En bref
Cette loi approuve les accords postaux internationaux signés à Rio de Janeiro en 1979 et met à jour la réglementation postale interne du Luxembourg pour s'aligner sur ces accords.
Ce qu'elle réglemente
- L'approbation des conventions et arrangements du Congrès postal universel de Rio de Janeiro.
- La mise en conformité du service postal intérieur avec les dispositions internationales.
- La fixation des taxes pour les services postaux internationaux.
- Les règles détaillées pour divers services postaux intérieurs (lettres, colis, mandats, etc.).
Qui elle concerne
- Le Grand-Duché de Luxembourg et son Administration des Postes et Télécommunications.
- Les utilisateurs des services postaux, tant nationaux qu'internationaux.
Points clés
- Approuve sept arrangements postaux internationaux, dont la Convention postale universelle et l'Arrangement concernant les colis postaux.
- Les nouvelles dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 1981.
- Le Ministre des Postes et Télécommunications est autorisé à fixer les taxes du service international dans les limites établies par le Congrès de Rio de Janeiro.
- Le règlement grand-ducal détaille les services intérieurs, incluant le monopole de la poste, le secret des lettres, l'affranchissement et les tarifs pour différents types d'envois (lettres, cartes postales, imprimés, cécogrammes, petits paquets, mandats de poste, virements postaux).
Texte de loi
887 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A - N° 39 29 juin 1981 SOMMAIRE Loi du 22 juin 1981 portant approbation de la Convention et des Arrangements signés au Congrès postal universel de Rio de Janeiro, le 26 octobre 1979 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 888 Règlement grand-ducal du 26 juin 1981 sur le service intérieur des postes - Table des matières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Texte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 889 896 Règlement ministériel du 26 juin 1981 portant fixation des taxes du service international des colis postaux, par application de l´Arrangement concernant les colis postaux signé au Congrès postal universel de Rio de Janeiro, le 26 octobre 1979. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 962 Règlement ministériel du 26 juin 1981 portant fixation des taxes à percevoir pour les envois de la poste aux lettres, les lettres avec valeur déclarée, les remboursements, les mandats de poste, les virements et versements postaux, les chèques d´assignation, les recouvrements, les journaux-abonnements et les diverses opérations accessoires du service international, par application de la Convention et des Arrangements signés au Congrès postal universel de Rio de Janeiro, le 26 octobre 1979 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 963 888 Loi du 22 juin 1981 portant approbation de la Convention et des Arrangements signés au Congrès postal universel de Rio de Janeiro, le 26 octobre 1979. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 juin 1981 et celle du Conseil d´Etat du 19 juin 1981 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; er . Avons ordonné et ordonnons: _ Sont approuvés, pour recevoir leur pleine et entière exécution à partir du 1er juillet Art. 1 1981, en remplacement des Actes du Congrès de Lausanne, approuvés par la loi du 16 décembre 1975, les Actes issus des délibérations du XVIIIe Congrès postal universel et signés à Rio de Janeiro le 26 octobre 1979, à savoir: 1) la Convention postale universelle; 2) l´Arrangement concernant les colis postaux; 3) l´Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage; 4) l´Arrangement concernant le service des chèques postaux; 5) l´Arrangement concernant les envois contre remboursement; 6) l´Arrangement concernant les recouvrements; 7) l´Arrangement concernant les abonnements aux journaux et écrits périodiques, avec le Règlement général de l´Union postale universelle, le Règlement d´exécution de la Convention postale universelle, les Règlements d´exécution des Arrangements et les Protocoles finals relatifs auxdits Règlement général, Convention et Arrangements. _ Un règlement d´administration publique mettra les dispositions concernant le service Art. 2. intérieur en concordance avec celles du service international. Au surplus, le Ministre ayant dans ses attributions l´Administration des Postes et Télécommunications, est autorisé à prendre toutes les mesures d´exécution et à fixer les taxes du service international à percevoir dans le Grand-Duché de Luxembourg, dans les limites des normes tracées par le Congrès de Rio de Janeiro. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 22 juin 1981. Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Colette Flesch Le Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique, Josy Barthel Doc. parl. N° 2490; sess. ord. 1980-1981. _ 889 Règlement grand-ducal du 26 juin 1981 sur le service intérieur des postes. TABLE DES MATIERES _ Chapitre 1er. Dispositions fondamentales 1. Monopole de la poste (y compris les exceptions ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Services libres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Secret des lettres et des envois expédiés par la poste; renseignements; saisies . . 4. Reproduction de vignettes et empreintes d´affranchissement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Formules, usage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Article 1-2 3 4 5 6 Chapitre II. _ Services postaux 1. 2. 3. 4. Service de la poste aux lettres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Service des articles d´argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Service de la poste aux colis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Service des abonnements-poste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 8 9 10 Chapitre III. _ Affranchissement Divers modes d´affranchissement; franchise; envois dont le port est à payer par le destinataire; affranchissement manquant ou insuffisant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Chapitre IV. _ Tarifs I. Tarif de la poste aux lettres: 1. Lettres: Taxes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conditionnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Cartes postales; cartes émanant de l´industrie privée, conditionnement . . . . . . . . . . 3. Imprimés: Taxes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Définition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Envois assimilés aux imprimés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Envois admis au tarif des imprimés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Envois exclus du tarif des imprimés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Envois portant des signes susceptibles de constituer un langage conventionnel . . Annotations autorisées et autres permissions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conditionnement; imprimés sous forme de cartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fermeture des imprimés sous certaines conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cartes illustrées portant le titre «carte postale» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Affranchissement au verso des cartes illustrées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Défense de joindre des documents ayant le caractère de correspondance actuelle . . . Nom de l´imprimeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Journaux et publications périodiques, taxes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Cartes de visite. _ Imprimés illustrés sur carte: taxes et conditionnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Cécogrammes: taxes et définition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 17 18 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 13° 890 7. Petits paquets: taxes et conditionnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Lettres avec valeur déclarée: taxes et conditionnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. Envois expédiés par le procédé sommaire d´expédition: Journaux et écrits périodiques à distribuer d´après des cartes de livraison . . . . . . . Imprimés et journaux à distribuer à tous les ménages etc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Imprimés et journaux à distribuer aux abonnés d´un journal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poids maximal des envois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. Envois «Réponse» dont le port est payé par le destinataire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11. Télégrammes postaux: taxes et conditionnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12. Réunion d´objets de catégories différentes dans un seul envoi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13. Envois normalisés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14. Dispositions générales relatives aux envois de la poste aux lettres: Ristournes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Correspondances réexpédiées ou renvoyées: taxes; envois irréguliers exclus du transport; traitement des envois dépassant la limite de poids . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dépôt des envois recommandés et avec valeur déclarée; carnets de dépôt . . . . . . Dépôt en dehors des heures de service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Tarif des articles d´argent 1. Mandats de poste: Taxes; montant maximal; conditions de dépôt; reçu; acceptation des mandats en tournée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Paiement; inscription au crédit d´un compte courant postal; endossement non admis; réexpédition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Paiement différé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mandats adressés poste restante; mandats exprés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Retrait et modification d´adresse; quittance des taxes acquittées . . . . . . . . . . . . . . . . . Mandats égarés, perdus ou détruits; demande de remboursement . . . . . . . . . . . . . . Délai de validité, visa pour date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mandats prescrits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mandats irréguliers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Remboursement à l´expéditeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mandats de service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mandats télégraphiques: Taxes, services spéciaux; communications privées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Réexpédition des mandats télégraphiques par la voie postale; réexpédition des mandats ordinaires et télégraphiques par voie télégraphique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Bulletins de versement, chèques et virements postaux: Taxes; gratuités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Comptes tenus au bureau des chèques à Luxembourg; admission . . . . . . . . . . . . . . . . Demandes d´ouverture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ouverture du compte; indications à fournir; signatures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Changements du titulaire ou de la condition civile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liste des titulaires de comptes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Formules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Avoir en compte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bulletins de versement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Faculté pour les titulaires de faire inscrire à leurs comptes les mandats, assignations, remboursements et recouvrements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 20 21 21 21 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1° 2° 3° 4° 891 Virements; montant illimité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Virements collectifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Annulation des virements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Différentes façons dont le titulaire peut disposer de son avoir . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prélèvement et redressement d´office . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Emission de chèques; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Montant maximal des chèques; chèques nominatifs et chèques au porteur; postchèques garantis: émission, admission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Délai de validité d´un chèque de caisse; certificat de non-paiement; endossement; dispositions pénales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chèques d´assignation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chèques d´assignation émis au profit d´un titulaire de compte . . . . . . . . . . . . . . . . . . Assimilation des chèques d´assignation aux mandats de poste, par rapport à la remise et le paiement au bénéficiaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chèques d´assignation télégraphiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Emission mandats et chèques d´assignation internationaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Extraits de compte et relevé récapitulatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dénonciation du compte par l´administration ou par le titulaire . . . . . . . . . . . . . . . . Interdiction de joindre des objets quelconques aux titres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Etablissement des formules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Modification des dispositions règlementaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Valeurs à recouvrer: Objets admis au recouvrement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Taxes; montant maximal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Modes d´expédition; faculté d´insérer plusieurs valeurs dans un même envoi; interdiction de réunir dans un même envoi des valeurs à différents jours d´échéance; débit des formules; établissement des formules; classement des valeurs; l´administration ne peut être chargée de poursuites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dépôt de l´enveloppe contenant les valeurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conditionnement des valeurs et des plis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Interdictions (annotations, correspondances) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vérification au bureau de destination . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jour de présentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Délai de paiement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Demande de renvoi immédiat ou de remise à un tiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Paiements partiels non admis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liquidation par mandat de recouvrement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Application aux mandats de recouvrement des dispositions concernant les mandats ordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Valeurs à recouvrer dont le produit est à verser à un compte courant postal . . . Réexpédition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Retrait et modification d´adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Encaissement de quittances: Taxes; définition; conditionnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bordereau; classement des quittances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Présentation des quittances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Décompte avec l´expéditeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 892 5. Remboursements: Envois admis; taxes; conditionnement; délai de paiement; liquidation par mandat; demande de modification du montant; liquidation par bulletin de versement;. . . . III. Tarif de la poste aux colis 1. Colis ordinaires: Taxes; récépissé de dépôt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Colis encombrants; colis fragiles: Taxes; définition; conditionnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Colis avec valeur déclarée: Taxes; déclaration de valeur; montant maximal de la déclaration . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Dispositions applicables aux colis de toutes espèces: Affranchissement préalable; taxe de réexpédition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Prise à domicile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 92 93 94 95 96 IV. Taxes communes aux services de la poste aux lettres, de la poste aux colis et des articles d´argent 1. Recommandation: Taxe; envois admis; affranchissement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Remise en main propre demandée par l´expéditeur: Envois admis; taxes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Remise en main propre demandée par le destinataire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Envois exprès: taxe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Avis de réception, avis de paiement, réclamations, recherches . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 99 100 101 V. Taxes diverses: 1. Taxe de boîte postale; taxe de poste restante et de magasinage: Taxes de boîte postale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Retrait régulier des colis au bureau de poste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Envois adressés poste restante et retrait fortuit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Taxe de magasinage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Taxes qui suivent les envois en cas de réexpédition 2. Taxe d´établissement de procès -verbaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Taxe de hors sac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Taxe de réexpédition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Taxe de garde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Taxe de recherche d´adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 97 Chapitre V. _ Conditionnement des envois confiés à la poste I. Objets interdits; objets admis; conditionnellement 1. Objets exclus du transport dans tous les envois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Objets exclus du transport dans certaines catégories d´envois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Objets admis conditionnellement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Conditionnement des envois A Suscription . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Dimensions des envois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Dispositions particulières: 112 113 114 115 116 893 1. Envois ordinaires et recommandés de la poste aux lettres: Conditionnement de l´enveloppe et de l´emballage; agrafes métalliques; timbres non postaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Envois sous enveloppe à panneau transparent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conditionnement des envois recommandés; rubans adhésifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Lettres avec valeur déclarée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Colis: Colis ordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Colis avec valeur déclarée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Envois contenant des valeurs métalliques ou autres objets précieux . . . . . . . . . . . . . III. Traitement des envois qui ne sont par régulièrement conditionnés ou qui ont été endommagés pendant le transport Conditionnement irrégulier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Envois endommagés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre VI. _ Appartenance des envois postaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 Chapitre VII. _ Retrait et modification d´adresse d´envois ordinaires, recommandés et avec valeur déclarée (poste aux lettres et poste aux colis) 1. Dispositions générales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Formalités communes aux demandes de retrait et de modification d´adresse . . . . 3. Formalités spéciales à la demande de retrait d´envois: Envoi ordinaire non encore expédié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Envoi ordinaire déjà expédié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Transmission de la demande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Restitution de l´envoi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Formalités spéciales à la demande de modification d´adresse: Envoi ordinaire non encore expédié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Envoi ordinaire déjà expédié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Recherche infructueuse; correction d´adresse.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 128 129 130 131 132 133 134 135 Chapitre VII. _ Distribution et remise des envois. _ Carte d´identité postale 1. Personnes ayant droit à la livraison; formalités lors de la remise . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Distribution des envois: A. Par les facteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Par exprès . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Remise au bureau de poste: Location d´une boîte postale; essai de remise infructueux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Envois adressés «poste restante» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cartes d´identité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 137-138 139 140 141 142 Chapitre IX. _ Envois non distribuables ou rebuts Envois qui sont à considérer comme non distribuables; renvoi immédiat à l´origine; indication de la cause de non-livraison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Colis non distribuables; avis de non-livraison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Transmission des rebuts à la direction; commission des rebuts; traitement des rebus d´origine étrangère . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 144 145 894 Chapitre X. _ Responsabilité A. Responsabilité de l´expéditeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Responsabilité de l´administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Perte, spoliation ou avarie: 1. Envois recommandés et valeurs à recouvrer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Envois avec valeur déclarée: Indemnité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Déclaration de valeur exagérée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Colis sans valeur déclarée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Dépôts pour mandats de poste et bulletins de versement; sommes encaissées à titre de recouvrement ou remboursement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Retard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Délai des réclamations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Exceptions et extinction de la responsabilité de l´administration . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155-156 Chapitre XI. _ Service des abonnements aux journaux et écrits périodiques A. Dispositions générales: Mission de la poste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Caté gproe d´abonnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Définition Définition imprimé périodique et publicité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Suppléments ordinaires et extraordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Abonnements-poste: Prix d´abonnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Durée des abonnements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Changement des prix d´abonnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Paiement de l´abonnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tarifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Abonnements tardifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Quittances présentées sur la demande des éditeurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Commandes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Changement de domicile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Notification des abonnés aux éditeurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liquidation des sommes revenant aux éditeurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Abonnements recueillis directement par d´éditeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D. Dispositions communes aux abonnements-poste et aux abonnements recueillis par les éditeurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 ... 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172-174 175 Chapitre XII. _ Constatation des contraventions et pénalités 1. Transport illicite de correspondances par une voie étrangère au service des postes II. Contraventions diverses constatées dans le service: 1. Abus de franchise: contraventions aux dispositions sur les envois affranchis par forfait . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Contraventions constatées à charge des particuliers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Pénalités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176-183 184-191 192 193-202 895 Chapitre XIII. _ Dispositions diverses Acceptation d´espèces étrangères . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Difficultés d´interprétation et d´exécution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dispositions non prévues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre XIV. _ Dispositions abrogatoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre XV. _ Mise à exécution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ 203 204 205 206 207 896 Règlement grand-ducal du 26 juin 1981 sur le service intérieur des postes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 4 mai 1877 concernant le service de la poste et notamment l´article 24 de cette loi, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 26 juin 1927, ainsi que l´article 3 de la loi du 3 avril 1911 concernant la création d´un service de chèques et virements postaux et l´article unique de la loi du 13 décembre 1975 complétant la loi du 3 avril 1911 concernant la création d´un service de chèques et virements postaux; Vu l´arrêté grand-ducal du 30 janvier 1945 concernant le mode de paiement des mandats de poste; Vu l´article 2 de la loi du 22 juin 1981 portant approbation de la Convention et des Arrangements signés au Congrès postal universel de Rio de Janeiro le 26 octobre 1979; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre 1er. _ DISPOSITIONS FONDAMENTALES 1. Monopole de la poste Art. 1er . Le transport des lettres et des cartes postales est réservé exclusivement à l´administration des postes et télécommunications, appelée dans le présent règlement «administration» tout court. Sont assimilées aux lettres les notes pouvant tenir lieu de lettres, insérées dans des paquets fermés ou non fermés. Art. 2. Sont exceptées de ce monopole: 1° les lettres et cartes postales que les particuliers font prendre ou font porter au bureau de poste voisin ou qu´ils s´adressent par domestique ou par exprès, sauf qu´il est interdit aux exprès de desservir à la fois plus d´un expéditeur ou envoyeur; 2° les lettres de voiture ou factures accompagnant les marchandises transportées et ne contenant que les énonciations indispensables à la livraison de l´objet qu´elles concernent; 3° les notes de commission dont les messagers sont porteurs et dont l´objet exclusif est de leur donner pouvoir de livrer la marchandise qu´ils conduisent ou de prendre celle qu´ils doivent rapporter. Les lettres de voitures, factures et notes mentionnées aux nos 2 et 3 doivent toujours être expédiées à découvert. 4° les lettres et les cartes postales expédiées ou reçues par les bureaux de poste militaires étrangers appartenant aux forces armées de l´Organisation du Traité de l´Atlantique Nord et établis sur le territoire luxembourgeois en temps de guerre et, exceptionnellement en temps de paix, lorsque le cantonnement de ces forces sur le territoire national s´avère nécessaire. 2. Services libres Art. 3. L´administration réunit au monopole qui lui est attribué par l´art. 1er, mais sans privilège exclusif, les services énumérés ci-après: 1° transport d´imprimés, de cécogrammes et de petits paquets; 2° abonnements aux journaux et écrits périodiques; 3° transport de colis (loi du 31 mai 1873); 4° transfert de fonds au moyen de mandats de poste payables au bureau de destination ou à domicile; 5° encaissement de quittances, factures et effets de commerce; 6° remboursement sur les envois de la poste aux lettres et de la poste aux colis; 7° opérations du service des chèques et virements postaux. 897 3. Secret des lettres et des envois expédiés par la poste Art. 4. Le secret des lettres est inviolable (art. 28 de la Constitution). Il est interdit à tout agent des postes de faire connaître qu´un particulier ou fonctionnaire reçoit ou écrit des lettres, le lieu d´où il en reçoit et à qui il en a adressé. Sont assimilés aux lettres tous les envois expédiés par la poste ainsi que les opérations du service des chèques et virements postaux. Des renseignements sur des envois postaux et sur des opérations du service des chèques et virements postaux ne peuvent être donnés à l´expéditeur ou au destinataire ainsi qu´à leurs héritiers ou ayant droit justifiant de leur qualité. Le juge d´instruction ou l´officier de police judiciaire qu´il délègue et, en cas de flagrant délit, le procureur d´Etat, ses statuts et les auxiliaires du procureur d´Etat, dans l´exercice de leurs fonctions ont le droit de faire des perquisitions dans un bureau de poste et d´y saisir des envois confiés à la poste. 4. Reproduction de vignettes et empreintes d´affranchissement Art. 5. La reproduction de vignettes et empreintes d´affranchissement est soumise à une autorisation expresse, écrite et préalable, de la part de l´administration et aux conditions fixées par elle. 5. Formules Art. 6. Est interdit pour toute opération effectuée sans l´intermédiaire de l´administration, l´usage des formules mises à la disposition du public par cette administration ou d´imprimés reproduisant ou imitant lesdites formules. Chapitre II. _ SERVICES POSTAUX 1. Service de la poste aux lettres Art. 7. Sont expédiés comme envois de la poste aux lettres: 1° les lettres jusqu´au poids de 2 kg, les significations judiciaires et les citations d´huissiers de justice; 2° les cartes postales; 3° les imprimés, journaux et écrits périodiques jusqu´au poids de 2 kg; 4° les livres et les brochures jusqu´au poids de 5 kg; 5° les cécogrammes jusqu´au poids de 7 kg; 6° les petits paquets jusqu´au poids de 1 kg; 7° les lettres avec valeur déclarée jusqu´au poids de 2 kg; 8° les télégrammes postaux. Les maxima de poids ci-dessus ne peuvent pas être dépassés. Toutefois pour les envois émanant du Gouvernement et des bénéficiaires de la franchise, des limites supérieures peuvent être fixées par règlement ministériel. Les imprimés à l´adresse du même destinataire et pour la même destination, renfermés dans un sac spécial, ne sont pas davantage soumis aux limites de poids fixées pour cette catégorie d´envois. Ces envois sont admis jusqu´au poids de 30 kg. 2. Service des articles d´argent Art. 8. Sont traités comme articles d´argent: 1° les mandats de poste; 2° les bulletins de versement, les chèques, les chèques d´assignation et les virements postaux; 3° les valeurs à recouvrer; 4° les quittances à encaisser; 5° les envois contre remboursement. 898 3. Service de la poste aux colis Art. 9. Sont expédiés et traités comme colis les envois qui sont consignés formellement comme colis ou qui, par leur nature, leur poids ou leurs dimensions ne peuvent être expédiés comme envois de la poste aux lettres. Le poids maximal d´un colis est fixé à 20 kg. Pour les colis émanant du Gouvernement et des bénéficiaires de la franchise, le maximum de poids peut être augmenté par règlement ministériel. 4. Service des abonnements-poste Art. 10. Sont expédiés et traités comme abonnements-poste les journaux et écrits périodiques indigènes ainsi que, sous certaines conditions, les périodiques étrangers dont les éditeurs ont demandé l´intervention de la poste pour l´encaissement du prix d´abonnement ainsi que pour le transport et la remise des envois aux abonnés. Chapitre III. _ AFFRANCHISSEMENT 1. Divers modes d´affranchissement Art. 11. Il existe 4 modes d´affranchissement: 1° Affranchissement au moyen de timbres-poste luxembourgeois. Il peut être fait emploi de timbres-poste pour l´affranchissement des lettres, cartes postales, imprimés, cécogrammes, journaux et écrits périodiques sous bande, petits paquets, ordinaires ou recommandés, des envois de recouvrement ou contre remboursement, des lettres avec valeur déclarée ainsi que des bulletins d´expédition des colis postaux. Les timbres-poste ne sont valables que pour une transmission, sauf dans certains cas de réexpédition. La durée de validité d´une émission de timbres est fixée chaque fois par l´administration. Les timbres-poste sont débités par l´administration à leur prix nominal. Toutefois, sur les timbres commémoratifs ou de charité, il peut être perçu, indépendamment de la valeur d´affranchissement, un supplément spécial, à condition que le public ait la faculté de se procurer d´autres timbres vendus sans supplément. Il est recommandé de coller les timbres-poste dans l´angle supérieur droit de la suscription des envois. Les cartes postales vendues par l´administration portent une empreinte-timbre imprimée sur la carte; cette empreinte, détachée de la carte, ne peut servir à l´affranchissement d´autres envois. Les envois munis d´empreintes de ce genre sont considérés comme non affranchis ou éventuellement comme insuffisamment affranchis. Les bureaux de poste visés à l´article 2, 4° peuvent utiliser leurs propres timbres-poste ou marques d´affranchissement. 2° Affranchissement au moyen de machines. L´affranchissement des envois énumérés sub 1° , ci-dessus peut être fait également au moyen d´empreintes de couleur rouge vif de machines à affranchir fonctionnant à l´administration ou sous le contrôle de l´administration, aux conditions à déterminer par celle-ci. Les affranchissements formés d´empreintes peuvent être complétés par des timbres-poste. Lorsque l´affranchissement se fait au moyen d´empreintes ou de toute autre manière par les soins de l´administration, il est perçu, indépendamment de la taxe d´affranchissement réglementaire, une taxe de 10 F par cent envois ou fraction de cent envois passibles du même port, avec un maximum de 50 F par catégorie de port. L´affranchissement des impirimés à l´adresse du même destinataire et insérés dans un sac spécial est opéré par l´un des moyens visés ci-dessus sub 1° et 2° et représenté pour le montant total sur l´étiquetteadresse du sac. 899 3° Affranchissement en numéraire. Sont payables en numéraire:
- a)le port des correspondances signalées comme affranchies par la mention «port payé», imprimée ou appliquée sur l´envoi au moyen d´un timbre; l´admission de ces envois est subordonnée à l´autorisation de la direction des P & T;
- b)le port des envois et envois «réponse» dont question respectivement aux articles 21 et 22 ci-après;
- c)les taxes des mandats de poste, des bulletins de versement, des chèques d´assignation et des journaux-abonnements;
- d)le port des lettres avec valeur déclarée lorsque l´envoi ne présente pas suffisamment d´espace pour recevoir les timbres-poste nécessaires à la représentation du montant des taxes. 4° Affranchissement par forfait. Les administrations de l´Etat et les institutions publiques ont la faculté de régler par un forfait annuel, établi sur la base d´une statistique quinquennale, le montant de l´affranchissement des envois qu´elles expédient. Toutefois, les taxes des mandats de poste, des opérations payantes du service des chèques et virements postaux, des journaux-abonnements, les taxes de boîte postale, de retrait au guichet, de poste restante, de magasinage, de réclamation, de retrait, de modification d´adresse, de réexpédition, de garde, de recherches, d´exprès, d´insuffisance d´affranchissement ainsi que les prix de vente et taxe d´écriture relatifs au télégramme postal ne sont pas comprises dans le forfait. 2. Franchise La Maison Souveraine jouit de la franchise illimitée, tant pour les envois qui Lui sont adressés que pour ceux qu´Elle adresse ou fait adresser aux autorités, fonctionnaires et particuliers du Grand-Duché. L´administration jouit de la franchise pour tous les envois officiels du service postal, téléphonique et télégraphique qu´elle expédie. Les envois adressés par les usagers à l´administration ou aux bureaux de poste doivent être régulièrement affranchis, excepté les envois ordinaires adressés par les titulaires de comptes courants postaux au bureau des chèques à Luxembourg. 3. Envois dont le port est à payer par le destinataire Les envois de la poste aux lettres, ordinaires et recommandés, non grevés de remboursement, adressés par les bénéficiaires de la franchise à des particuliers dans l´intérêt de ces derniers, peuvent être expédiés en port dû. Les envois de l´espèce doivent porter la mention «port à payer par le destinataire». Les expéditeurs d´envois comprenant une formule de réponse peuvent, en se conformant aux conditions déterminées par l´art. 22 ci-après, prendre à leur charge les taxes qui grèvent les envois «réponse». Dans ce cas, les envois peuvent être expédiés sans affranchissement, le port étant perçu sur le destinataire. 4. Affranchissement manquant ou insuffisant 1° Lettres et cartes postales. Il est perçu sur le destinataire le montant de l´affranchissement manquant ou de l´insuffisance, arrondi, le cas échéant, au franc le plus voisin et augmenté d´une taxe de traitement de 10 F par envoi. 2° Imprimés, journaux et écrits périodiques sous bande, petits paquets et objets de catégories différentes réunis dans un seul envoi. Ces envois doivent être affranchis au moins partiellement au départ. En cas d´affranchissement insuffisant, il sera perçu sur le destinataire le montant de l´insuffisance, arrondi le cas échéant, au franc le plus voisin, et augmenté d´une taxe de traitement de 10 F par envoi. Il est loisible aux bureaux de poste de donner cours à des envois de l´espèce non affranchis, dont l´expéditeur est inconnu, à condition de les traiter comme lettres ou cartes postales non affranchies. 900 3° Envois recommandés et avec valeur déclarée de la poste aux lettres et envois de la poste aux colis. Les envois recommandés et avec valeur déclarée de la poste aux lettres ainsi que tous les colis doivent être complètement affranchis au départ. Une insuffisance d´affranchissement constatée par le bureau de destination est signalée au bureau d´origine au moyen d´un bulletin de vérification; il incombe à ce dernier bureau de percevoir l´insuffisance sur l´expéditeur. Si la taxe ne peut être perçue sur l´expéditeur, elle sera à la charge de l´agent du guichet d´acceptation. 4° Envois de la poste aux lettres non ou insuffisamment affranchis tombés en rebut. _ Les envois taxés pour cause d´affranchissement manquant ou insuffisant et tombés en rebut sont rendus aux expéditeurs contre paiement de la taxe qui aurait été perçue en cas de remise au destinataire. Chapitre IV. _ TARIFS I. Tarif de la poste aux lettres 1. Lettres Art. 12. La taxe à payer pour le transport des lettres est fixée comme suit: 8 F par envoi jusqu´à 20 g au-dessus de 20 g jusqu´à 50 g 12 F au-dessus de 50 g jusqu´à 100 g 20 F au-dessus de 100 g jusqu´à 250 g 30 F au-dessus de 250 g jusqu´à 500 g 60 F au-dessus de 500 g jusqu´à 1000 g 90 F au-dessus de 1000 g jusqu´à 2000 g 120 F Art. 13. Sous réserve d´observer les règles relatives à l´emballage, aucune condition de forme ou de fermeture n´est exigée pour les lettres. Toutefois, les lettres sous enveloppe doivent être rectangulaires. Doivent également être placées sous enveloppes rectangulaires les lettres ayant la consistance d´une carte postale, mais n´en ayant pas la forme. La place nécessaire pour l´adresse, l´affranchissement et les mentions ou étiquettes de service doit être laissée entièrement libre. 2. Cartes postales Art. 14. La taxe des cartes postales est fixée à 6 F. Les cartes émanant de l´industrie privée sont admises comme cartes postales, pourvu qu´elles remplissent les conditions déterminées pour cette catégorie d´envois. Le bénéfice de la circulation des cartes postales est subordonné aux conditions suivantes: 1° Les cartes postales doivent porter, en tête du recto, le titre «Carte postale». Ce titre n´est pas obligatoire pour les cartes illustrées émanant de l´industrie privée. 2° La moitié droite au moins du recto est réservée à l´adresse du destinataire, à l´affranchissement et aux mentions ou étiquettes de service; les timbres-poste ou empreintes d´affranchissement doivent être appliqués au recto et, autant que possible, sur la partie droite de la carte; il n´est pas tenu compte de l´affranchissement représenté au verso. L´expéditeur dispose du verso et de la partie gauche du recto, sous réserve du paragraphe 3 ci-après. 3° Il est interdit au public de joindre ou d´attacher aux cartes postales des échantillons de marchandises ou des objets analogues, ainsi que de les enjoliver de tissus, broderies, paillettes ou matières similaires. De telles cartes ne peuvent être expédiées que sous enveloppe fermée. Toutefois, des vignettes, des photographies, des timbres de toute espèce, des étiquettes et des coupures de toute sorte, en papier ou autre matière très mince, de même que des bandes d´adresse ou des feuilles à replier, peuvent y être collés, à condition que ces objets ne soient pas de nature à altérer le caractère des cartes postales et qu´ils soient complètement adhérents à la carte. Ces objets ne peuvent être collés que sur le verso ou sur la partie gauche du recto des cartes postales, sauf les bandes, pattes ou étiquettes d´adresse, qui peuvent occuper tout le recto. 901 4° Les cartes postales doivent être confectionnées en carton ou en papier assez consistant pour ne pas entraver la manipulation. Elles doivent être expédiées à découvert, c.-à-d. sans bande ni enveloppe. En outre, elles doivent être rectangulaires et elles ne peuvent comporter de parties saillantes ou en relief. 5° Les cartes postales ne remplissant pas les conditions prescrites pour cette catégorie d´envois, sont traitées comme lettres, à l´exception, toutefois, de celles dont l´irrégularité résulte seulement de l´application de l´affranchissement au verso; ces dernières sont considérées comme non affranchies et traitées en conséquence. Par ailleurs, celles qui présentent la consistance mais pas la forme d´une carte postale, doivent, conformément à l´article 13, être placées sous enveloppes rectangulaires à affranchir au tarif des lettres. 3. Imprimés Art. 15. 1° La taxe des imprimés est fixée comme suit: 4 F par envoi jusqu´à 20 g au-dessus de 20 g jusqu´à 50 g 6 F au-dessus de 50 g jusqu´à 100 g 8 F au-dessus de 100 g jusqu´à 250 g 12 F au-dessus de 250 g jusqu´à 500 g 22 F au-dessus de 500 g jusqu´à 1000 g 28 F au-dessus de 1000 g jusqu´à 2000 g 40 F par 1000 g supplémentaires 12 F Les imprimés à l´adresse du même destinataire et pour la même destination, insérés dans un sac spécial, sont passibles du tarif ci-dessus, calculé par échelons de 1 kg jusqu´à concurrence du poids total du sac. 2° Peuvent être expédiées comme imprimés les reproductions obtenues sur papier, sur carton ou autres matières d´un emploi habituel dans l´imprimerie, au moyen d´un procédé mécanique ou photographique qui comprend l´usage d´un cliché, d´un patron ou d´un négatif. 3° Sont assimilées aux imprimés, les reproductions obtenues au moyen de l´adressographe, de l´hectographie et de l´héliographie. Chacune de ces reproductions peut recevoir les annotations autorisées pour les imprimés. 4° Sont admis au tarif des imprimés:
- a)les lettres et les cartes postales échangées entre élèves d´écoles, à condition que ces envois soient expédiés par l´intermédiaire des directeurs des écoles intéressées;
- b)les cours par correspondance que les écoles envoient à leurs élèves et les devoirs originaux et corrigés d´élèves à l´exclusion de toute indication ne se rapportant pas directement à l´exécution du travail;
- c)les manuscrits d´ouvrage ou de journaux;
- d)les partitions de musique manuscrites;
- e)les photocopies;
- f)les impressions obtenues au moyen d´imprimantes d´ordinateurs;
- g)les cartes de livraison du service des journaux;
- h)les billets de contribution et les avertissements y relatifs expédiés par les administrations communales;
- i)les billets de cotisation et les avertissements y relatifs expédiés par les chambres professionnelles;
- j)les billets de contribution ainsi que les déclarations d´impôts expédiés par l´administration des contributions;
- k)les fiches de retenue d´impôt sur les traitements et les salaires expédiées par les administrations communales. 902 5° Ne peuvent pas être expédiés comme imprimés:
- a)les pièces obtenues à la machine à écrire, quel qu´en soit le type;
- b)les copies obtenues au moyen du décalque et les copies faites à la main ou à la machine à écrire, quel qu´en soit le type;
- c)les reproductions obtenues au moyen de timbres à caractères mobiles ou non;
- d)les articles de papeterie proprement dits comportant des reproductions, lorsqu´il apparaît clairement que la partie imprimée n´est pas l´essentiel de l´objet;
- e)les films et les enregistrements sonores ou visuels;
- f)les bandes de papier perforées ainsi que les cartes du système mécanographique porteuses de perforations, de traits ou de marques pouvant constituer des annotations. 6° La taxe des imprimés n´est pas applicable aux imprimés qui portent des signes quelconques susceptibles de constituer un langage conventionnel ni, sauf les exceptions explicitement autorisées par le présent article, ceux dont le texte a été modifié après tirage. 7° I. _ Il est permis à l´extérieur et à l´intérieur de tous les envois d´imprimés:
- a)d´indiquer les nom, qualité, profession, raison sociale et adresse de l´expéditeur et du destinataire ainsi que le lieu et la date d´expédition, la signature, le numéro d´appel au téléphone, l´adresse et le code télégraphique, le numéro d´appel télex et le compte courant postal ou bancaire de l´expéditeur ainsi que des numéros d´ordre ou d´immatriculation;
- b)de corriger les fautes d´impression;
- c)de biffer, de souligner ou d´encadrer au moyen de traits certains mots ou certaines parties du texte imprimé, à moins que ces opérations ne donnent au texte imprimé, le caractère d´une correspondance actuelle et personnelle et qu´elles ne soient pas de nature à constituer un langage conventionnel. II. _ Il est, en outre, permis d´indiquer ou d´ajouter:
- a)sur les bulletins de commande, de souscription ou d´offre relatifs à des ouvrages de librairie, livres, brochures, journaux, gravures, partitions de musique: les ouvrages et le nombre des exemplaires demandés ou offerts, le prix de ces ouvrages ainsi que des annotations représentant des éléments constitutifs du prix, le mode de paiement, l´édition, les noms des auteurs et des éditeurs, le numéro du catalogue et les mots «broché», «cartonné», «relié», «franc de port», «volume de luxe», «avec gravures», «illustré», «occasion»;
- b)sur les formules utilisées par les services de prêts des bibliothèques: les titres des ouvrages, le nombre des exemplaires demandés ou envoyés, les noms des auteurs et des éditeurs, les numéros du catalogue, le nombre de jours accordés pour la lecture, le nom de la personne désirant consulter l´ouvrage en question;
- c)sur les épreuves d´imprimerie: les changements et additions qui se rapportent à la correction, à la forme et à l´impression ainsi que des mentions telles que «Bon à tirer», «Vu, bon à tirer» ou toutes autres analogues se rapportant à la confection de l´ouvrage. En cas de manque de place, les additions peuvent être faites sur des feuilles spéciales;
- d)sur les productions littéraires ou artistiques imprimées: une dédicace consistant en un simple hommage conventionnel;
- e)sur les passages découpés de journaux et d´écrits périodiques: le titre, la date, le numéro et l´adresse de la publication dont l´article est extrait;
- f)sur les avis de changement d´adresse: la nouvelle adresse de l´expéditeur et la date à laquelle le changement prend cours, ou encore l´ancienne adresse et la date à laquelle le changement a été réalisé; 903
- g)sur les cartes et bulletins d´invitation et de convocation à des réunions collectives ou des fêtes: le nom de l´invité, la date, l´heure, le but, le lieu et la durée de la réunion; cette énumération est limitative. Toutefois, lorsqu´il s´agit de convocations à des assemblées, le but peut être complété par l´indication brève de l´ordre du jour. Ne sont pas admises au tarif des imprimés les cartes de l´espèce qui se rapportent à plus d´une réunion ou qui portent des mentions étrangères à l´indication proprement dite du but;
- h)sur les avis émanant d´établissements d´instruction: le nom de l´élève et de la classe, le jour et la durée de l´absence et les punitions infligées (nature et motifs). III. _ Les additions et les corrections prévues sub I et II peuvent être faites à la main ou par un procédé mécanique quelconque. IV. _ Il est, enfin, permis de joindre:
- a)à tous les imprimés: une carte, une enveloppe ou une bande, munie de l´adresse de l´expéditeur de l´envoi et qui peut être affranchie pour le retour au moyen de timbres-poste ou d´empreintes de machines à affranchir;
- b)aux envois mentionnés ci-dessus sub II, lettre d): la facture ouverte, et des copies de cette facture, réduite à ses énonciations constitutives ainsi que des formules remplies ou non de bulletin de versement ou de mandat de poste; ces documents doivent se rapporter exclusivement à l´objet envoyé;
- c)aux journaux de mode: des patrons découpés ou à découper formant, selon les indications qui y figurent, un tout avec l´exemplaire dans lequel ils sont expédiés;
- d)aux livres et brochures: le bulletin de livraison ou une simple liste du contenu de l´envoi, ainsi que la facture ouverte visée cidessus sub b. 8° Les imprimés doivent porter, en caractères bien apparents du côté de la suscription, autant que possible dans l´angle supérieur gauche, le cas échéant sous le nom et l´adresse de l´expéditeur, la mention «Imprimé». Ils doivent être conditionnés de manière à pouvoir être facilement vérifiés. Ils doivent être, soit placés sous bande, sur rouleau, entre des cartons, dans un étui ouvert des deux côtés ou aux deux extrémités, ou dans une enveloppe non fermée munie, s´il y a lieu, de fermoirs faciles à enlever et à replacer et n´offrant aucun danger, soit entourées d´une ficelle facile à dénouer. 9° L´administration peut autoriser la fermeture des imprimés déposés en nombre (3.000 au minimum) en délivrant à cet effet un permis aux usagers qui en font la demande. Pour être admis au tarif des imprimés, les envois fermés dans ces conditions doivent porter du côté de la suscription autant que possible dans l´angle supérieur gauche, le cas échéant sous le nom et l´adresse de l´expéditeur, en caractères bien apparents, la mention «Imprimé» ou «Imprimé à taxe réduite», selon le cas, ainsi que le numéro du permis correspondant. Ces indications constituent une autorisation en bonne et due forme de vérification du contenu. Les imprimés présentant la forme, la consistance et les dimensions d´une carte postale peuvent être expédiés à découvert sans bande, enveloppe ou lien. La moitié droite au moins du recto des imprimés expédiés à découvert, y compris les cartes illustrées bénéficiant de la taxe réduite, est réservée à l´adresse du destinataire et aux mentions ou étiquettes de service. Les timbres-poste ou empreintes d´affranchissement doivent être appliqués au recto et, autant que possible, dans l´angle supérieur droit de la carte; il n´est pas tenu compte de l´affranchissement représenté au verso. Dans tous les cas, les envois d´imprimés doivent être conditionnés de façon que d´autres envois ne risquent de s´y fourvoyer. 904 10° Les cartes illustrées portant le titre «carte postale» sont admises au tarif des imprimés, pourvu qu´elles répondent aux conditions générales applicables aux imprimés. Celles qui ne remplissent pas ces conditions sont traitées comme cartes postales ou éventuellement comme lettres, par application de l´art. 14,5° sauf l´exception prévue ci-après sub 11°. 11° Les imprimés sous forme de carte postale qui, tout en remplissant par ailleurs les conditions prévues pour les imprimés, sont affranchis au verso, sont considérés comme imprimés non affranchis; toutefois, ils sont admis à l´expédition, et conformément à l´art. 11, 4, 2°, taxés comme imprimés non affranchis. 12° Les envois d´imprimés ne peuvent contenir aucun document ayant le caractère de correspondance actuelle et personnelle ou conférant ce caractère à l´imprimé auquel il est joint. 13° Tout imprimé, à l´exception des menues impressions que nécessitent les besoins du commerce ou les relations sociales, doit porter ostensiblement l´indication vraie du nom et de la demeure de l´imprimeur. 4. Journaux et écrits périodiques, livres, brochures, etc. Art. 16. Les journaux et écrits périodiques indigènes et étrangers remplissant les conditions prévues à l´article 159 pour les abonnements, jouissent, lorsqu´ils sont expédiés sous enveloppe ou sous bande adressée, du port réduit suivant, supplément ordinaire compris: par envoi jusqu´à 20 g 2 F au-dessus de 20 g jusqu´à 50 g 3 F au-dessus de 50 g jusqu´à 100 g 4 F 6 F au-dessus de 100 g jusqu´à 250 g au-dessus de 250 g jusqu´à 500 g 11 F au-dessus de 500 g jusqu´à 1000 g 14 F au-dessus de 1000 g jusqu´à 2000 g 20 F par 1000 g supplémentaires 6 F Le même port réduit est concédé pour les livres et brochures, pour les partitions de musique et pour les cartes géographiques qui ne contiennent aucune publicité ou réclame autre que celle qui figure sur la couverture ou les pages de garde de ces envois. Les quotidiens indigènes et étrangers paraissant au moins cinq fois par semaine et remplissant, par ailleurs, les conditions prévues à l´article 159 pour les abonnements, jouissent, lorsqu´ils sont déposés régulièrement, sous enveloppe ou sous bande adressée, en un nombre minimal de 50 exemplaires par dépôt et triés préalablement d´après les directives de l´administration, du tarif préférentiel suivant, supplément ordinaire compris: par envoi jusqu´à 20 g 0,80 F au-dessus de 20 g jusqu´à 50 g 1,00 F au-dessus de 50 g jusqu´à 100 g 1,50 F 2,00 F au-dessus de 100 g jusqu´à 250 g au-dessus de 250 g jusqu´à 500 g 3,50 F au-dessus de 500 g jusqu´à 1000 g 5,00 F au-dessus de 1000 g jusqu´à 2000 g 6,50 F par 1000 g supplémentaires 2,00 F Tous les envois doivent porter du côté de la suscription, autant que possible dans l´angle supérieur gauche, le cas échéant sous le nom et l´adresse de l´expéditeur, en caractères bien apparents, la mention «Imprimé à taxe réduite», «Journal», «Périodique», «Livre», «Brochure» etc. selon le cas. 905 _ 5. Cartes de visite Imprimés illustrés sur carte Art. 17 . I. Les cartes de visite imprimées sont admises au tarif des imprimés. Lorsqu´elles portent une formule de politesse conventionnelle manuscrite exprimée en 5 mots ou en 5 initiales au maximum, elles sont soumises au port d´une carte postale. Si plusieurs cartes de visite, dont une est passible de la taxe des cartes postales, sont réunies dans un même envoi, ce dernier est soumis à la taxe des lettres. Il en est de même des cartes de visite qui portent des ajoutés manuscrits autres que ceux mentionnés à l´alinéa 1er ci-avant. Lorsqu´une carte de visite admise au tarif des cartes postales est accompagnée d´un autre envoi de correspondance, l´envoi est également passible de la taxe d´une lettre. II. Les imprimés illustrés sur carte (cartes-vue, cartes de souhaits, de félicitations, de condoléances, etc) sont admis aux tarifs ci-après: A. _ cartes ayant la forme, la consistance et les dimensions de la carte postale:
- a)sans autres mentions manuscrites que celles prévues par l´article 15, 7°, I. et expédiées soit à découvert, soit sous enveloppe ouverte: taxe des imprimés suivant le poids;
- b)ne portant d´autres mentions manuscrites que celles prévues sub
- a)et une formule de politesse exprimée en 5 mots ou 5 initiales au maximum et expédiées à découvert ou sous enveloppe ouverte: taxe de la carte postale sans égard au poids;
- c)portant des mentions manuscrites quelconques et expédiées à découvert: taxe de la carte postale sans égard au poids; expédiées sous enveloppe: taxe des lettres suivant le poids; B. _ cartes ne répondant pas à la consistance et aux dimensions d´une carte postale: 1° à découvert avec ou sans mentions manuscrites: taxe au poids des lettres; 2° sous enveloppe ouverte:
- a)sans autres mentions manuscrites que celles prévues par l´article 15, 7°, I.: tarif des imprimés suivant le poids;
- b)ne portant d´autres mentions manuscrites que celles sub
- a)et une formule de politesse, exprimée en 5 mots ou 5 initiales au maximum: tarif des cartes postales, sans égard au poids;
- c)portant des mentions manuscrites quelconques: taxe au poids des lettres. Dans ce cas l´envoi peut être fermé. C. _ cartes ne répondant pas à la forme d´une carte postale: à expédier sous enveloppe rectangulaire affranchie au tarif des lettres. Les imprimés illustrés sur carte qui sont enjolivés de tissus, broderies, paillettes ou matières similaires ainsi que ceux qui portent des parties saillantes ou en relief ne peuvent être expédiés que sous enveloppe fermée. 6. Cécogrammes Art. 18. Les cécogrammes sont exonérés de la taxe d´affranchissement ainsi que des taxes spéciales afférentes aux formalités de recommandation, d´avis de réception, d´exprès, de réclamation, de poste restante, de retrait ou de modification d´adresse, de demande de réexpédition, de remise en main propre, de garde ainsi que de remboursement. Peuvent être expédiés comme cécogrammes les lettres cécographiques déposées ouvertes et les clichés portant des signes de la cécographie. Il en est de même des enregistrements sonores et du papier spécial destinés uniquement à l´usage des aveugles, à condition qu´ils soient expédiés par un institut pour aveugles officiellement reconnu ou adressés à un tel institut. Ils doivent porter du côté de la suscription, en caractères bien apparents, la mention «Cécogramme». En outre, l´indication des nom et adresse exacte de l´expéditeur est obligatoire. 906 7. Petits paquets Art. 19. La taxe des petits paquets est fixée comme suit: par envoi jusqu´à 100 g 8 F au-dessus de 100 g jusqu´à 250 g 12 F au-dessus de 250 g jusqu´à 500 g 22 F au-dessus de 500 g jusqu´à 1000 g 28 F Les petits paquets sont des envois de marchandises, transportés comme envois de la poste aux lettres. Ils doivent être conditionnés de manière que leur contenu soit suffisamment protégé. Aucune condition spéciale de fermeture n´est exigée. Les envois désignés comme petits paquets peuvent être ouverts pour vérification du contenu. Les petits paquets doivent porter du côté de la suscription, en caractères très apparents, autant que possible dans l´angle supérieur gauche, le cas échéant sous le nom et l´adresse de l´expéditeur dont l´indication à l´extérieur de l´envoi est obligatoire, la mention «Petit paquet». Il est permis d´indiquer à l´extérieur ou à l´intérieur des envois, dans ce dernier cas sur l´objet même ou sur une feuille spéciale, l´adresse du destinataire et de l´expéditeur avec les indications en usage dans le trafic commercial, une marque de fabrique ou de marchand, une référence à une correspondance échangée entre l´expéditeur et le destinataire, une indication sommaire relative au fabricant et au fournisseur de la marchandise ou concernant la personne à laquelle elle est destinée ainsi que des numéros d´ordre ou d´immatriculation, des prix et toutes autres annotations représentant des éléments constitutifs des prix, des indications relatives au poids, au métrage et à la dimension ainsi qu´à la quantité disponible et celles qui sont nécessaires pour préciser la provenance et la nature de la marchandise. Les médicaments peuvent porter sur l´étiquette imprimée dont ils sont munis, l´indication manuscrite de la manière de prendre ou d´employer ces médicaments ainsi que le numéro et la date de l´ordonnance qui les prescrit. Les objets à analyser ou renvoyés après analyse peuvent porter toutes les indications nécessaires à cette opération ou en résultant. Les petits paquets ne peuvent contenir aucun document ayant le caractère d´une correspondance actuelle et personnelle, mais il est permis d´y insérer une facture ouverte réduite à ses énonciations constitutives, une formule de mandat de poste ou de bulletin de versement remplie et se rapportant exclusivement à l´envoi, une simple copie de la suscription de l´envoi avec mention de l´adresse de l´expéditeur ainsi que tout autre document n´ayant pas le caractère d´une correspondance actuelle et personnelle, pourvu qu´il ne soit pas adressé à un destinataire et ne provienne pas d´un expéditeur autres que ceux du petit paquet. L´insertion dans les petits paquets de disques phonographiques, de bandes, de fils soumis ou non à un enregistrement sonore ou visuel, de cartes mécanographiques, de bandes magnétiques ou autres objets semblables ainsi que de cartes QSL est admise. Il est interdit d´insérer dans les petits paquets recommandés ou non des pièces de monnaie, des billets de banque, des valeurs au porteur, des pierres précieuses et des objets en métal précieux. Toutefois, des objets en métal précieux peuvent être insérés dans les petits paquets recommandés, pourvu que la valeur de ces objets ne dépasse pas le montant maximal de l´indemnité due en cas de perte d´un envoi recommandé. 8. Lettres avec valeur déclarée Art. 20. La taxe des lettres avec valeur déclarée se compose: 1° des taxes applicables à une lettre recommandée de même poids; 2° d´une taxe d´assurance de 4 F par 1000 F ou fraction de 1000 F de valeur déclarée. Le montant maximal de la déclaration de valeur est fixée à 250.000 F. L´échelon, la taxe et le montant maximal peuvent être modifiés par règlement ministériel. 907 Peuvent être insérés dans les lettres aux fins d´assurance moyennant déclaration de la valeur, des valeurs-papier de toute nature, des documents de valeur, des pièces de monnaie, des métaux précieux manufacturés ou non, des pierreries, des bijoux et d´autres objets précieux. La déclaration ne peut dépasser la valeur réelle du contenu de l´envoi, mais il est permis de ne déclarer qu´une partie de cette valeur; le montant de la déclaration des papiers représentant une valeur à raison de leurs frais d´établissement ne peut dépasser les frais de remplacement éventuels de ces documents en cas de perte. Les lettres avec valeur déclarée doivent être affranchies complètement au départ. Pour être admis à la déclaration de valeur, les envois doivent être conditionnés conformément à l´art. 120 du présent règlement. 9. Envois expédiés par le procédé sommaire d´expédition Art. 21. 1° Les journaux et écrits périodiques répondant aux conditions fixées par les articles 157 et 159 du présent règlement, dont les éditeurs expédient les numéros successifs par la poste à des personnes indiquées sur des cartes de livraison déposées aux bureaux de distribution, sont acceptés sans adresse et affranchissement individuel. Aucun journal ni écrit périodique n´est admis à ce mode d´expédition si le nombre d´abonnés servis par la poste est inférieur à 1.000, à moins que le nombre total d´exemplaires à distribuer par an ne s´élève à 10.000. Les publications n´atteignant pas ces quota doivent être expédiées sous bande ou enveloppe ouverte adressée aux conditions à fixer par l´administration. Cette restriction ne s´applique pas aux journaux et écrits périodiques bénéficiant déjà de ce procédé d´expédition à la date du 1er juillet 1981. Le port à acquitter pour ces envois, qu´ils soient livrés sur la base de cartes de livraison ou sous emballage adressé, est de 0,80 par 75 g La réexpédition temporaire des publications de l´espèce livrées sur la base de cartes de livraison n´est effectuée que sur la demande et aux frais du destinataire. 2° La poste se charge de la remise d´imprimés et de journaux non munis d´adresse et d´affranchissement individuels, dont les expéditeurs demandent la distribution d´un exemplaire _ à tous les ménages; _ à tous les cafés, hôtels et restaurants; _ à toutes les épiceries; _ à tous les agriculteurs. Le tarif par exemplaire est le suivant: par envoi jusqu´à 20 g 2,50 F au-dessus de 20 g jusqu´à 50 g 3,75 F 5,00 F au-dessus de 50 g jusqu´à 100 g au-dessus de 100 g jusqu´à 250 g 6,25 F Il est perçu un minimum de taxe de 50 F. Les imprimés portant des annotations conférant à l´envoi le caractère d´une lettre sont passibles de la taxe des lettres. Par exemplaire, il faut entendre l´imprimé ou le journal principal ainsi que les feuilles détachées qui se rapportent exclusivement et directement au document principal auquel elles sont jointes. Il doit y avoir entre le document principal et ses suppléments un lien de texte absolu. Ces suppléments doivent, en outre, avoir les dimensions, la forme, le papier et l´impression du document principal et émaner de la même personne, firme ou société. Tous les autres encartages sont considérés comme des exemplaires distincts qui doivent acquitter la taxe qui leur serait applicable s´ils étaient expédiés isolément. Toutefois, il est permis de joindre, sans 908 taxe supplémentaire, une carte, une enveloppe ou une bande, munie de l´adresse de l´expéditeur de l´envoi primitif et qui peut être affranchie pour le retour au moyen de timbres-poste ou d´empreintes d´affranchissement. Le poids de cette carte, enveloppe ou bande compte néanmoins pour le calcul de la taxe d´affranchissement de l´envoi composé. 3° L´administration se charge également de la remise d´imprimés et de journaux sans adresses aux abonnés de tout journal dont la distribution est effectuée par la poste sur la base de cartes de livraison. L´admission d´envois de l´espèce est subordonnée à une autorisation écrite préalable de l´éditeur du journal. Les taxes par exemplaire sont celles des imprimés. Tous les envois expédiés par le procédé sommaire doivent être enliassés et pliés selon les prescriptions de l´administration. Le port est à payer au moment du dépôt. L´administration peut suspendre l´admission d´envois à distribuer par le procédé sommaire pendant les périodes de fort trafic. 4° Le poids maximal des envois à expédier par le procédé sommaire est fixé à 250 g. 10. Envois «réponse» dont le port est payé par le destinataire Art. 22. Moyennant dépôt préalable d´une lettre d´engagement, les expéditeurs de correspondances comprenant une formule de réponse, peuvent prendre à leur charge les taxes qui grèvent les envois «réponse» à la livraison. L´envoi «réponse» doit, dans ce cas, porter la mention «Port sera payé par le destinataire» et peut être renvoyé à l´expéditeur initial sans affranchissement préalable. Les envois «réponse» doivent porter comme lieu de destination le nom de la localité où se trouve le bureau de poste auquel la lettre d´engagement a été remise. Le dépôt au départ doit comporter un minimum de 300 envois de la même catégorie; il doit être effectué au guichet du bureau de poste auquel la lettre d´engagement a été remise. Les envois initiaux doivent être régulièrement affranchis au départ. L´affranchissement des envois «réponse» est payable au moment de la remise à l´expéditeur initial, mais l´administration peut demander des arrhes lors du dépôt des envois initiaux. Les envois «réponse» sont passibles des taxes ordinaires selon les catégories auxquelles ils appartiennent. Toutefois, l´envoi «réponse» est frappé, en dehors du port réglementaire, d´une taxe d´écriture de 1,50 F pour les lettres et les cartes postales et de 1 F pour les imprimés, avec minimum de 75 F pour l´ensemble des réponses se rapportant à la même lettre d´engagement. Les envois «réponse» sont remis à l´expéditeur initial au fur et à mesure de leur arrivée, mais au maximum 1 fois par jour. Dès qu´il y a lieu de supposer que le gros des «réponses» est parvenu mais au plus tard le dernier jour du mois qui suit le mois du dépôt de la lettre de garantie, un décompte final des frais sera adressé au destinataire. Les «réponses» isolées qui parviendront encore dans la suite seront transmises au destinataire par voie normale, frappées, en dehors du port ordinaire, de la taxe d´écriture visée ci-dessus. L´expéditeur initial peut demander que les «réponses» soient soumises à la formalité de la recommandation. Dans ce cas, les formules de réponse doivent porter la mention imprimée «recommandé». Les dispositions relatives au dépôt des envois comportant une formule de réponse peuvent être modifiées par règlement ministériel. 11. Télégrammes postaux Art. 23. Prix de vente du télégramme postal avec enveloppe spéciale affranchie pour le service intérieur: 40 F. Taxe d´écriture supplémentaire de 20 F en cas de dépôt par téléphone. 909 Ces plis spéciaux, qui ne peuvent contenir que les cartes artistiques et les intercalaires débités par l´administration, sont acheminés et distribués selon les modalités valables pour les envois «par exprès» de la poste aux lettres. Ils ne peuvent être soumis ni à la formalité de la recommandation, ni à celle de la déclaration de valeur. Les télégrammes postaux ne sont pas repris. Toutefois, si une formule est devenue inutilisable, un nouveau jeu complet est cédé contre restitution de l´ensemble (carte + enveloppe) du jeu détérioré. 12. Réunion d´objets passibles de taxes différentes Art. 24. La réunion en un seul envoi d´objets passibles de taxes différentes est autorisée, à condition que le poids total ne soit pas supérieur au poids maximal de la catégorie dont le tarif est le plus élevé. La taxe applicable au poids total de l´envoi est dans ce cas celle de la catégorie dont le tarif est le plus élevé. 13. Envois normalisés Art. 25. Les lettres ainsi que les imprimés et journaux munis d´une adresse individuelle complète sont admis à l´expédition comme envois normalisés. 1. Sont considérés comme normalisés, _ les envois de forme rectangulaire dont la longueur n´est pas inférieur à la largeur multipliée par √2 (valeur rapprochée: 1,4) et qui répondent, selon leur présentation, aux conditions suivantes:
- a)1° envois sous enveloppe ordinaire: dimensions minimales: 90 x 140 mm, avec une tolérance de 2 mm; dimensions maximales: 120 x 235 mm, avec une tolérance de 2 mm; poids maximal: 20 g; épaisseur maximale: 5 mm; en outre, la suscription doit être portée sur l´enveloppe du côté uni qui n´est pas muni de la patte de fermeture et dans la zone rectangulaire située à une distance minimale de: 40 mm du bord supérieur de l´enveloppe (tolérance 2 mm); 15 mm du bord latéral droit; 15 mm du bord inférieur; et à distance maximale de 140 mm du bord latéral droit; 2° envois sous enveloppe à panneau transparent: dimensions, poids et épaisseur des envois sous enveloppe ordinaire; outre les conditions générales d´admission fixées à l´article 118, ces envois doivent satisfaire aux conditions suivantes: le panneau transparent doit se trouver à une distance minimale de: 40 mm du bord supérieur de l´enveloppe (tolérance 2 mm); 15 mm du bord latéral droit; 15 mm du bord latéral gauche; 15 mm du bord inférieur; le panneau ne peut pas être délimité par une bande ou un cadre de couleur; 3° tous envois sous enveloppe: l´adresse de l´expéditeur, lorsqu´elle figure au recto, doit être placée dans l´angle supérieur gauche; cet emplacement doit également être affecté aux mentions ou étiquettes de service qui peuvent, le cas échéant, trouver place sous l´adresse de l´expéditeur; les lettres doivent être fermées par un collage continu de la patte de fermeture de l´enveloppe;
- b)envois sous forme de cartes: dimensions et consistance des cartes postales;
- c)envois visés sous lettres
- a)et b): du côté de la suscription, qui doit être portée dans le sens de la longueur, une zone rectangulaire de 40 mm (-2mm) de hauteur à partir du bord supérieur et de 74 mm de longueur à partir du bord droit doit être réservée à l´affranchissement et aux empreintes d´oblitération. A l´intérieur de cette zone, les timbres-poste ou empreintes d´affranchissement doivent être apposés dans l´angle supérieur droit. 910 Aucune mention ou graphisme parasite quel qu´il soit ne doit apparaître: _ en dessous de l´adresse; _ à droite de l´adresse à partir de la zone d´affranchissement et d´oblitération et jusqu´au bord inférieur de l´envoi; _ à gauche de l´adresse dans une zone large d´au moins 15 mm allant de la première ligne de l´adresse au bord inférieur de l´envoi; _ dans une zone de 15 mm de hauteur à partir du bord inférieur de l´envoi et de 140 mm de longueur à partir du bord droit de l´envoi. Cette zone peut se confondre en partie avec celles définies ci-dessus. 2. Ne sont pas considérés comme des envois normalisés: _ les cartes pliées; _ les envois qui sont fermés au moyen d´agrafes, d´oeillets métalliques ou de crochets pliés; _ les cartes perforées expédiées à découvert (sans enveloppe); _ les envois dont l´enveloppe est confectionnée en une matière qui possède des propriétés physiques fondamentalement différentes de celles du panier (exception faite pour la matière utilisée pour la confection des panneaux des enveloppes à fenêtre); _ les envois contenant des objets faisant saillie; _ les lettres pliées expédiées à découvert (sans enveloppe) qui ne sont pas fermées de tous les côtés et qui ne présentent pas une rigidité suffisante pour permettre un traitement mécanique. Les envois normalisés sont suceptibles d´un traitement préférentiel. L´administration peut être autorisée par règlement ministériel à appliquer aux lettres, aux imprimés et aux journaux sous enveloppe non normalisée du premier échelon de poids ainsi qu´aux lettres sous forme de cartes non normalisées la taxe afférente aux envois de l´espèce du deuxième échelon de poids. Elle peut, de même, être autorisée par règlement ministériel à appliquer aux lettres et aux imprimés sous enveloppe d´un poids supérieur à 20 g ne satisfaisant pas aux autres conditions pour les envois normalisés, une taxe ne pouvant être supérieure à celle qui correspond à l´échelon de poids situé immédiatement au-dessus de l´échelon auquel l´envoi appartient effectivement. 14. Dispositions générales relatives aux envois de la poste aux lettres Art. 26. Sur les tarifs des envois de la poste aux lettres, l´administration peut accorder une ristourne destinée à compenser la collaboration des usagers dans la préparation et l´expédition du courrier déposé en nombre. Les taux et les modalités d´application de cette ristourne seront fixés par règlement ministériel. Art. 27. 1° Sauf dans le cas prévu par le présent règlement, il n´est perçu aucun supplément de taxe pour la réexpédition ou le renvoi d´envois de la poste aux lettres dans l´intérieur du pays. Les correspondances de toute nature, ordinaire ou autres, qui sont renvoyées aux expéditeurs pour qu´ils en complètent ou en rectifient l´adresse, ne sont pas considérées, lors de leur remise dans le service, comme des correspondances réexpédiées; elles sont traitées comme de nouveaux envois et deviennent, par la suite, passibles de nouvelles taxes. 2° Sauf les exceptions expressément prévues, il n´est pas donné cours aux envois qui ne remplissent pas les conditions requises pour les catégories de correspondances afférentes. Le cas échéant, ces envois sont renvoyés au bureau de dépôt et remis, s´il est possible, à l´expéditeur. S´il s´agit cependant d´envois à taxe réduite qui sont partiellement affranchis et dont le conditionnement irrégulier provient du fait qu´ils contiennent des lettres ou annotations manuscrites ayant le caractère de correspondance actuelle et personnelle, il leur sera donné cours et ils seront remis aux destinataires contre paiement de la taxe soit des lettres, soit des cartes postales insuffisamment affranchies. Dans l´espèce, sont traités comme lettres tous les envois qui ne répondent pas aux cartes postales en ce qui concerne la forme, la consistance et les dimensions. 911 Lorsqu´un envoi dépassant la limite de poids maximale a été admis à tort à l´expédition, il peut être délivré par le bureau de distribution. Dans ce cas, la ou les coupures de poids dépassant la limite maximale sont considérées comme envoi distinct pour le calcul de la taxe pour insuffisance d´affranchissement à payer par le destinataire. Art. 28. Les envois recommandés et avec valeur déclarée doivent être déposés à un bureau de poste qui délivre gratuitement un reçu constatant le dépôt. Un duplicata du reçu peut être délivré par le bureau au moment du dépôt; ce duplicata est passible d´une taxe égale au port d´une carte postale. Sur présentation de l´original, un duplicata peut être délivré postérieurement au dépôt par la direction des P & T contre perception d´une taxe de réclamation. Des carnets de dépôt sont mis gratuitement à la disposition des usagers qui en font la demande. Les conditions d´utilisation des carnets sont déterminées par l´administration. Art. 29. Le directeur des P & T peut autoriser les bureaux de poste dont l´organisation permet pareil service supplémentaire, à accepter les envois recommandés et les lettres avec valeur déclarée que le public voudrait exceptionnellement déposer en dehors des heures normales d´ouverture des guichets; pour ces envois il est perçu, en sus de l´affranchissement réglementaire, une taxe spéciale égale à la taxe de recommandation. Les conditions d´acceptation par les facteurs en tournée d´envois recommandés ou avec valeur déclarée, de même que la taxe prise à domicile, sont fixées par règlement ministériel. II. Tarif des articles d´argent 1. Mandat de poste Art. 30. La taxe des mandats de poste doit être acquittée par l´expéditeur et est fixée comme suit: jusqu´à 2000 F 20 F au-dessus de 2000 jusqu´à 10000 F 30 F au-dessus de 10000 F 40 F Le maximum des mandats de poste est fixé à 61.000 F. Toutefois, ce montant est de 10.000 F pour les mandats de poste acceptés par les agences auxiliaires. Les formules pour les mandats de poste sont confectionnées en carton résistant et fournies par l´administration. Les mandats à expédier par le public sont à libeller en monnaie luxembourgeoise. Le dépôt du montant du mandat a lieu par l´expéditeur au bureau de départ. Les fonds déposés doivent consister en espèces ou en valeurs ayant cours légal dans les caisses publiques. L´expéditeur doit porter sur le mandat lisiblement, sans ratures ni surcharges même approuvées, le montant de la somme en toutes lettres et en chiffres arabes, les noms et adresse du bénéficiaire et le lieu de destination précédé, pour autant que possible, du code d´acheminement postal. Sur le coupon il indiquera ses noms et adresse à moins qu´il ne désire garder l´anonymat. L´adresse des mandats de poste doit désigner le bénéficiaire de façon que la personnalité de l´ayant droit soit nettement déterminée. Les adresses abrégées et les adresses télégraphiques sont exclues. Les inscriptions au crayon et au crayon-encre ne sont pas admises. Est interdite de même la duplication au moyen de feuilles de papier carbone. Il est interdit de consigner sur les mandats de poste d´autres annotations que celles que comporte la contexture des formules et celles qui se rapportent à l´exécution du service. Toutefois, l´expéditeur peut se servir du verso du coupon du mandat pour toute espèce de communications; le bénéficiaire peut détacher le coupon et le conserver à son gré. Il n´est pas permis de joindre ou d´attacher au titre du mandat de poste des documents ou des objets quelconques à l´exception d´une formule d´avis de paiement. 912 Les bureaux de poste délivrent gratuitement des reçus des sommes que le public y dépose pour mandats de poste. Un duplicata du reçu peut être délivré par le bureau au moment du dépôt; ce duplicata est passible d´une taxe égale au port d´une carte postale. Sur présentation de l´original un duplicata peut être délivré postérieurement au dépôt par la direction des P & T contre perception d´une taxe égale à celle d´une réclamation. Dans les localités non pourvues d´un bureau de poste, le facteur en tournée peut, lorsque l´exécution du service le permet, accepter des mandats de poste dont le montant ne dépasse pas 10.000 F et que les expéditeurs voudraient, à leurs risques et périls, déposer au bureau de poste à l´intervention du facteur. A cet effet, les expéditeurs doivent remettre les fonds avec les formules de mandat dûment remplies au facteur qui en délivre une quittance provisoire. La rémunération spéciale du facteur est fixée comme suit: 8 F pour les mandats jusqu´à 2000 F 12 F pour les mandats de 2000 jusqu´à 10000 F Les autres conditions régissant l´acceptation de mandats par les facteurs en tournée seront déterminées par l´administration. Art. 31. Le paiement des mandats de poste ne peut être effectué que par le bureau de poste dans le ressort duquel habite le destinataire. Les mandats dont le montant ne dépasse pas 35.000 francs sont payés à domicile par l´intermédiaire des facteurs, à moins que le destinataire n´en ait disposé autrement par une déclaration écrite déposée auprès du bureau destinataire. Si l´intérêt du service ou la sécurité l´exigent, l´administration peut temporairement réduire le montant maximal des mandats de poste payables à domicile ou suspendre le paiement par l´intermédiaire des facteurs. Le montant maximal sera périodiquement adapté par règlement ministériel. A moins qu´il ne s´agisse de mandats de poste payables en main propre le montant des mandats de poste dont le bénéficiaire est détenteur d´une boîte postale ou qui retire son courrier régulièrement au bureau de poste, est versé d´office au crédit de son compte courant postal. Pour les mandats payables à domicile, l´administration peut percevoir une taxe dont le montant sera fixé par règlement ministériel, mais qui ne peut être supérieure à 15 F par titre. Le paiement des mandats non payables à domicile est effectué au bureau de poste contre restitution du titre dûment acquitté par l´ayant droit. Tout mandat dont le montant a été inscrit au crédit du compte courant postal du bénéficiaire en conformité des règles qui concernent le service des chèques postaux, est considéré comme valablement payé. Les mandats ne peuvent être transmis à des tiers, ni par voie d´endossement, ni autrement. Le mandat dont le bénéficiaire aura changé de résidence à l´intérieur du pays sera, en cas de demande de réexpédition de l´intéressé, transmis à la nouvelle adresse, à moins que l´expéditeur n´ait interdit la réexpédition par une note couchée sur la formule du mandat. Les indications concernant la nouvelle résidence du bénéficiaire et le bureau de paiement seront signés par l´employé qui opérera la réexpédition du mandat. Art. 32. Lorsqu´un bureau de poste n´a pas les fonds nécessaires pour payer les mandats qui lui sont présentés, le paiement en peut être différé jusqu´à l´arrivée de fonds de subvention. Art. 33. Les mandats peuvent être adressés «poste restante». Dans ce cas, ils sont tenus pendant un mois à la disposition des bénéficiaires, à moins que l´expéditeur n´ait demandé le renvoi dans un délai plus court. La remise et le paiement ne s´en font qu´aux personnes qui prouvent, d´une manière certaine, qu´elles en sont les bénéficiaires. 913 Les mandats peuvent être expédiés comme envois exprès. Dans ce cas, les titres sont remis aux destinataires dans les conditions prévues pour les envois exprès, mais le montant en est payé exclusivement au bureau de poste. Art. 34. L´expéditeur d´un mandat de poste peut le faire retirer du service ou en faire modifier l´adresse aux conditions et sous les réserves déterminées pour les envois avec valeur déclarée par le chapitre VII, tant que le bénéficiaire n´a pas pris livraison du titre. Toutefois, les demandes postales de modification d´adresse doivent être accompagnées d´un fac-similé sur papier ordinaire de l´adresse du bénéficiaire avec tous les détails nécessaires. L´expéditeur peut de même obtenir au moment du dépôt ou postérieurement à ce dépôt une quittance des taxes acquittées moyennant paiement d´une taxe égale au port d´une carte postale. Art. 35. Si un mandat, après sa remise à destination et avant qu´il ne soit payé, venait à s´égarer, le bénéficiaire en informerait immédiatement le bureau des postes de son ressort afin de prévenir tout abus. Les mandats égarés, perdus ou détruits peuvent être remplacés à la demande de l´expéditeur ou du bénéficiaire par un duplicata établi par la direction des P & T après l´expiration du délai de validité et après qu´il a été constaté que le mandat n´a été ni payé ni remboursé. Le duplicata a une durée de validité égale à celle des mandats. Il est délivré gratuitement; cependant, en cas d´abus de la part du demandeur, l´administration est autorisée à percevoir la taxe d´une réclamation. Lorsqu´un mandat est égaré, perdu ou détruit et qu´il en est demandé simultanément le remboursement par l´expéditeur et le paiement par le bénéficiaire, l´autorisation de paiement est délivrée au profit du premier. Lorsque le remboursement d´un mandat égaré, perdu ou détrult, est réclamé par l´expéditeur, celui -ci doit fournir à l´appui de sa demande son récépissé de dépôt. Si le dépôt a eu lieu moyennant carnet, il sera opéré comme il est indiqué à l´art. 39. La direction des P & T accorde le remboursement après l´expiration du délai de validité et après s´être assurée que le mandat n´a pas été et ne sera pas payé. L´expéditeur peut, dans les mêmes conditions, obtenir sur sa demande le remboursement d´un mandat périmé lorsque le bénéficiaire refuse de restituer à la poste le titre reçu. Art. 36. Les mandats sont valables jusqu´à l´expiration du premier mois qui suit celui de leur émission ; passé ce terme, les mandats sont périmés et ne peuvent être payés que sur un visa pour date donné par la direction des P & T. Le visa pour date donne au mandat une nouvelle durée de validité égale à celle prévue à l´alinéa précédent. Si le non-paiement avant l´expiration du délai de validité ne résulte pas d´une faute de service, l´administration perçoit, du chef du visa exigé, autant de fois 5 F qu´il y a de semaines de révolues depuis la péremption du mandat, sans, toutefois, que cette taxe puisse dépasser 50 F. Art. 37. Les sommes déposées pour mandats dont le paiement ou le remboursement n´aura pas été réclamé dans le délai de 5 ans à partir du versement des fonds, sont acquises au Trésor. Art. 38. 1° Les mandats irréguliers sont renvoyés au bureau d´origine pour être régularisés, à moins que le bénéficiaire ne réclame l´application des dispositions du § 2 ci-après. 2° Les irrégularités qui empêchent le paiement des mandats et qui manifestement sont le fait du bureau d´origine peuvent, au besoin, être régularisées par la voie télégraphique au moyen d´un avis de service et sans frais pour le destinataire. Les irrégularités imputables à l´expéditeur ou qui paraissent devoir lui être attribuées peuvent, à la demande du bénéficiaire, être régularisées également par télégraphe. Dans ce cas, une demande de régularisation est adressée au bureau d´origine par télégramme de service taxé dont le bénéficiaire est tenu de payer les frais. Ceux-ci sont remboursés à l´ayant droit, s´il est établi que l´erreur est imputable au service. 914 Art. 39. Le montant de tout mandat qui n´a pas été payé au bénéficiaire, peut, durant le délai de validité, être remboursé à l´expéditeur au bureau de poste sans autre formalité que la production du mandat muni de son acquit et du reçu de dépôt. Si le dépôt du mandat a eu lieu moyennant carnet, le bureau qui opère le remboursement annote ce fait au verso du titre et inscrit la date du remboursement dans le carnet. S´il s´agit d´un mandat télégraphique, le bureau d´origine doit autant que possible être en possession tant du mandat que de l´avis d´émission. En cas de remboursement d´un mandat, la taxe perçue n´est pas restituée. Les mandats périmés ne peuvent être remboursés à l´expéditeur qu´après avoir été revêtus d´un visa pour date, établi par la direction des P & T sans perception de taxe. Toutefois, s´il est établi que la présentation tardive du mandat est due à la négligence ou à la mauvaise volonté de l´expéditeur, la taxe prévue à l´art. 36 est perçue. Art. 40. Le transfert de fonds que la poste opère en franchise de port peut avoir lieu au moyen de mandats de poste. Dans ce cas, le mandat devra porter le contre-seing de l´expéditeur ou son cachet officiel. La limite maximale prévue pour les mandats ordinaires n´est pas applicable à ces mandats. Art. 41. Des transferts de fonds peuvent être opérés par télégraphe; ils sont qualifiés, dans ce cas, de mandats télégraphiques. La taxe d´un mandat de poste à transmettre par la voie télégraphique doit être acquittée par l´expéditeur et se compose: 1° de la taxe applicable aux mandats de poste ordinaires; 2° de la taxe du télégramme-mandat, calculée d´après le nombre des mots employés et le tarif télégraphique en vigueur, y compris, le cas échéant, les taxes des services spéciaux. Les mandats télégraphiques peuvent, comme les télégrammes ordinaires et aux mêmes conditions que ces derniers, être soumis aux formalités de l´urgence et de la réponse payée. La remise du télégramme-mandat aux ayants droit est faite aux mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les envois exprès de la poste aux lettres. Les conditions du paiement des fonds des mandats télégraphiques sont déterminées par l´administration. Il peut être demandé un avis de paiement. Les expéditeurs de mandats télégraphiques peuvent les faire retirer du service ou en faire modifier l´adresse aux conditions et sous les réserves déterminées pour les correspondances avec valeur déclarée par le chapitre VII, tant que le bénéficiaire n´a pas pris livraison du titre. Le bureau destinataire ne peut, toutefois, donner suite aux demandes de modification d´adresse qu´après réception de l´avis d´émission. Les expéditeurs de mandats télégraphiques peuvent ajouter à la formule réglementaire du mandat une communication particulière pour le bénéficiaire pourvu qu´ils en payent la taxe d´après le tarif télégraphique. Art. 42. Les mandats télégraphiques peuvent être réexpédiés sur une nouvelle destination par voie postale aux mêmes conditions que les mandats ordinaires. La réexpédition des mandats ordinaires ou télégraphiques peut, à la demande de l´expéditeur ou du bénéficiaire, être opérée par voie télégraphique, sans attendre la réception de l´avis d´émission en ce qui concerne les mandats télégraphiques. En pareil cas, le mandat original est quittancé par le bureau réexpéditeur et traité comme mandat payé et les taxes postales et télégraphiques afférentes au nouveau parcours sont déduites du montant à transférer. 915 2. Bulletins de versement, chèques et virements postaux Art. 43. A. Sont gratuits: 1° les versements à un compte au moyen de bulletins de versement; 2° les retraits au moyen de chèques de caisse ou de postchèques; 3° les prélèvements que le titulaire effectue sur son propre compte au moyen de chèques d´assignation; 4° les virements ordinaires ainsi que ceux qui résultent d´un ordre permanent ou d´une autorisation permanente. L´administration détermine les opérations qui peuvent faire l´objet d´un ordre permanent ou d´une autorisation permanente. B. Les opérations qui ne bénéficient pas de la gratuité sont assujetties aux taxes suivantes: 1° pour chaque paiement au moyen de chèques d´assignation individuels: par 10.000 F ou fraction de 10.000 F: 10 F 2° pour chaque paiement au moyen de chèques d´assignation collectifs:
- a)une taxe fixe de 5 F par titre et, en outre
- b)une taxe proportionnelle de 5 F par 10.000 F ou fraction de 10.000 F; cette taxe n´est pas calculée séparément pour chaque titre, mais sur l´ensemble des prélèvements. Ces taxes incombent au titulaire dont le compte est débité. C. 1° Peut être assujetti à une taxe de 1 % 00, le total des versements effectués pendant un mois de calendrier sur son propre compte par un titulaire, qu´il s´agisse d´un particulier, d´une entreprise ayant ou n´ayant pas de succursales ou agences ou encore d´une succursale ou agence, si les versements journaliers ont, pendant ce mois, dépassé à plus de quatre reprises le montant moyen que l´avoir dudit compte a atteint au cours de ce même mois. Dans ce cas, les retraits opérés sur ledit compte seront également passibles de la taxe de 1 % 00. Si le titulaire est une entreprise à succursales ou agences, les versements effectués sur son compte par ses succursales ou agences sont également considérés pour la détermination du total des versements visé à l´alinéa qui précède. L´administration statuera sur l´applicabilité de ces taxes sauf recours au Ministre ayant dans ses attributions l´administration des P et T. 2° Pour le paiement des postchèques, l´administration peut percevoir à charge du titulaire une redevance dont le montant sera fixé par règlement ministériel, mais qui ne peut être supérieure à 30 F par titre payé. Art. 44. Les comptes courants postaux sont tenus par le bureau des chèques postaux à Luxembourg. Sont admis à se faire ouvrir un compte courant postal, sous une dénomination justifiée et sans égard à leur nationalité, les personnes physiques et les personnes morales, administratives ou privées ainsi que tous services publics et groupements d´intérêts de caractère public ou privé. Une même personne peut demander l´ouverture de plusieurs comptes courants postaux. Dans ce cas, une demande distincte doit être établie pour chacun des comptes à ouvrir. Les personnes et les collectivités admises à se faire ouvrir un compte courant postal peuvent être tenues d´éffectuer un dépôt de garantie dont le montant est fixé par règlement ministériel. Art. 45. Les demandes d´ouverture de comptes courants postaux doivent être établies sur la formule émise à cet effet par l´administration et fournie gratuitement aux intéressés. Elles peuvent soit être présentées au bureau des chèques postaux ou à un bureau de poste quelconque à l´exception des agences postales auxiliaires, soit être remises aux facteurs en cours de tournée dans les cas et conditions déterminés par l´administration. Les demandes d´ouverture d´un compte courant postal au nom d´une collectivité doivent être accompagnées d´un document justifiant les pouvoirs du demandeur. 916 Le requérant remplira la formule de demande selon la contexture et donnera sur sa personne, sa raison sociale etc. des indications suffisamment précises pour éviter toute confusion; il indiquera:
- a)si les mandats de poste, les mandats télégraphiques et les chèques d´assignation à son adresse doivent lui être payés ou s´ils sont à porter au crédit de son compte;
- b)si les montants de ses décomptes téléphonique et télégraphique mensuels doivent être imputés d´office sur son avoir en compte;
- c)si les échéances périodiques d´abonnements souscrits auprès de l´administration pour des publications servies sous le régime de l´abonnement-poste sont à débiter d´office de son avoir en compte. e demandeur est tenu de fournir, sur les formules fournies par l´administration, des spécimens de sa signature et s´il y a lieu, de la signature des personnes qu´il autorise à disposer de son avoir en compte. La direction des P et T statuera sur l´acceptation ou le rejet des demandes, sauf recours au Ministre ayant dans ses attributions l´administration des P et T; Art. 46. Lorsque la demande est agréée, le bureau des chèques postaux informera le titulaire du numéro de compte attribué. Dès que le numéro de compte a été communiqué au titulaire, des versements et des virements au profit du compte sont acceptés. Après que les cartes-signatures et, lorsqu´il y a constitution de mandataire, la procuration sont parvenues au bureau des chèques postaux, le titulaire et ses mandataires peuvent disposer de l´avoir en compte. Art. 47. En cas de changement dans la condition civile ou la situation légale du titulaire, avis doit en être donné par lettre recommandée au bureau des chèques. Lorsqu´il survient des changements dans les personnes des mandataires le titulaire doit en informer immédiatement le bureau des chèques postaux par lettre recommandée. L´administration ne peut être tenue responsable des conséquences pouvant résulter de modifications qui ne lui auraient pas été notifiées et, lorsqu´il s´agit de changements concernant les personnes des mandataires, tant que les nouvelles cartes-signatures ne sont pas parvenues au(
- x)bureau(
- x)de paiement. Art. 48. Le bureau des chèques tiendra une liste de tous les titulaires de comptes qui sera publiée périodiquement par les soins de l´administration dans la forme qu´elle jugera convenir. L´inscription unique de chaque titulaire dans cette liste correspondra au libellé officiel du compte imprimé également sur les formules de chèques et virements. Art. 49. Toutes les opérations se rapportant tant au crédit qu´au débit d´un compte courant postal ne peuvent être effectuées qu´au moyen de formules émises ou agréées par l´administration. L´administration se charge de la fourniture gratuite de toutes les formules nécessaires aux opérations du service des chèques et virements postaux. Toutefois, les bulletins de versement complétés par ses soins du numéro et de la dénomination du compte du bénéficiaire sont fournis à prix coûtant. Toute demande exagérée de formules non payantes peut être ramenée, par le bureau des chèques ou par les bureaux de poste qui la reçoivent, à des proportions qui répondent aux besoins réels. Sauf en ce qui concerne les formules de chèques et de virements postaux, il peut être fait usage de formules de fabrication particulière d´un modèle absolument conforme à celui fourni par l´administration ou agréé par elle. Le titulaire d´un compte courant postal est seul responsable des conséquences résultant de l´emploi abusif, de la disparition ou du vol des formules de chèques et de virements et, s´il y a lieu, de la ou des cartes de garantie qui lui ont été remises par l´administration, ainsi que des formules de propre confection et agréées par l´administration. Cette responsabilité subsiste même après la clôture du compte courant postal. 917 En cas de disparition, de vol ou d´emploi abusif de formules de chèques ou de virements postaux, le tireur ou le bénéficiaire peuvent, aussi longtemps que l´ordre n´a pas été exécuté, faire opposition à l´exécution. L´opposition doit être signalée au bureau des chèques postaux le plus rapidement possible, par voie téléphonique ou télégraphique, et être confirmée par lettre recommandée dans les 24 heures de la découverte des faits. La durée de validité de l´opposition est de deux ans francs. Les postchèques garantis ne peuvent en aucun cas faire l´objet d´une opposition au paiement. Lorsqu´un compte courant postal est clôturé, le titulaire et son mandataire sont tenus de restituer au bureau des chèques postaux les formules de chèques et de virements qui sont restées sans emploi ainsi que la ou les cartes de garantie qui lui ont été remises par l´administration. Art. 50. Les comptes courants postaux peuvent être alimentés au moyen
- a)de bulletins de versement;
- b)de mandats de poste, de mandats télégraphiques, de mandats de versement, d´avis de versement, de postchèques et de chèques postaux nominatifs ou de chèques d´assignation adressés au bureau des chèques;
- c)de virements d´autres comptes courants postaux. Aucune limite maximale n´est fixée pour l´actif des comptes courants postaux. L´administration est autorisée à fixer soit au moment de l´ouverture, soit ultérieurement, le minimum de l´avoir en compte. Cette décision est sujette à un recours au Ministre ayant dans ses attributions l´administration des P et T; le recours devra être interjeté dans les dix jours de la notification, faite par pli recommandé. Art. 51. 1° Toute personne peut faire des versements à un compte courant postal au moyen de bulletins de versement. Le dépôt des fonds a lieu aux guichets des bureaux de poste ou à l´intervention des agences postales auxiliaires. L´acceptation des bulletins de versement par les facteurs en tournée est admise dans les cas et conditions prévus à l´article 30 pour les mandats de poste. Les bureaux de poste délivrent gratuitement des quittances pour les sommes déposées par bulletins de versement. Un duplicata de la quittance peut être délivré par les bureaux au moment du dépôt des bulletins. Ce duplicata est passible d´une taxe égale à celle d´une carte postale. Sur la présentation de l´original, un duplicata peut être délivré postérieurement au dépôt par la direction des P et T contre perception d´une taxe égale à celle d´une réclamation. Les agences postales auxilliaires et les facteurs n´établissent que des reçus provisoires. Le montant des bulletins de versement est illimité. Toutefois, pour les titres acceptés par les agences auxiliaires et les facteurs en tournée, il est fixé un montant maximal de 10.000 F. Le montant du versement est porté par le bureau des chèques au crédit du compte courant postal du titulaire indiqué sur la formule; l´avis de versement est transmis au titulaire. Si l´inscription au compte ne peut avoir lieu pour un motif quelconque, le bureau des chèques en informera le déposant qui devra soit compléter ou rectifier les inscriptions du bulletin de versement, soit demander le remboursement du montant versé. Ce remboursement se fera exclusivement par le bureau de dépôt. Le déposant d´un bulletin de versement peut le retirer du service ou en modifier l´adresse, aux conditions à déterminer par l´administration, tant que le titre n´a pas quitté le bureau de dépôt. 2° Les versements peuvent être transmis au bureau des chèques par télégraphe. Les bulletins de versement télégraphiques sont soumis à la taxe du télégramme. Le titulaire du compte est informé de l´inscription au crédit dans la forme ordinaire. 918 Art. 52. Le titulaire de compte peut demander au bureau des postes de son ressort que les mandats de poste et les chèques d´assignation à son adresse soient portés au crédit de son compte au bureau des chèques. Dans ce cas, le bureau de poste adressera les mandats de poste et les chèques d´assignation au bureau des chèques, qui créditera le compte du titulaire; les coupons des mandats et des chèques d´assignation sont transmis, par le bureau des chèques, au titulaire. De même, le titulaire de compte peut demander que les montants encaissés pour lui du chef de recouvrements et d´envois contre remboursement soient versés à son compte courant postal; ce transfert se fera, par le bureau encaisseur, au moyen d´un bulletin de versement. Le montant des chèques d´assignation destinés à des locataires de boîtes postales ou à des personnes qui retirent régulièrement leur courrier au bureau est versé d´office au compte courant postal de ces locataires. Cette disposition n´est pas applicable aux titres à payer en main propre. Art. 53. Le bureau des chèques exécute des virements ordonnés par un titulaire de compte au profit d´autres comptes courants postaux. Le montant des virements est illimité sans pouvoir dépasser en principe l´avoir en compte disponible du tireur. L´ordre de virement doit être transmis directement au bureau des chèques et y parvenir dans le délai d´un mois à compter de son émission; passé ce délai, le bureau des chèques décidera si l´ordre peut encore être exécuté. Art. 54. Le titulaire de compte peut au moyen d´un seul ordre de virement opérer des transferts au profit de plusieurs comptes bénéficiaires désignés; le nombre des transferts ordonnés par un virement collectif ne peut être inférieur à cinq. Art. 55. L´ordre de virement introduit dans les services postaux ne peut pas être annulé ultérieurement. Art. 56. Le titulaire d´un compte peut disposer de son avoir:
- a)au moyen de chèques de caisse, pour en toucher ou faire toucher le montant en espèces aux guichets d´un bureau de poste; les chèques de caisse peuvent être nominatifs ou au porteur;
- b)au moyen de postchèques soit en service intérieur pour en toucher ou faire toucher le montant en espèces aux guichets d´un bureau de poste ou pour l´utiliser comme moyen de paiement garanti vis-àvis de tiers, soit en service international d´après les modalités à fixer par l´administration; en service intérieur tous les postchèques doivent être nominatifs;
- c)au moyen de chèques d´assignation, pour en faire assigner le montant sur un bureau de poste afin de paiement; les chèques d´assignation doivent être nominatifs;
- d)au moyen de virements, pour en faire transférer le montant au crédit d´autres comptes courants postaux désignés;
- e)au moyen d´ordres permanents donnés au bureau des chèques, pour en faire virer, à des échéances régulières, des montants fixés d´avance au crédit d´un ou de plusieurs comptes courants postaux désignés;
- f)au moyen d´autorisations permanentes données à d´autres titulaires d´un compte postal, pour en faire opérer des virements ordonnés par le bénéficiaire d´entente avec le débiteur. 919 La provision de toutes les opérations de débit ordonnées par le titulaire du compte doit être préalable, suffisante et disponible. Toutefois, un dépassement temporaire de l´avoir en compte disponible pourra être autorisé par l´administration d´après les modalités à fixer par elle:
- a)jusqu´à 1.000 F au maximum, en cas d´un dépassement de caractère technique et occasionnel;
- b)sans limitation du montant, lorsque le dépassement de la provision disponible est dû à l´application des dispositions réglementaires en vue de débiter le compte du titulaire des créances que l´administration a envers lui ou à l´exécution des autorisations permanentes données par le titulaire à ces mêmes fins. Tout manque de provision est passible de la redevance suivante: pour un découvert au-dessus de 1.000 F, par tranche ou fraction de tranche de 10.000 F, 20 F par semaine ou fraction de semaine de découvert. Tout rappel d´apurement de compte est passible d´une taxe de 20 F. Nonobstant l´application de ces redevance et taxe, l´insuffisance de provision doit être apurée au plus tard dans les trente-cinq jours à partir de la date à laquelle le solde débiteur a été constaté. A défaut de paiement, le recouvrement de toutes sommes dues à l´administration sera provoqué par tous les moyens y compris les voies de droit. Art. 57. Un prélèvement d´office peut être opéré sur l´avoir en compte d´un titulaire, si telle procédure est prévue par la loi. Le bureau des chèques postaux redressera d´office toute erreur de comptabilisation. Lorsque ce redressement n´est pas possible pour cause d´insuffisance de provision ou autre, les dispositions de l´article 56 relatives au dépassement temporaire, à l´apurement et au recouvrement des sommes dues sont applicables par analogie. Art. 58. Le chèque est signé par le tireur et porte la date du jour où il est tiré. Il indique le lieu où il est émis ainsi que la somme pour laquelle il est tiré. Cette somme doit être libellée en chiffres et en toutes lettres; le montant en toutes lettres prévaut en cas de différence. L´administration peut autoriser, lorsqu´elle le juge opportun, les tireurs de chèques à ne faire figurer sur les titres que la somme en chiffres, si l´application d´une telle mesure offre les garanties de sécurité jugées suffisantes. Le chèque est payable à vue. Toute mention contraire est réputée non écrite. Le chèque présenté au paiement avant le jour indiqué comme date d´émission est payable le jour de sa présentation. Sans indication du lieu de sa création, il est considéré comme émis dans le lieu de la résidence du tireur désigné dans l´intitulé du compte reproduit sur le titre. Il n´y a pas de paiement partiel. Art. 59. A. Le montant maximal d´un chèque est illimité. Toutefois, pour un chèque dépassant 500.000 F, le titulaire de compte doit écrire sur le titre, immédiatement avant la signature, les mots «Bon pour», suivis du montant du chèque en toutes lettres. Les chèques nominatifs ne sont payés que contre quittance du bénéficiaire nommément désigné ou de son mandataire. Les formalités à remplir lors du paiement sont déterminées par l´administration. Tout chèque sans désignation de bénéficiaire vaut comme un chèque au porteur. Les chèques au porteur sont payables contre simple remise des titres et sans acquit. La seule possession par l´administration d´un chèque au porteur suffit pour valoir libération au regard du titulaire de compte. Les chèques peuvent être touchés: 1) par le titulaire de compte: sans limitation de montant, à tous les bureaux de poste à l´exception des agences postales auxiliaires; 920 2) par le mandataire du titulaire ou par un tiers quelconque:
- a)pour un montant ne dépassant pas 10.000 F, à tous les bureaux de poste à l´exception des agences postales auxiliaires;
- b)sans limitation du montant, aux bureaux de poste Luxembourg 1 et Luxembourg 2 ainsi qu´au(
- x)bureau(
- x)de poste où la signature du tireur a été déposée au préalable. Sous réserve qu´une procuration ait été remise au bureau payeur, le mandataire du bénéficiaire peut toucher un chèque nominatif aux mêmes conditions que sub 2) ci-dessus. B. Le postchèque est un chèque dont le paiement est garanti par l´administration sous réserve de l´observation des conditions suivantes:
- a)le chèque doit être établi sur la formule de postchèque éditée par l´administration;
- b)le tireur du chèque doit être titulaire d´une carte de garantie délivrée spécialement à cet effet;
- c)la valeur du postchèque ne doit pas dépasser un montant maximal;
- d)toute personne qui accepte le postchèque soit à l´encaissement, soit en paiement est tenue - de faire en sa présence apposer la signature du tireur sur le titre; - de veiller à ce qu´il y ait concordance sur le postchèque et sur la carte de garantie de la signature du tireur et du numéro du compte courant postal et que la date ultime de validité du titre ne soit pas dépassée; - de reproduire au recto du postchèque le numéro de la carte de garantie du tireur. Le montant maximal d´un postchèque garanti payable au Luxembourg ou dans les pays étrangers contractants est fixé par l´administration et publié dans la forme à déterminer par elle. La délivrance aux titulaires d´un compte courant postal de formules de postchèques et d´une carte de garantie n´est pas obligatoire pour l´administration. Celle-ci peut de surplus limiter le nombre des postchèques tant au moment de leur délivrance que lors de la mise à l´encaissement aux bureaux de poste. L´admission au service des postchèques garantis est soumise à une commission de 250 F pour la constitution du dossier. Tous les autres détails du service des postchèques sont déterminés par l´administration. Art. 60. A. Le délai de validité d´un chèque, excepté celui des chèques émis par la National Girobank en remplacement de mandats britanniques et qui est de deux mois, est fixé à trente jours, y compris le jour d´émission. Au regard de l´administration le chèque périmé est nul et de nul effet; il est rendu au tireur ou à la personne qui l´a présenté au paiement. En présence de critères valables et aux conditions régissant la délivrance d´un visa pour date, l´administration peut décider d´honorer exceptionnellement un chèque dont la validité est périmée. Endéans ce même délai, le bénéficiaire d´un chèque postal nominatif peut, lorsque l´intéressé est titulaire d´un compte courant postal, présenter le titre, le cas échéant par envoi postal, au bureau des chèques pour que le montant en soit porté au crédit de ce compte. Dans ce cas, le bénéficiaire doit barrer le chèque par un trait oblique et inscrire le numéro de son compte courant postal dans la case réservée à cet usage. Le chèque qui n´a pas été suivi d´effet pour une cause quelconque ne peut donner lieu à protêt. Il est rendu au tireur ou à la personne qui l´a présenté au paiement. Lorsqu´il s´agit d´un chèque présenté au paiement par le bénéficiaire et demeuré impayé soit par défaut, insuffisance ou indisponibilité de provision, soit parce que le tireur a fait défense de payer pou