Article 4.154 Code civil – Imputation des libéralités
Code civil · Livre 4 – Les successions, donations et testaments › Titre 2 – Les donations, testaments et pactes successoraux › Sous-titre 3 – Quotité disponible et réduction › Chapitre 2 – Réduction
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
Les libéralités consenties par le donateur ou testateur s'imputent, selon le cas, sur la réserve globale des héritiers réservataires ou sur la quotité disponible, dans l'ordre où elles ont été consenties, en commençant par la plus ancienne. Les legs s'imputent à la date d'ouverture de la succession.
Les libéralités rapportables faites à un héritier réservataire s'imputent sur la réserve globale des héritiers réservataires et, subsidiairement, sur la quotité disponible. S'il y a lieu, l'excédent est sujet à réduction.
Les libéralités faites avec dispense de rapport à un héritier réservataire, ainsi que les libéralités à un bénéficiaire qui n'est pas un héritier réservataire, s'imputent sur la quotité disponible.
L'excédent est sujet à réduction.
Articles qui renvoient à cet article
- Article 4.75Soulte et compensation
- Article 4.84Modification de l'obligation de rapporter
- Article 4.146Usufruit sur la réserve des enfants