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Europaius

En bref

Cet arrêté grand-ducal approuve plusieurs conventions et arrangements internationaux concernant les services postaux, signés lors du congrès postal de Washington en 1897. Il vise à mettre en œuvre ces accords au Luxembourg à partir du 1er janvier 1899.

Ce qu'il réglemente

  • L'approbation de la convention concernant l'Union postale universelle et ses annexes.
  • L'approbation des arrangements sur l'échange de lettres et boîtes avec valeur déclarée.
  • L'approbation des arrangements concernant le service des mandats de poste et des recouvrements.
  • L'approbation des arrangements sur l'introduction des livrets d'identité et l'intervention de la poste dans les abonnements aux journaux.

Qui il concerne

  • Le Grand-Duché de Luxembourg et les pays mentionnés dans les conventions et arrangements postaux.
  • Le Ministre d'État, président du Gouvernement, et le Directeur général des finances, chargés de l'exécution de cet arrêté.

Points clés

  • Les conventions et arrangements sont approuvés pour une exécution pleine et entière à partir du 1er janvier 1899.
  • Ces accords ont été signés à Washington le 15 juin 1897.
  • Le Gouvernement est autorisé à apporter des modifications aux traités en accord avec les parties contractantes si les circonstances l'exigent, conformément à la loi du 15 février 1892.
  • Les documents approuvés incluent des protocoles finaux et des règlements de détail et d'ordre pour leur exécution.
Texte de loi
Texte de loi

673 MEMORIAL Memorial DU des Grand-Duché de Luxembourg. Vendredi, 7 octobre 1898. Großherzogthums Luxemburg. N° 51. Freitag, 7. October 1898. Arrêté grand-ducal du 6 juillet 1898, portant ap- Großh Be

mächtigt worden ist, im concert avec les parties contractantes des mo- Einverständniß mit den vertragschließenden Theidifications aux dits traités, si les circonstances len etwa nothwendig

scheinende Aenderungen an besagten Verträgen vorzunehmen; l'exigent ; Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, préAuf den Bericht Unseres Staatsministers. sident du Gouvernement, et de Notre Directeur Präsidenten der Regierung, und Unseres Generalgénéral des finances, et après délibération du Directors der Finanzen, und nach Berathung der Regierung im Conseil; Gouvernement en conseil ; Avons arrêté et arrêtons :

Art. 1

. Sont approuvés, pour recevoir leur pleine et entière exécution à partir du 1 e r janvier 1899 : 1° la convention concernant l'Union postale universelle, ensemble le protocole final y annexé et le règlement de détail et d'ordre relatif à son exécution ; 2° l'arrangement concernant l'échange de lettres et boîtes avec valeur déclarée, ensemble le protocole final y annexé et le règlement de détail et d'ordre relatif à son exécution ; Haben beschlossen und beschließen: Art. 1 . Es sind genehmigt, und sollen vom

  1. Januar 1899 voll und ganz zur Ausführung gelangen: 1° Der Weltpostvertrag nebst darauf bezüglichem Schlußprotokoll und Ausführungsreglement; 2" Das Uebereinkommen betreffend den Austausch von Briefen und Schachteln mit Werthangabe, nebst Schlußprotokoll und Ausführungsreglement ; 674 3° Das Ubereinkommen betreffend den Post3° l'arrangement concernant le service des anweisungsdienst, nebst Ausführungsreglement; mandats de poste et le règlement de détail et d'ordre pour son exécution ; 4° Der Vertrag betreffend den Austausch von 4° la convention concernant l'échange des colis postaux, avec le protocole final y annexé Postpacketen, nebst dazu gehörigem Schlußprotokoll et le règlement de détail et d'ordre relatif à son und Ausführungsreglement; exécution ; 5° Das Uebereinkommen betreffend den Post5° l'arrangement concernant le service des recouvrements et le règlement de détail et d'or- auftragsdienst, nebst darauf bezuglichem Ausführungsreglement ; dre pour son exécution ; 6° Das Ubereinkommen betreffend die Ein6° l'arrangement concernant l'introduction des livrets d'identité dans le trafic postal interna- führung von Identitätsbüchern im internationalen Postverkehr; tional ; 7° l'arrangement concernant l'intervention de 7° Das Ubereinkommen betreffend die Verla poste dans les abonnements aux journaux et mittelung der Post beim Bezuge von Zeitungen publications périodiques et le règlement de dé- und Zeitschristen, nebst darauf bezüglichem Austail et d'ordre pour son exécution ; führungsreglement ; Verträge, Ubereinkommen, Protokolle und conventions, arrangements, protocoles et règlements signés à Washington le 15 juin 1897, Reglements, welche zu Washington am
  2. Juni entre le Grand-Duché de Luxembourg et les dif- 1897 zwischen dem Großherzogthum Luxemburg und den verschiedenen in denselben bezeichneten férents pays y mentionnés. Staaten abgeschlossen worden sind. Art.
  3. Notre Ministre d'Etat, président du Gouvernement, et Notre Directeur général des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 6 juillet
  4. Art.
  5. Unser Staatsminister, Präsident der Regierung, und Unser General-Director der Finanzen sind, ein jeder insofern es ihn betrifft, mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt. Luxemburg, den
  6. Juli
  7. ADOLPHE. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, EYSCHEN. Le Directeur général des finances, M . MONGENAST. Avis. — Brevets d'invention. Les brevets d'invention ci-après ont été délivrés pendant le mois de septembre écoulé, en vertu de la loi du 30 juin 1880, savoir : N°
  8. Le 1er septembre. — Perfectionnements aux becs à incandescence par le gaz, dans lesquels on se sert de manchons fragiles. — G. Whitwell Chalmers à Footscray (Australie). Adolph. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyschen. Der General-Director der Finanzen, M. M o n g e n a s t . Bekanntmachung. —

findungspatente. Nachstehende

findungspatente sind im Laufe des verflossenen Monats September, auf Grund des Gesetzes vom 30. Juni 1880,

theilt worden: Nr.

  1. Am
  2. September. — Verbesserungen an Gasglühlichtbrennern, bei welchen zerbrechliche Strümpfe zur Verwendung kommen. — Georg W h i t w e l l C h a l m e r s in Footscray (Australien). 675 N°
  3. Le 2 septembre. — Système d'installation téléphonique bifilaire à annonciateurs automatiques. — Ed Bawy à Bruxelles. N° 3313 Le 3 septembre. — Patin-rouleur. — A Houée à Rennes. N° 3314 Le 5 septembre. — Procede de fabrication de cartouches de carbure. — Dr W . J.-H. Lazarus à Duren. N° 3315 Le 7 septembre. — Matelas. — R. Jœkel à Berlin. N°
  4. Le 7 septembre. — Innovation aux bandages pneumatiques — E. Husch à Berlin. N°
  5. Le 7 septembre. — Appareil pour la teinture des cheveux. — R. Hoffen a Berlin. N°
  6. Le 7 septembre. —Multiplication variable pour velocipèdes. — J.-G. Ortlepp a Hambourg. N°
  7. Le 7 septembre. — Instrument de mesurage. — M Levi à Berlin. N°
  8. Le 8 septembre. — Fermeture pour caisses. — H. Brogsitter à Rudesheim s/Rh. N°
  9. Le 8 septembre. — Procédé et appareil pour chauffer et sécher la houille et mortier pour la fabrication des briquettes. — R. Tigler et G. Surmann à Meiderich. N°
  10. Le 9 septembre. — Dispositif moteur pour velocipèdes. (Certificat d'addition au brevet d'invention n° 3088 du 26 janvier 1898.) — A.-E -F. Vonhausen à Paris. N°
  11. Le 10 septembre. — Gage de cheminée activant le tirage. — R. Kowalski à Nakel. N°
  12. Le 13 septembre. — Perfectionnements aux tours continus à sole mobile pour la cuisson des produits céramiques. — E.-G. Faugeron et la Société anonyme des faienceries de Creil et Montereau, à Montereau. N°
  13. Le 14 septembre. — Plaques à alveoles, système L . Lamort, pour accumulateurs électriques. — L. Lamort à Luxembourg. N°
  14. Le 17 septembre. — Helice à huit ailes ou plus, mue par transmission.— G. Quellmann à Hambourg. Nr.
  15. Am
  16. September. — Doppeldräthige Telephoneinrichtung mit selbstthätigem Lautewerk. — Ed. Bawy in Brussel. Nr.
  17. Am
  18. September. — Roll-Schuh. — Alfred Houee in Rennes Nr.
  19. Am
  20. September — Verfahren zur Herstellung von Calciumcarbid-Patronen. — Dr-. W. J. H. Lazarus in Duren. Nr. 3315 Am
  21. September — Matrazze. N J a e k e l in Berlin. Nr
  22. Am 7 September. — Neuerurg an Preßluftradreifen — Edgar Hirsch in Berlin. Nr
  23. Am
  24. September. — HaarfarbeVorrichtung. — Rudolf Hoffers in Berlin. Nr.
  25. Am
  26. September — Veränderliche Uedersetzung fur Fahiradel. — Job. Wilhelm Ortlepp in Hamburg Nr. 3319 Am
  27. September. — Meß-Werkzeug. — Max Levi in Berlin N.
  28. Am
  29. September. — Kisten-Verschluß. — H. Brogsitter in Rudesheim a/Rh. Nr.
  30. Am
  31. September —Verfahren und Vorrichtung zum

hitzen und Trocknen der Stemkohlen und Bindemittel bei der Brikettfabrikation. — R. Tigler und W. S u r m a n n in Meiderich. Nr.

  1. Am
  2. September. — Hulfsantrieb für Fahrrader. (Zusatzpatent zu Nr. 3088 vom
  3. Januar 1898.) — A. E. F. Vonhausen in Paris Nr. 3323 Am
  4. September. — Schornsteinaufsatz mit vermehrtem Rauchabzug. — R. Kow a l s k i in Nakel. Nr.
  5. Am
  6. September. — Verbesserungen an kontinuirlichen Oefen mit beweglichem Heerd zum Nacken ceramischer Produkte. — E. G. F a u g e r o n und die Société anonyme des faienceries de Creil et Montereau in Montereau. Nr.
  7. Am
  8. September. — Zellenplatte für elektrische Sammler, System
  9. Lamort, - L. Lamort in Luxemburg. Nr.
  10. Am
  11. September. — Durch Uebertragung angetriebene acht- oder mehrflügliche Propellerschraube. — G. Quellmann in Hamburg. 676 N°
  12. Le 17 septembre. — Dispositif de graissage pour serrures de portes. — E.-G.-M. Sommer à Brême. N°
  13. Le 17 septembre. — Perfectionnement dans la fabrication des électrodes pour des accumulateurs électriques à base active rapportée. — La société Roger et Rathier à Paris. N°
  14. Le 19 septembre. — Procédé et appareil pour le filage de fibres en fil fini. — W.-H. Drury à Waltham (Massachusetts). N°
  15. Le 19 septembre. — Procédé de tannage. — C.-J. Grutholter à Leipzig-Gohlis. N°
  16. Le 20 septembre. — Procédé de fabrication d'un corps ressemblant à la cire par l'action d'agents oxydants sur un mélange de résine et de paraffine. — E. Schliemann à Hambourg. N°
  17. Le 21 septembre. — Nouveau procédé de fermentation de matières amylacées. — J. Effront à Bruxelles. N°
  18. Le 23 septembre. - Procédé pour extraire l'alumine des minerais alumineux. — La compagnie générale d'alumine, société anonyme à Bruxelles. N°
  19. Le 24 septembre. — Four à chaux. — V. Kjeldsen à Ennigerloh (Westphalie). Nr.
  20. Am
  21. September. — Schmiervorrichtung für Thürschlosser. — E. G. M . S o m m e r in Bremen. Nr.
  22. Am
  23. September. — Neuerung in der Herstellung der Elektroden für elektrische Sammler. — Die Gesellschaft R o g e r und R a t h i e r in Paris. Nr.
  24. Am
  25. September. — Verfahren nebst Maschine zum Verspinnen von Fasern zu fertigem Garn. — W. H. Drury in Waltham. Nr.
  26. Am
  27. September. — Gerbverfahren. — C. J. Gruthölter in Leipzig-Gohlis. Nr.
  28. Am
  29. September. — Verfahren zur Herstellung eines wachsähnlichen Körpers durch Einwirkung oxydierender Agentien auf eine Mischung von Harz und Parassin. — E. Schliemann in Hamburg. Nr.
  30. Am
  31. September. — Neues Gährverfahren für Zuckerstoffe. — J. E f f r o n t in Ont été transférés : Le 2 septembre 1898, le brevet n° 2654 du 13 novembre 1896 — procédé pour produire Es sind übertragen worden: Am
  32. September 1898, das Patent Nr. 2654, vom
  33. November 1896 — Verfahren zur Ge- Brüssel. Nr.
  34. Am
  35. September. — Verfahren zur Gewinnung von Aluminium aus aluminhaltingen

zen. — La Compagnie générale l'Alumine, société anonyme in Brüssel. Nr. 3334. Am 24. September. — Ofen zum Brennen von Mörtelmaterialien. — V. Kjeldsen, in Ennigerloh (Westphalen). N° 3338. Le 26 septembre. — Système de Nr. 3335. Am 26. September. — Elektropropulsion électrodynamique. — J. Dulait, C. dynamischer Propeller. — J. D u l a i t , C. Zelenay et L , Rosenfeld à Charleroi. Z e l e n a y und L. Rosenfeld in Charleroi. N° 3336. Le 28 septembre. — Procédé de Nr. 3336. Am 28. September. — Verfahren fabrication de prussiate jaune de potasse comme zur Darstellung von gelbem Blutlaugensalz als produit accessoire de la destination de charbons. Nebenprodukt bei der Kohlendestillation. — W. — G. Schroder à Wiemelhausen. Schröder in Wiemelhausen. N° 3337. Le 28 septembre. — Pompe d'air Nr. 3337. Am 28. September. — Während pour velocipèdes fonctionnant automatiquement der Fahrt sich selbstthätig ausschaltende Fahrradpendant la marche. — G. Loebinger à Berlin. pumpe. — W. Loebinger in Berlin. N° 3338. Le 29 septembre. — Appareil à gaz Nr. 3338. Am 29. September. — Acetylengasacetylène. — Bertrand et Sénégas à Maraussau apparat. — B e r t r a n d und S e n e g a s in. (Herault). Maraussau. 677 le blanc du plomb et du plomb métallique au moyen de sulfures de plomb — à la société dite «Exploitation des brevets Macdonald pour le traitement du plomb, societé anonyme» à Londres. Le 22 septembre 1898, le brevet n° 3107 du 16 février 1898 — perfectionnements dans les appareils pour fondre ou couler les metaux — à la sociéte dite «The Uehling Company Limited » a Middlesbrough (Angleterre). Le 22 septembre 1898, le brevet n° 3122 du 8 mars 1898 — perfectionnements dans l'enduit des moules pour la fonte ou le coulage des métaux — à la societé dite « The Uehling Company Limited » à Middlesbrough (Angleterre). Le 22 septembre 1898, le brevet n° 2983 du 19 octobre 1897 — système et appareil perfectionné pour la fonte des métaux — à la société dite « The Uenling Company Limited » à Middlesbrough (Angleterre). Les brevets ci-après sont éteints :

  1. a)pour expiration de leur duree légale : N° 182. Chaudière multitubulaire à points coniques, à emboîtement precis. N° 185. Presse à levier différentiel. N° 226, 622 et 628. Procédé pour obtenir la lanoline, matière grasse hydratée neutre. N° 243. Système perfectionné de scie hélicordale pour le sciage des pierres, marbres etc.
  2. b)pour défaut de paiement de la taxe annuelle : N° 146. — Signal avertisseur électrique du blocksystème pour chemins de fer. N° 2380. — Perfectionnements aux machines à faire les cigarettes. N° 2868. — Accouplement pour wagons de chemins de fer. N° 2869. — Système de fermeture de contrôle. N° 2871. — Tire-bottes pliant, pouvant servir d'escabeau. N° 2872. — Balance décimale. winnung von Bleiweiß und Metallblei vermittelst Schwefelblei — an die Gesellschaft «Exploitation des Brevets Macdonald pour le traitement du plomb, société anonyme» in London. Am 22. September 1898, das Patent Nr. 3107, vom 16. Februar 1898 — Verbesserungen in den Apparaten zum Schmelzen oder Gießen der Metalle — an die Gesellschaft « The Uehling company Limited» in Middlesbrough (England). Am 22. September 1898, das Patent Nr. 3122, vom 8. März 1898 — Verbesserungen an dem feuerfesten Anstrich der Gießformen für Metall — an die Gesellschaft «The Uehlig Company Limited» in Middlesbrough (England). Am 22. September 1898, das Patent Nr. 2983, vom 19. Oktober 1897 — Neues Enstem und verbesserter Apparat zum Schmelzen der Metalle — an die Gesellschaft «The Uehling Company Limited» in Middlesbrough (England). Folgende

sindungspatente sind

loschen:

  1. a)wegen Ablauf ihrer gesetzlichen Dauerzeit: Nr. 182 — Vielrohren-Dampfkessel mit genauer conischer Ineinanderfügung. Nr. 185. — Differential-Hebelpresse. Nr. 226, 622 und 628. — Verfahren zur Gewinnung von Lanolin, einem neutralen, wasserhaltigen Fett. Nr. 243. — Verbesserte schraubenförmige Säge für Steine, Marmor und alle andern Materialien.
  2. b)mangels Entrichtung der jährlichen Gebühr: Nr. 1465. — Elektrisches Blocksignal (StreckenWarnsignal) für Eisenbahnen. Nr. 2550. — Verbesserungen an Cigaretten- maschinen. Nr. 2868. — Eisenbahnkuppelung. Nr. 2869. — Controllverschluß Nr. 2871. — Zusammenlegbarer Stiefelknecht mit gleichzeitiger Anordnung einer Fußbank. Nr. 2872. —Dezimalwage. 678 N° 2878. — Porte-bec épuratif. N° 2879. — Mécanisme à manivelle. N° 2880. — Tarrière différentielle. N° 2883. —Enveloppe protectrice pour chambres à air des bandages pneumatiques. N° 2886. — Perfectionnements apportés à des clefs anglaises. Luxembourg, le 1er octobre 1898. Le Conseiller Secrétaire général, P. RUPPERT. Nr. 2878. — Selbstreinigungsgasbrenner. Nr. 2879. — Kurbel-Mechanismus. Nr 2880. — Differential-Schrauben-Bohrmaschine. Nr. 2883. — Schutzhülle für die Luftkammer pneumatischer Radreifen. Nr. 2886. — Verbesserungen an den englischen Schlüsseln. Luxemburg, den 1. October 1898. Der Regierungsrath u. Generalsekretär, P. Ruppert. Arrété du 30 septembre 1898, concernant l'intro- Beschluß vom 30. September 1898, die Einfuhr duction par les bureaux de douane des végé- über die Zollämter aller nicht zur Kategorie der Rebe gehörigen Pflanzen betreffend. taux autres que la vigne. LE MINISTRE D'ÉTAT, PRESIDENT DU GOUVERNEMENT ; Revu l'art. 1er de son arrêté du 12 septembre 1888, portant que l'introduction dans le GrandDuché des plants, arbustes et tous végétaux autres que la vigne doit se faire par les bureaux de douane de Luxembourg-gare, TroisVierges, Rodange et Schimpach ; Sur l'avis conforme de M. le Directeur général des finances ; Arrête :

Art 1

. Le bureau de douane de Kleinbettingen est ajouté aux bureaux de douane désignes à l'art. 1

de l'arrêté du 12 septembre 1888, par lesquels doit se faire l'introduction dans le Grand-Duché des végétaux autres que la vigne. Art.

  1. Le présent arrêté sera publié par la voie du Mémorial. Luxembourg, le 30 septembre
  2. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, EYSCHEN. Der S t a a t s m i n i s t e r , P r ä s i d e n t der R e g i e r u n g ; Nach Einsicht des Art. 1 seines Beschlusses vom
  3. September 1888, wonach die Einfuhr nach dem Großherzogthum der Pflänzlinge, Sträucher und aller sonstigen nicht zur Kategorie der Reben gehörigen Vegetabilien über die Zollämter Luxemburg Bahnhof, Ulflingen, Rodingen und Schimpach zu geschehen hat; I n Uebereinstimmung mit dem Hrn. GeneralDirector der Finanzen; Beschließt: Art.
  4. Das Zollamt Kleinbettingen wird den Zollämtern beigefügt, über welche, gemäß Art. 1 des Beschlusses vom
  5. September 1888, die Einfuhr nach dem Großherzogthum aller nicht zur Kategorie der Rebe gehörigen Vegetabilien zu geschehen hat. Art.
  6. Gegenwärtiger Beschluß „Memorial" veröffentlicht werden. soll im Luxemburg, den
  7. September 1,
  8. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyschen. 679 Arrêté du 1er octobre 1898, concernant la classification des cours d'eau affectionnés par la truite. LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INTÉRIEUR; Vu les lois sur la pêche des 6 avril 1872 et 7 décembre 1881, ainsi que les règlements d'exécution de ces lois des 1er juin 1872 et 15 juin 1883 ; Sur la proposition de M. l'inspecteur des eaux et forêts et d'accord avec le Conseil d'Etat entendu ; Beschluß vom
  9. October 1898, die Bezeichnung der von der Forelle gesuchten Wasserläufe betreffend. Der General-Director des Innern; Nach Einsicht der Gesetze über die Fischerei vom
  10. April 1872 und
  11. Dezember 1881, sowie der zur Ausführung dieser Gesetze

lassenen Reglemente vom

  1. Juni 1872 und
  2. Juni 1883; Auf den Antrag des Hrn. Inspektors der Gewässer und Forsten und in Uedereinstimmung mit dem Staatsrath; Beschließt: Arrête :

Art. 1

. Est rangée parmi les cours d'eau qu'affectionne la truite la partie de la Syre comprise entre le pont de Mertert et la Steckenmühle. Art. 1 . Die Strecke der Syr von der Brücke zu Mertert bis zur Steckenmühle ist in die Reihe der von der Forelle gesuchten Wasserläufe eingestellt. Art,

  1. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial. Art.
  2. Gegenwärtiger Beschluß soll ins „Memorial" eingerückt werden. Luxembourg, le 1er octobre
  3. Le Directeur général de l'intérieur, H . KlRPACH. Avis. — Association syndicale. Par arrêté du soussigné en date de ce jour, l'association syndicale pour la construction d'un chemin d'exploitation au lieu dit « Koileberg » à Hœsdorf, dans la commune de Reisdorf, a été autorisée. Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat communal de Reisdorf. Luxembourg, le 28 septembre
  4. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, EYSCHEN. Avis. — Association syndicale. Par arrêté du soussigné en date de ce jour, l'association syndicale pour l'établissement d'un chemin d'exploitation au lieu dit « I n der Troterbach» à Remich, dans la commune de Remich, a été autorisée. Luxemburg, den
  5. October
  6. Der General-Director des Innern, H. K i r p a c h . Bekanntmachung. — Syndikatsgenoffenschaft. Durch Beschluß des Unterzeichneten vom heutigen Tage ist die Syndikatsgenossenschaft für Anlage eines Feldweges am Ort genannt „Koileberg" zu Hösdorf, Gemeinde Reisdorf, genehmigt worden. Dieser Beschluß sowie ein Duplikat des Genossenschaftsaktes sind auf der Regierung und im Gemeindesekretariate zu Reisdorf niedergelegt. Luxemburg, den
  7. September
  8. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyschen. Bekanntmachung. — Syndikatsgenossenschaft. Durch Beschluß des Unterzeichneten vom heutigen Tage ist die Syndikatsgenossenschaft für Anlage eines Feldweges am Ort genannt „ I n der Troterbach" zu Remich, Gemeinde Remich, genehmigt worden. 680 Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat communal de Remich. Luxembourg, le 30 septembre
  9. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, EYSCHEN. Dieser Beschluß sowie ein Duplikat des Genossenschaftsaktes sind auf der Regierung und im Gemeindesekretariate zu Remich niedergelegt. Luxemburg, den
  10. September
  11. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyschen. Bekanntmachung. — Syndikatsgenossenschaft. Avis. — Association syndicale. Gemäß Art. 10 des Gesetzes vom
  12. Dezember Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 6 au 20 octobre 1883 wird vom
  13. auf den
  14. October k. in 1898, dans la commune de Heinerscheid, une der Gemeinde Heinerscheid eine zweite Untersuchung nouvelle enquête sur le projet et les statuts abgehalten über das Projekt und die Statuten d'une association a créer pour rétablissement einer zu bildenden Genossenschaft für Anlage und et le redressement de chemins d'exploitation à Redressirung von Feldwegen zu Hüpperdingen. Hupperdange. Der Situationsplan, der Kostenanschlag, ein Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires alphabetisches Verzeichniß der betheiligten Eigenintéressés, ainsi que le projet des statuts de thümer sowie das Projekt des Genossenschaftsl'association sont déposés au secrétariat commu- aktes find auf dem Gemeindesekretariat von Heinerscheid, vom
  15. Oktober k. ab, hinterlegt. nal de Heinerseheid, à partir du 6 octobre. Hr. Thinnes, Mitglied der Ackerbau ComM. Thinnes, membre de la Commission d'agriculture à Binsfeld, est nommé commissaire à mission zu Binsfeld, ist zum Untersuchungscoml'enquête. Il donnera les explications néces- missar

nannt Die nöthigen

klärungen wird saires aux intéressés, sur le terrain, le 20 oc-

den Interessenten, am

  1. Oktober k., von tobre prochain, de 9 à 11 heures du matin, et 9—11 Uhr Morgens, an Ort und Stelle geben recevra les réclamations le même jour, de und am selben Tage, von 2—4 Uhr Nachmittags, 2 à 4 heures de relevée, à l'école de Hupper- etwaige Einsprüche im Schulsaale zu Hüpperdange. dingen entgegennehmen. Luxembourg, le 30 septembre 1898 Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, EYSCHEN. Avis. — Association syndicale. Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, i l sera ouvert du 13 au 27 octobre prochain, dans la commune de Bourscheid, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour l'établissement de chemins d'exploitation à Welscheid. Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires Luxemburg, den
  2. September
  3. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyschen. Bekanntmachung. — Syndikatsgenossenschaft. Gemäß Art. 10 des Gesetzes vom
  4. Dezember 1883 wird vom
  5. auf den
  6. October k., in der Gemeinde Bourscheid eine Untersuchung abgehalten über das Projekt und die Statuten einer zu bildenden Genossenschaft für Anlage von Feldwegen Zu Welscheid. Der Situationsplan, der Kostenanschlag, ein alphabetisches Verzeichniß der betheiligten Eigen- 681 intéressés, ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Bourscheid, à partir du 13 octobre. M. Toussaint, membre de la Commission d'agriculture à Schieren, est nommé commissaire à l'enquête. I l donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 27 octobre prochain, de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, à l'école de Welscheid. Luxembourg, le 30 septembre
  7. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement. EYSCHEN. Avis. — Justice. Par arrêté grand-ducal en date du 2 octobre ct., M. Gustave Augustin, avocat-avoué à Diekirch, a été nommé, pour un terme de trois ans, aux fonctions d'attaché à la direction générale de la justice. Luxembourg, le 5 octobre
  8. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, EYSCNHEN. Avis. — Justice. Par arrêté grand-ducal en date du 2 octobre ct., i l a été accordé à M. Emile Wïlhelmy, sur sa demande, démission honorable de ses fonctions de juge-suppléant près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg. Luxembourg, le 5 octobre
  9. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, EYSCHEN. Avis. — Chambre de commerce. Par arrêté grand-ducal du 2 octobre ct., MM. Maurice Pescatore, directeur de la faiencerie à Septfontaines, et Léon Bück, imprimeur-libraire thümer sowie das Projekt des Genossenschaftsaktes sind auf dem Gemeindesekretariat zu Bourscheid, vom
  10. Oktober ab, hinterlegt. Hr. T o u s s a i n t , Mitglied der Ackerbau-Commission zu Schieren, ist zum Untersuchungscommissar

nannt. Die nöthigen

klärungen wird

den Interessenten am

  1. October k., von 9—11 Uhr Morgens, an Ort und Stelle geben und am selben Tage, von 2—4 Uhr Nachmittags, etwaige Einsprüche im Schulsaale zu Welscheid entgegennehmen. Luxemburg, den
  2. September
  3. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyschen. Bekanntmachung. — Justiz. Durch Großh. Beschluß vom
  4. October ct. ist Hr. Gustav A u g u s t i n , Advokat-Anwalt zu Diekirch, auf eine Dauer von drei Jahren zum Attache bei der General-Direction der Justiz

nannt worden. Luxemburg, den

  1. October
  2. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyschen. Bekanntmachung. — Justiz. Durch Großh. Beschluß vom
  3. October ct. ist Hrn. Emil W i l h e l m y , auf fein Ansuchen, ehrenvolle Entlassung als

gänzungsrichter am Bezirksgericht zu Luxemburg bewilligt worden. Luxemburg, den

  1. October
  2. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyschen. Bekanntmachung. — Handelskammer. Durch Großh. Beschluß vom
  3. October ct. sind die HH. Moriz P e s c a t o r e , Fabrikdirector zu Siebenbrunnen, und Leon Bück, Buchdrucker 51a 682 à Luxembourg, ont été nommés membres de la Chambre de commerce, en remplacement de M. Furcy Raynaud, décédé, et respectivement de M. Eug. Lamort, démissionnaire. und Buchhändler zu Luxemburg, zu Mitgliedern der Handelskammer

nannt worden in

setzung des verstorbenen Hrn. Furcy R a y n a u d bezw. des ausgetretenen Hrn. Eug. L a m o r t . Luxemburg, den

  1. October
  2. Luxembourg, le 5 octobre
  3. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyschen. EYSCHEN. Arrête du 3 octobre 1898, portant modification de la taxe de différents médicaments et autres préparations pharmaceutiques. Beschluß vom
  4. Oktober 1898, wodurch die Taxe verschiedener Arzneimittel und anderer pharmaceutischen Präparate abgeändert wird. LE DIRECTEUR GÉNERAL DES TRAVAUX PUBLICS ; Der G e n e r a l - D i r e c t o r der öffentlichen Arbeiten; Vu l'art. 36 de l'ordonnance royale grandducale du 12 octobre 1841, sur l'organisation du service médical ; Revu l'arrêté du 18 avril 1896, portant fixation de la taxe des médicaments et autres préparations pharmaceutiques ; Sur la proposition du Collège médical ; Arrête : Art. 1 e r . Les modifications suivantes sont apportées au tarif fixé par l'arrêté susmentionné du 18 avril 1896, à savoir : Nach Einsicht der Königl.-Großh. Ordonnanz vom
  5. Oktober 1841, über die Organisation des Medizinalwesens; Nach Einsicht des Beschlusses vom
  6. April 1896, wodurch die Taxe der Medikamente und anderer, pharmaceutischen Präparate festgesetzt wird; Auf den Antrag des Medizinalcollegiums; Beschließt: Art.
  7. Der durch obenerwähnten Beschluß vom
  8. April 1896 festgesetzte Tarif ist folgendermaßen abgeändert: I. TARIF DES. MÉDICAMENTS El AUTRES PRÉPARATIONS PHARMACEUTIQUES. I. T a r i f der Arzneimittel und anderer pharmaceutischen P r ä p a r a t e . Antipyrinum Flores .... Chamomillæ... 0l. Jecoris Aselli ... 1 Gr. 10 — 100 — 200 — 500 — 100 — fr. ct. 20
  9. Jecoris Aselli 1 50 1 00 Salipyrinum... 1 80 4 00 Spiritus... 60 TARIF DES VASES. Fioles vertes ou demi-vertes avec bouchon, couverture et étiquette... fr. ct. jusqu'à 50 grammes, par pièce.... 0 45 de 50 a 100 inclus...0 20 de 100 à 300 grammes, pour chaque 400 grammes en sus...0 05 ... 200 Gr. 500 — 1 — 10 — 400 — 200 — fr. ct. 4 00 2 00 45 4 20 50 80 Taxe der Gefäße. Grüne und halbgrüne Gläser mit Kork, Textur und Signatur, Fr. Ct. bis zu 50 Grammes, das Stück ... 0 15 von 50 bis 100 Grammes...0 20 von 100 bis 500 Grammes für jede 100 Grammes mehr...0 05 683 au-delà de 500 grammes, pour chaque 500 grammes en sus Pots à onguents gris avec couvercle et étiquette, jusqu'à 50 grammes, par pièce de 50 à 100 grammes de 100 à 500 grammes, pour chaque 100 grammes en sus au-delà de 500 grammes, pour chaque 500 grammes en sus . . . . . . II TAXE SPECULE. flores Chamomillæ vulg. .
  10. Jecoris alb. Ph. g. . . 10 Gr. 100 — 500 — 100 — 200 — 500 — 0 10 0 10 0 15 0 05 0 10 über 500 Grammes für jede 500 Grammes mehr Graue Kruken mit Textur und Signatur, bis zu 50 Grammes Inhalt, das Stück . von 50 bis 100 Grammes von 100 bis zu 500 Grammes, jede 100 Grammes mehr über 500 Grammes, für jede 500 Grammes mehr 0 10 0 10 0 15 0 05 0 10 II. Sondertaxe fr. et. » 10
  11. Jecoris citrinum. » 60 2 50 Spiritus 93 pCt » 50 » 70 1 50 Art.
  12. Le présent arrêté sera publié par la voie du Mémorial. Luxembourg, le 3 octobre
  13. Le Directeur général des travaux publics, Ch. RISCHARD. Avis. — Vaine päture. Dans sa séance du 9 juin 1898, le conseil communal de Reckange a modifié le règlement du 18 avril 1875 sur la vaine pâture. — Ces modifications ont été dûment approuvées et publiées. „Luxembourg, le 29 septembre
  14. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, . . 100 Gr. 500 — 100 — 500 — 1 litre. fr. et. » 30 1 20 » 40 1 50 2 50 Art.
  15. Gegenwärtiger Beschluß soll durch's „Memorial" veröffentlicht werden. Luxemburg, den
  16. October
  17. Der General-Director der öffentlichen Arbeiten, K. R i s c h a r d . Bekanntmachung. — Weiderecht. Der Gemeinderath von Reckingen hat in seiner Sitzung vom
  18. Juni 1898 das Reglement vom
  19. April 1875, über das Weiderecht, abgeändert. — Diese Abänderungen sind gehörig genehmigt und veröffentlicht worden. Luxemburg, den
  20. September
  21. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, E y s ch e n. EYSCHEN.

Caisse d'épargne. — Opérations effectuees du 1 au 15 septembre

  1. fr. 85,953 34 Versements par 571 déposants, dont 123 nouveaux » 15,030,434 78 Versements antérieurs et intérêts capitalises fr. 15,116,388 12 Total des versements fr. 70,187 11 Remboursements à 263 déposants, dont 76 pour solde Remboursements depuis le 1 e r janvier, année cte., intérêts compris . . . 1,802,590 39 fr. 1,872,777 50 Total des remboursements . . Solde au 15 septembre 1868 . . . fr. 13,213,610 62 684 RESULTAT du recensement des bestiaux fait en 1898 Membre des chevaux 47 607 84 96 3 16 67 47 5754 33 90 35 30 35 45 377 81 163 1419 114 1 Bœufs. Vaches. 111 Vaches Taureaux. Entiers. . Taureaux. Juments. 13 42 1313 115 27 1093 103 10 653 464 Bœufs. Entiers 98 233 11 267 1924 82 50 219 2131 27 142 161 Hongres. Entiers. 4850 Juments. Hongres. 23 Juments. DISTRICTS. Luxembourg, Diekirch. 120 Esch-s.-l'Alz. . de trois mois jusqu'à trois ans. 68 233 112 13 14 1064 Mersch de trois ans et au-dessus. 42 Capellen . Totaux . Grevenmacher de six mois Poulains au-dessous jusqu'à trois ans. de 6 mois. de trois ans et au-dessus. Luxembourg Nombre des bêtes à 93
  2. 8083 233 634 318 343 333 462 20452 113 791 7087 274 35 4472 1676 302 113 3 23 13 2 461 409 25' 34 36 31 ... 9 1023 438 34 233 109 102 40 69 43 2438 1500 594 4372 793 175 1612 524 4870 394 238 2463 ... 5 215 8 29 50 3977 1027 89 1708 584 877 170 27 Clervaux ... Diekirch ... 6 Redange Wiltz 348 49 31 213 36 34 6 7 4 6 8 3 20 2223 1245 407 127 98' 366 193 373 185 191 18368 060 592 8628 3329 Echternach ... 9 434 430 34 71 06 22 30 19 3428 187 274 1692 408 Grevenmacher 40 7 374 724 71 131 165 49 48 28 3964 18 198 1826 173 607 372 33 30 38 13 3053 13 120 1222 Vianden ... 70 Totaux .... Remich ... Totaux .. 83 32 19 1633 1726 140 £83 233 101 116 60 10443 218 592 4740 600 Totaux généraux... 139 8185' 6034 491 1305 764 817 634 13 49463 4391 1975 20455 203 26 14378 2360 18389 1431 34269 26633 90736 685 dans le Grand-miche de Luxembourg. Nombre des porcs Brebis. Agneaux. Verrats. Truies. destinés à l'engraissement. 342 180 154 49 1791 4133 3809 175 671 24 630 421 260 69 1929 6007 4166 110 310 73 479 146 13 50 1513 4043 3132 1 118 433 16 561 272 190 31 1098 3302 1951 1 370 2379 125 2012 1019 617 199 6331 17487 13038 3 49 1541 39 759 2647 2176 27 1426 2783 1800 217 643 10 103 578 436 37 896 4769 1706 128 1223 24 297 1333 1101 39 1331 4762 2758 81 849 45 752 3258 2361 22 819 3739 92 47 128 11 120 439 369 9 216 759 342 522 4384 129 2033 8275 6443 134 4688 16812 6698 Boucs. Moutons. 10 Anes. Béliers. 167 743 Destinées à la boucherie. Destinons à l'élève. destines a la reproduction. des Chèvres. des bêtes à laine. Nombre 1505 33 1485 34 1001 22 1 1254 30 1 5545 119 Mulots. au-dessus de trois mois Anons. au-dessous de trois mois. Anesses. Nombre au-dessous de trois mois. cornes 1 2 1 3 857 10 1821 21 2353 24 1915 20 328 5 1 3 7276 78 79 391 1 39 43 21 27 890 3301 1675 908 13 93 899 7 420 379 216 30 1148 4998 2311 752 26 45 270 32 105 51 4 25 961 3979 2053 1 551 11 219 1760 40 564 473 241 82 2999 12278 6039 1 2211 50 1311 8523 294 4609 9767 7301 413 14018 46577 25793 9834 21971 86805 8 1 15032 247 2 11 15279 686 Avis. — Caisse d'épargne. Il est porté à la connaissance du public qu'en vertu d'une autorisation du conseil d'administration de la Caisse d'épargne du 1 octobre courant, le livret n° 63649, qui a été perdu, est annulé et a été remplacé par un duplicata. Luxembourg, le 1er octobre
  3. Le Directeur général des finances, M . MONGENAST. Bekanntmachung — Sparkasse. Es wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß gemäß einer

mächtigung des Verwaltungsrathes der Sparkasse vom 1. October ct., das verloren gegangene Livret Nr. 65649 für nichtig

klärt und durch ein Duplikat

setzt worden ist. Luxemburg, den 1. October 1898. Der General-Director der Finanzen. M. Mongenast. Avis. — Expropriation pour caused'utilitépublique. Par exploit du soussigné, en date du 5 octobre 1898, notifié a la requête de l'État du Grand-Duché de Luxembourg, poursuites et diligences de son Directeur général des travaux publics, M. Charles Rischard, demeurant à Luxembourg, pour lequel est constitué et occupera Me Leibfried, avocat-avoué, demeurant a Luxembourg ; Assignation a été donnée a : 1.

  1. a)Sieurs Jean-Pierre Diederich, propriétaire et cultivateur, demeurant à Aspelt ;
  2. b)Nicolas Diederich, receveur communal, demeurant à Aspelt ;
  3. c)Mathias Diederich, laboureur, demeurant à Aspelt ;
  4. d)Pierre Diederich, laboureur, demeurant à Aspelt, en qualité d'héritiers de feu leur père Nicolas Diederich ; 2. Nicolas Keyl-Gaasch, cultivateur, demeurant à Frisange ; 3. François Ennen-Marx, maréchal-ferrant, demeurant à Frisange ; 4. Edouard Heuardt, cultivateur, demeurant a Hellange ; 5. dame Catherine Holzem, propriétaire, veuve de Jean Lang, demeurant à Hellange, et à ses enfants:
  5. a)Anne Lang, sans état, demeurant à Hellange ;
  6. b)Catherine Lang, sœur Philomène-Marie, au couvent des dames de l'assomption, demeurant à Cannes (France-Sud) ;
  7. c)Marie Lang, sans état, demeurant à Hellange, en leur qualité d'héritières de feu leur père ; 6. Sieur Charles Jacquinot, propriétaire-rentier, demeurant à Bettembourg ; à comparaître, dans le délai fixé par l'art. 24 de la loi du 17 décembre 1859, c'est-à-dire le mercredi 26 octobre 1898, à 9 heures du matin, devant le tribunal civil de l'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, au palais de justice à Luxembourg, pour : Attendu qu'il a été déposé au grelle dudit tribunal civil de et à Luxembourg, où les intéressés peuvent en prendre connaissance : 1) l'arrêté grand-ducal du 6 août 1898, déclarant d'utilité publique la construction d'un chemin de fer à petite section de Bettembourg à Aspelt ; 2) un arrêté du département des travaux publics du 13 août 1898, approuvant les plans et tableaux des emprises à faire sur le territoire des communes de Frisange, Rœser et Bettembourg ; 3) le plan indicatif des travaux à effectuer et des parcelles à exproprier pour cause d'utilité publique, ensemble les pièces de l'instruction administrative qui à précédé les arrêtés précités ; Attendu qu'au nombre des parcelles à exproprier indiquées aux dits plan et arrêté figurent les parcelles ciaprès désignées à savoir: A. Immeubles appartenant aux consorts Diederich : 1) une parcelle de 8 ares 34 centiares, à emprendre dans un pré, situé commune de Frisange, au lieu dit « Im Gruadgen », porté au cadastre sous le n° 2080, section A, 4e cl., ayant une contenance totale de 20 ares 40 centiares ; — 2} une parcelle de 1 are 64 centiares, à emprendre dans un autre pré, situé mêmes commune et lieu dit, porté a« cadastre sous le n° 134, section A, 3e cl. et ayant une contenance de 8 ares 20 centiares ; B. Immeubles appartenant à l'assigné Keyl-Gaasch : 1) une parcelle de 5 ares 34 centiares, a emprendre dans un pré, situé même commune, au lieu dit « Bourures », porté au cadastre sous le n° 1422, section B, 2e et resp. 3e cl., ayant une contenance totale de 62 ares 75 centiares, et resp. 62 ares; 75 centiares ; — 2) une parcelle de 6 centiares, a emprendre dans une pièce de terre 687 labourable, située même commune, au lieu dit «In Hoffrey », portée au cadastre sous le n° 1417/782, section B, 2e cl., ayant une contenance totale de 39 ares 50 centiares ; — 3) une parcelle de 1 are 31 centiares, à emprendre dans une autre pièce de terre, située mêmes commune et lieu dit, portée au cadastre sous le. n° 1408/ 780, sectionB, 5e cl, ayant, une contenance totale de 27 ares ; — 4) une parcelle de 1 are 25 centiares, à emprendre dans une autre pièce de terre, située mêmes commune et lieu dit, portée au cadastre sous le n° 1408/70, section B, 5e cl., ayant une contenance totale de 27 ares ; — 5) une parcelle de 7 ares 29 centiares à emprendre dans une autre pièce de terre, située mêmes commune, au lieu dit «Am Essenberg», portée au cadastre sous le n° 1390|1099, section B, 3e et resp. 4e cl. ayant une contenance totale de 28 ares 16 centiares, et resp. 7 ares 4 centiares ; — 6) une parcelle de 5 ares 23 centiares, à emprendre dans une autre pièce de terre, située même commune, au lieu dit « Im Pesch», portée au cadastre sous le n° 1468, section C, 1re cl., ayant une contenance totale de 8 ares 20 centiares ; C. Immeubles appartenant a l'assigné Ennen-Marx : 1) Une parcelle de 2 ares 67 cent., à emprendre dans une pièce de terre labourable, située même commune, au lieu dit «auf der Gell », portée au cadastre sous le n° 1496/299, section B, 2e classe, ayant une contenance totale de 27 ares 30 cent. ; — 2) une parcelle de 2 ares 21 cent., à emprendre dans une pièce de terre labourable, située mêmes commune et lieu dit, portée au cadastre sous le n° 1495|1191, section B, 2e classe, ayant une contenance totale de 33 ares 10 cent. ; — 3) une parcelle de 2 ares 48 cent., à emprendre dans une pièce de terre labourable, située mêmes commune et lieu dit, portée au cadastre sous les nos 1495 & 1495/1190, section B, 2e classe, ayant une contenance totale de 55 ares 10 cent. ; D. Immeubles appartenant à l'assigné Heuardt: I) Une parcelle de 2 ares 68 cent., à emprendre dans un pré, situé même commune, au lieu dit «Schmalwies», porté au cadastre sous le n° 1323/372, section C, 2e cl., ayant une contenance totale de 18 ares; — 2) une parcelle de 3 ares 7 cent., à emprendre dans un autre pré, situé mêmes ban et lieu dit, porté au cadastre sous le n° 1324/948, section C, 1re et resp. 2e cl., ayant une contenance totale de 67 ares 25 cent, et resp. 67 ares 25 cent. ; — 3) une parcelle de 1 are 93 cent., à emprendre dans une pièce de terre labourable, située même commune, au lieu dit « hinter Schanussen », portée au cadastre sous le n° 376, section C, 2e cl., ayant une contenance totale de 60 ares 70 cent. ; — 4) une parcelle de 1 are 7 cent., à emprendre dans une pièce de terre labourable, située mêmes commune et lieu dit, portée au cadastre sous le n° 375 sur 1198, section C, 2e cl., ayant une contenance totale de 34 ares 60 cent. ; — 5) une parcelle de 1 are 37 cent., à emprendre dans une autre pièce de terre, située mêmes commune et lieu dit, portée au cadastre sous le n° 375|1455, section C, 2e cl., ayant une contenance totale de 26 ares 20 cent. ; — 6) une parcelle de 4 ares 17 cent., à emprendre dans une autre pièce de terre, située même commune, au lieu dit «Standtheck», portée au crdastre sous le n° 322/150, section C, ayant une contenance totale de 65 ares 80 cent. ; E. Immeubles appartenant à l'assignée veuve Lang et à ses enfants : 1) Une parcelle de 68 centiares, à emprendre dans un jardin, situé même commune, au village de Hellange, porté au cadastre sous le n° 63/519, section C, 2e cl., ayant une contenance totale de 15 ares; — 2) une parcelle de 5 ares 92 cent., à emprendre dans un jardin, situé même commune et village, porté au cadastre sous le n° 62/518, section C, 1re cl., ayant une contenance totale de 19 ares 50 cent. ; F. Immeubles appartenant à l'assigné sieur Jacquinot : 1) Une parcelle de 6 ares 54 cent., à emprendre dans une pièce de terre labourable, située sur le territoire de la commune de Bettembourg, au lieu dit «in Leschemehr » portée au cadastre sous le n° 2620|2110, section A, 2e et resp, 3e cl., ayant une contenance totale de 99 ares et resp. 49 ares 50 cent. ; — 2; une parcelle de 1 are 18 cent., à emprendre dans un pré, mêmes commune et lieu dit, porté au cadastre sous le n° 2619|2402, section A, ayant une contenance totale de 12 ares 50 cent. ; — 3) une parcelle de 29 ares 52 cent,, à emprendre dans un autre pré, même commune, au lieu dit « bei der Lehr », porté au cadastre sous le n° 2470)2544, section A, ayant une contenance totale de 5 hectares 59 ares ; — 4) une parcelle de 12 ares 25 cent., à emprendre dans un autre pré, même commune, au lieu dit « Im Kapp», porté au cadastre sous le n° 2455/2498 section A, ayant une contenance totale de 3 hect. 41 ares 70 cent. ; — 5) une parcelle de 35 ares 64 cent, à emprendre dans un autre pré, situé mêmes commune et lieu dit, porté au cadastre sous le n° 2464/2111, 688 section A, ayant une contenance totale de 1 beet. 19 ares 40 cent. ; — 6; une parcelle de 21 ares 14 cent., a emprendre dans un autre pré, situé même commune, au lieu dit a im Euzelland », porte au cadastre sous Ie n° 1335/2192, section A, avant une contenance totale de 3 hect. 91 ares 40 cent. ; Que le requérant offre à titre d'indemnité du chef de l'expropriation pour cause d'utilité publique, à savoir: 1° Aux consorts Diederich :
  8. a)la somme de 80 fr. par are, soit celle de 667 fr. 20 pour l'emprise dans l'article ci-dessus décrit sub, litt. A, n° 1 ; —
  9. b)celle de 90 fr. par are, soit celle de 147 fr. 60 pour l'emprise dans l'article ci-dessus décrit sub litt. A, n° 2 ; 2° a l'assigné Keyl-Gaasch :
  10. a)la somme de 98 fr. par are, soit celle de 323 fr. 32, pour emprise dans l'article ci-dessus décrit sub litt. B, n° 1, plus une indemnité de 14 fr. pour enlèvement de haie; —
  11. b)la somme de 45 fr. par are, soit celle de 2 fr. 70, pour l'emprise dans l'art. B, n° 2 : —
  12. c)celle de 37 fr. 50 par are, soit 49 fr. 12½, pour l'emprise dans l'article susvisé sub litt. B, n° 3 ; —
  13. d)celle de 37 fr. 50 par are, soit 46 fr. 87½, pour l'emprise dans l'article susvisé sub litt. B, n° 4 ; —
  14. e)celle de 37 fr. 50 par are, soit 273 fr. 37½, pour l'emprise dans I'article susvisé sub litt. B, n° 5 ; —
  15. f)celle de 115 fr, par are, soit 601 fr. 45, pour l'emprise dans l'article susvisé sub litt. B, n° 6 , 3° a l'assigné Ennen-Marx :
  16. a)la somme de 65 fr. par are, soit 173 fr. 53, pour l'emprise dans l'article susvisé sub litt. C, n° 1 ; — 6) celle de 65 fr. par are, soit 143 fr. 63, pour l'emprise dans l'article susvisé sub litt. C, n° 2 ; —
  17. c)celle de 65 fr. par are, soit 161 fr. 20, pour l'emprise dans l'article susvisé sub lilt. C, n° 3 ; 4° à l'assigné Heuardt:
  18. a)la somme de 80 fr. par are, soit celle de 214 fr. 40, pour l'emprise dans l'article susvisé sub litt. D, n° 1, plus celle de 100 fr., à titre d'indemnité pour enlèvement de haie et celle de 23 fr. à titre d'indemnité pour enlèvement de deux fruitiers, soit la somme totale de de 337 fr. 40 ; —
  19. b)la somme de 80 fr. par are, soit celle de 245 fr. 60, pour l'emprise dans l'article susvisé sub litt. D, n° 2, plus celle de i 14 fr. à titre d'indemnité pour enlèvement de haie et 12 fr, à titre d'indemnité pour enlèvement de deux fruitiers, soit la somme totale de 401 fr. 60 ; —
  20. r)la somme de 70 fr. par are, soit celle de 135 fr. 10, pour l'emprise dans l'article susvisé sub litt. D, n° 3 ; —
  21. d)celle de 70 fr. par are, soit celle de 74 fr. 90. pour l'emprise dans l'article susvisé sub litt. D, n° 4 ; —
  22. e)celle de 70 fr. par are, soit 95 fr. 90, pour l'emprise dans l'article susvisé sub litt. D, n° 5, plus une somme de 24 fr. à titre d'indemnité pour enlèvement de haie ; —
  23. f)celle de 20 fr. par are, soit 63 fr, 40, pour l'emprise dans l'article susvisé sub titt. D, n° 6 ; 5° aux assignées Lang :
  24. a)la somme de 130 fr, par are, soit celle de 428 fr. 40 pour l'emprise dans l'article repris sub litt, E, n° 1, plus 12 fr. à titre d'indemnité pour enlèvement de haie ; —
  25. b)celle de 130 fr. par are, soit 769 fr. 60 pour l'emprise dans l'article repris sub litt. E, n° 2, plus une somme de 195 fr. à titre d'indemnité pour enlèvement de 14 fruitiers et celle de 43 fr. à titre d'indemnité pour enlevement de haie; 6° à l'assigné Jacquinot :
  26. a)la somme de 70 fr. par are, soit 457 fr. 80 pour l'emprise dans l'article repris sub litt. F, n° 1 ; —
  27. b)celle de 125 fr. par are, soit 12,466 fr. 25 pour l'emprise dans les articles repris sub litt. F, n° 2, 3, 4, 5 et 6, plus une somme de 13,000 fr. à titre d'indemnité pour dépréciation de la propriété, perte d'arbres, arbustes et haie; Que les assignés refusent les offres respectives faites ; Que dans ces circonstances le requérant se voit forcé de les attraire en justice, pour y procéder conformément à la loi du 17 décembre 1859, au règlement des indemnités dues en suite de l'expropriation; En conséquence les assignés voir dire que les formalités prescrites par la loi susvisée, pour parvenir à l'expropriation des parcelles à emprendre, ont été remplies; voir donner acte au requérant qu'il offre aux assignés pour indemnité du chef de l'expropriation pour cause d'utilité publique des parcelles en question les sommes afférentes susvisées, en cas de refus d'accepter l'offre, voir procéder conformément à la loi au règlement des indemnités auxquelles chacun des assignés a droit ; Voir ordonner la mise en possession du requérant à charge par lui de consigner préalablement les sommes ci-dessus offertes ; enfin les assignés s'entendre, en cas de contestation, condamner aux dépens, sous réserve de pouvoir changer et modifier les présentes conclusions dans le cours de l'instance et suivant les circonstances. Pour extrait conforme, Henri GEIB. Luxembourg, Imprimeri de la Cour, V, BUCK. I MÉMORIAL Memorial DU des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogthums Luxemburg. (ANNEXE AU N° 51.) CONVENTION POSTALE UNIVERSELLE conclue entre le Luxembourg, l'Allemagne et les protectorats allemands, la République majeure de l'Amérique centrale, les États-Unis d'Amérique, la République Argentine, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, la Bolivie, la Bosnie-Herzégovine, le Brésil, la Bulgarie, le Chili, l'empire de Chine, la République de Colombie, l'État indépendant du Congo, le Royaume de Corée, la République de Costa-Rica, le Danemark et les colonies danoises, la République dominicaine, l'Egypte, l'Equateur, l'Espagne et les colonies espagnoles la France, les colonies françaises, la Grande-Bretagne et diverses colonies britanniques, l'Inde britannique, les colonies britanniques d'Australasie, le Canada, les colonies britanniques de l'Afrique du Sud, la Grèce, le Guatemala, la République d'Haïti, la République d'Hawaï, l'Italie, le Japon, la République de Libéria, le Mexique, le Monténégro, la Norvège, l'État libre d'Orange, le Paraguay, les Pays-Bas, les colonies néerlandaises, le Pérou, la Perse, le Portugal et les colonies portugaises, la Roumanie, la Russie, la Serbie, le Royaume de Siam, la République sud-africaine, la Suède, la Suisse, la régence de Tunis, la Turquie, l'Uruguay et les Etats-Unis de Vénézuéla. Les soussignés, plénipotentiaires des gouvernements des pays ci-dessus énumérés, s'étant réunis en congrès à Washington, en vertu de l'art. 25 de la convention postale universelle conclue à Vienne, le 4 juillet 1891, ont, d'un commun accord et sous réserve de ratification, révisé ladite convention conformément aux dispositions suivantes : Art. 1er. Les pays entre lesquels est conclue la présente convention, ainsi que ceux qui y adhéreront ultérieurement, forment, sous la dénomination d'union postale universelle, un seul territoire postal pour l'échange réciproque des correspondances entre leurs bureaux de poste. Art. 2. Les dispositions de cette convention s'étendent aux lettres, aux cartes postales simples et avec réponse payée, aux imprimés de toute nature, aux papiers d'affaires et aux échantillons de marchandises originaires de l'un des pays de l'union et à destination d'un autre de ces pays. Elles s'appliquent également à l'échange postal des objets ci-dessus entre les pays de l'union et les pays étrangers à l'union, toutes les fois que cet échange em- prunte les services de deux des parties contractantes au moins. Art. 3. 1 . — Les administrations des postes des pays limitrophes ou aptes à correspondre directement entre eux sans emprunter l'intermédiaire des services d'une tierce administration déterminent d'un commun accord les conditions du transport de leurs dépêches réciproques à travers la frontière ou d'une frontière à l'autre. 2. — A moins d'arrangement contraire, on considère comme services tiers les transport maritimes effectués directement entre deux pays, au moyen de paquebots ou bâtiments dépendant de l'un d'eux, et ces transports, de même que ceux effectués entre deux bureaux d'un même pays, par l'intermédiaire de services maritimes au territoriaux dépendant d'un autre pays, sont régis par les dispositions de l'article suivant. Art. 4 . 1. — La liberté du transit est garantie dans le territoire entier de l'union. 2. — En conséquence, les diverses administrations postales de l'union peuvent s'expédier réciproquement, par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs d'entre elles, tant du II chacun En outre, partout où le transit, tant territorial que mades dépêches closes que des correspondances à découvert, suivant les besoins du trafic et les contenances du service ritime, est actuellement gratuit ou soumis à des conditions plus avantageuses, ce régime est maintenu. postal. 3. — il est toutefois entendu : 3. — Les correspondances échangées, soit à découvert, 1° Que les frais de transit territorial seront réduits, soit en dépêches closes, entre deux administrations de l'union au moyen des services d'une ou de plusieurs savoir : autres administration de l'union, sont soumises, au profit De 5 pCt., pendant les deux premières années d'applides pays traversés ou dont les services parti- cation de la présente convention ; cipent au transport, aux frais de transit suivants, savoir : De 10 pCt., pendant les deux années suivantes ; 1° Pour les parcours territoriaux, à 2 fr. par kiloDe 15 pCt., au delà de quatre ans ; gramme de lettres et de cartes postales et à 25 centimes 2° Que les pays dont les recettes et les dépenses en par kilogramme d'autres objets ; matière de transit territorial ne dépassent pas ensemble 2° Pour les parcours maritimes : la somme de 5000 fr. par an et dont les dépenses exa) Aux prix du transit territorial, si le trajet n'excède cèdent les recettes pour ce transit sont exonérés de tout pas 300 milles marins. Toutefois, le transport maritime payement de ce chef ; sur un trajet n'excédant pas 300 milles marins est gratuit 3° Que le prix de transit maritime de 15 fr. par kilosil'administrationintéressée reçoit déjà, du chef des dé- gramme de lettres et de cartes postales prévu à la lettre c pêches ou correspondances transportées, la rémunération du paragraphe 3 précédent sera réduit, savoir : afférente au transit territorial ; A 14 fr., pendant les deux premières années d'applib) A 5 fr. par kilogramme de lettres et de cartes pos- cation de la présente convention ; A 12 fr., pendant les deux années suivantes ; tales et à 50 centimes par kilogramme d'autres objets, pour Ies échanges effectués sur un parcours excédant 300 A 10 fr., au delà de quatre ans. milles marins, entre pays d'Europe, entre l'Europe et les 6. — Les frais de transit sont à la charge de l'admiparts d'Afrique et d'Asie sur la Méditerranée et la mer nistration du pays d'origine. Noire ou de l'un à l'autre de ces ports, et entre l'Europe 7. — Le décompte général de ces frais a lieu dans les et l'Amérique du Nord. Les mêmes prix sont applicables conditions à déterminer par le règlement d'exécution aux transports assurés dans tout le ressort de l'union prévu à l'art. 20 ci-après. entre deux ports d'un même État, ainsi qu'entre les ports 8. — Sont exempts de tous frais de transit territorial de deux États, desservis par la même ligne de paquebots ou maritime, la correspondance officielle mentionnée au lorsque le trajet maritime n'excède pas 1500 milles maparagraphe 2 de l'art. 11 ci-après; les cartes postales, rines; réponse renvoyées au pays d'origine ; les objets réexc) A 15 fr. par kilogramme de lettres et de cartes pos- pédiés ou mal dirigés ; les rebuts, les avis de réception ; tales et à 1 fr. par kilogramme d'autres objets, pour tous les mandats de poste et tous autres documents relatifs au les transports ne rentrant pas dans les catégories énoncées service postal. aux alinéas a et b ci-dessus. En cas de transport maritime effectué par deux ou plusieurs administrations, les Art. 5. 1. — Les taxes pour le transport des envois frais du parcours total ne peuvent pas dépasser 15 fr, par postaux dans toute l'étendue de l'union, y compris leur kilogramme de lettres et de cartes postales et 1 fr. par ki- remise au domicile des destinataires dans les pays de logramme d'autres objets ; ces frais sont, le cas échéant, l'union où le service de distribution est ou sera organisé, répartis entre les administrations participant au trans- sont fixées comme suit : port, au prorata des distances parcourues, sans préjudice 1° Pour les lettres, à 25 centimes en cas d'affranchisdes arrangements différents qui peuvent intervenir entre sement, et au double dans le cas contraire, par chaque les parties intéressées. lettre et par chaque poids de 15 grammes ou fraction de 4. — Les prix de transit spécifiés au présent article 15 grammes ; ne s'appliquent, ni aux transports au moyen de services 2° Pour les cartes postales, en cas d'affranchissement, dépendant d'administrations étrangères à l'union, ni aux à 10 centimes pour la carte simple ou pour chacune des transports dans l'union au moyen de services extraordi- deux parties de la carte avec réponse payée, et au double naires spécialement créés ou entretenus par une admi- dans le cas contraire ; nistration, soit dans l'intérêt, soit sur la demande d'une 3° Pour les imprimés de toute nature, les papiers d'afou de plusieurs autres administrations. Les conditions de faires et les échantillons de marchandises, à 5 centimes cette dernière catégorie de transports sont réglées de gré par chaque objet ou paquet portant une adresse particuà gré entre les administrations intéressées. lière et par chaque poids de 50 grammes ou fraction de III tenir ment cable 50 grammes, pourvu que cet objet ou paquet ne contienne aucune lettre ou note manuscrite ayant le caractère de correspondance actuelle et personnelle, et soit conditionné de manière à pouvoir être facilement vérifié. La taxe des papiers d'affaires ne peut être inférieure à 25 centimes par envoi, et la taxe des échantillons ne peut être inférieure à 10 centimes par envoi. 2. — Il peut être perçu, en sus des taxes fixées par le paragraphe précédent : 1° Pour tout envoi soumis à des Irais de transit maritime de 15 fr. par kilogramme de lettres ou cartes postales et de 1 fr. par kilogramme d'autres objets et dans toutes les relations auxquelles ces frais de transit sont applicables, une surtaxe uniforme qui ne peut pas dépasser 25 centimes par port simple pour les lettres, 5 centimes par carte postale et 5 centimes par 50 grammes ou fraction de 50 grammes pour les autres objets ; 2° Pour tout objet transporté par des services dépendant d'administrations étrangères à l'union, ou par des services extraordinaires dans l'union donnant lieu à des frais spéciaux, une surtaxe en rapport avec ces frais. Lorsque le tarif d'affranchissement de la carte postale simple comprend l'une ou l'autre des surtaxes autorisées par les deux alinéas précédents, ce même tarif est applià chacune des parties de la carte postale avec réponse payée, 3° Eu cas d'insuffisance d'affranchissement, les objets de correspondance de toute nature sont passibles, à la charge des destinataires, d'une taxe double du montant de l'insuffisance, sans que cette taxe puisse dépasser celle qui est perçue dans le pays de destination sur les correspondances non affranchies de mêmes nature, poids et origine. 4. — Les objets autres que les lettres et les cartes postales doivent être affranchis au moins partiellement. 5. — Les paquets d'échantillons de marchandises ne peuvent renfermer aucun objet ayant une valeur marchande ; ils ne doivent pas dépasser le poids de 350 grammes, ni présenter des dimensions supérieures à 30 centimètres en longueur, 20 centimètres en largeur et 10 centimètres en épaisseur ou, s'ils ont la forme de rouleau, à 30 centimètres de longueur et 15 centimètres de diamètre. 6. — Les paquets de papiers d'affaires et d'imprimés ne peuvent pas dépasser le poids de 2 kilogrammes, ni présenter, sur aucun de leurs côtés, une dimension supérieure à 45 centimètres. On peut, toutefois, admettre au transport par la poste les paquets en forme de rouleau dont le diamètre ne dépasse pas 10 centimètres et dont la longueur n'excède pas 75 centimètres. Art. 6. 1. — Les objets désignés dans l'art. 5 peuvent être expédiés sous recommandation. 2. — Tout envoi recommandé est passible, à la charge de l'envoyeur: 1° Du prix d'affranchissement ordinaire de l'envoi, selon sa nature ; 2° D'un droit fixe de recommandation de 25 centimes au maximum, y compris la délivrance d'un bulletin de dépôt à l'expéditeur. 3. — L'expéditeur d'un objet recommandé peut obun avis de réception de cet objet, en payant, au modu dépôt, un droit fixe de 25 centimes au maximum. Le même droit peut être appliqué aux demandes de renseignements sur le sort d'objets recommandés qui se produisent postérieurement au dépôt, si l'expéditeur n'a pas déjà acquitté la taxe spéciale pour obtenir un avis de réception. Art 7. 1. — Les correspondances recommandées peuvent être expédiées grevées de remboursement dans les relations entre les pays dont les administrations conviennent d'assurer ce service. Les objets contre remboursement sont soumis aux formalités et aux taxes des envois recommandés. Le maximum du remboursement est fixé, par envoi, à 1000 fr. ou à l'équivalent de cette somme en la monnaie du pays de destination. Chaque administration a toutefois la faculté d'abaisser ce maximum à 500 fr. par envoi ou à l'équivalent de cette somme dans son système monétaire. 2. — A. moins d'arrangement contraire entre les administrations des pays intéressés, le montant encaissé du destinataire doit être transmis à l'envoyeur au moyen d'un mandat de poste après déduction de la taxe des mandats ordinaires et d'un droit d'encaissement de 10 centimes. Le montant d'un mandat de remboursement tombé en rebut reste à la disposition de l'administration du pays d'origine de l'envoi grevé de remboursement. 3. — La perle d'une correspondance recommandée grevée de remboursement engage la responsabilité du service postal dans les conditions déterminées par l'art. 8 ci-après pour les envois recommandés non suivis de remboursement. Après la livraison de l'objet, l'administration du pays de destination est responsable du montant du remboursement et doit, en cas de réclamation, justifier de l'envoi à l'expéditeur de la somme encaissée, sauf prélèvement des taxes et droits prévus au paragraphe 2. Art. 8. 1. — En cas de perte d'un envoi recommandé et sauf le cas de force majeure, l'expéditeur ou, sur sa demande, le destinataire a droit à une indemnité de 50 fr. 2. — Les pays disposes à se charger des risques pouvant dériver du cas de force majeure sont autorisés à percevoir de ce chef sur l'expéditeur une surtaxe de 25 centimes au maximum pour chaque envoi recommande. IV 3. — L'obligation de payer l'indemnité incombe à l'administrationdont relève le bureau expéditeur. Est réservé à cette Administration le recours contre l'administration responsable, c'est-à-dire contre l'administration sur le territoire ou dans le service de laquelle la perte a eu Iieu. En cas de perte, dans les circonstances de force majeure, sur le territoire on dans le service d'un pays se chargeant des risques mentionnés au paragraphe précédent, d'un objet recommandé provenant d'un autre pays, le pays où la perte a eu lieu en est responsable devant l'office expéditeur, si ce dernier se charge, de son côté, des risques en cas de force majeure à l'égard de ses expéditeurs. 4. — Jusqu'à preuve du contraire, la responsabilité incombe à l'administration qui, ayant reçu l'objet sans faire d'observation, ne peut établir, ni la délivrance au destinataire, ni, s'il y a lieu, la transmission régulière à l'administration suivante. Pour les envois adressés poste restante, la responsabilité cesse par la délivrance, à une personne qui a justifié, suivant les règles en vigueur dans le pays de destination, que ses nom et qualités sont conformes aux indications de l'adresse. 5. — Le payement de l'indemnité par l'office expéditeur doit avoir lieu le plus tôt possible et, au plus tard, dans le délai d'un an à partir du jour de la réclamation. L'office responsable est tenu de rembourser sans retard, à l'office expéditeur, le montant de l'indemnité payée par celui-ci. L'office d'origine est autorisé à désintéresser l'expéditeur pour le compte de l'office intermédiaire ou destinataire qui, régulièrement saisie, a laissé une année s'écouler sans donner suite à l'affaire. Eu outre, dans le cas où un office, dont la responsabilité est dûment établie, a tout d'abord décliné le payement de l'indemnité, il doit prendre à sa charge, en plus de l'indemnité, les frais accessoires résultant du retard non justifié apporté au payement. 6. — Il est entendu que la réclamation n'est admise que dans le délai d'un an, à partir du dépôt à la poste de l'envoi recommandé; passé ce terme, le réclamant n'a droit à aucune indemnité. 7. — Si la perte a eu lieu en cours de transport, sans qu'il soit possible d'établir sur le territoire ou dans le service de quel pays le fait s'est accompli, les administrations en cause supportent le dommage par parts égales. 8. — Les administrations cessent d'être responsables des envois recommandés dont les ayants-droit ont donné reçu et pris livraison. Art. 9. 1. — L'expéditeur d'un objet de correspondance peut le faire retirer du service ou en faire modifier l'adresse, tant que cet objet n'a pas été livré au destinataire. 2. — La demandé à formuler à cet effet est transmise par voie postale ou par voie télégraphique aux frais de l'expéditeur qui doit payer, savoir : 1° Pour tonte demande par voie postale, la taxe applicable à une lettre simple recommandée ; 2° Pour toute demande par voie télégraphique, la taxe du télégramme d'après le tarif ordinaire. 3. — Les dispositions du présent article ne sont pas obligatoires pour les pays dont la législation ne permet pas à l'expéditeur de disposer d'un envoi en cours de transport. Art. 10. Ceux des pays de l'union qui n'ont pas le franc pour unité monétaire fixent leurs taxes à l'équivalent, dans leur monnaie respective, des taux déterminés par les divers articles de la présente convention. Os pays ont la faculté d'arrondir les fractions conformément au tableau inséré au règlement d'exécution mentionné à l'art. 20 de la présente convention. Art. 11. 1. — L'affranchissement de tout envoi quelconque ne peut être opéré qu'au moyen de timbres-poste valables dans le pays d'origine pour la correspondance des particuliers. Toutefois, il n'est pas permis de faire usage dans le service international, de timbres-poste créés dans un but spécial et particulier au pays d'émission, tels que les timbres-poste dits commémoratifs d'une validité transitoire. Sont considères comme dûment affranchis les cartesréponse portant des timbres-poste du pays d'émission de ces cartes et les journaux ou paquets de journaux non munis de timbres-poste, mais dont la suscription porte la mention « Abonnements-poste » et qui sont expédies en vertu de l'arrangement particulier sur les abonnements aux journaux, prévu à l'art. 19 de la présente convention. 2. — Les correspondances officielles relatives au service postal, échangées entre les administrations postales, entre ces administrations et le bureau international et entre les bureaux de poste des pays de l'union, sont exemptées de l'affranchissement en timbres-poste ordinaire et sont seul admises à la franchise. 3. — Les correspondances déposées en pleine mer à la boite d'un paquebot ou entre les mains des commandants de navires peuvent être affranchies au moyen des timbresposte et d'après le tarif du pays auquel appartient ou dont dépend ledit paquebot. Si le dépôt à bord a lieu pendant le stationnement aux deux points extrêmes du parcours ou dans l'une des escales intermédiaires, l'affranchissement n'est valable qu'autant qu'il est effectué au moyen de timbres-poste et d'après le tarif du pays dans les eaux duquel se trouve le paquebot. Art. 12. 1. — Chaque administration garde en entier les sommes qu'elle a perçues en exécution des art. 5, 6, 7, 10 et 11 précédents, sauf la bonification due pour les mandats prévus au paragraphe 2 de l'art. 7. 2. — En conséquence, il n'y a pas lieu, de ce chef, à V un décompte entre les diverses administrations de l'union, sous réserve de la bonification prévue au paragraphe 1 du présent article. 3. _ Les lettres et autres envois postaux ne peuvent, dans le pays d'origine, comme dans celui de destination, être frappes, à la charge des expéditeurs ou des destinataires, d'aucune taxe ni d'aucun droit postal autres que ceux prévus par les articles susmentionnés. Art. 13. 1. — Les objets de correspondance de toute nature sont, à la demande des expéditeurs, remis à domicile par un porteur spécial immédiatement après l'arrivée, dans les pays de l'union qui consentent à se charger de ce service dans leurs relations réciproques. 2. — Ces envois, qui sont qualifiés «exprès», sont soumis à une taxe spéciale de remise à domicile ; cette taxe est fixée à 30 centimes et doit être acquittée complètement et à l'avance, par l'expéditeur, en sus du port ordinaire. Elle est acquise à l'administration du pays d'origine. 3. — Lorsque l'objet est destiné à une localité où il n'existe pas de bureau de poste, l'administration des postes destinataire peut percevoir une taxe complémentaire, jusqu'à concurrence du prix fixé pour la remise par exprès dans son service interne, déduction faite de la taxe fixe payée par l'expéditeur, ou de son équivalent dans la monnaie du pays qui perçoit ce complément. 4. — Les objets exprès non complètement affranchis pour le montant total des taxes payables à l'avance sont distribués par les moyens ordinaires. ou en provenance des états-majors et des équipages des bâtiments destinataires ou expéditeurs des dépêches; les tarifs et conditions d'envoi qui leur sont applicables sont déterminés, d'après ses règlements inférieurs, par l'administration des postes du pays auquel appartiennent les bâtiments. 3. — Sauf arrangement contraire entre les offices intéressés, l'office postal expéditeur ou destinataire des dépêches dont il s'agit est redevable, envers les offices intermédiaires, de frais de transit calculés conformément aux dispositions de l'art. 4. Art. 16. 1. — Il n'est pas donné cours aux papiers d'affaires, échantillons et imprimés qui ne remplissent pas les conditions requises, pour ces catégories d'envois, par l'art. 5 de la présente convention et par le règlement d'exécution prévu à l'art. 20. 2. — Le cas échéant, ces objets sont renvoyés au timbre d'origine et remis, s'il est possible, à l'expéditeur. 3. — Il est interdit : 1° D'expédier par la poste :
  28. a)Des échantillons et autres objets qui, par leur nature, peuvent présenter du danger pour les agents postaux, salir ou détériorer les correspondances ;
  29. b)Des matières explosibles, inflammables ou dangereuses ; des animaux et insectes, vivants ou morts, sauf les exceptions prévues au règlement de détail ; 2° D'insérer dans les correspondances ordinaires ou recommandées consignées à la poste :
  30. a)Des pièces de monnaie ayant cours ;
  31. b)Des objets passibles de droits de douane ; Art. 14. 1. — il n'est perçu aucun supplément de
  32. c)Des matières d'or ou d'argent, des pierreries, des taxe pour la réexpédition d'envois postaux dans l'intérieur bijoux et autres objets précieux, mais seulement dans le de l'union. 2. — Les correspondances tombées en rebut ne don- cas où leur insertion ou expédition serait défendue d'après nent pas lieu à restitution des droits de transit revenant la législation des pays intéressés. 4. — Les envois tombant sous les prohibitions du paaux administrations intermédiaires pour le transport anragraphe 3 qui précède et qui auraient été à tort admis térieur desdites correspondances. 3. — Les lettres et les cartes postales non affranchies à l'expédition doivent être renvoyés au timbre d'origine, et les correspondances de toute nature insuffisamment sauf le cas où l'administration du pays de destination seaffranchies qui font retour au pays d'origine par suite de rait autorisée, par sa législation ou par ses règlements inréexpédition ou de mise en rebut, sont passibles, à la térieurs, à en disposer autrement. Toutefois, les matières explosibles, inflammables ou charge des destinataires ou des expéditeurs, des mêmes taxes que les objets similaires directement adressés du dangereuses ne sont pas renvoyées au timbre d'origine ; elles sont détruites sur place par les soins de l'adminispays de la première destination au pays d'origine. tration qui eu constate la présence. Art. 15. 1. — Des dépêches closes peuvent être 5. — Est d'ailleurs réservé le droit du gouvernement échangées entre les bureaux de poste de l'un des pays de tout pays de l'union de ne pas effectuer, sur son tercontractants et les commandants de division navales ou ritoire, le transport ou la distribution, tant des objets bâtiments de guerre de ce même pays en station à l'étran- jouissant de la modération de taxe à l'égard desquels il ger, par l'intermédiaire des services territoriaux ou ma- n'a pas été satisfait aux lois, ordonnances où décrets qui ritimes dépendant d'autres pays. règlent les conditions de leur publication ou de leur cir2. — Les correspondances de toute nature comprises culation dans ce pays, que des correspondances de toute dans ces dépêches doivent être exclusivement à l'adresse nature qui portent ostensiblement des inscriptions, des- VI sins, etc., interdits par les dispositions légales ou régleArt. 18. Les hautes parties contractantes s'engagent mentaires en vigueur dans le même pays. à prendre, ou à proposer à leurs législatures respectives, Art. 17. 1. — Les offices de l'union qui ont des re- les mesures nécessaires pour punir l'emploi frauduleux, lations avec des pays situés en dehors de l'union doivent pour l'affranchissement de correspondances, de timbresprêter leur concours à tous les autres offices de l'union poste contrefaits ou ayant déjà servi. Elles s'engagent égapour la transmission à découvert, par leur intermédiaire, lement à prendre, ou à proposer à leurs législatures resde correspondances à destination ou provenant desdits pectives, les mesures nécessaires pour interdire et réprimer les opérations frauduleuses de fabrication, \ente, pays. 2. — A L'égard des frais de transit des envois de toute colportage ou distribution de vignettes et timbres en nature et de la responsabilité en matière d'objets recom- usage dans le service des postes, contrefaits ou imités de mandés, les correspondances dont il s'agit sont traitées: telle manière qu'ils pourraient être confondus avec les Pour le transport dans le ressort de l'union, d'après les vignettes et timbres émis par l'administration d'un des pays adhérents. stipulations de la présente convention ; Pour le transport en dehors des limites de l'union, Art, 19. Le service des lettres et boîtes avec valeur d'après les conditions notifiées par l'office de l'union qui déclarée, et ceux des mandats de poste, des colis postaux, sert d'intermédiaire. des valeurs à recouvrer, des livrets d'identité, des abonToutefois, les frais du transport maritime total, dans nements aux journaux, etc., font l'objet d'arrangements l'union et hors l'union, ne peuvent pas excéder 20 fr. par particuliers entre les divers pays ou groupes de pays de kilogramme de lettres et de cartes postales et 1 fr. par l'union. kilogramme d'autres objets ; le ras échéant, ces frais sont Art. 2 0 . 1. — Les administrations postales des dirépartis, au prorata des distances, entre les offices intervers pays qui composent l'union sont compétentes pour venant dans le transport maritime. Les frais de transit, territorial ou maritime, en dehors arrêter d'un commun accord, dans un règlement d'exédes limites de l'union comme dans le ressort de l'union, cution, toutes les mesures d'ordre et de détail qui sont des correspondances auxquelles s'applique le présent ar- jugées nécessaires. ticle, sont constatés dans la même forme que les frais de 2. — Les différentes administrations peuvent, en outre, transit afférents aux correspondances échangées entre prendre entre elles les arrangements nécessaires au sujet pays de l'union, des questions qui ne concernent pas l'ensemble de l'union, 3. — Les frais de transit des correspondances à desti- pourvu que ces arrangements ne dérogent pas à la prénation des pays en dehors de l'union postale sont à la sente convention. charge de l'office du pays d'origine, qui fixe les taxes 3. — Il est toutefois permis aux administrations intéd'affranchissement dans son service des dites correspon- ressées de s'entendre mutuellement pour l'adoption de dances, sans que ces taxes puissent être inférieures au taxes réduites dans un rayon de 30 kilomètres. tarif normal de l'union. Art. 2 1 . 1. — La présente convention ne porte point 4. — Les frais de transit des correspondances originaires des pays en dehors de l'union ne sont pas à la altération à la législation de chaque pays dans tout ce qui charge de l'office du pays la destination. Cet office dis- n'est pas prévu par les stipulations contenues dans cette tribue sans taxe les correspondances qui lui sont livrées convention. 2. — Elle ne restreint pas le droit des parties contraccomme complètement affranchies ; il taxe les correspondances non affranchies au double du tarif d'affranchisse- tantes de maintenir et de conclure des traités, ainsi que ment applicable dans son propre service aux envois simi- de maintenir et d'établir des unions plus restreintes, en laires à destination du pays d'où proviennent lesdites cor- vue de la réduction des taxes ou de toute autre améliorespondances, et les correspondances insuffisamment af- ration des relations postales. franchies au double de l'insuffisance, sans que la taxe Art. 22. 1. — Est maintenue l'institution, sous le puisse dépasser celle qui est perçue sur les correspon- nom de bureau international de l'union postale univerdances non affranchies de même nature, poids et origine. selle, d'un office central qui fonctionne sous la haute sur5. — Les correspondances expédiées d'un pays de veillance de l'administration des postes suisses, et dont l'union dans un pays en dehors de l'union et vice versa,les frais sont supportés par toutes les administrations de par l'intermédiaire d'un office de l'union, peuvent être l'union. transmises, de part et d'autre, en dépêches closes, si ce mode de transmission est admis d'un commun accord par2. — Ce bureau demeure chargé de réunir, de coordonner, de publier et de distribuer les renseignements les offices d'origine et de destination des dépêches, avec de toute nature qui intéressent le service international l'agrément de l'office intermédiaire. des postes ; d'émettre, à la demande des parties en cause, VII un avis sur les questions litigieuses; d'instruire les demandes en modification des actes du congrès ; de notifier les. changements adoptés, et, en général, de procéder aux études et aux travaux dont il serait saisi dans l'intérêt de l'union postale. présentation 4. — Dans les délibérations, chaque pays dispose d'une seule voix. 5. — Chaque congrès fixe le lien de la réunion du prochain congrès. 6. — Pour les conférences, les administrations fixent les lieux de réunion sur la proposition du bureau international. Art. 2 3 . 1. — En cas de dissentiment entre deux ou plusieurs membres de l'union, relativement à l'interprétation de la présente convention ou à la responsabilité Art. 2 6 . 1. — Dans l'intervalle qui s'écoule entre d'une administration en cas de perte d'un envoi recom- les réunions, toute administration des postes d'un pays mandé, la question en litige est réglée par jugement ar- de l'union a le droit d'adresser aux autres administrations bitral. A cet effet, chacune des administrations en cause participantes, par l'intermédiaire du bureau international choisit un autre membre de l'union qui n'est pas directe- des propositions concernant le régime de l'union. ment intéressé dans l'affaire. Pour être mise en délibération, chaque proposition 2. — La décision des arbitres est donnée à la majorité doit être appuyée par au moins deux administrations sans absolue des voix. compter celle dont la proposition émane. Lorsque le bu3. — En cas de partage des voix, les arbitres choi- reau international ne reçoit pas, eu même temps que la sissent, pour trancher le différend, une autre administraproposition, le nombre nécessaire de déclarations d'appui, tion également désintéressée dans le litige. la proposition reste sans aucune suite. 4. — Les dispositions du présent article s'appliquent 2. — Toute proposition est soumise au procédé suiégalement à tous les arrangements conclus en vertu de vant: l'art. 19 précédent. Un délai de six mois est laissé aux administrations de l'union pour examiner les propositions et pour faire parArt. 24. 1. — Les pays qui n'ont point pris part à la venir au bureau international, le cas échéant, leurs obprésente convention sont admis à y adhérer sur leur de- servations. Les amendements ne sont pas admis. Les rémande. ponses sont réunies par les soins du bureau international 2. — Cette adhésion est notifiée, par la voie diploma- et communiquées aux administrations avec l'invitation de tique, au gouvernement de la Confédération suisse et, se prononcer pour ou contre. Celles qui n'ont point fait par ce gouvernement, à tous les pays de l'union. parvenir leur vote dans un délai de six mois, à compter 3. — Elle emporte, de plein droit, accession à toutes de la date de la seconde circulaire du bureau internales clauses et admission à tous les avantages stipulés par tional leur notifiant les observations apportées, sont conla présente convention. sidérées comme s'abstenant. 4. — Il appartient au gouvernement de la Confédéra3. — Pour devenir exécutoires, les propositions doivent tion suisse de déterminer, d'un commun accord avec le réunir, savoir : gouvernement du pays intéressé, la part contributive de 1° L'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addition de l'administration de ce dernier pays dans les frais du bunouvelles dispositions ou de la modification des disposireau international, et, s'il y a lieu, les taxes à percevoir tions du présent article et des art. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, par celte administration en conformité de l'art. 10 pré12, 13, 15, 18, 27, 28 et 29. cédent. 2° Des deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modiArt. 2 5 . 1. — Des congrès de plénipotentiaires des fication des dispositions de la convention autres que celles pays contractants ou de simples conférences administra- des art. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 18, 26, 27, 28 tives, selon l'importance des questions à résoudre, sont et 29. réunis lorsque la demande en est faite ou approuvée par 3° La simple majorité absolue, s'il s'agit de l'interpréles deux tiers, au moins, des gouvernements ou admi- tation des dispositions de la convention, hors le cas de nistrations, suivant le cas. litige prévu à l'art. 23 précédent. 2. — Toutefois, un congrès doit avoir lieu au moins 4. — Les résolutions valables sont consacrées dans les tous les cinq ans. deux premiers cas par une déclaration diplomatique, que 3. — Chaque pays peut se faire représenter, soit par le gouvernement de la Confédération suisse est chargé un ou plusieurs délégués, soit par la délégation d'un d'établir et de transmettre à tous les gouvernements des autre pays. Mais il est entendu que le délégué ou les dé- pays contractants, et dans le troisième cas par une simple légués d'un pays ne peuvent être chargés que de la re- notification du bureau international à toutes les admide deux pays, y compris celui qu'ils repré- nistrations de l'union. 5. — Toute modification ou résolution adoptée n'est sentent. VIII exécutoire que trois mois, au moins, après sa notification. Art. 27. Sont considérés comme formant, pour l'application des art. 22, 25 et 26 précédents, un seul pays ou une seule administration, suivant le cas ; 1° L'ensemble des colonies allemandes; 2° L'empire de l'Inde britannique ; 3° Le Dominion du Canada ; 4° L'ensemble des colonies britanniques de l'Australasie; 5° L'ensemble de toutes les autres colonies britanniques ; 6° L'ensemble des colonies danoises; 7° L'ensemble des colonies espagnoles ; 8° Les colonies et protectorats français de l'Indo-Chine; 9° L'ensemble des autres colonies françaises ; 10° L'ensemble des colonies néerlandaises ; 11° L'ensemble des colonies portugaises, Art. 28. La présente convention sera mise à exécution le 1 e r janvier 1899 et demeurera en vigueur pendant un temps indéterminé ; mais chaque partie contractante a le droit de se retirer de l'union, moyennant un avertissement donné une année à l'avance par son gouvernement au gouvernement de la Confédération suisse. Art. 2 9 . 1. — Sont abrogées, à partir du jour de la mise à exécution de la présente convention, toutes les dispositions des traités, conventions, arrangements ou autres actes conclus antérieurement entre les divers pays ou administrations, pour autant que ces dispositions ne seraient pas conciliables avec les termes de la présente convention, et sans préjudice des droits réservés par l'art. 21 ci-dessus. 2. — La présente convention sera ratifiée aussitôt que faire se pourra, Les actes de ratification seront échangés à Washington, 3. — I n foi de quoi, les plénipotentiaires des pays ci-dessus énumérés ont signé la présente convention à Washington, le 15 juin 1897. Pour le Luxembourg : pour M . HAVELAAR : VAN DER VEEN. Pour l'Allemagne et les protectorats allemands : FRITSCH. NEUMANN. Pour la République majeure de l'Amérique centrale : N. BOLET PERAZA. Pour la Bolivie ; T. Alejandro SANTOS Pour la Botnie Herzégovine ; D r KAMIER Pour le Brésil : A. FONTOURA XAVIER. Pour la Bulgarie : Iv. STOYANOVITCH, Pour le Chili : R.-L. IRARRAZAVAL. Pour l'Empire de la Chine : Pour la République de Colombie : Climaco CALDERON. Pour l'État indépendant du Congo: LICHTERVELDE. STERPIN. A. LAMBIN. Pour le Royaume de Corée ; CHIN POM YE. Pour le colonel Ho Sang Min : John-W. HOYT. John-W. Hoyt. Pour la République de Costa-Rica : J.-B. CALVO. Pour le Danemark et les colonies danoises ; C. SVENDSEN. Pour la République dominicaine : Pour l'Egypte : Y. SABA, Pour l'Equateur : L.-F. CARBO. Pour l'Espagne et les colonies espagnoles : Adolfo ROZABAL Carlos FLOREZ. Pour la France : ANSAULT. Pour les colonies françaises : Ed. DALMAS. Pour la Grande-Bretagne et diverses colonies niques : S. WALPOLE. H. BUXTON britanFORMAN, C.-A. KING. Pour l'Inde britannique : H.-M. KISCH. Pour les colonies britanniques de l'Australasie ; John GAVAN DUFFY. Pour le Canada : Won. WHITE. Pour les colonies britanniques de l'Afrique du Sud : S.-R. FRENCH. SPENCER TODD. Pour la Grèce : Ed. HÖHN, Pour le Guatémala: J. NOVELLA. Pour la République d'Haïti : J.-N. LÉGER. Pour la République d'Hawaï : Pour la Hongrie : Pierre de SZALAY. G. de HENNIEY. Pour l'Italie : E. CHIARADIA. G.-C. VINCI. E. DELMATI. Pour le Japon : KENJIRO KOMATSU. KWANKICHI YUKAWA, Pour la République de Libéria : Chas. HALL ADAMS. Pour le Mexique: A , - M . CHAVEZ. I . GARFIAS. M. ZAPATA VERA. Pour les États-Unis d'Amérique: George S. BATCHEL- Pour le Monténégro : Dr NEUBAUER. HABBERGER. STIBRAL, LER. EDWARD ROSEWATER. Jas. N . TYNER. N . - M . Pour la Norvège: Thb. HEYERDAHL, Pour l'État libre d'Orange : Pour le Paraguay : John STEWART. Pour les Pays-Bas: Pour M. HAVELAAR: VAN DER VEEN. BROOKS. A.-D-. Hazen. Pour la République Argentine: M. Garcia Merou. Pour l'Autriche : Dr NEUBAUER, HABBERGER. STIBRAL. Pour la Belgique ; LICHTERVELDE. STERPIN. A. LAMBIN. VAN DER VEEN. IX Pour les colonies néerlandaises : Jobs. J. PERK. Pour le Pérou : Alberto FALCON Pour la Perse : MIRZA ALINAGHI KHAN. MUSTECHARUL VEZAREH. Pour le Portugal et les colonies portugaises : SANTO-THYRSO. Pour la Roumanie : C. CHIRU. R. PREDA. Pour la Russie : SEVASTIANOF. Pour la Serbie : Pierre de SZALAY, G. de HENNYEY. Pour le Royaume de Siam . Isaac TOWNSEND SMITH. Pour la République Sud-Africaine : Isaac VAN ALPHEN, Pour la Suède : F.-H. Schlytern Pour la Suisse : J.-B PIODA. A. STAGER. G. DRLESSERT Pour la Régence de Tunis : THIÉBAULT. Pour la Turquie : MOUSTAPHA. À . FAHRI. Pour l'Uruguay : Prudencio DE MURGUIONDO. Pour les États-Unis de Venézuéla : Jose ANDRADE. Alejandro YBARRA. Protocole final. Au moment de procéder à la signature des conventions arrêtées par le congrès postal universel de Washington, les plénipotentiaires soussignés sont convenus de ce qui suit : I. — Il est pris acte de la déclaration faite par la délégation britannique au nom de son gouvernement et portant qu'il a cédé aux colonies et protectorats britanniques de l'Afrique du Sud la voix que l'art. 27, 5°, de la convention attribue à « l'ensemble de toutes les autres colonies britanniques ». vront lation II. — En dérogation à la disposition de l'art. 6 de la convention, qui fixe à 25 centimes au maximum le droit de recommandation, il est convenu que les États hors d'Europe sont autorisés à maintenir ce maximum à 50 centimes, y compris la délivrance d'un bulletin de dépôt à l'expéditeur. III. — En dérogation aux dispositions de l'art. 8 de la convention, il est convenu que, par mesure de transition, les administrations des pays hors d'Europe dont la légisest actuellement contraire au principe de la responsabilité, conservent la faculté d'ajourner l'application de ce principe jusqu'au jour où elles auront pu obtenir du pouvoir législatif l'autorisation de l'introduire. Jusqu'à ce moment, les autres administrations de l'union ne sont pas astreintes à payer une indemnité pour la perle, dans leurs services respectifs, d'envois recommandés à destination ou provenant desdits pays. IV. — La République dominicaine, qui fait partie de l'union postale, ne s'étant pas fait représenter au congrès, le protocole lui reste ouvert pour adhérer aux conventions qui y ont été conclues, ou seulement à l'une ou l'autre d'entre elles. Le protocole reste également ouvert en faveur de l'empire de Chine, dont les délégués au congrès ont déclaré l'intention de ce pays d'entrer dans l'union postale universelle à partir d'une date à fixer ultérieurement. Il demeure aussi ouvert à l'État libre d'Orange, dont le représentant a manifesté l'intention de ce pays d'adhérer à l'union postale universelle. V. — Le protocole demeure ouvert en faveur des pays dont les représentants n'ont signé aujourd'hui que la convention principale, ou un certain nombre seulement des conventions arrêtées par le congrès, à l'effet de leur permettre d'adhérer aux autres conventions signées ce jour, ou à l'une ou l'autre d'entre elles. VI. — Les adhésions prévues à l'art. IV ci-dessus deêtre notifiées au gouvernement des États-Unis d'Amérique, par les gouvernements respectifs, en la forme diplomatique. Le délai qui leur est accordé pour cette notification expirera le 1 e r octobre 1898. VII — Dans le cas où une ou plusieurs des parties contractantes aux conventions postales signées aujourd'hui à Washington ne ratifieraient pas l'une ou l'autre de ces conventions, cette convention n'en sera pas moins valable pour les Étals qui l'auront ratifiée. En foi de quoi, les plénipotentiaires ci-dessous ont dressé le présent protocole final, qui aura la même force et la même valeur que si ses dispositions étaient insérées dans le texte même des conventions auxquelles il se rapporte, et ils l'ont signé en un exemplaire qui restera déposé aux archives du gouvernement des États-Unis d'Amérique et dont une copie sera remise à chaque partie. Fait à Washington, le 15 juin 1897. (Suivent les signatures.) 2 X Règlement de détail et d'ordre pour l'exécution de la Convention. Les soussignés, vu l'art 20 de la convention postale universelle conclue à Washington le 15 juin 1897, ont, au nom de leurs administrations respectives, arrêté d'un commun accord les mesures suivantes, pour assure l'exécution de ladite convention: de former des dépêches closes toutes les fois que le nombre des correspondances est de nature à entraver les opérations d'une administration intermédiaire, d'après la déclaration de cette administration. 4. — En cas de changement dans un service d'échange en dépêches closes établi entre deux administrations par l'entremise d'un ou de plusieurs pays tiers, l'administration qui a provoqué le changement en donne connaissance aux administrations des pays par l'entremise desquelles cet échange s'effectue. 1. — Direction des correspondances. 1. — Chaque administration est obligée d'expédier, par les voies les plus rapides dont elle peut disposer pour ses propres envois, les dépêches closes et les correspondances à découvert qui lai sont livrées par une autre adI I I . — Services extraordinaires. ministration. Les services extraordinaires de l'union donnant lieu à 2. — Les administration qui usent de la faculté de percevoir des taxes supplémentaires, en représentation des frais spéciaux dont la fixation est réservée, par l'art. 4 des frais extraordinaires afférents à certaines voies, sont de la convention, à des arrangements entre les adminislibres de ne pas diriger par ces voies, lorsqu'il existe trations intéressées, sont exclusivement : d'autres moyens de communication, celles des corres1° Ceux qui sont entretenus pour le transport territopondancesinsuffisammentaffranchiespour lesquelles l'em- rial accéléré de la malle dite des Indes ; ploi desdites voies n'a pas été réclamé expressément par 2° Celui que l'administration des postes des États-Unis les envoyeurs. d'Amérique entretient sur son territoire pour le transport des dépêches closes entre l'océan Atlantique et l'océan II — Échanges en dépêches closes, Pacifique ; 1.— L'échange des correspondances en dépêches closes, 4° Celui qui est établi pour le transport des dépêches entre les administrations de l'union, est réglé d'an com- par chemin de fer entre Colon et Panama. mun accord et selon les nécessités du service entre les IV. — Fixation des taxes. administrationsencause. 2. — S'il s'agit d'un échange à faire par l'entremise 1. — En exécution de l'art. 10 de la convention, les d'un ou de plusieurs pays tiers, les administrations de ces administrations des pays de l'union qui n'ont pas le franc pays doivent en être prévenues en temps opportun. pour unité monétaire perçoivent leurs taxes d'après les 3. — Il est, d'ailleurs, obligatoire, dans ce dernier cas, équivalents ci-après : Pays de l'Union. Allemagne... Protectorats allemands Territoire de Cameroun, Compagnie de la Nouvelle-Guinée, Territoire de Togo, Territoire de l'Afrique du Sud-Ouest, Territoire de l'Afrique orientale, Territoire des îles Marshall.... Argentine (République)... Autriche-Hongrie... Bolivie... Bosnie-Herzégovine... Brésil... Canada... Chili... Colombie... 25 centimes. 10 centimes. 5 centimes. 20 pfennig. 10 pfennig. 5 pfennig. 20 pfennig. 10 pfennig. 5 pfennig. 8 centavos. 10 kreuzer. 10 centavos. 10 kreuzer. 100 reis. 5 cents. 5 centavos. 5 centavos. 4 centavos. 5 kreuzer. 4 centavos. 5 kreuzer. 50 reis. 2 cents. 2 centavos. 2 centavos. 2 centavos. 3 kreuzer. 2 centavos. 3 kreuzer. 25 reis. 1 cent. 1 centavo. 1 centavo. XI Pays de l'Union. 25 centimes. Colonies espagnoles. 25 poon. Corée ... Costa-Rica... 5 centavos. Danemark ... 20 öre. Colonies Groenland... 20 öre. danoises... danoises Antilles 5 cents. Dominicaine (République)... 5 centavos. Égypte... 1 piastre. Equateur... 5 centimes. Cuba, Porto-Rico, îles Philippines et dépendances, 5 centavos. et établissements du golfe de Guinée... États-Unis d'Amérique... 5 cents. Grande-Bretagne... 2½ pence. Colonies britanniques : Antigoa, Bahamas (îles). Barbade, Bermudes, Côte-d'Or, Dominique, Falkland (îles), Gambie, Grenade, Jamaïque, Lagos, Malte, Montserrat, Natal, Nevis, St-Christophe. Ste-Lucie, StVincent, Sierra-Léone, Tabago, Trinité, Turques (îles) et Vierges (îles)... 2½ pence. Guyane anglaise, Honduras britarinique et Terre-Neuve... 5 cents. Hong-Kong, British North-Bornéo et Labuan... 10 cents de dollar. Straits-Settlements... 8 cents de dollar. Maurice (île) et dépendances . . . 18 cent, de roupie. 2 piastres ou 80 paras, Chypre... Ceylan ... 15 cent, de roupie. Cap de Bonne Espérance... 2½ pence. Zanzibar et Afrique orientale . . . 2½ annas. 2½ pence. Ascension et Ste Hélène... 2½ pence. Australasie... Guatemala... 5 centavos. 5 centavos de piastre. Haiti... 5 cents. Hawaï... 2½annas. Inde britannique... 5 sen. Japon... 5 cents. Libéria... 5 centavos. Mexique... 10 soldi. Monténégro... 20 öre. Norvège... 5 centavos de peso. Paraguay... 12½ cents. Pays-Bas et colonies néerlandaises. 10 centavos. Pérou... 12 shahis. Perse... 10 centimes. 5 centimes. 10 poon. 2 centavos. 10 öre. 10 ore. 2 cents. 2 centavos. S millièmes de livre. 2 centavos. 5 poon. 1 centavo. 5 öre. 5 ore. 1 cent. 1 centavo. 2 millièmes de Iivre, 1 centavo, 2 centavos. 1 centavo, 2 cents. 1 penny. 1 cent. ½ penny. 1 penny. ½ penny. 2 cents. 1 cent. 4 cents de dollar. 3 cents de dollar. 8 cent. de roupie. 1 piastre ou 40 paras. 6 cent. de roupie. 1 penny. 1 anna. 1 penny. 1 penny. 2 centavos. 2 centavos de piastre. 2 cents. 1 anna. 2 sen. 2 cents. 2 centavos. 5 soldi. 10 öre. 2 centavos de peso. S cents. 4 centavos. 5 shahis. 2 cents de dollar. 1 cent de dollar. 4 cent. de roupie. ½ piastre ou 20 paras. 3 cent, de roupie. ½ penny. ½ anna. ½ penny. ½ penny. 1 centavo. 1 centavo de piastre. 1 cent. ½ anna. 1 sen. 1 cent. 1 centavo. 3 soldi. 5 öre. 1 centavo de peso. 2½ cents. 2 centavos. 3 shahis. XII Pays de l'Union. 25 centimes. 10 centimes. 5 centimes. Portugal et colones portngaises, sauf l'iode portupise et Macao.. Inde portugaise... 50 reis. 2 tangas. 20 reis. 10 reis. 10 reis. 5 reis. 5 centavos. 10 kopecks. 10 atts. 2½ pence. 20 öre. 40 paras. 5 centavos de piastre. 2 centavos. 4 kopecks. 4 atts. 1 penny. 10 öre. 20 paras. 2 centavos de piastre. 1 centavo. 2 kopecks. 2 atts. ½ penny. 5 öre. 10 paras. 1 centavo de piastre. Macao.. République majeure de l'Amérique centrale... Russie... Siam ... Sad-Afrtcaine (République)... Suède... Turquie... Uruguay... 2, En cas de changement du. système monétaire dans l'un des pays susmentionnés ou de modifications importances dans la valeur de sa monnaie, l'administration de ce pays doit s'entendre avec l'administration des postes suissespourmodifierles équivalents ci-dessus ; il appartient à cette dernière administration de faire notifier la modification à tous les. autres offices de l'union par l'intermediaire du bureau international. 3. Les fractions monétaires résultant, soit du complément de taxe applicable aux correspondances insuffisamment affranchies, soit de la fixation des taxes des correspondances échangées avec !es pays étrangers à l'union, ou de la combinaison des taxes de l'union avec les surtaxes prévues par l'article 5 de la contention, peuvent être arrondies par les administrations qui en effectuent la perception. Mais la somme à ajouter de ce chef ne peut, dans aucun cas, excéder la valeur d'un vingtième de franc (5 centimes). pays sont confectionnés autant que possible dans les couleurs suivantes : Les timbres de 23 centimes en bleu foncé; Les timbres de 10 centimes en rouge ; Les timbres de 5 centimes en vert. 2. Les timbres-poste doivent porter sur leur face l'inscription de la valeur qu'ils représentent effectivement pour l'affranchissement des correspondances d'après le tableau des équivalents inséré à l'article 4 précédent. VII — Correspondance avec les pays étrangers à l'union. Les offices de l'union qui ont des relations avec des pays étrangers à l'union fournissent aux autres offices de l'union la liste de ces pays avec les indications suivantes : 1° Frais de transit maritime ou territorial applicables au transport en dehors des limites de l'union ; 2° Désignation des correspondances admises ; 3° Affranchissement obligatoire ou facultatif; 4° Limite, pour chaque catégorie de correspondances, V. — Exceptions en matière de poids. de la validité de l'affranchissement perçu (jusqu'à destiIl est admis, par mesure d'exception, que les États qui, nation, jusqu'au port de débarquement, etc.); à cause de leur régime intérieur, ne peuvent adopter le 5° Etendue de la responsabilité pécuniaire en matière type de poids décimal métrique, ont la faculté d'y substi- d'envois recommandés; tuer l'orme avoirdupoids (28,3465 grammes) en assimi6° Possibilité d'admettre les avis de réception ; lant une demi-once à 15 grammes et 2 onces à 50 gramEt 7° autant que possible, tarif d'affranchissement en mes, et d'élever, au besoin, la limite du port simple des vigueur dans le pays en dehors de l'union par rapport au.. journaux à quatre onces, mais sous la condition expresse pays de l'union. que, dans ce dernier cas, le port des journaux ne soit pas VIII. — Application des timbres. inférieur à 10 centimes et qu'il soit perçu un port entier par numéro de journal, alors même que plusieurs jour1. Les correspondances originaires des pays de l'union naux se trouveraient groupés dans un même envoi. sont frappées d'un timbre indiquant le lieu d'origine et la date du dépôt à la poste. VI, — Timbres-poste. 2. A l'arrivée, le bureau de destination applique son 1. Les timbres-poste représentant les taxes-type de timbre à date au verso des lettres et au recto des cartes l'union (ou leur équivalent dans la monnaie de chaque postales. XIII 3. Le timbrage des correspondances déposées sur les paquebots dans les boîtes mobiles ou entre les mains des commandants incombe, dans les cas prévus par le paragraphe 3 de l'art. 11 de la convention, à l'agent des postes embarqué ou, s'il n'y en a pas, au bureau de poste auquel ces correspondances sont livrées. Le cas échéant, celui ci les frappe de son timbre à date ordinaire et y appose la mention «paquebot» soit à la main, soit au moyen d'une griffe ou d'un timbre. 4. Les correspondances originaires des pays étrangers à l'union sont frappées, par l'office de l'union qui les a recueillies, d'un timbre indiquant le point et la date d'entrée dans le service de cet office. 5. Les correspondances non affranchies ou insuffisamment affranchies sont, en outre, frappées du timbre T (taxe à payer), dont l'application incombe à l'office du pays d'origine s'il s'agit de correspondances originaires de l'union, et à l'office du pays d'entrée s'il s'agit de correspondances originaires des pays étrangers à l'union. 6. Les envois à remettre par exprès sont frappés d'un timbre portant en gros caractères le mot « Exprès». Les administrations sont toutefois autorisées à remplacer ce timbre par une étiquette imprimée ou par une inscription manuscrite et soulignée en crayon de couleur. 7. Tout objet de correspondance ne portant pas le timbre T est considéré comme affranchi et traité en conséquence, sauf

reur évidente. 8. Les timbres-poste non oblitérés ensuite d'

reur ou d'omission dans le service d'origine doivent l'être de la manière usuelle par le bureau qui constate l'irrégularité. IX. — Indication du nombre de ports, Lorqu'une lettre ou tout autre objet de correspondance non affranchi ou insuffisamment affranchi est passible, en raison de son poids, de plus d'un port simple, l'office d'origine ou d'entrée dans l'union, suivant le cas, indique, à l'angle gauche supérieur de la suscription, en chiffres ordinaires, le nombre des ports de l'objet. X. — Affranchissement insuffisant,

  1. Lorsqu'un objet est insuffisamment affranchi au moyen de timbres-poste, l'office expéditeur indique en chiffres noirs, apposés à côté des timbres-poste, le montant de l'insuffisance en l'exprimant en francs et centimes.
  2. D'après celte indication, le bureau d'échange du pays de destination taxe l'objet au double de l'insuffisance constatée.
  3. Dans le cas où il a été fait usage de timbres-poste non valables pour l'affranchissement, i l n'en est tenu aucun compte. Celte circonstance est indiquée par le chiffre zéro

(0)placé à côté des timbres-poste. XI. — Conditionnement des objets recommandés.
  1. Les objets de correspondance adressés sous des ini- tiales et ceux qui portent une adresse écrite au crayon ne sont pas admis à la recommandation.
  2. Aucune condition spéciale de forme ou de fermeture n'est exigée pour les objets recommandés. Chaque office a la faculté d'appliquer a ces envois les règles établies dans son service intérieur.
  3. Les objets recommandés doivent porter une étiquette conforme ou analogue au modèle A annexé au présent règlement, avec l'indication du nom du bureau d'origine et du numéro d'ordre sous lequel l'envoi est inscrit dans le registre de ce bureau. Toutefois il est permis aux administrations dont le régime intérieur s'oppose actuellement à l'emploi des étiquettes, d'ajourner la mise à exécution de celle mesure et de continuer à employer des timbres pour la désignation des objets recommandés. II est cependant de rigueur de désigner chaque envoi recommandé par un numéro d'ordre. Si les règlements internes d'un office réexpéditeur comportent la désignation des envois recommandés par un nouveau numéro d'ordre, cet office est tenu de biffer le numéro original, tout en ayant soin de le laisser lisible.
  4. Les envois recommandés non affranchis ou insuffisamment affranchis sont trausmis aux destinataires sans taxe, mais le bureau qui reçoit un envoi dans ces conditions est tenu de signaler le cas par bulletin de verification à l'administration dont relève le bureau d'origine. Le bulletin doit relater très exactement l'origine, la date du dépôt et le numéro de l'envoi. Cette prescription ne s'applique pas aux envois recommandés qui, par suite de réexpédition, deviennent passibles d'une taxe supérieure. Ces derniers envois sont traités en conformité des dispositions du paragraphe 2 de l'article XXV du présent règlement. XII. — Indemnité pour la perte d'un envoi recommandé. Lorsque l'indemnité due pour la perte d'un envoi recommandé a été payée par une administration pour le compte d'une autre administration, rendue responsable, celle-ci est tenue d'en rembourser le montant dans le délai de trois mois après avis du payement. Ce remboursement s'effectue soit au moyeu d'un mandai de poste ou d'une traite, soit en espèces ayant cours dans le pays créditeur. Lorsque le remboursement de l'indemnité comporte des (rais, ils sont toujours à la charge de l'office débiteur. XII. — Avis de réception des objets recommandes.
  5. Les envois dont l'expediteur demande un avis de réception doivent porter l'annotation très apparente « avis de réception » ou l'empreinte d'un timbre portant : A. R.
  6. Ils sont accompagnes d'une formule conforme ou analogue au modèle B ci-annexé; celle formule est établie XIV par le bureau d'origine ou par tout autre bureau à dé- portant en tête du recto la mention « Remb.» et établi signer par l'office expéditeur et réunie, ara moyen d'un pour le surplus en conformité du règlement d'exécution croisé de ficelle à l'objet auquel elle se rapporte. Si elle de l'arrangement concernant le service des mandats de ne parvient pas au bureau destination, celui-ci dresse poste. 11 doit être fait mention, sur le coupon du mandat, du nom et de l'adresse du destinataire de l'envoi contre d'office un nouvel avis de réception. Les avis de réception doivent être formulés en français remboursement, ainsi que du lieu et de la date du dépôt de cet envoi. ou porter une tradition subIinéaire en cette langue,
  7. Sauf arrangement contraire, les envois grevés de 3, Lebureaudedestination,après avoir dûment rempli la formule B, la renvoie sous enveloppe et avec recom- remboursement peuvent être réexpédiés d'un des pays participant à ce service sur un autre de ces pays. En cas mandation d'office au bureau d'origine. 4.Lorsquel'expéditeur demande an avis de reception de réexpédition, l'envoi conserve intacte la demande de d'un objet recommandé postérieurement au dépôt de cet remboursement originale, telle que l'expéditeur lui-même objet, le bureau d'origine reproduit sur une formule B, l'a formulée. L'office de la destination définitive doit seul préalablement revêtu d'un timbre-poste représentant la procéder à la coversion dans sa monnaie du montant du taxe d'avis de réception, la description très exacte de l'ob- remboursement d'après le taux en vigueur pour les manjet recommande (nature de l'objet, bureau d'origine, date dats de poste, dans le cas où il n'aurait pas le même sysde dépôt, numéro, suscription). Cette formule est trans- tème monétaire que celui dans lequel le remboursement mise. Administration a administration avec l'indication est exprime; il lui appartient aussi de transformer le de la dépêche dans laquelle l'objet, recommandé à recher- remboursement en un mandat sur le pays d'origine. cher à été livré au service d'échange de l'office corresponXV. — Cartes postales, dant. Le bureau de destination remplit la formule et la
  8. Les cartes postales doivent être expédiées à décourenvoie au bureau d'origine de la manière prescrite par vert et porter, en tête du recto, le titre « Carte postale » le paragraphe 3 précédent. 5 Si un avis de réception régulièrement demandé par exprimé d'une manière apparente en langue française ou I'expediteur au moment du dépôt, n'est pas parvenu dans avec traduction sublinéaire en cette langue. Ce titre est les deles voulus au bureau d'origine, en procede, pour suivi, autant que possible, des mentions « Union postale universelle » « (Côte reserve a l'adresse)». Le reste du. réclamer l'avis masquant, conformément aux régles tracéesauparagraphe4 précédent. Toutefois, dans ce dernier recto est réservé aux timbres d'affranchissement, aux incas, au lieu de revêtir la formule B d'an timbre- poste, le dications relatives au service postal (recommandé, avis de bureau d'origine inscrit en tête la mention « Réclamation réception, etc.) et à l'adresse du destinataire, laquelle peut être écrite à la main ou figurer sur une étiquette collée de l'avis de réception, etc. » n'excédant pas 2 centimètres sur
  9. XIV. — Envois recommandésgrevésde remboursement. Lorsque l'expéditeur utilise pour l'étranger une carte
  10. Les envois recommandés grevésderemboursement postale du service intérieur, on donne cours à celte carte doivent être revêtus de l'empreinte d'un timbre ou d'une pourvu qu'elle porte soit le titre, imprimé ou écrit, «carte postale», soit l'équivalent de ce titre dans la langue du étiquette portant le mot « Remboursement».
  11. Le montant du remboursement doit être énoncé dans pays d'origine. la monnaie du pays de destination sur le recto de l'envoi En outre, l'expéditeur a la faculté d'indiquer au recto en caractères latins, en toutes lettres et en chiffres, sans son nom et son adresse, soit par écrit, soit au moyen d'un rature ni surcharge. L'expéditeur doit indiquer, au-des- timbre, d'une griffe ou de tout autre procédé typograsous, son nom et son adresse, également en caractères phique. latins. Des vignettes ou réclames peuvent être imprimées sur
  12. Si le destinataire ne paye pas te montant du rem- le recto. Toutefois elles ne doivent nuire en rien à l'indiboursement dans un délai de sept jours dans les relations cation claire de l'adresse, ainsi qu'à l'opposition des timentre pays d'Europe et dans un délai de quinze jours dans bres et notices du service postal. les relations des pays d'Europe avec les pays hors d'Europe A l'exception des timbres d'affranchissement et des étiet de ces derniers pays entre eux, à partir du jour qui quettes mentionnées au premier alinéa et au paragraphe suit celui de l'arrivée au bureau destinataire, l'envoi est 4 du présent article, il est interdit de joindre ou d'attaréexpédié au bureau d'origine. cher aux cartes postales des objets quelconques.
  13. Sauf autre arrangement, la somme recouvrée, dé
  14. Les cartes postales ne peuvent excéder les dimenduction faite du droit d'encaissement prévu à l'art. 7, sions suivantes : longueur, 14 centimètres ; largeur, 9 paragraphe 2, de la convention et de la taxe ordinaire des centimètres. mandats de poste, est convertie en un mandat de poste
  15. Les cartes postales avec réponse payée doivent pré- XV senter, au recto, comme titre sur la première partie : « Carte postale avec réponse payée»; sur la seconde partie : « Carte postale-réponse ». Les deux parties doivent d'ailleurs remplir, chacune, les autres conditions imposées à la carte postale simple ; elles sont repliées l'une sur l'autre et ne peuvent être fermées d'une manière quelconque.
  16. Il est loisible à l'expéditeur d'une carte postale avec réponse payée d'indiquer son nom et son adresse au recto de la partie « Réponse » soit par écrit, soit en y collant une étiquette.
  17. L'affranchissement de la partie « Réponse » au moyen du timbre-poste du pays qui a émis la carte n'est valable que si les deux parties de la carte postale avec réponse payée sont parvenues adhérentes du pays d'origine et si la partie « Réponse » est expédiée à destination de ce pays. Dans les autres cas, elle est traitée comme carte postale non affranchie.
  18. Les caries postales simples et celles avec réponse payée, émanant de l'industrie privée, sont admises à la circulation internationale pourvu que la législation du pays d'origine le permette et qu'elles remplissent les conditions déterminées dans le présent article pour l'admission au tarif réduit, dans les échanges de pays à pays, des cartes postales émises par les administrations des postes et qu'elles soient conformes, en ce qui concerne le format et la consistance du papier, aux caries émises par l'office d'origine.
  19. Les cartes postales ne remplissant pas, quant aux indications prescrites, aux dimensions, à la forme extérieure, etc., les conditions imposées par le présent article à cette catégorie d'envois, sont traitées comme lettres. Cependant, les cartes postales adressées originairement à l'intérieur du pays d'origine et réexpédiées sur un autre pays sont admises à bénéficier du tarif réduit si elles remplissent les conditions prescrites pour la circulation des cartes postales à l'intérieur du pays d'origine et ne dépassent pas les dimensions fixées au paragraphe 2 précédent. XVI. — Papiers d'affaires.
  20. — Sont considérés comme papiers d'affaires, et admis comme tels à la modération de port consacrée par l'art. 3 de la convention, toutes les pièces et tous les documents écrits ou dessinés en tout ou partie à la main, qui n'ont pas le caractère d'une correspondance actuelle et personnelle, tels que les pièces de procédure, les actes de tout genre dressés par les officiers ministériels, les lettres de voiture ou connaissements, les factures, les différents documents de service des compagnies d'assurance les copies ou extraits d'actes sous seing privé écrits sur papier timbré ou non timbré, les partitions ou feuilles de musique manuscrites, les manuscrits d'ouvrages ou de journaux expédiés isolément, les devoirs corrigés d'élèves à l'exclusion de toute appréciation sur le travail, etc.
  21. — Les papiers d'affaires sont soumis, en ce qui concerne la forme et le conditionnement, aux dispositions prescrites pour les imprimes l'art. XVIII ci-après). XVIl. — Échantillons,
  22. — Les échantillons de marchandises ne sont admis à bénéficier de la modération de port qui leur est attribuée par l'art. 5 de la convention que sous les conditions suivantes:
  23. — Ils doivent être placés dans des sacs, des boîtes ou des enveloppes mobiles de manière à permettre une facile vérification.
  24. — ils ne peuvent avoir aucune valeur marchand«,, ni porter aucune écriture a la main que le nom ou la raison sociale de l'envoyeur, l'adresse du destinataire, une marque de fabrique ou de marchand, des numéros d'ordre, des prix et des indications relatives au poids, au métrage et à la dimension, ainsi qu'à la quantité disponible, ou celles qui sont nécessaires pour préciser la provenance et la nature de la marchandise. i. — Les objets en verre, les envois de liquides, huiles, corps gras, poudres sèches», colorantes ou non, ainsi que les envols d'abeilles vivantes sont admis au transport comme échantillons de marchandises, pourvu qu'ils soient conditionnés de la manière suivante : 1° Les objets en verre doivent être emballés solidement (boîtes en métal, en bois, en cuir ou en carton), de manière à prévenir tout danger pour les correspondances et les agents. 2° Les liquides, huiles et corps facilement liquéfiables doivent être insérés dans des flacons en verre hermétiquement bouchés. Chaque flacon doit être place dans une boîte eu bois garnie de sciure de bois, de coton ou de matière spongieuse eu quantité suffisante pour absorber le liquide en cas de bris da flacon. Enfin, la boîte elle-même doit être enfermée dans un étui en métal, en bois avec couvercle vissé ou en cuir fort et épais. Lorsqu'on emploie des blocs en bois perforés ayant au. moins 2 millimètres et demi dans la partie la plus faible, suffisamment garnis à l'intérieur de matières absorbantes et munis d'un couvercle, il n'est pas nécessaire que ces. blocs soient enfermés dans un second étui. 5° Les corps gras difficilement liquéfiables, tels que les onguents, le savon mou, les résines, etc., dont le transport offre moins d'inconvénients, doivent être enfermés sous une première enveloppe (boîte, sac en toile, parchemin, etc.), placée elle-même dans une seconde boîte en bois, en métal ou en cuir fort et épais. 4° Les poudres sèches, colorantes ou non doivent être placées dans des boîtes en carton lesquelles elles-mêmes sont enfermées dans un sac en toile ou en parchemin. XVI 5° Les abeilles vivantes doivent être renfermées dans des boites disposées de façon à éviter tout danger et à permettre la vérification du contenu.
  25. — Sont également admis au tarif des echantillons, les objets d'histoire naturelle, animaux et plantes sechés ou concerves, spécimens géologiques, etc., dont I'envoi n'a pas lieu dans un but commercial et dont l'emballage est conforme aux prescriptions générales concernant les échantillons de marchandises. cinq mots au maximum ou au moyen d'initiales conventionnelles (p. f., etc.) ; c) D'indiquer ou de modifier sur l'imprimé même, a la main ou par un procédé mécanique, la date de l'expédition, la signature ou la raison de commerce et la profession, ainsi que le domicile de l'expéditeur ; d) D'ajouter aux épreuves corrigées le manuscrit et de faire à ces épreuves les changements et additions qui se rapportent à la correction, à la forme et à l'impression. En cas de manque de place, ces additions peuvent être XVIII. — Imprimes de toute nature. faites sur des fouilles spéciales ; e) De corriger les fautes d'impression aussi sur les im
  26. — Sont considére comme Imprimés, et admis comme tels a la moderation de port consacrée par l'art. 5 primés autres que les épreuves ; de la convention, les journaux et ouvrages périodiques, f) De bifler ceitaines parties d'un texte imprime pour les livres brochés ou relies, les brochures, les papiers de les rendre illisibles ; musique, les cartes de visite, les caries-adresses, les g, De faire ressortir au moyen de traits et de souligner épreuves d'imprimerie avec ou sans les manuscrits s'y les mots ou les passages du texte sur lesquels ou désire rapporiant, les papiers revêtus de points en relief à l'usage attirer l'attention ; dus aveugles, les gravures, les photographies et les alh) De potier ou de corriger à la plume ou par un probums contenant des photogaphies, les images, les des- cédé mécanique les chiffres sur les listes de prix cousins, plans, cartes géographiques, catalogues, prospectus, rants, les offres d'onnonce, les cotes de bourses, les cirannonces et avis divers, imprimés, gravés,, lithographiés culaires de commerce et les prospectus, de même que le ou, autographies, et, eu général, toutes les impressions nom du voyageur, la date et le nom de la localité par laou reproductions obtenues sur papier, sur parchemin ou quelle il compte passer, sur les avis de passage ; sur carton, au moyen de la typographie, de la gravure, i) D'indiquer à la main, sur les avis concernant les déde la lithographie et de l'autographie, ou de tout autre parts de navires, la date de ces départs ; procédé mécanique facile à reconnaître, hormis le dék) D'indiquer sur les cartes d'invitation et de convocacalque et la machine à écrire. tion le nom de l'invité, la date, le but et le lieu de la Sont assimilées aux imprimés les reproductions d'une réunion ; copie-type faite à la plume ou à la machine à écrire lorsl) D'ajouter une dédicace sur les livres, papiers de muqu'elles sont, obtenues par un procède mécanique de po- sique, journaux, photographies et gravures, cartes de Iygraphie (chromograhie, etc.); mais, pour jouir de la noël et de nouvel an, ainsi que d'y joindre la facture se moderation de port, ces reproductions doivent être dé- rapportant à l'objet lui-même ; posées aux guichets des bureaux de poste et au nombre m) Dans les bulletins de commande ou de souscription minimum de vingt exemplaires parfaitement identiques. relatifs à des ouvrages de librairie, livres, journaux, gra
  27. — Sont exclus de la modération de port, les timbres vures, morceaux de musique, d'indiquer a la main les ou formules d'affranchissement, oblitérés ou non, ainsi ouvrages demandés ou offerts, et de biffer ou de souligner que tous imprimés constituant le signe représentatif d'une tout ou partie des communications imprimées ; valeur. n) De peindre les images de mode, les cartes géogra
  28. — Ne peuvent être expédiés a la taxe réduite les phiques, etc. ; imprimés dont le texte a été modifié après tirage soit à la o) D'ajouter à la main ou par un procédé mécanique main, soit à l'aide

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.