Obsah (21)
Article 2Article 3Article 4Article 5Article 6Article 7Article 8Article 9Article 10Article 11Article 12Article 13Article 14Article 15Article 16Article 17Article 18Article 19Article 20Article 21Article 22règlement grand-ducal 10 fixant les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse ; et 2
missibilité à une aide financière pour la consommation de biocarburants, de bioliquides et de combustibles issus de la biomasse.
(2)Par dérogation au paragraphe ler, les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse produits à partir de déchets et résidus, autres que les résidus provenant de l'agriculture, de l'aquaculture, de la pêche et de la sylviculture, ne doivent remplir que les critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre énoncés aux articles 3 et 5 à 10 pour être pris en considération aux fins visées au paragraphe 1", points 10 à 3°, du présent article. Le présent paragraphe s'applique également aux déchets et résidus qui sont d'abord transformés en un produit avant d'être transformés ensuite en biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse.
(3)L'électricité, le chauffage et le refroidissement produits à partir de déchets solides municipaux ne sont pas soumis aux critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre établis à l'article 3.
(4)Les critères de durabilité et de réduction des gaz à effet de serre établis aux articles 3 et 5 à 10 s'appliquent : 6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire Département de l'énergie 10 aux combustibles issus de la biomasse solide s'ils sont utilisés dans des installations dont la puissance thermique nominale totale est égale ou supérieure à 20 MW produisant de l'électricité, de la chaleur et du froid ou des combustibles ou carburants ; 2° au biogaz s'il est utilisé dans des installations dont la puissance thermique nominale totale est égale ou supérieure à 2 MW produisant de l'électricité, de la chaleur et du froid ; 3' au biogaz injecté dans un réseau de gaz naturel, ou au biogaz sans injection dans les réseaux de gaz naturel et dont les caractéristiques permettraient potentiellement une injection s'il est produit dans une installation dont la capacité de production est égale ou supérieure à 19,5 GWh de pouvoir calorifique supérieur par an.
(5)Les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre énoncés aux articles 3 et 5 à 10 s'appliquent quelle que soit l'origine géographique de la biomasse. Chapitre II - Critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre Art. 3.
(1)La réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation des biocarburants, des bioliquides et des combustibles issus de la biomasse pris en considération aux fins visées à l'article ler, paragraphe ler, doit être : 10 d'au minimum 50 pourcents pour les biocarburants, le biogaz consommé dans le secteur des transports et les bioliquides produits dans des installations mises en service le 5 octobre 2015 ou avant cette date ; 2' d'au minimum 60 pourcents pour les biocarburants, le biogaz consommé dans le secteur des transports et les bioliquides produits dans des installations mises en service du 6 octobre 2015 au 31 décembre 2020 ; 3° d'au minimum 65 pourcents pour les biocarburants, le biogaz consommé dans le secteur des transports et les bioliquides produits dans des installations mises en service à partir du ler janvier 2021 ; 4° d'au minimum 70 pourcents pour la production d'électricité, de chaleur et de froid à partir de combustibles issus de la biomasse, pour la production de biogaz injecté dans un réseau de gaz naturel et pour la production de biogaz non injecté dans un réseau de gaz naturel et non destiné au secteur des transports dans des installations mises en service du ler janvier 2021 au 31 décembre 2025 et d'au minimum 80 pourcents pour les installations mises en service à partir du ler janvier 2026.
(2)Une installation est considérée comme étant en service une fois que la production physique de biocarburants, de biogaz consommé dans le secteur des transports et de bioliquides, et la production physique de chaleur et de froid et d'électricité à partir de combustibles issus de la biomasse y ont débuté.
(3)La réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation de biocarburants, de biogaz consommé dans le secteur des transports, de bioliquides, de combustibles issus de la biomasse dans des installations produisant de la chaleur, du froid et de l'électricité, de la production de biogaz injecté dans un réseau de gaz naturel et de la production du biogaz non injecté dans un réseau de gaz naturel et non destiné au secteur des transports est calculée conformément à l'article 15. 7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire Département de l'énergie Art. 4. Les réductions des émissions de gaz à effet de serre réalisées grâce à l'utilisation de carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d'origine non biologique, atteignent au moins 70 pourcents. Art. 5. Les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse produits à partir de la biomasse agricole pris en considération aux fins visées à l'article 1", paragraphe 1er, points 10 à 30 , ne sont pas produits à partir de matières premières provenant de terres de grande valeur en termes de diversité biologique, c'est-à-dire de terres qui possédaient l'un des statuts suivants en janvier 2008 ou postérieurement, qu'elles aient ou non conservé ce statut : 10 forêts primaires et autres surfaces boisées primaires, c'est-à-dire les forêts et autres surfaces boisées d'essences indigènes, lorsqu'il n'y a pas d'indication clairement visible d'activité humaine et que les processus écologiques ne sont pas perturbés de manière importante ; 2° forêts très riches en biodiversité et autres surfaces boisées riches en espèces et non dégradées ou identifiées comme présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité par l'autorité compétente concernée, sauf à produire des éléments attestant que la production de ces matières premières n'a pas compromis ces objectifs de protection de la nature ; 3° zones affectées :
- a)à la protection de la nature par la loi ou par l'autorité compétente concernée ; ou
- b)à la protection d'écosystèmes ou d'espèces rares, menacés ou en voie de disparition, reconnus par des accords internationaux ou figurant sur les listes établies par des organisations intergouvernementales ou par l'Union internationale pour la conservation de la nature, sous réserve de leur reconnaissance conformément à l'article 30, paragraphe 4, premier alinéa de la directive 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables ; sauf à produire des éléments attestant que la production de ces matières premières n'a pas compromis ces objectifs de protection de la nature ; 40 prairies naturelles de plus d'un hectare présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité, c'est-à-dire:
- a)prairies naturelles, à savoir celles qui, en l'absence d'intervention humaine, resteraient des prairies et qui préservent la composition des espèces naturelles ainsi que les caractéristiques et processus écologiques ; ou
- b)prairies non naturelles, à savoir celles qui, en l'absence d'intervention humaine, cesseraient d'être des prairies et qui sont riches en espèces et non dégradées et ont été identifiées comme présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité par les autorités compétentes en la matière, sauf à produire des éléments attestant que la récolte des matières premières est nécessaire à la préservation du statut de prairie une grande valeur sur le plan de la biodiversité. Art. 6. Les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse produits à partir de déchets et résidus ne provenant pas de la sylviculture mais de l'agriculture sont pris en considération aux fins visées à l'article 1er, paragraphe 1er, points 10 à 3°, lorsque les opérateurs ou les autorités nationales disposent de plans de gestion ou de suivi afin de faire face aux incidences sur la qualité des sols et la teneur en carbone du sol. 8 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire Département de l'énergie Art. 7.
(1)Les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse produits à partir de la biomasse agricole pris en considération aux fins visées à l'article ler, paragraphe ler, points 10 à 3° ne sont pas produits à partir de matières premières provenant de terres présentant un important stock de carbone, c'est-à-dire de terres qui possédaient l'un des statuts suivants en janvier 2008 et qui ne possèdent plus ce statut : 10 zones humides, c'est-à-dire des terres couvertes ou saturées d'eau en permanence ou pendant une partie importante de l'année ; 2° zones forestières continues, c'est-à-dire une étendue de plus d'un hectare caractérisée par un peuplement d'arbres d'une hauteur supérieure à cinq mètres et un couvert arboré couvrant plus de 30 pourcents de sa surface, ou par un peuplement d'arbres pouvant atteindre ces seuils en ce même endroit ; 3° étendue de plus d'un hectare caractérisée par un peuplement d'arbres d'une hauteur supérieure à cinq mètres et un couvert forestier couvrant entre 10 et 30 pourcents de sa surface, ou par un peuplement d'arbres pouvant atteindre ces seuils en ce même endroit, à moins qu'il n'ait été prouvé que le stock de carbone de la zone, avant et après sa conversion, est tel que, quand la méthodologie établie à l'annexe V, partie C, de la directive 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, est appliquée, les conditions prévues à l'article 3 sont remplies.
(2)Le paragraphe ler ne s'applique pas si, au moment de l'obtention des matières premières, les terres avaient le même statut qu'en janvier 2008. Art. 8. Les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse produits à partir de la biomasse agricole pris en considération aux fins visées à l'article ler, paragraphe ler, points 10 à 3°, ne sont pas fabriqués à partir de matières premières obtenues à partir de terres qui étaient des tourbières au mois de janvier 2008, à moins qu'il n'ait été prouvé que la culture et la récolte de ces matières premières n'impliquent pas le drainage des sols auparavant non drainés. Art. 9. Les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse produits à partir de la biomasse forestière pris en considération aux fins visées à l'article ler, paragraphe ler, points 1° à 30, remplissent les critères suivants en vue de réduire au minimum le risque d'utiliser de la biomasse forestière issue d'une production non durable : 10 le pays dans lequel la biomasse forestière a été exploitée dispose d'une législation au niveau national ou infranational applicable dans la zone d'exploitation ainsi que de systèmes de suivi et d'application de ces règles en vue de garantir :
- a)la légalité des opérations de récolte ;
- b)la régénération effective de la forêt dans les zones de récolte ;
- c)la protection des zones désignées par le droit national ou international ou par l'autorité compétente en la matière à des fins de protection de la nature, notamment dans les zones humides et les tourbières ;
- d)que l'exploitation est assurée dans le souci de la préservation de la qualité des sols et de la biodiversité, dans le but de réduire au minimum les incidences négatives ; et
- e)que l'exploitation maintient ou améliore la capacité de production à long terme de la forêt. 2° lorsque les preuves visées au présent paragraphe, point 1°, ne sont pas disponibles, les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse produits à partir de la biomasse forestière sont pris en compte aux fins visées à l'article ler, paragraphe ler, points 1° à 3°, si des 9 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire Département de l'énergie systèmes de gestion sont mis en place au niveau de la zone d'approvisionnement forestière afin de garantir :
- a)la légalité des opérations de récolte ;
- b)la régénération effective de la forêt dans les zones de récolte ;
- c)la protection des zones désignées par le droit national ou international ou par l'autorité compétente en la matière à des fins de protection de la nature, notamment dans les zones humides et les tourbières, à moins qu'il n'ait été prouvé que la récolte de ces matières premières ne compromet pas ces objectifs de protection de la nature ;
- d)que l'exploitation est assurée dans le souci de la préservation de la qualité des sols et de la biodiversité, dans le but de réduire au minimum les incidences négatives ; et
- e)que l'exploitation maintient ou améliore la capacité de production à long terme de la forêt. Art. 10. Les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse produits à partir de la biomasse forestière qui sont pris en compte aux fins visées à l'article 1, paragraphe ler, points 10 à 3°, répondent aux critères suivants sur l'utilisation des terres, le changement d'affectation des terres et la foresterie (UTCATF): 1° le pays ou l'organisation régionale d'intégration économique d'origine de la biomasse forestière :
- a)est partie à l'accord de Paris du 22 avril 2016 ;
- b)a présenté une contribution prévue déterminée au niveau national (CDN) à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), qui couvre les émissions et les absorptions de CO2 de l'agriculture, de la sylviculture et de l'utilisation des sols et qui garantit que les modifications apportées au stock de carbone associé à la récolte de la biomasse sont prises en compte aux fins de l'engagement du pays de réduire ou de limiter les émissions de gaz à effet de serre conformément à la CDN ; ou
- c)dispose d'une législation en place au niveau nation ou infranational, conformément à l'article 5 de l'accord de Paris, applicable à la zone d'exploitation, en vue de conserver et renforcer les stocks et les puits de carbone, et attestant que les émissions du secteur UTCATF déclarées ne dépassent pas les absorptions. 2° lorsque les preuves visées au point 1° ne sont pas disponibles, les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse produits à partir de la biomasse forestière sont pris en compte aux fins visées à l'article ler, paragraphe 1er, points 1° à 3°, si des systèmes de gestion sont mis en place au niveau de la zone d'approvisionnement forestière afin de garantir ou de renforcer sur le long terme la conservation des stocks et des puits de carbone. Art. 11.
(1)L'électricité produite à partir de combustibles issus de la biomasse n'est prise en considération aux fins visées à l'article 1", paragraphe ler, points 1° à 3°, que si elle satisfait à l'une ou plusieurs des exigences suivantes : 1° elle est produite dans des installations dont la puissance thermique nominale totale est inférieure à 50 MW ; 2° pour les installations dont la puissance thermique nominale totale se situe entre 50 et 100 MW, elle est produite au moyen d'une technologie de cogénération à haut rendement ou, pour les installations exclusivement électriques respectant un niveau d'efficacité énergétique associé aux meilleures techniques disponibles (NEEA-MTD) au sens de la décision d'exécution (UE) 2017/1442 de la Commission du 31 juillet 2017 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles 10 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire Département de l'énergie (MTD), au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil, pour les grandes installations de combustion ; 3° pour les installations dont la puissance thermique nominale totale est supérieure à 100 MW, elle est produite au moyen d'une technologie de cogénération à haut rendement ou, pour les installations exclusivement électriques, en atteignant un rendement électrique net d'au moins 36 pourcents ; 4° elle est produite par captage et stockage du CO2 issu de la biomasse.
(2)Les installations exclusivement électriques concernées par le paragraphe ler n'utilisent pas de combustible fossile en tant que combustible principal et doivent être en mesure de justifier qu'il n'existe pas de potentiel rentable pour l'utilisation de la technologie de cogénération à haut rendement sur la base de l'évaluation réalisée conformément à l'article 14 de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique.
(3)Le présent article ne s'applique qu'aux installations mises en service ou converties à l'utilisation de combustibles ou carburants issus de la biomasse après le 25 décembre 2021. Il est sans préjudice de l'aide accordée au titre des régimes d'aide conformément à l'article 4 de la directive 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables approuvée au plus tard le 25 décembre 2021.
(4)Le paragraphe ler ne s'applique pas à l'électricité produite dans des installations faisant l'objet d'une notification spécifique d'un État membre à la Commission européenne sur la base de l'existence dûment documentée de risques pour la sécurité d'approvisionnement en électricité. S'appliquent dans ce cas les règles contenues dans la décision prise par la Commission européenne conformément à l'article 29, paragraphe 11, alinéa 5 de la directive 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables. Art.
- Aux fins visées à l'article 1er, paragraphe ler, points 1° à 3°, et sans préjudice de l'article 4 ainsi que de l'article ler de la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d'accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l'électricité, les produits de tabacs manufacturés, l'alcool et les boissons alcooliques, les biocarburants et les bioliquides obtenus conformément au présent règlement ne peuvent pas être refusés pour d'autres motifs de durabilité. La présente disposition s'entend sans préjudice de l'aide publique accordée en vertu des régimes d'aide approuvés avant le 24 décembre
- Chapitre III - Vérification du respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre Art. 13.
(1)Les opérateurs économiques concernés établissent que les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre prévus aux articles 3 et 5 à 10 ont été respectés pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse. A cet effet, les opérateurs économiques utilisent un système de bilan massique qui : 1° permet à des lots de matières premières ou de combustibles ou carburants présentant des caractéristiques de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre différentes d'être mélangés notamment dans un conteneur, dans une installation de transformation, une installation logistique, un site de traitement ainsi que des infrastructures ou sites de transport et de distribution ; 11 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire Département de l'énergie 2' permet à des lots de matières premières de contenus énergétiques différents d'être mélangés en vue de transformations ultérieures, à condition que la taille du lot soit
aptée en fonction du contenu énergétique ; 3° requiert que des informations relatives aux caractéristiques de durabilité, aux caractéristiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre et au volume des lots visés au point 10 restent associées au mélange ; et 4° prévoit que la somme de tous les lots prélevés sur le mélange soit décrite comme ayant les mêmes caractéristiques de durabilité, dans les mêmes quantités, que la somme de tous les lots ajoutés au mélange et impose que ce bilan soit réalisé dans un délai approprié.
(2)Le système de bilan massique garantit que chaque lot n'est comptabilisé qu'une seule fois conformément à l'article 7, paragraphe ler ,, alinéa ler, points a),
- b)et
- c)de la directive 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, aux fins du calcul de la consommation finale brute d'énergie produite à partir de sources renouvelables et il comprend des informations sur l'octroi ou non d'une aide à la production de ce lot et, le cas échéant, sur le type de régime d'aide.
(3)Lors du traitement d'un lot, les informations relatives aux caractéristiques de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre du lot sont
aptées et associées à la production conformément aux règles suivantes : 1° lorsque le traitement d'un lot de matières premières ne génère qu'un seul produit destiné à la production de biocarburants, de bioliquides, ou de combustibles issus de la biomasse, de carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d'origine non biologique, ou de carburants à base de carbone recyclé, la taille du lot et les quantités correspondantes relatives aux caractéristiques de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre sont
aptées par l'application d'un facteur de conversion représentant le rapport entre la masse du produit destiné à ladite production et la masse des matières premières entrant dans le processus ; 2° lorsque le traitement d'un lot de matières premières génère plus d'un seul produit destiné à la production de biocarburants, de bioliquides, ou de combustibles issus de la biomasse, de carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d'origine non biologique, ou de carburants à base de carbone recyclé, un facteur de conversion distinct est appliqué à chaque produit et un bilan massique distinct est utilisé. Art. 14.
(1)Aux fins de l'article 13, les opérateurs économiques concernés soumettent des informations fiables concernant le respect du seuil de réduction des émissions de gaz à effet de serre énoncé à l'article 4 et des critères de durabilité et des seuils de réduction des émissions de gaz à effet de serre énoncés aux articles 3 et 5 à 10 à l'
ministration de l'environnement et à la demande de cette-dernière, les données utilisées pour établir les informations.
(2)Les obligations prévues au présent article s'appliquent indépendamment du fait que les biocarburants, les bioliquides, les combustibles issus de la biomasse, les carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d'origine non biologique ou les carburants à base de carbone recyclé soient produits à l'intérieur de l'Union ou importés. Des informations sur l'origine géographique et les types de matières premières des biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse par fournisseur de combustibles/carburants sont mises à la disposition des consommateurs sur les sites internet des opérateurs, des fournisseurs ou des autorités compétentes et sont actualisées une fois par an. 12 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire Département de l'énergie
(3)Les opérateurs économiques concernés assurent un niveau suffisant de contrôle indépendant des informations qu'ils soumettent et apportent la preuve que ce contrôle a été effectué. Le contrôle consiste à vérifier si les systèmes utilisés par les opérateurs économiques concernés sont précis, fiables et à l'épreuve de la fraude, et comportent une vérification destinée à s'assurer que des matériaux n'ont pas été intentionnellement modifiés ou mis au rebut pour faire du lot ou d'une partie du lot un déchet ou un résidu. Le contrôle évalue la fréquence et la méthode d'échantillonnage ainsi que la validité des données. La preuve du contrôle indépendant visé à l'alinéa 1er est rapportée à l'aide de systèmes nationaux ou internationaux volontaires établissant des normes pour la production de biocarburants, de bioliquides ou de combustibles issus de la biomasse, ou d'autres carburants qui contiennent des données précises aux fins de l'article 3, ou servent à prouver que les lots de biocarburants, de bioliquides ou de combustibles issus de la biomasse sont conformes aux critères de durabilité définis aux articles 5 à 10 et qui sont reconnus par la Commission européenne conformément à la directive 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables. Lorsque les acteurs économiques démontrent que les critères établis aux articles 9 et 10 sont remplis, les opérateurs peuvent fournir la preuve requise directement au niveau de la zone d'approvisionnement forestière. Lorsqu'un opérateur économique apporte une preuve ou des données obtenues dans le cadre d'un système qui a fait l'objet d'une décision conformément à l'alinéa 1er, dans la mesure prévue par ladite décision, l'
ministration de l'environnement n'exige pas de l'opérateur qu'il apporte d'autres preuves de conformité aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixés aux articles 3 et 5 à 10, ni d'informations sur les mesures visées au paragraphe 2 du présent article.
(4)Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3, alinéa 3, l'
ministration de l'environnement peut demander la production de toute pièce qu'elle juge nécessaire à l'application du présent article. Les frais résultant de la production d'une ou plusieurs pièces mentionnées ci-dessus sont à charge de l'opérateur. Art.15. L'
ministration de l'environnement contrôle les informations et les déclarations de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre fournies par les opérateurs économiques concernant le respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Elle supervise également le fonctionnement des organismes de certification qui effectuent un contrôle indépendant au titre d'un système volontaire. Les organismes de certification communiquent, sur demande de l'
ministration de l'environnement, toutes les informations pertinentes nécessaires pour superviser le fonctionnement, notamment la date, l'heure et le lieu exacts des contrôles. En cas de non-conformité constatée par l'
ministration de l'environnement, celle-ci en informe sans tarder le système volontaire. Art.
- Pour le système de bilan massique, le contenu énergétique des carburants est pris en considération conformément à l'annexe III de la directive 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables. 13 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire Département de l'énergie Chapitre IV - Calcul de l'impact des biocarburants, des bioliquides et des combustibles issus de la biomasse sur les gaz à effet de serre Art.
- Aux fins de l'article 3, la réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation de biocarburants, de bioliquides et de combustibles issus de la biomasse est calculée de la manière suivante : 1° lorsque l'annexe V, partie A ou B, pour les biocarburants et les bioliquides ou l'annexe VI, partie A, pour les combustibles issus de la biomasse de la directive 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables fixe une valeur par défaut pour les réductions des émissions de gaz à effet de serre associées à la filière de production et lorsque la valeur e pour ces biocarburants ou bioliquides, calculée conformément à l'annexe V, partie C, point 7, ou la valeur el pour ces combustibles issus de la biomasse, calculée conformément à l'annexe VI, partie B, point 7, de la même directive est égale ou inférieure à zéro, en utilisant cette valeur par défaut ; 2° en utilisant la valeur réelle calculée selon la méthodologie définie à l'annexe V, partie C, de la directive précitée pour les biocarburants et les bioliquides respectivement à l'annexe VI, partie B, de la même directive pour les combustibles issus de la biomasse ; 3° en utilisant une valeur calculée correspondant à la somme des facteurs des formules visées à l'annexe V, partie C, point 1, de la directive précitée où les valeurs par défaut détaillées de l'annexe V, partie D ou E de la même directive peuvent être utilisées pour certains facteurs, et les valeurs réelles calculées conformément à la méthodologie définie à l'annexe V, partie C de la même directive sont utilisées pour tous les autres facteurs ; 4° en utilisant une valeur calculée correspondant à la somme des facteurs des formules visées à l'annexe VI, partie B, point 1, de la directive précitée où les valeurs par défaut détaillées à l'annexe VI, partie C de la même directive peuvent être utilisées pour certains facteurs, et les valeurs réelles calculées conformément à la méthodologie définie à l'annexe VI, partie B, de la même directive sont utilisées pour tous les autres facteurs. Chapitre V - Disposition abrogatoire Art.
- Le règlement grand-ducal modifié du 27 février 2011 fixant les critères de durabilité pour les biocarburants et bioliquides est abrogé. Chapitre VI - Disposition transitoire Art.
- Les critères de durabilité définis aux articles 5 à 10 entrent en vigueur à partir du 1er janvier 2023 pour les combustibles issus de la biomasse visés à l'article 2, paragraphe 4, points 1 à
- Chapitre VII - Dispositions finales Art.
- Les modifications à l'annexe III, V et IX de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE s'appliquent avec effet au jour de la date de l'entrée en vigueur des actes délégués afférents de la Commission européenne. Le ministre ayant l'Énergie dans ses attributions publiera un avis au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, renseignant sur les modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l'acte publié au Journal officiel de l'Union européenne. 14 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire Département de l'énergie Art.
- La référence au présent règlement pourra se faire sous forme abrégée en recourant à l'intitulé suivant : « règlement grand-ducal fixant les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse ». Art.
- Notre Ministre de l'Energie et Notre Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel. 15 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire Département de l'énergie Commentaire des articles
Article ler. Cet article reprend, avec des modifications partielles, les définitions consacrées par l'article ler du règlement grand-ducal modifié du 27 février 2011 fixant les critères de durabilité pour les biocarburants et bioliquides (ci-après «Règlement de 2011») abrogé par le présent règlement et transpose des définitions prévues à l'article 2 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (ci-après «Directive 2018/2001»).
Article 2
. Cet article vise à transposer l'article 29, paragraphe ler, de la Directive 2018/2001 et prévoit que l'énergie produite à partir des biocarburants, des bioliquides et des combustibles issus de la biomasse, contribuant à atteindre l'objectif de l'Union européenne fixé à l'article 3, paragraphe 1", de la Directive 2018/2001, et faisant l'objet d'aides financières doit satisfaire aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse produits à partir de déchets et résidus, autres que les résidus provenant de l'agriculture, de l'aquaculture, de la pêche et de la sylviculture ainsi que les déchets et résidus qui sont d'abord transformés en un produit avant d'être transformés ensuite en biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse, ne doivent que remplir les critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Afin de réduire au minimum la charge
ministrative, les critères de durabilité et de réduction des émissions des gaz à effet de serre pour les combustibles issus de la biomasse solide ne visent que les combustibles issus de la biomasse solide et le biogaz s'ils sont utilisés dans des installations dont la puissance thermique nominale totale est égale ou supérieure à un certain seuil, conformément à la Directive 2018/2001. Afin de clarifier que le biogaz injecté dans un réseau de gaz naturel ou le biogaz sans injection dans les réseaux de gaz naturel et dont les caractéristiques permettraient son injection potentielle sont également visés par le présent article, un seuil pour la capacité de production, équivalente à une puissance thermique nominale totale de 2 MW, a été fixé dans le présent article.
Article 3
. Cet article vise à transposer l'article 29, paragraphe 10, de la Directive 2018/2001 et fixe les niveaux minimaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre applicables au secteur du transport, ainsi qu'a la production d'électricité, de chaleur et de froid à partir de combustibles issus de la biomasse, à la production de biogaz injecté dans un réseau de gaz naturel et à la production du biogaz non injecté dans un réseau de gaz naturel et non destiné au secteur des transports. Le niveau minimal de réduction dépend de la date de mise en service de l'installation. Pour les points 3 et 4, il n'y a pas eu de nouvelle mise en service depuis le ler janvier 2021. Le calcul de la réduction de gaz à effet de serre pour les installations visées est précisé à l'article 17.
Article 4
. En introduisant un seuil de réduction de gaz à effet de serre pour l'utilisation de carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d'origine non biologique, cet article transpose l'article 25, paragraphe 3, de la Directive 2018/2001. 16 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Énergie et de l'Aménagernent du territoire Département de l'énergie
Article 5
. Cet article reprend les dispositions de l'article 4 du Règlement de 2011 abrogé par le présent règlement et les complète par de nouveaux critères de durabilité liés à la protection des terres de grande valeur en termes de diversité biologique prévus par l'article 29, paragraphe 3 de la Directive 2018/2001. Ces critères veillent à assurer que les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse produits à partir de matières premières agricoles ne proviennent pas de zones présentant de la valeur sur le plan de la diversité biologique ou, dans le cas de zones affectées à la protection de la nature ou à la protection d'écosystèmes ou d'espèces rares, menacées ou en voie de disparition, lorsque l'autorité compétente concernée prouve que la production des matières premières agricoles n'a pas altéré cette affectation.
Article 6
. Cet article transpose l'article 29, paragraphe 2, de la Directive 2018/2001 relatif aux biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse produits à partir de déchets et résidus provenant de l'agriculture.
Article 7
. Cet article reprend les dispositions de l'article 5 du Règlement de 2011 abrogé par le présent règlement et les complète par de nouveaux critères de durabilité liés à la protection de terres présentant un important stock de carbone afin d'éviter des pertes de carbone lié à leur conversion pour permettre la production de matières premières agricoles destinées à produire des biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse. Il transpose ainsi les exigences prévues à l'article 29, paragraphe 4, de la Directive 2018/2001. Les dispositions concernant le respect d'une série d'exigences spécifiques en matière d'environnement dans le cadre de la politique agricole commune de l'article 7 du Règlement de 2011 ne sont plus nécessaires, alors que les critères de durabilité définissent des règles objectives s'appliquant de manière globale.
Article 8
. Cet article modifie les critères de durabilité liés à la protection des terres qui étaient des tourbières au mois de janvier 2008, tela que prévus à l'article 6 du Règlement de 2011 abrogé par le présent règlement, et transpose les nouveaux critères tels que fixés par l'article 29, paragraphe 5, de la Directive 2018/2001.
Article 9
. Afin de garantir que la récolte s'effectue de manière durable dans les forêts et en assure la régénération, qu'une attention particulière est accordée aux zones spécialement affectées à la protection de la diversité biologique, du paysage et d'éléments naturels spécifiques, que les ressources en biodiversité sont préservées et qu'un suivi des stocks de carbone est effectué, cet article introduit de nouveaux critères de durabilité visant à réduire au maximum le risque d'utiliser de la biomasse forestière issue d'une production non durable et transpose ainsi les exigences de l'article 29, paragraphe 6, de la Directive 2018/2001. 17 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire Département de l'énergie
Article 10
. Cet article introduit de nouveaux critères de durabilité liées à l'utilisation des terres, le changement d'affectation des terres et la foresterie (UTCATF) et transpose l'article 29, paragraphe 7, de la Directive 2018/2001.
Article 11
. Conformément à l'article 29, paragraphe 11, de la Directive 2018/2001, cet article vise à introduire des critères d'efficacité énergétique pour l'électricité produite à partir de combustibles issus de la biomasse.
Article 12
. Cet article précise que les biocarburants et les bioliquides obtenus conformément au présent règlement ne peuvent pas être refusés pour d'autres motifs de durabilité et transpose ainsi l'article 29, paragraphe 12, de la Directive 2018/2001.
Article 13
. Cet article vise à modifier l'article 8 du Règlement de 2011 abrogé par le présent règlement et fournit des précisions quant au système de bilan massique et au traitement des lots dans le cadre de la vérification du respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre conformément à l'article 30, paragraphes 1 et 2, de la Directive 2018/2001.
Article 14
. Cet article vise à transposer l'article 30, paragraphes 3, 4 et 9, de la Directive 2018/2001 et apporte des modifications aux disposition initialement prévues à l'article 9 du Règlement de 2011 abrogé par le présent règlement. Il précise que les opérateurs économiques concernés soumettent des informations fiables concernant le respect des seuils de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l'
ministration de l'environnement et qu'ils assurent un contrôle indépendant ainsi qu'une preuve du contrôle. La preuve du contrôle indépendant doit être rapportée à l'aide de systèmes nationaux ou internationaux volontaires qui sont reconnus par la Commission européenne.
Article 15
. Cet article vise à transposer l'article 30, paragraphe 9, alinéa 2, de la Directive 2018/2001 et définit les responsabilités de l'
ministration de l'environnement lors de la vérification du respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Article 16
. Cet article reprend et modifie les dispositions prévues à l'article 9bis du Règlement de 2011 abrogé par le présent règlement. Il précise que le contenu énergétique des carburants conformément à l'annexe III de la directive 2018/2001 est à prendre en considération.
Article 17
. Cet article vise à transposer l'article 31, paragraphe ler, de la Directive 2018/2001 et précise la méthodologie de calcul de la réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation de biocarburants, de bioliquides et de combustibles issus de la biomasse. 18 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire Département de l'énergie
Article 18
. Cet article abroge le Règlement de 2011.
Article 19
. Afin de donner du temps aux acteurs économiques pour se conformer aux dispositions relatives aux critères de durabilité, cet article introduit une disposition transitoire pour les combustibles issus de la biomasse visés à l'article 2, paragraphe 4, points 1 à 3.
Article 20
. Pas de commentaires.
Article 21
. Pas de commentaires.
Article 22. Pas de commentaires.
19 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire Département de l'énergie 111. Fiche financière (art. 79 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l'État) Le projet de règlement grand-ducal 10 fixant les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse ; et 2° abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 27 février 2011 fixant les critères de durabilité pour les biocarburants et bioliquides ne contient pas de dispositions dont l'application est susceptible de grever le budget de l'État. 20 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire Département de l'énergie IV. Fiche d'évaluation d'impact Mesures législatives et réglementaires Intitulé du projet: Le projet de règlement grand-ducal 10 fixant les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse; et 2' abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 27 février 2011 fixant les critères de durabilité pour les biocarburants et les bioliquides Ministère initiateur: Auteur: Tél.: Courriel: Ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire Georges Reding 247-84115 georges.reding@energie.etat.lu Objectif(
- s)du projet: Le présent projet de règlement grand-ducal vise à abroger le règlement grandducal modifié du 27 février 2011 fixant les critères de durabilité pour les biocarburants et bioliquides et introduit de nouveaux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse en transposant les articles 29, 30 et 31 de la Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables. Autre(
- s)Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(
- s)impliqué(e)(s): Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable Date: 12 juillet 2022 Mieux légiférer 1. Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(s): Oui: rl Non: E l Remarques/Observations: 2. Destinataires du projet: - Entreprises/Professions libérales: - Citoyens: -
ministrations: D Oui: E Non: Oui: E Non: ri Oui: Non: E Double-click sur la case pour ouvrir la fenêtre permettant de l'activer 21 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Énergie et de rAménagement du territoire Département de l'énergie
- Le principe « Think small first » est-il respecté? (c.àd. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité?) Oui: D Non: D N.a.:2 Remarques/Observations:
- Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire? Existe-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière? oui: E Non: D oui: D Non: E Remarques/Observations:
- Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures? Oui: D Non: E Remarques/Observations: nouveaux régimes d'autorisation/de déclaration prescrits par une directive européenne.
- Le projet contient-il une charge
ministrative' pour le(s) destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet?) oui: E Non: D Si oui, quel est le coût
ministratif approximatif total? (nombre de destinataires x coût
ministratif" par destinataire) n.a 7.
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire? Oui: fl Non: D N.a.:E1 Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou
ministration(
- s)s'agit-il?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel? Oui: D Non: D N.a.:E Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou
ministration(s) s'agit-il? 3 4 N.a.: non applicable II s'agit d'obligations et de formalités
ministratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application
ministrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc...). 22 lïc LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire Département de l'énergie 8. 9. Le projet prévoit-il: - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'
ministration? des délais de réponse à respecter par l'
ministration? - le principe que l'
ministration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois? oui: D Non: D N.a.:E Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p. ex. prévues le cas échant par un autre texte)? Oui: E Non: D N.a.:E Oui: D Non: D N.a.: E oui: D Non: D N.a.: Si oui, laquelle:
- En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté? Oui: is Non: D N.a.:E Si non, pourquoi?
- Le projet contribue-t-il en général à une: a. simplification
ministrative, et/ou à une b. amélioration de qualité règlementaire? Oui: D Non: E oui: E Non: D Remarques/Observations: 12. Des heures d'ouverture de guichet, favorables et
aptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites? Oui: D Non: D N.a.:E 13. Y a-t-il une nécessité d'
apter un système informatique auprès de l'État (e-Government ou application back-office)? Oui: D Non: E si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système: 14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'
ministration concernée? Oui: D Non: D N.a.:E Si oui, lequel? Remarques/Observations: 23 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire Département de l'énergie Eaalité des chances
- Le projet est-il: Non: - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes? Oui: Oui: E Non: - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Si oui, expliquez de quelle manière: n E Oui: E] Non: r] - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes? Si oui, expliquez pourquoi: L'projet de règlement grand-ducal vise les rémunérations à accorder à des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables sans considération quant à l'identité des exploitants de ces installations. - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Si oui, expliquez de quelle manière:
- Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière: Oui: E Non: Ej Oui: E Non: E N.a.: Directive « services »
- Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation' ? Oui: II] Non: ri Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Économie: int rieur/Services/index. http://www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d march html
- Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers' ? Oui: n Non: n N.a.: Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Économie: int rieur/Services/index. http://www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d march html • • Article 15, paragraphe 2, de la directive « services » (cf. Note explicative p. 10-11) Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 24 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Énergie et de l'Aménagement d u territoire Département de l'énergie V. Tableau de concordance Transposition partielle de la Directive (UE) 2018/2001 Directive Description Projet de règlement grand-ducal (UE) 10 fixant les critères de durabilité et de réduction des 2018/2001 émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse ; et 2° abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 27 février 2011 fixant les critères de durabilité pour les biocarburants et bioliquides. Article 2 Définitions
(25)
(26)
(27)
(30)
(31)
(34)Article 25 §2 Article 29 §1 Article 29 §2 Article 29 §3 Article 29 §4 Art 1 Dans le Chapitre ler - Définitions et objet
(8)
(9)
(12)
(27)
(21)
(2)Intégration de l'énergie renouvelable dans le secteur des transports Art 4 Dans le Chapitre II - Critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre Critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse Art 2 Dans le Chapitre ler - Définitions et objet Critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse Art 6 et 14 Dans le Chapitre II - Critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre et le Chapitre III Vérification du respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre Critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse Art 5 Dans le Chapitre II - Critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre Critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse Art 7 Dans le Chapitre II - Critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre 25 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire Département de l'énergie Article 29 §5 Article 29 §6 Article 29 §7 Article 29 §10 Article 29 §11 Article 29 §12 Article 30 §1 Article 30 §2 Critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse Art 8 Dans le Chapitre II - Critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre Critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse Art 9 Dans le Chapitre II - Critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre Critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse Art 10 Dans le Chapitre II - Critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre Critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse Art 3 Dans le Chapitre II - Critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre Critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse Art 11 Dans le Chapitre II - Critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre Critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse Art 12 Dans le Chapitre II - Critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre Vérification du respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre) Art 13 Dans le Chapitre III - Vérification du respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre Vérification du respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre) Art 13 Dans le Chapitre III - Vérification du respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre 26 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire Département de l'énergie Article 30 Vérification du respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre) Art 14 Dans le Chapitre III - Vérification du respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre Vérification du respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre) Art 14 Dans le Chapitre III - Vérification du respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre Calcul de l'impact des biocarburants, des bioliquides et des combustibles issus de la biomasse sur les gaz à effet de serre Art 15 et 17 Dans le Chapitre III - Vérification du respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre et le Chapitre IV - Calcul de l'impact des biocarburants, des bioliquides et des combustibles issus de la biomasse sur les gaz à effet de serre Annexe V Art 17 et 20 Dans le Chapitre IV - Calcul de l'impact des biocarburants, des bioliquides et des combustibles issus de la biomasse sur les gaz à effet de serre et le Chapitre VII Dispositions finales Annexe VI Art 17 Dans le Chapitre IV - Calcul de l'impact des biocarburants, des bioliquides et des combustibles issus de la biomasse sur les gaz à effet de serre Annexe IX Art 20 Dans le Chapitre VII - Dispositions finales §3 Article 30 §9 Article 31 27 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire Département de l'énergie %/I. Directive (UE) 2018/2001 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables 28 L 328/82 journal officiel de l'Union européenne FR 21.12.2018 DIRECTIVES DIRECTIVE (UE) 2018/2001 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 194, paragraphe 2, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux, vu l'avis du Comité économique et social européen ('), vu l'avis du Comité des régions
(2), statuant conformément à la procédure législative ordinaire
(3), considérant ce qui suit:
(1)La directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil
(4)a été modifiée à plusieurs reprises de façon substantielle
(5). À l'occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte de ladite directive.
(2)Conformément à l'article 194, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la promotion des énergies renouvelable est l'un des objectifs de la politique énergétique de l'Union. Cet objectif est visé par la présente directive. L'augmentation de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, ou «énergie renouvelable», constitue un élément important du paquet de mesures requises afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de se conformer aux engagements pris par l'Union au titre de l'accord de Paris de 2015 sur le changement climatique,
opté lors de la 21e conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (ci-après dénommé «accord de Paris»), ainsi qu'au cadre d'action de l'Union en matière de climat et d'énergie à l'horizon 2030, notamment l'objectif contraignant de réduction des émissions de l'Union d'au moins 40 % d'ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990. L'objectif contraignant pour l'Union en matière d'énergies renouvelables à l'horizon 2030 et les contributions des États membres à cet objectif, y compris leurs parts de référence en lien avec leurs objectifs globaux nationaux pour 2020, font partie des éléments dont l'importance est capitale pour la politique énergétique et environnementale de l'Union. D'autres éléments sont compris dans le cadre prévu par la présente directive afin, par exemple, de développer le chauffage et le refroidissement renouvelables et d'élaborer des carburants renouvelables destinés aux transports.
(3)L'augmentation de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables a également un rôle fondamental à jouer dans la promotion de la sécurité des approvisionnements en énergie, d'une énergie durable à des prix abordables, du développement technologique et de l'innovation, ainsi que de l'excellence technologique et industrielle, tout en procurant des avantages au niveau environnemental, social et sanitaire ainsi que d'importantes perspectives d'emplois et le développement régional, en particulier dans les zones rurales, les zones isolées, les régions ou les territoires à faible densité de population ou en cours de désindustrialisation partielle. (') JO C 246 du 28.7.2017, p. 55.
(2)JO C 342 du 12.10.2017, p. 79.
(5)Position du Parlement européen du 13 novembre 2018 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 4 décembre 2018.
(4)Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (JO L 140 du 5.6.2009, p. 16).
(5)Voir annexe X, partie A. 21.1 2.201 8 FR journal officiel de l'Union européenne L 328/83
(4)Réduire la consommation d'énergie, intensifier les améliorations technologiques, encourager l'utilisation et le développement des transports publics, utiliser des technologies d'efficacité énergétique et promouvoir l'utilisation de l'énergie renouvelable dans le secteur de l'électricité, le secteur du chauffage et du refroidissement et celui des transports sont, notamment, avec les mesures d'efficacité énergétique, des moyens efficaces permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre de l'Union et d'atténuer sa dépendance énergétique.
(5)La directive 2009/28/CE établit un cadre réglementaire pour la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables qui fixe des objectifs nationaux contraignants devant être atteints d'ici à 2020 et relatifs à la part de l'énergie renouvelable dans la consommation d'énergie et dans le secteur des transports. La communication de la Commission du 22 janvier 2014, intitulée «Un cadre d'action en matière de climat et d'énergie pour la période comprise entre 2020 et 2030», a dressé un cadre d'action pour les politiques de l'Union en matière de climat et d'énergie et a favorisé une vision commune de la manière de mettre en oeuvre ces politiques après 2020. La Commission a proposé que l'objectif de l'Union à l'horizon 2030 pour la part de l'énergie produite à partir de sources renouvelables consommée dans l'Union soit au moins égal à 27 %. Cette proposition a été approuvée par le Conseil européen dans ses conclusions des 23 et 24 octobre 2014, selon lesquelles les États membres devraient pouvoir fixer leurs propres objectifs nationaux plus ambitieux, afin de réaliser les contributions qu'ils ont prévues à l'objectif de l'Union à l'horizon 2030 et de les dépasser.
(6)Dans ses résolutions du 5 février 2014 intitulée «Un cadre pour les politiques en matière de climat et d'énergie à l'horizon 2030» et du 23 juin 2016 intitulée «Rapport sur les progrès accomplis dans le secteur des énergies renouvelables», le Parlement européen a été plus loin que la proposition de la Commission et les conclusions du Conseil européen, soulignant que, à la lumière de l'accord de Paris et de la baisse récente du coût des technologies dans le domaine des énergies renouvelables, il était souhaitable de se montrer nettement plus ambitieux.
(7)11 convient donc de tenir compte du niveau d'ambition fixé dans l'accord de Paris et des évolutions technologiques, notamment de la baisse des coûts pour les investissements dans le domaine des énergies renouvelables.
(8)11 y a dès lors lieu de fixer un objectif contraignant de l'Union d'une part d'au moins 32 % d'énergie renouvelable. En outre, la Commission devrait évaluer s'il y a lieu de revoir cet objectif à la hausse à la lumière d'une baisse sensible du coût de la production d'énergie renouvelable, des engagements internationaux pris par l'Union en matière de décarbonisation ou dans le cas d'une diminution importante de la consommation d'énergie dans l'Union. 11 convient que les États membres établissent leurs contributions à la réalisation de cet objectif dans le cadre de leurs plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat en application du processus de gouvernance énoncé dans le règlement (UE) 201 8/1 999 du Parlement européen et du Conseil (').
(9)L'établissement d'un objectif contraignant de l'Union en matière d'énergie renouvelable pour 2030 continuerait à encourager le développement de technologies qui produisent de l'énergie renouvelable et à assurer une certaine sécurité aux investisseurs. La définition d'un objectif au niveau de l'Union accorderait une plus grande souplesse aux États membres dans la réalisation à moindres coûts de leurs objectifs en matière de réduction des gaz à effet de serre conformément à leur situation spécifique, leur bouquet énergétique et leurs capacités à produire de l'énergie renouvelable.
(10)Afin de consolider les résultats obtenus au titre de la directive 2009/28/CE, il convient que les objectifs nationaux définis pour 2020 constituent les contributions minimales des Etats membres au nouveau cadre d'action à l'horizon 2030. Les parts nationales de l'énergie renouvelable ne devraient en aucun cas descendre sous ce niveau de contributions. Si tel devait être le cas, les États membres concernés devraient prendre les mesures
équates prévues dans le règlement (UE) 2018/1999 pour garantir le retour à cette part de référence. Si un État membre ne maintient pas sa part de référence sur une période de douze mois, il devrait, dans un délai de douze mois suivant la fin de cette période, prendre des mesures supplémentaires pour revenir à cette part de référence. Lorsqu'un État membre a effectivement
opté les mesures supplémentaires et qu'il a respecté l'obligation qui lui incombe de revenir à la part de référence, il devrait être réputé s'être conformé aux dispositions obligatoires relatives à la part de référence en vertu de la présente directive et du règlement (UE) 2018/1999 pour toute la période en question. L'État membre concerné ne peut dès lors être considéré comme ayant manqué à son obligation de maintenir sa part de référence pendant la période au cours de laquelle l'écart est apparu. Le cadre d'action à l'horizon 2020 tout comme celui à l'horizon 2030 sont au service des objectifs de la politique environnementale et énergétique de l'Union.
(11)11 convient que les États membres prennent des mesures supplémentaires dans le cas où la part des énergies renouvelables au niveau de l'Union ne correspond pas à la trajectoire de l'Union permettant de respecter l'objectif d'au moins 32 % en matière d'énergie renouvelable. En vertu du règlement (UE) 2018/1999, la Commission peut prendre des mesures au niveau de l'Union afin de garantir la réalisation de l'objectif si elle identifie un manque (') Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat, modifiant les règlements (CE) n. 663/2009 et (CE) n. 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/LIE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) ri° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (voir page 1 du présent journal officiel). L 328/84 FR journal officiel de l'Union européenne 21.12.2018 d'ambition au moment de l'évaluation des plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat. Si la Commission détecte un déficit d'exécution au cours de son évaluation des rapports d'avancement nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat, il convient que les États membres appliquent les mesures prévues dans le règlement (UE) 2018/1999 afin de remédier à ce déficit.
(12)Afin de soutenir les contributions ambitieuses des États membres à l'objectif de l'Union, un cadre financier visant à faciliter les investissements dans des projets en matière d'énergie renouvelable devrait être mis en place dans ces États membres, y compris par le recours à des instruments financiers.
(13)Il convient que la Commission axe l'allocation des fonds sur la réduction du coût du capital des projets en matière d'énergie renouvelable, puisque ce coût a une incidence matérielle sur le montant des projets en la matière et sur leur compétitivité, ainsi que sur le développement d'infrastructures essentielles permettant une utilisation accrue, techniquement possible et économiquement viable, des énergies renouvelables, telles que l'infrastructure des réseaux de transport et de distribution, les réseaux intelligents et les interconnexions.
(14)La Commission devrait faciliter l'échange de bonnes pratiques entre les autorités ou les organismes compétents nationaux ou régionaux, par exemple en organisant des rencontres régulières, en vue d'
opter une approche commune afin de faciliter l'
option de projets en matière d'énergie renouvelable efficaces au regard des coûts. La Commission devrait également encourager les investissements dans de nouvelles technologies souples et propres, et définir une stratégie
équate d'abandon des technologies qui ne contribuent pas à la réduction des émissions ou n'offrent pas une souplesse suffisante au regard de critères transparents et de signaux de prix fiables envoyés par le marché.
(15)Le règlement (CE) n. 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil (°), les directives 2001/77/CE
(2)et 2003/30/CE
(3)du Parlement européen et du Conseil et la directive 2009/28/CE définissent différents types d'énergie produite à partir de sources renouvelables. Le droit de l'Union relatif au marché intérieur de l'énergie énonce des définitions applicables au secteur de l'électricité en général. Dans un souci de clarté et de sécurité juridique, il convient d'appliquer ces définitions dans la présente directive.
(16)11 a été démontré que les régimes d'aide pour l'électricité produite à partir de sources renouvelables, ou l'oélectricité renouvelable», constituent une manière efficace de favoriser le déploiement de l'électricité renouvelable. Lorsque les États membres décident de mettre en œuvre des régimes d'aide, il convient que cette aide soit apportée sous une forme créant aussi peu de distorsions que possible sur les marchés de l'électricité. À cette fin, un nombre croissant d'États membres octroient une aide en supplément des revenus du marché et introduisent des systèmes fondés sur le marché pour déterminer le niveau d'aide nécessaire. Parallèlement aux mesures visant à
apter le marché à l'augmentation de la part des énergies renouvelables, une telle aide constitue un élément clé pour accroître l'intégration de l'électricité renouvelable sur le marché, compte tenu des capacités différentes qu'ont les petits et les grands producteurs à répondre aux signaux du marché.
(17)Les petites installations peuvent largement contribuer à renforcer l'acceptation par le public et à assurer le déploiement de projets en matière d'énergie renouvelable, en particulier au niveau local. Pour s'assurer de la participation des petites installations, des conditions spécifiques, notamment des tarifs de rachat, pourraient dès lors encore s'avérer nécessaires afin de garantir un rapport coûts-avantages positif, conformément au droit de l'Union applicable au marché de l'électricité. 11 importe de définir les petites installations aux fins de l'obtention d'une telle aide, afin d'assurer la sécurité juridique pour les investisseurs. Les règles relatives aux aides d'État contiennent des définitions des petites installations.
(18)En vertu de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Commission est seule compétente pour évaluer la compatibilité avec le marché intérieur des aides d'État que les États membres peuvent mettre en place aux fins du déploiement de l'énergie produite à partir de sources renouvelables. Cette évaluation est effectuée sur la base de l'article 107, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et conformément aux dispositions et lignes directrices en la matière que la Commission peut
opter à cet effet. La présente directive est sans préjudice de la compétence exclusive conférée à la Commission par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
(19)11 y a lieu de déployer l'électricité produite à partir de sources renouvelables au coût le plus faible possible pour les consommateurs et les contribuables. Dans la conception des régimes d'aide et dans l'allocation des aides, il (') Règlement (CE) n° 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 concernant les statistiques de l'énergie (JO L 304 du 14.11.2008, p. 1).
(1)Directive 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité (JO L 283 du 27.10.2001, p. 33).
(3)Directive 2003/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 mai 2003 visant à promouvoir l'utilisation de biocarburants ou autres carburants renouvelables dans les transports (JO L 123 du 17.5.2003, p. 42). 21.12.2018 FR journal officiel de l'Union européenne L 328/85 convient que les États membres cherchent à réduire au minimum le coût global du déploiement pour le système, en empruntant la voie de la décarbonisation pour atteindre l'objectif d'une économie sobre en carbone à l'horizon 2050. Les mécanismes fondés sur le marché, tels que les procédures d'appel d'offres, ont prouvé qu'ils réduisaient efficacement, dans de nombreuses circonstances, le coût de l'aide sur des marchés compétitifs. Toutefois, dans des circonstances particulières, il se peut que les procédures d'appel d'offres ne permettent pas nécessairement une détermination efficace des prix. 11 peut donc s'avérer nécessaire d'envisager des dérogations équilibrées afin d'assurer un bon rapport coût-efficacité et de réduire au minimum le coût global de l'aide. En particulier, les États membres devraient être autorisés à accorder des dérogations aux procédures d'appel d'offres et en matière de vente directe aux petites installations et aux projets de démonstration afin de tenir compte de leurs capacités plus limitées. Puisque la Commission évalue la compatibilité avec le marché intérieur des mesures de soutien aux énergies renouvelables au cas par cas, ces dérogations devraient être conformes aux seuils pertinents prévus dans les dernières lignes directrices de la Commission concernant les aides d'État à la protection de l'environnement et à l'énergie Dans les lignes directrices pour la période 2014-2020, ces seuils pour les dérogations aux procédures d'appel d'offres et à la vente directe sont fixés respectivement à 1 MW (et 6 MW ou 6 unités de production pour l'énergie éolienne) et à 500 kW (et 3 MW ou 3 unités de production pour l'énergie éolienne). Afin que les procédures d'appel d'offres soient encore plus à même de réduire au minimum le coût global de l'aide, elles devraient en principe être ouvertes à tous les producteurs d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables, à titre non discriminatoire. Dans le cadre de l'élaboration de leurs régimes d'aide, les États membres peuvent limiter les procédures d'appel d'offres à certaines technologies lorsqu'il convient d'éviter des résultats insuffisants en termes de contraintes et de stabilité du réseau, de coûts d'intégration au système, de nécessité d'obtenir la diversification du bouquet énergétique et de potentiel à long terme des technologies.
(20)Dans ses conclusions des 23 et 24 octobre 2014 sur un cadre d'action en matière de climat et d'énergie à l'horizon 2030, le Conseil européen soulignait l'importance d'une interconnexion renforcée du marché intérieur de l'énergie et la nécessité de prévoir un soutien suffisant pour intégrer la part croissante des énergies renouvelables intermittentes et permettre ainsi à l'Union de concrétiser son ambition d'être le chef de file de la transition énergétique. 11 est dès lors important et urgent d'accroître le niveau d'interconnexion et de progresser dans la réalisation des objectifs approuvés par le Conseil européen afin d'exploiter pleinement le potentiel de l'union de l'énergie.
(21)Lorsqu'ils élaborent leurs régimes d'aide en faveur des sources d'énergie renouvelables, les États membres devraient examiner s'il existe une source durable de biomasse et tiennent dûment compte des principes de l'économie circulaire et de la hiérarchie des déchets établie dans la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (') afin d'éviter toute distorsion inutile sur les marchés des matières premières. La prévention de la production de déchets et le recyclage des déchets devraient constituer l'option prioritaire. Les Etats membres devraient éviter de créer des régimes d'aide qui seraient incompatibles avec les objectifs en matière de traitement des déchets et entraîneraient une utilisation inefficace des déchets recyclables.
(22)Les États membres disposent de potentiels différents en matière d'énergie renouvelable et appliquent différents régimes d'aide au niveau national. La majorité des États membres appliquent des régimes d'aide qui octroient des avantages uniquement pour l'énergie produite à partir de sources renouvelables sur leur territoire. Afin de garantir le bon fonctionnement des régimes d'aide nationaux, il est essentiel que les États membres continuent de pouvoir contrôler les effets et les coûts de leurs régimes d'aide en fonction de leur potentiel. Un moyen important pour atteindre l'objectif de la présente directive reste de garantir le bon fonctionnement des régimes d'aide nationaux en vertu des directives 2001/77/CE et 2009/28/CE afin de conserver la confiance des investisseurs et de permettre aux États membres de définir des mesures nationales efficaces dans le cadre de leurs contributions respectives à la réalisation de l'objectif de l'Union à l'horizon 2030 en matière d'énergie renouvelable et des objectifs nationaux qu'ils se sont fixés à eux-mêmes. La présente directive devrait faciliter le soutien transfrontalier à l'énergie renouvelable sans affecter de manière disproportionnée les régimes d'aide nationaux.
(23)L'ouverture des régimes d'aide à la participation transfrontalière limite les incidences négatives sur le marché intérieur de l'énergie et peut, à certaines conditions, aider les États membres à atteindre les objectifs de l'Union plus efficacement au regard des coûts. La participation transfrontalière est également le corollaire naturel du développement de la politique de l'Union en matière d'énergies renouvelables, favorisant la convergence et la coopération afin de contribuer à l'objectif contraignant de l'Union. 11 est dès lors approprié d'encourager les États membres à ouvrir le soutien à des projets situés dans d'autres États membres et à définir les différentes manières dont cette ouverture progressive peut être mise en œuvre, dans le respect du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment de ses articles 30, 34 et 110. Étant donné que la traçabilité des flux d'électricité est impossible, il convient d'associer l'ouverture des régimes d'aide à la participation transfrontalière aux parts qui représentent une aspiration à atteindre des niveaux réels d'interconnexion physique et d'autoriser les Etats membres à limiter leurs régimes d'aide ouverts aux États membres avec lesquels ils disposent d'une connexion directe au réseau, ce qui constitue un indicateur pratique pour démontrer l'existence de flux physiques entre les États membres. Ceci ne devrait toutefois affecter en aucune manière le fonctionnement transfrontalier et entre zones des marchés de l'électricité. (') Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3). L 328/86 FR journal officiel de l'Union européenne 21.12.2018
(24)Afin de s'assurer que l'ouverture des régimes d'aide est réciproque et procure des avantages mutuels, les accords de coopération devraient être signés entre les États membres participants. Les États membres devraient garder le contrôle du rythme de déploiement des capacités de production d'électricité renouvelable sur leur territoire afin, notamment, de tenir compte des coûts d'intégration associés et des investissements nécessaires dans le réseau. Les États membres devraient dès lors être autorisés à limiter la participation d'installations situées sur leur territoire aux appels d'offres qui leur sont ouverts par d'autres États membres. Ces accords de coopération devraient traiter de tous les aspects pertinents, comme tenir compte des coûts relatifs à un projet mis en place par un État membre sur le territoire d'un autre, y compris les dépenses liées au renforcement des réseaux, aux transferts d'énergie, aux capacités de stockage et de réserve, ainsi qu'aux éventuelles congestions du réseau. Dans ces accords, les États membres devraient également tenir compte des mesures susceptibles de permettre l'intégration efficace au regard des coûts de ces capacités supplémentaires de production d'électricité renouvelable, que ces mesures soient d'ordre réglementaire (liées par exemple à l'organisation du marché) ou qu'elles permettent des investissements supplémentaires dans différentes sources de flexibilité (par exemple les interconnexions, le stockage, la gestion active de la demande ou la flexibilité de la production).
(25)Les États membres devraient éviter les situations qui créent des distorsions et conduisent à l'importation massive de ressources de pays tiers. Il convient à cet égard d'envisager et de promouvoir une approche fondée sur le cycle de vie.
(26)Il convient que les États membres veillent à ce que les communautés d'énergie renouvelable puissent participer aux régimes d'aide disponibles sur un pied d'égalité avec les grands acteurs. À cette fin, les États membres devraient être autorisés à prendre des mesures, telles que la communication d'informations, l'apport d'un soutien technique et financier, la réduction ses exigences
ministratives, y compris des critères d'appel d'offres orientés vers les communautés, la création de créneaux d'appel d'offres
aptés aux communautés d'énergie renouvelable, ou permettre la rémunération des communautés d'énergie renouvelable par un soutien direct lorsqu'elles satisfont aux exigences applicables aux petites installations.
(27)La planification de l'infrastructure nécessaire à la production d'électricité à partir de sources renouvelables devrait tenir compte des politiques relatives à la participation des personnes touchées par les projets, en particulier les populations locales.
(28)Les consommateurs devraient disposer de toutes les informations, notamment celles relatives aux performances énergétiques des systèmes de chauffage et de refroidissement et à la réduction des coûts d'utilisation des véhicules électriques, afin de leur permettre de faire des choix de consommation individuels quant aux énergies renouvelables et d'éviter un verrouillage technologique.
(29)Sans préjudice des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il convient que les politiques de soutien aux énergies renouvelables soient prévisibles et stables et ne fassent pas l'objet de modifications fréquentes ou rétroactives. L'imprévisibilité et l'instabilité des politiques ont une incidence directe sur les coûts de financement du capital, sur les coûts de développement des projets et donc sur le coût global du déploiement des énergies renouvelables dans l'Union. Les États membres devraient empêcher que le réexamen des aides allouées à des projets en matière d'énergie renouvelable influence négativement la viabilité économique de ceux-ci. Dans ce contexte, les États membres devraient promouvoir des politiques d'aide efficaces au regard des coûts et garantir leur viabilité financière. Par ailleurs, il convient de publier un calendrier indicatif à long terme portant sur les principaux aspects du soutien escompté, sans préjudice de la faculté des États membres de décider du budget alloué pendant les années couvertes par le calendrier.
(30)Les obligations des États membres de rédiger des plans d'action et des rapports d'avancement en matière d'énergies renouvelables et l'obligation de la Commission de présenter un rapport sur les progrès des États membres sont essentielles afin d'augmenter la transparence, d'apporter de la clarté aux investisseurs et aux consommateurs et de permettre un suivi efficace. Le règlement (UE) 2018/1999 intègre ces obligations dans le système de gouvernance de l'union de l'énergie dans lequel la planification, l'établissement de rapports et le suivi dans les domaines de l'énergie et du climat sont simplifiés. La plate-forme en matière de transparence relative aux énergies renouvelables est également intégrée à la plateforme en ligne établie par ledit règlement.
(31)11 est nécessaire de prévoir des règles claires et transparentes pour le calcul de la part de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et pour préciser lesdites sources.
(32)Une règle de normalisation devrait être appliquée pour atténuer les effets des variations climatiques dans le calcul de la contribution de l'énergie hydraulique et de l'énergie éolienne aux fins de la présente directive. En outre, l'électricité produite dans des centrales à accumulation par pompage à partir d'eau qui a déjà été pompée en amont ne devrait pas être considérée comme de l'électricité renouvelable. 21.12.2018 FR Journal officiel de l'Union européenne L 328/87
(33)Pour pouvoir fonctionner, les pompes à chaleur permettant l'usage de l'énergie ambiante et géothermique à un niveau de température utile ou les systèmes de refroidissement ont besoin d'électricité ou d'une autre énergie auxiliaire. L'énergie utilisée pour faire fonctionner ces systèmes devrait dès lors être décomptée de l'énergie utilisable totale ou de l'énergie prélevée dans cette zone. Seuls devraient être pris en compte les systèmes de chauffage et de refroidissement pour lesquels le rendement ou l'énergie prélevée dans une zone dépasse significativement l'énergie primaire requise pour leur fonctionnement. Les systèmes de refroidissement contribuent à la consommation énergétique des États membres et il convient donc que les méthodes de calcul prennent en compte la part d'énergie renouvelable qui est utilisée dans ces systèmes dans tous les secteurs d'utilisation finale.
(34)Les systèmes d'énergie passive tirent parti de la conception des bâtiments pour procurer de l'énergie. L'énergie ainsi obtenue est considérée comme de l'énergie économisée. Pour éviter un double comptage, l'énergie procurée de cette manière ne devrait pas être prise en compte aux fins de la présente directive.
(35)Certains États membres voient l'aviation occuper une part importante de leur consommation finale brute d'énergie. Étant donné les contraintes techniques et réglementaires qui empêchent actuellement l'utilisation commerciale des biocarburants dans l'aviation, il y a donc lieu d'octroyer à ces États membres une dérogation partielle dans le calcul de la consommation d'énergie finale brute dans le secteur du transport aérien national afin de leur permettre d'exclure de ce calcul la quantité dépassant une fois et demie la moyenne de l'Union de la consommation finale brute d'énergie dans l'aviation en 2005, telle qu'évaluée par Eurostat, soit 6,18 %. Vu leur caractère insulaire et périphérique, Chypre et Malte dépendent en particulier de l'aviation en tant que mode de transport essentiel pour leurs citoyens et pour leur économie. Dès lors, leur consommation finale brute d'énergie dans le secteur du transport aérien national est élevée, et ce de façon disproportionnée, représentant plus de trois fois la moyenne de de l'Union en 2005. Ils sont par conséquent touchés de façon disproportionnée par les actuelles contraintes technologiques et réglementaires. 11 y a donc lieu de prévoir qu'ils bénéficient d'une exemption couvrant la quantité correspondant à leur dépassement de la moyenne de l'Union pour la consommation finale brute d'énergie dans l'aviation en 2005, évaluée par Eurostat, soit 4,12 %.
(36)La communication de la Commission du 20 juillet 2016 intitulée «Une stratégie européenne pour une mobilité à faible taux d'émissions» soulignait l'importance particulière, à moyen terme, des biocarburants avancés et des carburants liquides et gazeux renouvelables d'origine non biologique pour le secteur de l'aviation.
(37)Afin de garantir que la liste des matière premières pour la production de biocarburants avancés, d'autres biocarburants et de biogaz figurant dans une annexe de la présente directive tient compte des principes de la hiérarchie des déchets établie dans la directive 2008/98/CE, les critères de durabilité de l'Union et de la nécessité de s'assurer que ladite annexe ne se traduit pas par une demande supplémentaire de terres tout en promouvant l'utilisation des déchets et des résidus, il convient que la Commission, lors de l'évaluation régulière de ladite annexe, envisage d'inclure des matières premières supplémentaires qui n'ont pas d'effets de distorsion importants sur les marchés pour les (sous-)produits, déchets ou résidus.
(38)Pour créer les rnoyens de réduire le coût du respect des objectifs de l'Union fixés dans la présente directive et afin d'accorder aux États membres de la souplesse dans la manière de respecter leur obligation de ne pas descendre sous leurs objectifs nationaux de 2020 après 2020, il convient de favoriser la consommation, dans les États membres, d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans d'autres États membres et de permettre aux États membres de comptabiliser, dans leur propre part d'énergie renouvelable, l'énergie produite à partir de sources renouvelables consommée dans d'autres États membres. Pour ce faire, la Commission devrait mettre en place une plateforrne de l'Union pour le développement des énergies renouvelables (URDP) afin de permettre l'échange entre les États membres de parts d'énergie renouvelable, outre les accords bilatéraux de coopération. L'URDP est destinée à compléter l'ouverture volontaire des régimes d'aide à des projets situés dans d'autres États membres. Les accords entre États membres incluent des transferts statistiques, des projets communs entre États membres ou des régimes d'aide communs.
(39)Il convient d'encourager les États membres à poursuivre toutes les formes appropriées de coopération au regard des objectifs fixés dans la présente directive et à informer les citoyens des avantages que présentent l'utilisation des mécanismes de coopération. Une telle coopération peut avoir lieu à tous les niveaux, sur le plan bilatéral ou multilatéral. La coopération peut, outre les mécanismes ayant des effets sur le calcul des objectifs relatifs à la part d'énergie renouvelable et le respect des objectifs, et qui sont prévus exclusivement par la présente directive, à savoir les transferts statistiques entre États membres, qu'ils soient mis en place de manière bilatérale ou par le biais de l'URDP, les projets communs et les régimes d'aide communs, prendre aussi la forme, par exemple, d'un échange d'informations et de meilleures pratiques, prévus notamment dans la plateforme en ligne, créée par le règlement (UE) 2018/1999, et d'une coordination facultative entre tous les types de régimes d'aide. L 328/88 FR Journal officiel de l'Union européenne 21.12.2018
(40)Les États membres devraient pouvoir tenir compte de l'électricité importée, produite à partir de sources renouvelables en dehors de l'Union, pour le respect des parts d'énergie renouvelable. Afin de garantir que le remplacement des énergies non renouvelables par des énergies renouvelables dans l'Union ainsi que dans les pays tiers produise l'effet escompté, il faut veiller à ce que ces importations puissent être suivies et comptabilisées de manière sûre. Des accords avec des pays tiers concernant l'organisation de tels échanges d'électricité renouvelable seront envisagés. Si, en vertu d'une décision prise à cet effet au titre du traité instituant la Communauté de l'énergie ('), ses parties contractantes étaient liées par les dispositions pertinentes de la présente directive, les mesures de coopération entre États membres prévues dans la présente directive devraient leur être applicables.
(41)Lorsque les États membres entreprennent, avec un ou plusieurs pays tiers, des projets communs en matière de production d'électricité renouvelable, il convient que ces projets communs ne portent que sur des installations nouvellement construites ou sur des installations dont la capacité vient d'être augmentée. De cette manière, les importations dans l'Union d'énergie produite à partir de sources renouvelables ne réduiront pas la part d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation totale d'énergie du pays tiers concerné.
(42)En plus d'établir un cadre de l'Union pour la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, la présente directive contribue également à l'incidence positive que l'Union et les États membres pourraient exercer en encourageant le développement du secteur des énergies renouvelables dans les pays tiers. L'Union et les États membres devraient promouvoir la recherche, le développement et les investissements dans la production d'énergie renouvelable dans les pays en développement et les pays partenaires tout en respectant pleinement le droit international, ce qui permettrait de renforcer la viabilité environnementale et économique de ces pays, ainsi que leur capacité d'exportation d'énergie renouvelable.
(43)La procédure utilisée pour l'autorisation, la certification et l'octroi de licences pour les installations utilisant des sources d'énergie renouvelables devrait être objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée lorsqu'elle s'applique à des projets spécifiques. Il convient, en particulier, d'éviter toute charge inutile qui pourrait découler de la classification de projets concernant les énergies renouvelables parmi les installations qui représentent un risque élevé pour la santé.
(44)Pour permettre un déploiement rapide de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, et compte tenu de leur grande utilité générale en termes de durabilité et d'environnement, il convient qu'en appliquant les règles
ministratives ou les structures de planification et la législation prévues pour l'octroi de permis aux installations en ce qui concerne la réduction et le contrôle de la pollution pour les installations industrielles, la lutte contre la pollution atmosphérique et la prévention ou la réduction à un minimum des rejets de substances dangereuses dans l'environnement, les États membres tiennent compte de la contribution apportée par l'énergie produite à partir de sources renouvelables dans la réalisation des objectifs environnementaux et de changement climatique, en particulier en comparaison avec les installations à énergie non renouvelable.
(45)11 convient de veiller à la cohérence des objectifs de la présente directive avec le droit de l'Union en matière d'environnement. 11 convient notamment que les États membres tiennent compte, au cours des procédures d'évaluation, de planification ou d'octroi de licences pour les installations d'énergie renouvelable, de l'ensemble du droit de l'Union en matière d'environnement et de la contribution apportée par l'énergie produite à partir de sources renouvelables dans la réalisation des objectifs en matière d'environnement et de changement climatique, en particulier en comparaison avec les installations à énergie non renouvelable.
(46)L'énergie géothermique est une source d'énergie renouvelable locale importante, qui génère habituellement nettement moins d'émissions que les énergies fossiles, et certains types de centrales géothermiques sont pratiquement à émissions nulles. Cependant, selon les caractéristiques géologiques de la zone, la production d'énergie géothermique peut libérer, à partir de fluides souterrains et d'autres formations géologiques du sous-sol, des gaz à effet de serre et d'autres substances qui sont nocives pour la santé et l'environnement. Par conséquent, la Commission devrait uniquement favoriser le déploiement de l'énergie géothermique à faible impact environnemental permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre par rapport aux sources non renouvelables.
(47)Aux niveaux national, régional et, le cas échéant, local, les règles et obligations relatives à des exigences minimales en matière d'utilisation d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans les bâtiments neufs et rénovés ont conduit à une augmentation notable de l'utilisation de ce type d'énergie. Ces mesures devraient être encouragées dans un contexte européen plus large, tout en promouvant, par le biais des règlements et des codes en matière de construction, l'utilisation des applications d'énergie à partir de sources renouvelables ayant un meilleur rendement énergétique en combinaison avec des mesures d'économie d'énergie et d'efficacité énergétique. (') JO L 198 du 20.7.2006, p. 18. 21.1 2.201 8 FR journal officiel de l'Union européenne L 328/89
(48)Afin de faciliter et d'accélérer l'établissement de niveaux minimaux d'utilisation d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans les bâtiments, il convient que le calcul de ces niveaux minimaux dans les bâtiments neufs et dans les bâtiments existants faisant l'objet de travaux de rénovation importants prévoie une base suffisante pour évaluer si l'intégration de niveaux minimaux d'énergies renouvelables est techniquement, fonctionnellement et économiquement réalisable. Pour satisfaire à ces exigences, les États membres devraient autoriser, entre autres, le recours à des réseaux de chaleur et de froid efficaces ou, lorsque des systèmes de chaleur et de froid ne sont pas disponibles, à d'autres infrastructures énergétiques.
(49)Afin de garantir que les mesures nationales prises en vue de développer le chauffage et le refroidissement soient fondées sur une cartographie et une analyse globales du potentiel national en matière d'énergie renouvelable et de valorisation énergétique des déchets et que ces mesures prévoient une plus grande intégration des sources d'énergie renouvelables, entre autres en favorisant des technologies innovantes telles que les pompes à chaleur, les technologies géothermiques et les technologies solaires thermiques, et la chaleur et le froid fatals, il convient que les États membres soient tenus d'effectuer une évaluation de leur potentiel en matière d'énergie produite à partir de sources renouvelables et d'utilisation de chaleur et de froid fatals dans le secteur du chauffage et du refroidissement, en vue notamment de promouvoir l'énergie produite à partir de sources renouvelables dans les installations de chauffage et de refroidissement et de promouvoir les réseaux de chaleur et de froid concurrentiels et efficaces. Afin de garantir la cohérence avec les exigences d'efficacité énergétique en matière de chauffage et de refroidissement et de réduire la charge
ministrative, il y a lieu d'inclure cette évaluation dans les évaluations complètes réalisées et communiquées conformément à l'article 14 de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil (').
(50)Il a été établi que l'absence de règles transparentes et de coordination entre les différents organismes chargés de délivrer les autorisations freinait le développement de l'énergie provenant de sources renouvelables. Le fait de fournir aux demandeurs, au moyen d'un point de contact
ministratif, des orientations tout au long des procédures
ministratives de demande et d'octroi de permis est destiné à réduire la complexité pour les promoteurs de projets et augmenter l'efficacité et la transparence, y compris pour les autoconsommateurs d'énergies renouvelables et les communautés d'énergie renouvelable. De telles orientations doivent être fournies à un niveau approprié de gouvernance, en tenant compte des spécificités des États membres. Les points de contact uniques devraient guider le demandeur et servir d'intermédiaire tout au long de la procédure
ministrative, de sorte que celui-ci, à moins qu'il ne le souhaite, n'ait pas à contacter d'autres organes
ministratifs pour mener à bien la procédure d'octroi de permis.
(51)Les longues procédures
ministratives constituent des obstacles
ministratifs importants et coûtent cher. La simplification des procédures
ministratives d'octroi de permis et des délais clairs pour la prise de décision par les autorités compétentes pour l'octroi d'une autorisation pour une installation de production d'électricité sur la base d'une demande complète devraient favoriser une plus grande efficacité des procédures et, partant, réduire les coûts
ministratifs. Il y a lieu de mettre à la disposition des promoteurs de projets et des citoyens qui souhaitent investir dans l'énergie renouvelable un manuel de procédures facilitant la compréhension des procédures. Afin d'encourager l'utilisation des énergies renouvelables par les micro, petites et moyennes entreprises (PME) et par les citoyens, conformément aux objectifs fixés dans la présente directive, il convient de prévoir, pour les connexions au réseau, une procédure de notification simple à l'organe compétent pour les projets en matière d'énergie renouvelable de petite envergure, notamment ceux qui sont décentralisés tels que les installations solaires sur le toit. Afin de faire face à la nécessité croissante de renforcer les centrales existantes qui utilisent des énergies renouvelables, il convient de prévoir des procédures d'octroi de permis simplifiées. Il convient que la présente directive, notamment les dispositions relatives à l'organisation et à la durée de la procédure
ministrative d'octroi de permis, s'applique sans préjudice du droit international et du droit de l'Union, notamment des dispositions en matière de protection de l'environnement et de la santé humaine. Lorsque c'est dûment justifié par des circonstances exceptionnelles, le délai initial devrait pouvoir être prolongé d'un an au maximum.
(52)Les déficits d'information et de formation, notamment dans le secteur du chauffage et du refroidissement, devraient être comblés pour accélérer le déploiement d'énergies produites à partir de sources renouvelables.
(53)Dans la mesure où l'accès à la profession d'installateur et l'exercice de celle-ci sont réglementés, les conditions préalables à la reconnaissance des qualifications professionnelles sont fixées dans la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil
(2). La présente directive s'appliquerait donc sans préjudice de la directive 2005/36/CE. (') Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1).
(2)Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255 du 30.9.2005, p. 22). L 328/90 FR Journal officiel de l'Union européenne 21.12.2018
(54)Si la directive 2005/36/CE prévoit des dispositions concernant la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles, notamment pour les architectes, il est également nécessaire de s'assurer que les urbanistes et les architectes prennent correctement en compte une combinaison optimale d'énergies renouvelables et de technologies à haute efficacité dans leurs plans et projets d'aménagement. Les États membres devraient donc fournir des orientations précises en la matière. Cela devrait être fait sans préjudice de ladite directive, et notamment à ses articles 46 et 49.
(55)Les garanties d'origine, délivrées aux fins de la présente directive, serviraient uniquement à démontrer au client final qu'une part ou une quantité déterminée d'énergie a été produite à partir de sources renouvelables. Une garantie d'origine peut être transférée d'un titulaire à un autre, indépendamment de l'énergie qu'elle concerne. Toutefois, pour qu'une unité d'énergie renouvelable ne soit communiquée qu'une fois à un client final, il con