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Décret portant des mesures en matière d'enseignement et de formation 2018

En bref

Ce décret modifie plusieurs arrêtés royaux concernant le personnel de l'enseignement et de la formation, en ajustant les définitions de fonctions, les titres requis et les conditions d'emploi. Il vise à mettre à jour le cadre légal pour le personnel enseignant, administratif et de direction.

Ce qu'il réglemente

  • La définition de l'âge pour la fréquentation de l'école maternelle.
  • Les fonctions du personnel administratif dans les établissements d'enseignement.
  • Les titres requis pour certaines fonctions administratives et techniques.
  • Les fonctions et conditions d'emploi du personnel de direction et enseignant, notamment les "cadres intermédiaires".

Qui il concerne

  • Le personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique.
  • Le personnel administratif, de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement.
  • Le personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement.

Points clés

  • L'âge pour la fréquentation de l'école maternelle est désormais défini comme "en âge de fréquenter l'école maternelle" plutôt que "de 3 à 6 ans".
  • La fonction de "technicien réseau" est insérée, tandis que celle de "coordinateur administratif" est abrogée.
  • Pour la fonction de "Secrétaire en chef", un diplôme de l'enseignement supérieur de type court en "Secrétariat" est requis, ou un certificat d'enseignement secondaire supérieur en "Secrétariat" avec 5 ans d'expérience professionnelle utile.
  • Pour la fonction de "Technicien réseau", un diplôme de master ou bachelor en "Informatique" ou "Matériel et réseaux informatiques" est requis, ou un certificat d'enseignement secondaire technique supérieur dans ces domaines avec au moins 3 ans d'expérience professionnelle utile.
  • La fonction de "coordinateur" est remplacée par "cadre intermédiaire", avec des conditions d'admission spécifiques incluant au moins un diplôme de l'enseignement supérieur du premier degré ou un certificat de patronat, et 3 ans d'expérience professionnelle utile.
  • La désignation d'un "cadre intermédiaire" se fait pour une période d'une année scolaire, renouvelable une fois si le rapport d'évaluation est "bon", puis pour une durée indéterminée si le rapport est toujours "bon" après la deuxième désignation.
Texte de loi
Texte de loi

Décret portant des mesures en matière d'enseignement et de formation 2018

Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique Article 1er.Dans l'article 16, § 1er, A, a), de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, remplacé par

décret du 19 mars 2012 et modifié par

s décrets des 24 juin 2013 et 26 juin 2017,

s mots « de 3 à 6 ans » sont remplacés par

s mots « en âge de fréquenter l'école maternelle, qui correspond, dans son orientation au niveau du contenu, à une école maternelle organisée ou subventionnée par la Communauté germanophone et qui est ». CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 29 août 1966 déterminant et classant

s fonctions du personnel administratif des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat Art. 2.A l'article 1er de l'arrêté royal du 29 août 1966 déterminant et classant

s fonctions du personnel administratif des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, modifié en dernier lieu par

décret du 24 juin 2013,

s modifications suivantes sont apportées : 1° la fonction suivante est insérée : « technicien réseau »;2° la fonction de « coordinateur administratif » est abrogée. Art. 3.A l'article 2, 1°, du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par

décret du 24 juin 2013,

s modifications suivantes sont apportées : 1° la fonction de recrutement suivante est insérée : « technicien réseau »;2° la fonction de recrutement de « coordinateur administratif » est abrogée. CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté royal du 19 juin 1967 fixant

s titres requis des candidats aux fonctions de recrutement du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat Art. 4.A l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 19 juin 1967 fixant

statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat,

s modifications suivantes sont apportées : 1°

2bis, inséré par

décret du 27 juin 2005 et remplacé par

décret du 26 juin 2006, est remplacé par ce qui suit : « 2bis Secrétaire en chef :

  1. a)un titre de l'enseignement supérieur de type court obtenu dans la section « Secrétariat »;
  2. b)un certificat d'enseignement secondaire supérieur obtenu dans la section « Secrétariat », complété par une expérience professionnelle utile de cinq ans, acquise dans

cadre d'une activité professionnelle liée à la fonction de secrétaire en chef,

s services à temps partiel étant pris en considération proportionnellement à une occupation à temps plein;c) un certificat d'enseignement secondaire général supérieur, complété par une expérience professionnelle utile de cinq ans, acquise dans

cadre d'une activité professionnelle liée à la fonction de secrétaire en chef,

s services à temps partiel étant pris en considération proportionnellement à une occupation à temps plein;d) vaut aussi comme titre requis tout diplôme sanctionnant une formation de l'enseignement supérieur de type court ou de l'enseignement secondaire technique ou professionnel supérieur dont

s matières principales sont liées à la fonction de secrétaire en chef.Dans ce cas,

Gouvernement décide, sur avis de l'inspection scolaire, si

diplôme qualifie la personne à exercer la fonction. Dans

cas d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur,

titre est complété par une expérience professionnelle utile de cinq ans, acquise dans

cadre d'une activité professionnelle liée à la fonction de secrétaire en chef,

s services à temps partiel étant pris en considération proportionnellement à une occupation à temps plein; » 2°

2quinquies, inséré par

décret du 24 juin 2013, est remplacé par ce qui suit : « 2quinquies.Technicien réseau : a)

diplôme de master ou de bachelor obtenu dans la section « Informatique » ou « Matériel et réseaux informatiques »;b)

diplôme de formation de chef d'entreprise comme technicien réseau ou technicien PC;c)

certificat d'enseignement secondaire technique supérieur obtenu dans la section « Informatique » ou « Matériel et réseaux informatiques », complété par une expérience professionnelle utile d'au moins trois ans.L'expérience professionnelle utile doit être acquise dans

cadre d'une activité professionnelle en lien avec la fonction exercée.

s services à temps partiel sont pris en considération proportionnellement à une occupation à temps plein. » CHAPITRE 4. - Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant

s fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et

s fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements Art. 5.A l'article 6, Dbis), b), de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant

s fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et

s fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 31 août 2000 et modifié en dernier lieu par

décret du 29 juin 2015,

s modifications suivantes sont apportées : 1° dans

1°, inséré par

décret du 24 juin 2013,

mot « coordinateur » est remplacé par

s mots « cadre intermédiaire »;2° dans

2°, inséré par

décret du 29 juin 2015,

point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;3° l'article est complété par un 3° rédigé comme suit : « 3° coordinateur d'une structure d'accrochage scolaire ». CHAPITRE 5. - Modification de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant

statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements Art. 6.Dans l'intitulé du chapitre VIIter de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant

statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, inséré par

décret du 24 juin 2013,

mot « coordinateurs » est remplacé par

s mots « cadres intermédiaires ». Art. 7.A l'article 91quaterdecies du même arrêté royal, inséré par

décret du 24 juin 2013,

s modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er,

mot « coordinateur » est chaque fois remplacé par

s mots « cadre intermédiaire »;2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : «

s articles 91septies, § § 2 et 3, 91octies, § § 1er et 2, 91nonies, 91undecies à 91terdecies sont applicables au cadre intermédiaire.» Art. 8.L'article 91quinquiesdecies du même arrêté royal, inséré par

décret du 24 juin 2013 et modifié par

décret du 29 juin 2015, est remplacé par ce qui suit : « Art. 91quinquiesdecies - Conditions d'admission Seul un membre du personnel de l'école concernée peut exercer la fonction de cadre intermédiaire s'il : 1° remplit

s conditions mentionnées à l'article 91quater, à l'exception de l'alinéa 1er, 2°;2° dispose au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du premier degré ou d'un certificat de patronat;3° remplit la condition mentionnée à l'article 16, 5°, pour une fonction de la catégorie du personnel enseignant;4° a une expérience professionnelle utile d'au moins trois ans. L'expérience professionnelle utile mentionnée à l'alinéa 1er, 3°, doit être acquise dans

cadre d'une activité professionnelle en lien avec la fonction exercée,

s services à temps partiel étant pris en considération proportionnellement à une occupation à temps plein. Si la fonction ne peut être occupée par un membre du personnel de l'école concernée, elle peut l'être par une personne qui remplit

s conditions mentionnées aux alinéas 1er et 2. » Art. 9.A l'article 91sexiesdecies du même arrêté royal, inséré par

décret du 24 juin 2013,

s modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er,

mot « coordinateur » est remplacé par

s mots « cadre intermédiaire » et l'alinéa est complété par la phrase suivante : « S'il est fait usage de la possibilité mentionnée à l'article 91quinquiesdecies, alinéa 3, l'appel aux candidats est de plus publié dans la presse.»; 2° dans l'alinéa 2,

mot « coordinateur » est remplacé par

s mots « cadre intermédiaire ». Art. 10.L'article 91septiesdecies du même arrêté royal, inséré par

décret du 24 juin 2013, est complété par un alinéa rédigé comme suit : «

candidat est désigné pour une période d'une année scolaire. Au terme de cette année scolaire et en cas de rapport d'évaluation établi par

chef d'établissement portant au moins en conclusion la mention « bon », ladite désignation est prolongée d'une année scolaire. Si, au terme de la deuxième désignation,

rapport établi par

chef d'établissement porte au moins en conclusion la mention « bon »,

candidat est désigné une troisième fois, et ce, pour une durée indéterminée. Conformément à l'article 91undecies,

chef d'établissement établit au moins un rapport d'évaluation par année scolaire pour

cadre intermédiaire, tant que celui-ci est désigné pour une durée indéterminée. » Art. 11.A l'article 91duodevicies du même arrêté royal, inséré par

décret du 24 juin 2013,

s modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er,

mot « coordinateur » est remplacé par

s mots « cadre intermédiaire » et

s mots « continue de percevoir son traitement et perçoit en plus », par

s mots « perçoit, en plus de son traitement, »;2° dans l'alinéa 3, remplacé par

décret du 29 juin 2015,

mot « coordinateur » est remplacé par

s mots « cadre intermédiaire ». Art. 12.Dans l'article 91undevicies du même arrêté royal, inséré par

décret du 24 juin 2013,

mot « coordinateur » est remplacé par

s mots « cadre temporaire ». Art. 13.L'article 91vicies du même arrêté royal, inséré par

décret du 24 juin 2013, est abrogé. Art. 14.Dans l'article 91viciessemel du même arrêté royal, inséré par

décret du 24 juin 2013,

mot « coordinateur » est remplacé par

s mots « cadre intermédiaire ». Art. 15.Dans

chapitre VIIsexies du même arrêté royal, inséré par

décret du 20 juin 2016, il est inséré un article 91triciesbis.1 rédigé comme suit : « Art. 91triciesbis.1 - Traitement et prime § 1er - Durant l'exercice de la fonction de sous-directeur ou de proviseur,

membre du personnel perçoit un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 422/I figurant dans l'annexe de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972

s échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et fixant

s échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat. § 2 - Si une personne, désignée pour une durée indéterminée ou nommée à titre définitif dans une autre fonction dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone, est désignée sous-directeur ou proviseur, elle continue, par dérogation au § 1er, à percevoir son traitement et bénéficie d'une prime mensuelle compensatoire calculée comme suit : P = X - M P = la prime X =

traitement mentionné au § 1er M =

traitement mensuel brut du membre du personnel La prime est liquidée en même temps que

traitement mensuel et aux mêmes conditions. § 3 - Si une personne, qui n'est pas désignée pour une durée indéterminée ou nommée à titre définitif dans une autre fonction dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone, est désignée sous-directeur ou proviseur, elle perçoit

pécule de vacances et une prime de fin d'année conformément aux dispositions valables dans l'enseignement,

montant mentionné au § 1er servant de base pour

calcul. § 4 -

montant calculé en application des §§ 1er et 2 est soumis aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans

secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans

secteur public, modifiée par

s arrêtés royaux n° 178 du 30 décembre 1982 et du 24 décembre 1993 et

s lois du 2 janvier 2001 et du 19 juillet 2001. Lors d'un congé pour cause de maladie ou d'infirmité ainsi que lors d'un congé de maternité ou d'une des absences liées à la maternité mentionnées aux articles 42 à 43bis de la loi sur

travail du 16 mars 1971, la prime visée au § 2 continue à être versée pour autant que

sous-directeur ou proviseur ne soit pas indemnisé par la mutualité. » Art. 16.Dans

chapitre VIIsepties du même arrêté royal, inséré par

décret du 20 juin 2016, il est inséré un article 91triciessepties rédigé comme suit : « Art. 91triciessepties- Traitement et prime § 1er - Durant l'exercice de la fonction de chef d'atelier,

membre du personnel perçoit un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement suivante, figurant dans l'annexe de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972

s échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et fixant

s échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat : 1° pour

chef d'atelier dans l'enseignement secondaire inférieur : échelle de traitement 226;2° pour

chef d'atelier dans l'enseignement secondaire supérieur : échelle de traitement 231. § 2 - Si une personne, désignée pour une durée indéterminée ou nommée à titre définitif dans une autre fonction dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone, est désignée chef d'atelier, elle continue, par dérogation au § 1er, à percevoir son traitement et bénéficie d'une prime mensuelle compensatoire calculée comme suit : P = X - M P = la prime X =

traitement mentionné au § 1er M =

traitement mensuel brut du membre du personnel La prime est liquidée en même temps que

traitement mensuel et aux mêmes conditions. § 3 - Si une personne, qui n'est pas désignée pour une durée indéterminée ou nommée à titre définitif dans une autre fonction dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone, est désignée chef d'atelier, elle perçoit

pécule de vacances et une prime de fin d'année conformément aux dispositions valables dans l'enseignement,

montant mentionné au § 1er servant de base pour

calcul. § 4 -

montant calculé en application des § § 1er et 2 est soumis aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans

secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans

secteur public, modifiée par

s arrêtés royaux n° 178 du 30 décembre 1982 et du 24 décembre 1993 et

s lois du 2 janvier 2001 et du 19 juillet 2001. Lors d'un congé pour cause de maladie ou d'infirmité ainsi que lors d'un congé de maternité ou d'une des absences liées à la maternité mentionnées aux articles 42 à 43bis de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur

travail - Traduction allemande fermer sur

travail, la prime visée au § 2 continue à être versée pour autant que

chef d'atelier ne soit pas indemnisé par la mutualité. » Art. 17.Dans

même arrêté royal, modifié en dernier lieu par

décret du 26 juin 2017, il est inséré un chapitre VIIocties, comportant l'article 91duodequadragies, intitulé comme suit : « Chapitre VIIocties - Dispositions spécifiques pour

s coordinateurs d'une structure d'accrochage scolaire ». Art. 18.

chapitre VIIocties du même arrêté royal est complété par un article 91duodequadragies rédigé comme suit : « Art. 91duodequadragies - Principe Par dérogation au chapitre VII,

s articles 91quater à 91nonies, 91duodecies, 91terdecies, 91duodevicies et 91triciessemel s'appliquent à la fonction de coordinateur d'une structure d'accrochage scolaire; la qualification pédagogique mentionnée à l'article 91sexies devant s'entendre comme étant une « qualification sociopédagogique ». Art. 19.Dans

même arrêté royal, modifié en dernier lieu par

décret du 26 juin 2017, il est inséré un chapitre VIInovies, comportant

s articles 91undequadragies à 91quadragiesquater, intitulé comme suit : « Chapitre VIInovies - Dispositions spécifiques pour

s secrétaires de direction ». Art. 20.

chapitre VIInovies du même arrêté royal est complété par un article 91undequadragies rédigé comme suit : « Art. 91undequadragies - Principe Par dérogation au chapitre VII, la fonction de secrétaire de direction est attribuée exclusivement sous forme d'une désignation et d'une nomination à titre définitif conformément aux dispositions ci-dessous.

s articles 91septies, 91octies, § 1er, alinéa 1er, et § 2, et 91undecies à 91terdecies s'appliquent à la fonction de secrétaire de direction. » Art. 21.Dans

même chapitre, il est inséré un article 91quadragies rédigé comme suit : « Art. 91quadragies - Conditions d'admission Seul un membre du personnel de l'école concernée peut remplir la fonction de secrétaire de direction s'il remplit

s conditions mentionnées à l'article 91quater. Si la fonction ne peut être occupée par un membre du personnel de l'école concernée, elle peut l'être par une personne qui remplit

s conditions mentionnées à l'article 91quater. Pour l'application des alinéas 1er et 2, la condition mentionnée à l'article 91quater, 2°, est également considérée comme satisfaite si

membre du personnel est porteur de l'un des titres suivants : a) un certificat d'enseignement secondaire supérieur obtenu dans la section « Secrétariat », complété par une expérience professionnelle utile de cinq ans, acquise dans

cadre d'une activité professionnelle liée à la fonction de secrétaire de direction,

s services à temps partiel étant pris en considération proportionnellement à une occupation à temps plein;b) un certificat d'enseignement secondaire général supérieur, complété par une expérience professionnelle utile de cinq ans, acquise dans

cadre d'une activité professionnelle liée à la fonction de secrétaire de direction,

s services à temps partiel étant pris en considération proportionnellement à une occupation à temps plein;c) tout diplôme sanctionnant une formation de l'enseignement secondaire technique ou professionnel supérieur, et dont

s matières principales sont liées à la fonction de secrétaire de direction, complété par une expérience professionnelle utile de cinq ans, acquise dans

cadre d'une activité professionnelle liée à ladite fonction,

s services à temps partiel étant pris en considération proportionnellement à une occupation à temps plein.Dans ce cas,

Gouvernement décide, sur avis de l'inspection scolaire, si

diplôme qualifie la personne à exercer la fonction. » Art. 22.Dans

même chapitre, il est inséré un article 91quadragiessemel rédigé comme suit : « Art. 91quadragiessemel - Appel aux candidats et candidature

pouvoir organisateur publie un appel aux candidats pour une désignation par affichage dans l'école concernée ainsi que sous toute autre forme appropriée. L'appel aux candidats mentionne

profil requis du secrétaire de direction et

s objectifs à réaliser pendant la désignation. S'il est fait usage de la possibilité mentionnée à l'article 91quadragies, alinéa 2, l'appel aux candidats est de plus publié dans la presse. La candidature est introduite par recommandé.

candidat y annexe entre autres une

ttre de motivation expliquant la manière dont il compte réaliser

s objectifs visés à l'alinéa précédent. » Art. 23.Dans

même chapitre, il est inséré un article 91quadragiesbis rédigé comme suit : « Art. 91quadragiesbis - Désignation

pouvoir organisateur décide quel candidat assumera la fonction. Il se base entre autres sur la

ttre de motivation, sur un ou plusieurs entretiens de candidature et sur l'expérience professionnelle du candidat. » Art. 24.Dans

même chapitre, il est inséré un article 91quadragiester rédigé comme suit : « Art. 91quadragiester - Remplacement temporaire § 1er - Lorsque la désignation du secrétaire de direction prend fin, que celui-ci démissionne de sa fonction ou est temporairement absent, dans

cadre d'un temps plein, en raison d'un des types de congé ou de mise en disponibilité,

pouvoir organisateur peut

remplacer jusqu'à la fin de l'année scolaire suivante par une personne remplissant

s conditions mentionnées à l'article 91quater, à l'exception du 3°. Si, en raison d'un des types de congés,

secrétaire de direction est temporairement absent, dans

cadre d'un temps partiel,

pouvoir organisateur peut

remplacer par une personne remplissant

s conditions mentionnées aux articles 91quater, à l'exception du 3°, et 91quadragies, alinéa 3. § 2 - Pendant

remplacement temporaire,

s articles 91octies, § 1er, alinéa 1er, 91duodecies, 91terdecies et 91quadragiesquater s'appliquent au membre du personnel remplaçant. » Art. 25.Dans

même chapitre, il est inséré un article 91quadragiesquater rédigé comme suit : « Art. 91quadragiesquater - Traitement et prime § 1er - Durant l'exercice de la fonction de secrétaire de direction,

membre du personnel perçoit un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 152 figurant dans l'annexe de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972

s échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et fixant

s échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat. § 2 - Si une personne, désignée pour une durée indéterminée ou nommée à titre définitif dans une autre fonction dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone, est désignée secrétaire de direction, elle continue, par dérogation au § 1er, à percevoir son traitement et bénéficie d'une prime mensuelle compensatoire calculée comme suit : P = X - M P = la prime X =

traitement mentionné au § 1er M =

traitement mensuel brut du membre du personnel La prime est liquidée en même temps que

traitement mensuel et aux mêmes conditions. § 3 - Si une personne, qui n'est pas désignée pour une durée indéterminée ou nommée à titre définitif dans une autre fonction dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone, est désignée secrétaire de direction, elle perçoit

pécule de vacances et une prime de fin d'année conformément aux dispositions valables dans l'enseignement,

montant mentionné au § 1er servant de base pour

calcul. § 4 -

montant calculé en application des § § 1er et 2 est soumis aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans

secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans

secteur public, modifiée par

s arrêtés royaux n° 178 du 30 décembre 1982 et du 24 décembre 1993 et

s lois du 2 janvier 2001 et du 19 juillet 2001. Lors d'un congé pour cause de maladie ou d'infirmité ainsi que lors d'un congé de maternité ou d'une des absences liées à la maternité mentionnées aux articles 42 à 43bis de la loi sur

travail du 16 mars 1971, la prime mentionnée au § 2 continue à être versée pour autant que

secrétaire de direction ne soit pas indemnisé par la mutualité. » Art. 26.A l'article 121quinquies, alinéa 4, du même arrêté royal, inséré par

décret du 25 juin 2007, remplacé par

décret du 25 mai 2009 et modifié par

décret du 5 mai 2014,

s modifications suivantes sont apportées : 1° dans

4°,

point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;2° l'alinéa est complété par un 5° rédigé comme suit : « 5° un membre du personnel du Ministère qui dispose des connaissances professionnelles nécessaires en matière d'organisation de l'enseignement.» Art. 27.A l'article 121nonies du même arrêté royal, inséré par

décret du 25 juin 2007,

s modifications suivantes sont apportées : 1°

§ 1e

r, modifié en dernier lieu par

décret du 26 juin 2017, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Durant l'exercice de la fonction d'instituteur en chef, de directeur d'une école fondamentale autonome ou de directeur d'une école fondamentale d'application,

membre du personnel perçoit un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement lui attribuée conformément à l'article 2, chapitre B « Membres du personnel directeur et enseignant », 7°, 8° et 9°, de l'arrêté royal du 27 juin 1974 mentionné à l'alinéa 3, 1°.»; 2°

§ 5

, inséré par

décret du 28 juin 2010, est abrogé. Art. 28.Dans l'article 134, § 1er, alinéa 2, du même arrêté royal, remplacé par

décret du 26 juin 2006,

s mots « et un du personnel paramédical » sont abrogés. Art. 29.Dans l'article 169quater, alinéa 4, du même arrêté royal, inséré par

décret du 24 juin 2013 et modifié par

s décrets des 29 juin 2015 et 20 juin 2016,

mot « coordinateur » est remplacé par

s mots « cadre intermédiaire ». Art. 30.Dans

chapitre XIbis du même arrêté royal, inséré par

décret du 25 mai 2009 et modifié en dernier lieu par

décret du 26 juin 2017, il est inséré un article 169quaterdecies rédigé comme suit : « Art. 169quaterdecies -

s membres du personnel qui, au 31 août 2018, sont désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée dans la fonction de coordinateur dans une école secondaire ordinaire, sont considérés, à partir du 1er septembre 2018 comme étant désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée dans la fonction de cadre intermédiaire dans une école secondaire ordinaire.

s services prestés dans la fonction de coordinateur dans une école secondaire ordinaire sont pris en compte pour calculer l'ancienneté de fonction mentionnée à l'article 91septies, § 3. La désignation d'un membre du personnel engagé pour une durée indéterminée dans la fonction de cadre intermédiaire dans une école secondaire ordinaire prend fin d'office

31 août 2021 s'il ne remplit pas à ce moment la condition mentionnée à l'article 91quinquiesdecies, 2°. » Art. 31.Dans

chapitre XIbis du même arrêté royal, inséré par

décret du 25 mai 2009 et modifié en dernier lieu par

décret du 26 juin 2017, il est inséré un article 169quinquiesdecies rédigé comme suit : « Art. 169quinquiesdecies - Par dérogation aux articles 91quinquies et 91sexies,

pouvoir organisateur désigne, au 1er septembre 2018, pour une durée indéterminée dans la fonction de coordinateur d'une structure d'accrochage scolaire, un membre du personnel qui était désigné, au cours des années scolaires 2016-2018 dans la fonction de conseiller en pédagogie dans une école fondamentale et secondaire de l'enseignement spécialisé et qui assurait la coordination des missions mentionnées à l'article 6, alinéa 1er, 9°, du décret du 11 mai 2009 relatif au centre de pédagogie de soutien, visant l'amélioration du soutien pédagogique spécialisé dans

s écoles ordinaires et spécialisées et encourageant

soutien des élèves à besoins spécifiques ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage dans

s écoles ordinaires et spécialisées. Une attestation rédigée par

chef d'établissement peut être présentée comme preuve au pouvoir organisateur, attestation précisant

s missions assurées par

membre du personnel. » CHAPITRE 6. - Modification de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 déterminant

s fonctions de recrutement dont doivent être titulaires

s membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, pour pouvoir être nommés aux fonctions de sélection Art. 32.Dans l'article 1er, E, de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 déterminant

s fonctions de recrutement dont doivent être titulaires

s membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, pour pouvoir être nommés aux fonctions de sélection,

s lignes concernant

chef d'atelier et

sous-directeur sont abrogées. Art. 33.Dans l'article 2 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par

décret du 20 juin 2016, la ligne concernant

secrétaire de direction est abrogée. CHAPITRE 7. - Modification de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant

statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane dans

s établissements d'enseignement de la Communauté germanophone Art. 34.Dans

A), § 3, f), de l'annexe de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant

statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane dans

s établissements d'enseignement de la Communauté germanophone, abrogé par

décret du 24 juin 2013 et rétabli par

décret du 26 juin 2017,

s mots « représentant au moins 130 points ECTS et » sont abrogés. CHAPITRE 8. - Modification de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant

statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements Art. 35.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant

statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 1er septembre 1993,

s modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive du 1°, remplacé par

décret du 6 juin 2005 et modifié en dernier lieu par

décret du 29 juin 2015,

s mots « des coordinateurs dans une école secondaire ordinaire, » sont remplacés par

s mots « des cadres intermédiaires dans une école secondaire ordinaire, des coordinateurs d'une structure d'accrochage scolaire, »;2° dans

2°, modifié en dernier lieu par

décret du 29 juin 2015,

s mots «

s coordinateurs dans une école secondaire ordinaire, » sont remplacés par

s mots «

s cadres intermédiaires dans une école secondaire ordinaire,

s coordinateurs d'une structure d'accrochage scolaire, ». Art. 36.L'article 3 du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal n° 69 du 20 juillet 1982, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « La disposition mentionnée à l'alinéa 1er s'applique également si

membre du personnel a, au cours de l'année scolaire, pris

congé prévu à l'article 2 de l'arrêté royal du 4 septembre 1989 relatif aux congés pour prestations réduites accordés aux membres du personnel de l'enseignement de l'Etat et des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat qui ont atteint l'âge de cinquante ans ou qui ont au moins deux enfants qui n'ont pas dépassé l'âge de quatorze ans et relatif à la mise en disponibilité pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite.» CHAPITRE 9. - Modification de l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant

s règles et

s conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire et d'enseignement supérieur, à l'exception de l'enseignement universitaire Art. 37.A l'article 3, § 1.2, de l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant

s règles et

s conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire et d'enseignement supérieur, à l'exception de l'enseignement universitaire, inséré par

décret du 24 juin 2013,

s modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er,

mot « coordinateur » est à chaque fois remplacé par

s mots « cadre intermédiaire »;2° dans l'alinéa 2,

mot « coordinateur » est remplacé par

s mots « cadre intermédiaire ». CHAPITRE 1 0. - Modification de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et

s centres psycho-médico-sociaux Art. 38.Dans l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et

s centres psycho-médico-sociaux, remplacé par

décret du 16 juillet 2012,

s mots «

premier jour de la mise en disponibilité » sont remplacés par

s mots «

jour suivant

premier jour de la mise en disponibilité ». Art. 39.Dans l'article 10 § 1er, alinéa 1er, 3°, du même arrêté royal, remplacé par

décret du 16 juillet 2012,

s mots «

premier jour de la mise en disponibilité » sont remplacés par

s mots «

jour suivant

premier jour de la mise en disponibilité ». CHAPITRE 1 1. - Modification de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire Art. 40.Dans

Titre IV

de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, il est inséré un chapitre I.1, comportant

s articles 61.1 à 61.10, intitulé comme suit : « Chapitre I.1 - Dispositions particulières concernant la stimulation des surdoués ». Art. 41.Dans

Titre IV

, chapitre I.1, du même arrêté royal, il est inséré un article 61.1 rédigé comme suit : « Art. 61.1 -

présent chapitre s'applique aux élèves surdoués fréquentant l'enseignement secondaire ordinaire. Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par : 1° élèves surdoués :

s élèves qui ont un quotient intellectuel de 130 au moins dans au moins trois domaines où s'exprime

don;2° domaines où s'exprime

don : domaines où sont particulièrement marqués des dons tels que

s capacités de logique mathématique,

s capacités linguistiques, visuo-spatiales, musicales ou motrices, ainsi que

s capacités de mémorisation et la vitesse de traitement de l'information;

don est ici décrit comme

potentiel de performance; 3° jour ouvrable : un jour de la semaine, du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés légaux.» Art. 42.Dans

même chapitre, il est inséré un article 61.2 rédigé comme suit : « Art. 61.2 - Par dérogation aux articles 9, § § 1er à 3, 10, § 1er, 33, §§ 1er à 3, et 34, § 1er,

s élèves surdoués peuvent, à la suite d'une décision positive de la conférence sur la stimulation des surdoués lors de la première inscription dans une école secondaire, être inscrits dans une première année d'observation ou une deuxième année commune : 1° s'ils sont porteurs d'un certificat d'études de base;2° s'ils ne sont pas porteurs d'un certificat d'études de base et qu'ils ont au moins dix ans.» Art. 43.Dans

même chapitre, il est inséré un article 61.3 rédigé comme suit : « Art. 61.3 - Par dérogation aux articles 11 à 15 et 35 à 38,

s élèves surdoués peuvent, en raison d'une décision positive de la conférence sur la stimulation des surdoués, être inscrits dans une troisième, quatrième ou cinquième année d'études de l'enseignement secondaire général, technique ou artistique s'ils étaient inscrits en première ou deuxième année secondaire l'année précédente. » Art. 44.Dans

même chapitre, il est inséré un article 61.4 rédigé comme suit : « Art. 61.4 - Aux fins d'application de l'article 61.2 ou 61.3,

s personnes chargées de l'éducation introduisent, avant

31 mai, une demande d'inscription pour un élève surdoué auprès du directeur de l'école secondaire ordinaire dans laquelle

dit élève sera inscrit l'année suivante. La demande doit être accompagnée des documents suivants : 1° si l'élève est déjà inscrit dans la même école secondaire, un procès-verbal de transfert établi par l'école ou la classe cédante constatant

s aptitudes,

s compétences attendues et

s contenus que l'élève a déjà acquis, complété par la documentation des observations au niveau socio-affectif ainsi qu'une recommandation relative à la poursuite de la scolarisation dans ladite école secondaire;2° un avis établi par un organisme expert, datant de moins de six mois et attestant d'un quotient intellectuel d'au moins 130 dans au moins trois domaines. L'avis mentionné à l'alinéa 2, 2°, est demandé par

s personnes chargées de l'éducation et contient

s informations suivantes : 1° nom de l'organisme;2° titre et références professionnelles du ou des experts qui a/ont établi l'évaluation de l'élève et l'avis;3°

s techniques et tests utilisés pour

s constater;4°

s domaines évalués et

s quotients intellectuels obtenus pour chacun d'eux;5° un aperçu de l'évolution globale de l'enfant ou du jeune, selon

cas;6° des recommandations quant au développement du potentiel si l'élève présente un quotient intellectuel d'au moins 130 dans au moins trois domaines;7° des recommandations quant au lieu de soutien, à la forme des études et à l'année d'études basées sur l'évaluation du niveau de compétences atteint. Si l'avis est établi par un organisme autre que

centre pour

développement sain des enfants et des jeunes,

s personnes chargées de l'éducation doivent

faire approuver par

dit centre. Celui-ci vérifie, dans un délai de quinze jours ouvrables, si l'avis contient

s données susmentionnées. Si

centre conclut, après examen du contenu, que l'avis ne peut être reconnu ou qu'il ne reprend pas

s données susmentionnées, il transmet un refus motivé aux personnes chargées de l'éducation, et ce, par simple courrier. Il revient aux personnes chargées de l'éducation de solliciter un nouvel avis soit auprès du centre, soit auprès d'un autre organisme. L'introduction d'une demande n'ouvre aucun droit au raccourcissement des études secondaires. » Art. 45.Dans

même chapitre, il est inséré un article 61.5 rédigé comme suit : « Art. 61.5- Après réception de la demande mentionnée à l'article 61.4,

directeur de l'école secondaire ordinaire absorbante convoque une conférence sur la stimulation des surdoués, qui se compose comme suit : 1° du directeur de l'école secondaire ordinaire absorbante, qui la préside; 2° du directeur de l'école primaire cédante en cas d'inscription conformément à l'article 61.2; 3° des personnes chargées de l'éducation;4° des membres du personnel enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique concernés;5° d'un représentant du centre pour

développement sain des enfants et des jeunes;6° d'un conseiller en pédagogie de soutien dans une école fondamentale et secondaire spécialisée. A la demande du directeur de l'école secondaire ordinaire, deux représentants au plus de l'administration de l'enseignement peuvent participer avec voix consultative à la conférence sur la stimulation des surdoués.

s personnes chargées de l'éducation ont

droit de se faire accompagner à la conférence sur la stimulation des surdoués par

conseil de

ur choix. Pour autant que

s personnes chargées de l'éducation soient d'accord, l'élève surdoué peut être entendu soit pendant la séance de la conférence sur la stimulation des surdoués, soit au préalable par l'un ou plusieurs membres de ladite conférence. » Art. 46.Dans

même chapitre, il est inséré un article 61.6 rédigé comme suit : « Art. 61.6 - § 1er -

directeur de l'école secondaire ordinaire absorbante invite par écrit

s membres visés à l'article 61.5 au moins dix jours ouvrables avant la séance de la conférence sur la stimulation des surdoués. La non-comparution de l'un des membres de la conférence sur la stimulation des surdoués n'empêche pas

dit conseil de statuer sur l'affaire. § 2 - Dans un délai de quinze jours ouvrables après réception de la demande par

directeur de l'école secondaire ordinaire absorbante,

s membres de la conférence sur la stimulation des surdoués déterminent, par consensus, pour l'année scolaire suivante : 1° la forme, l'orientation ainsi que l'année d'études au sein de l'école secondaire ordinaire dans laquelle l'élève sera scolarisé et 2°

s mesures spécifiques d'accompagnement requises. La décision de la conférence sur la stimulation des surdoués est motivée de façon détaillée. § 3 - Dans un délai de trois jours ouvrables suivant celui où la décision a été prise,

chef d'établissement la transmet aux personnes chargées de l'éducation, par recommandé ou contre remise d'un accusé de réception.

s vacances scolaires ne sont pas considérées comme des jours ouvrables. » Art. 47.Dans

même chapitre, il est inséré un article 61.7 rédigé comme suit : « Art. 61.7 - Si

s membres de la conférence sur la stimulation des surdoués ne parviennent pas à un accord,

chef d'établissement de l'école secondaire ordinaire renvoie

dossier devant la Commission de soutien, par recommandé ou contre remise d'un accusé de réception, dans

s huit jours calendrier suivant la clôture des délibérations au sein de ladite conférence. La date du cachet de la poste ou de l'accusé de réception fait foi. Dans un délai de vingt jours ouvrables suivant l'envoi du recommandé visé à l'alinéa précédent, la Commission de soutien transmet par recommandé sa décision motivée aux personnes chargées de l'éducation et au directeur de l'école secondaire ordinaire. Si

s personnes chargées de l'éducation ne sont pas d'accord avec la décision prise par la Commission de soutien, elles en informent

président de la Commission par écrit dans

s quatorze jours ouvrables suivant l'envoi du recommandé contenant la décision.

président renvoie alors l'affaire devant

juge de la jeunesse compétent. » Art. 48.Dans

même chapitre, il est inséré un article 61.8 rédigé comme suit : « Art. 61.8 - § 1er - En ce qui concerne

s activités d'enseignement,

directeur de l'école secondaire ordinaire en question peut reconnaître la fréquentation de lieux d'apprentissage extrascolaires et la faire intégrer dans l'horaire : 1° de sa propre initiative et en concertation avec

s personnes chargées de l'éducation ou 2° à la demande des personnes chargées de l'éducation. § 2 -

s personnes chargées de l'éducation introduisent une demande en ce sens auprès du directeur de l'école secondaire ordinaire dans laquelle l'élève est inscrit. La demande est complétée par une description des lieux d'apprentissage extrascolaires qui contient

s informations suivantes : 1° nom de l'organisme;2° titre et références professionnelles de la personne qui accompagne et soutient l'élève au sein du lieu d'apprentissage extrascolaire;3° description des activités proposées par

lieu d'apprentissage extrascolaire;4° compétences visées qui sont transmises à l'élève. L'introduction d'une demande n'ouvre aucun droit à la fréquentation de lieux d'apprentissage extrascolaires. § 3 - Dans un délai de dix jours ouvrables après réception de la demande,

chef d'établissement statue en concertation avec

s membres concernés du personnel directeur, enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique et du centre pour

développement sain des enfants et des jeunes.

s vacances scolaires ne sont pas considérées comme des jours ouvrables.

chef d'établissement peut faire appel à des experts externes. Dans un délai de trois jours ouvrables suivant celui où la décision motivée a été prise,

chef d'établissement la transmet aux personnes chargées de l'éducation, par recommandé ou contre remise d'un accusé de réception.

s vacances scolaires ne sont pas considérées comme des jours ouvrables. § 4 - Si

s personnes chargées de l'éducation ne sont pas d'accord avec la décision prise par

chef d'établissement, elles peuvent introduire un recours auprès de la commission de soutien conformément à l'article 61.7. » Art. 49.Dans

même chapitre, il est inséré un article 61.9 rédigé comme suit : « Art. 61.9 - Sans préjudice des articles 24, § 1er, et 49, § 1er,

conseil de classe délivre

certificat d'études de base à l'élève qui a été inscrit en deuxième année secondaire commune conformément à l'article 61.2, 2°, et qui a réussi l'année scolaire en question. Par dérogation à l'article 25, § 1er, 1°,

conseil de classe délivre

certificat d'études de base à l'élève qui, conformément à l'article 61.3, a été inscrit en troisième, quatrième ou cinquième année d'études de l'enseignement secondaire général, technique ou artistique et qui a réussi l'année scolaire en question. » Art. 50.Dans

même chapitre, il est inséré un article 61.10 rédigé comme suit : « Art. 61.10 - Au plus tard au cours de l'année scolaire où l'élève inscrit conformément à l'article 61.2, 2°, atteint l'âge de 11 ans accomplis avant

1er janvier, il participe pour la première fois à la session d'examens extrascolaires en vue d'obtenir

certificat d'études de base. Au plus tard au cours de l'année scolaire où l'élève inscrit conformément à l'article 61.2 ou 61.3 atteint l'âge de 14 ans accomplis avant

1er janvier, il participe pour la première fois à la session d'examens extrascolaires en vue d'obtenir

certificat d'enseignement secondaire inférieur, s'il n'en est pas encore porteur. » CHAPITRE 1 2. - Modification du décret du 27 juin 1990 fixant la façon de déterminer

s fonctions du personnel dans l'enseignement spécialisé Art. 51.L'article 5quater du décret du 27 juin 1990 fixant la façon de déterminer

s fonctions du personnel dans l'enseignement spécialisé, inséré par

décret du 11 mai 2009 et abrogé par

décret du 26 juin 2017, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 5quater - Un emploi d'instituteur primaire est mis à la disposition du centre de pédagogie de soutien, et ce, afin de remplir

s missions visées à l'article 6, alinéa 1er, 8°, du décret du 11 mai 2009 relatif au centre de pédagogie de soutien, visant l'amélioration du soutien pédagogique spécialisé dans

s écoles ordinaires et spécialisées et encourageant

soutien des élèves à besoins spécifiques ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage dans

s écoles ordinaires et spécialisées. » Art. 52.Dans l'article 5quinquies, alinéa 1er, du même décret, inséré par

décret du 24 juin 2013, remplacé par

décret du 20 juin 2016 et modifié par

décret du 26 juin 2017,

s mots « douze emplois » sont remplacés par

s mots « Huit emplois » et la mention « 9° à 12° » est remplacée par la mention « 10° à 12° ». Art. 53.Dans l'article 37 du même décret,

§ 5

, inséré par

décret du 11 mai 2009, est remplacé par ce qui suit : «

capital périodes déterminé conformément au § 3 peut être élargi de maximum quatre emplois d'auxiliaire psychosocial. Ces quatre emplois découlent de la transformation de maximum un emploi de surveillant-éducateur dans un externat et de trois emplois du capital périodes calculé pour

personnel enseignant conformément à l'article 5ter. » CHAPITRE 1 3. - Modification du décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et la formation continue dans

s classes moyennes et

s PME Art. 54.A l'article 6.1 du décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et la formation continue dans

s classes moyennes et

s PME, inséré par

décret du 25 mai 2009,

s modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er,

s mots « ou d'un cycle d'études en alternance suivi au sein d'une haute école agréée, et menant à un bachelor » sont insérés entre

s mots « formation de maîtrise » et

s mots « , un stage volontaire de maîtrise »;2° l'alinéa 2 est complété par

s mots : « , sous réserve d'une dérogation, donnée par

Gouvernement, relative aux cycles d'études en alternance suivis au sein d'une haute école agréée, et menant à un bachelor ». Art. 55.Dans l'article 9.1, alinéa 1er, du même décret, inséré par

décret du 25 mai 2009, la première phrase est complétée par

s mots « ou aux examens de bachelor d'un cycle d'études en alternance suivi au sein d'une haute école agréée ». Art. 56.Dans

chapitre II, section 4, du même décret, insérée par

décret du 25 octobre 2010, il est inséré un article 13.2 rédigé comme suit : « Art. 13.2 - § 1er -

s cours préparant à l'obtention du certificat d'enseignement secondaire professionnel inférieur et organisés comme formation en cours de carrière par des centres reconnus préparent aux examens présentés devant

jury d'examen de la Communauté germanophone pour l'enseignement secondaire et transmettent

s compétences requises à cet effet. Sont admises aux cours mentionnés à l'alinéa 1er

s personnes sous contrat d'apprentissage et celles qui ont terminé avec fruit un apprentissage des classes moyennes et sont porteuses du certificat d'apprentissage ou d'un certificat de formation dans

s classes moyennes obtenu à l'étranger et déclaré équivalent par

Gouvernement. § 2 - Sur avis de l'Institut,

Gouvernement fixe

s éléments suivants : 1° la durée des cours;2°

contenu des cours;3°

s conditions d'organisation des cours.» CHAPITRE 1 4. - Modification du décret du 18 avril 1994 relatif à l'installation d'un jury d'examen de la Communauté germanophone pour l'enseignement secondaire et à l'organisation des examens présentés devant ce jury Art. 57.L'article 14 du décret du 18 avril 1994 relatif à l'installation d'un jury d'examen de la Communauté germanophone pour l'enseignement secondaire et à l'organisation des examens présentés devant ce jury, modifié en dernier lieu par

décret du 20 juin 2016, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, seuls

s candidats suivants sont admis aux examens pour l'orientation d'études de l'enseignement secondaire inférieur professionnel « année de spécialisation - cours généraux » : 1°

s candidats porteurs d'un certificat de fin d'apprentissage ou d'un diplôme de formation de chef d'entreprise ou de tout autre titre y assimilé;2°

s apprentis qui, dans

s cours tant généraux que techniques, se trouvent au moins dans la deuxième année d'apprentissage.» CHAPITRE 1 5. - Modification du décret du 25 juin 1996 relatif à l'organisation d'un enseignement à horaire réduit dans l'enseignement secondaire professionnel ordinaire Art. 58.A l'article 9, § 1er, alinéa 3, du décret du 25 juin 1996 relatif à l'organisation d'un enseignement à horaire réduit dans l'enseignement secondaire professionnel ordinaire, remplacé par

décret du 5 mai 2014,

s modifications suivantes sont apportées : 1°

s mots « , relevant de la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation » sont remplacés par

s mots « ou de surveillant-éducateur »;2°

s mots « ou du surveillant-éducateur » sont insérés entre

s mots « de l'assistant social » et

s mots « est de 36 heures ». Art. 59.A l'article 11, alinéa 3, du même décret,

s modifications suivantes sont apportées : 1° la première phrase est complétée par

s mots « ou de surveillant-éducateur »;2° la deuxième phrase est abrogée. CHAPITRE 1 6. - Modification du décret-programme 1997 du 20 mai 1997 Art. 60.L'article 4ter, § 3, du décret-programme 1997 du 20 mai 1997, inséré par

décret du 25 juin 2007, est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Sans préjudice de l'alinéa 1er, 4°, b), une école secondaire ordinaire rattachée à un institut de formation continuée dont

capital périodes est supérieur à 6 000 heures par an, obtient un demi-emploi supplémentaire pour la coordination dudit institut si, au dernier jour d'école du mois de septembre de l'année scolaire en cours, au moins 400 élèves y sont inscrits. Ce demi-emploi est mis à disposition pour l'année scolaire en cours. Si l'emploi prévu conformément aux alinéas 1er, 4°, b), et 5, est réparti entre plusieurs membres du personnel, chacun a droit, pour la moitié des heures de coordination lui attribuées, au traitement fixé à l'alinéa 2. » CHAPITRE 1 7. - Modification du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour

s écoles ordinaires et spécialisées Art. 61.A l'article 20 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour

s écoles ordinaires et spécialisées, remplacé par

décret du 25 octobre 2010,

s modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2, 2°, d), est remplacé par ce qui suit : « d) la forme, décidée en concertation avec

s élèves, que revêtira la participation de ceux-ci à la vie scolaire et

s domaines pour

squels ils ont un droit de codétermination;» 2° dans l'alinéa 2, 4°,

a) est complété par

s mots « de développement scolaire »;3° dans l'alinéa 2, 4°,

  1. b)est remplacé par ce qui suit : «
  2. b)la planification du développement, complétée par

s mesures de mise en oeuvre »;4° l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante : « En matière de gestion des changements, il appartient au cadre intermédiaire de coordonner et de gérer la mise en place et la poursuite du développement du projet d'établissement.» Art. 62.L'article 49, alinéa 1er, du même décret, remplacé par

décret du 11 mai 2009, est complété par la phrase suivante : «

s personnes qui ont une fonction de cadre intermédiaire et n'ont pas été choisies pour être membres du Conseil pédagogique

sont avec voix consultative. » Art. 63.A l'article 51 du même décret, modifié en dernier lieu par

décret du 11 mai 2009,

s modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par un 16° rédigé comme suit : « 16° aux objectifs de développement scolaire et au développement scolaire sur

terrain »;2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « En matière de développement scolaire,

Conseil pédagogique travaille en étroite collaboration avec

cadre intermédiaire et la direction de l'école.

Conseil pédagogique conseille et soutient

travail de développement, de coordination et de gestion du cadre intermédiaire. En concertation avec la direction de l'école,

Conseil pédagogique peut confier des missions au cadre intermédiaire. » Art. 64.L'article 55 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 55 - Droit des élèves à la participation et à la codétermination

s élèves et

s délégations d'élèves participent à la vie scolaire et ont un droit de codétermination dans des domaines qui

s concernent directement. Au sein de son établissement,

directeur d'une école secondaire met en place une délégation d'élèves élue.

directeur d'une école primaire peut mettre en place une délégation d'élèves élue dans son établissement. Si aucune délégation d'élèves élue n'est créée, la participation des élèves à la vie scolaire et

ur droit de codétermination sont garantis sous quelque forme que ce soit.

projet d'établissement de toute école reprend des dispositions concernant la forme que revêt la participation des élèves à la vie scolaire et

s domaines dans

squels ils ont un droit de codétermination. Ces dispositions sont élaborées au sein du Conseil pédagogique avec la délégation d'élèves et sont soumises au pouvoir organisateur pour décision. Si aucune délégation d'élèves n'existe au sein d'une école,

Conseil pédagogique veille à ce que

s élèves puissent participer, sous quelque forme que ce soit, à l'élaboration de ces dispositions. » Art. 65.A l'article 93.80 du même décret, inséré par

décret du 26 juin 2017,

s modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er,

mot « Pour » est remplacé par

s mots « Sur la base de tous

s élèves primo-arrivants du pouvoir organisateur inscrits à ce moment-là et pour »;2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre

s alinéas 1er et 2 : «

s élèves primo-arrivants génèrent un capital emplois uniquement s'ils fréquentent un cours ou une classe d'apprentissage linguistique. »; 3° l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 5, est remplacé par ce qui suit : « Si un pouvoir organisateur n'atteint pas

s normes mentionnées à l'alinéa 1er pour pouvoir organiser un cours ou une classe d'apprentissage linguistique, il peut s'associer à un ou plusieurs autres pouvoirs organisateurs afin d'y répondre.

s pouvoirs organisateurs déterminent de commun accord l'école dans laquelle

cours ou la classe d'apprentissage linguistique seront organisés.

pouvoir organisateur qui organise

cours ou la classe d'apprentissage linguistique reçoit

capital périodes supplémentaire correspondant pour

s élèves primo-arrivants concernés par cette coopération entre

s pouvoirs organisateurs. »; 4° l'alinéa 6, qui devient l'alinéa 7, est complété par la phrase suivante : « Un cours d'apprentissage linguistique représente au moins un quart d'horaire;»; 5° dans l'alinéa 7, qui devient l'alinéa 8,

s mots « pour

personnel enseignants » sont insérés entre

s mots «

capital emplois » et

s mots « pour

s chefs d'établissement, »;6° l'alinéa 9, qui devient l'alinéa 10, est abrogé. Art. 66.L'article 93.81 du même décret, inséré par

décret du 26 juin 2017, est complété par un alinéa rédigé comme suit : «

s écoles secondaires ordinaires qui intègrent dans l'enseignement ordinaire, en tout ou partie, des élèves qui étaient inscrits régulièrement dans une classe d'apprentissage linguistique au cours des trois dernières années reçoivent, pour la fonction de professeur pour classes d'apprentissage linguistique : 1° de 3 à 6 élèves : un quart d'emploi;2° de 7 à 12 élèves : un quart d'emploi supplémentaire;3° de 13 à 18 élèves : un quart d'emploi supplémentaire;4° de 19 à 24 élèves : un quart d'emploi supplémentaire;5° par tranche de six autres élèves, l'école secondaire reçoit à chaque fois un quart d'emploi supplémentaire.» Art. 67.Dans

même décret, modifié en dernier lieu par

décret du 26 juin 2017, il est inséré un chapitre VIIIsexies, comportant

s articles 93.82 à 93.96, intitulé comme suit : « Chapitre VIIIsexies - Scolarisation dans une structure d'accrochage scolaire ». Art. 68.Dans

chapitre VIIIsexies du même décret, il est inséré un article 93.82 rédigé comme suit : « Art. 93.82 - Champ d'application

présent chapitre s'applique aux structures d'accrochage scolaire organisées ou subventionnées par la Communauté germanophone. » Art. 69.Dans

même chapitre, il est inséré un article 93.83, rédigé comme suit : « Art. 93.83 - Objectif La structure d'accrochage scolaire organisée en vertu du présent chapitre permet, d'une part, aux jeunes qui, en raison de troubles du comportement socio-affectif, ont perdu pied dans

ur formation scolaire ou en alternance, et dont la participation à la vie scolaire finira par être limitée, d'interrompre momentanément ladite formation pour, pendant cette période, redéfinir

urs projets scolaires et professionnels ainsi que développer une motivation et des compétences durables en vue de concrétiser

urs propres perspectives d'apprentissage, professionnelles et de vie. D'autre part, la structure d'accrochage scolaire permet d'agir de manière préventive contre

décrochage scolaire en proposant au personnel enseignant un soutien sous la forme de conseils visant à étendre

s possibilités d'action lors de troubles du comportement socio-affectif en milieu scolaire. » Art. 70.Dans

même chapitre, il est inséré un article 93.84, rédigé comme suit : « Art. 93.84- Mission La mission de la structure d'accrochage scolaire comprend

s tâches suivantes : 1° la scolarisation des jeunes visés à l'article 93.83 dans une structure d'accrochage scolaire ayant pour tâches : 1.1. la réintégration dans l'école ou

centre de formation des classes moyennes (ZAWM) d'origine; 1.

  1. l'intégration dans une nouvelle école ou dans un nouveau ZAWM; 1.
  2. la préparation aux examens du jury externe ou à ceux de l'école ou du ZAWM; 1.
  3. la mise en relation de la théorie et de la pratique par la possibilité de faire des stages; 1.
  4. la préparation à une formation professionnelle en vue d'un soutien complet lors : 1.5.
  5. de la transmission dans l'apprentissage; 1.5.
  6. de la préparation à un examen d'entrée; 1.5.
  7. de la coopération précoce, au cas par cas, avec

s ZAWM; 1.6. l'accompagnement sociopédagogique individuel limité dans

temps afin de gérer des situations de crise particulièrement difficiles; 2°

soutien des écoles et des centres de formation des classes moyennes, des personnes chargées de l'éducation, des jeunes et des services spécialisés connexes ayant un rôle de soutien afin de développer des possibilités d'actions alternatives pour

s jeunes menacés par une exclusion ou un décrochage scolaire, ou qui ne sont plus liés à une école.Concernant

s troubles socio-affectifs, ces conseils comprennent

s tâches suivantes : 2.

  1. information, sensibilisation et conseils préventifs des membres du personnel de l'école ou du ZAWM; 2.
  2. entretiens-conseils destinés aux analyses individuelles; 2.
  3. conseils relatifs aux plans de soutien individuels et à l'organisation des cours; 2.
  4. accompagnement lors des processus de réintégration des élèves qui ont fréquenté une structure d'accrochage scolaire; 3° proposition de conseils spécialisés en matière socio-émotionnelle prodigués : 3.
  5. aux membres du personnel concernés de l'école ou du ZAWM, destinés à

s soutenir dans

urs actions préventives contre

s décrochages scolaires ou d'apprentissage, et à développer des solutions sur place; 3.2. afin d'accompagner, dans

cadre des processus d'intégration et de réintégration,

s jeunes et

s membres du personnel concernés de l'école ou du ZAWM au terme de l'intervention de la structure d'accrochage scolaire. » Art. 71.Dans

même chapitre, il est inséré un article 93.85 rédigé comme suit : « Art. 93.85 - Coopération avec

s écoles ordinaires et spécialisées ainsi qu'avec

s ZAWM

s écoles et ZAWM soutenus par une structure d'accrochage scolaire sont tenus aux obligations suivantes. 1° Pour

s cours de mathématiques, d'allemand et de français première langue, ils mettent du matériel didactique à disposition de la structure d'accrochage scolaire au moment de l'inscription de l'élève dans celle-ci et à des intervalles réguliers pendant la fréquentation de ladite structure par l'élève.A la demande du coordinateur d'une structure d'accrochage scolaire,

s écoles ou

s ZAWM d'origine mettent également du matériel didactique à disposition de la structure pour

s autres cours. 2° Ils invitent un représentant de la structure d'accrochage scolaire lors des conseils de classe de l'école ou du ZAWM d'origine pour qu'il puisse informer

dit conseil de classe de l'évolution de chaque élève scolarisé dans la structure d'accrochage scolaire.3° Ils organisent, au moins une fois tous

s deux mois, une rencontre entre

membre du personnel responsable de la structure d'accrochage scolaire et ceux concernés de l'école ou du ZAWM d'origine.4° Ils organisent, lors des processus d'intégration et de réintégration, au moins un entretien de préparation auquel prennent part

s membres du personnel concernés de l'école ou du ZAWM ainsi que

s représentants du centre pour

développement sain des enfants et des jeunes.Dans

cadre de cet entretien,

s actions recommandées par la structure d'accrochage scolaire sont présentées et préparées pour

ur mise en place. 5° Pour la mise en place des offres de cours, la structure d'accrochage scolaire peut recourir au personnel, à l'équipement et aux locaux des institutions suivantes : a.toutes

s écoles secondaires et tous

s instituts de formation scolaire continue, indépendamment du pouvoir organisateur; b.

s ZAWM.» Art. 72.Dans

même chapitre, il est inséré un article 93.86 rédigé comme suit : « Art. 93.86 - Collaboration avec d'autres services spécialisés En cas de besoin, la structure d'accrochage scolaire peut recourir au soutien du service d'aide à la jeunesse. Pour évaluer et adapter la coopération, une réunion de coordination est organisée, au moins une fois par année scolaire, entre 1° des représentants du service d'aide à la jeunesse, du service d'aide judiciaire à la jeunesse et de la structure d'accrochage scolaire;2° des représentants du centre pour

développement sain des enfants et des jeunes et de la structure d'accrochage scolaire.» Art. 73.Dans

même chapitre, il est inséré un article 93.87 rédigé comme suit : « Art. 93.87- Secret professionnel

s membres du personnel de la structure d'accrochage scolaire sont tenus au secret professionnel dans

cadre de l'exercice de

urs activités.

s articles 4.11 et 4.12 du décret du 31 mars 2014 relatif au centre pour

développement sain des enfants et des jeunes sont d'application;

"centre" devant s'entendre comme désignant la "structure d'accrochage scolaire". » Art. 74.Dans

même chapitre, il est inséré un article 93.88 rédigé comme suit : « Art. 93.88 - Inscription des élèves

s jeunes visés à l'article 93.83 peuvent être inscrits en tant qu'élèves réguliers dans la structure d'accrochage scolaire si, au moment de ladite inscription, ils remplissent

s conditions suivantes : 1° ils sont soumis à l'obligation scolaire;2° ils sont âgés d'au moins douze ans;3° ils sont inscrits dans un établissement scolaire ou de formation dans

s classes moyennes en Communauté germanophone ou ils ont

ur domicile en Communauté germanophone; 4° la décision de l'inspection scolaire mentionnée à l'article 93.91 préconise ladite inscription. En raison de circonstances exceptionnelles, l'inspection scolaire peut, dans certains cas, déroger aux dispositions mentionnées à l'alinéa 1er, 1° et 2°. En outre, l'élève inscrit dans la structure d'accrochage scolaire reste inscrit dans l'école ou

ZAWM qu'il fréquentait au moment de l'inscription dans ladite structure. L'élève satisfait à l'obligation scolaire s'il fréquente une structure d'accrochage scolaire. » Art. 75.Dans

même chapitre, il est inséré un article 93.89 rédigé comme suit : « Art. 93.89 - Introduction de la demande si

jeune est inscrit dans une école ou un ZAWM § 1er - Si

directeur d'une école ou d'un ZAWM où

jeune est inscrit - ci-après, « école d'origine » - considère comme nécessaire l'inscription dans une structure d'accrochage scolaire en vertu des critères mentionnés à l'article 93.83, il organise, après un premier entretien-conseil réunissant

s membres du personnel concernés occupant une fonction de sélection ou de promotion,

coordinateur de la structure d'accrochage scolaire, un représentant du centre pour

développement sain des enfants et des jeunes, un entretien de situation avec

s personnes chargées de l'éducation,

coordinateur de la structure d'accrochage scolaire,

s membres du personnel concernés de l'école d'origine et un représentant du centre pour

développement sain des enfants et des jeunes. Des experts externes peuvent être invités à participer à l'entretien de situation. Pour autant que

s personnes chargées de l'éducation soient d'accord,

jeune peut être entendu par l'un ou plusieurs participants à l'entretien de situation soit au cours de celui-ci, soit avant.

directeur de l'école d'origine est tenu d'établir un procès-verbal de l'entretien de situation qui contient

s éléments suivants : 1° participants à l'entretien de situation;2° lieu et date dudit entretien;3° objectifs;4° pistes de solution;5° décision des participants;6° liste des membres du personnel concernés de l'école d'origine.

directeur de l'école d'origine établit

procès-verbal de l'entretien de situation en concertation avec

s participants audit entretien et

ur envoie celui-ci dans un délai de dix jours ouvrables. § 2 - Si

s participants à l'entretien de situation préconisent une inscription dans la structure d'accrochage scolaire,

directeur de l'école d'origine demande l'accord écrit des personnes chargées de l'éducation pour pouvoir introduire la demande et solliciter l'avis mentionné à l'alinéa 2, 4°.

directeur de l'école d'origine introduit une demande d'inscription dans une structure d'accrochage scolaire auprès du coordinateur de cette dernière. La demande du directeur de l'école d'origine contient : 1°

s données de contact de l'élève;2° l'accord des personnes chargées de l'éducation;3° la prise de position adoptée par

conseil de classe;4° l'avis du centre pour

développement sain des enfants et des jeunes qui contient une recommandation motivée portant sur

lieu de soutien;5°

procès-verbal de l'entretien de situation;6°

s informations concernant la durée supposée de la fréquentation de la structure d'accrochage scolaire;7° une copie du dernier bulletin;8° une liste récapitulative reprenant tous

s enseignants de l'élève ainsi que

urs matières;9°

s informations concernant

correspondant au sein de l'école d'origine. § 3 - Dans un délai de dix jours ouvrables,

coordinateur de la structure d'accrochage scolaire prend position concernant la demande visée et envoie celle-ci par simple courrier à l'inspection scolaire, accompagnée de son avis relatif à la possibilité d'une admission dans

s plus brefs délais.

s vacances scolaires ne sont pas considérées comme des jours ouvrables. Lors de sa prise de position,

coordinateur de la structure d'accrochage scolaire peut demander l'avis d'experts externes. L'introduction d'une demande n'ouvre aucun droit à l'inscription dans la structure d'accrochage scolaire. » Art. 76.Dans

même chapitre, il est inséré un article 93.90 rédigé comme suit : « Art. 93.90 - Introduction de la demande si

jeune n'est plus inscrit dans une école ou un ZAWM § 1er - Si

jeune qui remplit

s critères mentionnés à l'article 93.83 n'est plus inscrit dans une école ou un ZAWM en Communauté germanophone, et que l'inspection scolaire considère comme nécessaire l'inscription dans une structure d'accrochage scolaire, cette dernière organise, de sa propre initiative ou à la demande des personnes chargées de l'éducation ou d'autres établissements, un entretien de situation réunissant

s personnes chargées de l'éducation,

coordinateur de la structure d'accrochage scolaire et un représentant du centre pour

développement sain des enfants et des jeunes. L'inspection scolaire peut faire appel à des experts externes et aux membres du personnel concernés de l'école ou du ZAWM où

jeune était inscrit en dernier lieu. L'article 93.89, § 1er, alinéas 3 à 5, s'applique,

coordinateur étant responsable de l'établissement du procès-verbal. § 2 - Si

s participants à l'entretien de situation préconisent une inscription dans la structure d'accrochage scolaire,

s personnes chargées de l'éducation introduisent une demande d'inscription dans ladite structure auprès du coordinateur de celle-ci et donnent

ur accord écrit pour solliciter l'avis mentionné à l'alinéa 2, 4°. Dans un délai de dix jours ouvrables,

coordinateur de la structure d'accrochage scolaire prend position concernant la demande visée et envoie celle-ci par simple courrier à l'inspection scolaire, accompagnée de son avis relatif à la possibilité d'une admission dans

s plus brefs délais.

s vacances scolaires ne sont pas considérées comme des jours ouvrables. La demande du coordinateur de la structure d'accrochage scolaire reprend : 1°

s données de contact de l'élève;2° la demande et l'accord des personnes chargées de l'éducation;3° l'avis du centre pour

développement sain des enfants et des jeunes qui contient une recommandation motivée portant sur

lieu de soutien;4°

procès-verbal de l'entretien de situation;5°

s informations concernant la durée supposée de la fréquentation de la structure d'accrochage scolaire;6° une copie du dernier bulletin.» Art. 77.Dans

même chapitre, il est inséré un article 93.91 rédigé comme suit : « Art. 93.91 - Décision de l'inspection scolaire Dans un délai de dix jours ouvrables après réception de la demande d'inscription dans la structure d'accrochage scolaire, l'inspection scolaire statue sur l'admission de l'élève au sein de ladite structure; la décision précise la date de l'inscription ainsi que la durée de la fréquentation. A défaut, la demande est censée être approuvée.

s vacances scolaires ne sont pas considérées comme des jours ouvrables. Dans un délai de trois jours ouvrables suivant la prise de décision, l'inspection scolaire transmet celle-ci par simple courrier : 1° si la demande a été introduite conformément à l'article 93.89, au directeur de l'école d'origine qui en informe

s personnes chargées de l'éducation et

coordinateur de la structure d'accrochage scolaire; 2° si la demande a été introduite conformément à l'article 93.90, au coordinateur de la structure d'accrochage scolaire qui en informe

s personnes chargées de l'éducation. Si la demande est approuvée par acceptation tacite, la date de l'inscription correspond au premier jour d'école qui suit

terme du délai mentionné à l'alinéa 1er, et la durée de fréquentation, à celle proposée dans ladite demande. Art. 78.Dans

même chapitre, il est inséré un article 93.92 rédigé comme suit : « Art. 93.92 - Prolongation de la fréquentation et fin prématurée A la demande du coordinateur de la structure d'accrochage scolaire, l'inspection scolaire peut, conformément à l'article 93.91, prolonger la durée de fréquentation de ladite structure par

jeune. La demande du coordinateur de la structure d'accrochage scolaire reprend : 1°

s données de contact de l'élève;2° l'accord des personnes chargées de l'éducation;3° un rapport de situation actualisé, établi par la structure d'accrochage scolaire;4°

s informations concernant

s perspectives d'une prolongation de la durée de fréquentation de la structure d'accrochage scolaire. En concertation avec

s conseillers en pédagogie de soutien et

s personnes chargées de l'éducation,

coordinateur peut mettre fin prématurément à la scolarisation d'un élève dans la structure d'accrochage scolaire. Il informe l'inspection scolaire par écrit de la fin prématurée et lui remet un rapport de clôture motivé. L'alinéa ne s'applique pas en cas de mauvais comportements de l'élève. » Art. 79.Dans

même chapitre, il est inséré un article 93.93 rédigé comme suit : « Art. 93.93 - Renvoi et exclusion temporaire de la structure d'accrochage scolaire

coordinateur de la structure d'accrochage scolaire a la possibilité de renvoyer des élèves conformément aux articles 42 à 45 ou de prononcer une exclusion temporaire du programme. Si

jeune est encadré par

service d'aide à la jeunesse ou

service d'aide judiciaire à la jeunesse, une concertation a lieu entre

dit service compétent et un représentant du centre pour

développement sain des enfants et des jeunes; cette concertation se tient avant l'application de la procédure mentionnée à l'article 45 dans

cas d'une exclusion temporaire et est convoquée par

coordinateur. » Art. 80.Dans

même chapitre, il est inséré un article 93.94 rédigé comme suit : « Art. 93.94 - Organisation des études L'enseignement dispensé au sein de la structure d'accrochage scolaire peut : 1° comprendre des mesures sociopédagogiques, des cours généraux, techniques et professionnels et être complété par des stages;2° être organisé au niveau disciplinaire ou interdisciplinaire dans

cadre d'unités d'enseignement ainsi que d'offres d'apprentissage sociopédagogique. L'enseignement dispensé dans la structure d'accrochage scolaire se déroule

s jours de cours fixés conformément au chapitre VI, à l'exception des stages qui peuvent être effectués pendant

s vacances scolaires d'une année scolaire. » Art. 81.Dans

même chapitre, il est inséré un article 93.95 rédigé comme suit : « Art. 93.95 - Structure d'accrochage scolaire Une structure d'accrochage scolaire peut être créée ou subventionnée aux conditions suivantes : 1° ladite structure dépend d'une école fondamentale et secondaire spécialisée;2° elle compte au moins trois élèves au 15 novembre de l'année scolaire concernée. Si la structure d'accrochage scolaire ne remplit pas

s conditions mentionnées à l'alinéa 1er, 2°, elle est, à partir du 16 novembre, fermée ou, selon

cas, elle n'est plus subventionnée, et

pouvoir organisateur prend

s frais de traitement et de fonctionnement en charge jusqu'au 15 novembre. A la demande de l'inspection scolaire,

Gouvernement peut accorder une dérogation à la condition mentionnée à l'alinéa 1er, 2°, qui ne sera valable que pour l'année scolaire concernée. La direction de la structure d'accrochage scolaire est assurée par

directeur de l'école à laquelle elle est rattachée. » Art. 82.Dans

même chapitre, il est inséré un article 93.96 rédigé comme suit : « Art. 93.96 - Capital emplois La structure d'accrochage scolaire reçoit quatre emplois dans la fonction de conseiller en pédagogie de soutien dans une école fondamentale ou secondaire spécialisée et un emploi dans la fonction de coordinateur d'une structure d'accrochage scolaire. Ce capital emplois revient à l'école dans laquelle

jeune était inscrit jusqu'au moment de son inscription dans la structure d'accrochage scolaire. Si, à ce moment,

jeune était sous contrat d'apprentissage, il continue à compter dans

s normes de classe des ZAWM.

s moyens financiers pour

s objectifs pédagogiques ou, selon

cas, la réduction des frais scolaires reviennent à l'école dans laquelle

jeune était inscrit jusqu'au moment de son inscription dans la structure d'accrochage scolaire. » Art. 83.A l'article 96 du même décret, modifié par

s décrets des 11 mai 2009 et 25 octobre 2010,

s modifications suivantes sont apportées : 1° dans

19°,

point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;2° l'article est complété par

s 20° et 21° rédigés comme suit : « 20° assurer

s missions qui contribuent au développement scolaire au sens du schéma directeur et aux objectifs de développement scolaire pour l'amélioration continue de la qualité, 21° mandater

s cadres intermédiaires en ce qui concerne

s missions opératives de gestion dans l'organisation de l'école et

s missions stratégiques dans

développement de l'école et de l'enseignement.» Art. 84.L'article 96.2 du même décret, inséré par

décret du 24 juin 2013, est remplacé par ce qui suit : « Art. 96.2 - Cadre intermédiaire dans une école secondaire ordinaire

s missions opératives et stratégiques du cadre intermédiaire dans une école secondaire ordinaire consistent notamment à : 1° conseiller et soutenir la direction de l'école et

corps professoral dans

développement scolaire;2° soutenir la direction de l'école dans ses missions de gestion en termes d'organisation scolaire et de développement du personnel;3° planifier de manière conceptuelle et structurée ainsi que gérer

s connaissances pour

s processus de développement propres à l'établissement;4° gérer

s changements par l'initiation, la coordination et

contrôle des processus des parcours de développement scolaire, notamment dans

domaine du développement de l'enseignement;5° développer et garantir la qualité, notamment par la documentation et l'évaluation des processus de développement propres à l'établissement scolaire;6° constituer, soutenir, animer et guider des équipes professorales et des groupes de travail;7° garantir un transfert des connaissances axé sur la pratique entre la direction de l'école et

corps professoral;8° coordonner et mettre en réseau tous

s organes scolaires;9° organiser des formations continuées propres à l'établissement et animer des journées pédagogiques ciblées;10° développer des offres de soutien organisationnelles destinées à améliorer au quotidien

s conditions de travail et

s résultats du travail accompli dans l'école;11° transmettre

s connaissances issues de la recherche et pertinentes dans la pratique.» Art. 85.L'article 97 du même décret, modifié en dernier lieu par

décret du 26 juin 2017, est complété par un § 5 rédigé comme suit : « § 5 - Par dérogation au § 1er, la mission du coordinateur d'une structure d'accrochage scolaire consiste à : 1° coordonner l'acquisition de matériel didactique pour la structure d'accrochage scolaire;2° accueillir de nouveaux collaborateurs au sein de la structure d'accrochage scolaire et contribuer à

ur intégration rapide;3° coopérer avec

s représentants des établissements scolaires et de formation des classes moyennes;4° coopérer avec des institutions pertinentes et des experts externes;5° conseiller

s élèves et

s personnes chargées de

ur éducation;6° participer personnellement à des recyclages et formations continuées;7° aplanir

s conflits et garantir la qualité du travail en équipe;8° documenter et évaluer

s processus de développement propres à la structure d'accrochage scolaire et transmettre

s connaissances issues de la recherche et pertinentes dans la pratique;9° soutenir

chef d'établissement pour garantir la qualité des offres pédagogiques et psychosociales de la structure d'accrochage scolaire.» Art. 86.Dans

chapitre XII du même décret, modifié en dernier lieu par

décret du 26 juin 2017, il est inséré un article 123sexies rédigé comme suit : « Art. 123sexies -

s élèves qui, au cours de l'année scolaire 2017-2018, ont été suivis dans

cadre de la mission mentionnée à l'article 6, alinéa 1er, 9°, du décret du 11 mai 2009 relatif au centre de pédagogie de soutien, visant l'amélioration du soutien pédagogique spécialisé dans

s écoles ordinaires et spécialisées et encourageant

soutien des élèves à besoins spécifiques ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage dans

s écoles ordinaires et spécialisées, seront inscrits dans la structure d'accrochage scolaire au 1er septembre 2018, et la durée de la fréquentation correspondra à celle qui avait été fixée avant ladite inscription. » CHAPITRE 1 8. - Modification du décret du 14 décembre 1998 fixant

statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre PMS libre subventionné Art. 87.Dans l'article 53, alinéa 4, du décret du 14 décembre 1998 fixant

statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre PMS libre subventionné, inséré par

décret du 29 juin 2015 et modifié par

décret du 26 juin 2017,

s mots « ou dans la fonction de coordinateur en pédagogie de soutien » sont remplacés par

s mots « , de coordinateur en pédagogie de soutien ou de secrétaire en chef ». Art. 88.Dans l'intitulé du chapitre IVter du même décret, inséré par

décret du 24 juin 2013,

mot « coordinateur » est remplacé par

s mots « cadre intermédiaire ». Art. 89.A l'article 62.13 du même décret, complété par

décret du 24 juin 2013,

s modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er,

mot « coordinateur » est chaque fois remplacé par

s mots « cadre intermédiaire »; 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : «

s articles 62.6, §§ 2 et 3, 62.7, §§ 1er et 2, 62.8, 62.10 à 62.12 sont applicables au cadre intermédiaire. » Art. 90.L'article 62.14 du même décret, inséré par

décret du 24 juin 2013 et modifié par

décret du 29 juin 2015, est remplacé par ce qui suit : « Art. 62.14 - Conditions d'admission Seul un membre du personnel de l'école concernée peut exercer la fonction de cadre intermédiaire s'il : 1° remplit

s conditions mentionnées à l'article 62.3, à l'exception de l'alinéa 1er, 2°; 2° dispose au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du premier degré ou d'un certificat de patronat;3° remplit la condition mentionnée à l'article 33, alinéa 1er, 5°, pour une fonction de la catégorie du personnel enseignant;4° a une expérience professionnelle utile d'au moins trois ans. L'expérience professionnelle utile mentionnée à l'alinéa 1er, 3°, doit être acquise dans

cadre d'une activité professionnelle en lien avec la fonction exercée,

s services à temps partiel étant pris en considération proportionnellement à une occupation à temps plein. Si la fonction ne peut être occupée par un membre du personnel de l'école concernée, elle peut l'être par une personne qui remplit

s conditions mentionnées aux alinéas 1er et 2. » Art. 91.A l'article 62.15 du même décret, inséré par

décret du 24 juin 2013,

s modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er,

mot « coordinateur » est remplacé par

s mots « cadre intermédiaire »;2° dans l'alinéa 2,

mot « coordinateur » est remplacé par

s mots « cadre intermédiaire ». Art. 92.L'article 62.16 du même décret, inséré par

décret du 24 juin 2013, est complété par un alinéa rédigé comme suit : «

candidat est engagé pour une année scolaire. Au terme de cette année scolaire et si

rapport d'évaluation établi par

chef d'établissement porte au moins en conclusion la mention « bon », l'engagement est prolongé d'une année scolaire. Si, au terme de ce deuxième engagement,

rapport établi par

chef d'établissement porte à nouveau au moins en conclusion la mention « bon »,

candidat est désigné une troisième fois, et ce, pour une durée indéterminée. Tant que

cadre intermédiaire est désigné pour une durée indéterminée,

chef d'établissement établit pour lui au moins un rapport d'évaluation par année scolaire, conformément à l'article 62.20. » Art. 93.A l'article 62.17 du même décret, inséré par

décret du 24 juin 2013,

s modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er,

mot « coordinateur » est remplacé par

s mots « cadre intermédiaire » et

s mots « continue de percevoir son traitement et perçoit en plus », par

s mots « perçoit, en plus de son traitement, »;2° dans l'alinéa 3, remplacé par

décret du 29 juin 2015,

mot « coordinateur » est remplacé par

s mots « cadre intermédiaire ». Art. 94.Dans l'article 62.18 du même décret, inséré par

décret du 24 juin 2013,

mot « coordinateur » est remplacé par

s mots « cadre intermédiaire ». Art. 95.L'article 62.19 du même décret, inséré par

décret du 24 janvier 2013, est abrogé. Art. 96.Dans

chapitre IVsexies du même décret, inséré par

décret du 20 juin 2016, il est inséré un article 62.30.1 rédigé comme suit : « Art. 62.30.1 - Traitement et prime § 1er - Durant l'exercice de la fonction de sous-directeur,

membre du personnel perçoit un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 422/I figurant dans l'annexe de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972

s échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et fixant

s échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat. § 2 - Si une personne, engagée pour une durée indéterminée ou à titre définitif dans une autre fonction dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone, est engagée comme sous-directeur, elle continue, par dérogation au § 1er, à percevoir son traitement et bénéficie d'une prime mensuelle compensatoire calculée comme suit : P = X - M P = la prime X =

traitement mentionné au § 1er M =

traitement mensuel brut du membre du personnel La prime est liquidée en même temps que

traitement mensuel et aux mêmes conditions. § 3 - Si une personne, qui n'est pas engagée pour une durée indéterminée ou à titre définitif dans une autre fonction dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone, est engagée comme sous-directeur, elle perçoit

pécule de vacances et une prime de fin d'année conformément aux dispositions valables dans l'enseignement,

montant mentionné au § 1er servant de base pour

calcul. § 4 -

montant calculé en application des § § 1er et 2 est soumis aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans

secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans

secteur public, modifiée par

s arrêtés royaux n° 178 du 30 décembre 1982 et du 24 décembre 1993 et

s lois du 2 janvier 2001 et du 19 juillet 2001. Lors d'un congé pour cause de maladie ou d'infirmité ainsi que lors d'un congé de maternité ou d'une des absences liées à la maternité mentionnées aux articles 42 à 43bis de la loi sur

travail du 16 mars 1971, la prime mentionnée au § 2 continue à être versée pour autant que

sous-directeur ne soit pas indemnisé par la mutualité. » Art. 97.Dans

chapitre IVsepties du même décret, inséré par

décret du 20 juin 2016, il est inséré un article 62.35 rédigé comme suit : « Art. 62.35 - Traitement et prime § 1er - Durant l'exercice de la fonction de chef d'atelier,

membre du personnel perçoit un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement suivante, figurant dans l'annexe de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972

s échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et fixant

s échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat : 1° pour

chef d'atelier dans l'enseignement secondaire inférieur : échelle de traitement 226;2° pour

chef d'atelier dans l'enseignement secondaire supérieur : échelle de traitement 231. § 2 - Si une personne, engagée pour une durée indéterminée ou à titre définitif dans une autre fonction dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone, est engagée comme chef d'atelier, elle continue, par dérogation au § 1er, à percevoir son traitement et bénéficie d'une prime mensuelle compensatoire calculée comme suit : P = X - M P = la prime X =

traitement mentionné au § 1er M =

traitement mensuel brut du membre du personnel La prime est liquidée en même temps que

traitement mensuel et aux mêmes conditions. § 3 - Si une personne, qui n'est pas engagée pour une durée indéterminée ou à titre définitif dans une autre fonction dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone, est engagée comme chef d'atelier, elle perçoit

pécule de vacances et une prime de fin d'année conformément aux dispositions valables dans l'enseignement,

montant mentionné au § 1er servant de base pour

calcul. § 4 -

montant calculé en application des § § 1er et 2 est soumis aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans

secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans

secteur public, modifiée par

s arrêtés royaux n° 178 du 30 décembre 1982 et du 24 décembre 1993 et

s lois du 2 janvier 2001 et du 19 juillet 2001. Lors d'un congé pour cause de maladie ou d'infirmité ainsi que lors d'un congé de maternité ou d'une des absences liées à la maternité mentionnées aux articles 42 à 43bis de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur

travail - Traduction allemande fermer sur

travail, la prime visée au § 2 continue à être versée pour autant que

chef d'atelier ne soit pas indemnisé par la mutualité. » Art. 98.Dans

titre I du même décret, modifié en dernier lieu par

décret du 26 juin 2017, il est inséré un chapitre IVocties, comportant l'article 62.36, intitulé comme suit : « Chapitre IVocties - Dispositions spécifiques pour

s coordinateurs d'une structure d'accrochage scolaire ». Art. 99.Dans

chapitre IVocties du même décret, il est inséré un article 62.36 rédigé comme suit : « Art. 62.36 - Principe Par dérogation au chapitre IV,

s articles 62.3 à 62.8, 62.11, 62.12, 62.17 et 62.29 s'appliquent à la fonction de coordinateur d'une structure d'accrochage scolaire. » Art. 100.Dans

même décret, modifié en dernier lieu par

décret du 26 juin 2017, il est inséré un chapitre IVnovies, comportant

s articles 62.37 à 62.42, intitulé comme suit : « Chapitre IVnovies - Dispositions spécifiques pour

s secrétaires de direction ». Art. 101.Dans

chapitre IVnovies du même décret, il est inséré un article 62.37 rédigé comme suit : « Art. 62.37 - Principe Par dérogation au chapitre IV, la fonction de secrétaire de direction est attribuée exclusivement sous forme d'une désignation et d'une nomination à titre définitif conformément aux dispositions ci-dessous.

s articles 62.6, 62.7, § 1er, alinéa 1er, et § 2, et 62.10 à 62.12 s'appliquent à la fonction de secrétaire de direction. » Art. 102.Dans

même chapitre, il est inséré un article 62.38 rédigé comme suit : « Art. 62.38 - Seul un membre du personnel de l'école concernée peut occuper la fonction de secrétaire de direction s'il remplit

s conditions mentionnées à l'article 62.3. Si la fonction ne peut être occupée par un membre du personnel de l'école concernée, elle peut l'être par une personne qui remplit

s conditions mentionnées à l'article 62.3. » Art. 103.Dans

même chapitre, il est inséré un article 62.39 rédigé comme suit : « Art. 62.39 - Appel aux candidats et candidature

pouvoir organisateur publie un appel aux candidats pour une désignation par affichage dans l'école concernée ainsi que sous toute autre forme appropriée. L'appel aux candidats mentionne

profil requis du secrétaire de direction et

s objectifs à réaliser pendant la désignation. S'il est fait usage de la possibilité mentionnée à l'article 62.38, alinéa 2, l'appel aux candidats est de plus publié dans la presse. La candidature est introduite par recommandé.

candidat y annexe entre autres une

ttre de motivation expliquant la manière dont il compte réaliser

s objectifs visés à l'alinéa précédent. » Art. 104.Dans

même chapitre, il est inséré un article 62.40 rédigé comme suit : « Art. 62.40 - Engagement

pouvoir organisateur décide quel candidat assumera la fonction. Il se base entre autres sur la

ttre de motivation, sur un ou plusieurs entretiens de candidature et sur l'expérience professionnelle du candidat. » Art. 105.Dans

même chapitre, il est inséré un article 62.41 rédigé comme suit : « Art. 62.41 - Remplacement temporaire § 1er - Lorsque l'engagement du secrétaire de direction prend fin, que celui-ci démissionne de sa fonction ou est temporairement absent en raison d'un des types de congé ou de mise en disponibilité,

pouvoir organisateur peut

remplacer jusqu'à la fin de l'année scolaire par une autre personne remplissant

s conditions mentionnées à l'article 62.3, alinéa 1er, à l'exception du 3°. § 2 - Pendant

remplacement temporaire,

s articles 62.7, § 1er, alinéa 1er, 62.11, 62.12 et 62.42 s'appliquent au membre du personnel remplaçant. » Art. 106.Dans

même chapitre, il est inséré un article 62.42 rédigé comme suit : « Art. 62.42 - Traitement et prime § 1er - Durant l'exercice de la fonction de secrétaire de direction,

membre du personnel perçoit un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 152 figurant dans l'annexe de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972

s échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et fixant

s échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat. § 2 - Si une personne, désignée pour une durée indéterminée ou nommée à titre définitif dans une autre fonction dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone, est engagée comme secrétaire de direction, elle continue, par dérogation au § 1er, à percevoir son traitement et bénéficie d'une prime mensuelle compensatoire calculée comme suit : P = X - M P = la prime X =

traitement mentionné au § 1er M =

traitement mensuel brut du membre du personnel La prime est liquidée en même temps que

traitement mensuel et aux mêmes conditions. § 3 - Si une personne, qui n'est pas désignée pour une durée indéterminée ou nommée à titre définitif dans une autre fonction dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone, est engagée comme secrétaire de direction, elle perçoit

pécule de vacances et une prime de fin d'année conformément aux dispositions valables dans l'enseignement,

montant mentionné au § 1er servant de base pour

calcul. § 4 -

montant calculé en application des § § 1er et 2 est soumis aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans

secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans

secteur public, modifié par

s arrêtés royaux n° 178 du 30 décembre 1982 et du 24 décembre 1993 et

s lois des 2 janvier 2001 et 19 juillet 2001. Lors d'un congé pour cause de maladie ou d'infirmité ainsi que lors d'un congé de maternité ou d'une des absences liées à la maternité mentionnées aux articles 42 à 43bis de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur

travail - Traduction allemande fermer sur

travail, la prime mentionnée au § 2 continue à être versée pour autant que

secrétaire de direction ne soit pas indemnisé par la mutualité. » Art. 107.A l'article 69.8 du même décret, inséré par

décret du 25 juin 2007,

s modifications suivantes sont apportées : 1°

§ 1e

r, modifié en dernier lieu par

décret du 26 juin 2017, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Durant l'exercice de la fonction d'instituteur en chef, de directeur d'une école fondamentale autonome ou de directeur d'une école fondamentale d'application,

membre du personnel perçoit un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement lui attribuée conformément à l'article 2, chapitre B « Membres du personnel directeur et enseignant », 7°, 8° et 9°, de l'arrêté royal du 27 juin 1974 mentionné à l'alinéa 3, 1°.»; 2°

§ 5

, inséré par

décret du 28 juin 2010, est abrogé. Art. 108.Dans l'article 119.3, alinéa 4, du même décret, inséré par

décret du 24 juin 2013 et modifié par

s décrets des 29 juin 2015 et 20 juin 2016,

mot « coordinateur » est remplacé par

s mots « cadre intermédiaire ». Art. 109.Dans

titre IV du même décret, modifié en dernier lieu par

décret du 26 juin 2017, il est inséré un article 119.13 rédigé comme suit : « Art. 119.13 -

s membres du personnel qui, au 31 août 2018, sont engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée dans la fonction de coordinateur dans une école secondaire ordinaire, sont considérés, à partir du 1er septembre 2018, comme étant désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée dans la fonction de cadre intermédiaire dans une école secondaire ordinaire.

s services prestés dans la fonction de coordinateur dans une école secondaire ordinaire sont pris en compte pour calculer l'ancienneté de fonction mentionnée à l'article 62.6, § 3. L'engagement pour une durée indéterminée d'un membre du personnel dans la fonction de cadre intermédiaire dans une école secondaire ordinaire prend fin d'office

31 août 2021 s'il ne remplit pas à ce moment la condition mentionnée à l'article 62.14, 2°. » Art. 110.Dans

même titre IV, il est inséré un article 119.14 rédigé comme suit : « Art. 119.14 - Par dérogation aux articles 62.4 et 62.5,

pouvoir organisateur désigne, au 1er septembre 2018, pour une durée indéterminée dans la fonction de coordinateur d'une structure d'accrochage scolaire, un membre du personnel qui était désigné, au cours des années scolaires 2016-2018, dans la fonction de conseiller en pédagogie de soutien dans une école fondamentale et secondaire spécialisée et qui assurait la coordination de la mission mentionnée à l'article 6, alinéa 1er, 9°, du décret du 11 mai 2009 relatif au centre de pédagogie de soutien, visant l'amélioration du soutien pédagogique spécialisé dans

s écoles ordinaires et spécialisées et encourageant

soutien des élèves à besoins spécifiques ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage dans

s écoles ordinaires et spécialisées. Une attestation rédigée par

chef d'établissement peut être présentée comme preuve au pouvoir organisateur, attestation précisant

s missions assurées par

membre du personnel. » Art. 111.Dans

même titre IV, il est inséré un article 119.15 rédigé comme suit : « Art. 119.15 -

s membres du personnel qui, au 31 août 2018, sont engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée dans la fonction de coordinateur administratif, sont considérés, à partir du 1er septembre 2018 comme étant engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée dans la fonction de secrétaire en chef.

s services prestés dans la fonction de coordinateur administratif sont pris en compte pour calculer l'ancienneté dans la fonction de secrétaire en chef. » Art. 112.Dans

même titre, il est inséré un article 119.16 rédigé comme suit : « Art. 119.16 - La condition mentionnée à l'article 49, alinéa 1er, 5°, pour l'engagement à titre définitif dans la fonction de secrétaire en chef est considérée comme étant remplie pour

membre du personnel qui, au 31 août 2018, est engagé à titre temporaire pour une durée indéterminée dans la fonction de coordinateur administratif. » CHAPITRE 1 9. - Modification du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire Art. 113.L'article 20, § 2, alinéa 2, du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire, remplacé par

décret du 29 juin 2015 et modifié par

décret du 20 juin 2016, est abrogé. Art. 114.L'article 48 du même décret, modifié par

décret du 24 juin 2013, est remplacé par ce qui suit : « Art. 48 - Coordination administrative § 1er - Pour

s tâches de coordination administrative,

pouvoir organisateur obtient, pour l'ensemble de ses écoles fondamentales et d'après

nombre total d'élèves,

nombre d'emplois suivant dans la fonction de secrétaire en chef : 1° jusqu'à 100 élèves : un quart d'emploi;2° de 101 à 200 élèves : deux quarts d'emploi;3° de 201 à 300 élèves : trois quarts d'emploi;4° de 301 à 400 élèves : un emploi à temps plein;5° pour tout nouveau groupe entamé de 100 élèves : un quart d'emploi supplémentaire.

pouvoir organisateur détermine

ou

s lieux d'affectation du secrétaire en chef. Dans

respect du temps de travail hebdomadaire mentionné à l'article 73,

pouvoir organisateur peut répartir

capital emplois entre plusieurs membres du personnel lors de la désignation ou de l'engagement à titre temporaire ainsi que lors de la nomination ou de l'engagement à titre définitif. » § 2 - Si

pouvoir organisateur obtient, conformément au § 1er, un emploi à temps plein pour

s tâches de coordination administrative, il peut, avec l'accord du Gouvernement, utiliser jusqu'à un tiers du capital emplois obtenu en vertu du § 1er pour concrétiser des projets dans

domaine du développement scolaire ou de la pédagogie. Toute utilisation du même capital emplois pour l'organisation de l'enseignement est exclue. Aux fins de l'alinéa 1er,

pouvoir organisateur introduit, avant

31 mai, auprès du Gouvernement une demande reprenant une description des projets dont il envisage la concrétisation l'année scolaire suivante, ainsi que

nombre d'emplois qui seront affectés à ladite concrétisation de ces projets.

Gouvernement statue sur la demande avant

15 juillet de la même année en se basant sur un avis de l'inspection scolaire. En cas d'acceptation de la demande,

s emplois pouvant être affectés aux projets sont ajoutés au capital emplois mentionné à la section 3 du présent chapitre. § 3 - Une école qui a reçu, en application de l'article 43, des emplois dans la fonction de correspondant-comptable peut utiliser, pour cette fonction, en tout ou partie

s emplois lui octroyés par

pouvoir organisateur dans la fonction de secrétaire en chef. » Art. 115.A l'article 73, du même décret, remplacé par

décret du 24 juin 2013,

s modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'intitulé de l'article,

s mots « coordinateur administratif » sont remplacés par

s mots « secrétaire en chef »;2° dans l'article,

s mots « coordinateur administratif » sont remplacés par

s mots « secrétaire en chef »;3° l'article est complété par la phrase suivante : « Dans

s faits,

secrétaire en chef preste au moins neuf heures de soixante minutes auprès d'un pouvoir organisateur.» Art. 116.Dans

chapitre IX du même décret, modifié par

décret du 23 octobre 2000, il est inséré un article 84ter rédigé comme suit : « Art. 84ter - Par dérogation à l'article 48, § 2, alinéa 2, et aux fins d'application de l'article 48, § 2, alinéa 1er,

pouvoir organisateur introduit, avant

30 juin 2018, auprès du Gouvernement une demande reprenant une description des projets dont il envisage la concrétisation au cours de l'année scolaire 2018-2019, ainsi que

nombre d'emplois qui y seront affectés.

Gouvernement statue sur la demande avant

15 juillet 2018 en se basant sur un avis de l'inspection scolaire. » CHAPITRE 2 0. - Modification du décret du 30 juin 2003 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement 2003 Art. 117.A l'article 2, § 1er, alinéa 2, du décret du 30 juin 2003 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement 2003,

s modifications suivantes sont apportées : 1° dans

6°, c),

point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;2° l'article est complété par un 7° rédigé comme suit : « 7°

congé en vue d'exercer la même fonction ou une autre fonction, mentionné au chapitre II du présent décret, à condition que

membre du personnel prenne

dit congé afin soit d'occuper la même fonction ou une autre au sein d'un autre établissement d'enseignement, soit d'occuper une fonction de sélection ou de promotion au sein du même établissement d'enseignement.» CHAPITRE 2 1. - Modification du décret du 29 mars 2004 fixant

statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés Art. 118.Dans l'article 41, alinéa 3, du décret du 29 mars 2004 fixant

statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés, inséré par

décret du 29 juin 2015 et modifié par

décret du 26 juin 2017,

s mots « ou dans la fonction de coordinateur en pédagogie de soutien » sont remplacés par

s mots « , de coordinateur en pédagogie de soutien ou de secrétaire en chef ». Art. 119.Dans l'intitulé du chapitre IVquater du même décret, inséré par

décret du 24 juin 2013,

mot « coordinateurs » est remplacé par

s mots « cadres intermédiaires ». Art. 120.A l'article 56.13 du même décret, inséré par

décret du 24 juin 2013,

s modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'intitulé de l'article,

mot « coordinateur » est remplacé par

s mots « cadre intermédiaire »;2° dans l'article,

mot « coordinateur » est remplacé par

s mots « cadre intermédiaire ». Art. 121.Dans

même décret, modifié en dernier lieu par

décret du 26 juin 2017, il est inséré un chapitre IVnovies, comportant l'article 56.18, intitulé comme suit : « Chapitre IVnovies - Dispositions particulières pour la fonction de coordinateur d'une structure d'accrochage scolaire ». Art. 122.Dans

chapitre IVnovies du même décret, il est inséré un article 56.18 rédigé comme suit : « Art. 56.18 - Par dérogation au chapitre IV, la fonction de coordinateur d'une structure d'accrochage scolaire est attribuée sous la forme d'une désignation à durée indéterminée et d'une nomination à titre définitif conformément aux dispositions valables dans l'enseignement libre subventionné. » Art. 123.Dans

même décret, il est inséré un chapitre IVdecies, comportant l'article 56.19, intitulé comme suit : « Chapitre IVdecies - Dispositions particulières pour

s secrétaires de direction ». Art. 124.Dans

chapitre IVdecies du même décret, il est inséré un article 56.19 rédigé comme suit : « Art. 56.19 - Par dérogation au chapitre IV, la fonction de secrétaire de direction est attribuée sous la forme d'une désignation à durée indéterminée et d'une nomination à titre définitif conformément aux dispositions valables dans l'enseignement libre subventionné. » Art. 125.A l'article 64.19 du même décret, inséré par

décret du 28 juin 2010,

s modifications suivantes sont apportées : 1°

§ 1e

r, modifié en dernier lieu par

décret du 26 juin 2017, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Durant l'exercice de la fonction d'instituteur en chef, de directeur d'une école fondamentale autonome ou de directeur d'une école fondamentale d'application,

membre du personnel perçoit un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement lui attribuée conformément à l'article 2, chapitre B « Membres du personnel directeur et enseignant », 7°, 8° et 9°, de l'arrêté royal du 27 juin 1974 mentionné à l'alinéa 3, 1°.»; 2°

§ 5est abrogé.

Art. 126.Dans

chapitre XIV du même décret, modifié en dernier lieu par

décret du 26 juin 2017, il est inséré un article 111terdecies rédigé comme suit : « Art. 111terdecies -

s membres du personnel qui, au 31 août 2018, sont désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée dans la fonction de coordinateur administratif, sont considérés, à partir du 1er septembre 2018 comme étant désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée dans la fonction de secrétaire en chef.

s services prestés dans la fonction de coordinateur administratif sont pris en compte pour calculer l'ancienneté dans la fonction de secrétaire en chef. » Art. 127.

même chapitre, modifié en dernier lieu par

décret du 26 juin 2017, est complété par un article 111quaterdecies rédigé comme suit : « Art. 111quaterdecies - La condition mentionnée à l'article 37, alinéa 1er, 5°, pour la nomination à titre définitif dans la fonction de secrétaire en chef est considérée comme étant remplie pour

membre du personnel qui, au 31 août 2018, est désigné à titre temporaire pour une durée indéterminée dans la fonction de coordinateur administratif. » CHAPITRE 2 2. - Modification du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement Art. 128.Dans l'article 4, § 3, du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement, inséré par

décret du 27 juin 2005,

s mots « à l'article 6.7, § 2, » sont remplacés par

s mots « à l'article 6.11 ». CHAPITRE 2 3. - Modification du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome Art. 129.A l'article 5.73, § 2, du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome,

s modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er,

s mots « chargé de cours » sont remplacés par

s mots « membre du personnel ayant une charge professorale »;2° dans l'alinéa 2,

s mots « chargé de cours » sont remplacés par

s mots « membre du personnel ayant une charge professorale ». Art. 130.Dans l'article 5.75 du même décret, l'alinéa 2, inséré par

décret du 28 juin 2010, est abrogé. Art. 131.Dans l'article 5.79 du même décret,

s 1°, 2° et 4° sont abrogés. Art. 132.L'intitulé du titre VI du même décret est remplacé par ce qui suit : « Titre VI - Capital emplois ». Art. 133.L'article 6.3 du même décret, modifié par

s décrets des 26 juin 2006 et 25 mai 2009, est remplacé par ce qui suit : « Art. 6.3 - Personnel de soutien Pour assurer

s tâches administratives, la communication, l'encadrement des médiathèques pédagogiques ainsi que l'organisation de formations continuées et complémentaires, sept emplois et demi sont mis à la disposition de la haute école; ces emplois doivent être occupés par une fonction de la catégorie du personnel administratif ou auxiliaire d'éducation. Pour assurer la maintenance de l'infrastructure technique des systèmes et réseaux, un emploi est mis à disposition dans la fonction de technicien réseau. » Art. 134.L'article 6.5 du même décret est abrogé. Art. 135.L'article 6.6 du même décret est abrogé. Art. 136.L'article 6.6.1 du même décret, inséré par

décret du 28 juin 2010, est abrogé. Art. 137.L'article 6.7 du même décret, modifié en dernier lieu par

décret du 26 juin 2017, est remplacé par ce qui suit : « Art. 6.7 - Capital emplois pour

s départements sciences sanitaires et infirmières et sciences pédagogiques Sont mis à la disposition du département sciences pédagogiques 19,75 emplois : 1° pour la formation initiale de la section « fonction enseignante »;2° pour des formations continuées, des consultations spécialisées et des formations complémentaires;3° pour des projets et autres missions; Sont mis à la disposition du département sciences sanitaires et infirmières 19,75 emplois : 1° pour la formation initiale de type court de la section sciences sanitaires et infirmières;2° pour la formation initiale dans l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section sciences sanitaires et infirmières;3° pour l'année préparatoire à l'admission dans l'enseignement professionnel secondaire complémentaire dans la section sciences sanitaires et infirmières ainsi qu'aux examens menant à l'obtention extrascolaire du certificat d'enseignement secondaire supérieur;4° pour des formations complémentaires;5° pour des projets et autres missions.» Art. 138.A l'article 6.8, alinéa 1er, du même décret, remplacé par

décret du 25 mai 2009,

mot « deux » est remplacé par

mot « trois ». Art. 139.Dans

titre VI du même décret, il est inséré un sous-titre 5, comprenant l'article 6.11, intitulé comme suit : « Sous-titre 5 - Utilisation du capital emplois » Art. 140.Dans

titre VI, sous-titre 5, du même décret, modifié en dernier lieu par

décret du 26 juin 2017, il est inséré un article 6.11 rédigé comme suit : « Art. 6.11 - Utilisation du capital emplois En accord avec

comité de concertation de base,

pouvoir organisateur peut : 1° utiliser

capital emplois octroyé conformément à l'article 6.3, alinéa 2, pour la maintenance de l'infrastructure technique des systèmes et des réseaux; 2° utiliser

capital emplois octroyé conformément à l'article 6.7 pour engager des chargés de cours invités ainsi que pour organiser des formations continues et la recherche; 3° utiliser au plus un emploi issu du capital emplois octroyé conformément à l'article 6.10 pour engager des experts qui soutiennent

personnel chargé de l'évaluation externe. L'utilisation du capi

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.