Article 2.3.69 Code civil – Evaluation du patrimoine final
Code civil · Livre 2 – Les personnes, la famille et les relations patrimoniales des couples › Titre 3 – Les relations patrimoniales des couples › Sous-titre 1er – Régimes matrimoniaux › Chapitre 5 – Séparation de biens › Section 1re – Séparation de biens conventionnelle
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
Le patrimoine final est évalué, tant en ce qui concerne l'actif que le passif, à la date de la dissolution du régime matrimonial.
La valeur des biens visés à l'article 2.3.68, § 2, est fixée à la date de la donation, de l'aliénation frauduleuse ou de la dissipation. La plus-value visée à l'article 2.3.68, § 2, alinéa 1er, 1°, b), est évaluée à la date de la donation du bien.
Les valeurs indiquées à l'alinéa 2 sont indexées sur la variation de l'indice général des prix à la consommation.
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