En bref
Ce projet de loi vise à modifier plusieurs lois luxembourgeoises existantes du secteur financier et à transposer ou mettre en œuvre diverses directives et règlements européens. Il s'agit principalement d'adapter le cadre légal luxembourgeois aux nouvelles exigences prudentielles et de surveillance des entreprises d'investissement.
Ce qu'il réglemente
- La modification de plusieurs lois luxembourgeoises existantes concernant le secteur financier, les organismes de placement collectif, les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs, le secteur des assurances, et les marchés d'instruments financiers.
- La transposition de directives européennes relatives à la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement, à l'accès aux activités d'assurance et de réassurance, et aux marchés d'instruments financiers.
- La mise en œuvre de règlements européens concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d'investissement et les autorités européennes de surveillance.
- Les obligations d'information, la gouvernance des produits et les limites de position pour les entreprises d'investissement.
Qui il concerne
- Les entreprises du secteur financier, y compris les entreprises d'investissement, les organismes de placement collectif, les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs, et les entreprises d'assurance.
- La Commission de surveillance du secteur financier.
Points clés
- Le projet de loi ajuste la formulation de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier pour mieux définir les entreprises concernées par les activités visées.
- Il supprime le terme "IFR" dans l'article 45 pour viser de manière cohérente toutes les "entreprises d'investissement".
- Il clarifie la référence aux "entreprises d'investissement" dans l'article 56 en spécifiant celles visées au paragraphe 1er du nouvel article 53-36 de la LSF.
- Il supprime les alinéas 1er et 2 de l'article 95 (devenu article 94) pour éviter une entrée en vigueur rétroactive de la loi.
Texte de loi
Texte de loi
CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Luxembourg, le 29 juin 2021 Dossier SLIM par Caroline Guezennec Service des Commissions Tél.: +
(352)466 966-325 Fax.. +
(352)466 966-308 Courriel: cquezennec(âchd.lu Monsieur le Président du Conseil d'État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Objet: 7723 Projet de loi portant 1° modification de :
- a)la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
- b)la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier ;
- c)la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ;
- d)la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs ;
- e)la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances;
- f)la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement ; et de
- g)la loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés d'instruments financiers ; 2° transposition :
- a)de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE ;
- b)partielle de la directive (UE) 2019/2177 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2019 modifiant la directive 2009/138/CE sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II), la directive 2014/65/UE concernant les marchés d'instruments financiers et la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ;
- c)de la directive (UE) 2020/1504 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 modifiant la directive 2014/65/UE concernant les marchés d'instruments financiers ; et de
- d)de la directive (UE) 2021/338 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2021 modifiant la directive 2014/65/UE en ce qui concerne les obligations d'information, la gouvernance des produits et les limites de position, et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/878 en ce qui concerne leur application aux entreprises d'investissement, afin de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 ; et 3° mise en œuvre :
- a)du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d'investissement et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 575/2013, (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 806/2014 ;
- b)de l'article 4 du règlement (UE) 2019/2175 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2019 modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), le règlement (UE) n° 1094/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), le règlement (UE) n° 1095/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), le règlement (UE) n° 600/2014 concernant les marchés d'instruments financiers, le règlement (UE) 2016/1011 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement et P. règlement (UE) 2015/847 sur les informations accompagnant les transferts de fonds Monsieur le Président, J'ai l'honneur de vous faire parvenir 4 amendements au projet de loi mentionné sous rubrique, ainsi que des explications supplémentaires demandées par le Conseil d'Etat, adoptés par la Commission des Finances et du Budget lors de sa réunion du 29 juin 2021. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi, qui reprend les amendements parlementaires proposés. Amendement 1 concernant l'article 4 A l'article 4 du projet de loi, à l'endroit de la phrase introductive du paragraphe ier du nouvel article 2-1 introduit dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, les mots « dont l'activité remplit les conditions » sont insérés entre les mots « Les entreprises » et les mots « visées à l'article 4 », et le mot « et » est inséré entre les mots « règlement (UE) n° 575/2013 » et les mots « qui disposent ». Motivation de l'amendement : Le présent amendement vise à ajuster le libellé de la phrase introductive du paragraphe 1er du nouvel article 2-1 introduit dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier 2 (ci-après, la « LSF »), afin de donner suite à la remarque du Conseil d'Etat qui note que la « disposition qu'il est proposé d'insérer à la LSF donne en effet la curieuse impression de tourner à vide en ce qu'elle renvoie d'emblée à l'article 4, paragraphe 1er, point 1, lettre b), du règlement (UE) 575/2013 », et que cet « écueil pourrait être évité si le texte proposé ne se référait pas directement aux entreprises visées à l'article 4, paragraphe 1, point 1, lettre b), du règlement (UE) 575/2013, mais limeait le renvoi aux activeés exercées par ces entreprises ». L'amendement vise ainsi à faire un renvoi aux activités exercées par les entreprises visées à l'article 4, paragraphe l er, point 1, lettre b), du règlement (UE) n° 575/2013. Amendement 2 concernant l'article 45 A l'article 45 du projet de loi, le mot « IFR » est supprimé à deux reprises. Motivation de l'amendement Le présent amendement vise à donner suite aux interrogations du Conseil d'Etat quant aux limitations ponctuelles opérées dans le dispositif de l'article modifié aux entreprises d'investissement IFR. Le mot « IFR » est supprimé afin de viser de façon cohérente les « entreprises d'investissement ». Amendement 3 concernant l'article 56 A l'article 56 du projet de loi, à l'endroit du nouvel article 53-36, paragraphe 4, introduit dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, les mots « visées au paragraphe 1er » sont insérés entre les mots « des entreprises d'investissement » et les mots « qu'elles respectent ». Motivation de l'amendement Le présent amendement vise à opérer une clarification utile afin de donner suite à l'opposition formelle du Conseil d'Etat, qui demande à ce que la référence aux seules « entreprises d'investissement » soit remplacée par une référence aux entreprises d'investissement visées au paragraphe 1er du nouvel article 53-36 de la LSF. Amendement 4 concernant l'article 95 (nouvel article 94) A l'article 95 du projet de loi (nouvel article 94), les alinéas 1er et 2 sont supprimés. Motivation de l'amendement L'article réglant l'entrée en vigueur de la loi en projet est renuméroté suite à la demande du Conseil d'Etat de supprimer l'article 94 portant introduction d'un intitulé de citation, et porte donc désormais le numéro 94. Le présent amendement a pour objet de supprimer les alinéas 1er et 2 dudit article, afin d'éviter une entrée en vigueur rétroactive de la loi en projet, dont la publication ne pourra intervenir qu'après le 30 juin 2021. Explications supplémentaires : 3 Quant à la demande d'éclaircissements du Conseil d'Etat à l'égard de l'article 8 du projet de loi, il convient de noter que les articles 26 à 35 de la directive (UE) 2019/2034 ne sont pas d'harmonisation maximale, ce qui a été reconfirmé dans le cadre de réunions liées à la transposition de ladite directive organisées par la Commission européenne. Il est donc loisible aux Etats membres d'appliquer certaines, ou l'ensemble, des dispositions concernées aux petites entreprises d'investissement non-interconnectées. Etant donné que l'article 17, paragraphe 1 bis, alinéa 1er, de la LSF s'applique déjà actuellement à toutes les entreprises d'investissement, restreindre le champ d'application des dispositions existantes aurait eu pour effet un recul en matière de gouvernance et partant de protection des intérêts des investisseurs. Par ailleurs, l'alinéa 4, qui transpose l'article 26, paragraphe 3, de la directive (UE) 2019/2034, impose que le dispositif de gouvernance en question et les processus, procédures et mécanismes visés soient « exhaustifs, proportionnés et adaptés à la nature, à l'échelle et à la complexité des risques inhérents au modèle d'entreprise et aux activités de l'entreprise d'investissement », ce qui garantit une approche proportionnée en la matière. C'est à cet effet que le champ d'application de l'alinéa 4 n'est pas restreint à une sous-catégorie d'entreprises d'investissement. L'alinéa 2 du paragraphe 1bis de l'article 17 de la LSF transpose l'article 4, paragraphe 5, de la directive (UE) 2019/2034. Or, cette disposition fait partie des dispositions qui, en vertu de l'article 2 de ladite directive, s'appliquent à l'ensemble des entreprises d'investissement, raison pour laquelle le champ d'application de cette disposition n'est pas restreint à une souscatégorie d'entreprises d'investissement. A des fins de proportionnalité, le champ d'application de l'alinéa 3 est quant à lui restreint aux seules entreprises d'investissement CRR (Classe 1b) et aux entreprises d'investissement IFR non-PNI (Classe 2), en ligne avec le libellé de la directive (UE) 2019/2034. En effet, et à l'instar de l'approche du législateur européen, l'application de telles règles serait disproportionnée pour des entreprises d'investissement de faible taille, et est actuellement déjà restreinte dans la LSF à des entreprises d'investissement de taille plus importante. Finalement, l'application de l'alinéa 5, qui est spécifique au cadre IFD/IFR, est réservée aux seules entreprises d'investissement IFR non-PNI (Classe 2), en cohérence avec le champ d'application des dispositions y visées. Concernant la demande, sous peine d'opposition formelle, du Conseil d'Etat d'aligner le texte du nouvel article 38-16, paragraphe 1er, alinéa 2, de la LSF (introduit par l'article 37 du projet de loi) sur celui de la directive (UE) 2019/2034, il y a lieu de considérer que les sauvegardes à mettre en place conformément à l'article 22, paragraphe 2, de ladite directive, correspondent à celles figurant à l'article 38-16, paragraphe 2, de la LSF. Or, la phrase introductive dudit paragraphe 2 rend ces dispositions applicables au paragraphe 1er dans son ensemble, y compris donc à l'alinéa 2. Si cependant le Conseil d'Etat estime que cette explication est insuffisante, il est invité à aviser l'amendement suivant : Amendement supplémentaire concernant l'article 37 A l'article 37 du projet de loi, à l'endroit du nouvel article 38-16, paragraphe let, introduit dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « Ces procédures peuvent également résulter de dispositifs mis en place par les partenaires sociaux, pour autant qu'elles offrent une protection identique à celle visée au paragraphe 2. ». 4 Motivation de l'amendement Le présent amendement vise à donner suite à l'opposition formelle du Conseil d'Etat, formulée à l'égard du libellé du nouvel article 38-16, paragraphe ler, alinéa 2, de la LSF, et vise par conséquent à l'aligner sur le texte de la directive. * * * Vu l'urgence de procéder à l'adoption de la loi en projet en raison des délais rapprochés de transposition, je vous saurais gré de bien vouloir considérer, si possible, ces amendements au cours de votre séance du 6 juillet 2021, afin que le vote du projet de loi puisse encore avoir lieu avant le 15 juillet 2021. Copie de la présente est envoyée pour information à Monsieur Xavier Bettel, Premier Ministre, Ministre d'État, et à Monsieur Marc Hansen, Ministre aux Relations avec le Parlement, avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération très distinguée. Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés Annexe: Texte coordonné proposé par la commission 5 Projet de loi portant : 10 modification de :
- a)la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
- b)la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier ;
- c)la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ;
- d)la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs ;
- e)la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances;
- f)la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement ; et de
- g)la loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés d'instruments financiers ; 2° transposition :
- a)de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE ;
- b)partielle de la directive (UE) 2019/2177 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2019 modifiant la directive 2009/138/CE sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II), la directive 2014/65/UE concernant les marchés d'instruments financiers et la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme
- c)de la directive (UE) 2020/1504 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 modifiant la directive 2014/65/UE concernant les marchés d'instruments financiers ; et de
- d)de la directive (UE) 2021/338 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2021 modifiant la directive 2014/65/UE en ce qui concerne les obligations d'information, la gouvernance des produits et les limites de position, et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/878 en ce qui concerne leur application aux entreprises d'investissement, afin de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 ; et 3° mise en œuvre :
- a)du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d'investissement et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 575/2013, (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 806/2014 ;
- b)de l'article 4 du règlement (UE) 2019/2175 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2019 modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), le règlement (UE) n° 1094/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), le règlement (UE) n° 1095/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), le règlement (UE) n° 600/2014 concernant les marchés d'instruments financiers, le règlement (UE) 2016/1011 concernant les indices 1 /77 utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement et le règlement (UE) 2015/847 sur les informations accompagnant les transferts de fonds Chapitre ler — Modification de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier Art. 1er. L'article 1er de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit : 1° Au point lter, les mots « l'article 4, paragraphe 1er, point 52, de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE, dénommée ci-après « directive 2014/65/UE », autorisée à fournir un service de publication de rapports de négociation, pour le compte d'entreprises d'investissement ou d'établissements de crédit, conformément aux articles 20 et 21 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, dénommé ci-après « règlement (UE) n° 600/2014 ». Au Luxembourg, il s'agit des personnes visées à l'article 29-12 ; » sont remplacés par les mots « l'article 2, paragraphe 1er, point 34, du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 (ci-après, le « règlement (UE) n° 600/2014 ») ; » ; 2° Au point 1quater, les mots « l'article 4, paragraphe 1er, point 54, de la directive 2014/65/UE, autorisée à fournir à des entreprises d'investissement ou des établissements de crédit un service de déclaration détaillée des transactions aux autorités compétentes ou à l'Autorité européenne des marchés financiers. Au Luxembourg, il s'agit des personnes visées à l'article 29-14 ; » sont remplacés par les mots « l'article 2, paragraphe 1er, point 36, du règlement (UE) n° 600/2014 ; » ; 3° II est inséré un nouveau point 1quinquies libellé comme suit : « lquinquies) « APA faisant l'objet d'une dérogation » : un APA défini conformément à l'acte délégué visé à l'article 2, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 600/2014. Au Luxembourg, il s'agit des personnes visées à l'article 29-7, paragraphe I er, alinéa l er ; » ; 40 II est inséré un nouveau point 1sexies, libellé comme suit : « 1 sexies) « ARM faisant l'objet d'une dérogation » : un ARM défini conformément à l'acte délégué visé à l'article 2, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 600/2014. Au Luxembourg, il s'agit des personnes visées à l'article 29-7, paragraphe 1er, alinéa 2 ; » ; 2/77 5° Au point 2, les mots « ou les PSCD » sont remplacés par les mots « les APA faisant l'objet d'une dérogation, ou les ARM faisant l'objet d'une dérogation » 6° Au point 2bis, les mots « et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 de l'Union européenne » sont remplacés par les mots « et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 (ci-après, le « règlement (UE) n° 575/2013 ») » ; 70 Il est inséré à la suite du point 2quater, un nouveau point 2quinquies libellé comme suit : « 2quinquies) « clause de remboursement make-whole » : une clause qui vise à protéger les investisseurs en veillant à ce que, en cas de remboursement anticipé d'une obligation, l'émetteur soit tenu de verser à l'investisseur détenant l'obligation un montant égal à la somme de la valeur actuelle nette des paiements de coupons restants attendus jusqu'à la date d'échéance et du montant principal de l'obligation à rembourser ; » ; 8° Au point 6quinquies, les mots « l'article 4, paragraphe 1er, point 21) du règlement (UE) n° 575/2013 » sont remplacés par les mots « l'article 2, point 15, de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil (ci-après, la « directive 2002/87/CE ») » ; 9° Au point 6septies, le point-virgule à la fin de la première phrase est remplacé par un point final, et il est ajouté une nouvelle deuxième phrase libellée comme suit : «Par dérogation à ce qui précède, en ce qui concerne les groupes d'entreprises d'investissement, une « compagnie financière holding mixte mère dans l'Union européenne » est une entreprise mère d'un groupe d'entreprises d'investissement qui est une compagnie financière holding mixte au sens de l'article 2, point 15, de la directive 2002/87/CE ; » ; 10° Sont introduits, à la suite du point 6septies, les nouveaux points suivants : « 6septies-1) « compagnie holding d'investissement » : une compagnie holding d'investissement telle que définie à l'article 4, paragraphe 1er, point 23, du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d'investissement et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 575/2013, (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 806/2014 (ci-après, le «règlement (UE) 2019/2033 ») ; 6septies-2) « compagnie holding d'investissement mère dans l'Union européenne » : une compagnie holding d'investissement mère dans l'Union telle que définie à l'article 4, paragraphe 1er, point 57, du règlement (UE) 2019/2033 ; » ; 3/77 11° Au point 7, les mots « un contrôle au sens de l'article 4, paragraphe ler, point 37) du règlement (UE) n°575/2013 » sont remplacés par les mots « le lien qui existe entre une entreprise mère et une filiale, tel qu'il est décrit à l'article 22 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (ci-après, la « directive 2013/34/UE »), ou dans les normes comptables dont relève un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales, ou toute relation de même nature entre une personne physique ou morale et une entreprise » ; 12° Le point 7 bis est supprimé ; 13° Il est introduit un nouveau point 7quinquies libellé comme suit : « 7quinquies) « direction autorisée » : les personnes physiques qui exercent des fonctions exécutives au sein d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement, d'un opérateur de marché, ou d'un prestataire de services de communication de données au sens de l'article 2, paragraphe 1er, point 36bis), du règlement (UE) n° 600/2014, et qui sont responsables de sa gestion quotidienne à l'égard de l'organe de direction et rendent des comptes à celui-ci en ce qui concerne cette gestion, y compris la mise en œuvre des nolitiques relatives à la distribution, par "entreprise d'investissement et son personnel, et le cas échéant, l'établissement de crédit et son personnel, de produits ou de services d'investissement auprès des clients ; » ; 14° Au point 9, à la première phrase, les mots « directive 2014/65/UE. » sont remplacés par les mots « directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (ci-après, la « directive 2014/65/UE »), à l'exclusion des établissements de crédit ; », et la deuxième phrase est supprimée ; 15° Le point 9bis prend la teneur suivante : « 9bis) « entreprise d'investissement CRR » : une entreprise d'investissement au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1, de la directive 2014/65/UE, qui relève du champ d'application de l'article ler, paragraphe 2 ou 5, du règlement (UE) 2019/2033, y compris celles visées à l'article 57-1 de la présente loi ; » ; 16° Sont introduits, à la suite du point 9bis, les nouveaux points suivants : « 9bis-1) « entreprise d'investissement IFR » : une entreprise d'investissement au sens de l'article 4, paragraphe ler, point 1, de la directive 2014/65/UE qui relève du champ d'application de l'article 1 er, paragraphe ler, du règlement (UE) 2019/2033 et qui n'est pas une entreprise d'investissement CRR ; 9bi5-2) « entreprise d'investissement IFR non-PNI » : une entreprise d'investissement IFR qui ne remplit pas les conditions d'éligibilité en tant que 4/77 petite entreprise d'investissement non interconnectée énoncées à l'article 12, paragraphe ler, du règlement (UE) 2019/2033 ; 9bis-3)« entreprise d'investissement mère au Luxembourg » : une entreprise d'investissement au Luxembourg qui fait partie d'un groupe d'entreprises d'investissement et qui a comme filiale une entreprise d'investissement ou un établissement financier au sens de l'article 4, paragraphe 1 er, point 14, du règlement (UE) 2019/2033, ou qui détient une participation dans une telle entreprise d'investissement ou un tel établissement financier, et qui n'est pas elle-même une filiale d'une autre entreprise d'investissement agréée dans un Etat membre ou d'une compagnie holding d'investissement ou compagnie financière holding mixte constituée dans un Etat membre ; 9bis-4) « entreprise d'investissement mère dans l'Union européenne » : une entreprise d'investissement mère dans l'Union telle que définie à l'article 4, paragraphe 1 er, point 56, du règlement (UE) 2019/2033 ; » ; 17° Au point 10bis les mots « de services auxiliaires au sens de l'article 4, paragraphe ler, point 18) du règlement (UE) n° 575/2013 » sont remplacés par les mots « dont l'activité principale consiste en la détention ou la gestion d'immeubles, en la gestion de services informatiques ou en une activité similaire ayant un caractère auxiliaire par rapport à l'activité principale d'un ou de plusieurs établissements de crédit, ou d'une ou de plusieurs entreprises d'investissement » ; 18° Le point l'ibis prend la teneur suivante : « 1 lbis) « établissement CRR » : un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement CRR ; » ; 19° Au point 12, la deuxième phrase est supprimée et la troisième phrase prend la teneur suivante : « Les établissements de crédit peuvent être appelés indistinctement établissements de crédit ou banques ; » ; 20° Au point 13, le point final à la fin de la première phrase est remplacé par un point-virgule, et la deuxième phrase est supprimée ; 21° Au point 16, la virgule entre les mots « établissement de crédit » et les mots «une entreprise » est remplacée par le mot « ou », et les mots « ou un PSCD «sont supprimés ; 22° Au point 17bis, les mots « et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE » sont remplacés par les mots « , modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (ci-après, la « directive 2013/36/UE ») » ; 23° Il est inséré à la suite du point 18quinquies, un nouveau point 18quinquies-1, libellé comme suit : « 18quinquies-1) « format électronique » : tout support durable autre que le papier ; » ; 5/77 24° Le point 18sexies-1 devient le point 18sexies-3, et sont insérés deux nouveaux points 18sexies-1 et 18sexies-2 libellés comme suit : « 18sexies-1) « groupe » : un groupe tel que défini à l'article 2, point 11, de la directive 2013/34/UE ; 18sexies-2) « groupe d'entreprises d'investissement » : un groupe d'entreprises d'investissement tel que défini à l'article 4, paragraphe ler, point 25, du règlement (UE) 2019/2033 ; » ; 25° Au point 18septies, les mots « , ainsi que sur des produits énumérés à l'annexe I du règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil » sont insérés par les mots « dénommé ci-après « règlement (UE) n° 1308/2013 » » ; 26° Au point 21, les mots « du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil » sont supprimés ; 27° Au point 26b1s, les mots « un portefeuille de négociation au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 86) du règlement (UE) n° 575/201 3 ; » sont remplacés par les mots « toutes les positions sur instruments financiers et matières premières détenues par un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement à des fins de négociation ou dans le but de couvrir des positions détenues à des fins de négociation, conformément à l'article 104 du règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne les établissements CRR ; » ; 28° Le point 26ter-1 est supprimé ; 29° Au point 28, le quatrième tiret est supprimé ; 30° Il est introduit, à la suite du point 28, un nouveau point 28-1, libellé comme suit : «28-1) « respect du test de capitalisation du groupe »: le respect, par une entreprise mère d'un groupe d'entreprises d'investissement IFR, des exigences de l'article 8 du règlement (UE) 2019/2033 ; » ; 31° Au point 30bis, le point-virgule à la fin de la première phrase est remplacé par un point final, et il est ajouté une deuxième phrase libellée comme suit : «Par dérogation à ce qui précède, aux fins de la partie Ill, chapitre 3bis, la «situation consolidée » est une situation consolidée au sens de l'article 4, paragraphe ler , point 11, du règlement (UE) 2019/2033 ; » ; 32° Le point 32ter prend la teneur suivante : « 32ter) « sur base consolidée » : sur la base de la situation consolidée ; » ; 330 Il est introduit, à la suite du point 32quater-2 un nouveau point 32quater-3 libellé comme suit : 6/77 « 32quater-3) « teneur de marché » : un teneur de marché au sens de l'article ler, point 53, de la loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés d'instruments financiers ; ». Art. 2. L'article 1-1, paragraphe 2, de la même loi, est modifié comme suit : 10 A la lettre e), les mots « sans préjudice des lettres a),
- j)ou l), » sont remplacés par les mots « sans préjudice des lettres a), i),
- j)ou k), » ; 2° La lettre
- k)est modifiée comme suit :
- a)Dans la phrase liminaire, les mots « lorsqu'ils exécutent » sont remplacés par les mots « lorsqu'elles exécutent » ;
- b)Les points (
- i)à (iii) sont remplacés par les points (
- i)à (
- iv)libellés comme suit : « (
- i)dans tous ces cas, individuellement et sous forme agrégée, ces prestations soient accessoires par rapport à leur activité principale, lorsque cette activité principale est considérée au niveau du groupe ; (
- ii)ces personnes ne fassent pas partie d'un groupe dont l'activité principale est la fourniture de services d'investissement, l'exercice d'une des activités énumérées à l'annexe I, ou l'exercice de la fonction de teneur de marché en rapport avec des instruments dérivés sur matières premières ; (iii) ces personnes n'appliquent pas une technique de trading algorithmique à haute fréquence ; et que (
- iv)ces personnes indiquent, sur demande, à la CSSF la base sur laquelle elles ont établi que leurs activités visées à la présente lettre sont accessoires par rapport à leur activité principale ; » ; 30 Il est inséré une nouvelle lettre m), libellée comme suit : «
- m)aux prestataires de services de financement participatif au sens de l'article 2, paragraphe ler, lettre e), du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937 ; ». Art. 3. L'article 2 de la même loi est complété par un nouveau paragraphe 4 libellé comme suit : «
(4)Nul autre qu'un établissement de crédit ne peut exercer à titre professionnel l'activité de change-espèces qui consiste à effectuer des opérations d'achat ou de vente de monnaies étrangères en espèces. Les établissements de crédit qui exercent cette activité sont tenus de délivrer aux clients pour chaque opération un décompte indiquant les montants dans les monnaies traitées, les cours appliqués et la date de l'opération. ». 7/77 Art. 4. Il est introduit à la suite de l'article 2 de la même loi, un nouvel article 2-1 libellé comme suit : « Art. 2-1. Exigences spécifiques pour l'agrément des entreprises visées à l'article 4, paragraphe 1er, point 1, lettre b), du règlement (UE) n° 575/2013.
(1)Les entreprises dont l'activité remplit les conditions visées à l'article 4, paragraphe ler, point 1, lettre b), du règlement (UE) n° 575/2013 et qui disposent déjà d'un agrément au titre de la partie re, chapitre 2, section 2, sous-section lre, présentent une demande d'agrément conformément à l'article 2, au plus tard le jour où l'un des événements suivants a lieu :
- la moyenne de l'actif total mensuel, calculée sur une période de douze mois consécutifs, atteint ou dépasse 30 milliards d'euros ; ou
- la moyenne de l'actif total mensuel, calculée sur une période de douze mois consécutifs, est inférieure à 30 milliards d'euros et l'entreprise fait partie d'un groupe dont la valeur totale de l'actif consolidé de toutes les entreprises du groupe, qui chacune prise individuellement a un actif total inférieur à 30 milliards d'euros et qui exercent l'une quelconque des activités visées à l'annexe l, section A, points 3 et 6, de la directive 2014/65/UE, atteint ou dépasse 30 milliards d'euros, les deux étant calculés en moyenne sur une période de douze mois consécutifs.
(2)Les entreprises visées au paragraphe 1er peuvent continuer d'exercer les activités visées à l'article 4, paragraphe ler, point 1, lettre b), du règlement (UE) n° 575/2013 jusqu'à ce qu'une décision soit prise sur leur demande d'agrément telle que visée au paragraphe ler. L'agrément au titre de la partie ire, chapitre 2, section 2, sous-section te, est alors suspendu.
(3)La procédure d'obtention du nouvel agrément est aussi rationalisée que possible et les informations utilisées dans les agréments antérieurs sont prises en compte. ». Art.
- L'article 3, paragraphe 7, de la même loi est modifié comme suit : 10 Dans la phrase introductive, la virgule entre les mots « services de paiement » et les mots « des articles » est remplacée par le mot « et », et les mots « et de l'article 29-8, paragraphe 2, de la présente loi » sont supprimés ; 2° Le mot « et » est ajouté à la fin du troisième tiret, et le quatrième tiret est supprimé. Art.
- A l'article 11, paragraphe 1er, de la même loi, il est inséré un nouvel alinéa 2 libellé comme suit : « L'agrément peut également être retiré si l'établissement de crédit utilise son agrément exclusivement pour exercer les activités visées à l'article 4, paragraphe ler, point 1, lettre b), du règlement (UE) n° 575/2013 et que l'actif total moyen sur une période de cinq années consécutives est inférieur aux 8/77 seuils prévus dans ledit article. Dans ce cas, aux fins de la poursuite des activités visées à l'article 4, paragraphe I er, point 1, lettre b), du règlement (UE) n° 575/2013, l'agrément suspendu en vertu de l'article 2-1, paragraphe 2, deuxième phrase, est réactivé, pour autant que les conditions d'obtention dudit agrément soient toujours remplies. ». Art.
- L'article 15 de la même loi est modifié comme suit : 10 Au paragraphe 1er, la deuxième phrase est supprimée ; 2° Au paragraphe 3, les mots « énumérés à l'annexe II, section D » sont remplacés par les mots « d'un APA, d'un ARM ou d'un CTP au sens de l'article 2, paragraphe 1er, point 35, du règlement (UE) n° 600/2014, en vertu de l'article 27ter, paragraphe 2, dudit règlement » ; 3° Au paragraphe 6, les mots « visés à l'annexe II, section D » sont remplacés par les mots « d'un APA, d'un ARM ou d'un CTP au sens de l'article 2, paragraphe 1er, point 35, du règlement (UE) n° 600/2014, en vertu de l'article 27ter, paragraphe 2, dudit règlement ». Art.
- L'article 17, paragraphe Ibis, de la même loi est modifié comme suit : 10 A l'alinéa 1er, les mots « ou des risques qu'elle fait peser ou pourrait faire peser sur d'autres » sont insérés entre les mots « pourrait être exposée » et les mots « , des mécanismes » ; 2° A l'alinéa 2, le mot « CRR » est supprimé, les mots « le règlement (UE) 2019/2033, ou, le cas échéant, » sont insérés entre les mots « respecte » et les mots « le règlement (UE) n° 575/2013 », et l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : « A cet effet, les entreprises d'investissement communiquent à la CSSF, sur demande, toutes les informations nécessaires pour évaluer le respect par elles desdites dispositions. » ; 30 A l'alinéa 3, les mots « Pour les entreprises d'investissement CRR, » sont remplacés par les mots « Pour les entreprises d'investissement CRR et les entreprises d'investissement IFR non-PNI, selon les modalités décrites à l'article 38-15, paragraphes 2 et 3, » ; 40 A l'alinéa 4, le mot « , proportionnés » est ajouté entre le mot « exhaustifs » et les mots « et adaptés » ; 50 Il est ajouté un nouvel alinéa 5 libellé comme suit : « Lors de l'instauration des dispositifs visés à l'alinéa 1er par des entreprises d'investissement IFR non-PNI, les critères énoncés aux articles 38-20, 38-21, 38-22, 38-23, 53-42 et 53-43 sont pris en compte. ». Art.
- A l'article 18 de la même loi, le paragraphe 20 est abrogé. 9/77 Art.
- A l'article 19, paragraphe 3, de la même loi, la deuxième phrase est supprimée. Art.
- L'article 20 de la même loi est modifié comme suit : 10 Au paragraphe 1er, les mots « à l'exclusion des PSCD, » sont supprimés ; 2° Le paragraphe 3b1s prend la teneur suivante : « (3bis) Le capital social souscrit et libéré d'une entreprise d'investissement doit en outre être constitué conformément à l'article 9 du règlement (UE) 2019/
- » ; 3° Au paragraphe 6, les mots « et des articles 24 et 24-1 » sont supprimés ; 4° Le paragraphe 7 est abrogé. Art.
- Les articles 24 à 24-11 de la même loi sont seppr-irnés abrogés et sont remplacés par les articles suivants : « Art. 24-
- Réception et transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers.
(1)L'agrément d'une entreprise d'investissement pour la fourniture de tout service d'investissement ou l'exercice de toute activité d'investissement visé à l'annexe II, section A, point 1, ne peut être accordé qu'à des personnes morales. Il est subordonné à la justification d'un capital social souscrit et libéré d'une valeur de 75.000 euros au moins, lorsque l'entreprise d'investissement n'est pas autorisée à détenir des fonds ou des titres appartenant à ses clients. Il est subordonné à la justification d'un capital social souscrit et libéré d'une valeur de 150.000 euros, lorsque l'entreprise d'investissement est autorisée à détenir des fonds ou des titres appartenant à ses clients.
(2)L'activité visée à l'annexe 11, section A, point 1, comprend la mise en relation de deux ou plusieurs parties permettant ainsi la réalisation d'une transaction entre ces parties. Art. 24-2. Exécution d'ordres pour le compte de clients.
(1)L'agrément d'une entreprise d'investissement pour la fourniture de tout service d'investissement ou l'exercice de toute activité d'investissement visé à l'annexe II, section A, point 2, ne peut être accordé qu'à des personnes morales. Il est subordonné à la justification d'un capital social souscrit et libéré d'une valeur de 75.000 euros au moins, lorsque l'entreprise d'investissement n'est pas autorisée à détenir des fonds ou des titres appartenant à ses clients. Il est subordonné à la justification d'un capital social souscrit et libéré d'une valeur de 150.000 euros au moins, lorsque l'entreprise d'investissement est autorisée à détenir des fonds ou des titres appartenant à ses clients. 1 0/77
(2)Une entreprise d'investissement agréée pour exercer l'activité visée au paragraphe 1er est de plein droit autorisée à exercer également les activités visées aux articles 24-1 et 24-
- Lorsqu'elle entend exercer l'une de ces activités ou les deux, elle en informe au préalable la CSSF. Art. 24-
- Négociation pour compte propre.
(1)L'agrément pour la fourniture de tout service d'investissement ou l'exercice de toute activité d'investissement visé à l'annexe II, section A, point 3, ne peut être accordé qu'à des personnes morales et est subordonné à la justification d'un capital social souscrit et libéré d'une valeur de 750.000 euros au moins.
(2)Une entreprise d'investissement agréée pour exercer l'activité visée au paragraphe 1er est de plein droit autorisée à exercer également les activités visées aux articles 24-1, 24-2, 24-4 et 24-
- Lorsqu'elle entend exercer une ou plusieurs de ces activités, elle en informe au préalable la CSSF. Art. 24-
- Gestion de portefeuille.
(1)L'agrément d'une entreprise d'investissement pour la fourniture de tout service d'investissement ou l'exercice de toute activité d'investissement visé à l'annexe II, section A, point 4, ne peut être accordé qu'à des personnes morales. Il est subordonné à la justification d'un capital social souscrit et libéré d'une valeur de 75.000 euros au moins, lorsque l'entreprise d'investissement n'est pas autorisée à détenir des fonds ou des titres appartenant à ses clients. Il est subordonné à la justification d'un capital social souscrit et libéré d'une valeur de 150.000 euros au moins, lorsque l'entreprise d'investissement est autorisée à détenir des fonds ou des titres appartenant à ses clients.
(2)Seules les entreprises d'investissement agréées pour exercer l'activité visée au paragraphe 1er peuvent porter l'appellation « gérant de fortune ».
(3)Une entreprise d'investissement agréée pour exercer l'activité visée au paragraphe 1er est de plein droit autorisée à exercer également les activités visées aux articles 24-1, 24-2 et 24-
- Lorsqu'elle entend exercer une ou plusieurs de ces activités, elle en informe au préalable la CSSF. Art. 24-
- Conseil en investissement.
(1)L'agrément d'une entreprise d'investissement pour la fourniture de tout service d'investissement ou l'exercice de toute activité d'investissement visé à l'annexe II, section A, point 5, ne peut être accordé qu'à des personnes morales. Il est subordonné à la justification d'un capital social souscrit et libéré d'une valeur de 75.000 euros au moins, pour autant que cette entreprise ne soit pas autorisée à détenir des fonds ou des titres appartenant à ses clients. Il est subordonné à la justification d'un capital social souscrit et libéré d'une valeur de 150.000 euros au moins, lorsque cette entreprise est autorisée à détenir des fonds ou des titres appartenant à ses clients. 11/77
(2)Une activité de simple information n'est pas visée par le présent article. Ad. 24-
- Prise ferme d'instruments financiers et/ou placement d'instruments financiers avec engagement ferme. L'agrément pour la fourniture de tout service d'investissement ou l'exercice de toute activité d'investissement visé à l'annexe II, section A, point 6, ne peut être accordé qu'à des personnes morales et est subordonné à la justification d'un capital social souscrit et libéré d'une valeur de 750.000 euros au moins. Ad. 24-
- Placement d'instruments financiers sans engagement ferme. L'agrément d'une entreprise d'investissement pour la fourniture de tout service d'investissement ou l'exercice de toute activité d'investissement visé à l'annexe II, section A, point 7, ne peut être accordé qu'à des personnes morales. Il est subordonné à la justification d'un capital social souscrit et libéré d'une valeur de 75.000 euros au moins, pour autant que cette entreprise ne soit pas autorisée à détenir des fonds ou des titres appartenant à ses clients. Il est subordonné à la justification d'un capital social souscrit et libéré d'une valeur de 150.000 euros au moins, lorsque cette entreprise est autorisée à détenir des fonds ou des titres appartenant à ses clients. Art. 24-
- Exploitation d'un MTF.
(1)L'agrément pour la fourniture de tout service d'investissement ou l'exercice de toute actives d'investissement visé à l'annexe II, sectinn A, point 8, ne peut être accordé qu'à des personnes morales et est subordonné à la justification d'un capital social souscrit et libéré d'une valeur de 150.000 euros au moins.
(2)Les opérateurs de marché au sens de l'article ler, point 23-2, sont de plein droit autorisés à exploiter un MTF au Luxembourg, à condition qu'ils respectent les dispositions visées au titre II, chapitre 1er, de la directive 2014/65/UE. Art. 24-9. Exploitation d'un OTF.
(1)L'agrément pour la fourniture de tout service d'investissement ou l'exercice de toute activité d'investissement visé à l'annexe II, section A, point 9, ne peut être accordé qu'à des personnes morales et est subordonné à la justification d'un capital social souscrit et libéré d'une valeur de 150.000 euros au moins. Par dérogation à l'alinéa 1er, l'agrément d'une entreprise d'investissement pour la fourniture de tout service d'investissement ou l'exercice de toute activité d'investissement visé à l'annexe II, section A, point 9, est subordonné à la justification d'un capital social souscrit et libéré d'une valeur de 750.000 euros au moins, lorsque cette entreprise effectue ou est autorisée à effectuer des opérations de négociation pour compte propre.
(2)Les opérateurs de marché au sens de l'article 1er, point 23-2, sont de plein droit autorisés à exploiter un OTF au Luxembourg, à condition qu'ils 12/77 respectent les dispositions visées au titre II, chapitre ler, de la directive 2014/65/UE. ». Art.
- L'article 28-2 de la même loi est abrogé. Art.
- L'article 29-1, paragraphe ler, de la même loi est modifié comme suit : 1° Dans la phrase introductive, les mots « , de fonds d'investissement alternatifs réservés » sont insérés entre les mots « titrisation agréés » et les mots « , de droit luxembourgeois » ; 2° Au premier tiret, le mot « et » entre les mots « en capital à risque » et les mots « organismes de titrisation » est remplacé par une virgule, et les mots « et fonds d'investissement alternatifs réservés » sont insérés après les mots « titrisation agréés » ; 3° Le quatrième tiret est supprimé ; 4° Le cinquième tiret est complété par les mots suivants : « , sans préjudice des dispositions de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ». Art.
- Les articles 29-3 et 29-4 de la même loi sont abrogés et il est introduit un nouvel article 29-3 libellé comme suit : « Art 29-
- Les opérateurs de systèmes informatiques et de réseaux de communication du secteur financier.
(1)Sont opérateurs de systèmes informatiques et de réseaux de communication du secteur financier, les professionnels qui sont en charge du fonctionnement de systèmes informatiques et de réseaux de communication faisant partie du dispositif informatique et de communication propre d'établissements de crédit, de PSF, d'établissements de paiement, d'établissements de monnaie électronique, d'OPC, de fonds de pension, de FIS, de sociétés d'investissement en capital à risque, d'organismes de titrisation agréés, de fonds d'investissement alternatifs réservés, d'entreprises d'assurance ou d'entreprises de réassurance de droit luxembourgeois ou de droit étranger. L'activité des opérateurs de systèmes informatiques et de réseaux de communication du secteur financier comporte le traitement informatique ou le transfert des données stockées dans le dispositif informatique. Les dispositifs informatiques et les réseaux de communication visés peuvent soit appartenir à l'établissement de crédit, au PSF, à l'établissement de paiement, à l'établissement de monnaie électronique, à l'OPC, au fonds de pension, au FIS, à la société d'investissement en capital à risque, à l'organisme de titrisation agréé, au fonds d'investissement alternatif réservé, à l'entreprise d'assurance ou à l'entreprise de réassurance de droit 13/77 luxembourgeois ou de droit étranger, soit être mis à sa disposition par l'opérateur.
(2)Les opérateurs de systèmes informatiques et de réseaux de communication du secteur financier sont habilités à effectuer également la mise en place et la maintenance des systèmes informatiques et réseaux de communication visés au paragraphe 1er.
(3)L'agrément pour l'activité d'opérateur de systèmes informatiques et de réseaux de communication du secteur financier ne peut être accordé qu'à une personne morale. Il est subordonné à la justification d'un capital social souscrit et libéré d'une valeur de 125.000 euros au moins. ». Art.
- Aux articles 29-5,_ paragraphe Ier, et 29-6, paragraphe ler, de la même loi, les mots « fonds d'investissement alternatifs réservés, » sont insérés entre les mots « titrisation agréés, » et les mots « entreprises d'assurance ». Art.
- La sous-section 4 de la partie Ire, chapitre 2, section 2, de la même loi est abrogée et il est inséré un nouveau chapitre 2bis libellé comme suit : « Chapitre 2bis : Dispositions particulières aux APA et aux ARM Art. 29-
- Procédure d'agrément.
(1)Aucune personne de droit luxembourgeois ne peut prester l'activité d'un APA faisant l'objet d'une dérogation, tel que défini à l'article 1, point lquinquies, sans être en possession d'un agrément écrit de la CSSF conformément au titre IVbis du règlement (UE) n° 600/
- Aucune personne de droit luxembourgeois ne peut prester l'activité d'un ARM faisant l'objet d'une dérogation, tel que défini à l'article Ier, point lsexies, sans être en possession d'un agrément écrit de la CSSF conformément au titre IVbis du règlement (UE) n° 600/
- Nul ne peut être agréé à exercer l'activité d'APA faisant l'objet d'une dérogation ou d'ARM faisant l'objet d'une dérogation soit sous le couvert d'une autre personne, soit comme personne interposée pour l'exercice de cette activité. La décision de la CSSF peut être déférée, dans le délai d'un mois sous peine de forclusion, au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond.
(2)Les APA faisant l'objet d'une dérogation et les ARM faisant l'objet d'une dérogation se conforment en permanence aux conditions de l'agrément initial et signalent à la CSSF toute modification importante des conditions de l'agrément initial. La CSSF se dote des procédures appropriées pour contrôler que les APA faisant l'objet d'une dérogation et que les ARM faisant l'objet d'une dérogation respectent l'obligation prévue à l'alinéa 1. 14/77 La CSSF contrôle les activités des APA faisant l'objet d'une dérogation et des ARM faisant l'objet d'une dérogation afin de veiller au respect des dispositions relatives aux conditions d'exercice de leurs activités. Art. 29-8. Notification des violations.
(1)Les APA faisant l'objet d'une dérogation et les ARM faisant l'objet d'une dérogation mettent en place des procédures appropriées, permettant à leur personnel de signaler en interne, par une filière spécifique, indépendante et autonome, les violations potentielles ou avérées de la présente loi, du règlement (UE) n° 600/2014 ou des mesures prises pour leur exécution.
(2)Les procédures visées au paragraphe 1er comprennent au moins :
- une protection appropriée, au moins contre les représailles, les discriminations ou autres types de traitement inéquitable, pour leur personnel qui signale des violations commises à l'intérieur de l'APA faisant l'objet d'une dérogation ou de l'ARM faisant l'objet d'une dérogation ;
- la protection de données à caractère personnel, tant pour la personne qui signale les violations que pour la personne physique prétendument responsable de la violation, conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ; et
- des règles claires garantissant dans tous les cas la confidentialité à la personne qui signale des violations visées au paragraphe 1er commises à l'intérieur de l'APA faisant l'objet d'une dérogation ou de l'ARM faisant l'objet d'une dérogation concerné, sauf si la divulgation d'informations est exigée par ou en vertu d'une loi. Art. 29-
- Transmission de données à un APA ou à un ARM. La transmission à un APA ou à un ARM de données conformément aux articles 20, 21 et 26 du règlement (UE) n° 600/2014 ne constitue pas une violation de l'obligation au secret professionnel. ». Art.
- A l'article 32 de la même loi, il est introduit un nouveau paragraphe 4ter libellé comme suit : « (4ter) La surveillance des succursales visées au paragraphe 1er est effectuée par la CSSF. ». Art.
- L'article 32-1 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « ou lorsqu'une telle décision a été adoptée mais n'est plus en vigueur ou qu'elle ne vise pas les services ou 15/77 activités concernés, » sont insérés entre les mots « du règlement (UE) n° 600/2014, » et les mots « une entreprise de pays tiers » ; 2° Au paragraphe 2, alinéa 3, les mots « à l'alinéa 4 » sont remplacés par les mots « aux alinéas 4 et 6 » ; 3° Au paragraphe 2, l'alinéa 6 devient l'alinéa 7, et il est inséré un nouvel alinéa 6 libellé comme suit : « La succursale de l'entreprise de pays tiers agréée conformément à l'alinéa 3 déclare à la CSSF les informations suivantes, sur une base annuelle :
- l'échelle et l'étendue des services fournis et des activités exercées par la succursale située au Luxembourg ;
- pour les entreprises de pays tiers exerçant l'activité mentionnée à l'annexe II, section A, point 3, leur exposition mensuelle minimale, moyenne et maximale sur des contreparties de l'Union européenne ;
- pour les entreprises de pays tiers fournissant l'un des services énumérés à l'annexe II, section A, point 6, ou les deux, la valeur totale des instruments financiers provenant de contreparties de l'Union européenne souscrits ou placés avec engagement ferme au cours des douze derniers mois ;
- le volume d'échanges et la valeur totale des actifs correspondant aux services et aux activités visés au point 1 ;
- une description détaillée des dispositions prises en vue de protéger les investisseurs dont peuvent se prévaloir les clients de la succursale, notamment les droits conférés à ces clients par le Système d'indemnisation des investisseurs Luxembourg ;
- la politique et les dispositions de gestion des risques appliquées par la succursale dans le cadre des services et des activités visés au point 1 7 les dispositifs de gouvernance d'entreprise, y compris en ce qui concerne les titulaires de postes clés pour les activités de la succursale ;
- toute autre information que la CSSF estime nécessaire pour permettre un suivi complet des activités de la succursale. » ; 4° Au paragraphe 3, il est introduit un nouvel alinéa 2 libellé comme suit : « Sans préjudice des relations intragroupe, lorsqu'une entreprise de pays tiers, y compris par l'intermédiaire d'une entité agissant pour son compte ou ayant des liens étroits avec cette entreprise de pays tiers ou toute autre personne agissant pour le compte de cette entité, démarche des clients ou des clients potentiels dans l'Union européenne, ces services ne sont pas considérés comme fournis sur la seule initiative du client. ». 16/77 Art.
- L'article 33 de la même loi est modifié comme suit : 10 Au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « au paragraphe précédent » sont remplacés par les mots « au paragraphe 1er OU 1bis » ; 2° Au paragraphe 2, alinéa 3, les mots « , dans le cas visé au paragraphe 1er, » sont insérés entre les mots « La CSSF communique » et les mots « le montant » ; 3° Au paragraphe 7, les mots « l'article 24-9 ou à l'article 24-10 » sont remplacés par les mots « l'article 24-8 ou à l'article 24-9 ». Art.
- L'article 34-2 de la même loi est modifié comme suit : 10 Au paragraphe 6, alinéa 1, points 1 et 4, les mots « établissements CRR » sont remplacés par les mots « établissements de crédit » ; 2° Au paragraphe 8, alinéa 2, point 3, le mot « CRR » est supprimé ; 3° Au paragraphe 8, alinéa 2, point 4, les mots « établissement CRR » sont remplacés par les mots « établissement de crédit » ; 4° Au paragraphe 8, alinéa 2, point 6, les mots « établissements CRR » sont remplacés par les mots « établissements de crédit ». Art.
- L'article 34-4 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1, les mots « un établissement CRR » sont remplacés par les mots « un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement », et les mots « établissements CRR » sont remplacés par les mots « établissements de crédit ou entreprises d'investissement » ; 2° Au paragraphe 3, alinéa 2, les mots « des établissements CRR » sont remplacés par les mots « des établissements », et les mots « une entreprise d'investissement CRR agréée en vertu de la partie Ire, chapitre 2, section 2, sous-section 1, et relevant de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement » sont remplacés par les mots « une entreprise d'investissement BRRD au sens de l'article 59-15, point 11, qui est agréée en vertu de la partie 1re, chapitre 2, section 2, sous-section 1re » ; 3° Au paragraphe 5, point 1, les mots « chaque établissement CRR » sont remplacés par les mots « chaque établissement de crédit et de chaque entreprise d'investissement », les mots « de son bilan individuel » sont remplacés par les mots « des bilans de chaque établissement de crédit ou entreprise d'investissement dans l'Union européenne », et les mots « d'un établissement CRR » sont remplacés par les mots « d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement » ; 4° Au paragraphe 6, point 1, les mots « des établissements CRR » sont remplacés par les mots « des établissements de crédit et des entreprises d'investissement » ; 17/77 5° Au paragraphe 7, les mots « chaque établissement CRR » sont remplacés par les mots « chaque établissement de crédit et chaque entreprise d'investissement », les mots « l'établissement CRR » sont remplacés par le mot « il », et les mots « seul établissement CRR » sont remplacés par les mots « seul établissement de crédit ou entreprise d'investissement ». Art.
- L'article 35 de la même loi est abrogé. Art.
- A la partie 11, chapitre 2, de la même loi, il est introduit avant l'article 36 un nouvel article 35-1 qui prend la teneur suivante : « Art. 35-
- Champ d'application. Le présent chapitre s'applique aux PSF spécialisés et aux PSF de support de droit luxembourgeois, ainsi qu'aux succursales luxembourgeoises de PSF spécialisés de droit étranger ou de PSF de support de droit étranger. ». Art.
- A la partie 11, chapitre 3, de la même loi, il est introduit avant l'article 37 un nouvel article 36-3 libellé comme suit : « Art. 36-
- Champ d'application. Le présent chapitre s'applique aux PSF de droit luxembourgeois qui ont la gestion de fonds de tiers. L'article 37, paragraphes ler et 2, s'applique également aux succursales luxembourgeoises de PSF de droit étranger. Par dérogation à ce qui précède, l'article 37, paragraphe 2bis, s'applique à toutes les entreprises d'investissement de droit luxembourgeois ainsi qu'aux succursales luxembourgeoises d'entreprises d'investissement de droit étranger. ». Art.
- A la partie 11, chapitre 4, de la même loi, il est introduit avant l'article 37-1 un nouvel article 37bis libellé comme suit : « Art. 37bis. Champ d'application. Le présent chapitre s'applique :
- aux services d'investissement fournis et aux activités d'investissement exercées par les établissements de crédit et les entreprises d'investissement de droit luxembourgeois, ainsi que par les succursales luxembourgeoises d'établissements de crédit et d'entreprises d'investissement ayant leur siège social dans un pays tiers ;
- aux services d'investissement fournis et aux activités d'investissement exercées au Luxembourg par les succursales luxembourgeoises d'établissements de crédit et d'entreprises d'investissement ayant leur siège social dans un autre Etat membre, à l'exception des articles 371, 37-2 et 37-8 ; 1 8/77
- aux services auxiliaires fournis par les entreprises d'investissement. Les articles 37-1 à 37-4, 37-6, 37-7 et 37-8, paragraphes 1er, 2 et 4 à 7, s'appliquent également aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement lorsqu'ils commercialisent des dépôts structurés ou fournissent des conseils sur ces dépôts. Par dérogation à l'alinéa 1er, les établissements de crédit ne sont pas soumis aux exigences organisationnelles définies à l'article 37-1, paragraphes 1er à 9, dans le cadre de leur activité de banque dépositaire d'organismes de placement collectif, de fonds de pension ou d'organismes visés par la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société d'investissement en capital à risque. ». Art.
- L'article 37-1 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 2, il est inséré un nouvel alinéa 8, libellé comme suit : « Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement sont exemptés des obligations énoncées aux alinéas 2 à 5 lorsque le service d'investissement qu'ils fournissent porte sur des obligations qui n'incorporent pas d'instrument dérivé autre qu'une clause de remboursement make-whole ou lorsque les instruments financiers sont commercialisés ou distribués exclusivement à des contreparties éligibles. » ; 2° Au paragraphe 10, les mots « établissements CRR » sont remplacés par les mots « établissements de crédit et les entreprises d'investissement », et les mots « ou, le cas échéant, le règlement (UE) 2019/2033, » sont insérés entre les mots « le règlement (UE) n°575/2013, » et les mots « la présente loi ». Art.
- L'article 37-3 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er est complété par les nouveaux alinéas 2, 3 et 4, libellés comme suit : « La fourniture de recherche par des tiers à des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement qui fournissent des services de gestion de portefeuille ou d'autres services d'investissement ou services auxiliaires à des clients est considérée comme remplissant les obligations prévues à l'alinéa 1er si :
- avant la fourniture des services d'exécution ou de la recherche, un accord a été conclu entre l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement et le prestataire de recherche, précisant quelle partie des frais combinés ou des paiements conjoints pour les services d'exécution et la recherche est imputable à la recherche ;
- l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement informe ses clients des paiements conjoints pour les services d'exécution et la recherche versés aux prestataires tiers de recherche ; et 19/77
- la recherche pour laquelle les frais combinés ou le paiement conjoint sont effectués concerne des émetteurs dont la capitalisation boursière, pour la période de trente-six mois précédant la fourniture de la recherche, n'a pas dépassé 1 milliard d'euros, sur la base des cotations de fin d'exercice pour les exercices où ils sont ou étaient cotés ou sur la base des capitaux propres pour les exercices où ils ne sont ou n'étaient pas cotés. Aux fins du présent paragraphe, la « recherche » s'entend comme désignant du matériel ou des services de recherche concernant un ou plusieurs instruments financiers ou autres actifs ou les émetteurs ou émetteurs potentiels d'instruments financiers, ou comme désignant du matériel ou des services de recherche étroitement liés à un secteur ou un marché spécifique, de telle manière qu'ils permettent de se former une opinion sur les instruments financiers, les actifs ou les émetteurs de ce secteur ou de ce marché. La recherche couvre également le matériel ou les services qui recommandent ou suggèrent, explicitement ou implicitement, une stratégie d'investissement et formulent un avis étayé sur la valeur ou le prix actuels ou futurs des instruments financiers ou des actifs ou, autrement, contiennent une analyse et des éclairages originaux et formulent des conclusions sur la base d'informations existantes ou nouvelles pouvant servir à guider une stratégie d'investissement et pouvant, par leur pertinence, apporter une valeur ajoutée aux décisions prises par l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement pour le compte de clients auxquels ces travaux de recherche sont facturés. » ; 2° Au paragraphe Ibis, il est inséré un nouvel alinéa 3 libellé comme suit : « Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement sont exemptés des obligations énoncées au présent paragraphe lorsque le service d'investissement qu'ils fournissent porte sur des obligations qui n'incorporent pas d'instrument dérivé autre qu'une clause de remboursement make-whole ou lorsque les instruments financiers sont commercialisés ou distribués exclusivement à des contreparties éligibles. » ; 30 Il est inséré à la suite du paragraphe 2, un nouveau paragraphe 2bis libellé comme suit : « (2b1s) Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement fournissent au format électronique toutes les informations que le présent chapitre requiert de fournir aux clients ou aux clients potentiels, sauf si le client ou le client potentiel est un client de détail existant ou potentiel qui a demandé de recevoir ces informations sur papier, auquel cas ces informations lui sont fournies sur papier, gratuitement. Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement informent les clients de détail existants ou potentiels qu'ils ont la possibilité de recevoir les informations sur papier. Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement informent leurs clients de détail existants qui reçoivent sur papier les informations que 20/77 le présent chapitre requiert de fournir, du fait qu'ils recevront ces informations au format électronique, au moins huit semaines avant l'envoi de ces informations au format électronique. Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement informent les clients de détail existants qu'ils ont le choix soit de continuer à recevoir les informations sur papier, soit de les recevoir au format électronique. Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement informent également leurs clients de détail existants que ces informations leur seront automatiquement envoyées au format électronique si, dans ce délai de huit semaines, ils ne demandent pas à continuer de les recevoir sur papier. Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement ne sont pas tenus d'informer les clients de détail existants qui reçoivent déjà lesdites informations au format électronique. » ; 4° Au paragraphe 3, l'alinéa 4 est complété par une deuxième phrase libellée comme suit : « Le présent alinéa ne s'applique pas aux services fournis à des clients professionnels sauf s'il s'agit de conseils en investissement et de services de gestion de portefeuille. » ; 5° Au paragraphe 3, sont insérés à la suite de l'alinéa 5, les nouveaux alinéas 6 et 7, libellés comme suit : « Lorsque l'accord d'achat ou de vente d'un instrument financier est conclu en utilisant un moyen de communication à distance empêchant la communication préalable des informations sur les coûts et frais, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement peuvent fournir les informations sur les coûts et frais soit au format électronique, soit sur papier, lorsque le client de détail le demande, sans retard injustifié après la conclusion de la transaction, à condition que les deux conditions suivantes soient respectées :
- le client a consenti à recevoir ces informations sans retard injustifié après la conclusion de la transaction ;
- l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement a donné au client la possibilité de retarder la conclusion de la transaction jusqu'à ce qu'il ait reçu ces informations. Outre les exigences prévues à l'alinéa 6, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement sont tenus de donner au client la possibilité de recevoir les informations sur les coûts et frais par téléphone avant la conclusion de la transaction. » ; 6° Au paragraphe 4, sont insérés à la suite de l'alinéa 2, les nouveaux alinéas 3 et 4, libellés comme suit : « Lorsqu'ils fournissent des conseils en investissement ou des services de gestion de portefeuille qui impliquent un changement d'instruments financiers, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement se procurent les informations nécessaires sur l'investissement du client et analysent les coûts et avantages du changement d'instruments financiers. Lorsqu'ils fournissent des conseils en investissement, les établissements de crédit et 21 /77 les entreprises d'investissement indiquent au client si les avantages liés à un changement d'instruments financiers sont ou non supérieurs aux coûts liés à un tel changement. Aux fins du présent alinéa, un changement d'instruments financiers vise la vente d'un instrument financier et l'achat d'un autre instrument financier, ou l'exercice du droit d'apporter un changement en ce qui concerne un instrument financier existant. Les exigences énoncées à l'alinéa 3 ne s'appliquent pas aux services fournis à des clients professionnels, sauf si ces clients informent l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement, soit au format électronique, soit sur papier, qu'ils souhaitent bénéficier des droits prévus par ledit alinéa. Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement conservent un enregistrement des communications avec leurs clients visées au présent alinéa. » ; 70 Au paragraphe 8, il est inséré un nouvel alinéa 5 libellé comme suit : « Les exigences énoncées au présent paragraphe ne s'appliquent pas aux services fournis à des clients professionnels, sauf si ces clients informent l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement, soit au format électronique, soit sur papier, qu'ils souhaitent bénéficier des droits prévus par le présent paragraphe. Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement conservent un enregistrement des communications avec leurs clients visées au présent alinéa. ». Art.
- A l'article 37-7, paragraphe 1er, alinéa l er, de la même loi, les mots « des paragraphes 3, 3bis et 8 » sont remplacés par les mots « de son paragraphe 2b1s ». Art.
- L'article 37-9 de la même loi est abrogé. Art.
- Les articles 38 à 38-12 de la même loi forment désormais une nouvelle section 1e de la partie II, chapitre 4bis, intitulée comme suit : « Section te : Dispositions applicables aux établissements CRR ». Art.
- L'article 38 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « Le présent chapitre » sont remplacés par les mots « La présente section », et les mots « II s'applique » sont remplacés par les mots « Elle s'applique » ; 2° Au paragraphe 1er, les alinéas 2 et 3 sont supprimés ; 3° Au paragraphe 2, les mots « le présent chapitre » sont remplacés par les mots « la présente section » ; 4° Au paragraphe 3, les mots « du présent chapitre » sont remplacés par les mots « de la présente section » ; 22/77 5° Au paragraphe 4, le mot « CRR » est ajouté après le mot « l'établissement ». Art.
- A l'article 38-1 de la même loi, le mot « CRR » est ajouté après le mot « établissement » et après le mot « établissements ». Art.
- L'article 38-2 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le mot « CRR » est ajouté après le mot « établissement » ; 2° Aux paragraphes 5, 7 et 8, le mot « CRR » est ajouté après le mot « établissements ». Art.
- A l'article 38-8 de la même loi, le mot « CRR » est ajouté après le mot « établissement » et après le mot « établissements ». Art.
- L'article 38-12 de la même loi est modifié comme suit : 10 Au paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot « CRR » est ajouté après le mot « établissements » ; 2° Au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « Pour les établissements CRR, ce » sont remplacés par le mot « Ce » ; 3° Au paragraphe 2, points 1 et 3, le mot « CRR » est ajouté après le mot « établissement ». Art.
- A la partie II, chapitre 4bis, de la même loi, il est introduit une nouvelle section 2 libellée comme suit : « Section 2 : Dispositions applicables à toutes les aux entreprises d'investissement IFR Sous-section 1re Dispositions générales Art. 38-
- Champ d'application. La présente sous-section s'applique aux entreprises d'investissement IFR. Art. 38-
- Dispositions additionnelles relatives à l'organe de direction applicables aux entreprises d'investissement IFR. Les articles 38, paragraphe 4, 38-1, 38-2 et 38-8 s'appliquent également aux entreprises d'investissement IFR. Art. 38-
- Traitement des entreprises d'investissement IFR à l'égard des conditions d'éligibilité énoncées à l'article 12, paragraphe l er, du règlement (UE) 2019/2033.
(1)La sous-section 2 s'applique aux entreprises d'investissement IFR qui déterminent qu'elles ne remplissent pas les conditions d'éligibilité en tant que 23/77 petites entreprises d'investissement non interconnectées énoncées à l'article 12, paragraphe I er, du règlement (UE) 2019/2033.
(2)Lorsqu'une entreprise d'investissement IFR qui ne remplit pas toutes les conditions énoncées à l'article 12, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2019/2033 les remplit ultérieurement, la sous-section 2 et l'article 17, paragraphe Ibis, alinéas 3 et 5, cessent d'être applicables au terme d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle ces conditions sont remplies, à condition que l'entreprise d'investissement IFR a continué de remplir sans interruption les conditions prévues à l'article 12, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2019/2033 et qu'elle en a informé la CSSF.
(3)Lorsqu'une entreprise d'investissement IFR constate qu'elle ne remplit plus l'ensemble des conditions énoncées à l'article 12, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2019/2033, elle en informe la CSSF et se conforme à la soussection 2 et à l'article 17, paragraphe 1 bis, alinéas 3 et 5, dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle l'évaluation a eu lieu. Les entreprises d'investissement IFR appliquent les dispositions énoncées à l'article 38-22 aux rémunérations accordées pour les services fournis ou les résultats obtenus au cours de l'exercice financier qui suit celui durant lequel l'évaluation visée à l'alinéa 1er a eu lieu.
(4)Lorsque la sous-section 2 s'applique et que l'article 8 du règlement (UE) 2019/2033 est appliqué, ladite sous-section et l'article 17, paragraphe 'ibis, s'appliquent aux entreprises d'investissement sur base individuelle. Lorsque la sous-section 2 s'applique et que la consolidation prudentielle visée à l'article 7 du règlement (UE) 2019/2033 est appliquée, ladite sous-section et l'article 17, paragraphe Ibis, s'appliquent aux entreprises d'investissement sur base individuelle et consolidée. Par dérogation à l'alinéa 2, la sous-section 2 et l'article 17, paragraphe 1bis, ne s'appliquent pas aux entreprises filiales incluses dans une situation consolidée au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 11, du règlement (UE) 2019/2033, et qui sont établies dans des pays tiers, lorsque l'entreprise mère dans l'Union européenne peut démontrer que l'application desdites dispositions est illégale en vertu du droit du pays tiers dans lequel ces entreprises filiales sont établies. Art. 38-16. Notification des violations.
(1)Les entreprises d'investissement IFR mettent en place des procédures appropriées, permettant à leur personnel de signaler en interne, par une filière spécifique, indépendante et autonome, les violations potentielles ou avérées de la présente loi, de la loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés d'instruments financiers, du règlement (UE) n° 600/2014, du règlement (UE) 2019/2033 ou des mesures prises pour leur exécution. 24/77 Ce moyen peut également résulter de dispositifs mis en place par les partenaires sociaux.'
(2)Les procédures, moyens ou dispositifs visés au paragraphe 1er comprennent au moins :
- une protection appropriée, au moins contre les représailles, les discriminations ou autres types de traitement inéquitable, pour leur personnel qui signale des violations commises à l'intérieur de l'entreprise d'investissement IFR ;
- la protection de données à caractère personnel, tant pour la personne qui signale les violations que pour la personne physique prétendument responsable de la violation, conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/0E ; et
- des règles claires garantissant dans tous les cas la confidentialité à la personne qui signale des violations visées au paragraphe 1er commises à l'intérieur de l'entreprise d'investissement IFR, sauf si la divulgation d'informations est exigée par ou en vertu d'une loi. Art. 38-
- Politique d'investissement.
(1)Les entreprises d'investissement IFR dont la valeur des actifs au bilan et hors bilar est, en moyenne, supérieure à 100.000.000 d'euros sur la période de quatre ans qui précède immédiatement l'exercice financier concerné, publient, conformément à l'article 46 du règlement (UE) 2019/2033, les informations suivantes :
- la proportion de droits de vote attachés aux actions détenues directement ou indirectement par l'entreprise d'investissement IFR, ventilée par Etat membre et par secteur ;
- une description complète du comportement de vote lors des assemblées générales des entreprises dont les actions sont détenues conformément au paragraphe 2, une explication des votes, et la proportion des propositions présentées par l'organe d'administration ou de direction de l'entreprise qui ont été approuvées par l'entreprise d'investissement IFR ;
- une explication du recours à des sociétés de conseil en vote ; et
- les consignes de vote relatives aux entreprises dont les actions sont détenues conformément au paragraphe
- 1 Le cas échéant : « Ge-moyen-peut-égaleffleet-réS*Iter•-de-ci4spositifs-mis-en-p4ase-per-les-perteeaiees-seeimber Ces procédures peuvent également résulter de dispositifs mis en place par les partenaires sociaux, pour autant qu'elles offrent une protection identique à celle visée au paragraphe
- » 25/77 L'exigence de publication visée à l'alinéa l er, point 2, ne s'applique pas si les dispositions contractuelles de tous les actionnaires représentés par l'entreprise d'investissement à l'assemblée des actionnaires n'autorisent pas l'entreprise d'investissement IFR à voter au nom des actionnaires à moins qu'ils n'aient donné des consignes de votes explicites après avoir reçu l'ordre du jour de l'assemblée.
(2)L'entreprise d'investissement IFR visée au paragraphe 1er ne se conforme audit paragraphe que pour chaque entreprise dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et uniquement à l'égard des actions auxquelles des droits de vote sont attachés, lorsque la proportion de droits de vote détenus directement ou indirectement par l'entreprise d'investissement IFR dépasse le seuil de 5 pour cent de l'ensemble des droits de vote attachés aux actions émises par l'entreprise. Les droits de vote sont calculés sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, même si l'exercice de ces droits de vote est suspendu. d'investissement IFR non-PNI Art. 38-18. Champ d'application. La présente sous-section s'applique aux entreprises d'investissement IFR non-PNI. Art. 38-19. lnfonnations pays par pays.
(1)Les entreprises d'investissement IFR non-PNI ayant une succursale ou une filiale qui est un établissement financier dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers publient une fois par an, pour chaque Etat membre et chaque pays tiers, les informations suivantes :
- la dénomination, la nature des activités et la localisation des filiales et succursales ;
- leur chiffre d'affaires ;
- le nombre de leurs salariés sur une base équivalent temps plein ;
- leur résultat d'exploitation avant impôt ;
- les impôts payés sur le résultat ;
- les subventions publiques reçues.
(2)Les informations visées au paragraphe 1er font l'objet d'un contrôle conformément à la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit et, lorsque cela est possible, sont annexées aux comptes annuels ou, le cas échéant, aux comptes annuels consolidés de l'entreprise d'investissement IFR non-PNI. Art. 38-20. Politiques de rémunération.
(1)Les entreprises d'investissement IFR non-PNI, lorsqu'elles définissent et mettent en ceuvre leurs politiques de rémunération pour les catégories de personnel, y compris la direction autorisée, les preneurs de risques, les 26/77 personnes exerçant une fonction de contrôle ainsi que tout membre du personnel percevant une rémunération globale au moins égale à la rémunération la plus basse perçue par un membre de la direction autorisée ou les preneurs de risques, dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'entreprise d'investissement IFR non-PNI ou des actifs dont elle assure la gestion, respectent les principes suivants :
- la politique de rémunération est décrite de façon claire et elle est proportionnée à la taille, à l'organisation interne, à la nature ainsi qu'à l'étendue et à la complexité des activités de l'entreprise d'investissement I FR non-PNI ;
- la politique de rémunération est neutre du point de vue du genre ;
- la politique de rémunération permet et favorise une gestion saine et efficace des risques ;
- la politique de rémunération est conforme à la stratégie et aux objectifs économiques de l'entreprise d'investissement IFR non-PNI, et tient compte également des effets à long terme des décisions d'investissement qui sont prises ;
- la politique de rémunération comprend des mesures visant à éviter les conflits d'intérêts, encourage une conduite responsable des activités de l'entreprise et favorise la sensibilisation aux risques et la prudence dans la prise de risques ;
- l'organe de direction de l'entreprise d'investissement IFR non-PNI, dans l'exercice de sa fonction de surveillance, adopte et revoit régulièrement la politique de rémunération et assume la responsabilité globale de supervision de sa mise en œuvre ;
- la mise en oeuvre de la politique de rémunération fait l'objet d'une évaluation interne centrale et indépendante dans le cadre de l'exercice des fonctions de contrôle, au moins une fois par an ;
- le personnel exerçant des fonctions de contrôle est indépendant des unités opérationnelles qu'il supervise, dispose des pouvoirs nécessaires et est rémunéré en fonction de la réalisation des objectifs liés à ses fonctions, indépendamment des performances des domaines d'activités qu'il contrôle ;
- la rémunération des hauts responsables en charge de la gestion des risques et de la conformité est directement supervisée par le comité de rémunération visé à l'article 38-23 ou, si un tel comité n'a pas été instauré, par l'organe de direction dans l'exercice de sa fonction de surveillance ;
- la politique de rémunération établit une distinction claire entre les critères appliqués pour déterminer les rémunérations suivantes : a) la rémunération fixe de base, qui reflète au premier chef l'expérience professionnelle pertinente et les responsabilités 27/77 en matière d'organisation, énoncées dans la description des fonctions du membre du personnel, telle qu'elle figure dans ses conditions d'emploi ; b)
- la rémunération variable, qui reflète, de la part du membre du personnel, des performances durables et ajustées aux risques, ainsi que des performances allant au-delà de celles exigées dans la description de ses fonctions ; la composante fixe représente une part suffisamment importante de la rémunération totale pour permettre la plus grande souplesse en ce qui concerne la composante variable de la rémunération, notamment la possibilité de n'en verser aucune.
(2)Aux fins de l'application du paragraphe 1er, point 11, les entreprises d'investissement IFR non-PNI définissent les ratios appropriés entre les composantes variable et fixe de la rémunération totale dans leurs politiques de rémunération, en tenant compte des activités commerciales de l'entreprise d'investissement I FR non-PNI et des risques qui y sont associés ainsi que de l'incidence que les différentes catégories de personnel visées au paragraphe 1er ont sur le profil de risque de l'entreprise d'investissement IFR non-PNI.
(3)Les entreprises d'investissement IFR non-PNI fixent et appliquent les principes visés au paragraphe 1er d'une manière qui soit adaptée à leur taille et à leur organisation interne ainsi qu'à la nature, à l'étendue et à la complexité de leurs activités. Art. 38-
- Entreprises d'investissement 1FR non-PN1 bénéficiant d'un soutien financier public exceptionnel. Lorsqu'une entreprise d'investissement IFR non-PNI bénéficie d'un soutien financier public exceptionnel tel qu'il est défini à l'article 59-15, alinéa 1er, point 25
- cette entreprise d'investissement IFR non-PNI ne verse pas de rémunération variable aux membres de l'organe de direction ;
- dans le cas où la rémunération variable versée aux membres du personnel autres que les membres de l'organe de direction serait incompatible avec le maintien d'une assise financière saine pour une entreprise d'investissement IFR non-PNI et avec sa sortie en temps utile du programme de soutien financier public exceptionnel, la rémunération variable est limitée à une partie des revenus nets. Art. 38-
- Rémunération variable.
(1)Toute rémunération variable accordée et versée par une entreprise d'investissement IFR non-PNI aux catégories de personnel visées à l'article 38-20, paragraphe 1er, satisfait à l'ensemble des exigences ci-après dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 38-20, paragraphe 3 :
- lorsque la rémunération variable est fonction des performances, son montant total est établi sur la base de l'évaluation conjuguée de la performance individuelle, des performances de l'unité opérationnelle 28/77 concernée et des résultats d'ensemble de l'entreprise d'investissement IFR non-PNI ;
- pour l'évaluation de la performance individuelle, des critères financiers et non financiers sont pris en compte ;
- l'évaluation des performances visée au point 1 se fonde sur une période de plusieurs années, en tenant compte de la durée du cycle économique de l'entreprise d'investissement IFR non-PNI et de ses risques économiques ;
- la rémunération variable n'a pas d'incidence sur la capacité de l'entreprise d'investissement IFR non-PNI à s'assurer une assise financière saine ;
- il n'y a de rémunération variable garantie que pour les nouveaux membres du personnel, uniquement pour leur première année de travail et lorsque l'entreprise d'investissement IFR non-PNI dispose d'une assise financière solide ;
- les paiements liés à la résiliation anticipée d'un contrat de travail correspondent à des performances effectives de la personne dans la durée et ne récompensent pas l'échec ou la faute ;
- les rémunérations globales liées à une indemnisation ou à un rachat de contrats de travail antérieurs sont conformes aux intérêts à long terme de l'entreprise d'investissement ;
- la mesure des performances, lorsqu'elle sert de base au calcul des Ellensembles de composantes variables de la rémunération, tient compte de tous les types de risques actuels et futurs ainsi que du coût du capital et des liquidités exigées conformément au règlement (UE) 2019/2033 ;
- l'attribution des composantes variables de la rémunération au sein de l'entreprise d'investissement IFR non-PNI tient compte de tous les types de risques actuels et futurs ;
- jusqu'à 100 pour cent de la rémunération variable font l'objet d'une contraction lorsque les résultats financiers de l'entreprise d'investissement IFR non-PNI sont médiocres ou négatifs, y compris par des dispositifs de malus ou de récupération soumis à des critères fixés par les entreprises d'investissement IFR non-PNI qui sont en particulier applicables aux situations suivantes : a) la personne en question a participé à des agissements qui ont entraîné des pertes significatives pour l'entreprise d'investissement IFR non-PNI ou est responsable de tels agissements ; b) la personne en question n'est plus considérée comme présentant les qualités d'honorabilité et de compétence requises 29/77
- les prestations de pension discrétionnaires sont conformes à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts à long terme de l'entreprise d'investissement IFR non-PNI.
(2)Aux fins des paragraphes 1er et 3 :
- les personnes visées à l'article 38-20, paragraphe 1er, n'utilisent pas de stratégies de couverture personnelle ou d'assurances liées à la rémunération ou à la responsabilité afin de contrecarrer les principes visés au paragraphe 1er et 3 ;
- la rémunération variable n'est pas versée au moyen d'instruments financiers ou de méthodes qui facilitent le non-respect de la présente sous-section ou du règlement (UE) 2019/2033.
(3)Sans préjudice du paragraphe 4, les entreprises d'investissement IFR non-PNI dont la valeur des actifs au bilan et hors bilan est, en moyenne, supérieure à 100.000.000 d'euros sur la période de quatre ans qui précède immédiatement l'exercice financier concerné et les personnes dont la rémunération variable annuelle dépasse 50.000 euros ou représente plus d'un quart de sa rémunération annuelle totale, respectent également les dispositions suivantes : 1. toute rémunération variable accordée et versée par une entreprise d'investissement IFR non-PNI aux catégories de personnel visées à l'article 38-20, paragraphe 1er, satisfait aux exigences ci-après dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 38-20, paragraphe 3
- a)
- b)au moins 50 pour cent de la rémunération variable sont constitués des instruments suivants :
- i)des actions ou des droits de propriété équivalents, en fonction de la structure juridique de l'entreprise d'investissement IFR non-PNI concernée ;
- ii)des instruments liés à des actions ou des instruments non numéraires équivalents, en fonction de la structure juridique de l'entreprise d'investissement IFR non-PNI concernée ; iii) des instruments additionnels de catégorie 1, des instruments de catégorie 2 ou d'autres instruments pouvant être totalement convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1 ou amortis et qui reflètent de manière appropriée la qualité de crédit de l'entreprise d'investissement IFR non-PNI en continuité d'exploitation
- iv)des instruments non numéraires qui reflètent les instruments des portefeuilles gérés ; au moins 40 pour cent de la rémunération variable sont reportés pendant une durée de trois à cinq ans, selon qu'il convient, en 30/77 fonction de la durée du cycle économique de l'entreprise d'investissement IFR non-PNI, de la nature de son activité, de ses risques et des activités de la personne concernée, sauf si la rémunération variable est particulièrement élevée, auquel cas la part de rémunération variable reportée est d'au moins 60 pour cent. La rémunération due en vertu de dispositifs de report n'est pas acquise plus vite qu'au prorata ; 2. aux fins du paragraphe 1er, point 11, si un membre du personnel quitte l'entreprise d'investissement IFR non-PNI avant d'avoir atteint l'âge de la retraite, les prestations de pension discrétionnaires sont retenues par l'entreprise d'investissement IFR non-PNI pour une période de cinq ans sous la forme d'instruments visés au point 1, lettre a), du présent paragraphe. Lorsqu'un membre du personnel atteint l'âge de la retraite et prend sa retraite, les prestations de pension discrétionnaires lui sont versées sous la forme d'instruments visés au point 1, lettre a), du présent paragraphe, sous réserve du respect d'une période de rétention de cinq ans. Aux fins de l'alinéa 1er, point 1, lettre a), les instruments qui y sont visés sont soumis à une politique de rétention appropriée destinée à aligner les incitations de la personne sur les intérêts à long terme de l'entreprise d'investissement IFR non-PNI, de ses créanciers et de ses clients. Par dérogation à l'alinéa 1er, point 1, lettre a), lorsqu'une entreprise d'investissement IFR non-PNI n'émet aucun des instruments visés audit point, la CSSF peut approuver l'utilisation d'autres dispositifs remplissant les mêmes objectifs.
(4)Par dérogation au paragraphe 3, le seuil de 100.000.000 d'euros est relevé à 300.000.000 d'euros pour les entreprises d'investissement IFR non-PNI qui satisfont aux critères suivants :
- l'entreprise d'investissement IFR non-PNI n'est pas, au Luxembourg, l'une des trois entreprises d'investissement les plus importantes en termes de valeur totale des actifs ;
- l'entreprise d'investissement IFR non-PNI n'est pas soumise à des obligations ou est soumise à des obligations simplifiées en ce qui concerne la planification des mesures de redressement et de résolution conformément aux articles 59-26 et 59-27 de la présente loi et aux articles 5 et 6 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement ;
- la taille du portefeuille de négociation au bilan et hors bilan de l'entreprise d'investissement IFR non-PNI est inférieure ou égale à 150.000.000 d'euros ;
- le volume des activités sur instruments dérivés, tels que définis à l'article 2, paragraphe 1er, point 29, du règlement (UE) n° 600/2014, 31/77 au bilan et hors bilan de l'entreprise d'investissement IFR non-PNI est inférieur ou égal à 100.000.000 d'euros ; et
- l'entreprise d'investissement IFR non-PNI à l'égard de laquelle il est fait usage de la présente disposition ne remplit pas deux ou plus des critères suivants : a) La valeur totale des actifs de l'entreprise d'investissement IFR non-PNI est supérieure à 5 milliards d'euros ; b) L'entreprise d'investissement IFR non-PNI constitue l'entreprise mère ultime du groupe dont elle fait, le cas échéant, partie ; c) L'entreprise d'investissement IFR non-PNI est l'entreprise mère d'un nombre important de filiales établies dans d'autres pays ; d) Les actions de l'entreprise d'investissement IFR non-PNI sont admises à la négociation sur un marché réglementé. Art. 38-
- Comité de rémunération.
(1)Les entreprises d'investissement IFR non-PNI dont la valeur des actifs au bilan et hors bilan est, en moyenne, supérieure à 100.000.000 d'euros sur la période de quatre ans qui précède immédiatement l'exercice financier concerné, instaurent un comité de rémunération. Ce comité de rémunération est équilibré du point de vue du genre et exerce un jugement compétent et indépendant sur les politiques et les pratiques de rémunération et sur les incitations créées pour la gestion des risques, du capital et des liquidités. Le comité de rémunération peut être mis en place au niveau du groupe.
(2)Le comité de rémunération est chargé d'élaborer les décisions concernant les rémunérations, notamment celles qui ont des répercussions sur le risque et la gestion des risques dans l'entreprise d'investissement IFR non-PNI concernée et que l'organe de direction est appelé à arrêter. Le président et les membres du comité de rémunération sont des membres de l'organe de direction qui n'exercent pas de fonction exécutive au sein de l'entreprise d'investissement IFR non-PNI concernée. Si la représentation du personnel au sein de l'organe de direction est prévue par le Code du travail, le comité de rémunération comprend un ou plusieurs représentants du personnel.
(3)Lors de la préparation des décisions visées au paragraphe 2, le comité de rémunération tient compte de l'intérêt public et des intérêts à long terme des actionnaires, des investisseurs et des autres parties prenantes de l'entreprise d'investissement IFR non-PNI. Art. 38-24. informations relatives à la rémunération.
(1)La CSSF recueille les informations publiées conformément à l'article 51, alinéa l er, lettres c) et d), du règlement (UE) 2019/2033, ainsi que les informations fournies par les entreprises d'investissement IFR non-PNI concernant l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes et utilise ces informations pour comparer les tendances et les pratiques en matière de rémunération. La CSSF transmet ces informations à l'ABE. 32/77
(2)Les entreprises d'investissement IFR non-PNI fournissent à la CSSF des informations sur le nombre de personnes physiques par entreprise d'investissement dont la rémunération s'élève à 1.000.000 d'euros ou plus par exercice financier, ventilées par tranches de rémunération de 1.000.000 d'euros, y compris sur leurs responsabilités professionnelles, le domaine d'activité concerné et les principaux éléments du salaire, les primes, les indemnités à long terme et les cotisations de retraite. Les entreprises d'investissement IFR non-PNI fournissent à la CSSF, sur demande, les montants totaux des rémunérations pour chaque membre de l'organe de direction ou de la direction autorisée. La CSSF transmet les informations visées aux alinéas 1er et 2 à l'ABE. ». Art.
- A la partie II, chapitre 5, de la même loi, il est introduit avant l'article 39 un nouvel article 38-25 libellé comme suit : « Art 38-
- Champ d'application. Le présent chapitre s'applique :
- aux PSF de support et aux PSF spécialisés de droit luxembourgeois, ainsi qu'aux succursales luxembourgeoises de PSF de support et de PSF spécialisés de droit étranger ;
- aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement de droit luxembourgeois, ainsi qu'aux succursales luxembourgeoises d'établissements de crédit et d'entreprises d'investissement ayant leur siège social dans un pays tiers ;
- aux succursales luxembourgeoises d'établissements de crédit et d'entreprises d'investissement ayant leur siège social dans un autre Etat membre. ». Art.
- A l'article 41, paragraphe 10, de la même loi, les mots « ou de CTP » sont supprimés. Art.
- L'article 42 de la même loi est modifié comme suit : 10 A l'alinéa 1er, les mots « et des compagnies financières holding mixtes » sont remplacés par les mots « , des compagnies financières holding mixtes et des compagnies holdings d'investissement » ; 2° A l'alinéa ler, les mots « et du règlement (UE) n° 600/2014 » sont remplacés par les mots « , du règlement (UE) n° 600/2014 et du règlement (UE) 2019/2033 » ; 30 Il est ajouté un nouvel alinéa 4 libellé comme suit : « La CSSF est l'autorité compétente pour la surveillance des APA faisant l'objet d'une dérogation et des ARM faisant l'objet d'une dérogation aux fins 33/77 de la présente loi et du règlement (UE) n° 600/
- Dans le cadre de cette surveillance, la CSSF contrôle leurs activités afin d'évaluer le respect des conditions d'exercice prévues dans la présente loi et dans le règlement (UE) n°600/2014 et prend les mesures appropriées afin d'obtenir les informations nécessaires à cette évaluation. ». Art.
- L'article 43, paragraphe 2, de la même loi est modifié comme suit : 10 Les mots « et du règlement (UE) n° 600/2014 » sont remplacés par les mots « , du règlement (UE) n° 600/2014 et du règlement (UE) 2019/2033 » ; 2° Les mots « ou d'entreprises d'investissement » sont insérés à deux reprises entre les mots « d'établissements de crédit » et les mots « ayant leur administration centrale ». Art.
- L'article 44 de la même loi est modifié comme suit 1° Au paragraphe 4, les mots « des PSCD, » sont remplacés par les mots « des APA faisant l'objet d'une dérogation, des ARM faisant l'objet d'une dérogation, » ; 2° Au paragraphe 5, alinéa ler, les mots « ou du règlement (UE) n° 600/2014 » sont remplacés par les mots « , du règlement (UE) n° 600/2014 ou du règlement (UE) 2019/2033 » ; 3° Au paragraphe 5, alinéa 1er, les mots « dudit règlement » sont remplacés par les mots « desdits règlements » ; 4° Au paragraphe 5, l'alinéa 1er est complété par les mots « ou de procédures visant à infliger des mesures ou des sanctions administratives ». Art.
- A l'article 44-1 de la même loi, sont ajoutés deux nouveaux paragraphes libellés comme suit : «
(9)La CSSF et les autorités compétentes d'autres Etats membres peuvent échanger des informations confidentielles aux fins de l'article 15, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE (ci-après, la « directive (UE) 2019/2034 »), déterminer expressément les modalités de traitement de ces informations et limiter expressément toute transmission ultérieure de ces informations.
(10)La CSSF, en tant qu'autorité compétente d'une succursale de pays tiers conformément à l'article 32-1, paragraphe 2, alinéa 4, coopère étroitement avec les autorités compétentes d'autres Etats membres pour les entités faisant partie du même groupe que celui auquel appartient la succursale d'entreprise de pays tiers agréée conformément à l'article 32-1, paragraphe 2, alinéa 3, ainsi qu'avec l'AEMF et l'ABE, pour faire en sorte que toutes les 34/77 activités de ce groupe dans l'Union européenne fassent l'objet d'une surveillance exhaustive, cohérente et efficace, conformément à la directive 2014/65/UE, à la directive 2013/36/UE et à la directive (UE) 2019/2034, ainsi qu'au règlement (UE) n° 575/2013, au règlement (UE) n° 600/2014 et au règlement (UE) 2019/
- Il en est de même lorsque la CSSF est l'autorité compétente d'une entité faisant partie du même groupe que celui auquel appartient la succursale d'entreprises de pays tiers agréée dans un autre Etat membre conformément à l'article 41, paragraphe 1er, de la directive 2014/65/UE. ». Art.
- A l'article 44-2, paragraphe 2, de la même loi, le point final à la fin du dernier tiret est remplacé par un point-virgule, et le paragraphe 2 est complété par un nouveau dernier tiret libellé comme suit : « - la Commission européenne, lorsque ces informations sont nécessaires à l'exercice de ses compétences au titre de la directive 2019/
- ». Art.
- A l'article 44-3 de la même loi, il est inséré un nouveau paragraphe 4 libellé comme suit : «
(4)Aux fins de l'exercice de sa mission de surveillance des entreprises d'investissement découlant de la présente loi ou du règlement (UE) 2019/2033, et dans le but d'échanger des informations, la CSSF peut conclure des accords de coopération avec les autorités de surveillance de pays tiers ainsi qu'avec les autorités ou organismes de pays tiers chargés des missions ci-après, à condition que les informations communiquées bénéficient de garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles prévues à l'article 44 :
- la surveillance des entreprises d'investissement, des établissements financiers au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 14, du règlement (UE) 2019/2033 et des marchés financiers, y compris la surveillance des entités financières autorisées à exercer leur activité en tant que contreparties centrales, lorsque celles-ci sont reconnues au titre de l'article 25 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (ci-après, le « règlement (UE) n° 648/2012 ») ;
- les procédures de liquidation ou de faillite des entreprises d'investissement4FR et les procédures similaires ;
- la surveillance des organismes intervenant dans les procédures de liquidation ou de faillite des entreprises d'investissement4FR et dans des procédures similaires ;
- les procédures de contrôle légal des comptes des établissements financiers au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 14, du règlement 35/77 (UE) 2019/2033 ou des établissements gérant des systèmes d'indemnisation ;
- la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes des établissements financiers au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 14, du règlement (UE) 2019/2033 ;
- la surveillance des personnes exerçant des activités sur les marchés des quotas d'émission aux fins d'obtenir une vue globale des marchés financiers et au comptant ;
- la surveillance des personnes exerçant des activités sur les marchés dérivés de matières premières agricoles aux fins d'obtenir une vue globale des marchés financiers et au comptant. ». Art.
- L'article 45 de la même loi est modifié comme suit : 1° A la suite du paragraphe 3b1s, sont insérés deux nouveaux paragraphes 3ter et 3quater libellés comme suit : « (3ter) La CSSF coopère étroitement avec les autorités compétentes des autres Etats membres aux fins de l'exercice des missions qui leur incombent au titre de la directive (UE) 2019/2034 et du règlement (UE) 2019/2033, notamment en échangeant sans retard des informations sur les entreprises d'investissement IFR, y compris :
- des informations sur la structure de gestion et de propriété de l'entreprise d'investissement IFR ;
- des informations sur le respect, par l'entreprise d'investissement IFR, des exigences de fonds propres ;
- des informations sur le respect, par l'entreprise d'investissement IFR, des exigences relatives au risque de concentration et des exigences de liquidité ;
- des informations sur les procédures administratives et comptables et les mécanismes de contrôle interne de l'entreprise d'investissement I FR ;
- des informations sur tout autre facteur susceptible d'influer sur le risque posé par l'entreprise d'investissement IFR. La CSSF, en tant qu'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, communique immédiatement aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil toute information et constatation concernant tout problème ou risque éventuel qu'une entreprise d'investissement IFR peut poser pour la protection des clients ou la stabilité du système financier dans l'Etat membre d'accueil et qu'elle a identifié dans le cadre de la surveillance des activités d'une entreprise d'investissement I FR. La CSSF, en tant qu'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, agit sur la base des informations communiquées par les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil en prenant toutes les mesures nécessaires pour parer 36/77 ou remédier aux problèmes et risques éventuels visés à l'alinéa
- A la demande des autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil, la CSSF en tant qu'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, explique en détail aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil comment les informations et constatations fournies par ces dernières ont été prises en compte. Lorsque la CSSF, en tant qu'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, s'oppose aux mesures prises par les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil conformément à l'article 13, paragraphe 4, de la directive (UE) 2019/2034, elle peut saisir l'ABE. La CSSF, en tant qu'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil, peut communiquer des informations et constatations à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, en relation avec la communication opérée par cette dernière conformément à l'article 13, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/
- Elle peut demander à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine d'expliquer comment ces informations et constatations ont été prises en compte. A la suite de la communication des informations et constatations visées à l'article 13, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/2034, si la CSSF, en tant qu'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil, considère que les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine n'ont pas pris les mesures nécessaires visées à l'article 13, paragraphe 3, de la directive (UE) 2019/2034, elle peut, après en avoir informé les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine, l'ABE et l'AEMF, prendre les mesures appropriées pour protéger les clients à qui des services sont fournis ou pour préserver la stabilité du système financier. La CSSF peut saisir l'ABE dans le cas où une demande de coopération, en particulier une demande d'échange d'informations, a été rejetée ou n'a pas été suivie d'effet dans un délai raisonnable. (3quater) Aux fins de l'appréciation de la condition prévue à l'article 23, paragraphe 1er, alinéa 1er, lettre c), du règlement (UE) 2019/2033, la CSSF, en tant qu'autorité compétente de l'Etat membre d'origine d'une entreprise d'investissement IFR, peut demander à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine d'un membre compensateur de fournir des informations relatives au modèle de marge et aux paramètres utilisés pour calculer l'exigence de marge de l'entreprise d'investissement concernée. Aux fins de l'appréciation de la condition prévue à l'article 23, paragraphe Ier, alinéa 1er, lettre c), du règlement (UE) 2019/2033, la CSSF, en tant qu'autorité compétente de l'Etat membre d'origine d'un membre compensateur, peut, sur demande de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine d'une entreprise d'investissement IFR, fournir à cette autorité compétente des informations relatives au modèle de marge et aux paramètres utilisés pour calculer l'exigence de marge de l'entreprise d'investissement concernée. » ; 2° Le paragraphe 9, alinéa 1er, est complété par les mots suivants : 37/77 « , ainsi qu'aux contrôles sur place des informations visées à l'article 13, paragraphe I er, de la directive (UE) 2019/2034 » ; 3° Au paragraphe 10, les mots « ou par l'intermédiaire de personnes qu'elle mandate à cet effet, » sont insérés entre les mots « procéder elle-même » et les mots « à des vérifications », et le paragraphe 10 est complété par les mots suivants : « , ainsi qu'aux contrôles sur place des informations visées au paragraphe 3ter, alinéa 1er ». Art.
- L'article 46, paragraphe 6, de la même loi est modifié comme suit : 1° A l'alinéa 1er, première phrase, les mots « d'établissements CRR » sont remplacés par les mots « d'établissements de crédit et d'entreprises d'investissement » ; 2° A l'alinéa 1er, deuxième phrase, les mots « sans retard » sont insérés entre les mots « elle consulte » et les mots « les autorités compétentes » ; 30 A l'alinéa 1er, troisième phrase, le mot « Après » est remplacé par les mots « Dès que possible après », et les mots « l'établissement CRR » sont remplacés par les mots « l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement » ; 40 A l'alinéa 2, les mots « d'un établissement CRR » sont ajoutés entre les mots « de l'Etat membre d'origine » et lee mots « , elle tient ». Art.
- L'article 49 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe I er, l'alinéa I er est supprimé ; 2° Au paragraphe 2, le mot « CRR » est supprimé ; 3° Au paragraphe 2, alinéas 2 et 3, les mots « un établissement mère » sont remplacés par les mots « une entreprise d'investissement mère » ; 4° Au paragraphe 4, dans la phrase introductive, les mots « établissements CRR » sont supprimés, et les mots « établissements de crédit ou entreprises d'investissement » sont insérés entre les mots « ou plus » et les mots « agréés dans » ; 5° Au paragraphe 4, le point 3 prend la teneur suivante : «
- la CSSF est l'autorité compétente pour l'entreprise d'investissement affichant le total de bilan le plus élevé, lorsqu'il s'agit d'un groupe d'entreprises d'investissement qui comprend au moins une entreprise d'investissement CRR. » ; 6° Au paragraphe 5, les mots « lorsque le groupe ne comporte aucun établissement de crédit » sont remplacés par les mots « lorsqu'il s'agit d'un groupe d'entreprises d'investissement qui comprend au moins une entreprise d'investissement CRR », et le mot « CRR » est supprimé entre les mots « pour l'entreprise d'investissement » et les mots « affichant le total » ; 38/77 7° Le paragraphe 6, alinéa 2, prend la teneur suivante : « Par dérogation au paragraphe 4, point 3, et au paragraphe 5, lorsqu'une autorité compétente d'un autre Etat membre assure la surveillance sur base individuelle de plus d'une entreprise d'investissement au sein d'un groupe d'entreprises d'investissement qui comprend au moins une entreprise d'investissement CRR, la CSSF n'est le superviseur sur une base consolidée que lorsqu'elle assure la surveillance sur base individuelle d'une ou de plusieurs entreprises d'investissement au sein dudit groupe qui affichent, en valeurs agrégées, le total de bilan globalement le plus élevé. » ; 8° Au paragraphe 7, les mots « établissements CRR » sont remplacés par les mots « établissements de crédit ou entreprises d'investissement », et les mots « l'établissement CRR » sont remplacés par les mots « l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement ». Art.
- L'article 50-1 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, les mots « d'un établissement CRR agréé au Luxembourg qui est un établissement mère dans l'Union européenne ou un établissement CRR contrôlé par une compagnie financière holding mère dans l'Union européenne ou une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union européenne, » sont remplacés par les mots « en vertu de l'article 49, » ; 2° Au paragraphe 9, les mots « établissement CRR » sont remplacés par les mots « établissement de crédit » ; 3° Au paragraphe 10, alinéa 2, les mots « au sein d'un établissement CRR » sont supprimés ; 4° Au paragraphe 10, alinéa 3, les mots « établissements CRR » sont remplacés par les mots « établissements de crédit » ; 5° Au paragraphe 11, les mots « établissement CRR » sont remplacés par les mots « établissement de crédit » ; 6° Au paragraphe 14, alinéa 2, les mots « titre VII, » sont insérés entre les mots « prévues au » et les mots « chapitre 1 », et les mots « et, le cas échéant, au titre IV, chapitre 1, section 2, de la directive (UE) 2019/2034 » sont insérés entre les mots « 2013/36/UE, » et les mots « peuvent participer ». Art.
- A la partie Ill de la même loi, il est introduit à la suite du chapitre 3 un nouveau chapitre 3b1s libellé comme suit : « Chapitre 3bis : Surveillance des groupes d'entreprises d'investissement IFR Section i re : Dispositions générales Art. 51-
- Définitions. Aux fins du présent chapitre, on entend par :
- « compagnie holding mixte IFD » : une entreprise mère autre qu'une compagnie financière holding, une compagnie holding 39/77 d'investissement, un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une compagnie financière holding mixte au sens de la directive 2002/87/0E, qui compte parmi ses filiales au moins une entreprise d'investissement ;
- « contrôleur du groupe » : une autorité compétente chargée de surveiller le respect du test de capitalisation du groupe par les entreprises d'investissement mères dans l'Union européenne et les entreprises d'investissement contrôlées par des compagnies holding d'investissement mères dans l'Union européenne ou par des compagnies financières holding mixtes mères dans l'Union européenne ;
- « groupe d'entreprises d'investissement IFR » : un groupe d'entreprises d'investissement qui ne comprend pas d'entreprise d'investissement CRR. Section 2 Surveillance des groupes d'entreprises d'investissement IFR sur base consolidée et contrôle du respect du test de capitalisation du groupe Art. 51-
- Détermination du contrôleur du groupe.
(1)Lorsqu'un groupe d'entreprises d'investissement IFR est dirigé par une entreprise d'investissement mère au Luxembourg qui est une entreprise d'investissement I FR, la CSSF exerce la surveillance sur base consolidée ou le contrôle du respect du test de capitalisation du groupe lorsqu'elle est l'autorité compétente de ladite entreprise d'investissement mère au Luxembourg.
(2)Lorsque l'entreprise mère d'une entreprise d'investissement IFR établie au Luxembourg est une compagnie holding d'investissement mère dans l'Union européenne ou une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union européenne, la CSSF exerce la surveillance sur base consolidée ou le contrôle du respect du test de capitalisation du groupe en sa qualité d'autorité compétente de ladite entreprise d'investissement. Cependant, lorsque plusieurs entreprises d'investissement IFR agréées dans plusieurs Etats membres ont la même compagnie holding d'investissement mère dans l'Union européenne ou la même compagnie financière holding mixte mère dans l'Union européenne, la CSSF exerce la surveillance sur base consolidée ou le contrôle du respect du test de capitalisation du groupe lorsqu'elle est l'autorité compétente d'une de ces entreprises d'investissement IFR et que la compagnie holding d'investissement ou la compagnie financière holding mixte a été constituée au Luxembourg.
(3)Lorsque figurent, parmi les entreprises mères de plusieurs entreprises d'investissement IFR agréées dans plusieurs Etats membres, plusieurs compagnies holding d'investissement ou compagnies financières holding mixtes ayant leur administration centrale dans des Etats membres différents et qu'il y a une entreprise d'investissement IFR dans chacun de ces Etats membres, la CSSF exerce la surveillance sur base consolidée ou le contrôle du respect du test de capitalisation du groupe lorsqu'elle est l'autorité 40/77 compétente de l'entreprise d'investissement IFR affichant le total de bilan le plus élevé.
(4)Lorsque plusieurs entreprises d'investissement IFR agréées dans l'Union européenne ont pour entreprise mère la même compagnie holding d'investissement dans l'Union européenne ou la même compagnie financière holding mixte dans l'Union européenne et qu'aucune de ces entreprises d'investissement n'a été agréée dans l'Etat membre dans lequel cette compagnie holding d'investissement ou compagnie financière holding mixte a été constituée, la CSSF exerce la surveillance sur base consolidée ou le contrôle du respect du test de capitalisation du groupe lorsqu'elle est l'autorité compétente de l'entreprise d'investissement IFR affichant le total de bilan le plus élevé.
(5)La CSSF et les autorités compétentes concernées des autres Etats membres peuvent, d'un commun accord, déroger aux critères mentionnés à l'article 46, paragraphes 3, 4 et 5, de la directive (UE) 2019/2034, si leur application n'est pas appropriée pour garantir l'efficacité de la surveillance sur base consolidée ou du contrôle du respect du test de capitalisation du groupe compte tenu des entreprises d'investissement IFR concernées et de l'importance de leurs activités dans les Etats membres concernés, et peuvent désigner une autre autorité compétente que celle prévue à l'article 46, paragraphes 3, 4 et 5, de la directive (UE) 2019/2034, pour exercer une surveillance sur base consolidée ou un contrôle du respect du test de capitalisation du groupe. En pareils cas, avant d'adopter une telle décision, la CSSF et les autorités compétentes concernées des autres Etats membres donnent à la compagnie holding d'investissement mère dans l'Union européenne, à la compagnie financière holding mixte mère dans l'Union européenne ou à l'entreprise d'investissement IFR affichant le total de bilan le plus élevé, selon le cas, la possibilité d'exprimer son avis sur ce projet de décision. La CSSF et les autorités compétentes concernées des autres Etats membres notifient à la Commission européenne et à l'ABE toute décision en ce sens. Art. 51-4. Exigences d'information dans les situations d'urgence. Lorsque survient une situation d'urgence, notamment une situation décrite à l'article 18 du règlement (UE) n° 1093/2010 ou une situation d'évolution défavorable des marchés, susceptible de menacer la liquidité du marché et la stabilité du système financier dans l'un des Etats membres dans lequel des entités d'un groupe d'entreprises d'investissement IFR ont été agréées, la CSSF, lorsqu'elle est le contrôleur du groupe en vertu de l'article 51-3, sous réserve de l'article 44 et de l'article 44-1, paragraphe 9, alerte dès que possible l'ABE, le Comité européen du risque systémique et toute autorité compétente concernée et leur communique toutes les informations essentielles à l'exécution de leurs tâches. Art. 51-5. Collèges d'autorités de surveillance.
(1)La CSSF, lorsqu'elle est le contrôleur du groupe déterminé conformément à l'article 51-3 peut, s'il y a lieu, mettre en place des collèges d'autorités de 41/77 surveillance en vue de faciliter l'exécution des tâches visées au présent article et de garantir la coordination et la coopération avec les autorités de surveillance des pays tiers concernés, en particulier lorsque cela est nécessaire aux fins de l'application de l'article