 172Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre

avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 171 n'auront pas été fournies.

La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l'avocat destinataire apposée sur le bordereau établi par l'avocat qui procède à la communication.

Art. 173La remise au greffe de la copie de l'assignation, de l'acte de constitution et des conclusions est faite dès

leur notification ou signification.

TITRE V. - Des mesures d'administration judiciaire

(L. 11 août 1996)

Art. 174La désignation des juges de la mise en état est faite par le président du tribunal qui peut tout comme les

présidents de chambre exercer lui-même ces attributions.

Art. 175Plusieurs juges peuvent être chargés de la mise en état dans une même chambre; dans ce cas, les affaires

sont réparties entre eux par le président de la chambre.

Art. 176Les juges de la mise en état peuvent être remplacés à tout moment en cas d'empêchement

Art. 177Le président du tribunal peut déléguer à un ou plusieurs magistrats tout ou partie des pouvoirs qui lui

sont dévolus par le titre IX du livre IV.

Les présidents de chambre peuvent de même déléguer aux magistrats de leur chambre tout ou partie des fonctions visées à l'alinéa 1 ci-avant.

TITRE VI. - Du greffe

(L. 11 août 1996)

Art. 178

La copie d'un acte de procédure, après avoir été certifiée conforme par le déposant, est versée au dossier ensemble avec les pièces ou copies des pièces et la date du dépôt y est marquée incontinent par le greffier

Art. 179

La copie de l'assignation ou de la requête est, dès sa remise au greffe, présentée par le greffier au président du tribunal en vue des formalités de distribution Chaque président de chambre procède à l'appel des affaires distribuées à sa chambre en vue de la fixation de celles-ci.

1124 La décision du président fait l'objet d'une simple mention en marge de la copie.

Art. 180Le dossier de l'affaire est conservé et tenu à jour par le greffier de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée

Il est établi une fiche permettant de connaître à tout moment l'état de l'affaire.

Art. 181Le greffier avise aussitôt les avocats constitués du numéro d'inscription au répertoire général de la

chambre à laquelle l'affaire a été distribuée, des jour et heure fixés par le président de chambre pour l'appel.

Art. 182

Les avocats de chacune des parties sont convoqués ou avisés des charges qui leur incombent respectivement par le président ou par le juge de la mise en état, selon le mode d'instruction de l'affaire; ils sont convoqués ou avisés verbalement avec mention au dossier.

En cas d'absence, ils le sont par simple bulletin, daté et signé par le greffier, et remis ou déposé par celui-ci au lieu où sont effectuées, au siège du tribunal, les notifications entre avocats.

Un règlement grand-ducal pourra déterminer des modes de communication par la voie télématique par lesquels les avocats pourront également être avisés ou convoqués.

Les injonctions doivent toujours donner lieu à la délivrance d'un bulletin.

TITRE VII. - De la communication au ministère public

Art. 183(L. 11 août 1996) Seront communiquées au procureur d'Etat les causes suivantes

1)celles qui concernent l'ordre public, l'Etat, le domaine, les communes, les établissements publics, les dons et legs au profit des pauvres;
2)celles qui concernent l'état des personnes et celles qui sont relatives à l'organisation de la tutelle des mineurs, à l'ouverture, à la modification ou à la mainlevée des tutelles ou curatelles des majeurs ainsi qu'à la sauvegarde de justice;
3)les déclinatoires sur incompétence;
4)les règlements de juges, les récusations et renvois;
5)les prises à partie;
6)les causes concernant ou intéressant les personnes présumées absentes.

Le procureur d'Etat pourra néanmoins prendre communication de toutes les autres causes dans lesquelles il croira son ministère nécessaire; le tribunal pourra même l'ordonner d'office. Si la cause est susceptible de communication, le procureur d'Etat sera entendu en ses conclusions à l'audience.

TITRE VIII. - Des audiences, de leur publicité et de leur police

Art. 184Pourront les parties, assistées de leurs avoués, se défendre elles-mêmes: le tribunal cependant aura la

faculté de leur interdire ce droit, s'il reconnaît que la passion ou l'inexpérience les empêche de discuter leur cause avec la décence convenable ou la clarté nécessaire pour l'instruction des juges.

Art. 185Les plaidoiries seront publiques, excepté dans les cas où la loi ordonne qu'elles seront secrètes. Pourra

cependant le tribunal ordonner qu'elles se feront à huis clos, si la discussion publique devait entraîner un scandale ou des inconvénients graves: mais, dans ce cas, le tribunal sera tenu d'en délibérer, et de rendre compte de sa délibération au procureur général d'Etat près la Cour supérieure de justice; et si la cause est pendante dans un tribunal d'appel, au grand-juge Ministre de la justice.

Art. 186Ceux qui assisteront aux audiences, se tiendront découverts, dans le respect et le silence: tout ce que le

président ordonnera pour le maintien de l'ordre, sera exécuté ponctuellement et à l'instant.

La même disposition sera observée dans les lieux où, soit les juges, soit les procureurs d'Etat, exerceront des fonctions de leur état.

Art. 187Si un ou plusieurs individus, quels qu'ils soient, interrompent le silence, donnent des signes d'approbation

ou d'improbation, soit à la défense des parties, soit aux discours des juges ou du ministère public, soit aux interpellations, avertissements ou ordre des président, juge-commissaire ou procureurs d'Etat, soit aux jugements ou ordonnances, causent ou excitent du tumulte de quelque manière que ce soit, et si, après l'avertissement des huissiers, ils ne rentrent pas dans l'ordre sur-le-champ, il leur sera enjoint de se retirer, et les résistants seront saisis et déposés à l'instant dans la maison d'arrêt pour vingt-quatre heures: ils y seront reçus sur l'exhibition de l'ordre du président, qui sera mentionné au procès-verbal de l'audience.

Art. 188Si le trouble est causé par un individu remplissant une fonction près le tribunal, il pourra, outre la peine

ci-dessus, être suspendu de ses fonctions; la suspension, pour la première fois, ne pourra excéder le terme de trois mois. Le jugement sera exécutoire par provision, ainsi que dans le cas de l'article précédent.

1125

Art. 189

Ceux qui outrageraient ou menaceraient les juges ou les officiers de justice dans l'exercice de leurs fonctions, seront, de l'ordonnance du président, du juge-commissaire ou du procureur d'Etat, chacun dans le lieu dont la police lui appartient, saisis et déposés à l'instant dans la maison d'arrêt, interrogés dans les vingt-quatre heures et condamnés par le tribunal, sur le vu du procès-verbal qui constatera le délit, à une détention qui ne pourra excéder le mois, et à une amende qui ne pourra être moindre de 25 francs, ni excéder 300 francs.

Si le délinquant ne peut être saisi à l'instant, le tribunal prononcera contre lui dans les vingt-quatre heures les peines ci-dessus, sauf l'opposition que le condamné pourra former dans les dix jours du jugement, en se mettant en état de détention.

Art. 190Si les délits commis méritaient peine afflictive ou infamente, le prévenu sera envoyé en état de mandat

de dépôt devant le tribunal compétent pour être poursuivi et puni suivant les règles établies par le Code d'instruction criminelle.

TITRE IX. - De la procédure contentieuse devant le tribunal

d'arrondissement siégeant en matière civile (L. 11 août 1996)

Section 1. - Demande en justice et saisine du tribunal

Art. 191La demande en justice est formée par assignation, sous réserve des cas dans lesquels le tribunal peut être

saisi par simple requête.

Art. 192

Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat. Cette constitution emporte élection de domicile. L'élection de domicile en l'étude d'un avocat emporte constitution de ce dernier

Art. 193Outre les mentions prescrites à l'article 153 et à l'article 154, l'assignation contient à peine de nullité

1)la constitution de l'avocat du demandeur,
2)le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat.

Art. 194

Les conclusions sont signifiées ou notifiées et les pièces communiquées par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués.

Copie de ces conclusions est remise au greffe avec la justification de leur signification ou notification.

Art. 195L'affaire est portée au rôle à la diligence de l'une ou de l'autre des parties et instruite suivant les règles

de la procédure ordinaire.

Art. 196Le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours à compter de l'assignation, sous

réserve des dispositions de l'article 167.

Dans les cas qui requièrent célérité, le président pourra, par ordonnance rendue sur requête et non susceptible d'appel, permettre d'assigner à bref délai.

Art. 197Dès qu'il est constitué, l'avocat du défendeur en informe celui du demandeur. Copie de l'acte de constitution est remise au greffe

Ni le demandeur ni le défendeur ne peuvent révoquer leur avocat sans en constituer un autre. Les procédures faites et jugements obtenus contre l'avocat révoqué et non remplacé, sont valables.

Art. 198Le président du tribunal fixe les jour et heure auxquels l'affaire sera appelée. S'il y a lieu, il désigne la

chambre à laquelle elle est distribuée.

Avis en est donné par le greffier aux avocats constitués.

Art. 199Au jour fixé, l'affaire est obligatoirement appelée devant le président de la chambre à laquelle elle a été

distribuée.

Celui-ci confère de l'état de la cause avec les avocats présents.

Section 2. - Renvoi à l'audience

Art. 200

Le président renvoie à l'audience les affaires qui, d'après les explications des avocats et au vu des conclusions échangées et des pièces communiquées, lui paraissent prêtes à être jugées sur le fond Il renvoie également à l'audience les affaires dans lesquelles le défendeur ne comparaît pas si elles sont en état d'être jugées sur le fond, à moins qu'il n'ordonne la réassignation du défendeur.

Dans tous ces cas, le président déclare l'instruction close et fixe la date de l'audience. Celle-ci peut être tenue le jour même.

Art. 201Le président peut également décider que les avocats se présenteront à nouveau devant lui, à une date

qu'il fixe, pour conférer une dernière fois de l'affaire, s'il estime qu'un ultime échange de conclusions ou qu'une ultime communication de pièces suffit à la mettre en état.

1126 Dans ce cas, il impartit à chacun des avocats le délai nécessaire à la signification des conclusions et, s'il y a lieu, à la communication des pièces. La décision fait l'objet d'une simple mention au dossier.

A la date fixée par lui, le président renvoie l'affaire à l'audience si elle a été mise en état dans les délais impartis ou si l'un des avocats le demande, auxquels cas il déclare l'instruction close et fixe la date de l'audience. Celle-ci peut être tenue le jour même.

Art. 202Toutes les affaires que le président ne renvoie pas à l'audience sont mises en état d'être jugées, conformément aux dispositions ci-après

Section 3. - Instruction devant le juge de la mise en état

Art. 203L'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle a été distribuée

Ce magistrat est désigné par note au dossier par le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.

Le juge de la mise en état a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l'échange des conclusions et de la communication des pièces. Il peut entendre les avocats et leur faire toutes communications utiles. Il peut également, si besoin est, leur adresser des injonctions.

Art. 204Le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l'instruction de l'affaire, eu égard

à la nature, à l'urgence et à la complexité de celle-ci, et après avoir provoqué l'avis des avocats.

Il peut accorder des prorogations de délai.

Il peut également renvoyer l'affaire à une audience ultérieure en vue de faciliter le règlement du litige.

Art. 205Le juge de la mise en état peut inviter les avocats à répondre aux moyens sur lesquels ils n'auraient pas

conclu.

Il peut également les inviter à fournir les explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige.

Nonobstant les dispositions de l'article 99, il peut se faire communiquer l'original des pièces versées aux débats ou en demander la remise en copie.

Art. 206Le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d'instance

Art. 207Le juge de la mise en état peut, même d'office, entendre les parties

L'audition des parties a lieu contradictoirement à moins que l'une d'elles, dûment convoquée, ne se présente pas.

Art. 208Le juge de la mise en état peut constater la conciliation, même partielle des parties

Art. 209Le juge de la mise en état peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence

lui paraît nécessaire à la solution du litige.

Art. 210Le juge de la mise en état constate l'extinction de l'instance

Art. 211Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la

production des pièces.

Art. 212

Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour

a)statuer sur les exceptions dilatoires et sur les nullités pour vice de forme,
b)ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.

Art. 213Le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens

Art. 214Les mesures prises par le juge de la mise en état sont l'objet d'une simple mention au dossier; avis en est

donné aux avocats.

Toutefois dans les cas prévus aux articles 210 à 213, le juge de la mise en état statue par ordonnance motivée, sous réserve des règles particulières aux mesures d'instruction.

Art. 215L'ordonnance est rendue immédiatement, s'il y a lieu, les avocats entendus ou appelés

Les avocats sont convoqués par le juge à son audience.

En cas d'urgence, une partie peut, par notification entre avocats, inviter l'autre à se présenter devant le juge aux jour, heure et lieu fixés par celui-ci.

Art. 216Les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, sous

réserve des ordonnances rendues conformément aux articles 210, 212 a) et 213.

Art. 217Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition

Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement sur le fond.

Toutefois elles sont susceptibles d'appel lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance ou lorsqu'elles constatent son extinction.

Elles le sont dans les quinze jours à compter de leur signification.

1127

Art. 218Le juge de la mise en état contrôle l'exécution des mesures d'instruction qu'il ordonne

Art. 219Dès l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée, l'instance poursuit son cours à la diligence du juge

de la mise en état.

Art. 220Dès que l'état de l'instruction le permet, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant le tribunal pour

être plaidée à la date fixée par le président ou par lui-même s'il a reçu délégation à cet effet.

Le juge de la mise en état déclare l'instruction close. La date fixée pour la plaidoirie doit être aussi proche que possible de celle fixée pour la clôture. Le juge de la mise en état demeure saisi jusqu'à l'ouverture des débats.

Art. 221

Si l'un des avocats n'a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le renvoi devant le tribunal et la clôture de l'instruction peuvent être décidés par le juge, d'office ou à la demande d'une autre partie, sauf en ce dernier cas, la possibilité pour le juge de refuser par ordonnance motivée non susceptible de recours.

Art. 222Si les avocats s'abstiennent d'accomplir les actes de la procédure dans les délais impartis, le juge de la

mise en état peut, d'office, après avis donné aux avocats, prendre une ordonnance de radiation motivée non susceptible de recours.

Copie de cette ordonnance est adressée à chacune des parties par lettre simple adressée à leur domicile réel ou à leur résidence.

Section 4. - Dispositions communes

Art. 223La clôture de l'instruction dans les cas prévus aux articles 200, 201, 220 et 221, est prononcée par une

ordonnance non motivée qui ne peut être frappée d'aucun recours. Copie de cette ordonnance est délivrée aux avocats.

Art. 224Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux

débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

Sont cependant recevables, les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.

Sont également recevables, les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.

Art. 225L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été

rendue; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.

L'ordonnance de clôture peut être révoquée pour cause grave, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

Art. 226Un rapport oral est présenté à l'audience. Ce rapport peut revêtir la forme écrite si le président de la

chambre estime que l'affaire le requiert. En principe, le juge de la mise en état est chargé du rapport, mais exceptionnellement le président peut en charger un autre magistrat ou l'établir lui-même. Le rapport expose l'objet de la demande et les moyens de droit et de fait des parties. Quelle que soit la forme du rapport, il remplace la lecture des conclusions.

Le magistrat chargé du rapport présente celui-ci à l'audience, avant les plaidoiries, sans faire connaître son avis.

Art. 227

De l'accord des avocats, le juge de la mise en état ou le magistrat chargé du rapport peut tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte au tribunal dans son délibéré

Art. 228Les mesures d'instruction ordonnées par le tribunal sont exécutées sous le contrôle du juge de la mise

en état.

Dès l'accomplissement d'une mesure d'instruction, le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée la renvoie à l'audience du tribunal ou au juge de la mise en état comme il est dit à la section 2 ci-dessus.

TITRE X. - Des jugements

Art. 229

Les jugements seront rendus à la pluralité des voix, et prononcés sur-le-champ: néanmoins les juges pourront se retirer dans la chambre du conseil pour y recueillir les avis; ils pourront aussi continuer la cause à une des prochaines audiences, pour prononcer le jugement

Art. 230Tout jugement qui ordonnera un serment, énoncera les faits sur lesquels il sera reçu

Art. 231Le serment sera fait par la partie en personne, et à l'audience. Dans le cas d'un empêchement légitime et

dûment constaté, le serment pourra être prêté devant le juge que le tribunal aura commis, et qui se transportera chez la partie, assisté du greffier.

Si la partie à laquelle le serment est déféré, est trop éloignée, le tribunal pourra ordonner qu'elle prêtera le serment devant le tribunal du lieu de sa résidence.

1128 Dans tous les cas, le serment sera fait en présence de l'autre partie, ou elle dûment appelée par acte d'avoué à avoué, et s'il n'y a pas d'avoué constitué, par exploit contenant l'indication du jour de la prestation.

Art. 232Dans les cas où les tribunaux peuvent accorder des délais pour l'exécution de leurs jugements, ils le

feront par le jugement même qui statuera sur la contestation, et qui énoncera les motifs du délai.

Art. 233Le délai courra du jour du jugement, s'il est contradictoire; et de celui de la signification, s'il est par défaut

Art. 234Le débiteur ne pourra obtenir un délai, ni jouir du délai qui lui aura été accordé, si ses biens sont vendus

à la requête d'autres créanciers, s'il est en état de faillite, de contumace, ou s'il est constitué prisonnier, ni enfin lorsque par son fait il aura diminué les sûretés qu'il avait données par le contrat à son créancier.

Art. 235Les actes conservatoires seront valables, nonobstant le délai accordé

Art. 236Tous jugements qui condamneront en des dommages et intérêts, en contiendront la liquidation, ou

ordonneront qu'ils seront donnés par état.

Art. 237Les jugements qui condamneront à une restitution de fruits, ordonneront qu'elle sera faite en nature pour

la dernière année; et pour les années précédentes, suivant les mercuriales du marché le plus voisin, eu égard aux saisons et aux prix communs de l'année; sinon à dire d'experts, à défaut de mercuriales. Si la restitution en nature pour la dernière année est impossible, elle se fera comme pour les années précédentes.

Art. 238(Règl. g.-d. 18 février 1987) Toute partie qui succombera sera condamnée aux dépens, sauf au tribunal à

laisser la totalité, ou une fraction des dépens à la charge d'une autre partie par décision spéciale et motivée.

Art. 239

Pourront néanmoins les dépens être compensés en tout ou en partie, entre conjoints, ascendants, descendants, frères et soeurs, ou alliés au même degré: les juges pourront aussi compenser les dépens en tout ou en partie, si les parties succombent respectivement sur quelques chefs.

Art. 240(Règl. g.-d. 18 février 1987) Lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie les sommes

exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il détermine.

Art. 241Les avoués et huissiers qui auront excédé les bornes de leur ministère, les tuteurs, curateurs, héritiers

bénéficiaires ou autres administrateurs qui auront compromis les intérêts de leur administration, pourront être condamnés aux dépens, en leur nom et sans répétition, même aux dommages et intérêts s'il y a lieu; sans préjudice de l'interdiction contre les avoués et huissiers, et de la destitution contre les tuteurs et autres, suivant la gravité des circonstances.

Art. 242

Les avoués pourront demander la distraction des dépens à leur profit, en affirmant, lors de la prononciation du jugement, qu'ils ont fait la plus grande partie des avances. La distraction des dépens ne pourra être prononcée que par le jugement qui en portera la condamnation; dans ce cas, la taxe sera poursuivie et l'exécutoire délivré au nom de l'avoué, sans préjudice de l'action contre sa partie.

Art. 243S'il a été formé une demande provisoire, et que la cause soit en état sur le provisoire et sur le fond, les

juges seront tenus de prononcer sur le tout par un seul jugement.

Art. 244(L. 24 janvier 1874) L'exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d'office, s'il y a titre

authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.

Art. 245Si les juges ont omis de prononcer l'exécution provisoire, ils ne pourront l'ordonner par un second jugement, sauf aux parties à la demander sur l'appel

Art. 246L'exécution provisoire ne pourra être ordonnée pour les dépens, quand même ils seraient adjugés pour

tenir lieu de dommages et intérêts.

Art. 247Le président et le greffier signeront la minute de chaque jugement aussitôt qu'il sera, rendu; il sera fait

mention, en marge de la feuille d'audience, des juges et du procureur d'Etat qui y auront assisté; cette mention sera également signée par le président et le greffier.

Art. 248Les greffiers qui délivreront expédition d'un jugement avant qu'il ait été signé, seront poursuivis comme

faussaires.

Art. 249La rédaction des jugements contiendra les noms des juges, du procureur d'Etat, s'il a été entendu, ainsi

que des avoués; les noms, professions et demeures des parties, leurs conclusions, l'exposition sommaire des points de fait et de droit, les motifs et le dispositif des jugements. (L. 30 décembre 1935) Le dispositif des jugements et arrêts dont la transcription sur les registres de l'état civil aura été ordonnée, devra énoncer les noms et prénoms des parties en cause, ainsi que les lieux et dates des actes en marge desquels la transcription devra être mentionnée.

Art. 250La rédaction sera faite sur les qualités signifiées entre les parties: en conséquence, celle qui voudra lever

un jugement contradictoire sera tenue de signifier à l'avoué de son adversaire les qualités, contenant les noms, professions et demeures des parties, les conclusions, et les points de fait et de droit.

1129

Art. 251L'original de cette signification restera pendant vingt-quatre heures entre les mains des huissiers audienciers

Art. 252L'avoué qui voudra s'opposer soit aux qualités, soit à l'exposé des points de fait et de droit, le déclarera

à l'huissier, qui sera tenu d'en faire mention.

Art. 253Sur un simple acte d'avoué à avoué, les parties seront réglées sur cette opposition par le juge qui aura

présidé; en cas d'empêchement, par le plus ancien, suivant l'ordre du tableau.

Art. 254Les expéditions des jugements seront intitulées et terminées ainsi qu'il a été prescrit par Règlement

grand-ducal du 13 novembre 1964 déterminant la formule exécutoire des jugements et actes.

Art. 255S'il y a avoué en cause, le jugement ne pourra être exécuté qu'après avoir été signifié à avoué, à peine de

nullité: les jugements provisoires et définitifs qui prononceront des condamnations, seront en outre signifiés à la partie, à personne ou domicile, et il sera fait mention de la signification à l'avoué.

Art. 256Si l'avoué est décédé, ou a cessé de postuler, la signification à partie suffira; mais il y sera fait mention du

décès ou de la cessation des fonctions de l'avoué.

TITRE XI. - Des exceptions

Paragraphe Ier. - De la caution à fournir par les étrangers

Art. 257Tous étrangers, demandeurs principaux ou intervenants, seront tenus, si le défendeur le requiert, avant

toute exception, de fournir caution de payer les frais et dommages-intérêts auxquels ils pourraient être condamnés.

Art. 258Le jugement qui ordonnera la caution, fixera la somme jusqu'à concurrence de laquelle elle sera fournie

le demandeur qui consignera cette somme ou qui justifiera que ses immeubles situés dans le Grand-Duché sont suffisants pour en répondre, sera dispensé de fournir caution.

Paragraphe II. - Des renvois

Art. 259

La partie qui aura été appelée devant un tribunal autre que celui qui doit connaître de la contestation, pourra demander son renvoi devant les juges compétents.

Art. 260Elle sera tenue de former cette demande préalablement à toutes autres exceptions et défenses

Art. 261Si néanmoins le tribunal était incompétent à raison de la matière, le renvoi pourra être demandé en tout

état de cause; et si le renvoi n'était pas demandé, le tribunal sera tenu de renvoyer d'office devant qui de droit.

Art. 262

S'il a été formé précédemment, en un autre tribunal, une demande pour le même objet, ou si la contestation est connexe à une cause déjà pendante en un autre tribunal, le renvoi pourra être demandé et ordonné

Art. 263Toute demande en renvoi sera jugée sommairement, sans qu'elle puisse être réservée ni jointe au principal

Paragraphe III. - Des nullités

Art. 264Toute nullité d'exploit ou d'acte de procédure est couverte si elle n'est proposée avant toute défense ou

exception autre que les exceptions d'incompétence. (L. 7 février 1974) Aucune nullité pour vice de forme des exploits ou des actes de procédure ne pourra être prononcée que s'il est justifié que l'inobservation de la formalité, même substantielle, aura pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie adverse.

Paragraphe IV. - Des exceptions dilatoires

Art. 265L'héritier, la veuve, la femme divorcée ou séparée de biens, assignée comme commune, auront trois mois

du jour de l'ouverture de la succession ou dissolution de la communauté, pour faire inventaire, et quarante jours pour délibérer: si l'inventaire a été fait avant les trois mois, le délai de quarante jours commencera du jour qu'il aura été parachevé.

S'ils justifient que l'inventaire n'a pu être fait dans les trois mois, il leur sera accordé un délai convenable pour le faire, et quarante jours pour délibérer: ce qui sera réglé sommairement.

L'héritier conserve néanmoins, après l'expiration des délais ci-dessus accordés, la faculté de faire encore inventaire et de se porter héritier bénéficiaire, s'il n'a pas fait d'ailleurs acte d'héritier, ou s'il n'existe pas contre lui de jugement passé en force de chose jugée qui le condamne en qualité d'héritier pur et simple.

1130

Art. 266(Règl. g.-d. 9 décembre 1983) Celui qui prétendra avoir droit d'appeler en garantie sera tenu de le faire

dans les huit jours de la demande originaire. S'il y a plusieurs garants intéressés en la même garantie, il n'y aura qu'un seul délai pour tous.

Art. 267Si le garant prétend avoir droit d'en appeler à un autre en sous-garantie, il sera tenu de le faire dans le

délai ci-dessus, à compter du jour de la demande en garantie formé contre lui; ce qui sera successivement observé à l'égard du sous-garant ultérieur.

Art. 268Si néanmoins le défendeur originaire est assigné dans les délais pour faire inventaire et délibérer, le délai

pour appeler garant ne commencera que du jour où ceux pour faire inventaire et délibérer seront expirés.

Art. 269

Il n'y aura pas d'autre délai pour appeler garant, en quelque matière que ce soit, sous prétexte de minorité ou autre cause privilégiée; sauf à poursuivre les garants, mais sans que le jugement de la demande principale en soit retardé.

Art. 270

Si les délais des assignations en garantie ne sont échus en même temps que celui de la demande originaire, il ne sera pris aucun défaut contre le défendeur originaire, lorsqu'avant l'expiration du délai il aura déclaré, par acte d'avoué à avoué, qu'il a formé sa demande en garantie; sauf, si le défendeur, après l'échéance du délai pour appeler le garant, ne justifie pas de la demande en garantie, à faire droit sur la demande originaire, même à le condamner à des dommages-intérêts, si la demande en garantie par lui alléguée se trouve n'avoir pas été formée.

Art. 271Si le demandeur originaire soutient qu'il n'y a lieu au délai pour appeler garant, l'incident sera jugé sommairement

Art. 272

Ceux qui seront assignés en garantie, seront tenus de procéder devant le tribunal où la demande originaire sera pendante, encore qu'ils dénient être garants; mais s'il paraît par écrit, ou par l'évidence du fait, que la demande originaire n'a été formée que pour les traduire hors de leur tribunal, ils y seront renvoyés.

Art. 273En garantie formelle, pour les matières réelles ou hypothécaires, le garant pourra toujours prendre le fait

et cause du garanti, qui sera mis hors de cause, s'il le requiert avant le premier jugement.

Cependant le garanti, quoique mis hors de cause, pourra y assister pour la conservation de ses droits, et le demandeur originaire pourra demander qu'il y reste pour la conservation des siens.

Art. 274En garantie simple, le garant pourra seulement intervenir, sans prendre le fait et cause du garanti

Art. 275

(L. 11 août 1996) Si les demandes originaires et en garantie sont en état d'être jugées en même temps, il y sera fait droit conjointement, sinon le demandeur originaire pourra faire juger sa demande séparément; la même décision prononcera sur la disjonction, si les deux instances ont été jointes; sauf, après le jugement du principal, à faire droit sur la garantie, s'il y échet.

Art. 276

(L. 11 août 1996) Les décisions rendues contre les garants formels seront exécutoires contre les garantis. Il suffira de signifier la décision aux garantis, soit qu'ils aient été mis hors de cause, ou qu'ils y aient assisté, sans qu'il soit besoin d'autre demande ni procédure. A l'égard des dépens, dommages et intérêts, la liquidation et l'exécution ne pourront en être faites que contre les garants.

Néanmoins, en cas d'insolvabilité du garant, le garanti sera passible des dépens, à moins qu'il n'ait été mis hors de cause; il le sera aussi des dommages et intérêts si le tribunal estime qu'il y a lieu.

Art. 277Les exceptions dilatoires seront proposées conjointement et avant toutes défenses au fond

Art. 278L'héritier, la veuve et la femme divorcée ou séparée, pourront ne proposer leurs exceptions dilatoires

qu'après l'échéance des délais pour faire inventaire et délibérer.

TITRE XII. - Les pièces

(Règl. g.-d. 22 août 1985) Chapitre Ier. - La communication des pièces

Art. 279La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance

La communication est faite, sur récépissé, ou par dépôt au greffe.

La communication des pièces doit être spontanée.

En cause d'appel, une nouvelle communication des pièces déjà versées aux débats de première instance n'est pas exigée. Toute partie peut néanmoins la demander.

Art. 280Si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette

communication et de condamner au paiement d'une astreinte.

Art. 281Le juge fixe, le cas échéant à peine d'astreinte, le délai, et, s'il y a lieu, les modalités de la communication

Art. 282Le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile

1131

Art. 283

La partie qui ne restitue pas les pièces communiquées peut y être contrainte et condamnée éventuellement, à la demande de l'autre partie, au paiement d'une astreinte

Chapitre II. - L'obtention des pièces détenues par un tiers

Art. 284Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé

auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.

Art. 285La demande est faite sans forme

Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.

Art. 286La décision du juge est exécutoire à titre provisoire, sur minute s'il y a lieu

Art. 287En cas de difficulté, ou s'il est invoqué quelque empêchement légitime, le juge qui a ordonné la délivrance

ou la production peut, sur la demande sans forme qui lui en serait faite, rétracter ou modifier sa décision. Le tiers peut interjeter appel de la nouvelle décision dans les quinze jours de son prononcé.

Chapitre III. - La production des pièces détenues par une partie

Art. 288

Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 284 et 285

TITRE XIII. - De la vérification des écritures

Art. 289(Règl. g.-d. 9 décembre 1983) Lorsqu'il s'agira de reconnaissance et vérification d'écritures privées, le

demandeur pourra, sans permission du juge, faire assigner à huit jours pour avoir acte de la reconnaissance, ou pour faire tenir l'écrit pour reconnu.

Si le défendeur ne dénie pas la signature, tous les frais relatifs à la reconnaissance ou à la vérification, même ceux de l'enregistrement de l'écrit, seront à charge du demandeur.

Art. 290(L. 11 août 1996) Si le défendeur ne comparaît pas, il est procédé conformément aux articles 78 à 89

Art. 291

Si le défendeur dénie la signature à lui attribuée, ou déclare ne pas reconnaître celle attribuée à un tiers, la vérification en pourra être ordonnée tant par titres que par experts et par témoins.

Art. 292Le jugement qui autorisera la vérification, ordonnera qu'elle sera faite par trois experts, et les nommera

d'office, à moins que les parties ne se soient accordées pour les nommer. Le même jugement commettra le juge devant qui la vérification se fera; il portera aussi que la pièce à vérifier sera déposée au greffe, après que son état aura été constaté, et qu'elle aura été signée et paraphée par le demandeur ou son avoué, et par le greffier, lequel dressera du tout un procès-verbal.

Art. 293En cas de récusation contre le juge-commissaire ou les experts, il sera procédé ainsi qu'il est prescrit aux

titres XVII et XXV du présent livre.

Art. 294Dans les trois jours du dépôt de la pièce, le défendeur pourra en prendre communication au greffe sans

déplacement: lors de ladite communication, la pièce sera paraphée par lui, ou par son avoué, ou par son fondé de pouvoir spécial; et le greffier en dressera procès-verbal.

Art. 295

Au jour indiqué par l'ordonnance du juge-commissaire, et sur la sommation de la partie la plus diligente, signifiée à avoué s'il en a été constitué, sinon à domicile, par un huissier commis par ladite ordonnance, les parties seront tenues de comparaître devant ledit commissaire, pour convenir de pièces de comparaison: si le demandeur en vérification ne comparaît pas, la pièce sera rejetée; si c'est le défendeur, le juge pourra tenir la pièce pour reconnue.

Dans les deux cas le jugement sera rendu à la prochaine audience, sur le rapport du juge-commissaire, sans acte à venir plaider; il sera susceptible d'opposition.

Art. 296Si les parties ne s'accordent pas sur les pièces de comparaison, le juge ne pourra recevoir comme telles

1° que les signatures apposées aux actes par devant notaires, ou celles apposées aux actes judiciaires, en présence du juge et du greffier, ou enfin les pièces écrites et signées par celui dont il s'agit de comparer l'écriture, en qualité de juge, greffier, notaire, avoué, huissier, ou comme faisant, à tout autre titre, fonction de personne publique;

2° les écritures et signatures privées, reconnues par celui à qui est attribuée la pièce à vérifier mais non celles déniées ou non reconnues par lui, encore qu'elles eussent été précédemment vérifiées et reconnues être de lui.

Si la dénégation ou méconnaissance ne porte que sur partie de la pièce à vérifier, le juge pourra ordonner que le surplus de ladite pièce servira de pièce de comparaison.

Art. 297Si les pièces de comparaison sont entre les mains de dépositaires publics ou autres, le juge-commissaire

ordonnera qu'aux jour et heure par lui indiqués les détenteurs desdites pièces les apporteront au lieu où se fera la vérification; à peine ... d'être contraints ... par les voies ordinaires...

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Art. 298Si les pièces de comparaison ne peuvent être déplacées ou si les détenteurs sont trop éloignés, il est laissé

à la prudence du tribunal d'ordonner, sur le rapport du juge-commissaire, et après avoir entendu le procureur d'Etat, que la vérification se fera dans le lieu de la demeure des dépositaires, ou dans le lieu le plus proche, ou que, dans un délai déterminé, les pièces seront envoyées au greffe par les voies que le tribunal indiquera par son jugement.

Art. 299Dans ce dernier cas, si le dépositaire est personne publique, il fera préalablement expédition ou copie

collationnée des pièces, laquelle sera vérifiée sur la minute ou original par le président du tribunal de son arrondissement, qui en dressera procès-verbal: ladite expédition ou copie sera mise par le dépositaire au rang de ses minutes, pour en tenir lieu jusqu'au renvoi des pièces; et il pourra en délivrer des grosses ou expéditions, en faisant mention du procès-verbal qui aura été dressé.

Le dépositaire sera remboursé de ses frais par le demandeur en vérification, sur la taxe qui en sera faite par le juge qui aura dressé le procès-verbal, d'après lequel sera délivré exécutoire.

Art. 300

La partie la plus diligente fera sommer par exploit les experts et les dépositaires de se trouver au lieu, jour et heure indiqués par l'ordonnance du juge-commissaire; les experts à l'effet de prêter serment et de procéder à la vérification, et les dépositaires, à l'effet de représenter les pièces de comparaison: il sera fait sommation à la partie d'être présente, par acte d'avoué à avoué. Il sera dressé du tout procès-verbal: il en sera donné aux dépositaires copie par extrait, en ce qui les concerne, ainsi que du jugement.

Art. 301

Lorsque les pièces seront représentées par les dépositaires, il est laissé à la prudence du juge-commissaire d'ordonner qu'ils seront présents à la vérification, pour la garde desdites pièces, et qu'ils les retireront et représenteront à chaque vacation; ou d'ordonner qu'elles resteront déposées ès mains du greffier, qui s'en chargera par procès-verbal: dans ce dernier cas, le dépositaire, s'il est personne publique, pourra en faire expédition, ainsi qu'il est dit par l'article 299; et ce, encore que le lieu où se fait la vérification soit hors de l'arrondissement dans lequel le dépositaire a le droit d'instrumenter.

Art. 302A défaut ou en cas d'insuffisance des pièces de comparaison, le juge-commissaire pourra ordonner qu'il

sera fait un corps d'écritures, lequel sera dicté par les experts, le demandeur présent ou appelé.

Art. 303

Les experts ayant prêté serment, les pièces leur étant communiquées, ou le corps d'écritures fait, les parties se retireront, après avoir fait, sur le procès-verbal du juge-commissaire, telles réquisitions et observations qu'elles aviseront.

Art. 304Les experts procéderont conjointement à la vérification, au greffe, devant le greffier ou devant le juge, s'il

l'a ainsi ordonné; et s'ils ne peuvent terminer le même jour, ils remettront à jour et heure certains indiqués par le juge ou par le greffier.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.