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Décret n° 97-1202 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'agriculture et de la pêche du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 1

En bref

Ce décret détaille les décisions administratives individuelles que le ministre de l'agriculture et de la pêche peut prendre, soit seul, soit conjointement avec d'autres ministres. Il vise à déconcentrer certaines décisions administratives.

Ce qu'il réglemente

  • L'approbation des statuts de sociétés d'aménagement régional.
  • Les décisions concernant la qualité et la sécurité des productions végétales et animales, incluant les autorisations et agréments.
  • Les décisions relatives aux organismes professionnels agricoles, comme les coopératives et les groupements de producteurs.
  • Les décisions concernant les haras, les courses et l'équitation, ainsi que l'agriculture raisonnée.

Qui il concerne

  • Le ministre de l'agriculture et de la pêche.
  • Les sociétés d'aménagement régional, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural.
  • Les producteurs et les organismes liés à l'agriculture biologique, aux produits phytopharmaceutiques, aux organismes génétiquement modifiés, et aux coopératives agricoles.

Points clés

  • Le ministre peut approuver les statuts des sociétés d'aménagement régional (Article R. 112-13 du code rural et de la pêche maritime).
  • Des décisions de retrait d'agrément pour les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent être prises conjointement avec le ministre des finances (Article R. 141-8 du code rural et de la pêche maritime).
  • Le ministre peut autoriser l'importation de produits issus de l'agriculture biologique de pays non membres de l'Union européenne (Règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991).
  • L'agrément des organismes certificateurs de produits agricoles et alimentaires en agriculture biologique relève de la compétence du ministre (Décret n° 96-193 du 12 mars 1996, art. 8).

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.