Code de commerce Partie législative LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique. TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés comm
De quoi traite ce texte ?
Cet article définit ce qu'est le contrôle d'une société par une autre personne, physique ou morale, ou par plusieurs personnes agissant de concert, pour l'application de certaines sections du Code de commerce. Il établit les critères permettant de déterminer si une entité exerce un contrôle sur une autre.
Pour qui: Toute personne, physique ou morale, qui détient des parts ou actions dans une société; Les sociétés commerciales et les groupements d'intérêt économique.
L’essentiel
- Pays
- France
- Domaine du droit
- Droit commercial et des sociétés
- Décisions de justice
- 419
- Source
- legifrance-legi
- Texte récupéré le
- Explication mise à jour le
Que réglemente ce texte ?
- Les situations dans lesquelles une personne physique ou morale est considérée comme contrôlant une société.
- Les conditions de détention de droits de vote conférant la majorité en assemblée générale.
- La présomption de contrôle basée sur la détention d'une fraction significative des droits de vote.
- Le contrôle conjoint par plusieurs personnes agissant de concert.
Qui est concerné par ce texte ?
- Toute personne, physique ou morale, qui détient des parts ou actions dans une société.
- Les sociétés commerciales et les groupements d'intérêt économique.
Quels sont les points clés ?
- Le contrôle est établi si une personne détient directement ou indirectement la majorité des droits de vote.
- Le contrôle peut aussi exister si une personne dispose seule de la majorité des droits de vote par accord, sans que cet accord soit contraire à l'intérêt de la société.
- Une personne est considérée comme contrôlante si elle détermine en fait les décisions en assemblée générale par ses droits de vote.
- Le contrôle est présumé si une personne détient directement ou indirectement plus de 40 % des droits de vote et qu'aucun autre associé ne détient une fraction supérieure.
Jurisprudence relative à ce texte
Droit commercial et des sociétés
Droit commercial et des sociétés
Texte de loi
Texte de loi
I.- Toute personne, physique ou morale, est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre : 1° Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ; 2° Lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ; 3° Lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ; 4° Lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société. II.-Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne. III.-Pour l'application des mêmes sections du présent chapitre, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale.