Code de la route (texte coordonné au 12 juin 2026)
Loi du 14 février 1955 Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 AVERTISSEMENTS TAXÉS Règlement grand-ducal du 26 août 1993 Loi du 25 juillet 2015 CIRCULATION ROUTIÈRE Générali
De quoi traite ce texte ?
Ce document est un recueil consolidé de la législation routière du Grand-Duché de Luxembourg, applicable au 12 juin 2026. Il rassemble les lois et règlements qui régissent la circulation sur toutes les voies publiques, ainsi que d'autres aspects liés aux véhicules et à la conduite.
Pour qui: Toute personne utilisant les voies publiques au Luxembourg, qu'il s'agisse de conducteurs de véhicules légers, de poids lourds ou de taxis; Les contrevenants aux règles de circulation, résidents ou non-résidents, ainsi que les propriétaires de véhicules.
L’essentiel
- Pays
- Luxembourg
- Domaine du droit
- Autres dispositions légales
- Articles
- 235
- Source
- legilux.public.lu
- Texte récupéré le
- Explication mise à jour le
Que réglemente ce texte ?
- La circulation sur toutes les voies publiques, incluant les lois fondamentales et les arrêtés grand-ducaux.
- Les avertissements taxés, les consignations pour contrevenants non-résidents, et les mesures concernant la mise en fourrière des véhicules et le permis à points.
- La circulation routière en général, avec des sections spécifiques pour les poids lourds, les taxis, et les contrôles.
- Le permis de conduire, l'immatriculation et l'homologation des véhicules, le transport de marchandises dangereuses, les signes distinctifs, les assurances et les taxes.
Qui est concerné par ce texte ?
- Toute personne utilisant les voies publiques au Luxembourg, qu'il s'agisse de conducteurs de véhicules légers, de poids lourds ou de taxis.
- Les contrevenants aux règles de circulation, résidents ou non-résidents, ainsi que les propriétaires de véhicules.
Quels sont les points clés ?
- La circulation sur toutes les voies publiques est régie par la Loi du 14 février 1955 et l'Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955.
- Les avertissements taxés et le permis à points sont encadrés par le Règlement grand-ducal du 26 août 1993 et la Loi du 25 juillet 2015.
- Des règlements spécifiques existent pour la circulation des poids lourds, incluant des limitations les dimanches et jours fériés.
- Le recueil inclut des dispositions sur le permis de conduire, l'immatriculation, les assurances et les taxes liées aux véhicules.
Guide juridique
Autres dispositions légales
Texte de loi
Texte de loi
Sommaire (235)
- Art. 1er
- Art. 2 (Loi du 9 juillet 1982)
- Art. 5 (Loi du 18 septembre 2007)
- Art. 6 (Loi du 2 septembre 2015)
- Art. 8
- Art. 9 (Loi du 1er août 1971)
- Art. 10 (Loi du 26 août 1993)
- Art. 10bis (abrogé par la loi du 21 septembre 2023)
- Art. 11 (Loi du 2 août 2002)
- Art. 13 (Loi du 18 septembre 2007)
- Art. 14.3 (Loi du 26 août 1993)
- Art. 15 (Loi du 22 mai 2015)
- Art. 16 (Loi du 22 mai 2015)
- Art. 18
- Article 1 Faux en écriture – usage de faux – éléments constitutifs de l’infracti
- Article 2 7. Conditions du retrait – examen du comportement global du titulaire
- Article 2bis 1. Permis de conduire – affectation du nombre initial de points – rési
- Article 4 Contrôle technique – obligation de soumettre les véhicules automoteurs
- Article 9 L’information du conducteur relative à l’existence de la réduction des
- Article 11 Circulation routière – pesage des véhicules – surcharge (notion) – loi
- Article 11bis 1. Droit pénal spécial – circulation routière – dépassement de la vite
- Article 12
- Article 13 1. Suspension du permis de conduire – effet sur le permis de conduire
- Art. 3bis (…) (abrogé par le règlement grand-ducal du 23 mai 2012)
- Art. 12 (Règl. g.-d. du 18 mars 2000)
- Art. 12bis
- Art. 17
- Art. 20 (Règl. g.-d. du 19 mars 2008)
- Art. 21 (Règl. g.-d. du 19 mars 2008)
- Art. 22 (Règl. g.-d. du 19 mars 2008)
- Art. 23 (Règl. g.-d. du 19 mars 2008)
- Art. 23bis (…) (Abrogé par le règl. g.-d. du 19 mars 2008)
- Art. 24quater (Règl. g.-d. du 19 mars 2008)
- Art. 25 (Règl. g.-d. du 2 septembre 1992)
- Art. 25bis (Règl. g.-d. du 2 septembre 1992)
- Art. 25ter 2
- Art. 26 (Règl. g.-d. du 22 décembre 1965)
- Art. 27
- Art. 28
- Art. 29
- Art. 30 (Règl. g.-d. du 6 juillet 2001)
- Art. 31 (Règl. g.-d. du 27 juillet 1971)
- Art. 32 (Règl. g.-d. du 10 février 1999)
- Art. 33
- Art. 35 (Règl. g.-d. du 2 septembre 1992)
- Art. 37 (Règl. g.-d. du 1er octobre 2018)
- Art. 37bis (…) (Abrogé par le règl. g.-d. du 2 septembre 1992)
- Art. 38 (Règl. g.-d. du 22 avril 2009)
- Art. 40
- Art. 41
- Art. 42 (Arrêté g.-d. du 25 juin 1957)
- Art. 43 (Arrêté g.-d. du 31 décembre 1956)
- Art. 43bis (Règl. g.-d. du 10 février 1999)
- Art. 44 (Règl. g.-d. du 15 février 1990)
- Art. 44bis (…) (Abrogé par le règl. g.-d. du 15 février 1990)
- Art. 45 (Règl. g.-d. du 16 décembre 1992)
- Art. 45ter (…) (Abrogé par le règl. g.-d. du 16 décembre 1992)
- Art. 45quater (…) (Abrogé par le règl. g.-d. du 16 décembre 1992)
- Art. 45quinquies (…) (Abrogé par le règl. g.-d. du 16 décembre 1992)
- Art. 46 (Règl. g.-d. du 22 avril 2009)
- Art. 46bis (…) (Abrogé par le règl. g.-d. du 22 avril 2009)
- Art. 47 (Règl. g.-d. du 22 décembre 1965)
- Art. 48 (Règl. g.-d. du 1er octobre 2018)
- Art. 48ter (…) (Abrogé par le règl. g.-d. du 2 septembre 1992)
- Art. 49 (Règl. g.-d. du 21 septembre 2023)
- Art. 50 (Règl. g.-d. du 18 mars 2000)
- Art. 51 (Règl. g.-d. du 21 septembre 2023)
- Art. 51bis (…) (Abrogé par le règl. g.-d. du 19 mars 2008)
- Art. 51ter (…) (Abrogé par le règl. g.-d. du 19 mars 2008)
- Art. 51quater (…) (Abrogé par le règl. g.-d. du 19 mars 2008)
- Art. 52 (Règl. g.-d. du 21 septembre 2023)
- Art. 52bis (…) (Abrogé par le règl. g.-d. du 21 juillet 1981)
- Art. 53 (Règl. g.-d. du 19 décembre 2020)
- Art. 53bis (…) (Abrogé par le règl. g.-d. du 19 mars 2008)
- Art. 54
- Art. 55 (…) (Abrogé par le règl. g.-d. du 23 juillet 2016)
- Art. 56 (…) (Abrogé par le règl. g.-d. du 23 juillet 2016)
- Art. 56bis (Règl. g.-d. du 13 janvier 2005)
- Art. 57 (Règl. g.-d. du 23 juillet 2016)
- Art. 58 (…)
- Art. 59 (…)
- Art. 60 (…)
- Art. 61 (…)»
- Art. 62 (…)
- Art. 63 (…)»
- Art. 63bis (…) (Abrogé par le règl. g.-d. du 21 mars 1985)
- Art. 64 (…)
- Art. 65 (…)
- Art. 66 (…)
- Art. 67 (…)
- Art. 68 (…)
- Art. 69 (…)»
- Art. 70 (Règl. g.-d. du 26 janvier 2016)
- Art. 71 (Règl. g.-d. du 13 mai 1966)
- Art. 72 (Règl. g.-d. du 29 mai 1992)
- Art. 73 (Règl. g.-d. du 19 décembre 2020)
- Art. 74 (Règl. g.-d. du 13 janvier 2005)
- Art. 77 (Règl. g.-d. du 11 août 1996)
- Art. 78 (Règl. g.-d. du 29 mai 1992)
- Art. 78bis (…) (Abrogé par le règl. g.-d. du 29 mai 1992)»
- Art. 79
- Art. 80 (Règl. g.-d. du 8 décembre 2011)
- Art. 81 (Règl. g.-d. du 26 mai 2009)
- Art. 83 (Règl. g.-d. du 8 décembre 2011)
- Art. 85 (Règl. g.-d. du 2 août 2002)
- Art. 86 (Règl. g.-d. du 11 août 1996)
- Art. 88 (…) (Abrogé par le règl. g.-d. du 18 novembre 2011)
- Art. 89
- Art. 90 (Règl. g.-d. du 8 décembre 2011)
- Art. 91 (Règl. g.-d. du 2 août 2002)
- Art. 91bis (Règl. g.-d. du 2 août 2002)
- Art. 91ter (…) (Abrogé par le règl. g.-d. du 10 février 1999)
- Art. 92 (…) (Abrogé par le règl. g.-d. du 26 janvier 2016)
- Art. 93 (…) (Abrogé par le règl. g.-d. du 26 janvier 2016)
- Art. 93bis (…) (Abrogé par le règl. g.-d. du 26 janvier 2016)
- Art. 94 (…) (Abrogé par le règl. g.-d. du 26 janvier 2016)
- Art. 94bis (…) (Abrogé par le règl. g.-d. du 26 janvier 2016)
- Art. 94ter (…) (Abrogé par le règl. g.-d. du 16 décembre 1992)
- Art. 95 (…) (Abrogé par le règl. g.-d. du 26 janvier 2016)
- Art. 96 (…) (Abrogé par le règl. g.-d. du 26 janvier 2016)
- Art. 97 (Règl. g.-d. du 19 mars 2008)
- Art. 100 (Règl. g.-d. du 26 décembre 2012)
- Art. 101 (Règl. g.-d. du 15 janvier 2003)
- Art. 102 (Règl. g.-d. du 19 mars 2008)
- Art. 102bis (Règl. g.-d. du 30 janvier 2024)
- Art. 103 (Règl. g.-d. du 30 janvier 2024)
- Art. 104 (Règl. g.-d. du 19 mars 2008)
- Art. 105 (Règl. g.-d. du 13 janvier 2005)
- Art. 106 (…)»
- Art. 107 (Règl. g.-d. du 27 novembre 1972)
- Art. 108 (Règl. g.-d. du 23 mai 2012)
- Art. 109 (Règl. g.-d. du 9 septembre 2019)
- Art. 110 (Règl. g.-d. du 30 janvier 2024)
- Art. 111 (Règl. g.-d. du 5 juin 1984)
- Art. 113
- Art. 114
- Art. 116 (Règl. g.-d. du 20 septembre 1994)
- Art. 117 (Règl. g.-d. du 19 mars 2008)
- Art. 118 (Règl. g.-d. du 6 juillet 2001)
- Art. 119 (Arrêté g.-d. du 27 décembre 1957)
- Art. 120 (Règl. g.-d. du 30 janvier 2024)
- Art. 121
- Art. 122 (Règl. g.-d. du 23 juillet 1963)
- Art. 123 (Règl. g.-d. du 19 mars 2008)
- Art. 124 (Règl. g.-d. du 23 juillet 1963)
- Art. 125 (Règl. g.-d. du 23 juillet 1963)
- Art. 126 (Règl. g.-d. du 19 mars 2008)
- Art. 127 (Règl. g.-d. du 19 mars 2008)
- Art. 128 (…) (Abrogé par le règl. g.-d. du 19 mars 2008)
- Art. 129 (…) (Abrogé par le règl. g.-d. du 26 juillet 1986)
- Art. 130 (…) (Abrogé par le règl. g.-d. du 26 juillet 1986)
- Art. 131
- Art. 132
- Art. 133 (Règl. g.-d. du 18 mars 2000)
- Art. 134 (Règl. g.-d. du 23 mai 2012)
- Art. 135 (…) (Abrogé par le règl. g.-d. du 23 décembre 1971)
- Art. 136 (Règl. g.-d. du 19 mars 2008)
- Art. 137 (Règl. g.-d. du 13 janvier 2005)
- Art. 138 (Règl. g.-d. du 17 mai 1977)
- Art. 139 (Règl. g.-d. du 19 mars 2008)
- Art. 140
- Art. 141 (Règl. g.-d. du 23 mai 2012)
- Art. 142 (Règl. g.-d. du 30 janvier 2024)
- Art. 144 (Règl. g.-d. du 22 juin 2017)
- Art. 145 (Règl. g.-d. du 16 décembre 1992)
- Art. 146 (Règl. g.-d. du 16 décembre 1992)
- Art. 147 (Règl. g.-d. du 26 juillet 1986)
- Art. 148 (Règl. g.-d. du 11 avril 1964)
- Art. 149 (Règl. g.-d. du 15 février 1990)
- Art. 149ter (…) (Abrogé par le règl. g.-d. du 16 décembre 1992)
- Art. 150 (Règl. g.-d. du 11 avril 1964)
- Art. 151 (Règl. g.-d. du 11 avril 1964)
- Art. 152 (Règl. g.-d. du 11 avril 1964)
- Art. 154 (Règl. g.-d. du 26 mai 2009)
- Art. 156 (Règl. g.-d. du 9 septembre 2019)
- Art 156bis (Règl. g.-d. du 9 septembre 2019)
- Art. 157 (Règl. g.-d. du 18 mars 2000)
- Art. 158 (Règl. g.-d. du 19 mars 2008)
- Art. 159 (Règl. g.-d. du 22 juin 2017)
- Art. 160 (Règl. g.-d. du 22 avril 2009)
- Art. 160bis (Règl. g.-d. du 19 mars 2008)
- Art. 161 Les propriétaires et conducteurs d’animaux doivent observer les prescr
- Art. 162 (Règl. g.-d. du 23 juillet 1963)
- Art. 163 (Règl. g.-d. du 11 avril 1964)
- Art. 164 (Règl. g.-d. du 19 mars 2008)
- Art. 165 (Règl. g.-d. du 19 mars 2008)
- Art. 166 (Règl. g.-d. du 19 mars 2008)
- Art. 167 (Règl. g.-d. du 26 mars 1965)
- Art. 167bis (Règl. g.-d. du 19 mars 2008)
- Art. 168 (Règl. g.-d. du 19 mars 2008)
- Art. 169
- Art. 170 (Règl. g.-d. du 19 mars 2008)
- Art. 171 (Règl. g.-d. du 23 mai 2012)
- Art. 174 (abrogé par le règl. g.-d. du 30 janvier 2024)
- Art. 175
- Art. 176 (Règl. g.-d. du 25 juillet 2015)
- Art. 177
- Article 24 4. Renouvellement du permis – refus – condition médicale minimale –
- Article 55 CA 24-6-08 (24103C)
- Article 80
- Article 74 1. Carte de légitimation pour accompagnateur – absence de condamna-
- Article 77 Le texte de l’article 80 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembr
- Article 83 un rythme relativement rapproché, et au vu des crises d’épilepsie prés
- Article 84
- Article 90 1. Commission spéciale des permis de conduire – audition obligatoire (
- Article 95 Biens- propriété – véhicules – immatriculation – effet – simple formal
- Article 160bis
- Article 91 Permis de conduire délivré par un Etat membre de l’Espace Economique
- Art. 3 (Règl. g.-d. du 2 août 2002)
- Art. 4 (Règl. g.-d. du 2 août 2002)
- Art. 7 (Règl. g.-d. du 5 juin 1998)
- Art. 14
- Art 4 Responsabilité
- Art 9 Aménagement de la procédure applicable aux non-résidents
- Art 11 Droit d’accès aux données du système CSA
- Art 14 Disposition finale
- Art. 19
- Art. 24 Aux endroits ci-après, un arrêt d’autobus est aménagé:
- Art. 1
- Art. 2bis
- Art. 36 Refus d’être contrôlé
- Art. 34
- Art. 23.1 (Règl. g.-d. du 12 mai 2011)
- Art. 39 (Règl. g.-d. du 21 septembre 2023)
- Article 23-1
- Article 23-2 Le FIAA a pour mission :
- Article 23-3
- Article 23-4
- Article 23-5 Dans le cadre de ses missions visées à l’article 23-2, lettres a) et b
- Article 23-6
- Article 23-7
- Article 23-8
- Article 23-9
- Article 32-2
- Article 32-3
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG RECUEIL DE LÉGISLATION ROUTIÈRE Version consolidée applicable au 12 juin 2026 JURISPRUDENCE: Pasicrisie administrative luxembourgeoise: jusqu’au 2 septembre 2013 Pasicrisie luxembourgeoise: jusqu’au 2 septembre 2013 Jurisprudence administrative (Jurad): jusqu’au 2 septembre 2013 Arrêts de la Cour Constitutionnelle: jusqu’au 2 septembre 2013 publié par le MINISTÈRE DE LA MOBILITÉ ET DES TRAVAUX PUBLICS Département de la mobilité et des transports L-2938 Luxembourg -1- PLAN GÉNÉRAL DU CODE DE LA ROUTE CIRCULATION SUR TOUTES LES VOIES PUBLIQUES Loi du 14 février 1955 Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 AVERTISSEMENTS TAXÉS Règlement grand-ducal du 26 août 1993 Loi du 25 juillet 2015 CIRCULATION ROUTIÈRE Généralités Poids lourds Voies et places non ouvertes au public Taxis Contrôles PERMIS DE CONDUIRE IMMATRICULATION - HOMOLOGATION MARCHANDISES DANGEREUSES SIGNES DISTINCTIFS ASSURANCES TAXES CONVENTIONS INTERNATIONALES -2- Sommaire SO M M A I R E Table des matières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 CIRCULATION SUR TOUTES LES VOIES PUBLIQUES Loi du 14 février 1955 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 Jurisprudence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58 Jurisprudence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
290 AVERTISSEMENTS TAXÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
293 Jurisprudence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
436 CIRCULATION ROUTIÈRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
437 Généralités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
440 Poids lourds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
482 Voies et places non ouvertes au public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
496 Taxis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
509 Contrôles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
551 Jurisprudence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
604 PERMIS DE CONDUIRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
606 Jurisprudence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
658 IMMATRICULATION - HOMOLOGATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
659 Jurisprudence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
866 MARCHANDISES DANGEREUSES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
867 SIGNES DISTINCTIFS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
920 Jurisprudence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
936 ASSURANCES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
937 Jurisprudence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
960 TAXES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
961 CONVENTIONS INTERNATIONALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
965 Jurisprudence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
969 -3- Table des matières TA B L E D E S MAT IÈ R E S CIRCULATION SUR TOUTES LES VOIES PUBLIQUES LOI DU 14 FÉVRIER 1955 Loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques (telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11 Jurisprudence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 ARRÊTÉ GRAND-DUCAL DU 23 NOVEMBRE 1955 Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,59 59 Jurisprudence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
290 AVERTISSEMENTS TAXÉS «Règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points,»294 Loi du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés et modification de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,430 Jurisprudence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
436 CIRCULATION ROUTIÈRE Généralités Règlement grand-ducal du 28 février 1994 portant exécution et sanction du règlement (CEE) no 684/92 du Conseil des Communautés Européennes du 16 mars 1992 établissant des règles communes pour les transports de voyageurs effectués par autocars et par autobus, et du règlement (CEE) no 1839/92 de la Commission des Communautés Européennes portant modalité d’application du règlement (CEE) no 684/92 du Conseil . . . . . .
440 Règlement grand-ducal du 4 décembre 2008 concernant la réglementation de la circulation sur la place d’Europe à Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
442 Règlement grand-ducal du 12 avril 2015 1. portant réglementation de la circulation sur les voies et places publiques situées dans l’enceinte du Port de Mertert et 2. portant modification du règlement grand-ducal modifié du 11 mars 1997 portant règlement de la police du Port de Mertert et de ses dépendances (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
443 Règlement grand-ducal du 5 novembre 2015 portant réglementation de la circulation sur les voies et places ouvertes à la circulation publique aux abords de la Gare de Luxembourg (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
444 Règlement grand-ducal du 26 février 2016 concernant les voies réservées aux véhicules des services de transports publics sur les voies publiques faisant partie de la voirie de l’Etat en dehors des agglomérations abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2011 concernant les voies réservées aux véhicules des services de transports publics sur les voies publiques faisant partie de la voirie de l’Etat en dehors des agglomérations . .
445 Règlement grand-ducal du 3 septembre 2016 portant réglementation de la circulation sur les voies et places ouvertes à la circulation publique aux abords de l’Aérogare de Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
446 Règlement grand-ducal du 23 juillet 2020 concernant les intersections à sens giratoire sur les voies . . . . . . . . . . . . .
454 Règlement grand-ducal du 23 juillet 2020 concernant la réglementation des installations des signaux colorés lumineux sur la voirie de l’État en dehors des agglomérations.457 Règlement grand-ducal du 7 mai 2021 concernant les limitations de la vitesse dérogatoires sur les voies publiques faisant partie de la voirie normale de l’État en dehors des agglomérations et abrogeant le règlement grand-ducal du 23 mai 2018 concernant les limitations de la vitesse dérogatoires sur les voies publiques faisant partie de la voirie normale de l’État en dehors des agglomérations,459 -4- Table des matières Règlement grand-ducal du 23 mai 2022 concernant la réglementation de la circulation sur la grande voirie et les aires de service,468 (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
468 Règlement grand-ducal du 27 avril 2022 portant réglementation de la circulation sur les voies et places ouvertes à la circulation publique aux abords de la Gare de Luxembourg Poids lourds Règlement grand-ducal du 5 mai 1994 limitant la circulation de transit sur une partie de la voie publique (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
482 Règlement grand-ducal du 13 juillet 1995 déviant certains trafics de poids lourds sur la Collectrice du Sud (A 13) (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
486 Règlement grand-ducal du 6 janvier 1997 interdisant la circulation des poids lourds sur certains chemins repris menant vers la N 7 entre Luxembourg et Lorentzweiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
488 Règlement grand-ducal du 19 juillet 1997 relatif aux limitations de la circulation des poids lourds les dimanches et jours fériés (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
490 Règlement grand-ducal du 17 novembre 2003 interdisant la circulation des poids lourds sur certaines voies publiques dans le coin des trois frontières entre la France, l’Allemagne et le Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
492 Règlement grand-ducal du 31 octobre 2007 concernant l’interdiction de dépassement pour les poids lourds sur une partie du réseau autoroutier (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
493 Règlement grand-ducal du 5 mars 2021 concernant la circulation des poids lourds ayant pour destination la zone industrielle de Livange, les zones d’activités économiques Wolser A-H ou le Terminal ferroviaire . . . . . . . . . . .
494 Règlement grand-ducal du 6 octobre 2023 relatif aux transports et circulations exceptionnels soumis à des autorisations spéciales sur les voies publiques Règlement ministériel du 20 octobre 2023 portant règlement de la circulation sur les voies publiques des véhicules routiers destinés au transport de choses ou non, dépassant les masses et dimensions telles que définies par l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques Voies et places non ouvertes au public Règlement grand-ducal du 25 août 1975 portant application des dispositions de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques aux voies et places non ouvertes au public, mais accessibles à un certain nombre d’usagers (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 29 novembre 1977 portant application des dispositions de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques à une place non ouverte au public, mais accessible à un certain nombre d’usagers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 19 mai 1992 portant application des dispositions de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques à des voies et places non ouvertes au public mais accessibles à un certain nombre d’usagers (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 28 août 1997 portant application des dispositions de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques à des voies et places non ouvertes au public mais accessibles à un certain nombre d’usagers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 6 août 1999 portant application des dispositions de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques à des voies et places non ouvertes au public, mais accessibles à un certain nombre d’usagers (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
496 497 498 500 501 Règlement grand-ducal du 1 décembre 2006 portant application des dispositions de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques à des voies et places non ouvertes au public, mais accessibles à un certain nombre d’usagers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
505 Règlement grand-ducal du 27 mars 2009 portant application des dispositions de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques à des voies et places non ouvertes au public, mais accessibles à un certain nombre d’usagers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
506 Règlement grand-ducal du 27 janvier 2011 concernant la réglementation de la circulation sur des voies et places non ouvertes au public, mais accessibles à un certain nombre d’usagers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
507 er Taxis Loi du 5 juillet 2016 portant
523 Règlement ministériel du 28 juillet 2016 concernant les modalités d’application de la réglementation portant organisation des services de taxis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
540 Contrôles Règlement grand-ducal du 2 août 2002 concernant les modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des appareils automatiques capables à détecter des infractions relatives à la législation routière (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
551 Règlement grand-ducal du 12 août 2008 portant transposition de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements (CE) n° 561/2006 et (UE) n° 165/2014 et de la directive 2002/15/CE en ce qui concerne la législation sociale relative aux activités de transport routier, et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
556 Règlement grand-ducal du 16 juin 2011 concernant les modalités et les sanctions relatives à l’installation et l’utilisation des tachygraphes (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
565 Règlement grand-ducal du 18 novembre 2011 concernant les critères techniques et les conditions d’homologation des appareils servant à déterminer l’état alcoolique ou la présence de stupéfiants dans l’organisme des usagers de la route ainsi que les modalités d’application des vérifications prévues pour déterminer l’état alcoolique, la présence de stupéfiants dans l’organisme ou la consommation de substances médicamenteuses des usagers de la route et modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
595 Règlement grand-ducal du 12 octobre 2023 relatif à l’introduction de mesures spécifiques afin d’identifier les véhicules ou ensembles de véhicules couplés en circulation, susceptibles de présenter un dépassement de la masse maximale autorisée Jurisprudence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
604 PERMIS DE CONDUIRE Loi du 5 juin 2009 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs (telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . . . . .
607 Règlement grand-ducal du 8 mai 1999 relatif aux matières de la formation complémentaire de l’instruction préparatoire au permis de conduire ainsi qu’aux critères d’agrément pour dispenser cette formation (tel qu’il a été modifié) . .
612 Règlement grand-ducal du 8 août 2000 déterminant le contenu de l’instruction préparatoire aux examens du permis de conduire ainsi que l’exercice de la profession d’instructeur de candidats-conducteurs (tel qu’il a été modifié) . .
618 Règlement grand-ducal du 17 mai 2004 sur les matières des examens en vue de l’obtention d’un permis de conduire (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
626 Règlement grand-ducal du 2 octobre 2009 relatif aux matières enseignées dans le cadre de la qualification initiale et de la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ainsi qu’aux critères d’agrément pour dispenser cet enseignement (tel qu’il a été modifié) . .
632 Règlement grand-ducal du 7 août 2012 déterminant les normes applicables aux examinateurs chargés de la réception des examens en vue de l’obtention du permis de conduire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
640 Règlement grand-ducal du 22 juin 2016 fixant les conditions et le modèle du certificat médical pour l’obtention, la transcription ou le renouvellement du permis de conduire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
646 -6- Table des matières Règlement ministériel du 22 janvier 2010 relatif à l’instauration de la commission consultative et de l’examen prévus dans le cadre de la qualification initiale et de la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
650 Règlement ministériel du 30 mars 2012 relatif aux modalités des cours de formation prévus dans le cadre du permis de conduire (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
652 Règlement ministériel du 22 mai 2015 relatif aux codes nationaux à apposer sur le permis de conduire . . . . . . . . . .
657 Jurisprudence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
658 IMMATRICULATION - HOMOLOGATION Loi du 14 juillet 2005 portant approbation
660 Règlement grand-ducal du 30 janvier 1983 portant acceptation de certains Règlements annexés à l’Accord concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . .
661 Règlement grand-ducal du 3 février 1998 portant exécution de Directives des C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues (tel qu’il a été modifié) . .
762 Règlement grand-ducal du 26 janvier 2016 sur le contrôle technique des véhicules routiers (tel qu’il a été modifié) . .
766 Règlement ministériel du 20 octobre 2023 définissant le contenu et les méthodes de contrôle technique applicables dans un centre de contrôle technique ainsi que lors d’un contrôle technique routier étendu Règlement grand-ducal du 26 janvier 2016 relatif à la réception et l’immatriculation des véhicules routiers (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
791 Règlement ministériel du 5 mai 2014 déterminant l’état des plaques d’immatriculation, des plaques rouges et des signes distinctifs particuliers ainsi que les supports de ces plaques et signes (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . .
826 Jurisprudence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
866 MARCHANDISES DANGEREUSES Loi du 9 avril 1986 relative aux équipements spéciaux des véhicules destinés à transporter ou à utiliser comme carburant des matières pouvant présenter un danger pour la sécurité, la salubrité ou la santé publique (telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
868 Loi du 24 décembre 1999 relative aux conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail et par voie navigable de marchandises dangereuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
870 Loi du 21 décembre 2012 concernant les équipements sous pression transportables (telle qu’elle a été modifiée) . .
872 Règlement grand-ducal du 10 avril 1986 sur l’utilisation des gaz de pétrole liquéfiés (LPG) comme carburant pour la propulsion des véhicules automoteurs (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
883 Règlement grand-ducal du 24 décembre 1999 relatif aux fonctions et au certificat de formation du conseiller à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
891 Règlement grand-ducal du 31 janvier 2003 sur les transports par route de marchandises dangereuses (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
896 -7- Table des matières SIGNES DISTINCTIFS Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1955 concernant l’identification des véhicules de l’Armée . . . . . . . . . . . . . . . . .
921 Loi du 11 février 2022 portant création d’une carte de stationnement pour personnes handicapées,922 Règlement grand-ducal du 11 mars 2022 fixant le modèle et le contenu de la carte de stationnement pour personnes handicapées ainsi que de la demande et du certificat médical en vue de l’obtention de cette carte924 Règlement grand-ducal du 16 avril 2003 concernant l’usage du signe distinctif particulier «médecin en service» . . .
930 Règlement grand-ducal du 6 avril 2013 concernant la création et l’usage d’un signe distinctif particulier «Presse» . .
933 Règlement ministériel du 26 janvier 1984 concernant la création et l’usage d’un signe distinctif particulier «PRESSE SPORTIVE» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
934 Règlement ministériel du 24 mars 1988 concernant l’usage du signe distinctif «médecin de garde» . . . . . . . . . . . . .
935 Jurisprudence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
936 ASSURANCES Loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs (telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
938 Règlement grand-ducal du 11 novembre 2003 pris en exécution de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . .
953 Jurisprudence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
960 TAXES Loi du 6 mars 1965 concernant les taxes à percevoir sur les demandes en obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite de véhicules (telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
962 Règlement grand-ducal du 12 novembre 1981 ayant pour objet la fixation et la perception des taxes sur les demandes en obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite de véhicules (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
963 CONVENTIONS INTERNATIONALES Loi du 16 mai 1957 portant approbation de l’Accord relatif à la signalisation des chantiers, portant modification de l’Accord européen du 16 septembre 1950 complétant la Convention de 1949 sur la circulation routière et le Protocole de 1949 relatif à la signalisation routière, signé à Genève le 16 décembre 1955 . . . . . . . . . . . . . . . .
966 Loi du 3 mars 1961 portant approbation de l’Accord Européen relatif aux marques routières, signé à Genève, le 13 décembre 1957 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
966 Loi du 23 avril 1970 portant approbation de l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), du Protocole de signature y relatif et des Annexes A et B audit Accord, en date, à Genève, du 30 septembre 1957 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
966 Loi du 27 mai 1975 portant approbation
967 Loi du 13 décembre 1975 portant approbation de la Convention Benelux relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et des actes annexes, signés à Luxembourg, le 24 mai 1966 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
968 -8- Table des matières Loi du 18 décembre 1975 portant approbation du Protocole additionnel, signé à Bruxelles le 26 septembre 1968, à la Convention Benelux relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, signée à Luxembourg, le 24 mai 1966 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
968 Jurisprudence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
969 -9- CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955 CIR C U LATION S UR TOUTE S LE S VO I E S P UBL I QUE S – Loi du 14 février 1955 Sommaire Loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques (telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11 Jurisprudence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
Rectificatif du 28 mars 1955 (Mém. A - 26 du 19 avril 1955, p. 657) Loi du 2 mars 1963 (Mém. A - 13 du 16 mars 1963, p. 179; doc. parl. 773) Loi du 17 avril 1970 (Mém. A - 24 du 6 mai 1970, p. 516; doc. parl. 1330) Loi du 1er août 1971 (Mém. A - 54 du 18 août 1971, p. 1510; doc. parl. 1463) Loi du 7 avril 1976 (Mém. A - 19 du 27 avril 1976, p. 278; doc. parl. 1346) Loi du 7 juillet 1977 (Mém. A - 43 du 29 juillet 1977, p. 1318; doc. parl. 2077) Loi du 31 mars 1978 (Mém. A - 24 du 27 avril 1978, p. 464; doc. parl. 2025) Loi du 9 juillet 1982 (Mém. A - 57 du 14 juillet 1982, p. 1298; doc. parl. 2505) Loi du 3 mai 1984 (Mém. A - 44 du 23 mai 1984, p. 651; doc. parl. 2430) Loi du 28 janvier 1986 (Mém. A - 7 du 4 février 1986, p. 650; doc. parl. 2874) Loi du 8 avril 1986 (Mém. A - 32 du 24 avril 1986, p. 1196; doc. parl. 2875) Loi du 7 septembre 1987 (Mém. A - 80 du 1er octobre 1987, p. 1844; doc. parl. 2912) Loi du 16 juin 1989 (Mém. A - 41 du 26 juin 1989, p. 774; doc. parl. 2958) Loi du 15 janvier 1991 (Mém. A - 2 du 17 janvier 1991, p. 23; doc. parl. 3392) Loi du 21 décembre 1991 (Mém. A - 87 du 28 décembre 1991, p. 1857; doc. parl. 3444) Loi du 1er juillet 1992 (Mém. A - 45 du 1er juillet 1992, p. 1470; doc. parl. 3527) Loi du 27 juillet 1993 (Mém. A - 57 du 28 juillet 1993, p. 1099; doc. parl. 3702) Loi du 26 août 1993 (Mém. A - 69 du 28 août 1993, p. 1258; doc. parl. 3486) Loi du 18 mars 1997 (Mém. A - 29 du 28 avril 1997, p. 1106; doc. parl. 3802) Loi du 2 août 1997 (Mém. A - 60 du 18 août 1997, p. 1758; doc. parl. 4323) Loi du 5 juin 1998 (Mém. A - 44 du 12 juin 1998, p. 674; doc. parl. 4184) Loi du 30 juillet 2002 (Mém. A - 92 du 14 août 2002, p. 1866; doc. parl. 4752A) Loi du 2 août 2002 (Mém. A - 93 du 16 août 2002, p. 1884; doc. parl. 4712) Loi du 6 juillet 2004 (Mém. A - 134 du 28 juillet 2004, p. 1912; doc. parl. 5256) Loi du 22 décembre 2006 (Mém. A - 239 du 29 décembre 2006, p. 4710; doc. parl. 5611) Loi du 18 septembre 2007 (Mém. A - 180 du 27 septembre 2007, p. 3348; doc. parl. 5366; dir. 1999/37 et 2003/127) Loi du 5 juin 2009 (Mém. A - 154 du 1er juillet 2009, p. 2294; doc. parl. 5906) Loi du 12 mars 2011 (Mém. A - 59 du 6 avril 2011, p. 1062; doc. parl. 6195) Acte grand-ducal rectificatif du 2 mai 2011 (Mém. A - 101 du 20 mai 2011, p. 1610) Loi du 7 août 2012 (Mém. A - 181 du 27 août 2012, p. 2686; doc. parl. 6431; dir. 2006/126) Loi du 26 décembre 2012 (Mém. A - 287 du 31 décembre 2012, p. 4520; doc. parl. 6383) Loi du 22 mai 2015 (Mém. A - 92 du 28 mai 2015, p. 1550; doc. parl. 6399)
Loi du 25 juillet 2015 (Mém. A - 180 du 16 septembre 2015, p. 4338 ; doc. parl. 6714) Loi du 2 septembre 2015 (Mém. A - 174 du 9 septembre 2015, p. 4148; doc. parl. 6711) Loi du 26 janvier 2016 (Mém. A - 8 du 28 janvier 2016, p. 242; doc. parl. 6715; dir. 2014/45/UE; dir. 2014/46/UE; dir. 2014/47/UE) Loi du 29 mars 2016 (Mém. A - 51 du 31 mars 2016, p. 948; doc. parl. 6927) Loi du 2 août 2017 (Mém. A - 755 du 21 août 2017; doc. parl. 7117; dir. 2015/719/UE) Loi du 9 mars 2018 (Mém. A - 195 du 20 mars 2018; doc. parl. 7101; dir. 2007/46/CE) Loi du 27 mars 2018 (Mém. A - 221 du 28 mars 2018; doc. parl. 6861) Loi du 10 avril 2018 (Mém. A - 264 du 20 avril 2018; doc. parl. 7111) Loi du 7 septembre 2018 (Mém. A - 791 du 11 septembre 2018; doc. parl. 7198) Loi du 9 septembre 2019 (Mém. A - 610 du 18 septembre 2019; doc. parl. 7275) Loi du 16 avril 2021 (Mém. A - 318 du 22 avril 2021; doc. parl. 7652) ./.
Loi du 1er août 2001 (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).
Art. 1er
Un règlement d’administration publique prescrira les mesures de police auxquelles sera soumise la circulation sur les voies publiques et sur les voies ouvertes au public.
Il établira notamment: les dispositions concernant l’identification, l’immatriculation, le contrôle et l’aménagement des véhicules y compris celui de leurs chargements; les règles concernant le transport des personnes, les permis de conduire et les conditions à remplir par les conducteurs et les instructeurs; les prescriptions relatives aux voies publiques et à la signalisation routière. (Loi du 1er août 1971) «Un règlement d’administration publique énumérera les voies et places non ouvertes au public, mais accessibles à un certain nombre d’usagers, auxquelles les dispositions de la présente loi ainsi que ses mesures d’exécution seront applicables.» (Loi du 28 janvier 1986) «Ce règlement fixera les conditions sous lesquelles le directeur de l’administration des Ponts et Chaussées pourra interdire ou restreindre la circulation sur ces voies et places et y assurer la signalisation routière avec effet obligatoire pour les usagers.» (Loi du 6 juillet 2004) «Un règlement grand-ducal détermine la classification des véhicules pouvant être admis à la circulation au Luxembourg.» (Loi du 21 septembre 2023) « Art. 1bis.
Pour l’application de la présente loi, l’on entend par :
Art. 2(Loi du 9 juillet 1982)
«Paragraphe 1er (Loi du 22 mai 2015) «Le ministre ayant les Transports dans ses attributions, désigné ci-après «le ministre», délivre les permis de conduire civils; il peut refuser leur octroi, restreindre leur validité, les suspendre et les retirer, refuser leur restitution, leur renouvellement ou leur transcription et même refuser l’admission aux épreuves si l’intéressé:»
Il est institué une Commission médicale dont les membres sont nommés par le ministre. La composition, les attributions, les modalités de fonctionnement ainsi que les indemnités auxquelles les membres de la commission ont droit sont arrêtées par règlement grand-ducal. La Commission médicale a pour mission d’examiner les personnes souffrant d’infirmités ou de troubles susceptibles d’entraver leurs aptitudes ou capacités de conduire un véhicule automoteur ou un cyclomoteur, d’examiner le demandeur d’une carte de stationnement pour personnes handicapées en application de l’article 2 de la loi du 11 février 2022 portant création d’une carte de stationnement pour personnes handicapées et d’émettre un avis motivé au ministre. » (Loi du 28 janvier 1986) «Le «ministre»1 peut faire dépendre de la réussite de l’intéressé à un examen de contrôle théorique et pratique ou à un examen de contrôle théorique ou pratique la restitution d’un permis de conduire retiré ou suspendu ainsi que la mainlevée d’un refus de renouveler un permis de conduire. Dans les mêmes conditions ainsi qu’en cas de mainlevée d’une restriction d’emploi ou de validité ou en cas de mainlevée d’un refus de transcription, il peut obliger l’intéressé à accomplir une période probatoire qui n’excédera pas douze mois; les modalités de cette période probatoire sont déterminées par règlement grand-ducal.»
Un règlement grand-ducal détermine la procédure à suivre pour l’exécution des mesures qui précèdent.
Il peut être créé un permis de conduire pour les chauffeurs qui exercent à titre principal la profession de conducteur de véhicules automoteurs.
Paragraphe 2 Les permis de conduire militaires sont délivrés, renouvelés et retirés par le «commandant de l’Armée»2� ou son délégué.
Paragraphe 3 Les instructeurs civils sont agréés par «ministre»1.
Les instructeurs militaires sont agréés par le «commandant de l’Armée»2� ou son délégué.» ((Loi du 6 juillet 2004) «Paragraphe 4» (Loi du 26 janvier 2016) «Le ministre peut confier à la Société Nationale de Circulation Automobile, en abrégé SNCA, des tâches administratives relevant de la gestion des permis de conduire. La mise en œuvre de cette gestion peut être déterminée par un règlement grandducal. Un règlement grand-ducal arrête en outre les normes applicables aux agents chargés de la réception des examens en vue de l’obtention du permis de conduire ainsi que les critères du système d’assurance-qualité dont la SNCA est tenue de disposer en vue d’assurer et de maintenir la qualité de travail des agents concernés.
Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1er, les employés de l’Etat en service qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, sont chargés de la réception des examens des permis de conduire, peuvent être chargés d’effectuer pour compte de la SNCA des tâches relevant de la réception des examens du permis de conduire. « Les agents de la SNCA et ceux mis à sa disposition qui sont chargés de la réception des examens en vue de l’obtention d’un permis de conduire sont agréés par le 1 2 Modifié par la loi du 22 mai 2015.
Modifié par la loi du 28 janvier 1986.
Sans préjudice des dispositions de la législation relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, le ministre est autorisé, dans le cadre de la gestion des permis de conduire, à collecter, utiliser et traiter des données relatives à la santé et des données judiciaires. Cette même autorisation vaut pour la SNCA, agissant comme soustraitant du ministre dans l’accomplissement de ses missions légales prévues à l’alinéa 1er.» (…) (Abrogé par la loi du 26 janvier 2016) (Loi du 2 août 2002) «Art. 2bis.
Paragraphe 1er Tout permis de conduire est initialement affecté de 12 points.
L’affectation du nombre initial de points intervient au moment de la délivrance ou de la transcription du permis de conduire.
Cette affectation intervient dans le cas de la reconnaissance d’un permis de conduire en vertu des directives communautaires relatives au permis de conduire, au moment de l’établissement par le titulaire de sa résidence normale au Luxembourg. Pour les personnes qui n’ont pas leur résidence normale au Luxembourg ou qui, arrivant d’un pays tiers à l’Espace Economique Européen, n’ont pas encore fait transcrire leur permis de conduire depuis l’établissement de leur résidence normale au Luxembourg, cette affectation intervient au moment où celles-ci ont fait au Luxembourg l’objet d’une condamnation judiciaire devenue irrévocable ou se sont acquittées dans les 45 jours après un avertissement taxé pour une des infractions énumérées au paragraphe 2. Pour les permis de conduire délivrés antérieurement à l’entrée en vigueur des dispositions du présent article cette affectation intervient au moment de la prise d’effets de ces dispositions.
Paragraphe 2 (Loi du 21 septembre 2023) « Les infractions énumérées ci-après, commises moyennant un véhicule pour la conduite duquel un permis de conduire est requis, donnent lieu à la réduction du nombre de points indiqués :
5)
8)
12)
15)
25)
Pour autant qu’une des infractions mentionnées ci-avant ait été commise sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, toute condamnation judiciaire qui est devenue irrévocable, et tout avertissement taxé dont le contrevenant s’est acquitté (. . .)1, entraîne une réduction du nombre de points affecté au permis de conduire. Cette réduction intervient de plein droit.
En cas de concours idéal d’infractions, seule la réduction de points la plus élevée est appliquée. En cas de concours réel, la réduction de points se cumule dans la limite de 6 points, lorsqu’il s’agit exclusivement de contraventions, et dans la limite de 8 points, lorsqu’il y a au moins un délit parmi les infractions retenues.
La réduction de points suite à une décision judiciaire a lieu au moment où cette décision devient irrévocable.
La réduction de points suite à un avertissement taxé a lieu au moment du paiement de la taxe. Avant de décerner un avertissement taxé en relation avec une contravention donnant lieu à une réduction de points le membre de la police grand-ducale ou de l’administration des douanes et accises avise le contrevenant de la réduction de points qu’entraîne le règlement de cet avertissement taxé. Les modalités de cette information sont arrêtées par règlement grand-ducal.
Lorsque la réalité d’une infraction entraînant une perte de points est établie dans les conditions qui précèdent, le «ministre»2 fait procéder à une réduction conséquente du nombre de points dont le permis de conduire de l’auteur de l’infraction se trouve en ce moment affecté.
Toute réduction de points donne lieu à une information écrite de l’intéressé sur la ou les infractions à l’origine de la réduction de points ainsi que sur le nombre de points dont le permis de conduire concerné reste affecté. Les modalités de cette information sont arrêtées par règlement grand-ducal.
Paragraphe 3 La perte de l’ensemble des points d’un permis de conduire entraîne pour son titulaire la suspension du droit de conduire. Des points négatifs ne sont pas mis en compte.
Cette suspension est constatée par un arrêté pris par le «ministre»2; les modalités en sont déterminées par règlement grandducal. (Loi du 18 septembre 2007) «La suspension du droit de conduire est de 12 mois. Dans le cas d’une nouvelle perte de l’ensemble des points d’un permis de conduire intervenant endéans un délai de 3 ans à partir de la date à laquelle une suspension antérieure du droit de conduire a pris fin, la durée de la suspension est portée à 24 mois. Au cours de la suspension du droit de conduire le titulaire du permis de conduire concerné doit se soumettre à la formation complémentaire prévue au premier alinéa de l’article «4sexies»3.»
La restitution du droit de conduire, à l’échéance des durées de suspension prévues à l’alinéa qui précède s’effectue sans préjudice du droit du «ministre»1 de prendre à l’encontre du titulaire du permis une des mesures prévues au paragraphe 1er de l’article 2.
Lors de la restitution du droit de conduire le permis de conduire est à nouveau affecté de 12 points.
Pendant la durée d’application d’une suspension du droit de conduire les mesures prévues au paragraphe 1er de l’article 2 restent sans effet. (Loi du 18 septembre 2007) «La suspension du droit de conduire est provisoirement levée pour permettre aux intéressés de se rendre par le trajet le plus direct au lieu où est organisée la partie pratique de la formation dont question au premier alinéa de l’article «4sexies»3 , d’y participer et de rentrer.»
1 2 3 Supprimé par la loi du 10 avril 2018.
Modifié par la loi du 22 mai 2015.
Modifié par la loi du 26 janvier 2016.
L’option du premier alinéa du présent paragraphe n’est plus donnée dès le moment où, sous l’effet de condamnations judiciaires devenues irrévocables ou d’avertissements taxés dont l’intéressé s’est acquitté, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit à zéro. Elle n’est pas non plus donnée dans un délai de 24 mois qui suit le terme d’une suspension du droit de conduire.
Paragraphe 5 Si pendant un délai de trois ans consécutifs, l’intéressé n’a plus commis de nouvelle infraction parmi celles mentionnées au paragraphe 2, il a droit à la reconstitution du nombre intégral de 12 points. L’intéressé en est informé par écrit.
Ce délai prend cours à la date où, soit la dernière condamnation pour l’une desdites infractions est devenue irrévocable, soit l’intéressé s’est acquitté du dernier avertissement taxé pour l’une de ces infractions.» (Loi du 18 septembre 2007) «La durée d’application d’une suspension du droit de conduire qui intervient dans les conditions du paragraphe 3, la durée d’exécution d’une interdiction de conduire judiciaire sans exceptions, non assortie du sursis, et la durée d’application d’un retrait administratif du permis de conduire qui intervient dans les conditions du paragraphe 1er de l’article 2 ne comptent pas pour le calcul du délai du présent paragraphe.»
Paragraphe 61 (Dispositions transitoires concernant le permis à point maintenant caduques) (Loi du 22 mai 2015) «Art. 3.
Le ministre peut délivrer des autorisations et en arrêter les conditions dans les domaines suivants:
Ajouté par la loi du 16 avril 2021.
À défaut de réception européenne par type ou individuelle, les véhicules routiers doivent faire l’objet d’une réception nationale individuelle conformément aux dispositions du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE qui donne lieu à l’établissement d’une fiche de réception nationale individuelle établie par la Société Nationale de Certification et d’Homologation, ou d’une réception nationale par type pour véhicules produits en petites séries qui donne lieu à l’établissement par le constructeur ou son mandataire officiel d’un certificat de conformité national pour chaque véhicule routier correspondant au type réceptionné, conformément aux dispositions du règlement (UE) 2018/858 précité.
À défaut de réception européenne par type ou individuelle, une réception nationale individuelle dans les conditions énoncées dans l’alinéa précédent, s’applique aux tracteurs, remorques et engins interchangeables tractés visés par le règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers, ainsi qu’à tous les véhicules à deux ou trois roues et quadricycles tels que visés par le règlement (UE) n° 168/2013 du 15 janvier 2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles. »
Les conditions sous lesquelles les véhicules routiers sont soumis à l’immatriculation sont arrêtées par un règlement grandducal qui détermine aussi les modalités de cette immatriculation ainsi que les critères de délivrance du certificat d’immatriculation requis en vue de la mise en circulation de ces véhicules sur la voie publique. Il peut en outre prévoir les conditions suivant lesquelles le ministre peut exempter certaines catégories de véhicules de l’immatriculation, les circonstances particulières dans lesquelles le ministre peut autoriser le report temporaire de l’immatriculation définitive d’un véhicule routier au Luxembourg, ainsi que les conditions dans lesquelles le ministre peut autoriser la mise en circulation d’un véhicule routier sur la voie publique sous le couvert d’un signe distinctif particulier, d’une plaque spéciale ou d’un numéro de plaque rouge.
Les certificats d’immatriculation ainsi que les autorisations aux fins de l’apposition sur des véhicules routiers de signes distinctifs particuliers ou de plaques spéciales sont délivrés par le ministre. Ces documents sont remplacés pour les véhicules de l’Armée et destinés à son usage exclusif par une fiche caractéristique dont un règlement grand-ducal détermine les inscriptions, et qui est délivrée par le Chef de l’Etat-major. (Loi du 21 septembre 2023) « À condition d’être couvert par une assurance répondant aux prescriptions de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, un véhicule routier soumis à l’immatriculation peut être mis en circulation sur la voie publique sans être immatriculé :
À défaut d’être couvert par un certificat de conformité européen ou national valable, établi en application des dispositions du paragraphe 1er, un véhicule routier soumis à l’immatriculation fait l’objet, sur base du contrôle de conformité visé à l’alinéa 1er, d’une réception nationale individuelle ou d’une réception nationale par type pour véhicules produits en petites séries. »
Un règlement grand-ducal détermine les modalités des vérifications et contrôles visés ci-avant. (Loi du 21 septembre 2023) « (4) Les modifications et les transformations d’un véhicule routier soumis à l’immatriculation qui en affectent une ou plusieurs des caractéristiques techniques figurant soit sur son procès-verbal de réception, soit sur son certificat de conformité européen ou national, soit sur son certificat d’immatriculation obligent le propriétaire, le détenteur du véhicule routier ou le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule routier en question à soumettre celui-ci au contrôle de conformité visé au paragraphe 3, alinéa 1er avant la remise en circulation sinon, si le véhicule routier est encore couvert par un certificat de contrôle technique valable, ce contrôle de conformité est requis au plus tard avant le prochain contrôle technique, sans que ce délai puisse toutefois excéder deux mois à compter de la date de la ou des modifications ou transformations intervenues. » (. . .)1 Lorsque les modifications et les transformations dont question à l’alinéa 1er sont de nature à modifier la structure ou la conception technique d’un véhicule, en vue notamment d’en rendre possible un usage spécifique, cette modification ou transformation doit être réalisée selon les règles de l’art par un atelier technique légalement établi qui doit certifier l’exécution conforme de la modification ou transformation par une attestation de modification ou de transformation.
Un règlement grand-ducal détermine le modèle et les modalités de délivrance de l’attestation de modification ou de transformation visée à l’alinéa 2 ainsi que les modalités du contrôle de conformité visé à l’alinéa 1er. (Loi du 21 septembre 2023) « Si la transformation ou modification n’a pas fait l’objet d’une inscription au champ « remarques » du certificat d’immatriculation, conformément aux exigences reprises sous l’alinéa 1er, au moment de la présentation du véhicule routier à un contrôle technique, une défectuosité ou non-conformité majeure est constatée. Un certificat de contrôle technique est délivré conformément aux dispositions prévues à l’article 4bis, paragraphe 4, point 2. »
Les numéros d’identité des véhicules de l’Armée et destinés à son usage exclusif sont attribués par le Chef de l’Etat-major.
Nul ne peut prétendre à l’octroi d’un numéro d’immatriculation particulier. L’attribution des numéros d’immatriculation se fait en série courante dans l’ordre alphabétique et numérique selon des modalités à déterminer par règlement grand-ducal. (Loi du 21 septembre 2023) « Cette attribution a lieu à chaque immatriculation d’un véhicule routier au nom d’un titulaire d’un certificat d’immatriculation déterminé. » (Loi du 21 septembre 2023) « Un règlement grand-ducal peut réserver des séries spéciales de numéros d’immatriculation à des catégories déterminées de véhicules routiers ou à des véhicules routiers affectés à un usage particulier et déterminer les conditions d’attribution particulières de numéros dictées par des considérations de sécurité publique ou de sécurité ou de protection de la vie privée du titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule routier. »
1 Supprimé par la loi du 21 septembre 2023.
Est considéré comme numéro d’immatriculation personnalisé tout numéro attribué en dehors de l’ordre alphanumérique de la série courante et des séries spéciales. (Loi du 21 septembre 2023) « Le numéro d’immatriculation ou d’identité attribué à un véhicule routier en circulation lors de l’entrée en vigueur de la présente loi y reste attribué jusqu’à la mise hors circulation, la destruction ou l’exportation du véhicule. Toutefois, le numéro d’immatriculation d’un véhicule routier est remplacé lors de l’immatriculation du véhicule routier au nom d’un nouveau titulaire du certificat d’immatriculation, lorsque le numéro comporte moins de quatre positions ou que le changement du numéro s’impose en vertu du présent paragraphe. L’attribution d’un autre numéro intervient selon les modalités prévues ci-avant. »
La SNCA, agissant en sa qualité de sous-traitant du ministre et dans le cadre de la gestion des tâches administratives relevant de la gestion de l’immatriculation des véhicules routiers, est autorisée à collecter, traiter et conserver les données d’identification des propriétaires, détenteurs des véhicules routiers et des titulaires du certificat d’immatriculation des véhicules routiers ainsi que les données d’identification et techniques des véhicules routiers. Ces informations sont enregistrées par la SNCA dans la banque de données nationale des véhicules routiers pour autant que l’accomplissement de ses missions légales l’exige.
Afin de s’assurer de la validité d’un contrat d’assurance répondant aux dispositions de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, la SNCA collecte et conserve dans une banque de données relative à l’assurance de responsabilité civile automobile des véhicules routiers l’identifiant unique du véhicule et les informations quant à l’existence et le cas échéant la validité de la couverture d’assurance associée à cet identifiant unique du véhicule.
L’accès aux banques de données visées aux alinéas 3 et 4 du présent paragraphe, les traitements et les échanges sont effectués par le biais de systèmes informatiques sécurisés moyennant une authentification forte mise à disposition par le Centre des Technologies de l’Information de l’État à ces fins. Un système de gestion des identités et des droits d’accès mis à disposition par le Centre des Technologies de l’Information de l’État constitue la base de la gestion des droits d’accès, de leur attribution à leur suppression, à l’échelle de toutes les données, pour les personnes à intervenir sur des données en vertu de la présente loi. Un système de journalisation enregistre pour une durée de cinq ans les informations quant à l’accès à la prédite banque de données.
L’ensemble des données collectées et traitées sont conservées pour une durée de dix années pour la banque de données visée à l’alinéa 3 du présent paragraphe et une durée de sept années pour la banque de données visée à l’alinéa 4 du présent paragraphe, après la mise hors circulation du véhicule routier. »
Sans préjudice des taxes prévues par la loi modifiée du 6 mars 1965 concernant les taxes à percevoir sur les demandes en obtention des documents prescrits pour la circulation et la conduite de véhicules, le prix que la SNCA peut percevoir pour les prestations effectuées en vue de l’immatriculation des véhicules routiers ne peut pas dépasser le montant de 50 euros par opération, correspondant au nombre 100 de l’indice des prix à la consommation.
Un règlement grand-ducal détermine la mise en œuvre de la gestion de l’immatriculation des véhicules routiers ainsi que le prix que la SNCA est en droit de percevoir en vertu de l’alinéa « 7 »1.
1 Remplacé par la loi du 21 septembre 2023.
La péremption du certificat d’immatriculation comporte l’obligation pour le propriétaire ou détenteur du véhicule routier de faire procéder à une nouvelle immatriculation de son véhicule routier, en vue de la remise en circulation de celui-ci sur la voie publique. »
Est passible d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 5.000 euros, ou d’une de ces peines seulement, toute personne qui aura importé ou mis en vente des véhicules routiers ou des éléments et composants de véhicules routiers qui ne satisfont pas aux exigences du présent article. (Loi du 9 mars 2018) « Est passible d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 à 500.000 euros, ou d’une de ces peines seulement, tout constructeur du secteur automobile qui, au cours des procédures de réception ou des procédures de rappel :
1° fait une fausse déclaration ;
2° falsifie les résultats des tests de réception ou de conformité en service ;
3° dissimule des données ou des spécifications techniques qui pourraient entraîner un rappel ou un retrait de la réception ;
4° utilise des dispositifs d’invalidation ;
5° refuse l’accès aux informations. » (Loi du 9 mars 2018) « Est passible d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 à 500.000 euros, ou d’une de ces peines seulement, tout constructeur du secteur automobile qui a mis sur le marché ou qui a mis à disposition sur le marché des
Le fait de mettre en circulation ou de faire circuler un véhicule routier muni d’une plaque portant un numéro d’immatriculation attribué à un autre véhicule routier dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer des poursuites pénales contre un tiers est puni d’un emprisonnement de deux mois à trois ans et d’une amende de 251 à 5.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
Le jugement de condamnation rendu en application des dispositions du présent paragraphe prononcera la confiscation de l’objet du délit même si celui-ci n’appartient pas au condamné.» (Loi du 26 janvier 2016) «Art. 4bis.
A compter du 20 mai 2018, les organismes de contrôle technique communiquent chaque jour par voie électronique au ministre les informations figurant sur les certificats de contrôle technique qu’ils délivrent. Le ministre conserve ces informations pendant une période de trois ans. Les modalités de cette communication sont déterminées par voie de règlement grand-ducal.
Afin de vérifier le kilométrage, pour les véhicules équipés d’un compteur kilométrique, les informations communiquées lors du précédent contrôle technique sont mises à la disposition des organismes de contrôle technique dès qu’elles sont disponibles par voie électronique. (Loi du 21 septembre 2023) « À compter du 20 mai 2023, les organismes de contrôle technique doivent, lors du contrôle technique, réaliser un nombre approprié de contrôles moyennant un dispositif permettant de se connecter à l’interface électronique du véhicule, dans l’objectif de détecter et d’identifier les potentielles causes de défaillance qui sont fixées par voie de règlement grand-ducal. Les critères pour soumettre un véhicule à un contrôle technique au moyen du dispositif précité et le nombre de contrôles à réaliser sont détaillés par voie de règlement grand-ducal.
Afin d’interpréter les prédites causes de défaillance, un recueil d’informations techniques des constructeurs des véhicules, relatives aux équipements de freinage, à la direction, à la visibilité, aux réflecteurs, au matériel électrique, aux essieux, aux pneus, à la suspension, au châssis, aux accessoires du châssis, à d’autres équipements et aux nuisances, est mis à disposition sur une base non discriminatoire aux organismes de contrôle technique par un prestataire de service. Le prestataire de service est désigné conformément à la loi modifiée du 3 juillet 2018 sur l’attribution des contrats de concession par le ministre ayant la Circulation routière dans ses attributions.
Le prestataire de service est en charge d’agréger les données techniques des constructeurs de véhicules et de les rendre accessibles à l’ensemble des organismes de contrôle technique agréés conformément à l’article 4ter. De surcroît, le prestataire de service met à disposition des organismes de contrôle technique un dispositif permettant de se connecter à l’interface électronique des véhicules, capable d’interpréter les données techniques des constructeurs et de convertir ces données, ensemble avec les causes de défaillance identifiées, dans un format permettant d’évaluer la sécurité technique ainsi que la conformité règlementaire sur le plan technique et environnemental des véhicules présentés à un contrôle technique.
Pour la mise à disposition et la gérance des données techniques des véhicules, le prestataire de service, visé à l’alinéa 5, a le droit à une indemnisation s’élevant, au maximum, à 0.25 euro hors taxe sur la valeur ajoutée correspondant au nombre de 100 de l’indice des prix à la consommation par véhicule contrôlé indépendamment de l’utilisation des informations mises à disposition lors du contrôle technique réalisé. Il en est de même pour les véhicules pour lesquels aucune donnée technique n’est disponible au moment du contrôle technique. Le montant exact ainsi que les modalités en relation avec la mise à disposition de ces données techniques sont fixés par règlement grand-ducal. Ce montant est à facturer sans majoration par l’organisme de contrôle technique à la personne qui a présenté le véhicule au contrôle technique et doit obligatoirement figurer sur la facture.
L’intégralité du montant perçu par l’organisme de contrôle technique est à verser au prestataire de service.
Le ministre peut confier à la SNCA des tâches administratives quant au traitement des données générées par les opérations de contrôle technique visées aux paragraphes 1er, 3 et 6. Dans l’accomplissement de cette tâche et afin de satisfaire à son obligation de communiquer annuellement les données en conditions d’utilisation réelles à la Commission européenne prévue au règlement d’exécution (UE) 2021/392 de la Commission du 4 mars 2021 concernant la surveillance et la communication des données relatives aux émissions de CO2 des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers conformément au règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements d’exécution (UE) n° 1014/2010, (UE) n° 293/2012, (UE) 2017/1152 et (UE) 2017/1153 de la Commission, la SNCA collecte et conserve dans une banque de données relative au contrôle technique, afin de gérer les opérations relatives au contrôle technique et de calculer la durée de
Le ministre a, dans le cadre de la gestion de ces tâches administratives, la qualité de responsable du traitement des données conformément aux dispositions de l’article 4, point 7, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. Dans le cadre de la prédite gestion de la banque de données relative au contrôle technique, la SNCA et le Centre des technologies de l’information de l’État, en abrégé « CTIE », ont la qualité de sous-traitant, conformément aux dispositions de l’article 4, point 8, du règlement (UE) 2016/679 précité.
L’accès à la banque de données visée à l’alinéa 8, ainsi que les traitements et les échanges, sont effectués par le biais de systèmes informatiques sécurisés moyennant une authentification forte mise à disposition par le CTIE à ces fins. Un système de gestion des identités et des droits d’accès mis à disposition par le CTIE constitue la base de la gestion des droits d’accès, de leur attribution à leur suppression, à l’échelle de toutes les données, pour les personnes à intervenir sur des données en vertu de la présente loi. Un système de journalisation enregistre pour une durée de cinq ans les informations quant à l’accès à la prédite banque de données.
Les données relatives au contrôle technique auxquelles il est fait référence à l’alinéa 8 sont conservées pour une durée de dix années après la mise hors circulation du véhicule. Les données relatives aux émissions de CO2 et à la consommation d’énergie de ces véhicules dont il est fait référence à l’alinéa 12 sont après la transmission à la Commission européenne pour les finalités visées au règlement d’exécution (UE) 2021/392 précité rendues anonymes par la suppression du numéro d’identification du véhicule y associé, et peuvent être utilisées par le ministre à des fins statistiques ou de recherche. Les données rendues anonymes peuvent être mises à disposition d’autres autorités administratives nationales pour les mêmes finalités.
À compter du 20 mai 2023 et conformément au règlement d’exécution (UE) 2021/392 précité, les organismes de contrôle technique collectent et communiquent par voie électronique au ministre, pour les voitures particulières neuves et les véhicules utilitaires légers neufs immatriculés à partir du 1er janvier 2021 et qui sont dotées d’un dispositif embarqué de surveillance de la consommation de carburant et/ou d’énergie conformément à l’article 4bis du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008, les données relatives aux émissions de CO2 et à la consommation d’énergie de ces véhicules dans les conditions d’utilisation réelles, ainsi que les numéros d’identification de ces véhicules. La collecte des données susmentionnées, qui s’effectue moyennant le dispositif permettant de se connecter à l’interface électronique des véhicules auquel il est fait référence à l’alinéa 6, ainsi que le traitement et la communication des prédites données au ministre par les organismes de contrôle technique s’effectuent conformément aux dispositions du règlement d’exécution 2021/392 précité.
Par dérogation à l’alinéa 12, en cas de refus exprès du propriétaire du véhicule, les données ne sont pas collectées pour le compte du ministre par les organismes de contrôle technique. » (Loi du 21 septembre 2023) « Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3 et en fonction de la catégorie du véhicule, le contrôle technique périodique est réalisé dans les délais visés aux points 1, 2, 3 et 4 :
L’obligation du contrôle technique visée aux points 2., 3. et 4. de l’alinéa 1er s’applique à l’ensemble des véhicules routiers, à l’exception de ceux mus par la seule force musculaire.
La personne présentant le véhicule routier au contrôle est informée de toutes les défectuosités ou non-conformités identifiées sur le véhicule et devant être corrigées.
Les défectuosités ou non-conformités constatées lors des contrôles techniques des véhicules routiers sont classées dans l’une des catégories suivantes:
Après réparation des défectuosités ou redressement des non-conformités, le certificat de contrôle technique est valable sans restriction pendant le temps restant de la durée de validité y inscrite.
Toutefois, les véhicules routiers dont question à l’alinéa 5 du paragraphe 1 peuvent, en vue de l’établissement d’un nouveau certificat de contrôle technique valable dans les conditions du paragraphe 1, faire l’objet d’un contrôle endéans les 4 semaines qui suivent le dernier contrôle technique. (Loi du 21 septembre 2023) Le contrôle technique complémentaire qui ne révèle aucune défectuosité ni non-conformité, réalisé suite à la constatation d’une défectuosité majeure ou critique lors d’un contrôle technique périodique, donne lieu à la délivrance d’un certificat de contrôle technique d’une validité :
Un règlement grand-ducal détermine les modalités selon lesquelles les défectuosités et les non-conformités constatées sont documentées sur le certificat de contrôle technique. (Loi du 9 mars 2018) « En cas d’impossibilité de délivrer un certificat de contrôle technique par voie informatique, l’organisme de contrôle technique peut, sauf en cas de constatation d’une ou de plusieurs défectuosités ou non-conformités critiques, établir un certificat de contrôle technique provisoire valable pour une période de vingt-huit jours. Si une défectuosité critique est détectée, le véhicule est interdit à la circulation conformément à l’alinéa 3 point 1. (Loi du 21 septembre 2023) « L’organisme de contrôle technique prend toutes les diligences pour faire tenir le certificat de contrôle dans les meilleurs délais et au plus tard vingt-huit jours après le passage au contrôle technique au propriétaire, détenteur du véhicule routier ou au titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule routier. » »
Dans la mesure où plusieurs durées de validité du certificat de contrôle technique sont susceptibles de s’appliquer à un véhicule routier déterminé le jour de la délivrance du certificat, l’échéance la plus rapprochée est d’application, exception faite des véhicules historiques ainsi que des véhicules routiers qui sont destinés au service d’incendie et à la protection civile et qui sont immatriculés comme tels en raison de leur conception et de leur équipement ainsi que de leur affectation aux services d’intervention en question.
Pour ce qui est des véhicules routiers soumis à l’immatriculation au Luxembourg, l’émission d’un nouveau certificat de contrôle technique avant l’expiration de l’ancien certificat annule de plein droit la validité de ce dernier.
Les défectuosités ou non-conformités constatées à l’occasion du contrôle technique routier sont classées conformément aux dispositions du paragraphe 4.
Si lors d’un contrôle technique routier la ou les défectuosités ou non-conformités constatées sont à classer comme critiques conformément au paragraphe 4, la circulation du véhicule concerné est interdite sur la voie publique. Le véhicule est immobilisé selon les modalités prévues au paragraphe 1 de l’article 17 jusqu’à sa réparation ou sa mise en conformité, sinon son dépannage vers un atelier en vue d’y être réparé ou mis en conformité. Toutefois, la conduite d’un tel véhicule peut être autorisée jusqu’à l’un des ateliers de réparation les plus proches où ces défectuosités ou non-conformités peuvent être corrigées, à condition qu’il soit suffisamment remédié aux défectuosités ou non- conformités techniques en question pour qu’il parvienne jusqu’à cet atelier de réparation et qu’il ne constitue pas un danger immédiat pour la sécurité de ses occupants ou d’autres usagers de la route.
Si lors d’un contrôle technique routier une défectuosité ou une non-conformité constatée est à classer comme majeure conformément au paragraphe 4, la circulation du véhicule est interdite sur la voie publique en-dehors du trajet direct vers un atelier situé à moins de 30 km du lieu de contrôle en vue d’y être réparé ou mis en conformité. Cette restriction est levée dès que le véhicule est réparé ou mis en conformité.
Lorsqu’une ou plusieurs défectuosités ou non-conformités majeures ou critiques sont constatées sur un véhicule immatriculé au Luxembourg, l’inspecteur de contrôle technique peut décider que le véhicule doit subir un contrôle technique complet dans un délai donné. Le suivi, et en particulier l’échange d’information, en cas de défectuosités ou non-conformités majeures ou critiques constatées sur un véhicule immatriculé dans un autre pays, est réglé par voie de règlement grand-ducal.
Tout contrôle technique intervenant dans les conditions du présent paragraphe et donnant lieu à la constatation d’une ou de plusieurs défectuosités ou non-conformités critiques ou majeures à la suite d’un contrôle approfondi oblige le conducteur du véhicule contrôlé à payer le contrôle selon le barème tarifaire appliqué à cet effet par l’organisme de contrôle technique. Le tarif ainsi appliqué, qui est raisonnable et proportionné par rapport au coût de ce contrôle, est fixé par règlement grand-ducal.