Sources officielleslegilux.public.lu · EUR-Lex
Europaius

En bref

Cette loi vise à adapter le droit luxembourgeois au règlement européen 2019/1148, qui remplace le règlement 98/2013, concernant la commercialisation et l'utilisation de précurseurs d'explosifs. Son objectif est de renforcer la prévention de la fabrication illicite d'explosifs artisanaux.

Ce qu'il réglemente

  • L'application et les sanctions du règlement (UE) n°98/2013 (et désormais 2019/1148) sur les précurseurs d'explosifs.
  • La détermination des autorités compétentes pour l'application de ce règlement.
  • La recherche et la constatation des infractions liées à ces substances.
  • Les pouvoirs de contrôle et les sanctions pénales associées.

Qui il concerne

  • Les opérateurs économiques qui commercialisent ou utilisent des substances chimiques.
  • Les membres du grand public qui pourraient acquérir ou utiliser ces substances.

Points clés

  • Interdit la vente au grand public de certains produits chimiques dépassant des seuils de concentration déterminés, sauf pour les utilisateurs avec une licence d'achat.
  • Exige le signalement de toute transaction suspecte concernant la vente de ces produits chimiques ou de leurs mélanges.
  • Exclut de son champ d'application les articles pyrotechniques, les médicaments sur prescription médicale et certains articles définis par leur forme ou leur fonction plutôt que leur composition chimique.
  • L'Annexe I liste les substances qui ne peuvent être mises à la disposition du grand public au-delà de certaines valeurs limites (ex: Peroxyde d'hydrogène > 12% p/p, Acide nitrique > 3% p/p).
  • L'Annexe II liste les substances pour lesquelles toute transaction suspecte doit être signalée (ex: Hexamine, Acide sulfurique, Acétone).
Texte de loi
Texte de loi

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Projet de loi modifiant la loi du 5 mai 2017 concernant certaines modalités d'application et les sanctions du règlement (UE) n°98/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 sur la commercialisation et l'utilisation de précurseurs d'explosifs Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 5 mai 2017,

  1. portant exécution de la loi du 5 mai 2017 concernant certaines modalités d'application et les sanctions du règlement (UE) n°98/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 sur la commercialisation et l'utilisation de précurseurs d'explosifs ;
  2. relatif à la formation et au contrôle des connaissances des fonctionnaires chargés de constater les infractions au règlement (UE) n° 98/2013 I. II. Ill. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. Exposé des motifs Texte du projet de loi Commentaire des articles Texte du projet de règlement grand-ducal Commentaire des articles Fiche financière Fiche d'impact Texte coordonné — Loi du 5 mai 2017 Texte coordonné — Règlement grand-ducal du 5 mai 2017 Règlement (UE) 2019/1148 p. 2 p. 47 p. 50 p. 59 p. 62 p. 71 p. 73 p. 76 p. 80 p. 84 1 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie l. Exposé des motifs Dans la société moderne, un grand nombre de substances chimiques sont utilisées quotidiennement dans un large éventail de processus industriels et d'activités professionnelles, ainsi que dans le secteur vaste et diversifié qui est celui de la consommation. Les substances chimiques sont utilisées, entre autres, comme intermédiaires pour produire d'autres substances chimiques, comme solvants pour dissoudre des matériaux, pour fabriquer des produits tels que de la peinture et des ingrédients alimentaires et dans des produits finis tels que les solutions de nettoyage. La grande majorité de ces substances chimiques fait l'objet d'échanges commerciaux entre entreprises à des fins légitimes. En outre, les personnes physiques ou morales peuvent également avoir un intérêt légitime à acquérir ou à utiliser ces substances chimiques en dehors d'un contexte professionnel, par exemple à des fins de loisirs. Toutefois, certaines substances chimiques sont susceptibles d'être utilisées à mauvais escient dans la fabrication illicite d'explosifs artisanaux. Les terroristes et autres criminels peuvent chercher à se procurer les ingrédients précurseurs nécessaires pour fabriquer des explosifs artisanaux sur le marché libre ou les détourner de leurs utilisations légitimes. Depuis 2014, le règlement (UE) n° 98/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 encadre, à l'échelle de l'Union européenne (UE), la commercialisation et l'utilisation des précurseurs d'explosifs. Il a établi des règles harmonisées concernant la mise à disposition, l'introduction, la détention et l'utilisation de substances ou de mélanges susceptibles d'être utilisés d'une manière détournée pour la fabrication illicite d'explosifs. L'objectif principal du règlement européen est de réduire l'accès du grand public aux produits chimiques à haut risque lorsque ceux-ci présentent des niveaux de concentration les rendant aptes à faire facilement l'objet d'une utilisation détournée pour la fabrication artisanale d'explosifs. Pour atteindre cet objectif, la vente au grand public de certains produits chimiques dépassant des seuils de concentration déterminés a été interdite. La vente de ces produits dans des concentrations supérieures n'est autorisée qu'aux utilisateurs pouvant attester un besoin légitime d'utilisation du produit, ces utilisateurs pouvant obtenir une licence d'achat pour le produit en question. En outre, devra être signalée toute transaction suspecte ayant trait à la vente de ces produits chimiques et de leurs mélanges ou à la vente de produits contenant des substances chimiques préoccupantes pour lesquelles des seuils de concentration ne peuvent être fixés. La valeur des ventes annuelles au grand public de produits dont la concentration est supérieure aux seuils définis par le règlement 98/2013 se situe entre 450 millions et 1,15 milliard d'euros. La consommation globale des précurseurs en cause à des fins non professionnelles représente 1 à 5 % environ de la consommation totale desdites substances chimiques dans l'UE. Ce règlement européen a fait l'objet d'une application au Grand-Duché de Luxembourg par la loi du 5 mai 2017 concernant certaines modalités d'application et les sanctions du règlement (UE) n° 98/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 sur la commercialisation et l'utilisation de précurseurs d'explosifs, et son règlement grand-ducal d'exécution du 5 mai
  3. 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie La loi du 5 mai 2017 ne reproduit pas les dispositions du règlement 98/2013, qui est d'application directe, dans l'ordre interne. Elle se limite aux dispositions complémentaires, par rapport à celles dudit règlement, qui sont exigées par le règlement européen et qui ont trait : - à la détermination des autorités compétentes pour assurer l'application du règlement 98/2013 ; - à la recherche et la constatation des infractions ; aux pouvoirs et prérogatives de contrôle ; et aux sanctions pénales. Or, la menace que représentent les explosifs artisanaux reste élevée et continue d'évoluer. Il a donc été jugé nécessaire de renforcer et d'harmoniser davantage le système afin de prévenir la fabrication illicite d'explosifs artisanaux. Le Parlement européen et le Conseil ont dès lors adopté le règlement (UE) 2019/1148 du 20 juin 2019 relatif à la commercialisation et à l'utilisation de précurseurs d'explosifs (ciaprès dénommé « règlement 2019/1148»), qui abroge le règlement (UE) n° 98/2013 avec effet au ler février
  4. Le présent projet de loi a pour objet de mettre en application en droit luxembourgeois le règlement 2019/1148 en modifiant la loi du 5 mai
  5. Les besoins de modification sont examinés en suivant successivement les obligations que le règlement 2019/1148 met à charge des opérateurs économiques (C), des membres du grand public (D), des Etats membres (E) et de la Commission européenne (F). Auparavant, le champ d'application (A) et l'objet des mesures restrictives (B) du règlement 2019/1148 seront analysés par rapport aux textes respectifs des règlements 98/2013 et 2019/
  6. A. Champ d'application A.
  7. Champ d'application du règlement 98/2013 Le règlement 98/2013 s'applique aux substances énumérées dans les annexes ainsi qu'aux mélanges et aux substances qui les contiennent. Les principaux groupes de précurseurs auxquels le règlement 98/2013 s'attaque sont: Groupe de précurseurs Substance chimique Principal usage associé Nitrates/engrais azotés Nitrate d'ammonium Nitrate de potassium Le nitrate d'ammonium [mélangé à un carburant, du diesel par exemple (ANFO), ou du sucre (ANIS)] est l'un des composants les plus courants des EEI de grande puissance. D'autres nitrates peuvent également être utilisés dans les EEI en tant que comburants. Nitrate de sodium Nitrate de calcium Peroxyde d'hydrogène et acétone Peroxyde d'hydrogène Acétone (propanone) Utilisés par plusieurs groupes terroristes pour produire le triperoxyde de tricycloacétone (TATP). Nitrométhane et hexamine Nitrométhane Hexamine (méthénamine) Nitrométhane: utilisé par l'ETA et peut-être par d'autres groupes terroristes. Explosif s'il est 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère cle l'Économie Substance chimique Principal usage associé Acides forts Acide nitrique Acide chlorhydrique combiné à du nitrate d'ammonium ou de l'acide nitrique. Hexamine: utilisée pour produire des explosifs peroxyde avec du combinaison en d'hydrogène. L'acide nitrique est utilisé dans la synthèse d'EFA, comme le nitrate d'urée. Chlorates et perchlorates Chlorate de sodium Groupe de précurseurs Acide sulfurique Perchlorate de sodium Chlorate de potassium Perchlorate de potassium Utilisés en tant que comburants/générateurs d'oxygène pour fabriquer des EFA. Un mélange de chlorates peut à lui seul constituer un EFA, sans qu'un détonateur ou une charge d'amorçage ne soient nécessaires. Les chlorates peuvent également servir de charges d'amorçage. Trois groupes de produits sont formellement exclus du champ d'application du règlement 98/
  8. Il s'agit d'abord des articles tels que définis à l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1907/2006 (règlement 98/2013, article 2 sous a). Il s'agit d'objets auxquels sont donnés, au cours du processus de fabrication, une forme, une surface ou un dessin particuliers qui sont plus déterminants pour leur fonction que leur composition chimique. Ce sont ensuite les articles pyrotechniques tels que définis à l'article 2, paragraphe 1, de la directive 2007/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 relative à la mise sur le marché d'articles pyrotechniques (tout article contenant des substances explosives ou un mélange explosif de substances conçues pour produire de la chaleur, de la lumière, des sons, des gaz, de la fumée ou une combinaison de ces effets par une réaction chimique exothermique autoentretenue), les articles pyrotechniques destinés à être utilisés à des fins non commerciales, conformément au droit national, par les forces armées, les services répressifs ou les corps de sapeurs-pompiers, aux équipements pyrotechniques relevant du champ d'application de la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins, les articles pyrotechniques destinés à être utilisés dans l'industrie aérospatiale ou les amorces à percussion conçues pour des jouets (règlement 98/ 2013, article 2 sous b)). Ce sont finalement les médicaments mis à la disposition d'un membre du grand public de manière légitime sur la base d'une prescription médicale, conformément au droit national applicable (règlement 98/2013, article 2 sous c)). Les précurseurs sont listés dans deux annexes dudit règlement 98/2013 : 4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Annexe 1: Substances qui ne peuvent être mises à la disposition de membres du grand public (sauf concentration égale ou inférieure à des valeurs limites) ANNEXE I Substances qui ne peuvent être mises à la disposition de membres du grand public en tant que telles ou dans des mélanges ou substances qui les contiennent, sauf si leur concentration est égale ou inférieure aux valeurs limites fixées ci-dessous Dénomination de la substance et numéro de registre du Service des résumés analytiques de chimie (Chemical Abstracts Service Registry — n° CAS) Peroxyde d'hydrogène Valeur limite Code de la nomenclature Code de la nomenclature combinée (NC) pour un combinée (NC) pour un mélange sans constituants composé de constitution (par exemple, le mercure, chimique définie, présenté les métaux précieux, les isolément, remplissant les métaux des terres rares ou conditions énoncées dans la les éléments radioactifs) qui note 1 du chapitre 28 ou 29 détermineraient une de la NC, classification sous un autre respectivement (') code NC (') 12 % p/p 2847 00 00 3824 90 97 Nitrométhane (n° CAS 75-52-5) 30 % p/p 2904 20 00 3824 90 97 Acide nitrique (n° CAS 7697-37-2) 3 % p/p 2808 00 00 3824 90 97 Chlorate de potassium (n° CAS 3811-04-9) 40 % p/p 2829 19 00 3824 90 97 Perchlorate de potassium (n° CAS 7778-74-7) 40 % p/p 2829 90 10 3824 90 97 Chlorate de sodium (n° CAS 7775-09-9) 40 % p/p 2829 11 00 3824 90 97 Perchlorate de sodium (n° CAS 7601-89-0) 40 % p/p 2829 90 10 3824 90 97 (n° CAS 7722-84-1) (I) Règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1). 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Annexe 2 : Substances au sujet desquelles toute transaction suspecte doit être signalée ANNEXE II Substances en tant que telles ou présentes dans des mélanges ou substances au sujet desquelles toute transaction suspecte doit être signalée >MI Code(s) de la nomenclature — douanière (code NC) (I) 44 Code de la nomenclature combinée (NC) pour des mélanges sans constituants (par exemple, le mercure, les métaux précieux, les rnétaux des terres rares ou les éléments radioactifs) qui détermineraient une classification sous un autre code NC (I) Hexamine (d CAS 100-97-0) 2921 29 00 3824 90 97 Acide sulfurique (n° CAS 7664-93-9) 2807 00 10 3824 90 97 Acétone (n° CAS 67-64-1) 2914 11 00 3824 90 97 Nitrate de potassium (n° CAS 7757-79-1) 2834 21 00 3824 90 97 Nitrate de sodium (n° CAS 7631-99-4) 3102 50 10 (naturel) 3824 90 97 3102 50 90 (autres) 3824 90 97 2834 29 80 3824 90 97 de 3102 60 00 3824 90 97 Nitrate d'ammonium (n° CAS 6484-52-2) [à une concentration de 16 % en poids d'azote provenant du nitrate d'ammonium ou plus] 3102 30 10 aqueuse) Dénomination de la substance et numéro de registre du Service des résumés analytiques de chimie (Chemical Abstracts Service Registry - n° CAS) Nitrate de calcium (d CAS 10124-37-5) Nitrate d'ammonium calcium (n° CAS 15245-12-2) et solution 3824 90 97 3102 30 90 (autre) Magnésium, poudres (d CAS 7439-95-4)

(2)
(3)ex 8104 30 00 Nitrate de magnésium hexahydraté (n° CAS 13446-18-9) 2834 29 80 Poudres d'aluminium ex 7603 10 00 ex 7603 20 00 (d CAS 7429-90-5)
(2)
(3)(en 3824 90 96 6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Le règlement 98/2013 prévoit une adaptation aisée à l'évolution de la menace et des connaissances relatives aux substances chimiques (en fonction, par exemple, des résultats de la recherche) en ajoutant ou en supprimant des substances dans les annexes par l'exercice de la procédure de délégation. Il a été opté, entre autres, pour un règlement européen afin d'éviter que des mesures de transposition nationales ne doivent être prises dans 28 États membres lors de chaque éventuelle modification des annexes. C'est ainsi que la Commission européenne a opéré, par trois règlements délégués du 30 novembre 2016 (références 2017/214, 2017/215 et 2017/216), l'ajout à la liste de l'annexe II du magnésium, en poudres (CAS 743995-4), du nitrate de magnésium hexahydraté (CAS 13446-18-9) et des poudres d'aluminium (CAS 7429-90-5). A.
  1. Champ d'application de la loi du 5 mai 2017 Lors de la mise en place de la loi du 5 mai 2017, le législateur luxembourgeois n'a pas mis en œuvre la clause de sauvegarde contenue dans l'article 13 du règlement 98/2013, rédigée dans les termes suivants : « Article
  2. Clause de sauvegarde
  3. Lorsqu'un État membre a de bonnes raisons de croire qu'une substance spécifique non énumérée dans les annexes pourrait être utilisée pour la fabrication illicite d'explosifs, il peut restreindre ou interdire la mise à disposition, la détention et l'usage de cette substance, ou de tout mélange ou de toute substance qui la contient, ou il peut prévoir que la substance est soumise au signalement des transactions suspectes conformément à l'article
  4. Lorsqu'un État membre a de bonnes raisons de croire qu'une substance spécifique énumérée à l'annexe I pourrait être utilisée pour la fabrication illicite d'explosifs à une concentration moins élevée que la valeur limite fixée à l'annexe I, il peut interdire la mise à disposition, la détention et l'usage de cette substance ou la restreindre plus strictement en imposant une valeur limite de concentration plus faible.
  5. Lorsqu'un État membre a de bonnes raisons de fixer une valeur limite de concentration au-delà de laquelle une substance énumérée à l'annexe II devrait être soumise aux restrictions applicables aux précurseurs d'explosifs faisant l'objet de restrictions, il peut restreindre ou interdire la mise à disposition, la détention et l'usage de cette substance en imposant une concentration maximale autorisée.
  6. Un État membre qui restreint ou interdit la mise à disposition sur le marché de substances conformément aux paragraphes 1, 2 ou 3 en informe immédiatement la Commission et les autres États membres en précisant ses motifs.
  7. À la lumière des informations communiquées en vertu du paragraphe 4, la Commission détermine immédiatement s'il y a lieu d'apporter des modifications aux annexes conformément à l'article 12, paragraphe 1, ou d'élaborer une proposition législative visant à modifier les annexes. Pour tenir compte de ces modifications apportées aux annexes, l'État membre concerné modifie ou abroge les mesures qu'il a prises au niveau national, le cas échéant.
  8. Au plus tard le 2 juin 2013, les États membres informent la Commission de toute mesure nationale en vigueur restreignant ou interdisant la mise à disposition, la détention et l'usage d'une substance, ou de tout mélange ou toute substance qui la contient, au motif qu'elle pourrait être utilisée pour la fabrication illicite d'explosifs. » Il n'y avait, au moment du vote de la loi du 5 mai 2017, ni de bonnes raisons de croire qu'une substance spécifique non énumérée dans les annexes pourrait être utilisée pour la fabrication illicite d'explosifs, ou 7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie utilisée pour la fabrication illicite d'explosifs à une concentration moins élevée que la valeur limite fixée à l'annexe I du règlement 98/2013, ni de bonnes raisons de fixer une valeur limite de concentration au-delà de laquelle une substance énumérée à l'annexe 11 du même règlement devait être soumise à des restrictions. Il ne semblait dès lors pas nécessaire de prendre des mesures nationales allant au-delà des mesures prévues par le règlement 98/2013 (dans le sens de restreindre ou d'interdire la mise à disposition, la détention et l'usage de cette substance, ou de tout mélange ou de toute substance qui la contient, ou de prévoir que la substance est soumise au signalement des transactions suspectes, ou d'interdire la mise à disposition, la détention et l'usage de cette substance ou la restreindre plus strictement en imposant une valeur limite de concentration plus faible ou de restreindre ou interdire la mise à disposition, la détention et l'usage de cette substance en imposant une concentration maximale autorisée). A.
  9. Champ d'application du règlement 2019/1148 Le règlement 2019/1148 utilise deux définitions pour catégoriser les précurseurs d'explosifs. En premier lieu, dans une nouvelle définition, il se réfère à la terminologie « précurseur d'explosif réglementé » pour parler d'une substance énumérée à l'annexe I ou 11, y compris un mélange ou une autre substance dans lesquels une substance énumérée dans ces annexes est présente, en excluant les mélanges homogènes de plus de cinq ingrédients, dans lesquels la concentration de chaque substance énumérée à l'annexe I ou 11 est inférieure à 1 % p/p » (article 3, point 13°). En deuxième lieu, les termes « précurseur d'explosif faisant l'objet de restrictions » incluent désormais « une substance énumérée à l'annexe I qui est à une concentration supérieure à la valeur limite correspondante qui figure dans la colonne 2 du tableau figurant à l'annexe I, y compris un mélange ou une autre substance dans laquelle une substance énumérée dans ladite annexe est présente à une concentration supérieure à la valeur limite correspondante » (article 3, point 12°). Ce type de précurseur est donc inclus dans la catégorie des précurseurs d'explosif réglementés. Sont donc maintenues les deux annexes, comprenant chacune des précurseurs différents. L'ensemble des produits y énumérés sont les « précurseurs d'explosifs réglementés », alors que les précurseurs faisant l'objet de restrictions se retrouvent uniquement à l'annexe
  10. 8 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Le règlement 2019/1148 a modifié l'annexe 1 comme suit : ANNEXE I PRÉCURSEURS D'EXPLOSIFS FAISANT L'OBJET DE RESTRICTIONS Liste dcs substances qw nc doivent pas étre mises la disposition des membres du grand public ni eue introduites. détenues ou utilisées par ceux-ci, que ce soit en tant que telles ou dans des mélanges ou substances qui contiennent ces substances, sauf si leur concentration est égale ou inférieure aux valeurs limites indiquées dans la colonne 2, et pour lesquelles les transactions suspectes ainsi que les disparitions importantes ct les vols impottants doivent être signalés dans un délai de 24 heures: I. Nom dc la substance et numéro de registre du Servi. des résumés analytiques de chitine 2 Vakur limik (Chemisai Ahura. Service - e CAS)
  11. Valeur linutc maximale axa fins de reosei d'une 1" en vertu de r - le
  12. ia4fasee 3
  13. Code de la nome= laure combinée (NC) Po«,,r °°`. '''''''°", uhim . '!°. ..„. ...... ,.._",é,.a,L__ "'''r,,, ' ."'"—"'`..... 7— ,_ ,..'.' r' np,'‘,.,_ ""1 ,..,.. ....-,;* ---'" ''''''' — — ''''' ' ''''' ''' trc 28 oie 29 de la NC, resporctivemunt CI 5 Code de la reenenclanue combinée (NC) pour un mélange sen COilllinlat. (par exemple. k mercure.
  14. méta. précieux, les métaux des serres raser ou ln Elérnerds nithrectifs) qui déternineremin une ctassili. cation sous un 111.dre code NC I'l Acide nitrique (e CAS 7697-37-2) 3 % pp 10 % po ex 2808 00 00 es 3824 99 96 Peroxyde d'hydrogène (if CAS 7722-84-1) 12 % plis 35 % plp 2847 00 00 ex 3824 99 96 Acide sulfurique (' CAS 7664-93-9) 15 % p/p 40 % p p ex 2807 00 00 « 3824 99 96 Nitrotnéthane (n° CAS 75-515) 16 % p/p 100 % pli, ex 2904 20 00 ex 3824 99 92 Nitrate d'ammonium (n' CAS 6484-52-2) 16 % pip d'azote provenant du nitrate d'ammonium (') Pas d'octroi de licence autorisé 3102 30 10 (en solution aqueuse) 3102 30 90 (autre) ex 3824 99 96 Chlorate de potassium (n CAS 3811-04-9) 40 % p/p Pas d'octroi de licence autorisé ex 2829 19 00 « 3824 99 96 Perchlorate de potassium (n" CAS 7778-74-7) 40 % p/p Pas d'octroi de licence autorisé ex 2829 90 10 ex 3824 99 96 Chlorate de sodium (na CAS 7775-09-9) 40 % p/p Pm d'octroi de licence autorisé 2829 11 00 ex 3824 99 96 Perchlorate dc sodium (ri" CAS 7601-89-0) 40 % p/p Pas d'octroi de licence autorisé ex 2829 90 10 ex 3824 99 96 el Reglement d'ai:anion (CE) 2017/1925 de )a Commission ('). Les modifications aliénants de l'annexe I du réglemen (CEE) e 26)8117 du Conseil (/) devraion é« consultées en cc qui conceme les codes NC actualisés. () (6 % rep d'aman provenant du nitrer d'anunennun conespoodent à 45.7 % de nivale d'ammonium, ai éliminant leo impuretés. (') Règlement d'exécution (CE) 2017/1925 dc la Conaniasion du 12 octobre 20(7 modifiera l'annexe I du régime:ni (CEE) 2658137 du Conseil rolat,05 la nomenclature tanfs,rnnr statistique cl au toril doua commun (JO L 282 ai 31.10.
  15. p. 1). (I) Règlement (CEE) 2658187 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et uatistique . tarif douanier commun (JO t. 256 do 7.9.
  16. p. IF Se sont venus s'ajouter à la liste de la nouvelle annexe 1, par rapport au règlement 98/2013 :
(1)l'acide sulfurique (valeur limite de 15 % p/p) et
(2)le nitrate d'ammonium (valeur limite de 16 % p/p d'azote provenant du nitrate d'ammonium). Pour le nitrométhane, la valeur limite a été réduite dans le règlement 2019/1148 à 16 % p/p (auparavant, elle était de 30 % p/p). Le règlement 2019/1148 a modifié l'annexe 2 comme suit : ANNEXE ll PRÉCURSEURS D'EXPLOSIFS DEVANT FAIRE L'OBJET D'UN SIGNALEMENT Liste des substances eit tant que telles, ou présentes dans des mélanges ou substances, au sujet desquelles les transactions suspect« ainsi que les disparitions importantes et les vols importants doivent être signalés dans un délai de 24 heures: I. Nom de la subsiance a numéro de registre da Service d. 2 Code de b nomenclature combinée (N('))'l Nanas analytiques de chimie (Chanical Abstract, Service . e CAS)
  1. Code de la nomenclature combinée (NC) pour da mélangés 3.1115 COnStilaanst (p. exemple, le mercure, ks métass p.a.>. les maasu des torres rares ou les éléments radioactifs) qui délermincraient une classillenion SOUS un autre code NC (') Ilexaminc (te CAS 100-97-0) ex 2933 69 40 ex 3824 99 93 Acétone (n° CAS 67-64-1) 2914 11 00 ex 3824 99 92 Nitrate de potassium (ie CAS 7757-79-1) 2834 21 00 ex 3824 99 96 Nitrate de sodium (n° CAS 7631-99-4) 3102 50 00 ex 3824 99 96 Nivale de calcium (n° CAS 10124-37-5) ex 2834 29 80 ex 3824 99 96 Nitrate d'ammonium calcique (n° CAS 15245-12-2) ex 3102 60 00 ex 3824 99 96 Magnésium, poudres (n* CAS 7439-95-4) (°)(,) ex 8104 30 00 Nitrate de magnésium hexahydrate (r' CAS 13446-18-9) cx 2834 29 80 Aluminium, poudres (n° CAS 7429-90-5)0 (') 7603 10 00 ex 7603 20 00 ex 3824 99 96 1') Régiment d'exécution (UE) 2017,
  2. La modifications ultérieures de l'annexe I du règlement (CEE) n" 2658/87 devraient étre consultées en. qui concerne les codes NC actualisés. fi) lk granuloniaric kaki.. à 200 prix (') En tant que substance ou dans des mélanges contenant en poids 70 % pl, ou plus d'aluminium ou de magnésium. 9 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie L'acide sulfurique a disparu de l'annexe II, pour se retrouver actuellement à l'annexe I du règlement 2019/
  3. Notons que, par rapport à la version issue du règlement 98/2013, les codes NC ont été modifiés pour : • l'hexamine (ex 2933 69 40 et ex 3824 99 93, comparés à 2921 29 00 et 3824 90 97) • l'acétone (2914 11 00 et ex 3824 99 92, comparés à 2914 11 00 et 3824 90 97) • le nitrate de potassium (2834 21 00 et ex 3824 99 96, comparés à 2834 21 00 et 3824 90 97) • le nitrate de sodium (3102 50 00 et ex 3824 99 96, comparés à 3102 50 10 (naturel), 3102 50 90 (autres) et 3824 90 97) • le nitrate de calcium (ex 2834 29 80 et e 3824 99 96, comparés à 2834 29 80 et 3824 90 97) • le nitrate d'ammonium calcique (auparavant dénommé « nitrate d'ammonium et de calcium) (ex 3102 60 00 et ex 3824 99 96, comparés à 3102 60 00 et 3824 90 97) • le nitrate de magnésium hexahydraté (ex 2834 29 80 et ex 3824 99 96, comparés à 2834 29 80 et 3824 90 96) • l'aluminium, poudres (auparavant dénommé « poudres d'aluminium ») (7603 10 00 et ex 7603 20 00, comparés à ex 7603 10 00 et ex 7603 20 00). B. Agencement des mesures restrictives Les mesures restrictives introduites par le règlement 2019/1148 ont pour objectif de réglementer l'accès du grand public à certains précurseurs d'explosifs et de définir des obligations de vérification, de détection et de signalement à charge des opérateurs économiques. B.
  4. Mesures restrictives selon le règlement 98/2013 Le règlement 98/2013 contribue à harmoniser les conditions de sûreté pour les produits chimiques utilisés dans la fabrication artisanale d'explosifs, se limitant à une liste succincte de substances chimiques et de leurs mélanges, et à la vente de ces produits au grand public (c'est-à-dire qu'il ne couvre pas la vente aux utilisateurs professionnels ou dans le cadre de transactions interentreprises). L'accès du grand public à certaines de ces substances n'est limité que si ces dernières dépassent des niveaux de concentration déterminés, et reste possible sur présentation d'une licence délivrée par une administration publique (attestant l'existence d'un besoin légitime d'utilisation). Le règlement 98/2013 laisse aux États membres une grande latitude pour élaborer un régime d'octroi de licences aux consommateurs qui soit conforme à leurs structures existantes et pour instaurer des sanctions appropriées. Tous les opérateurs économiques seraient soumis aux mêmes règles. Le règlement 98/2013 contient plusieurs mesures restrictives et obligations, qui divergent en fonction de la nature du précurseur d'explosif et de sa concentration. a. Précurseurs d'explosifs listés à l'annexe l a.
  5. ... à des concentrations inférieures aux valeurs limites Les sept précurseurs d'explosifs listés à l'annexe I du règlement 98/2013 ne sont soumis à aucune mesure restrictive lorsque leur concentration reste inférieure aux valeurs limites fixées dans la prédite annexe I. 10 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie En effet, le règlement 98/2013 impose aux États membres de l'Union européenne de s'abstenir d'interdire, de restreindre ou d'empêcher, pour des motifs liés à la prévention de la fabrication illicite d'explosifs, la mise à disposition des substances énumérées à l'annexe I à des concentrations qui ne sont pas supérieures aux valeurs limites fixées par ladite annexe (règlement 98/2013, article 6 sous a)). Une substance spécifique listée à l'annexe I peut toutefois être soumise à des mesures restrictives ou à une interdiction concernant sa mise à disposition, sa détention ou son utilisation, lorsqu'un Etat membre a de bonnes raisons de fixer une valeur limite de concentration plus faible à partir de laquelle ces restrictions doivent s'appliquer. Ces précurseurs ne sont pas sujets à une obligation à charge des opérateurs économiques mettant à disposition ces précurseurs, de signaler au point de contact national les transactions suspectes, les disparitions et les vols. 0.
  6. .... à des concentrations supérieures aux valeurs limites Le règlement 98/2013 prévoit que les sept précurseurs de l'annexe I (définis comme « précurseur d'explosif faisant l'objet de restrictions » dès que leurs concentrations dépassent les valeurs limitées indiquées) ne peuvent être mis à la disposition de membres du grand public, ni introduits, détenus ou utilisés par ceux-ci. Un Etat membre peut toutefois décider de remplacer cette interdiction par un régime de licence qui consiste à soumettre la mise à disposition, l'introduction, la détention et l'utilisation de ces sept précurseurs par les membres du grand public à la condition de la délivrance d'une licence à ce membre du grand public par une autorité compétente de l'Etat membre dans lequel ce précurseur sera acquis, détenu ou utilisé. Un Etat membre peut également décider, pour trois précurseurs spécifiques (de cette liste des sept précurseurs de l'annexe l), d'établir un régime d'enregistrement des transactions, à charge de l'opérateur économique. La mise à disposition, l'introduction, la détention et l'utilisation de tels précurseurs par des professionnels (qui ne sont pas des membres du grand public, ces derniers définis comme des personnes physiques agissant à des fins qui ne sont pas liées à leurs activités commerciales ou professionnelles) n'est pas restreinte par le règlement 98/
  7. Ces précurseurs sont sujets à une obligation à charge des opérateurs économiques mettant à disposition ces précurseurs, de signaler au point de contact national les transactions suspectes, les disparitions et les vols. Ils sont également soumis à des exigences spécifiques concernant l'étiquetage approprié sur le conditionnement. b. Précurseurs d'explosifs listés à l'annexe 11 11 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Les onze précurseurs d'explosifs listés à l'annexe II du règlement 98/2013 ne sont soumis à aucune mesure restrictive en ce qui concerne leur mise à disposition aux membres du grand public. En effet, le règlement 98/2013 impose aux États membres de l'Union européenne de s'abstenir d'interdire, de restreindre ou d'empêcher, pour des motifs liés à la prévention de la fabrication illicite d'explosifs, la mise à disposition des substances énumérées à l'annexe II (règlement 98/2013, article 6 sous b)). Aucune restriction ne s'applique par ailleurs aux transactions entre professionnels. Une substance spécifique listée à l'annexe II peut toutefois être soumise à des mesures restrictives ou à une interdiction concernant sa mise à disposition, sa détention ou son utilisation, lorsqu'un Etat membre a de bonnes raisons de fixer une valeur limite de concentration à partir de laquelle ces restrictions s'appliquent. Les précurseurs de l'annexe II sont sujets à une obligation à charge des opérateurs économiques mettant à disposition ces précurseurs, de signaler au point de contact national les transactions suspectes, les disparitions et les vols. c. Précurseurs d'explosifs non listés aux annexes du règlement 98/2013 Une substance spécifique non listée peut être soumise soit à des mesures restrictives ou à une interdiction concernant sa mise à disposition, sa détention ou son utilisation, soit à une obligation de signalement des transactions suspectes, lorsqu'un Etat membre a de bonnes raisons de croire que telle substance pourrait être utilisée pour la fabrication illicite d'explosifs. B.
  8. Mesures restrictives selon la loi du 5 mai 2017 Le Grand-Duché de Luxembourg a maintenu l'interdiction totale telle que décrétée par le règlement 98/2013, en se ralliant à la position du législateur belge, et n'a pas introduit les régimes de licence et d'enregistrement rendus optionnels par les dispositions du droit européen. La situation se présente, de manière schématique, comme suit depuis l'adoption de la loi du 5 mai 2017 : Précurseur d'explosif Aucune mesure restrictive n'empêchant la mise à disposition aux membres du grand public (sous réserve de mesures nationales ultérieures) Obligation de signalement des transactions suspectes, disparitions et vols par les opérateurs économiques (art. 9 règlement (UE) 98/2013) Interdiction (art. 4, par. 1, règlement (UE) 98/2013) Annexe I du règlement (UE) n° 98/2013 Peroxyde d'hydrogène CAS 7722-84-1
(1)NC 2847 00 00
(2)NC 3824 90 97
(3)> 12 % p/p > 35 % p/p 12 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Nitrométhane NC 2904 20 00
(2)NC 3824 90 97
(3)> 40 % p/ > 30 % p/p < 30 % p/p CAS 75-52-5
(1)• . Acide nitrique CAS 7697-37-2
(1)NC 2808 00 00
(2)NC 3824 90 97
(3)<3 > 3 %p/p 13/P > 10 % p/p ' • . ... . Chlorate de potassium CAS 3811-04-9
(1)NC 2829 19 00
(2)NC 3824 90 97
(3)Perchlorate de potassium CAS 7778-74-7
(1)NC 2829 90 10
(2)NC 3824 90 97
(3)> 40 % p/p ,< 40 % p/p • > 40 % p/p > 40 % p/p . , . • ... > 40 % p/p < 40 % p/p in- ---- - Perchlorate de sodium CAS 7601-89-0
(1)NC 2829 90 10
(2)NC 3824 90 97
(3)- 1111111 — >< 40 % p/p Chlorate de sodium CAS 7775-09-9
(1)NC 2829 11 00
(2)NC 3824 90 97
(3)> 40 % p/p . .„ < 40 % p/p > 40 % p/p ' _— > 40 % p/p • • . > 40 % p/p • Annexe 11 du règlement (UE) n° 98/2013 Hexamine CAS 100-97-0
(1)NC 2921 29 00
(2)NC 3824 90 97
(3)• Acide sulfurique CAS 7664-93-9
(1)NC 2807 00 10
(2)NC 3824 90 97
(3)Acétone CAS 67-64-1
(1)NC 2914 11 00
(2)NC 3824 90 97
(3)Nitrate de potassium CAS 7757-79-1
(1)NC 2834 21 00
(2)NC 3824 90 97
(3)Nitrate de sodium ii CAS 7631-99-4
(1)NC 3102 50 10 (naturel)
(2)NC 3102 50 90 (autres)
(2)NC 3824 90 97
(3)Nitrate de calcium CAS 10124-37-5
(1)NC 2834 29 80
(2)NC 3824 90 97
(3)i 13 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Nitrate d'ammonium et de calcium CAS 15245-12-2
(1)NC 3102 60 00
(2)NC 3824 90 97
(3)Nitrate d'ammonium CAS 6484-52-2) [à une concentration de 16 % en poids d'azote provenant du nitrate d'ammonium ou plus]
(1)NC 3102 30 10 (en solution aqueuse)
(2)NC 3102 30 90 (autre)
(2)NC 3824 90 97
(3)Nitrate d'ammonium et de calcium CAS 15245-12-2
(1)NC 3102 60 00
(2)NC 3824 90 97
(3)Magnésium, poudres CAS 7439-95-4
(1)NC ex 8104 30 00
(2)Nitrate de magnésium hexaly-draté CAS 13446-18-9
(1)NC 2834 29 80
(2)NC 3824 90 96
(3)Poudres d'aluminium CAS 7429-90-5
(1)NC ex 7603 10 00
(2)NC ex 7603 20 00
(2)Note
(1)Dénomination de la substance et numéro de registre du Service des résumés analytiques de chimie (Chemical Abstracts Service Registry — no CAS) Note
(2)Code de la nomenclature combinée (NC) pour un composé de constitution chimique définie, présenté isolément, remplissant les conditions énoncées dans la note 1 du chapitre 28 ou 29 de la NC, respectivement Note
(3)Code de la nomenclature combinée (NC) pour un mélange sans constituants (par exemple, le mercure, les métaux précieux, les métaux des terres rares ou les éléments radioactifs) qui détermineraient une classification sous un autre code NC 6.3. Mesures restrictives selon le règlement 2019/1148 Bien que le règlement (UE) n° 98/2013 ait contribué à réduire la menace que représentent les précurseurs d'explosifs dans l'Union, le Parlement européen et le Conseil ont estimé qu'il était nécessaire de renforcer le système de contrôle des précurseurs qui peuvent être utilisés pour fabriquer des explosifs artisanaux. Parmi les critères permettant de déterminer quelles mesures devraient s'appliquer aux différents précurseurs d'explosifs figurent le niveau de menace que présente le précurseur d'explosif concerné, le volume d'échanges lié au précurseur d'explosif concerné et la question de savoir s'il est possible d'établir une concentration en deçà de laquelle le précurseur d'explosif pourrait encore être utilisé aux fins 14 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie légitimes pour lesquelles il est mis à disposition tout en réduisant nettement la probabilité selon laquelle ce précurseur pourrait être utilisé pour la fabrication illicite d'explosifs. Le règlement 2019/1148 n'autorise pas les membres du grand public à acquérir, introduire, détenir ou utiliser certains précurseurs d'explosifs à des concentrations supérieures à certaines valeurs limites exprimées en un pourcentage par poids (p/p). Toutefois, ils sont autorisés à acquérir, introduire, détenir ou utiliser à des fins légitimes certains précurseurs d'explosifs à des concentrations supérieures à ces valeurs limites, à condition d'être titulaires d'une licence à cet effet. Lorsque le demandeur est une personne morale, l'autorité compétente de l'État membre doit tenir compte des antécédents de la personne morale et de toute personne agissant soit individuellement, soit en tant que membre d'un organe de la personne morale en cause, et exerçant une fonction dirigeante en son sein, fondée sur un pouvoir de représentation de la personne morale, une autorité pour prendre des décisions au nom de la personne morale ou une autorité pour prendre des décisions au sein de la personne morale. Pour certains précurseurs d'explosifs faisant l'objet de restrictions dont la concentration dépasse les valeurs limites prévues par le présent règlement, il n'existe aucun usage légitime par les membres du grand public. Par conséquent, l'octroi de licences a été abandonné pour le chlorate de potassium, le perchlorate de potassium, le chlorate de sodium et le perchlorate de sodium. L'octroi de licences n'est autorisé que pour un nombre limité de précurseurs d'explosifs pour lesquels il existe un usage légitime par les membres du grand public. Un tel octroi de licences est limité à des concentrations ne dépassant pas la valeur limite supérieure prévue par le règlement. Au-delà de cette valeur limite supérieure, le risque lié à la fabrication illicite d'explosifs l'emporte sur l'utilisation légitime négligeable de ces précurseurs d'explosifs par des membres du grand public, étant donné que des produits de remplacement ou des concentrations plus faibles de ces précurseurs peuvent produire le même effet. Le règlement détermine les circonstances que les autorités compétentes doivent prendre en compte, au minimum, lors de l'examen de la délivrance d'une licence. Afin d'appliquer les restrictions et les contrôles prévus par le règlement 2019/1148, les opérateurs économiques qui vendent des précurseurs d'explosifs à des utilisateurs professionnels ou à des membres du grand public titulaires d'une licence doivent pouvoir s'appuyer sur les informations disponibles en amont de la chaîne d'approvisionnement. Chaque opérateur économique de la chaîne d'approvisionnement doit donc informer celui qui reçoit les précurseurs d'explosifs réglementés que la mise à disposition de ces précurseurs d'explosifs auprès des membres du grand public ainsi que leur introduction, leur détention ou leur utilisation par les membres du grand public sont soumises au règlement, par exemple en apposant une étiquette appropriée sur l'emballage, en vérifiant qu'une étiquette appropriée est apposée sur l'emballage ou en incluant cette information dans la fiche de données de sécurité établie conformément à l'annexe II du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil. La différence entre un opérateur économique et un utilisateur professionnel est que l'opérateur économique met un précurseur d'explosif à la disposition d'une autre personne, alors qu'un utilisateur professionnel acquiert ou introduit un précurseur d'explosif uniquement pour son propre usage. Les opérateurs économiques vendant des précurseurs d'explosifs à des utilisateurs professionnels, à d'autres opérateurs économiques ou aux membres du grand public titulaires d'une licence doivent s'assurer que leur personnel participant à cette vente sait quels sont les produits qui contiennent des précurseurs d'explosifs parmi ceux qu'il met à disposition, par exemple en incluant les informations indiquant que le produit contient un précurseur d'explosif dans le code-barres du produit. 15 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie La distinction entre des utilisateurs professionnels, auxquels des précurseurs d'explosifs faisant l'objet de restrictions doivent pouvoir être mis à disposition, et des membres du grand public, auxquels ils ne doivent pas être mis à disposition, dépend de l'intention de la personne d'utiliser le précurseur d'explosif concerné à des fins liées à son activité commerciale, industrielle ou professionnelle, y compris sylvicole, horticole et agricole, que ce soit à temps complet ou à temps partiel et pas nécessairement en fonction de la superficie des terres sur lesquelles cette activité est exercée. Les opérateurs économiques ne doivent donc mettre un précurseur d'explosif faisant l'objet de restrictions, ni à la disposition de personnes physiques ou morales qui sont professionnellement actives dans des secteurs où les précurseurs d'explosifs spécifiques faisant l'objet de restrictions ne sont généralement pas utilisés à des fins professionnelles, ni à celle de personnes physiques ou morales engagées dans des activités sans lien avec des fins professionnelles Le personnel des opérateurs économiques intervenant dans la mise à disposition de précurseurs d'explosifs doit être soumis aux mêmes règles que celles qui s'appliquent aux membres du grand public lorsqu'il utilise de tels précurseurs à titre personnel. Les opérateurs économiques doivent conserver des données de transaction pour apporter une aide considérable aux autorités dans le cadre de la prévention, de la détection et de la poursuite des infractions pénales graves commises avec des engins explosifs artisanaux, ou des enquêtes en la matière, ainsi que dans le cadre du contrôle du respect du présent règlement. L'identification de tous les acteurs de la chaîne d'approvisionnement et de tous les clients est essentielle à cette fin, qu'il s'agisse de membres du grand public, d'utilisateurs professionnels ou d'opérateurs économiques. Étant donné que la fabrication et l'utilisation illicites d'explosifs artisanaux pourraient n'avoir lieu qu'au terme d'un laps de temps significatif après la vente du précurseur d'explosif, les données d'opération doivent être conservées le temps nécessaire, proportionné et approprié pour faciliter les enquêtes, en prenant en compte les délais d'inspection moyens Le règlement s'applique également aux opérateurs économiques qui exercent leurs activités en ligne, y compris ceux qui les exercent sur les places de marché en ligne. Par conséquent, les opérateurs économiques exerçant leurs activités en ligne doivent également former leur personnel et mettre en place des procédures appropriées pour détecter les transactions suspectes. En outre, ils ne doivent mettre des précurseurs d'explosifs faisant l'objet de restrictions qu'à la disposition d'un membre du grand public dans des États membres qui maintiennent ou établissent un régime d'octroi de licences, et seulement après avoir vérifié que ce membre du grand public est titulaire d'une licence valide. Après avoir vérifié l'identité du client potentiel, par exemple au moyen de mécanismes prévus par le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil, l'opérateur économique doit vérifier qu'une licence a été délivrée pour la transaction envisagée, par exemple en effectuant un contrôle physique de la licence lors de la livraison du précurseur d'explosif ou, avec le consentement du client potentiel, en contactant l'autorité compétente de l'État membre qui a délivré la licence. Les opérateurs économiques exerçant leurs activités en ligne doivent également, à l'instar de ceux qui les exercent hors ligne, demander des déclarations d'utilisation finale de la part des utilisateurs professionnels. Les places de marché en ligne agissent comme de simples intermédiaires entre les opérateurs économiques, d'une part, et les membres du grand public, les utilisateurs professionnels ou d'autres opérateurs économiques, d'autre part. Par conséquent, les places de marché en ligne ne doivent ni relever de la définition d'un opérateur économique, ni être tenues de donner des instructions à leur personnel participant à la vente de précurseurs d'explosifs faisant l'objet de restrictions en ce qui concerne les obligations prévues par le règlement, ou de vérifier l'identité et, le cas échéant, la licence du client 16 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie potentiel, ou de demander d'autres informations au client potentiel. Toutefois, compte tenu du rôle central que jouent les places de marché en ligne dans les transactions en ligne, y compris en ce qui concerne les ventes de précurseurs d'explosifs réglementés, elles doivent informer leurs utilisateurs qui entendent mettre à disposition des précurseurs d'explosifs réglementés, en recourant à leurs services, au sujet des obligations prévues par le règlement, et ce de manière claire et efficace. En outre, les places de marché en ligne doivent prendre les mesures nécessaires pour s'assurer que leurs utilisateurs respectent leurs obligations en matière de vérification, par exemple en fournissant des outils pour faciliter la vérification des licences. Compte tenu du poids grandissant des places de marché en ligne pour toutes sortes d'offres et de l'importance de ce canal d'approvisionnement, y compris à des fins terroristes, les places de marché en ligne doivent être soumises aux mêmes obligations en matière de détection et de signalement que les opérateurs économiques, bien qu'il convienne d'adapter les procédures pour les transactions suspectes comme il se doit aux spécificités de l'environnement en ligne. Les obligations relatives aux places de marché en ligne prévues par le règlement ne doivent pas constituer une obligation générale de surveillance. Le règlement n'établit d'obligations spécifiques pour les places de marché en ligne qu'en ce qui concerne la détection et le signalement de transactions suspectes survenant sur leurs sites internet ou faisant appel à leurs services informatiques. Les places de marché en ligne ne doivent pas être tenues pour responsables, sur la base du règlement, des transactions qui n'ont pas été détectées malgré l'existence, sur la place de marché en ligne concernée, de procédures appropriées, raisonnables et proportionnées pour détecter de telles transactions suspectes. Le règlement impose aux opérateurs économiques de signaler les transactions suspectes, indépendamment du fait de savoir si le client potentiel est un membre du grand public, un utilisateur professionnel ou un opérateur économique. Les obligations relatives aux précurseurs d'explosifs réglementés, y compris l'obligation de signaler les transactions suspectes, s'appliquent à toutes les substances énumérées aux annexes l et 11, indépendamment de leur concentration. Toutefois, les produits qui contiennent des précurseurs d'explosifs dans une mesure si faible et dans des mélanges d'une complexité telle que l'extraction des précurseurs d'explosifs est, d'un point de vue technique, extrêmement difficile, sont exclus du champ d'application du règlement. C. Obligations à charge des acteurs économiques Aux acteurs économiques, à savoir les opérateurs économiques et places de marché en ligne, sont imparties par le règlement 2019/1148 un certain nombre d'obligations d'information, de vérification, de détection et de signalement. C.1. Information de la chaîne d'approvisionnement Afin d'appliquer les restrictions et les contrôles prévus par le règlement, les opérateurs économiques qui vendent des précurseurs d'explosifs à des utilisateurs professionnels ou à des membres du grand public titulaires d'une licence doivent pouvoir s'appuyer sur les informations disponibles en amont de la chaîne d'approvisionnement. Dans cette optique, et pour des opérations entre professionnels, le devoir d'information varie selon le type de précurseur d'explosif, ainsi que l'indique l'article 7, paragraphe 1, du règlement 2019/1148, dont les dispositions sont nouvelles par rapport au règlement 98/2013 : 17 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie « 1. Un opérateur économique qui met un précurseur d'explosif faisant l'objet de restrictions à la disposition d'un autre opérateur économique informe ce dernier que l'acquisition, l'introduction, la détention ou l'utilisation de ce précurseur d'explosif faisant l'objet de restrictions par des membres du grand public est soumise à une restriction prévue à l'article 5, paragraphes 1 et 3. Un opérateur économique qui met un précurseur d'explosif réglementé à la disposition d'un autre opérateur économique informe ce dernier que l'acquisition, l'introduction, la détention ou l'utilisation de ce précurseur d'explosif réglementé par des membres du grand public est soumise aux obligations de signalement prévues à l'article 9. » Sous l'empire du règlement 98/2013, la seule obligation sous ce regard consistait pour l'opérateur économique, lorsqu'il a l'intention de mettre un précurseur d'explosif faisant l'objet de restrictions à la disposition d'un membre du grand public, de veiller, soit en apposant une étiquette appropriée sur le conditionnement, soit en vérifiant qu'une telle étiquette a été apposée, à ce que le conditionnement indique clairement que l'acquisition, la détention ou l'utilisation de ce précurseur d'explosif faisant l'objet de restrictions par des membres du grand public sont soumises à une restriction telle qu'énoncée à l'article 4, paragraphes 1, 2 et 3 (règlement 98/2013, article 5). Pour les précurseurs de l'annexe I, avec une concentration supérieure à la valeur limite, l'information doit porter sur le fait que l'acquisition, l'introduction, la détention ou l'utilisation du précurseur d'explosif par des membres du grand public est interdite (interdiction prévue par l'article 5, paragraphe 1, du règlement 2019/148) et, en même temps, soumise à une obligation de signalement lorsqu'il s'agit d'une transaction suspecte (obligation prévue par l'article 9 du règlement 2019/1148). Pour les précurseurs de l'annexe II, l'information doit porter sur le fait que l'acquisition, l'introduction, la détention ou l'utilisation du précurseur d'explosif par des membres du grand public est soumise à une obligation de signalement lorsqu'il s'agit d'une transaction suspecte (obligation prévue par l'article 9 du règlement 2019/1148). Le règlement laisse l'opérateur économique libre de choisir les modalités selon lesquelles il entend respecter son obligation d'informer la chaîne d'approvisionnement. Il est recommandé de fournir les informations par écrit afin qu'il existe une preuve attestant que la chaîne d'approvisionnement a été informée. Lors de l'inspection, les autorités de contrôle peuvent réclamer des documents attestant que la chaîne d'approvisionnement a été informée et selon quelles modalités. En outre, les informations écrites facilitent, pour tous les acteurs de la chaîne d'approvisionnement, la tâche consistant à démontrer qu'ils s'acquittent de leurs obligations en vertu du règlement (Communication de la Commission européenne C/2020/3756, Lignes directrices concernant la mise en œuvre du règlement (UE) 2019/1148 relatif à la commercialisation et à l'utilisation de précurseurs d'explosifs, JO C 210 du 24 juin 2020, p. 123, point VII.). L'opérateur économique peut inclure les informations figurant sur la fiche de données de sécurité établie conformément à l'annexe II du règlement (CE) n° 1907/2006 (règlement REACH), dans la section 15 relative aux informations réglementaires. La fiche de données de sécurité offre notamment l'avantage d'être largement utilisée dans l'industrie chimique, de sorte que de nombreux opérateurs économiques sont habitués à recevoir les dernières informations actualisées par ce biais. L'article 31, paragraphe 9, et l'article 32 du règlement REACH obligent les opérateurs économiques qui fournissent à d'autres opérateurs économiques une substance ou un mélange, à mettre à jour sans tarder les informations figurant sur la fiche de données de sécurité, entre autres, dès que de nouvelles informations qui peuvent affecter les mesures de gestion des risques ou de nouvelles informations relatives aux dangers sont 18 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie disponibles, ou une fois qu'une restriction a été imposée. D'autres moyens d'informer l'opérateur économique suivant consistent, par exemple, à inclure les informations sur la facture, dans les contrats ou sur le bordereau de livraison. La Commission européenne suggère les formules suivantes pour informer la chaîne d'approvisionnement (Communication de la Commission européenne C/2020/3756, Lignes directrices concernant la mise en œuvre du règlement (UE) 2019/1148 relatif à la commercialisation et à l'utilisation de précurseurs d'explosifs, JO C 210 du 24 juin 2020, p. 1-23, point VI.1.) : Formules suggérées pour informer la chaîne d'approvisionnement Pour les précurseurs d'explosifs faisant l'objet de restrictions: «l'acquisition, l'introduction, la détention ou l'utilisation de ce précurseur d'explosif par des membres du grand public est soumise à des restrictions par le règlement (UE) 2019/1148. Il convient de signaler toute transaction suspecte, ainsi que les disparitions et les vols importants, au point de contact national compétent. Veuillez consulter le lien suivant: https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/crisis-andterrorism/explosives/explosivesprecursors/docs/list_of_competent_authorities_and_national_contact_points_en.pdf» Pour les précurseurs d'explosifs réglementés ne faisant pas l'objet de restrictions: «Ce produit est régi par le règlement (UE) 2019/1148: il convient de signaler toute transaction suspecte, ainsi que les disparitions et les vols importants, au point de contact national compétent. https://ec.europa.eu/homeVeuillez consulter le lien suivant: affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/explosives/explosivesprecursors/docs/list_of_competent_authorities_and_national_contact_points_en.pdf Les opérateurs économiques pourront bien entendu ajouter à ces formules l'adresse de la Police grandducale, point de contact national, ainsi que les moyens de signalement prévus à l'article 2 du règlement grand-ducal modifié du 5 mai 2017. Les obligations à charge des opérateurs économiques, contenues à l'article 7, paragraphe 1, du règlement 2019/1148, directement applicable, ne nécessitent aucune mesure d'application en droit luxembourgeois. C.2. information des utilisateurs d'un marché en ligne L'article 7, paragraphe 3, du règlement 2019/1148 introduit une nouvelle obligation d'information (absente sous l'empire du règlement 98/2013) à charge des marchés en ligne, dans les termes suivants : « 3. Un marché en ligne prend des mesures pour faire en sorte que, lorsqu'ils mettent à disposition des précurseurs d'explosifs réglementés au moyen de ses services, ses utilisateurs soient informés des obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement. » Notons que la place de marché en ligne est définie comme étant « un prestataire de service intermédiaire permettant à des opérateurs économiques, d'une part, et à des membres du grand public, à des utilisateurs professionnels ou à d'autres opérateurs économiques, d'autre part, de conclure des 19 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie transactions portant sur des précurseurs d'explosifs réglementés par l'intermédiaire de contrats de vente ou de service en ligne, soit sur le site internet de la place de marché en ligne, soit sur le site internet d'un opérateur économique utilisant des services informatiques fournis par la place de marché en ligne » (règlement 2019/1148, article 3, point 11). Pour se conformer à l'article 7, paragraphe 3, les places de marché en ligne devraient fournir des informations claires et efficaces sur les obligations prévues par le règlement. L'exigence de clarté implique en particulier que les informations en question soient spécifiques et faciles à comprendre. L'exigence d'efficacité implique, en particulier, que les informations soient fournies de manière proactive, rapide et facilement accessible. Par conséquent, les places de marché en ligne pourraient, dans la mesure du possible, informer les nouveaux utilisateurs de leurs obligations au stade de l'enregistrement sur la plateforme ou du chargement de leur liste, c'est-à-dire avant que les précurseurs d'explosifs réglementés ne soient effectivement mis à disposition. Les places de marché en ligne pourraient également inclure dans leurs conditions générales et dans les questions fréquemment posées (ou les documents similaires) des informations sur les obligations incombant aux utilisateurs en vertu du règlement, y compris des informations sur les modalités du signalement des transactions suspectes et des disparitions et vols importants. (Communication de la Commission européenne C/2020/3756, Lignes directrices concernant la mise en œuvre du règlement (UE) 2019/1148 relatif à la commercialisation et à l'utilisation de précurseurs d'explosifs, JO C 210 du 24 juin 2020, p. 1-23, point VI.3.). Les obligations à charge des marchés en ligne, contenues à l'article 7, paragraphe 3, du règlement 2019/1148, directement applicable, ne nécessitent aucune mesure d'application en droit luxembourgeois. C.3. Formation du personnel Une obligation nouvelle a été insérée dans le règlement 2019/1148 en ce qui concerne la formation du personnel des opérateurs économiques qui mettent des précurseurs d'explosifs réglementés à la disposition des utilisateurs professionnels et membres du grand public. Selon l'article 7, paragraphe 2, du règlement 2019/1148 : « 2. Un opérateur économique qui met des précurseurs d'explosifs réglementés à la disposition d'un utilisateur professionnel ou d'un membre du grand public doit s'assurer et pouvoir démontrer aux autorités d'inspection nationales visées à l'article 11 que son personnel participant à la vente de précurseurs d'explosifs réglementés :
  1. a)sait quels sont les produits qui contiennent des précurseurs d'explosifs réglementés parmi ceux qu'il met à disposition ;
  2. b)a reçu des instructions quant aux obligations prévues aux articles 5 à 9. » Dans ses lignes directrices, la Commission européenne estime que, pour veiller à ce que le personnel sache lequel de ses produits contient des précurseurs d'explosifs réglementés, les opérateurs économiques pourraient inclure des informations indiquant qu'un produit contient un précurseur d'explosif dans le code-barres de ce produit. En outre, les opérateurs économiques pourraient imprimer des affiches à l'intention de leur personnel (et à l'abri des regards du public) indiquant quels sont, parmi les produits qu'ils vendent, ceux qui contiennent de tels précurseurs d'explosifs réglementés. Une autre méthode consiste à disposer des produits factices sur les présentoirs prévus pour les produits contenant des 20 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Economie précurseurs d'explosifs réglementés. En cas de vente, le personnel devra aller chercher le véritable produit dans l'entrepôt, ce qui contribuera à attirer son attention sur le fait qu'il s'agit d'un produit soumis à des obligations spécifiques. Les produits contenant des précurseurs d'explosifs réglementés pourraient également être rangés derrière le comptoir, de manière à ne pas être librement accessibles, ce qui rendra nécessaire une interaction avec le personnel lors de l'achat. En outre, plusieurs actes législatifs requièrent des instructions régulières. Par exemple, dans certains cas, la législation en matière de santé et de sécurité au travail exige que les employés soient informés des précautions et des mesures appropriées à prendre pour se protéger lors de la manipulation d'agents chimiques dangereux sur leur lieu de travail. Les instructions exigées par l'article 7, paragraphe 2, pourraient être combinées aux instructions relatives à la santé et à la sécurité. (Communication de la Commission européenne C/2020/3756, Lignes directrices concernant la mise en œuvre du règlement (UE) 2019/1148 relatif à la commercialisation et à l'utilisation de précurseurs d'explosifs, JO C 210 du 24 juin 2020, p. 1-23, point VI.2.). Les obligations à charge des opérateurs économiques, contenues à l'article 7, paragraphe 2, du règlement 2019/1148, directement applicable, ne nécessitent aucune mesure d'application en droit luxembourgeois. C.4. Vérifications lors de la vente Les opérateurs économiques sont tenus de vérifier, avant de mettre un précurseur d'explosif faisant l'objet de restrictions à la disposition d'un client potentiel, que cette personne est habilitée à l'acquérir. Les dispositions de l'article 8, tel qu'introduit par le règlement 2019/1148, se lisent comme suit : « 1. Un opérateur économique qui met un précurseur d'explosif faisant l'objet de restrictions à la disposition d'un membre du grand public conformément à l'article 5, paragraphe 3, vérifie, pour chaque transaction, la preuve de l'identité et la licence de ce membre du grand public conformément au régime d'octroi de licences institué par l'État membre dans lequel le précurseur d'explosif est mis à disposition et indique sur la licence la quantité de précurseur d'explosif faisant l'objet de restrictions. 2. Afin de vérifier qu'un client potentiel est un utilisateur professionnel ou un autre opérateur économique, l'opérateur économique qui met un précurseur d'explosif faisant l'objet de restrictions à la disposition d'un utilisateur professionnel ou d'un autre opérateur économique doit demander, pour chaque transaction, les informations suivantes, à moins qu'une telle vérification n'ait déjà eu lieu pour ce client potentiel au cours de la période d'un an qui précède la date de cette transaction et que la transaction ne s'écarte pas sensiblement des transactions précédentes:
  3. a)la preuve de l'identité de la personne habilitée à représenter le client potentiel ;
  4. b)l'activité commerciale, industrielle ou libérale du client potentiel, ainsi que sa raison sociale, son adresse et son numéro d'identification TVA ou, le cas échéant, tout autre numéro d'enregistrement pertinent de l'entreprise ;
  5. c)l'utilisation prévue des précurseurs d'explosifs faisant l'objet de restrictions par le client potentiel. Les États membres peuvent utiliser le modèle de déclaration du client figurant à l'annexe IV. 3. Aux fins de la vérification de l'utilisation prévue du précurseur d'explosif faisant l'objet de restrictions, l'opérateur économique évalue si l'utilisation prévue est compatible avec l'activité 21 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie commerciale, industrielle ou libérale du client potentiel. L'opérateur économique peut refuser la transaction s'il a des motifs raisonnables de douter de la légitimité de l'utilisation prévue ou de l'intention du client potentiel d'utiliser le précurseur d'explosif faisant l'objet de restrictions dans un but légitime. L'opérateur économique signale de telles transactions ou tentatives de transactions conformément à l'article 9. 4. Afin de contrôler le respect du présent règlement et d'empêcher et de détecter la fabrication illicite d'explosifs, les opérateurs économiques conservent les informations visées aux paragraphes 1 et 2, pendant un délai de dix-huit mois à compter de la date de la transaction. Pendant cette période, les informations restent disponibles pour un contrôle à la demande des autorités nationales de contrôle compétentes ou des services répressifs. 5. Un marché en ligne prend des mesures pour faire en sorte que ses utilisateurs, lorsqu'ils mettent à disposition des précurseurs d'explosifs faisant l'objet de restrictions, respectent les obligations qui leur incombent en vertu du présent article. » Sous l'empire du règlement 98/2013, une telle vérification s'effectuait par l'enregistrement de certaines transactions, au cours duquel les membres du grand public devaient s'identifier en produisant un document d'identité officiel (article 8). Le paragraphe 1 du nouvel article 8 ne s'applique pas au Grand-Duché de Luxembourg, qui ne prévoit aucun régime de licence. Un précurseur d'explosif faisant l'objet de restrictions peut être mis à la disposition d'un utilisateur professionnel ou d'un opérateur économique si l'opérateur économique a vérifié que le client potentiel est effectivement un utilisateur professionnel ou un autre opérateur économique. Un membre du grand public ne devrait pas être en mesure d'acquérir des précurseurs d'explosifs faisant l'objet de restrictions en se faisant passer pour un utilisateur professionnel ou un opérateur économique. Si un client potentiel prétend être un utilisateur professionnel ou un opérateur économique, le règlement impose à l'opérateur économique de vérifier, pour chaque transaction, que le client potentiel est effectivement un utilisateur professionnel ou un autre opérateur économique. Cette vérification est nécessaire, à moins qu'elle n'ait déjà eu lieu pour ce client potentiel au cours de la période d'un an qui précède la date de cette transaction et que la transaction ne s'écarte pas sensiblement des transactions précédentes (article 8, paragraphes 2 et 3). Pour les ventes à toute personne, qu'il s'agisse d'un professionnel ou non, l'opérateur économique est tenu de vérifier l'identité du client potentiel. Dans le cas des personnes morales, cette vérification concerne la personne habilitée à représenter le client potentiel. Les opérateurs économiques devraient donc vérifier si le client potentiel est autorisé à agir au nom de sa société ou de son institution. La personne représentant le client potentiel devrait être en mesure de produire un document émanant de son employeur confirmant qu'il est autorisé à acheter ou à recevoir des précurseurs d'explosifs faisant l'objet de restrictions en son nom. Par exemple, un étudiant n'est pas autorisé à acheter des produits pour le compte de son université, même lorsqu'il est en mesure de communiquer toutes les données relatives à l'établissement (adresse, numéro de TVA, etc.) et qu'il semble être un utilisateur professionnel parce qu'il connaît bien les utilisations courantes des produits. (Communication de la Commission européenne C/2020/3756, Lignes directrices concernant la mise en œuvre du règlement (UE) 2019/1148 relatif à la commercialisation et à l'utilisation de précurseurs d'explosifs, JO C 210 du 24 juin 2020, p. 1-23, point IV.2.). 22 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie L'opérateur économique est tenu d'interroger le client potentiel sur son activité commerciale, industrielle ou libérale et sur son intention d'utiliser le précurseur d'explosif faisant l'objet de restrictions. Afin de vérifier l'utilisation prévue du précurseur d'explosif faisant l'objet de restrictions, l'opérateur économique est tenu d'évaluer si l'utilisation prévue est compatible avec l'activité commerciale, industrielle ou libérale du client potentiel. L'opérateur économique peut s'adresser à l'autorité compétente de l'État membre concerné pour lui adresser des questions relatives aux utilisations courantes de précurseurs d'explosifs faisant l'objet de restrictions et des produits typiques qui en contiennent. (Communication de la Commission européenne C/2020/3756, Lignes directrices concernant la mise en œuvre du règlement (UE) 2019/1148 relatif à la commercialisation et à l'utilisation de précurseurs d'explosifs, JO C 210 du 24 juin 2020, p. 1-23, point IV.2.). Afin de faciliter les enquêtes et les inspections, les opérateurs économiques sont tenus d'enregistrer chaque transaction et de conserver ces informations pendant un délai de dix-huit mois à compter de la date de la transaction (article 8, paragraphe 4). Pendant cette période, les informations restent disponibles pour un contrôle à la demande des autorités nationales de contrôle compétentes ou des services répressifs, sans retard injustifié. Il est donc recommandé aux opérateurs économiques de conserver la documentation nécessaire et de la tenir à disposition. (Communication de la Commission européenne C/2020/3756, Lignes directrices concernant la mise en œuvre du règlement (UE) 2019/1148 relatif à la commercialisation et à l'utilisation de précurseurs d'explosifs, JO C 210 du 24 juin 2020, p. 123, point IV.2.). Cette obligation de conservation concerne la documentation suivante : la preuve de l'identité de la personne habilitée à représenter le client potentiel; l'activité commerciale, industrielle ou libérale du client potentiel, ainsi que sa raison sociale, son adresse et son numéro d'identification TVA ou, le cas échéant, tout autre numéro d'enregistrement pertinent de l'entreprise ; - l'utilisation prévue des précurseurs d'explosifs faisant l'objet de restrictions. Pour veiller à ce que toutes les informations soient communiquées, il est proposé, conformément à l'alinéa final de l'article 8, paragraphe 2, d'utiliser le modèle de déclaration du client figurant à l'annexe IV du règlement européen, et de consigner cette obligation dans le règlement grand-ducal modifié du 5 mai 2017, sur base d'une habilitation à insérer dans la loi du 5 mai 2017. Les informations à communiquer dans le contexte de la vérification devraient être fournies lors de chaque transaction, à moins qu'une telle opération n'ait déjà eu lieu pour ce client potentiel au cours de la période d'un an qui précède la date de cette transaction et que la transaction ne s'écarte pas sensiblement des transactions précédentes. (Communication de la Commission européenne C/2020/3756, Lignes directrices concernant la mise en œuvre du règlement (UE) 2019/1148 relatif à la commercialisation et à l'utilisation de précurseurs d'explosifs, JO C 210 du 24 juin 2020, p. 1-23, point IV.2.). La Communication de la Commission européenne du 24 juin 2020 indique quelques exemples d'éléments indiquant un écart significatif: - le client potentiel souhaite acheter une quantité beaucoup plus importante de précurseurs d'explosifs faisant l'objet de restrictions sans explication logique ; - l'adresse du client potentiel a changé ; - l'adresse de livraison ou le mode de livraison a changé ; - le mode de paiement est différent; - le client potentiel n'a plus les mêmes coordonnées. 23 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Pour les ventes à distance, il est également proposé que les opérateurs économiques doivent utiliser la déclaration du client figurant à l'annexe IV du règlement pour obtenir auprès des utilisateurs professionnels ou d'autres opérateurs économiques les informations nécessaires permettant de vérifier que le client potentiel est un utilisateur professionnel ou un autre opérateur économique. La Commission européenne recommande aux opérateurs économiques de demander une copie scannée de la preuve d'identité du client, afin qu'ils puissent vérifier ces données aussi tôt que possible (c'est-àdire avant la finalisation de la transaction), mais au plus tard avant la date de livraison des précurseurs d'explosifs faisant l'objet de restrictions (Communication de la Commission européenne C/2020/3756, Lignes directrices concernant la mise en œuvre du règlement (UE) 2019/1148 relatif à la commercialisation et à l'utilisation de précurseurs d'explosifs, JO C 210 du 24 juin 2020, p. 1-23, point IV.2.). La preuve d'identité pourrait en outre être vérifiée en personne lors de la livraison ou par d'autres moyens, par exemple en faisant usage des mécanismes prévus par le règlement (UE) n° 910/2014. Il est important de noter que la responsabilité de la vérification incombe à l'opérateur économique, même si les services de livraison sont chargés de vérifier les documents. Le fait que l'identité a été dûment vérifiée, ainsi que les modalités de cette vérification, doivent être consignés. Tout opérateur économique devra donc suivre les étapes de vérification suivantes : demander au client de remplir la déclaration du client et de fournir une copie scannée de sa preuve d'identité (ou vérifier son identité par voie électronique) ; vérifier si l'acheteur est autorisé à acquérir des précurseurs d'explosifs faisant l'objet de restrictions au nom de sa société ou institution ; - apprécier si l'utilisation prévue est compatible avec l'activité commerciale, industrielle ou libérale du client potentiel, et, si tel n'est pas le cas, signaler la (tentative
  6. de)transaction comme constituant une transaction suspecte et la refuser ; - vérifier si la personne qui reçoit les biens est habilitée à recevoir des précurseurs d'explosifs faisant l'objet de restrictions au nom de sa société ou institution. Le marché en ligne doit également prendre des mesures pour faire en sorte que ses utilisateurs, lorsqu'ils mettent à disposition des précurseurs d'explosifs faisant l'objet de restrictions, respectent les obligations qui leur incombent en matière de vérification et d'enregistrement (article 8, paragraphe 5). Cette exigence imposée au marché en ligne s'ajoute à celle de l'article 7, paragraphe 3, qui prévoit que le marché en ligne doit faire en sorte que les utilisateurs soient informés des obligations qui leur incombent en vertu du règlement. Toutefois, tandis que l'article 7, paragraphe 3, concerne les utilisateurs qui mettent à disposition des précurseurs d'explosifs réglementés, l'article 8, paragraphe 5, concerne les utilisateurs qui mettent à disposition des précurseurs d'explosifsfaisant l'objet de restrictions par l'intermédiaire des services de places de marché en ligne. Une première mesure à prendre par les places de marché en ligne pourrait consister à informer l'opérateur économique des obligations qui lui incombent en matière de vérification, par exemple en lui communiquant les renseignements nécessaires dès son abonnement au service du marché en ligne, en utilisant des messages d'alerte, etc. (Communication de la Commission européenne C/2020/3756, Lignes directrices concernant la mise en œuvre du règlement (UE) 2019/1148 relatif à la commercialisation et à l'utilisation de précurseurs d'explosifs, JO C 210 du 24 juin 2020, p. 1-23, point IV.3.) 24 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Les places de marché en ligne devraient également, en vertu de l'article 8, paragraphe 5, prendre d'autres mesures pour aider les utilisateurs à se conformer aux obligations susmentionnées. Par exemple, les places de marché en ligne pourraient offrir des outils permettant aux utilisateurs qui mettent à disposition des précurseurs d'explosifs faisant l'objet de restrictions de vérifier l'authenticité de la déclaration du client visée à l'annexe IV du règlement (pour les transactions entre entreprises), ou facilitant l'accès des utilisateurs concernés à ces documents. (Communication de la Commission européenne C/2020/3756, Lignes directrices concernant la mise en œuvre du règlement (UE) 2019/1148 relatif à la commercialisation et à l'utilisation de précurseurs d'explosifs, JO C 210 du 24 juin 2020, p. 1-23, point IV.3.) Selon la Commission européenne, il découle du considérant 16 du règlement que l'article 8, paragraphe 5, n'exige pas que les marchés en ligne doivent assurer une surveillance générale de leurs services pour veiller à ce que les utilisateurs concernés respectent les obligations qui leur incombent en vertu de l'article 8 (ou de toute autre disposition) du règlement. En effet, le libellé de l'article 8, paragraphe 5, indique clairement que les places de marché en ligne doivent prendre des mesures pour faire en sorte que les utilisateurs concernés respectent les obligations de vérification prévues à l'article 8. En d'autres termes, malgré les obligations incombant aux places de marché en ligne visées à l'article 8, paragraphe 5, la responsabilité de la vérification continue d'incomber aux utilisateurs qui mettent à disposition des précurseurs d'explosifs réglementés via les services fournis par les places de marché en ligne. En dehors du renvoi au modèle de déclaration du client, les obligations à charge des opérateurs économiques, contenues à l'article 8 du règlement 2019/1148, directement applicable, ne nécessitent aucune mesure d'application en droit luxembourgeois. C.5. Détection des transactions suspectes Pour pouvoir signaler des transactions suspectes, il faut d'abord pouvoir les détecter. L'article 9.2., nouvellement introduit, du règlement 2019/1148 prévoit la mise en place de procédures internes auprès des opérateurs économiques, dans les termes suivants : « 2. Les opérateurs économiques et les marchés en ligne mettent en place des procédures appropriées, raisonnables et proportionnées pour détecter des transactions suspectes, adaptées à l'environnement spécifique dans lequel les précurseurs d'explosifs réglementés sont disponibles. » Tous les opérateurs économiques et les marchés en ligne devraient ainsi intégrer dans leurs méthodes de travail des mesures, des vérifications et/ou des mécanismes permettant l'identification d'activités suspectes, en s'inspirant de la liste des indicateurs possibles de comportements suspects. Ces mesures, vérifications et/ou mécanismes devraient être adaptés à l'environnement spécifique dans lequel les précurseurs d'explosifs réglementés sont mis à disposition, les procédures de détection ne s'appliquant donc pas toujours à tous les environnements professionnels. (Communication de la Commission européenne C/2020/3756, Lignes directrices concernant la mise en oeuvre du règlement (UE) 2019/1148 relatif à la commercialisation et à l'utilisation de précurseurs d'explosifs, JO C 210 du 24 juin 2020, p. 123, point V.4.) 25 LE GOUVERNEMENT -4 DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Différents critères président à la détermination du caractère approprié, raisonnable et proportionné des procédures de détection, tels que la taille et la capacité économique de l'opérateur économique ou de la place de marché en ligne. Les procédures de détection devraient être adaptées à l'environnement spécifique dans lequel les précurseurs d'explosifs réglementés sont mis à disposition, étant donné que ces procédures pourraient, par exemple, varier selon qu'elles s'appliquent aux opérateurs économiques qui opèrent hors ligne ou à ceux qui opèrent en ligne. L'incidence de ces procédures sur les droits fondamentaux des membres du grand public, des utilisateurs professionnels et des opérateurs économiques concernés constitue également un facteur à prendre en considération. (Communication de la Commission européenne C/2020/3756, Lignes directrices concernant la mise en œuvre du règlement (UE) 2019/1148 relatif à la commercialisation et à l'utilisation de précurseurs d'explosifs, JO C 210 du 24 juin 2020, p. 1-23, point V.4.) Pour les places de marchés en ligne, comme indiqué aux considérants 15 et 16 du règlement européen respectivement, les procédures pertinentes devraient être dûment adaptées à l'environnement spécifique en ligne, et les obligations en question ne devraient pas constituer une obligation générale de surveillance. En outre, les places de marché en ligne ne devraient pas être tenues pour responsables des transactions qui n'ont pas été détectées alors qu'elles avaient instauré des procédures appropriées, raisonnables et proportionnées pour détecter de telles transactions suspectes. (Communication de la Commission européenne C/2020/3756, Lignes directrices concernant la mise en oeuvre du règlement (UE) 2019/1148 relatif à la commercialisation et à l'utilisation de précurseurs d'explosifs, JO C 210 du 24 juin 2020, p. 1-23, point V.4.) Eu égard au laps de temps très court qui peut séparer une transaction suspecte de l'utilisation effective d'un explosif artisanal, il est essentiel de détecter les transactions suspectes le plus tôt possible. Il importe que le personnel soit informé pour être à même d'identifier les activités suspectes sur la base des indicateurs de comportements suspects. Un certain nombre de mesures à prendre par les opérateurs économiques peuvent permettre d'améliorer cette information et la détection des indicateurs éventuels: afficher à l'intention du personnel chargé de mettre à disposition les précurseurs d'explosifs réglementés (et à l'abri des regards des clients), des brochures ou des affiches reprenant les indicateurs de comportements suspects - dans les magasins, les produits contenant des précurseurs d'explosifs réglementés pourraient être placés dans des rayons dédiés de façon à permettre au personnel de mieux voir les produits et les clients potentiels lors des transactions en face à face, les vendeurs pourraient, en se fondant sur les indicateurs susmentionnés, interroger le client sur l'utilisation prévue du produit De manière plus générale et pour garantir le respect, par les opérateurs économiques et les places de marché en ligne, de l'obligation d'instaurer des procédures appropriées, raisonnables et proportionnées, les procédures visées à l'article 9, paragraphe 2, pourraient comprendre des procédures automatisées permettant de rechercher les transactions potentiellement suspectes en associant des mots clés aux noms des précurseurs d'explosifs réglementés. Ces procédures automatisées pourraient, le cas échéant, s'étendre à des achats portant sur une série de substances et de précurseurs d'explosifs réglementés qui, combinés, peuvent entrer dans la fabrication de certains explosifs typiques. Elles pourraient également prendre en compte des achats multiples effectués par un même client (par exemple, plusieurs achats plus petits qui, mis ensemble, pourraient revêtir un caractère suspect), notamment en recoupant certaines informations relatives aux clients. 26 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Les opérateurs économiques et les places de marché en ligne sont encouragés à sélectionner, en concertation avec les points de contact nationaux ou les autorités compétentes des États membres dans lesquels ils opèrent, le type de mots clés pouvant être utilisés dans des algorithmes éventuels, et à instaurer un retour automatique d'information sur les signalements de transactions suspectes, permettant aux opérateurs économiques et aux places de marché en ligne d'affiner leurs procédures de détection. Les opérateurs économiques et les places de marché en ligne pourraient également déployer des mesures rétroactives pour détecter les transactions suspectes. Ils pourraient notamment rechercher des données rétroactivement, c'est-à-dire passer régulièrement en revue les transactions passées portant sur des précurseurs d'explosifs réglementés, que ce soit dans des magasins ou sur un site web. Il est recommandé aux opérateurs économiques et aux marchés en ligne d'effectuer cette recherche à intervalles réguliers, par exemple une fois par semaine ou une fois par mois (en fonction, par exemple, du nombre d'opérations), en se concentrant sur le nombre de précurseurs d'explosifs réglementés vendus, leur quantité et leur localisation géographique. Il est recommandé aux opérateurs économiques et aux marchés en ligne de s'adresser au point de contact national de l'État membre s'ils constatent une anomalie. Enfin, les places de marché en ligne pourraient disposer d'un bouton ad hoc permettant aux opérateurs économiques de signaler les transactions suspectes. En tout état de cause, les opérateurs économiques et les places de marché en ligne devraient signaler les transactions suspectes à leur point de contact national dans les 24 heures qui suivent la détermination du caractère suspect. Un bouton de signalement pourrait offrir un niveau de sécurité supplémentaire, permettant aux opérateurs économiques d'alerter directement les places de marché en ligne au sujet d'éventuelles transactions suspectes intervenant sur leur plateforme. Les places de marché en ligne pourraient également disposer d'un bouton ad hoc permettant aux clients de signaler des listes d'articles interdits ou soumis à des restrictions. (Communication de la Commission européenne C/2020/3756, Lignes directrices concernant la mise en œuvre du règlement (UE) 2019/1148 relatif à la commercialisation et à l'utilisation de précurseurs d'explosifs, JO C 210 du 24 juin 2020, p. 1-23, point V.4.) Lors de la conception et de la mise en œuvre des procédures de détection, les opérateurs économiques et les places de marché en ligne devraient toujours veiller à ce que les droits (fondamentaux) des personnes concernées et la législation applicable soient dûment respectés. Il y a lieu en particulier de respecter les dispositions du règlement général sur la protection des données lorsque les procédures impliquent le traitement de données à caractère personnel. Par ailleurs, lors de l'utilisation d'algorithmes ou d'autres procédés automatisés, il convient de prévoir des garanties appropriées, telles que des opérations de contrôle humain réalisées par un personnel dûment formé, afin d'éviter les erreurs. Lors de la conception des procédures automatisées, les opérateurs économiques et les places de marché en ligne devraient toujours veiller à ce que les droits fondamentaux soient dûment sauvegardés. (Communication de la Commission européenne C/2020/3756, Lignes directrices concernant la mise en œuvre du règlement (UE) 2019/1148 relatif à la commercialisation et à l'utilisation de précurseurs d'explosifs, JO C 210 du 24 juin 2020, p. 1-23, point V.4.3.) Les obligations à charge des opérateurs économiques, contenues à l'article 9, paragraphe 2, du règlement 2019/1148, directement applicable, ne nécessitent aucune mesure d'application en droit luxembourgeois. 27 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie C.6. Signalement des transactions suspectes Les opérateurs économiques et les places de marché en ligne sont tenus de signaler les transactions suspectes ou les tentatives de transaction suspecte, ainsi que les disparitions importantes et les vols importants de précurseurs d'explosifs réglementés aux points de contact nationaux des États membres. Les membres du grand public ayant acquis des précurseurs d'explosifs faisant l'objet de restrictions signalent les disparitions importantes et les vols importants desdits précurseurs au point de contact national de l'État membre concerné. Cette obligation se retrouvait déjà à l'article 9, paragraphe 1, du règlement 98/2013, et a pris la teneur suivante dans le règlement 2019/1148 : « 1. Aux fins de la prévention et de la détection de la fabrication illicite d'explosifs, les opérateurs économiques et les places de marché en ligne signalent les transactions suspectes. Les opérateurs économiques et les places de marché en ligne procèdent ainsi après avoir tenu compte de tous les éléments pertinents, et notamment lorsque le client potentiel agit de l'une ou de plusieurs des manières suivantes:
  7. a)il semble imprécis au sujet de l'utilisation prévue des précurseurs d'explosifs réglementés ;
  8. b)il ne semble pas savoir quelle est l'utilisation prévue des précurseurs d'explosifs réglementés ou ne fournit pas d'explication plausible à ce sujet ;
  9. c)il a l'intention d'acheter des précurseurs d'explosifs réglementés dans des quantités, des combinaisons ou des concentrations inhabituelles pour un usage légitime ;
  10. d)il n'est pas disposé à prouver son identité, son lieu de résidence ou, le cas échéant, sa qualité d'utilisateur professionnel ou d'opérateur économique ;
  11. e)il insiste pour recourir à des méthodes de paiement inhabituelles, y compris de grosses sommes d'argent liquide. » a. Champ d'application de l'obligation. L'obligation de signalement concerne les ventes à toute personne, qu'il s'agisse d'un membre du grand public, d'un utilisateur professionnel ou d'un opérateur économique. Étant donné que le temps est essentiel pour prévenir d'éventuels attentats terroristes, le signalement doit avoir lieu dans les 24 heures qui suivent la détermination du caractère suspect de la transaction (article 9, paragraphe 4). Il est recommandé de signaler dès que possible la transaction suspecte. L'obligation de signalement s'applique à toutes les substances énumérées aux annexes I et II du règlement, quelle que soit leur concentration. Cependant, sont exclus de la définition de «précurseur d'explosif réglementé» les «mélanges homogènes de plus de cinq ingrédients dans lesquels la p/p». Cela signifie concentration de chaque substance énumérée à l'annexe I ou II est inférieure à 1 qu'il n'existe aucune obligation de signaler les transactions suspectes ni les disparitions et vols importants de ces mélanges homogènes. b. Droit de refus de la transaction. Les opérateurs économiques et les places de marché en ligne ont le droit de refuser une transaction suspecte. Selon l'article 9, paragraphe 4, du règlement 2019/1148 (qui est le pendant de l'article 9, paragraphe 3, du règlement 98/2013): 28 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie « Les opérateurs économiques et les places de marché en ligne peuvent refuser la transaction suspecte. » Le droit de refuser une transaction ne devrait pas mettre en danger le personnel de vente au détail. Les membres du personnel de vente au détail ne sont pas tenus de refuser la transaction, en particulier s'ils craignent pour leur sécurité (c'est-à-dire s'ils considèrent que le client potentiel pourrait être dangereux). Si une transaction est refusée en raison de préoccupations pour la sécurité du personnel, elle devrait être signalée comme une tentative de transaction suspecte. Si une transaction n'est pas refusée en raison de préoccupations pour la sécurité du personnel de vente au détail, elle devrait être signalée comme transaction suspecte après sa conclusion. c. Destinataire du signalement. Les transactions suspectes doivent être signalées au point de contact national de l'État membre dans lequel la transaction ou la tentative de transaction a eu lieu. Suivant l'article 9, paragraphe 4, du règlement 2019/1148 : « (...) Ils signalent celle-ci ou la tentative de transaction suspecte dans les 24 heures qui suivent la détermination du caractère suspect. Lors du signalement de telles transactions, ils donnent, si possible, l'identité du client et l'ensemble des détails qui les ont conduits à considérer la transaction comme étant suspecte, au point de contact national de l'État membre dans lequel la transaction suspecte a été conclue ou tentée. » d. Protection de l'auteur du signalement. Il est recommandé aux États membres de veiller à ce que la personne qui signale une transaction suspecte ou une disparition importante ou un vol important bénéficie d'une protection appropriée (c'est-à-dire en évitant de divulguer inutilement toute information la concernant, à son employeur par exemple). e. Caractère suspect de la transaction. L'article 3, paragraphe 7, du règlement 2019/1148 définit la «transaction suspecte» comme étant toute transaction concernant des précurseurs d'explosifs réglementés pour laquelle il existe des raisons suffisantes, après avoir pris en compte tous les éléments pertinents, de suspecter que la substance ou le mélange concerné(
  12. e)est destiné(
  13. e)à la fabrication illicite d'explosifs. La transaction suspecte est donc constituée par toute (tentative) d'achat d'un ou de plusieurs précurseurs d'explosifs réglementés ou d'un mélange contenant ces précurseurs, qui s'écarte des attentes ou des interactions habituelles, quelle que soit la concentration des précurseurs d'explosifs réglementés, à moins qu'il ne soit exclu de la définition des «précurseurs d'explosifs réglementés» visée à l'article 3, paragraphe 13. Sont exclus de la définition de «précurseur d'explosif réglementé» les «mélanges homogènes de plus de cinq ingrédients dans lesquels la concentration de chaque substance énumérée à l'annexe I ou II est inférieure à 1 p/p» (article 3, paragraphe 13). En revanche, les substances qui contiennent cinq 29 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie ingrédients ou moins ou qui ont une concentration supérieure en précurseurs d'explosifs sont couvertes par le règlement. En outre, il existe des cas où les substances contenant des précurseurs posent de tels problèmes d'utilisation pour fabriquer des explosifs artisanaux qu'ils ne sont pas susceptibles de constituer une menace. Cela dépend de nombreux facteurs, dont la concentration du précurseur dans le produit, la quantité et la complexité du produit. Un produit est attrayant en tant que précurseur d'explosif s'il remplit l'une des conditions suivantes: (
  14. i)la substance du précurseur est disponible sous forme pure ou sous forme de mélange simple, quelle que soit sa concentration, ou (
  15. ii)la substance du précurseur est disponible sous la forme d'un mélange complexe, mais dans une concentration relativement élevée. Les exemples relevant du point
  16. i)sont des précurseurs purs et des mélanges/solutions de précurseur contenus dans une substance/un solvant ou dans un nombre très réduit d'autres substances/solvants. Quelle que soit la concentration, il peut s'avérer relativement aisé, dans de nombreux cas, d'extraire et d'enrichir le précurseur à partir d'une telle substance. Pour les substances couvertes par cette description, toutes les transactions suspectes, tous les vols et toutes les disparitions devraient être signalés, à moins qu'il existe des motifs valables de s'en abstenir. Les exemples relevant du point
  17. ii)sont des mélanges contenant de nombreux ingrédients, mais dans lesquels la concentration du précurseur est si élevée que même dans le cas d'une procédure d'extraction compliquée ayant un mauvais rendement, le précurseur peut être extrait dans une quantité qui pourrait être utilisée pour fabriquer un explosif artisanal. Les substances qui correspondent à cette description ne doivent en principe être signalées que si les quantités liées à la (tentative
  18. de)transaction dépassent les quantités normales pour un usage domestique. Les engrais azotés dont la concentration en azote (N) par rapport au nitrate d'ammonium ou à l'un des sels de nitrate énumérés à l'annexe II est inférieure à 3 % en poids d'azote ne sont généralement pas préoccupants. Le caractère suspect d'une transaction doit être apprécié au cas par cas. La présence d'un (ou de plusieurs) indicateur (
  19. s)devrait amener l'opérateur économique ou le marché en ligne à augmenter son niveau d'attention, mais elle n'entraîne pas nécessairement l'obligation de signaler une transaction comme revêtant un caractère suspect. Parallèlement, dans certaines circonstances, la présence d'un indicateur pourrait être perçue par l'opérateur économique ou le marché en ligne comme suspecte, auquel cas la transaction devrait être signalée dès que possible et dans les 24 heures. Une liste d'indicateurs de comportements suspects reposant sur les éléments prévus par le règlement (article 9, paragraphe 1) figure ci-après. Les indicateurs ont été élaborés par la Commission européenne en consultation avec les représentants des États membres et de l'industrie chimique, sur la base des expériences acquises en matière de transactions suspectes. Tous les indicateurs ne s'appliquent pas à tous les paramètres ou à toutes les situations (par exemple, ventes en ligne/ventes hors ligne); les marchés en ligne et les opérateurs économiques pourraient faire usage de cette liste pour déterminer ce qui est pertinent pour eux. La liste n'est pas exhaustive mais elle pourra servir d'outil de référence pour détecter les transactions éventuellement suspectes. Il convient de noter que l'application de ces indicateurs devrait être exempte d'effets discriminatoires et pleinement 30 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie conforme aux dispositions de la Charte des droits fondamentaux de VUE, ainsi qu'aux règles applicables en matière de protection des données et de la vie privée. Les indicateurs possibles de comportements suspects comprennent, par exemple, des situations dans lesquelles un client: - est nerveux et esquive les questions, ou n'est pas un type de client habituel ; tente d'acheter une quantité inhabituelle de substance, des mélanges inhabituels ou des concentrations inhabituelles de substances ; ne connaît pas l'affectation habituelle de la substance, ou la façon dont elle doit être utilisée ; ne veut pas révéler à quelle fin il souhaite utiliser la/les substance(
  20. s); refuse des substances de remplacement ou des substances ayant un niveau de concentration inférieur (mais suffisant pour l'utilisation proposée ; insiste pour recourir à des modes de paiement inhabituels, notamment pour payer en liquide, surtout lorsqu'il s'agit de sommes importantes ; ne souhaite pas communiquer son identité ou domicile ou, le cas échéant, son statut d'utilisateur professionnel ou d'opérateur économique lorsqu'on le lui demande ; sollicite des modes d'emballage ou de livraison qui s'écartent des pratiques habituelles, conseillées ou attendues. f. Contenu du signalement. Une fois qu'une (tentative
  21. de)transaction suspecte ou une disparition ou un vol importants ont eu lieu, il est recommandé de communiquer au point de contact national des informations détaillées qui peuvent contribuer de manière décisive à empêcher l'utilisation abusive de précurseurs d'explosifs réglementés, dans la mesure où elles ont été portées à la connaissance de l'opérateur économique, de la place de marché en ligne, de l'utilisateur professionnel ou du grand public. Les éléments pertinents à fournir peuvent comprendre: - - des informations personnelles, telles que le nom de la personne ; des informations sur les transactions, telles que le numéro de transaction, l'heure de l'achat, les substances et les quantités en cause ; la taille, la corpulence, la coiffure et la couleur des cheveux, et la pilosité du visage (pour les ventes hors ligne) ; tout signe distinctif, par exemple: tatouages, piercings, cicatrices (pour les ventes hors ligne) ; des images de vidéosurveillance (pour les ventes hors ligne) ; l'immatriculation, la marque et le modèle du véhicule éventuellement utilisé par le client (pour les ventes hors ligne). g. Délai pour le signalement. Les opérateurs économiques, ainsi que les utilisateurs professionnels, doivent signaler les (tentatives
  22. de)transactions suspectes à leur point de contact national dans les 24 heures qui suivent la détermination du caractère suspect (article 9, paragraphe 4). 31 •4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Le traitement de données à caractère personnel qu'implique le signalement de transactions suspectes devrait être effectué conformément au règlement général sur la protection des données et à la directive (UE) 2016/680 (voir également le considérant 22 du règlement 2019/1148). Les obligations à charge des opérateurs économiques, contenues à l'article 9, paragraphes 1 et 4, du règlement 2019/1148, directement applicable, ne nécessitent aucune mesure d'application en droit luxembourgeois. C.7. Détection des disparitions et vols importants Les opérateurs économiques et les utilisateurs professionnels doivent apprécier au cas par cas l'importance d'une disparition ou d'un vol, pour être capable de décider s'il y a obligation de signaler la disparition ou le vol au point de contact national. Le caractère «important» d'un vol ou d'une disparition dépend du caractère inhabituel de la quantité eu égard à toutes les circonstances du cas observé (par exemple, des circonstances indiquant une occurrence normale de vols à l'étalage pourraient ne pas être suspectes). Il importe de souligner que des explosifs ayant un potentiel létal peuvent être obtenus à partir de quantités relativement faibles de précurseurs. Pour vérifier si un vol ou une disparition revêt un caractère important, les opérateurs économiques, les utilisateurs professionnels et les particuliers sont tenus de s'adresser au point de contact national de l'État membre concerné. Plusieurs mesures sont proposées pour détecter les disparitions et les vols: établir des inventaires détaillés des achats, des ventes et des détentions de stocks de précurseurs et de mélanges d'explosifs réglementés ; vérifier périodiquement le stock pour recenser les disparitions. La législation en matière de sécurité exige la tenue d'un inventaire pour certaines substances dangereuses. Lorsque les opérateurs économiques tiennent déjà un tel inventaire, il est recommandé, aux fins de détecter les disparitions et vols de précurseurs d'explosifs réglementés, de réutiliser autant que possible ces inventaires plutôt que de créer un nouvel inventaire séparé. Le règlement 2019/1148 (article 12) fait obligation à la Commission européenne de fournir dans ses lignes directrices des informations sur les dispositifs de stockage qui garantissent qu'un précurseur d'explosif réglementé est conservé en toute sécurité. Les mesures que les opérateurs économiques et les utilisateurs professionnels pourraient prendre pour sécuriser leur espace de stockage dépendent d'un certain nombre de facteurs, tels que la taille de leur entreprise, la quantité de précurseurs d'explosifs réglementés qu'ils possèdent, leur concentration en poids, leurs combinaisons potentielles, etc. Il est recommandé aux entreprises dont les activités concernent des précurseurs d'explosifs réglementés de contrôler l'accès à leurs locaux. (Communication de la Commission européenne C/2020/3756, Lignes directrices concernant la mise en œuvre du règlement (UE) 2019/1148 relatif à la commercialisation et à l'utilisation de précurseurs d'explosifs, JO C 210 du 24 juin 2020, p. 1-23). La Commission européenne recommande aux entreprises de restreindre et de contrôler l'accès d'autres personnes (visiteurs et contractants) à leurs locaux lorsqu'il s'agit de locaux où sont fabriqués ou stockés des précurseurs d'explosifs. Il est recommandé aux entreprises d'établir des instructions écrites régissant 32 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie la sécurité du stockage et des procédures qui soient pertinentes pour les précurseurs d'explosifs réglementés. Elles pourraient par exemple soumettre les personnes et les représentants de sociétés qui se rendent dans leurs locaux à des vérifications. Les entreprises pourraient tenir des registres des visiteurs qui se rendent dans leurs locaux où des précurseurs d'explosifs réglementés sont fabriqués ou stockés. Bien que l'utilisation détournée de substances chimiques se produise en général après la vente, les entreprises doivent être conscientes du risque de détournement ou de vol sur leurs propres sites et prendre des mesures appropriées pour sécuriser leurs locaux contre le vol. Les entreprises concernées par ce risque, qui sont actives tout au long de la chaîne d'approvisionnement, sont les fabricants, les distributeurs, les prestataires de services logisitiques et les clients. Il est recommandé d'augmenter le niveau de sécurité dans les lieux de stockage des précurseurs d'explosifs réglementés de manière appropriée et pratique. Plusieurs mesures pourraient permettre aux opérateurs économiques et aux utilisateurs professionnels de sécuriser leur espace de stockage: protéger le local ou les cages de stockage contre l'effraction ; restreindre l'accès aux espaces de stockage des précurseurs d'explosifs réglementés (par exemple, en interdire l'accès aux vendeurs en magasin, aux stagiaires, aux clients, aux visiteurs, etc.) , restreindre l'accès aux alentours du site, par exemple en installant des barrières ; éclairer les zones vulnérables autour du site ; verrouiller, dans toute la mesure du possible, les portes, les vitrages du rez-de-chaussée et tous les autres vitrages aisément accessibles ; installer une alarme anti-intrusion ; recourir à la vidéosurveillance; vérifier périodiquement le stock pour recenser les disparitions ou les vols. Il convient de noter que certaines dispositions législatives en matière de sécurité exigent de certains opérateurs économiques qu'ils élaborent un rapport de sécurité s'ils possèdent certaines substances dangereuses dans leur établissement. Il est recommandé aux opérateurs économiques concernés par le règlement (UE) 2019/1148 sur les précurseurs d'explosifs et par la législation en matière de sécurité de combiner les mesures de sécurité et de sûreté dans un plan intégré. Les mesures de sécurité et de sûreté sont susceptibles de se renforcer mutuellement. Les obligations à charge des opérateurs économiques, contenues à l'article 9, paragraphe 2, du règlement 2019/1148, directement applicable, ne nécessitent aucune mesure d'application en droit luxembourgeois. C.8. Signalement des disparitions et vols importants Les opérateurs économiques et les utilisateurs professionnels sont tenus de signaler les disparitions et vols importants impliquant des précurseurs d'explosifs réglementés dans les 24 heures de leur détection au point de contact national. L'article 9, paragraphe 5, du règlement 2019/1148, partiellement modifié par rapport à l'article 9, paragraphe 4, du règlement 98/2013, se lit comme suit : 33 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie « 5. Les opérateurs économiques et les utilisateurs professionnels signalent toute disparition importante et tout vol important de précurseurs d'explosifs réglementés dans les 24 heures de leur détection au point de contact national de l'État membre dans lequel la disparition ou le vol a eu lieu. Pour décider si une disparition ou un vol est important, ils tiennent compte du fait que le volume est inhabituel ou non, eu égard à toutes les circonstances de l'affaire. » Les opérateurs économiques, les utilisateurs professionnels devraient apprécier au cas par cas l'importance d'une disparition ou d'un vol. Les obligations à charge des opérateurs économiques, contenues à l'article 9, paragraphe 5, du règlement 2019/1148, directement applicable, ne nécessitent aucune mesure d'application en droit luxembourgeois. D. Obligations à charge des membres du grand public La seule disposition traitant d'obligations à respecter par les membres du grand public est l'article 9, paragraphe 6, du règlement 2019/1148, selon lequel : « 6. Les membres du grand public ayant acquis des précurseurs d'explosifs faisant l'objet de restrictions conformément à l'article 5, paragraphe 3, signalent les disparitions importantes et les vols importants desdits précurseurs dans les 24 heures de leur détection au point de contact national de l'État membre dans lequel la disparition ou le vol a eu lieu. » Cette obligation s'applique uniquement au cas où le membre du grand public a obtenu une licence pour acquérir, détenir ou utiliser un précurseur d'explosif faisant l'objet de restrictions. Le Grand-Duché de Luxembourg n'ayant pas introduit un tel régime de licences, l'article 9, paragraphe 6, ne nécessite aucune application dans le cadre de la loi du 5 mai 2017. E. Obligations à charge des Etats membres Parmi les obligations mises à charge des Etats membres par le règlement 2019/1148, figurent des obligations contraignantes et des dispositions dont la mise en œuvre reste facultative pour les Etats membres. E.1. Obligation contraignante : Libre circulation Suivant l'article 4 du règlement 2019/1148, partiellement remanié par rapport à l'article 6 du règlement 98/2013 : « Sauf disposition contraire du présent règlement ou d'autres actes juridiques de l'Union, les États membres s'abstiennent d'interdire, de restreindre ou d'empêcher la mise à disposition d'un précurseur d'explosif réglementé pour des motifs liés à la prévention de la fabrication illicite d'explosifs. » 34 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Ce devoir d'abstention, décrété par le règlement européen, est directement applicable et ne requiert aucune mesure d'application à prendre dans la loi nationale. E.2. Obligation contraignante : Mise en place d'un point de contact national pour recevoir le signalement des transactions suspectes, des disparitions et des vols La mise en place d'un point de contact national pour recevoir le signalement des transactions importantes, ainsi que les disparitions importantes et les vols importants, est rendue obligatoire par l'article 9.3. du règlement 2019/1148, qui a également été précisé par rapport à l'article 9, paragraphe 2, du règlement 98/2013 : « 3. Chaque État membre met en place un ou plusieurs points de contact nationaux en indiquant clairement le numéro de téléphone, l'adresse électronique et le formulaire en ligne ou tout autre instrument efficace par lesquels les transactions suspectes, et les disparitions importantes et les vols importants peuvent être signalés. Les points de contact nationaux sont disponibles 24 heures sur 24, sept jours sur sept. » Le règlement 2019/1148 innove quant au formulaire en ligne et la disponibilité 24/7 des points de contact nationaux. La loi du 5 mai 2017 a déjà désigné la Police grand-ducale comme point de contact national à ces fins. Son article 3 se lit comme suit : « Art. 3.
(1)La Police grand-ducale est désignée point de contact national au Grand-Duché de Luxembourg pour le signalement par les opérateurs économiques:
  1. des transactions suspectes et des tentatives de transactions suspectes concernant les substances énumérées dans les annexes I et 11 du règlement (UE) n° 98/2013, ou des mélanges ou substances qui les contiennent;
  2. de toute disparition importante et de tout vol important de substances mentionnées dans les annexes I et 11 du règlement (UE) n° 98/2013 et de mélanges ou substances qui les contiennent. Le point de contact national informe les autorités judiciaires compétentes afin qu'une enquête puisse être menée, le cas échéant, sur les circonstances précises dans lesquelles ont eu lieu les transactions, disparitions ou vols. Il utilise le système d'alerte rapide d'Europol pour que les auteurs de vols soient plus facilement retrouvés et que les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne soient averties de menaces éventuelles. » Le mode de contact de la Police grand-ducale a été décrit par le règlement grand-ducal du 5 mai 2017 en son article 2 : « Le point de contact national pour le signalement des transactions suspectes, des disparitions importantes et des vols importants de précurseurs d'explosifs au sens du règlement (UE) n° 98/2013 et de la Loi devra être contacté selon l'un des modes suivants :
  3. par téléphone : au numéro 4997 2575 de la Police grand-ducale ;
  4. par courriel : à l'adresse email sri@police.etat.lu. » L'adjonction du formulaire en ligne parmi les modes de signalement fera l'objet d'une modification à apporter au règlement grand-ducal du 5 mai 2017 à l'endroit de l'article
  5. 35 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie La précision apportée par le règlement 2019/1148 quant à la disponibilité du point de contact national 24 heures sur 24, et 7 jours sur 7, ne présente aucune problématique, les forces de l'ordre étant évidemment opérationnelles 24/7/
  6. E.
  7. Obligation contraignante : Formation à l'attention des services répressifs, premiers intervenants et autorités douanières Le règlement 2019/1148 a innové par rapport au règlement 98/2013 en ce qu'il oblige désormais les Etats membres à investir dans la formation des services répressifs, des premiers intervenants et des autorités douanières. L'article 10, paragraphe 1, du règlement 2019/1148 dispose ce qui suit : «
  8. Les États membres prévoient des ressources adéquates pour la fourniture de formations aux services répressifs, aux premiers intervenants et aux autorités douanières pour qu'ils soient en mesure de reconnaître les précurseurs d'explosifs réglementés dans l'exercice de leurs fonctions et de réagir en temps utile et de manière appropriée à une activité suspecte. Les États membres peuvent demander des formations spécifiques complémentaires à l'Agence de l'Union européenne pour la formation des services répressifs (CEPOL) instituée par le règlement (UE) 2015/2219 du Parlement européen et du Conseil. » Cette disposition, de nature administrative, ne nécessite pas d'insertion dans la loi d'application du 5 mai
  9. Les formations demandées sont déjà inscrites au programme de formation des services répressifs, des premiers intervenants et des autorités douanières et il sera fait, le cas échéant, appel à l'Agence de l'Union européenne pour la formation des services répressifs (CEPOL) pour des formations spécifiques complémentaires. E.
  10. Obligation contraignante : Sensibilisation du secteur privé L'article 10, paragraphe 2, dispose ce qui suit : «
  11. Les États membres organisent, au moins une fois par an, des actions de sensibilisation adaptées aux spécificités de chacun des différents secteurs qui utilisent des précurseurs d'explosifs réglementés. » Cette disposition, de nature opérationnelle, ne nécessite pas d'insertion dans la loi d'application du 5 mai
  12. Des actions de sensibilisation ont déjà eu lieu après le vote de la loi du 5 mai 2017 et seront répétées après l'entrée en vigueur du présent projet de loi. 36 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie E.
  13. Obligation contraignante : Echanges avec tous les acteurs concernés L'organisation d'échanges réguliers est imposée par l'article 10, paragraphe 3, du règlement 2019/1148, dans les termes suivants : «
  14. Afin de faciliter la coopération et de veiller à ce que toutes les parties concernées mettent efficacement en œuvre le présent règlement, les États membres organisent des échanges réguliers entre les autorités répressives, les autorités de contrôle nationales, les opérateurs économiques, les marchés en ligne et les représentants des secteurs utilisant des précurseurs d'explosifs réglementés. Il incombe aux opérateurs économiques d'informer leur personnel de la manière dont les précurseurs d'explosifs doivent être mis à disposition en vertu du présent règlement et de le sensibiliser à ce sujet. » Cette disposition, de nature opérationnelle, ne nécessite pas d'insertion dans la loi d'application du 5 mai
  15. Des échanges de vues ont déjà eu lieu après le vote de la loi du 5 mai 2017 et seront répétés après l'entrée en vigueur du présent projet de loi. E.
  16. Obligation contraignante : Inspections et contrôles Afin d'améliorer l'application du règlement européen, tant les opérateurs économiques que les autorités publiques devraient prévoir des formations adéquates conformément aux obligations prévues dans le cadre du règlement. Les États membres devraient avoir mis en place des autorités de contrôle, organiser des actions de sensibilisation régulières qui soient adaptées aux spécificités de chacun des différents secteurs, et entretenir un dialogue permanent avec les opérateurs économiques à tous les niveaux de la chaîne d'approvisionnement, y compris les opérateurs économiques qui exercent leurs activités en ligne. La mise en place d'autorités nationales d'inspection est désormais imposée formellement par l'article 11, paragraphe 1, du règlement 2019/1148 : «
  17. Chaque État membre veille à ce que des autorités compétentes soient mises en place pour les inspections et contrôles de l'application correcte des articles 5 à 9 (ci-après dénommées "autorités nationales d'inspection"). » La loi du 5 mai 2017 a prévu à ce sujet la compétence del'ILNAS et de la Police grand-ducale, en son article ler, paragraphe 2 : «
(2)Les dispositions du paragraphe 1 " s'entendent sans préjudice des attributions de l'Institut luxembourgeois de la normalisation, de l'accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services (ILNAS) au titre de la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l'ILNAS en ce qui concerne l'article 5 du règlement (UE) n° 98/2013 et l'article 2 de la présente loi, ainsi que des attributions de la Police grand-ducale au titre de point de contact national en ce qui concerne l'article 9 du règlement (UE) n° 98/2013 et l'article 3 de la présente loi. » La référence à l'ILNAS pourra être supprimée, cet Institut n'ayant plus de compétence spécifique dans le cadre du règlement 2019/1148 du fait de la suppression de l'article 5 du règlement 98/2013 relatif à l'étiquetage. 37 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Le règlement 2019/1148 oblige également les Etats membres à doter telles autorités nationales des ressources et pouvoirs nécessaires. Son article 11, paragraphe 2, dispose ce qui suit : «
  1. Chaque État membre veille à ce que les autorités nationales d'inspection disposent des ressources et des pouvoirs d'enquête nécessaires pour assurer une bonne gestion de leurs tâches au titre du présent règlement. » E.
  2. Obligation contraignante : Sanctions L'article 13 du règlement 2019/1148, obligeant les États membres à déterminer le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et prendre toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci, n'a pas changé par rapport au règlement 98/2013 (article 11). Il en est de même de l'obligation que les « sanctions prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives » (article 13, deuxième phrase). La loi du 5 mai 2017 reprend les dispositions pénales dans ses articles 6 et 7, actuellement libellés comme suit : « Art.
  3. Est puni d'une peine de réclusion de cinq à dix ans et d'une amende de 25.000 à 1.000.000 euros, ou d'une de ces peines seulement :
  4. le fait par un membre du grand public d'introduire sur le territoire luxembourgeois des précurseurs d'explosifs soumis à restrictions, en infraction à l'article 4 du règlement (UE) n° 98/2013;
  5. le fait par un membre du grand public d'acquérir, de détenir ou d'utiliser des précurseurs d'explosifs soumis à restrictions, en infraction à l'article 4 du règlement (UE) n° 98/2013;
  6. le fait par un opérateur économique de mettre à disposition d'un membre du grand public des précurseurs d'explosifs soumis à restrictions, en infraction à l'article 4 du règlement (UE) n° 98/2013;
  7. le fait par un opérateur économique de ne pas signaler une transaction suspecte, en infraction à l'article 9 du règlement (UE) n° 98/2013;
  8. le fait par un opérateur économique de ne pas signaler une disparition importante ou un vol important de substances mentionnées dans les annexes et de mélanges ou substances qui les contiennent, en infraction à l'article 9, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 98/
  9. Art.
  10. Est puni d'une peine d'emprisonnement allant de six mois à cinq ans et d'une amende de 7.500 à 75.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, le fait par un opérateur économique mettant un précurseur d'explosif faisant l'objet de restrictions à la disposition d'un membre du grand public, de ne pas apposer une étiquette appropriée sur le conditionnement, ou de ne pas vérifier qu'une telle étiquette a été apposée, en infraction à l'article 5 du règlement (UE) n° 98/2013 et à l'article 2 de la présente loi. » L'abrogation du règlement 98/2013 requiert la modification des articles 6 et 7 ci-avant mentionnés. 38 LE GOUVERNEMENT DU G

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.