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Europaius

En bref

Cette loi approuve la Convention Radiotélégraphique Internationale de Washington de 1927, ainsi que ses règlements général et additionnel. Elle autorise le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg à adhérer à ces accords internationaux.

Ce qu'elle réglemente

  • L'application des dispositions de la Convention dans les stations de radiocommunication internationales.
  • Les mesures pour imposer l'observation de la Convention aux particuliers et entreprises privées.
  • Le droit des gouvernements contractants d'organiser des communications radioélectriques entre eux.
  • L'interdiction de la transmission et réception non autorisée de correspondances privées et la divulgation de leur contenu.

Qui elle concerne

  • Les Gouvernements contractants, y compris le Grand-Duché de Luxembourg.
  • Les particuliers et entreprises privées autorisés à exploiter des stations de radiocommunication.

Points clés

  • La Convention et ses règlements sont approuvés et ont la même valeur.
  • Le gouvernement luxembourgeois est autorisé à notifier son adhésion.
  • Les stations de radiocommunication doivent échanger réciproquement les radiotélégrammes dans le service mobile.
  • Les gouvernements s'engagent à réprimer la transmission et la divulgation non autorisées de correspondances privées, ainsi que les signaux de détresse faux ou trompeurs.
Texte de loi
Texte de loi

Loi du 13 février 1931 portant approbation de Gesetz vom 13. Februar 1931, betreffend Genehmila Convention Radiotélégraphique Internationale gung des in Washington am 25. November 1927 de Washington d

§ 1du présent Article, et sauf pour les stations terrestres existantes.

(2)Aucune nouvelle installation d'émetteurs d'ondes du type B ne pourra être faite sur des navires ou des aéronefs à partir du 1er janvier 1930, sauf quand ces émetteurs, travaillant à pleine puissance, dépenseront moins de 300 watts mesurés à l'entrée du transformateur d'alimentation à fréquence audible.
(3)L'usage des ondes du type B de toutes fréquences sera interdit à partir du 1er janvier 1940, sauf pour les émetteurs remplissant les conditions de puissance indiquées en
(2)ci-dessus.
(4)Aucune nouvelle installation d'émetteurs du type B ne pourra être faite désormais dans une station terrestre ou fixe. Les ondes de ce type seront interdites dans toutes les stations terrestres à partir du 1er janvier 1935. § 9. L'emploi du type d'ondes A 3 n'est pas autorisé entre 100 et 160 kc/s (3000 et 1875 m). § 10. L'emploi du type d'ondes A 2 n'est pas autorisé entre 100 et 150 kc/s (3000 et 2000 m), sauf dans la bande 100 à 125 kc/s (3000 à 2400
  1. m)pour les signaux horaires exclusivement. § 11. Dans la bande 460 à 550 kc/s (650 à 545
  2. m)aucun type d'émission susceptible de rendre inopérants les signaux de détresse, d'alarme, de sécurité ou d'urgence, émis sur 500 kc/s (600 m), n'est autorisé. § 12. En principe, toute station qui assure un service entre points fixes sur une onde de fréquence inférieure à 110 kc/s (longueur d'onde supérieure à 2725
  3. m)doit employer une seule fréquence, choisie parmi les bandes attribuées audit service ( § 7 ci-dessus), pour chacun des émetteurs qu'elle comporte, susceptibles de fonctionner simultanément. Il n'est pas permis à une station de faire usage, pour un service entre points fixes, d'une fréquence autre que celle attribuée comme il est dit ci-dessus. § 13. En principe, les stations emploient les mêmes fréquences et les mêmes types d'émission pour les transmissions de messages par la méthode unilatérale que pour leur service normal. Toutefois, des arrangements régionaux peuvent être réalisés, en vue de dispenser les stations intéressées de se soumettre à cette règle. 145 Fréquences en kilocyclesseconde (kc/
  4. s)Longueurs d'onde approximatives en mètres (
  5. m)10—100 100—110 110—155 155—1501) 150—160 30000—3000 3000—2725 2725—2400 2400—20001) 2000—1875 160—194 1875—1550 Services Services fixes. Services fixes et services mobiles. Services mobiles. Services mobiles maritimes ouverts à la correspondance publique exclusivement. Services mobiles.
  6. a)Radiodiffusion.
  7. b)Services fixes.
  8. c)Services mobiles. Les conditions d'utilisation de cette bande sont soumises aux arrangements régionaux suivants : Toutes les régions où existent déjà des stations de radiodiffusion | travaillant sur des fréquences inférieures à 300 kc/s (supé- radiodiffusion. rieures à 1000 m). Autres régions ( Services fixes. Services mobiles. 194—285 1550—1050 285—315 2 315—350 ) 350—360 360—390 1050—950 2 950—850 ) 850—830 830—770 390—460 460—485 485—5153) 515—550 770—650 650—6203 620—580 ) 580—545 550—13004) 1300—1500 1500—1715 545—2304) 230—200 200—175 1715—2000 175—150 2000—2250 2250—2750 2750—2850 2850—3500 3500—4000 150—133 433—109 109—105 105—85 85—75 Les arrangements régionaux respecteront les droits des autres régions dans cette
  9. a)bande. Services mobiles.
  10. b)Services fixes.
  11. c)Radiodiffusion. Les conditions d'utilisation de cette bande sont soumises aux arrangements régionaux suivants :
  12. a)Services mobiles aériens exclusivement.
  13. b)Services fixes aériens exclusivement. Europe
  14. c)Dans la bande 250—285 kc/s (1200—1050
  15. m)Services fixes non ouverts à la correspondance publique.
  16. d)Radiodiffusion dans la bande 194-224 kc/s (1550—1340 m).
  17. a)Services mobiles, à l'exclusion des stations commerciales de bord Autres régions
  18. b)Services fixes aériens exclusivement.
  19. c)Services fixes non ouverts à la correspondance publique. Radiophares. Services mobiles aériens exclusivement. Services mobiles non ouverts à la correspondance publique.
  20. a)Radiogoniométrie.
  21. b)Services mobiles, à condition de ne pas brouiller la radiogoniométrie. Services mobiles. Services mobiles (à l'exclusion des ondes amorties et de la radiotéléphonie). Services mobiles (Détresse, appel, etc.). Services mobiles non ouverts à Ia correspondance publique (à l'exclusion des ondes amorties et de la radiotéléphonie). Radiodiffusion.
  22. a)Radiodiffusion.
  23. b)Services mobiles martitimes, ondes de 1365 kc/s (220
  24. m)exclusivement. Services mobiles. Services mobiles. Services fixes. Amateurs. Services mobiles et services fixes. Services mobiles. Services fixes. Services mobiles et services fixes. Services mobiles. Services fixes. Amateurs. 146 Fréquences en kilocyclesseconde (kc/
  25. s)Longueurs d'onde approximatives en mètres (
  26. m)4000—5500 5500—5700 5700—6000 6000—6150 6150—6675 6675—7000 7000—7300 7300—8200 8200—8550 8550—8900 8900—9500 9500—9600 9600—11000 11000—11400 11400—11700 11700—11900 11900—12300 12300—12825 12825—13350 13350—14000 14000—14400 14400—15100 15100—15350 15350—16400 16400—17100 17100—17750 17750—17800 17800—21450 21450—21550 21550—22300 22300—23000 23000—28000 28000—30000 30000—56000 56000—60000 au-dessus de 60000 75—54 54—52,7 52,7—50 50—48,8 48,8—45 45—42,8 42,8—41 41—36,6 36,6—35,1 35,1—33,7 33,7—31,6 31,6—31,2 31,2—27,3 27,3—26,3 26,3—25,6 25,6—25,2 25,2—24,4 24,4—23,4 23,4—22,4 22,4—21,4 21,4—20,8 20,8—19,85 19,85—19,55 19,55—18,3 18,3—17,5 17,5—16,9 16,9—16,85 16,85—14 14—13,9 13,9—13,45 13,45—13,1 13,1—10,7 10,7—10 10—5,35 5,35—5 au-dessous de 5 Services Services mobiles et services fixes. Services mobiles. Services fixes. Radiodiffusion. Services mobiles. Services fixes. Amateurs. Services fixes. Services mobiles. Services mobiles et services fixes. Services fixes. Radiodiffusion. Services fixes. Services mobiles. Services fixes. Radiodiffusion. Services fixes. Services mobiles. Services mobiles et services fixes. Services fixes. Amateurs. Services fixes. Radiodiffusion. Services fixes. Services mobiles. Services mobiles et services fixes. Radiodiffusion. Services fixes. Radiodiffusion. Services mobiles. Services mobiles et services fixes. Non réservé. Amateurs et expériences. Non réservé. Amateurs et expériences. Non réservé. 1 ) L'onde de 143 kc/s (2100
  27. m)est l'onde d'appel des stations mobiles utilisant des ondes longues entretenues. ) L'onde de 333 kc/s (900
  28. m)est l'onde internationale d'appel des services aériens. 3 ) L'onde de 500 kc/s (600
  29. m)est l'onde internationale d'appel et de détresse. Elle peut être employée pour d'autres usages à condition de ne pas brouiller les signaux d'appel et de détresse. 4 ) Les services mobiles peuvent utiliser la bande 550—1300 kc/s (545—230
  30. m)à condition de ne pas brouiller les services d'un Pays qui utilise cette même bande exclusivement pour la radiodiffusion. 2 Note Il est reconnu que les ondes courtes (fréquences de 6000 à 23000 kc/s approximativement — longueurs d'onde de 50 à 13 m environ) ont une grande efficacité pour les communications à grande distance. Il est recommandé de réservre en règle générale, cette bande d'ondes pour cet objet, dans les services entre points fixes. 147 § 14. Afin de faciliter l'échange des messages météorologiques synoptiques, dans les régions européennes, deux fréquences entre 37,5 et 100 kc/s (longueurs d'onde entre 8000 et 3000
  31. m)seront attribuées à ce service par des arrangements régionaux. § 15. Pour faciliter la transmission et la distribution rapides des renseignements utiles à la découverte des crimes et à la poursuite des criminels, une fréquence entre 37,5 et 100 kc/s (longueur d'onde entre 8000 et 3000
  32. m)sera réservé, pour cet objet, par des arrangements régionaux. § 16.
(1)Les fréquences assignées par les Administrations à toutes nouvelles stations fixes, terrestres ou de radiodiffusion dont elles ont autorisé ou entrepris l'installation doivent être choisies de manière à éviter, autant qu'il est possible, de brouiller les services internationaux effectués par les stations existantes, dont les fréquences ont déjà été notifiées au Bureau international. Dans le cas d'un changement de la fréquence d'une station existante fixe, terrestre ou de radiodiffusion, la nouvelle fréquence assignée à cette station doit satisfaire à la condition mentionnée ci-dessus. 2) Les Gouvernements intéressés s'entendent, en cas de besoin, pour la fixation des ondes à attribuer aux stations dont il s'agit ainsi que pour la détermination des conditions d'emploi des ondes ainsi attribuées. Si aucun arrangement en vue d'éviter les brouillages ne peut être réalisé, les prescriptions de l'Article 20 de la Convention peuvent être appliquées. § 17.
(1)Chaque Administration avise promptement le Bureau international, lorsqu'elle décide ou autorise l'établissement d'une station de radiocommunication dont l'exploitation nécessite l'attribution, en vue d'un service régulier, d'une fréquence déterminée, inférieure à 37,5 kc/s (d'une longueur d'onde supérieure à 8000 m), dans le cas où l'emploi de cette fréquence pourrait causer des brouillages internationaux sur des régions étendues. Cet avis doit parvenir au Bureau international quatre mois avant la construction de la station envisagée, de manière à permettre de régler les objections qu'une quelconque des Administrations pourrait soulever contre l'adoption de la fréquence proposée.
(2)Dans le cas d'une station fixe à ondes courtes, destinée à effectuer un service régulier et dont le rayonnement serait susceptible de causer des brouillages internationaux, l'Administration intéressée doit, en règle générale, avant l'achèvement de la station et en tout cas avant qu'elle soit ouverte au service, notifier au Bureau international la fréquence assignée à cette station.
(3)Une telle notification n'est faite, toutefois, que lorsque l'Administration intéressée a acquis la certitude que le service dont il s'agit pourra être établi dans un délai raisonnable. § 18.
(1)Chaque Administration peut attribuer aux stations d'amateurs des fréquences choisies dans les bandes allouées aux amateurs, dans le tableau de répartition ( § 7 ci-dessus).
(2)La puissance maximum que ces stations peuvent utiliser est fixée par les Administrations intéressées, en tenant compte des qualités techniques des opérateurs et des conditions dans lesquelles lesdites stations, doivent travailler.
(3)Toutes les règles générales fixées dans la Convention et dans ce Règlement s'appliquent aux stations d'amateurs. En particulier, la fréquence des ondes émises doit être aussi constante et aussi exempte d'harmoniques que l'état de la technique le permet.
(4)Au cours de leurs émissions, ces stations doivent transmettre leur indicatif d'appel à de courts intervalles. Article
  1. Service des stations expérimentales privées, §
  2. L'échange de communications entre stations expérimentales privées, de Pays différents, est interdit, si l'Administration de l'un des Pays intéressés a notifié son opposition à cet échange. §
  3. Lorsque cet échange est permis, les communications doivent, à moins que les Pays intéressés n'aient pris d'autres arrangements entre eux, s'effectuer en langage clair et se limiter aux messages ayant trait aux expériences et à des remarques d'un caractère personnel pour lesquelles, en raison de leur manque d'importance, le recours au service télégraphique public ne saurait entrer en considération. 148 §
  4. Dans une station expérimentale privée, autorisée à effectuer des émissions, toute personne manœuvrant les appareils, pour son propre compte ou pour celui de tiers, doit avoir prouvé qu'elle est apte à transmettre les textes en signaux du Code Morse et à lire, à la réception radioélectrique auditive, les textes ainsi transmis Elle ne peut se faire remplacer que par des personnes autorisées, possédant les mêmes aptitudes. §
  5. Les Administrations prennent telles mesures qu'elles jugent nécessaires pour vérifier les capacités, au point de vue technique, de toute personne manœuvrant les appareils. Article
  6. Certificats des opérateurs. § 1.
(1)Le service de toute station mobile, radiotélégraphique ou radiotéléphonique, doit être assuré par un opérateur radiotélégraphiste, possesseur d'un certificat délivré par le Gouvernement dont dépend cette station. Toutefois, dans les stations mobiles pourvues d'une installation de radiotéléphonie de faible puissance (d'une puissance ne dépassant pas 300 watts alimentation), utilisable seulement pour la téléphonie, le service peut être assuré par un opérateur titulaire du seul certificat de radiotéléphoniste.
(2)Dans le cas d'indisponibilité absolue de l'opérateur, au cours d'une traversée, d'un vol ou d'un voyage, le Commandant ou la personne responsable de la station mobile peut autoriser, mais à titre temporaire seulement, un opérateur possédant un certificat délivré par un autre Gouvernement contractant, à assurer le service radioélectrique. Lorsqu'il devra être fait appel, comme opérateur provisoire, à une personne ne possédant pas de certificat suffisant, son intervention devra se limiter aux cas d'urgence. De toutes façons, l'opérateur ou la personne susvisés devront être remplacés, aussitôt que possible, par un opérateur en possession du certificat prévu au § 1
(1)ci-dessus. § 2. Il y a deux classes de certificats et des certificats spéciaux pour les opérateurs radiotélégraphistes et une classe de certificat pour les opérateurs radiotéléphonistes. Certificats de radiotélégraphiste § 3.
(1)Chaque Gouvernement reste libre de fixer le nombre des examens jugés nécessaires pour accéder au certificat de 1re classe.
(2)Le certificat de 1re classe constate obligatoirement que l'opérateur possède les aptitudes requises pour l'obtention du certificat de radiotéléphoniste. Chaque Gouvernement demeure libre d'exiger ou non ces mêmes aptitudes pour le certificat de 2° classe.
(3)Les conditions minima à imposer pour l'obtention de ces certificats sont les suivantes : A. Première classe. Le certificat de 1re classe constate la valeur professionnelle et technique de l'opérateur en ce qui concerne :
  1. a)La connaissance des principes généraux d'électricité et de la théorie de la radiotélégraphie et de la radiotéléphonie, ainsi que la connaissance du fonctionnement pratique de tous les appareils utilisés dans le service mobile.
  2. b)La connaissance théorique et pratique du fonctionnement des appareils accessoires, tels que groupes électrogènes, accumulateurs, etc. utilisés pour la mise en œuvre et le réglage des appareils indiqués au littera a.).
  3. c)Les connaissances pratiques nécessaires pour effectuer, par les moyens du bord, les réparations d'avaries pouvant survenir aux appareils, en cours de voyage.
  4. d)La transmission correcte et la réception auditive correcte de groupes de code (mélange de lettres, de chiffres et de signes de ponctuation), à une vitesse de 20 (vingt) groupes par minute, et d'un texte en langage clair maternel, à une vitesse de 25 (vingt-cinq) mots par minute. Chaque groupe de code doit comprendre cinq caractères, chaque chiffre ou signe de ponctuation comptant pour deux caractères. Le mot moyen du texte en langage clair maternel doit comporter cinq caractères.
  5. e)La connaissance détaillée des Règlements s'appliquant à l'échange des communications radioélectriques, la connaissance des documents relatifs à la taxation des radiotélégrammes, la connaissance de la partie des Règlements sur la sécurité de la vie humaine en mer se rapportant à la radiotélégraphie, et, pour la 149 navigation aérienne, la connaissance des dispositions spéciales régissant le service radio électrique de la navigation aérienne.
  6. f)La connaissance de la géographie générale des cinq parties du monde, notamment des principales liaisons électriques par fil et « sans fil ». B. Deuxième classe. Le certificat de 2 e classe constate la valeur professionnelle de l'opérateur en ce qui concerne :
  7. a)La connaissance théorique et pratique élémentaire de l'électricité et de la radiotélégraphie, ainsi que la connaissance du réglage et du fonctionnement des appareils utilisés dans le service mobile.
  8. b)La connaissance théorique et pratique élémentaire du fonctionnement des appareils accessoires, tels que groupes électrogènes, accumulateurs, etc., utilisés pour la mise en œuvre et le réglage des appareils mentionnés au littera a).
  9. c)Les connaissances pratiques suffisantes pour pouvoir effectuer les petites réparations, en cas d'avaries survenant aux appareils.
  10. d)La transmission correcte et la réception auditive correcte de groupes de code (mélange de lettres, de chiffres et de signes de ponctuation), à une vitesse de 16 (seize) groupes par minute, et d'un texte en langage clair maternel, à une vitesse de 20 (vingt) mots par minute. Chaque groupe de code doit comprendre cinq caractères, chaque chiffre ou signe de ponctuation comptant pour deux caractères. Le mot moyen du texte en langage clair maternel doit comporter cinq caractères.
  11. e)La connaissance des Règlements s'appliquant à l'échange des communications radioélectriques, la connaissance des documents relatifs à la taxation des radiotélégrammes, la connaissance de la partie des Règlements sur la sécurité de la vie humaine en mer se rapportant à la radiotélégraphie, et pour la navigation aérienne, la connaissance des dispositions spéciales régissant le service radioélectrique de la navigation aérienne.
  12. f)La connaissance des notions de géographie générale s'appliquant aux communications par fil et « sans fil». C. Certificat spécial.
(1)Le service radiotélégraphique des petits navires (auxquels la Convention sur la sauvegarde de la vie humaine en mer n'est pas applicable) peut être assuré par des opérateurs pourvus d'un certificat spécial répondant aux conditions suivantes :
  1. a)Les opérateurs de celles de ces stations mobiles qui participent au service international de la correspondance publique et au travail général des stations mobiles, doivent être capables d'assurer les communications radioélectriques à la vitesse de transmission et de réception prévue pour l'obtention du certificat de 2 e classe.
  2. b)Lorsque ces stations ne participent pas audit service, mais agissent naturellement en cas de détresse et qu'elles travaillent sur une onde particulière, en ne gênant pas les autres services radioélectriques, il appartient à chaque Gouvernement intéressé de fixer les conditions d'obtention du certificat.
(2)A titre exceptionnel, il est concédé provisoirement au Gouvernement de la Nouvelle-Zélande d'accorder un certificat spécial, dont il fixe les conditions d'obtention, aux opérateurs de petits bâtiments de sa nationalité, qui ne s'éloignent pas des côtes dudit Pays, et ne participent au service international de la correspondance publique et au travail général des stations mobiles que d'une manière restreinte. § 4.
(1)Avant de devenir chef de poste d'une station mobile abord d'un navire de la première catégorie (Art. 20, § 2), un opérateur de 1re classe doit avoir au moins une année d'expérience comme opérateur à bord d'un navire ou dans une station côtière.
(2)Pour devenir chef de poste d'une station mobile abord d'un navire de la deuxième catégorie (Art. 20, § 2), un opérateur de 1re classe doit avoir au moins six mois d'expérience comme opérateur à bord d'un navire ou dans une station côtière.
(3)Pour assurer le service comme opérateur de 1re classe sur un aéronef, l'opérateur doit justifier d'un nombre d'heures de vol dans le service radioélectrique, fixé par l'Administration qui délivre le certificat. 150 § 5. Les opérateurs qui ont passé avec succès l'examen pour l'obtention du certificat de 2° classe reçoivent de leur Gouvernement un certificat provisoire qui les autorise à embarquer comme chef de poste sur les bâtiments de la troisième catégorie (Art. 20, § 2). Après avoir justifié d'un service de six mois à bord d'un navire, ils peuvent recevoir le certificat définitif de 2 e classe, les autorisant à exercer les mêmes fonctions sur des bâtiments de la deuxième catégorie. Certificat de radiotéléphoniste. § 6.
(1)Il n'y a qu'une classe de certificat pour les opérateurs de la radiotéléphonie.
(2)Ce certificat constate la valeur professionnelle de l'opérateur en ce qui concerne :
  1. a)La connaissance du réglage et du fonctionnement des appareils de radiotéléphonie.
  2. b)L'aptitude à la transmission et à la réception, d'une façon claire, de la conversation par l'appareil téléphonique.
  3. c)La connaissance des Règlements s'appliquant à l'échange des communications radiotéléphoniques et de la partie des Règlements radiotélégraphiques concernant la sécurité de la vie humaine.
(3)Les titulaires du certificat de radiotéléphoniste ne peuvent être utilisés que sur les navires, aéronefs, etc., pourvus d'une installation de radiotéléphonie à faible puissance (300 watts alimentation, au maximum) et seulement pour le service téléphonique.
(4)Les opérateurs radiotéléphonistes du service aéronautique doivent justifier d'un minimum d'heures de vol à bord d'un aéronef, fixé par les Administrations intéressées.
(5)Le titulaire d'un certificat de radiotélégraphiste de 1re classe, ainsi que le titulaire d'un certificat de radiotélégraphiste de 2 e classe pourvu du certificat de radiotéléphoniste, peuvent assurer le service radiotéléphonique sur tout station mobile. §
  1. Chaque Administration prend les mesures nécessaires pour soumettre les opérateurs à l'obligation du secret des correspondances et pour éviter, dans la plus grande mesure possible, l'emploi frauduleux des certificats. §
  2. Les Gouvernements intéressés prendront les dispositions nécessaires pour que le bénéfice des certificats délivrés sous le précédent régime soit maintenu aux titulaires de ces certificats, susceptibles de satisfaire, d'une manière générale, aux nouvelles conditions de délivrance. §
  3. Les dispositions du présent Article deviendront obligatoires dans un délai maximum de trois ans après la mise en vigueur du présent Règlement. Article
  4. Autorité du Commandant. §
  5. Le service radioélectrique d'une station mobile est placé sous l'autorité supérieure du Commandant ou de la personne responsable du navire, de l'aéronef ou de tout autre véhicule portant la station mobile. §
  6. Le Commandant ou la personne responsable, ainsi que toutes les personnes qui peuvent avoir connaissance du texte ou simplement de l'existence des radiotélégrammes, ou de tout renseignement quelconque obtenu au moyen du service radioélectrique, sont soumis à l'obligation de garder et d'assurer le secret des correspondances. Article
  7. Procédure générale dans le service mobile. §
  8. Dans le service mobile, la procédure détaillée ci-après est obligatoire, sauf le cas d'appel de détresse ou de correspondance de détresse, auquel sont applicables les dispositions de l'Article
  9. § 2.
(1)Avant de procéder à toute transmission, la station émettrice doit s'assurer qu'il ne se produira pas de brouillage excessif avec d'autres communications s'effectuant dans son rayon d'action, sur l'onde qu'elle va employer; s'il y a probabilité qu'un tel brouillage sera occasionné, elle attend le premier arrêt dans la transmission qu'elle pourrait troubler. 151
(2)Si, malgré cette précaution, une transmission radioélectrique en cours est entravée par l'appel, celui-ci doit cesser à la première demande d'une station terrestre ouverte au service international de la correspondance publique ou d'une station aéronautique quelconque. La station qui demande cette cessation doit indiquer la durée approximative de l'attente imposée à la station dont elle arrête l'appel. § 3. Dans les relations radiotélégraphiques du service mobile, la marche ci-après est suivie pour appeler une station:
(1)
  1. a)La station appelante effectue l'appel en transmettant, au plus, trois fois l'indicatif d'appel de la station appelée et le mot DE suivi de trois fois au plus, son propre indicatif d'appel.
  2. b)Pour produire cet appel, la station appelante utilise l'onde sur laquelle veille la station appelée.
(2)La station appelée répond en transmettant, au plus, trois fois l'indicatif d'appel de la station appelante, le mot DE, son propre indicatif d'appel, et, si elle est prête à recevoir le trafic, la lettre K (invitation à transmettre), suivie, si elle le juge utile, de l'abréviation appropriée et d'un chiffre indiquant la force des signaux reçus.
(3)Si la station appelée est empêchée de recevoir, elle remplace, dans la formule de réponse, la lettre K par le signal . —. . . (attente), suivi d'un nombre indiquant en minutes la durée probable de l'attente. Si ce le durée probable excède 10 minutes, l'attente doit être motivée.
(4)Lorsqu'il y a plusieurs radiotélégrammes à transmette dans le même sens, ils peuvent être transmis par séries, avec le consentement de la station qui doit les recevoir.
(5)Cette dernière station, en donnant son assentiment, indique le nombre de radiotélégrammes qu'elle est prête à recevoir en une série et fait suivre cette indication de la lettre K.
(6)En principe, tout radiotélégramme contenant plus de lut) mots est considéré comme formant une série, ou met fin à une série en cours.
(7)En règle générale, les longs radiotélégrammes, tant ceux en langage clair que ceux en langage convenu ou chiffré, sont transmis par tranches, chaque tranche contenant 50 mots dans le cas du langage clair et 20 mots ou groupes lorsqu'il s'agit de langage convenu ou chiffré.
(8)A la fin de chaque tranche, le signal . . . . (?), signifiant: « Avez-vous bien reçu le radiotélégramme jusqu'ici ?» est transmis. Si la tranche a été correctement reçue, la station réceptrice donne la lettre K et la transmission du radiotélégramme est poursuivi.
(9)
  1. a)La transmission d'un radiotélégramme se termine par le signal . —- . — . (fin de transmission), suivi de l'indicatif d'appel de la station transmettrice et de la lettre K.
  2. b)Dans le cas de la transmission par série, l'indicatif d'appel de la station transmettrice et la lettre K ne sont donnés qu'à la fin de la série.
(10)
  1. a)L'accusé de réception d'un radiotélégramme est donné au moyen de la lettre R suivie du numéro du radiotélégramme; cet accusé de réception est précédé de la formule ci-après: indicatif d'appel de la station qui a transmis, mot DE, indicatif d'appel de la station qui a reçu.
  2. b)L'accusé de réception d'une série de radiotélégrammes est donné au moyen de la lettre R suivie du nombre des radiotélégrammes reçus, ainsi que des numéros du premier et du dernier télégramme composant la série. Cet accusé de réception est précédé de la formule définie ci-dessus.
(11)La fin du travail entre deux stations est indiquée par chacune d'elles, au moyen du signal . . . — . — (fin de travail) suivi de son propre indicatif d'appel. § 4.
(1)Si la station appelante a l'intention de transmettre son trafic avec un type d'onde ou/et sur une fréquence autres que ceux employés pour effectuer l'appel, elle fait suivre son propre indicatif d'appel des indications de service définissant le type d'onde ou/et la fréquence qu'elle se propose d'utiliser pour sa transmission. L'absence de ces indications de service signifie qu'elle n'a pas l'intention de changer de type d'onde ni de fréquence.
(2)Si la station appelée désire que la station appelante transmette avec un type d'onde ou/et sur une fréquence autres que ceux utilisés pour l'appel, elle ajoute à la formule de réponse les indications de service définissant le type d'onde ou/et la fréquence dont elle demande l'emploi. L'absence de ces indications de 152 service signifie qu'elle ne désire pas que le type d'onde ou/et la fréquence utilisés pour l'appel soient changés.
(3)Si la station appelante a indiqué qu'elle va utiliser pour la transmission un type d'onde ou/et une fréquence autres que ceux avec lesquels elle a effectué l'appel, la station appelée, dans la formule de réponse, fait précéder la lettre K des abréviations permettant d'indiquer qu'à partir de ce moment, elle écoute sur le type d'onde ou/et la fréquence annoncés et qu'elle emploiera elle-même lesdits type d'onde ou/et fréquence pour toute 'a durée de la communication.
(4)Si la station appelante est une station terrestre pouvant, conformément aux dispositions du présent Règlement, employer une onde autre que celles qu'il est possible à la station mobile d'émettre, elle peut, après avoir établi le contact, utiliser cette onde pour transmettre son trafic. Dans ce cas, la marche à suivre est celle définie ci-après:
  1. a)La station terrestre appelle la station mobile en employant l'onde sur laquelle celle-ci veille et, après avoir obtenu réponse, l'informe au moyen de l'abréviation appropriée d'avoir à l'écouter par la suite sur l'onde qu'elle compte utiliser.
  2. b)Si la station mobile peut recevoir l'onde annoncée, elle donne la lettre K. Dans le cas contraire, elle informe la station terrestre, à l'aide de l'abréviation appropriée, de ce qu'il ne lui est pas possible de recevoir l'onde proposée et les deux stations s'entendent pour adopter une autre onde de travail.
(5)La station terrestre conserve l'onde qu'elle a employée jusqu'après la transmission du signal . . .— .— (fin de travail), suivi de son indicatif d'appel. Ce signal, suivi de l'indicatif d'appel, est répété par la station mobile sur l'onde internationale d'appel attribuée à son service.
(6)Lorsque la station terrestre qui reçoit une demande de changer le type d'onde ou/et la fréquence ne peut pas ou ne désire pas donner suite à cette demande, elle ne transmet pas le signal K, mais propose, en employant les abréviations appropriées, l'emploi d'un autre type d'onde ou/et d'une autre fréquence. § 5.
(1)Sur l'onde de 500 kc/s (600 m) (ou sur une onde autorisée, dans le cas de communications avec une station d'aéronef), les périodes de travail continu entre deux stations ne doivent pas dépasser dix minutes environ : après chacune de ces périodes, un temps d'arrêt doit être observé, afin de permettre, éventuellement, à une autre station de lancer un appel de priorité ou de transmettre un message de priorité.
(2)Sur les autres ondes affectées au service mobile maritime, la durée des périodes de travail continu est sous le contrôle de la station côtière. Dans le cas de communications entre deux stations de bord, c'est la station réceptrice qui détermine la durée des périodes de travail continu.
(3)Dans les communications entre stations d'aéronef, la durée des périodes de travail continu est soumise au contrôle de la station d'aéronef qui reçoit, sous réserve de l'intervention, pour cet objet, de la station aéronautique. Dans les relations entre stations aéronautiques et stations d'aéronefs, c'est la station aéronautique qui contrôle la durée des périodes de travail continu. § 6. Lorsqu'une station reçoit un appel sans être certaine que cet appel lui est destiné, elle ne doit pas répondre avant que l'appel n'ait été répété et compris. Lorsque, d'un autre côté, une station reçoit un appel qui lui est destiné, mais a des doutes sur l'indicatif d'appel de la station appelante, elle doit répondre immédiatement en utilisant le signal . . . . e n lieu et place de l'indicatif d'appel de cette dernière station. § 7.
(1)Lorsqu'il est nécessaire de faire des signaux d'essai, aux fins de régler l'appareil avant de procéder à l'appel ou à la transmission, ces signaux ne doivent pas être produits pendant plus de 10 secondes environ, et ils doivent être constitués par une série de V, suivie de l'indicatif d'appel de la station qui opère.
(2)Si une station émet des signaux d'essai à la demande d'une autre station, pour permettre à celle-ci de régler son appareil récepteur, ces signaux doivent également être constitués par une série de V, dans laquelle s'intercale plusieurs fois l'indicatif d'appel de la station émettrice. Article
  1. Appel général à toutes les stations mobiles. §
  2. Les stations qui désirent entrer en communication avec des stations mobiles, sans toutefois connaître les noms des stations mobiles qui sont dans leur rayon d'action, peuvent employer le signal de recherche 153 CQ, remplaçant l'indicatif de la station appelée dans la formule d'appel, cette formule étant suivie de la lettre K (appel général à toutes les stations mobiles, avec demande de réponse). §
  3. Dans les régions où le trafic est intense, l'emploi de l'appel CQ suivi de la lettre K est interdit, sauf en combinaison avec des signaux d'urgence. §
  4. L'appel CQ non suivi de la lettre K (appel général à toutes les stations mobiles, sans demande de réponse) est employé pour les radiotélégrammes d'information générale, pour Ies signaux horaires, pour les informations météorologiques régulières, pour les avis généraux de sécurité et pour les informations de toute nature destinés à être lus par quiconque peut les recevoir. Article
  5. Brouillage. §1.
(1)L'échange de signaux superflus est interdit aux stations mobiles. Des essais et des expériences ne sont tolérés, dans ces stations, qu'autant qu'ils ne troublent point le service d'autres stations.
(2)Chaque Administration apprécie, en vue de leur autorisation, si les essais ou les expériences proposés sont susceptibles de troubler le service des autres stations. §
  1. Les essais et réglages, dans une station quelconque, doivent être conduits de façon à ne pas troubler le service des autres stations engagées dans une correspondance autorisée. Les signaux d'essai et de réglage doivent être choisis de telle manière qu'aucune confusion ne puisse se produire avec un signal, une abréviation, etc., d'une signification particulière, définie par le Règlement. §
  2. Une station quelconque effectuant des émissions pour des essais, des réglages ou des expériences doit transmettre son indicatif d'appel à de fréquents intervalles, au cours de ces émissions. §
  3. L'Administration ou l'exploitation privée qui formule une plainte en matière de brouillage doit, pour étayer et justifier celle-ci, déclarer qu'elle emploie régulièrement des appareils de réception d'un type équivalant au type le meilleur, utilisé dans la pratique courante du service dont il s'agit. Article
  4. Rapport sur les infractions. §
  5. Si une Administration a connaissance d'une infraction à la Convention ou à ce Règlement, commise dans une des stations du service mobile qu'elle a autorisées, elle constate les faits, fixe les responsabilités, et prend les mesures nécessaires. §
  6. Les infractions aux règles du service mobile sont signalées, par les stations qui les constatent, à l'Administration dont elles-mêmes relèvent, et ce au moyen d'états conformes au modèle reproduit à l'Appendice 2 §
  7. Dans le cas d'infractions réitérées de la part d'une même station, des représentations doivent être faites à l'Administration du Pays dont dépend cette station. Article
  8. Publication de documents de service. §
  9. Le Bureau international dresse et publie les documents de service suivants: a) un tableau et une carte destinés à être annexés à la Nomenclature des stations de bord, et indiquant les zones et les heures de service à bord des navires classés dans la deuxième catégorie (voir Appendices 5 et 6); b) une Liste alphabétique des indicatifs d'appel de toutes les stations fixes, terrestres et mobiles pourvues d'un indicatif d'appel de la série internationale. Cette liste est dressée sans considération de nationalité; elle est précédée d'un tableau de répartition des indicatifs d'appel, mentionnant les Pays auxquels une ou plusieurs séries d'indicatifs d'appel sont attribuées, dans les conditions fixées à l'Article 14; c) des Nomenclatures de toutes les stations fixes, terrestres et mobiles ayant un indicatif d'appel de la série internationale et ouvertes ou non à la correspondance publique, et une Nomenclature des stations de radiodiffusion. §
  10. La Nomenclature relative à chaque catégorie de stations est publiée en fascicules séparés, comme suit: 154 /. Stations fixes et terrestres.
(1)Nomenclature des stations par Pays, les noms des Pays étant rangés par ordre alphabétique et les noms des stations d'un même Pays étant, à leur tour, rangés par ordre alphabétique sous le nom de ce Pays. Cette Nomenclature est précédée d'un index alphabétique indiquant les noms des stations, les indicatifs, d'appel, les indices caractéristiques et les numéros des pages où se trouvent les détails relatifs à ces stations.
(2)Le mot R A D I O est imprimé séparément après le nom de chaque station côtière. //. Stations effectuant des services spéciaux.
(1)Nomenclature des stations par Pays, avec index alphabétique analogue à celui du fascicule précédent. Les stations mentionnées dans cette Nomenclature sont celles qui assurent des services spéciaux à l'usage de la navigation maritime et aérienne (radiogoniométrie, radiophares, signaux horaires, avis aux navigateurs, informations métériologiques régulières, informations de presse adressées à tous, etc.)
(2)Les mots GONIO et P H A R E sont inscrit respectivement à la suite du nom des stations radiogoniométriques et des stations radiophares. / / / . Stations de bord. Nomenclature des stations rangées par ordre alphabétique, sans considération de nationalité, et mentionnant, sous une forme abrégée, le nom du Pays auquel appartient chaque station. IV. Stations d'aéronef. Nomenclature des stations rangées par ordre alphabétique, sans considération de nationalité, et mentionnant, sous une forme abrégée, le nom du Pays auquel appartient chaque station. V. Stations de radiodiffusion. Nomenclature des stations par Pays, avec index alphabétique analogue à celui des fascicules I et II. § 3. Les suppléments à la liste des indicatifs d'appel et aux Nomenclatures respectives contiennent les additions, modifications et suppressions, publiées dans un ordre alphabétique. Ces suppléments sont mensuels et récapitulatifs. Nomenclature des stations fixes et terrestres. § 4.
(1)L'état signalétique des stations fixes et terrestres doit comporter les renseignements suivants:
  1. a)nom de la station;
  2. b)indicatif d'appel;
  3. c)position géographique exacte de l'antenne émettrice indiquée par la subdivision territoriale et par la longitude et la latitude en degrés, minutes et secondes, la longitude étant calculée par rapport au méridien de Greenwich;
  4. d)types et fréquences (longueurs d'onde) d'émission pour lesquels les réglages sont faits, l'onde normale de transmission étant soulignée;
  5. e)pouvoir normal de rayonnement exprimé en mètres-ampères ou, à défaut, hauteur de l'antenne et intensité du courant à la base de celle-ci;
  6. f)nature des services effectués;
  7. g)heures de service (temps moyen de Greenwich);
  8. h)le cas échéant, pour les stations terrestres, nom de l'entreprise privée qui établit les comptes de taxes;
  9. i)taxe ou taxes de la station terrestre:
  10. i)renseignements particuliers concernant les heures d'appel pour la transmission des listes de trafic ou pour la transmission des radiotélégrammes sans accusé de réception ou avec accusé de réception différé.
(2)La taxe télégraphique intérieure du Pays dont dépend la station terrestre et la taxe appliquée par ce Pays aux télégrammes à destination des Pays limitrophes sont indiquées dans la Nomenclature. 155 Nomenclature des stations effectuant des services spéciaux. § 5. En plus des indications concernant les stations fixes et terrestres, les renseignements publiés doivent mentionner A. Pour les stations radiogoniométriques:
  1. a)si la station est dotée d'un émetteur ou non et, dans ce dernier cas, la station transmettrice conjugée;
  2. b)l'onde sur laquelle la station radiogoniométrique doit être appelée, l'onde sur laquelle les stations mobiles doivent émettre les signaux prévus pour la prise des relèvements, l'onde sur laquelle la station radiogoniométrique (ou la station transmettrice conjuguée) doit transmettre les relèvements vrais obtenus et les secteurs dans lesquels les relèvements sont normalement exacts;
  3. c)éventuellement, le pouvoir normal de rayonnement, exprimé en mètres-ampères, de la station transmettrice conjugée (ou, à défaut, hauteur de l'antenne et intensité du courant à la base de celle-ci). B. Pour les stations radiophares:
  4. a)les signaux caractéristiques de la station;
  5. b)si, en plus de son émission de radiophare, la station peut transmettre ou recevoir des communications normales;
  6. c)éventuellement, le nom des stations avec lesquelles il faut se mettre en communication pour correspondre avec le radiophare, si ce dernier ne peut pas transmettre ou recevoir des communications;
  7. d)les secteurs dans lesquels les émissions du radiophare donnent lieu à des relèvements normalement exacts. C. Pour les stations transmettant des signaux horaires: le schéma des signaux employés et les heures d'émission. D. Pour les stations transmettant des avis aux navigateurs ou des observations métériologiques régulières : les heures d'émission et, s'il y a lieu, la désignation du ou des documents où se trouvent les détails concernant ces émissions. Nomenclature des stations de bord. § 6. L'état signalétique doit comporter les renseignements suivants :
  8. a)nom du navire, suivi de l'indicatif d'appel en cas d'homonymie ;
  9. b)indicatif d'appel ;
  10. c)Pays dont relève la station (indication abrégée) ;
  11. d)types et fréquences (longueurs d'onde) d'émission pour lesquels les réglages sont faits, l'onde normale de transmission étant soulignée ;
  12. e)pouvoir normal de rayonnement exprimé en mètres-ampères ou, à défaut, hauteur de l'antenne et intensité du courant à la base de celle-ci ;
  13. f)nature des services assurés (si la station est munie d'un radiogoniomètre, il y a lieu de l'indiquer) et heures de service ;
  14. g)nom de l'Administration ou de l'entreprise privée à laquelle les comptes de taxes doivent être adressés ;
  15. h)taxe de bord. § 7. En cas d'homonymie entre deux stations de bord de même nationalité, ainsi que dans les cas où les comptes de taxes doivent être adressées directement au propriétaire du navire, il est fait mention du nom de la Compagnie de navigation ou l'armateur auquel appartient le navire. Nomenclature des stations d'aéronef. § 8. L'état signalétique doit comporter les renseignements suivants :
  16. a)indicatif d'appel de la station et éventuellement nom de l'aéronef ;
  17. b)nom du Pays dont dépend la station (indication abrégée) ;
  18. c)marque et type de l'aéronef ; 156
  19. d)types et fréquences (longueurs d'onde) d'émission pour lesquels les réglages sont faits, l'onde normale de transmission étant soulignée ;
  20. e)parcours habituel ou port d'attache de l'aéronef ;
  21. f)nature des services assurés et heures de service ; si la station est munie d'un radiogoniomètre, il y a lieu de l'indiquer ;
  22. g)nom de l'Administration ou de l'entreprise privée avec laquelle les comptes de taxes doivent être échangées ;
  23. h)le cas échéant, taxe de la station d'aéronef. Nomenclature des stations de radiodiffusion. § 9. L'état signalétique doit comporter les renseignements suivants :
  24. a)nom de la station ;
  25. b)le cas échéant, indicatif d'appel ;
  26. c)position géographique exacte de l'antenne émettrice, indiquée par la subdivision territoriale et par la longitude et la latitude en degrés, minutes et secondes, la longitude étant calculée par rapport au méridien de Greenwich ;
  27. d)fréquence (longueur d'onde d'émission ;
  28. e)pouvoir normal de rayonnement exprimé en mètres-ampères ou, à défaut, hauteur de l'antenne et intensité du courant à la base de celle-ci ;
  29. f)facultativement, jours et heures d'émission ; les heures dont indiquées en temps moyen de Greenwich, et les pays utilisant une heure d'été fait connaître l'heure pour chacune des deux périodes de l'année;
  30. g)nom de l'Administration ou de l'entreprise privée qui effectue l'émission. Notations indiquant la nature et l'étendue du service des stations. § 10. Les notations suivantes sont employées dans les documents de service : PG station ouverte à la correspondance publique ; PR station ouverte à la correspondance publique restreinte ; N station ayant un service permanent, de jour et de nuit ; Y station ouverte du lever au coucher du soleil ; X station n'ayant pas de vacations déterminées ; Z 1 station de bord de 2 e catégorie, à 8 heures de service; Z 2 station de bord de 2 e catégorie, à 16 heures de service ; FA station aéronautique ; FC station côtière ; FS station terrestre établie dans le seul but de la sécurité de la vie humaine ; FX station effectuant un service de communications entre points fixes ; RF station de radiophare fixe ; RG station radiogoniométrique; RS station réceptrice seulement, reliée au réseau général des voies de communication ; RW station de radiophare tournant. § 11. La forme générale à donner aux diverses nomenclatures est indiquée à l'Appendice 3. Les Administrations ou entreprises privées doivent adopter les formules identiques, pour les états signalétiques à transmettre au Bureau international. Article 14. Indicatifs d'appel. § 1. Les stations fixes, terrestres et mobiles visées au § 1 de l'Article 2 de la Convention, ainsi que les stations expérimentales privées doivent posséder un indicatif d'appel de la série internationale attribuée à chaque Pays dans le tableau de répartition ci-dessous. Dans ce tableau, la première lettre ou les premières lettres prévues pour les indicatifs d'appel distinguent la nationalité des stations. 157 Tableau de répartition des indicatifs d'appel. Pays Indicatifs Pays Indicatifs Chili Canada Cuba Maroc Bolivie Colonies portugaises Portugal Roumanie Uruguay Monaco Allemagne Espagne Etat libre d'Irlande République de Libéria Estonie Ethiopie France et Colonies et Protectorats Grande-Bretagne Hongrie Suisse Equateur République d'Haïti République Dominicaine République de Colombie République de Honduras Siam Italie et Colonies Japon Etats-Unis d'Amérique Norvège République Argentine Bulgarie Grande-Bretagne Etats-Unis d'Amérique Pérou Finlande Tchécoslovaquie Belgique et Colonies Danemark Pays-Bas Curaçao Indes néerlandaises Brésil CAA-CEZ CFA-CKZ CLA-CMZ CNA-CNZ CPA-CPZ CRA-CRZ CSA-CUZ CVA-CVZ CWA-CXZ CZA-CZZ D EAA-EHZ ElA-EIZ ELA-ELZ ESA-ESZ ETA-ETZ F G HAA-HAZ HBA-HBZ HCA-HCZ HHA-HHZ HIA-HIZ HJA-HKZ HRA-HRZ HSA-HSZ I J K LAA-LNZ LOA-LVZ LZA-LZZ M N OAA-OBZ OHA-OHZ OKA-OKZ ONA-OTZ OUA-OZZ PAA-PIZ PJA-PJZ PKA-POZ PPA-PYZ Surinam (Abréviations) URSS Perse République de Panama Lithuanie Suède Pologne Egypte Grèce Turquie Islande Guatémala Costa-Rica Territoire de la Sarre Hedjaz Indes néerlandaises Luxembourg Royaume des Serbes, Croates et Slovènes Autriche Canada Fédération Australienne Terre-Neuve Colonies et Protectorats britanniques Indes britanniques Etats-Unis d'Amérique Mexique Chine Afghanistan Nouvelles-Hébrides Iraq Lettonie Ville libre de Dantzig Nicaragua République de El Salvador .... Vénézuéla Albanie Nouvelle-Zélande Paraguay Union de l'Afrique du Sud .... PZA-PZZ Q RAA RQZ RVA- RVZ RXA- RXZ RYA-RYZ SAA-SMZ SPA-SRZ SUA-SUZ SVA-SZZ TAA-TCZ TFA-TFZ TGA-TGZ TIA-TIZ TSA-TSZ UHA-UHZ UIA-UKZ ULA-ULZ UNA-UNZ UOA-UOZ VAA-VGZ VHA-VMZ VOA-VOZ VPA-VSZ VTA-VWZ W XAA-XFZ XGA-XUZ YAA-YAZ YHA-YHZ YIA-YIZ YLA-YLZ YMA-YMZ YNA-YNZ YSA-YSZ YVA-YVZ ZAA-ZAZ ZKA-ZMZ ZPA-ZPZ ZSA-ZUZ 158 § 2. Les indicatifs d'appel sont formés de :
  31. a)trois lettres, dans le cas de stations fixes et de stations terrestres ;
  32. b)quatre lettres, dans le cas de stations de bord ;
  33. c)cinq lettres, dans le cas de stations d'aéronef :
  34. d)la lettre ou des lettres indiquant la nationalité, et d'un seul chiffre suivi d'un groupe de trois lettres au plus, pour les stations expérimentales privées. § 3. Dans le service radioaérien, après que la communication a été établie au moyen de l'indicatif d'appel de cinq lettres, la station d'aéronef peut employer un indicatif abrégé constitué :
  35. a)en radiotélégraphie, par les première et dernière lettres de l'indicatif de cinq lettres ;
  36. b)en radiotéléphonie, par tout ou partie du nom du propriétaire de l'aéronef (Compagnie ou particulier), suivi des deux dernières lettres de la marque d'immatriculation, § 4.
(1)Les 26 lettres de l'alphabet peuvent être employées pour tonner les indicatifs d'appel ; les lettres accentuées sont exclues.
(2)Toutefois, les combinaisons suivantes de lettres ne peuvent être employées comme indicatifs d'appel :
  1. a)combinaisons commençant par A ou par B, ces deux lettres étant réservées pour la partie géographique du Code international de signaux;
  2. b)combinaisons qui pourraient être confondues avec les signaux de détresse ou avec d'autres signaux de même nature ;
  3. c)combinaisons réservées pour les abréviations a employer dans les transmissions radioélectriques ;
  4. d)en ce qui concerne les stations d'aéronef, combinaisons comportant la lettre W comme deuxième lettre. § 5.
(1)Chaque Pays chois>t les indicatifs d'appel de ses stations dans la série internationale qui lui est allouée et notifie au Bureau international l'indicatif d'appel attribué à chacune d'elles.
(2)Le Bureau international veille à ce qu'un même indicatif d'appel ne soit pas attribué à plus d'une station, et à ce que les indicatifs d'appel qui pourraient être confondus avec les signaux de détresse ou d'autres signaux de même nature ne soient attribuées à aucune station. Article
  1. Inspection des stations. §
  2. Les stations mobiles ayant leur port d'attache dans une Colonie, une Possession ou un Protectorat peuvent être considérées comme dépendant de l'Autorité de cette Colonie, de cette Possession ou de ce Protectorat, en ce qui concerne l'octroi des licences. §
  3. Les Administrations compétentes des Pays où une station mobile fait escale peuvent exiger la production de la licence ; celle-ci doit être conservée de telle façon qu'elle puisse être fournie sans délai. Lorsque la licence n'est pas produite ou que des anomalies manifestes sont constatées, ces Administrations peuvent procéder à l'inspection des installations radioélectriques, en vue de s'assurer qu'elles répondent aux conditions imposées par le présent Règlement. § 3.
(1)Lorsqu'une Administration s'est trouvée dans l'obligation de recourir à la mesure prévue au § 2 ci-dessus, elle en informe immédiatement l'administration dont dépend la station mobile en cause. Pour le surplus, il est procédé, le cas échéant, ainsi que le prescrit l'Article 12.
(2)Le délégué de l'Administration qui a inspecté la station doit, avant de quitter celle-ci, faire part de ses constatations au Commandant ou à la personne responsable (Article 8) ou à leur remplaçant. §
  1. En ce qui concerne les conditions techniques et d'exploitation auxquelles doivent satisfaire, pour le service radioélectrique international, les stations mobiles titulaires d'une licence, les Gouvernements contractants s'engagent à ne pas imposer aux stations mobiles étrangères qui se trouvent temporairement dans leurs eaux territoriales ou s'arrêtent temporairement sur leur territoire, des conditions plus rigoureuses que celles qui sont prévues dans le présent Règlement. Ces prescriptions n'affectent en rien les dispositions qui, étant du ressort de la Convention sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, ne sont pas déterminées dans le présent Règlement. 159 Article
  2. Conditions à remplir par les stations mobiles. § 1.
(1)Les stations mobiles doivent être établies de manière à se conformer, en ce qui concerne les fréquences et les types d'ondes, aux dispositions générales faisant l'objet de l'Article 5. Suivant ces dispositions, l'emploi, par les stations mobiles, des ondes amorties (type B), d'une fréquence inférieure à 375 kc/s (longueur d'onde supérieure à 800 m) sera interdit à partir du 1er janvier 1930.
(2)En outre, aucune nouvelle installation d'émetteurs d'ondes du type B ne pourra être fuite dans les stations mobiles à partir du 1 e r janvier 1930, sauf quand ces émetteurs, travaillant à pleine puissance, dépend seront moins de 300 watts mesurés à l'entrée du transformateur d'alimentation à fréquence audible.
(3)Enfin, l'emploi des ondes du type B de toutes fréquences sera interdit à partir du 1 e r janvier 1940, sauf pour les émetteurs remplissant les mêmes conditions de puissance que ci-dessus. §2.
(1)Toute station installée à bord d'un navire ou d'un aéronef effectuant un parcours maritime, navire ou aéronef obligatoirement pourvus d'appareils radioélectriques à la suite d'un accord international, doit pouvoir émettre et recevoir sur l'onde de 500 kc/s (600 m), types A 2 ou B. Les stations de bord doivent, en outre, pouvoir utiliser l'onde de 375 kc/s (800 m), type A 2 (ou B,

§ 1cidessus).

(2)Les stations d'aéronef doivent pouvoir émettre et recevoir l'onde de 333 kc/s (900 m) types A 2 ou A 3 (ou B,

§ 1ci-dessus). § 3.

(1)En plus des ondes fixes visées ci-dessus, les stations mobiles équipées pour émettre des ondes des types A 1, A 2 ou A 3 peuvent employer toutes les ondes autorisées à l'Article 5.
(2)L'emploi des ondes du type B n'est autorisé que pour les fréquences (longueurs d'onde) ci-après: kc/s mètres kc/s mètres 375 800 500 600 410 730 665 450 425 705 1000 300 454 660 1364 220
(3)L'usage de l'onde du type B de 665 kc/s (450 m) est interdit dès maintenant dans les régions où cette onde peut gêner la radiodiffusion.
(4)L'emploi de l'onde du type B de 1000 kc/s (300
  1. m)pour le trafic est interdit, dès maintenant, entre 18 h 00 et 00 h 00, heure locale, et sera complètement interdit, à toutes heures, à partir du 1 e r janvier 1930, au plus tard. Toutefois, cette même onde du type B de 1000 kc/s (300
  2. m)pourra continuer indéfiniment et sans restrictions horaires, à être utilisée par les stations à bord des bateaux de pêche, pour les relèvements radiogoniométriques entre elles, à condition de ne pas gêner la radiodiffusion. § 4. Tous les appareils de stations mobiles établis pour la transmission d'ondes du type A 1, entre 125 et 150 kc/s (2400—2000 m), doivent permettre l'emploi de trois fréquences au minimum, choisies dans cette bande, et pouvoir assurer le passage rapide de l'une à l'autre de ces fréquences. § 5.
(1)Toutes les stations à bord des navires obligatoirement pourvus d'appareils radioélectriques, doivent être à même de recevoir l'onde de 500 kc/s (600 m), en outre, toutes les ondes nécessaires à l'accomplissement du service qu'elles effectuent.
(2)A partir du 1er janvier 1932, elles devront être à même de recevoir facilement et efficacement, sur les mêmes fréquences, les ondes des types A 1 et A
  1. §
  2. Les appareils d'émission utilisés dans le service mobile doivent être pourvus de dispositifs permettant d'en réduire la puissance. Cette disposition ne s'applique pas aux émetteurs dont la puissance d'alimentation ne dépasse pas 300 watts. §
  3. Les appareils récepteurs doivent être tels, que le courant qu'ils induisent dans l'antenne soit aussi réduit que possible et n'incommode pas les stations du voisinage. 160 §
  4. Les changements de fréquence dans les appareils émetteurs et récepteurs de toute station mobile doivent pouvoir être effectués aussi rapidement que possible. Toutes les installations doivent être telles, que, la communication étant établie, le temps nécessaire au passage de l'émission à la réception et vice versa soit aussi réduit que possible. Article
  5. Ondes d'appel et d'écoute. § 1.
(1)Dans la bande comprise entre 360 et 515 kc/s (830—580 m), les seules ondes admises en type B sont les suivantes : 375, 410, 425, 454 et 500 kc/s (800, 730, 705, 660 et 600 m).
(2)L'onde générale d'appel, qui doit être employée par toute station mobile portée par un navire obligatoirement équipé, et par les stations côtières, est l'onde de 500 kc/s (600 m) A 1, A 2 ou B).
(3)En dehors de l'onde de 500 kc/s (600 m), l'usage des ondes de tous types comprises entre 485 et 515 kc/s (620—580 m) est interdit.
(4)L'onde de 500 kc/s (600 m) est l'onde internationale d'appel et de détresse. Elle peut être utilisée, mais avec discrétion, pour d'autres buts, si elle ne trouble pas les signaux de détresse, d'urgence, de sécurité ou d'appel.
(5)Les stations côtières doivent être en mesure de faire usage au moins d'une onde en plus de celle de 500 kc/s (600 m). Cette onde additionnelles est soulignée dans la Nomenclature, pour indiquer qu'elle est l'onde normale de travail de la station. Les ondes additionnelles ainsi choisies peuvent être les mêmes que celles des stations de bord, ou peuvent être différentes. En tout cas, les ondes de travail des stations côtières doivent être choisies de manière à éviter les brouillages avec les stations voisines.
(6)En dehors des ondes normales de travail soulignées dans la Nomenclature, les stations côtières et de bord peuvent employer, dans la bande autorisée, les ondes supplémentaires qu'elles jugent convenables. Ces ondes sont mentionnées dans la Nomenclature, sans être soulignées. § 2.
(1)En vue d'augmenter la sécurité de la vie humaine sur mer (navires) et au-dessus de la mer (aéronefs), toutes les stations du service mobile maritime doivent, pendant la durée de leurs vacations, prendre les mesures utiles pour assurer l'écoute sur l'onde de détresse (500 kc/s=600 m) deux fois par heure, pendant trois minutes commençant à la 15e minute et à la 45 e minute de chaque heure, temps moyen de Greenwich.
(2)Les stations qui assurent un service de correspondance radiotélégraphique, de presse, etc., avec les navires en mer doivent observer le silence pendant les intervallles indiqués ci-dessus. Seules les émissions envisagées à l'Article 19, §§25 à 27, peuvent être effectuées pendant ces intervalles.
(3)Toutefois, et à titre exceptionnel, les stations terrestres et de bord équipées pour correspondre à l'aide d'ondes entretenues peuvent continuer le travail pendant ces intervalles, si elles sont en mesure de maintenir en même temps une écoute satisfaisante sur l'onde de détresse, ainsi qu'il est prévu à l'alinéa
(1)du présent paragraphe. § 3. Les règles ci-après doivent être suivies dans l'exploitation des stations du service mobile employant des ondes du type A 1 de la bande de 100 à 160 kc/s (3000—1875 m), laquelle est attribuée au service mobile :
  1. a)Toute station côtière assurant une communication sur une onde longue entretenue doit faire l'écoute sur l'onde de 143 kc/s (2100
  2. m)à moins qu'il n'en soit indiqué autrement dans la Nomenclature. La station côtière transmet tout son trafic sur l'onde ou sur les ondes qui lui sont spécialement attribuées.
  3. b)Lorsqu'une station mobile désire établir la communication sur une onde longue entretenue, avec une autre station du service mobile, elle doit employer l'onde de 143 kc/s (2100 m), à moins qu'il n'en soit indiqué autrement dans la Nomenclature. Cette onde, désignée comme onde de communication générale, doit être employée : 1° pour la production des appels et des réponses aux appels ; 2° pour la transmission des signaux préalables à la transmission du trafic. 161 C) Une station mobile, après avoir établi la communication avec une autre station du service mobile, sur l'onde de communication générale, peut transmettre son trafic sur une onde quelconque de la bande autorisée, à condition de ne pas troubler le travail d'une station côtière ou un travail en coins sur l'onde d'appel. d)En règle générale, toute station mobile équipée pour le service sur ondes longues entretenues et qui n'est pas engagée dans une communication sur une autre onde doit, en vue de permettre l'échange du trafic avec d'autres stations du service mobile, revenir sur l'onde de 143 kc/s (2100
  4. m)pendant 10 minutes, du commencement de la 35 e au commencement de la 45 e minute de chaque heure, temps moyen de Greenwich, durant les heures prévues, selon la catégorie à laquelle appartient la station envisagée. e)
(1)Les stations côtières transmettent leurs listes de trafic à des heures déterminées, publiées dans la Nomenclature, sur l'onde ou sur les ondes qui leur sont attribuées.
(2)En dehors des heures ainsi fixées pour cette transmission de leurs listes de trafic, les stations côtières peuvent appeler individuellement les stations mobiles, à toute autre heure, selon les circonstances ou le travail qu'elles ont à effectuer. Ces appels individuels peuvent être émis sur l'onde de 143 kc/s (2100 m), dans les régions où il n'y a pas congestion de trafic. f) Les dispositions particulières relatives au service assuré par les stations terrestres équipées en ondes longues entretenues sont précisées dans la Nomenclature par un renvoi spécial. Article
  1. Installations de secours. §
  2. La Convention sur la sauvegarde de la vie humaine en mer détermine quels sont les navires qui doivent être pourvus d'une installation de secours, et définit les conditions à remplir par les installations de cette catégorie. §
  3. Pour l'utilisation des installations de secours, toutes les prescriptions du présent Règlement doivent être observées. Article
  4. Signaux de détresse, d'alarme, d'urgence et de sécurité, Signal de détresse. §
  5. Le signal de détresse consiste dans le groupe . . . . . . par lequel il est annoncé que le navire ou l'aéronef ou tout autre véhicule portant la station qui l'envoie est sous la menace d'un danger grave et imminent, et demande une assistance immédiate. Appel de détresse. § 2.
(1)L'appel de détresse comprend le signal de détresse transmis trois fois, suivi du mot DE et de l'indicatif d'appel de la station mobile en détresse, transmis trois fois. Cet appel a priorité absolue sur toutes autres transmissions. Toutes les stations mobiles ou terrestres qui l'entendent doivent cesser immédiatement toute transmission susceptible de troubler les appels ou les messages de détresse, et écouter sur l'onde d'émission de l'appel de détresse. Cet appel ne doit pas être adressé à une station déterminée.
(2)Les mêmes règles s'appliquent à l'appel de détresse radiotéléphonique, qui consiste dans l'expression parlée M A Y D A Y (correspondant à la prononciation française de l'expression « m'aider»). Message de détresse. §
  1. Le message de détresse comprend l'appel de détresse, suivi du nom du navire, de l'aéronef ou du véhicule en détresse, et des indications relatives à la position de celui-ci, à la nature de la détresse et à la nature du secours demandé. §
  2. En règle générale, et quand il s'agit d'un navire ou d'un aéronef au-dessus de ou sur la mer, la position doit être exprimée en latitude et longitude (Greenwich), en employant des chiffres pour les degrés et les 162 minutes, accompagnés de l'un des mots NORTH ou SOUTH et de l'un des mots EAST ou WEST. Un point sépare les degrés des minutes. Eventuellement, le vrai relèvement et la distance en milles marins par rapport à un point géographique connu peuvent être donnés. §
  3. L'appel et le message de détresse ne sont émis qu'avec l'autorisation du Commandant ou de la personne responsable du navire, de l'aéronef ou de tout autre véhicule portant la station mobile. §
  4. Une station à bord d'un navire en détresse doit transmettre l'appel de détresse sur l'onde de 500 kc/s (600 m), de préférence du type A 2 ou B. Cet appel doit être suivi aussitôt que possible du message de détresse. §
  5. L'appel de détresse et le message de détresse doivent être répétés par intervalles, jusqu'à ce qu'une réponse soit reçue, et notamment pendant les périodes de silence prévues à l'Article 17, §
  6. Les intervalles doivent, toutefois, être suffisamment longs, pour que les stations qui se préparent à répondre à l'appel aient le temps de mettre leurs appareils émetteurs en marche. Dans le cas où la station de bord en détresse ne reçoit pas de réponse à un appel de détresse ou à un message de détresse transmis sur l'onde de 500kc/s (600 m), l'appel et le message peuvent être répétés sur toute autre onde disponible, à l'aide de laquelle l'attention pourrait , être attirée. §
  7. De plus, une station mobile qui constate qu'une autre station mobile est en détresse peut transmettre le message de détresse, à condition que : a) la station en détresse ne soit pas à même de le transmettre elle-même ; b) le Commandant (ou son remplaçant) du navire, aéronef ou autre véhicule portant la station intervenante juge que d'autres secours sont nécessaires. § 9.
(1)Les stations qui reçoivent un message de détresse d'une station mobile se trouvant, sans doute possible, dans leur voisinage doivent en accuser réception immédiatement (voir §§ 15 et 16 ci-dessous), en prenant soin de ne pas troubler la transmission de l'accusé de réception dudit message effectuée par d'autres stations.
(2)Les stations qui reçoivent un message de détresse d'une station mobile qui, sans doute possible, n'est pas dans leur voisinage doivent laisser s'écouler un court laps de temps avant d'en accuser réception, afin de permettre à des stations plus proches de la station mobile en détresse de répondre et d'accuser réception sans brouillage. Trafic de détresse. §
  1. Le trafic de détresse comprend tous les messages relatifs au secours immédiat nécessaire à la station mobile en détresse. §
  2. Tout trafic de détresse doit comprendre le signal de détresse, transmis avant l'heure de dépôt. §
  3. La direction du travail de détresse appartient à la station mobile en détresse ou à la station mobile qui par application des dispositions du § 8, littera a), a produit l'appel de détresse. Ces stations peuvent céder la direction du travail de détresse à une autre station. §
  4. Toutes les stations qui sont dans la zone des communications de détresse, mais qui ne prennent pas part à ces communications, doivent s'abstenir d'utiliser l'onde de détresse, jusqu'à ce que le travail de détresse soit terminé. Aussitôt ce travail établi sur l'onde de détresse, les stations mobiles qui n'y participent pas peuvent continuer leur service normal sur les autres ondes autorisées du type A 1, si, en opérant ainsi, rien ne les empêche de bien percevoir le trafic de détresse. § 14.
(1)Lorsque le travail de détresse est terminé et que l'observation du silence n'est plus nécessaire, la station qui a eu la direction de ce travail transmet, sur l'onde de détresse, un message adressé à CQ, indiquant que le travail de détresse est terminé. Ce message affecte la forme suivante : Indicatif d'appel CQ (trois fois), mot DE, indicatif d'appel de la station qui transmet le message, signal de détresse, heure de dépôt du message, nom et indicatif d'appel de la station mobile qui était en détresse, mots « trafic détresse terminé ». 163
(2)Ce message est répété, s'il y a lieu, sur les autres ondes sur lesquelles le travail de détresse a eu lieu. Accusé de réception d'un message de détresse. Répétition d'un appel on d'un message de détresse. § 15. L'accusé de réception d'un message de détresse est donné sous la forme suivante : Indicatif d'appel de la station mobile en détresse (trois fois), mot D E , indicatif d'appel de la station qui accuse réception (trois fois), groupe R R R , signal de détresse. § 16. Toute station mobile qui donne l'accusé de réception d'un message de détresse doit faire connaître aussitôt que possible son nom et sa position (sous la forme indiquée au § 4), en prenant soin de ne pas troubler d'autres stations m i e u x placées pour apporter un secours immédiat à la station en détresse. § 17. Si une station mobile e m p l o y a n t des ondes entretenues, non comprises dans la bande de 485 à 515 kc/s (620—580 m), entend u n message de détresse émis sur l'onde de 500 kc/s (600 m.), en dehors des périodes de silence imposées sur l'onde de 500 kc/s (600
  1. m)et si le navire, aéronef ou autre véhicule portant cette station n'est pas à même de fournir du secours, ladite station doit prendre toutes les dispositions possibles pour attirer l'attention d'autres stations mobiles dans le voisinage, qui travaillent sur des ondes non comprises dans la bande susmentionnée. § 18. Des répétitions de l'appel de détresse o u du message de détresse, par des stations mobiles autres que la station en détresse, ne sont permises que sur l'autorisation du Commandant (ou de son remplaçant) desdites stations, tout en prenant soin de ne pas produire du brouillage, par des répétitions inutiles. § 19. Une station qui répète un appel de détresse o u un message de détresse y ajoute, à la fin, le m o t D E suivi de son propre indicatif d'appel, transmis trois fois. § 20. Dans le cas o ù une station reçoit un appel de détresse ou u n message de détresse, mais n'est pas en mesure de fournir du secours et est portée à croire qu'il n'a pas été accusé réception du message de détresse, elle doit répéter ce message à toute puissance, sur l'onde de détresse, et prendre toutes les dispositions nécessaires pour aviser les autorités qui peuvent intervenir utilement. Signal d'alarme automatique. § 2 1 . L a composition du signal d'alarme automatique doit répondre aux conditions suivantes :
  2. a)Ce signal doit pouvoir être émis à la m a i n ou par u n appareil automatique, sans difficulté, avec une précision, quant à la mesure du temps, qui ne doit pas être plus grande que celle d'une montre ou d'une horloge indiquant les secondes.
  3. b)Sa composition doit être nettement distincte et facilement reconnue par une personne ignorant le Code Morse, et elle doit pouvoir se prêter à la création facile et à bon marché d'un récepteur automatique q u i : 1° répond au signal d'alarme, même lorsque de nombreux postes travaillent, et aussi quand il y a du brouillage atmosphérique ; 2° n'est pas mis en action par des signaux puissants ou des atmosphériques, lorsque ceux-ci ne sont pas accompagnés du signale d'alarme ; 3° possède une sensibilité égale à celle d'un récepteur détecteur-cristal relié à la même antenne : 4° avertit quand son fonctionnement cesse d'être normal.
  4. c)Ladite composition doit être différente du signal employé pour le réglage et le fonctionnement du variomètre.
  5. d)A v a n t q u ' u n récepteur automatique d'alarme soit approuvé pour l'usage des vaisseaux se trouvant sous la dépendance d'une A d m i n i s t r a t i o n , celle-ci doit être convaincue, par des expériences pratiques faites dans des conditions de brouillage convenables, que l'appareil satisfait aux prescriptions de ce Règlement.
  6. e)Le signal d'alarme suivant est dès maintenant reconnu : une série de douze traits transmis en une minute, la durée de chaque trait étant de quatre secondes et la durée de l'intervalle entre deux traits, de une seconde. 164
  7. f)Ce signal spécial doit avoir pour seul but de faire fonctionner les appareils utilisés pour donner l'alarme Il doit être uniquement employé pour annoncer que le signal de détresse va suivre.
  8. g)L'adoption du type de signal d'alarme mentionné en
  9. e)n'empêche pas une Administration d'autoriser l'emploi d'un appareil automatique qui répondrait aux conditions fixées ci-dessus et qui serait actionné par le signal réglementaire de détresse (. . . . . . )• Signal d'urgence. § 22.
(1)Le signal d'urgence consiste en plusieurs répétitions du groupe X X X , transmis en séparant bien les lettres de chaque groupe et les groupes successifs ; il est émis avant un appel. Ce signal indique que la station appelante a un message très urgent à transmettre, concernant la sécurité du navire, de l'aéronef ou du véhicule qui la porte, d'un navire, aéronef ou autre véhicule en vue, ou encore la sécurité d'une personne quelconque se trouvant à bord ou en vue du bord. Dans le service radioaérien, l'expression PAN est utilisée comme signal d'urgence, en radiotéléphonie et en radiotélégraphie, lorsqu'une station d'aéronef veut signaler une avarie qui oblige l'aéronef à attérir, sans nécessiter un secours immédiat. Dans le cas de la radiotélégraphie, les trois lettres doivent être bien séparées, afin que les signaux AN ne se transforment pas en signal P.
(2)Le signal d'urgence a la priorité sur toutes autres communications, sauf celles de détresse, et toutes les stations mobiles ou terrestres qui l'entendent doivent prendre soin de ne pas brouiller la transmission du trafic d'urgence.
(3)En règle générale, le signal d'urgence ne peut être employé que si la station mobile qui l'émet s'adresse à une station déterminée. § 23.
(1)Les stations mobiles qui entendent le signal d'urgence doivent rester sur écoute pendant trois minutes, au moins. Passé ce délai, et si aucun message d'urgence n'a été entendu, elles peuvent reprendre leur service normal.
(2)Toutefois, les stations terrestres et de bord qui sont en communication sur des ondes autorisées autres que celle utilisée pour la transmission du signal d'urgence et de l'appel qui le suit peuvent continuer sans arrêt leur travail normal. §
  1. Le signal d'urgence ne peut être transmis qu'avec l'autorisation du Commandant ou de la personne responsable du navire, de l'aéronef ou de tout autre véhicule portant la station mobile. Signal de sécurité. §
  2. Le signal de sécurité consiste en la transmission du groupe TTT, en lettres bien séparées, suivi du mot DE et de l'indicatif d'appel de la station qui l'émet. Il annonce que cette station va transmettre un message concernant la sécurité de la navigation ou donnant d'importantes informations relatives aux messages d'avertissements météorologiques. §
  3. Le signal de sécurité et le message de sécurité sont transmis sur l'onde de 500 kc/s (600 m) et, selon le cas, sur l'onde normale de veille des stations de bord et d'aéronef. §
  4. Le signal de sécurité est transmis, une seule fois, pendant la première période de silence qui se présente (Article 17, § 2) et cela vers la fin de cette période. Toutes les stations qui le perçoivent doivent rester sur écoute sur l'onde normale d'appel (stations de bord) ou sur l'onde autorisée (stations d'aéronef), jusqu'à ce que le message annoncé par le signal de sécurité soit terminé. La transmission de ce message commence immédiatement après la fin de la période de silence. Article
  5. Vacations des stations du service mobile. Stations terrestres. § 1.
(1)Le service des stations terrestres est, autant que possible, permanent (de jour et de nuit). Toutefois, certaines stations terrestres peuvent avoir un service de durée limitée. Chaque Administration ou entreprise 165 privée autorisée, à laquelle entreprise le droit en est reconnu par les lois de son Pays, fixe les heures de service des stations terrestres placées sous son autorité.
(2)Les stations terrestres dont le service n'est point permanent ne peuvent prendre clôture avant d'avoir : 1° terminé toutes les opérations motivées par un appel de détresse ; 2° échangé tous les radiotélégrammes originaires ou à destination des stations mobiles qui se trouvent dans leur rayon d'action et ont signalé leur présence avant la cessation effective du travail.
(3)Le service des stations aéronautiques est continu pendant toute la durée du vol dans le ou les secteurs du ou des parcours, dont la station considérée assure le service des communications radioélectriques. Stations de bord. § 2.
(1)Au point de vue du service international de la correspondance publique, les stations de bord sont classées en trois catégories : 1re catégorie : stations ayant un service permanent ; 2 e catégorie : stations ayant un service déterminé, de durée limitée ; 3° catégorie : stations dont la durée du service est inférieure à celle qui est prévue pour les stations classées dans la 2 e catégorie et stations dont la durée du service n'est pas déterminée.
(2)Les dispositions du § i, alinéa
(2), du présent Article s'appliquent aux stations de bord, strictement en ce qui concerne le service de détresse, et, autant que possible, en conformité avec l'esprit de ce qui est dit sous 2° dudit alinéa.
(3)Il appartient à chacun des Gouvernements contractants d'assurer l'efficacité du service dans les stations de bord de sa nationalité en exigeant la présence, dans ces stations, du nombre d'opérateurs nécessaire, compte tenu de sa législation en cette matière.
(4)Pendant leur navigation, les stations de bord classées dans la 2e catégorie doivent assurer le service comme suit :
  1. a)dans le cas de courtes traversées, pendant les heures fixées par l'Administration dont elles dépendent ;
  2. b)dans les autres cas, au moins pendant la durée qui leur est attribuée dans l'Appendice 5. Il est fait mention de cette durée dans la licence. Stations d'aéronef. § 3. Les stations d'aéronef sont classées en deux catégories : 1re catégorie : stations assurant le service pendant toute la durée du vol ; 2 e catégorie : stations dont les vacations ne sont pas déterminées. § 4. En ce qui concerne le service international de la correspondance publique des stations mobiles, le personnel de ces stations devra comporter, au moins :
  3. a)pour les stations mobiles de la 1re catégorie : un opérateur possesseur d'un certificat de 1re classe ;
  4. b)pour les stations mobiles de la 2 e catégorie : un. opérateur possesseur d'un certificat de 1re ou de 2 e classe ;
  5. c)pour les stations mobiles de la 3° catégorie : un opérateur ayant subi avec succès l'examen pour l'obtention du certificat de 2° classe. Article 21. Renseignements à faire figurer dans la licence. Le Gouvernement qui délivre la licence à une station de bord ou d'aéronef y mentionne la catégorie dans laquelle cette station est classée. Lorsqu'il s'agit d'une station de bord classée dans la 2 e catégorie, la licence porte aussi la mention de la durée de service assignée à la station, conformément aux indications de l'Appendice 5. Article 22. Adresse des radiotélégrammes. § 1.
(1)L'adresse des radiotélégrammes à destination des stations mobiles doit être aussi complète que possible ; elle est obligatoirement libellée comme suit :
  1. a)nom ou désignation du destinataire, avec indication complémentaire, s'il y a lieu ; 166
  2. b)nom du navire ou, dans le cas d'un aéronef, indicatif d'appel, tels qu'ils figurent dans la première colonne de la Nomenclature ;
  3. c)nom de la station terrestre chargée de la transmission, tel qu'il figure à la Nomenclature.
(2)Toutefois, le nom et l'indicatif d'appel prévus au § 1
(1)b) peuvent être remplacés, aux risques et périls de l'expéditeur, par l'indication du parcours effectuée par la station mobile, ce parcours étant déterminé par le nom des ports de départ et d'arrivée ou par toute autre mention équivalente.
(3)Lors de la réexpédition, sur les voies de communication du réseau général, d'un radiotélégramme reçu d'une station mobile, la station terrestre transmet comme origine le nom de la station mobile d'où émane le radiotélégramme, tel que ce nom figure à la Nomenclature, suivi du nom de ladite station terrestre. § 2.
(1)Les stations mobiles autorisées à ne pas être pourvues de la Nomenclature officielle des bureaux télégraphiques peuvent faire suivre le nom du bureau télégraphique de destination du nom de la subdivision territoriale et, éventuellement, du nom du Pays de destination, si elles doutent que, sans cette adjonction, l'acheminement puisse être assuré sans hésitation.
(2)Le nom du bureau télégraphique et les indications complémentaires ne sont, dans ce cas, comptés et taxés que pour un seul mot. L'agent de la station terrestre qui reçoit le radiotélégramme maintient ou supprime ces indications, ou encore modifie le nom du bureau de destination, selon qu'il est nécessaire ou suffisant pour diriger le radiotélégramme sur sa véritable destination. Article
  1. Ordre de priorité dans l'établissement des communications dans le service mobile. L'ordre de priorité dans l'établissement des communications dans le service mobile est le suivant : 1° appels de détresse, messages de détresse et trafic de détresse ; 2° communications précédées d'un signal d'urgence ; 3° communications précédées du signal de sécurité ; 4° communications relatives aux relèvements radiogoniométriques ; 5° toutes les autres communications. Article
  2. Appels. § 1.
(1)En règle générale, il incombe à la station mobile d'établir la communication avec la station terrestre ; elle ne peut appeler la station terrestre, dans ce but, qu'après être arrivée dans le rayon d'action de celle-ci.
(2)En principe, une station terrestre ayant du trafic pour une station mobile qui ne lui a pas signalé sa présence, ne doit appeler cette station que si elle est en droit de supposer que ladite station mobile est à sa portée et assure l'écoute. § 2.
(1)Toutefois, les stations terrestres peuvent transmettre leur liste d'appels, formée des indicatifs d'appel de toutes les stations mobiles pour lesquelles elles ont du trafic en instance, à des intervalles déterminés, ayant fait l'objet d'accords conclus entre les Gouvernements intéressés. Les stations terrestres qui émettent leurs appels sur l'onde de 500 kc/s (600 m) transmettent les indicatifs d'appel de leur liste, par ordre alphabétique ; les stations terrestres qui utilisent les ondes entretenues transmettent ces indicatifs d'appel dans l'ordre qui leur paraît convenir le mieux.
(2)En tous cas, les stations mobiles qui, dans cette transmission, perçoivent leur indicatif d'appel, doivent répondre aussitôt qu'elles le peuvent, en se conformant aux prescriptions du § 1 ci-dessus et en observant entre elles, autant que possible, l'ordre dans lequel elles ont été appelées. L'heure à laquelle les stations terrestres transmettent leur liste d'appels ainsi que les fréquences et les types d'ondes qu'elles utilisent à cette fin sont mentionnés dans la Nomenclature.
(3)La station terrestre fait connaître à chaque station mobile intéressée la fréquence et le type d'onde qui seront utilisés pour le travail avec elle, de même que l'heure approximative à laquelle ce travail pourra commencer. 167 § 3. Quand une station terrestre reçoit, pratiquement en même temps, des appels de plusieurs stations mobiles, elle décide de l'ordre dans lequel ces stations pourront lui transmettre leur trafic, sa décision s'inspirant uniquement de la nécessité de permettre à chacune des stations appelantes d'échanger avec elle le plus grand nombre possible de radiotélégrammes. § 4.
(1)Lorsqu'une station terrestre répond à l'appel d'une station mobile, elle peut, si elle le juge nécessaire, lui demander, à l'aide des abréviations appropriées, d'indiquer le nombre de radiotélégrammes en instance.
(2)Si des renseignements concernant la position, l'itinéraire, la vitesse ou les escales du navire, de l'aéronef ou de tout autre véhicule portant la station mobile, paraissent nécessaires à la station terrestre, celle-ci les demande par un avis de service gratuit adressé au Commandant ou à la personne responsable du navire, de l'aéronef ou du véhicule portant la station mobile, qui les fournit ou non, sous sa responsabilité. La station mobile ne doit donner des renseignements de cet ordre à la station terrestre qu'après qu'ils auront été demandés et fournis comme il est dit ci-dessus. §
  1. Dans les communications entre stations côtières et stations mobiles, la station mobile se conforme aux instructions données par la station côtière, dans toutes les questions relatives à l'ordre de transmission, à l'heure de transmission et à la suspension du travail. Cette prescription ne s'applique pas aux cas de détresse. §
  2. Dans les échanges entre stations mobiles et sauf dans le cas de détresse, la station appelée a le contrôle du travail, comme il est indiqué au § 5 ci-dessus. § 7.
(1)Lorsqu'une station appelée ne répond pas à l'appel émis trois fois, à des intervalles de deux minutes. l'appel doit cesser et il ne peut être repris que 15 minutes plus tard. La station appelante, avant de recommencer l'appel, doit s'assurer que la station appelée n'est pas, à ce moment, en communication avec une autre station.
(2)L'appel peut être répété à des intervalles moins longs, s'il n'est pas à craindre qu'il vienne brouiller des communications en cours. §
  1. Lorsque le nom et l'adresse de l'exploitant d'une station mobile ne sont pas mentionnés dans la Nomenclature ou ne sont plus en concordance avec les indications de celle-ci, il appartient à la station mobile de donner d'office à la station terrestre à laquelle elle transmet du trafic, tous les renseignements nécessaires, sous ce rapport, en utilisant, à cette fin, les abréviations appropriées. Article
  2. Heure de dépôt des radiotélégrammes. §
  3. Pour indiquer l'heure de dépôt des radiotélégrammes acceptés dans les stations mobiles, le préposé se base sur le temps moyen de Greenwich, et utilise la notation suivant le cadran de 24 heures. Cette heure est toujours exprimée et transmise à l'aide de quatre chiffres (0000 à 2359). §
  4. Toutefois, les Administrations des Pays situés en dehors de la Zone « A» (Appendice 6} peuvent autoriser les stations des navires longeant les côtes de leur Pays à utiliser le temps du fuseau pour l'indication, en un groupe de quatre chiffres, de l'heure de dépôt, et dans ce cas, le groupe doit être suivi de la lettre F. Article
  5. Direction à donner aux radiotélégrammes. § 1.
(1)En principe, la station mobile qui fait usage d'ondes du type A 2, A 3 ou B transmet ses radiotélégrammes à la station terrestre la plus proche.
(2)Toutefois, lorsque la station mobile peut choisir entre plusieurs stations terrestres se trouvant approximativement à la même distance, elle donne la préférence à celle qui est située sur le territoire du Pays de destination ou de transit normal des radiotélégrammes à transmettre. Quand la station choisie n'est pas a plus proche, la station mobile doit cesser le travail ou changer de type ou de fréquence d'émission à la 168 première demande faite pur la station terrestre du service intéressé qui est réellement la plus proche, demande motivée par le brouillage que ledit travail cause à celle-ci. § 2. La station mobile qui emploie des ondes du type A 1, comprises dans la bande autorisée, peut transmettre ses radiotélégrammes à une station terrestre qui n'est pas la plus proche. Il est, toutefois, recommandé, en ce cas, de donner la préférence à la station terrestre établie sur le territoire du Pays de destination ou du Pays qui paraît devoir assurer le plus rationnellement le transit des radiotélégrammes à transmettre. § 3
(1)Une station côtière, à laquelle une ou plusieurs ondes comprises dans la bande de 125 à 150 kc/s (2400—2000 m) sont allouées, possède sur cette ou sur ces ondes un droit de préférence.
(2)Toute autre station du service mobile transmettant un trafic public sur cette ou sur ces ondes, et causant ainsi du brouillage à ladite station côtière, doit suspendre son travail à la demande de cette dernière. §
  1. Sauf dans les cas de détresse, les communications entre stations de bord ne doivent pas troubler le travail des stations côtières. Lorsque ce travail est ainsi troublé, les stations de bord qui en sont la cause doivent cesser leurs transmissions ou changer d'onde, à la première demande de la station côtière qu'elles gênent. §
  2. Si l'expéditeur d'un radiotélégramme déposé dans une station mobile a désigné la station terrestre à laquelle il désire que son radiotélégramme soit transmis, la station mobile doit, pour effectuer cette transmission à la station terrestre indiquée, attendre éventuellement que les conditions prévues aux paragraphes précédents soient remplies. § 6.
(1)Une station mobile qui n'a pas de vacations déterminées doit communiquer à la station terrestre avec laquelle elle est entrée en relation l'heure de clôture et l'heure de réouverture de son service.
(2)Toute station mobile dont le service est sur le point de fermer pour cause d'arrivée dans un port doit en avertir la station terrestre la plus proche. Article
  1. Onde à employer en cas de détresse. En cas de détresse, l'onde de 500 kc/s (600 m) doit être, de préférence, utilisée en type A 2 ou B. Lorsqu'il n'est pas possible d'employer un de ces types d'ondes, le type A 1 ou A 3 peut être utilisé. Aucune disposition du présent Règlement ne peut faire obstacle à l'emploi, par une station mobile en détresse, de tous les moyens dont elle dispose pour attirer l'attention, signaler sa situation et obtenir du secours. Article
  2. Mesures propres à réduire les interférences. § i. Dans le cas où des ondes autres que l'onde normale peuvent être employées, la station de bord suit les instructions de la station côtière avec laquelle elle est en

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.