Article L1255-14 du Code du travail – Sanctions pénales applicables à l'entrepreneur de portage salarial
Code du travail · intitulé non officiel
Est puni de 3 750 € d'amende le fait pour un entrepreneur de portage salarial :
1° De conclure un contrat de travail en portage salarial pour une activité de services, en méconnaissance de l'article L. 1254-5 ;
2° De conclure un contrat de travail en portage salarial sans respecter les dispositions prévues à l'article L. 1254-7 ;
3° De conclure un contrat de travail en portage salarial à durée déterminée ne comportant pas un terme précis ou ne fixant pas de durée minimale lorsque le contrat ne comporte pas un terme précis, en méconnaissance de l'article L. 1254-11 ;
4° De méconnaître les durées maximales du contrat de travail en portage salarial à durée déterminée prévues aux articles L. 1254-12, L. 1254-13 et L. 1254-17 ;
5° De conclure un contrat de travail en portage salarial ne comportant pas la mention obligatoire prévue aux articles L. 1254-14 ou L. 1254-20 ;
6° De conclure un contrat de travail en portage salarial ne comportant pas l'ensemble des clauses et mentions prévues aux articles L. 1254-15 ou L. 1254-21 ;
7° De ne pas transmettre au salarié porté le contrat de travail en portage salarial dans le délai prévu à l'article L. 1254-16 ;
8° De ne pas conclure avec une entreprise cliente d'une personne portée le contrat commercial de prestation de portage salarial dans le délai prévu à l'article L. 1254-22 ou de ne pas avoir délivré dans le même délai au salarié porté une copie de ce contrat ;
9° De conclure avec une entreprise cliente d'une personne portée un contrat commercial de prestation de portage salarial ne comportant pas les mentions prévues à l'article L. 1254-23 ;
10° De méconnaître les dispositions relatives aux conditions d'exercice de l'activité de portage salarial prévues à l'article L. 1254-24 ;
11° De méconnaître l'obligation de mettre en place et de gérer pour chaque salarié porté un compte d'activité, conformément à l'article L. 1254-25 ;
12° D'exercer son activité sans avoir souscrit de garantie financière, en méconnaissance de l'article L. 1254-26 ;
13° D'exercer son activité sans avoir effectué la déclaration préalable prévue à l'article L. 1254-27 ;
14° De ne pas respecter, en méconnaissance de l'article L. 1254-28, les obligations relatives à la médecine du travail définies aux articles L. 4121-1 à L. 4121-5.
La récidive est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.
La juridiction peut prononcer en outre l'interdiction d'exercer l'activité d'entreprise de portage salarial pour une durée de deux à dix ans.
Articles cités dans cet article
- Article L1254-5Exclusion des services à la personne
- Article L1254-7Conclusion du contrat de travail en portage salarial
- Article L1254-11Terme du contrat de travail en portage salarial
- Article L1254-12Durée maximale du contrat à durée déterminée
- Article L1254-13Report du terme pour prospection de nouveaux clients
- Article L1254-14Mention obligatoire du contrat à durée déterminée
- Article L1254-15Contenu du contrat de travail de portage salarial
- Article L1254-16Délai de transmission du contrat au salarié porté
- Article L1254-17Renouvellement du contrat à durée déterminée
- Article L1254-20Mentions obligatoires du contrat de portage salarial
- Article L1254-21Clauses du contrat de travail de portage salarial
- Article L1254-22Contrat commercial de prestation de portage salarial
- Article L1254-23Clauses et mentions obligatoires du contrat de prestation
- Article L1254-24Exclusivité de l'activité de portage salarial
- Article L1254-25Compte d'activité du salarié porté
- Article L1254-26Garantie financière de l'entreprise de portage salarial
- Article L1254-27Déclaration et garantie financière du portage salarial
- Article L1254-28Charge des obligations de médecine du travail
- Article L4121-1Obligation de sécurité des travailleurs
- Article L4121-5