Décret n° 97-1202 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'agriculture et de la pêche du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 1
En bref
Ce décret détaille les décisions administratives individuelles que le ministre de l'agriculture et de la pêche peut prendre, soit seul, soit conjointement avec d'autres ministres. Il vise à déconcentrer certaines décisions administratives.
Ce qu'il réglemente
- L'approbation des statuts de sociétés d'aménagement régional.
- Les décisions concernant la qualité et la sécurité des productions végétales et animales, incluant les autorisations et agréments.
- Les décisions relatives aux organismes professionnels agricoles, comme les coopératives et les groupements de producteurs.
- Les décisions concernant les haras, les courses et l'équitation, ainsi que l'agriculture raisonnée.
Qui il concerne
- Le ministre de l'agriculture et de la pêche.
- Les sociétés d'aménagement régional, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural.
- Les producteurs et les organismes liés à l'agriculture biologique, aux produits phytopharmaceutiques, aux organismes génétiquement modifiés, et aux coopératives agricoles.
Points clés
- Le ministre peut approuver les statuts des sociétés d'aménagement régional (Article R. 112-13 du code rural et de la pêche maritime).
- Des décisions de retrait d'agrément pour les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent être prises conjointement avec le ministre des finances (Article R. 141-8 du code rural et de la pêche maritime).
- Le ministre peut autoriser l'importation de produits issus de l'agriculture biologique de pays non membres de l'Union européenne (Règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991).
- L'agrément des organismes certificateurs de produits agricoles et alimentaires en agriculture biologique relève de la compétence du ministre (Décret n° 96-193 du 12 mars 1996, art. 8).