Article 2.3.67 Code civil – Evaluation du patrimoine originaire
Code civil · Livre 2 – Les personnes, la famille et les relations patrimoniales des couples › Titre 3 – Les relations patrimoniales des couples › Sous-titre 1er – Régimes matrimoniaux › Chapitre 5 – Séparation de biens › Section 1re – Séparation de biens conventionnelle
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
§ 1er. Le patrimoine originaire est évalué comme suit: 1° les biens existants à la date de prise d'effet du régime matrimonial sont évalués à cette date;
2° les biens acquis après la date de prise d'effet du régime matrimonial et qui, en vertu de l'article 2.3.66, § 2, font partie du patrimoine originaire, sont évalués à la date de leur acquisition.
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