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Article 4.154 Code civil – Imputation des libéralités

Code civil · Livre 4 – Les successions, donations et testaments › Titre 2 – Les donations, testaments et pactes successoraux › Sous-titre 3 – Quotité disponible et réduction › Chapitre 2 – Réduction

Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.

Les libéralités consenties par le donateur ou testateur s'imputent, selon le cas, sur la réserve globale des héritiers réservataires ou sur la quotité disponible, dans l'ordre où elles ont été consenties, en commençant par la plus ancienne. Les legs s'imputent à la date d'ouverture de la succession.

Les libéralités rapportables faites à un héritier réservataire s'imputent sur la réserve globale des héritiers réservataires et, subsidiairement, sur la quotité disponible. S'il y a lieu, l'excédent est sujet à réduction.

Les libéralités faites avec dispense de rapport à un héritier réservataire, ainsi que les libéralités à un bénéficiaire qui n'est pas un héritier réservataire, s'imputent sur la quotité disponible.

L'excédent est sujet à réduction.

Source officielle: etaamb.openjustice.be · Version: · Texte intégral · Sommaire des articles

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