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Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires

De quoi traite ce texte ?

Cet arrêté concerne la sécurité des navires et la prévention de la pollution, en se concentrant spécifiquement sur les dispositifs fixes d'extinction d'incendie à bord des navires à passagers. Il établit des règles détaillées pour l'installation et le fonctionnement de ces systèmes.

Pour qui: Les navires à passagers des classes A, B, C et D, qu'ils soient neufs ou existants; Les fournisseurs d'installations fixes d'extinction de l'incendie.

L’essentiel

Pays
France
Domaine du droit
Droit de l'énergie et des industries de réseau
Explication mise à jour le

Que réglemente ce texte ?

  • Les dispositifs fixes d'extinction de l'incendie par le gaz, y compris le gaz carbonique (CO2).
  • Les dispositifs fixes d'extinction à mousse à bas foisonnement dans les locaux de machines.
  • Les dispositifs fixes d'extinction à mousse à haut foisonnement dans les locaux de machines.
  • Les exigences de conception, d'installation, de maintenance et de sécurité pour ces systèmes.

Qui est concerné par ce texte ?

  • Les navires à passagers des classes A, B, C et D, qu'ils soient neufs ou existants.
  • Les fournisseurs d'installations fixes d'extinction de l'incendie.

Quels sont les points clés ?

  • Les tuyaux d'extinction doivent être clairement indiqués et des moyens doivent empêcher l'envoi accidentel de l'agent.
  • Un signal sonore automatique doit précéder l'envoi de l'agent d'extinction dans les locaux où le personnel travaille.
  • La décharge automatique de l'agent d'extinction n'est généralement pas autorisée, sauf pour des installations locales spécifiques.
  • La quantité d'agent extincteur doit être vérifiée au moins une fois par an par un expert agréé.
  • Pour les espaces à cargaison, la quantité de CO2 doit correspondre à un volume minimal de gaz libre d'au moins 30 % du volume brut du plus grand espace, ou 45 % pour les navires transportant des véhicules.
  • Pour les locaux de machines, la quantité de CO2 doit fournir un volume de gaz libre égal à au moins 40 % du volume brut du local le plus grand (avec exclusions) ou 35 % du volume brut total (y compris le tambour).
  • Le tuyautage fixe de CO2 doit pouvoir acheminer 85 % du gaz prescrit en moins de 2 minutes.
  • Deux commandes indépendantes sont requises pour libérer le CO2 et déclencher l'alarme, placées dans une boîte clairement indiquée.
  • Les dispositifs à mousse à bas foisonnement doivent pouvoir recouvrir une surface de 150 mm d'épaisseur en moins de 5 minutes et avoir un taux de foisonnement ne dépassant pas 12.
  • Il est interdit d'utiliser un agent d'extinction qui émet des gaz toxiques ou nuisibles à l'environnement.
  • Toutes les portes des espaces protégés par une installation CO2 doivent porter une mention d'avertissement.

Droit de l'énergie et des industries de réseau

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Droit de l'énergie et des industries de réseau

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.