Loi du 20 mai 1970 portant approbation de la Convention d´association entre la Communauté Economique Européenne et les Etats africains et malgache associés à cette Communaut
De quoi traite ce texte ?
Cette loi luxembourgeoise du 20 mai 1970 approuve des accords d'association entre la Communauté Économique Européenne (CEE) et plusieurs États africains et malgache. Elle vise à renforcer la coopération économique et le développement de ces États associés.
Pour qui: La Communauté Économique Européenne (CEE) et ses États membres (Belgique, Allemagne, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas); Les États africains et malgache associés (Burundi, Cameroun, République Centrafricaine, Congo Démocratique, Congo-Brazzaville, Côte-d'Ivoire, Dahomey, Gabon, Haute-Volta, Madagascar, Mali, Mauritanie, Niger, Rwanda, Sénégal, Somalie, Tchad, Togo).
L’essentiel
- Pays
- Luxembourg
- Domaine du droit
- Sécurité sociale
- Articles
- 67
- Source
- legilux.public.lu
- Texte récupéré le
- Explication mise à jour le
Que réglemente ce texte ?
- L'approbation de la Convention d'association entre la CEE et les États africains et malgache, signée à Yaoundé le 29 juillet 1969, ainsi que des actes connexes.
- L'approbation de l'Accord interne sur les mesures et procédures d'application de cette Convention.
- L'approbation de l'Accord interne relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté.
- Les règles concernant les droits de douane et les restrictions quantitatives pour les produits entre la CEE et les États associés.
Qui est concerné par ce texte ?
- La Communauté Économique Européenne (CEE) et ses États membres (Belgique, Allemagne, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas).
- Les États africains et malgache associés (Burundi, Cameroun, République Centrafricaine, Congo Démocratique, Congo-Brazzaville, Côte-d'Ivoire, Dahomey, Gabon, Haute-Volta, Madagascar, Mali, Mauritanie, Niger, Rwanda, Sénégal, Somalie, Tchad, Togo).
Quels sont les points clés ?
- Les produits originaires des États associés sont admis dans la CEE en exemption de droits de douane et taxes équivalentes, sans traitement plus favorable que celui entre les États membres.
- Chaque État associé peut maintenir ou établir des droits de douane et taxes équivalentes pour ses besoins de développement ou budgétaires, mais doit accorder le même traitement aux produits de tous les États membres de la CEE.
- La CEE n'applique pas de restrictions quantitatives ou de mesures d'effet équivalent aux importations des produits des États associés, sauf celles appliquées entre ses propres États membres.
- Les droits à l'exportation perçus par un État associé sur ses produits destinés aux États membres ne doivent pas discriminer directement ou indirectement entre les États membres.
Sécurité sociale
Texte de loi
Texte de loi
Sommaire (67)
- Article 1er Les dispositions de la présente Convention ont pour objet de promouvoi
- Article 2 1. Les produits originaires des Etats associés sont admis à l´importat
- Article 3 1. Les produits originaires de la Communauté sont admis à l´importatio
- Article 4
- Article 5 Sans préjudice des dispositions particulières prévues dans la présente
- Article 6
- Article 7
- Article 8
- Article 9
- Article 10
- Article 11 Sous réserve des dispositions particulières propres au commerce fronta
- Article 12
- Article 13 1. Chaque Etat associé peut maintenir ou établir des unions douanières
- Article 14
- Article 15 1. Les Parties Contractantes s´informent mutuellement des mesures qu´e
- Article 16 1. Si des perturbations sérieuses se produisent dans un secteur de l´a
- Article 17 La Communauté participe, dans les conditions indiquées au présent Titr
- Article 18 Aux fins précisées à l´article 17, et pour la durée de la présente Con
- Article 19
- Article 20
- Article 21 La Communauté peut accorder sur les disponibilités de trésorerie du Fo
- Article 22
- Article 23 La Communauté instruit les demandes de financement qui lui sont présen
- Article 24
- Article 25
- Article 26 1. Pour les interventions dont le financement est assuré par la Commun
- Article 27
- Article 28
- Article 29
- Article 30
- Article 31 Le régime que chaque Etat associé accorde en matière de droit d´établi
- Article 32
- Article 33 Le droit d´établissement au sens de la présente Convention comporte, s
- Article 34
- Article 35
- Article 36 A la demande de la Communauté ou des Etats associés, le Conseil d´Asso
- Article 37
- Article 38
- Article 39
- Article 40 Le Conseil d´Association formule toutes recommandations utiles aux Par
- Article 41 Les Institutions de l´Association sont:
- Article 42
- Article 43 La présidence du Conseil d´Association est exercée à tour de rôle par
- Article 44
- Article 45 Le Conseil d´Association se prononce du commun accord de la Communauté
- Article 46
- Article 47 Le Conseil d´Association est assisté dans l´accomplissement de sa tâch
- Article 48
- Article 49 1. Le Conseil d´Association détermine dans son règlement intérieur la
- Article 50 Le Comité d´Association rend compte au Conseil d´Association de ses ac
- Article 51 Le secrétariat du Conseil d´Association et du Comité d´Association est
- Article 52
- Article 53
- Article 54 Le Conseil d´Association peut faire toute recommandation utile pour fa
- Article 55
- Article 56 Les traités, conventions, accords ou arrangements entre un ou plusieur
- Article 57
- Article 58
- Article 59
- Article 60 1. Le Conseil d´Association est informé de toute demande d´adhésion ou
- Article 61 La présente Convention est conclue pour une durée de cinq années à com
- Article 62 Dix-huit mois avant l´expiration de la présente Convention, les Partie
- Article 63 La Communauté et les Etats membres assument les engagements prévus aux
- Article 64 La présente Convention peut être dénoncée par la Communauté à l´égard
- Article 65
- Article 66 La présente Convention rédigée en un exemplaire unique en langue allem
- Article 1 er
767 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 32 10 juin 1970 SOMMAIRE Loi du 20 mai 1970 portant approbation de la Convention d´association entre la Communauté Economique Européenne et les Etats africains et malgache associés à cette Communauté et des Actes connexes ainsi que de l´Accord interne relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour l´application de la Convention d´association entre la Communauté Economique Européenne et les Etats africains et malgache associés à cette Communauté et de l´Accord interne relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté, faits à Yaoundé, le 29 juillet 1969 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 768 Loi du 20 mai 1970 portant approbation de l´Accord créant une association entre la Communauté Economique Européenne et la République Unie de Tanzanie, la République de l´Ouganda et la République du Kenya et des Actes connexes ainsi que de l´Accord relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour l´application de l´Accord créant une association entre la Communauté Economique Européenne et la République Unie de Tanzanie, la République de l´Ouganda et la République du Kenya, signés à Arusha, le 24 septembre 1969 . . . .
816 768 Loi du 20 mai 1970 portant approbation de la Convention d´association entre la Communauté Economique Européenne et les Etats africains et malgache associés à cette Communauté et des Actes connexes ainsi que de l´Accord interne relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour l´application de la Convention d´association entre la Communauté Economique Européenne et les Etats africains et malgache associés à cette Communauté et de l´Accord interne relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté, faits à Yaoundé, le 29 juillet 1969.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 avril 1970 et celle du Conseil d´Etat du 5 mai 1970 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Article unique. Sont approuvés la Convention d´association entre la Communauté Economique Européenne et les Etats africains et malgache associés à cette Communauté, le Protocole N° 1 relatif à l´application de l´article 2 paragraphe 2 de la Convention d´association, le Protocole N° 2 relatif à l´application de l´article 3 de la Convention d´association, le Protocole N° 3 relatif à l´application de l´article 7 de la Convention d´association, le Protocole N° 4 relatif à l´application de la Convention d´association et à la réalisation d´accords internationaux concernant l´octroi de préférences générales, le Protocole N° 5 relatif à l´action des Hautes Parties Contractantes concernant leurs intérêts réciproques notamment à l´égard des produits tropicaux, le Protocole N° 6 relatif à la gestion des aides de la Communauté, le Protocole N° 7 relatif à la valeur de l´unité de compte, le Protocole N° 8 relatif au Statut de la Cour arbitrale de l´Association, le Protocole N° 9 sur les privilèges et immunités, le Protocole N° 10 relatif aux frais de fonctionnement des Institutions de l´Association, l´Accord relatif aux produits relevant de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier, l´Acte final et 14 Annexes faits à Yaoundé, le 29 juillet 1969 ainsi que l´Accord interne relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour l´application de la Convention d´association entre la Communauté Economique Européenne et les Etats africains et malgache associés à cette Communauté, et l´Accord interne relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté, faits à Yaoundé, le 29 juillet 1969.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Doc. parl. n° 1408 sess. ord. 1969-1970 Cabasson, le 20 mai 1970 Jean 769 CONVENTION D´ASSOCIATION entre la Communauté Economique Européenne et les Etats Africains et Malgache Associés à cette Communauté et Documents annexés. Signée le 29 juillet 1969. PREAMBULE Sa Majesté le Roi des Belges, Le Président de la République Fédérale d´Allemagne, Le Président de la République Française, Le Président de la République Italienne, Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, Parties Contractantes au Traité instituant la Communauté Economique Européenne signé à Rome le 25 mars 1957, ci-après dénommé le Traité et dont les Etats sont ci-après dénommés Etats membres, et le Conseil des Communautés Européennes, d´une part, et Le Président de la République du Burundi, Le Président de la République Fédérale du Cameroun, Le Président de la République Centrafricaine, Le Président de la République Démocratique du Congo, Le Président de la République du Congo-Brazzaville, Chef de l´Etat, Le Président de la République de Côte-d´Ivoire, Le Président de la République du Dahomey, Le Président de la République Gabonaise, Le Président de la République de Haute-Volta, Le Président de la République Malgache, Le Chef de l´Etat de la République du Mali, Le Président de la République Islamique de Mauritanie, Le Président de la République du Niger, Le Président de la République Rwandaise, Le Président de la République du Sénégal, Le Président de la République de Somalie, Le Président de la République du Tchad, Le Président de la République Togolaise, dont les Etats sont ci-après dénommés Etats associés, d´autre part, Vu le Traité instituant la Communauté Economique Européenne, REAFFIRMANT en conséquence leur volonté de maintenir leur Association, DESIRANT manifester leur volonté mutuelle de coopération sur la base d´une complète égalité et de relations amicales dans le respect des principes de la Charte des Nations Unies, DECIDES à développer les relations économiques entre les Etats associés et la Communauté, RESOLUS à poursuivre en commun leurs efforts en vue du progrès économique, social et culturel de leurs pays, SOUCIEUX de faciliter la diversification de l´économie et de promouvoir l´industrialisation des Etats associés en vue de leur permettre de renforcer leur équilibre et leur indépendance économiques, CONSCIENTS de l´importance que revêt le développement de la coopération et des échanges interafricains ainsi que des relations économiques internationales,
770 CONSTATANT que la Convention d´Association signée à Yaoundé le 20 juillet 1963 est venue à expiration, ONT DECIDE de conclure une nouvelle Convention d´Association entre la Communauté et les Etats associés et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires:
Sa Majesté le Roi des Belges:
M. Charles HANIN, Ministre des Classes Moyennes;
Le Président de la République Fédérale d´Allemagne:
M. Gerhard JAHN, Secrétaire d´Etat Parlementaire, Ministère des Affaires Etrangères;
Le Président de la République Française:
M. Yvon BOURGES, Secrétaire d´Etat aux Affaires Etrangères;
Le Président de la République Italienne:
M. Mario Pedini, Sous-Secrétaire d´Etat aux Affaires Etrangères;
Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg:
M. Albert BORSCHETTE, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire;
Sa Majesté la Reine des Pays-Bas:
M. Joseph M.A.H. LUNS, Ministre des Affaires Etrangères;
Le Conseil des Communautés Européennes:
M. Joseph M.A.H. LUNS, Président en exercice du Conseil des Communautés Européennes;
M. Jean REY, Président de la Commission des Communautés Européennes;
Le Président de la Republique du Burundi:
M. Lazare NTAWURISHIRA, Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération;
Le Président de la République Fédérale du Cameroun:
M. Vincent EFON, Ministre du Plan et du Développement;
Le Président de la République Centrafricaine:
M. Louis ALAZOULA, Ministre de l´Industrie, des Mines et de la Géologie;
Le Président de la République Démocratique du Congo:
M. Crispin KASASA, Vice-Ministre des Affaires Etrangères, chargé du Commerce Extérieur;
Le Président de la République du Congo-Brazzaville, Chef de l´Etat:
M. Charles SIANARD, Ministre des Finances et de l´Economie;
Le Président de la République de Côte-d´Ivoire:
M. Konan BEDIE, Ministre des Affaires Economiques et Financières;
Le Président de la République du Dahomey:
M. Daouda BADAROU, Ministre des Affaires Etrangères;
Le Président de la République Gabonaise:
M. Emile KASSA MAPSI, Ministre d´Etat chargé de l´Ambassade du Gabon auprès du Benelux et des Communautés Européennes;
Le Président de la République de Haute-Volta:
M. Pierre-Claver DAMIBA, Ministre du Plan et des Travaux Publics;
Le Président de la République Malgache:
M. Jacques RABEMANANJARA, Ministre d´Etat aux Affaires Etrangères;
Le Chef de l´Etat de la République du Mali:
M. Jean-Marie KONE, Ministre d´Etat chargé des Affaires Etrangères et de la Coopération;
Le Président de la République Islamique de Mauritanie:
M. Mokhtar Ould HAIBA, Ministre de la Planification;
Le Président de la République du Niger:
M. Alidou BARKIRE, Ministre des Affaires Economiques, du Commerce et de l´Industrie;
771 Le Président de la République Rwandaise:
M. Sylvestre NSANZIMANA, Ministre du Commerce, des Mines et de l´Industrie;
Le Président de la République du Sénégal:
M. Jean COLLIN, Ministre des Finances;
Le Président de la République de Somalie:
M. Elmi Ahmed DUALE, Ministre d´Etat aux Affaires Etrangères;
Le Président de la République du Tchad:
M. Abdoulaye LAMANA, Ministre de l´Economie, des Finances et des Transports;
Le Président de la République Togolaise:
M. Paulin EKLOU, Ministre du Commerce, de l´Industrie, du Tourisme et du Plan;
LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:
Article 1erLes dispositions de la présente Convention ont pour objet de promouvoir la coopération entre les
Parties Contractantes, en vue de favoriser le développement économique et social des Etats associés par l´accroissement de leurs échanges commerciaux et la mise en œuvre d´interventions financières et de coopération technique.
Par ces dispositions, les Parties Contractantes entendent développer leurs relations économiques, renforcer la structure et l´indépendance économiques et promouvoir l´industrialisation des Etats associés, favoriser la coopération régionale africaine et contribuer au progrès du commerce international.
Titre Ier. Les échanges commerciaux
Chapitre I er. Droits de douane et restrictions quantitatives
Article 21. Les produits originaires des Etats associés sont admis à l´importation dans la Communauté en
exemption des droits de douane et taxes d´effet équivalent sans que le traitement réservé à ces produits puisse être plus favorable que celui que les Etats membres s´accordent entre eux.
Les dispositions du Protocole n° 1 annexé à la présente Convention précisent les conditions dans lesquelles la Communauté détermine, par dérogation au régime général en vigueur à l´égard des pays tiers, le régime applicable au bénéfice des produits ci-dessus, originaires des Etats associés.
Article 31. Les produits originaires de la Communauté sont admis à l´importation dans chaque Etat associé en
exemption des droits de douane et taxes d´effet équivalent.
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Article 4
Article 5Sans préjudice des dispositions particulières prévues dans la présente Convention, chaque Partie
s´interdit toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant directement ou indirectement une discrimination entre ses produits et les produits similaires originaires des autres Parties Contractantes.
Article 6
Article 7
Le recours à des restrictions quantitatives et à des mesures d´effet équivalent peut intervenir, le cas échéant, simultanément avec les mesures tarifaires visées à l´article 3 paragraphe 2.
Article 8
Les dispositions des articles 6 et 7 ne préjugent pas le régime que les Parties Contractantes signataires d´accords mondiaux réservent à certains prouits en application de ces accords.
Article 9
Les dispositions des articles 6, 7 et 8 ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d´importation, d´exportation ou de transit justifiées par des raisons de moralité publique, d´ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale.
773 Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée au commerce.
Article 10
Chapitre II. Dispositions relatives à la politique commerciale
Article 11Sous réserve des dispositions particulières propres au commerce frontalier, et sans préjudice des
articles 12 et 13: le régime que les Etats associés appliquent en vertu du présent Titre aux produits originaires de la Communauté ne peut pas être moins favorable que celui appliqué aux produits originaires de l´Etat tiers le plus favorisé; le régime que les Etats associés appliquent en vertu du présent Titre à leurs produits à destination de la Communauté ne peut pas être moins favorable que celui appliqué aux produits destinés à l´Etat tiers le plus favorisé.
Article 12
Les Etats associés peuvent maintenir ou établir entre eux des unions douanières, des zones de libreéchange ou conclure entre eux des accords de coopération économique.
Le Conseil d´Association est tenu informé par les Etats associés intéressés.
Article 131. Chaque Etat associé peut maintenir ou établir des unions douanières ou des zones de libre-échange
ou conclure des accords de coopération économique avec un ou plusieurs pays tiers africains à niveau de développement comparable, pourvu que ceci n´ait pas pour effet de modifier les dispositions concernant l´origine relatives à l´application de la présente Convention.
Le Conseil d´Association est tenu informé par le ou les Etats associés intéressés.
Article 14
Chaque Etat associé peut également maintenir ou établir des unions douanières, des zones de libreéchange ou des accords de coopération économique avec un ou plusieurs autres pays tiers, dans la mesure où ceux-ci sont ou demeurent compatibles avec les dispositions de la présente Convention et notamment son article 11 ainsi qu´avec les dispositions prises pour l´application de l´article 10.
Le Conseil d´Association est tenu informé par le ou les Etats associés intéressés.
A la demande de la Communauté, des consultations ont lieu au sein du Conseil d´Association.
Article 151. Les Parties Contractantes s´informent mutuellement des mesures qu´elles envisagent en matière de
politique commerciale vis-à-vis des pays tiers lorsque celles-ci sont susceptibles de porter atteinte aux intérêts d´une ou plusieurs Parties Contractantes.
774 2. A la demande de la Communauté ou d´un Etat associé, des consultations ont lieu au sein du Conseil d´Association.
Chapitre III. Clauses de sauvegarde
Article 161. Si des perturbations sérieuses se produisent dans un secteur de l´activité économique d´un ou de
plusieurs Etats associés, ou compromettent leur stabilité financière extérieure, ou si des difficultés surgissent, se traduisant par l´altération d´une situation économique d´une région d´un ou de plusieurs Etats associés, celui-ci ou ceux-ci peuvent prendre les mesures de sauvegarde nécessaires.
Ces mesures ainsi que leurs modalités d´application sont notifiées, sans délai, au Conseil d´Association.
Ces mesures ainsi que leurs modalités d´application sont notifiées, sans délai, au Conseil d´Association.
Titre II. Coopération financière et technique
Article 17La Communauté participe, dans les conditions indiquées au présent Titre et au Protocole n° 6 annexé
à la présente Convention, aux mesures propres à promouvoir le développement économique et social des Etats associés, par un effort complémentaire de ceux accomplis par ces Etats.
Article 18Aux fins précisées à l´article 17, et pour la durée de la présente Convention, un montant global de
918 millions d´unités de compte est fourni en vue de couvrir l´ensemble des aides de la Communauté:
Article 19
775 des investissements dans les domaines de la production et de l´infrastructure économique et sociale, notamment en vue de diversifier la structure économique des Etats associés et, en particulier, de favoriser leur industrialisation et leur développement agricole; des actions de coopération technique générale ou de coopération technique liée aux investissements; des actions favorisant la commercialisation et la promotion des ventes des produits exportés par les Etats associés.
Article 20
Dans le cas où une telle situation exceptionnelle se produit, la Communauté peut attribuer une aide.
Cette aide est attribuée cas par cas. Elle prend soit la forme d´un versement en espèces, soit, en fonction de circonstances, toute autre forme.
Au début de chacune des deuxième, troisième, quatrième et cinquième année d´application de la Convention, les sommes non utilisées au cours de l´année précédente sont automatiquement complétées pour rétablir la dotation à son montant initial.
Les sommes versées en complément ne peuvent, en dehors de la dotation initiale, être supérieures à 45 millions d´unités de compte.
Toutefois, si à la fin de la troisième année et en raison de l´ampleur des difficultés dont il est fait état au paragraphe 1, les sommes prévues sont manifestement insuffisantes, le Conseil d´Association peut décider de prélever sur les aides non remboursables prévues à l´article 18 une somme d´un maximum de 15 millions d´unités de compte et l´affecter aux aides prévues au présent article.
Article 21La Communauté peut accorder sur les disponibilités de trésorerie du Fonds des avances dans la limite
d´un plafond de 50 millions d´unités de compte, en vue de contribuer à pallier les conséquences des fluctuations temporaires des prix mondiaux.
Article 22
Ils communiqueront toutes les modifications intervenant ultérieurement.
Toutefois, la Communauté peut proposer des projets ou programmes de coopération technique. Elle recueille au préalable l´accord de l´Etat associé ou du groupe d´Etats associés intéressés sur les grandes lignes de ces projets ou programmes.
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Article 23La Communauté instruit les demandes de financement qui lui sont présentées en vertu des dispositions
de l´article 22. Elle maintient avec les Etats associés les contacts nécessaires afin de statuer en pleine connaissance de cause sur les projets et programmes qui lui sont soumis et en vue de contribuer à promouvoir un développement harmonieux et équilibré de l´ensemble des Etats associés. Dans l´instruction de ces demandes, la Communauté tient compte des problèmes spécifiques qui se posent pour les pays les plus désavantagés de manière à leur assurer une assistance financière et technique appropriée. L´Etat associé ou le groupe d´Etats associés intéressés est informé de la suite réservée à sa demande.
Article 24
Le concours apporté par la Communauté pour la réalisation de certains projets ou programmes peut, avec l´accord de l´Etat associé, ou du groupe d´Etats associés intéressés, prendre la forme d´un co-financement auquel participeraient notamment des organes et instituts de crédit et de développement des Etats associés ou des Etats membres, des Etats tiers ou des organismes financiers internationaux.
Article 25
Peuvent en outre être bénéficiaires:
Article 261. Pour les interventions dont le financement est assuré par la Communauté, la participation aux
adjudications, appels d´offres, marchés et contrats est ouverte, à égalité de conditions, à toutes les personnes physiques et morales des Etats membres et des Etats associés.
Article 27
Le régime fiscal et douanier applicable dans les Etats associés aux marchés financés par la Communauté est arrêté par décision du Conseil d´Association lors de sa première session après la date d´entrée en vigueur de la Convention.
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Article 28
Article 29
Le Conseil d´Association définit l´orientation générale de la coopération financière et technique dans le cadre de l´Association sur la base notamment d´un rapport annuel qui lui est soumis par la Commission concernant la gestion de l´aide financière et technique de la Communauté. Ce rapport tient compte de l´expérience acquise et des contacts avec les Etats associés prévus à l´article 23. Il est établi en collaboration avec la Banque pour les parties qui la concernent et indique notamment la situation de l´engagement, de l´exécution et de l´utilisation de l´aide, par nature de financement et par Etat bénéficiaire; il fait apparaître d´éventuelles disparités et d´autres imperfections constatées au regard en particulier des principes énoncés à l´article 19 paragraphe 2.
Article 30
La non ratification de la présente Convention par un Etat associé dans les conditions prévues à l´article 59 ou la dénonciation de la Convention conformément à l´article 64 entraîne pour les Parties Contractantes l´obligation d´ajuster les montants des aides financières prévues dans la présente Convention.
Titre III. Droit d´établissement, services, paiements et capitaux
Article 31Le régime que chaque Etat associé accorde en matière de droit d´établissement ou de prestation de
service ne peut, en droit ou en fait, comporter directement ou indirectement des discriminations entre les ressortissants ou les sociétés de chacun des Etats membres.
Cependant, les ressortissants et sociétés d´un Etat membre ne peuvent bénéficier, pour une activité déterminée, dans un Etat associé des dispositions du premier alinéa que dans la mesure où l´Etat dont ils relèvent accorde pour cette même activité des avantages de même nature aux ressortissants et sociétés de l´Etat associé en cause.
Article 32
Dans le cas où un Etat associé accorderait aux ressortissants ou sociétés d´un Etat qui n´est ni Etat membre, ni Etat associé au sens de la présente Convention, un traitement plus favorable que celui résultant, pour les ressortissants ou sociétés des Etats membres, de l´application des dispositions du présent Titre, ce traitement est étendu aux ressortissants ou sociétés des Etats membres, sauf lorsqu´il résulte d´accords régionaux.
Article 33Le droit d´établissement au sens de la présente Convention comporte, sous réserve des dispositions
relatives aux mouvements de capitaux, l´accès aux activités non salariées et leur exercice, la constitution et la gestion d´entreprises et notamment de sociétés, ainsi que la création d´agences, de succursales ou de filiales.
Article 34
Au sens de la présente Convention, sont considérées comme services les prestations fournies normalement contre rémunération dans la mesure où elles ne sont pas régies par les dispositions relatives aux échanges commerciaux, au droit d´établissement et aux mouvements de capitaux. Les services comprennent notamment des activités de caractère industriel, des activités de caractère commercial, des 778 activités artisanales et les activités des professions libérales, à l´exclusion des activités salariées.
Article 35
Par sociétés, on entend, au sens de la présente Convention, les sociétés de droit civil ou commercial, y compris les sociétés coopératives et les autres personnes morales relevant du droit public ou privé, à l´exception des sociétés qui ne poursuivent pas de but lucratif.
Les sociétés d´un Etat membre ou d´un Etat associé sont les sociétés constituées en conformité de la législation d´un Etat membre ou d´un Etat associé et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur établissement principal dans un Etat membre ou un Etat associé; toutefois, dans le cas où elles n´ont dans un Etat membre ou dans un Etat associé que leur siège statutaire, leur activité doit présenter un lien effectif et continu avec l´économie de cet Etat membre ou de cet Etat associé.
Article 36A la demande de la Communauté ou des Etats associés, le Conseil d´Association procède à l´examen
des problèmes posés par l´application des articles 31 à 35. Il arrête en outre toutes décisions ou recommandations nécessaires à cette application.
Article 37
Chaque Etat signataire s´engage, dans la limite de sa compétence en la matière, à autoriser les paiements afférents aux échanges de marchandises, de services et de capitaux et aux salaires, ainsi que le transfert de ces paiements vers l´Etat membre ou l´Etat associé dans lequel réside le créancier ou le bénéficiaire, dans la mesure où la circulation des marchandises, des services, des capitaux et des personnes, est libérée en application de la présente Convention.
Article 38
Pendant toute la durée des prêts, des avances ou des participations visés aux articles 6, 7, 8, 9 et 11 du Protocole n° 6 annexé à la présente Convention, les Etats associés s´engagent: à mettre à la disposition des débiteurs les devises nécessaires au service des intérêts, des commissions et de l´amortissement des prêts accordés pour les projets à réaliser sur leur territoire et au remboursement des avances consenties aux organismes ayant pour tâche de pallier les conséquences des fluctuations des cours des produits; à mettre à la disposition de la Banque les devises nécessaires au transfert de toutes les sommes représentant les revenus et produits des opérations contribuant à la formation de capitaux à risques des entreprises.
Article 39
Article 40Le Conseil d´Association formule toutes recommandations utiles aux Parties Contractantes au sujet
de l´application des articles 37, 38 et 39.
Titre IV. Les institutions de l´association
Article 41Les Institutions de l´Association sont:
le Conseil d´Association assisté du Comité d´Association, 779 la Conférence parlementaire de l´Association, la Cour arbitrale de l´Association.
Article 42
Le Conseil d´Association est composé, d´une part, des membres du Conseil des Communautés Européennes et de membres de la Commission des Communautés Européennes et, d´autre part, d´un membre du Gouvernement de chaque Etat associé.
Tout membre du Conseil d´Association empêché peut se faire représenter. Le représentant exerce tous les droits du membre titulaire.
Le Conseil d´Association ne peut valablement délibérer qu´avec la participation de la moitié des membres du Conseil des Communautés Européennes, d´un membre de la Commission et de la moitié des membres titulaires représentant les Gouvernements des Etats associés.
Article 43La présidence du Conseil d´Association est exercée à tour de rôle par un membre du Conseil des
Communautés Européennes et un membre du Gouvernement d´un Etat associé.
Article 44
Le Conseil d´Association se réunit une fois par an à l´initiative de son Président.
Il se réunit en outre chaque fois que la nécessité le requiert, dans les conditions fixées par son règlement intérieur.
Article 45Le Conseil d´Association se prononce du commun accord de la Communauté d´une part, et des Etats
Etats associés d´autre part.
La Communauté, d´une part, et les Etats associés, d´autre part, déterminent, chacun par un protocole interne, le mode de formation de leurs positions respectives.
Article 46
Dans les cas prévus par la présente Convention, le Conseil d´Association dispose du pouvoir de prendre des décisions; ces décisions sont obligatoires pour les Parties Contractantes qui sont tenues de prendre les mesures que comporte leur exécution.
Le Conseil d´Association peut également formuler les résolutions, recommandations ou avis qu´il juge opportuns pour la réalisation des objectifs communs et le bon fonctionnement du régime d´Association.
Le Conseil d´Association procède périodiquement à l´examen des résultats du régime d´Association, compte tenu des objectifs de celle-ci.
Le Conseil d´Association arrête son règlement intérieur.
Article 47Le Conseil d´Association est assisté dans l´accomplissement de sa tâche par un Comité d´Association
composé, d´une part, d´un représentant de chaque Etat membre et d´un représentant de la Commission et, d´autre part, d´un représentant de chaque Etat associé.
Article 48
La présidence du Comité d´Association est assurée par l´Etat assumant la présidence du Conseil d´Association.
Le Comité d´Association arrête son règlement intérieur qui est soumis au Conseil d´Association pour approbation.
780
Article 491. Le Conseil d´Association détermine dans son règlement intérieur la mission et la compétence du
Comité d´Association en vue notamment d´assurer la continuité de la coopération nécessaire au bon fonctionnement de l´Association.
Dans ce cas, le Comité d´Association se prononce dans les conditions prévues à l´article 45.
Article 50Le Comité d´Association rend compte au Conseil d´Association de ses activités, notamment dans les
domaines ayant fait l´objet d´une délégation de compétences.
Il présente également au Conseil d´Association toute proposition utile.
Article 51Le secrétariat du Conseil d´Association et du Comité d´Association est assuré sur une base paritaire
dans les conditions prévues par le réglement intérieur du Conseil d´Association.
Article 52
La Conférence parlementaire de l´Association se réunit une fois par an. Elle est composée, sur une base paritaire, de membres de l´Assemblée et de membres des Parlements des Etats associés.
Le Conseil d´Association présente chaque année un rapport d´activité à la Conférence parlementaire.
La Conférence parlementaire peut voter des résolutions dans les matières concernant l´Association.
Elle désigne son président et son bureau et arrête son règlement intérieur.
La Conférence parlementaire est préparée par une Commission paritaire.
Article 53
Article 54Le Conseil d´Association peut faire toute recommandation utile pour faciliter les contacts entre la
Communauté et les représentants des intérêts professionnels des Etats associés.
781
Article 55
Les frais de fonctionnement des Institutions de l´Association sont pris en charge dans les conditions déterminées par le Protocole n° 10 annexé à la présente Convention.
Titre V. Dispositions générales et finales
Article 56Les traités, conventions, accords ou arrangements entre un ou plusieurs Etats membres et un ou
plusieurs Etats associés, quelle qu´en soit la forme ou la nature, ne doivent pas faire obstacle à l´application des dispositions de la présente Convention.
Article 57
La présente Convention s´applique au territoire européen des Etats membres d´une part, et au territoire des Etats associés, d´autre part.
Le Titre I de la présente Convention s´applique également aux relations entre les départements français d´outre-mer et les Etats associés.
Article 58
La présente Convention sera, en ce qui concerne la Communauté, valablement conclue par une décision du Conseil des Communautés Européennes prise en conformité des dispositions du Traité et notifiée aux Parties. Elle sera ratifiée par les Etats signataires en conformité de leurs règles constitutionnelles respectives.
Les instruments de ratification et l´acte de notification de la conclusion de la Convention sont déposés au Secrétariat du Conseil des Communautés Européennes qui en informera les Etats signataires.
Article 59
Les Etats signataires qui ratifient la Convention dans les conditions énoncées au paragraphe 2 reconnaissent la validité de toute mesure d´application de la Convention prise entre la date d´entrée en vigueur de la Convention et la date où ses dispositions leur sont devenues applicables. Sans préjudice d´un délai qui pourrait leur être accordé par le Conseil d´Association, ils exécutent six mois au plus tard après le dépôt de leurs instruments de ratification, toutes les obligations qui sont à leur charge au terme de la Convention ou de décisions d´application prises par le Conseil d´Association.
782
Article 601. Le Conseil d´Association est informé de toute demande d´adhésion ou d´association d´un Etat à
la Communauté.
Cette accession ne peut porter atteinte aux avantages résultant pour les Etats associés signataires de la présente Convention des dispositions relatives à la coopération financière et technique.
Article 61La présente Convention est conclue pour une durée de cinq années à compter de son entrée en vigueur
et vient à expiration au plus tard le 31 janvier 1975.
Article 62Dix-huit mois avant l´expiration de la présente Convention, les Parties Contractantes examinent les
dispositions qui pourraient être prévues pour une nouvelle période.
Le Conseil d´Association prend éventuellement les mesures transitoires nécessaires jusqu´à l´entrée en vigueur de la nouvelle Convention.
Article 63La Communauté et les Etats membres assument les engagements prévus aux articles 2 et 6 à l´égard
des Etats associés qui, sur la base d´obligations internationales applicables lors de l´entrée en vigueur du Traité et les soumettant à l´application d´un régime douanier particulier, estimeraient ne pouvoir dès à présent assurer au profit de la Communauté la réciprocité prévue par l´article 3 paragraphe 1.
Les Parties Contractantes intéressées réexaminent la situation au plus tard trois ans après l´entrée en vigueur de la Convention.
Article 64La présente Convention peut être dénoncée par la Communauté à l´égard de chaque Etat associé et
par chaque Etat associé à l´égard de la Communauté moyennant un préavis de six mois.
Article 65
Les Protocoles qui sont annexés à la présente Convention en font partie intégrante.
Article 66La présente Convention rédigée en un exemplaire unique en langue allemande, française, italienne et
néerlandaise, chacun de ces textes faisant également foi, sera déposée dans les archives du Secrétariat du Conseil des Communautés Européennes qui en remettra une copie certifiée conforme au Gouvernement de chacun des Etats signataires.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas de la présente Convention.
Fait à Yaoundé, le vingt-neuf juillet mil neuf cent soixante-neuf.
Pour Sa Majesté le Roi des Belges, Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen, Charles HANIN 783 Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland, Gerhard JAHN Pour le Président de la République Française, Yvon BOURGES Per il Presidente della Repubblica Italiana, Mario PEDINI Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Albert BORSCHETTE Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden, Joseph M.A.H. LUNS Pour le Conseil des Communautés Européennes, Joseph M.A.H. LUNS Jean REY Sous réserve que la Communauté Economique Européenne ne sera définitivement engagée qu´après notification aux autres Parties Contractantes de l´accomplissement des procédures requises par le Traité instituant la Communauté Economique Européenne.
Pour le Président de la République du Burundi, Lazare NTAWURISHIRA Pour le Président de la République Fédérale du Cameroun, Vincent EFON Pour le Président de la République Centrafricaine, Louis ALAZOULA Pour le Président de la République Démocratique du Congo, Crispin KASASA Pour le Président de la République du Congo-Brazzaville, Chef de l´Etat, Charles SIANARD Pour le Président de la République de Côte d´Ivoire, Konan BEDIE Pour le Président de la République du Dahomey, Daouda BADAROU Pour le Président de la République Gabonaise, Emile KASSA MAPSI Pour le Président de la République de Haute-Volta, Pierre-Claver DAMIBA Pour le Président de la République Malgache, Jacques RABEMANANJARA Pour le Chef de l´Etat de la République du Mali, Jean-Marie KONE Pour le Président de la République Islamique de Mauritanie, Mokhtar Ould HAIBA Pour le Président de la République du Niger, Alidou BARKIRE Pour le Président de la République Rwandaise, Sylvestre NSANZIMANA Pour le Président de la République du Sénégal, Jean COLLIN Per il Presidente della Republica Somala, Elmi Ahmed DUALE 784 Pour le Président de la République du Tchad, Abdoulaye LAMANA Pour le Président de la République Togolaise, Paulin EKLOU PROTOCOLES PROTOCOLE N° 1 RELATIF A L´APPLICATION DE L´ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 DE LA CONVENTION D´ASSOCIATION LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES SONT CONVENUES des dispositions suivantes, qui sont annexées à la Convention:
Article 1er1. Après consultation au sein du Conseil d´Association, la Communauté fixe, cas par cas, le régime
d´importation pour tous les produits ou groupes de produits visés à l´article 2 paragraphe 2 de la Convention et originaires des Etats associés, lorsque ces derniers ont un intérêt économique à l´exportation desdits produits.
Le régime que la Communauté réserve à ces produits est plus favorable que le régime général applicable aux mêmes produits lorsqu´ils sont originaires des pays tiers.
Article 2
Si les produits visés à l´article 2 paragraphe 2 premier tiret de la Convention sont soumis à des droits de douane au moment de leur importation dans la Communauté et si aucune disposition concernant leurs échanges avec les pays tiers n´est prévue dans le cadre de la politique agricole commune, leur importation dans la Communauté relève, par dérogation aux dispositions de l´article 1, pour autant que ces produits soient originaires des Etats associés, des dispositions de l´article 2 paragraphe 1 de la Con- vention.
Article 31. Le régime déterminé pour les différents produits sur la base du présent Protocole est applicable
jusqu´à l´expiration de la Convention.
Dans ce cas, la Communauté s´engage à maintenir au profit des Etats associés, et dans le cadre du nouveau régime, un avantage comparable à celui dont ils jouissaient précédemment.
PROTOCOLE N° 2 RELATIF A L´APPLICATION DE L´ARTICLE 3 DE LA CONVENTION D´ASSOCIATION LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES SONT CONVENUES des dispositions suivantes, qui sont annexées à la Convention:
Article 1er
Les nécessités de développement des Etats associés visées à l´article 3 paragraphe 2 de la Convention sont celles qui résultent:
785 de l´exécution des programmes de développement économique orienté vers le relèvement du niveau de vie général de leur pays; des besoins de leur développement économique, notamment pour favoriser la création de branches de production à l´effet de relever le niveau de vie général de leur pays; des besoins d´équilibrer leur balance des paiements et pour pallier les difficultés qui proviennent principalement de leurs efforts pour élargir leur marché intérieur ainsi que l´instabilité des termes de leurs échanges; de la nécessité d´assurer une augmentation rapide et soutenue des recettes d´exportation de leur pays.
Article 21. Chaque Etat associé communique au Conseil d´Association dans un délai de trois mois, à compter
de l´entrée en vigueur de la Convention, son tarif douanier ou la liste complète des droits de douane et des taxes d´effet équivalant à de tels droits qu´il perçoit à l´importation des produits originaires de la Communauté et des pays tiers.
Dans cette communication, chaque Etat associé spécifie les droits et taxes d´effet équivalent qui restent applicables aux produits originaires de la Communauté en vertu des dispositions de l´article 3 paragraphe 2 de la Convention.
Article 31. Chaque Etat associé informe, en temps utile, le Conseil d´Association de l´établissement ou du
relèvement des droits de douane ou des taxes d´effet équivalent auxquels il envisage de procéder en vertu des dispositions de l´article 3 paragraphe 2 de la Convention.
Cette communication est accompagnée d´informations de nature économique et financière permettant d´apprécier la nécessité d´établir ou de maintenir ces mesures.
En cas d´urgence justifiée, la mise en vigueur provisoire de ces mesures peut intervenir même avant la consultation, sous réserve d´une information simultanée du Conseil d´Association.
Article 41. En vue de la perception des droits de douane et taxes d´effet équivalent maintenus ou établis
conformément à l´article 3 paragraphe 2 de la Convention, la valeur en douane à prendre en considération est la valeur effective de la marchandise, au lieu et au moment de son introduction dans le territoire douanier, pour une vente effectuée dans des conditions de pleine concurrence entre un acheteur et un vendeur indépendants.
PROTOCOLE N° 3 RELATIF A L´APPLICATION DE L´ARTICLE 7 DE LA CONVENTION D´ASSOCIATION LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES SONT CONVENUES des dispositions suivantes, qui sont annexées à la Convention:
786
Article 1erLes nécessités de développement mentionnées à l´article 7 paragraphe 2 de la Convention sont celles
qui sont reprises à l´article 1 du Protocole n° 2.
Article 2
A la demande de la Communauté, ces mesures font l´objet d´une consultation au sein du Conseil d´Association.
Dans un délai d´un mois, la Communauté peut demander une consultation au sein du Conseil d´Association.
En cas d´urgence dûment justifiée et notamment pour ce qui concerne les produits agricoles des Etats associés, la mise en vigueur provisoire de ces mesures peut intervenir avant la consultation, sous réserve d´une information simultanée du Conseil d´Association.
Article 3
Les mesures visées à l´article 2 sont appliquées sous réserve du maintien par l´Etat associé intéressé de possibilités d´importation ouvertes sans discrimination aux produits originaires de la Communauté.
Ces mesures doivent être progressivement assouplies de façon à disparaître, dans la mesure du possible, à la fin d´une période à déterminer dans chaque cas.
Article 4Lorsque l´écoulement d´un produit déterminé se heurte à des difficultés sur le marché intérieur d´un
Etat associé, cet Etat peut, par dérogation à l´article 3 et sous réserve d´une consultation préalable au sein du Conseil d´Association, suspendre les importations de ce produit pour une durée limitée à déterminer, cas par cas, à condition qu´il justifie l´existence de ces difficultés et fournisse toutes les explications nécessaires permettant d´apprécier la nécessité de prohiber les importations.
PROTOCOLE N° 4 RELATIF A L´APPLICATION DE LA CONVENTION D´ASSOCIATION ET A LA REALISATION D´ACCORDS INTERNATIONAUX CONCERNANT L´OCTROI DE PREFERENCES GENERALES LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES, Désireuses de préciser clairement leur position sur le problème de la compatibilité des préférences accordées à la Communauté Economique Européenne par les Etats associés, avec les préférences généralisées dans le cadre de la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement, SONT CONVENUES des dispositions suivantes, qui sont annexées à la Convention:
Les dispositions de la Convention et notamment son article 3 ne s´opposent pas à la réalisation d´un système général de préférences et ne font pas obstacle à ce que les Etats associés y participent.
787 PROTOCOLE N° 5 RELATIF A L´ACTION DES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES CONCERNANT LEURS INTERETS RECIPROQUES NOTAMMENT A L´EGARD DES PRODUITS TROPICAUX LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES SONT CONVENUES des dispositions suivantes, qui sont annexées à la Convention:
PROTOCOLE N° 6 RELATIF A LA GESTION DES AIDES DE LA COMMUNAUTE LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES SONT CONVENUES des dispositions suivantes, qui sont annexées à la Convention:
Chapitre Ier. Nature des opérations
Article 1erLes investissements prévus à l´article 19 de la Convention comprennent:
Article 2La coopération technique liée aux investissements prévus à l´article 19 de la Convention comprend
notamment:
Article 3La coopération technique générale prévue à l´article 19 de la Convention comprend notamment:
788
Article 4
Les aides à la commercialisation et à la promotion des ventes, prévues à l´article 19 de la Convention, ont pour objet:
Chapitre II. Modalités de financement
Article 5
En outre, pour leurs investissements, les entreprises exerçant leurs activités selon des méthodes de gestion industrielle et commerciale peuvent bénéficier de contributions à la formation de leurs capitaux à risques.
Article 6Les prêts pour le financement de projets d´investissements économiques sont accordés directement à
leur bénéficiaire ou éventuellement par l´intermédiaire de l´Etat intéressé ou d´un organisme national ou multinational de financement du développement jouant le rôle de relais financier.
Les conditions et modalités d´octroi par l´emprunteur intermédiaire de ces prêts à leur bénéficiaire final sont arrêtées simultanément et d´un commun accord entre l´emprunteur intermédiaire et les institutions communautaires compétentes pour l´octroi du prêt.
789
Article 7
Article 8
Les bonifications dont ces prêts peuvent être assortis ne peuvent avoir pour effet de réduire à moins de 3% le taux d´intérêt à supporter effectivement par le bénéficiaire. Toutefois, dans le cas de prêts consentis par l´intermédiaire d´organismes de financement du développement contrôlés par la puissance publique, le taux minimum à supporter par l´emprunteur intermédiaire ne peut être inférieur à 2%.
Article 9
En vue d´aider la réalisation de projets présentant un intérêt général pour l´économie de l´Etat associé sur le territoire duquel ils sont réalisés, la Communauté peut contribuer, au profit des bénéficiaires visés à l´article 25 de la Convention, à la formation de capitaux à risques, en renforçant leurs fonds propres par des prises de participation ou d´autres moyens appropriés.
Ces contributions sont de caractère minoritaire. Elles peuvent être réalisées conjointement avec un prêt de la Banque ou exceptionnellement avec un prêt à conditions spéciales.
Article 10Les demandes relatives à l´aide prévue à l´article 20 de la Convention présentées à la Communauté
sont accompagnées de toutes données économiques et financières utiles à l´appréciation des conséquences qu´entraînent pour l´économie de l´Etat intéressé, les difficultés particulières et extraordinaires pouvant motiver l´octroi de l´aide exceptionnelle de la Communauté.
En particulier, lorsque ces difficultés résultent d´une chute des prix mondiaux, une telle aide est attribuée en tenant compte de la place du ou des produits en cause dans l´économie de l´Etat intéressé, ainsi que de la situation économique de cet Etat.
Article 11
790
Chapitre III. Utilisation des aides
Article 121. Les dossiers visés à l´article 22 paragraphe 2 de la Convention sont présentés à la Communauté à
l´adresse de la Commission.
Toutefois, sont présentés à la Banque les projets pour lesquels est demandé, soit un prêt de la Banque, éventuellement assorti d´une bonification d´intérêts, soit une contribution à la formation des capitaux à risques.
Article 131. Les aides financières peuvent être utilisées pour couvrir des dépenses d´importation aussi bien
que les dépenses locales nécessaires à la réalisation des projets d´investissements approuvés.
Article 14Les dispositions relatives aux monopoles et les restrictions quantitatives maintenues ou établies en
application de l´article 7 de la Convention et du Protocole n° 3 ne s´appliquent pas aux importations dans un Etat associé lorsque celles-ci sont financées par l´aide communautaire.
Article 15
La Communauté et les Etats associés collaborent à toutes mesures nécessaires pour assurer que l´utilisation des montants attribués par la Communauté se réalise conformément aux dispositions des articles 26 et 28 de la Convention.
Article 16Les clauses et conditions générales applicables à la passation et à l´exécution des marchés publics
financés par le Fonds, font l´objet d´une réglementation commune qui, sur proposition de la Commission, est arrêtée par décision du Conseil d´Association lors de sa première session après la date d´entrée en vigueur de la Convention.
Article 17
Article 18
Les frais financiers et administratifs résultant de la gestion du Fonds, ainsi que les frais de contrôle des projets et programmes, sont imputés sur les ressources destinées aux aides non remboursables.
Article 19Un représentant de la Banque assiste aux réunions du Conseil ou du Comité d´Association lorsque
figurent à leur ordre du jour des questions relevant des domaines qui la concernent.
PROTOCOLE N° 7 RELATIF A LA VALEUR DE L´UNITE DE COMPTE LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES SONT CONVENUES des dispositions suivantes, qui sont annexées à la Convention:
791
Article 1erLa valeur de l´unité de compte utilisée pour exprimer des sommes dans la Convention d´Association
ou dans les dispositions prises en application de celle-ci est de 0,88867088 gramme d´or fin.
Article 2
La parité de la monnaie d´un Etat membre par rapport à l´unité de compte définie à l´article 1 est le rapport entre le poids d´or fin contenu dans cette unité de compte et le poids d´or fin correspondant à la parité de cette monnaie déclarée au Fonds monétaire international. A défaut de parité déclarée ou dans le cas d´application aux paiements courants, de cours s´écartant de la parité d´une marge supérieure à celle qui est autorisée par le Fonds monétaire, le poids d´or fin correspondant à la parité de la monnaie sera calculé sur la base du taux de change appliqué dans l´Etat membre pour les paiements courants, le jour du calcul, à une monnaie directement ou indirectement définie et convertible en or et sur la base de la parité déclarée au Fonds monétaire de cette monnaie convertible.
Article 3
L´unité de compte, telle que définie à l´article 1, demeurera inchangée pour toute la durée d´exécution de la Convention. Toutefois, si avant la date d´expiration de cette dernière devait intervenir une modification uniformément proportionnelle du pair de toutes monnaies par rapport à l´or décidée par le Fonds monétaire international, en application de l´article 4 section 7 de ses Statuts, le poids d´or fin de l´unité de compte variera en fonction inverse de cette modification.
Au cas où un ou plusieurs Etats membres ne mettraient pas en application la décision prise par le Fonds monétaire international visée à l´alinéa ci-dessus, le poids d´or fin de l´unité de compte variera en fonction inverse de la modification décidée par le Fonds monétaire international. Cependant le Conseil des Communautés Européennes examinera la situation ainsi créée et prendra, à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après avis du Comité monétaire, les mesures nécessaires.
PROTOCOLE N° 8 RELATIF AU STATUT DE LA COUR ARBITRALE DE L´ASSOCIATION LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES SONT CONVENUES des dispositions suivantes, qui sont annexées à la Convention:
Article 1er
La Cour instituée par l´article 41 de la Convention est constituée et exerce ses fonctions conformément aux dispositions de la Convention et du présent Statut.
Chapitre I er. Des membres de la Cour
Article 2Les juges et les juges suppléants sont nommés pour la durée de la Convention. En cas de décès ou de
démission d´un juge ou d´un juge suppléant, le Président de la Cour en informe le Conseil d´Association qui procède aussitôt à la nomination du nouveau juge ou juge suppléant, sur présentation, selon le cas, du Conseil des Communautés Européennes ou des Etats associés.
En cas de démission, les juges et les juges suppléants restent en fonction jusqu´à la nomination de leur successeur.
Article 3
Les membres titulaires ou suppléants de la Cour prêtent serment d´exercer leurs fonctions impartialement et en toute conscience et de ne rien divulguer du secret des délibérations. Ce serment est prêté suivant les formes prévues par la législation nationale desdits membres lors de la première au- dience publique qui suit leur nomination.
792
Article 4Le Président de la Cour est nommé pour la durée de la Convention. En cas de décès ou de démission
du Président, la Cour en informe le Conseil d´Association qui procède aussitôt à la nomination d´un nouveau Président.
En cas de démission, le Président reste en fonction jusqu´à la nomination de son successeur.
Article 5
Si, pour une raison spéciale, l´un des membres de la Cour estime devoir ne pas participer au jugement d´une affaire déterminée, il en fait part à la Cour qui statue.
Si le Président estime qu´un des juges de la Cour ne doit pas, pour une raison spéciale, participer au jugement d´une affaire déterminée, il en saisit la Cour qui statue.
Article 6En cas d´empêchement d´un juge, son suppléant le remplace à titre temporaire dans les conditions
prévues à l´article 11 troisième alinéa; si, à son tour, celui-ci est empêché, le suppléant de l´autre juge nommé sur présentation des mêmes autorités le remplace dans les mêmes conditions.
Article 7En cas d´empêchement du Président autre que le décès, le Conseil d´Association peut désigner une
personne appelée à le remplacer à titre provisoire dans tout ou partie de ses fonctions.
Article 8Les membres de la Cour jouissent, dans l´intérêt de l´accomplissement par la Cour de sa mission, des
privilèges, immunités et facilités normalement reconnus aux membres des juridictions internationales et des tribunaux arbitraux internationaux.
A ce titre, ils ne peuvent notamment être poursuivis ni recherchés pour les actes accomplis par eux en leur qualité officielle; ils continuent à bénéficier de cette immunité après la cessation de leurs fonctions.
A l´exception de celle protégeant les actes visés au deuxième alinéa, les immunités prévues au présent article peuvent être levées par la Cour.
Chapitre II. De l´organisation et des services de la cour
Article 9
La cour siège au lieu où siège la Cour de Justice des Communautés Européennes.
Article 10Le fonctionnement des services de la Cour et notamment de son greffe est assuré par les services de
la Cour de Justice des Communautés Européennes.
Chapitre III. Le fonctionnement de la cour
Article 11
La Cour se réunit selon les besoins de son fonctionnement sur convocation de son Président.
Pour siéger et délibérer valablement, la Cour doit être composée du Président et de quatre juges.
Un juge suppléant, appelé à participer au règlement d´une affaire, siège dans cette affaire jusqu´à sa solution.
Article 12
Les parties sont représentées par un ou plusieurs agents nommés à cet effet. L´agent peut être assisté d´un avocat inscrit à un barreau d´un Etat membre ou d´un Etat associé, ou d´un professeur ressortissant d´un Etat membre ou d´un Etat associé dont la législation lui reconnaît le droit de plaider.
793
Article 13
Les agents, avocats et conseils devant la Cour jouissent pendant la durée de leurs missions, y compris le temps passé en voyage pour l´accomplissement de celles-ci, des privilèges et immunités d´usage.
A ce titre, ils jouissent notamment de l´immunité pour les paroles prononcées et les écrits produits relatifs à la cause.
La Cour peut lever les privilèges et immunités prévus au premier alinéa lorsqu´elle estime que cette levée n´est pas contraire à l´intérêt de la cause.
Article 14La procédure est contradictoire; ses modalités sont fixées par le présent Statut et le règlement de
procédure de la Cour.
Article 15
La Cour est saisie par une requête à laquelle la partie défenderesse doit être mise en mesure de répondre dans le délai fixé par le Président.
La requête contient: un exposé de l´objet du différend; un exposé succinct des éléments établissant qu´un règlement à l´amiable du différend n´a pas été obtenu auprès du Conseil d´Association et que les parties ne sont pas convenues d´un mode de règle- ment approprié; les conclusions de la partie requérante; un exposé sommaire des moyens invoqués.
Article 16Le greffe transmet copie de la requête au Conseil d´Association qui la notifie aux Etats membres, à
la Communauté et aux Etats associés, auxquels il est loisible jusqu´à la fin de la procédure écrite prévue par le règlement de procédure, de déposer devant la Cour des observations écrites, sans pour autant être considérés comme devenant parties au différend.
Lorsqu´il y a lieu, aux termes du présent Statut, d´ouvrir une procédure orale, les Etats ayant déposé des observations écrites peuvent s´y faire représenter. La même disposition s´applique à la Communauté.
Article 17
Les délibérations de la Cour sont et restent secrètes.
Article 18
Les sentences arbitrales de la Cour sont motivées et mentionnent les noms des juges qui ont pris part au délibéré.
Elles sont lues en audience publique.
La Cour statue ex aequo et bono sur les dépens.
Article 19
II peut être fait usage devant la Cour des quatre langues visées par l´article 66 de la Convention, aussi bien lors de l´échange des mémoires que lors de la procédure orale. Il incombe au greffe de veiller à la traduction des pièces de procédure et des plaidoiries, si cette traduction est demandée par une des parties ou par un Etat membre ou un Etat associé qui s´est prévalu des dispositions de l´article 16.
Article 20
La Cour peut procéder ou faire procéder à des mesures d´instruction.
Les témoins régulièrement cités sont tenus de déférer à la citation et de se présenter à l´audience.
La Cour peut dénoncer aux autorités nationales le faux témoignage, la défaillance des témoins ou leur subornation.
794
Article 21La Cour peut demander aux parties de produire tous documents et de fournir toutes informations
qu´elle estime nécessaires.
La Cour peut également demander au Conseil d´Association, à la Communauté, aux Etats membres et aux Etats associés, qui ne sont pas parties au différend, tous renseignements nécessaires à la solution de ce différend.
Article 22
Lorsque la Cour décide, soit à la demande d´une des parties, soit d´office, d´avoir recours à des mesures extraordinaires d´instruction, elle ordonne aux parties ou à l´une d´entre elles de consigner à un compte spécial le montant des avances qu´elle estime nécessaires pour faire face à ces mesures d´instruction.
La Cour, en statuant sur les dépens, décide de l´imputation de cette somme.
Article 23
Sont considérés comme dépens récupérables les frais exposés par les parties et nécessaires pour faire valoir leurs droits, notamment les frais de déplacement et de séjour, la rémunération d´un agent ou d´un avocat qui les représente ou les assiste devant la Cour, ainsi que les frais pour des mesures extraordinaires d´instruction au sens de l´article 22.
Chapitre IV. Des frais de fonctionnement de la Cour
Article 24
Les frais de séjour et de voyage des membres de la Cour, prévus à l´article 3 deuxième alinéa du Protocole n° 10, font l´objet d´avances de la Cour de Justice des Communautés Européennes.
Le Président de la Cour arbitrale adresse à la fin de chaque année au Conseil d´Association un décompte des sommes qui ont été versées à ce titre en les accompagnant d´un rapport spécial sur les dépenses effectuées et de toutes pièces comptables justificatives.
Ce compte est arrêté par le Conseil d´Association qui en prescrit le remboursement dans les deux mois de sa décision. Ce paiement est pour une moitié à la charge de la Communauté; il est pour l´autre moitié entre les Etats associés.
PROTOCOLE N° 9 SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITES LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES, Soucieuses de favoriser par la conclusion d´un Protocole sur les privilèges et immunités le bon fonctionnement de l´Association ainsi que la préparation des travaux de celle-ci et l´exécution des mesures prises pour son application, Considérant qu´il y a lieu dans ces conditions de prévoir les privilèges et immunités dont pourront se prévaloir les personnes participant à des travaux se rapportant à l´application de la Convention et le régime des communications officielles intéressant ces travaux, et cela sans préjudice des dispositions du Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés Européennes signé à Bruxelles le 8 avril 1965, Considérant par ailleurs qu´il y a lieu de prévoir le régime à appliquer aux biens, fonds et avoirs du Conseil de coordination et au personnel de celui-ci, Considérant que le Protocole relatif aux mesures à prendre pour l´application de l´article 35 de la Convention, signé ce jour par les Etats associés, a créé comme organe de coordination des Etats associés un Conseil de Coordination composé des membres africains et malgache du Conseil d´Association institué par la Convention d´Association et assisté par un Comité de Coordination composé des membres 795 africains et malgache du Comité d´Association institué par ladite Convention et que ce Conseil et ce Comité sont assistés d´un Secrétariat de Coordination; que l´article 2 dudit Protocole interne reconnaît au Conseil de Coordination la personnalité juridique, SONT CONVENUES des dispositions suivantes, qui sont annexées à la Convention:
Chapitre Ier. Personnes participant aux travaux se rapportant à l´Association
Article 1erLes Représentants des Gouvernements des Etats membres et des Etats associés et les Représentants
des Institutions des Communautés Européennes ainsi que leurs conseillers et experts et les membres du personnel du Secrétariat de Coordination participant sur le territoire des Etats membres ou des Etats associés soit aux travaux des Institutions de l´Association, ou des organes de coordination, soit à des travaux se rapportant à l´application de la Convention, y jouissent pendant l´exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de leur mission, des privilèges, immunités ou facilités d´usage.
Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux membres de la Conférence parlementaire de l´Association, aux membres de la Cour arbitrale de l´Association et aux fonctionnaires et agents de celles-ci ainsi qu´aux membres des organes de la Banque européenne d´investissement et au personnel de celle-ci.
Chapitre II. Biens, fonds et avoirs du Conseil de Coordination
Article 2
Les locaux et bâtiments occupés à des fins officielles par le Conseil de Coordination sont inviolables.
Ils sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation ou expropriation.
Sauf dans la mesure nécessaire aux enquêtes auxquelles un accident causé par un véhicule automobile appartenant audit Conseil ou circulant pour son compte peut donner lieu, ou en cas d´infraction à la réglementation de la circulation automobile ou d´accidents causés par un tel véhicule, les biens et avoirs du Conseil de Coordination ne peuvent être l´objet d´aucune mesure de contrainte administrative ou judiciaire sans une autorisation de la Cour arbitrale de l´Association.
Article 3
Les archives du Conseil de Coordination sont inviolables.
Article 4
Le Conseil de Coordination, ses avoirs, revenus et autres biens sont exonérés de tous impôts directs.
Au cas où le Conseil de Coordination effectuerait des achats importants de biens immobiliers ou mobiliers strictement nécessaires pour l´exercice de ses activités administratives officielles et dont le prix comprend des droits indirects ou des taxes à la vente, des dispositions appropriées seront prises de la part de l´Etat de séjour chaque fois que possible en vue de la remise ou du remboursement de ces droits et taxes.
Aucune exonération n´est accordée en ce qui concerne les impôts, taxes, droits et redevances qui ne constituent que la simple rémunération de services rendus.
Article 5
Le Conseil de Coordination est exonéré de tous droits de douane, prohibitions et restrictions à l´importation et à l´exportation à l´égard des articles destinés à son usage officiel; les articles ainsi importés ne peuvent être vendus ou autrement cédés à titre onéreux ou gratuit sur le territoire du pays dans lequel ils auront été introduits à moins que ce ne soit à des conditions agréées par le Gouvernement de ce pays.
Chapitre III. Communications officielles
Article 6
Pour leurs communications officielles et le transfert de tous leurs documents, la Communauté Economique Européenne, les Institutions de l´Association et les organes de coordination bénéficient sur le territoire des Etats signataires du traitement accordé aux organisations internationales.
796 La correspondance officielle et les autres communications officielles de la Communauté Economique Européenne, des Institutions de l´Association et des organes de coordination ne peuvent être censurées.
Chapitre IV. Personnel du secrétariat de coordination
Article 7
Le Secrétaire et le Secrétaire adjoint du Conseil de Coordination bénéficient dans l´Etat où se trouve établi le Conseil de Coordination, sous la responsabilité du Président en exercice du Comité de Coordination, des avantages reconnus aux membres du personnel diplomatique des missions diplomatiques.
Leur conjoint et leurs enfants mineurs vivant à leur foyer, bénéficient dans les mêmes conditions des avantages reconnus au conjoint et aux enfants mineurs des membres du personnel diplomatique.
Article 8
L´Etat où se trouve établi le Conseil de Coordination ne reconnaît aux agents permanents du Secrétariat de Coordination autres que ceux visés par l´article 7 que l´immunité de juridiction pour le seuls actes accomplis par eux en leur qualité officielle et dans les limites de leurs attributions. Cette immunité ne joue cependant pas dans le cas d´infraction à la réglementation de la circulation des véhicules automoteurs commise par un agent permanent du personnel du Secrétariat de Coordination ou de dommages causés par un véhicule automoteur lui appartenant ou conduit par lui.
Article 9Les noms, qualités et adresses du Président en exercice du Comité de Coordination, du Secrétaire et
du Secrétaire adjoint du Conseil de Coordination ainsi que ceux des agents permanents du personnel du Secrétariat de Coordination sont communiqués périodiquement par les soins du Président du Conseil de Coordination au Gouvernement de l´Etat où se trouve établi le Conseil de Coordination.
Chapitre V. Dispositions générales
Article 10
Les privilèges, immunités et facilités prévus au présent Protocole sont accordés à leurs bénéficiaires exclusivement dans l´intérêt de leurs fonctions officielles.
Les Institutions et organes visés au présent Protocole ont le devoir de renoncer à l´immunité dans tous les cas où ils estiment que la levée de cette immunité n´est pas contraire à leurs intérêts.
Article 11
Les dispositions de l´article 53 de la Convention sont applicables aux différends relatifs au présent Protocole.
Le Conseil de Coordination et la Banque européenne d´investissement peuvent être parties à une instance devant la Cour arbitrale de l´Association.
PROTOCOLE N° 10 RELATIF AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS DE L´ASSOCIATION LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES SONT CONVENUES des dispositions suivantes, qui sont annexées à la Convention:
Article 1erLes Etats membres et la Communauté, d´une part, les Etats associés, d´autre part, prennent en charge
les dépenses qu´ils exposent en raison de leur participation aux sessions du Conseil d´Association et des organes qui en dépendent, tant en ce qui concerne les frais de personnel, de voyage et de séjour, qu´en ce qui concerne les frais de postes et de télécommunications.
Les dépenses relatives à l´interprétation en séance ainsi qu´à la traduction et à la reproduction des documents, et les dépenses afférentes à l´organisation matérielle des réunions (local, fournitures, huis- 797 siers, etc. . . . ) sont supportées par la Communauté ou par les Etats associés, selon que les réunions ont lieu sur le territoire d´un Etat membre ou sur celui d´un Etat associé.
Article 2La Communauté et les Etats associés prennent en charge, chacun en ce qui le concerne, les frais de
voyage et de séjour de leurs participants aux réunions de la Conférence parlementaire de l´Association et de la Commission paritaire.
Dans les mêmes conditions, ils prennent en charge les frais de voyage et de séjour du personnel nécessaire à ces sessions ainsi que les frais de postes et de télécommunications.
Les dépenses relatives à l´interprétation en séance ainsi qu´à la traduction et à la reproduction des documents et les dépenses afférentes à l´organisation matérielle des réunions (local, fournitures, huissiers, etc. . . . ) sont supportées par la Communauté ou par les Etats associés selon que les réunions ont lieu sur le territoire d´un Etat membre ou sur celui d´un Etat associé.
Article 3
Les membres de la Cour arbitrale ont droit au remboursement de leurs frais de voyage et de leurs frais de séjour. Ces derniers sont fixés à 20 unités de compte pour chaque jour où les membres de la Cour arbitrale exercent leurs fonctions. Ces sommes leur sont versées par la Cour arbitrale.
Les frais de voyage et de séjour des membres de la Cour arbitrale sont pris en charge par moitié par la Communauté et par moitié par les Etats associés.
Les dépenses afférentes au greffe de la Cour arbitrale, à l´instruction des différends et à l´organisation matérielle des audiences (local, personnel, interprétation, etc. . . .) sont supportées par la Communauté.
Les dépenses afférentes à des mesures extraordinaires d´instruction sont réglées par la Cour arbitrale avec les autres dépenses dans les conditions prévues par son Statut et font l´objet d´avances de la part des parties dans les conditions fixées par l´ordonnance de la Cour arbitrale ou de son Président dans laquelle ces mesures sont prescrites.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires des Hautes Parties Contractantes ont signé les dix Protocoles dont le texte précède.
Fait à Yaoundé, le vingt-neuf juillet mil neuf cent soixante-neuf (suivent les signatures) ACCORD relatif aux produits relevant de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier Sa Majesté le Roi des Belges, Le Président de la République Fédérale d´Allemagne, Le Président de la République Française, Le Président de la République Italienne, Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, Parties Contractantes au Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier signé à Paris le 17 avril 1951 et dont les Etats sont ci-après dénommés Etats membres, d´une part, Le Président de la République du Burundi, Le Président de la République Fédérale du Cameroun, Le Président de la République Centrafricaine, Le Président de la République Démocratique du Congo, Le Président de la République du Congo-Brazzaville, Chef de l´Etat, 798 Le Président de la République de Côte-d´Ivoire, Le Président de la République du Dahomey, Le Président de la République Gabonaise, Le Président de la République de Haute-Volta, Le Président de la République Malgache, Le Chef de l´Etat de la République du Mali, Le Président de la République Islamique de Mauritanie, Le Président de la République du Niger, Le Président de la République Rwandaise, Le Président de la République du Sénégal, Le Président de la République de Somalie, Le Président de la République du Tchad, Le Président de la République Togolaise, dont les Etats sont ci-après dénommés Etats associés, d´autre part, VU le Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier, VU le Traité instituant la Communauté Economique Européenne, et notamment son article 232, PRENANT en considération le fait que la Convention d´Association entre la Communauté Economique Européenne et les Etats africains et malgache associés à cette Communauté, signée à ce jour, ne s´applique pas aux produits qui relèvent de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier.
SOUCIEUX toutefois de maintenir et d´intensifier entre les Etats membres et les Etats associés les échanges portant sur ces produits, CONSTATANT que l´Accord intervenu à cet effet et signé à Yaoundé le 20 juillet 1963 est venu à expiration, ONT désigné comme plénipotentiaires:
Sa Majesté le Roi des Belges:
M. Charles HANIN, Ministre des Classes Moyennes;
Le Président de la République Fédérale d´Allemagne:
M. Gerhard JAHN, Secrétaire d´Etat Parlementaire, Ministre des Affaires Etrangères;
Le Président de la République française:
M. Yvon BOURGES, Secrétaire d´Etat aux Affaires Etrangères;
Le Président de la République italienne:
M. Mario PEDINI, Sous-Secrétaire d´Etat aux Affaires Etrangères;
Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg:
M. Albert BORSCHETTE, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire;
Sa Majesté la Reine des Pays-Pas:
M. Joseph M.A.H. LUNS, Ministre des Affaires Etrangères;
Le Président de la République du Burundi:
M. Lazare NTAWURISHIRA, Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération;
Le Président de la République Fédérale du Cameroun:
M. Vincent EFON, Ministre du Plan et du Développement;
Le Président de la République Centrafricaine:
M. Louis ALAZOULA, Ministre de l´Industrie, des Mines et de la Géologie;
Le Président de la République Démocratique du Congo:
M. Crispin KASASA, Vice-Ministre des Affaires Etrangères, chargé du Commerce Extérieur;
Le Président de la République du Congo-Brazzaville, Chef de l´Etat:
M. Charles SIANARD, Ministre des Finances et de l´Economie;
799 Le Président de la République de Côte-d´Ivoire:
M. Konan BEDIE, Ministre des Affaires Economiques et Financières;
Le Président de la République du Dahomey:
M. Daouda BADAROU, Ministre des Affaires Etrangères;
Le Président de la République Gabonaise:
M. Emile KASSA MAPSI, Ministre d´Etat chargé de l´Ambassade du Gabon auprès du Benelux et des Communautés Européennes;
Le Président de la République de Haute-Volta:
M. Pierre-Claver DAMIBA, Ministre du Plan et des Travaux Publics;
Le Président de la République Malgache:
M. Jacques RABEMANANJARA, Ministre d´Etat aux Affaires Etrangères;
Le Chef de l´Etat de la République du Mali:
M. Jean-Marie KONE, Ministre d´Etat chargé des Affaires Etrangères et de la Coopération;
Le Président de la République Islamique de Mauritanie:
M. Mokhtar Ould HAIBA, Ministre de la Planification;
Le Président de la République du Niger:
M. Alidou BARKIRE, Ministre des Affaires Economiques, du Commerce et de l´Industrie;
Le Président de la République Rwandaise:
M. Sylvestre NSANZIMANA, Ministre du Commerce, des Mines et de l´Industrie;
Le Président de la République du Sénégal:
M. Jean COLLIN, Ministre des Finances;
Le Président de la République de Somalie:
M. Elmi Ahmed DUALE, Ministre d´Etat aux Affaires Etrangères;
Le Président de la République du Tchad:
M. Abdoulaye LAMANA, Ministre de l´Economie, des Finances et des Transports;
Le Président de la République Togolaise:
M. Paulin EKLOU, Ministre du Commerce, de l´Industrie, du Tourisme et du Plan;
LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, SONT CONVENUS, pour la durée de la Convention d´Association, des dispositions qui suivent:
Article 1 er
Sous réserve des mesures susceptibles d´être prises en application du chapitre X du Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier, les produits qui relèvent de cette Communauté sont admis à l´importation dans la Communauté, lorsqu´ils sont originaires des Etats associés, en exemption des droits de douane et taxes d´effet équivalant à de tels droits sans que le traitement réservé à ces produits puisse être plus favorable que celui que les Etats membres s´accordent entre eux.
Article 2Sans préjudice de l´application des dispositions de l´article 63 de la Convention d´Association, les
produits susvisés originaires des Etats membres sont admis à l´importation dans les Etats associés en exemption de droits de douane et taxes d´effet équivalant à de tels droits ainsi que des restrictions quantitatives et mesures d´effet équivalent, dans des conditions analogues à celles qui sont prévues au
Chapitre I du Titre I et à l´article 16 paragraphe 1 de la Convention d´Association ainsi qu´aux Protocoles
n° 2 et 3 y annexés.
Article 3
Des consultations ont lieu entre les Parties intéressées dans tous les cas où, de l´avis d´une d´entre elles, l´application des dispositions ci-dessus le rend nécessaire.
800
Article 4Le présent Accord ne modifie pas les pouvoirs et compétences découlant des dispositions du Traité
instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier.
Article 5Le présent Accord est approuvé par chaque Etat signataire conformément aux règles constitutionnelles
qui lui sont propres. Le Gouvernement de chaque Etat notifie au Secrétariat du Conseil des Communautés Européennes l´accomplissement des procédures requises pour l´entrée en vigueur du présent Accord. Celui-ci entre en vigueur à la même date que la Convention d´Association.
Article 6Le présent Accord est conclu pour une durée de cinq années à compter de son entrée en vigueur et
vient à expiration au plus tard le 31 janvier 1975. Il cessera de produire effet à l´égard de tout Etat signataire qui, en application de l´article 64 de la Convention d´Association, n´est plus Partie à celle-ci.
Article 7
Le présent Accord, rédigé en un exemplaire unique en langues allemande, française, italienne et néerlandaise, chacun de ces textes faisant également foi, sera déposé dans les archives du Secrétariat du Conseil des Communautés Européennes qui en remettra une copie certifiée conforme aux Gouvernements de chacun des Etats signataires.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent Accord.
Fait à Yaoundé, le vingt-neuf juillet mil neuf cent soixante-neuf. (suivent les signatures) ACTE FINAL Les Plénipotentiaires de Sa Majesté le Roi des Belges, du Président de la République Fédérale d´Allemagne, du Président de la République Française, du Président de la République Italienne, de Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, de Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, ainsi que du Conseil des Communautés Européennes, d´une part, et du Président de la République du Burundi, du Président de la République Fédérale du Cameroun, du Président de la République Centrafricaine, du Président de la République Démocratique du Congo, du Président de la République du Congo-Brazzaville, Chef de l´Etat, du Président de la République de Côte-d´Ivoire, du Président de la République du Dahomey, du Président de la République Gabonaise, du Président de la République de Haute-Volta, du Président de la République Malgache, du Chef de l´Etat de la République du Mali, du Président de la République Islamique de Mauritanie, 801 du Président de la République du Niger, du Président de la République Rwandaise, du Président de la République du Sénégal, du Président de la République de Somalie, du Président de la République du Tchad, du Président de la République Togolaise, d´autre part, réunis à Yaoundé, le vingt-neuf juillet mil neuf cent soixante-neuf, pour la signature de la Convention d´Association entre la Communauté Economique Européenne et les Etats africains et malgache associés à cette Communauté, ont arrêté les textes suivants: la Convention d´Association entre la Communauté Economique Européenne et les Etats africains et malgache associés à cette Communauté, ainsi que les Protocoles suivants:
Protocole n° 1 relatif à l´application de l´article 2 paragraphe 2 de la Convention d´Association Protocole n° 2 relatif à l´application de l´article 3 de la Convention d´Association Protocole n° 3 relatif à l´application de l´article 7 de la Convention d´Association Protocole n° 4 relatif à l´application de la Convention d´Association et à la réalisation d´accords internationaux concernant l´octroi de préférences générales Protocole n° 5 relatif à l´action des Hautes Parties Contractantes concernant leurs intérêts réciproques notamment à l´égard des produits tropicaux Protocole n° 6 relatif à la gestion des aides de la Communauté Protocole n° 7 relatif à la valeur de l´unité de compte Protocole n° 8 relatif au Statut de la Cour arbitrale de l´Association Protocole n° 9 sur les privilèges et immunités Protocole n° 10 relatif aux frais de fonctionnement des institutions de l´Association Les plénipotentiaires des Etats membres et les pénipotentiaires des Etats africains et malgache associés ont en outre arrêté le texte de l´Accord relatif aux produits relevant de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier.
Les plénipotentiaires des Etats membres et les plénipotentiaires des Etats africains et malgache associés ont également arrêté le texte des déclarations énumérées ci-après et annexées au présent Acte Final:
Fait à Yaoundé, le vingt-neuf juillet mil neuf cent soixante-neuf. (suivent les signatures) ANNEXE I Déclaration des Parties Contractantes relative à l´article 10 de la Convention d´Association LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES, Décidant de reconduire les textes concernant la notion de « produits originaires » arrêtés en application de la Convention d´Association signée à Yaoundé le 20 juillet 1963, Conscients de l´utilité qu´un texte unique contenant toutes ces dispositions pourrait revêtir pour une bonne application de la Convention d´Association.
Conviennent de charger la Commission des Communautés Européennes de préparer un projet de texte unique dans les milleurs délais de façon à ce qu´il soit examiné aussitôt que possible après l´entrée en vigueur de ladite Convention.
ANNEXE II Déclaration des Parties Contractantes relative aux produits pétroliers En ce qui concerne les produits pétroliers, la Communauté se réserve de modifier le régime prévu au
Chapitre I du Titre I de la Convention d´Association lors de l´établissement d´une politique commune.
Dans cette éventualité, la Communauté assure aux importations de ces produits originaires des Etats associés des avantages comparables à ceux prévus dans ladite Convention.
ANNEXE III Déclaration des Représentants des Gouvernements des Etats membres et des Représentants des Gouvernements des Etats associés relative au régime fiscal et douanier des marchés financés par la Communauté 803 Jusqu´à la mise en application de la décision prévue à l´article 27 de la Convention d´Association le régime en vigueur dans chaque Etat associé à la date du 31 mai 1969 continue à être appliqué.
ANNEXE IV Déclaration des Représentants des Gouvernements des Etats membres et des Représentants des Gouvernements des Etats associés confirmant les résolutions du Conseil d´Association relatives à la coopération financière et technique Les Représentants des Gouvernements des Etats membres et les Représentants des Gouvernements des Etats associés renouvellent, en tant que de besoin et quand elles se rapportent à l´application de dispositions qui sont reprises dans la nouvelle Convention, les résolutions adoptées par le Conseil d´Association sur la base de l´article 27 de la Convention d´Association signée à Yaoundé le 20 juillet 1963 pour la définition de l´orientation générale de la coopération financière et technique.
ANNEXE V Déclaration des Représentants des Gouvernements des Etats membres et des Représentants des Gouvernements des Etats associés relative à la libération des paiements Les Gouvernements des Etats membres et les Gouvernements des Etats associés s´efforceront, dans la limite de leur compétence en la matière, de procéder à la libération des paiements visés à l´article 37 de la Convention d´Association, au-delà de ce qui est prévu à cet article pour autant que leur situation économique en général et l´état de leur balance des paiements en particulier le leur permettent.
ANNEXE VI Déclaration des Représentants des Gouvernements des Etats membres et des Représentants des Gouvernements des Etats associés relative à la non-discrimination entre Etats membres en matière d´investissements Afin de tenir compte des conséquences résultant pour certains Etats associés de leur appartenance à des groupements monétaires régionaux, il est convenu que l´égalité mentionnée à l´article 39 paragraphe 2 de la Convention d´Association, même si elle n´exclut pas absolument une différenciation possible de certaines des formalités administratives auxquelles sont soumises les opérations mentionnées audit article, suivant qu´elles sont réalisées ou non par des ressortissants de la même zone monétaire, doit, dans la pratique, garantir une parfaite égalité de traitement entre ressortissants des différents Etats membres.
ANNEXE VII Déclarations des Représentants des Gouvernements des Etats membres et des Représentants des Gouvernements des Etats associés relatives à l´article 1 du Protocole n° 9 sur les privilèges et immunités 1. Par privilèges, immunités ou facilités d´usage, il y a lieu d´entendre les privilèges, immunités ou facilités qui sont prévus par l´article 11 du Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés Européennes en date du 8 avril 1965.
ANNEXE VIII Déclaration des Parties Contractantes relative à une procédure de bons offices Les Parties Contractantes qui sont parties à un différend au sens de l´article 53 de la Convention d´Association, sont disposées, si les circonstances le permettent et sous réserve d´en informer le Conseil d´Association de telle sorte que toutes les parties intéressées puissent faire valoir leurs droits, à recourir, avant de porter ce différend devant le Conseil d´Association, à une procédure de bons offices.
ANNEXE IX Déclaration des Représentants des Gouvernements des Etats membres et des Représentants des Gouvernements des Etats associés relative au Statut de la Cour arbitrale de l´Association Les Gouvernements des Etats membres et les Gouvernements des Etats associés s´efforceront de prendre toutes dispositions en vue d´assurer que les délits visés à l´article 20 troisième alinéa du Statut de la Cour arbitrale de l´Association soient punis comme les délits correspondants commis devant un tribunal national statuant en matière civile.
ANNEXE X Déclaration des Représentants des Gouvernements des Etats membres relative aux produits nucléaires II résulte des dispositions combinées du Traité instituant la Communauté Européenne de l´Energie Atomique et du Traité instituant la Communauté Economique Européenne que les dispositions du Titre I de la Convention d´Association sont applicables aux biens et produits visés aux articles 92 et suivants du Traité instituant la Communauté Européenne de l´Energie Atomique.
ANNEXE XI Déclaration des Représentants des Gouvernements des Etats membres relative au contingent tarifaire pour les importations de bananes Au cas où les quantités demandées par la République Fédérale d´Allemagne excéderaient le contingent tarifaire qui lui est réservé en vertu du Protocole concernant le contingent tarifaire pour les importations de bananes (ex 08.01 de la Nomenclature de Bruxelles) signé par les Etats membres le 25 mars 1957, les Etats associés exportateurs seront consultés sur leurs possibilités de fournir dans des conditions appropriées tout ou partie des quantités demandées par la République Fédérale d´Allemagne.
ANNEXE XII Déclaration de la Communauté relative à l´article 25 de la Convention d´Association et à l´article 9 du Protocole n° 6 relatif à la gestion des aides de la Communauté Consciente que l´article 25 paragraphe 1 de la Convention d´Association n´exclut pas la possibilité de prises de participations dans les banques de développement des Etats associés, la Communauté 805 attire toutefois l´attention de ceux-ci sur le fait que de telles participations ne seront prises que dans des cas exceptionnels et si la Communauté dispose de garanties suffisantes à définir le cas échéant.
ANNEXE XIII Déclaration du Représentant du Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne relative à la définition des ressortissants allemands Sont à considérer comme resortissants de la République Fédérale d´Allemagne, tous les Allemands au sens de la Loi fondamentale de la République Fédérale d´Allemagne.
ANNEXE XIV Déclaration du Représentant du Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne concernant l´application de la Convention d´Association à Berlin La Convention d´Association est également applicable au Land de Berlin, pour autant que le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne n´a pas fait, aux autres Parties Contractantes, dans un délai de trois mois, à partir de l´entrée en vigueur de la Convention, une déclaration contraire.
ACCORD INTERNE relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour l´application de la Convention d´Association entre la Communauté Economique Européenne et les Etats Africains et Malgache Associés à cette Communauté.
Signée le 29 juillet 1969.
LES REPRESENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, REUNIS AU SEIN DU CONSEIL, VU le Traité instituant la Communauté Economique Européenne ci-après dénommé le Traité, et la Convention d´Association entre la Communauté Economique Européenne et les Etats africains et malgache associés à cette Communauté, ci-après dénommée la Convention, CONSIDERANT qu´il est nécessaire de fixer les modalités selon lesquelles sera dégagée la position commune à prendre par les Représentants de la Communauté au sein du Conseil d´Association institué par la Convention, ainsi que les dispositions d´application de divers articles de cette Convention qui peuvent requérir une action de la Communauté, une action commune des Etats membres ou l´action d´un Etat membre, CONSIDERANT qu´il importe d´arrêter les règles selon lesquelles seront prises les mesures d´application, à l´intérieur de la Communauté, des décisions, recommandations et avis du Conseil d´Association, CONSIDERANT qu´il y a lieu en outre de prévoir les procédures par lesquelles les Etats membres régleront les différends pouvant naître entre eux au sujet de la Convention, Après consultation de la Commission des Communautés Européennes, SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:
Article 1 er1. La position commune que les Représentants de la Communauté ont à prendre au sein du Conseil
d´Association est arrêtée conformément aux dispositions ci-dessous:
806
Article 2
Les décisions et recommandations adoptées par le Conseil d´Association en application des articles 20, 29 et 36 de la Convention font, en vue de leur application, l´objet d´actes pris par le Conseil statuant à l´unanimité après que la Commission a été invitée à donner son avis.
Les décisions et recommandations adoptées par le Conseil d´Association dans les autres cas font, en vue de leur application, l´objet d´actes pris par le Conseil statuant à l´unanimité après consultation de la Commission.