
L'opposition est une voie de recours qui permet à une partie condamnée par défaut, c'est-à-dire sans avoir comparu ni été valablement représentée, de demander au même juge de réexaminer sa décision. Elle se distingue de l'appel, qui est porté devant une juridiction supérieure.
Les passages examinés ne contiennent pas de disposition consacrée spécifiquement à une « ordonnance d'injonction de payer » au sens strict de la procédure sommaire de recouvrement de dettes non contestées organisée par le Code judiciaire. Nous vous invitons donc à vérifier dans le texte actuellement en vigueur du Code judiciaire les règles précises applicables à cette procédure particulière (délai exact, forme du recours, juridiction compétente).
Le droit belge connaît plusieurs régimes où l'opposition est expressément exclue. Ainsi, en matière de règlement collectif de dettes, la loi précise que les décisions du juge ne sont, sauf exception, pas susceptibles d'opposition, et que les jugements et arrêts rendus par défaut dans ce cadre ne sont pas non plus susceptibles d'opposition, comme le prévoit la Loi relative au règlement collectif de dettes, article 1675/16.
De même, certaines ordonnances de vente de gré à gré de biens saisis ne peuvent faire l'objet ni d'opposition ni d'appel, en vertu de l'article inséré par la Loi relative au règlement collectif de dettes, article 1580ter.
Dans un autre domaine, celui du recouvrement forcé par contrainte administrative, il est prévu que seule l'opposition motivée par voie d'assignation peut interrompre le caractère exécutoire de la contrainte, cette opposition devant être notifiée par exploit, selon le Décret modifiant les articles 78 et 79 des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision. Ce mécanisme illustre, par analogie, la logique générale de l'opposition contre un titre exécutoire délivré sans débat contradictoire préalable, mais il ne concerne pas la procédure de paiement au sens général.
La juridiction compétente pour recevoir l'opposition est en principe celle qui a rendu la décision contestée, mais les passages examinés ne permettent pas de confirmer ce principe pour une ordonnance de paiement au sens strict. Il est recommandé de consulter un professionnel du droit ou le greffe de la juridiction concernée pour connaître la juridiction et le greffe exacts où déposer l'acte.
Dans les régimes examinés, l'opposition doit être formée par un acte motivé, notifié par exploit d'huissier ou déposé par requête selon le cas, ce qui souligne l'importance de respecter scrupuleusement la forme prescrite sous peine d'irrecevabilité.
TRIBUNAL [indiquer la juridiction compétente] CANTON / ARRONDISSEMENT DE [ville] OPPOSITION Pour : [Nom, prénom, domicile, profession du requérant] Contre : [Nom, prénom, domicile du défendeur / créancier] Objet : Opposition contre la décision rendue le [date] par [juridiction], signifiée le [date de signification], portant condamnation au paiement de la somme de [montant] euros. Exposé des faits : [Décrire brièvement les circonstances de la créance et de la décision contestée] Exposé des moyens : [Indiquer les raisons pour lesquelles la décision doit être rétractée : contestation de la créance, absence de comparution justifiée, vice de procédure, etc.] Par ces motifs, Le requérant demande qu'il plaise au tribunal : - Déclarer la présente opposition recevable et fondée ; - Rétracter la décision rendue le [date] ; - Statuer à nouveau sur la demande, en [préciser : rejetant la demande initiale / réduisant le montant réclamé / etc.] ; - Condamner [la partie adverse] aux dépens. Fait à [lieu], le [date] [Signature du requérant ou de son avocat]
Adaptez les mentions entre crochets à votre situation concrète et vérifiez auprès du greffe compétent la forme exacte exigée (requête, exploit d'huissier) ainsi que le délai applicable avant de déposer cet acte.
Les passages examinés ne précisent pas de délai général applicable à une ordonnance d'injonction de payer. Il est indispensable de vérifier ce délai dans le Code judiciaire actuellement en vigueur ou auprès d'un professionnel du droit avant d'agir.
Non. Certains textes excluent expressément l'opposition, par exemple pour certaines décisions rendues dans le cadre du règlement collectif de dettes, comme le prévoit la Loi relative au règlement collectif de dettes, article 1675/16. Il faut donc toujours vérifier le régime applicable à la décision reçue.
Cela dépend du régime légal applicable. Dans certains cas examinés, seule une opposition motivée peut interrompre le caractère exécutoire d'un titre, comme le montre le mécanisme prévu par le Décret modifiant les articles 78 et 79 des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision. Vérifiez ce point pour votre situation spécifique.
Ce modèle repose sur les textes Belgique du corpus Europaius. Vérifiez la version en vigueur avant utilisation ; ceci ne constitue pas un conseil juridique. Conseils juridiques · Europaius BE