En bref
Cette loi coordonne la loi électorale du 18 février 2003 et apporte des modifications à plusieurs lois de fusion de communes. Elle établit les règles générales pour les élections législatives, communales et européennes au Luxembourg.
Ce qu'elle réglemente
- Les dispositions générales communes aux élections législatives, communales et européennes.
- Les conditions pour être électeur et les procédures relatives aux listes électorales.
- L'organisation des collèges électoraux, le vote obligatoire et le financement des campagnes électorales.
- Les règles spécifiques pour les élections législatives, communales et européennes, y compris les conditions d'éligibilité et les opérations électorales.
Qui elle concerne
- Les citoyens luxembourgeois et les résidents du Grand-Duché de Luxembourg participant aux élections.
- Les communes mentionnées dans les lois de fusion (Asselborn, Boevange/Clervaux, Hachiville, Oberwampach, Arsdorf, Bigonville, Folschette, Perlé, Harlange, Mecher, Junglinster, Rodenbourg).
Points clés
- Pour être électeur aux élections législatives, il faut être Luxembourgeois, avoir 18 ans accomplis le jour des élections, jouir des droits civils et politiques, et être domicilié au Grand-Duché de Luxembourg.
- Les Luxembourgeois domiciliés à l'étranger peuvent voter aux élections législatives par correspondance.
- La loi détaille les procédures de mise à jour des listes électorales, les réclamations et les recours devant les tribunaux administratifs.
- Elle couvre également les missions d'observation, le bureau centralisateur gouvernemental et les pénalités liées aux infractions électorales.
Texte de loi
469 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 38 6 mars 2009 Sommaire Texte coordonné de la loi électorale du 18 février 2003 et portant modification – de la loi du 31 octobre 1977 portant fusion des communes de Asselborn, Boevange/Clervaux, Hachiville et Oberwampach – de la loi du 27 juillet 1978 portant fusion des communes de Arsdorf, Bigonville, Folschette et Perlé – de la loi du 23 décembre 1978 portant fusion des communes de Harlange et Mecher – de la loi du 23 décembre 1978 portant fusion des communes de Junglinster et de Rodenbourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 470 470 Loi électorale du 18 février 2003 Sommaire Livre Ier. – Dispositions générales communes aux élections législatives, communales et européennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472 Titre ler. – Des électeurs (Art. 1er à 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472 Titre II. – Les listes électorales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre Ier. – Les listes électorales (Art. 7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre II. – De la mise à jour des listes électorales (Art. 8 à 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre III. – Arrêt des listes et réclamations (Art. 12 à 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre IV. – Du recours devant le tribunal administratif (Art. 21 à 30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre V. – De l’instance d’appel devant la Cour administrative (Art. 31 à 44) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre VI. – Des frais de procédure (Art. 45 à 49) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre VII. – De la rectification des listes (Art. 50 à 53) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473 473 473 475 476 477 478 478 Titre III. – Des collèges électoraux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre Ier. – De la formation des collèges (Art. 54 à 57) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre II. – De la composition des bureaux (Art. 58 à 67) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre III. – De la convocation des électeurs (Art. 68 et 69) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre IV. – De l’installation des bureaux (Art. 70 à 72) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre V. – De l’admission des électeurs au vote (Art. 73 à 82) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre VI. – De la police des bureaux électoraux (Art. 83 à 87) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre VII. – Des dépenses électorales (Art. 88) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre VIII. – Du vote obligatoire (Art. 89 à 90) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre IX. – Du financement des campagnes électorales (Art. 91 à 93) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre X. – Des pénalités (Art. 94 à 116) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 478 478 479 481 481 481 482 483 483 483 484 Titre IV. – Des missions d’observation et du bureau centralisateur gouvernemental (Art. 116bis et 116ter) . . 487 Livre II. – De la Chambre des députés et des élections législatives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 488 Titre Ier. – Dispositions organiques (Art. 117 à 126) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 488 Titre II. – Des éligibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre Ier. – Des conditions d’éligibilité (Art. 127 et 128) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre II. – Des incompatibilités (Art. 129 à 131) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490 490 490 Titre III. – Des opérations électorales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre Ier. – Des circonscriptions électorales et de la représentation proportionnelle (Art. 132 et 133) Chapitre II. – De la date des élections (Art. 134) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre III. – Des candidatures (Art. 135 à 139) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre IV. – Des bulletins (Art. 140 à 142) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre V. – Du vote (Art. 143) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre VI. – Du dépouillement et du scrutin (Art. 144 à 154) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre VII. – Du recensement et de l’attribution des sièges (Art. 155 à 167) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre VIII. – Du vote par correspondance lors des élections législatives (Art. 168 à 182) . . . . . . . . . . . 492 492 493 493 494 495 495 497 498 Livre III. – Des corps communaux et des élections communales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Titre Ier. – Dispositions organiques ........................................................... Chapitre Ier. – Du corps communal (Art. 183) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre II. – Du conseil communal (Art. 184 à 191) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 500 500 Titre II. – Des éligibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre Ier. – Des conditions d’éligibilité (Art. 192 et 193) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre II. – Des incompatibilités (Art. 194 à 196) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501 501 502 471 Titre III. – Des opérations électorales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre Ier. – Des circonscriptions électorales et du mode d’élection (Art. 197 et 198) . . . . . . . . . . . . . 502 502 Chapitre II. – Du système de la majorité relative (Art. 199 à 225) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section Ière. – Des candidatures (Art. 200 à 206) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section II. – Des bulletins (Art. 207 à 209) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section III. – Du vote (Art. 210 à 212) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section IV. – Du dépouillement du scrutin et de la proclamation des élus (Art. 213 à 225) . . . . . . . 503 503 504 504 504 Chapitre III. – De la représentation proportionnelle (Art. 226 à 261) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section Ière. – Des candidatures (Art. 227 à 236) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section II. – Des bulletins (Art. 237 à 239) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section III. – Du vote (Art. 240 et 241) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section IV. – Du dépouillement du scrutin (Art. 242 à 251) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section V. – Du recensement et de l’attribution des sièges (Art. 252 à 261) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 506 506 508 508 508 510 Chapitre IV. – Du vote par correspondance lors des élections communales (Art. 262 à 275) . . . . . . . . . 511 Titre IV. – Des recours contre les opérations électorales (Art. 276 à 279) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 512 LIVRE IV. – Des élections européennes et des élections européennes et législatives simultanées . . . 513 Titre Ier. – Dispositions organiques (Art. 280 à 284) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513 Titre II. – Des éligibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre Ier. – Des conditions d’éligibilité (Art. 285 et 286) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre II. – Des incompatibilités (Art. 287 à 289) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513 513 514 Titre III. – Des opérations électorales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre Ier. – Des candidatures (Art. 290 à 295) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre II. – Des bulletins (Art. 296 à 300) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre III. – Du dépouillement et du scrutin (Art. 301 à 312) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre IV. – Du recensement et de l’attribution des sièges (Art. 313 à 326) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre V. – Du vote par correspondance lors des élections européennes (Art. 327 à 342) . . . . . . . . . 516 516 518 519 521 522 LIVRE V. – Dispositions modificatives, abrogatoires et additionnelles (Art. 343 à 346) . . . . . . . 524 Annexe Instructions pour l’électeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Figuration d’une salle d’élection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MODELE 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MODELE 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MODELE 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MODELE 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MODELE 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MODELE 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MODELE 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MODELE 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MODELE 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MODELE 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 472 Loi électorale du 18 février 2003 et portant modification – de la loi du 31 octobre 1977 portant fusion des communes de Asselborn, Boevange/Clervaux, Hachiville et Oberwampach – de la loi du 27 juillet 1978 portant fusion des communes de Arsdorf, Bigonville, Folschette et Perlé – de la loi du 23 décembre 1978 portant fusion des communes de Harlange et Mecher – de la loi du 23 décembre 1978 portant fusion des communes de Junglinster et de Rodenbourg.1 (Mém. A – 30 du 21 février 2003, p. 446; doc. parl. 4885) modifiée par: Loi du 10 février 2004 (Mém. A – 13 du 10 février 2004, p. 184; doc. parl. 5214) Loi du 8 juin 2004 (Mém. A – 82 du 8 juin 2004, p. 1166; doc. parl. 5317) Loi du 3 juillet 2008 (Mém. A – 100 du 14 juillet 2008, p. 1458; doc. parl. 5803) Loi du 19 décembre 2008 (Mém. A – 210 du 24 décembre 2008, p. 3162; doc. parl. 5575, 5669 et 5859) Texte coordonné LIVRE Ier – DISPOSITIONS GENERALES COMMUNES AUX ELECTIONS LEGISLATIVES, COMMUNALES ET EUROPEENNES TITRE Ier. – DES ELECTEURS Art. 1er. Pour être électeur aux élections législatives il faut: 1° être Luxembourgeois ou Luxembourgeoise; 2° être âgé de dix-huit ans accomplis au jour des élections; 3° jouir des droits civils et politiques; (Loi du 19 décembre 2008) «4° être domicilié dans le Grand-Duché de Luxembourg; les Luxembourgeois domiciliés à l’étranger sont admis aux élections législatives par la voie du vote par correspondance.» (...) (abrogé par la loi du 19 décembre 2008) Art. 2. Pour être électeur aux élections communales il faut: 1° être âgé de dix-huit ans accomplis au jour des élections; 2° jouir des droits civils et ne pas être déchu du droit de vote dans l’Etat de résidence ou dans l’Etat d’origine; cette dernière condition ne peut toutefois pas être opposée à des citoyens non luxembourgeois qui, dans leur pays d’origine, ont perdu le droit de vote en raison de leur résidence en dehors de leur Etat d’origine; 3° pour les Luxembourgeois, être domicilié dans le Grand-Duché; 4° pour les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne, être domicilié dans le Grand-Duché et y avoir résidé au moment de la demande d’inscription sur la liste électorale prévue par la présente loi, pendant cinq années au moins; 5° pour les autres ressortissants étrangers, être domicilié dans le Grand-Duché et y avoir résidé au moment de la demande d’inscription sur la liste électorale prévue par la présente loi pendant cinq années au moins. En outre ils doivent, pour toute cette période, être en possession d’une autorisation de séjour, des papiers de légitimation prescrits et d’un visa si celui-ci est requis, tels que ces documents sont prévus par la loi du 28 mars 1972 concernant l’entrée et le séjour des étrangers, telle qu’elle a été modifiée par la suite. Art. 3. Pour être électeur aux élections européennes, il faut: 1° être Luxembourgeois ou ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne; 2° être âgé de dix-huit ans accomplis au jour des élections; 1 Selon l’art. 345 la référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en utilisant les termes de «loi électorale du 18 février 2003». 473 3° jouir des droits civils et ne pas être déchu du droit de vote dans l’Etat membre de résidence ou dans l’Etat membre d’origine; 4° pour les Luxembourgeois, être domiciliés dans le Grand-Duché; les Luxembourgeois domiciliés à l’étranger sont admis aux élections européennes par la voie du vote par correspondance; (Loi du 19 décembre 2008) «5° pour les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne, être domicilié dans le Grand-Duché et y avoir résidé, au moment de la demande d’inscription sur la liste électorale prévue par la présente loi, pendant deux années au moins; toutefois les électeurs communautaires qui, en raison de leur résidence en dehors de leur Etat membre d’origine ou de la durée de cette résidence, n’y ont pas le droit de vote, ne peuvent se voir opposer cette condition de durée de résidence.» Art. 4. La qualité d’électeur est constatée par l’inscription sur les listes électorales. (Loi du 19 décembre 2008) «Sous réserve de l’application des dispositions relatives à la durée de résidence prévues aux articles 2 et 3, les conditions de l’électorat doivent exister respectivement au jour des élections législatives, communales ou européennes.» Art. 5. Les greffiers des tribunaux sont tenus de délivrer, sur papier libre, à tout citoyen qui en fait la demande, des certificats des interdictions prononcées et des condamnations portant privation du droit de vote et des extraits d’actes de l’état civil. Ces certificats et extraits mentionnent qu’ils ne peuvent servir qu’en matière électorale. Les fonctionnaires à qui ces pièces sont demandées sont tenus de les délivrer dans les cinq jours. Ils délivrent récépissé des demandes, si l’intéressé le requiert. Art. 6. Sont exclus de l’électorat et ne peuvent être admis au vote: 1° les condamnés à des peines criminelles; 2° les personnes qui, en matière correctionnelle, sont privées du droit de vote par condamnation; 3° les majeurs en tutelle. TITRE II. – LES LISTES ELECTORALES (Loi du 19 décembre 2008) «Chapitre Ier. – Les listes électorales Art. 7.
- une liste des citoyens luxembourgeois, électeurs aux élections législatives, européennes et communales;
- une liste des ressortissants étrangers, électeurs aux élections communales;
- une liste des ressortissants des autres Etats membres de l’Union européenne, électeurs aux élections européennes. Les listes électorales sont permanentes. Le collège des bourgmestre et échevins procède de façon continue aux mises à jour des listes électorales, en y apportant les inscriptions et radiations d’électeurs, ainsi qu’aux modifications d’inscriptions d’électeurs, le tout conformément aux dispositions de la présente loi. La tenue et la mise à jour des listes électorales se font soit sur papier, soit sous forme de fichiers électroniques. Toutefois, les listes prévues aux articles 12, paragraphe
- a)sa nationalité et son adresse sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;
- b)qu’il n’est pas déchu du droit de vote dans l’Etat d’origine ou, le cas échéant, que la perte du droit de vote est due aux conditions de résidence imposées par l’Etat d’origine. En cas de fausse déclaration sur l’un des points visés sous
- a)et
- b)ci-dessus, les pénalités prévues par la présente loi sont applicables; 2. un document d’identité en cours de validité; 3. un certificat documentant la durée de résidence fixée par la présente loi, établi par une autorité publique.
- a)sa nationalité et son adresse sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;
- b)le cas échéant, sur la liste électorale de quelle collectivité locale ou circonscription dans l’Etat membre d’origine il a été inscrit en dernier lieu;
- c)qu’il n’exercera son droit de vote pour les élections au Parlement européen que dans le Grand-Duché de Luxembourg;
- d)qu’il n’est pas déchu du droit de vote dans l’Etat membre d’origine. En cas de fausse déclaration sur l’un des points visés sous a), b),
- c)ou
- d)ci-dessus, les pénalités prévues par la présente loi sont applicables; 2. un document d’identité en cours de validité; 3. un certificat documentant la durée de résidence fixée par la présente loi, établi par une autorité publique.
- Art.
- Soixante-deux jours avant la date des élections européennes, le collège des bourgmestre et échevins transmet copie de la liste arrêtée à cette date pour les élections au Parlement européen et triée par nationalités au ministre ayant les affaires étrangères dans ses attributions qui informe les Etats membres d’origine respectifs des électeurs inscrits. Lorsque le Gouvernement luxembourgeois est informé par un autre Etat membre de l’Union européenne qu’un ressortissant de ce dernier, qui figure sur la liste électorale pour les élections au Parlement européen, ou qu’un ressortissant luxembourgeois, qui figure sur la liste visée par la présente loi, est également inscrit dans cet Etat comme électeur pour les élections au Parlement européen, il transmet cette information au collège des bourgmestre et échevins de la commune concernée qui en fait mention sur les listes électorales. Ces personnes ne sont pas admises au Grand-Duché de Luxembourg au vote pour les élections au Parlement européen. Art.
- Le domicile électoral du citoyen est au lieu de sa résidence habituelle, c’est-à-dire où il habite d’ordinaire. En cas de changement de domicile, le transfert du droit de vote dans la nouvelle commune est obligatoire. Le bourgmestre de la commune de départ notifie le changement de domicile à la commune d’arrivée. Le bourgmestre de la nouvelle résidence porte l’électeur sur la liste électorale de la nouvelle résidence. Le bourgmestre de la commune de départ le raye de la liste électorale de cette commune. La procédure du transfert du droit de vote est également applicable aux personnes visées à l’article 12, paragraphe 1er, alinéa 1, deuxième phrase. Pour la détermination du domicile électoral, la preuve de la résidence habituelle peut être apportée par tout moyen. 475 Art.
- Le collège des bourgmestre et échevins de la commune de résidence ou le fonctionnaire délégué procède à la radiation des listes électorales des personnes exclues de l’électorat. La radiation des personnes visées à l’article 6, points 1° et 2°, s’effectue sur la base du jugement prononçant l’interdiction du droit de vote, d’élection et d’éligibilité. Copie du dispositif du jugement est envoyée à cet effet au collège des bourgmestre et échevins de la commune de résidence du condamné par le ministre ayant dans ses attributions la Justice. La radiation des personnes visées à l’article 6, point 3° s’effectue sur la base d’un jugement prononcé par le juge des tutelles. Copie du dispositif du jugement est envoyée à cet effet au collège des bourgmestre et échevins de la commune de résidence du majeur en tutelle par le ministre ayant dans ses attributions la Justice. Chapitre III. – Arrêt des listes et réclamations Art. 12.
- Les listes sont établies par localité de vote. Elles sont dressées dans l’ordre alphabétique des noms et mentionnent, en regard des nom, prénoms et domicile de chaque électeur, le lieu et la date de naissance. La liste séparée des ressortissants de l’Union européenne qui participent aux élections européennes mentionne en outre la nationalité des électeurs inscrits. La liste séparée des électeurs étrangers qui participent aux élections communales mentionne également la nationalité des électeurs inscrits. Art.
- Les électeurs mariés ou veufs sont inscrits sous leur nom patronymique et leurs prénoms, suivis, s’ils le désirent, de l’adjonction époux ou épouse, veuf ou veuve de ... suivi du nom et des prénoms du conjoint. Les demandes afférentes sont à adresser par simple lettre au collège des bourgmestre et échevins. Art. 15.
- Les listes sont définitivement clôturées le soixante-douzième jour avant le jour du scrutin. Elles ne peuvent modifier les listes provisoires que sur les points qui ont donné lieu à des réclamations et suite aux décisions intervenues sur celles-ci. Art.
- Une liste supplémentaire des électeurs nouvellement inscrits est dressée dans la même forme que les listes provisoires. Elle mentionne également, par ordre alphabétique, les nom et prénoms des électeurs rayés. Elle est déposée à l’inspection du public au secrétariat de la commune, concurremment avec les listes provisoires, du soixantedouzième au soixante-cinquième jour avant le jour du scrutin. Un avis publié dès le soixante-douzième jour avant le jour du scrutin, dans les formes prévues à l’article 12, paragraphe 3, porte ce dépôt à la connaissance du public. L’avis mentionne que les réclamations du chef d’inscription, de radiation ou d’omission indues doivent être portées devant le tribunal administratif, conformément aux dispositions des articles 21 et suivants. Art.
- Lorsque, suite à une réclamation, le collège des bourgmestre et échevins raye les noms d’électeurs se trouvant sur les listes provisoirement arrêtées le quatre-vingt-sixième jour avant le jour du scrutin, il est tenu d’en avertir ces électeurs, par écrit et à domicile, au plus tard dans les quarante-huit heures du jour de la publication des listes, en les informant des motifs de cette radiation. Art.
- Ces notifications sont faites par lettre et contre avis de réception des destinataires. Si l’intéressé a transféré sa résidence dans une autre commune, copie de la notification est adressée au bourgmestre de cette commune. Art.
- Dans la huitaine de la clôture des listes, l’administration communale envoie au commissaire de district territorialement compétent une copie des listes définitives et complémentaires, les décisions dont mention à l’article 15, paragraphe 3 et toutes les pièces au moyen desquelles les citoyens inscrits ont justifié de leurs droits ou par suite desquelles les radiations ont été opérées. L’original des listes est retenu au secrétariat de l’administration communale. Le commissaire de district territorialement compétent a le droit de prendre inspection sur place des originaux des listes. Tout citoyen peut prendre inspection et demander par écrit une copie des listes actualisées ainsi que des pièces mentionnées ci-dessus au secrétariat de la commune jusque et y compris le cinquante-huitième jour avant le jour des élections. La copie sera délivrée ou bien sous forme papier ou numérique en mains propres du demandeur ou bien par un moyen de communication sécurisé de façon appropriée. Les données des citoyens contenues dans les listes ne peuvent pas être utilisées à des fins autres qu’électorales.» (Loi du 19 décembre 2008) «Chapitre IV. – Du recours devant le tribunal administratif Art. 21.
- Toutefois le recours n’est recevable que si le requérant prouve l’existence d’un recours adressé, au plus tard le soixante-dix-neuvième jour précédant le jour des élections, au collège des bourgmestre et échevins, ou si le requérant ou la personne concernée, inscrit sur la liste provisoire, a été omis ou rayé à la suite de la révision supplémentaire, ou enfin, s’il n’est pas établi au plus tard le soixante-douzième jour précédant le jour des élections que le requérant ou la personne concernée a reçu de la part de l’administration communale avis de son omission ou de sa radiation des listes provisoires. Art.
- La requête introductive d’instance est signée par le requérant ou son mandataire. Art.
- La requête introductive est déposée au greffe du tribunal au plus tard le soixante-cinquième jour précédant le jour des élections. Art.
- Le requérant fait signifier la requête à la partie défenderesse ou aux tiers intéressés, par exploit d’huissier, dont l’original ou la copie certifiée conforme est déposé au plus tard le soixante-cinquième jour précédant le jour des élections. Art.
- Le défendeur et les tiers intéressés sont tenus, s’ils souhaitent se faire représenter par un avocat, de constituer avocat avant le soixantième jour précédant le jour des élections par acte séparé. Art. 27.
- L’intervention est formée par une requête, conforme aux dispositions des articles 23, 24 et 25, qui est signifiée aux parties au plus tard le cinquante-huitième jour avant le jour des élections. Le président du tribunal fixe un délai pour y répondre. La décision de l’affaire principale ne peut être retardée par une intervention. Lorsque l’intervention est faite après que tous les mémoires prévus par l’article 27 ont été échangés, les parties défenderesses sur intervention peuvent communiquer dans les trois jours, à peine de forclusion, un mémoire supplémentaire. Art.
- Dans les affaires qui ne sont point en état d’être jugées, la procédure est suspendue par la communication du décès de l’une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission ou de la destitution de son avocat. Si à ce moment les délais pour déposer les mémoires sont expirés, l’affaire est en état d’être jugée et la suspension ne sera pas prononcée. La suspension dure jusqu’au cinquante et unième jour avant le jour des élections. Si la reprise d’instance ou la constitution d’avocat n’est pas intervenue sous la forme prévue à l’article 26 et au plus tard le cinquante et unième jour avant le jour des élections, le tribunal statue sur base des mémoires et pièces qui lui ont été soumis avant la suspension. Art.
- Le recours n’a pas d’effet suspensif. Le tribunal administratif statue au plus tard le quarante-quatrième jour avant le jour des élections. Le greffier notifie aux parties une copie certifiée conforme du jugement, le jour même de son prononcé. La notification s’effectue par lettre recommandée adressée aux avocats dans l’étude desquels les parties ont élu domicile, sinon en mains propres du destinataire. Une copie du jugement est adressée au procureur d’Etat, au collège des bourgmestre et échevins de la commune intéressée et au commissaire de district. Chapitre V. – De l’instance d’appel devant la Cour administrative Art.
- Il peut être interjeté appel contre la décision du tribunal administratif par une requête signée d’un avocat inscrit à la liste I des tableaux dressés par les conseils des Ordres des avocats. 478 Art.
- La requête est déposée au greffe de la Cour administrative au plus tard le trente-septième jour précédant le jour des élections. Art.
- Le requérant fait signifier la requête à la partie défenderesse ou aux tiers intéressés, par exploit d’huissier, dont l’original ou la copie certifiée conforme est déposé au plus tard le trente-septième jour précédant le jour des élections. Art.
- La signature de l’avocat au bas de la requête ou du mémoire vaut constitution et élection de domicile chez lui. Si l’intimé ne comparaît pas au plus tard le trentième jour avant les élections, la Cour statue néanmoins à son égard. Art. 35.
- Dans les affaires qui ne sont point en état d’être jugées, la procédure est suspendue par la communication du décès de l’une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission ou de la destitution de son avocat. Si à ce moment les délais pour déposer les mémoires sont expirés, l’affaire est en état d’être jugée et la suspension ne sera pas prononcée. La suspension dure jusqu’au vingt-troisième jour avant le jour des élections. Si la reprise d’instance ou la constitution d’avocat n’est pas intervenue sous la forme prévue à l’article 26 et au plus tard le vingt-troisième jour avant le jour des élections, la Cour statue sur base des mémoires et pièces qui lui ont été soumis avant la suspension. Art.
- La Cour administrative statue au plus tard le seizième jour avant le jour des élections. Le greffier notifie aux parties une copie certifiée conforme de l’arrêt le jour même de son prononcé. La notification s’effectue par lettre recommandée adressée aux avocats dans l’étude desquels les parties ont élu domicile, sinon en mains propres du destinataire. Une copie de l’arrêt est adressée au procureur d’Etat, au collège des bourgmestre et échevins de la commune intéressée et au commissaire de district.» Art.
- à Art.
- (. . .) (abrogés par la loi du 19 décembre 2008) (Loi du 19 décembre 2008) «Chapitre VI. – Des frais de procédure Art.
- Toute partie qui succombera sera condamnée aux dépens, sauf au tribunal et à la Cour à laisser la totalité, ou une fraction des dépens à la charge d’une autre partie par décision spéciale et motivée. Lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.» Art.
- à Art.
- (. . .) (abrogés par la loi du 19 décembre 2008) (Loi du 19 décembre 2008) «Chapitre VII. – De la rectification des listes Art.
- Le collège des bourgmestre et échevins rectifie les listes électorales conformément aux jugements ou arrêts coulés en force de chose jugée, et ce dès qu’il a reçu notification des jugements ou arrêts.» Art.
- à Art.
- (. . .) (abrogés par la loi du 19 décembre 2008) TITRE III. – DES COLLEGES ELECTORAUX Chapitre Ier. – De la formation des collèges Art.
- (Loi du 19 décembre 2008) «Les électeurs votent au chef-lieu de la commune ou dans les localités de vote à déterminer par règlement grandducal et devant avoir au moins 100 électeurs.» 479 Art.
- Lorsque le nombre des électeurs d’une localité de vote n’excède pas 600, ils ne forment qu’un seul bureau de vote; dans le cas contraire, ils sont répartis en bureaux de vote dont aucun ne peut compter plus de 600 ni moins de 300 électeurs. (Loi du 10 février 2004) «En cas d’élections législatives et européennes simultanées les électeurs sont répartis en bureaux de vote dont aucun ne peut compter plus de 400 ni moins de 200 électeurs. Lorsque le nombre des électeurs d’une localité de vote n’excède pas 400, ils ne forment qu’un seul bureau de vote.» (Loi du 19 décembre 2008) «Au plus tard quatre-vingts jours avant la date des élections, chaque commune communique au commissaire de district le nombre de ses bureaux de vote.» Art.
- Pour les électeurs luxembourgeois, pour les électeurs ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne ainsi que pour les électeurs visés à l’article 2 point 5°, il est établi un relevé en double des électeurs de chaque bureau de vote par ordre alphabétique. Ce relevé est établi et la répartition des électeurs en bureaux de vote, s’il y a lieu, est faite par le collège des bourgmestre et échevins. (Loi du 10 février 2004) «Les relevés arrêtés et certifiés en double pour chaque bureau de vote par le collège des bourgmestre et échevins sont transmis par le bourgmestre au président du bureau principal de la commune qui les fait parvenir au président du bureau de vote.» Art.
- Le collège des bourgmestre et échevins assigne à chaque bureau un local distinct pour le vote. Chapitre II. – De la composition des bureaux Art.
- (Loi du 10 février 2004) «Chaque bureau électoral se compose d’un président et de quatre assesseurs qui sont les membres effectifs du bureau électoral. Ces membres effectifs sont assistés par un secrétaire. Toutefois dans les communes de plus de 15.000 habitants, le bureau principal se compose d’un président et de six assesseurs. Ces membres effectifs sont assistés par un secrétaire et un secrétaire adjoint.» Art.
- Dans les communes chefs-lieux d’arrondissement et de canton, le bureau principal est présidé par le président du tribunal d’arrondissement ou, à son défaut, par le magistrat qui le remplace; s’il n’y a pas de tribunal d’arrondissement, par le juge de paix directeur ou, à son défaut, par l’un des juges de paix ou, à défaut de ces derniers, par l’un des juges de paix suppléants suivant l’ordre d’ancienneté; s’il n’y a pas de justice de paix, par un électeur de la commune du cheflieu de canton à désigner par le président du tribunal d’arrondissement. Dans ces communes, les bureaux de vote sont présidés, en ordre successif, par respectivement les juges et juges suppléants du tribunal d’arrondissement et les juges de paix et les juges de paix suppléants, selon leur rang d’ancienneté et au besoin, par des personnes désignées par le président du bureau principal parmi les électeurs de la commune. (Loi du 8 juin 2004) «Dans les autres communes, le président du bureau principal est nommé par le président du tribunal d’arrondissement ou par le magistrat qui le remplace, ou par le juge de paix directeur ou son remplaçant pour la circonscription Sud visée à l’article
- Dans ces mêmes communes les présidents des bureaux de vote sont désignés par le président du bureau principal parmi les électeurs de la commune.» En cas d’élections législatives et européennes simultanées, les bureaux de vote sont communs aux deux élections. Le premier bureau de vote de la Ville de Luxembourg fonctionne à la fois comme bureau principal de la circonscription Centre, telle qu’elle est définie à l’article 132, pour les élections législatives, et comme bureau principal de la circonscription unique pour les élections européennes. Art.
- (Loi du 10 février 2004) «Vingt jours au moins avant l’élection, le président de chaque bureau désigne les membres de son bureau, y compris autant d’assesseurs suppléants qu’il y a d’assesseurs, ainsi que le secrétaire et, le cas échéant, le secrétaire adjoint appelés à assister les membres effectifs de son bureau. Toutefois, onze semaines au moins avant la date des élections, les présidents des bureaux principaux des circonscriptions constituent ces bureaux en en désignant les membres ainsi que le secrétaire et, le cas échéant, le secrétaire adjoint selon la procédure et les règles définies au présent article et aux articles qui suivent du présent chapitre. 480 Dans les quarante-huit heures de la désignation des assesseurs, des assesseurs suppléants, du secrétaire et, le cas échéant, du secrétaire adjoint, le président de chaque bureau les informe par lettre recommandée et les invite à remplir leurs fonctions aux jours fixés. En cas d’empêchement, ils doivent aviser le président dans les quarante-huit heures de la réception de la lettre qui les informe de leur désignation. Le président procède alors à leur remplacement. Quinze jours avant la date des élections, les présidents des bureaux de vote sont tenus de notifier au président du bureau principal de la commune la composition de leur bureau. Ils dressent à cet effet un tableau renseignant les nom, prénoms, nationalité, profession et domicile des président, assesseurs, assesseurs suppléants et secrétaire; les assesseurs et les assesseurs suppléants y figurent selon l’ordre de leur désignation. En cas d’élections législatives et/ou européennes, le président du bureau principal de chaque circonscription électorale désigne les assesseurs et assesseurs suppléants parmi les électeurs de sa circonscription. La désignation des assesseurs et assesseurs suppléants se fait dans les conditions et selon les modalités prévues à l’alinéa 2 du présent article. Le président les remplace en cas d’empêchement par des personnes choisies parmi les électeurs de sa circonscription. Les membres du bureau principal de chaque circonscription électorale et les témoins, de même que les secrétaires et, le cas échéant, les secrétaires adjoints votent dans le local qui leur est assigné par le collège des bourgmestre et échevins de leur domicile.» Art.
- La composition des bureaux est rendue publique par le président du bureau principal de la commune, la veille au plus tard de l’élection, par voie d’affiches à apposer à la maison communale et à l’entrée de chaque local de vote. Si, à l’heure fixée pour le commencement du scrutin, les assesseurs et les assesseurs suppléants font défaut ou si au cours des opérations un assesseur est empêché, le président complète d’office le bureau par des électeurs présents. Toute réclamation contre semblable désignation doit être présentée par les témoins avant l’entrée en fonctions du remplaçant. Le bureau statue sur-le-champ et sans appel. En cas d’empêchement ou d’absence du président du bureau de vote au commencement ou pendant le cours des opérations, le premier assesseur ou l’un des assesseurs suivants selon l’ordre de leur inscription au tableau susvisé est appelé à le remplacer. Mention en est faite au procès-verbal. Art.
- (Loi du 10 février 2004) «Le secrétaire et, le cas échéant, le secrétaire adjoint n’ont pas voix délibérative.» En cas d’empêchement ou d’absence du secrétaire pendant le cours des opérations et au cas où il n’y pas de secrétaire adjoint, l’un des assesseurs est appelé par le président à le remplacer. Mention en est faite au procès-verbal. Art.
- Les témoins à désigner par les candidats peuvent siéger aux bureaux pendant toute la durée des opérations. Ils occupent le côté opposé à celui où siègent le président et les assesseurs. S’ils ne se présentent pas ou s’ils se retirent, les opérations se poursuivent sans interruption et sont valables, nonobstant leur absence. Art.
- Le président du bureau principal de la commune peut désigner, pour assister ce bureau dans les opérations de recensement, des calculateurs qui opèrent sous la surveillance du bureau. Les calculateurs n’ont pas voix délibérative. Art.
- Les présidents, les secrétaires, les secrétaires adjoints, les assesseurs, les assesseurs suppléants et les calculateurs reçoivent des jetons de présence dont le nombre et le montant sont fixés par règlement grand-ducal. Art.
- Les membres des bureaux sont tenus de recenser fidèlement les suffrages. (Loi du 10 février 2004) «Les membres des bureaux, les secrétaires et les secrétaires adjoints, les calculateurs et les témoins des candidats sont tenus de garder le secret des votes.» Il est donné lecture de cette disposition et de celles de la présente loi qui s’y rattachent, et mention en est faite au procès-verbal. Art.
- (Loi du 10 février 2004) «Sans préjudice des dispositions de l’article 59 et du 5ième alinéa de l’article 60, nul ne peut être président, assesseur, assesseur suppléant ou témoin s’il n’est électeur de la commune, sachant lire et écrire. Nul ne peut être secrétaire, secrétaire adjoint ou calculateur s’il n’est électeur dans une commune luxembourgeoise, sachant lire et écrire. Dans aucune élection, ni les candidats, ni leurs parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement, ni les titulaires d’un mandat électif national, européen ou communal, ne peuvent siéger comme président, secrétaire, secrétaire adjoint, assesseur, assesseur suppléant, témoin ou calculateur d’un bureau électoral.» 481 (Loi du 19 décembre 2008) «Lorsque le président d’un bureau principal reçoit la candidature d’un parent ou d’un allié jusqu’au deuxième degré inclusivement, il se fait immédiatement remplacer dans ses fonctions pour la suite des opérations électorales.» (Loi du 10 février 2004) «Les président et assesseurs d’un bureau de vote ne peuvent être parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement. Les membres des bureaux de vote, le secrétaire et, le cas échéant, le secrétaire adjoint se réunissent au moins une heure avant l’ouverture des locaux de vote afin de garantir le bon déroulement des opérations électorales. Le président du bureau s’assure, avant le commencement du scrutin, en les interpellant individuellement, qu’aucune des personnes appelées à siéger au bureau ne contrevient aux prohibitions énoncées à l’alinéa 2 ci-dessus. Il s’assure ensuite, en les interpellant individuellement, qu’aucun des assesseurs n’est parent ou allié au degré prohibé ni du président lui-même, ni d’un autre assesseur du bureau. Il en est fait mention au procès-verbal.» Chapitre III. – De la convocation des électeurs Art.
- (Loi du 19 décembre 2008) «Les collèges des bourgmestre et échevins envoient, au moins cinq jours à l’avance, à chaque électeur une lettre de convocation à caractère informatif indiquant le jour, les heures d’ouverture et de fermeture du scrutin, le local où l’élection a lieu, et, s’il y a plusieurs bureaux, la désignation de celui où l’électeur est appelé à voter. La convocation des électeurs est, en outre, publiée dans chaque localité de vote.» Suivant qu’il s’agit de convoquer les électeurs à des élections législatives, communales ou européennes, le chapitre A, B ou C des instructions pour l’électeur annexées à la présente loi ainsi que la liste des candidats sont reproduits sur la lettre de convocation. En cas d’élections législatives et européennes simultanées, sont à reproduire sur la lettre de convocation, en dehors des renseignements mentionnés à l’alinéa 1 du présent article, les chapitres A et C des instructions pour l’électeur annexées à la présente loi ainsi que la liste des candidats aux élections législatives et celle des candidats aux élections européennes. Art.
- Les collèges électoraux ne peuvent s’occuper que de l’élection pour laquelle ils sont convoqués. Les électeurs ne peuvent se faire remplacer. Chapitre IV. – De l’installation des bureaux Art.
- Le local du bureau de vote et les compartiments dans lesquels les électeurs expriment leur vote sont établis conformément au dessin-modèle annexé à la présente loi. Toutefois, les dimensions et le dispositif peuvent être modifiés, selon que l’exige l’état des locaux. Art.
- Il y a un compartiment ou pupitre isolé par 150 électeurs. Art.
- L’instruction-modèle annexée à la présente loi est placardée dans la salle d’attente de chaque local de vote. Chapitre V. – De l’admission des électeurs au vote Art.
- Les électeurs sont admis au vote de huit heures du matin à deux heures de l’après-midi. Tout électeur se trouvant avant deux heures dans le local est encore admis à voter. Art.
- (Loi du 19 décembre 2008) «A mesure que les électeurs se présentent munis de leur lettre de convocation ou présentent leur carte d’identité, leur passeport ou leur carte d’identité d’étranger, le secrétaire pointe leur nom sur le relevé; un assesseur désigné par le président en fait de même sur le second relevé des électeurs du bureau.» Art.
- (Loi du 19 décembre 2008) «L’électeur qui n’est pas muni de sa lettre de convocation et qui ne présente pas de carte d’identité, de passeport ou de carte d’identité d’étranger peut être admis au vote si son identité et sa qualité sont reconnues par le bureau.» 482 Art.
- Nul ne peut être admis à voter, s’il n’est inscrit sur les listes électorales de la commune. A défaut d’inscription sur le relevé des électeurs mis à la disposition du bureau, nul n’est admis à voter s’il ne se présente muni d’une décision du bourgmestre de la commune de résidence ou, le cas échéant de son remplaçant ou d’une autorité de justice constatant qu’il a le droit de vote dans la commune. Art.
- Malgré l’inscription sur la liste, ne sont pas convoqués ni admis au vote ceux qui sont privés du droit de vote en vertu d’une disposition légale ou par une décision de l’autorité judiciaire coulée en force de chose jugée. (. . .) (supprimé par la loi du 10 février 2004) Art.
- L’électeur reçoit des mains du président un bulletin de vote, plié en quatre à angle droit, et qui est estampillé au verso d’un timbre portant l’indication de la commune et le numéro du bureau. Il se rend directement dans l’un des compartiments; il y formule son vote, montre au président son bulletin replié régulièrement en quatre, le timbre à l’extérieur, et le dépose dans l’urne. Il lui est interdit de déplier son bulletin en sortant du compartiment-isoloir, de manière à faire connaître le vote qu’il a émis. S’il le fait, le président lui reprend le bulletin déplié, qui est aussitôt annulé et détruit, et invite l’électeur à recommencer son vote. Si l’électeur, par inadvertance, détériore le bulletin qui lui a été remis, il peut en demander un autre au président, en lui rendant le premier, qui est aussitôt détruit. Il en est fait mention au procès-verbal. En cas d’élections législatives et européennes simultanées, l’électeur de nationalité luxembourgeoise reçoit des mains du président deux bulletins de vote de couleur différente, l’un pour les élections européennes, l’autre pour les élections législatives. L’électeur ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne ne reçoit que le seul bulletin de vote pour les élections européennes. Art.
- Lorsqu’il est constaté qu’un électeur est aveugle ou infirme, le président l’autorise à se faire accompagner d’un guide ou d’un soutien et même à faire formuler par celui-ci le vote qu’il se trouverait dans l’impossibilité de formuler luimême. (Loi du 10 février 2004) «Le guide ou soutien ne doit pas nécessairement être électeur. Ne peuvent pas être guides ou soutiens d’un électeur aveugle ou infirme les candidats aux élections, leurs parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement, les titulaires d’un mandat électif national, européen ou communal, les personnes qui ne savent pas lire ou écrire ainsi que celles qui sont exclues de l’électorat d’après les dispositions de l’article 6 de la présente loi.» Les noms de l’électeur et de son guide ou soutien ainsi que la nature de l’infirmité invoquée doivent être inscrits au procès-verbal. Art.
- L’électeur ne peut s’arrêter dans le compartiment que pendant le temps nécessaire pour remplir son ou ses bulletins de vote. Art.
- A mesure qu’un électeur sort du local de vote, le bureau admet un autre, de manière à ce que les électeurs se succèdent sans interruption dans les compartiments isolés. Art.
- Nul n’est tenu de révéler le secret de son vote, à quelque réquisition que ce soit, même dans le cadre d’une instruction ou contestation judiciaire ou d’une enquête parlementaire. Chapitre VI. – De la police des bureaux électoraux Art.
- Le président du bureau a seul la police du local où se fait l’élection. Il peut déléguer ce droit à l’un des membres du bureau pour maintenir l’ordre dans la salle d’attente. Sauf les exceptions prévues par la présente loi, les électeurs du bureau et les candidats sont seuls admis dans cette salle. Les électeurs ne sont admis dans la partie du local où a lieu le vote que pendant le temps nécessaire pour former et déposer leurs bulletins. Ils ne peuvent se présenter en armes. Nulle force armée ne peut être placée, sans la réquisition du président, dans la salle des séances ni aux abords du lieu où se fait l’élection. Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus d’obtempérer aux réquisitions écrites du président. 483 Art.
- Le président du bureau est chargé de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’ordre et la tranquillité aux abords et dans l’intérieur de l’édifice où se fait l’élection. Art.
- Quiconque, au mépris de l’article 83 de la présente loi, entre pendant les opérations électorales dans le local où siège le bureau, est expulsé par ordre du président ou de son délégué. S’il résiste ou s’il rentre, l’incident est consigné au procès-verbal. Art.
- Le président ou son délégué rappelle à l’ordre ceux qui, dans le local où se fait l’élection, donnent des signes publics, soit d’approbation, soit de désapprobation, causent du tumulte ou excitent au désordre, de quelque manière que ce soit. S’ils n’obtempèrent pas à ces injonctions, le président ou son délégué peut les faire expulser, sauf à leur permettre de déposer leur vote, s’il y a lieu. L’ordre d’expulsion est consigné au procès-verbal. Art.
- Un exemplaire de la présente loi est déposé au bureau à la disposition des électeurs. Sont affichées à la porte de la salle d’attente de chaque bureau, en caractère gras, les pénalités prévues par la présente loi. Chapitre VII. – Des dépenses électorales Art.
- Le mobilier électoral et toutes les autres dépenses relatives aux opérations électorales, y compris les frais des enquêtes administratives, sont à charge de la commune où l’élection a lieu, sauf le papier électoral qui est fourni par l’Etat. Pour les élections européennes, les communes mettent à la disposition des électeurs les bureaux de vote et le mobilier électoral. Toutes les autres dépenses relatives aux opérations électorales pour le Parlement européen et la Chambre des députés, y compris le papier électoral et les frais des enquêtes administratives, sont à charge de l’Etat. Les urnes doivent être conformes au modèle approuvé par le Gouvernement. En cas d’élections législatives et européennes simultanées, il est fait usage d’urnes différentes et de papier électoral de couleur différente pour chacune des deux élections. Chapitre VIII. – Du vote obligatoire Art.
- Le vote est obligatoire pour tous les électeurs inscrits sur les listes électorales. (Loi du 10 février 2004) «Les électeurs empêchés de prendre part au scrutin doivent faire connaître au procureur d’Etat territorialement compétent leurs motifs, avec les justifications nécessaires.» Si celui-ci admet le fondement de ces excuses, il n’y a pas lieu à poursuite. Sont excusés de droit:
- les électeurs qui au moment de l’élection habitent une autre commune que celle où ils sont appelés à voter;
- les électeurs âgés de plus de 75 ans. Art.
- Dans le mois de la proclamation du résultat du scrutin, le procureur d’Etat dresse, par commune, le relevé des électeurs qui n’ont pas pris part au vote et dont les excuses n’ont pas été admises. Ces électeurs sont cités devant le juge de paix dans les formes tracées par la loi. Une première abstention non justifiée est punie d’une amende de 100 à 250 euros. En cas de récidive dans les cinq ans de la condamnation, l’amende est de 500 à 1.000 euros. La condamnation prononcée par défaut est sujette à opposition conformément aux dispositions du code d’instruction criminelle. Sont applicables les dispositions du titre I, livre II du code d’instruction criminelle: «Des tribunaux de police». Chapitre IX. – Du financement des campagnes électorales Art.
- Par parti politique ou groupement de candidats il y a lieu d’entendre l’association de personnes physiques, dotée ou non de la personnalité juridique, qui concourt, dans le respect des principes fondamentaux de la démocratie, à l’expression du suffrage universel et de la volonté populaire de la manière définie dans ses statuts ou son programme. 484 L’Etat accorde à chaque parti ou groupement politique une dotation destinée à couvrir une partie des frais des campagnes électorales au niveau des élections législatives et européennes, fixée et allouée conformément aux articles suivants. Art.
- Les frais d’affranchissement postaux d’une seule communication adressée sous forme d’imprimé aux électeurs de leur circonscription électorale avant chaque élection au Parlement européen et à la Chambre des députés sont remboursés par l’Etat à chaque parti politique ou groupement de candidats sur présentation des pièces justificatives, pour autant qu’il a recueilli au moins cinq pour cent des suffrages valables émis dans la circonscription concernée. Les modalités et les caractéristiques, et notamment le format et l’ampleur des communications, ainsi que les conditions de leur envoi par la poste sont fixés d’après les prescriptions de l’Entreprise des Postes et Télécommunications. Art.
- La dotation est allouée à condition, d’une part, que le parti ou le groupement politique présente, pour les élections législatives, des listes complètes de candidats dans toutes les circonscriptions électorales et, pour les élections européennes, une liste complète de candidats dans la circonscription électorale unique. D’autre part, la dotation n’est allouée que si le parti politique ou groupement de candidats obtient aux élections législatives au moins un siège et aux élections européennes au moins 5% des suffrages exprimés. Le montant de la dotation est fixé comme suit:
- Pour les élections législatives a) un montant forfaitaire de: – 50.000 euros pour les partis ou groupements qui comptent 1 à 4 élus à la Chambre – 100.000 euros pour les partis ou groupements qui comptent 5 à 7 élus à la Chambre – 150.000 euros pour les partis ou groupements qui comptent 8 à 11 élus à la Chambre – 200.000 euros pour les partis ou groupements qui comptent 12 élus à la Chambre au moins; b) un montant supplémentaire de 10.000 euros par élu.
- Pour les élections européennes a) un montant forfaitaire de: – 12.500 euros pour les partis ou groupements obtenant au moins 5% des suffrages exprimés au niveau national; – 25.000 euros pour les partis ou groupements obtenant au moins 10% des suffrages exprimés au niveau national; – 37.500 euros pour les partis ou groupements obtenant au moins 15% des suffrages exprimés au niveau national; – 50.000 euros pour les partis ou groupements obtenant au moins 20% des suffrages exprimés au niveau national; – 74.500 euros pour les partis ou groupements obtenant au moins 25 % des suffrages exprimés au niveau national; b) un montant supplémentaire de 12.500 euros par député européen élu. Les montants à allouer aux partis ou groupements politiques sont à prévoir à la section de la Chambre des députés du budget de l’Etat de l’exercice des élections législatives et européennes. En cas d’élections anticipées, les montants sont inscrits au budget de l’exercice de l’année qui suit les élections. Chapitre X. – Des pénalités Art.
- Quiconque, pour se faire inscrire sur une liste d’électeurs, a produit des actes qu’il savait être simulés, est puni d’une amende de 251 à 2.000 euros. Est puni de la même peine celui qui a pratiqué les mêmes manœuvres dans le but de faire inscrire un citoyen sur les listes ou de l’en faire rayer. Toutefois, la poursuite ne peut avoir lieu que dans le cas où la demande d’inscription ou de radiation a été rejetée par une décision devenue définitive et motivée sur des faits impliquant la fraude. La décision de cette nature rendue par les collèges des bourgmestre et échevins, ainsi que les pièces et les renseignements y relatifs, sont transmis par le commissaire de district au procureur d’Etat, qui peut aussi les réclamer d’office. La poursuite est prescrite après une année révolue à partir de la décision. Art.
- Est puni d’une amende de 500 à 5.000 euros celui qui, sous prétexte d’indemnité de voyage ou de séjour, a donné, offert ou promis aux électeurs une somme d’argent ou des valeurs ou avantages quelconques. 485 La même peine est appliquée à ceux qui, à l’occasion d’une élection, ont donné, offert ou promis aux électeurs des comestibles ou des boissons. La même peine est appliquée à l’électeur qui a accepté les dons, offres ou promesses. Est encore puni de la même peine quiconque, en tout temps et dans un but électoral, a visité ou fait visiter à domicile un ou plusieurs électeurs. Art.
- Est puni d’une amende de 500 à 5.000 euros quiconque a, directement ou indirectement, même sous forme de pari, donné, offert ou promis, soit de l’argent, soit des valeurs ou avantages quelconques, sous la condition d’obtenir en sa faveur ou en faveur d’un tiers un suffrage, l’abstention de voter ou la remise d’un bulletin de vote nul. Sont punies des mêmes peines les personnes qui ont accepté les dons, offres ou promesses. Art.
- Est puni d’une amende de 251 à 2.000 euros et d’un emprisonnement de huit jours à un mois ou de l’une de ces peines seulement, quiconque, pour déterminer un électeur à s’abstenir de voter ou à remettre un bulletin de vote nul, ou pour influencer son vote ou pour l’empêcher ou lui défendre de se porter candidat, a usé à son égard de voies de fait, de violences ou de menaces, ou lui a fait craindre de perdre son emploi ou d’exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune. Pendant le mois qui précède le jour des élections européennes, législatives et communales ainsi que pendant le déroulement de celles-ci, la publication, la diffusion et le commentaire de tout sondage d’opinion ayant un rapport direct ou indirect avec ces élections, par quelque moyen que ce soit, sont interdits. Ceux qui ont contrevenu aux dispositions du présent alinéa sont punis d’un emprisonnement de huit jours à un mois et d’une amende de 500 à 12.500 euros. Art.
- Quiconque a engagé, réuni ou aposté des individus, même non armés, dans le but d’intimider les électeurs ou de troubler l’ordre, est puni d’un emprisonnement de quinze jours à un mois et d’une amende de 251 à 5.000 euros. Ceux qui, connaissant le but de bandes ou groupes ainsi organisés, en ont fait partie, sont punis d’un emprisonnement de huit jours à quinze jours et d’une amende de 251 à 2.000 euros. Art.
- Les personnes qui, de l’une des manières expliquées aux articles 97 et 98 de la présente loi, ont empêché un ou plusieurs citoyens d’exercer leurs droits politiques, sont punies d’un emprisonnement de quinze jours à un an et d’une amende de 251 à 10.000 euros. Art.
- Dans les cas prévus par les articles 95 à 99 inclus qui précèdent, si le coupable est fonctionnaire public ou salarié par l’Etat ou s’il est ministre d’un culte rétribué par l’Etat, le maximum de la peine est prononcé, et l’emprisonnement et l’amende peuvent être portés au double. Art.
- Toute irruption dans un collège électoral, consommée ou tentée avec violence, en vue d’entraver les opérations électorales, est punie d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 à 15.000 euros. Si le scrutin a été violé, le maximum de ces peines est prononcé et elles peuvent être portées au double. Si les coupables étaient porteurs d’armes, ils sont condamnés dans le premier cas à un emprisonnement d’un an à trois ans et à une amende de 5.000 à 15.000 euros, et dans le second cas à la réclusion de 5 à 10 ans et à une amende de 5.000 à 15.000 euros. Art.
- Si ces faits ont été commis par des bandes ou des groupes organisés comme il est dit en l’article 98, les personnes qui ont engagé, réuni ou aposté les individus qui en ont fait partie, sont punies d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 1.000 à 10.000 euros. Art.
- Sont punies d’une amende de 500 à 5.000 euros, les personnes qui ont résisté à l’ordre d’expulsion rendu contre elles dans le cas de l’article 85 de la présente loi ou sont rentrées dans le local qu’elles avaient été obligées d’évacuer. La même peine est prononcée contre les électeurs qui, en vertu de l’article 86 de la présente loi, ont été expulsés du local où se fait l’élection. Art.
- Quiconque, pendant la réunion d’un collège électoral, s’est rendu coupable d’outrages ou de violences, soit envers le bureau, soit envers l’un de ses membres, soit envers l’un des témoins, est puni d’un emprisonnement de quinze jours à un an et d’une amende de 1.000 à 10.000 euros. 486 Art.
- Sont punis des peines prévues par l’article précédent les membres d’un collège électoral qui, pendant la réunion, ont retardé ou empêché les opérations électorales. Art.
- Si dans le cas des deux articles qui précèdent, le scrutin a été violé, le maximum de ces peines est prononcé et elles peuvent être portées au double. Si les coupables étaient porteurs d’armes, ils sont condamnés à un emprisonnement d’un an à trois ans, si le scrutin n’a pas été violé, et à la réclusion de 5 à 10 ans et à une amende de 5.000 à 15.000 euros, s’il y a eu violation de scrutin. Art.
- Est puni d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et de l’interdiction des droits de vote et d’éligibilité pendant trois ans au moins et six ans au plus, le fonctionnaire qui, ayant reçu, conformément à l’article 24 de la présente loi, une réclamation contre une élection communale, a antidaté le récépissé constatant cette remise. Art.
- Tout président, assesseur ou secrétaire d’un bureau et tout témoin de candidats qui a révélé le secret d’un ou de plusieurs votes, est puni d’une amende de 5.000 à 15.000 euros. Art.
- Est puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 à 15.000 euros, quiconque a contrefait un bulletin électoral ou a fait usage d’un bulletin contrefait. Est puni des mêmes peines, tout membre d’un bureau, ou tout témoin de candidat, qui, lors du vote ou du dépouillement du scrutin, est surpris altérant frauduleusement, pour les rendre nuls, soustrayant ou ajoutant des bulletins ou des suffrages, ou indiquant sciemment un nombre de bulletins ou de votes inférieur ou supérieur au nombre réel de ceux qu’il est chargé de compter. Les faits sont immédiatement mentionnés au procès-verbal. Art.
- Est puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 251 à 10.000 euros, quiconque a apposé la signature d’autrui sur les actes de déclaration ou d’acceptation de candidature, de présentation de candidats ou de désignation de témoins. Sont punis des mêmes peines celui qui a voté ou s’est présenté pour voter sous le nom d’un autre électeur et celui qui, d’une manière quelconque, a distrait ou retenu un ou plusieurs bulletins officiels de vote. Art.
- L’électeur, qui, contrairement aux dispositions des articles 135, alinéa 4 et 230, alinéa 1er de la présente loi, a signé plus d’un acte de présentation pour la même élection, est passible d’une amende de 251 à 5.000 euros. Art.
- Sans préjudice de l’application de l’article 12 du Code pénal, l’interdiction du droit de vote et d’éligibilité est prononcée contre les personnes qui ont contrevenu aux articles 96, 97, 98, 99, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 de la présente loi. Art.
- Est puni d’une amende de 251 à 2.000 euros et d’un emprisonnement de huit jours à quinze jours, quiconque a voté dans un collège électoral en violation de l’article 6 de la présente loi. Est punie de la même peine toute personne qui a profité d’une inscription multiple pour voter plus d’une fois. Art.
- Sont punis d’une amende de 251 à 500 euros les citoyens qui, invités conformément aux dispositions de la présente loi à remplir au jour de l’élection les fonctions de membre du bureau pour lesquelles ils sont désignés, n’ont pas fait connaître, dans les quarante-huit heures, leurs motifs d’empêchement à celui dont l’invitation émane, ou qui, après avoir accepté ces fonctions, ou ayant été désignés d’office par la loi, se sont abstenus sans cause légitime de se présenter pour les remplir. Est puni des mêmes peines le membre du bureau qui refuse, sans cause légitime, de continuer à concourir aux opérations électorales jusqu’à la clôture définitive des procès-verbaux. Est puni d’une amende de 500 à 15.000 euros et d’un emprisonnement de un mois à deux ans quiconque s’est porté candidat aux élections sachant qu’il ne réunit pas les conditions d’éligibilité prescrites par les articles 127 et 128 respectivement 192 et 193 de la présente loi. Art.
- Les témoins dans les contestations électorales qui refuseraient de comparaître ou de déposer, ou qui rendraient un témoignage faux, sont passibles des peines portées contre les témoins en matière correctionnelle. 487 Sont de même punis, conformément aux dispositions du Code pénal relatives à la subornation de témoins en matière correctionnelle, les personnes qui ont suborné des témoins entendus dans lesdites contestations. Les peines contre les témoins défaillants sont appliquées par le tribunal ou le magistrat délégué qui procède à l’enquête. Art.
- L’action publique résultant des infractions prévues par la présente loi est prescrite après une année révolue à partir du jour où les crimes et délits ont été commis, sans préjudice de ce qui est statué par l’article 94 de la présente loi. (Loi du 19 décembre 2008) «TITRE IV. – DES MISSIONS D’OBSERVATION ET DU BUREAU CENTRALISATEUR GOUVERNEMENTAL Art. 116bis.
- a)Les agents du secteur privé, les membres des professions indépendantes ainsi que les personnes sans profession, qui exercent le mandat de député, ont droit à un congé politique pour remplir leur mandat. Le congé politique est de 20 heures par semaine au maximum. Il ne peut être utilisé par les ayants droit que pour l’exercice des missions qui découlent directement de l’accomplissement de leur mandat, dont notamment la participation aux travaux de la Chambre des députés ou de leur groupe politique ou technique, ainsi que pour préparer ces travaux. Le Bureau de la Chambre définit la nature des travaux à prendre en considération et fixe forfaitairement la part du congé politique consacrée à la préparation des travaux. L’ayant droit au congé politique prend ce congé à sa convenance par jour ou partie de jour, sans toutefois reporter le congé d’une session parlementaire à l’autre. Le congé politique tel que fixé ci-dessus peut être cumulé avec le congé politique découlant des articles 76 et suivants de la loi communale du 13 décembre 1988, sans toutefois dépasser un maximum de 40 heures par semaine.
- b)Par agents du secteur privé on entend toute personne qui fournit contre rémunération un travail sous l’autorité d’une autre personne privée. Pendant le congé, les agents du secteur privé qui exercent le mandat de député peuvent s’absenter du lieu de leur travail pour remplir leur mandat. Le congé politique est considéré comme temps de travail effectif. Pendant la durée du congé politique, les dispositions légales en matière de sécurité sociale et de protection de l’emploi restent applicables. La durée du congé politique ne peut pas être imputée sur le congé annuel de récréation tel qu’il est fixé par la loi ou par une convention sociale. Les ayants droit du congé politique continuent, pendant la durée du congé, à toucher leur rémunération et à jouir des avantages attachés à leur activité professionnelle. La Chambre rembourse à l’employeur de l’agent un montant correspondant à la rémunération brute majorée des cotisations patronales versées aux organismes de la sécurité sociale pendant la période pendant laquelle l’agent s’est absenté du travail pour remplir son mandat, sans cependant pouvoir dépasser un taux horaire maximal fixé au quadruple du salaire social minimum pour travailleurs qualifiés ayant charge de famille. Le Bureau de la Chambre fixe les éléments à prendre en considération pour l’établissement de la rémunération normale ainsi que les conditions et les modalités du remboursement. L’exactitude des indications est certifiée par la signature de l’ayant droit.
- c)(Loi du 10 février 2004) «Aux membres des professions indépendantes ainsi qu’aux personnes sans profession ne bénéficiant pas d’un régime statutaire, âgés de moins de 65 ans, qui exercent un mandat de député, il est versé par la Chambre une compensation horaire fixée forfaitairement au quadruple du salaire social minimum pour travailleurs qualifiés.» Le Bureau de la Chambre fixe les conditions et les modalités du versement. L’exactitude des indications est certifiée par la signature de l’ayant droit. 9. (Loi du 10 février 2004) «Sur présentation d’un contrat de travail, la Chambre, de l’assentiment de son Bureau, qui juge de la réalité des relations de travail, indemnise le député des frais à lui accrus du fait de l’engagement d’un collaborateur, sans que cette indemnité ne puisse dépasser un maximum de 200 points indiciaires annuels, à augmenter d’un douzième à titre d’allocation de fin d’année.» (Loi du 8 juin 2004) «Le contrat de travail peut être remplacé par une convention d’honoraires dans le cas où il s’agit de l’engagement d’un avocat inscrit au tableau de l’un des ordres des avocats ou d’un membre d’une autre profession indépendante dont l’accès et l’exercice sont réglementés.» 490 Plusieurs députés peuvent engager en commun et solidairement un ou plusieurs collaborateurs. Dans ce cas l’indemnité à rembourser par la Chambre des députés est plafonnée au total cumulé des montants de l’indemnité de secrétariat revenant à chaque député employeur. La Chambre rembourse aux députés non réélus lors d’élections législatives, jusqu’à concurrence des montants prévus aux alinéas qui précèdent, les indemnités de préavis et de départ qu’ils sont tenus à verser conformément à la législation sur le contrat de travail à leurs collaborateurs visés au présent paragraphe, en cas de licenciement au plus tard le premier jour du mois qui suit les élections en question. Les alinéas qui précèdent ne s’appliquent pas aux représentants du Grand-Duché de Luxembourg au Parlement européen. 10. Une indemnité de départ est versée par la Chambre des députés à ses membres qui quittent leur mandat parlementaire national. Cette indemnité de départ correspond à 375 points indiciaires et est versée pendant 3 mois suivant la fin du mandat parlementaire. Les dispositions de l’alinéa 4 du paragraphe 1. du présent article sont applicables. Le membre de la Chambre qui abandonne son mandat de parlementaire pour accepter une fonction comme membre du Gouvernement, du Parlement européen ou de la Commission européenne n’a plus droit à l’indemnité de départ à partir du moment où il assume ses nouvelles fonctions. Il en est de même d’un ancien député qui réintègre la Chambre avant la fin de la durée du versement de son indemnité de départ. Au cas où un député ayant déjà dans le passé bénéficié de l’intégralité de l’indemnité de départ au sens du présent paragraphe réintègre ultérieurement la Chambre, il ne peut plus bénéficier une nouvelle fois d’une indemnité de départ au moment où il quitte de nouveau sa fonction de député. Toutefois, si à la fin du mandat précédent, il n’a touché qu’une partie de l’indemnité de départ, il peut en bénéficier du solde. L’indemnité de départ versée par la Chambre aux députés sortants est soumise aux mêmes charges sociales et fiscales que l’indemnité parlementaire. Pendant la durée du paiement de l’indemnité de départ, le député sortant continue à bénéficier du régime de sécurité sociale des députés. TITRE II. – DES ELIGIBLES Chapitre Ier. – Des conditions d’éligibilité Art. 127. Pour être éligible, il faut: 1° être Luxembourgeois ou Luxembourgeoise; 2° jouir des droits civils et politiques; 3° être âgé de dix-huit ans accomplis au jour de l’élection; 4° être domicilié dans le Grand-Duché de Luxembourg. Art. 128. Ne sont pas éligibles: 1° les personnes qui sont privées du droit d’éligibilité par condamnation; 2° les personnes qui sont exclues de l’électorat par l’article 6 de la présente loi. La perte d’une des conditions d’éligibilité entraîne la cessation du mandat. Chapitre II. – Des incompatibilités Art. 129.
- A la date du 1er janvier de chaque année, la pension spéciale, respectivement le traitement d’attente du bénéficiaire sont révisés sur la base des traitements, indemnités ou salaires et des services ou périodes que l’agent aurait encore pu obtenir dans la carrière occupée au moment de la mise à la retraite, compte tenu des avancements en échelon et en traitement ainsi que des promotions qu’il aurait pu y acquérir encore, s’il était resté en service. Pour cette reconstitution de carrière toutes les prémisses nécessaires à leur réalisation, à l’exception des conditions d’âge et d’années de service, sont censées être acquises. Les promotions ont lieu au moment où un collègue de rang égal ou immédiatement inférieur obtient la même promotion.
- Si l’intéressé exerce pendant sa mise à la retraite une activité professionnelle, la pension spéciale ou le traitement d’attente sont diminués ou suspendus dans la mesure où le total des revenus d’une activité professionnelle sujette à assurance-pension auprès du régime de pension général ainsi que de la pension spéciale ou du traitement d’attente dépasse la rémunération servant de base au calcul respectivement de la pension spéciale et du traitement d’attente.
- La pension spéciale ou le traitement d’attente peuvent être remplacés, sur demande, par la pension à laquelle le parlementaire peut prétendre auprès du régime de pension dont il relève. Ils le seront d’office à partir de la limite d’âge de l’intéressé telle qu’elle est prévue par son régime statutaire ou contractuel et, à défaut de pareille limite d’âge, à partir de l’âge de 65 ans. A condition que l’intéressé ait été bénéficiaire d’une pension spéciale et qu’il s’agisse d’une pension à servir par un régime de pension spécial, le calcul en sera fait sur la base de la pension spéciale révisée à la date de sa cessation. La situation du parlementaire en cause sera assimilée à celle d’un bénéficiaire de pension rentré au service de l’Etat, conformément aux dispositions de l’art. 18.1., paragraphes 1, 2 et 3 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat. S’il s’agit d’une pension à servir par le régime de pension général, le calcul en sera fait en raison des périodes d’assurance acquises à la date de son octroi. Si l’intéressé était bénéficiaire d’un traitement d’attente, le calcul de la pension sera fait en raison des périodes d’assurance acquises à la date de son octroi auprès du régime de pension spécial dont il relève.
- Lorsque le mandat de parlementaire vient à cesser, d’office ou sur demande de l’intéressé, le bénéficiaire d’une pension spéciale ou d’un traitement d’attente, qui à la date de cette cessation remplit les conditions de droit ou d’allocation requises par le régime de pension spécial dont il relève, y aura droit à une pension établie sur la base de la pension spéciale révisée à la prédite date, respectivement des périodes d’assurance y acquises. Si l’ayant droit à pension, ancien bénéficiaire d’une pension spéciale, relève du régime de pension général, il aura droit à la pension résultant de l’affiliation auprès du régime de pension général et, dans la mesure où l’ayant droit remplit les conditions de droit à pension prévues à l’article 55, II. de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, aux prestations découlant de son mandat de parlementaire dans les conditions et limites y prévues.
- Celui qui ne fait pas usage de son droit à pension ou qui ne remplit pas encore les conditions pour obtenir sa pension est, sur sa demande à présenter endéans les six mois qui suivent la cessation de son mandat de parlementaire, réintégré dans son administration d’origine à un emploi correspondant à la rémunération qui a servi de base au calcul respectivement de ladite pension spéciale et du traitement d’attente, révisée à la date de la cessation du mandat de parlementaire. A défaut de vacance d’emploi, il est créé, soit dans son administration d’origine, soit dans une autre administration, un emploi hors cadre correspondant à cette rémunération; cet emploi est supprimé de plein droit à la première vacance de poste appropriée se produisant dans le cadre ordinaire. Le temps passé en qualité de bénéficiaire, soit d’une pension spéciale, soit d’un traitement d’attente est considéré comme temps de service, respectivement comme période d’assurance.
- Dans les hypothèses visées par les paragraphes
- ci-dessus, des mensualités égales au montant de la rémunération qui a servi de base à la fixation respectivement de la pension normale sur la base des dispositions de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, de la pension spéciale et du traitement d’attente révisés à la date de la cessation du mandat de parlementaire, sont payées encore à titre de trimestre de faveur pendant la période de trois mois suivant la cessation du mandat.
- La pension spéciale, respectivement le traitement d’attente prennent fin, soit à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la demande de réintégration a été présentée, soit à partir respectivement du début du trimestre de faveur ou de la pension et au plus tard six mois après la cessation du mandat de député. 492
- Si la cessation du mandat de député n’a pas donné lieu à jouissance subséquente d’une pension ou à réintégration, l’ancien bénéficiaire d’une pension spéciale relevant d’un régime de pension spécial est considéré, en ce qui concerne ses droits à la pension, comme ayant terminé sa carrière à la date de la cessation du mandat de député. Dans cette hypothèse l’intéressé est censé avoir touché une rémunération égale au montant ayant servi de base à la fixation de la pension spéciale, révisée à la date de la cessation du mandat de député.
- Le calcul des pensions accordées sur la base des dispositions de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat du chef de personnes qui, avant leur admission au service public, avaient exercé le mandat de député, se fait sur la base du traitement pensionnable augmenté de 60 points indiciaires.
- Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas aux pensions accordées en application de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat et établies sur la base d’un traitement attaché à la fonction de membre du Gouvernement.
- Si un député accepte une fonction, un emploi ou une charge incompatibles avec son mandat, il est déchu de plein droit de son mandat de député, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 129 cidessus en ce qui concerne ses droits à pension. Art.
- Les membres de la Chambre ne peuvent être parents ou alliés jusqu’au deuxième degré ni être unis par les liens du mariage; dans le cas où ils sont élus ensemble, il est procédé par tirage au sort à la proclamation du candidat élu. TITRE III. – DES OPERATIONS ELECTORALES Chapitre Ier. – Des circonscriptions électorales et de la représentation proportionnelle Art.
- Le pays forme quatre circonscriptions électorales. La circonscription Sud comprend les cantons de Capellen et Eschsur-Alzette; la circonscription Est, les cantons d’Echternach, Grevenmacher et Remich; la circonscription Centre, les cantons de Luxembourg et Mersch; la circonscription Nord, les cantons de Clervaux, Diekirch, Redange, Vianden et Wiltz. Les chefs-lieux des circonscriptions électorales sont Esch-sur-Alzette, Grevenmacher, Luxembourg et Diekirch. Le premier bureau du chef-lieu de la circonscription électorale fonctionne comme bureau principal du collège électoral de la circonscription. Le bureau principal du collège électoral de chaque circonscription est chargé exclusivement de l’accomplissement des opérations préliminaires de l’élection ainsi que de celles du recensement général des votes et de l’attribution des sièges. Son président exerce un contrôle sur l’ensemble des opérations de la circonscription électorale et prescrit au besoin les mesures d’urgence que les circonstances pourraient rendre nécessaires. 493 Art.
- Les députés sont élus au scrutin de liste, avec répartition des députés aux différentes listes, proportionnellement au nombre des suffrages qu’elles ont recueillis. Chapitre II. – De la date des élections Art.
- Les élections pour pourvoir au remplacement des députés sortants ont lieu, de plein droit, de cinq en cinq ans, le premier dimanche du mois de juin, conformément aux articles 121 et suivants de la présente loi. Si cette date coïncide avec le dimanche de la Pentecôte, les élections ont lieu le dernier dimanche du mois de mai. Les élections législatives ont toutefois lieu à la date fixée par règlement grand-ducal pour les élections européennes, si ces élections doivent avoir lieu au cours du mois de juin de la même année. En cas de dissolution de la Chambre, il est procédé à de nouvelles élections dans les trois mois au plus tard de la dissolution. Chapitre III. – Des candidatures Art.
- Les listes sont constituées pour chaque circonscription par des partis politiques ou des groupements de candidats. Les candidats, par une déclaration signée par eux, acceptent la candidature dans cette circonscription. Les candidats sont présentés conjointement, soit par cent électeurs inscrits dans la circonscription, soit par un député élu dans la circonscription, sortant ou en fonction, soit par trois conseillers communaux élus dans une ou plusieurs communes de la circonscription. Chaque liste doit être déposée par un mandataire désigné par et parmi les présentants de la liste et qui remplit tous les autres devoirs qui lui sont imposés par la présente loi. En cas de présentation par un député ou par trois conseillers communaux, le mandataire est désigné par les candidats, soit parmi les candidats de la liste, soit parmi les élus qui la présentent. La liste comprend les nom, prénoms, profession et domicile séparément pour les candidats et les présentants. Un candidat et un présentant ne peuvent figurer que sur une seule liste dans la même circonscription. Nul ne peut être candidat dans plus d’une circonscription. Si l’éligibilité d’un candidat paraît douteuse au vu des condamnations encourues, le président du bureau principal de la circonscription fait vérifier d’urgence par le Parquet si les conditions d’éligibilité sont remplies. Il invite le candidat à présenter ses observations. Lorsque, sur présentation par le Parquet de l’extrait du casier judiciaire ou de tout autre renseignement, l’inéligibilité est constatée, le président raye le candidat de la liste présentée. Une liste ne peut comprendre un nombre de candidats supérieur à celui des députés à élire dans la circonscription. Toute candidature isolée est considérée comme formant une liste à elle seule. Chaque liste doit porter une dénomination. Si différentes listes portent des dénominations identiques, les mandataires sont invités à établir les distinctions nécessaires. A défaut par eux de ce faire, le président du bureau principal de la circonscription désigne ces listes par une lettre majuscule dans l’ordre de leur dépôt. Art.
- Au moins soixante jours avant celui fixé pour le scrutin, toute liste doit être déposée pour la circonscription Sud au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette, pour la circonscription Est dans la commune de Grevenmacher au lieu désigné par le président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, pour la circonscription Centre au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg et pour la circonscription Nord au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch conformément aux dispositions de la présente loi. Soixante-cinq jours au moins avant l’élection, le président du bureau principal de la circonscription électorale publie un avis fixant les jours, heures et lieu auxquels il recevra les présentations de candidats et les désignations de témoins. L’avis indique deux jours au moins, parmi lesquels le dernier jour utile, et trois heures au moins pour chacun de ces jours, le dernier délai utile est, dans tous les cas, de cinq à six heures du soir. Le président du bureau principal enregistre les listes dans l’ordre de leur présentation. Il est délivré un récépissé au nom du mandataire de la liste. Le président refuse d’accepter toute liste qui ne répond pas aux exigences de l’article 135 de la présente loi. Si des déclarations identiques quant aux candidats y portés sont déposées dans la même circonscription, la première en date est seule valable. Si elles portent la même date, toutes sont nulles. Le jour même de la clôture de la liste des candidats, le président fait connaître d’urgence les nom, prénoms, profession et domicile des candidats au Ministre du service afférent. Art.
- Un candidat inscrit sur une liste ne peut en être rayé que s’il notifie au président du bureau principal de la circonscription, par exploit d’huissier, la volonté de s’en retirer. Toute liste peut être complétée par les noms de candidats qui sont présentés par tous les signataires de la liste. Les notifications et les compléments, dont question aux alinéas qui précèdent, doivent avoir lieu avant l’expiration du délai fixé pour les déclarations de candidature. 494 Art.
- Lors de la présentation des candidats, le mandataire de la liste peut désigner, pour assister aux opérations de vote, un témoin et un témoin suppléant au plus pour chacun des bureaux de vote choisis parmi les électeurs de la commune. Le lendemain de l’expiration du délai fixé à l’alinéa 2 de l’article 136, le président du bureau principal de la circonscription transmet les noms des témoins et des témoins suppléants aux présidents des bureaux de vote principaux des communes. Trois jours au moins avant celui fixé pour le scrutin, le président du bureau principal de la commune assisté du secrétaire, tire au sort les bureaux de vote où chacun de ces témoins aura à remplir son mandat. Il réduit ensuite, s’il y a lieu, par la même voie du tirage au sort, à trois par bureau de vote, le nombre des témoins et celui des suppléants. Deux jours au plus tard avant le scrutin, les témoins et les témoins-suppléants sont informés de leur désignation au moyen d’une lettre leur adressée par le président du bureau principal de la commune. Art.
- A l’expiration du terme fixé à l’article 136, alinéa 1, le président du bureau principal de la circonscription arrête les listes des candidats dans l’ordre de la présentation des candidats. Lorsque le nombre de candidats ne dépasse pas celui des mandats à conférer, ces candidats sont proclamés élus par le président sans autre formalité. Le procès-verbal, rédigé et signé séance tenante par le président et le secrétaire, est adressé au Gouvernement, qui en fait immédiatement publier des extraits par voie d’affiches dans chaque commune de la circonscription. Dans le cas contraire les listes des candidats sont affichées dans toutes les communes de la circonscription. Cette affiche reproduit sur une même feuille et en gros caractères les nom, prénoms, profession et domicile des candidats de toutes les listes enregistrées. Pour chaque liste, l’ordre de présentation des candidats y est maintenu. Les listes sont classées de la façon suivante: Au cas où les élections se font pour tout le pays, les partis politiques ou groupements de candidats présentant une liste dans chacune des circonscriptions électorales sont désignés dans toutes les circonscriptions par le même numéro d’ordre, déterminé par tirage au sort, opéré par le président du bureau principal de la circonscription du Centre, assisté de son secrétaire. A cet effet, le lendemain du dernier jour fixé pour le dépôt des listes, les présidents des autres bureaux principaux signalent par tous moyens appropriés au président chargé du tirage, les noms des partis ou groupements politiques ayant présenté une liste. L’information doit être faite avant midi. Le président du bureau principal de la circonscription du Centre avise immédiatement les présidents des autres bureaux principaux du résultat donné par le tirage au sort. Si outre ces listes, il en existe une autre, elle reçoit le numéro d’ordre qui suit immédiatement. S’il y en a plusieurs, le président du bureau principal de la circonscription afférente, assisté de son secrétaire, détermine par le sort le numéro d’ordre à attribuer à ces listes. Un chiffre arabe, correspondant au numéro d’ordre, est imprimé en gros caractères en tête de chaque liste; le numéro d’ordre est suivi de la dénomination de la liste. L’affiche reproduit aussi l’instruction annexée à la présente loi. Si les élections législatives et/ou européennes suivent les élections communales ou si les élections législatives suivent les élections européennes au cours de la même année civile, les listes présentées sous les mêmes dénominations que lors de ces élections communales gardent le même numéro d’ordre. Si un numéro d’ordre a été attribué à une liste pour les élections communales et si aucune liste portant la même dénomination n’est présentée pour les élections législatives et/ou européennes ayant lieu au cours de la même année civile, ce numéro d’ordre ne peut plus être attribué. Si lors des élections législatives et/ou européennes des listes sont présentées sous des dénominations nouvelles par rapport aux élections communales qui les ont précédées au cours de la même année civile, ces listes se voient attribuer des numéros d’ordre qui suivent immédiatement le dernier numéro d’ordre attribué lors des élections communales. Les listes visées par l’alinéa qui précède sont classées selon la procédure prévue à cet effet par le présent article. Chapitre IV. – Des bulletins Art.
- Le président du bureau principal de la circonscription formule «immédiatement»1 le bulletin de vote qui, agencé comme l’affiche, mais de dimensions moindres, reproduit les numéros d’ordre et la dénomination des listes ainsi que les nom et prénoms des candidats et indique le nombre des mandats à conférer. Chaque liste est surmontée d’une case réservée au vote. Deux autres cases se trouvent à la suite des nom et prénoms de chaque candidat. La case de tête est noire et présente au milieu un petit cercle de la couleur du papier. Le tout conformément au modèle 1 annexé à la présente loi. 1 Terme remplacé par la loi du 19 décembre
- 495 Art.
- Le papier électoral servant à la confection des bulletins est fourni par l’Etat et timbré par ses soins avant d’être remis aux présidents des bureaux principaux des circonscriptions. Ceux-ci font procéder à l’impression des bulletins et les transmettent aux présidents des bureaux principaux des communes. L’impression des bulletins doit être terminée au plus tard vingt jours avant le jour du scrutin. Les bulletins employés dans une même commune et pour un même scrutin doivent être absolument identiques, sous le rapport du papier, du format et de l’impression. L’emploi de tous autres bulletins est interdit. Art.
- Au plus tard la veille du jour fixé pour le scrutin, le président du bureau principal de la commune fait remettre à chacun des présidents des bureaux de vote, sous enveloppe cachetée, les bulletins nécessaires à l’élection; la suscription extérieure de l’enveloppe indique, outre l’adresse, le nombre de bulletins qu’elle contient. Cette enveloppe ne peut être décachetée et ouverte qu’en présence du bureau régulièrement constitué. Le nombre des bulletins est vérifié immédiatement et le résultat de la vérification indiqué au procès-verbal. Chapitre V. – Du vote Art.
- Chaque électeur dispose d’autant de suffrages qu’il y a de députés à élire dans la circonscription. Il peut attribuer deux suffrages à chacun des candidats jusqu’à concurrence du total des suffrages dont il dispose. L’électeur qui, à l’aide d’un crayon, d’une plume, d’un stylo à bille ou d’un instrument analogue, remplit le cercle blanc de la case placée en tête d’une liste ou qui y inscrit une croix (+ ou x) adhère à cette liste en totalité et attribue ainsi un suffrage à chacun des candidats de cette liste. Chaque croix (+ ou x) inscrite dans l’une des cases réservées derrière le nom des candidats vaut un suffrage à ce candidat. Tout cercle rempli même incomplètement, et toute croix, même imparfaite, expriment valablement le vote, à moins que l’intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste. Lorsque le scrutin est clos le bureau fait le récolement des bulletins non employés, lesquels sont immédiatement détruits. Il est fait mention du nombre de ces bulletins au procès-verbal. Chapitre VI. – Du dépouillement et du scrutin Art.
- Chaque bureau électoral compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l’urne. Le nombre des votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal. Le président, avant d’ouvrir aucun bulletin, mêle tous ceux que le bureau est chargé de dépouiller. Art.
- Les suffrages donnés à une liste en totalité (suffrages de liste) ou aux candidats individuellement (suffrages nominatifs) comptent tant à la liste pour le calcul de la répartition proportionnelle des sièges entre les listes qu’aux candidats pour l’attribution des sièges dans les listes. Le suffrage exprimé dans la case figurant en tête d’une liste compte pour autant de suffrages de liste qu’il y figure de candidats. Les suffrages recueillis par un candidat décédé après l’expiration du terme accordé pour les déclarations de candidatures sont valablement acquis à la liste à laquelle il appartient. Art.
- L’un des assesseurs déplie les bulletins et les remet au président, qui énonce les suffrages de liste et les suffrages nominatifs. Deux des assesseurs font le recensement des suffrages et en tiennent note, chacun séparément. Art.
- Les bulletins nuls n’entrent point en compte pour fixer le nombre des voix. Sont nuls: 1° tous les bulletins autres que ceux dont l’usage est perm