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Article 2.3.68 Code civil – Composition du patrimoine final

Code civil · Livre 2 – Les personnes, la famille et les relations patrimoniales des couples › Titre 3 – Les relations patrimoniales des couples › Sous-titre 1er – Régimes matrimoniaux › Chapitre 5 – Séparation de biens › Section 1re – Séparation de biens conventionnelle

Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.

§ 1er. Le patrimoine final est constitué des biens appartenant à l'époux à la date de la dissolution du régime. Les dettes sont prises en compte, même lorsqu'elles excèdent le montant de l'actif.

§ 2.Est ajoutée au patrimoine final la valeur des biens qu'un époux: 1° a donnés, sauf: a) si la donation n'est pas excessive eu égard au train de vie des époux ou;b) si la donation porte sur un bien du patrimoine originaire donné à des parents en ligne directe.Toutefois, la plus-value apportée par les améliorations réalisées sur ce bien, pendant la durée du régime matrimonial, avec une somme d'argent ne dépendant pas du patrimoine originaire, est ajoutée au patrimoine final;

2° a cédés dans le but de léser l'autre époux ou;

3° a dissipés. Ces dispositions ne s'appliquent pas si la donation, l'aliénation frauduleuse ou la dissipation est intervenue plus de dix ans avant la dissolution du régime matrimonial ou si l'autre époux y a consenti.

Source officielle: etaamb.openjustice.be · Version: · Texte intégral · Sommaire des articles

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