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Article 4.155 Code civil – Ordre des réductions

Code civil · Livre 4 – Les successions, donations et testaments › Titre 2 – Les donations, testaments et pactes successoraux › Sous-titre 3 – Quotité disponible et réduction › Chapitre 2 – Réduction

Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.

Lorsque la valeur des donations excède ou égale la quotité disponible, toutes les dispositions testamentaires en pleine ou nue-propriété qui doivent être réduites en nature conformément à l'article 4.150, alinéa 4, sont caduques.

Lorsque les dispositions testamentaires excèdent, soit la quotité disponible, soit la portion de cette quotité qui resterait après avoir déduit la valeur des donations, la réduction se fait proportionnellement, sans aucune distinction entre les legs universels et les legs particuliers.

Néanmoins, si le testateur a expressément déclaré qu'il entend que tel legs soit acquitté de préférence aux autres, cette préférence est respectée. Ce legs n'est alors réduit que si la réduction des autres legs ne suffit pas pour reconstituer la réserve.

Il n'y a jamais lieu à réduire les donations, qu'après avoir épuisé la valeur de tous les biens compris dans les dispositions testamentaires.

Lorsqu'il y a lieu à cette réduction, elle se fait en commençant par la dernière donation, et ainsi de suite en remontant des dernières aux plus anciennes.

Source officielle: etaamb.openjustice.be · Version: · Texte intégral · Sommaire des articles

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