Code de commerce – Article Annexe 4-7
De quoi traite ce texte ?
Cette annexe détaille la liste des prestations et leurs tarifs pour les commissaires-priseurs judiciaires et les greffiers des tribunaux de commerce, applicables aux procédures ouvertes à partir du 1er octobre 2021 et non encore clôturées.
Pour qui: Les commissaires-priseurs judiciaires; Les greffiers des tribunaux de commerce.
L’essentiel
- Pays
- France
- Domaine du droit
- Droit commercial et des sociétés
- Source
- legifrance-legi
- Texte récupéré le
- Explication mise à jour le
Que réglemente ce texte ?
- Les tarifs des prestations effectuées par les commissaires-priseurs judiciaires.
- Les tarifs des prestations effectuées par les greffiers des tribunaux de commerce.
- Les actes liés aux procédures judiciaires et aux registres commerciaux.
- Les conditions d'application de ces tarifs pour les procédures en cours.
Qui est concerné par ce texte ?
- Les commissaires-priseurs judiciaires.
- Les greffiers des tribunaux de commerce.
- Les personnes impliquées dans des procédures judiciaires ou nécessitant des services liés aux registres commerciaux.
Quels sont les points clés ?
- Les dispositions s'appliquent aux procédures ouvertes à compter du 1er octobre 2021 et non encore clôturées.
- Les émoluments déjà arrêtés restent acquis.
- Les administrateurs et mandataires judiciaires peuvent demander un complément de rémunération selon les nouveaux tarifs.
- Le texte liste 14 types de prestations pour les commissaires-priseurs judiciaires et 97 types de prestations pour les greffiers de tribunal de commerce.
Droit commercial et des sociétés
Droit commercial et des sociétés
Texte de loi
Texte de loi
Conformément à l’article 18 du décret n° 2023-434 du 3 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux procédures ouvertes à compter du 1er octobre 2021 et qui ne sont pas encore clôturées à la date de publication dudit décret. Les émoluments déjà arrêtés demeurent acquis. Les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires peuvent demander à bénéficier d'un complément de rémunération au titre de l'application des nouveaux tarifs prévus par ces mêmes articles.