En bref
Ce projet de règlement grand-ducal vise à modifier et à clarifier les règles concernant la classification des établissements et les prescriptions générales pour certains garages et parkings couverts au Luxembourg. Il s'agit principalement de mettre à jour la nomenclature et les exigences pour diverses activités industrielles et commerciales.
Ce qu'il réglemente
- La nomenclature et la classification des établissements classés.
- Les prescriptions générales pour les garages et parkings couverts pouvant recevoir entre 5 et 20 véhicules.
- Les références aux législations sur les émissions industrielles, les déchets et l'eau pour les établissements classés.
- La définition des zones d'activités autorisées pour certains établissements.
Qui il concerne
- Les établissements industriels et commerciaux au Luxembourg.
- Les propriétaires ou exploitants de garages et parkings couverts de 5 à 20 véhicules.
Points clés
- Les articles 5 à 7 du règlement grand-ducal modifié du 10 mai 2012 sont supprimés.
- L'annexe du règlement grand-ducal modifié du 10 mai 2012 est modifiée, notamment en ce qui concerne les colonnes "E. ind.", "DECH" et "EAU".
- Des points spécifiques de l'annexe sont supprimés (010101, 010102, 010103, 010105, 010109, 010111, 010112, 010114, 010115, 010116, 010119, 010121, 010122, 010124, 010125, 010127).
- De nouveaux points sont insérés ou remplacés, notamment pour la chimie inorganique et organique, les engrais chimiques, les produits phytosanitaires ou biocides, l'emploi de solvants organiques, les produits pharmaceutiques, les pipelines et la gazéification ou liquéfaction.
Texte de loi
LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 16 octobre 2018 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich It 247 - 82954 SCL : R 5910 - 1977 / ak Objet : Projet de règlement grand-ducal modifiant 1° le règlement grand-ducal modifié du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés 2° le règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les garages et parkings couverts pouvant recevoir entre 5 et 20 véhicules en matière d'éta blissements classés. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par la Ministre de l'Environnement. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche d'évaluation d'impact, la fiche financière ainsi que les textes coordonnés du règlement grand-ducal du 10 mai 2012 et du règlement grand-ducal modifié du 26 juillet 1999 que le projet émargé tend à mod ifier. Les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre de commerce, de la Chambre d'agriculture, de la Chambre des salariés et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ont été demandés et vous parviendront dès réception. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu L-2450 Luxembourg Fax (+352) 46 74 58 www.legilux.lu www.luxembourg.lu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère du Développement durable et des Infrastructures Département de l'environnement Projet de règlement grand-ducal modifiant 10 le règlement grand-ducal modifié du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés 20 le règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les garages et parkings couverts pouvant recevoir entre 5 et 20 véhicules en matière d'établissements classés Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés; Vu les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre de commerce, de la Chambre des salariés, de la Chambre d'agriculture et de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics ; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Environnement et de Notre Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. ler. Les articles 5 à 7 du règlement grand-ducal modifié du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés sont supprimés. Art. II. L'annexe du règlement grand-ducal modifiée du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés est modifiée comme suit : 1° L'alinéa 5 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les chiffres de la 5e colonne intitulée «E. ind.» (Émissions industrielles) se réfèrent aux établissements de l'annexe de la loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles. Une croix dans cette colonne indique que d'autres dispositions de cette législation sont d'application.» 2° L'alinéa 6 est remplacé par les dispositions suivantes : « La 6e colonne intitulée «DECH» (déchets) se réfère à titre indicatif aux dispositions de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets, notamment aux annexes I (Opérations d'élimination) et II (Opérations de valorisation), en ce qui concerne l'obligation d'autorisation ou d'enregistrement y imposés. Ces obligations sont indépendantes des seuils indiqués dans la 2e colonne.». 3° L'alinéa 7 est remplacé par les dispositions suivantes : « La 7ecolonne intitulée «EAU» se réfère à titre indicatif aux dispositions de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau en ce qui concerne l'obligation de disposer d'une autorisation spécifique en vertu de cette loi : une croix dans cette colonne indique qu'une autorisation au titre de ladite loi est d'office requise, l'absence d'une croix ne dispense pas d'office de l'octroi d'une autorisation au titre de l'article 23 de ladite loi. » 1 4, Place de l'Europe L-1499 Luxembourg Tél. (+352) 247-86824 Fax (+352) 40 04 10 Adresse postale L-2918 Luxembourg www.emwelt.lu www.gouvernementiu 4° Aux points 03010601, 03010701, 03010901, 0402010101, 04030101, 04030501, 04040201, 04040301, 04040401, 04040501, 04051501, 04080201, 50020301 et 50020601, le terme « se situant dans une zone d'activités - commerciale, artisanale et industrielle » est remplacé par le terme « se situant dans une zone d'activités autorisée au titre de ia loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés ». 5° Aux points 03010602, 03010702, 03010902, 0402010102, 04030102, 04030502, 04040202, 04040302, 04040402, 04040502, 04080202, 50020302 et 50020602, le terme « se situant à l'extérieur d'une zone d'activités - commerciale, artisanale et industrielle » est remplacé par le terme « ne se situant pas dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés ». 6° Aux points 010104, 02010201, 02010202, 02010203, 020104, 02040101, 0301020101, 0301020201, 0301020202, 0301060201, 0301070201, 03010901, 0301090201, 0301090202, 030110, 030112, 030121, 030122, 030123, 030127, 040201010201, 04030101, 0403010201, 0403010202, 04030103, 0404040201, 04041401, 04050801, 040607, 0411010101, 04110102, 050904, 05090601, 050908, 06020101, 06041001, 06041002 et 080214, une croix est ajoutée dans la 7e colonne. 7° Le point 010101 est supprimé. 8° Le point 010102 est supprimé. 9° Le point 010103 est supprimé. 10° Le point 010105 est supprimé. 11° Le point 010106 est remplacé comme suit : 010106 Chimie inorganique : Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique des substances ou groupes de substa nces suivants : 01 02 03 04 05 06 12° 010107 Gaz, tels qu'ammoniac, chlore ou chlorure d'hydrogène, fluor ou fluorure d'hydrogène, oxydes de carbone, composés sulfuriques, oxydes d'azote, hydrogène, dioxyde de soufre, dichlorure de carbonyle Acides, tels qu'acide chromique, acide fluorhydrique, acide phosphorique, acide nitrique, acide chlorhydrique, acide sulfurique, oléum, acides sulfurés Bases, telles qu'hydroxyde d'ammonium, hydroxyde de potassium, hydroxyde de sodium Seis, tels que chlorure d'ammonium, chlorate de potassium, carbonate de potassium, carbonate de sodium, perborate, nitrate d'argent Non-métaux, oxydes métalliques ou autres composés inorganiques, tels que carbure de calcium, silicium, carbure de silicium Autres 1 x 4.2a x 1 x 4.2b x 1 x 4.2c x 1 x 4.2d x 1 x 4.2e x 1 x 1 x 4.1a x 1 1 x x 4.1b 4.1c x x x Le point 010107 est remplacé comme suit : Chimie organique : Production en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique des substances ou groupes de substances suivants : 01 Hydrocarbures simples (linéaires ou cycliques, saturés ou insatu rés, aliphatiques ou aromatiques) 02 Hydrocarbures oxygénés, notamment alcools, aldéhydes, cétones, acides carboxyliques, esters, acétates, éthers, peroxydes, résines époxydes 03 Hydrocarbures sulfurés 2 04 Hydrocarbures azotés, notamment amines, composés nitreux, nitrés ou nitratés, nitriles, cyanates, isocyanates 05 Hydrocarbures phosphorés 06 Hydrocarbures halogénés 07 Dérivés organométalliques 08 Matières plastiques de base (polymères, fibres synthétiques, fibres à base de cellulose) Caoutchoucs synthétiques 09 13° 10 Colorants et pigments 11 Tensioactifs et agents de surface 12 Autres 4.1d 4.1e 4.1f 4.1g 1 1 1 1 1 4.1h 4.1i 4.1j 4.1k Le point 010108 est remplacé comme suit : 010108 Cire (Fusion, épuration, blanchiment ou travail de
- la)et bougies (fabrication avec plus de 50 kg par fusion) 14° Le point 010109 est supprimé. 15° Le point 010110 est remplacé comme suit : 010110 Engrais chimiques : Fabrication d'engrais à base de phosphore, d'azote ou de 01 potassium (engrais simples ou composés) en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique 02 Fabrication d'autres engrais 03 Dépôts d'engrais solides et liquides ayant une capacité maximale totale 01 de plus de 50 t 02 de 5 t à 50 t 04 Dépôts d'engrais gazeux ayant une capacité maximale totale 01 de plus de 2 t 02 de 0,2 t à 2 t 16° Le point 010111 est supprimé. 17° Le point 010112 est supprimé. 18° Le point 010113 est remplacé comme suit : 010113 Le point 010114 est supprimé. 20° Le point 010115 est supprimé. 21° Le point 010116 est supprimé. 22° Le point 010118 est remplacé comme suit : 010118 Fabrication de produits phytosanitaires ou de biocides : 01 par transformation chimique ou biologique industrielle 02 autres 3A 1 1 x x 1 4 x 1 3A x 4.3 x x x x 1 Huiles synthétiques (Epuration des) 19° 23° 1 1 1 1 à l'échelle 1 1 x x 4.4 x x Le point 010119 est supprimé. 24° Le libellé du point 01012002 est modifiée comme suit : « Fabrication, transformation ou traitement non repris sous 01 à l'exception de l'usage domestique et à l'exception d'une capacité de production inférieure à 50 kg par jour ». 25° Le point 010121 est supprimé. 26° Le point 010122 est supprimé. 3 27° Le point 010124 est supprimé. 28° Le point 010125 est supprimé. 29° Le point 010126 est remplacé comme suit : 010126 Solvants organiques (emploi
- de): 01 lmpression sur rotative offset à sécheur thermique d'une capacité de consommation de solvant de plus de 15 t par an 1 02 Héliogravure d'édition d'une capacité de consommation de solvant de plus de 25 t par an 1 03 Autres unités d'héliogravure que sous 02, flexographie, impression sérigra phique en rotative, contrecollage ou vernissage d'une capacité de consommation de solvant de plus de 15 t par an et impression sérigraphique en rotative sur textiles/cartons d'une capacité d'une capacité de consommation de solvant de plus 30 t par an 04 Nettoyage de surface à l'aide de composés organiques volatils auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou de composés organiques volatils halogénés auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H341 ou H351 d'une capacité de consommation de solvant de plus de 1 t par an 1 1 05 Nettoyages de surface autres que sous 04 d'une capacité de consommation de solvant de plus de 2 t par an 06 Revêtement et retouche de véhicules d'une capacité de consommation de solvant de plus de 0,5 t par an 07 Laquage en continu d'une capacité de consommation de solvant de plus de 25 t par an 08 Revêtements autres que sous 06, y compris le revêtement de métaux, plastiques, de textiles, de feuilles et de papier d'une capacité de consommation de solvant de plus de 5 t par an 1 Revêtement de fil de bobinage d'une capacité de consommation de solvant de plus de 5 t par an 1 09 1 1 1 10 Revêtement de surfaces en bois d'une capacité de consommation de solvant de plus de 15 t par an 11 Nettoyage à sec 12 lmprégnation du bois d'une capacité de consommation de solvant de plus de 25 t par an 13 Revêtement du cuir d'une capacité de consommation de solvant de plus de 10 t par an 14 Fabrication de chaussures d'une capacité de consommation de solvant de plus de 5 t par an 15 Stratification de bois et de plastique d'une capacité de consommation de solvant de plus de 5 t par an 16 Revêtement adhésif d'une capacité de consommation de solvant de plus de 5 t par an 17 Fabrication de mélanges pour revêtements, de vernis, d'encres et de colles d'une capacité de consommation de solvant de plus de 100 t par an 18 Conversion de caoutchouc d'une capacité de consommation de solvant de plus de 15 t par an 1 Extraction d'huiles végétales et de graisses animales et activités de raffinage d'huile végétale d'une capacité de consommation de solvant de plus de 10 t par an 1 20 Fabrication de produits pharmaceutiques d'une capacité de consommation de solvant de plus de 50 t par an 1 19 1 1 1 1 1 1 1 1 4 21 Traitement de surface de matières, d'objets ou de produits et ayant recours à l'utilisation de solvants organiques, notamment pour les opérations d'apprêt, d'impression, de couchage, de dégraissage, d'imperméabilisation, de collage, de peinture, de nettoyage ou d'imprégnation d'une capacité de consommation de solvant de plus de 150 kg par heure ou de plus de 200 t par an 22 Mise en ceuvre et transvasement par charge ou par jour 01 dépassant 100 kg de solvant classés dans les catégories de dangers les plus graves (mention d'avertissement « dangerii») 02 dépassent 300 kg de solvant classés comme dangereux (mention d'avertissement « attentionli » ou sans mention d'avertissement) 1 6.7 1 1 300 Le point 010127 est supprimé. 31° Au point 010129, le terme « substances ou mélanges » est remplacé par le terme « substances et mélanges ». 32° 11 est inséré un point 10130 qui prend la teneur suivante : 010130 Produits pharmaceutiques, y compris intermédiaires 01 Fabrication à l'échelle industrielle par transformation chimique ou biologique 02 Fabrication autre que sous 01 lorsque la capacité de production est supérieure à 5 t par an Dépôts à l'exception de ceux des pharmacies d'une capacité supérieure ou égale à 1.000 kg 03 3° x 1 x 1 x 1A x 1 x 4.5 x x 11est inséré un point 010131 qui prend la teneur suivante : 010131 Pipelines pour le tra nsport de fluides classés comme dangereux ' 01 avec exclusivement les mentions de dangern H220 ou H280 ou H220 et H280 02 340 1 autres x 11est inséré un point 010132 qui prend la teneur suivante : 010132 Gazéification ou liquéfaction de combustibles, à l'exception du charbon (voir point 041206), dans des installations d'une puissance nominale thermique totale 01 inférieure à 20 MW 1 x 02 égale ou supérieure à 20 MW 1 x 1.4.b x 35° Au point 01020101, le terme « ayant une puissance électrique nominale de 5kW - 50 kW ou une pression supérieure à 0,5 bar » est remplacé par le terme « ayant une puissance électrique nominale de 5kW-50 kW et une pression supérieure à 0,5 bar ». 36° Le point 010202 est remplacé comme suit : 5 010202 CO2 (Captage, transport et stockage
- de)01 Installations destinées au captage des flux de CO2 en vue du stockage géologique conformément à la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone 01 qui relèvent de l'annexe I de la loi modifiée du 9 mai 2014 1 relative aux émissions industrielles 02 autres 02 Pipelines destinées au transport de flux de CO2 x 1A x 1A x 1 x 1 1 x 6.9 x 03 Sites de stockage conformément à la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone 37° Le point 010204 est supprimé. 38° Le point 010302 est remplacé comme suit : 010302 Explosifs 01 Production Fabrication à l'échelle industrielle par transformation 01 chimique ou biologique 02 Autres Détention d'explosifs et de poudres noires comprenant un 02 poids total de matières actives, à l'exception des munitions d'armes à feu, d'une quantité \ 01 inférieure ou égale à 10 kg supérieure à 10 kg et inférieure ou égale à 1.000 kg 02 03 04 05 06 03 supérieure à 1.000 kg Détention de munitions d'armes à feu d'une quantité de 10.000 à 50.000 cartouches 01 de plus de 50.000 cartouches 02 Installations destinées à la récupération ou à la destruction de substances explosives Emploi d'explosifs Détention de poudres à tirer, à l'exception de poudres noires, d'une quantité supérieure à 2 kg et inférieure ou égale à 10 kg 01 supérieure à 10 kg et inférieure ou égale à 1.000 kg 02 03 supérieure à 1.000 kg 39° Le point 010303 est supprimé. 40° Le point 010304 est remplacé comme suit : 010304 x x 4.6 x x 3A 1 1 x 3A 1A x 1 1 x 3A 1A 1A x 1 x x Articles pyrotechniques (tels que définis par la loi modifiée du 27 mai 2016 concernant la mise à disposition sur le marché d'articles pyrotechniques): 01 Fabrication d'articles pyrotechniques 02 Détention d'articles pyrotechniques 01 02 03 04 05 06 des catégories F1 et F2 destinés à des fins privées et comprenant un poids total de matières actives entre 500 g et 2.000 g des catégories F1 et F2 destinés à des fins commerciales ou professionnelles comprenant un poids total de matières actives entre 500 g et 2.000 g de la catégorie T1 comprenant un poids total de matières actives entre 500 g et 2.000 g des catégories F1, F2 et T1 comprenant un poids total de matières actives d'une quantité supérieure à 2.000 g des catégories F3, F4 et T2 autres que ceux repris aux points 01 à 05 ci-dessus, a 4 3A 3A 1A 1A 6 l'exception de ceux qui sont montés dans des véhicules et de ceux relevant des catégories Fl, F2 et T1 d'un poids total de matières actives en dessous de 500 g Utilisation d'articles pyrotechniques : 01 des catégories F3 et F4 02 des catégories T1 et T2 03 des catégories P1 et P2 à des fins de divertissement 04 à des fins de tirs d'abattage, de relâchement ou de concassage 03 3A 1A 3A 1A 1 41° Au point 020101, l'indication dans la 3e colonne est supprimée. 42° Au point 020103, l'indication dans la 3e colonne est supprimée. 43° Le point 020201 est remplacé comme suit : 020201 Elevage d'animaux aquatiques avec une capacité de production 01 inférieure ou égale à 30 t par an x 02 supérieure à 30 t par an 44° Le point 020301 est supprimé. 45° Le point 020403 est remplacé comme suit : 020403 de 20 à 300 bovins de plus de 300 à 1.000 bovins de plus de 1.000 bovins x . x .x Lapins (Cuniculture) : Etablissements d'une capacité 01 de 100 à 1.500 animaux 02 plus de 1.500 à 5.000 animaux 03 plus de 5.000 animaux 4 x 3B 1B x x Le point 020407 est remplacé comme suit : 020407 Ovins et caprins : Etables d'une capacité 01 de 50 à 500 animaux 4 x 02 de plus de 500 à 1.500 animaux 3B x 03 de plus de 1.500 animaux 18 x 4 3B 18 x x x Le point 020408 est remplacé comme suit : 020408 Porcins 01 02 Porcheries pour truies d'élevage et/ou porcheries d'élevage de porcelets de moins de 30 kg et/ou porcheries d'engraissement, sur un même site lorsque la somme des quotients ((nombre de truies d'élevage / 10) + (nombre de porcs d'engraissement / 25) + (nombre de porcelets de moins de 30 kg / 75)) est 01 de 1 à 10 02 supérieure à 10 et inférieure ou égale à 50 03 supérieure à 50 Installations destinées à l'élevage intensif de porcs disposant 01 02 50° 4 3 1 de 10 à 50 emplacements pour équidés de plus de 50 à 150 emplacements pour équidés de plus de 150 emplacements pour équidés Le point 020405 est remplacé comme suit : 020405 49° x x x Ecuries et centres équestres 01 02 03 48° 4 3B 1B Le point 020404 est remplacé comme suit : 020404 47° x Bovins : Etables d'une capacité 01 02 03 46° 1 de plus de 2.000 emplacements pour porcs de production (de plus de 30
- kg)de plus de 750 emplacements pour truies 1B 1B 6.6.b 6.6c x x Le point 020409 est remplacé comme suit : 7 Volailles : Etablissements d'élevage ou d'engraissement de volailles 020409 et production d'œufs 01 de 100 à 5.000 emplacements 02 de plus de 5.000 à 15.000 emplacements de plus de 15.000 à 40.000 emplacements 03 de plus de 40.000 emplacements (élevage intensif) 04 4 3B 1B 1B x x x x 6.6.a 51° Le libellé de la rubrique 030000 est remplacé comme suit : « Secteur agroalimentaire ». 52° Le point 030101 est supprimé. 0 53 Le point 030113 est reclassé en classe 1A. 54° Le point 030118 lait et produits laitiers) est remplacé comme suit : Lait et produits laitiers : Traitement et transformation du lait 030118 exclusivement, la quantité de lait reçue (valeur moyenne sur une base annuelle) étant 01 supérieure à 200 kg par jour et inférieure ou égale à 10 t par jour 3 x 1 x 02 supérieure à 10 t par jour et inférieure ou égale à 200 t par jour 03 supérieure à 200 t par jour 55° 1 _ 6.4.c x Le point 040101 est remplacé comme suit : Carrières et exploitations minières à ciel ouvert 040101 1 x - 56° Au point 040105, le libellé est remplacé comme suit : « Forages en profondeur pour l'extraction de ressources minérales à ciel ouvert ou sous terre à des fins commerciales, à l'exception des forages pour étudier la stabilité des sols ». 57° Le point 040107 est supprimé. 58° Au point 0403030101, le libellé est remplacé par « à l'extérieur d'une zone urbanisée ou destinée à être urbanisée» et au point 0403030102, le libellé est remplacé par « à l'intérieur d'une zone urbanisée ou destinée à être urbanisée ». 59° Au point 040306, le libellé du point 0403060201 est remplacé par « inférieure ou égale à 20 t par jour », le libellé du point 0403060202 est remplacé par « supérieur à 20 t par jour » et le point 0403060203 est supprimé. 60° Le point 040411 est supprimé. 61° Au point 040503, le libellé du point 04050301 est remplacé par « se situant dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés » et le libellé du point 04050302 est remplacé par « ne se situant pas dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés ». 62° Le point 040506 est remplacé comme suit : 040506 Céramique et terre cuite : Fabrication de produits par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de briques réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaines, avec une capacité de production 01 supérieure ou égale à 50 kg et inférieure ou égale à 500 kg par jour 3 02 supérieure à 500 kg et inférieure ou égale à 75 t par jour 1 03 supérieure à 75 t par jour et/ou une capacité de four de plus de 4 m3 et de plus de 300 kg/m3 par four 1 3.5 x 8 63° Le point 040507 est remplacé comme suit : 040507 Chaux : production dans des fours avec une capacité de production 01 supérieure ou égale à 50 kg et inférieure ou égale à 500 kg par jour 64° 1 03 supérieure à 50 t par jour 1 3.1.b x Le point 040509 est remplacé comme suit : 040509 65° 3 02 supérieure à 500 kg et inférieure ou égale à 50 t par jour Diamants, pierres précieuses (Travail
- de)01 Établissements se situant dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés 02 Établissements ne se situant pas dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés 01 lorsque la capacité totale des fusibles des tableaux généraux de basse tension (TGBT) est inférieure ou égale à 3x63 A à 400 V 02 lorsque la capacité totale des fusibles des tableaux généraux de basse tension (TGBT) est supérieure à 3x 63 A à 400 V 3 2 1 Le point 040513 est supprimé. 66° Le libellé du point 04051502 est remplacé comme suit : « établissements ne se situant pas dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés ». 67° Le point 040520 est supprimé. 68° Le point 040521 est remplacé comme suit : 040520 Verre : façonnage, transformation et traitement de surface 01 lorsque la capacité de production est supérieure à 0,05 t par jour et inférieure ou égale à 3 t par jour 02 lorsque la capacité de production est supérieure à 3 t par jour 3 1 69° Au point 040522, le libellé est remplacé par « Verre : Fabrication, y compris de fibre de verre, avec une capacité de fusion ». 70° Le point 040603 est supprimé. 71° Le point 040605 est remplacé comme suit : 040605 72° Fonderies industrielles 01 de métaux ferreux d'une capacité de production inférieure ou égale à 20 t par jour 02 de métaux ferreux d'une capacité de production supérieure à 20 t par jour 03 autres 1 1 1 x 2.4 x Le ibellé du point 040608 est remplacé comme suit : « Grillage ou frittage de minerai métallique, y compris de minerai sulfuré ». 73° Le point 040610 est remplacé comme suit : 9 040610 Métaux (Travail des) : 01 Fabrication d'éléments fabrication de en constructions métal pour la construction, métalliques, fabrication de charpentes et de menuiseries métalliques 02 Fabrication de réservoirs métalliques et de chaudières pour chauffage central, fabrication de conteneurs métalliques, réservoirs, citernes et fabrication de radiateurs, de chaudières pour le chauffage central 03 Tréfileries x 04 Chaudronneries, tôleries (Ateliers
- de)05 Fabrication de générateurs de vapeur 06 Forges, emboutissage, estampage et profilage des métaux, métallurgie des poudres 07 Fabrication de coutellerie, d'outillage et de quincaillerie 08 Ateliers de travail de métaux et de mécanique générale (à l'exception des ateliers utilisés à des fins purement éducatives dans les écoles) Pour les sous-points 01 à 08 du présent point de nomenclature : 01 établissements se situant dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés 3 02 établissements ne se situant pas dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés 01 lorsque la capacité totale des fusibles des tableaux généraux de basse tension (TGBT) est inférieure à 3x63 A à 2 400 V 02 lorsque la capacité totale des fusibles des tableaux généraux de basse tension (TGBT) est supérieure ou égale à 3x63 A à 400 V 1 09 Extraction, raffinage et protection des métaux par électrolyse 3 10 Emaillage des métaux 1 11 Etamage industriel des métaux 1 12 Dorure sur métaux (ateliers non artisanaux) 1 74° Le libellé du point 04061201 est remplacé comme suit : « Traitement de surface par un procédé électrolytique ou chimique pour lequel Ie volume des cuves affectées au traitement ». 75° Le point 040801 est remplacé comme suit : 040801 Encres d'imprimerie (Fabrication de), non visée au point 010126, lorsque la capacité installée de production est : 01 supérieure à 0,1 t par an et inférieure ou égale à 100 t par an 02 supérieure à 100 t par an 76° 3 1 Le point 040803 est remplacé comme suit : 040803 Peinture (Fabrication, produits de préparation du procédé de peinture, produits de peinture, produits de brillance et autres produits de protection), non visée au point 010126, lorsque la capacité installée de production est : 01 supérieure à 0,1 t par an et inférieure ou égale à 100 t par an 02 supérieure à 100 t par an 3 x 1 x 10 77° Le point 040804 est remplacé comme suit : 040804 Peinture : Application de produits de peinture, de produits de brillance et d'autres produits de protection par pulvérisation de plus de 250 kg par an 01 établissements se situant dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés 3 02 établissements ne se situant pas dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés 1 78° Le libellé du point 040900 est remplacé comme suit : « Savons et detergents, produits d'entretien, parfums et cosmétiques ». 79° Le point 040901 est supprimé. 80° 11 est inséré un point 040902 qui prend la teneur suivante : 040902 Production de savons et détergents, produits d'entretien, parfums et cosmétiques 01 02 81° Parfums, cosmétiques et d'huiles essentielles lorsque la capacité installée de production est supérieure ou égale à 5 t par an Savons, détergents, agents orga niques de surface et préparations tensioactives lorsque la capacité installée de production par jour est 01 supérieure à 50 kg et inférieure ou égale à 500 kg 02 supérieure à 500 kg x 1 3 1 Le point 041001 est remplacé comme suit : 041001 Asphalte et bitume (Fabrication dans des installations fixes) 01 Asphalte, d'une capacité 01 inférieure ou égale à 100 t par jour 3 02 supérieure à 100 t par jour 1 02 Bitume, d'une capacité 82° 01 inférieure ou égale à 100 t par jour 3 02 supérieure à 100 t par jour 1 Le point 041002 est remplacé comme suit : 041002 Goudrons, huiles de goudron et brai (Fabrication, distillation) 83° Le point 041105 est supprimé. 84° Le point 041106 est remplacé comme suit : 041106 Raffinage de pétrole et de gaz 1 1 x 1.2 x 85° Le libellé du point 041204 est remplacé comme suit : « Graphite, graphène et graphane (Fabrication et traitement
- de)». 86° Le point 041206 est remplacé comme suit : 041206 lnstallations de gazéification ou de liquéfaction 01 du charbon 01 à des fins énergétiques 1 02 autres 1 x 1 x 02 du schiste bitumineux 87° Le point 050101 est supprimé. 88° Le point 050103 est supprimé. x 1.4.a x 11 89° Le point 050104 est supprimé. 90° Le point 050105 est supprimé. 91° Le point 050106 est supprimé. 92° Le point 050107 est supprimé. 93° Le point 050108 est remplacé comme suit : 050108 Infrastructures pour la collecte sélective de différentes fractions de déchets ménagers ou assimilés (centre de recyclage, parcs à conteneurs)vn 94 0 x Stockage temporaire de déchets dangereux, autre que celui mentionné au point 050900 d'une capacité ih 01 supérieure à 250 kg et inférieure ou égale à 1 t, à l'exception des déchets routiers 02 supérieure à 1 t et inférieure ou égale à 50 t 01 déchets routiers 02 autres 03 supérieure à 50 t 01 sur le site où les déchets sont produits dans l'attente de leur collecte en vue d'une activité 5.1, 5.2, 5.4 ou 5.6. de l'annexe I de la loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles 02 sur un site autre que [01] dans l'attente de l'activité 5.1, 5.2., 5.4 ou 5.6. de l'annexe I de la loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles 03 autres R13 D15 4 4 1 1 1 1 x 5.5 x x 11 est inséré un point 050110 qui prend la teneur suivante : 050110 96° x 11 est inséré un point 050109 qui prend la teneur suivante : 050109 0 95 3A Stockage temporaire de déchets inertes non dangereux, autre que celui mentionné au point 050900, d'une capacité iii 01 supérieure à 50 m3 et inférieure ou égale à 1.500 m3 4 02 supérieure à 1.500 m3 3B R13 D15 11 est inséré un point 050111 qui prend la teneur suivante : 050111 Stockage temporaire de déchets autres que ceux mentionnés sous [050109] et [050110], autre que le point 050900 (le stockage préliminaire dont question à l'article 4, point 19, de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets n'est pas considéré comme stockage temporaire) ih: 01 Déchets de tissus végétaux et déchets de jardins et de parcs biodégradables d'une capacité 01 supérieure à 100 m3 et inférieure ou égal à 1.500 m3 supérieure à 1.500 m3 02 02 Autres déchets d'une capacité 01 supérieure à 100 m3 et inférieure ou égal à 300 m3 02 supérieure à 300 m3 R13 D15 4 3B 4 3B 97° Le libellé du point 050201 est remplacé comme suit : « Opérations non mentionnées ailleurs, à l'exception de la préparation par le producteur de ses propres déchets, lorsque cette préparation fait partie de l'exploitation courante de l'établissement ». 98° Le libellé du point 050202 est remplacé comme suit : « Opération de mélange ou de regroupement en vue d'une opération de valorisation ou d'élimination ». 99° Le point 050301 est remplacé comme suit : 12 050301 Opérations non préparation par le producteur de ses propres déchets, lorsque cette préparation mentionnées fait partie ailleurs, de à l'exception l'exploitation de courante la R12 de l'établissement avec une capacité 01 inférieure ou égale à 10 t par jour 4 02 supérieure à 10 t et inférieure ou égale à 75 t par jour 3 03 supérieure à 75 t par jour 1 100° Le point 050302 est supprimé. 101° Le point 050303 est supprimé. 102° Le point 050304 est remplacé comme suit : 050304 Prétraitement en vue d'une opération de valorisation par R12 incinération ou coïncinération, avec une capacité 01 inférieure ou égale à 10 t par jour 4 02 supérieure à 10 t et inférieure ou égale à 75 t par jour 3 03 supérieure à 75 t par jour 1 5.3.bii 103° Le point 050305 est remplacé comme suit : 050305 Prétraitement en vue d'une opération d'élimination par D14 incinération ou coïncinération, avec une capacité 01 inférieure ou égale à 10 t par jour 4 02 supérieure à 10 t et inférieure ou égale à 50 t par jour 3 03 supérieure à 50 t par jour 1 5.3.aiii x 104° Le point 050306 est remplacé comme suit : 050306 Traitement en broyeur de déchets métalliques destinés à une D13 opération d'élimination, notamment déchets d'équipements électriques et électroniques et véhicules hors d'usage ainsi que leurs composants, avec une capacité 01 inférieure ou égale à 10 t par jour 4 02 supérieure à 10 t et inférieure ou égale à 50 t par jour 3 03 supérieure à 50 t par jour 1 5.3.av x 105° Le point 050307 est remplacé comme suit : 050307 Traitement en broyeur de déchets métalliques destinés à une R12 opération de valorisation, notamment déchets d'équipements électriques et électroniques et véhicules hors d'usage ainsi que leurs composants, avec une capacité 01 inférieure ou égale à 10 t par jour 4 02 supérieure à 10 t et inférieure ou égale à 50 t par jour 3 03 supérieure à 50 t par jour 1 5.3.biv x 106° Le point 050308 est remplacé comme suit : 050308 Traitement en vue d'une opération de valorisation du laitier et R12 de cendres, avec une capacité 01 inférieure ou égale à 15 t par jour 4 02 supérieure à 15 t par jour et inférieure ou égale à 75 t par 3 jour 03 supérieure à 75 t par jour 1 5.3.biii x 107° Le point 050309 est remplacé comme suit : 13 050309 Traitement en vue d'une opération d'élimination du laitier et de D13 cendres avec une capacité 01 inférieure ou égale à 15 t par jour 4 02 supérieure à 15 t par jour et inférieure ou égale à 50 t par jour 03 supérieure à 50 t par jour 1 3 5.3.aiv X 108° Le point 050401 est remplacé comme suit : 050401 Valorisation de déchets dangereux dans des installations x d'incinération ou de coïncinération 01 avec une capacité inférieure ou égale à 10 t par jour 3 02 avec une capacité de plus de 10 t par jour 1 R1 5.2.b x 109° Le ibellé du point 050501 est modifié comme suit : « Valorisation des composés utilisés pour la réduction de la pollution, avec une capacité». 110° Le point 050509 est modifié comme suit : 050509 Opération de valorisation de déchets dangereux, non spécifiée ailleurs, avec une capacité 01 inférieure ou égale à 10 t par jour 02 de plus de 10 t par jour R1-R13 3 1 111° Le point 050601 est modifié comme suit : 050601 Valorisation de déchets non dangereux dans des installations d'incinération ou de coïncinération 01 Valorisation exclusive de biornasse au sens de l'article 3, point 21.b, de la loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles dans des installations 01 visées par le règlement grand-ducal du 24 avril 2018 relatif à la limitation des émissions de certains pollua nts dans l'atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes 02 d'une puissance thermique nominale unitaire ou totale supérieure ou égale à 50 MW et visées au chapitre III de la loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles 03 autres 01 combustibles visés à l'article 4 du règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2014 relatif aux installations de combustion alimentées en combustible solide ou liquide d'une puissance nominale utile supérieure à 7 kW et inférieure à 1 MW 02 autres Pour la détermination de la puissance thermique nominale totale, il y lieu de se référer à l'article 4 du règlement grandducal du 24 avril 2018 relatif à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes et à l'article 26 de la loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles. 02 autres 01 avec une capacité inférieure ou égale à 3 t par heure 02 avec une capacité de plus de 3 t par heure x R1 3A- 1 1.1 x 3A 3 x 3 1 5.2.a x 112° Le point 050701 est supprimé. 113° Le point 050703 est modifié comme suit : 14 050703 Traitement biologique, à l'exception des installations où la seule R3 activité de traitement de déchets exercée est la digestion anaérobie, avec une capacité 01 inférieure ou égale à 1 t jour, par, à l'exception des installations de traitement domestiques 4 02 supérieure à 1 t et inférieure ou égale à 15 t par jour 3 03 supérieure à 1 t et inférieure ou égale à 15 t par jour 1 04 de plus de 75 t par jour 1 x x 5.3.bi x 114° Le point 050704 est remplacé comme suit : 050704 Traitement biologique, dans des installations où la seule activité de traitement de déchets exercée est la digestion R3 anaérobie (biométhanisation), avec une capacité 01 inférieure ou égale à 20 t par jour 3 02 supérieure à 20 t et inférieure ou égale à 100 t par jour 1 03 de plus de 100 t par jour 1 x x 5.3.b x 115° Le point 050706 est remplacé comme suit : 050706 Opération de valorisation de déchets non dangereux, non spécifiée R1- ailleurs R13 01 de papier, de textiles, d'équipements de déchets électriques et électroniques d'une capacité 01 inférieure ou égale à 100 t par jour 02 supérieure à 100 t par jour 02 autres 4 3B 3B 116° Ilest inséré un point 050707 qui prend la teneur suivante : 050707 Broyage, mouture, criblage, déchiquetage, pulvérisation, tamisage et opérations analogues de déchets végétaux et déchets de jardins et de parcs 01 02 R12 reliés à un chantier spécifique et d'une durée inférieure ou égale à 6 mois 4 autres 01 02 situés à une distance supérieure à 100 m des propriétés dans lesquelles séjournent des personnes, soit de façon continue, soit à des intervalles réguliers 3 autres 1 Par chantier spécifique il y a lieu d'entendre des travaux temporaires qui génèrent ces déchets. La durée est déterminée par la période entre le premier et le dernier jour de l'activité ici visée. 117° Le point 050901 est remplacé comme suit : 050901 D1/D5 Décharges de déchets dangereux 01 autres que sous 02 1 x 02 recevant plus de 10 t de déchets par jour ou d'une capacité totale supérieure à 25.000 t 1 5.4 x 118° Le point 050902 est remplacé comme suit : 050902 D1/D5 Décharges de déchets non dangereux 01 autres que sous 02 1 x 02 recevant plus de 10 t de déchets par jour ou d'une capacité totale supérieure à 25.000 t 1 5.4 x 119° Le point 050907 est remplacé comme suit : 15 050907 Stockage souterrain de déchets dangereux, avec une capacité totale D3 01 autres que sous 02 1 02 supérieure à 50 t 1 D12 x 5.6 x 1200 Le point 051003 est remplacé comme suit : 051003 Elimination de déchets non dangereux par traitement biologique, D8 avec une capacité 01 inférieure ou égale à 5 t par jour 3 02 supérieure à 5 t par jour et inférieure ou égale à 50 t par jour 03 supérieure à 50 t par jour 1 1 5.3.ai X 121° Le point 051004 est remplacé comme suit : 051004 Elimination de déchets non dangereux par traitement physico- D9 chimique, avec une capacité 01 inférieure ou égale à 5 t par jour 3 02 supérieure à 5 t par jour et inférieure ou égale à 50 t par jour 1 03 supérieure à 50 t par jour 1 5.3.aii x 122° Le point 051005 est remplacé comme suit : 051005 D1-D15 Opération d'élimination de déchets dangereux non spécifiée ailleurs sauf Dll 1 123° Ilest inséré un point 051006 qui prend la teneur suivante : 051006 D1-D15 Opération d'élimination de déchets non dangereux non spécifiée sauf Dll ailleurs 01 inférieure ou égale à 5 t par jour 3 02 supérieure à 5 t par jour 1 124° Le point 051101 est remplacé comme suit : 051101 Installations destinées à l'élimination ou au recyclage de carcasses et de déchets d'animaux d'une capacité de traitement x 01 inférieure ou égale à 10 t par jour 3 02 supérieure à 10 t par jour 1 6.5 x 125° Au point 051303, l'indication à la 3e colonne est supprimée. 126° Le point 060101 est remplacé comme suit : 060101 Chantiers et travaux d'aménagement 01 Chantiers d'excavation situés à une distance inférieure à 100 m des propriétés dans lesquelles séjournent des personnes, soit de façon continue, soit à des intervalles réguliers (à l'exception des chantiers linéaires) 01 dans la roche dépassant un volume total de 300 m3 02 autres dépassant un volume total de 5.000 m3 02 (supprimé par le règl. g.-d. du 29 août 2017) Travaux d'aménagement urbain, y compris la construction de 03 centres commerciaux et de parkings 3B 3B 127° Le point 060102 est remplacé comme suit : 060102 Zones d'activités - création / aménagement de telles zones 1 x 128° Le libellé du point 060202 est remplacé comme suit : « Cuisines professionnelles et cantines ayant une capacité de production de repas de plus de 150 jour, par, à l'exception de celles sans cuisson et de celles appartenant sur le même site à un restaurant ou à un snack-bar », 129° Au point 060203, le terme « voir également [06010103] » est supprimé. 16 130° Le libellé du point 060204 est remplacé comme suit : « lmmeubles de bureaux, y inclus les activités connexes telles que salles de réunions et de conférences, occupant une surface utile totale de ». 131° Le point 060205 est remplacé comme suit : 060205 Immeubles à caractère hospitalier, social, familial ou thérapeutique : 01 Cliniques et hôpitaux 02 Centres intégrés pour personnes âgées (CIPA), maisons de soins ou autres établissements de ce genre 03 Structures d'accueil de nuit telles que définies dans le cadre de la législation réglant les relations entre l'Etat et les organismes ceuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, à partir d'une capacité d'hébergement de 12 personnes 04 centres neuropsychiatriques, sa natoriums, centres de réhabilitation 1 x 3 x 3A 1 132° Le point 060207 est remplacé comme suit : 060207 Restauration : 01 Restaurants lorsqu'ils sont destinés à recevoir en même temps plus de 50 personnes 02 Débits de boissons lorsqu'ils sont destinés à recevoir en même temps plus de 100 personnes à l'exception de ceux appartenant à des établissements scolaires 2 x 2 x 133° Au point 060302, le terme « [EIE] » est supprimé et l'activité est reclassée en classe 1A. 134° Le point 060303 est remplacé comme suit : 060303 Hôtels à partir d'une capacité de 5 chambres d'hôtes 3A 135° Le point 060304 est remplacé comme suit : 060304 Villages de vacances et complexes hôteliers 1A x 136° Le libellé du point de nomenclature 060403 est remplacé comme suit : « Halls sportifs, salles de fête, de bals, de dancing, salles cinématographiques, discothèques, théâtres, salles de concerts, halls d'exposition, musées, halls polyvalents, cirques, salles de conférences non reprises au point 060204, à l'exception de ceux à utilisation purement éducative dans les écoles, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que l'exploitation se fait de façon permanente ou occasionnelle» et une croix est ajoutée dans le 7e colonne du point 06040301. 137° Le point 060408 est supprimé. 138° Le point 06040902 est reclassé en classe 1. 139° Au point 060410, le « x » de la 4e colonne est déplacé au point 06041002. 140° Le point 070101 est remplacé comme suit : 070101 Accumulateurs électriques : 01 Fabrication d'accumulateurs et de piles Batteries d'accumulateurs d'une capacité totale supérieure à 02 400 Ah installées à demeure 03 Chargeurs fixes pour batteries d'accumulateurs non stationnaires d'une puissance nominale supérieure à 5 kW à l'exception des bornes de recharge conçues pour charger la batterie de traction des véhicules électriques de la catégorie M1, disposant d'un certificat de conformité européen (C.O.C.) conformément au règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 portant exécution de Directives des C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues 1 3A 3A 141° Le point 070104 est supprimé. 17 142° Le point 070105 est supprimé. 143° Le point 070106 est supprimé. 144° Le point 070107 est reclassé en classe 1A. 145° Le point 070112 est remplacé comme suit : 070112 Transport et distribution par lignes aériennes d'énergie électrique dont la tension nominale entre phases est supérieure à 1.000 V 1 146° Le titre de la rubrique 070200 est complété par le terme suivant : « et oxydation de produits combustibles ». 147° Le point 070202 est supprimé. 148° Le point 070203 est supprimé. 149° Le point 070204 est supprimé. 150° Le point 070205 est reclassé en classe 1A et le terme « ou de fluides caloriporteurs » est supprimé. 151° Le point 070206 est remplacé comme suit 070206 Forages géothermiques en profondeur 152° Le point 070207 est supprimé. 153° Le point 070208 est supprimé. 154° Le libellé du point 070209 est modifiée comme suit : « Production de froid (y non compris les installations de type ménager et les distributeurs automatiques boisson/snack) ». 155° Un point 070210, libellé comme suit, est ajouté : 070210 lnstallations de combustion à l'exception de celles destinées à être utilisées sur un moyen de transport en mouvement 01 autres que sous 02 01 Groupes électrogènes (y compris groupes électrogènes de secours) 01 d'une puissance nominale de 200 kW à 1.000 kW 02 d'une puissance nominale de plus de 1.000 kW 02 Cogénération électricité-chaleur d'une puissance nominale supérieure ou égale à 200 kW 03 Chaufferies 01 destinées à la production d'eau chaude avec une puissance thermique nominale supérieure à 3 MW 02 d'une puissance thermique nominale de combustion supérieure à 1 MW alimentées en bois, charbon, pétrole brut ou matériaux ayant des caractéristiques similaires 03 destinées à la production de vapeur ou au chauffage de fluides caloporteurs autres que l'eau 04 Moteurs à combustion interne, y compris les turboréacteurs et les turbines à gaz (installations fixes) d'une puissance nominale de plus de 20 kW 02 d'une puissance thermique nominale unitaire ou totale supérieure ou égale à 1 MW 01 visées par le règlement grand-ducal du 24 avril 2018 relatif à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes 02 d'une puissance thermique nominale unitaire ou totale supérieure ou égale à 50 MW et visées par la loi modifiée 4 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 18 du 9 mai relative aux émissions industrielles 03 Crématoires 04 autres Pour la détermination de la puissance thermique nominale totale, il y lieu de se référer à l'article 4 du règlement grand-ducal du 24 avril 2018 relatif à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de 1 1 3 1.1 combustion moyennes et à l'article 26 de la loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles. 156° Ilest inséré un point 070211 qui prend la teneur suivante 070211 Systèmes de refroidissement évaporatifs par dispersion d'eau dans un flux d'air généré par ventilation mécanique ou naturelle (tour aéroréfrigérante) d'une puissance 01 inférieure à 3.000 kW 3 02 supérieure ou égale à 3.000 kW 1 157° Le point 080101 est remplacé comme suit : 080101 Aqueducs (conduites d'eau) d'une pression nominale supérieure à 1,6 MPa (16 bar) 1A x 1A x 1 x 3 x 158° Le point 080102 est remplacé comme suit : 080102 Barrages et autres installations destinés à retenir les eaux ou à les stocker d'une manière durable 159° Au point 080105, l'indication dans la 3e colonne est supprimée. 160° Le point 08020601 est reclassé en classe 1A. 161° Au point 080208, l'indication dans la 3e colonne est supprimée. 162° Le point 080302 est remplacé comme suit : 080302 Eaux résiduaires - lnstallations de traitement d'eaux résiduaires déversant les eaux épurées dans le réseau d'égouttage ou le milieu naturel: 01 lnstallations de traitement des eaux résiduaires d'une capacité épuratoire supérieure à 10.000 équivalents habitants 02 lnstallations de traitement des eaux résiduaires d'une capacité épuratoire supérieure à 100 équivalents habitants et inférieure ou égale à 10.000 équivalents habitants 03 lnstallations de traitement des eaux résiduaires dans des installations autonomes ne relevant pas de la directive 91/271/CEE qui sont rejetées par une installation couverte par le chapitre II de la loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles Un «équivalent 1 6.11 x habitant» est défini par la réglementation grand- ducale relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, transposant en droit national la directive modifiée 91/271/CEE. 163° Le point 500102 est remplacé comme suit : 500102 Appareils à laser ou appareils avec laser incorporé pour application industrielle ou pour show laser professionnel, équivalent, conformément à la norme EN 60825, aux classes 01 02 3R, 3B ou 4 1, 1C, 1M, 2 ou 2M 3A 4 164° Le point 500103 est supprimé. 19 165° Le point 500204 est remplacé comme suit : 500204 Biogaz : installations de production de biogaz avec une capacité 01 inférieure ou égale à 20 t par jour 3 x 02 supérieure à 20 t par jour 1 x 166° Le point 500205 est supprimé. 167° Le point 500208 est reclassé en classe 1A. 168° Le point 500209, libellé comme suit, est introduit : 500209 Traitement biologique, à l'exception des installations de biogaz, où la seule activité de traitement est la digestion anaérobie, avec une capacité 01 Inférieure ou égale à 1 t jour, par, à l'exception des installations de traitement domestiques 4 02 supérieure à 1 t inférieure ou égale à 15 t par jour 3 x 03 supérieure à 15 t et inférieure ou égale à 75 t par jour 1 x 04 de plus de 75 t par jour 1 x 169° Au point 500301, le libellé est complété par « ou l'environnement ». 170° Au point 500303, le terme « du règlement grand-ducal modifié du 17 juillet 2000 concernant la maîtrise des dongers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses » est remplacé par le terme « de la loi du 28 avril 2017 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses ». 171° Vindexation « i » et le deuxième alinéa de l'indexation « ii » en bas du tableau sont supprimés. Art. 111. Le règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les garages et parkings couverts pouvant recevoir entre 5 et 20 véhicules en matière d'établissements classés est modifié comme suit : 1° Les articles 3 et 4 sont abrogés. 2° L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 14. Autorité compétente : 14.1. Sons préjudice des points 2 et 3 du présent article, l'administration chargée de surveiller l'application des dispositions du présent règlement est l'Inspection du travail et des mines. 14.2. Les parkings concernés par le présent règlement qui sont nouvellement mis en place et exploités doivent être déclarés à l'Inspection du travail et des mines. Cette déclaration doit indiquer les données reprises en annexe du présent règlement. .14.3. Toute cessation d'activité d'un parking concerné par le présent règlement doit être déclarée à l'Inspection du travail et des mines. » L'article 16 est supprimé. L'article 17 est complété par l'alinéa suivant : « Les déclarations transmises en vertu de l'article 14 à l'Administration de l'environnement en vertu de dispositions légales antérieures restent valables ». Dans l'annexe, le terme «Administration de l'environnement » est remplacé par le terme « Inspection du travail et des mines ». 3° 4° 5° 20 Art. IV. Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le premier jour du 4e mois suivant sa publication. Art. V. Notre Ministre de l'Environnement et Notre Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire sont chargés, chacun ce qui le concerne, de l'exécution clu présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 21 COMMENTAIRE DES ARTICLES Article ler : Vu la suppression de la colonne y relative par le règlement grand-ducal du 15 mai 2018 établissant les listes de projets soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement, ces articles n'ont plus lieu d'être. Article 11: L'article sous rubrique comprend diverses modifications de l'annexe « Nomenclature et classification des établissements et projets » du règlement grand-ducal modifié du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés : 10 L'alinéa doit être adapté à la législation en vigueur relative aux émissions industrielles (loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles). 2° Cette précision est nécessaire pour préciser qu'il n'y pas seulement le régime d'autorisation mais également le régime d'enregistrement dans la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets. En plus, iI y est précisé que les seuils de la 2e colonne ne sont pas limitatifs en matière de ladite loi. 3° Cette précision est nécessaire pour éviter que la croix dans la 7e colonne soit interprétée de manière limitative. En effet, il est souvent interprété que l'absence de croix signifie qu'une autorisation au titre de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau ne serait pas nécessaire. Tel n'est cependant pas nécessairement le cas. 4° Cette précision est nécessaire du fait que le terme « se situant dans une zone d'activités — commerciale, artisanale et industrielle » est fréquemment interprété dans le sens de « se situant dans une zone désignée comme zone d'activités dans le plan d'aménagement général ». Ceci n'était toutefois pas l'intention derrière le classement des établissements concernés en fonction de leur emplacement. L'intention était en fait de conférer une classe 3 aux établissements situés dans des zones autorisées au titre de la loi relative aux établissements classés vu que ces zones avaient déjà parcouru la procédure d'autorisation de la classe 1 - donc avec enquête publique - et qu'une deuxième enquête publique n'était de ce fait pas jugée nécessaire. En pratique, la nomenclature est appliquée d'après ce principe. Par ces précisions textuelles, la compréhension de la nomenclature est facilitée et la sécurité juridique est renforcée. Les points 03010601 (boucheries et charcuteries), 03010701 (boulangeries et pâtisseries), 03010901 (chocolateries et confiseries), 0402010101 (ateliers et garages d'entretien), 04030101 (ateliers de travail de bois), 04030501 (charpentier), 04040201 (bonneterie), 04040301 (brosses), 04040401 (buanderies), 04040501 (chaussures), 04051501 (marbres ou pierres naturelles ou artificielles)„ 04080201 (imprimeries), 50020301 (bobinage) et 50020601 (fabrication de tout genre d'outils) sont concernés par cette modification. 5° Cette précision est nécessaire par analogie au changement précédent. Les points 03010602 (boucheries et charcuteries), 03010702 (boulangeries et pâtisseries), 03010902 (chocolateries et confiseries), 0402010102 (ateliers et garages d'entretien), 04030102 (ateliers de travail de bois), 04030502 (charpentier), 04040202 (bonneterie), 04040302 (brosses), 04040402 (buanderies), 04040502 (chaussures), 04080202 (imprimeries), 50020302 (bobinage), et 50020602 (fabrication de tout genre d'outils) sont concernés par cette modification. 6° Aux points concernés, une croix est ajoutée dans la 7e colonne pour indiquer qu'une autorisation au titre de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau est d'office requise. Ceci est également fait pour d'autres points de nomenclature ; l'indication y relative est alors reprise dans les commentaires les concernant. Les points 010104 (cellulose: 22 lnstallations de production et de traitement de la cellulose), 02010201 (dépôt de fumier), 02010202 (dépôt de purin et lisier), 02010203 (dépôt digestat), 020104 (silos à fourrages verts, y compris les balles à fourrages verts), 02040101 (abattoirs), 0301020101 (brasserie), 0301020201 (alcool), 0301020202 (alcool), 0301060201 (boucheries), 0301070201 (boulangeries), 03010901, 0301090201 et 0301090202 (chocolateries), 030110 (cigares et cigarettes), 030112 (extraits alimentaires), 030121 (margarine), 030122 (farine ou huile de poisson), 030123 (poissonneries), 030127 (vinaigre), 040201010201 (ateliers et garage de réparation et d'entretien), 04030101, 0403010201, 04030102 et 04030103 (ateliers de travail du bois), 0404040201 (buanderies à caractère artisanal, commercial ou industriel), 04041401 (tanneries), 04050801 (ciment), 040607 (galvanisation des métaux), 0411010101 et 04110102 (stations de service fixes de distribution de combustibles liquides), 050904 (dépôts de boues, de boues d'épuration des eaux et des gaz de plus de 100 m3), 05090601 (lagunage de déchets dangereux), 050908 (stockage souterrain de déchets), 06020101 (centres commerciaux, magasins pour la vente au détail ou en gros), 06041001 (stands de tir : tir à l'arc), 06041002 (stands de tir : armes à feu), 080214 (rejet d'énergie thermique vers les eaux de surface et souterraines) sont concernés par cette modification. 7° Le point 010101 (acétylène) est supprimé car l'établissement est déjà visé au point 01010701 (chimie organique). 8° Le point 010102 (allumettes chimiques) est supprimé car l'activité critique est reprise aux points 01012801 et 01012901 (mises en ceuvre de substances et mélanges classés). 9° Le point 010103 (bougies) est supprimé car l'établissement est dorénavant repris au point 010108 (cire et bougies). Le classement pour l'activité de fabrication de bougies est ainsi réduit de la classe 1 à la classe 3A. 10° Le point 010105 (cendres d'orfèvre) est supprimé car l'établissement est déjà visé soit au point 040615 (production et traitement des métaux) soit au point 040611 (métaux précieux). Les critères de ces points s'appliquent dorénavant à cet établissement. 110 Au point 010106 (chimie inorganique), les références à la 5e colonne à loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles sont précisées. 12° Au point 010107 (chimie organique), les références à la 5e colonne à la loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles sont précisées. 13° Le point 010108 est reformulé pour regrouper les activités liées à la cire (010108, classe 3A) et aux bougies (010103 (à supprimer), antérieurement classe 1) dans un seul point. La fabrication de bougies et la manipulation de cire sont désormais classées en classe 3A. Une autorisation par le ministre ayant dans ses attributions l'environnement selon article 4 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés n'est pas nécessaire du fait que les impacts sur l'environnement humain et naturel (air, eau, sol, faune et la flore, bruit et vibrations, utilisation rationnelle de l'énergie, prévention et la gestion des déchets) sont minimes voire nuls. 14° Le point 010109 (colle) est supprimé car l'activité est désormais incluse au point 01012617 (solvants organiques) avec un seuil inférieur de consommation annuelle de solvants organiques à compter duquel une autorisation est nécessaire 15° Le point 010110 (engrais chimiques) est modifié pour y supprimer la double mention de la fabrication d'engrais chimiques et pour distinguer les installations de fabrication d'engrais soumis à la loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles des autres. Le libellé est adapté dans ce sens. Les dépôts d'engrais gazeux (p.ex. CO2, NH3), dues aux risques sécuritaires et environnementaux y liés, sont désormais également repris dans la 23 nomenclature (01011004, classes 3A et 1). Ces dépôts sont des activités nouvellement entrantes dans la nomenclature. Leurs exploitants devront se conformer dans les 18 mois qui suivent l'entrée en vigueur de cette modification de la nomenclature. 16° Le point 010111 (lavage ou blanchiment des éponges) est supprimé car il concerne un procédé qui n'est plus d'usage. 17° Le point 010112 (distillation de glycérine) est supprimé car il est désormais inclus dans l'activité (nouvellement introduite) 040902 (savons, détergents, agents organiques de surface et préparations tensioactives). 18° Le point 010113 (épuration des huiles) est complété par la précision que seules les huiles synthétiques y sont visées ; les autres étant incluses sous 030117 (industrie des corps gras). 19° Le point 010114 (cuisson des huiles de lin) est supprimé car il est inclus dans l'activité 030117 (industrie des corps gras). 20° Le point 010115 est supprimé car ce stockage est inclus dans 01012802 et 01012902 (stockages de substances classés comme dangereux). 21° Le point 010116 (fabrication phytosanitaires et biocides) est supprimé car il est déjà inclus dans le point 010118. 22° Le point 010118 (fabrication de produits phytosanitaires ou de biocides) est modifié afin de différencier les productions industrielles tombant dans le champ d'application de la législation sur les émissions industrielles et les autres. Le libellé est adapté en conséquence. Le dépôt commercial (classe 1 si > 0
- kg)est supprimé car les risques du dépôt commercial sont les mêmes que d'autres dépôts. Pour les exploitants de dépôts commerciaux, les dispositions des points 010128 et 010129 s'appliquent ainsi dorénavant ; la nomenclature devient ainsi moins contraignante. Au lieu d'être classé d'office en classe 1, un tel dépôt peut désormais être non classé, classe 3 ou 1. 23° Le point 010119 (pipelines pour produits chimiques) est supprimé car le transport en pipeline de tout produit classé comme dangereux est regroupé dans le (nouveau) point 010131. Ce regroupement est devenu possible suite à la modification de la règlementation en matière d'évaluation des incidences sur l'environnement. 24° Le libellé du point 01012002 (fabrication, transformation ou traitement de matières plastiques ou synthétiques) a été adapté afin d'y introduire un seuil d'insignifiance et d'y exclure les usages domestiques. Actuellement, le point est formulé de manière à soumettre toute imprimante 3D et équipements similaires à une autorisation de la classe 1. 25° Le point 010121 (production de substances dangereuses) est supprimé car il est redondant avec les points 010106 (chimie inorganique) et 010107 (chimie organique). 26° Le point 010122 (produits chimiques halogénés) est supprimé car la fabrication de ces substances est couverte par le point 010107 (chimie organique) et qu'il n'y a pas de raison scientifique d'imposer des seuils de stockage spécifique pour ces substances. Pour le stockage des substances et mélanges classés comme dangereux, les seuils des points 010128 et 010129 (substances et mélanges classés) sont ainsi désormais d'application. Ceci résulte en une classe moins favorable (d'une classe 3B vers une classe 1) pour les substances solides avec mention d'avertissement « danger » (le seuil pour atteindre la classe 1 est multiplié par 0,6) et en une classe plus favorable (d'une classe 1 vers une classe 3) pour les substances solides, liquides et gaz avec mention d'avertissement « attention » ou sans mention d'avertissement (le seuil pour atteindre la classe 1 est multiplié par 10). Par cette modification, des stockages de substances chimiques halogénés — en fonction de leurs caractéristiques - peuvent passer de la classe 3B 24 aux classes 3 ou 1 (nouvel entrant) ou passer de la classe 1 à la classe 3 ou être exempt d'autorisation. 27° Le point 010124 (salpêtre) est supprimé car il est redondant avec le point 01010604 (chimie inorganique). 28° Le point 010125 (savon) est supprimé car ces activités sont désormais incluses dans la rubrique 040902. 29° Le point 010126 (emploi de solvants organiques) est modifié pour refléter tous les établissements visés par le chapitre V (solvants) de la loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles et l'annexe Vll de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles qui fait partie intégrante de cette loi. Actuellement ce critère européen n'est pas reflété explicitement dans la nomenclature. II est proposé de classer toutes les activités remplissant ce critère en classe 1. Certaines activités sont des nouvelles entrantes dans la nomenclature : le revêtement de bois
- En pratique, cette classification en fonction de la consommation de solvants peut engendrer un transfert d'une activité de la classe 2 ou 3 (consommation en dessous du seuil indiqué à la rubrique 0101026) en classe 1 (consommation dépassant le seuil indiqué à la rubrique 0101026) ; cela concerne les activités 040405 (fabrication de chaussures), 040802 (imprimeries, ateliers d'héliogravure, de flexographie et de sérigraphie) et 040804 (application de produits de peinture). D'autres activités sont déjà classées en classe 1, indépendamment du procédé utilisé (avechans solvants) ; ce changement de nomenclature ne les impacte donc pas en matière de procédure d'autorisation : 030117 (huiles végétales et graisses animales), 040415 (textiles et fibres), 040702 (travail du caoutchouc), 040801 (encres d'imprimerie), 040803 (fabrication de produits de peinture et similaires), 040804 (application de produits de peinture et produits similaires), 010130 (produits pharmaceutiques), 041103 (extraction de graisses). La mise en ceuvre et le transvasement de solvants sont réglés au nouveau point 01012622, ceci en analogie aux points 010128 et
- Comme la nomenclature distingue dorénavant entre des seuils journaliers (impact sur la sécurité, sous-point 22) et des seuils annuels (impact environnemental, souspoints 01 à 21, il est possible que des établissements rentrent à la fois dans un des sous-points 01 à 21 et dans le sous-point 22; aucune charge administrative supplémentaire n'en résulte toutefois vu que la mise en oeuvre journalière est également classée dans la nomenclature actuelle en classe 1 (010128 et 010129). Le point 010126 ne visant que l'emploi de solvants organiques, leur stockage reste soumis aux points 010128 et
- Les exploitants d'établissements nouveaux dans la nomenclature devront se conformer dans les 18 mois qui suivent l'entrée en vigueur de la modification de la nomenclature. Aux points 01012610, 01012615 et 01012617, une croix est ajoutée dans la 7e colonne pour indiquer l'obligation d'autorisation au titre de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau. 30° Le point 010127 (stockage industriel) est supprimé car tous les stockages y repris (gaz naturel, combustibles fossiles, gaz combustibles) sont déjà repris dans d'autres point de nomenclature (010128, 010129, 010203, 041102). II n'y a pas de changement de classe ou d'autorité compétente par ce changement. 31° Le point 010130 (fabrication de produits pharmaceutiques) est introduit pour regrouper les installations reprises à la loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles et celles dans la nomenclature actuelle dans la même rubrique de nomenclature
- 34° Le nouvea u point 010132 (gazéification ou liquéfaction de combustibles autres que le charbon) est nécessaire afin de transposer correctement l'annexe I, point 1.4.b, de la loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles. C'est un nouvel entrant dans la nomenclature (mais soumis à autorisation au titre de la loi précitée). Aucun établissement de ce genre n'existe au Luxembourg. 35° La modification au point 01020101 (air comprimé) rectifie une erreur matérielle. 36° Le point 010202 (captage, transport et stockage de CO2) est modifié pour améliorer sa lisibilité et pour introduire une classe 1A (au lieu d'une classe 1) pour le transport de CO2 (substance non classée dangereuse) et pour le captage de CO2 d'installations qui ne relèvent pas de l'annexe I de la loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles. 37° Le point 010204 (transport de gaz à l'exception de CO2) est supprimé car le transport en pipeline de tout produit classé comme dangereux est regroupé dans le (nouveau) point
- Ce regroupement est devenu possible suite à la modification de la règlementation en matière d'évaluation des incidences sur l'environnement. 38° Au point 010302 (explosifs), un point 01030206 est introduit afin de couvrir le domaine de la poudre à tirer. A l'instar de la France et de la Belgique un seuil d'insignifiance de 2 kg a été fixé. Au point 01030205, une croix est ajoutée dans la 7e colonne pour indiquer l'obligation d'autorisation au titre de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau. 39° Le point 010303 (fulminates d'argent et de mercure) est supprimé car il vise la production d'explosifs qui est déjà reprise au point 01030201 (fabrication d'explosifs). Le stockage de ces substances est pris en compte aux points 010128 et 010129 (substances et mélanges classés). 40° Au point 010304 (articles pyrotechniques), le terme « produits pyrotechniques » est remplacé par « articles pyrotechniques » et les différentes catégories des articles pyrotechniques sont spécifiées. Concernant la détention d'articles pyrotechniques
- La classe 3B est désormais d'application pour les établissements ayant 301 à 999 bovins, la classe 1B pour les établissements ayant 1.000 ou plus de bovins. Ces classes sont d'application pour un maximum de 132 exploitants (= ceux qui ont plus de 300 bêtes). Ces tâches incombant actuellement encore aux communes, un renforcement de l'effectif de l'Unité Permis et Subsides et de l'Unité Contrôle et inspections de l'Administration de l'environnement sera nécessaire afin de garantir le traitement des demandes et le contrôle sur dossier et sur place de ces établissements. A savoir que les critères d'appréciation lors du traitement d'une demande d'autorisation et le niveau de protection de l'environnement et des personnes dans les autorisations sont exactement les mêmes pour les classes 3B et 1B. Moins d'établissements seront ainsi soumis à une enquête publique (frais de ca. 2.000 € pour l'exploitant par enquête publique). D'ailleurs jusqu'au 1.7.2012, les étables de bovins n'ont jamais été soumises à enquête publique (uniquement 3B). Leurs nuisances sont d'ailleurs moins importantes que celles d'établissements de taille similaire avec des porcs ou des volailles. Par le changement proposé, l'autorité compétente (le ministre ayant dans ses attributions l'environnement) est la même indépendamment du nombre d'animaux. Un traitement équitable est ainsi assuré, ce qui n'est pas nécessairement le cas pour une classe 2 où il existe plus de 100 autorités compétentes (les communes). Une autorisation par le ministre ayant dans ses attributions le travail selon la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés n'est pas nécessaire du fait que des impacts sur la sécurité du public et du voisinage en général ainsi qu'à la sécurité, l'hygiène et la santé sur le lieu de travail, la salubrité et l'ergonomie sont minimes voire nuls. Comme la compétence est limitée au seul ministre ayant l'environnement dans ses attributions, l'exploitant a dorénavant affaire à une seule autorité compétente en matière d'établissements classés. Les démarches administratives à réaliser restent les mêmes, seul l'autorité compétente change. L'autorisation émise par l'autorité antérieurement compétente 27 reste valable à condition de l'envoyer à l'autorité nouvellement compétente dans un délai de 18 mois à compter de l'entrée en vigueur de la modification de la nomenclature. II importe ici de rappeler que ce sont les plans d'aménagement communaux des communes qui disposent si un établissement peut s'implanter à un certain endroit et que les potentiels problèmes et nuisances doivent déjà être analysés, du moins sommairement, lors de leur élaboration. Ainsi, si une exploitation agricole n'est pas désirée à un certain endroit de la commune, elle peut y être exclue. D'ailleurs l'implantation d'une exploitation ou son changement d'affection est toujours soumis à autorisation du bourgmestre, indépendamment d'éventuelles obligations « commodo ». II n'est donc pas possible qu'un établissement s'implante sans que la commune en ait connaissance en amont. Au point 02040301, une croix est ajoutée dans la 7e colonne pour indiquer l'obligation d'autorisation au titre de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau. 46° Le point 020404 (écuries et centres équestres) est modifié de deux manières : le seuil maximal pour la classe 4 est relevé de 30 à 50 animaux et la classe 2 est remplacée par les classes 3 et
- Le rehaussement de ce seuil se justifie par le fait que les conditions d'exploitations pour des établissements ayant 50 bêtes sont identiques à celles imposées pour des établissements de 30 bêtes. La classe 3 avec autorisation individuelle ne se justifie ainsi pas. Statistiquement, 504 des 525 exploitants luxembourgeois ont moins de 50 équidés dont 419 avec moins de 10 équidés (et donc non classés). Toujours statistiquement, au maximum 37 exploitants supplémentaires pourraient dorénavant profiter de la classe 4 au lieu d'une obligation d'autorisation individuelle (à savoir qu'une exploitation n'est pas forcément identique à un établissement classé : un exploitant peut en effet garder ses bêtes sur différents sites ; chaque site pour soi est considéré dans le cadre de la loi relative aux établissements classés). II existe un règlement grand-ducal de 1999 pour cette classe
- La classe 3 est désormais d'application pour les établissements ayant 51 à 150 animaux, la classe 1 pour les établissements ayant plus de 150 animaux. Moins d'établissements seront ainsi soumis à une enquête publique (frais de ca. 2.000 € pour l'exploitant par enquête publique). Ces tâches incombant actuellement encore aux communes, un renforcement de l'effectif de l'Administration l'environnement (cf. point 020403) et de l'Inspection du travail et des mines sera nécessaire afin de garantir le traitement des demandes et le contrôle sur dossier et sur place de ces établissements. A savoir que les critères d'appréciation lors du traitement d'une demande d'autorisation et le niveau de protection de l'environnement et de la sécurité dans les autorisations sont exactement les mêmes pour les classes 3 et
- Par le changement proposé, les autorités compétentes (les deux ministres) sont les mêmes indépendamment du nombre d'animaux. Un traitement équitable est ainsi assuré, ce qui n'est pas nécessairement le cas pour une classe 2 où 11 existe plus de 100 autorités compétentes (les communes). Les démarches administratives à réaliser restent les mêmes, mais dorénavant deux autorités sont compétentes pour des établissements à plus de 50 équidés. L'autorisation émise par l'autorité antérieurement compétente reste valable à condition de l'envoyer aux autorités nouvellement compétentes dans un délai de 18 mois à compter de l'entrée en vigueur de la modification de la nomenclature. II importe ici de rappeler que ce sont les plans d'aménagement communaux des communes qui disposent si un établissement peut s'implanter à un certain endroit et que les potentiels problèmes et nuisances doivent déjà être analysés, du moins sommairement, lors de leur élaboration. Ainsi, si une telle exploitation n'est pas désirée à un certain endroit de la commune, elle peut y être exclue. D'ailleurs l'implantation d'une exploitation ou son changement d'affection est toujours soumis à autorisation du bourgmestre, indépendamment d'éventuelles obligations « commodo ». II n'est donc pas possible qu'un établissement s'implante sans que la commune en ait connaissance en amont. 28 Au point 02040401, une croix est ajoutée dans la 7e colonne pour indiquer l'obligation d'autorisation au titre de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau. 47° Le point 020405 (lapins) est modifié en remplaçant la classe 2 par les classes 38 et 1B (la compétence est donc limitée au seul ministre ayant l'environnement dans ses attributions). La classe 3B est désormais d'application pour les établissements entre 1.501 et 5.000 animaux, la classe 1B pour les établissements ayant plus de 5.000 animaux. Moins d'établissements seront ainsi soumis à une enquête publique (frais de ca. 2.000 € pour l'exploitant par enquête publique). D'ailleurs jusqu'au 1.7.2012, les établissements de cuniculture n'ont jamais été soumis à enquête publique (uniquement classes 4 et 3B). Ces tâches incombant actuellement encore aux communes, un renforcement de l'effectif de l'Unité Permis et Subsides et de l'Unité Contrôle et inspections de l'Administration de l'environnement sera nécessaire afin de garantir le traitement des demandes et le contrôle sur dossier et sur place de ces établissements. A savoir que les critères d'appréciation lors du traitement d'une demande d'autorisation et le niveau de protection de l'environnement dans les autorisations sont exactement les mêmes pour les classes 3B et 1B. Par le changement proposé, l'autorité compétente (le ministre ayant dans ses attributions l'environnement) est la même indépendamment du nombre d'animaux. Un traitement équitable est ainsi assuré, ce qui n'est pas nécessairement le cas pour une classe 2 où il existe plus de 100 autorités compétentes (les communes). Une autorisation par le ministre ayant dans ses attributions le travail selon la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés n'est pas nécessaire du fait que des impacts sur la sécurité du public et du voisinage en général ainsi qu'à la sécurité, l'hygiène et la santé sur le lieu de travail, la salubrité et l'ergonomie sont minimes voire nuls. Comme la compétence est limitée au seul ministre ayant l'environnement dans ses attributions, l'exploitant a désormais affaire à une seule autorité compétente en matière d'établissements classés. Les démarches administratives à réaliser restent les mêmes, seul l'autorité compétente change. L'autorisation émise par l'autorité antérieurement compétente reste valable à condition de l'envoyer à l'autorité nouvellement compétente dans un délai de 18 mois à compter de l'entrée en vigueur de la modification de la nomenclature. II importe ici de rappeler que ce sont les plans d'aménagement communaux des communes qui disposent si un établissement peut s'implanter à un certain endroit et que les potentiels problèmes et nuisances doivent déjà être analysés, du moins sommairement, lors de leur élaboration. Ainsi, si une exploitation agricole n'est pas désirée à un certain endroit de la commune, elle peut y être exclue. D'ailleurs l'implantation d'une exploitation ou son changement d'affection est toujours soumis à autorisation du bourgmestre, indépendamment d'éventuelles obligations « commodo ». II n'est donc pas possible qu'un établissement s'implante sans que la commune en ait connaissance en amont. Au point 02040501, une croix est ajoutée dans la 7e colonne pour indiquer l'obligation d'autorisation au titre de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau. 48° Le point 020407 (ovins et caprins) est modifié en remplaçant la classe 2 par les classes 3B et 1B (la compétence est donc limitée au seul ministre ayant l'environnement dans ses attributions). La classe 3B est désormais d'application pour les établissements ayant entre 501 et 1.500 animaux, la classe 18 pour les établissements ayant plus de 1.500 animaux. Moins d'établissements seront ainsi soumis à une enquête publique (frais de ca. 2.000 € pour l'exploitant par enquête publique). D'ailleurs jusqu'au 1.7.2012, les établissements d'ovins et de caprins n'ont jamais été soumis à enquête publique (non classés ou classe 3B). Ces tâches incombant actuellement encore aux communes, un renforcement de l'effectif de l'Unité Permis et Subsides et de l'Unité Contrôle et inspections de l'Administration de l'environnement sera nécessaire afin de gara ntir le traitement des demandes et le contrôle sur dossier et sur place de ces établissements. A savoir que les critères d'appréciation lors du 29 traitement d'une demande d'autorisation et le niveau de protection de l'environnement dans les autorisations sont exactement les mêmes pour les classes 3B et 1B. Par le changement proposé, l'autorité compétente (le ministre ayant dans ses attributions l'environnement) est la même indépendamment du nombre d'animaux. Un traitement équitable est ainsi assuré, ce qui n'est pas nécessairement le cas pour une classe 2 où il existe plus de 100 autorités compétentes (les communes). Les démarches administratives à réaliser restent les mêmes, seul l'autorité compétente change. L'autorisation émise par l'autorité antérieurement compétente reste valable à condition de l'envoyer à l'autorité nouvellement compétente dans un délai de 18 mois à compter de l'entrée en vigueur de la modification de la nomenclature. Une autorisation par le ministre ayant dans ses attributions le travail selon la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés n'est pas nécessaire du fait que des impacts sur la sécurité du public et du voisinage en général ainsi qu'à la sécurité, l'hygiène et la santé sur le lieu de travail, la salubrité et l'ergonomie sont minimes voire nuls. La compétence étant limitée au seul ministre ayant l'environnement dans ses attributions, l'exploitant a désormais affaire qu'à une seule autorité compétente en matière d'établissements classés. II importe ici de rappeler que ce sont les plans d'aménagement communaux des communes qui disposent si un établissement peut s'implanter à un certain endroit et que les potentiels problèmes et nuisances doivent déjà être analysés, du moins sommairement, lors de leur élaboration. Ainsi, si une exploitation agricole n'est pas désirée à un certain endroit de la commune, elle peut y être exclue. .D'ailleurs l'implantation d'une exploitation ou son changement d'affection est toujours soumis à autorisation du bourgmestre, indépendamment d'éventuelles obligations « commodo ». II n'est donc pas possible qu'un établissement s'implante sans que la commune en ait connaissance en amont. Au point 02040701, une croix est ajoutée dans la 7e colonne pour indiquer l'obligation d'autorisation au titre de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau. 49° Le point 020408 (porcins) est modifié de deux manières : la formule de calcul au point 02040801 est adaptée et la classe 2 et la classe 1 sont remplacées par les classes 3B et 1B (la compétence est donc limitée au seul ministre ayant l'environnement dans ses attributions). Le point 02040802 est reformulé suite à la modification de la législation en matière d'évaluation des incidences sur l'environnement. L'adaptation de la formule de calcul en cas de présence de truies, porcelets et porcs d'engraissement est nécessaire suite à une nouvelle définition dans des textes européens. Son influence sur le classement est minime. La classe 4 est désormais applicable pour les établissements ayant 10-100 truies, 75-750 de 750 porcelets ou 25-1.250 porcs d'engraissement. Les établissements à 501-750 porcelets et ceux à 101-250 porcs d'engraissement pourront désormais également profiter de la classe
- La classe 38 est désormais d'application pour les établissements ayant 101-500 truies, 7513.750 porcelets ou 251-1.250 porcs d'engraissement. Statistiquement, parmi les 104 exploitants ayant des porcins, 44 ont moins de 100 animaux, 42 ont entre 100 et 2.000 animaux et 18 ont plus de 2.000 animaux (tout type confondu (truie, porcelet, porc d'engraissement)). A savoir qu'une exploitation n'est pas forcément identique à un établissement classé : un exploitant peut en effet garder ses bêtes sur différents sites ; chaque site pour soi est considéré dans le cadre de la loi relative aux établissements classés. A compter de 2.000 porcs de production et de 750 truies sur un site, la loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles est également d'application. Dans ce cas, une enquête publique est imposée par cette loi. Dans la présente proposition, une enquête publique est déjà prévue pour des établissements moins grands, à savoir pour 500 truies et 1.250 porcs d'engraissement. Ces établissements se situent souvent hors agglomération. 30 Ces tâches incombant actuellement encore aux communes, un renforcement de l'effectif de l'Administration l'environnement (cf. point 020403) sera nécessaire afin de garantir le traitement des demandes et le contrôle sur dossier et sur place de ces établissements. A savoir que les critères d'appréciation lors du traitement d'une demande d'autorisation et le niveau de protection de l'environnement dans les autorisations sont exactement les mêmes pour les classes 3B et 1B. Moins d'établissements seront ainsi soumis à une enquête publique (frais de ca. 2.000 € pour l'exploitant par enquête publique). Les démarches administratives à réaliser restent les mêmes, seul l'autorité compétente change. L'autorisation émise par l'autorité antérieurement compétente reste valable à condition de l'envoyer à l'autorité nouvellement compétente dans un délai de 18 mois à compter de l'entrée en vigueur de la modification de la nomenclature. Une autorisation par le ministre ayant dans ses attributions le travail selon la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés n'est pas nécessaire du fait que des impacts sur la sécurité du public et du voisinage en général ainsi qu'à la sécurité, l'hygiène et la santé sur le lieu de travail, la salubrité et l'ergonomie sont minimes voire nuls. La compétence étant limitée au seul ministre ayant l'environnement dans ses attributions, l'exploitant a désormais affaire à une seule autorité compétente en matière d'établissements classés. II importe ici de rappeler que ce sont les plans d'aménagement communaux des communes qui disposent si un établissement peut s'implanter à un certain endroit et que les potentiels problèmes et nuisances doivent déjà être analysés, du moins sommairement, lors de leur élaboration. Ainsi, si une exploitation agricole n'est pas désirée à un certain endroit de la commune, elle peut y être exclue. D'ailleurs l'implantation d'une exploitation ou son changement d'affection est toujours soumis à autorisation du bourgmestre, indépendamment d'éventuelles obligations « commodo ». II n'est donc pas possible qu'un établissement s'implante sans que la commune en ait connaissance en amont. Au point 04020801, une croix est ajoutée dans la 7e colonne pour indiquer l'obligation d'autorisation au titre de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau. 50° Le point 020409 (volailles) est modifié de deux manières : la classe 2 et la classe 1 sont remplacées par les classes 3B et 1B (la compétence est donc limitée au seul ministre ayant l'environnement dans ses attributions), le point est reformulé suite à la modification de la législation en matière d'évaluation des incidences sur l'environnement et le seuil inférieur pour la classe 4 est abaissé de 300 à 100 animaux. L'abaissement du seuil pour la classe 4 est justifié par le fait que les nuisances environnementales de 100 poules peuvent déjà être considérables. Plus d'établissements seront donc dorénavant visés par le règlement grand-ducal de la classe 4 qui n'existe pas encore. Faute de données statistiques, un nombre précis d'établissements précis ne peut être indiqué, mais 360 des 394 exploitants ayant des volailles ont moins de 100 bêtes : peu d'élévateurs seront donc concernés par ce changement. Certaines de ces tâches incombant actuellement encore aux communes, un renforcement de l'effectif de l'Administration l'environnement (cf. point 020403) sera nécessaire afin de garantir le traitement des demandes et le contrôle sur dossier et sur place de ces établissements. Les tâches de l'ancienne classe 2 incombant actuellement encore aux communes, sont transférées vers l'Administration de l'environnement. Un renforcement en personnel de cette dernière a déjà été justifié au point
- A savoir que les critères d'appréciation lors du traitement d'une demande d'autorisation et le niveau de protection de l'environnement dans les autorisations sont exactement les mêmes pour les classes 3B et 1B. Moins d'établissements seront ainsi soumis à une enquête publique (frais de ca. 2.000 € pour l'exploitant par enquête publique). Les démarches administratives à réaliser restent les mêmes, seul l'autorité compétente change. L'autorisation émise par l'autorité antérieurement compétente reste valable à 31 condition de l'envoyer à l'autorité nouvellement compétente dans un délai de 18 mois à compter de l'entrée en vigueur de la modification de la nomenclature. Une autorisation par le ministre ayant dans ses attributions le travail selon la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés n'est pas nécessaire du fait que des impacts sur la sécurité du public et du voisinage en général ainsi qu'à la sécurité, l'hygiène et la santé sur le lieu de travail, la salubrité et l'ergonomie sont minimes voire nuls. Comme la compétence est limitée au seul ministre ayant l'environnement dans ses attributions, l'exploitant a désormais affaire à une seule autorité compétente en matière d'établissements classés. II importe ici de rappeler que ce sont les plans d'aménagement communaux des communes qui disposent si un établissement peut s'implanter à un certain endroit et que les potentiels problèmes et nuisances doivent déjà être analysés, du moins sommairement, lors de leur élaboration. Ainsi, si une exploitation agricole n'est pas désirée à un certain endroit de la commune, elle peut y être exclue. D'ailleurs l'implantation d'une exploitation ou son changement d'affection est toujours soumis à autorisation du bourgmestre, indépendamment d'éventuelles obligations « commodo ». II n'est donc pas possible qu'un établissement s'implante sans que la commune en ait connaissance en amont. Au point 02040901, une croix est ajoutée dans la 7e colonne pour indiquer l'obligation d'autorisation au titre de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau. 51° Le libellé de la rubrique 030000 est modifié de « Secteur alimentaire » à « Secteur agroalimentaire » pour mieux refléter que des activités qui ne servent pas à la production d'aliments y sont également reprises. 52° Le point 030101 (fabrication de l'albumine) est supprimé du fait que la production d'albumine à partir de blancs d'œufs pour des besoins de développement de photos ne se fait plus de nos jours. 53° Le point 030113 (dépôt de farine de plus de 5 t) est reclassé de la classe 1 en classe 1A, l'autorisation seule du ministre ayant le travail est dorénavant requise. Ces dépôts présentent uniquement un risque sécuritaire. 54° Le point 030118 (lait et produits laitiers) est reformulé pour y introduire, un seuil inférieur endessous duquel une autorisation « commodo » n'est pas nécessaire et pour définir un seuil pour la classe
- Ce seuil de 200 kg par jour correspond au seuil wallon. Cette reformulation est devenue possible suite aux changements en matière d'évaluation des incidences sur l'environnement (règlement grand-ducal du 15 mai 2018 établissant les listes de projets soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement). Actuellement toute production de produits laitiers relève de la classe
- 55° Le point 040101 (carrières et exploitations minières à ciel ouvert) est reformulé suite à la modification de la législation en matière d'évaluation des incidences sur l'environnement. 56° Le libellé du point 040105 (forages pour l'extraction de matières minérales) est précisé. 57° Le point 040107 (sablières) est supprimé car une sablière, tout comme une gravière, est à considérer comme une carrière (point 040101). 58° Les modifications des libellés des points 0403030101 et 0403030102 (dépôts de bois) sont nécessaires afin de distinguer entre zone urbanisée et zone non urbanisée (impacts réduits). 59° Le point 040306 (papier, pâte à papier et carton) est reformulé suite à la modification de la législation en matière d'évaluation des incidences sur l'environnement. 60° Le point 040411 (nettoyages à sec) est transféré dans la rubrique car l'activité est désormais reprise au point 01012611 (emplois de solvant organiques, nettoyages à sec). 32 61° La modification du libellé des points 04050301 et 04050302 (centrales de béton) prend en compte les modifications proposées aux points 4 et 5 du présent projet de règlement. 62° Le point 040506 (céramique et terre cuite) est reformulé suite à la modification de la législation en matière d'évaluation des incidences sur l'environnement. Pour chaque souspoint, un seuil est fixé. 63° Le point 040507 (fabrication de chaux) est modifié afin de soumettre également à autorisation la production de chaux inférieure à 50 t par jour (classe 3 et 1) (nouvel entrant).- 64° Les modifications au point 040509 (diamants, pierres précieuses) sont nécessaires afin d'a ligner les critères de classe aux autres de la rubrique 040500 (industrie minérale). 65° Le point 040513 (fibres minérales artificielles) est supprimé car l'activité est incluse dans les points 040517 (fusion de matières minérales) et 040522 (fabrication de verre, y inclus les fibres de verre). 66° La modification du libellé de la rubrique 04051502 (marbres, pierres naturelles) corrige une erreur matérielle et prend en compte la modification proposée au point 5 du présent projet de règlement. 67° Le point 040520 (fabrication de verre et traitement de surface de verre) est supprimé car les activités y reprises sont désormais soit incluses au point 040522 (fabrication de verre), soit incluses au point 040521 (façonnage, transformation et traitement de surface de verre). 68° Le libellé du point 040521 (façonnage, transformation et traitement de surface de verre) est complété par le traitement de surface de verre. Cette activité se voit ainsi également attribuer un seuil d'insignifiance et le seuil pour les classes 3 et 1 applicables pour le façonnage et le traitement de verres. Actuellement, l'activité de traitement en surface est une classe 1 sans seuil de classement. 69° Le point 040522 (fabrication de verre) est modifié afin d'y inclure toutes sortes de verre. 70° Le point 040603 (stockage de ferrailles) est supprimé car le stockage et le traitement sont repris dans la rubrique 050000 (déchets). De plus, les véhicules hors d'usage sont régis par une législation spéciale. 71° Au point 040605 (fonderies industrielles) une erreur matérielle est rectifiée dans la 5e colonne du point 04060502 (la référence « 2.4 » s'était glissée au point 04060503 dans le texte actuel). En plus, une croix est ajoutée aux points 04060501 et 04060502 et la croix est enlevée au point 04060503 dans la 7e colonne pour indiquer l'obligation d'une autorisation « eau ». 72° Le libellé du point 040608 (Grillage ou frittage de minerai métallique, y compris de minerai sulfuré) est remplacé afin de reprendre la terminologie exacte de la loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles. 73° Le point 040610 (travail des métaux) est modifiée afin de rectifier des erreurs matérielles, ajouter une croix dans la 7e colonne pour 04061003 et à supprimer une croix dans la 7e colonne pour
- De plus, une erreur de numérotation des rubriques est rectifiée. 0 74 Le libellé du point 04061201 (traitement de surface de métaux ou de matières plastiques par un procédé électrolytique ou chimique) est remplacé afin de reprendre la terminologie exacte de la loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles. 75° Le point 040801 (fabrication d'encres d'imprimerie) est reformulé, une classe 3 et un seuil d'insignifiance sont introduits. 76° Le point 040803 (fabrication de produits de peinture et de produits similaires) est reformulé et une classe 3 et un seuil d'insignifiance sont introduits. 33 77° Au point 040804 (application de peinture), la modification des libellés des points 04080401 et 04080402 (peinture) prend en compte les modifications dont question aux points 4° et 5° du présent projet de règlement. 78° La modification du libellé du point 040900 (savons et détergents, produits d'entretien, parfums et cosmétiques) est nécessaire suite à l'insertion de la production de détergents dans la nomenclature et afin de mieux identifier les établissements classés du secteur. 79° Le point 040901 est supprimé car son objet est désormais inclus dans le (nouveau) point
- 80° Les modifications du point 040902 (par rapport à l'ancien 040901 sont les suivantes :
- insertion du point « production de détergent et substances similaires », activité qui peut avoir un impact sur l'objet de la loi, avec un critère seuil (classes 3 et 1, nouvel entrant) ;
- introduction d'un seuil à compter duquel une autorisation est nécessaire : cela exclut donc les petits producteurs ainsi que les producteurs « loisir » d'une obligation d'autorisation, leur impact n'étant pas assez important pour nuire à l'objet de la loi;
- le parfum et les huiles essentielles sont désormais indiqués précisément dans ce point. Les dépôts sont désormais repris au point
- Les exploitants d'établissements nouveaux dans la nomenclature devront se conformer dans les 18 mois qui suivent la modification de la nomenclature. Une croix est ajoutée dans la 7e colonne pour indiquer l'obligation d'autorisation au titre de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau. 81° Le point 041001 (asphalte et bitume) est modifié afin de préciser que seules les installations les installations sur chantiers spécifiques), d'y introduire une classe 3 et fixes y sont visées d'y exclure le brai qui est dorénavant repris au point 041002 (goudrons, huiles de goudrons et brai). Le seuil de classement choisi est identique au seuil de la rubrique 050307 (opération de valorisation de déchets non dangereux, non spécifiée ailleurs). 82° Le point 041002 (goudrons, huiles de goudrons et brai) est modifié afin d'y inclure le brai. Les risques liés à la fabrication de ces produits sont semblables aux risques liés à la fabrication de goudron et d'huiles de goudron. 83° Le point 041105 (pipelines pour produits pétroliers) est supprimé car le transport en pipeline de tout produit classé dangereux est repris au (nouveau) 010131 (pipelines pour le transport de fluides classés comme dangereux). 84° Au point 041106 (raffinage de pétrole et gaz), le libellé est modifié. Cette adaptation est nécessaire suite à la modification de la législation en matière d'évaluation des incidences sur l'environnement. 85° Le libellé du point 041204 (graphite, graphène et graphane) est complété pour y inclure également le graphène qui est une forme du carbone dont rempilement constitue le graphite et le graphane qui est dérivé du graphène. Les impacts de la fabrication et du traitement de ces trois substances sont similaires. 86° Au point 041206 (gazéification ou liquéfaction (de charbon et schiste bitumineux)), il est désormais précisé que la référence IED s'applique uniquement pour les activités énergétiques. En ce qui concerne la gazéification et la liquéfaction le schiste bitumineux, elles sont désormais d'office soumis à autorisation (nouvel entrant) et non seulement à partir d'un seuil de 500 t par. jour. 87° Le point 050101 (site permanent) est supprimé car il est repris dans la rubrique 050900 (élimination des déchets par dépôts, mise en décharge ou stockage définitif) au point 050901, 050902, 050903, 050907 et
- Cest d'ailleurs le stockage (activité) et non le site (= le terrain en soi) qui pose problème en matière d'établissements classés. 34 88° Le point 050103 est supprimé pour les raisons évoqués au commentaire pour les points 050109, 050110 et
- 89° Le point 050104 est supprimé pour les raisons évoqués au commentaire pour les points 050109, 050110 et
- 90° Le point 050105 est supprimé pour les raisons évoqués au commentaire pour les points 050109, 050110 et
- 91° Le point 050106 est supprimé pour les raisons évoqués au commentaire pour les points 050109, 050110 et
- 92° Le point 050107 est supprimé pour les raisons évoqués au commentaire pour les points 050109, 050110 et
- 93° Le point 050108 (infrastructures pour la collecte sélective de différentes fractions de déchets ménagers ou assimilés (centre de recyclage, parcs à conteneurs) est reclassé en classe 3A car les risques environnementaux sont suffisamment encadrés par d'autres points de nomenclature (p.ex. stockage intermédiaire de déchets) et législations (p.ex. règlement grandducaux concernant le bruit ou concernant les parcs à conteneurs). Une croix est ajoutée dans la 7e colonne pour indiquer l'obligation d'autorisation au titre de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau. 94° Le point 050109 (stockage temporaire de déchets dangereux) est introduit pour les raisons suivantes : Actuellement, les points 050103 à 050107 concernant le stockage intermédiaire de déchets visent différents stockages temporaires de déchets en fonction de 10 critères variant selon les points : type de déchets
- an)utilisé pour stocker temporairement les déchets à l'exclusion 35 - des installations où les déchets sont déchargés afin de permettre leur préparation à un transport ultérieur en vue d'une valorisation, d'un traitement ou d'une élimination en un endroit différent, et - du stockage des déchets avant valorisation ou traitement pour une durée inférieure à trois ans en règle générale ou - du stockage des déchets avant élimination pour une durée inférieure à un an ». Au point 050109, la classe 4 est introduite pour les quantités peu élevées et la classe 1 est convertie en classe 3B pour le stockage intermédiaire de certains déchets dangereux. La restructuration a pour conséquence que certains déchets rentrent désormais dans la nomenclature. La nouvelle proposition vise les stockages temporaires de déchets dangereux à partir de 250 kg et les classent en classe 4 (> 250-1.000
- kg)et en classe 1 (> 1.000 kg), la classe 1 étant choisie pour permettre, le cas échéant, l'imposition d'une étude risques. Vu leur poids spécifique élevé et leurs propriétés, les déchets routiers sont classés en classe 4 jusqu'à 50 tonnes. En résumé, les stockages de déchets dangereux suivants sont à considérer comme nouvel entrants : - stockage temporaire de déchets dangereux sur leur site de production, de moins de 300 m3 mais de capacité supérieure à 250 kg (classe 4 et 1), - le stockage temporaire de déchets dangereux hors site de production de 250 kg à 50 t. Le stockage temporaire de déchets dangereux est ainsi dorénavant visé par un seul point de nomenclature. A savoir que le classement en classe 4 réduit l'obligation d'autorisation au titre de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets à une obligation d'enregistrement. 95° Les arguments pour l'introduction du point 050110 sont les mêmes que ceux du premier alinéa concernant le point 050109. Le point 050110 vise dorénavant les déchets inertes non dangereux (au lieu du terme non contaminés) d'une capacité supérieure à 50 m3 (classe 4). Une autorisation de la classe 3B est requise si le stockage dépasse 1.500 m3. Actuellement, la nomenclature vise uniquement les déchets inertes non contaminés sur le site de production même, si > 1.500 m3 ; les déchets inertes qui ne correspondent pas à ce critère ne sont donc actuellement pas visés. Mais les nuisances pour les riverains de tels stockages sont réelles et indépendantes des critères appliqués aujourd'hui : pour cette raison, le nouveau critère-seuil est limité au volume et revu à la baisse ; il passe de 1.500 m3 à 50 m3. La restructuration a pour conséquence que certains déchets rentrent désormais dans la nomenclature. En résumé, les stockages de déchets inertes non dangereux suivants sont à considérer comme nouvel entrants : - le stockage temporaire de déchets inertes non dangereux sur le site de production de > 50 m3 ou plus (classe 4 ou 3B), - le stockage temporaire de déchets inertes non dangereux destinés au traitement ou à la valorisation, stockés hors site de production, de 50 m3 ou plus, d'une durée inférieure à 3 ans (classe 4 et 3B), - le stockage temporaire de déchets inertes destinés à l'élimination, stockés hors site de production, de 50 m3 ou plus, d'une durée inférieure à 1 ans (classe 4 et 3B). Les stockages hors site de production de déchets autre que les déchets inertes non dangereux d'une durée de plus de trois ans (selon la définition actuelle) passent de la classe 1 aux classes 4 ou 3B. Le stockage temporaire de déchets inertes non dangereux est ainsi dorénavant visé par un seul point de nomenclature. A savoir que le classement en classe 4 réduit l'obligation d'autorisation au titre de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets à une obligation d'enregistrement. Les exploitants d'établissements nouveaux dans la nomenclature devront se conformer dans les 18 mois qui suivent l'entrée en vigueur de la modification de la nomenclature. 36 96° Les arguments pour l'introduction du point 050111 sont les mêmes que ceux du premier alinéa concernant le point 050109. Le point 050111 vise dorénavant les déchets autres que dangereux et autres qu'inertes non dangereux, ceci à compter de > 100 m3 (classe 4). Une autorisation de la classe 3B est requise si le stockage dépasse 300 m3. Actuellement, la nomenclature vise uniquement les déchets destinés à traitement et valorisation et stockés moins de 3 ans sans critère seuil de quantité et les déchets destinés à élimination et stockés moins d'un an sans critère seuil de quantité ainsi que ceux sur le site de production > 300 m3. Les déchets qui ne correspondent pas à ces critères ne sont donc actuellement pas visés. Mais les nuisances pour les riverains de tels stockages sont réelles et indépendantes des critères appliqués aujourd'hui : pour cette raison, le nouveau critère-seuil est limité au volume stockée et revu à la baisse ; il passe à > 100 m3. La restructuration a pour conséquence que certains déchets rentrent désormais dans la nomenclature. En résumé, les stockages de déchets suivants sont à considérer comme nouvel entrants : - le stockage temporaire de déchets de > 100-300 m3 sur le site de production, - le stockage temporaire de déchets destinés à traitement ou valorisation pendant moins de 3 ans (classe 4 ou 3B), - le stockage temporaire de déchets destinés à élimination pendant moins d'un an (classe 4 ou 3B), - le stockage temporaire de déchets végétaux et déchets de jardins et de parcs) sont classés en c1.4 de > 100-1.500m3 et en classe 3B par la suite (avant aucune classe ou classe 1). Les exploitants d'établissements nouveaux dans la nomenclature devront se conformer dans les 18 mois qui suivent l'entrée en vigueur de la modification de la nomenclature. Les stockages hors site de production de déchets sont désormais classés 4 ou 3B au lieu d'être classés classe 1 à compter d'une certaine durée. Le stockage temporaire cle déchets autres que dangereux ou inertes non dangereux est ainsi dorénavant visé par un seul point de nomenclature. A savoir que le classement en classe 4 réduit l'obligation d'autorisation au titre de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets à une obligation d'enregistrement. 97° Le libellé du point 050201 (déchets dangereux, opérations non mentionnées ailleurs) est simplifié textuellement. 98° Le libellé du point 050202 (opération de mélange et de regroupement de déchets dangereux) est complété pour y retrouver éga lement le regroupement de déchets dangereux (en analogie à la loi relative aux émissions industrielles). 99° Le point 050301 (traitement de déchets non dangereux préalablement à une opération de valorisation et d'élimination) est modifié afin d'y regrouper toutes les opérations (et non seulement le tri comme actuellement) et afin d'y introduire des seuils pour la classe 4 et pour la classe 3 pour les activités de moindre envergure. Cette classification réduit les obligations en matière de la législation relative aux déchets à un enregistrement (au lieu d'une autorisation). Les opérations autres que le tri et autres que celles visées aux points 050302 et 050303 supprimés par la présente, présentent les mêmes risques et nuisances et sont désormais repris dans la nomenclature (nouvel entrant). Les exploitants devront se conformer dans les 18 mois qui suivent l'entrée en vigueur de la modification de la nomenclature. 100° Le point 050302 (installations non mentionnées ailleurs) est devenu superflu car il est désormais repris dans le point 050301 (traitement de déchets non dangereux préalablement à une opération de valorisation et d'élimination). 101° Le point 050303 (prétraitement en vue d'une mise en décharge) est devenu superflu suite à la modification du point 050301 (traitement de déchets non dangereux préalablement à une opération de valorisation et d'élimination). 37 102° Au point 050304 (prétraitement en vue d'une opération de valorisation de déchets non dangereux par incinération ou coïncinération), un seuil pour la classe 4 pour les activités de moindre envergure, est introduit. Cette classification réduit les obligations en matière de la législation relative aux déchets à un enregistrement (au lieu d'une autorisation). 103° Au point 050305 (prétraitement en vue d'une opération d'élimination de déchets non dangereux par incinération ou coïncinération), un seuil pour la classe 4 pour les activités de moindre envergure, est introduit. Cette classification réduit les obligations en matière de la législation relative aux déchets à un enregistrement (au lieu d'une autorisation). 104° Au point 050306 (traitement en broyeur de déchets métalliques de déchets non dangereux destinés à une opération d'élimination) un seuil pour la classe 4, pour les activités de moindre envergure (moins de 10 t par jour), est introduit. Cette classification réduit les obligations en matière de déchets à un enregistrement (au lieu d'une autorisation). 105° Au point 050307 (traitement en broyeur de déchets métalliques de déchets non dangereux destinés à une opération de valorisation) un seuil pour la classe 4 pour les activités de moindre envergure (moins de 10 t par jour), est introduit. Cette classification réduit les obligations en matière de déchets à un enregistrement (au lieu d'une autorisation). 106° Au point 050308 (traitement de déchets non dangereux de laitiers et de cendres en vue d'une opération de valorisation), un seuil pour la classe 4 pour les activités de moindre envergure (moins de 1 t par jour), est introduit. Cette classification réduit les obligations en matière de déchets à un enregistrement (au lieu d'une autorisation). 107° Au point 050309 (traitement de déchets non dangereux de laitiers et de cendres en vue d'une opération d'élimination), un seuil pour la classe 4 pour les activités de moindre envergure (moins de 1 t par jour), est introduit. Cette classification réduit les obligations en matière de déchets à un enregistrement (au lieu d'une autorisation). 108° Les installations sous 050401 (valorisation de déchets dangereux par incinération ou coïncinération) sont également visées au chapitre IV (incinération et coïncinération de déchets) de la loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles et l'annexe Vl de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles qui fait partie intégrante de cette loi. Pour cette raison, le tableau est complété dans la 5e colonne par une croix et le texte est modifié pour reprendre la terminologie de la loi précitée. 109° Le changement du libellé du point 050501 (valorisation des composés utilisés pour la réduction de la pollution) est nécessaire pour reprendre la terminologie exacte de la loi relative aux émissions industrielles. En pratique, ce changement n'a aucun impact pour les exploitants. 110° L'activité du point 050509 (opération de valorisation de déchets dangereux, non spécifiée ailleurs) est désormais soumise à autorisation (classe 1 ou 3) au titre de la loi relative aux établissements classés, car les risques et nuisances d'une telle opération sont similaires à d'autres opérations avec des déchets dangereux. Cette activité étant un nouvel entrant, les exploitants devront se conformer dans les 18 mois qui suivent l'entrée en vigueur de la modification de la nomenclature. 111° Le point 050601 (valorisation de déchets non dangereux par incinération ou coïncinération) doit être adapté en fonction des dispositions de la loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles et du (nouveau) point 070210 (installations de combustion). En effet, les installations valorisant de la biomasse au sens de la loi précitée sont à considérer, en ce qui concerne leurs impacts environnementaux, de la même façon que les installations de combustion du point 070210. Cet alignement est réalisé au point 05060101. Ces installations passent ainsi de la classe 1 en classes 1, 3 ou 3A en fonction de la puissance et de l'existence 38 d'autres législations (citées dans le point). Ces dernières déterminent e.a. les déchets pouvant être incinérés. L'activité de valorisation d'autres déchets non-dangereux
- 112° Le point 050701 (site de recyclage) est supprimé car il est redondant avec le nouveau point
- 113° Le point 050703 (traitement biologique à l'exception de la digestion anaérobie seule) est modifié afin d'inclure tous les acteurs professionnels dans la classe 4 (actuellement elle s'applique uniquement pour les entreprises de jardinage) et des seuils de capacité uniformes sont introduits pour distinguer les classes 4, 3 et
- Dorénavant moins d'établissements valorisant des déchets non dangereux par traitement biologique se retrouveront en classe
- 114° Le point 050704 (traitement biologique par anaérobie seule) est modifié afin d'y introduire un seuil pour la classe 3 en fonction de la capacité de l'installation (20 t, 100 t) et d'y supprimer la distinction faite entre diverses provenances de déchets vu que la provenance des déchets n'a aucune importance en matière d'impact environnemental ou sécuritaire. Par cette modification, des activités sont reclassées de la classe 3 en la classe 1 et vice-versa ; aucune obligation n'en résulte pour les exploitants disposant d'une autorisation. 115° Le point 050706 (opération de valorisation de déchets non dangereux, non spécifiée ailleurs) est modifié afin d'y introduire une classe 4 pour les déchets pour lesquels les risques et nuisances sont moindres et bien connus. L'introduction de la classe 4 réduit les obligations en matière de déchets à un enregistrement (au lieu d'une aut