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Article 2.3.67 Code civil – Evaluation du patrimoine originaire

Code civil · Livre 2 – Les personnes, la famille et les relations patrimoniales des couples › Titre 3 – Les relations patrimoniales des couples › Sous-titre 1er – Régimes matrimoniaux › Chapitre 5 – Séparation de biens › Section 1re – Séparation de biens conventionnelle

Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.

§ 1er. Le patrimoine originaire est évalué comme suit: 1° les biens existants à la date de prise d'effet du régime matrimonial sont évalués à cette date;

2° les biens acquis après la date de prise d'effet du régime matrimonial et qui, en vertu de l'article 2.3.66, § 2, font partie du patrimoine originaire, sont évalués à la date de leur acquisition.

§ 2.Toutefois, les immeubles et droits réels immobiliers du patrimoine originaire, autres que l'usufruit, sont évalués à la date de la dissolution du régime. Si ces biens ont été cédés ou remplacés au cours du mariage, est retenue leur valeur à la date de la cession ou du remplacement. Les modifications de leur état entreprises au cours du mariage ne sont pas prises en compte dans l'évaluation du patrimoine originaire.
§ 3.Lorsque les biens sont évalués à une date antérieure à la dissolution du régime matrimonial, leur valeur déterminée en application des paragraphes 1er et 2 est indexée sur la variation de l'indice général des prix à la consommation.
§ 4.Les paragraphes 1er et 3 s'appliquent aussi à l'évaluation des dettes.

Source officielle: etaamb.openjustice.be · Version: · Texte intégral · Sommaire des articles

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