Article 2.3.72 Code civil – Montant maximal de la créance de participation
Code civil · Livre 2 – Les personnes, la famille et les relations patrimoniales des couples › Titre 3 – Les relations patrimoniales des couples › Sous-titre 1er – Régimes matrimoniaux › Chapitre 5 – Séparation de biens › Section 1re – Séparation de biens conventionnelle
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
La créance de participation est limitée à la moitié de la valeur des acquêts de l'époux débiteur tels qu'ils existent, après déduction des dettes, à la date retenue pour la détermination du montant de cette créance.
La limite de la créance de participation est relevée de la moitié du montant ajouté au patrimoine final en application de l'article 2.3.68, § 2, à l'exception du cas visé à l'alinéa 1er, 1°, b), du même paragraphe.
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