Loi du 28 novembre 1972 portant approbation des Actes relatifs à l´adhésion aux Communautés européennes du Royaume de Danemark, de l´Irlande, du Royaume de Norvège et du Roy
De quoi traite ce texte ?
Cette loi luxembourgeoise approuve l'adhésion de quatre pays aux Communautés européennes, formalisant ainsi leur intégration. Elle entérine les accords signés à Bruxelles le 22 janvier 1972 concernant cet élargissement.
Pour qui: Le Grand-Duché de Luxembourg, en tant qu'État membre approuvant l'adhésion; Le Royaume de Danemark, l'Irlande, le Royaume de Norvège et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, en tant que pays adhérents.
L’essentiel
- Pays
- Luxembourg
- Domaine du droit
- Autres dispositions légales
- Articles
- 162
- Source
- legilux.public.lu
- Texte récupéré le
- Explication mise à jour le
Que réglemente ce texte ?
- L'approbation des actes d'adhésion aux Communautés européennes.
- Les conditions d'admission du Danemark, de l'Irlande, de la Norvège et du Royaume-Uni.
- Les adaptations des traités existants des Communautés européennes rendues nécessaires par cette adhésion.
- Les droits et obligations des nouveaux États membres et les pouvoirs des institutions communautaires.
Qui est concerné par ce texte ?
- Le Grand-Duché de Luxembourg, en tant qu'État membre approuvant l'adhésion.
- Le Royaume de Danemark, l'Irlande, le Royaume de Norvège et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, en tant que pays adhérents.
Quels sont les points clés ?
- La loi a été signée à Luxembourg le 28 novembre 1972 par le Grand-Duc Jean et plusieurs ministres.
- Les actes d'adhésion ont été signés à Bruxelles le 22 janvier 1972.
- L'adhésion concerne la Communauté économique européenne (CEE) et la Communauté européenne de l'énergie atomique (CEEA).
- Les pays adhérents acceptent sans réserve les traités, leurs finalités politiques, les décisions antérieures et les options prises pour le développement des Communautés.
Autres dispositions légales
Texte de loi
Texte de loi
Sommaire (162)
- Article 1 er
- Article 2 Le présent traité sera ratifié par les Hautes Parties Contractantes, e
- Article 3
- Article 1er Au sens du présent acte:
- Article 4 1. Les accords ou conventions passés par une des Communautés avec un o
- Article 5 Pour les nouveaux Etats membres, l´article 234 du traité CEE et les ar
- Article 6
- Article 7
- Article 8
- Article 9
- Article 10 L´article 21 paragraphe 2 du traité CECA, l´article 138 paragraphe 2 d
- Article 11 L´article 2 deuxième alinéa du traité instituant un Conseil unique et
- Article 12 L´article 28 du traité CECA est remplacé par les dispositions suivante
- Article 13 L´article 95 quatrième alinéa du traité CECA est remplacé par les disp
- Article 14 L´article 148 paragraphe 2 du traité CEE et l´article 118 paragraphe 2
- Article 15 L´article 10 paragraphe 1 premier alinéa du traité instituant un Conse
- Article 16 L´article 14 premier alinéa du traité instituant un Conseil unique et
- Article 17
- Article 18
- Article 19 L´article 32ter deuxième et troisième alinéas du traité CECA, l´articl
- Article 20
- Article 21
- Article 22 L´article 18 premier alinéa du traité CECA est remplacé par les dispos
- Article 23
- Article 24 1. L´article 131 du traité CEE est complété par la mention de la Norvè
- Article 25
- Article 26 1. L´article 227 paragraphe 1 du traité CEE est remplacé par les dispo
- Article 27 L´article 198 du traité CEEA est complété par l´adjonction de l´alinéa
- Article 28 Les actes des institutions de la Communauté visant les produits de l´a
- Article 29 Les actes énumérés dans la liste figurant à l´annexe I du présent acte
- Article 30
- Article 31 1. Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions suc
- Article 32 1. Les droits de douane à l´importation entre la Communauté dans sa co
- Article 33
- Article 34
- Article 35
- Article 36 1. Les taxes d´effet équivalant à des droits de douane à l´importation
- Article 37
- Article 38
- Article 39 1. Aux fins de la mise en place progressive du tarif douanier commun e
- Article 40 Pour les produits suivants qui sont repris dans le tarif douanier comm
- Article 41
- Article 42
- Article 43 Par dérogation à l´article 42, les Etats membres peuvent maintenir des
- Article 44 1. Les nouveaux Etats membres aménagent progressivement les monopoles
- Article 45 1. La Commission détermine avant le 1er avril 1973, en tenant dûment c
- Article 46 1. Sauf disposition contraire du présent acte, les dispositions en vig
- Article 47 1. Pour autant qu´il est perçu dans les échanges entre la Communauté d
- Article 48
- Article 49
- Article 50
- Article 51
- Article 52
- Article 53
- Article 54
- Article 55 1. Les différences de niveau des prix sont compensées selon les modali
- Article 56 Lorsque, pour un produit, le prix du marché mondial est supérieur au p
- Article 57
- Article 58 Les montants compensatoires octroyés sont financés par la Communauté a
- Article 59
- Article 60 1. Le régime applicable dans la Communauté dans sa composition origina
- Article 61
- Article 62
- Article 63
- Article 64
- Article 65 1. Un montant compensatoire est fixé pour les fruits et légumes pour l
- Article 66 1. Jusqu´au premier rapprochement, le montant compensatoire applicable
- Article 67 Pour la détermination des prix d´entrée, les cours constatés dans les
- Article 68 Les dispositions relatives aux normes communes de qualité ne sont appl
- Article 69 Jusqu´au 31 décembre 1975, l´Irlande et le Royaume-Uni sont autorisés
- Article 70
- Article 71 Le montant de l´aide pour les graines oléagineuses récoltées dans un n
- Article 72
- Article 73
- Article 74
- Article 75
- Article 76 1. Jusqu´au 31 décembre 1975, des produits ne correspondant pas aux di
- Article 77 1. Le montant compensatoire applicable par kilogramme d´oeufs en coqui
- Article 78 L´Irlande et le Royaume-Uni peuvent maintenir sur leur marché, pour le
- Article 79 1. Le montant compensatoire applicable par kilogramme de volaille abat
- Article 80 Les montants compensatoires applicables dans les échanges entre la Com
- Article 81 Dans le secteur du sucre, les dispositions des articles 51 et 52 s´app
- Article 82 Les montants compensatoires applicables dans les échanges entre la Com
- Article 83
- Article 84 Les dispositions relatives aux normes communes de qualité ne sont appl
- Article 85
- Article 86
- Article 87
- Article 88 1. L´Irlande est autorisée à accorder une subvention à la consommation
- Article 89 1. La livraison au consommateur en tant que lait entier, de lait dont
- Article 90
- Article 91 1. Le montant compensatoire pour les veaux et les gros bovins calculé
- Article 92
- Article 93
- Article 94
- Article 95
- Article 96 Lorsqu´une aide est octroyée à la production de semences, le montant d
- Article 97 Les montants compensatoires sont établis sur la base des montants comp
- Article 98
- Article 99 Les montants compensatoires sont corrigés, dans la mesure nécessaire,
- Article 100 1. Les Etats membres de la Communauté sont autorisés à limiter, par dé
- Article 101
- Article 102
- Article 103
- Article 104
- Article 105
- Article 106
- Article 107
- Article 108
- Article 109 1. Les régimes résultant de la convention d´association entre la Commu
- Article 110
- Article 111 Lorsque le rapprochement vers le tarif douanier commun conduit dans un
- Article 112 1. Les produits importés au Royaume-Uni, pendant la période s´étendant
- Article 113 1. Dès l´adhésion, les nouveaux Etats membres communiquent aux Etats m
- Article 114
- Article 115
- Article 116
- Article 117
- Article 118
- Article 119 1. Le régime résultant de la décision du Conseil, du 29 septembre 1970
- Article 120 1. Les nouveaux Etats membres peuvent différer, dans les conditions et
- Article 121 1. Le Danemark peut différer:
- Article 122 1. L´Irlande peut différer:
- Article 123 1. La Norvège peut différer:
- Article 124 1. Le Royaume-Uni peut différer:
- Article 125
- Article 126
- Article 127
- Article 128 Les recettes visées à l´article 2 de la décision du 21 avril 1970 comp
- Article 129
- Article 130 Les ressources propres ainsi que les contributions financières et, le
- Article 131 er
- Article 132 Jusqu’au 31 décembre 1979, la fraction du budget des Communautés qui r
- Article 133
- Article 134
- Article 135 1. Jusqu’au 31 décembre 1977, en cas de difficultés graves et suscepti
- Article 136
- Article 137 1. Par dérogation à l’article 136, l’Irlande peut prendre, jusqu’au 31
- Article 138 Par dérogation à l’article 95 deuxième alinéa du traité CEE, le Danema
- Article 139 1. Les Parlements des nouveaux Etats membres sont appelés à désigner,
- Article 140 1. Dès l’adhésion, la présidence du Conseil est exercée par le membre
- Article 141
- Article 142
- Article 143 Dès l’adhésion, le Comité économique et social est complété par la nom
- Article 144 Dès l’adhésion, le Comité consultatif de la Communauté européenne du c
- Article 145 Les membres du Comité scientifique et technique sont nommés, dès l’adh
- Article 146 Dès l’adhésion, le Comité monétaire est complété par la nomination des
- Article 147
- Article 148 1. Pour les comités énumérés à l’annexe VIII, le mandat des nouveaux m
- Article 149 Dès l’adhésion, les nouveaux Etats membres sont considérés comme étant
- Article 150 L’application dans chaque nouvel Etat membre des actes figurant dans l
- Article 151 1. Sont différées jusqu’au 1er février 1973:
- Article 152
- Article 153 1. Les adaptations des actes des institutions des Communautés non cont
- Article 154 Par dérogation à l’article 3 paragraphe 3, les principes concernant le
- Article 155
- Article 156 Les accords, décisions et pratiques concertées existant au moment de l
- Article 157
- Article 158
- Article 159
- Article 160
- Article 161 Une copie certifiée conforme des accords internationaux déposés dans l
1663 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 75 19 décembre 1972 SOMMAIRE Loi du 28 novembre 1972 portant approbation des Actes relatifs à l´adhésion aux Communautés européennes du Royaume de Danemark, de l´Irlande, du Royaume de Norvège et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, signés à Bruxelles, le 22 janvier 1972 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Avis de la Commission, du 19 janvier 1972 relatif aux demandes d´adhésion aux Communautés européennes du Royaume de Danemark, de l´Irlande, du Royaume de Norvège et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord Décision du Conseil des Communautés européennes, du 22 janvier 1972, relative à l´admission du Royaume de Danemark, de l´Irlande, du Royaume de Norvège et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord à la Communauté économique européenne et à la Communauté européenne de l´énergie atomique Traité entre le Royaume de Belgique, la République fédérale d´Allemagne, la République française, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas (Etats membres des Communautés européennes), le Royaume de Danemark, l´Irlande, le Royaume de Norvège, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, relatif à l´adhésion à la Communauté économique européenne et à la Communauté européenne de l´énergie atomique du Royaume de Danemark, de l´Irlande, du Royaume de Norvège et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Acte relatif aux conditions d´adhésion et aux adaptations des traités . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Annexes I XI Protocoles . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Echanges de lettres concernant les questions monétaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Acte final . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Déclarations Procédure d´adoption de certaines décisions et autres mesures à prendre pendant la période précédant l´adhésion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1664 1665 1666 1666 1669 1706 1848 1872 1874 1877 1887 1664 Loi du 28 novembre 1972 portant approbation des Actes relatifs à l´adhésion aux Communautés européennes du Royaume de Danemark, de l´Irlande, du Royaume de Norvège et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, signés à Bruxelles, le 22 janvier 1972.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 octobre 1972 et celle du Conseil d´Etat du 26 octobre 1972 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Article unique. Sont approuvés les Actes relatifs à l´adhésion aux Communautés européennes du Royaume de Danemark, de l´Irlande, du Royaume de Norvège et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, signés à Bruxelles le 22 janvier 1972.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 28 novembre 1972 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre des Finances, Pierre Werner Le Ministre de la Justice et de l´Intérieur, Eugène Schaus Le Ministre des Travaux Publics et de la Viticulture, Jean-Pierre Buchler Le Ministre de l´Education Nationale, du Travail et de la Sécurité Sociale, Jean Dupong Le Ministre de l´Economie Nationale, des Classes Moyennes, des Transports et de l´Energie, Marcel Mart Le Ministre de l´Agriculture et de la Santé Publique, Camille Ney Doc. parl. N° 1604 sess. ord. 1971-1972 1665 ACTES relatifs à l´adhésion aux Communautés européennes du Royaume de Danemark, de l´Irlande, du Royaume de Norvège et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord.
AVIS DE LA COMMISSION du 19 janvier 1972 relatif aux demandes d´adhésion aux Communautés européennes du Royaume de Danemark, de l´Irlande, du Royaume de Norvège et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord.
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, vu les articles 98 du traité instituant la CECA, 237 du traité instituant la CEE et 205 de traité instituant la CEEA, considérant que le Royaume de Danemark, l´Irlande, le Royaume de Norvège et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord ont demandé à devenir membres de ces Communautés; considérant que, dans ses avis des 29 septembre 1967 et 1er octobre 1969, la Commission a déjà eu l´occasion d´exprimer son opinion sur certains aspects essentiels des problèmes soulevés par ces demandes; considérant que les conditions de l´admission de ces Etats et les adaptations aux traités instituant les Communautés qu´entraîne leur adhésion ont été négociées au sein d´une Conférence entre les Communautés et les Etats demandeurs; que l´unicité dans la représentation des Communautés a été assurée dans le respect du dialogue institutionnel organisé par les traités; considérant qu´à l´issue de ces négociations il apparaît que les dispositions ainsi convenues sont équitables et appropriées; que, dans ces conditions, l´élargissement, tout en préservant la cohésion et le dynamisme internes de la Communauté, permettra de renforcer sa participation au développement des relations internationales; considérant que, en devenant membre des Communautés, les Etats demandeurs acceptent, sans réserve, les traités et leurs finalités politiques, les décisions de toute nature intervenues depuis l´entrée en vigueur des traités et les options prises dans le domaine du développement et du renforcement des Communautés; considérant en particulier que l´ordre juridique établi par les traités instituant les Communautés se caractérise essentiellement par l´applicabilité directe de certaines de leurs dispositions et de certains actes arrêtés par les institutions des Communautés, la primauté du droit communautaire sur des dispositions nationales qui lui seraient contraires et l´existence de procédures permettant d´assurer l´uniformité d´interprétation du droit communautaire; que l´adhésion aux Communautés implique la reconnaissance du caractère contraignant de ces règles dont le respect est indispensable pour garantir l´efficacité et l´unité du droit communautaire;
EMET UN AVIS FAVORABLE à l´adhésion aux Communautés européennes du Royaume de Danemark, de l´Irlande, du Royaume de Norvège et de Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord.
Le présent avis est adressé au Conseil.
Fait à Bruxelles, le 19 janvier 1972 Par la Commission Le président Franco M. MALFATTI 1666 DECISION DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES du 22 janvier 1972 relative à l´admission du Royaume de Danemark, de l´Irlande, du Royaume de Norvège et du Royaume -Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord à la Communauté économique européenne et à la Communauté européenne de l´énergie atomique LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, vu l´article 237 du traité instituant la Communauté économique européenne et l´article 205 du traité instituant la Communauté européenne de l´énergie atomique, considérant que le Royaume de Danemark, l´Irlande, le Royaume de Norvège et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord ont demandé à devenir membres de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l´énergie atomique; après avoir pris l´avis de la Commission, DECIDE: d´accepter ces demandes d´admission, les conditions de cette admission, ainsi que les adaptations des traités que cette admission entraîne, faisant l´objet d´un accord entre les Etats membres et les Etats demandeurs.
Fait à Bruxelles, le 22 janvier 1972 Par le Conseil Le président G. THORN TRAITE entre le ROYAUME DE BELGIQUE, la REPUBLIQUE FEDERALE D´ALLEMAGNE, la REPUBLIQUE FRANÇAISE, la REPUBLIQUE ITALIENNE, le GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, le ROYAUME DES PAYS-BAS, Etats membres des Communautés européennes, le ROYAUME DE DANEMARK, l´IRLANDE, le ROYAUME DE NORVEGE, et le ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE et d´IRLANDE DU NORD, relatif à l´adhésion à la Communauté économique européenne et à la Communauté européenne de l´énergie atomique du Royaume de Danemark, de l´Irlande, du Royaume de Norvège et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de l´Irlande du Nord Sa Majesté le Roi des Belges, Sa Majesté la Reine de Danemark, le Président de la république fédérale d´Allemagne, le Président de la République française, le Président d´Irlande, le Président de la République italienne, Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, Sa Majesté le Roi de Norvège, Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, unis dans la volonté de poursuivre la réalisation des objectifs du traité instituant la Communauté économique européenne et du traité instituant la Communauté européenne de l´énergie atomique, 1667 décidés, dans l´esprit de ces traités, à construire sur les fondements déjà établis une union sans cesse plus étroite entre les peuples européens, considérant que l´article 237 du traité instituant la Communauté économique européenne ainsi que l´article 205 du traité instituant la Communauté européenne de l´énergie atomique offrent aux Etats européens la possibilité de devenir membres de ces Communautés, considérant que le Royaume de Danemark, l´Irlande, le Royaume de Norvège et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord ont demandé à devenir membres de ces Communautés, considérant que le Conseil des Communautés européennes, après avoir pris l´avis de la Commission s´est prononcé en faveur de l´admission de ces Etats, ont décidé de fixer d´un commun accord les conditions de cette admission et les adaptations à apporter aux traités instituant la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l´énergie atomique, et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires:
SA MAJESTE LE ROI DES BELGES Monsieur G. Eyskens, Premier Ministre;
Monsieur P. Harmel, Ministre des Affaires étrangères;
Monsieur J. van der Meulen, Ambassadeur, Représentant Permanent auprès des Communautés européennes;
SA MAJESTE LA REINE DE DANEMARK Monsieur J. O. Krag, Premier Ministre;
Monsieur I. Nørgaard, Ministre des Affaires de l´Economie extérieure;
Monsieur J. Christensen, Secrétaire Général des Affaires de l´Economie extérieure au Ministère des Affaires étrangères;
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D´ALLEMAGNE Monsieur W. Scheel, Ministre des Affaires étrangères;
Monsieur H.-G. Sachs, Ambassadeur, Représentant Permanent auprès des Communautés européennes;
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE Monsieur M. Schumann, Ministre des Affaires étrangères;
Monsieur J.-M. Boegner, Ambassadeur, Représentant Permanent auprès des Communautés européennes;
LE PRESIDENT D´IRLANDE Monsieur J. A. Lynch, Premier Ministre;
Monsieur P. J. Hillery, Ministre des Affaires étrangères;
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE Monsieur E. Colombo, Premier Ministre;
Monsieur A. Moro, Ministre des Affaires, étrangères;
Monsieur G. Bombassei Frascani de Vettor, Ambassadeur, Représentant Permanent auprès des Communautés européennes;
SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG Monsieur G. Thorn, Ministre des Affaires étrangères;
Monsieur J. Dondelinger, Ambassadeur, Représentant Permanent auprès des Communautés européennes;
1668 SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS Monsieur W. K. N. Schmelzer, Ministre des Affaires étrangères;
Monsieur Th. E. Westerterp, Secrétaire d´Etat aux Affaires étrangères;
Monsieur E. M. J. A. Sassen, Ambassadeur, Représentant Permanent auprès des Communautés européennes;
SA MAJESTE LE ROI DE NORVEGE Monsieur T. Bratteli, Premier Ministre;
Monsieur A. Cappelen, Ministre des Affaires étrangères;
Monsieur S. Chr. Sommerfelt, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire;
SA MAJESTE LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D´IRLANDE DU NORD Monsieur E. Heath, M. B. E., M. P., Premier Ministre, Président du Conseil, Ministre de l´Administration;
Sir Alec Douglas-Home, K. T., M. P., Ministre principal de Sa Majesté pour les Affaires étrangères et du Commonwealth;
Monsieur G. Rippon, Q. C., M. P., Chancelier du Duché de Lancaster Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions qui suivent:
Article 1 er
Article 2Le présent traité sera ratifié par les Hautes Parties Contractantes, en conformité de leurs règles
constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification seront déposés auprès du gouvernement de la République italienne au plus tard le 31 décembre 1972.
Le présent traité entrera en vigueur le 1er janvier 1973, à condition que tous les instruments de ratification aient été déposés avant cette date et que tous les instruments d´adhésion à la Communauté européenne du charbon et de l´acier soient déposés à cette date.
Si toutefois les Etats visés à l´article 1 paragraphe 1 n´ont pas tous déposé en temps voulu leurs instruments de ratification et d´adhésion, le traité entre en vigueur pour les Etats ayant effectué ces dépôts. En ce cas, le Conseil des Communautés européennes, statuant à l´unanimité, décide immédiatement les adaptations devenues de ce fait indispensables de l´article 3 du présent traité et des articles 14, 16, 17, 19, 20, 23, 129, 142, 143, 155 et 160 de l´acte relatif aux conditions d´adhésion et aux adaptations des traités, des dispositions de son annexe I qui concernent la composition et le fonctionnement de divers comités et des articles 5 et 8 du protocole concernant les statuts de la Banque européenne 1669 d´investissement annexé à cet acte; il peut également, à l´unanimité, déclarer caduques ou bien adapter les dispositions de l´acte précité qui se réfèrent nommément à un Etat qui n´a pas déposé ses instruments de ratification et d´adhésion.
Article 3
Le présent traité, rédigé en un exemplaire unique, en langue allemande, en langue anglaise, en langue danoise, en langue française, en langue irlandaise, en langue italienne, en langue néerlandaise et en langue norvégienne, les huit textes faisant également foi, sera déposé dans les archives du gouvernement de la République italienne qui remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres Etats signataires.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent traité.
Fait à Bruxelles, le vingt-deux janvier mil neuf cent soixante-douze. (suivent les signatures) ACTE relatif aux conditions d´adhésion et aux adaptations des traités PREMIERE PARTIE LES PRINCIPES
Article 1erAu sens du présent acte:
l´expression « traités originaires » vise le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l´acier, le traité instituant la Communauté économique européenne et le traité instituant la Communauté européenne de l´énergie atomique tels qu´ils ont été complétés ou modifiés par des traités ou par d´autres actes entrés en vigueur avant l´adhésion; les expressions « traité CECA », « traité CEE », « traité CEEA » visent les traités originaires correspondants ainsi complétés ou modifiés; l´expression « Etats membres originaires » vise le Royaume de Belgique, la république fédérale d´Allemagne, la République française, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas; l´expression « nouveaux Etats membres » vise le Royaume de Danemark, l´Irlande, le Royaume de Norvège et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord.
Article 2
Dès l´adhésion les dispositions des traités originaires et les actes pris par les institutions des Communautés lient les nouveaux Etats membres et sont applicables dans ces Etats dans les conditions prévues par ces traités et par le présent acte.
Article 31. Les nouveaux Etats membres adhèrent par le présent acte aux décisions et accords convenus par
les représentants des gouvernements des Etats membres réunis au sein du Conseil. Ils s´engagent à adhérer dès l´adhésion à tout autre accord conclu par les Etats membres originaires relatif au fonctionnement des Communautés ou présentant un lien avec l´action de celles-ci.
1670 3. Les nouveaux Etats membres se trouvent dans la même situation que les Etats membres originaires à l´égard des déclarations, résolutions ou autres prises de position du Conseil ainsi qu´à l´égard de celles relatives aux Communautés européennes qui sont adoptées d´un commun accord par les Etats membres; en conséquence, ils respecteront les principes et orientations qui en découlent et prendront les mesures qui peuvent s´avérer nécessaires pour en assurer la mise en application.
Article 41. Les accords ou conventions passés par une des Communautés avec un ou plusieurs Etats tiers, avec
une organisation internationale ou avec un ressortissant d´un Etat tiers, lient les nouveaux Etats membres dans les conditions prévues dans les traités originaires et dans le présent acte.
Article 5Pour les nouveaux Etats membres, l´article 234 du traité CEE et les articles 105 et 106 du traité
CEEA sont applicables aux accords ou conventions conclus avant l´adhésion.
Article 6
Les dispositions figurant au présent acte ne peuvent, à moins que celui-ci n´en dispose autrement, être suspendues, modifiées ou abrogées que selon les procédures prévues par les traités originaires permettant d´aboutir à une révision de ces traités.
Article 7
Les actes pris par les institutions des Communautés auxquels se rapportent les dispositions transitoires établies dans le présent acte conservent leur nature juridique; en particulier, les procédures de modification de ces actes leur restent applicables.
Article 8
Les dispositions du présent acte qui ont pour objet ou pour effet d´abroger ou de modifier, autrement qu´à titre transitoire, des actes pris par les institutions des Communautés, acquièrent la même nature juridique que les dispositions ainsi abrogées ou modifiées et sont soumises aux mêmes règles que ces dernières.
Article 9
1671 DEUXIEME PARTIE LES ADAPTATIONS DES TRAITES Titre Ier . Dispositions institutionnelles Chapitre 1er . L´Assemblée
Article 10L´article 21 paragraphe 2 du traité CECA, l´article 138 paragraphe 2 du traité CEE et l´article 108
paragraphe 2 du traité CEEA sont remplacés par les dispositions suivantes: « Le nombre de ces délégués est fixé ainsi qu´il suit:
Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . .
Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . .
France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Irlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Royaume-Uni . . . . . . . . . . . . . . .
14 10 36 36 10 36 6 14 10 36 »
Chapitre 2. Le Conseil
Article 11L´article 2 deuxième alinéa du traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des
Communautés européennes est remplacé par les dispositions suivantes: « La présidence est exercée à tour de rôle par chaque membre du Conseil pour une durée de six mois selon l´ordre suivant des Etats membres: Belgique, Danemark, Allemagne, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Royaume-Uni. »
Article 12L´article 28 du traité CECA est remplacé par les dispositions suivantes:
« Article 28 Lorsque le Conseil est consulté par la Haute Autorité, il délibère sans procéder nécessairement à un vote. Les procès-verbaux des délibérations sont transmis à la Haute Autorité.
Dans le cas où le présent traité requiert un avis conforme du Conseil, l´avis est réputé acquis si la proposition soumise par la Haute Autorité recueille l´accord: de la majorité absolue des représentants des Etats membres y compris les voix des représentants de deux Etats membres assurant chacun un huitième au moins de la valeur totale des productions de charbon et d´acier de la Communauté ou, en cas de partage égal des voix et si la Haute Autorité maintient sa proposition après une seconde délibération, des représentants de trois Etats membres assurant chacun un huitième au moins de la valeur totale des productions de charbon et d´acier de la Communauté.
Dans le cas où le présent traité requiert une décision à l´unanimité ou un avis conforme à l´unanimité, la décision ou l´avis sont acquis s´ils recueillent les voix de tous les membres du Conseil. Toutefois, pour l´application des article 21, 32, 32bis, 78quinto, 78septimo du présent traité et de l´article 16, de l´article 20 troisième alinéa, de l´article 28 cinquième alinéa, et de l´article 44 du protocole sur le statut de la Cour de justice, les abstentions des membres présents 1672 ou représentés ne font pas obstacle à l´adoption des délibérations du Conseil qui requièrent l´unanimité.
Les décisions du Conseil, autres que celles qui requièrent une majorité qualifiée ou l´unanimité, sont prises à la majorité des membres qui composent le Conseil; cette majorité est réputée acquise si elle comprend la majorité absolue des représentants des Etats membres, y compris les voix des représentants de deux Etats membres assurant chacun un huitième au moins de la valeur totale des productions de charbon et d´acier de la Communauté. Toutefois, les voix des membres du Conseil sont affectées de la pondération suivante pour l´application des dispositions des articles 78, 78ter et 78 quinto du présent traité qui requièrent la majorité qualifiée: Belgique 5, Danemark 3, Allemagne 10, France 10, Irlande 3, Italie 10, Luxembourg 2, Pays-Bas 5, Norvège 3, Royaume-Uni 10. Les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins 43 voix exprimant le vote favorable d´au moins six membres.
En cas de vote, chaque membre du Conseil peut recevoir délégation d´un seul des autres membres.
Le Conseil communique avec les Etats membres par l´intermédiaire de son président.
Les délibérations du Conseil sont publiées dans les conditions arrêtées par lui. »
Article 13L´article 95 quatrième alinéa du traité CECA est remplacé par les dispositions suivantes:
« Ces modifications font l´objet de propositions établies en accord par la Haute Autorité et par le Conseil statuant à la majorité des neuf dixièmes de ses membres, et soumises à l´avis de la Cour. Dans son examen, la Cour a pleine compétence pour apprécier tous les éléments de fait et de droit. Si, à la suite de cet examen, la Cour reconnaît la conformité des propositions aux dispositions de l´alinéa qui précède, elles sont transmises à l´Assemblée et rentrent en vigueur si elles sont approuvées à la majorité des trois quarts des voix exprimées et à la majorité de deux tiers des membres qui composent l´Assemblée. »
Article 14L´article 148 paragraphe 2 du traité CEE et l´article 118 paragraphe 2 du traité CEEA sont remplacés
par les dispositions suivantes: « Pour les délibérations du Conseil qui requièrent une majorité qualifiée, les voix des membres sont affectées de la pondération suivante:
Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Irlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
2 Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 Royaume-Uni . . . . . . . . . . . . . . . 10 Les´délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins: quarante-trois voix lorsqu´en vertu du présent traité, elles doivent être prises sur propo- sition de la Commission, quarante-trois voix exprimant le vote favorable d´au moins six membres dans les autres cas. »
1673
Chapitre 3. La Commission
Article 15L´article 10 paragraphe 1 premier alinéa du traité instituant un Conseil unique et une Commission
unique des Communautés européennes est remplacé par les dispositions suivantes: « La Commission est composée de quatorze membres choisis en raison de leur compétence générale et offrant toutes garanties d´indépendance. »
Article 16L´article 14 premier alinéa du traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des
Communauté européennes est remplacé par les dispositions suivantes: « Le président et les cinq vice-présidents de la Commission sont désignés parmi les membres de celle-ci pour deux ans, selon la même procédure que celle prévue pour la nomination des membres de la Commission. Leur mandat peut être renouvelé. »
Chapitre 4. La Cour de justice
Article 17
L´article 32 premier alinéa du traité CECA, l´article 165 premier alinéa du traité CEE et l´article 137 premier alinéa du traité CEEA sont remplacés par les dispositions suivantes: « La Cour de justice est formée de onze juges. »
Article 18
L´article 32bis premier alinéa du traité CECA, l´article 166 premier alinéa du traité CEE et l´article 138 premier alinéa du traité CEEA sont remplacés par les dispositions suivantes: « La Cour de justice est assistée de trois avocats généraux. »
Article 19L´article 32ter deuxième et troisième alinéas du traité CECA, l´article 167 deuxième et troisième
alinéas du traité CEE et l´article 139 deuxième et troisième alinéas du traité CEEA sont remplacés par les dispositions suivantes: « Un renouvellement partiel des juges a lieu tous les trois ans. Il porte alternativement sur six et cinq juges.
Un renouvellement partiel des avocats généraux a lieu tous les trois ans. Il porte alternativement sur un et deux avocats généraux. »
Article 20
L´article 18 deuxième alinéa du protocole sur le statut de la Cour de justice de la Communauté européenne du charbon et de l´acier, l´article 15 du protocole sur le statut de la Cour de justice de la Communauté économique européenne et l´article 15 du protocole sur le statut de la Cour de justice de la Communauté européenne de l´énergie atomique sont remplacés par les dispositions suivantes: « La Cour ne peut valablement délibérer qu´en nombre impair. Les délibérations de la Cour, siégeant en séance plénière, sont valables si sept juges sont présents. Les délibérations des chambres ne sont valables que si elles sont prises par trois juges; en cas d´empêchement de l´un des juges composant une chambre, il peut être fait appel à un juge faisant partie d´une autre chambre dans les conditions déterminées par le règlement de procédure. »
Chapitre 5. Le Comité économique et social
Article 21
L´article 194 premier alinéa du traité CEE et l´article 166 premier alinéa du traité CEEA sont remplacés par les dispositions suivantes:
1674 « Le nombre des membres du Comité est fixé ainsi qu´il suit:
Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Irlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 6 Pays Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 Royaume-Uni . . . . . . . . . . . . . . . 24. »
Chapitre 6. Le Comité consultatif CECA
Article 22L´article 18 premier alinéa du traité CECA est remplacé par les dispositions suivantes:
« Un comité consultatif est institué auprès de la Haute Autorité. Il est composé de soixante membres au moins et de quatre-vingt-quatre au plus et comprend, en nombre égal, des producteurs, des travailleurs et des utilisateurs et négociants. »
Chapitre 7. Le Comité scientifique et technique
Article 23
L´article 134 paragraphe 2 premier alinéa du traité CEEA est remplacé par les dispositions suivantes: « Le Comité est composé de vingt-huit membres, nommés par le Conseil après consultation de la Commission. »
Titre II. Autres adaptations
Article 241. L´article 131 du traité CEE est complété par la mention de la Norvège et du Royaume-Uni parmi
es Etats membres cités dans la première phrase de cet article.
Article 25
L´article 79 du traité CECA est complété par l´adjonction, après le premier alinéa, d´un nouvel alinéa ainsi conçu: « Par dérogation à l´alinéa précédent:
Article 261. L´article 227 paragraphe 1 du traité CEE est remplacé par les dispositions suivantes:
« 1. Le présent traité s´applique au Royaume de Belgique, au Royaume de Danemark, à la république fédérale d´Allemagne, à la République française, à l´Irlande, à la République italienne, au Grand-Duché de Luxembourg, au Royaume des Pays-Bas, au Royaume de Norvège et au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord. »
1676
Article 27L´article 198 du traité CEEA est complété par l´adjonction de l´alinéa suivant:
« Par dérogation aux alinéas précédents:
Article 28Les actes des institutions de la Communauté visant les produits de l´annexe II du traité CEE et les
produits soumise à l´importation dans la Communauté à une réglementation spécifique comme conséquence de la mise en oeuvre de la politique agricole commune, ainsi que les actes en matière d´harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d´affaires ne sont pas applicables à Gibraltar, à moins que le Conseil statuant à l´unanimité sur proposition de la Commission n´en dispose autrement.
TROISIÈME PARTIE LES ADAPTATIONS DES ACTES PRIS PAR LES INSTITUTIONS
Article 29Les actes énumérés dans la liste figurant à l´annexe I du présent acte font l´objet des adaptations
définies dans ladite annexe.
Article 30
Les adaptations des actes énumérés dans la liste figurant à l´annexe II du présent acte qui sont rendues nécessaires par l´adhésion sont établis conformément aux orientations définies par ladite annexe et selon la procédure et dans les conditions prévues par l´article 153.
QUATRIEME PARTIE LES MESURES TRANSITOIRES Titre Ier . La libre circulation des marchandises Chapitre 1er . Dispositions tarifaires
Article 311. Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues aux articles
32 et 59 doivent être opérées est le droit effectivement appliqué le 1er janvier 1972.
Pour chaque produit, le droit de base retenu pour les rapprochements vers le tarif douanier commun et vers le tarif unifié CECA prévus aux articles 39 et 59 est le droit effectivement appliqué par les nouveaux Etats membres le 1er janvier 1972.
1677 Au sens du présent acte, on entend par « tarif unifié CECA» l´ensemble constitué par la nomenclature douanière et les droits de douane existants pour les produits de l´annexe I du traité CECA, à l´exception du charbon.
Article 321. Les droits de douane à l´importation entre la Communauté dans sa composition originaire et les
nouveaux Etats membres, et entre les nouveaux Etats membres, sont progressivement supprimés selon le rythme suivant: le 1er avril 1973, chaque droit est ramené à 80% du droit de base; les quatre autres réductions de 20% chacune sont effectuées: le 1er janvier 1974 le 1er janvier 1975 le 1er janvier 1976 le 1er juillet 1977.
Article 33
En aucun cas, il n´est appliqué à l´intérieur de la Communauté des droits de douane supérieurs à ceux qui sont appliqués à l´égard des pays tiers bénéficiant de la clause de la nation la plus favorisée.
En cas de modification ou de suspension des droits du tarif douanier commun ou d´application par les nouveaux Etats membres de l´article 41, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée et sur proposition de la Commission, peut prendre les mesures nécessaires pour maintenir la préférence communautaire.
Article 34
Tout nouvel Etat membre peut suspendre totalement ou partiellement la perception des droits applicables aux produits importés des autres Etats membres. Il en informe les autres Etats membres et la Commission.
Article 35
Toute taxe d´effet équivalant à un droit de douane à l´importation, introduite à partir du 1er janvier 1972 dans les échanges entre la Communauté dans sa composition originaire et les nouveaux États membres, et entre les nouveaux Etats membres, est supprimée le 1er janvier 1973.
Toute taxe d´effet équivalant à un droit de douane à l´importation dont le taux serait, à la date du 31 décembre 1972, supérieur à celui effectivement appliqué le 1er janvier 1972 est ramenée à ce dernier taux le 1er janvier 1973.
1678
Article 361. Les taxes d´effet équivalant à des droits de douane à l´importation entre la Communauté dans sa
composition originaire et les nouveaux Etats membres, et entre les nouveaux Etats membres, sont progressivement supprimées selon le rythme suivant: chaque taxe est ramenée, au plus tard le 1er janvier 1974, à 60% du taux appliqué le 1er janvier 1972; les trois autres réductions de 20% chacune sont effectuées: le 1er janvier 1975 le 1er janvier 1976 le 1 er juillet 1977.
Article 37
Les droits de douane à l´exportation et les taxes d´effet équivalent entre la Communauté dans sa composition originaire et les nouveaux Etats membres, et entre les nouveaux Etats membres, sont supprimés au plus tard le 1er janvier 1974.
Article 38
L´élément protecteur, dont le montant est déterminé avant le 1er mars 1973 par la Commission après consultation de l´Etat intéressé, représente le droit de base prévu à l´article 31. Cet élément est supprimé dans les échanges à l´intérieur de la Communauté et rapproché du tarif douanier commun dans les coditions prévues aux articles 32, 39 et 50.
1679 6. La directive du Conseil, du 4 mars 1969, concernant l´harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives au régime du perfectionnement actif ne s´applique pas, dans le Royaume-Uni, aux droits de douane à caractère fiscal visés aux paragraphes 3 et 4 ou à l´élément fiscal de ces droits.
Article 391. Aux fins de la mise en place progressive du tarif douanier commun et du tarif unifié CECA, les
nouveaux Etats membres modifient leurs tarifs applicables aux pays tiers comme suit:
Cet écart est de nouveau réduit de 20% chaque fois le 1er janvier 1975 et le 1er janvier 1976.
Les nouveaux Etats membres appliquent intégralement le tarif douanier commun et le tarif unifié CECA à partir du 1er juillet 1977.
Toutefois, le Danemark, la Norvège et le Royaume-Uni sont autorisés à en différer l´application jusqu´au 1er janvier 1974.
Les nouveaux Etats membres peuvent reprendre à l´intérieur de cette nomenclature les subdivisions nationales existantes qui seraient indispensables pour que le rapprochement progressif de leurs droits de douane vers ceux du tarif douanier commun s´effectue dans les conditions prévues au présent acte.
Article 40Pour les produits suivants qui sont repris dans le tarif douanier commun:
N° du tarif douanier commun Désignation des marchandises (CECA) 73.01 Fontes (y compris la fonte spiegel) brutes, en lingots, gueuses, saumons ou masses 73.02 Ferro-alliages:
A. Ferro-manganèse:
I. contenant en poids plus de 2% de carbone (ferro-manganèse carburé) 73.07 Fer et acier en blooms, billettes, brames et largets; fer et acier simplement dégrossis par forgeage ou par martelage (ébauches de forge):
A. Blooms et billettes: ex I. Billettes laminées 1680 l´Irlande applique, à partir du 1er janvier 1975, par dérogation à l´article 39, des droits réduisant d´un tiers l´écart entre les taux effectivement appliqués le 1er janvier 1972 et ceux du tarif unifié CECA.
L´écart résultant de ce premier rapprochement est à nouveau réduit de 50% le 1er janvier 1976.
L´Irlande applique intégralement le tarif unifié CECA à partir du 1er juillet 1977.
Article 41
Pour aligner leurs tarifs sur le tarif douanier commun et sur le tarif unifié CECA, les nouveaux Etats membres restent libres de modifier leurs droits de douane selon un rythme plus rapide que celui prévu à l´article 39 paragraphes 1 et 3. Ils en informent les autres Etats membres et la Commission.
Chapitre 2. Elimination des restrictions quantitatives
Article 42
Les restrictions quantitatives à l´importation et à l´exportation entre la Communauté dans sa composition originaire et les nouveaux Etats membres, et entre les nouveaux Etats membres, sont supprimées dès l´adhésion.
Les mesures d´effet équivalant à ces restrictions sont supprimées au plus tard le 1er janvier 1975.
Article 43Par dérogation à l´article 42, les Etats membres peuvent maintenir des restrictions à l´exportation
de ferraille, déchets et débris d´ouvrages de fonte, de fer ou d´acier, de la position 73.03 du tarif douanier commun, pendant une période de deux ans, pour autant que ce régime ne soit pas plus restrictif que celui appliqué aux exportations vers les pays tiers.
Pour le Danemark et la Norvège, cette période est fixée à trois ans et pour l´Irlande à cinq ans.
Article 441. Les nouveaux Etats membres aménagent progressivement les monopoles nationaux présentant un
caractère commercial, au sens de l´article 37 paragraphe 1 du traité CEE, de telle façon que soit assurée, avant le 31 décembre 1977, l´exclusion de toute discrimination entre les ressortissants des Etats membres dans les conditions d´approvisionnement et de débouchés.
Les Etats membres originaires assument à l´égard des nouveaux Etats membres des obligations équivalentes.
Chapitre 3. Autres dispositions
Article 451. La Commission détermine avant le 1er avril 1973, en tenant dûment compte des dispositions en
vigueur et notamment de celles relatives au transit communautaire, les méthodes de coopération administrative destinées à assurer que les marchandises remplissant les conditions requises à cet effet bénéficient de l´élimination des droits de douane et taxes d´effet équivalent ainsi que des restrictions quantitatives et mesures d´effet équivalent.
1681 En arrêtant ces dispositions, la Commission tient compte des règles prévues dans le présent acte pour l´élimination des droits de douane entre la Communauté dans sa composition originaire et les nouveaux Etats membres, et entre les nouveaux Etats membres, et pour l´application progressive, par ceux-ci, du tarif douanier commun et des dispositions en matière de politique agricole commune.
Article 461. Sauf disposition contraire du présent acte, les dispositions en vigueur en matière de législation
douanière pour les échanges avec les pays tiers s´appliquent dans les mêmes conditions aux échanges à l´intérieur de la Communauté, aussi longtemps que des droits de douane sont perçus lors de ces échanges.
Pour l´établissement de la valeur en douane dans ces échanges, le territoire douanier à prendre en considération est celui défini par les dispositions existant dans la Communauté et dans les nouveaux Etats membres le 31 décembre 1972.
Les nouveaux Etats membres peuvent reprendre à l´intérieur de cette nomenclature les subdivisions nationales existantes qui seraient indispensables pour que l´élimination progressive de leurs droits de douane à l´intérieur de la Communauté s´effectue dans les conditions prévues au présent acte.
Article 471. Pour autant qu´il est perçu dans les échanges entre la Communauté dans sa composition originaire
et les nouveaux Etats membres, et entre les nouveaux Etats membres, des montants compensatoires visés à l´article 55 paragraphe 1 a) sur les produits de base considérés comme étant entrés dans la fabrication des marchandises relevant du règlement n° 170/67/CEE concernant le régime d´échanges pour l´ovoalbumine et la lactoalbumine et du règlement (CEE) n° 1059/69 déterminant le régime d´échanges applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles, il est appliqué, à l´importation de ces marchandises, un montant compensatoire déterminé sur la base desdits montants et selon les règles prévues par ces règlements pour le calcul de l´imposition ou de l´élément mobile applicable aux marchandises considérées.
A l´importation de ces mêmes marchandises dans les nouveaux Etats membres en provenance des pays tiers, l´imposition prévue par le règlement n° 170/67/CEE et l´élément mobile prévu par le règlement (CEE) n° 1059/69 sont, selon le cas, diminués ou augmentés du montant compensatoire dans les mêmes conditions que celles prévues à l´article 55 paragraphe 1 b).
Chaque élément fixe appliqué dans les échanges entre la Communauté dans sa composition originaire et les nouveaux Etats membres, et entre les nouveaux Etats membres, est éliminé conformément à l´article 32 paragraphe 1.
Chaque élément fixe appliqué par les nouveaux Etats membres à l´importation en provenance des pays tiers est rapproché du tarif douanier commun conformément à l´article 39.
A la même date, les mesures d´effet équivalant à des restrictions quantitatives sont supprimées par les nouveaux Etats membres dans leurs échanges entre eux et avec la Communauté dans sa composition originaire.
1682 5. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête les dispositions d´application du présent article en tenant compte notamment des situations particulières pouvant résulter de l´application, pour une même marchandise, des dispositions du paragraphe 1 premier alinéa et de l´article 97.
Article 48
Article 49
Titre II. Agriculture
Chapitre 1er. Dispositions générales
Article 50
Sauf dispositions contraires du présent titre, les règles prévues par le présent acte sont applicables aux produits agricoles.
Article 51
Article 52
Cet écart ne peut dépasser 10% du montant du mouvement de prix à effectuer.
Dans ce cas, le niveau de prix pour la campagne suivante est celui qui aurait résulté de l´application du paragraphe 2, si l´écart n´avait pas été décidé. Toutefois pour cette campagne, un nouvel écart peut être décidé par rapport à ce niveau, dans les conditions prévues aux alinéas ci-dessus.
Article 53
S´il est constaté que la différence entre le niveau de prix pour un produit dans un nouvel Etat membre et celui du prix commun est minime, le Conseil, statuant selon la procédure prévue à l´article 43 paragraphe 2 du traité CEE, peut décider que le prix commun est appliqué, dans ce nouvel Etat membre, pour le produit en question.
Article 54
Article 551. Les différences de niveau des prix sont compensées selon les modalités suivantes:
Pour les autres produits, les montants compensatoires sont établis dans les cas et selon les modalités prévus aux chapitres 2 et 3.
1684 3. Les montants compensatoires applicables dans les échanges entre les nouveaux Etats membres sont établis en fonction des montants compensatoires fixés pour chacun d´eux conformément au paragraphe 2.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut déroger à cette règle, notamment pour éviter des détournements de trafic et des distorsions de concurrence.
Article 56Lorsque, pour un produit, le prix du marché mondial est supérieur au prix retenu pour le calcul de
la charge à l´importation instaurée dans le cadre de la politique agricole commune, diminué du montant compensatoire qui est déduit de la charge à l´importation en application de l´article 55, ou lorsque la restitution à l´exportation vers les pays tiers est inférieure au montant compensatoire, ou si aucune restitution n´est applicable, les mesures appropriées peuvent être prises en vue d´assurer le bon fonctionnement de l´organisation commune des marchés.
Article 57
Lors de la fixation du niveau des différents éléments du régime des prix et des interventions, autres que les prix visés aux articles 51 et 70, il est tenu compte, pour les nouveaux Etats membres, dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement de la réglementation communautaire, de la différence des prix exprimées par le montant compensatoire.
Article 58Les montants compensatoires octroyés sont financés par la Communauté au titre du Fonds européen
d´orientation et de garantie agricole, section garantie.
Article 59
Pour les produits dont l´importation en provenance des pays tiers dans la Communauté dans sa composition originaire est soumise à l´application de droits de douane, les dispositions suivantes s´appliquent:
1685 2. Aux fins de la mise en place progressive du tarif douanier commun, chaque nouvel Etat membre réduit l´écart existant entre le droit de base et le droit du tarif douanier commun par tranches de 20%.
Ces rapprochements sont effectués aux dates prévues au paragraphe 1 pour les produits en question.
Pour les produits visés au paragraphe 1 c), les rapprochements suivent le rythme prévu à l´article 39 paragraphe 1.
Toutefois, pour les positions tarifaires pour lesquelles les droits de base ne s´écartent pas de plus de 15% en plus ou en moins des droits du tarif douanier commun, ces derniers droits sont appliqués à partir de la date du premier rapprochement pour chacune des catégories de produits en question.
Cet écart ne peut dépasser 10% du montant de la modification à effectuer en application des paragraphes 1 et 2.
Dans ce cas, les droits à appliquer pour l´année suivante sont ceux qui auraient résulté de l´application du paragraphe 1 ou, selon le cas, du paragraphe 2, si l´écart n´avait pas été décidé. Toutefois, pour cette année, un nouvel écart peut être décidé par rapport à ces droits, dans les conditions prévues aux alinéas ci-dessus.
Le 1er janvier 1978, les droits de douane applicables à ces produits sont supprimés et les nouveaux Etats membres appliquent intégralement le tarif douanier commun.
Pour les autres produits, une autorisation n´est pas requise pour procéder aux mesures visées à l´alinéa précédent.
Les droits de douane résultant d´un rapprochement accéléré ne peuvent être inférieurs à ceux appliqués à l´importation des mêmes produits en provenance des autres Etats membres.
Les nouveaux Etats membres informent les autres Etats membres et la Commission des mesures prises.
Article 601. Le régime applicable dans la Communauté dans sa composition originaire en matière de droits
de douane et taxes d´effet équivalent, et de restrictions quantitatives et mesures d´effet équivalent, s´applique dans les nouveaux Etats membres dès le 1er février 1973 et sous réserve des dispositions des articles 55 et 59 pour les produits soumis, lors de l´adhésion, à l´organisation commune des marchés.
Cette disposition n´est applicable que dans la mesure nécessaire pour assurer le maintien de l´organisation nationale et jusqu´à la mise en application de l´organisation commune des marchés pour ces produits.
1686 3. Les nouveaux Etats membres appliquent la nomenclature du tarif douanier commun au plus tard le 1er février 1973 pour les produits agricoles soumis à l´organisation commune des marchés.
Pour autant qu´il n´en résulte pas de difficultés pour l´application de la réglementation communautaire, et notamment pour le fonctionnement de l´organisation commune des marchés et des mécanismes transitoires prévus au présent titre. le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut autoriser un nouvel Etat membre à reprendre, à l´intérieur de cette nomenclature, les subdivisions nationales existantes qui seraient indispensables pour que le rapprochement progressif vers le tarif douanier commun ou l´élimination des droits à l´intérieur de la Communauté s´effectuent dans les conditions prévues au présent acte.
Article 61
Cet élément ou ces éléments sont perçus à l´importation en provenance des autres Etats membres; ils remplacent, en ce qui concerne la charge à l´importation en provenance des pays tiers, l´élément de protection communautaire.
Article 62
Article 63
Article 64
Les dispositions du présent titre n´affectent pas le degré de liberté des échanges de produits agricoles qui résulte de l´accord instituant une zone de libre-échange entre l´Irlande et le Royaume-Uni, signé le 14 décembre 1965, et des accords connexes.
1687
Chapitre 2. Dispositions relatives à certaines organisations communes des marchés
Section 1. Fruits et légumes
Article 651. Un montant compensatoire est fixé pour les fruits et légumes pour lesquels:
Article 661. Jusqu´au premier rapprochement, le montant compensatoire applicable dans les échanges entre
un nouvel Etat membre, dans lequel les conditions visées à l´article 65 paragraphe 1 sont remplies, et la Communauté dans sa composition originaire, un autre nouvel Etat membre, à l´exception de ceux visés à l´alinéa suivant, ou les pays tiers, est égal à la différence entre les prix visés à l´article 65 paragraphe 1 c).
Pour les échanges entre deux nouveaux Etats membres dans lesquels les conditions visées à l´article 65 paragraphe 1 sont remplies, le montant compensatoire est égal à la différence entre leurs prix à la production. Il n´est pas appliqué si cette différence est de faible importance.
Les différences visées aux alinéas ci-dessus sont corrigées, dans la mesure nécessaire, de l´incidence des droits de douane.
Les dispositions de l´article 52 paragraphe 3 sont applicables par analogie, Le montant compensatoire est supprimé le 1er janvier 1978.
Article 67Pour la détermination des prix d´entrée, les cours constatés dans les nouveaux Etats membres sont
diminués:
Article 68Les dispositions relatives aux normes communes de qualité ne sont applicables à la commercialisation
de la production indigène au Royaume-Uni qu´à partir:
1688
Section 2. Vin
Article 69Jusqu´au 31 décembre 1975, l´Irlande et le Royaume-Uni sont autorisés à maintenir l´utilisation de
dénominations composées comportant le mot vin, pour la désignation de certaines boissons pour lesquelles l´emploi de cette dénomination n´est pas compatible avec la réglementation communautaire.
Toutefois, cette dérogation n´est pas applicable aux produits exportés vers les Etats membres de la Communauté dans sa composition originaire.
Section 3. Graines oléagineuses
Article 70
Article 71Le montant de l´aide pour les graines oléagineuses récoltées dans un nouvel Etat membre est corrigé
du montant compensatoire applicable dans cet Etat, augmenté de l´incidence des droits de douane qui y sont appliqués.
Article 72
Lors des échanges, le montant compensatoire n´est appliqué qu´aux restitutions octroyées à l´exportation vers les pays tiers des graines oléagineuses récoltées dans un nouvel Etat membre.
Section 4. Céréales
Article 73
Dans le secteur des céréales, les dispositions des articles 51 et 52 s´appliquent aux prix d´intervention dérivés.
Article 74
Les montants compensatoires applicables dans les échanges entre la Communauté dans sa composition originaire et les nouveaux Etats membres, et entre ces derniers et les pays tiers, sont fixés comme suit:
Toutefois, dans le cas où la relation entre les prix de seuil s´écarte de manière sensible de la relation des prix constatés sur le marché du nouvel Etat membre intéressé, cette dernière relation peut être prise en considération.
Pour les fixations suivantes, les montants sont fixés à partir de ceux visés au premier alinéa et selon les règles établies à l´article 52 pour le rapprochement des prix.
1689
Section 5. Viande de porc
Article 75
Article 761. Jusqu´au 31 décembre 1975, des produits ne correspondant pas aux dispositions du point 23 de
l´annexe I de la directive n° 64/433/CEE relative à des problèmes sanitaires en matières d´échanges intra-communautaires de viandes fraîches, peuvent être achetés à l´intervention au Danemark, en Irlande et au Royaume-Uni.
Section 6. Oeufs
Article 771. Le montant compensatoire applicable par kilogramme d´oeufs en coquille est calculé à partir des
montants compensatoires applicables à la quantité de céréales fourragères nécessaire à la production dans la Communauté d´un kilogramme d´oeufs en coquille.
Article 78L´Irlande et le Royaume-Uni peuvent maintenir sur leur marché, pour les normes de commercialisation
des oeufs, un classement respectivement en quatre et en cinq catégories de poids, à condition que la commercialisation des oeufs qui correspondent aux normes communautaires ne fasse pas l´objet de restrictions résultant de systèmes de classement différents.
Section 7. Viande de volaille
Article 791. Le montant compensatoire applicable par kilogramme de volaille abattue est calculé à partir des
montants compensatoires applicables à la quantité de céréales fourragères nécessaire à la production dans la Communauté d´un kilogramme de volaille abattue, différenciée par espèce.
1690
Section 8. Riz
Article 80Les montants compensatoires applicables dans les échanges entre la Communauté dans sa composition
originaire et les nouveaux Etats membres, et entre ces derniers et les pays tiers, sont fixés comme suit:
Pour les fixations suivantes, les montants sont fixés à partir de ceux visés au premier alinéa et selon les règles établies à l´article 52 pour le rapprochement des prix.
Section 9. Sucre
Article 81Dans le secteur du sucre, les dispositions des articles 51 et 52 s´appliquent au prix d´intervention
dérivé du sucre blanc, au prix d´intervention du sucre brut et au prix minimum de la betterave.
Article 82Les montants compensatoires applicables dans les échanges entre la Communauté dans sa composition
originaire et les nouveaux Etats membres, ainsi qu´entre ces derniers et les pays tiers, sont dérivés:
Article 83
Le montant visé à l´article 25 paragraphe 3 du règlement n° 1009/67/CEE est corrigé, dans les nouveaux Etats membres, du montant compensatoire calculé conformément à l´article 55 paragraphe 2.
Section 10. Plantes vivantes et produits de la floriculture
Article 84Les dispositions relatives aux normes communes de qualité ne sont applicables à la commercialisation
de la production indigène au Royaume-Uni qu´à partir du 1er février 1974 et pour les fleurs coupées qu´à partir du 1er février 1975.
Section 11. Lait et produits laitiers
Article 85
Les dispositions des articles 51 et 52 s´appliquent aux prix d´intervention du beurre et du lait écrémé en poudre.
Article 86
Dans les échanges entre la Communauté dans sa composition originaire et les nouveaux Etats membres, ainsi qu´entre ces derniers et les pays tiers, les montants compensatoires sont fixés comme suit:
1691 1. Pour les produits pilotes autres que ceux visés à l´article 85, le montant compensatoire applicable jusqu´au premier rapprochement est établi sur la base de la différence entre le niveau de prix de marché représentatif du nouvel Etat membre intéressé et le niveau de prix de marché représentatif de la Communauté dans sa composition originaire au cours d´une période représentative précédant l´application de la réglementation communautaire dans le nouvel Etat membre en cause.
Pour les fixations des montants compensatoires applicables à partir du premier rapprochement, il est tenu compte du montant fixé conformément aux dispositions du premier alinéa ou du paragraphe 3 et des règles établies à l´article 52 pour le rapprochement des prix.
Article 87
Pour les fixations suivantes, le montant compensatoire est diminué chaque année au début de la campagne d´un sixième du montant originaire et supprimé le 1er janvier 1978.
Article 881. L´Irlande est autorisée à accorder une subvention à la consommation de beurre dans la mesure
nécessaire pour permettre, au cours de la période transitoire, une adaptation progressive du prix payé par le consommateur au niveau du prix pratiqué dans la Communauté dans sa composition originaire.
Dans le cas où l´Irlande fait usage de l´autorisation visée au premier alinéa, elle accorde une subvention à la consommation d´un même montant pour le beurre importé en provenance des autres Etats membres.
Article 891. La livraison au consommateur en tant que lait entier, de lait dont la teneur en matière grasse
n´atteint pas 3,50%, est autorisée jusqu´au 31 décembre 1975 au Royaume-Uni et jusqu´au 31 décembre 1977 en Irlande.
Le lait vendu comme lait entier en vertu de l´alinéa précédent ne doit toutefois avoir subi aucun écrémage. Par ailleurs, les dispositions concernant le lait entier sont applicables à ce lait.
Section 12. Viande bovine
Article 90
Les dispositions des articles 51 et 52 s´appliquent aux prix d´orientation pour les gros bovins et pour les veaux.
1692
Article 911. Le montant compensatoire pour les veaux et les gros bovins calculé conformément à l´article 55
est corrigé, dans la mesure nécessaire, de l´incidence des droits de douane.
Si l´incidence du droit de douane applicable dans les échanges entre la Communauté dans sa composition originaire et les nouveaux Etats membres, et entre les nouveaux Etats membres, est supérieure au montant compensatoire calculé conformément à l´article 55, le droit de douane est suspendu à un niveau tel que son incidence corresponde à ce montant compensatoire.
Article 92
Pour les produits visés à l´article 1er b) et c) du règlement (CEE) n° 805/68, la restitution à l´exportation des nouveaux Etats membres vers les pays tiers est corrigée de l´incidence de la différence entre les droits de douane appliqués sur les produits figurant à l´annexe dudit règlement à l´importation en provenance des pays tiers dans la Communauté dans sa composition originaire d´une part, et dans les nouveaux Etats membres d´autre part.
Article 93
Aussi longtemps que le Royaume-Uni maintient, en vertu de l´article 54, des subventions à la production pour le bétail d´abattage, l´Irlande est autorisée, pour éviter des distorsions sur le marché irlandais du bétail, à maintenir les mesures en matière d´exportation de viande bovine qu´elle appliquait avant l´adhésion, en corrélation avec le régime de subventions appliqué au Royaume-Uni.
Section 13. Produits transformés à base de fruits et légumes
Article 94
Les montants compensatoires sont établis sur la base des montants compensatoires fixés, selon le cas, pour le sucre, le glucose ou le sirop de glucose, et selon les règles applicables au calcul: du prélèvement, en ce qui concerne le montant compensatoire applicable à l´importation, de la restitution, en ce qui concerne le montant compensatoire applicable à l´exportation.
Section 14. Lin
Article 95
Section 15. Semences
Article 96Lorsqu´une aide est octroyée à la production de semences, le montant de l´aide peut être fixé, pour
les nouveaux Etats membres, à un niveau différent de celui fixé pour la Communauté dans sa composition originaire, si auparavant le revenu obtenu par les producteurs d´un nouvel Etat membre était sensiblement différent de celui obtenu par les producteurs de la Communauté dans sa composition originaire.
1693 Dans ce cas, le montant de l´aide pour le nouvel Etat membre doit tenir compte du revenu obtenu antérieurement par les producteurs de semences et de la nécessité d´éviter toute distorsion dans les structures de production ainsi que de rapprocher graduellement ce montant du montant communautaire.
Section 16. Produits agricoles exportés sous forme de marchandises
ne relevant pas de l´annexe II du traité CEE
Article 97Les montants compensatoires sont établis sur la base des montants compensatoires fixés pour les
produits de base et selon les règles applicables au calcul des restitutions prévues au règlement (CEE) n° 204/69 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l´annexe II du traité, les règles générales relatives à l´octroi des restitutions à l´exportation et les critères de fixation de leur montant.
Chapitre 3. Dispositions relatives à la pêche
Section 1. Organisation commune des marchés
Article 98
Pour les produits de la pèche, les dispositions des articles 51 et 52 s´appliquent au prix d´orientation.
Le rapprochement de prix s´effectue au début de la campagne de pêche et pour la première fois le 1er février 1973.
Article 99Les montants compensatoires sont corrigés, dans la mesure nécessaire, de l´incidence des droits de
douane.
Section 2. Régime de la pêche
Article 1001. Les Etats membres de la Communauté sont autorisés à limiter, par dérogation aux dispositions de
l´article 2 du règlement (CEE) n° 2141/70 portant établissement d´une politique commune des structures dans le secteur de la pêche, et jusqu´au 31 décembre 1982, l´exercice de la pèche dans les eaux relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction, situées en-deçà d´une limité de six milles marins, calculée à partir des lignes de base de l´Etat membre riverain, aux navires dont l´activité de pêche s´exerce traditionnellement dans ces eaux et à partir des ports de la zone géographique riveraine; toutefois, les navires des autres régions du Danemark peuvent continuer à exercer leur activité de pêche dans les eaux du Grœnland au plus tard jusqu´au 31 décembre 1977.
Les Etats membres, dans la mesure où ils ont recours à cette dérogation, ne peuvent arrêter de dispositions relatives aux conditions de la pêche dans ces eaux moins restrictives que celles effectivement appliquées lors de l´adhésion.
Les Etats membres informent la Commission des mesures qu´ils arrêtent à cet efet; sur rapport de cette dernière, le Conseil examine la situation et, au vu de celle-ci, adresse, le cas échéant, des recommandations aux Etats membres.
Article 101
La limite de six milles marins visée à l´article 100 est étendue à douze milles marins pour les zones suivantes:
Article 102
Au plus tard à partir de la sixième année après l´adhésion, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, détermine les conditions d´exercice de la pêche en vue d´assurer la protection des fonds et la conservations des ressources biologiques de la mer.
Article 103
Avant le 31 décembre 1982, la Commission présente au Conseil un rapport concernant le développement économique et social des zones côtières des Etats membres et l´état des stocks. Sur la base de ce rapport et des objectifs de la politique commune de la pêche, le Conseil, sur proposition de la Commission, examine les dispositions qui pourraient suivre les dérogations en vigueur jusqu´au 31 décembre 1982.
Chapitre 4. Autres dispositions
Section 1. Mesures vétérinaires
Article 104
La directive n° 64/432/CEE relative à des problèmes de police sanitaire en matière d´échanges intracommunautaires d´animaux des espèces bovine et porcine, est appliquée compte tenu des dispositions suivantes:
1695 1. Jusqu´au 31 décembre 1977, les nouveaux Etats membres sont autorisés à maintenir, dans le respect des dispositions générales du traité CEE, leur réglementation nationale applicable à l´importation des animaux d´élevage, de rente et de boucherie des espèces bovine et porcine à l´exclusion, pour le Danemark, des bovins de boucherie.
Dans le cadre de ces réglementations, des aménagements seront recherchés en vue d´assurer le développement progressif des échanges; à cette fin, ces réglementations feront l´objet d´un examen au sein du Comité vétérinaire permanent.
Les Etats membres en cause prennent les mesures appropriées afin de limiter cette dérogation exclusivement aux échanges visés ci-dessus.
Article 105
La directive n° 64/433/CEE relative à des problèmes sanitaires en matière d´échanges intracommunautaires de viandes fraîches, est appliquée compte tenu des dispositions suivantes:
Jusqu´au 31 décembre 1977, l´Irlande, la Norvège et le Royaume-Uni pour l´Irlande du Nord sont autorisés à maintenir, à l´importation de viandes fraîches, leur réglementation nationale concernant la protection contre la fièvre aphteuse, dans le respect des dispositions générales du traité CEE.
Article 106
Avant l´expiration des délais visés aux articles 104 et 105 ,un examen de la situation dans l´ensemble de la Communauté et dans ses différentes parties sera effectué à la lumière de l´évolution dans le domaine vétérinaire.
Au plus tard le 1er juillet 1976, la Commission soumet au Conseil un rapport et, pour autant que de besoin, des propositions appropriées tenant compte de cette évolution.
1696
Section 2. Dispositions diverses
Article 107
Les actes figurant dans la liste en annexe V du présent acte s´appliquent à l´égard des nouveaux Etats membres dans les conditions prévues dans cette annexe.
Titre III. Les relations extérieures
Chapitre 1er. Les accords des Communautés avec certains pays tiers
Article 108
Ces dispositions s´appliquent également aux accords que la Communauté aura conclus jusqu´à l´entrée en vigueur du présent acte avec d´autres pays tiers appartenant à la région méditerranéenne.
Chapitre 2. Les relations avec les Etats d´Afrique et de Madagascar associés,
et avec certains pays en voie de développement du Commonwealth
Article 1091. Les régimes résultant de la convention d´association entre la Communauté économique européenne
et les Etats africains et malgache associés à cette Communauté, signée le 29 juillet 1969, ainsi que de l´accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la République unie de Tanzanie, la République de l´Ouganda et la République du Kenya, signé le 24 septembre 1969, ne sont pas applicables dans les relations entre les nouveaux Etats membres et les Etats associés à la Communauté en vertu des actes visés ci-dessus.
Les nouveaux Etats membres n´ont pas à adhérer à l´accord relatif aux produits relevant de la Communauté européenne du charbon et de l´acier, signé le 29 juillet 1969.
Article 110
Pour ceux des produits énumérés à la liste de l´annexe II du traité CEE qui font l´objet d´une organisation commune des marchés et pour ceux des produits soumis, à l´importation dans la Communauté, à une réglementation spécifique comme conséquence de la mise en oeuvre de la politique agricole commune, qui sont originaires des Etats associés visés à l´article 109 paragraphe 1, ou des pays indépendants du Commonwealth visés à l´article 109 paragraphe 3, les nouveaux Etats membres appliquent à l´importation la réglementation communautaire dans les conditions prévues au présent acte sous réserve des dispositions suivantes:
1697
Article 111Lorsque le rapprochement vers le tarif douanier commun conduit dans un nouvel Etat membre à
une diminution du droit de douane, le nouveau droit de douane ainsi réduit est appliqué aux importations visées aux articles 109 et 110.
Article 1121. Les produits importés au Royaume-Uni, pendant la période s´étendant jusqu´aux dates déterminées
en application de l´article 115, qui sont originaires des pays indépendants du Commonwealth visés à l´article 109 paragraphe 3, ne peuvent être considérés comme y étant en libre pratique au sens de l´article 10 du traité CEE, lorsqu´ils sont réexportés vers un autre nouvel Etat membre ou vers la Communauté dans sa composition originaire.
Article 1131. Dès l´adhésion, les nouveaux Etats membres communiquent aux Etats membres originaires et à la
Commission les dispositions relatives au régime qu´ils appliquent aux importations de produits originaires ou en provenance des pays indépendants du Commonwealth visés à l´article 109 paragraphe 3 ainsi que des Etats associés visés à l´article 109 paragraphe 1.
Article 114
Lors de l´adoption des décisions à prendre par le Conseil et des avis à donner par le Comité du Fonds européen de développement, dans le cadre de l´accord interne relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour l´application de la convention d´association entre la Communauté économique européenne et les Etats africains et malgache associés à cette Communauté, signé le 29 juillet 1969, de l´accord interne relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté, signé le 29 juillet 1969, et de l´accord interne relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour l´application de l´accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la République unie de Tanzanie, la République de l´Ouganda et la République du Kenya, signé le 24 septembre 1969, seules les voix des Etats membres originaires sont décomptées, conformément, selon les cas, soit aux pondérations de voix en vigueur avant l´adhésion pour le calcul de la majorité qualifiée, soit aux dispositions de l´article 13 paragraphe 3 de l´accord interne relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté précité.
1698
Article 115
Chapitre 3. Les relations avec la Papouasie Nouvelle-Guinée
Article 116
Titre IV. L Association des Pays et Territoires d´Outre-Mer
Article 117
Article 118
Les dispositions de la troisième partie du protocole n° 22 concernant les relations entre la Communauté économique européenne et les Etats africains et malgache associés ainsi que les pays indépendants en voie de développement du Commonwealth situés en Afrique, dans l´océan Indien, dans l´océan Pacifique et dans les Antilles s´appliquent tant aux pays et territoires d´outre-mer visés à l´article 117 qu´aux pays et territoires non européens entretenant des relations particulières avec les Etats membres originaires.
Article 1191. Le régime résultant de la décision du Conseil, du 29 septembre 1970, relative à l´association des
pays et territoires d´outre-mer à la Communauté économique européenne, n´est pas applicable dans les relations entre ces pays et territoires et les nouveaux Etats membres.
Les produits originaires des territoires non européens entretenant des relations particulières avec la Norvège ou le Royaume-Uni et du condominium franco-britannique des Nouvelles-Hebrides, visés à 1699 l´article 24 paragraphe 2, sont soumis, lors de leur importation dans la Communauté, au régime qui leur était appliqué avant l´adhésion.
Les articles 110 à 114 sont applicables.
Titre V. Les mouvements de capitaux
Article 1201. Les nouveaux Etats membres peuvent différer, dans les conditions et délais indiqués aux articles
121 à 126, la libération des mouvements de capitaux prévue par la première directive du Conseil du 11 mai 1960 pour la mise en oeuvre de l´article 67 du traité CEE et par la deuxième directive du Conseil du 18 décembre 1962 complétant et modifiant la première directive pour la mise en oeuvre de l´article 67 du traité CEE.
Article 1211. Le Danemark peut différer:
Article 1221. L´Irlande peut différer:
Article 1231. La Norvège peut différer:
1700