Cet arrêté établit les prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration pour le…
De quoi traite ce texte ?
Cet arrêté établit les prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration pour le remplissage ou la distribution de liquides inflammables, de gaz naturel ou de biogaz. Il vise à encadrer leur implantation, leur fonctionnement et leur surveillance pour assurer la sécurité et la protection de l'environnement.
Pour qui: Les exploitants d'installations de remplissage ou de distribution de liquides inflammables (rubrique n° 1434) et/ou de gaz naturel ou de biogaz (rubrique n° 1413); Les organismes agréés chargés des contrôles périodiques.
L’essentiel
- Pays
- France
- Domaine du droit
- Droit de l'énergie et des industries de réseau
- Explication mise à jour le
Que réglemente ce texte ?
- Les définitions spécifiques aux installations de remplissage et de distribution (aires de dépotage, de distribution, de remplissage, etc.).
- Les exigences de conformité, de modification et de déclaration pour ces installations.
- Les procédures de contrôle périodique et de déclaration d'accidents ou de pollutions.
- Les règles d'implantation et les distances d'éloignement à respecter.
Qui est concerné par ce texte ?
- Les exploitants d'installations de remplissage ou de distribution de liquides inflammables (rubrique n° 1434) et/ou de gaz naturel ou de biogaz (rubrique n° 1413).
- Les organismes agréés chargés des contrôles périodiques.
Quels sont les points clés ?
- L'installation doit être conforme aux plans et documents de la déclaration initiale.
- Les installations déclarées après le 18 mars 2007 (rubrique n°1413) ou le 3 août 2003 (rubrique n°1434) sont soumises à des contrôles périodiques.
- Toute modification notable doit être portée à la connaissance du préfet avant sa réalisation.
- L'implantation des installations est interdite en sous-sol, sauf arrêté particulier, et des distances d'éloignement spécifiques doivent être respectées (par exemple, 17 mètres des issues d'un établissement recevant du public de 1re, 2e, 3e ou 4e catégorie).
Droit de l'énergie et des industries de réseau
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