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Décret-programme portant des mesures diverses liées au budget en matière de calamité naturelle, de sécurité routière, de travaux publics, d'énergie, d

En bref

Ce décret-programme établit diverses mesures budgétaires dans plusieurs domaines, notamment la création de fonds pour les calamités naturelles et les infractions routières, ainsi que des modifications fiscales liées à l'énergie et au logement.

Ce qu'il réglemente

  • La création et le fonctionnement du Fonds wallon des calamités naturelles, divisé en deux sections (publiques et agricoles).
  • La création et l'affectation des recettes du Fonds des infractions routières régionales.
  • La confirmation d'une convention de continuité de paiement pour la Région wallonne concernant l'accord DBFMO.
  • Des modifications aux règles fiscales concernant les réductions d'impôt pour les emprunts hypothécaires et les investissements.

Qui il concerne

  • Les personnes et entités affectées par des calamités naturelles ou agricoles en Région wallonne.
  • Les contrevenants aux règles de sécurité routière en Région wallonne.
  • Les contribuables wallons ayant des emprunts hypothécaires ou réalisant certains investissements.

Points clés

  • Un "Fonds wallon des calamités naturelles" est créé, avec une division pour les calamités publiques et une autre pour les calamités agricoles, pour couvrir les dépenses d'intervention financière de la Région wallonne.
  • Un "Fonds des infractions routières régionales" est créé, alimenté par les recettes des amendes et transactions liées aux infractions routières, au-delà d'un montant maximal de 43.950.000 euros directement versé au budget général.
  • Le budget global annuel de la CWaPE est modifié, s'élevant à 5.410.000 euros en 2015, 5.300.000 euros en 2016 et 5.230.000 euros à partir de 2017.
  • Pour les emprunts hypothécaires signés à partir du 1er janvier 2015, la réduction est calculée à un taux d'imposition de 40 pour cent.
  • De nouveaux investissements en matériel et outillage acquis à partir du 1er janvier 2015 peuvent bénéficier d'une exonération durant au maximum neuf périodes imposables successives, à concurrence de 100 pour cent pour les cinq premières périodes, puis de 80, 60, 40 et 20 pour cent.
Texte de loi
Texte de loi

Décret-programme portant des mesures diverses liées au budget en matière de calamité naturelle, de sécurité routière, de travaux publics, d'énergie, de logement, d'environnement, d'aménagement du terr

proposés par les producteurs. §

  1. De même, le Gouvernement peut investir la S.P.G.E. de réaliser toute étude qui permettra d'établir : 1° un modèle de journal d'exploitation de production d'eau, à tenir par les redevables; 2° un modèle de rapport technique annuel, à transmettre par les redevables à l'Administration, et à la S.P.G.E. dans un délai fixé; 3° les règles de tenue d'une comptabilité appropriée;4° les règles et critères permettant de limiter les coûts de production;5° les règles visant à assurer une plus grande transparence des coûts qui composent le prix de revient de l'eau produite.». Art. 89.Dans la partie III, Titre III, chapitre I du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, il est inséré un article D.342bis rédigé comme suit : « Art. D342bis. A défaut pour les titulaires d'autorisation de prises d'eau situés en Région wallonne de remplir les obligations énoncées à l'article D.255, § 1er, les autorités compétentes s'y substituent aux fins de poursuivre les missions de service public qui leur incombent et de se conformer aux obligations mentionnées à l'article D.255, § 1er. A défaut d'exécution des obligations de ces dernières, les autorités compétentes ou la Région wallonne s'y substituent aux mêmes fins. La Région wallonne récupère les montants à charge des titulaires de prises d'eau défaillants. ». Art. 90.A l'article D.406 du même Code, remplacé par le décret du 27 octobre 2011, les mots " D.275 à D.313 et D.318" sont remplacés par les mots "D.252 à D.283". Art. 91.Dans le même Code, il est inséré un article D.406-1 rédigé comme suit : « Art. D.406-
  2. Le Gouvernement peut désigner les agents de la Société publique de gestion de l'eau (S.P.G.E.) et des organismes d'assainissement agréés chargés de contrôler le respect des dispositions en matière d'assainissement prévues par le présent Code. ». Art. 92.Dans le même Code, il est inséré un article D.406-2 rédigé comme suit : « Art. D.406-
  3. Un protocole d'inspection et de contrôle des rejets des eaux usées industrielles est établi entre l'Administration et la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.). ». Art. 93.A l'article D.407 du même Code, modifié par le décret du 5 juin 2008, le nombre " 0,0250" est remplacé par le nombre "0,050". Art. 94.Les annexes Ière à III du même Code sont remplacées par les annexes Ire à III jointes au présent décret. Art. 95.L'article 17bis, § 2, alinéa 2, du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes, modifié en dernier lieu par le décret du 28 novembre 2013, est complété par ce qui suit : « - les taxes et contributions visées à l'article D.278, § 1er du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau suite à une cessation d'activités; - les provisions trimestrielles afférentes aux taxes de prélèvements et contributions sur les prises d'eau en cas de non-paiement dans le délai fixé à l'article D.281 du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau. ». Art. 96.A l'article 23, § 1er, alinéa 1er, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 10 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « ainsi que les taxes et provisions visées à l'article 17bis, § 2, alinéa 2, septième et huitième tirets » sont insérés entre les mots « et la taxe wallonne sur l'abandon de déchets visée à l'article 17bis, § 2, alinéa 2, quatrième tiret » et les mots « sont exigibles à la date à laquelle le rôle a été rendu exécutoire »;2° les mots « à l'article 17 bis, § 2, alinéa 2, premier et deuxième tirets » sont remplacés par les mots « à l'article 17bis, § 2, alinéa 2, premier, deuxième, septième et huitième tirets ». Art. 97.A l'article 63, § 2, 1°, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 11 avril 2014, les mots « et pour les taxes et contributions de prélèvement visées au chapitre II du titre II de la partie III du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau » sont insérés entre les mots « taxes sur les déchets » et « en cas de rectification ». Art. 98.A l'article 1er, A, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, les mots « Fonds wallon d'avances pour la réparation des dommages provoqués par les prises et pompages d'eau souterraine » sont abrogés. Art. 99.L'article 47 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Il est accordé en faveur mais aux frais de la Région wallonne une hypothèque légale sur les droits immobiliers aux titulaires desquels la Région wallonne a versé des avances pour ces droits en application de l'article D.289 du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau. ». Art. 100.La présente section entre en vigueur le 1er janvier
  4. Elle s'applique sur base des prélèvements et déversements effectués en
  5. Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article D.260, §

§ 3

, du Livre II du Code de l'Environnement inséré par l'article 51 entre en vigueur à une date déterminée par le Gouvernement wallon. L'entreprise déversant des eaux usées industrielles et ayant conclu un contrat de service avec un exploitant d'une infrastructure publique d'assainissement ou la S.P.G.E., dispose de six mois pour conclure le contrat de service adopté par le Gouvernement wallon visé par l'article D. 260, § 2, à dater de son entrée en vigueur. Section

  1. - Modifications apportées au décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols Art. 101.Dans le décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols, modifié en dernier lieu par le décret du 24 avril 2014, il est inséré un article 17bis rédigé comme suit : « Art. 17bis.§ 1er. L'Administration délivre un extrait conforme de la banque de données de l'état des sols à toute personne qui en fait la demande, par recommandé ou par voie électronique. L'extrait conforme est délivré, par recommandé ou par voie électronique, moyennant paiement d'un droit de dossier versé au Fonds pour la Protection de l'Environnement, section « Protection des sols », visé à l'article D.170, § 1er, du Livre Ier du Code de l'Environnement. Le Gouvernement fixe la durée de validité, les modalités de demande et de délivrance de l'extrait conforme de la banque de données de l'état des sols ainsi que les modalités de perception des droits de dossier. Les extraits conformes seront délivrés individuellement par parcelle cadastrée ou non cadastrée. Dans le cas où la banque de données de l'état des sols ne contient pour la parcelle concernée aucune information, l'extrait conforme de la banque de données de l'état des sols le mentionne explicitement. §
  2. Le montant du droit de dossier pour la délivrance de l'extrait conforme est de cinquante euros par s'il est délivré par voie électronique et de soixante euros s'il est délivré par voie recommandée. Pour les terrains sans références cadastrale, le montant du droit de dossier est fixé à deux cents euros par section cadastrale ou, à défaut, par division cadastrale, par extrait conforme de la banque de données de l'état des sols par voie électronique. Si l'extrait conforme est délivré par voie recommandée, le montant de la rétribution s'élève à deux cent cinquante euros. Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque la demande porte sur plus de cinq parcelles mitoyennes cadastrées ou non cadastrées, le montant du droit de dossier est forfaitairement fixé à deux cent cinquante euros. §
  3. A partir du 1er janvier 2017, le montant du droit de dossier tel que visé au paragraphe 2 est, tous les deux ans, automatiquement et de plein droit indexé sur la base de l'indice des prix à la consommation en vigueur six semaines avant la date de l'indexation. Le montant indexé est arrondi à l'unité supérieure et est communiqué sur le site internet Portail environnement de Wallonie. ». Art. 102.Dans le même décret, il est inséré un article 69bis rédigé comme suit : « Art. 69bis.§ 1er. Un droit de dossier dont le produit est intégralement versé au Fonds pour la Protection de l'Environnement, section « Protection des sols » et couvrant les frais administratifs est levé à charge de toute personne physique ou morale en raison de l'introduction d'une étude, d'un projet ou d'un recours. Le droit de dossier est fixé comme suit : 1° 500 euros pour un projet d'assainissement;2° 250 euros pour une étude de caractérisation ou une étude combinant une étude d'orientation et de caractérisation;3° 150 euros pour une étude d'orientation et une évaluation finale;4° 50 euros pour un recours. Le droit de dossier est dû à la date d'introduction de la demande ou du recours. Le Gouvernement fixe les modalités de perception des droits de dossier. §
  4. A partir du 1er janvier 2017, le montant du droit de dossier tel que visé au paragraphe 1er est, tous les deux ans, automatiquement et de plein droit indexé sur la base de l'indice des prix à la consommation en vigueur six semaines avant la date de l'indexation. Le montant indexé est arrondi à l'unité supérieure et est communiqué sur le site internet Portail environnement de Wallonie. ». Section
  5. - Modifications apportées au décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes Art. 103.L'article 5 du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, est remplacé par ce qui suit : « Art. 5.§ 1er. Le montant de la taxe sur la mise en C.E.T. des déchets est fixé à 68,82 euros/tonne pour les déchets non dangereux et à 74,37 euros/tonne pour les déchets dangereux. §
  6. Lorsque la mise en C.E.T. de déchets n'est pas autorisée par la réglementation ou une autorisation administrative, le montant de la taxe est fixé à 166,50 euros/tonne, avec un minimum de 166,50 euros, s'il s'agit de déchets non dangereux, et à 666 euros/tonne, avec un minimum de 666 euros, s'il s'agit de déchets dangereux. ». Art. 104.L'article 6, § 1er, du même décret, est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Le montant de la taxe est réduit dans les hypothèses et aux montants suivants : 1° 25 euros/tonne, s'agissant des résidus de traitement par incinération, des cendres volantes provenant de centrales thermiques, des sables de fonderie non inertes, et des résidus provenant du traitement des déchets issus de la production ou de la fabrication de la fonte et de l'acier;2° 18 euros/tonne, s'agissant des déchets résultant d'un traitement par inertage ou stabilisation;3° 16 euros/tonne, s'agissant des résidus non inertes d'unités de recyclage du verre utilisant du verre collecté sélectivement pour la production de verre neuf;4° 15 euros/tonne, s'agissant des déchets provenant de la destruction d'épaves de voitures et de ferrailles;5° 3 euros/tonne, s'agissant des déchets autres que ceux visés au 10°, provenant d'opérations d'assainissement de sols approuvées par les fonctionnaires désignés par le Gouvernement ou par le Gouvernement lui-même lorsque, de l'avis de l'Office, les procédés d'assainissement autres que l'excavation et la mise en centre d'enfouissement technique entraîneraient des dépenses démesurées ou seraient impraticables;6° 3 euros/tonne, s'agissant des résidus et des terres décontaminées issus des centres d'assainissement de sols autorisés autres que les terres visées au 10° ;7° 3 euros/tonne, s'agissant des déchets provenant de la fabrication de la fibre de verre, des matières enlevées du lit, des berges et des annexes des cours et plans d'eau, des déchets provenant des opérations de traitement des eaux en vue de les potabiliser, des déchets d'oxydes de fer provenant de la production de zinc, connus sous le nom de jarosite et goethite, et des gangues de minerai de manganèse issues de la production de sels et oxydes de manganèse;8° 3 euros/tonne, s'agissant des déchets contenant du phosphogypse, des boues de soudière, des boues d'épuration de saumures de matières minérales et des déchets miniers;9° 3 euros/tonne, s'agissant des boues ou des résidus solides résultant de la fabrication de pâte recyclée en provenance d'entreprises utilisant des déchets de papier et carton comme tout ou partie de matière première pour la production de papier et de carton neufs; 10° 0,25 euro/tonne, s'agissant : - de terres admissibles en C.E.T. de classe 3 ou de classe 5.3; - des déchets inertes issus des centres de recyclage y compris les fines de criblage admissible en centre d'enfouissement de classe 3 d'une granulométrie maximale de 40 millimètres pour autant qu'elles comprennent moins de : a) 1 % de matériaux non pierreux tels que du plâtre, du caoutchouc, des matériaux d'isolation, des matériaux de recouvrement de toiture;b) 5 % de matériaux organiques tels que bois, restes végétaux;c) 15 % d'éléments pierreux non naturels dont la dimension est comprise entre

40 millimètres;11° 0 euro/tonne, s'agissant : - des déchets contenant des fibres d'amiante; - des terres admissibles en C.E.T. de classe 3 ou de classe 5.3 utilisées aux fins de la couverture finale et de la remise en état des centres d'enfouissement technique; - des déchets valorisables utilisés en C.E.T. au titre de substituts à des produits ou équipements nécessaires à l'exploitation et à la réhabilitation du C.E.T., en conformité avec le permis d'exploiter ou le permis d'environnement. ». Art. 105.L'article 10 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 10.§ 1er. Le montant de la taxe sur l'incinération de déchets non dangereux avec récupération de chaleur est fixé à 8,99 euros/tonne. Lorsque l'incinération est réalisée sans récupération de chaleur, le montant visé à l'alinéa précédent est porté à 55,50 euros/tonne. §

  1. Lorsque l'incinération des déchets n'est pas couverte par un permis d'environnement ou un permis d'exploiter conformément à la législation en vigueur, le montant de la taxe est fixé à 166,50 euros/tonne, avec un minimum de 166,50 euros. ». Art. 106.L'article 11 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 11.§ 1er. Le montant de la taxe sur l'incinération de déchets dangereux avec récupération de chaleur est fixé à 26,64 euros/tonne. Lorsque l'incinération est réalisée sans récupération de chaleur, le montant visé à l'alinéa précédent est porté à 66,60 euros/tonne. §
  2. Lorsque l'incinération des déchets dangereux n'est pas couverte par un permis d'environnement ou un permis d'exploiter conformément à la législation en vigueur, le montant de la taxe est fixé à 666 euros/tonne, avec un minimum de 666 euros. ». Art. 107.L'article 12, alinéa 2, du même décret, est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation aux articles 10, § 1er, et 11, § 1er, le montant de la taxe sur l'incinération des déchets issus d'opérations d'assainissement de sols approuvées par les fonctionnaires désignés par le Gouvernement ou par le Gouvernement lui-même est fixé à 2 euros/tonne en cas de récupération de chaleur et à 3 euros/tonne en l'absence de récupération de chaleur. ». Art. 108.L'article 16 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 16.§ 1er. Le montant de la taxe sur la co-incinération de déchets dangereux est fixé à 7,49 euros/tonne. Par dérogation à l'alinéa précédent, le montant de la taxe sur la co-incinération des déchets dangereux issus d'opérations d'assainissement de sols approuvées par les fonctionnaires désignés par le Gouvernement ou par le Gouvernement lui-même est fixé à 0,50 euro/tonne. Le montant de la taxe due en application de l'alinéa 1er est réduit de 30 % pour les déchets co-incinérés sur leur site de production, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont respectées : 1° les déchets sont co-incinérés par le producteur, dans une installation répondant aux prescriptions environnementales en vigueur relatives à la co-incinération des déchets;2° l'installation de co-incinération gère à titre principal ces déchets. §
  3. Lorsque la co-incinération de déchets dangereux n'est pas couverte par un permis d'environnement ou un permis d'exploiter conformément à la législation en vigueur, le montant de la taxe est fixé à 666 euros/tonne, avec un minimum de 666 euros. ». Art. 109.L'article 25 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 25.Le montant de la taxe est fixé à 166,50 euros/tonne de déchets. ». Art. 110.L'article 30 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 30.Le montant de la taxe est fixé à 38,85 euros/tonne. ». Art. 111.L'article 38 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 38.Le montant de la taxe est fixé à 55,50 euros/m® pour les déchets non dangereux, à 222 euros/m® pour les déchets dangereux et 222 euros/m® pour les déchets dangereux et non dangereux en mélange. Le montant de la taxe est plafonné à 500.000 euros. ». Art. 112.L'article 40 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 40.Le montant de la taxe est fixé à 166,50 euros/m® de déchets abandonnés, avec un minimum de 166,50 euros. Le montant de la taxe est fixé à 666 euros/m® de déchets dangereux, avec un minimum de 666 euros. ». Art. 113.A l'article 45, alinéa 2, du même décret, les mots « des douze mois précédant le mois de décembre » sont insérés entre les mots « indices des prix » et les mots « de l'année qui précède ». Art. 114.A l'article 49 du même décret, modifié par le décret du 19 décembre 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le chiffre romain « V, » est inséré entre les mots « chapitres » et « VI »;2° il est inséré un paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3.Pour ce qui concerne la taxe due en application du chapitre V, tout redevable est tenu de déposer auprès de l'Office une déclaration établissant le montant des taxes dues au cours d'un semestre civil. Cette déclaration comporte tous les éléments nécessaires au contrôle de la perception de chacune des taxes dues dans son chef au cours de la période concernée. La déclaration doit être envoyée ou remise au siège de l'Office, au plus tard le 20 du mois qui suit le semestre civil auquel se rapporte la déclaration. ». Art. 115.A l'article 50 du même décret, modifié par le décret du 19 décembre 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, le chiffre romain « V, » est inséré entre les mots « chapitres » et « VI »;2° il est inséré un paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4.Pour ce qui concerne la taxe due en application du chapitre V, la taxe relative à une déclaration est payable, à l'initiative du redevable, au plus tard le 20 du mois qui suit l'échéance semestrielle. ». Art. 116.A l'article 70 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Pour les redevables qui sont soumis à l'impôt des sociétés, les taxes visées par les chapitre III à V sont, pour les exercices 2008 à 2019 affectées d'un coefficient de 0.
  4. »; 2° à l'alinéa 2, les mots « aux montants de la taxe sur la mise en C.E.T. des déchets visés aux articles 5 et 6, § 1er, » sont abrogés; 3° l'article est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, le coefficient n'est pas d'application pour le calcul du montant de la taxe subsidiaire pour la partie des déchets mis en C.E.T. hors du territoire de la Région wallonne. ». CHAPITRE VI. - Mesures apportées en matière d'aménagement du territoire Art. 117.A l'article 183bis du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie, inséré par le décret du 20 juillet 2005 et modifié par le décret du 23 février 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, les mots « et de sites de réhabilitation paysagère et environnementale » sont insérés entre les mots « sites à réaménager » et les mots « appartenant à la Région wallonne »;2° le paragraphe 2, est complété par un 5° rédigé comme suit : « 5° les dépenses relatives aux actes et travaux de construction, de reconstruction, de rénovation, de réhabilitation de bâtiments, d'aménagement d'infrastructures et d'équipements en vue de la réalisation du programme des sites à réaménager et des sites de réhabilitation paysagère et environnementale, en ce compris les études y relatives.». Art. 117/1.L'article 68 des dispositions finales du décret du 24 avril 2014 abrogeant les articles 1er à 128 et 129quater à 184 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie et formant le Code du Développement territorial est remplacé par la disposition suivante : « Art. 68.Le présent décret entre en vigueur au 1er octobre
  5. ». CHAPITRE VII. - Mesures en matière en matière de bien-être animal Art. 118.A l'article 34 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, modifié par la loi du 4 mai 1995, par l'arrêté royal du 22 février 2001, par la loi-programme du 22 décembre 2003, par la loi du 6 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer et par la loi-programme du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012021152 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le 2e tiret est abrogé; 2° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3e tiret, les mots « les autres membres du personnel du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement » sont remplacés par les mots « les agents visés aux paragraphes 1er,

3 de l'article D.140 du Livre Ier du Code de l'Environnement »; 3° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le 4e tiret est abrogé;4° au paragraphe 1er, les alinéas

3 sont abrogés; 5° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'article D.139 du Livre Ier du Code de l'Environnement, pour l'application de la partie VIII du même Livre aux infractions à la loi, on entend par « agent » l'agent statutaire ou contractuel visé au § 1er. »; 6° les paragraphes 3, 4 et 5 sont abrogés. Art. 119.A l'article 35 de la même loi, modifié pour la dernière fois par la loi-programme du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012021152 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :

  1. a)les mots « Sans préjudice de l'application éventuelle de peines plus sévères prévues par le Code pénal, est puni d'un emprisonnement d'un mois à trois mois et d'une amende de 52 euros à 2.000 euros ou d'une de ces peines seulement, » sont remplacés par les mots « Commet une infraction de deuxième catégorie au sens de l'article D.151 du Livre Ier du Code de l'Environnement »;
  2. b)il est inséré les 10° et 11° rédigés comme suit : « 10° enfreint les dispositions du Règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les Directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le Règlement (CE) n° 1255/97;11° enfreint les dispositions du Règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort.»; 2° à l'alinéa 2, les mots « Sans préjudice de l'application éventuelle de peines plus sévères prévues par le Code pénal, est puni d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 52 euros à 2.000 euros ou d'une de ces peines seulement, » sont remplacés par les mots « Commet une infraction de deuxième catégorie au sens de l'article D.151 du Livre Ier du Code de l'Environnement ». Art. 120.A l'article 36, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 4 mai 1995, par la loi-programme du 22 décembre 2003, et par la loi-programme du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012021152 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « Sans préjudice de l'application éventuelle des peines plus sévères par le Code pénal, est puni d'une amende de 52 euros à 2 000 euros » sont remplacés par les mots « Commet une infraction de troisième catégorie au sens de l'article D.151 du Livre Ier du Code de l'Environnement »; 2° les 17° et 18° sont abrogés. Art. 121.A l'article 36bis de la même loi, inséré par la loi du 4 mai 1995, et modifié par la loi-programme du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012021152 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, les mots « Sans préjudice de l'application de peines plus sévères portées par le Code pénal, est puni d'une amende de 52 euros à 2.000 euros » sont remplacés par les mots « Commet une infraction de troisième catégorie au sens de l'article D.151 du Livre Ier du Code de l'Environnement ». Art. 122.L'article 39 de la même loi, modifié par la loi-programme du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012021152 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, est abrogé. Art. 123.A l'article 41 de la même loi, modifié par la loi du 6 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer et par la loi-programme du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012021152 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, les mots « sont punies d'une amende de 52 euros à 500 euros » sont remplacés par les mots « constituent une infraction de troisième catégorie au sens de l'article D.151 du Livre Ier du Code de l'Environnement. ». Art. 124.A l'article 42 de la même loi, modifié pour la dernière fois par la loi du 7 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/02/2014 pub. 14/02/2014 numac 2014000108 source service public federal interieur Loi organisant le vote électronique avec preuve papier type loi prom. 07/02/2014 pub. 25/02/2014 numac 2014022066 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière d'accessibilité aux soins de santé type loi prom. 07/02/2014 pub. 28/02/2014 numac 2014024066 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de bien-être animal, de commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, et de santé des animaux fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « à l'article 40 » sont remplacés par les mots « à l'article D.157, § 2, 6°, et D.163, § 6, alinéa 2, 5°, du Livre Ier du Code de l'Environnement ». 2° au paragraphe 1er, l'alinéa 3 est remplacé comme suit : « Dans les cas visés aux alinéas 1er et 2, une copie du procès-verbal visé à l'article D.141 du Livre Ier du Code de l'Environnement est envoyée Service public de Wallonie compétent pour le bien-être animal. ». Art. 125.Dans la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, modifiée en dernier lieu par la loi du 7 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/02/2014 pub. 14/02/2014 numac 2014000108 source service public federal interieur Loi organisant le vote électronique avec preuve papier type loi prom. 07/02/2014 pub. 25/02/2014 numac 2014022066 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière d'accessibilité aux soins de santé type loi prom. 07/02/2014 pub. 28/02/2014 numac 2014024066 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de bien-être animal, de commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, et de santé des animaux fermer, il est inséré un chapitre XI/1 intitulé « Le fonds budgétaire de la protection et du bien-être des animaux ». Art. 126.Dans le chapitre XI/1 inséré par l'article 125, il est inséré un article 43-1 rédigé comme suit : « Art. 43-1. En application de l'article 4, alinéa 2, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et des services de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, il est institué, au sein du budget des recettes et du budget général des dépenses de la Région, un fonds budgétaire de la protection et du bien-être des animaux, dénommé « le fonds » dans le présent chapitre. ». Art. 127.Dans le même chapitre XI/1, il est inséré un article 43-2 rédigé comme suit : « Art. 43-2. § 1er. Sont affectés au fonds : 1° les sommes dues en vertu des taxes, contributions, et des redevances prévues par ou en vertu de la présente loi; 2° par dérogation à l'article D.170 du Livre Ier du Code de l'Environnement, les sommes d'argent visées à l'article D.159 du Livre Ier du Code de l'Environnement, lorsqu'elles concernent des infractions à la loi; 3° par dérogation à l'article D.170 du Livre Ier du Code de l'Environnement, le produit des amendes infligées par les fonctionnaires sanctionnateurs régionaux et perçues en vertu de l'article D.165, alinéa 3 du Livre Ier du Code de l'Environnement, lorsqu'elles concernent une infraction à la loi; 4° le produit des confiscations ordonnées par le fonctionnaire sanctionnateur suite à une infraction à la loi;5° les dons et legs réalisés en faveur de la Région wallonne pour le soutien de la protection et du bien-être animal;6° les sommes recouvertes par l'autorité compétente en exécution de l'article 41bis et de l'article 42;7° les recettes provenant du concours de l'Union européenne aux dépenses effectuées par le fonds. § 2. Les moyens du fonds sont affectés au financement des dépenses relatives à la politique de la protection et du bien-être animal prévues par la loi. ». Art. 128.Dans le même chapitre XI/1, il est inséré un article 43-3 rédigé comme suit : « Art. 43-3. Les dépenses du fonds peuvent porter sur des indemnités, des subventions ou des prestations, en ce compris les coûts de fonctionnement, d'investissement, de constatation, de répression, de saisie et d'autres frais liés à des actions ou missions dans le cadre du fonds et exécutées par des tiers. ». CHAPITRE VIII. - Mesures apportées en matière d'agriculture Art. 129.L'article D.229, § 1er, du décret du 27 mars 2014 relatif au Code wallon de l'Agriculture, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le Gouvernement peut prévoir les modalités d'adaptation du plan opérationnel. ». Art. 130.A l'article D.234 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « par produit agricole ou gamme de produits agricoles » sont abrogés et les mots « leur promotion » sont remplacés par « la promotion des produits agricoles et des produits agricoles transformés »;2° au paragraphe 1er, alinéa 3, les mots « , les modalités de révision » sont insérés entre les mots « l'assiette » et « , le taux »;3° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.L'Agence peut percevoir des cotisations volontaires à charge des personnes souhaitant bénéficier des services de l'Agence, selon les modalités et les procédures que le Gouvernement définit. ». Art. 131.A l'article D. 418, 8°, du même décret, les mots « 31 décembre 2014 » sont remplacés par les mots « 31 décembre 2015 ». CHAPITRE IX. - Mesures en matière fiscale Section 1re. - Introduction d'une taxe régionale additionnelle à l'impôt des personnes physiques Art. 132.Pour l'application du Titre III/1- De la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques - de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions et sans préjudice de l'application de l'article 54 de la même loi, les centimes additionnels régionaux sont fixés à 35,117 % de l'impôt Etat réduit. Les termes « impôt Etat réduit » et « centimes additionnels régionaux » ont pour l'application de la présente disposition, la signification qui leur est donnée dans le titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions. Art. 133.Cette section est applicable à partir de d'exercice d'imposition 2015. Section 2. - Modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes, en ce qui concerne le délai d'imposition et d'exigibilité des taxes Art. 134.A l'article 17bis du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes, inséré par le décret du 22 mars 2007 et modifié par les décrets des 17 janvier 2008, 10 décembre 2009 et 28 novembre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2/3 est abrogé;2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Aucune somme de taxes ne peut faire l'objet de mesures d'exécution forcée par le receveur que si ces mesures sont précédées d'une reprise dans un rôle rendu exécutoire, document qui constitue le titre exécutoire du recouvrement. ». Art. 135.L'article 18 du même décret, remplacé par le décret du 28 novembre 2013, est complété par ce qui suit : « aux époques fixées par ce même fonctionnaire. ». Art. 136.La présente section entre en vigueur le dixième jour après sa publication au Moniteur belge. Section 3. - Abrogation du décret du 17 janvier 2008 portant création d'un éco-bonus sur les émissions de CO2 par les véhicules automobiles des personnes physiques Art. 137.Le décret du 17 janvier 2008 portant création d'un éco-bonus sur les émissions de CO2 par les véhicules automobiles des personnes physiques est abrogé. Toutefois, il reste applicable aux dossiers en cours de traitement, à l'entrée en vigueur du présent article, jusqu'à leur clôture. Art. 138.La présente section entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Section 4. - Modification du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus Art. 139.L'article 97, alinéa 2, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, inséré par le décret du 5 mars 2008 et modifié par les décrets des 19 décembre 2012 et 19 septembre 2013, est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, la taxe est due, pour les voitures et voitures mixtes mises en usage en Région wallonne, à l'exception de celles mises en usage dans la même Région par des sociétés, des entreprises publiques autonomes et des associations sans but lucratif ayant des activités de leasing, visées par l'article 94, 1°, en raison de deux composantes : - la première étant basée sur la puissance du moteur exprimée soit en chevaux fiscaux, soit en kilowatts; - la seconde, appelée " éco-malus ", étant basée sur la catégorie d'émissions de CO2 du véhicule automobile mis en usage. ». Art. 140.Dans le Titre V, Chapitre IV, du même Code, l'intitulé de la section 1ère, insérée par le décret du 5 mars 2008, est remplacé par ce qui suit : " Section 1re. - Montant de la taxe pour les voitures et voitures mixtes mises en usage en Région wallonne, à l'exception de celles mises en usage dans la même Région par des sociétés, des entreprises publiques autonomes et des associations sans but lucratif ayant des activités de leasing, visées par l'article 94, 1° ». Art. 141.L'article 97bis du même Code, inséré par le décret du 5 mars 2008 et modifié par les décrets des 19 décembre 2012 et 19 septembre 2013, est remplacé par ce qui suit : "Art. 97bis.§ 1er. Pour les voitures et voitures mixtes mises en usage en Région wallonne, à l'exception de celles mises en usage dans la même Région par des sociétés, des entreprises publiques autonomes et des associations sans but lucratif ayant des activités de leasing, visées par l'article 94, 1°, dénommées " véhicules automobiles " dans la présente section, le montant de la taxe est formé par le montant total des deux composantes énumérées à l'article 97, alinéa 2. § 2. La première composante de la taxe due pour les véhicules automobiles est calculée conformément à l'article 98. § 3. La seconde composante de la taxe, due pour les véhicules automobiles appelée " éco-malus ", est calculée conformément aux articles 97quater et 97quinquies ». Art. 142.Dans l'article 97ter du même Code, inséré par le décret du 5 mars 2008, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 1er juillet 2010 et confirmé par le décret du 10 novembre 2010, les modifications suivantes sont apportées :
  3. a)au 1°, alinéa 3, premier tiret, le nombre "195" est remplacé par le nombre "205";
  4. b)au 1°, alinéa 3, second tiret, le nombre "186" est remplacé par le nombre de "196";
  5. c)au 2°, alinéa 1er, le nombre "150" est remplacé par le nombre "140". Section 5. - Modification du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe Art. 143.Dans l'article 53ter, § 1er, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, modifié par les décrets des 10 décembre 2009, 10 mai 2012 et 19 septembre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les montants de "200.000 EUR" et "191.000 EUR" sont respectivement remplacés par les montants de "160.000 EUR" et "150.000 EUR"; 2° à l'alinéa 2, l'année "2011" est remplacée par l'année "2015";3° à l'alinéa 3, l'année "2010" est remplacée par l'année "2014". Section 6. - Dispositions relatives aux taxes sur les mâts, pylônes et antennes Art. 144.Il est établi par la Région wallonne une taxe annuelle sur les mâts, pylônes ou antennes affectés à la réalisation, directement avec le public, d'une opération mobile de télécommunications par l'opérateur d'un réseau public de télécommunications. Art. 145.La taxe est due par l'opérateur du mât, pylône ou antenne au 1er janvier de l'exercice d'imposition. Si l'opérateur n'est pas le propriétaire du mât, pylône ou antenne, ce dernier est tenu solidairement au paiement de la taxe. Art. 146.Le montant annuel de base de la taxe est fixé à 8.000 euros par site. Ce montant, est, à partir de l'exercice d'imposition 2015, indexé selon la formule suivante : Montant indexé = montant de base * (indice des prix à la consommation de janvier de l'exercice d'imposition/indice des prix à la consommation de janvier 2014). On entend par site l'ensemble, indissociable sans travaux substantiels, formé par le mât, pylône ou antenne(
  6. s)et leurs équipements connexes, qu'un ou plusieurs opérateurs ont installé. Les opérateurs qui partagent un site visé par la présente taxe sont tenus solidairement au paiement de la taxe. Le montant de la taxe est annulé pour un site installé, mais non exploité effectivement. Art. 147.Tout redevable de la taxe est tenu de déposer chaque année auprès de l'organe de taxation établi par le Gouvernement wallon, une déclaration établissant le nombre de sites installés, exploités, seul ou de manière partagée, par commune. Art. 148.La déclaration, la procédure de taxation, les délais d'imposition et d'exigibilité, le recouvrement et les voies de recours sont établis conformément au décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes et à ses arrêtés d'exécution. Art. 149.Il est fait interdiction aux communes de lever une taxe ayant le même objet. Les règlements communaux portant sur une taxe ayant le même objet sont abrogés. Art. 150.§ 1er. Par dérogation à l'article 150, les communes peuvent établir une taxe additionnelle de maximum cent centimes additionnels à la taxe établie à l'article 145 frappant les mâts, pylônes ou antennes visés à l'article 145 établis principalement sur leur territoire. § 2. La taxe additionnelle ne peut être l'objet d'aucune réduction, exemption ou exception. Art. 151.§ 1er. Un pour cent du produit de la taxe additionnelle est retenu à titre de frais administratifs avant attribution du solde aux communes. § 2. Le Gouvernement détermine les modalités particulières d'attribution du produit de la taxe additionnelle aux communes. Section 7. - Dispositions relatives aux sites d'activité économique désaffectés Art. 152.A l'article 2 du décret du 27 mai 2004 instaurant une taxe sur les sites d'activité économique désaffectés, modifié par le décret du 30 avril 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° le nombre « 5 000 » est remplacé par le nombre « 1 000 »;2° le nombre « 50 » est remplacé par le nombre « 25 ». Art. 153.A l'article 5 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, les mots « ou de chaque constat annuel postérieur à celui-ci tel que visé à l'article 7, § 3, alinéa 2 » sont remplacés par les mots « ou des constats postérieurs visés à l'article 7, § 3, alinéa 2, ou, à défaut de constat, à la date anniversaire du deuxième constat ». Art. 154.A l'article 6 du même décret, modifié par le décret du 17 janvier 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « La période imposable est l'année au cours de laquelle est dressé un deuxième constat visé à l'article 7, § 2, alinéa 2, établissant l'existence d'un site d'activité économique désaffecté maintenu en l'état, ou les années postérieures durant lesquelles le site est maintenu en l'état au sens de l'article 2.»; 2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « La taxe peut être enrôlée jusqu'au 30 juin de l'année qui suit l'année imposable.». Art. 155.A l'article 7, du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, le mot « douze » est remplacé par le mot « neuf »;2° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Ce deuxième constat est notifié conformément au § 1er, alinéa 2 »;3° au paragraphe 3, l'alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : « A partir de la date anniversaire du deuxième constat, le site est présumé maintenu en l'état au sens de l'article 2.Toutefois, le redevable peut demander aux fonctionnaires visés au § 1er, alinéa 1er, d'effectuer un contrôle. ». Art. 156.A l'article 9 du même décret, modifié par le décret du 17 janvier 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° les paragraphes 1 à 3 sont remplacés par ce qui suit : « § 1er.L'exigibilité de la taxe de même que le cours de la prescription de son recouvrement sont suspendus pour les sites visés aux §

§ 3. § 2.

Les sites soumis aux dispositions du chapitre IV du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols, tant que le titulaire des obligations mises à sa charge en application de ce décret respecte ses obligations. La suspension prend cours à dater de l'année au cours de laquelle naissent ces obligations. Elle concerne les taxes relatives aux années durant lesquelles durent ces obligations. Les taxes sont dégrevées lorsque l'Administration délivre un certificat de contrôle du sol en application de l'article 67 dudit décret. § 3. Les sites à réaménager qui font l'objet de l'arrêté visé à l'article 169, § 1er, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie. La suspension prend cours à dater de l'année de cet arrêté. Elle concerne les taxes dues au moment de l'arrêté visé à l'alinéa 1er, pour les taxes exigibles à partir de l'année de la demande. Les taxes sont dégrevées lorsque le réaménagement du site est constaté par l'arrêté visé à l'article 169, § 7, du même Code. »; 2° l'article est complété par les paragraphes 6 et 7 rédigés comme suit : « § 6.La suspension visée aux §

§ 3

reste acquise même si le respect des obligations découlant des deux législations visées n'a pas entraîné la suppression du caractère taxabl

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.