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Décret définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études

En bref

Ce décret organise l'enseignement supérieur en Communauté française, définissant ses missions, objectifs et les types d'établissements qui le dispensent. Il vise à garantir la qualité et la pertinence des formations supérieures pour les étudiants et la collectivité.

Ce qu'il réglemente

  • Les missions de l'enseignement supérieur (enseignement, recherche, services à la collectivité).
  • Les objectifs généraux de l'enseignement supérieur en Communauté française.
  • Les différents types d'établissements d'enseignement supérieur (Universités, Hautes Écoles, Écoles supérieures des Arts) et leurs spécificités.
  • Les niveaux de certification des études supérieures (niveaux 5 à 8 du cadre francophone des certifications).

Qui il concerne

  • Les établissements d'enseignement supérieur organisés ou subventionnés par la Communauté française (Universités, Hautes Écoles, Écoles supérieures des Arts).
  • Les étudiants inscrits dans ces établissements et leur personnel.

Points clés

  • L'enseignement supérieur est un service public d'intérêt général.
  • Les établissements doivent offrir des cursus d'enseignement, participer à la recherche et assurer des services à la collectivité.
  • Les formations peuvent être de type court (niveau 5 ou 6), de type long (niveau 7) ou doctorales (niveau 8).
  • Seuls les diplômes et certificats délivrés conformément à ce décret sont reconnus aux niveaux 5 à 8 du cadre francophone des certifications.
Texte de loi
Texte de loi

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE 7 NOVEMBRE

  1. - Décret définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Dispositions communes CHAPITRE Ier. - Missions de l'enseignement supérieur Article 1er.§ 1er. - Ce décret a pour objet l'enseignement supérieur de plein exercice, au sens de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur. Celui-ci est dispensé au sein d'établissements d'enseignement supérieur, organisés ou subventionnés par la Communauté française. Ces établissements portent le nom d'Université, de Haute Ecole (HE) ou d'Ecole supérieure des Arts (ESA), selon leur spécificité. Qu'ils soient organisés ou subventionnés par la Communauté française, ces établissements sont indifféremment qualifiés d'établissements d'enseignement supérieur au sein de ce décret. §
  2. Sont également considérés comme des établissements d'enseignement supérieur au sens du présent décret les établissements de promotion sociale organisant une section au niveau supérieur visée à l'article 10, § 2, du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale. Toutefois, ne s'agissant pas d'établissements d'enseignement de plein exercice, l'organisation des études n'y est pas régie par les dispositions du TITRE III. -, CHAPITRE III. -, CHAPITRE VIII. -, CHAPITRE X. -, Section
  3. - et Section
  4. -, et CHAPITRE XI. -. Art. 2.L'enseignement supérieur en Communauté française est un service public d'intérêt général. Seuls les établissements visés par ce décret sont habilités à remplir les missions qui leur sont légalement dévolues, notamment octroyer les titres et grades académiques sanctionnant les études supérieures et délivrer les diplômes et certificats correspondants. Ces établissements, ainsi que leur personnel, assument, selon leurs disciplines, moyens et spécificités, mais toujours dans une perspective d'excellence des résultats et de qualité du service à la collectivité, les trois missions complémentaires suivantes : 1° offrir des cursus d'enseignement et des formations supérieures initiales et continues, correspondant aux niveaux 5 à 8 du cadre francophone des certifications, et certifier les savoirs et compétences acquis correspondants, à l'issue des cycles d'études ou par valorisation d'acquis personnels, professionnels et de formations;2° participer à des activités individuelles ou collectives de recherche, d'innovation ou de création, et assurer ainsi le développement, la conservation et la transmission des savoirs et du patrimoine culturel, artistique et scientifique;3° assurer des services à la collectivité, grâce à leur expertise pointue et leur devoir d'indépendance, à l'écoute des besoins sociétaux, en collaboration ou dialogue avec les milieux éducatifs, sociaux, culturels, économiques et politiques. Ces différentes missions s'inscrivent dans une dimension essentielle de collaborations et d'échanges internationaux, avec des institutions ou établissements fédéraux, régionaux ou d'autres communautés belges ou au sein de la Communauté française. CHAPITRE II. - Objectifs et finalités Art. 3.§ 1er. Dans leur mission d'enseignement, les établissements d'enseignement supérieur en Communauté française poursuivent, simultanément et sans hiérarchie, notamment les objectifs généraux suivants : 1° accompagner les étudiants dans leur rôle de citoyens responsables, capables de contribuer au développement d'une société démocratique, pluraliste et solidaire;2° promouvoir l'autonomie et l'épanouissement des étudiants, notamment en développant leur curiosité scientifique et artistique, leur sens critique et leur conscience des responsabilités et devoirs individuels et collectifs;3° transmettre, tant via le contenu des enseignements que par les autres activités organisées par l'établissement, les valeurs humanistes, les traditions créatrices et innovantes, ainsi que le patrimoine culturel artistique, scientifique, philosophique et politique, fondements historiques de cet enseignement, dans le respect des spécificités de chacun;4° garantir une formation au plus haut niveau, tant générale que spécialisée, tant fondamentale et conceptuelle que pratique, en vue de permettre aux étudiants de jouer un rôle actif dans la vie professionnelle, sociale, économique et culturelle, et de leur ouvrir des chances égales d'émancipation sociale;5° développer des compétences pointues dans la durée, assurant aux étudiants les aptitudes à en maintenir la pertinence, en autonomie ou dans le contexte de formation continue tout au long de la vie;6° inscrire ces formations initiales et complémentaires dans une perspective d'ouverture scientifique, artistique, professionnelle et culturelle, incitant les enseignants, les étudiants et les diplômés à la mobilité et aux collaborations intercommunautaires et internationales. L'enseignement supérieur met en oeuvre des méthodes et moyens adaptés, selon les disciplines, afin d'atteindre les objectifs généraux indiqués et de le rendre accessible à chacun selon ses aptitudes. §
  5. L'enseignement supérieur s'adresse à un public adulte et volontaire. Il met en oeuvre des méthodes didactiques adaptées à cette caractéristique et conformes à ses objectifs. En particulier, cette pédagogie se fonde sur des activités collectives ou individuelles, sous la conduite directe ou indirecte d'enseignants, mais également sur des travaux personnels des étudiants réalisés en autonomie. Cette méthodologie repose logiquement sur les compétences terminales et savoirs communs requis à l'issue de l'enseignement qui y donne accès. Les établissements, leur personnel et les étudiants ont chacun le devoir d'oeuvrer à la poursuite de ces objectifs dans ce contexte. §
  6. Les missions d'enseignement visent tant les cursus initiaux que la formation tout au long de la vie, qu'il s'agisse d'enseignement de plein exercice ou de promotion sociale. Les établissements d'enseignement supérieur veillent à organiser la formation continue des diplômés et à garantir les conditions de poursuite ou reprise d'études supérieures tout au long de la vie. Ils sont seuls habilités à délivrer les titres, grades académiques, diplômes et certificats correspondant aux niveaux 5 à 8 du cadre francophone des certifications. §
  7. La Communauté française n'accrédite comme études supérieures que celles organisées par les établissements d'enseignement supérieur visés par ce décret et subordonne le financement des établissements qui les organisent au respect de ces objectifs et des dispositions légales qui ont pour objet l'enseignement supérieur. Art. 4.§ 1er. La finalité de l'enseignement supérieur est de former des diplômés répondant à ses objectifs généraux. Selon les disciplines, ces objectifs sont atteints à l'issue de formations initiales, complémentaires ou continues appartenant à l'un des types suivants : 1° l'enseignement supérieur de type court qui associe intimement, sur le plan pédagogique, la théorie et la pratique, les stages en milieu professionnel ou en laboratoire et répond ainsi à des objectifs professionnels précis;il est dispensé en Haute Ecole, en Ecole supérieure des Arts ou dans l'enseignement supérieur de promotion sociale et peut mener à une certification de niveau 5 ou 6; 2° l'enseignement supérieur de type long qui procède à partir de concepts fondamentaux, d'expérimentations et d'illustrations, et prodigue ainsi une formation à la fois générale et approfondie en deux cycles;il est dispensé dans les Universités, les Hautes Ecoles, les Ecoles supérieures des Arts ou l'enseignement supérieur de promotion sociale et peut mener à une certification finale de niveau 7; 3° les formations doctorales et travaux préparatoires au doctorat sont menés au sein d'équipes de recherche, à l'université ou en collaboration étroite avec celle-ci et sous sa direction;ils peuvent mener à une certification de niveau 8 délivrée exclusivement par une université. §
  8. Les diplômes et les certificats donnant lieu à l'octroi de crédits délivrés conformément au présent décret sont les seules certifications reconnues aux niveaux 5 à 8 du cadre francophone des certifications. Les acquis d'apprentissage et compétences transversales, en termes de savoirs, aptitudes et compétences, correspondant à ces niveaux sont précisés à l'annexe I au présent décret. §
  9. Par essence, l'enseignement universitaire est fondé sur un lien étroit entre la recherche scientifique et les matières enseignées. L'enseignement supérieur organisé en Haute Ecole et dans les Etablissements de promotion sociale poursuit une finalité professionnelle de haute qualification. Les établissements qui l'organisent remplissent leur mission de recherche appliquée liée à leurs enseignements en relation étroite avec les milieux professionnels et les institutions universitaires. Par essence, l'enseignement en Ecole supérieure des Arts est fondé sur un lien étroit entre la pratique de l'art et son enseignement. La recherche artistique s'y effectue en lien direct avec la pratique artistique des enseignants, les milieux artistiques et professionnels. Art. 5.§ 1er. La recherche scientifique fondamentale désigne les travaux de recherche résultant d'observations, d'expérimentations ou de théories et entrepris pour acquérir des connaissances originales ou la compréhension de phénomènes. Ces travaux concourent à l'étude de propriétés, de structures, de phénomènes ou de raisonnements et à les exposer au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, sans qu'aucune application ou utilisation pratique ne doivent être directement prévue ou déterminée a priori. Elle s'organise dans les Universités. La recherche scientifique appliquée désigne les travaux de recherche visant à discerner les applications potentielles des résultats de la recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles ou encore à améliorer des procédés, en vue d'atteindre un objectif déterminé et fixé a priori. Elle s'organise dans les Universités et dans les Hautes Ecoles. La recherche artistique désigne tous travaux réflexifs, analytiques ou prospectifs liés à l'expression, la formation, la pratique ou la création artistiques sous toutes leurs formes. Elle se développe sur base de l'expérience et la pratique artistique personnelle du chercheur et s'organise principalement au sein des Ecoles supérieures des Arts ou en collaboration avec les Universités et Hautes Ecoles. §
  10. Les établissements accueillent ou agréent pour l'exercice de ces missions de recherche les membres d'autres établissements, ainsi que les chercheurs d'autres organismes de recherche, notamment, dans le cas des universités, ceux du FRS-FNRS et ses fonds associés. Dans ces établissements, ces chercheurs à durée indéterminée ont rang de personnel académique et disposent d'un accès aux ressources. Art. 6.Les missions de services à la collectivité des établissements s'exercent en lien direct avec les activités d'enseignement ou de recherche qui y sont menées. Art. 7.Les collaborations, la gestion d'infrastructures et d'équipements, ainsi que le soutien aux activités d'enseignement, de recherche et autres missions qui relèvent prioritairement des établissements peuvent, le cas échéant, être confiées par eux à un Pôle académique ou à l'ARES. Art. 8.Chaque établissement d'enseignement supérieur jouit de la liberté de mener et d'organiser ses activités d'enseignement, de recherche et de service à la collectivité, en vue de remplir au mieux ses différentes missions. Dans l'exercice de ses missions, tout membre du personnel d'un établissement d'enseignement supérieur y jouit de la liberté académique. Art. 9.Les établissements sont tenus d'assurer le suivi et la gestion de la qualité de toutes leurs activités et de prendre toutes les mesures en vue d'une auto-évaluation interne effective et de son suivi. CHAPITRE III. - Etablissements Art. 10.Les Universités sont les établissements suivants : 1° L'Université de Liège;2° L'Université catholique de Louvain;3° L'Université libre de Bruxelles;4° L'Université de Mons;5° L'Université de Namur;6° L'Université Saint-Louis - Bruxelles. Art. 11.Les Hautes Ecoles sont les établissements suivants : 1° La Haute Ecole de la Province de Liège;2° La Haute Ecole Louvain en Hainaut;3° La Haute Ecole provinciale de Hainaut - Condorcet;4° La Haute Ecole Léonard de Vinci;5° La Haute Ecole libre mosane;6° La Haute Ecole de Namur-Liège-Luxembourg;7° La Haute Ecole Galilée;8° La Haute Ecole Ephec;9° La Haute Ecole de la Communauté française en Hainaut;10° La Haute Ecole Charlemagne;11° La Haute Ecole « Groupe ICHEC - ISC Saint-Louis - ISFSC »;12° La Haute Ecole Francisco Ferrer;13° La Haute Ecole de Bruxelles;14° La Haute Ecole Albert Jacquard;15° La Haute Ecole libre de Bruxelles - Ilya Prigogine;16° La Haute Ecole Paul-Henri Spaak;17° La Haute Ecole Robert Schuman;18° La Haute Ecole de la Ville de Liège;19° La Haute Ecole Lucia de Brouckère;20° La Haute Ecole de la Province de Namur. Art. 12.Les Ecoles supérieures des Arts sont les établissements suivants : 1° Le Conservatoire royal de Bruxelles;2° Arts2;3° Le Conservatoire royal de Liège;4° L'Ecole supérieure des Arts Saint-Luc de Liège;5° L'Ecole nationale supérieure des Arts visuels de La Cambre;6° L'Institut des Arts de Diffusion;7° L'Ecole supérieure des Arts Saint-Luc de Bruxelles;8° L'Ecole supérieure des Arts Institut Saint-Luc à Tournai;9° L'Ecole supérieure des Arts - Ecole de Recherche graphique;10° L'Académie royale des Beaux-Arts de la Ville de Bruxelles - Ecole supérieure des Arts;11° L'Académie des Beaux-Arts de la Ville de Tournai;12° L'Ecole supérieure des Arts de la Ville de Liège;13° L'Institut national supérieur des Arts du Spectacle et des Techniques de Diffusion;14° L'Institut supérieur de Musique et de Pédagogie;15° L'Ecole supérieure communale des Arts de l'Image « Le 75 »;16° L'Ecole supérieure des Arts du Cirque. Art. 13.Les Etablissements de promotion sociale considérés, pour leurs sections d'enseignement supérieur, comme établissements d'enseignement supérieur sont les suivants : 1° Ecole industrielle et commerciale de la ville d'Andenne à 5300 Andenne;2° Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française (IEPSCF) d'Ans à 4432 Ans;3° Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française (IEPSCF) d'Arlon-Musson à 6700 Arlon;4° Ecole industrielle et commerciale à 6700 Arlon;5° Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française (IEPSCF) d'Ath-Flobecq à 7800 Ath;6° Institut supérieur Plus Oultre à 7130 Binche;7° Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française (IEPSCF) de Blegny à 4670 Blegny;8° Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française (IEPSCF) de Braine-l'Alleud à 1420 Braine-l'Alleud;9° Centre de formation pour les secteurs infirmier et de santé à 1 200 Bruxelles;10° Centre d'études supérieures d'optométrie appliquée à 1080 Bruxelles;11° Cours industriels à 1000 Bruxelles;12° Ecole de promotion sociale Saint-Luc à 1060 Bruxelles;13° Ecole pratique des hautes études commerciales (EPHEC) à1200 Bruxelles;14° Enseignement de Promotion et de Formation Continue 1 (EPFC) à 1050 Bruxelles;15° Enseignement de Promotion et de Formation Continue 2 (EPFC) à 1050 Bruxelles;16° Enseignement de Promotion et de Formation Continue 3 (EPFC) à 1050 Bruxelles;17° Enseignement de Promotion et de Formation Continue 5 (EPFC) à 1050 Bruxelles;18° Enseignement de Promotion et de Formation Continue 7 (EPFC) à 1050 Bruxelles;19° Enseignement de Promotion et de Formation Continue 8 (EPFC) à 1050 Bruxelles;20° Enseignement de Promotion et de Formation Continue 9 (EPFC) à 1050 Bruxelles;21° Institut Fernand Cocq - cours de promotion sociale d'Ixelles à 1050 Bruxelles;22° Institut des carrières commerciales, à 1000 Bruxelles;23° Institut Diderot à 1000 Bruxelles;24° Institut d'optique Raymond Tibaut à 1050 Bruxelles;25° Institut d'urbanisme et de rénovation urbaine à 1060 Bruxelles;26° Institut Jean-Pierre Lallemand à 1050 Bruxelles;27° Institut Machtens - enseignement communal de promotion sociale à 1080 Bruxelles;28° Institut Roger Guilbert à 1070 Bruxelles;29° Institut Roger Lambion à 1070 Bruxelles;30° Institut supérieur de formation continue à 1040 Bruxelles;31° Institut technique supérieur Cardinal Mercier à 1030 Bruxelles;32° Centre de formation professionnelle des Femmes prévoyantes socialistes à 6000 Charleroi;33° Collège technique des Aumôniers du travail à 6000 Charleroi;34° Ecole industrielle communale à 6030 Charleroi;35° Institut provincial supérieur des sciences sociales et pédagogiques à 6000 Charleroi;36° Institut d'enseignement technique commercial à 6000 Charleroi;37° Institut provincial supérieur industriel du Hainaut à 6000 Charleroi;38° Etablissement communal enseignement technique industriel et commercial à 6200 Châtelet;39° Cours industriels et commerciaux de Couillet à 6010 Couillet;40° Ecole industrielle et commerciale de Courcelles à 6180 Courcelles;41° Ecole communale de promotion sociale à 5660 Couvin;42° Institut d'enseignement de promotion sociale - Mons-formations à 7033 Cuesmes;43° Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française (IEPSCF) de Verviers-Plombières-Limbourg-Pepinster à 4820 Dison;44° Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française (IEPSCF) de Dour à 7370 Dour;45° Cours industriels et commerciaux à 7190 Ecaussinnes;46° Enseignement de promotion sociale d'Enghien (EPSE) à 7850 Enghien;47° Ecole d'arts et métiers à 6560 Erquelinnes;48° Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française (IEPSCF) d'Evere-Laeken à 1140 Evere;49° Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française (IEPSCF) de Soumagne à 4623 Fléron;50° Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française (IEPSCF) de Frameries à 7080 Frameries;51° Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française (IEPSCF) de Grâce-Hollogne à 4460 Grâce-Hollogne;52° Institut provincial d'enseignement de promotion sociale à 4040 Herstal;53° Centre provincial d'enseignement de promotion sociale du Borinage à 7301 Hornu;54° Institut provincial d'enseignement de promotion sociale à 4500 Huy;55° Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française (IEPSCF) de Mons (Jemappes) à 701 2 Jemappes;56° Format 21 - Centre de formation continue Gustave Piton à 7100 La Louvière;57° Institut provincial des arts et métiers du Centre à 7100 La Louvière;58° Cours techniques, commerciaux et professionnels secondaires à 7860 Lessines;59° Institut provincial d'enseignement de promotion sociale du Hainaut occidental à 7900 Leuze-en-Hainaut;60° Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française (IEPSCF) de Libramont-Bertrix à 6800 Libramont;61° Cours de promotion sociale Saint-Luc à 4000 Liège;62° Cours pour éducateurs en fonction à 4030 Liège;63° Ecole de commerce et d'informatique - enseignement de promotion sociale à 4000 Liège;64° Institut provincial d'enseignement de promotion sociale de Liège à 4020 Liège;65° Institut de formation continuée - enseignement de promotion sociale à 4000 Liège;66° Institut de technologie - enseignement de promotion sociale à 4020 Liège;67° Institut des langues modernes - enseignement de promotion sociale à 4000 Liège;68° Institut des travaux publics - enseignement de promotion sociale à 4000 Liège;69° Institut Saint-Laurent - enseignement de promotion sociale à 4000 Liège;70° Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française (IEPSCF) de Marche-en-Famenne à 6900 Marche-enFamenne;71° Ecole industrielle supérieure à 7000 Mons;72° Institut Reine Astrid (IRAM) à 7000 Mons;73° Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française (IEPSCF) de Morlanwelz-Mariemont à 7140 Morlanwelz;74° Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française (IEPSCF) de Mouscron-Comines à 7700 Mouscron;75° Collège technique Saint-Henri à 7700 Mouscron;76° Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française (IEPSCF) de Namur (cadets) à 5000 Namur;77° Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française (IEPSCF) de Namur (CEFOR) à 5000 Namur;78° Ecole industrielle et commerciale de la ville de Namur à 5000 Namur;79° Ecole supérieure des affaires à 5000 Namur;80° Institut libre de formation permanente à 5000 Namur;81° Institut provincial de formation sociale à 5000 Namur;82° Institut technique - promotion sociale à 5000 Namur;83° Institut provincial de promotion sociale et de formation continuée à 1400 Nivelles;84° Centre d'enseignement supérieur de promotion sociale et de formation continuée du Brabant wallon à 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve;85° Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française (IEPSCF) de Peruwelz à 7600 Peruwelz;86° Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française (IEPSCF) de Philippeville-Florennes à 5600 Philippeville;87° Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française (IEPSCF) de Sivry-Rance à 6470 Rance;88° Centre d'enseignement supérieur pour adultes à 6044 Roux;89° Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française (IEPSCF) de Saint-Georges-sur-Meuse-Ouffet à 4470 Saint-Georges-sur-Meuse;90° Ecole industrielle et commerciale de Saint-Ghislain à 7330 Saint-Ghislain;91° Institut provincial d'enseignement supérieur de promotion sociale de Seraing à 4100 Seraing;92° Institut technique et agricole de la Province de Hainaut à 7060 Soignies;93° Ecole industrielle commerciale et de sauvetage à 5060 Tamines;94° Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française (IEPSCF) de Thuin à 6530 Thuin;95° Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française (IEPSCF) de Tournai-Antoing-Templeuve à 7500 Tournai;96° Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française (IEPSCF) d'Uccle-Anderlecht-Bruxelles à 1180 Uccle;97° Cours de promotion sociale d'Uccle à 1180 Uccle;98° Institut d'enseignement de promotion sociale - orientation commerciale à 4800 Verviers;99° Institut d'enseignement de promotion sociale - orientation technologique à 4800 Verviers;100° Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française (IEPSCF) de Waremme à 4300 Waremme;101° Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française (IEPSCF) de Colfontaine à 7340 Wasmes;102° Institut de formation supérieure de Wavre à 1300 Wavre. Le Gouvernement peut adapter les dispositions de cet article suite aux modifications apportées au décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale. Art. 14.Aucun établissement, institution, organisme ou association ne peut utiliser ces dénominations francophones d'Université, Haute Ecole ou Ecole supérieure des Arts, Etablissement d'enseignement supérieur, faculté s'il y exerce des activités similaires aux missions des établissements d'enseignement supérieur en Communauté française, sauf s'il est officiellement reconnu comme tel en vertu d'une autre législation belge ou étrangère. Dans ce cas, il doit mentionner explicitement cette législation dans toutes ces communications et préciser qu'il délivre des titres non reconnus en Fédération Wallonie-Bruxelles. CHAPITRE IV. - Définitions Art. 15.§ 1er. Pour l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, on entend par : 1° Acquis d'apprentissage : énoncé de ce que l'étudiant doit savoir, comprendre et être capable de réaliser au terme d'un processus d'apprentissage, d'un cursus ou d'une unité d'enseignement validée; les acquis d'apprentissage sont définis en termes de savoirs, d'aptitudes et de compétences; 2° Activités de remédiation : activités d'aide à la réussite ne faisant pas partie d'un programme d'études, visant à combler les lacunes éventuelles d'étudiants ou les aider à suivre ou à reprendre un programme d'études avec de meilleures chances de succès;3° Activités d'intégration professionnelle : activités d'apprentissage de certains programmes d'études constituées d'activités liées à l'application des cours, dans un cadre disciplinaire ou interdisciplinaire, qui peuvent prendre la forme notamment de stages, d'enseignement clinique, de travaux de fin d'études, de séminaires, de créations artistiques ou d'études de cas;4° Admission : processus administratif et académique consistant à vérifier qu'un étudiant remplit les critères l'autorisant à entreprendre un cycle d'études déterminé et à en définir les conditions complémentaires éventuelles;5° AESS : Agrégé de l'Enseignement Secondaire Supérieur, grade académique de spécialisation de niveau 7 délivré conformément au décret du 8 février 2001 définissant la formation initiale des agrégés de l'enseignement secondaire supérieur ou du décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique;6° Année académique : cycle dans l'organisation des missions d'enseignement qui commence le 14 septembre et se termine le 13 septembre suivant;les activités, décisions et actes liés à ces missions sont rattachés à une année académique, mais peuvent s'étendre en dehors de cette période; 7° Programme annuel de l'étudiant : ensemble cohérent, approuvé par le jury, d'unités d'enseignement d'un programme d'études auxquelles un étudiant s'inscrit régulièrement pour une année académique durant laquelle il participe aux activités, en présente les épreuves et sera délibéré par le jury;8° Attestation : document qui, sans conférer de grade académique ni octroyer de crédits, atteste la participation à une formation et, le cas échéant, l'évaluation associée et son niveau;9° Autorités académiques : les instances qui, dans chaque établissement, sont habilitées à exercer les compétences liées à l'organisation de l'enseignement;10° Bachelier (BA) : grade académique de niveau 6 sanctionnant des études de premier cycle de 180 crédits au moins;11° Bachelier de spécialisation : études menant à un grade académique de bachelier particulier (de niveau 6) sanctionnant des études spécifiques de premier cycle de 60 crédits au moins, complétant une formation préalable de bachelier;12° Brevet de l'enseignement supérieur (BES) : titre de niveau 5 sanctionnant des études de 120 crédits au moins ayant un caractère professionnalisant et donnant accès à un métier clairement identifié;13° Cadre des certifications : instrument de classification des certifications en fonction d'un ensemble de critères correspondant à des niveaux d'apprentissage déterminés;14° CAPAES : Certificat d'Aptitude Pédagogique Approprié à l'Enseignement Supérieur visé par le décret du 17 juillet 2002 définissant le Certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'Enseignement supérieur (CAPAES) en hautes écoles et dans l'enseignement supérieur de promotion sociale et ses conditions d'obtention;15° Catégorie : entité d'une Haute Ecole regroupant une ou plusieurs sections ou sous-sections organisant un cursus particulier;16° Certificat : document qui, sans conférer de grade académique, atteste la réussite d'une formation structurée de 10 crédits au moins organisée par un établissement d'enseignement supérieur, l'octroi par cet établissement des crédits associés et le niveau de ceux-ci;17° Certification : résultat formel d'un processus d'évaluation et de validation qui établit qu'un individu possède au terme d'un apprentissage les acquis correspondants à un niveau donné et qui donne lieu à la délivrance d'un diplôme ou d'un certificat;18° Codiplômation : forme particulière de coorganisation d'études conjointes pour lesquelles tous les partenaires en Communauté française qui codiplôment y sont habilités ou cohabilités pour ces études, dont les activités d'apprentissage sont organisées, gérées et dispensées conjointement et dont la réussite est sanctionnée collégialement et conduit à la délivrance d'un diplôme unique ou de diplômes émis selon les législations propres à chaque partenaire;19° Communauté académique : ensemble des acteurs d'un établissement d'enseignement supérieur composé des membres de son personnel et chercheurs agréés au sens de l'article 5.- § 2, ainsi que des étudiants régulièrement inscrits à un programme d'études organisé par cet établissement; 20° Compétence : faculté évaluable pour un individu de mobiliser, combiner, transposer et mettre en oeuvre des ressources individuelles ou collectives dans un contexte particulier et à un moment donné;par ressources, il faut entendre notamment les connaissances, savoir-faire, expériences, aptitudes, savoir-être et attitudes; 21° Connaissance : ensemble cohérent de savoirs et d'expériences résultant de l'assimilation par apprentissage d'informations, de faits, de théories, de pratiques, de techniques relatifs à un ou plusieurs domaines d'étude, de travail, artistiques ou socioprofessionnels;22° Coorganisation : partenariat entre deux ou plusieurs établissements qui choisissent, par convention, de participer effectivement à l'organisation administrative et académique des activités d'apprentissage d'une formation ou d'un programme d'études conjoint pour lequel l'un d'entre eux au moins est habilité;une telle convention peut porter sur l'offre et l'organisation d'enseignements, l'échange de membres du personnel ou le partage d'infrastructures; 23° Corequis d'une unité d'enseignement : ensemble d'autres unités d'enseignements d'un programme d'études qui doivent avoir été suivies préalablement ou au plus tard au cours de la même année académique;24° Crédit : unité correspondant au temps consacré, par l'étudiant, au sein d'un programme d'études, à une activité d'apprentissage;25° Cursus : ensemble cohérent d'un ou plusieurs cycles d'études constituant une formation initiale déterminée;au sein d'un cursus, les grades intermédiaires peuvent être « de transition », donc avoir pour finalité principale la préparation au cycle suivant, et le grade final est « professionnalisant »; 26° Cycle : études menant à l'obtention d'un grade académique; l'enseignement supérieur est organisé en trois cycles; 27° Diplôme : document qui atteste la réussite d'études conformes aux dispositions du présent décret et le titre ou grade académique conféré à l'issue de ce cycle d'études;28° Domaine d'études : branche de la connaissance qui correspond à un ou plusieurs cursus;29° Docteur (DOC) : grade académique de niveau 8 sanctionnant des études de troisième cycle, délivré par une Université et obtenu après soutenance d'une thèse conformément à l'article 71.- § 2; 30° Ecole doctorale : structure de coordination ayant pour mission d'accueillir, de promouvoir et de stimuler la création d'écoles doctorales thématiques dans son domaine;31° Ecole doctorale thématique : structure de recherche et d'enseignement chargée de prodiguer la formation doctorale dans les domaines d'études des écoles doctorales dont elle relève;32° Equivalence : processus visant à assimiler, pour un étudiant, ses compétences et savoirs, certifiés par un ou plusieurs titres, certificats d'études ou diplômes étrangers, à ceux requis à l'issue d'études dans les établissements d'enseignement supérieur organisés ou subventionnés par la Communauté française;33° Etablissement référent : dans le cadre de la coorganisation d'un programme d'études conjoint, en particulier en codiplômation, établissement chargé de la centralisation de la gestion administrative et académique du programme et des étudiants, désigné parmi ceux habilités en Communauté française pour les études visées;34° Etudes de formation continue : ensemble structuré d'activités d'apprentissage organisées par un établissement d'enseignement supérieur, mais ne conduisant ni à un titre ni à un grade académique à l'exception de certaines études de promotion sociale, visant à compléter, élargir, améliorer, réactualiser ou perfectionner les acquis d'apprentissage des diplômés de l'enseignement supérieur ou de personnes pouvant valoriser des acquis professionnels ou personnels similaires;35° Etudiant de première génération : à des fins statistiques, étudiant régulièrement inscrit n'ayant jamais été inscrit au cours d'une année académique antérieure à des études supérieures, en Communauté française ou hors Communauté française, ou à tout cursus préparatoire aux épreuves ou concours permettant d'entreprendre ou de poursuivre de telles études;36° Etudiant finançable : étudiant régulièrement inscrit qui, en vertu de caractéristiques propres, de son type d'inscription ou du programme d'études auquel il s'inscrit, entre en ligne de compte pour le financement de l'établissement d'enseignement supérieur qui organise les études;37° Finalité : ensemble cohérent d'unités d'enseignement représentant 30 crédits d'un programme d'études de master en 120 crédits au moins menant à des compétences spécialisées complémentaires sanctionnées par un grade académique distinct;38° Formation initiale : cursus menant à la délivrance d'un grade académique de bachelier ou de master, à l'exclusion des grades de bachelier ou de master de spécialisation;39° Forme d'enseignement : spécificité dans l'organisation d'études liée au type d'établissement d'accueil : Université, Haute Ecole, Ecole supérieure des Arts ou Etablissement de promotion sociale;40° FRS-FNRS : Fonds de la Recherche scientifique visé par le décret du 17 juillet 2013 relatif au financement de la recherche par le Fonds national de la recherche scientifique;41° Grade académique : titre sanctionnant la réussite d'un cycle d'études correspondant à un niveau de certification, reconnu par ce décret et attesté par un diplôme;42° Habilitation : capacité accordée par décret à un établissement d'enseignement supérieur d'organiser un programme d'études sur un territoire géographique déterminé, de conférer un grade académique et de délivrer les certificats et diplômes associés;43° Implantation ou Campus : infrastructure ou ensemble d'infrastructures regroupées dans lesquelles un établissement organise des activités d'enseignement ou de recherche;44° Inscription régulière : inscription pour une année académique portant sur un ensemble cohérent et validé par le jury d'unités d'enseignement d'un programme d'études pour lequel l'étudiant satisfait aux conditions d'accès et remplit ses obligations administratives et financières;45° Jury : instance académique chargée, à titre principal, de l'admission aux études, du suivi des étudiants, de l'évaluation des acquis d'apprentissage, de leur certification et de l'organisation des épreuves correspondantes;46° Master (MA) : grade académique de niveau 7 sanctionnant des études de deuxième cycle de 60 crédits au moins et, si elles poursuivent une finalité particulière, de 120 crédits au moins;47° Master de spécialisation : études menant à grade académique de master particulier (de niveau 7), délivré par une université ou en codiplômation avec une université, sanctionnant des études spécifiques de deuxième cycle de 60 crédits au moins, complétant une formation préalable de master;48° Mention : appréciation par un jury de la qualité des travaux d'un étudiant lorsqu'il lui confère un grade académique;49° Option : ensemble cohérent d'unités d'enseignement du programme d'un cycle d'études représentant 15 à 30 crédits;50° Orientation : ensemble d'unités d'enseignement d'un programme d'un cycle d'études correspondant à un référentiel de compétence et un profil d'enseignement spécifiques et sanctionnés par un grade académique distinct;51° Passerelle : processus académique admettant un étudiant en poursuite d'études dans un autre cursus;52° Personnel académique : personnel contractuel ou statutaire d'un établissement d'enseignement supérieur appartenant soit au personnel directeur et enseignant, soit au personnel scientifique de rang B au moins au sens de l'arrêté royal du 31 octobre 1953 fixant le statut des agrégés, des répétiteurs et des membres du personnel scientifique des universités de l'Etat ou reconnu de niveau B au moins au sens du décret du 19 juillet 1991 relatif à la carrière des chercheurs scientifiques et engagé à durée indéterminée, ainsi que les chercheurs à durée indéterminée visés à l'article 5, § 2;53° Personnel administratif, technique et ouvrier : personnel d'un établissement d'enseignement supérieur, contractuel ou statutaire, au sens de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 fixant le statut du personnel de direction et attaché, du personnel administratif, personnel adjoint à la recherche, personnel de gestion, puéricultrices, surveillants des travaux et dessinateurs, du personnel paramédical et du personnel spécialisé des universités et faculté universitaire de la Communauté française, du décret du 20 juin 2008 relatif aux membres du personnel administratif des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et des Instituts supérieurs d'Architecture organisés ou subventionnés par la Communauté française ou du décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française;54° Personnel scientifique : personnel contractuel ou statutaire d'un établissement d'enseignement supérieur appartenant au personnel scientifique de rang A au sens de l'arrête royal du 31 octobre 1953 fixant le statut des agrégés, des répétiteurs et des membres du personnel scientifique des universités de l'Etat ou reconnu de niveau A au sens du décret du 19 juillet 1991 relatif à la carrière des chercheurs scientifiques, ainsi que les chercheurs visés à l'article 5.§ 2 non repris dans le personnel académique; 55° Pôle académique : association d'établissements d'enseignement supérieur fondée sur la proximité géographique de leurs implantations d'enseignement et de recherche, chargée principalement de susciter et fédérer leurs collaborations et activités communes ou transversales;56° Prérequis d'une unité d'enseignement : ensemble d'autres unités d'enseignement d'un programme d'études dont les acquis d'apprentissage doivent être certifiés et les crédits correspondants octroyés par le jury avant inscription à cette unité d'enseignement, sauf dérogation accordée par le jury;57° Profil d'enseignement : ensemble structuré des unités d'enseignement, décrites en acquis d'apprentissage, conformes au référentiel de compétences du ou des cycles d'études dont elles font partie, spécifique à un établissement d'enseignement supérieur organisant tout ou partie d'un programme d'études et délivrant les diplômes et certificats associés;58° Programme d'études : ensemble des activités d'apprentissage, regroupées en unités d'enseignement, certaines obligatoires, d'autres au choix individuel de chaque inscrit, conforme au référentiel de compétences d'un cycle d'études;le programme précise les crédits associés et l'organisation temporelle et en prérequis ou corequis des diverses unités d'enseignement; 59° Quadrimestre : division organisationnelle des activités d'apprentissage d'une année académique couvrant approximativement quatre mois;l'année académique est divisée en trois quadrimestres; 60° Référentiel de compétences : ensemble structuré de compétences spécifiques à un grade académique, un titre ou une certification;61° Secteur : ensemble regroupant plusieurs domaines d'études;62° Spécialité : dans l'enseignement supérieur artistique, qualification particulière d'un cursus ou d'une orientation;63° Stages : activités d'intégration professionnelle particulières réalisées en collaboration avec les milieux socioprofessionnels en relation avec le domaine des études, reconnues et évaluées par le jury concerné;64° Type : caractéristique d'études supérieures liée à sa finalité professionnelle, ses méthodes pédagogiques et le nombre de cycles de formation initiale;l'enseignement supérieur de type court comprend un seul cycle, celui de type long comprend deux cycles de base; 65° Unité d'enseignement : activité d'apprentissage ou ensemble d'activités d'apprentissage qui sont regroupées parce qu'elles poursuivent des objectifs communs et constituent un ensemble pédagogique au niveau des acquis d'apprentissage attendus;66° Valorisation des acquis : processus d'évaluation et de reconnaissance des acquis d'apprentissage issus de l'expérience ou de la formation et des compétences d'un candidat dans le contexte d'une admission aux études. Le Gouvernement établit la correspondance entre ces termes et ceux utilisés dans d'autres dispositions en vigueur antérieures à ce décret. Le Gouvernement veille également à déterminer les correspondances entre ces termes ou autres notions définies dans le présent décret avec les terminologies en vigueur au sein de l'Union européenne, ainsi que leurs traductions officielles. §
  11. L'emploi des noms masculins pour les différents termes, titres, grades et fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte, nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier. Art. 16.L'adjectif « académique » est réservé pour qualifier des entités, structures ou organes liés directement à l'organisation de l'enseignement supérieur. L'adjectif « universitaire » est réservé pour qualifier les entités, structures ou organes des Universités ou coordonnés par celles-ci. TITRE II. - De la structure et du paysage de l'enseignement supérieur Art. 17.Par application de l'article 24, § 2, de la Constitution, les dispositions du présent titre sont réglées par décret spécial. CHAPITRE Ier. - Structure générale Art. 18.L'enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française est constitué d'établissements d'enseignements supérieurs associés au sein de Pôles académiques et coordonnés par une Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur, ci-dessous dénommée ARES. Art. 19.Les établissements d'enseignement supérieur sont autonomes par rapport aux autres établissements, aux Pôles académiques et à l'ARES. Les subventions et financements alloués par la Communauté française leur sont attribués directement pour l'exercice de leurs missions. Leur unicité est garantie nonobstant leur présence au sein de plusieurs Pôles académiques. CHAPITRE II. - Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur Section Ire. - Missions et structures Art. 20.Il est créé un organisme d'intérêt public de catégorie B au sens de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, nommé « Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur », également dénommée ARES. L'ARES est une fédération des établissements d'enseignement supérieur en Communauté française, chargée de garantir l'exercice des différentes missions d'enseignement supérieur, de recherche et de service à la collectivité, conformément aux objectifs généraux, et de susciter les collaborations entre les établissements. L'ARES exerce ses différentes missions sans porter préjudice à l'autonomie des établissements d'enseignement supérieur. Art. 21.L'ARES a pour missions : 1° d'émettre à destination du Gouvernement un avis, d'initiative ou sur demande de celui-ci, d'un établissement d'enseignement supérieur ou d'un Pôle académique, sur toute matière relative à l'une des missions des établissements d'enseignement supérieur;2° de répondre, par un avis motivé, à toute proposition d'une zone académique interpôles concernant l'offre d'enseignement supérieur de type court et de proposer au Gouvernement les habilitations en veillant à limiter les concurrences entre les établissements, les formes d'enseignement et les Pôles académiques;3° pour le surplus, de proposer au Gouvernement une évolution de l'offre d'enseignement, après avis des Chambres thématiques concernées, sur demande d'un ou plusieurs établissements ou en suivi de l'avis du Conseil d'orientation;4° d'assurer, dans ses avis, la cohérence de l'offre et du contenu des études et des formations en évitant toute redondance, option ou spécialisation injustifiées;5° de prendre en charge l'organisation matérielle des tests, épreuves ou examens d'admission communs;6° d'organiser la concertation sur toute matière relative à ses missions et de promouvoir les collaborations entre les établissements d'enseignement supérieur ou Pôles académiques, ainsi qu'avec d'autres établissements ou associations d'établissements d'enseignement supérieur ou institutions de recherche extérieurs à la Communauté française, en particulier avec des institutions ou établissements fédéraux et des autres entités fédérées belges;7° d'être le lien de ces Pôles et établissements avec les institutions ou organes communautaires, régionaux ou fédéraux, notamment l'Agence pour l'Evaluation de la Qualité de l'Enseignement Supérieur (AEQES), le Conseil supérieur de la Mobilité étudiante (CSM), les Conseils de la Politique scientifique (CPS), le Fonds de la Recherche scientifique (FRS-FNRS);8° de coordonner, en collaboration avec les services du Ministère de la Communauté française, la représentation des établissements d'enseignement supérieur en Communauté française dans le cadre de missions et relations intercommunautaires et internationales;9° de promouvoir la visibilité internationale de l'enseignement supérieur en Communauté française et de coordonner les relations internationales des Pôles et établissements, notamment en matière d'offre d'enseignement et de codiplômation;10° de répartir la participation des Pôles et établissements à la coopération académique au développement et tous projets similaires et humanitaires;11° de promouvoir les activités de recherche conjointes et de formuler des avis et recommandations sur les orientations à donner à la politique scientifique, sur les moyens à mettre en oeuvre en vue de favoriser le développement et l'amélioration de la recherche scientifique ou artistique dans les établissements d'enseignement supérieur et sur la participation de la Communauté française et des institutions qui en dépendent à des programmes ou des projets nationaux ou internationaux de recherche;12° d'organiser, en concertation avec les écoles doctorales près le FRS-FNRS, les écoles doctorales thématiques et les formations doctorales et d'établir le règlement des jurys chargés de conférer, au sein des universités, le grade de docteur;13° d'agréer les études de formation continue conduisant à l'octroi de crédits;14° de fixer les montants des droits d'inscription aux études et formations qui ne seraient pas déterminés par la législation;15° de développer et coordonner les structures collectives dédiées aux activités d'apprentissage tout au long de la vie de l'enseignement supérieur;16° de définir, sur proposition de commissions créées à cet effet par l'ARES et des établissements concernés, les référentiels de compétences correspondants aux grades académiques délivrés, et d'en attester le respect par les programmes d'études proposés par les établissements, ainsi que leur conformité avec les autres dispositions en matière d'accès professionnel pour les diplômés;17° de fournir et diffuser une information complète et objective sur les études supérieures en Communauté française, sur les titres délivrés et sur les professions auxquelles ils mènent, ainsi que sur les profils de compétences et qualifications au sortir de ces études;18° de gérer un système de collecte de données statistiques relatif à toutes les missions de l'enseignement supérieur et au devenir de ses diplômés, d'en publier les analyses synthétiques et un tableau de bord détaillé, concernant tant les étudiants que les membres du personnel, et d'assurer l'interopérabilité des systèmes permettant un suivi permanent confidentiel du parcours personnel des étudiants au sein de l'enseignement supérieur;19° de collecter les informations relatives à la situation sociale et au bien-être des étudiants, aux services et soutiens qui leur sont accordés, aux allocations et prêts d'études et aux activités d'aide à la réussite, de remédiation, de suivi pédagogique et de conseil et accompagnement aux parcours d'études personnalisés;20° d'identifier les mesures les plus efficaces et les bonnes pratiques en matière d'aide à la réussite des étudiants et de support pédagogique aux enseignants, et de promouvoir leur mise en oeuvre au sein des pôles académiques et des établissements;21° de servir de source d'information à l'Agence pour l'Evaluation de la Qualité de l'Enseignement supérieur, au Conseil supérieur de la Mobilité, aux Pôles académiques et aux établissements d'enseignement supérieur, ainsi qu'aux Commissaires et Délégués du Gouvernement auprès de ces établissements;22° de mettre en oeuvre, pour la matière de l'Enseignement supérieur en Communauté française et en collaboration avec son administration, les dispositions contenues dans le Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la production et au développement de statistiques sur l'éducation et la formation tout au long de la vie;23° de réaliser ou de faire réaliser des études et des recherches scientifiques relatives à l'Enseignement supérieur et particulièrement aux populations étudiantes, aux parcours d'études, aux conditions de réussite et aux diplômes délivrés, d'initiative ou à la demande du Ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions;24° plus généralement, de contribuer à développer les outils d'analyse et d'évaluation de l'Enseignement supérieur, de tenir un inventaire des études et recherches scientifiques réalisées dans ce domaine et d'assurer une fonction de veille de tels instruments développés en Communauté française, ainsi qu'au niveau européen ou international;25° de venir en appui administratif et logistique à toute mission des établissements d'enseignement supérieur ou des Pôles académiques, à leur demande et avec l'accord de son Conseil d'administration, ou qui lui serait confiée par la législation. Toute demande d'avis ou de proposition sollicitée en vertu de ces dispositions doit être traitée et l'avis inscrit à l'ordre du jour de la plus proche séance du Conseil d'administration de l'ARES qui suit de quinze jours au moins la date de réception de la demande. Pour des raisons d'urgence motivées, le Gouvernement peut solliciter un avis de l'ARES dans des délais plus courts, à charge du Bureau exécutif d'en assurer le suivi en urgence. Le Gouvernement motive spécialement sa décision lorsqu'il s'écarte de l'avis de l'ARES. Art. 22.L'ARES est gérée par un Conseil d'administration et est dotée d'un Conseil d'orientation. Elle comprend trois Chambres thématiques et des Commissions permanentes, définies par le présent décret, chargées de sujets et missions spécifiques. Art. 23.Sur proposition du Conseil d'administration de l'ARES, le Gouvernement désigne un Administrateur de l'ARES. Son mandat est de 5 ans, renouvelable. La gestion administrative de l'ARES et de son personnel s'exerce sous la responsabilité de l'Administrateur, sous le contrôle de son Conseil d'administration et de son Bureau exécutif. Le statut de l'Administrateur et sa rémunération sont conformes aux dispositions de l'article 51bis de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat. Art. 24.Le Gouvernement arrête le cadre, les statuts, les rémunérations et les indemnités du personnel de l'ARES. Le personnel est recruté, nommé, promu ou désigné conformément aux dispositions arrêtées par le Gouvernement; il est placé sous l'autorité de l'Administrateur. Art. 25.La gestion financière de l'ARES est assurée conformément aux dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public et les arrêtés d'exécution de cette loi. Dans sa gestion financière, l'ARES est autorisée à reporter tout solde éventuel de ses comptes à l'année budgétaire suivante. Section II. - Moyens Art. 26.Pour la réalisation de ses missions et en fonction des moyens et ressources disponibles, le Gouvernement peut mettre à la disposition de l'ARES les ressources humaines, matérielles et financières nécessaires. De même, les établissements d'enseignement supérieur peuvent mettre à sa disposition des ressources humaines, matérielles et financières. Le personnel concerné conserve intégralement son statut, ses droits et ses avantages. Les établissements d'enseignement supérieur peuvent, s'ils le souhaitent, effectuer avec l'ARES tous les transferts financiers nécessaires à l'exécution des obligations de l'ARES dans le cadre de ses missions. Art. 27.Sans préjudice de l'article précédent, la Communauté française alloue à l'ARES une allocation annuelle de fonctionnement de 2.500.000 euros. Chaque année, ce montant est adapté aux variations de l'indice santé des prix à la consommation en multipliant ce montant par le coefficient : Indice santé de décembre de l'année budgétaire concernée divisé par Indice santé de décembre 2013 Section III. - Organes de gestion Art. 28.§ 1er. Le Conseil d'administration de l'ARES comprend 29 membres, tous avec voix délibérative. Ils sont désignés par le Gouvernement, à l'exception de ceux visés au 2° ci-dessous, et répartis comme suit : 1° un Président;2° les six Recteurs des Universités;3° six représentants des Hautes Ecoles, dont au moins quatre Directeurs-Présidents représentant les Hautes Ecoles, proposés par la majorité des Directeurs-Présidents des Hautes Ecoles, de manière à ce que chaque pôle et chaque réseau (organisé par Communauté française, officiel subventionné et libre subventionné) soient représentés;4° deux Directeurs représentant les Ecoles supérieures des Arts, proposés par la majorité des Directeurs des Ecoles supérieures des Arts;5° deux représentants de l'Enseignement supérieur de promotion sociale, proposés par le Conseil supérieur de l'enseignement de promotion sociale visé à l'article 78 du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale;6° six représentants du personnel proposés par les organisations syndicales affiliées aux organisations syndicales représentées au Conseil national du Travail et qui affilient dans l'enseignement supérieur;7° six étudiants, dont au moins un représentant par Pôle académique, proposés par les organisations représentatives des étudiants reconnues au niveau communautaire. Pour chaque catégorie visée aux 3° à 5°, les représentants proposés ne peuvent être issus des mêmes établissements que ceux dont étaient issus les membres sortants; il en est de même pour les représentants des étudiants visés au 7° après 4 renouvellements annuels successifs. De plus, parmi l'ensemble des membres visés au 7°, au moins un doit être issu d'une Université, un d'une Haute Ecole, un d'une Ecole supérieure des Arts et un d'un Etablissement de promotion sociale. A l'exception du membre visé au 1°, chaque membre a un suppléant, proposé selon les mêmes modalités; le suppléant d'un recteur y est le premier Vice-recteur de son université ou, si cette fonction n'existe pas dans l'université concernée, un autre Vice-recteur désigné par elle pour cette fonction. Le membre suppléant ne siège qu'en l'absence du membre effectif. A l'exception des membres visés aux 1°, 2° et 7°, les membres du Conseil d'administration de l'ARES sont désignés pour une durée de cinq ans. Les représentants des étudiants visés au 7° sont désignés pour un mandat de un an, renouvelable sans pouvoir dépasser cinq mandats successifs. Le Président de l'ARES est désigné par le Gouvernement pour une période de trois ans, sur avis conforme des autres membres du Conseil; le Président n'est pas choisi parmi les autres membres du Conseil d'administration de l'ARES. A l'exception des membres visés aux 1° et 2°, un tiers, arrondi à l'unité supérieure, au minimum du nombre de personnes proposées doivent être des personnes de genre différent des autres personnes proposées pour cette catégorie, sauf impossibilité dûment justifiée. Tout membre qui a perdu la qualité pour laquelle il a été désigné est réputé démissionnaire. Lorsqu'un membre démissionne ou décède en cours de mandat, il est remplacé dans l'année pour l'achèvement de son mandat selon les mêmes modalités. Son suppléant assure l'intérim. §
  12. Le Gouvernement désigne également, parmi les membres effectifs du Conseil d'administration : 1° un Vice-président parmi les membres visés au § 1er, 2°, sur proposition de ceux-ci;2° un Vice-président parmi les membres visés au § 1er, 3°, sur proposition de ceux-ci;3° un Vice-président parmi les membres visés au § 1er, 4°, sur proposition de ceux-ci;4° un Vice-président parmi les membres visés au § 1er, 5°, sur proposition de ceux-ci. Leur mandat est de un an, renouvelable. En cas d'empêchement du Président ou de vacance de la fonction, ses fonctions sont provisoirement exercées par un Vice-président choisi collégialement par eux ou, à défaut, par le plus âgé d'entre eux. Art. 29.Le Conseil d'administration de l'ARES se réunit au moins six fois par année académique, sur convocation de son Président ou à la demande d'un cinquième au moins de ses membres. Ses décisions se prennent avec un quorum de plus de 50 % de membres effectifs ou suppléants présents et à la majorité simple des présents, à l'exception des matières visée à l'article
  13. -, 1°, 2°, 3°, 4°, 13°, 14°, 15° et 16° pour lesquelles une majorité qualifiée de deux tiers est prévue; son règlement d'ordre intérieur peut définir d'autres règles de quorum de présence et de majorités renforcées par rapport à cette disposition. Ses délibérations se déroulent à huis clos, mais ses décisions sont publiées. Les membres du Conseil d'administration sont tenus de respecter cette confidentialité, d'assumer la collégialité des décisions de ce Conseil et de s'abstenir de toute action qui serait de nature à être en conflit avec les missions de l'ARES, sous peine de révocation ou suspension par le Gouvernement. Le Conseil peut entendre toute personne qu'il souhaite sur un point de son ordre du jour; celle-ci n'assiste pas à la délibération. Il invite ainsi le président de ses commissions pour les points pour lesquelles elles ont été consultées. Art. 30.Le Conseil d'administration de l'ARES élabore son règlement d'ordre intérieur qu'il soumet à l'approbation du Gouvernement. Art. 31.Le Conseil d'administration de l'ARES remet, au plus tard le premier décembre, un rapport de ses activités de l'année académique écoulée au Gouvernement qui le transmet ensuite au Parlement de la Communauté française. Art. 32.Le Bureau exécutif de l'ARES est désigné par le Conseil d'administration; il est composé de 9 membres : le Président, les 4 Vice-présidents et deux membres de chacune des catégories 6° et 7°, proposés par ceux-ci. Leur mandat est de un an, renouvelable. Chaque membre du bureau peut avoir un suppléant, désigné selon les modalités déterminées par le Conseil d'administration. Le Bureau exécutif prend toutes les mesures d'urgence, sous réserve de ratification par le Conseil d'administration à sa plus proche séance. Le Bureau exécutif prend également toutes les mesures en matière de gestion du personnel qui lui sont confiées par le Gouvernement en application de l'article
  14. Il fixe, en concertation avec l'Administrateur, l'ordre du jour des séances du Conseil d'administration. Un point est porté à l'ordre du jour de la prochaine séance à la demande d'au moins un cinquième des membres du Conseil d'administration. Art. 33.L'Administrateur assiste aux réunions du Conseil d'administration, du Bureau exécutif, des Chambres thématiques, des Commissions permanentes et du Conseil d'orientation de l'ARES. Il peut s'y faire accompagner ou, en cas d'empêchement, s'y faire remplacer par un membre du personnel de l'ARES. Il rédige les procès-verbaux de ces réunions et, dès leur approbation, les transmet pour information au Gouvernement. Il assure la publicité des décisions du Conseil et du Bureau, ainsi que des avis émis par les Chambres thématiques, les Commissions permanentes et le Conseil d'orientation. Art. 34.Assistent au Conseil d'administration avec voix consultative : 1° le Président du Conseil d'orientation de l'ARES;2° le Président de la Commission de Pilotage des Enseignements organisés ou subventionnés par la Communauté française, créée par le décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française ou son représentant;3° le Directeur général de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique du Ministère de la Communauté française ou son représentant;4° le Secrétaire général du FRS-FNRS ou son représentant;5° le Président du Conseil de la Politique Scientifique (CPS) en Région wallonne;6° le Président du Conseil de la Politique Scientifique (CPS) de la Région de Bruxelles-Capitale. Section IV. - Contrôle Art. 35.Le Gouvernement désigne un Commissaire auprès de l'ARES. Celui-ci assiste, avec voix consultative, aux réunions du Conseil d'administration et du Bureau exécutif; il peut également assister aux réunions des Chambres thématiques et des Commissions permanentes de l'ARES. Art. 36.Le Commissaire du Gouvernement dispose d'un délai d'une semaine pour prendre son recours contre l'exécution de toute décision qu'il estime contraire aux lois, décrets ou arrêtés et règlements pris en vertu de ces lois et décrets ou à l'intérêt général. Le recours est suspensif. Ce délai court à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que le Commissaire du Gouvernement y ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a reçu connaissance. Le Commissaire exerce ses recours auprès du Gouvernement. Si dans un délai d'un mois commençant le même jour que le délai visé au 1er alinéa, le Ministre saisi du recours n'a pas prononcé l'annulation, la décision devient définitive. L'annulation de la décision est notifiée au Conseil d'administration par le Ministre qui l'a prononcé. Section V. - Chambres et commissions Art. 37.Pour statuer sur les matières liées à la recherche, au contenu des études et formations et à l'offre d'études, en ce compris les habilitations, le Conseil d'administration de l'ARES prend l'avis d'une ou plusieurs Chambres thématiques, selon leurs compétences. Cet avis est transmis par l'ARES ou annexé à l'avis de l'ARES. L'ARES motive spécialement sa décision lorsqu'elle s'écarte de l'avis de ses Chambres thématiques. Il est créé les Chambres thématiques suivantes, ayant pour compétences exclusives : 1° la Chambre des universités, en charge des matières liées à la recherche scientifique, fondamentale ou appliquée, menée au sein des Universités, en ce compris les interactions avec le FRS-FNRS, aux études de 3e cycle (niveau 8), dont le règlement des formations doctorales et l'organisation des écoles doctorales thématiques et des activités de recherche conjointes, et de master de spécialisation, ainsi que celles liées aux études de type long (niveaux 6 et 7) organisées exclusivement à l'université avant l'entrée en vigueur de ce décret;2° la Chambre des Hautes Ecoles et de l'Enseignement supérieur de promotion sociale, en charge des matières liées à la recherche scientifique appliquée, menée au sein des Hautes Ecoles, aux études en un cycle ou moins (niveaux 5 et 6), de spécialisation de niveau 6, ainsi que celles liées aux études de type long (niveaux 6 et 7) organisées exclusivement en Haute Ecole ou en promotion sociale avant l'entrée en vigueur de ce décret;3° la Chambre des Ecoles supérieures des Arts, en charge des matières liées à la recherche artistique, aux études artistiques de premier et deuxième cycles (niveaux 6 et 7). Les autres matières liées aux études et à la formation, notamment l'évolution de l'offre d'études de type long (niveaux 6 et 7 ) non artistiques, sont de la compétence partagée de deux ou des trois Chambres qui se réunissent et s'expriment conjointement. Il en est de même pour la formation doctorale en art et science de l'art qui est de la compétence commune de la Chambre universitaire et de la Chambre des Ecoles supérieures des Arts. Conformément à l'article 42, ces Chambres peuvent également créer toute commission commune spécifique, notamment pour rencontrer l'objectif de transversalité de l'offre d'enseignement. Art. 38.Les membres du Bureau de l'ARES sont membres de droit des Chambres thématiques et chaque Vice-président issu des catégories 2°, 3° et 4° visées à l'article 28.-, § 1er, préside la Chambre thématique spécifique à son type d'établissement. Ils les convoquent, en établissent l'ordre du jour, en concertation avec l'Administrateur et veillent à la cohérence globale des travaux entre les différentes chambres. Un point est porté à l'ordre du jour de la prochaine séance à la demande d'au moins un cinquième des membres d'une Chambre thématique. Afin de garantir cette cohérence, un membre du Bureau de l'ARES empêché peut s'y faire remplacer par son suppléant au Bureau exécutif de l'ARES. Ils font systématiquement rapport des réunions des Chambres thématiques au Conseil d'administration de l'ARES. Art. 39.Outre les membres du Bureau de l'ARES, les Chambres thématiques sont composées comme suit. 1° Pour la Chambre des universités : les Recteurs des universités;2° Pour la Chambre des Hautes Ecoles et de l'Enseignement supérieur de promotion sociale, les Directeurs-Présidents des Hautes Ecoles et un représentant issus des Etablissements d'enseignement supérieur de promotion sociale de chaque Pôle académique proposé par celui-ci;3° Pour la Chambre des Ecoles supérieures des Arts, les Directeurs des Ecoles supérieures des Arts. A ces membres s'adjoignent des membres du personnel et des étudiants issus des établissements concernés par chaque Chambre thématique, de manière à ce qu'elle comporte au total au moins 20 % de représentants du personnel et 20 % d'étudiants, parmi lesquels, pour la Chambre des Hautes Ecoles et de l'Enseignement supérieur de promotion sociale, au moins un membre du personnel et un étudiant issus d'un établissement de promotion sociale, proposés par les membres du Conseil d'administration de l'ARES respectivement visés aux 6° et 7°. Un membre d'une Chambre thématique empêché peut s'y faire remplacer par un suppléant désigné selon les modalités de l'article
  15. Les membres du Bureau de l'ARES qui ne sont pas issus des établissements concernés par la Chambre thématique n'y siègent qu'avec voix consultative. Dans la Chambre des Hautes Ecoles et de l'Enseignement supérieur de promotion Sociale, pour toutes les matières concernant la correspondance ou l'équivalence de titres entre les deux formes d'enseignement, la pondération des voix assure la parité entre les membres issus des Hautes Ecoles et ceux issus des Etablissements de promotion sociale. Le Conseil d'administration de l'ARES désigne les membres des Chambres thématiques. Les mandats des membres de chambres sont alignés sur ceux du Conseil d'administration de l'ARES, selon les mêmes modalités. L'ARES transmet au Gouvernement la composition des Chambres thématiques. Art. 40.L'ARES constitue les Commissions permanentes suivantes, chargées de préparer, à sa demande, ses délibérations et décisions : 1° la Commission de la Mobilité des étudiants et du personnel (CoM);2° la Commission de l'Information sur les Etudes (CIE);3° la Commission de l'aide à la réussite (CAR);4° la Commission de la Coopération au Développement (CCD);5° la Commission des Relations internationales (CRI);6° la Commission de la Vie étudiante, Démocratisation et Affaires sociales (CoVEDAS);7° la Commission Développement Durable (CDD);8° la Commission pour la Qualité de l'Enseignement et de la Recherche (CoQER);9° La Commission de la Valorisation de la Recherche et de la Recherche interuniversitaire (CoVRI);10° la Commission Observatoire et Statistiques (COS);11° la Commission des Bibliothèques et Services académiques collectifs (CBS);12° la Commission de la Formation continue et de l'Apprentissage tout au long de la Vie (CoFoC). L'ARES accueille également la commission chargée de recevoir les plaintes des étudiants relatives à un refus d'inscription visée à l'article 97 dont elle assure le greffe. Art. 41.Le Conseil d'administration de l'ARES définit la composition de ces commissions permanentes et en désigne les membres, choisis pour leurs compétences particulières en rapport avec l'objet de la commission. La Commission de l'aide à la réussite et la Commission de la Vie étudiante, Démocratisation et Affaires sociales comporte 50 % d'étudiants; la Commission de la Formation continue et de l'Apprentissage tout au long de la Vie comporte au moins un représentant et un étudiant issus d'un établissement de promotion sociale. Le Conseil d'administration de l'ARES désigne un Président pour chaque commission permanente. Les mandats des membres des commissions permanentes sont alignés sur ceux du Conseil d'administration de l'ARES. Ils sont renouvelables. Art. 42.Le Conseil d'administration de l'ARES et les Chambres thématiques peuvent constituer d'autres commissions en charge d'une question particulière et pour une durée limitée. Les membres sont choisis pour leur compétence particulière en rapport direct avec l'objet de la question. Art. 43.Le règlement d'ordre intérieur de l'ARES définit le mode de fonctionnement des Chambres thématiques et des Commissions de l'ARES. Section
  16. - Conseil d'orientation Art. 44.Le Conseil d'orientation de l'ARES est chargé de remettre des avis au Conseil d'administration de l'ARES dans le but de contribuer à une meilleure organisation du système d'enseignement supérieur en Communauté française et une offre d'études la plus en harmonie avec les missions générales de l'enseignement supérieur, en fonction des réalités socio-économiques et socioculturelles et des besoins à long terme estimés en compétences intellectuelles, scientifiques, artistiques et techniques. Il peut débattre de tous les sujets de nature à influencer l'avenir de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique en Communauté française. Art. 45.Le Conseil d'orientation de l'ARES est composé de 33 membres, tous avec voix délibérative, désignés par le Gouvernement, répartis comme suit : 1° huit représentants des milieux socioéconomiques marchands et non marchands présentés par les organisations syndicales interprofessionnelles et les organisations patronales;2° deux représentants des milieux culturels, choisis pour leur renommée internationale;3° deux scientifiques, choisis pour leur renommée internationale;4° deux personnes choisies pour leurs qualités les reliant à l'enseignement supérieur, présentées par le Conseil d'Administration de l'ARES en dehors de ses membres;5° six représentants du monde politique, répartis en fonction de la composition du Parlement de la Communauté française et proposés par celui-ci;6° quatre représentants des pouvoirs organisateurs de l'enseignement obligatoire;7° quatre représentants des pouvoirs organisateurs de l'enseignement supérieur;8° deux représentants des organisations représentatives des étudiants au niveau communautaire reconnues;9° un représentant du FRS-FNRS;10° un représentant de l'Agence pour l'Evaluation de la Qualité de l'Enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française (AEQES);11° le Président de la Commission de Pilotage des Enseignements organisés ou subventionnés par la Communauté française. Chaque membre peut avoir un suppléant. Le membre suppléant ne siège qu'en l'absence du membre effectif. Les membres du Conseil d'orientation de l'ARES sont désignés pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable. Tout membre qui a perdu la qualité pour laquelle il a été désigné est réputé démissionnaire. Lorsqu'un membre démissionne ou décède en cours de mandat, il est remplacé pour l'achèvement de son mandat selon les mêmes modalités. Le Directeur général de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique du Ministère de la Communauté française ou son représentant assiste au Conseil d'orientation avec voix consultative. Art. 46.Les membres du Bureau exécutif de l'ARES ainsi que son Administrateur ou son représentant assistent aux réunions du Conseil d'orientation avec voix consultative. L'Administrateur rédige les procès-verbaux de ces réunions et, dès leur approbation, les transmet pour information au Conseil d'administration de l'ARES. Art. 47.Le Conseil d'orientation élit en son sein un Président, parmi les membres effectifs du Conseil d'orientation des catégories 1° à 3° de l'article
  17. Son mandat est de cinq ans, renouvelable. S'il perd sa qualité de membre du Conseil d'orientation ou démissionne de sa fonction, il est remplacé pour l'achèvement de son mandat selon les mêmes modalités. En l'absence du Président du Conseil d'orientation, les membres présents se choisissent un président de séance. Art. 48.Le Conseil d'orientation de l'ARES se réunit au moins une fois par an, et à chaque requête du Conseil d'administration de l'ARES, du Gouvernement ou d'un cinquième au moins de ses membres. L'ordre du jour de ses séances est établi par le Président, en concertation avec l'Administrateur et le Bureau exécutif de l'ARES. Un point est porté à l'ordre du jour de la prochaine séance à la demande d'au moins un cinquième des membres du Conseil d'orientation. Les avis du Conseil d'orientation sont publics. Ils sont joints au rapport annuel de l'ARES. Art. 49.Le Conseil d'orientation de l'ARES élabore son règlement d'ordre intérieur qu'il soumet à l'approbation du Gouvernement. Art. 50.Conformément à l'article 42, le Conseil d'orientation peut proposer à l'ARES la constitution de commissions en charge de questions particulières, pour une durée limitée et dont les membres seront choisis pour leur compétence particulière en rapport direct avec l'objet de la Commission. Art. 51.Le Conseil d'orientation de l'ARES remet chaque année au Conseil d'administration de l'ARES, au plus tard le 1er novembre, un avis sur l'offre d'études et de formation continue. Dans le mois, le Conseil d'administration de l'ARES annexe cet avis, éventuellement commenté, à son rapport annuel. CHAPITRE III. - Pôles académiques Section Ire. - Définition et missions Art. 52.Un Pôle académique est une association sans but lucratif dont les membres sont des établissements d'enseignement supérieur, parmi lesquels au moins une Université, fondée sur la proximité géographique de leurs implantations. Tout établissement d'enseignement supérieur appartient à un ou plusieurs Pôles académiques, selon le lieu de ses implantations. Cette appartenance est déterminée par la liste des habilitations à organiser des études initiales de premier et deuxième cycles visée à l'article
  18. § 1er. Art. 53.Un Pôle académique est un lieu de concertation et de dialogue entre établissements d'enseignement supérieur. Il a pour mission principale de promouvoir et soutenir toutes les formes de collaborations entre ses membres et d'inciter ceux-ci à travailler ensemble en vue d'offrir des services de qualité aux étudiants. Ainsi, sans empiéter sur les misions de l'ARES et des zones académiques, un Pôle académique : 1° favorise et accompagne la mobilité des étudiants et des membres du personnel, dans le respect de leur statut et sur base volontaire, entre les différentes implantations et les établissements, en ce compris les modalités pratiques et financières;2° offre des services collectifs destinés au personnel et aux étudiants de ses membres, notamment des bibliothèques et salles d'études, des restaurants et lieux conviviaux, des services médicaux, sociaux et d'aide psychologique, des activités sportives et culturelles, et peut gérer les recettes et dépenses associées;3° fédère ou organise le conseil et l'accompagnement aux parcours d'études personnalisés, ainsi que le support pédagogique pour les enseignants;4° coordonne l'information et l'orientation des futurs étudiants à propos des diverses études organisées et la représentation de ses membres lors de toute activité d'information sur les études supérieures ou en relation avec l'enseignement obligatoire;5° coordonne des formations préparatoires aux études supérieures et toute autre activité susceptible de favoriser le passage entre l'enseignement obligatoire et l'enseignement supérieur;6° favorise les relations entre tous ses établissements membres, leur personnel et leurs étudiants avec les acteurs locaux, tant publics que privés;7° suscite la création à son niveau de centres disciplinaires fédérés de recherche, d'enseignement ou de services, rassemblant les compétences et équipes des établissements membres du Pôle;8° encourage un usage partagé des infrastructures, équipements et biens mobiliers ou immobiliers destinés prioritairement aux missions d'enseignement, de recherche et de service à la collectivité;9° et, plus généralement, est le lieu privilégié de dialogue et de réflexion entre ses membres. Les statuts de chaque Pôle académique précisent la mise en oeuvre de ces missions. Art. 54.Pour l'exercice de ses missions, un Pôle académique ou un établissement d'enseignement supérieur peut établir des relations de partenariat avec d'autres Pôles académiques ou établissements d'enseignement supérieur en Communauté française ou avec d'autres établissements ou groupes d'établissements d'enseignement supérieur extérieurs à la Communauté française. Celles-ci font l'objet d'une convention. Art. 55.Pour la réalisation de ses missions et en fonction des moyens et ressources disponibles, le Gouvernement peut mettre à la disposition du Pôle les ressources humaines, matérielles et financières nécessaires. De même, les établissements membres d'un Pôle peuvent mettre à sa disposition des ressources humaines, matérielles et financières. Le personnel concerné conserve intégralement son statut, ses droits et ses avantages. Les établissements membres d'un Pôle académique peuvent, s'ils le souhaitent, effectuer tous les transferts financiers nécessaires à l'exécution de leurs obligations dans le cadre du Pôle ou des collaborations développées par lui. Art. 56.Sans préjudice des articles précédents, la Communauté française alloue à chaque Pôle une allocation annuelle de 250.000 euros destinée à couvrir ses besoins de personnel propre et de fonctionnement. Chaque année, ce montant est adapté aux variations de l'indice santé des prix à la consommation en multipliant ce montant par le coefficient : Indice santé de décembre de l'année budgétaire concernée divisé par Indice santé de décembre 2013 Section II. - Organisation Art. 57.Un Pôle académique est géré par un Conseil d'administration composé de 30 membres au maximum issus de ses établissements membres. Il est compétent pour toutes les matières, à l'exclusion de celles qui sont explicitement de la compétence de son Assemblée générale, en vertu de l'article
  19. Il est coprésidé par les Recteurs des Universités qui ont leur siège social sur le territoire du Pôle et par un Directeur-Président d'une Haute Ecole qui a son siège social sur le territoire du Pôle, s'il en existe. Ce dernier est désigné par le Conseil d'administration du Pôle en alternance parmi les Directeurs-Présidents d'une des Hautes Ecoles visées. Le Conseil désigne également deux Vice-présidents : un parmi les Directeurs des Ecoles supérieures des Arts qui ont leur siège social sur le territoire du Pôle, un autre parmi les Directeurs des Etablissements de promotion sociale qui ont leur siège social sur le territoire du Pôle. La composition du Conseil d'administration d'un Pôle académique reflète la taille relative des établissements en nombre de diplômés de formation initiale de BES, de bachelier et de master issus d'études suivies sur le territoire du Pôle en vertu d'une habilitation détenue par l'établissement sur ce territoire, avec une représentation minimale, éventuellement indirecte, des établissements de petite taille. Elle y garantit la présence de chaque forme d'enseignement et des différentes catégories de sa communauté académique, dont au moins 20 % de représentants du personnel et au moins 20 % d'étudiants. A l'exclusion des membres ex officio, un tiers, arrondi à l'unité supérieure, au minimum des membres du Conseil d'administration doivent être des personnes de genre différent des autres personnes, sauf impossibilité dûment justifiée. Au sein de ce Conseil, pour les matières visant l'offre d'enseignement sur le territoire du Pôle, les représentants des établissements qui ne disposent pas d'une habilitation dans une implantation du Pôle pour des études de premier ou de deuxième cycle du domaine d'études concerné n'ont pas voix délibérative. Art. 58.L'Assemblée générale des établissements membres d'un Pôle académique en établit les statuts. Elle est également seule compétente pour toute modification de ceux-ci. Au sein de l'Assemblée générale, chaque établissement dispose d'un nombre de voix proportionnel à son nombre de diplômés de formation initiale de BES, de bachelier et de master issus d'études suivies sur le territoire du Pôle en vertu d'une habilitation détenue par l'établissement sur ce territoire. L'Assemblée générale statue à la majorité simple, avec une majorité simple parmi les représentants respectivement des Universités, de Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et des Etablissements de promotion sociale. Les statuts de même que toute modification y afférente sont transmis sans délai pour approbation par le Gouvernement. Le Gouvernement fixe les statuts du Pôle académique à défaut de décision de son Assemblée générale dans les six mois de l'entrée en vigueur de ce décret. Ces statuts définissent notamment : 1° la mise en oeuvre des missions définies à l'article 53.alinéa 2, ainsi que les missions particulières confiées au Pôle par ses membres; 2° le mode de fonctionnement du Pôle;3° son siège social;4° les compétences, la composition, le mode de désignation de ses membres et le mode de fonctionnement de son Conseil d'administration, ainsi que des autres organes de gestion ou d'avis constitués au sein du Pôle pour accomplir ses missions. Art. 59.Dans un souci d'efficacité, notamment pour remplir ses missions visées à l'article 53., 2° et 8°, un Pôle académique peut créer des organes chargés plus spécifiquement d'une partie de son territoire. Lorsque l'Assemblée générale d'un Pôle académique en établit les statuts, tel que le prévoit l'article
  20. -, elle se prononce sur la création de ces organes. La décision d'en créer ou de ne pas en créer est prise au consensus. La détermination de la composition et des missions de ces organes résulte également d'une délibération selon la procédure du consensus. A défaut de consensus entre ses membres, le Pôle académique peut saisir le Gouvernement qui arrête définitivement les statuts de ces organes. Art. 60.Le Gouvernement désigne un Commissaire du Gouvernement auprès de chaque Pôle académique, choisi parmi ceux désignés auprès d'un des établissements membres. La fonction de Commissaire du Gouvernement auprès d'un Pôle académique s'exerce conformément au décret du 12 juillet 1990 sur le contrôle des institutions universitaires. Art. 61.La gestion financière des Pôles académiques est assurée conformément aux dispositions concernant les organismes d'intérêt public de catégorie B de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public et les arrêtés d'exécution de cette loi. Dans sa gestion financière, un Pôle académique est autorisé à reporter tout solde éventuel de ses comptes à l'année budgétaire suivante. Art. 62.Il est constitué cinq Pôles académiques, répartis de la façon suivante : 1° le Pôle de Liège-Luxembourg, sur le territoire des Provinces de Liège et de Luxembourg;2° le Pôle « Louvain », sur le territoire de la Province du Brabant wallon;3° le Pôle de Bruxelles, sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale;4° le Pôle hainuyer, sur le territoire de la Province de Hainaut;5° le Pôle de Namur, sur le territoire de la Province de Namur. CHAPITRE IV. - Zones académiques Art. 63.Une zone académique interpôles est une instance d'avis constituée de la réunion des membres des Conseils d'administration des Pôles académiques qui la composent. Une zone académique interpôles a uniquement pour missions de proposer à l'ARES une évolution de l'offre d'enseignement supérieur de type court et de susciter ou coordonner des projets d'aide à la réussite des étudiants. Art. 64.Les décisions d'une zone académique interpôles se prennent à la majorité des deux tiers et à la majorité simple au sein de chaque Conseil d'administration des Pôles académiques qui la composent. Le Gouvernement peut fixer des modalités particulières de fonctionnement des zones académiques interpôles. Art. 65.Il existe trois zones académiques interpôles réparties de la façon suivante : 1° la zone Liège-Luxembourg-Namur qui regroupe les Pôles académiques visés à l'article 62.- 1° et 5° ; 2° la zone Bruxelles-Brabant wallon qui regroupe les Pôles académiques visés à l'article 62.- 3° et 2° ; 3° la zone Hainaut qui correspond au Pôle académique visé à l'article 62.- 4°. TITRE III. - De l'organisation des études et du statut de l'étudiant CHAPITRE Ier. - Structure et contenu minimal des études Art. 66.§ 1er. Les études supérieures sont organisées en trois cycles. Les cursus initiaux comprennent un ou deux cycles d'études, selon le type d'enseignement. Les études de spécialisation complètent la formation initiale d'un diplômé de premier ou deuxième cycle et se rattachent à ce même niveau, notamment lorsque des conditions particulières d'accès professionnel l'exigent. En particulier, les études menant au grade d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur (AESS) sont accessibles aux porteurs du grade académique de master et valorisées pour 30 crédits de niveau
  21. Les études de troisième cycle comprennent les formations doctorales et les travaux relatifs à la préparation d'une thèse de doctorat. Les diplômes et les certificats donnant lieu à l'octroi de crédits délivrés conformément au présent décret sont les seules certifications reconnues aux niveaux 5 à 8 du cadre francophone des certifications. §
  22. Les études de formation continue proposent aux diplômés de l'enseignement supérieur ou personnes pouvant valoriser des acquis professionnels ou personnels similaires, à l'issue de leur formation initiale ou tout au long de leur vie et dans une perspective personnelle, sociale ou professionnelle, des ensembles structurés d'activités d'apprentissage visant à compléter, élargir, améliorer, réactualiser ou perfectionner leurs savoirs, savoir-faire, aptitudes, compétences et qualifications, acquis tant lors d'études préalables que par leur expérience personnelle ou professionnelle. Ces études peuvent conduire à la délivrance de diplômes, de titres, de certificats ou d'attestations, selon leur contenu et leur statut. Ce sont des études de premier ou de deuxième cycle selon le niveau des activités d'apprentissage qu'elles comportent. §
  23. Les établissements d'enseignement supérieur peuvent également organiser d'autres activités ou formations qui n'appartiennent à aucune de ces catégories; elles ne sont pas sanctionnées par un titre ou grade académique et ne mènent à la délivrance ni d'un diplôme ni d'un certificat. §
  24. Pour les études et formations visées aux § 2 et § 3, les droits d'inscriptions réclamés aux étudiants, les financements spécifiques éventuels et les ressources patrimoniales propres affectées par l'établissement contribuent à couvrir les coûts liés à l'organisation de cet enseignement. Cette disposition n'est d'application ni pour la formation du certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur (CAPAES), ni pour les formations organisées par les Etablissements de promotion sociale. Art. 67.Le crédit est une mesure relative de l'ensemble des travaux d'un étudiant pour une ou plusieurs activités d'apprentissage au sein d'un programme d'études, considérant que les travaux d'un étudiant se consacrant à temps plein à ses études pendant une année académique représentent pour lui une charge de 60 crédits. Un crédit correspond forfaitairement à 30 heures d'activités d'apprentissage. Cette charge horaire n'est que partiellement consacrée à des enseignements organisés directement par l'établissement, mais comprend d'autres activités associées, tels les travaux, exercices personnels, préparations, études, projets, recherches documentaires, épreuves ou immersion socioprofessionnelle. Les crédits associés à une unité d'enseignement au sein d'un programme d'études s'expriment en nombres entiers, sans qu'une unité d'enseignement ne puisse conduire à plus de 30 crédits. Par exception, dans les études de deuxième cycle du secteur de l'art, une unité d'enseignement peut conduire à plus de 30 crédits si l'octroi de ceux-ci résulte de plusieurs évaluations d'activités d'apprentissage distinctes, chacune valorisée pour moins de 30 crédits. Les activités de mise à niveau, de remédiation, d'autoformation et d'enrichissement personnel ne font pas l'objet d'une estimation en crédits dans un programme d'études et ne sont donc pas comprises dans cette définition de la charge d'un étudiant. Toutefois, aux conditions fixées par les autorités académiques, de telles activités peuvent être valorisées par le jury dans le contexte d'une procédure d'admission aux études, de réorientation ou d'un programme personnalisé de remédiation. Art. 68.Nul étudiant ne peut participer aux activités d'apprentissage, ni se présenter aux évaluations et examens organisés par un établissement pour un enseignement, ni se voir octroyer les crédits correspondants, s'il n'est effectivement inscrit à cet enseignement. Art. 69.§ 1er. Les cursus initiaux de type court sont organisés en un seul cycle d'études. Ils comprennent 180 crédits. Ces cursus sont sanctionnés par le grade académique de bachelier. Par exception, certains cursus initiaux de type court peuvent comprendre 240 crédits. §
  25. Des études supérieures peuvent conduire à l'obtention du Brevet de l'Enseignement Supérieur (BES) si elles sanctionnent des études de 120 crédits au moins ayant un caractère professionnalisant et donnant accès à un métier clairement identifié. Ces études peuvent être intégrées ou valorisées ensuite dans un cycle d'études de type court. Art. 70.§ 1er. Les cursus initiaux de type long sont organisés en deux cycles d'études : 1° un premier cycle sanctionné par le grade académique de bachelier qui comprend 180 crédits;2° un deuxième cycle sanctionné par le grade de master qui comprend 60 crédits ou, s'il poursuit une finalité particulière, 120 crédits. Certains cycles d'études peuvent être constitutifs de plusieurs cursus de type long différents. Par exception, les deuxièmes cycles en médecine et en médecine vétérinaire comprennent 180 crédits. Le deuxième cycle d'études en médecine est sanctionné par le grade de médecin; le deuxième cycle d'études en médecine vétérinaire est sanctionné par le grade de médecin vétérinaire. §
  26. Les études de master en 120 crédits au moins peuvent comprendre un ou plusieurs choix de 30 crédits spécifiques donnant à ces études l'une des finalités suivantes : 1° La finalité didactique qui comprend la formation pédagogique spécifique en application du décret du 8 février 2001 définissant la formation initiale des agrégés de l'enseignement secondaire supérieur ou du décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique;elle n'est organisée que pour les grades académiques correspondant aux titres requis dans l'enseignement secondaire organisé ou subventionné par la Communauté française. Le Gouvernement établit cette correspondance. 2° La finalité approfondie préparant à la recherche scientifique ou artistique.Elle comprend à la fois des enseignements approfondis dans une discipline particulière et une formation générale au métier de chercheur. Elle est organisée exclusivement à l'université ou, pour les études artistiques, dans les Ecoles supérieures des Arts en coorganisation d'un programme conjoint avec une université participant à une école doctorale thématique correspondant e. 3° Une finalité spécialisée dans une discipline particulière du domaine auquel se rattache le cursus qui vise des compétences professionnelles ou artistiques particulières.Les établissements d'enseignement supérieur peuvent organiser une ou plusieurs finalités spécialisées différentes pour un même master. L'ARES assure la cohérence de l'offre de ces finalités en évitant toute redondance injustifiée. §
  27. Les études de master préexistant à l'entrée en vigueur de ce décret peuvent ne comporter que 60 crédits au sein d'un cursus de type long de 240 crédits. Elles ne comprennent pas de finalité. La liste de ces études est reprise en annexe III de ce décret. Tous les deux ans, l'ARES remet au Gouvernement une évaluation de ces cursus. Art. 71.§ 1er. Les cursus de troisième cycle comprennent la formation doctorale et les travaux relatifs à la préparation d'une thèse de doctorat. §
  28. Les formations doctorales sont encadrées par des équipes associées en une école doctorale thématique agréée par l'ARES sur avis de la Chambre thématique universitaire. Elles sont liées aux compétences spécifiques des équipes de recherche et confèrent aux diplômés une haute qualification scientifique et professionnelle. Elles peuvent conduire à la délivrance d'un certificat de formation à la recherche sanctionnant forfaitairement 60 crédits de formation. Elles consistent essentiellement en des activités spécifiques liées au métier de chercheur et ne peuvent donc comporter plus de 30 crédits d'activités d'apprentissage du type visé au 1° de l'article
  29. Les porteurs d'un titre de master à finalité approfondie du même domaine bénéficient d'une valorisation automatique des 30 crédits maximum portant sur ces activités d'apprentissage. §
  30. Le grade académique de docteur est conféré après soutenance d'une thèse démontrant les capacités de créativité, de conduite de recherches scientifiques et de diffusion de ses résultats par le récipiendaire. L'épreuve de doctorat consiste en : 1° la rédaction d'un travail personnel et original qui peut prendre la forme d'une dissertation dans la discipline, d'un essai du candidat faisant apparaître la cohérence d'un ensemble de publications à caractère scientifique dont le doctorant est auteur ou coauteur, ou d'une dissertation articulée à une oeuvre, un projet ou des réalisations dont le candidat est auteur ou coauteur;2° la présentation publique de ce travail mettant en évidence ses qualités, son originalité, ainsi que les capacités de vulgarisation scientifique du candidat. Les travaux relatifs à la préparation d'une thèse de doctorat correspondent forfaitairement à 180 crédits acquis après une formation initiale sanctionnée par un grade académique de master ou de niveau équivalent. Art. 72.A l'issue d'une formation initiale sanctionnée par un grade académique de bachelier, des études de spécialisation de premier cycle peuvent conduire à un autre grade académique de bachelier après la réussite, selon le programme d'études, d'au moins 60 crédits supplémentaires. Ces études visent à faire acquérir une qualification professionnelle spécialisée, notamment pour autoriser l'accès à certaines professions. Art. 73.A l'issue d'une formation initiale sanctionnée par un grade académique de master en 120 crédits au moins ou de niveau équivalent, des études de spécialisation de deuxième cycle peuvent conduire à un autre grade académique de master après la réussite, selon le programme d'études, d'au moins 60 crédits supplémentaires. Ces études visent à faire acquérir une qualification professionnelle spécialisée correspondant à au moins un des objectifs suivants : 1° autoriser l'exercice de certaines professions, dans le respect des dispositions légales correspondantes, notamment dans le secteur de la santé;2° répondre aux besoins de formations spécifiques conçues dans le cadre de programmes de coopération au développement;3° donner accès à des titres et grades particuliers exigés par la loi ou aux compétences particulières et reconnues des équipes de recherche et d'enseignement, qui présentent un caractère d'originalité, d'unicité et de spécificité scientifique ou artistique en Communauté française. L'ARES assure la cohérence de ces études et en garantit leur conformité par rapport à ces critères. Art. 74.Les établissements d'enseignement supérieur peuvent organiser des études de formation continue à destination des diplômés de l'enseignement supérieur ou de porteurs de titres similaires. Ces études poursuivent un ou plusieurs buts suivants : 1° réactualiser les connaissances de diplômés, notamment en fonction du profil professionnel particulier des étudiants;2° perfectionner ou spécialiser leurs savoirs et compétences dans l'une ou l'autre discipline particulière, dans le même domaine d'études que leur diplôme initial ou dans un domaine différent.A cette catégorie appartiennent notamment les formations de réinsertion ou de réorientation professionnelle; 3° compléter et parfaire leur formation, en lien direct avec leur activité professionnelle actuelle ou future, dans une perspective de continuité de leur parcours professionnel;4° étendre et enrichir leur formation personnelle, en tant que citoyen actif et critique. Pour ces études de formation continue, la valorisation de crédits professionnelle et personnelle est par essence d'application et s'inscrit dans le cadre de l'apprentissage tout au long de la vie. L'ARES, sur avis des Pôles académiques, assure la cohérence de l'offre de ces études et de leurs conditions d'accès en évitant toute concurrence. La réussite de ces études n'est pas sanctionnée par un grade académique. Elles peuvent permettre la délivrance de certificats et l'octroi de crédits aux étudiants correspondant aux enseignements suivis avec succès, si elles portent sur au moins 10 crédits et respectent les mêmes critères d'organisation, d'accès, de contenu et de qualité que les études menant à des grades académiques. Cette conformité est attestée par l'ARES. Ces études de formation continue ne sont pas éligibles pour le mécanisme général de financement des études supérieures, à l'exception des études organisées par les Etablissements de promotion sociale. Le Gouvernement peut toutefois fixer des règles de financement spécifiques pour certaines d'entre elles, après avis de l'ARES. CHAPITRE II. - Organisation de l'enseignement Art. 75.§ 1er. La langue administrative des établissements d'enseignement supérieur est le français. §
  31. La langue d'enseignement et d'évaluation des activités d'apprentissage est le français. Toutefois, des activités peuvent être dispensées et évaluées dans une autre langue : 1° dans le premier cycle d'études, à raison d'au plus un quart des crédits;2° pour les études menant au grade académique de master, sauf pour les crédits spécifiques à la finalité didactique, à raison de la moitié des crédits;3° pour les études coorganisées par plusieurs établissements d'enseignement supérieur conformément à l'article 82, dont au moins un établissement extérieur à la Communauté française;4° pour les études de spécialisation;5° pour les études de troisième cycle;6° pour les études de formation continue et autres formations. De manière générale, toute activité d'apprentissage d'un cursus de premier ou deuxième cycle peut être organisée et évaluée dans une autre langue si elle est organisée également en français; cette obligation est satisfaite pour les options ou pour les activités au choix individuel de l'étudiant, au sens de l'article 127, s'il existe au moins un autre choix possible d'options ou d'activités organisées en français. Pour l'application du § 2 de l'alinéa 2, 1° et 2°, les enseignements de langues étrangères, les travaux de fin d'études, les activités d'intégration professionnelle ainsi que les activités d'apprentissage qui sont coorganisées par des établissements extérieurs à la Communauté française reconnus par leurs autorités compétentes en matière d'enseignement supérieur n'entrent pas en ligne de compte. Pour les études de deuxième cycle, le Gouvernement peut en outre accorder aux établissements d'enseignement supérieur des dérogations lorsque les études visées ont un caractère international dérivant de l'excellence du champ scientifique ou artistique, ou de sa nature particulière. Les dérogations sont accordées sur proposition de l'ARES. Art. 76.Les activités d'apprentissage comportent : 1° des enseignements organisés par l'établissement, notamment des cours magistraux, exercices dirigés, travaux pratiques, travaux de laboratoire, séminaires, exercices de création et recherche en atelier, excursions, visites et stages;2° des activités individuelles ou en groupe, notamment des préparations, travaux, recherches d'information, travaux de fin d'études, projets et activités d'intégration professionnelle;3° des activités d'étude, d'autoformation et d'enrichissement personnel. Toutes peuvent faire l'objet d'une évaluation et d'une valorisation en termes de crédits. Art. 77.Chaque unité d'enseignement au sein d'un programme d'études comprend une ou plusieurs activités d'apprentissage. Une unité se caractérise par les éléments suivants : 1° son identification, son intitulé particulier, sa discipline;2° le nombre de crédits associés;3° sa contribution au profil d'enseignement du programme, ainsi que les acquis d'apprentissage spécifiques sanctionnés par l'évaluation;4° la description des objectifs, du contenu et des sources, références et supports éventuels, avec l'indication de ceux qui sont indispensables pour acquérir les compétences requises;5° le cycle et niveau du cadre francophone des certifications auxquels il se rattache et, si c'est pertinent, la position chronologique dans le programme du cycle;6° son caractère obligatoire ou au choix individuel de l'étudiant au sein du programme ou des options;7° la liste des unités d'enseignement prérequises ou corequises au sein du programme et si d'autres connaissances et compétences particulières préalables sont requises;8° les coordonnées du service du ou des enseignants responsables de son organisation et de son évaluation;9° son organisation, notamment le volume horaire, l'implantation et la période de l'année académique;10° la description des diverses activités d'apprentissage qui la composent, les méthodes d'enseignement et d'apprentissage mises en oeuvre;11° le mode d'évaluation et, s'il échet, la pondération relative des diverses activités d'apprentissage;12° la ou les langues d'enseignement et d'évaluation. Au sein d'un programme d'études, l'évaluation d'une unité d'enseignement peut faire l'objet d'une pondération à des fins de délibération par le jury lors du calcul de la moyenne visée à l'article 139 et à l'article
  32. Cette pondération est également indiquée. A défaut, l'évaluation de chaque unité d'enseignement y intervient pour un poids égal. Cette description des unités d'enseignement ne peut être modifiée durant l'année académique sur laquelle elle porte, sauf cas de force majeure touchant les enseignants responsables. Art. 78.Chaque Université, Haute Ecole et Ecole supérieure des Arts organisée ou subventionnée par la Communauté française est tenue de mettre à disposition des étudiants régulièrement inscrits, sur son site intranet, les supports de cours dont la liste est déterminée, pour les Universités, par l'organe visé à l'article 17 du décret du 21 septembre 2012 relatif à la participation et la représentation étudiante dans l'enseignement supérieur, pour les Hautes Ecoles, par le Conseil pédagogique et, pour les Ecoles supérieures des Arts, par le Conseil de gestion pédagogique. Cette mise à disposition des supports de cours visés à l'alinéa précédent est effective au plus tard un mois après le début des activités d'apprentissage visées. Ces supports de cours peuvent être modifiés suivant l'évolution du contenu précis et de la forme des activités d'apprentissage. Toutefois, ils doivent être mis en ligne au plus tard six semaines avant l'épreuve d'évaluation correspondante. L'étudiant jouissant d'une allocation d'études qui en fait la demande bénéficie, à charge des budgets sociaux de l'Université, Haute Ecole ou Ecole supérieure des Arts, de l'impression sur papier, à titre gratuit, des supports de cours relatif au cursus au sein duquel il est inscrit et qui sont visés dans la liste déterminée à l'alinéa 1er. Dans les établissements d'enseignement supérieur qui mettent, par ailleurs, à disposition via impression les supports de cours, le coût de cette impression est soumis à l'avis de la commission de concertation chargée de rendre un avis sur les frais appréciés au coût réel afférents aux biens et services fournis aux étudiants. CHAPITRE III. - Rythme des études Art. 79.§ 1er. L'ensemble des activités d'apprentissage de chaque unité d'enseignement des cursus conduisant à un grade académique de premier ou deuxième cycle se répartit sur un des deux premiers quadrimestres de l'année académique, à l'exception de certaines évaluations, stages, projets ou activités d'intégration professionnelle. A titre exceptionnel et pour des raisons pédagogiques motivées, certaines unités d'enseignement de premier cycle peuvent se répartir sur les deux premiers quadrimestres de l'année académique; dans ce cas, une épreuve partielle est organisée en fin de premier quadrimestre, conformément aux dispositions de l'article 150, § 1er. Le premier quadrimestre débute le 14 septembre; le deuxième débute le premier février; le troisième débute le premier juillet. Les deux premiers quadrimestres comportent au minimum 12 semaines d'activités d'apprentissage. Les activités d'apprentissage débutent le premier lundi du quadrimestre. A l'issue de chacun de ces quadrimestres est organisée une période d'évaluation permettant l'acquisition de crédits. Celle-ci porte au minimum sur l'ensemble des activités d'apprentissage organisées durant le quadrimestre. Un troisième quadrimestre comprend des périodes d'évaluation, ainsi que des activités d'intégration professionnelle ou de travaux personnels. §
  33. Par exception au paragraphe précédent, les autorités de l'établissement d'enseignement supérieur peuvent, pour des raisons de force majeure et dûment motivées, prolonger une période d'évaluation d'un étudiant au quadrimestre suivant, sans toutefois pouvoir dépasser une période de deux mois et demi au-delà de la fin du quadrimestre. §
  34. Les activités d'apprentissage des études de troisième cycle, des études de formation continue et des autres formations peuvent être réparties sur les trois quadrimestres. Art. 80.Les activités d'apprentissage visées à l'article 76, 1°, et les évaluations, à l'exception des activités d'intégration professionnelle, excursions, visites et stages, ne sont organisées par les établissements ni les dimanches, ni les jours fériés légaux, ni le 27 septembre. Les autorités des établissements d'enseignement supérieur peuvent fixer d'autres jours de suspension d'activités propres à leur établissement. CHAPITRE IV. - Mobilité, collaborations et codiplômation Art. 81.Les étudiants inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur en vue de l'obtention d'un grade académique suivent les activités d'apprentissage et effectuent les travaux qui figurent à leur programme d'études et qui sont organisés par l'établissement. Ils y présentent les épreuves et examens qui se rapportent à leur programme d'études. Toutefois, des conventions conclues avec d'autres établissements d'enseignement supérieur, en Communauté française ou extérieurs à celle-ci, peuvent prévoir que certains de ces cours et travaux seront organisés par ces autres établissements et que les examens qui s'y rapportent seront présentés dans ces mêmes établissements, conformément aux règles qui y sont en vigueur. Elles peuvent aussi prévoir l'échange de membres du personnel à cet effet. Les établissements hors Communauté française avec lesquels ces conventions peuvent être conclues doivent être reconnus par leurs autorités compétentes en matière d'enseignement supérieur, organiser des cursus ou participer à l'organisation de cursus et délivrer des grades équivalents au moins à un grade de premier cycle tel que visé par le présent décret. Art. 82.§ 1er. Dans le cadre de leurs missions, les établissements d'enseignement supérieur développent des partenariats entre eux, ainsi qu'avec d'autres institutions ou personnes morales issues du monde scientifique, éducatif, professionnel et culturel. Les partenaires choisis peuvent être belges ou étrangers. Ils peuvent conclure des conventions de collaboration avec ces partenaires. Pour les conventions en matière d'enseignement, les établissements partenaires doivent être reconnus par leurs autorités compétentes en matière d'enseignement supérieur. §
  35. Deux ou plusieurs établissements d'enseignement supérieur, en Communauté française ou extérieurs à celle-ci, peuvent conclure entre eux des conventions de collaboration au sens du paragraphe précédent pour la coorganisation administrative et académique d'activités d'apprentissage d'une formation ou d'un programme d'études conjoint pour lequel l'un d'entre eux au moins est habilité. Une telle convention peut porter sur l'offre et l'organisation d'enseignements, l'échange de membres du personnel ou le partage d'infrastructures. La convention désigne, parmi les établissements habilités en Communauté française pour les études visées, l'établissement référent chargé de la centralisation de la gestion administrative et académique du programme et des étudiants. Le Gouvernement peut compléter le contenu minimal d'une telle convention. §
  36. Un programme d'études conjoint peut mener à une codiplômation lorsqu'il est coorganisé au sens du paragraphe précédent, que tous les partenaires en Communauté française qui codiplôment y sont habilités ou cohabilités pour ces études, que les activités d'apprentissage sont organisées, gérées et dispensées conjointement et que la réussite est sanctionnée collégialement et conduit à la délivrance conjointe soit d'un diplôme unique signé par tous les partenaires, soit de diplômes émis par chacun d'entre eux en vertu de leurs habilitations et législations propres. Pour proposer un programme en codiplômation, les établissements en Communauté française partenaires doivent prendre en charge chacun, dans le cadre de cette convention, au moins 15 pour-cent des activités d'apprentissage du programme du cycle d'études concerné. De plus, chaque étudiant devra avoir effectivement suivi des activités d'apprentissage organisées par au moins deux partenaires différents. Ce dernier alinéa ne s'applique pas aux études codiplômantes organisées dans le cadre de programmes particuliers définis par l'Union européenne. La convention de codiplômation fixe notamment : 1° les conditions particulières d'accès aux études;2° les modalités d'inscription;3° l'organisation des activités d'apprentissage;4° les modalités d'évaluation, de délibération et de sanction en fin de cycle;5° l'intitulé du ou des grades, titres ou diplômes délivrés, ainsi que le modèle de ceux-ci;6° les règles de redistribution des recettes et de répartitions des dépenses entre les établissements partenaires;7° l'établissement d'enseignement supérieur en Communauté française désigné comme référent en Communauté française;8° les dispositions relatives aux assurances contractées pour les étudiants. Les modalités d'évaluation et d'organisation fixées dans la convention doivent être conformes à la législation en vigueur dans l'un des établissements partenaires. §
  37. En vue d'encadrer certains travaux relatifs à la préparation d'une thèse de doctorat, les universités peuvent conclure des conventions de cotutelle de thèse avec d'autres universités ou établissements d'enseignement supérieur, en Communauté française ou extérieurs à celle-ci, habilités à délivrer le grade de docteur. Ces conventions sont assimilées aux conventions de codiplômation, mais sont spécifiques pour chaque étudiant; celle-ci spécifie l'école doctorale encadrant sa formation. CHAPITRE V. - Grades académiques Art. 83.§ 1er. Les études supérieures sont organisées dans les domaines suivants : 1° Philosophie;2° Théologie;3° Langues, lettres et traductologie;4° Histoire, histoire de l'art et archéologie;5° Information et communication;6° Sciences politiques et sociales;7° Sciences juridiques;8° Criminologie;9° Sciences économiques et de gestion;10° Sciences psychologiques et de l'éducation;11° Sciences médicales;12° Sciences vétérinaires;13° Sciences dentaires;14° Sciences biomédicales et pharmaceutiques;15° Sciences de la santé publique;16° Sciences de la motricité;17° Sciences;18° Sciences agronomiques et ingénierie biologique;19° Sciences de l'ingénieur et technologie;20° Art de bâtir et urbanisme;21° Art et sciences de l'art;22° Arts plastiques, visuels et de l'espace;23° Musique;24° Théâtre et arts de la parole;25° Arts du spectacle et technique de diffusion et de communication;26° Danse. Les travaux relatifs à la préparation d'une thèse de doctorat sont classés dans un ou plusieurs domaines d'études. Les études de formation continue et autres formations organisées par les établissements sont également rattachées à un ou plusieurs domaines d'études. La liste des grades académiques associés à ces domaines est déterminée par celle des habilitations correspondantes. §
  38. Les domaines d'études sont répartis en quatre secteurs de la façon suivante : 1° Les sciences humaines et sociales : les domaines 1° à 10° ;2° La santé : les domaines 11° à 16° ;3° Les sciences et techniques : les domaines 17° à 20° ;4° L'art : les domaines 21° à 26°. Art. 84.Aucun titre ou grade académique ne peut être conféré par un établissement d'enseignement supérieur à un étudiant qui n'aurait pas suivi effectivement au minimum 60 crédits du programme correspondant et qui n'y aurait pas été régulièrement inscrit aux études menant à ce grade. Par exception à l'alinéa précédent, le porteur d'un grade de master en 120 crédits peut se voir conférer le grade académique correspondant à une autre finalité de ce même grade de master après réussite des crédits supplémentaires spécifiques à cette finalité. De même, le grade d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur peut être délivré aux étudiants régulièrement inscrits à ces études et qui ont satisfait aux épreuves du programme d'études correspondant. Par exception au 1er alinéa et pour des raisons motivées, le grade académique de brevet de l'enseignement supérieur peut-être conféré par un établissement d'enseignement supérieur à un étudiant qui n'aurait suivi effectivement que 20 crédits du programme correspondant au moins et qui y aurait été régulièrement inscrit aux études menant à ce grade pendant une année académique au moins. Art. 85.A l'exception du grade de docteur, tout grade académique comprend son appellation générique - bachelier, master, médecin, médecin vétérinaire - et sa qualification composée des éléments suivants : 1° l'intitulé du cursus, précédé de « : » ou du mot « en » ou « es »;2° l'orientation éventuelle précédée de « orientation », ainsi que la spécialité éventuelle;3° la finalité éventuellement suivie, précédée de « , à finalité ». Pour les études de troisième cycle, le grade de docteur est précisé par l'intitulé de la thèse soutenue et soit par l'école doctorale thématique ayant encadré la formation, soit par le ou les domaines auxquels elle se rattache. §
  39. L'orientation et les options éventuelles précisent le contenu du programme d'études sanctionné par le grade académique qui donne à ces études un profil de compétences particulier. Une orientation, précisée éventuellement par une spécialité, indique un référentiel de compétences et profil d'enseignement spécifiques du programme du cycle d'études qui y conduit correspondant à un ensemble d'unités d'enseignement de plus de 60 crédits et ne pouvant dépasser les deux tiers des crédits que comporte le cycle d'études. Une option indique le choix, par l'étudiant, d'un ensemble cohérent d'unités d'enseignement particulières valorisées pour 15 à 30 crédits qui caractérise tout ou partie de son programme du cycle d'études, sans que le total des options ne puisse dépasser la moitié des crédits que comporte ce cycle d'études ni que celles-ci ne conduisent à un grade académique distinct. CHAPITRE VI. - Habilitations Art. 86.§ 1er. L'habilitation à organiser des études supérieures et à conférer les grades académiques qui les sanctionnent est accordée ou retirée à un établissement d'enseignement supérieur par décret. L'habilitation porte sur les études menant à un titre ou grade académique particulier, ainsi que sur le territoire géographique sur lequel ces études peuvent être organisées, à l'exception des travaux relatifs à la préparation d'une thèse de doctorat qui ne sont pas associés à une implantation particulière. Une habilitation est accordée pour la Région de Bruxelles-Capitale ou, en Région wallonne, pour un ou plusieurs arrondissements administratifs. Sur avis conforme de l'ARES, un établissement d'enseignement supérieur peut organiser une partie des activités d'apprentissage en dehors des implantations ainsi définies, pour autant que ces activités décentralisées ne dépassent pas 15 crédits par cycle d'études et ne constituent jamais un dédoublement d'enseignements. §
  40. Toute coorganisation d'un cycle d'études, avec ou sans codiplômation, entre plusieurs établissements d'enseignement supérieur en Communauté française en application des dispositions de l'article 82 § 2 ou § 3 est soumise à l'avis favorable préalable de l'ARES. Cette disposition ne concerne pas les coorganisations préexistantes à son entrée en vigueur. Art. 87.Une habilitation constitue une cohabilitation conditionnelle lorsqu'elle est soumise à la condition qu'une convention de codiplômation au sens de l'article 82 § 3 soit conclue entre les établissements auxquels cette cohabilitation est accordée. Sauf motivation expresse, toute nouvelle habilitation proposée par l'ARES est soit une cohabilitation conditionnelle, soit s'inscrit dans un projet de collaboration ou de coorganisation entre plusieurs établissements selon les dispositions de l'article
  41. La liste de ces cohabilitations est reprise en annexe IV de ce décret. Art. 88.§ 1er. Les habilitations à organiser des cursus initiaux de premier et deuxième cycles et de bachelier de spécialisation peuvent être revues, sur proposition ou après avis de l'ARES, avec effet pour l'année académique qui débute durant l'année qui suit celle de l'adoption du décret qui octroie ces habilitations. Dans ses propositions, l'ARES justifie et garantit un équilibre collectif, en harmonie avec les demandes locales et les moyens humains, intellectuels, matériels et financiers disponibles, et évitant toute concurrence ou redondance. L'avis de l'ARES sur les nouvelles habilitations se fonde notamment sur les compétences spécifiques existantes, sur les capacités d'accueil des étudiants et sur la cohérence globale de l'offre en évitant les concurrences stériles entre établissements et Pôles académiques. La liste des habilitations à organiser des études initiales de premier et deuxième cycles et de bachelier de spécialisation est reprise en annexe II de ce décret. §
  42. Au plus tard à partir la rentrée académique 2020, les cycles d'études de type court, hors études de spécialisation, conduisant au même grade académique organisés dans le même arrondissement et dont l'un au moins diplôme moins de 10 étudiants par an en moyenne sur les cinq dernières années académiques doivent être coorganisés par les établissements habilités au sein du Pôle académique des implantations concernées, sous peine de perte de cette habilitation sur ces implantations. Cette disposition ne concerne pas les études organisées une seule fois sur le territoire d'un Pôle académique ou qui sont coorganisées en

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.