Loi du 25 février 1972 portant approbation des Conventions internationales concernant le transport par chemins de fer des marchandises (CIM) et des voyageurs et des bagages
De quoi traite ce texte ?
Cette loi approuve des conventions internationales et des protocoles concernant le transport ferroviaire de marchandises, de voyageurs et de bagages, ainsi que les contributions aux dépenses de l'Office central des États parties à ces conventions. Elle vise à harmoniser les règles de transport international par chemin de fer.
Pour qui: Les États contractants participant aux conventions internationales de transport ferroviaire; Les chemins de fer et les entreprises de transport ferroviaire effectuant des transports internationaux.
L’essentiel
- Pays
- Luxembourg
- Domaine du droit
- Sécurité sociale
- Articles
- 81
- Source
- legilux.public.lu
- Texte récupéré le
- Explication mise à jour le
Que réglemente ce texte ?
- Le transport international de marchandises par chemins de fer (CIM).
- Le transport international de voyageurs et de bagages par chemins de fer (CIV).
- Les contributions financières aux dépenses de l'Office central des États parties aux conventions.
- Les conditions d'application de ces conventions, y compris les objets exclus ou admis sous conditions.
Qui est concerné par ce texte ?
- Les États contractants participant aux conventions internationales de transport ferroviaire.
- Les chemins de fer et les entreprises de transport ferroviaire effectuant des transports internationaux.
Quels sont les points clés ?
- La loi approuve la Convention internationale concernant le transport des marchandises par chemins de fer (CIM) et la Convention internationale concernant le transport des voyageurs et des bagages par chemins de fer (CIV), signées à Berne le 7 février 1970.
- Elle s'applique aux envois de marchandises avec une lettre de voiture directe pour un parcours empruntant les territoires d'au moins deux États contractants.
- Certains objets sont exclus du transport, comme ceux réservés à l'administration des postes ou interdits sur l'un des territoires à parcourir.
- Le chemin de fer est tenu d'effectuer le transport si l'expéditeur se conforme aux prescriptions, si le transport est possible avec les moyens normaux et n'est pas empêché par des circonstances inévitables.
Sécurité sociale
Texte de loi
Texte de loi
Sommaire (81)
- § 1 La présente Convention s’applique, sous réserve des exceptions prévu
- § 2 Les envois dont la gare 1) expéditrice et la gare destinataire sont
- § 3 Les envois entre gares de deux Etats limitrophes et entre gares de d
- Article 2 Dispositions relatives aux transports mixtes
- § 4 Pour les transports internationaux empruntant à la fois des chemins
- Article 3 Objets exclus du transport
- Article 4 Objets admis au transport sous certaines conditions
- Article 5 Obligation pour le chemin de fer de transporter
- § 5 Les chemins de fer peuvent décider, d’un commun accord et sous réser
- § 6 Toute infraction commise par le chemin de fer aux dispositions du pr
- Article 6 Teneur et forme de la lettre de voiture
- § 7
- § 8 Il n’est permis d’insérer dans la lettre de voiture d’autres déclara
- § 9 Une lettre de voiture doit être établie pour chaque envoi. Toutefois
- § 10 Une même lettre de voiture ne peut concerner que le chargement d’un
- § 11 L’expéditeur est autorisé à insérer dans l’espace de la lettre de vo
- Article 7
- Article 8 Conclusion du contrat de transport. Duplicata de la lettre de voiture
- Article 9 Tarifs. Accords particuliers
- Article 10 Itinéraires et tarifs applicables
- Article 11 Délais de livraison
- Article 12 Etat, emballage et marquage de la marchandise
- Article 13
- Article 14 Remise au transport et chargement des marchandises
- Article 15 Formalités exigées par les douanes ou par d’autres autorités administr
- Article 16 Livraison
- Article 17 Paiement des frais
- Article 18 Rectification des perceptions
- Article 19 Remboursements et débours
- Article 20 Déclaration d’intérêt à la livraison
- Article 21 Droit pour l’expéditeur de modifier le contrat de transport
- Article 22 Droit pour le destinataire de modifier le contrat de transport
- Article 23 Exécution des ordres ultérieurs
- Article 24 Empêchements au transport
- Article 25 Empêchements à la livraison
- Article 26 Responsabilité collective des chemins de fer
- Article 27 Etendue de la responsabilité
- Article 28 Charge de la preuve
- Article 29 Présomption en cas de réexpédition
- Article 30 Présomption de perte de la marchandise. Cas où elle est retrouvée
- Article 31 Montant de l’indemnité en cas de perte de la marchandise
- Article 32 Restrictions de la responsabilité en cas de déchet de route
- Article 33 Montant de l’indemnité en cas d’avarie de la marchandise
- Article 34 Montant de l’indemnité pour dépassement du délai de livraison
- Article 35 Limitation de l’indemnité par certains tarifs
- Article 36 Montant de l’indemnité en cas de déclaration d’intérêt à la livraison
- Article 37 Montant de l’indemnité en cas de dol ou de faute lourde imputable au c
- Article 38 Intérêts de l’indemnité. Restitution des indemnités
- Article 39 Responsabilité du chemin de fer pour ses agents
- Article 40 Exercice d’actions extracontractuelles
- Article 41 Réclamations administratives
- Article 42 Personnes qui peuvent exercer l’action judiciaire contre le chemin de
- Article 43 Chemins de fer contre lesquels l’action judiciaire peut être exercée
- Article 44 Compétence
- Article 45 Constatation de la perte partielle ou d’une avarie subie par une march
- Article 46 Extinction de l’action contre le chemin de fer
- Article 47 Prescription de l’action
- Article 48 Règlement des comptes entre chemins fer
- Article 49 Recours en cas d’indemnité pour perte ou pour avarie
- Article 50 Recours en eas d’indemnité pour dépassement du délai de livraison
- Article 51 Procédure de recours
- Article 52 Compétence pour les recours
- Article 53 Accords au sujet des recours
- Article 54 Application du droit national
- Article 55 Règles générales de procédure
- Article 56 Exécution des jugements. Saisies et cautions
- Article 57 Unlté monétaire. Cours de conversion ou d’acceptation des monnaies étr
- Article 58 Office central des transports internationaux par chemins de fer
- Article 59 Liste des lignes soumises à la Convention
- Article 60 Dispositions spéciales à certains transports. Dispositions complémenta
- Article 61 Règlement des différends par voie d’arbitrage
- Article 62 Dérogations temporaires
- Article 63 Responsabilité en trafie fer-mer
- Article 64 Responsabilité en cas d’accidents nucléaires
- Article 65 Signature
- Article 66 Ratifications. Mise en vigueur
- Article 67 Adhésion à la Convention
- Article 68 Durée de l’engagement des Etats contractants
- Article 69 Révision de la Convention
- Article 70 Textes de la Convention. Traductions officielles
- §3 Les transports entre gares de deux Etats limitrophes et entre gares
443 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 13 10 mars 1972 SOMMAIRE Loi du 25 février 1972 portant approbation des Conventions internationales concernant le transport par chemins de fer des marchandises (CIM) et des voyageurs et des bagages (CIV), du Protocole additionnel à ces deux Conventions et du Protocole concernant les contributions aux dépenses de l´Office central des Etats parties aux Conventions internationales du 25 février 1961 concernant le transport par chemins de fer des marchandises (CIM) et des voyageurs et des bagages (CIV), signés à Berne le 7 février 1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
444 444 Loi du 25 février 1972 portant approbation des Conventions internationales concernant le transport par chemins de fer des marchandises (CIM) et des voyageurs et des bagages (CIV), du Protocole additionnel à ces deux Conventions et du Protocole concernant les contributions aux dépenses de l´Office central des Etats parties aux Conventions internationales du 25 février 1961 concernant le transport par chemins de fer des marchandises (CIM) et des voyageurs et des bagages (CIV), signés à Berne le 7 février 1970.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 décembre 1971 et celle du Conseil d´Etat du 18 janvier 1972 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Article unique. Sont approuvés:
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 25 février 1972 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre des Transports, Marcel Mart Doc. parl. N° 1489, sess. ord. 1970-1971 445 Convention internationale concernant le transport des marchandises par chemins de fer (CIM) LES P L É N I P O T E N T I A I R E S SOUSSIGNÉS, ayant reconnu la nécessité de réviser la Convention internationale concernant le transport des marchandises par chemins de fer, signée à Berne le 25 février 1961, ont résolu, en conformité de l’article 69 de ladite Convention, de conclure une nouvelle Convention à cet effet et sont convenus des articles suivants :
Titre premier Objet et portée de la Convention Article premier Chemins de for et transports auxquels s’applique la Convention
§ 1 La présente Convention s’applique, sous réserve des exceptions prévues aux paragraphes
suivants, à tous les envois de marchandises remis au transport avec une lettre de voiture directe établie pour un parcours empruntant les territoires d’au moins deux des Etats contractants et comprenant exclusivement des lignes inscrites sur la liste dressée conformément à l’article 59.
§ 2 Les envois dont la gare 1) expéditrice et la gare destinataire sont situées sur le territoire
d’un même Etat et qui n’empruntent le territoire d’un autre Etat qu’en transit ne sont pas soumis à la présente Convention:
2 ) Par «gare», on entend également les ports des services de navigation et tout établissement des services automobiles ouverts au public pour l’exécution du contrat de transport.
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§ 3 Les envois entre gares de deux Etats limitrophes et entre gares de deux Etats en transit
par le territoire d’un troisième Etat, si les lignes par lesquelles s’effectue le transport sont exclusivement exploitées par des chemins de fer de l’un de ces trois Etats, sont soumis au droit de cet Etat, lorsque l’expéditeur, en utilisant la lettre de voiture correspondante, revendique le régime du règlement intérieur applicable à ces chemins de fer et que les lois et règlements d’aucun des Etats intéressés ne s’y opposent.
Article 2Dispositions relatives aux transports mixtes
§ 1
Peuvent être inscrites sur la liste prévue à l’article premier, en sus des lignes de chemins de fer, des lignes régulières de services automobiles ou de navigation qui complètent des parcours par voie ferrée et sur lesquelles les transports internationaux sont effectués, sous la réserve que de telles lignes, dans la mesure où elles relient deux Etats contractants au moins, ne peuvent être inscrites sur la liste qu’avec l’assentiment commun de ces Etats.
§ 2
Les entreprises de ces lignes sont soumises à toutes les obligations imposées et sont investies de tous les droits reconnus aux chemins de fer par la présente Convention, sous réserve des dérogations résultant nécessairement des modalités différentes du transport. Toutefois, les règles de responsabilité établies par la présente Convention ne peuvent faire l’objet de dérogations.
§ 3 Tout Etat qui désire faire inscrire sur la liste une des lignes désignées au § 1 doit prendre
les mesures utiles pour que les dérogations prévues au § 2 soient publiées dans les mêmes formes que les tarifs.
§ 4 Pour les transports internationaux empruntant à la fois des chemins de fer et des services
de transport autres que ceux qui sont définis au § 1, les chemins de fer peuvent établir, en commun avec les entreprises de transport intéressées, des dispositions tarifaires appliquant un régime juridique différent de celui de la présente Convention, afin de tenir compte des particularités de chaque mode de transport. Ils peuvent, dans ce cas, prescrire l’emploi d’un titre de transport autre que celui qui est fixé en application de l’article 6, § 1, de la présente Convention.
Article 3Objets exclus du transport
Sont exclus du transport:
Article 4Objets admis au transport sous certaines conditions
§ 1 Sont admis au transport sous certaines conditions
1° le transport est effectué en grande vitesse;
2° les frais doivent être payés par l’expéditeur;
3° les remboursements et les débours ne sont pas admis;
4° la lettre de voiture ne doit pas contenir la mention «en gare (bureau restant)»;
5° le transport est soumis aux lois et règlements de chaque Etat, à moins qu’il ne soit réglé par des Conventions spéciales entre plusieurs Etats; une escorte n’est pas nécessaire si l’expéditeur s’engage par une mention dans la lettre de voiture à faire retirer le corps dans le délai prescrit dans le pays destinataire;
447 les véhicules de chemins de fer roulant sur leurs propres roues, autres que les locomotives, tenders et automotrices, peuvent être accompagnés d’un convoyeur; celui-ci assure notamment le graissage.
Si l’expéditeur entend user de cette faculté, il doit en faire mention dans la lettre de voiture;
1° ils doivent être accompagnés d’un convoyeur fourni par l’expéditeur. Un convoyeur n’est toutefois pas exigé
L’expéditeur est tenu d’indiquer dans la lettre de voiture le nombre des convoyeurs ou, si les envois ne sont pas accompagnés, d’y insérer la mention «sans convoyeur»;
2° l’expéditeur doit se conformer aux prescriptions de police vétérinaire des Etats d’expédition, de destination et de transit;
3° la lettre de voiture ne doit pas contenir la mention «en gare (bureau restant)»;
§ 2Deux ou plusieurs Etats contractants peuvent convenir, par des accords, que certaines
matières ou certains objets exclus du transport par l’Annexe I à la présente Convention seront admis sous certaines conditions au transport international entre ces Etats, ou que les matières et objets désignés dans l’Annexe I seront admis sous des conditions moins rigoureuses que celles qui sont prévues par cette Annexe.
Les chemins de fer peuvent aussi, au moyen de clauses insérées dans leurs tarifs, soit admettre certaines matières ou certains objets exclus du transport par l’Annexe I à la présente Convention, soit adopter des conditions moins rigoureuses que celles qui sont prévues par l’Annexe I pour les matières et objets admis conditionnellement par cette Annexe.
Les accords et clauses tarifaires de ce genre doivent être communiqués à l’Office central des transports internationaux par chemins de fer.
Article 5Obligation pour le chemin de fer de transporter
§ 1 Le chemin de fer est tenu d’effectuer, aux conditions de la présente Convention, tout
transport de marchandises, pourvu que:
§ 2
Le chemin de fer n’est tenu d’accepter les objets dont le chargement, le transbordement ou le déchargement exigent l’emploi de moyens spéciaux que si les gares où ces opérations doivent être effectuées disposent de ces moyens.
§ 3
Le chemin de fer n’est tenu d’accepter que les envois dont le transport peut être effectué sans délai; les prescriptions en vigueur à la gare expéditrice déterminent les cas où cette gare est tenue de prendre provisoirement en dépôt les envois ne remplissant pas cette condition.
§ 4 Lorsque l’autorité compétente a décidé que
§ 5 Les chemins de fer peuvent décider, d’un commun accord et sous réserve de l’assentiment
de leurs Gouvernements, de limiter le transport de marchandises, dans certaines relations, à des points frontières et à des pays de transit déterminés.
Ces mesures sont portées à la connaissance de l’Office central qui les communique aux Gouvernements des Etats contractants. Elles sont considérées comme acceptées si, dans le délai d’un 448 mois à compter de la date de la communication, elles n’ont fait l’objet d’aucune opposition de la part d’un Etat contractant. En cas d’opposition, si l’Office central ne parvient pas à éliminer les divergences, il réunit les représentants des Etats contractants.
Dès que ces mesures peuvent être considérées comme acceptées, l’Office central en informe les Etats contractants. Elles sont alors consignées dans des listes spéciales et publiées dans la forme prévue pour les tarifs internationaux.
Ces mesures entrent en vigueur un mois après la communication de l’Office central prévue au troisième alinéa.
§ 6 Toute infraction commise par le chemin de fer aux dispositions du présent article peut
donner lieu à une action en réparation du préjudice causé.
Titre II
Du contrat de transport CHAPITRE PREMIER Forme et conditions du contrat de transport
Article 6Teneur et forme de la lettre de voiture
§ 1 L’expéditeur doit présenter pour toute expédition soumise à la présente Convention une
lettre de voiture dûment remplie.
Les chemins de fer fixent, pour la petite vitesse et pour la grande vitesse, le modèle de lettre de voiture, qui doit comporter un duplicata pour l’expéditeur.
En ce qui concerne les décisions des chemins de fer au sujet du modèle de la lettre de voiture, les dispositions de l’article 5, § 5, deuxième alinéa et première phrase du troisième alinéa, sont applicables par analogie.
Pour certains trafics importants ou pour certains trafics entre pays limitrophes, les tarifs peuvent prescrire l’emploi d’une lettre de voiture simplifiée, adaptée aux caractéristiques des trafics considérés.
§ 2
Les lettres de voiture doivent être imprimées dans deux ou éventuellement trois langues, dont l’une au moins doit être choisie parmi les langues française, allemande ou italienne.
Les tarifs internationaux peuvent déterminer la langue dans laquelle doivent être rédigées les énonciations de la lettre de voiture faites par l’expéditeur. A défaut de dispositions de ce genre, les énonciations doivent être libellées dans l’une des langues officielles du pays de départ et une traduction en français, en allemand ou en italien doit être jointe, à moins que les énonciations ne soient rédigées dans l’une de ces langues.
Le chemin de fer peut exiger que les indications et déclarations à porter par l’expéditeur sur la lettre de voiture et sur ses annexes soient faites en caractère latins.
§ 3 Le choix du modèle de lettre de voiture blanc ou du modèle à bords rouges indique
si la marchandise est à transporter en petite ou en grande vitesse. La demande de la grande vitesse sur une partie du parcours et de la petite vitesse sur l’autre partie n’est pas admise, sauf accord entre tous les chemins de fer intéressés.
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§ 4
Les mentions portées sur la lettre de voiture doivent être écrites ou imprimées en caractères indélébiles. Les lettres de voiture surchargées, grattées, ou celles sur lesquelles des morceaux de papier ont été collés ne sont pas admises. Les ratures sont tolérées à la condition que l’expéditeur les approuve par sa signature et qu’il inscrive les quantités rectifiées en toutes lettres, quand il s’agit du nombre ou du poids des colis.
§ 5 La lettre de voiture doit obligatoirement comporter les mentions suivantes
Pour les envois dont le chargement incombe à l’expéditeur: le numéro du wagon et, en outre, pour les wagons de particuliers, la tare;
§ 6 En outre, la lettre de voiture doit, s’il y a lieu, contenir toutes les autres indications
prévues dans la présente Convention, notamment les suivantes:
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§ 7
Si l’espace réservé dans la lettre de voiture pour les indications de l’expéditeur est insuffisant, il y a lieu d’utiliser des feuilles complémentaires, qui deviennent parties intégrantes de la lettre de voiture. Ces feuilles complémentaires doivent avoir le même format que la lettre de voiture, être établies par décalque en autant d’exemplaires que la lettre de voiture en comporte et être signées par l’expéditeur. La lettre de voiture doit mentionner l’existence des feuilles complémentaires. Si le poids total de l’envoi est indiqué, cette indication doit être portée sur la lettre de voiture même.
§ 8 Il n’est permis d’insérer dans la lettre de voiture d’autres déclarations que si elles sont
prescrites ou admises par les lois et règlements d’un Etat ou par les tarifs, et ne sont pas contraires à la présente Convention.
Il est interdit de remplacer la lettre de voiture par d’autres pièces ou d’y ajouter d’autres documents que ceux qui sont prescrits ou admis par la présente Convention ou par les tarifs.
§ 9 Une lettre de voiture doit être établie pour chaque envoi. Toutefois, sous le couvert
d’une seule lettre de voiture, ne doivent pas être remises au transport:
§ 10 Une même lettre de voiture ne peut concerner que le chargement d’un seul wagon
Toutefois avec une seule lettre de voiture peuvent être remis au transport:
§ 11 L’expéditeur est autorisé à insérer dans l’espace de la lettre de voiture réservé à cet
effet, mais à titre de simple information pour le destinataire et sans qu’il en résulte ni obligation ni responsabilité pour le chemin de fer, des mentions qui se rapportent à l’envoi, comme par exemple: «Envoi de N ... »; «Par ordre de N ... »; «A la disposition de N ... »; «Pour être réexpédié à N ... »; «Assuré auprès de N ... »; «Pour la ligne de navigation N ... » ou «pour le navire N ... »; «Provenant de la ligne de navigation N ... » ou «du navire N ... »; «Pour la ligne de service automobile N ... »; «Provenant de la ligne de service automobile N. . . »; «Pour la ligne aérienne N ... »; «Provenant de la ligne aérienne N ... »; «Pour l’exportation à destination de N ... ».
Article 7
Responsabilité pour les énonciations de la lettre de voiture. Mesures à prendre en cas de surcharge.
Surtaxes
§ 1 L’expéditeur est responsable de l’exactitude des indications et déclarations inscrites par
ses soins dans la lettre de voiture; il supporte toutes les conséquences résultant du fait que ces déclarations ou indications seraient irrégulières, inexactes, incomplètes ou inscrites ailleurs qu’à la place réservée à chacune d’elles; si cette place est insuffisante, une mention portée à cette même place par l’expéditeur renverra à l’endroit de la lettre de voiture où se trouve le complément de l’inscription.
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§ 2 Le chemin de fer a toujours le droit de vérifier si l’envoi répond aux énonciations de la
lettre de voiture et si les prescriptions relatives au transport des marchandises admises au transport sous certaines conditions ont été respectées.
S’il s’agit de la vérification du contenu de l’envoi, l’expéditeur ou le destinataire doit être invité à y assister, selon qu’elle a lieu à la gare expéditrice ou à la gare destinataire. Si l’intéressé ne se présente pas ou si la vérification a lieu en cours de route et à défaut d’autres prescriptions légales ou réglementaires en vigueur dans l’Etat où la vérification a lieu, celle-ci doit se faire en présence de deux témoins étrangers au chemin de fer. Le chemin de fer ne peut cependant procéder à une vérification du contenu en cours de route qu’à la condition que cette opération soit commandée par les nécessités de l’exploitation ou par les règlements de douane ou d’autres autorités administratives.
Le résultat de la vérification des énonciations de la lettre de voiture doit être inscrit dans celle-ci.
Si la vérification a lieu à la gare expéditrice, l’inscription doit également être faite dans le duplicata de la lettre de voiture, lorsqu’il se trouve entre les mains du chemin de fer. Si l’envoi ne répond pas aux énonciations de la lettre de voiture ou si les prescriptions relatives au transport des marchandises admises au transport sous certaines conditions n’ont pas été respectées, les frais occasionnés par la vérification grèvent la marchandise, à moins qu’ils n’aient été payés sur place.
§ 3 Les lois et règlements de chaque Etat déterminent les conditions dans lesquelles le chemin
de fer est tenu de constater le poids de la marchandise ou le nombre des colis, ainsi que la tare réelle des wagons.
Le chemin de fer est tenu d’indiquer dans la lettre de voiture le résultat des constatations concernant le poids, le nombre des colis, ainsi que la tare réelle des wagons.
§ 4 En cas de pesage sur un pont-bascule, le poids est déterminé en déduisant du poids
total du wagon chargé la tare inscrite sur le wagon, à moins qu’une tare différente ne résulte d’un pesage spécial du wagon vide.
Les pesages effectués sur des ponts-bascule de particuliers sont assimilés à ceux qui le sont sur des ponts-bascule du chemin de fer, en tant que les conditions établies à ce sujet par le chemin de fer compétent sont remplies.
§ 5 Si un pesage opéré par le chemin de fer après la conclusion du contrat de transport fait
apparaître une différence de poids, le poids constaté par la gare expéditrice, ou à défaut le poids déclaré par l’expéditeur, reste déterminant pour le calcul du prix de transport dans les cas suivants:
§ 6 Pour les envois dont le chargement incombe à l’expéditeur, celui-ci doit respecter la
limite de charge. Les prescriptions indiquant les limites de charge à observer sont publiées dans les mêmes formes que les tarifs. Le chemin de fer indique à l’expéditeur, à sa demande, la limite de charge à observer.
§ 7 Sans préjudice du paiement de la différence du prix de transport et d’une indemnité
pour dommage éventuel, le chemin de fer peut percevoir une surtaxe dans les cas et aux conditions fixés ci-après:
452 2° entre le prix de transport du poids déclaré et celui du poids constaté, en cas d’indication d’un poids inférieur au poids réel.
L’orsqu’un envoi est constitué par des marchandises taxées à des prix différents et que le poids de chacune d’elles peut être déterminé sans difficulté, la surtaxe est calculée d’après la taxe applicable à chacune des marchandises, si ce mode de calcul fait ressortir une surtaxe plus réduite;
§ 8 La surtaxe à percevoir conformément au § 7 grève la marchandise transportée, quel
que soit le lieu où ont été constatés les faits qui la justifient.
§ 9 Le montant des surtaxes et le motif de leur perception doivent être mentionnés dans
la lettre de voiture.
§ 10 La surtaxe n’est pas due
§ 11 Quand la surcharge d’un wagon est constatée par la gare expéditrice ou par une gare
intermédiaire, l’excédent de charge peut être retiré du wagon, même s’il n’y a pas lieu de percevoir une surtaxe. L’expéditeur est, s’il y a lieu, invité sans délai à faire connaître comment il entend disposer de l’excédent de charge.
Toutefois, le destinataire qui a modifié le contrat de transport en vertu de l’article 22, doit être avisé et invité à donner des instructions concernant l’excédent de charge.
La surcharge est taxée, pour le parcours effectué, d’après le prix de transport appliqué au chargement principal, avec la surtaxe prévue au § 7, s’il y a lieu; en cas de déchargement, les frais de cette opération sont perçus d’après le tarif des frais accessoires du chemin de fer qui l’effectue.
Si l’ayant droit prescrit d’expédier la surcharge à la gare destinataire du chargement principal, à une autre gare destinataire ou de la retourner à la gare expéditrice, elle est traitée comme un envoi distinct.
Article 8Conclusion du contrat de transport. Duplicata de la lettre de voiture
§ 1 Le contrat de transport est conclu dès que le chemin de fer expéditeur a accepté au
transport la marchandise accompagnée de la lettre de voiture. L’acceptation est constatée par l’apposition sur la lettre de voiture du timbre de la gare expéditrice, portant la date de l’acceptation.
§ 2
L’apposition du timbre sur la lettre de voiture et, le cas échéant, sur chaque feuille complémentaire doit avoir lieu immédiatement après la remise de la totalité de l’envoi faisant l’objet de la lettre de voiture et - en tant que les prescriptions en vigueur à la gare expéditrice le prévoient - le paiement des frais que l’expéditeur prend à sa charge ou le dépôt d’une garantie conformément à l’article 17, § 7. L’apposition du timbre doit avoir lieu en présence de l’expéditeur si celui-ci le demande.
§ 3 Après l’apposition du timbre, la lettre de voiture fait preuve du contrat de transport
§ 4
Toutefois, en ce qui concerne les marchandises dont le chargement incombe à l’expéditeur en vertu des prescriptions des tarifs ou des conventions passées avec lui, lorsque de telles conventions sont autorisées à la gare expéditrice, les énonciations de la lettre de voiture relatives 453 soit au poids de la marchandise, soit au nombre des colis, ne font preuve contre le chemin de fer que si la vérification de ce poids ou du nombre des colis a été faite par le chemin de fer et constatée sur la lettre de voiture. Le cas échéant, ces énonciations peuvent être prouvées par des moyens autres que la vérification et la constatation sur la lettre de voiture, par les soins du chemin de fer.
Le chemin de fer n’est responsable ni du poids de la marchandise ni du nombre des colis résultant des énonciations de la lettre de voiture lorsqu’il est évident qu’aucun manque effectif ne correspond à la différence de poids ou de nombre des colis.
§ 5 Le chemin de fer est tenu de certifier, par l’apposition du timbre à date sur le duplicata
de la lettre de voiture, la réception de la marchandise et la date de l’acceptation au transport, avant de restituer ce duplicata à l’expéditeur.
Ce duplicata n’a la valeur ni de la lettre de voiture accompagnant l’envoi, ni d’un connaissement.
Article 9Tarifs. Accords particuliers
§ 1
Le prix de transport et les frais accessoires sont calculés conformément aux tarifs légalement en vigueur et dûment publiés dans chaque Etat, valables au moment de la conclusion du contrat de transport, même si le prix de transport est calculé séparément sur différentes sections du parcours.
Toutefois, la publication des tarifs internationaux n’est obligatoire que dans les Etats dont les chemins de fer participent à ces tarifs comme réseaux de départ ou d’arrivée.
Les majorations de tarifs internationaux et autres dispositions qui auraient pour effet de rendre plus rigoureuses les conditions de transport prévues par ces tarifs, n’entrent en vigueur que quinze jours au plus tôt après leur publication, sauf dans les cas suivants:
Les tarifs doivent contenir toutes les indications nécessaires au calcul du prix de transport et des frais accessoires et spécifier, le cas échéant, les conditions dans lesquelles il sera tenu compte du change.
Les tarifs et les modifications de tarifs sont considérés comme dûment publiés au moment où le chemin de fer en met tous les détails à la disposition des usagers.
§ 2
Les tarifs doivent faire connaître toutes les conditions spéciales aux divers transports, et notamment le régime de vitesse auquel ils s’appliquent. Si, pour toutes les marchandises ou pour certaines d’entre elles, ou pour certains parcours, un chemin de fer a une tarification ne comportant qu’un seul régime de vitesse, cette tarification peut être appliquée aux transports effectués tant avec une lettre de voiture de petite vitesse qu’avec une lettre de voiture de grande vitesse, sous les conditions de délai de livraison qui résultent, pour chacune de ces lettres de voiture, des dispositions de l’article 6, § 3, et de l’article 11.
Les conditions des tarifs sont valables pourvu qu’elles ne soient pas contraires à la présente Convention, sinon elles sont considérées comme nulles et non avenues.
Les tarifs internationaux peuvent être déclarés obligatoirement applicables en trafic international, à l’exclusion des tarifs intérieurs, pourvu qu’en moyenne ils ne conduisent pas à des taxes sensiblement supérieures à celles qui résultent de la soudure des tarifs intérieurs.
L’application d’un tarif international peut être subordonnée à sa revendication expresse dans la lettre de voiture.
§ 3 Les tarifs doivent être appliqués à tous aux mêmes conditions
Les chemins de fer peuvent conclure des accords particuliers comportant des réductions de prix ou d’autres avantages, sous réserve de l’assentiment de leurs Gouvernements, en tant que des conditions comparables sont consenties aux usagers qui se trouvent dans des situations comparables.
Des réductions de prix peuvent être accordées pour le service du chemin de fer, pour le service des administrations publiques ou pour des oeuvres de bienfaisance.
La publication des mesures prises en vertu des deuxième et troisième alinéas n’est pas obligatoire.
§ 4
Il n’est perçu au profit des chemins de fer, en sus du prix de transport et des frais accessoires prévus par les tarifs, aucune somme autre que les dépenses faites par eux, telles que droits de douane, d’octroi, de police, frais de camionnage d’une gare à l’autre non indiqués par le tarif, frais de 454 réparations à l’emballage extérieur ou intérieur des marchandises, nécessaires pour en assurer la conservation, et autres dépenses analogues. Ces dépenses doivent être dûment constatées et décomptées à part sur la lettre de voiture, avec toutes justifications utiles. Quand ces justifications ont été fournies par des pièces jointes à la lettre de voiture et que le paiement des dépenses correspondantes incombe à l’expéditeur, ces pièces ne sont pas livrées au destinataire avec la lettre de voiture, mais sont remises à l’expéditeur avec le compte des frais mentionné à l’article 17, § 7.
Article 10Itinéraires et tarifs applicables
§ 1 L’expéditeur peut prescrire, dans la lettre de voiture, l’itinéraire à suivre, en le jalonnant
par des points frontières ou par des gares frontières et, le cas échéant, par des gares de transit entre chemins de fer; il ne peut indiquer que des points frontières et des gares frontières ouverts au trafic dans la relation considérée.
§ 2 Sont assimilées à une prescription d’itinéraire
§ 3
Le chemin de fer ne peut, hors les cas visés à l’article 5, §§ 4 et 5, et à l’article 24, § 1, effectuer le transport par un itinéraire différent de celui prescrit par l’expéditeur qu’à la double condition:
§ 4 Sous réserve des dispositions du § 3, les frais et les délais de livraison sont calculés par
l’itinéraire prescrit par l’expéditeur ou, à défaut, par l’itinéraire que le chemin de fer a choisi.
§ 5 L’expéditeur peut prescrire, dans la lettre de voiture, les tarifs à appliquer. Le chemin de
fer est tenu d’appliquer ces tarifs si les conditions mises à leur application sont remplies.
§ 6 Si les indications données par l’expéditeur ne suffisent pas à déterminer l’itinéraire ou les
tarifs à appliquer ou si certaines de ces indications sont incompatibles, le chemin de fer doit choisir l’itinéraire ou les tarifs qui lui paraissent les plus avantageux pour l’expéditeur.
Le chemin de fer n’est responsable du dommage résultant de ce choix qu’en cas de dol ou de faute lourde.
§ 7 S’il existe un tarif international depuis la gare expéditrice jusqu’à la gare destinataire
et si, à défaut d’indications suffisantes de l’expéditeur, le chemin de fer a appliqué ce tarif, il est tenu de rembourser à l’ayant droit, sur sa demande, la différence éventuelle entre le prix de transport ainsi appliqué et celui qu’aurait donné, sur le même parcours, la soudure d’autres tarifs, en tant que cette différence excède dix francs par lettre de voiture.
Il en est de même si, à défaut d’indications suffisantes de l’expéditeur, le chemin de fer a appliqué la soudure des tarifs alors qu’il existe un tarif international plus avantageux quant au prix, toutes autres conditions étant par ailleurs identiques.
Article 11Délais de livraison
§ 1 Les délais de livraison sont fixés par les règlements en vigueur entre les chemins de fer
participant au transport ou par les tarifs internationaux applicables depuis la gare expéditrice jusqu’à la gare destinataire. Les délais ainsi fixés ne doivent pas être supérieurs à ceux qui résulteraient des dispositions des paragraphes suivants.
455
§ 2 A défaut d’indication des délais de livraison dans les règlements ou tarifs internationaux
ainsi qu’il est prévu au § 1 et sous réserve des dispositions des paragraphes ci-après, les délais de livraison sont les suivants:
1° en grande vitesse: délai d’expédition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 heures; délai de transport
2° en petite vitesse: délai d’expédition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 heures; délai de transport
1° en grande vitesse: délai d’expédition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 heures; . . . . . 24 heures; délai de transport, par fraction indivisible de 300 km 2° en petite vitesse: délai d’expédition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 heures; . . . . . 24 heures. délai de transport, par fraction indivisible de 200 km Toutes les distances se rapportent aux distances d’application des tarifs.
§ 3 Le délai de transport est calculé sur la distance totale entre la gare expéditrice et la gare
destinataire; le délai d’expédition n’est compté qu’une seule fois, quel que soit le nombre des réseaux empruntés.
§ 4 Les lois et règlements de chaque Etat déterminent dans quelle mesure les chemins de fer
ont la faculté de fixer des délais supplémentaires dans les cas suivants:
§ 5 Les délais supplémentaires prévus sous § 4, lettres a), b) et c) , doivent figurer dans les
tarifs.
Les délais supplémentaires prévus sous § 4, lettre d), doivent être publiés et ne peuvent entrer en vigueur avant leur publication.
§ 6 Le délai de livraison commence à courir à minuit après l’acceptation au transport de la
marchandise, prévue à l’article 8, § 1. Toutefois, pour les envois en grande vitesse, le délai commence à courir 24 heures plus tard lorsque le jour qui suit celui de l’acceptation au transport est un dimanche ou un jour férié légal et lorsque la gare expéditrice n’est pas ouverte, pour les envois en grande vitesse, ce dimanche ou ce jour férié.
§ 7 Le délai de livraison est prolongé pour tous les envois, sauf faute imputable au chemin
de fer, de la durée du séjour que nécessitent:
456
§ 8 Le délai de livraison est suspendu
§ 9 La cause et la durée des prolongations et suspensions du délai de livraison prévues aux
§§ 7 et 8 doivent être mentionnées dans la lettre de voiture. Le cas échéant, ces prolongations et suspensions peuvent être prouvées par des moyens autres que les mentions portées sur la lettre de voiture.
§ 10
Lorsque le délai de livraison doit prendre fin après l’heure de fermeture de la gare destinataire, l’expiration en est reportée 2 heures après l’heure de la prochaine ouverture de la gare En outre, pour les envois en grande vitesse, lorsque le délai de livraison doit prendre fin un dimanche ou un jour férié définis au § 8, lettre b), l’expiration de ce délai est reportée à l’heure correspondante du premier jour ouvrable suivant.
§ 11 Le délai de livraison est observé si, avant son expiration
Article 12Etat, emballage et marquage de la marchandise
§ 1 Lorsque le chemin de fer accepte au transport une marchandise présentant des signes
manifestes d’avarie, il peut exiger que l’état de cette marchandise fasse l’objet d’une mention spéciale sur la lettre de voiture.
§ 2 Lorsque, par sa nature, la marchandise exige un emballage, l’expéditeur doit l’emballer
de telle sorte qu’elle soit préservée de perte totale ou partielle et d’avarie en cours de transport et qu’elle ne risque pas de porter dommage aux personnes, au matériel ou aux autres marchandises.
L’emballage doit, d’ailleurs, être conforme aux prescriptions des tarifs et règlements du chemin de fer expéditeur.
§ 3 Si l’expéditeur ne s’est pas conformé aux prescriptions du § 2, le chemin de fer peut, soit
refuser l’envoi, soit exiger que l’expéditeur reconnaisse, sur la lettre de voiture, l’absence d’emballage ou l’état défectueux de l’emballage en donnant une description exacte de celui-ci.
§ 4 L’expéditeur est responsable de toutes les conséquences de l’absence d’emballage ou de
son état défectueux. Il est tenu, notamment, de réparer le préjudice que le chemin de fer aurait subi de ce fait. A défaut de mention sur la lettre de voiture, la preuve de l’absence ou de l’état défectueux de l’emballage incombe au chemin de fer.
§ 5 Lorsqu’un expéditeur a l’habitude d’expédier, de la même gare, des marchandises de
même nature nécessitant un emballage et de les remettre, soit sans emballage, soit sous le même emballage défectueux, il peut se dispenser de satisfaire pour chaque expédition aux prescriptions du § 3, en déposant dans cette gare une déclaration générale conforme au modèle fixé par les chemins de fer et publié. Dans ce cas, la lettre de voiture doit contenir mention de la déclaration générale remise à la gare expéditrice.
§ 6 Sauf exception prévue dans les tarifs, l’expéditeur est tenu d’indiquer sur chaque colis
des expéditions de détail, d’une manière claire et de façon indélébile ne permettant aucune confusion et concordant parfaitement avec les indications figurant sur la lettre de voiture:
Si le règlement applicable au chemin de fer expéditeur le prévoit, le nom et l’adresse du destinataire doivent être inscrits soit à découvert, soit sous une étiquette repliée qui peut être ouverte seulement si la lettre de voiture fait défaut.
457 Les indications sous lettres a) et b) doivent aussi figurer sur chaque élément de chargement des wagons complets qui, expédiés en trafic fer-mer, doivent être transbordés.
Les anciennes inscriptions ou étiquettes doivent être oblitérées ou enlevées par l’expéditeur.
§ 7 Sauf exception expressément prévue dans les tarifs, ne sont pas transportés autrement
que par wagons complets les objets fragiles (tels que la porcelaine, la poterie, la verrerie), les objets qui s’éparpilleraient dans les wagons (tels que les fruits, les noix, les fourrages, les pierres), ainsi que les marchandises qui pourraient salir ou détériorer les autres colis (telles que le charbon, la chaux, la cendre, les terres ordinaires, les terres à couleur), à moins que ces marchandises ne soient emballées ou réunies de telle sorte qu’elles ne puissent se briser, se perdre, salir ou détériorer d’autres colis.
Article 13
Pièces à fournir pour l’accomplissement des formalités exigées par les douanes ou par d’autres autorités administratives. Fermeture douanière
§ 1 L’expéditeur est tenu de joindre à la lettre de voiture les pièces qui sont nécessaires à
l’accomplissement, avant la livraison de la marchandise au destinataire, des formalités exigées par les douanes ou par d’autres autorités administratives. Ces pièces doivent concerner uniquement les marchandises faisant l’objet d’une même lettre de voiture, à moins que les prescriptions administratives ou les tarifs n’en disposent autrement.
Lorsque ces pièces ne sont pas jointes à la lettre de voiture (voir article 15, § 1) ou si elles doivent être fournies par le destinataire, l’expéditeur est tenu d’indiquer dans la lettre de voiture la gare, le bureau de douane ou de toute autre autorité où les pièces respectives seront mises à la disposition du chemin de fer et où les formalités doivent être remplies. Si l’expéditeur assiste lui-même aux opérations exigées par les douanes ou par d’autres autorités administratives ou s’y fait représenter par un mandataire, il suffit que ces pièces soient présentées lors des dites opérations.
§ 2
Le chemin de fer n’est pas tenu d’examiner si les pièces fournies sont suffisantes et exactes, L’expéditeur est responsable envers le chemin de fer de tous dommages qui pourraient résulter de l’absence, de l’insuffisance ou de l’irrégularité de ces pièces, sauf le cas de faute du chemin de fer.
Le chemin de fer est responsable, en cas de faute, des conséquences de la perte, de la non-utilisation ou de l’utilisation irrégulière des pièces mentionnées sur la lettre de voiture et qui accompagnent ce document, ou qui lui ont été confiées; toutefois, l’indemnité qu’il aura à payer ne devra jamais être supérieure à celle qui serait due en cas de perte de la marchandise.
§ 3 L’expéditeur est tenu de se conformer aux prescriptions des douanes ou d’autres autorités
administratives au sujet de l’emballage et du bâchage des marchandises. Si l’expéditeur n’a pas emballé ou bâché les marchandises conformément à ces prescriptions, le chemin de fer a le droit d’y pourvoir, les frais grevant la marchandise.
Le chemin de fer peut refuser les envois dont la fermeture apposée par les douanes ou par d’autres autorités administratives est endommagée ou défectueuse.
CHAPITRE II
Exécution du contrat de transport
Article 14Remise au transport et chargement des marchandises
§ 1 Les opérations de remise au transport de la marchandise sont régies par les lois et règlements en vigueur à la gare expéditrice
§ 2 Le chargement incombe soit au chemin de fer, soit à l’expéditeur selon les prescriptions
en vigueur à la gare expéditrice, à moins que la présente Convention ne contienne d’autres dispositions ou que la lettre de voiture ne mentionne un accord spécial conclu entre l’expéditeur et le chemin de fer.
Lorsque le chargement est effectué par l’expéditeur, celui-ci est responsable de toutes les conséquences d’un chargement défectueux. Il est tenu notamment de réparer le préjudice que le chemin de fer aurait subi de ce fait. La preuve du chargement défectueux incombe au chemin de fer.
§ 3
Les marchandises doivent être transportées soit en wagons couverts, soit en wagons découverts, soit en wagons spéciaux aménagés, soit en wagons découverts bâchés, selon les prescriptions des tarifs internationaux, à moins que la présente Convention ne contienne d’autres prescriptions à cet égard. S’il n’y a pas de tarifs internationaux ou s’ils ne contiennent pas de dispositions à ce sujet, les prescriptions en vigueur à la gare expéditrice sont valables pour tout le parcours.
458
Article 15Formalités exigées par les douanes ou par d’autres autorités administratives
§ 1
En cours de route, les formalités exigées par les douanes ou par d’autres autorités administratives sont remplies par le chemin de fer. Celui-ci est libre, sous sa propre responsabilité, de confier ce soin à un mandataire ou de s’en charger lui-même. Dans l’un et l’autre cas, le chemin de fer assume les obligations d’un commissionnaire.
Toutefois, l’expéditeur, par une mention dans la lettre de voiture, ou le destinataire qui donne un ordre en vertu de l’article 22, peut demander:
Ni l’expéditeur, ni le destinataire qui a le droit de disposition, ni leur mandataire n’ont le droit de prendre possession de la marchandise.
Si l’expéditeur a désigné pour l’accomplissement des formalités exigées par les douanes ou par d’autres autorités administratives, une gare où les prescriptions en vigueur ne permettent pas d’accomplir ces formalités, ou bien s’il a prescrit, pour ces opérations, tout autre mode de procéder qui ne peut pas être exécuté, le chemin de fer opère de la façon qui lui paraît être la plus favorable aux intérêts de l’ayant droit et fait connaître à l’expéditeur les mesures prises.
Si l’expéditeur a inscrit dans la lettre de voiture, une mention d’affranchissement englobant les droits de douane, le chemin de fer a le droit d’accomplir les formalités douanières à son choix, soit en cours de route, soit à la gare destinataire.
§ 2
Sous réserve de l’exception prévue au § 1, dernier alinéa, le destinataire a le droit d’accomplir les formalités douanières à la gare destinataire pourvue d’un bureau de douane, si la lettre de voiture prescrit le dédouanement à l’arrivée ou si, en l’absence de cette prescription, la marchandise arrive sous régime de douane. Les formalités susdites peuvent également être accomplies par le destinataire à la gare de destination non pourvue d’un bureau de douane, si les lois ou les règlements nationaux l’admettent ou s’il y a une autorisation préalable du chemin de fer et de la douane. Si le destinataire use de l’un des droits que lui donne le présent alinéa, il doit acquitter au préalable les frais grevant l’envoi.
Le chemin de fer peut procéder comme il est indiqué au § 1 si, dans le délai prévu par les règlements en vigueur à la gare destinataire, le destinataire n’a pas retiré la lettre de voiture.
Article 16Livraison
§ 1 Le chemin de fer est tenu de livrer au destinataire, à la gare destinataire, la lettre de
voiture et la marchandise, contre décharge et contre paiement des créances du chemin de fer mises à la charge du destinataire.
L’acceptation de la lettre de voiture oblige le destinataire à payer au chemin de fer le montant des créances mises à sa charge.
§ 2
Sont assimilés à la livraison de la marchandise au destinataire,
§ 3 Les lois et règlements en vigueur à la gare destinataire ou les contrats avec le destinataire
déterminent si le chemin de fer a le droit ou l’obligation de remettre la marchandise au destinataire ailleurs qu’à la gare destinataire, soit sur embranchement particulier, soit à son domicile, soit dans un dépôt du chemin de fer. Si le chemin de fer remet ou fait remettre la marchandise sur un embranchement particulier, à domicile ou dans un dépôt, la livraison n’est réputée effectuée qu’au moment de cette remise. Sauf accord contraire entre le chemin de fer et l’embranché, les opérations effectuées par le chemin de fer, pour le compte et sous la direction de l’embranché, ne sont pas couvertes par le contrat de transport.
459
§ 4
Après l’arrivée de la marchandise à la gare destinataire, le destinataire a le droit de demander au chemin de fer de lui remettre la lettre de voiture et de lui livrer la marchandise. Si la perte de la marchandise est établie ou si la marchandise n’est pas arrivée à l’expiration du délai prévu à l’article 30, § 1, le destinataire est autorisé à faire valoir en son propre nom à l’encontre du chemin de fer, les droits qui résultent pour lui du contrat de transport.
§ 5 L’ayant droit peut refuser l’acceptation de la marchandise, même après la réception de
la lettre de voiture et le paiement des frais, tant qu’il n’a pas été procédé aux vérifications qu’il a requises en vue de constater un dommage allégué.
§ 6 Pour le surplus, la livraison de la marchandise est effectuée conformément aux lois et
règlements du pays de destination.
Article 17Paiement des frais
§ 1 Les frais (prix de transport, frais accessoires, droits de douane et autres frais survenant
à partir de l’acceptation au transport jusqu’à la livraison) sont payés soit par l’expéditeur, soit par le destinataire, conformément aux dispositions ci-dessous.
Pour l’application de ces dispositions, sont considérés comme prix de transport, les droits qui, d’après le tarif applicable, doivent être ajoutés aux prix résultant des barèmes ou aux prix exceptionnels lors du calcul du prix de transport.
§ 2 L’expéditeur qui prend à sa charge la totalité ou une partie des frais doit l’indiquer dans
la lettre de voiture en utilisant l’une des mentions suivantes:
2° «franco de port y compris . . .», s’il prend à sa charge des frais en sus du prix de transport.
Il doit désigner exactement ces frais; les adjonctions, qui ne peuvent concerner que des frais accessoires ou autres frais survenant à partir de l’acceptation au transport jusqu’à la livraison, ainsi que les sommes perçues soit par les douanes, soit par d’autres autorités administratives, ne doivent pas avoir pour effet de diviser le montant total d’une même catégorie de frais (par exemple le montant total des droits de douane et des autres sommes à payer à la douane, la taxe sur la valeur ajoutée étant considérée comme une catégorie séparée);
3° «franco de port jusqu’à X» (X désignant nommément le point où se fait la soudure des tarifications des pays limitrophes), s’il prend à sa charge le prix de transport jusqu’à X;
4° «franco de port y compris . . . jusqu’à X» (X désignant nommément le point où se fait la soudure des tarifications des pays limitrophes), s’il prend à sa charge des frais en sus du prix de transport jusqu’à X, à l’exclusion de tous frais se rapportant au pays ou au chemin de fer subséquent. L’expéditeur doit désigner exactement ces frais; les adjonctions, qui ne peuvent concerner que des frais accessoires ou autres frais survenant à partir de l’acceptation au transport jusqu’à X, ainsi que les sommes perçues soit par les douanes, soit par d’autres autorités administratives, ne doivent pas avoir pour effet de diviser le montant total d’une même catégorie de frais (par exemple le montant total des droits de douane et des autres sommes à payer à la douane, la taxe sur la valeur ajoutée étant considérée comme une catégorie séparée);
Les frais accessoires et autres frais qui, d’après les règlements et les tarifs intérieurs du pays expéditeur ou, le cas échéant, d’après le tarif international appliqué, doivent être calculés pour tout le parcours intéressé, ainsi que la taxe d’intérêt à la livraison prévue à l’article 20, § 2, sont toujours payés en totalité par l’expéditeur en cas de paiement des frais selon lettre a) 4°.
§ 3 Les tarifs internationaux peuvent prescrire, en matière de paiement des frais, l’emploi
exclusif de certaines mentions indiquées au § 2 ou l’emploi d’autres mentions.
§ 4 Les frais que l’expéditeur n’a pas pris à sa charge sont considérés comme mis à la charge
du destinataire. Toutefois, les frais sont toujours à la charge de l’expéditeur lorsque le destinataire n’a pas retiré la lettre de voiture, ni fait valoir ses droits conformément à l’article 16, § 4, ni modifié le contrat de transport conformément à l’article 22.
460
§ 5 Les frais accessoires, tels que droits de stationnement, de magasinage, de pesage, dont la
perception résulte d’un fait imputable au destinataire ou d’une demande qu’il a présentée, sont toujours payés par lui.
§ 6 Le chemin de fer expéditeur peut exiger de l’expéditeur l’avance des frais lorsqu’il s’agit
de marchandises qui, d’après son appréciation, sont sujettes à prompte détérioration ou qui, à cause de leur valeur minime ou de leur nature, ne lui garantissent pas suffisamment les frais.
§ 7 Si le montant des frais que l’expéditeur prend à sa charge ne peut être fixé exactement
au moment de la remise au transport, ces frais sont portés sur un bulletin d’affranchissement qui doit faire l’objet d’un règlement de compte avec l’expéditeur au plus lard trente jours après l’expiration du délai de livraison. Le chemin de fer peut exiger à titre de garantie le dépôt contre reçu d’une somme représentant approximativement les frais. Un compte de frais détaillé dressé d’après les indications du bulletin d’affranchissement est délivré à l’expéditeur contre restitution du reçu.
§ 8
La gare expéditrice doit spécifier, tant dans la lettre de voiture que dans le duplicata, les frais perçus en port payé, sauf si les prescriptions ou tarifs en vigueur à la gare expéditrice disposent que ces frais ne doivent être spécifiés que dans le duplicata. Dans les cas prévus au § 7, ces frais ne doivent être spécifiés ni dans la lettre de voiture, ni dans le duplicata.
Article 18Rectification des perceptions
§ 1
En cas d’application irrégulière d’un tarif ou d’erreur dans la détermination ou la perception des frais, le trop-perçu est restitué d’office par le chemin de fer ou le moins-perçu versé au chemin de fer, pour autant que la différence en plus ou en moins dépasse dix francs par lettre de voiture.
§ 2 Le paiement au chemin de fer des moins-perçus incombe, à l’expéditeur si la lettre de
voiture n’est pas retirée. Lorsque la lettre de voiture a été acceptée par le destinataire ou lorsque le contrat de transport a été modifié en vertu de l’article 22, l’expéditeur n’est tenu au paiement d’un moins-perçu que dans la mesure où il porte sur les frais qu’il a pris à sa charge en vertu de la mention d’affranchissement inscrite par lui sur la lettre de voiture; le complément du moins-perçu est a la charge du destinataire.
§ 3 Les sommes dues en vertu du présent article portent intérêt à cinq pour cent l’an lorsqu’elles dépassent dix francs par lettre de voiture
Ces intérêts courent du jour de la mise en demeure de payer ou du jour de la réclamation administrative prévue à l’article 41 ou, s’il n’y a eu ni mise en demeure ni réclamation, du jour de la demande en justice.
Si l’ayant droit ne remet pas au chemin de fer dans un délai convenable qui lui est fixé, les pièces justificatives nécessaires pour la liquidation définitive de la réclamation, les intérêts ne courent pas entre l’expiration du délai fixé et la remise effective des pièces.
Article 19Remboursements et débours
§ 1 L’expéditeur peut grever son envoi d’un remboursement jusqu’à concurrence de la valeur
de la marchandise. Le montant du remboursement doit être exprimé dans la monnaie du pays de départ ; les tarifs peuvent prévoir des exceptions.
§ 2 Le chemin de fer n’est tenu de payer le remboursement qu’autant que le montant en a
été versé par le destinataire. Ce montant doit être mis à disposition dans le délai de trente jours à partir de ce versement; en cas de retard, des intérêts à cinq pour cent l’an sont dus à dater de l’expiration de ce délai.
§ 3 Si la marchandise a été livrée, en tout ou en partie, au destinataire sans encaissement
préalable du remboursement, le chemin de fer est tenu de payer à l’expéditeur le montant du dommage jusqu’à concurrence du montant du remboursement, sauf son recours contre le destinataire.
§ 4 L’envoi contre remboursement donne lieu à la perception d’une taxe à déterminer par
les tarifs; cette taxe est due même si le remboursement est annulé ou réduit par une modification du contrat de transport (article 21, § 1).
§ 5 Les débours ne sont admis que d’après les dispositions en vigueur à la gare expéditrice
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Article 20Déclaration d’intérêt à la livraison
§ 1 Toute expédition peut faire l’objet d’une déclaration d’intérêt à la livraison, inscrite sur
la lettre de voiture comme il est indiqué à l’article 6, § 6, lettre c).
Le montant de l’intérêt déclaré doit être indiqué en monnaie, du pays de départ, en francs or ou en toute autre monnaie qui serait fixée par les tarifs.
§ 2 La taxe d’intérêt à la livraison est calculée pour tout le parcours intéressé, d’après les
tarifs du chemin de fer expéditeur.
CHAPITRE III
Modification du contrat de transport
Article 21Droit pour l’expéditeur de modifier le contrat de transport
§ 1 L’expéditeur a le droit de modifier le contrat de transport en ordonnant
A moins de dispositions contraires des tarifs du chemin de fer expéditeur, sont également acceptées les demandes de modification du contrat de transport tendant:
Des ordres autres que ceux qui sont énumérés ci-dessus ne sont pas admis. Les tarifs internationaux peuvent toutefois donner à l’expéditeur le droit d’ordonner, en sus des modifications indiquées ci-dessus, d’autres modifications.
Les ordres ne doivent jamais avoir pour effet de diviser l’envoi.
§ 2 Les ordres ultérieurs mentionnés ci-dessus doivent être donnés au moyen d’une déclaration écrite conforme au modèle fixé par les chemins de fer et publié
Cette déclaration doit être reproduite et signée par l’expéditeur sur le duplicata de la lettre de voiture, qui sera présenté en même temps au chemin de fer. La gare expéditrice certifiera la réception de l’ordre ultérieur en apposant son timbre à date sur le duplicata, au-dessous de la déclaration de l’expéditeur, à qui ce duplicata sera alors restitué. Le chemin de fer qui se sera conformé aux ordres de l’expéditeur sans exiger la présentation de ce duplicata sera responsable du préjudice causé par ce fait au destinataire à qui ce duplicata aurait été remis par l’expéditeur.
Quand l’expéditeur demande l’augmentation, la diminution ou le retrait d’un remboursement, il doit produire le titre qui lui a été primitivement délivré. En cas d’augmentation ou de diminution du remboursement, ce titre est, après rectification, rendu à l’intéressé; il est retiré des mains de celui-ci en cas de retrait du remboursement.
Tout ordre ultérieur donné par l’expéditeur sous des formes autres que celles qui sont prescrites est nul.
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§ 3 Le chemin de fer ne donne suite aux ordres ultérieurs donnés par l’expéditeur que lorsqu’ils sont transmis par la gare expéditrice
Si l’expéditeur le demande, la gare destinataire ou la gare d’arrêt est prévenue, aux frais de l’expéditeur, par un télégramme ou par un avis téléphonique émanant de la gare expéditrice et confirmés par une déclaration écrite, ou par téléscripteur. A moins que le tarif international ou d’autres accords entre les chemins de fer intéressés n’en disposent autrement, la gare destinataire ou la gare d’arrêt doit exécuter l’ordre ultérieur sans attendre la confirmation, lorsque le télégramme ou l’avis téléphonique provient de la gare expéditrice, ce qui doit être vérifié en cas de doute.
§ 4 Le droit de modifier le contrat de transport s’éteint, dans l’un des cas ci-après, même si
l’expéditeur est muni du duplicata de la lettre de voiture:
A partir de ce moment, le chemin de fer doit se conformer aux ordres du destinataire.
Article 22Droit pour le destinataire de modifier le contrat de transport
§ 1 Le destinataire a le droit de modifier le contrat de transport lorsque l’expéditeur n’a pas
pris à sa charge les frais afférents au transport dans le pays de destination, ni porté sur la lettre de voiture la mention prévue à l’article 6, § 6, lettre h).
Les ordres que le destinataire peut donner ne portent effet que lorsque l’envoi est entré dans le territoire douanier du pays de destination.
Le destinataire peut ordonner:
En outre et sauf dispositions contraires des tarifs internationaux, le destinataire peut ordonner:
Des ordres autres que ceux qui sont énumérés ci-dessus ne sont pas admis. Les tarifs internationaux peuvent toutefois donner au destinataire le droit d’ordonner, en sus des modifications indiquées ci-dessus, d’autres modifications.
Les ordres ne doivent jamais avoir pour effet de diviser l’envoi.
§ 2 Les ordres mentionnés ci-dessus doivent être donnés, au moyen d’une déclaration écrite
conforme au modèle fixé par les chemins de fer et publié, soit à la gare destinataire, soit à la gare d’entrée dans le pays de destination.
Tout ordre donné par le destinataire sous une forme autre que celle qui est prescrite est nul.
Pour l’exercice de son droit de modifier le contrat de transport, le destinataire n’a pas à présenter le duplicata de la lettre de voiture.
§ 3 Si le destinataire le demande, la gare qui a reçu l’ordre transmet celui-ci, aux frais du
destinataire, par un télégramme ou par un avis téléphonique, confirmés par une déclaration écrite ou par téléscripteur, à la gare qui doit exécuter l’ordre; cette gare exécute l’ordre sans attendre la confirmation, lorsque le télégramme ou l’avis téléphonique provient de la gare compétente, ce qui doit être vérifié en cas de doute.
463
§ 4 Le droit pour le destinataire de modifier le contrat de transport s’éteint dans l’un des
cas ci-après:
§ 5 Si le destinataire a ordonné de livrer la marchandise à une autre personne, celle-ci n’est
pas autorisée à modifier le contrat de transport.
Article 23Exécution des ordres ultérieurs
§ 1 Le chemin de fer ne peut se refuser à l’exécution des ordres qui lui sont donnés en vertu
des articles 21 ou 22, ni apporter de retard dans cette exécution, sauf dans les cas ci-après:
Dans les cas visés ci-dessus, celui qui a donné des ordres ultérieurs est avisé le plus tòt possible des empêchements qui s’opposent à l’exécution de ses ordres.
Si le chemin de fer n’est pas à même de prévoir ces empêchements, celui qui a donné des ordres ultérieurs supporte toutes les conséquences résultant du commencement d’exécution de ses ordres.
§ 2 Si l’ordre ultérieur prescrit de livrer la marchandise à une gare intermédiaire, le prix de
transport est calculé de la gare expéditrice jusqu’à cette gare intermédiaire. Si toutefois la marchandise a déjà été transportée au delà de la gare intermédiaire, le prix de transport est calculé de la gare expéditrice jusqu’à la gare d’arrêt et de celle-ci jusqu’à la gare intermédiaire.
Si l’ordre ultérieur prescrit de transporter la marchandise sur une autre gare destinataire ou de la retourner à la gare expéditrice, le prix de transport est calculé de la gare expéditrice jusqu’à la gare d’arrêt et de celle-ci jusqu’à la nouvelle gare destinataire ou jusqu’à la gare expéditrice.
Les tarifs applicables sont ceux qui sont en vigueur sur chacun de ces parcours au jour de la conclusion du contrat de transport.
Les dispositions qui précédent sont applicables par analogie aux frais accessoires et autres frais.
§ 3 Les frais nés de l’exécution d’un ordre de l’expéditeur ou du destinataire, à l’exception de
ceux qui résultent d’une faute du chemin de fer, grèvent la marchandise.
§ 4 Sous réserve des dispositions du § 1, le chemin de fer est responsable, en cas de faute de
sa part, des conséquences de l’inexécution ou de l’exécution inexacte d’un ordre donné en vertu des articles 21 ou 22. Toutefois, l’indemnité qu’il aura à payer ne devra jamais être supérieure à celle qui serait due en cas de perte de la marchandise.
Article 24Empêchements au transport
§ 1 En cas d’empêchements au transport, il appartient au chemin de fer de décider s’il est
préférable de transporter d’office la marchandise en modifiant l’itinéraire ou s’il convient, dans l’intérêt de l’expéditeur, de lui demander des instructions en lui fournissant les informations utiles dont le chemin de fer dispose. Sauf faute de sa part, le chemin de fer est fondé à percevoir le prix de transport applicable par l’itinéraire emprunté et dispose des délais correspondants à cet itinéraire, même s’ils sont plus longs que par l’itinéraire primitif.
464
§ 2 S’il n’y a pas d’autre voie de transport ou si, pour d’autres motifs, la continuation du
transport n’est pas possible, le chemin de fer demande des instructions à l’expéditeur; toutefois, cette demande n’est pas obligatoire pour le chemin de fer dans le cas d’empêchement temporaire résultant des circonstances prévues à l’article 5, § 4.
§ 3 L’expéditeur peut donner dans la lettre de voiture des instructions pour le cas où un
empêchement au transport se présenterait.
Si, d’après l’appréciation du chemin de fer, ces instructions ne peuvent pas être exécutées, le chemin de fer demande de nouvelles instructions à l’expéditeur.
§ 4 L’expéditeur avisé d’un empêchement au transport peut donner ses instructions soit à la
gare expéditrice, soit à la gare où se trouve la marchandise. S’il modifie la désignation du destinataire ou de la gare destinataire ou s’il donne ses instructions à une gare autre que la gare expéditrice, il doit inscrire ses instructions sur le duplicata de la lettre de voiture qui doit être présenté.
Si le chemin de fer donne suite aux instructions de l’expéditeur sans avoir exigé la présentation du duplicata de la lettre de voiture et si ce duplicata a été transmis au destinataire, le chemin de fer est responsable envers celui-ci du dommage pouvant en résulter.
§ 5
Si l’expéditeur avisé d’un empêchement au transport ne donne pas, dans un délai raisonnable, des instructions exécutables, il sera procédé conformément aux règlements relatifs aux empêchements à la livraison en vigueur sur le chemin de fer sur lequel la marchandise a été retenue Si la marchandise a été vendue, le produit de la vente, déduction faite des frais grevant la marchandise, doit être tenu à la disposition de l’expéditeur. Si le produit est inférieur aux frais grevant la marchandise, l’expéditeur doit payer la différence.
§ 6
Si l’empêchement au transport vient à cesser avant l’arrivée des instructions de l’expéditeur, la marchandise est dirigée sur sa destination sans attendre ces instructions et l’expéditeur en est prévenu le plus tôt possible.
§ 7 Si l’empêchement au transport intervient après que le destinataire a modifié le contrat
de transport en vertu de l’article 22, le chemin de fer est tenu d’aviser ce destinataire, à qui les dispositions des §§ 1, 2, 5 et 6 sont applicables par analogie. Celui-ci n’est pas tenu de présenter le duplicata de la lettre de voiture.
§ 8 Les dispositions de l’article 23 sont applicables aux transports effectués en vertu du présent article
Article 25Empêchements à la livraison
§ 1 En cas d’empêchements à la livraison de la marchandise, la gare destinataire doit en
prévenir sans délai l’expéditeur par l’entremise de la gare expéditrice et lui demander des instructions.
L’expéditeur doit être avisé sans entremise de la gare expéditrice, soit par écrit, soit par télégraphe, soit par téléscripteur, quand il l’a demandé dans la lettre de voiture. Les frais de cet avis grèvent la marchandise.
Si l’empêchement à la livraison vient à cesser avant l’arrivée des instructions de l’expéditeur à la gare destinataire, la marchandise est livrée au destinataire. Avis de cette livraison doit être donné sans délai à l’expéditeur par une lettre recommandée; les frais de cet avis grèvent la marchandise.
Si le destinataire refuse la marchandise, l’expéditeur a le droit de donner des instructions, même s’il ne peut pas produire le duplicata de la lettre de voiture.
L’expéditeur peut aussi demander, dans la lettre de voiture, que la marchandise lui soit retournée d’office s’il survient un empêchement à la livraison. En dehors de ce cas, la marchandise ne peut être retournée à l’expéditeur sans son consentement exprès.
A moins que les tarifs n’en disposent autrement les instructions de l’expéditeur doivent être données par l’intermédiaire de la gare expéditrice.
§ 2 Pour tout ce qui n’est pas prévu au § 1 et sous réserve des dispositions de l’article 45, le
mode de procéder, dans le cas d’empêchement à la livraison, est déterminé par les lois et règlements qui sont en vigueur sur le chemin de fer chargé de la livraison.
Si la marchandise a été vendue, le produit de la vente, déduction faite des frais grevant la marchandise, doit être tenu à la disposition de l’expéditeur. Si le produit est inférieur aux frais grevant la marchandise, l’expéditeur doit payer la différence.
§ 3 Si l’empêchement à la livraison intervient après que le destinataire a modifié le contrat
de transport en vertu de l’article 22, le chemin de fer est tenu d’aviser ce destinataire, à qui le § 2, deuxième alinéa, est applicable par analogie. $ 4. Les dispositions de l’article 23 sont applicables aux transports effectués en vertu du présent article.
465
Titre III
Responsabilité. Actions CHAPITRE PREMIER Responsabilité
Article 26Responsabilité collective des chemins de fer
§ 1 Le chemin de fer qui a accepté la marchandise au transport, avec la lettre de voiture, est
responsable de l’exécution du transport sur le parcours total jusqu’à la livraison.
§ 2
Chaque chemin de fer subséquent, par le fait même de la prise en charge de la marchandise avec la lettre de voiture primitive, participe au contrat de transport, conformément aux stipulations de ce document, et assume les obligations qui en résultent sans préjudice des dispositions de l’article 43, § 3, concernant le chemin de fer destinataire.
Article 27Etendue de la responsabilité
§ 1 Le chemin de fer est responsable du dépassement du délai de livraison, du dommage
résultant de la perte totale ou partielle de la marchandise, ainsi que des avaries qu’elle subit à partir de l’acceptation au transport jusqu’à la livraison.
§ 2
Le chemin de fer est déchargé de cette responsabilité si le dépassement du délai de livraison, la perte ou l’avarie a eu pour cause une faute de l’ayant droit, un ordre de celui-ci ne résultant pas d’une faute du chemin de fer, un vice propre de la marchandise (détérioration intérieure, déchet, etc.) ou des circonstances que le chemin de fer ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier.
§ 3 Le chemin de fer est déchargé de cette responsabilité, lorsque la perte ou l’avarie résulte
des risques particuliers inhérents à un ou plusieurs des faits ci-après:
466
Article 28Charge de la preuve
§ 1 La preuve que le dépassement du délai de livraison, la perte ou l’avarie a eu pour cause
un des faits prévus à l’article 27, § 2, incombe au chemin de fer.
§ 2 Lorsque le chemin de fer établit que, eu égard aux circonstances de fait, la perte ou
l’avarie a pu résulter d’un ou de plusieurs des risques particuliers prévus à l’article 27, § 3, il y a présomption qu’elle en résulte. L’ayant droit conserve toutefois le droit de faire la preuve que le dommage n’a pas eu pour cause, totalement ou partiellement, l’un de ces risques.
Cette présomption n’est pas applicable dans le cas prévu à l’article 27, § 3, lettre a), s’il y a manquant d’une importance anormale ou perte de colis.
Article 29Présomption en cas de réexpédition
§ 1 Lorsqu’un envoi expédié aux conditions de la présente Convention a été réexpédié aux
conditions de la même Convention et qu’une perte partielle ou une avarie est constatée après la réexpédition, il y a présomption qu’elle s’est produite au cours du dernier contrat de transport si les conditions suivantes sont remplies:
§ 2
La même présomption est applicable lorsque le contrat de transport antérieur à la réexpédition n’était pas soumis à la présente Convention, à condition que cette Convention eût été applicable en cas d’expédition directe entre la première gare expéditrice et la dernière gare destinataire
Article 30Présomption de perte de la marchandise. Cas où elle est retrouvée
§ 1 L’ayant droit peut, sans avoir à fournir d’autres preuves, considérer la marchandise
comme perdue quand elle n’a pas été livrée au destinataire ou tenue à sa disposition dans les trente jours qui suivent l’expiration des délais de livraison.
§ 2 L’ayant droit, en recevant le paiement de l’indemnité pour la marchandise perdue, peut
demander, par écrit, à être avisé sans délai dans le cas où la marchandise serait retrouvée au cours de l’année qui suivra le paiement de l’indemnité. Il lui est donné acte par écrit de cette demande.
§ 3 Dans le délai de trente jours qui suit la réception de cet avis, l’ayant droit peut exiger
que la marchandise lui soit livrée à l’une des gares du parcours, contre paiement des frais afférents au transport depuis la gare expéditrice jusqu’à celle où a lieu la livraison et contre restitution de l’indemnité qu’il a reçue, déduction faite, éventuellement, des frais qui auraient été compris dans cette indemnité, et sous réserve de tous droits à l’indemnité pour dépassement du délai de livraison prévue à l’article 34 et, s’il y a lieu, à l’article 36.
§ 4 A défaut soit de la demande prévue au § 2, soit d’instructions données dans le délai de
trente jours prévu au § 3, ou encore si la marchandise n’a été retrouvée que plus d’un an après le paiement de l’indemnité, le chemin de fer en dispose conformément aux lois et règlements de l’Etal dont il relève.
Article 31Montant de l’indemnité en cas de perte de la marchandise
§ 1 Quand, en vertu des dispositions de la présente Convention, une indemnité pour perte
totale ou partielle de la marchandise est mise à la charge du chemin de fer, elle est calculée: d’après le cours à la hourse, 467 à défaut de cours, d’après le prix courant sur le marché, à défaut de l’un et de l’autre, d’après la valeur usuelle.
Ces éléments de calcul se rapportent aux marchandises de mêmes nature et qualité, au lieu et à l’époque où la marchandise a été acceptée au transport.
Toutefois, l’indemnité ne peut dépasser 50 francs par kilogramme de poids brut manquant, sous réserve des limitations prévues à l’article 35.
Sont en outre restitués le prix de transport, les droits de douane et les autres sommes déboursées à l’occasion du transport de la marchandise perdue, sans autres dommages-intérêts.
§ 2 Lorsque les éléments qui servent de base au calcul de l’indemnité ne sont pas exprimés
dans la monnaie de l’Etat où le paiement est réclamé, la conversion est faite d’après le cours aux jour et lieu du paiement de l’indemnité.
Article 32Restrictions de la responsabilité en cas de déchet de route
§ 1 En ce qui concerne les marchandises qui, en raison de leur nature, subissent généralement
un déchet de route par le seul fait du transport, le chemin de fer ne répond que de la partie du déchet de route qui dépasse la tolérance déterminée comme suit, quel que soit le parcours effectué:
Bois de réglisse, Laine, Bois de teinture râpés ou moulus, Légumes frais, Champignons frais, Mastic frais, Charbons et cokes, Os entiers ou moulus, Cornes et onglons, Peaux, Crins, Poissons séchés, Cuirs, Racines, Déchets de peaux, Savons et huiles concrètes, Ecorces, Sel, Feuilles de tabac fraîches, Soies de porc, Fourrures, Tabac hâché, Fruits frais, séchés ou cuits, Tendons d’animaux, Graisses, Tourbe;
Houblon,
§ 2 La restriction de responsabilité prévue au § 1 ne peut être invoquée s’il est prouvé, d’après
les circonstances de fait, que la perte ne résulte pas des causes qui justifient la tolérance.
§ 3 Dans le cas où plusieurs colis sont transportés avec une seule lettre de voiture, le déchet
de route est calculé pour chaque colis, lorsque son poids au départ est indiqué séparément sur la lettre de voiture ou peut être constaté d’une autre manière.
§ 4 En cas de perte totale de la marchandise, il n’est fait aucune déduction résultant du
déchet de route pour le calcul de l’indemnité.
§ 5 Les prescriptions du présent article ne dérogent en rien à celles des articles 27 et 28
Article 33Montant de l’indemnité en cas d’avarie de la marchandise
En cas d’avarie, le chemin de fer est tenu de payer, à l’exclusion de tous autres dommages-intérêts, le montant représentant la moins-value de la marchandise. Ce montant est calculé en appliquant à la valeur de la marchandise définie selon l’article 31, le pourcentage de dépréciation au lieu de destination. Sont en outre restitués, dans la même proportion, les frais prévus à l’article 31, § 1, dernier alinéa.
468 Toutefois l’indemnité ne peut dépasser:
Article 34Montant de l’indemnité pour dépassement du délai de livraison
§ 1 En cas de dépassement de plus de 48 heures du délai de livraison et si l’ayant droit ne
prouve pas qu’un dommage en est résulté, le chemin de fer est tenu de restituer un dixième du prix du transport, mais au maximum 50 francs par envoi.
§ 2
Si la preuve est fournie qu’un dommage est résulté du dépassement du délai de livraison, il est payé, pour ce dommage, une indemnité qui ne peut pas dépasser le double du prix de transport.
§ 3 Les indemnités prévues aux §§ 1 et 2 ne peuvent pas se cumuler avec celles qui seraient
dues pour perte totale de la marchandise.
En cas de perte partielle, elles sont payées, s’il y a lieu, pour la partie non perdue de l’expédition.
En cas d’avarie, elles se cumulent, s’il y a lieu, avec l’indemnité prévue à l’article 33.
Dans tous les cas, le cumul des indemnités prévues aux §§ 1 et 2 avec celles prévues aux articles 31 et 33 ne peut donner lieu au paiement d’une indemnité totale supérieure à celle qui serait due en cas de perte totale de la marchandise.
Article 35Limitation de l’indemnité par certains tarifs
Lorsque le chemin de fer accorde des conditions particulières de transport (tarifs spéciaux ou exceptionnels) comportant une réduction sur le prix de transport calculé d’après les conditions ordinaires (tarifs généraux), il peut limiter l’indemnité due à l’ayant droit en cas de dépassement du délai de livraison, de perte ou d’avarie, à condition qu’une telle limite soit indiquée dans le tarif.
Lorsque la limite ainsi fixée résulte d’un tarif appliqué seulement sur une fraction du parcours, elle ne peut être invoquée que si le fait générateur de l’indemnité s’est produit sur cette partie du parcours.
Article 36Montant de l’indemnité en cas de déclaration d’intérêt à la livraison
S’il y a eu déclaration d’intérêt à la livraison, il peut être réclamé, outre les indemnités prévues aux articles 31, 33, 34 et, s’il y a lieu, à l’article 35, la réparation du dommage supplémentaire prouvé jusqu’à concurrence du montant de l’intérêt déclaré.
Article 37Montant de l’indemnité en cas de dol ou de faute lourde imputable au chemin de fer
Dans tous les cas où le dépassement du délai de livraison, la perte totale ou partielle ou l’avarie subis par la marchandise ont pour cause un dol ou une faute lourde imputable au chemin de fer, celui-ci doit complètement indemniser l’ayant droit pour le préjudice prouvé. En cas de faute lourde, la responsabilité est, toutefois, limitée au double des maxima prévus aux articles 31, 33, 34, 35 et 36.
469
Article 38Intérêts de l’indemnité. Restitution des indemnités
§ 1 L’ayant droit peut demander des intérêts de l’indemnité. Ces intérêts, calculés à raison
de cinq pour cent l’an, ne sont dus que si l’indemnité dépasse dix francs par lettre de voiture; ils courent du jour de la réclamation administrative prévue à l’article 41, ou, s’il n’y a pas eu de réclamation, du jour de la demande en justice.
Si l’ayant droit ne remet pas au chemin de fer, dans un délai convenable qui lui est fixé, les pièces justificatives nécessaires pour la liquidation définitive de la réclamation, les intérêts ne courent pas entre l’expiration du délai fixé et la remise effective des pièces.
§ 2 Toute indemnité indûment perçue doit être restituée
Article 39Responsabilité du chemin de fer pour ses agents
Le chemin de fer est responsable des agents attachés à son service et des autres personnes qu’il emploie pour l’exécution d’un transport dont il est chargé.
Toutefois si, à la demande d’un intéressé, les agents du chemin de fer établissent les lettres de voiture, font des traductions ou rendent d’autres services qui n’incombent pas au chemin de fer, ils sont considérés comme agissant pour le compte de la personne à laquelle ils rendent ces services.
Article 40Exercice d’actions extracontractuelles
Dans tous les cas régis par la présente Convention, toute action en responsabilité, à quelque titre que ce soit, ne peut être exercée contre le chemin de fer que dans les conditions et limites qui s’y trouvent prévues.
Il en est de même pour toute action exercée contre les personnes dont le chemin de fer répond en vertu de l’article 39.
CHAPITRE II
Réclamations administratives. Actions judiciaires. Procédure et prescription
Article 41Réclamations administratives
§ 1 Les réclamations administratives relatives au contrat de transport doivent être adressées
par écrit au chemin de fer désigné à l’article 43.
§ 2 Le droit de présenter une réclamation appartient aux personnes qui ont le droit d’actionner le chemin de fer en vertu de l’article 42
§ 3 Quand l’expéditeur présente la réclamation, il doit produire le duplicata de la lettre de
voiture. A défaut, il ne peut présenter de réclamation au chemin de fer qu’avec l’autorisation du destinataire ou s’il apporte la preuve que celui-ci a refusé l’envoi.
Quand le destinataire présente la réclamation, il doit produire la lettre de voiture si elle lui a été remise.
§ 4 La lettre de voiture, le duplicata et les autres pièces que l’ayant droit juge utile de joindre
à sa réclamation doivent être présentés soit en originaux, soit en copies, celles-ci dûment légalisées si le chemin de fer le demande.
Lors du règlement de la réclamation, le chemin de fer pourra exiger la présentation en original de la lettre de voiture, du duplicata ou du bulletin de remboursement en vue d’y porter la constatation du règlement.
Article 42Personnes qui peuvent exercer l’action judiciaire contre le chemin de fer
§ 1 L’action judiciaire en restitution d’une somme payée en vertu du contrat de transport
n’appartient qu’à celui qui a effectué le paiement.
470
§ 2 L’action judiciaire relative aux remboursements prévus à l’article 19 n’appartient qu’à
l’expéditeur.
§ 3 Les autres actions judiciaires contre le chemin de fer qui naissent du contrat de transport appartiennent
1° il a retiré la lettre de voiture, ou 2° il a accepté la marchandise, ou 3° il a fait valoir les droits qui lui appartiennent en vertu de l’article 16, § 4, ou 4° il a fait valoir les droits qui lui appartiennent en vertu de l’article 22. Toutefois le droit d’exercer cette action est éteint dès que la personne désignée par le destinataire conformément à l’article 22, § 1, lettre c), a, soit retiré la lettre de voiture, soit accepté la marchandise, soit fait valoir les droits qui lui appartiennent en vertu de l’article 16, § 4.
§ 4 Pour exercer ses actions, l’expéditeur doit présenter le duplicata de la lettre de voiture
Toutefois, à défaut, il ne peut exercer les actions qui lui appartiennent en vertu du § 3, lettre a), qu’avec l’autorisation du destinataire ou s’il apporte la preuve que celui-ci a refusé l’envoi.
Pour exercer ses actions, le destinataire doit produire la lettre de voiture si elle lui a été remise.
Article 43Chemins de fer contre lesquels l’action judiciaire peut être exercée
§ 1 L’action judiciaire en restitution d’une somme payée en vertu du contrat de transport
peut être exercée soit contre le chemin de fer qui a perçu cette somme, soit contre le chemin de fer au profit duquel la somme a été perçue en trop.
§ 2 L’action judiciaire relative aux remboursements prévus à l’article 19 ne peut être exercée
que contre le chemin de fer expéditeur.
§ 3 Les autres actions judiciaires qui naissent du contrat de transport peuvent être exercées
exclusivement contre le chemin de fer expéditeur, le chemin de fer destinataire ou celui sur lequel s’est produit le fait générateur de l’action.
Le chemin de fer destinataire peut cependant être actionné, même s’il n’a reçu ni la marchandise ni la lettre de voiture.
§ 4 Si le demandeur a le choix entre plusieurs chemins de fer, son droit d’option s’éteint dès
que l’action est intentée contre l’un d’eux.
§ 5 L’action judiciaire peut être exercée contre un chemin de fer autre que ceux qui sont
désignés aux §§ 1, 2 et 3, lorsqu’elle est présentée comme demande reconventionnelle ou comme exception dans l’instance relative à une demande principale fondée sur le même contrat de transport.
Article 44Compétence
Les actions judiciaires fondées sur la présente Convention ne peuvent être intentées que devant le juge compétent de l’Etat duquel relève le chemin de fer actionné, à moins qu’il n’en soit décidé autrement dans les accords entre Etats ou les actes de concession.
Lorsqu’une entreprise exploite des réseaux autonomes dans divers Etats, chacun de ces réseaux est considéré comme un chemin de fer distinct au point de vue de l’application du présent article.
Article 45Constatation de la perte partielle ou d’une avarie subie par une marchandise
§ 1 Lorsqu’une perte partielle ou une avarie est découverte ou présumée par le chemin de
fer ou lorsque l’ayant droit en allègue l’existence, le chemin de fer est tenu de dresser sans délai et si 471 possible en présence de cet ayant droit un procès-verbal constatant, suivant la nature du dommage, l’état de la marchandise, son poids et, autant que possible, l’importance du dommage, sa cause et le moment où il s’est produit.
Une copie de ce procès-verbal doit être remise gratuitement à l’ayant droit.
§ 2 Lorsque l’ayant droit n’accepte pas les constatations du procès-verbal, il peut demander
la constatation judiciaire de l’état et du poids de la marchandise, ainsi que des causes et du montant du dommage; la procédure est soumise aux lois et règlements de l’Etat où la constatation judiciaire a lieu.
Article 46Extinction de l’action contre le chemin de fer
§ 1 L’acceptation de la marchandise par l’ayant droit éteint toute action contre le chemin de
fer née du contrat de transport pour dépassement du délai de livraison, perte partielle ou avarie.
§ 2 Toutefois, l’action n’est pas éteinte
1° si la perte ou l’avarie a été constatée avant l’acceptation de la marchandise par l’ayant droit conformément à l’article 45;
2° si la constatation qui aurait dû être faite conformément à l’article 45 n’a été omise que par la faute du chemin de fer;
1° qu’immédiatement après la découverte du dommage et au plus tard dans les sept jours qui suivent l’acceptation de la marchandise, la demande de constatation conforme à l’article 45 soit faite par l’ayant droit; lorsque ce délai doit prendre fin un dimanche ou un jour férié légal, son expiration est reportée au premier jour ouvrable suivant;
2° que l’ayant droit prouve que le dommage s’est produit entre l’acceptation au transport et la livraison.
§ 3 Si la marchandise a été réexpédiée dans les conditions prévues à l’article 29, § 1, les
actions en indemnité pour perte partielle ou avarie nées de l’un des contrats de transport antérieurs s’éteignent comme s’il s’agissait d’un contrat unique.
Article 47Prescription de l’action
§ 1 L’action née du contrat de transport est prescrite par un an
Toutefois, la prescription est de deux ans s’il s’agit:
§ 2 La prescription court
472
1° s’il y a eu paiement: du jour du paiement;
2° s’il n’y a pas eu paiement: du jour de l’acceptation de la marchandise au transport, si le paiement incombe à l’expéditeur, ou du jour où le destinataire a retiré la lettre de voiture, si le paiement lui incombe;
3° s’il s’agit des sommes affranchies à l’aide d’un bulletin d’affranchissement: du jour où le chemin de fer remet à l’expéditeur le compte des frais prévu à l’article 17, § 7; à défaut de cette remise, le délai pour les créances du chemin de fer court à partir du trentième jour qui suit l’expiration du délai de livraison;
Le jour indiqué comme point de départ de la prescription n’est jamais compris dans le délai.
§ 3
En cas de réclamation administrative adressée au chemin de fer conformément à l’article 41, la prescription est suspendue jusqu’au jour où le chemin de fer rejette la réclamation par écrit et restitue les pièces qui y étaient jointes. En cas d’acceptation partielle de la réclamation, la prescription ne reprend son cours que pour la partie de la réclamation qui reste litigieuse. La preuve de la réception de la réclamation ou de la réponse et celle de la restitution des pièces sont à la charge de la partie qui invoque ce fait.
Les réclamations ultérieures ayant le même objet ne suspendent pas la prescription.
§ 4 L’action prescrite ne peut plus être exercée, même sous forme d’une demande reconventionnelle ou d’une exception
§ 5
Sous réserve des dispositions qui précèdent, la suspension et l’interruption de la prescription sont réglées par les lois et règlements de l’Etat où l’action est intentée
CHAPITRE III
Règlement des comptes. Recours des chemins de fer entre eux
Article 48Règlement des comptes entre chemins fer
§ 1 Tout chemin de fer qui a encaissé, soit au départ, soit à l’arrivée, les frais ou autres
créances résultant du contrat de transport, est tenu de payer aux chemins de fer intéressés la part qui leur revient sur ces frais et créances.
Les modalités de paiement sont fixées dans des accords intervenus entre les chemins de fer.
§ 2 Sous réserve de ses droits contre l’expéditeur, le chemin de fer expéditeur est responsable
du prix de transport et des autres frais qu’il n’aurait pas encaissés alors que l’expéditeur les avait pris à sa charge en vertu de la lettre de voiture.
§ 3 Si le chemin de fer destinataire livre la marchandise sans recouvrer les frais ou autres
créances résultant du contrat de transport, il en est responsable envers les chemins de fer précédents et les autres intéressés.
473
§ 4 En cas de carence de paiement de l’un des chemins de fer, constatée par l’Office central
des transports internationaux par chemins de fer à la demande de l’un des chemins de fer créanciers, les conséquences en sont supportées par tous les autres chemins de fer qui ont participé au transport, proportionnellement à leur part dans le prix de transport.
Le droit de recours contre le chemin de fer dont la carence a été constatée reste réservé.
Article 49Recours en cas d’indemnité pour perte ou pour avarie
§ 1
Le chemin de fer qui a payé une indemnité pour perte totale ou partielle ou pour avarie, en vertu des dispositions de la présente Convention, a le droit d’exercer un recours contre les chemins de fer qui ont participé au transport, conformément aux dispositions suivantes:
§ 2 Dans le cas d’insolvabilité de l’un des chemins de fer, la part lui incombant et non payée
par lui est répartie entre tous les autres chemins de fer qui ont participé au transport, proportionnellement au nombre de kilomètres de distance d’application des tarifs.
Article 50Recours en eas d’indemnité pour dépassement du délai de livraison
§ 1 Les règles énoncées dans l’article 49 sont appliquées en cas d’indemnité payée pour
dépassement du délai de livraison. Si le dépassement du délai de livraison a eu pour cause des irrégularités constatées sur plusieurs chemins de fer, la charge de l’indemnité est répartie entre ces chemins de fer proportionnellement à la durée du retard sur leurs réseaux respectifs.
§ 2 Les délais de livraison déterminés par l’article 11 sont partagés entre les différents chemins
de fer qui ont pris part au transport de la manière suivante:
1° le délai d’expédition est partagé par moitié;
2° le délai de transport est partagé proportionnellement au nombre de kilomètres de distance d’application des tarifs sur chacun des deux chemins de fer;
1° le délai d’expédition est partagé par moitié entre le chemin de fer expéditeur et le chemin de fer destinataire;
2° un tiers du délai de transport est partagé par parts égales entre tous les chemins de fer participants;
3° les deux autres tiers du délai de transport sont partagés proportionnellement au nombre de kilomètres de distance d’application des tarifs sur chacun de ces chemins de fer.
§ 3 Les délais supplémentaires auxquels un chemin de fer a droit sont attribués à ce chemin
de fer.
§ 4 Le temps écoulé entre la remise de la marchandise au chemin de fer et l’origine du délai
d’expédition est attribué exclusivement au chemin de fer expéditeur.
§ 5 Le partage dont il est question ci-dessus n’est pris en considération que dans le cas où
le délai de livraison total n’a pas été observé, 474
Article 51Procédure de recours
§ 1 Le chemin de fer contre lequel est exercé un des recours prévus aux articles 49 et 50
n’est jamais habilité à contester le bien-fondé du paiement effectué par l’administration exerçant le recours, lorsque l’indemnité a été fixée par l’autorité de justice après que l’assignation lui avait été dûment signifiée et qu’il avait été mis à même d’intervenir dans le procès. Le juge saisi de l’action principale fixe, selon les circonstances de fait, les délais impartis pour la signification et pour l’intervention.
§ 2Le chemin de fer qui veut exercer son recours doit former sa demande dans une seule
et même instance contre tous les chemins de fer intéressés avec lesquels il n’a pas transigé, sous peine de perdre son recours contre ceux qu’il n’aurait pas assignés.
§ 3 Le juge doit statuer par un seul et même jugement sur tous les recours dont il est saisi
§ 4 Les chemins de fer actionnés ne peuvent exercer aucun recours ultérieur
§ 5 Il n’est pas permis d’introduire les recours en garantie dans l’instance relative à la demande
principale en indemnité.
Article 52Compétence pour les recours
§ 1 Le juge du siège du chemin de fer contre lequel le recours s’exerce est exclusivement
compétent pour toutes les actions en recours.
§ 2 Lorsque l’action doit être intentée contre plusieurs chemins de fer, le chemin de fer
demandeur a le droit de choisir entre les juges compétents en vertu du § 1, celui devant lequel il porte sa demande.
Article 53Accords au sujet des recours
Les chemins de fer peuvent déroger par des accords aux règles de recours réciproques définies au chapitre III.
Titre IV
Dispositions diverses
Article 54Application du droit national
A défaut de stipulations dans la présente Convention, dans les dispositions spéciales conformes à l’article 60, § 4, dans les dispositions complémentaires conformes à l’article 60, § 5, et dans les tarifs internationaux, les dispositions des lois et règlements nationaux relatifs au transport dans chaque Etat sont applicables.
Article 55Règles générales de procédure
Pour tous les litiges auxquels donnent lieu les transports soumis à la présente Convention, la procédure à suivre est celle du juge compétent, sous réserve des dispositions contraires insérées dans la Convention.
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Article 56Exécution des jugements. Saisies et cautions
§ 1
Lorsque les jugements prononcés, en vertu des dispositions de la présente Convention, contradictoirement ou par défaut par le juge compétent sont devenus exécutoires d’après les lois appliquées par ce juge, ils deviennent exécutoires dans chacun des autres Etats contractants aussitôt après accomplissement des formalités prescrites dans l’Etat intéressé. La révision du fond de l’affaire n’est pas admise.
Cette disposition ne s’applique pas aux jugements qui ne sont exécutoires que provisoirement, non plus qu’aux condamnations en dommages-intérêts qui seraient prononcées, en sus des dépens, contre un demandeur en raison du rejet de sa demande.
§ 2 Les créances engendrées par un transport international, au profit d’un chemin de fer
sur un chemin de fer qui ne relève pas du même Etat que le premier, ne peuvent être saisies qu’en vertu d’un jugement rendu par l’autorité judiciaire de l’Etat duquel relève le chemin de fer titulaire des créances saisies.
§ 3 Le matériel roulant du chemin de fer, ainsi que les objets de toute nature servant au
transport et appartenant au chemin de fer, tels que containers, agrès de chargement, bâches, etc., ne peuvent faire l’objet d’une saisie, sur un territoire autre que celui de l’Etat duquel relève le chemin de fer propriétaire, qu’en vertu d’un jugement rendu par l’autorité judiciaire de ce dernier Etat.
Les wagons de particuliers ainsi que les objets de toute nature servant au transport, contenus dans ce matériel et appartenant au propriétaire du wagon, ne peuvent faire l’objet d’une saisie, sur un territoire autre que celui de l’Etat du domicile du propriétaire, qu’en vertu d’un jugement rendu par l’autorité judiciaire de ce dernier Etat.
§ 4 La caution à fournir pour assurer le paiement des dépens ne peut être exigée à l’occasion
des actions judiciaires fondées sur le contrat de transport international.
Article 57Unlté monétaire. Cours de conversion ou d’acceptation des monnaies étrangères
§ 1
Les sommes indiquées en francs dans la présente Convention ou ses annexes sont considérées comme se rapportant au franc or d’un poids de 10/31 de gramme au titre de 0,900
§ 2 Le chemin de fer est tenu de publier les cours auxquels il effectue la conversion des prix
de transport, des autres frais et des remboursements exprimés en unités monétaires étrangères, qui sont payés en monnaie du pays (cours de conversion).
§ 3 De même un chemin de fer qui accepte en paiement des monnaies étrangères est tenu
de publier les cours auxquels il les accepte (cours d’acceptation).