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Article 975 du Code de procédure civile – Mentions de la déclaration de pourvoi

Code de procédure civile · intitulé non officiel

En bref

Ce texte énonce que la déclaration de pourvoi doit, à peine de nullité, mentionner pour les personnes physiques demanderesses et défenderesses leurs nom, prénoms et domicile, et pour les personnes morales leur forme, dénomination et siège social, ou pour les autorités administratives ou judiciaires leur dénomination et lieu d'établissement. Elle doit indiquer la constitution de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation du demandeur, ainsi que la décision attaquée, en précisant le cas échéant les chefs visés. Elle est signée par cet avocat.

Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.

La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité :

1° Pour les demandeurs personnes physiques : l'indication des nom, prénoms et domicile ;

Pour les demandeurs personnes morales : l'indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s'agissant des autorités administratives ou judiciaires, l'indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies ;

2° Pour les défendeurs personnes physiques : l'indication des nom, prénoms et domicile ;

Pour les défendeurs personnes morales : l'indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s'agissant des autorités administratives ou judiciaires, l'indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies ;

3° La constitution de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation du demandeur ;

4° L'indication de la décision attaquée.

La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité.

Elle est signée par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

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Jurisprudence relative à l'Article 975 du Code de procédure civile

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Texte selon la source officielle. Seule la publication officielle fait foi.