Article 1483 du Code de procédure civile – Nullité pour inobservation des mentions prescrites
Code de procédure civile · intitulé non officiel
Les dispositions de l'article 1480, celles de l'article 1481 relatives au nom des arbitres et à la date de la sentence et celles de l'article 1482 concernant la motivation de la sentence sont prescrites à peine de nullité de celle-ci.
Toutefois, l'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité de la sentence ne peut entraîner la nullité de celle-ci s'il est établi, par les pièces de la procédure ou par tout autre moyen, que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.
Jurisprudence relative à l'Article 1483 du Code de procédure civile
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2010-02-16
2006-03-14
2005-05-18
2003-03-20
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