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Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques

De quoi traite ce texte ?

Ce règlement établit les règles de circulation sur toutes les voies publiques au Grand-Duché de Luxembourg, couvrant l'aménagement des véhicules, les conditions pour les conducteurs et les règles de conduite.

Pour qui: Toute personne utilisant les voies publiques au Grand-Duché de Luxembourg; Les propriétaires et conducteurs de véhicules, y compris les véhicules immatriculés à l'étranger.

L’essentiel

Pays
Luxembourg
Domaine du droit
Autres dispositions légales
Articles
178
Source
legilux.public.lu
Texte récupéré le
Explication mise à jour le

Que réglemente ce texte ?

  • L'aménagement technique des véhicules et de leurs chargements, incluant dimensions, poids, pneumatiques et organes mécaniques.
  • Les conditions requises pour les conducteurs, y compris les catégories de permis de conduire et leur octroi.
  • Les règles de circulation proprement dites, telles que le sens de circulation, le dépassement, la priorité et la vitesse.
  • Les aspects administratifs liés aux véhicules, comme les plaques d'identité, les papiers de bord et l'assurance.

Qui est concerné par ce texte ?

  • Toute personne utilisant les voies publiques au Grand-Duché de Luxembourg.
  • Les propriétaires et conducteurs de véhicules, y compris les véhicules immatriculés à l'étranger.

Quels sont les points clés ?

  • Les véhicules doivent respecter des normes précises concernant leurs dimensions (Art. 3-11), leur poids total maximum autorisé (Art. 12) et leurs équipements mécaniques (Art. 24-36).
  • Les conducteurs doivent posséder un permis de conduire adapté à la catégorie de véhicule (Art. 72-74) et respecter les conditions d'octroi et de validité (Art. 75-91).
  • La circulation sur les voies publiques est soumise à des règles strictes concernant le sens de circulation (Art. 118-121), le dépassement (Art. 125-130), la priorité de passage (Art. 135-138) et la vitesse (Art. 139-142).
  • Les véhicules doivent être munis de plaques d'identité (Art. 62-69), de papiers de bord (Art. 70-71) et être couverts par une assurance (Art. 98-100).

Autres dispositions légales

8

Autres dispositions légales

Texte de loi

Texte de loi
Sommaire (178)
  1. Art. 1er
  2. Art. 2 Pour l´application du présent arrêté les termes énumérés ci-dessous on
  3. Art. 1 Der Verkehr auf den öffentlichen Straßen und auf den der Öffentlichkei
  4. Art. 3 La largeur d´un véhicule, vide ou chargé, prise entre ses bords extrêm
  5. Art. 4 La longueur maximum d´un véhicule, vide ou chargé, sans y comprendre l
  6. Art. 5 Aucun chargement ne peut dépasser l´avant du véhicule
  7. Art. 6 La hauteur d´un véhicule, vide ou chargé, ne peut dépasser 4 m
  8. Art. 7
  9. Art. 8 Les chargements doivent être disposés de manière à offrir toute garant
  10. Art. 9 Tout chargement dépassant l´arrière du véhicule ou toute partie du véh
  11. Art. 10 Le chargement d´un cycle ou d´un motocycle avec ou sans side-car ne pe
  12. Art. 11
  13. Art. 12 Le poids total maximum autorisé est le suivant
  14. Art. 13 Il est interdit d´atteler à un véhicule plus de 4 animaux en file ou p
  15. Art. 14 Sauf dispense à accorder par le Ministre des Transports, un véhicule a
  16. Art. 15 Les cycles ne peuvent traîner qu´un seul véhicule qui ne peut servir a
  17. Art. 16 Les attaches des véhicules traînés doivent présenter toutes les garant
  18. Art. 17 Les attaches utilisées ne peuvent dépasser 5 m entre la face arrière d
  19. Art. 18 Tout véhicule automoteur dont le poids total maximum autorisé dépasse
  20. Art. 19 Les dispositions des articles 14, 16 al. 2 et 18 ne s´appliquent pas a
  21. Art. 20 L´usage exclusif de pneumatiques est prescrit pour tous les véhicules
  22. Art. 21 Les propriétaires de véhicules automoteurs ou remorques actuellement e
  23. Art. 22 Les roues ou tables de roulement des véhicules ne doivent pas occasion
  24. Art. 23 Il est défendu de se servir d´un véhicule automoteur ou d´une remorque
  25. Art. 24 Tout véhicule doit être en bon état de marche de façon à ne pas consti
  26. Art. 25 Les véhicules automoteurs ainsi que les cycles pourvus d´un moteur aux
  27. Art. 26 Les organes de direction doivent être solides et en bon état de foncti
  28. Art. 27 Tout système de freinage doit être à action rapide et pouvoir arrêter
  29. Art. 28 Les véhicules automoteurs, à l´exception des motocycles, des tracteurs
  30. Art. 29 Toute remorque dont le poids total maximum autorisé dépasse 750 kg doi
  31. Art. 30 Toute remorque soumise à l´obligation des freins doit être équipée d´u
  32. Art. 31 Tous les autres véhicules traînés, à l´exception des machines et des v
  33. Art. 32 Les motocycles et les cycles doivent être munis de deux freins indépen
  34. Art. 33 Les tracteurs agricoles doivent être munis soit de deux dispositifs de
  35. Art. 34 Les véhicules non spécifiés aux articles 28 à 33 doivent être munis d´
  36. Art. 35 Les véhicules dont le poids total maximum autorisé dépasse 3.500 kg do
  37. Art. 36 Tout véhicule automoteur dont le poids propre excède 400 kg doit être
  38. Art. 37 Les véhicules automoteurs doivent être munis d´un appareil avertisseur
  39. Art. 38 Les cycles doivent être munis d´un timbre à roulette dont le son doit
  40. Art. 39 Les véhicules utilisés pour le service urgent de l´Armée, de la Gendar
  41. Art. 40 Il est interdit de munir les véhicules visés aux art. 37 et 38 d´autre
  42. Art. 41 A l´exception des motocycles, des tracteurs agricoles sans cabine ou à
  43. Art. 42 Tout véhicule automoteur, à l´exception des véhicules spéciaux de l´Ar
  44. Art. 43
  45. Art. 44 Les véhicules utilisés pour le service urgent de l´Armée, de la Gendar
  46. Art. 45 La face arrière d´une remorque, d´un véhicule forain ou d´une roulotte
  47. Art. 46
  48. Art. 47 Les véhicules automoteurs à pare-brise, autres que les motocycles, doi
  49. Art. 48 Les véhicules automoteurs doivent être munis d´un miroir rétroviseur d
  50. Art. 49 Les véhicules automoteurs énumérés ci-après et immatriculés au Grand-D
  51. Art. 50 Les dispositions des articles 3 à 49 du présent arrêté obligent le pro
  52. Art. 51 Aucun véhicule automoteur ne peut transporter
  53. Art. 52 Un motocycle ne peut transporter plus de personnes qu´il ne possède de
  54. Art. 53 Il est interdit aux cyclistes de transporter une seconde ou une troisi
  55. Art. 54 En dehors des conditions prescrites par le présent arrêté pour tous le
  56. Art. 55 Sans préjudice des autres dispositions du présent arrêté, les voitures
  57. Art. 56 1° Il est interdit aux conducteurs de voitures de location
  58. Art. 57 Les dispositions des art. 55 et 56 du présent arrêté sont applicables
  59. Art. 58
  60. Art. 59
  61. Art. 60 Il est défendu de laisser circuler deux ans après la mise en vigueur d
  62. Art. 61 Lorsque le propriétaire d´un véhicule cède ou vend son véhicule, il do
  63. Art. 62
  64. Art. 63 Les remorques des véhicules automoteurs ainsi que les véhicules forain
  65. Art. 64 Tout motocycle immatriculé au Grand-Duché doit être muni
  66. Art. 65
  67. Art. 66 Il est défendu de faire des plaques rouges attribuées par le Ministre
  68. Art. 67 Le Ministre des Transports peut, par décision individuelle, autoriser
  69. Art. 68 Les plaques mentionnées aux art. 62 à 65 doivent être tenues dans un p
  70. Art. 69 Il est interdit d´apposer sur un véhicule automoteur un numéro d´immat
  71. Art. 70 Tout conducteur d´un véhicule automoteur immatriculé au Grand-Duché de
  72. Art. 71 Tout conducteur d´un véhicule automoteur de l´Armée doit exhiber sur r
  73. Art. 72 Nul ne peut conduire un véhicule sur la voie publique s´il n´est pas e
  74. Art. 73
  75. Art. 74 Il est défendu à des enfants âgés de moins de 10 ans de conduire un cy
  76. Art. 75 Tout conducteur d´un véhicule automoteur soumis à l´immatriculation au
  77. Art. 76 Les permis de conduire peuvent être délivrés pour les catégories suiva
  78. Art. 77 Il est défendu à tout propriétaire d´un véhicule automoteur de faire o
  79. Art. 78
  80. Art. 79 Les permis de conduire délivrés antérieurement à l´entrée en vigueur d
  81. Art. 80 Pour obtenir le permis de conduire, l´intéressé doit présenter au Mini
  82. Art. 81 A l´occasion de la remise de la demande au Ministre des Transports, le
  83. Art. 82 Sauf ce qui est prescrit au dernier alinéa du présent article, aucun p
  84. Art. 83 Doit être titulaire d´un permis de conduire de la catégorie G et de l´
  85. Art. 84 Pour être admis à l´examen prescrit pour l´obtention du permis de cond
  86. Art. 85 Toutes les agréations d´instructeur données par le Ministre des Transp
  87. Art. 86 Doit être titulaire d´un permis de conduire de la catégorie H au plus
  88. Art. 87 Pour être admis à l´examen en obtention du permis de conduire de la ca
  89. Art. 88 Tout conducteur d´un véhicule automoteur de l´Armée doit être titulair
  90. Art. 89 Les permis de conduire des catégories A, B et F ont une durée de valid
  91. Art. 90 Le permis de conduire peut être retiré au titulaire par décision du Mi
  92. Art. 91 L´interdiction de conduire des véhicules automoteurs emporte retrait d
  93. Art. 92 Tout véhicule automoteur, à l´exception des machines automotrices d´un
  94. Art. 93 La carte d´immatriculation pour véhicules automoteurs porte le numéro
  95. Art. 94 La carte d´immatriculation pour remorques, véhicules forains et roulot
  96. Art. 95 Les cartes d´immatriculation attestent que les véhicules répondent aux
  97. Art. 96 Les dispositions des art. 92 à 95 sont remplaceés, pour les véhicules
  98. Art. 97 La carte d´impôt est obligatoire pour tout conducteur d´un véhicule au
  99. Art. 98 L´assurance prescrite par l´art. 10 de la loi du 14 février 1955 conce
  100. Art. 99 Le contrat d´assurance doit stipuler expressément
  101. Art. 100 L´assuré qui propose à l´assureur la suspension du contrat d´assurance
  102. Art. 101 Il est défendu de jeter, de déposer ou de laisser tomber sur la voie p
  103. Art. 102 Tout obstacle à la circulation doit être signalé efficacement, de jour
  104. Art. 103
  105. Art. 104 Peuvent cependant emprunter les pistes cyclables, s´il n´y a ni trotto
  106. Art. 105 Les trottoirs sont exclusivement réservés
  107. Art. 106 Pendant le dégel, la circulation des véhicules qui en raison de leur p
  108. Art. 107 La signalisation routière comprend les signaux suivants
  109. Art. 108 Sauf ce qui est prévu à l´article 107 sub 38, tous les signaux doivent
  110. Art. 109
  111. Art. 110
  112. Art. 111
  113. Art. 112 Les usagers doivent se conformer aux signaux posés par l´autorité en e
  114. Art. 113 Les signaux mentionnés dans le présent arrêté et ceux qui seront créés
  115. Art. 114 L´endommagement par manque de prévoyance ou par maladresse des signaux
  116. Art. 115 Les usagers doivent s´arrêter à toute réquisition des agents de l´auto
  117. Art. 116 Tout conducteur d´un véhicule arrêté, stationné ou parqué en contraven
  118. Art. 117 Tout usager qui s´engage sur la voie publique ou passe d´une partie de
  119. Art. 118 Sur toutes les voies publiques les usagers doivent, sauf ce qui est pr
  120. Art. 119 A l´extérieur des agglomérations les véhicules spéciaux de l´Armée peu
  121. Art. 120 Les usagers, sauf ce qui est prescrit pour les piétons à l´art. 162, s
  122. Art. 121 Tout véhicule doit être maintenu à une distance suffisante du bord de
  123. Art. 122 Aux croisements, bifurcations et jonctions, les conducteurs de véhicul
  124. Art. 123
  125. Art. 124 Lorsque deux véhicules, venant en sens inverse, obliquent tous les deu
  126. Art. 125 Le dépassement doit se faire à gauche
  127. Art. 126 Il est interdit de dépasser et de tenter de dépasser
  128. Art. 127 Dans les cas prévus à l´article précédent, il est défendu de contourne
  129. Art. 128 Les véhicules sur rails doivent, quand ils sont en marche, être croisé
  130. Art. 129 Aux points d´arrêt pourvus de refuges, le croisement et le contourneme
  131. Art. 130 Le contournement des véhicules sur rails est interdit aux points d´arr
  132. Art. 131 L´usage des appareils avertisseurs sonores, dans un but autre que celu
  133. Art. 132 Dans les agglomérations, il est défendu de jour et de nuit de faire us
  134. Art. 133 En dehors des agglomérations, l´appareil avertisseur sonore ne peut êt
  135. Art. 134 Le conducteur d´un véhicule qui veut modifier sa direction, s´arrêter
  136. Art. 135 En vue de réglementer la circulation aux croisements, bifurcations et
  137. Art. 136 La priorité de passage aux croisements, bifurcations et jonctions appa
  138. Art. 137 Aux endroits autres que les croisements, bifurcations et jonctions, le
  139. Art. 138 Il est interdit de couper :
  140. Art. 139 Il est interdit de conduire un véhicule ou un animal à une vitesse dan
  141. Art. 140 Les usagers doivent se comporter raisonnablement et prudemment, de faç
  142. Art. 141 Le conducteur d´un véhicule en marche doit observer une distance suffi
  143. Art. 142
  144. Art. 143 Toutes compétitions sportives sont interdites sur les voies publiques,
  145. Art. 144
  146. Art. 145 Tout véhicule automoteur, à l´exception des véhicules spéciaux de l´Ar
  147. Art. 146
  148. Art. 147 Les motocycles doivent être éclairés à l´avant
  149. Art. 148 Les cycles doivent être éclairés à l´avant d´un seul feu blanc ou jaun
  150. Art. 149 Les remorques, les véhicules forains et les roulottes, dont la largeur
  151. Art. 150 Les véhicules attelés doivent être signalés par un feu éclairant blanc
  152. Art. 151 Les machines automotrices d´un poids propre supérieur à 400 kg doivent
  153. Art. 152 Les véhicules non spécifiés aux art. 145 à 151 et les animaux circulan
  154. Art. 153 Les éléments de l´Armée en colonne de marche et tout cortège circulant
  155. Art. 154 Les conducteurs de véhicules munis d´un feu vert en vertu de l´art. 49
  156. Art. 155 Il est interdit d´éclairer les véhicules et animaux par des dispositif
  157. Art. 156 Les prescriptions de la présente section ne s´appliquent ni aux véhicu
  158. Art. 157
  159. Art. 158 Les autres véhicules sur rails doivent être munis du dispositif visé à
  160. Art. 159 Sans préjudice des dispositions concernant l´exploitation des chemins
  161. Art. 160 Les conducteurs de véhicules autres que ceux sur rails doivent observe
  162. Art. 161 Les propriétaires et conducteurs d´animaux doivent observer les prescr
  163. Art. 162 Les piétons doivent observer les règles suivantes
  164. Art. 163 Les usagers ainsi que les conducteurs de véhicules sur rails qui se tr
  165. Art. 164 Tout arrêt des véhicules et animaux est interdit sur les parties des v
  166. Art. 165 Tout véhicule ou animal en stationnement doit être placé de manière à
  167. Art. 166 Le stationnement des véhicules ou animaux est interdit
  168. Art. 167 Entre la tombée de la nuit et le lever du jour tout véhicule en statio
  169. Art. 168 Tout véhicule parqué doit être placé de façon à ne pas gêner l´accès d
  170. Art. 169 Sauf en cas de man œ uvre nécessitée par la marche en arrière, aucune
  171. Art. 170
  172. Art. 171 Lorsqu´un véhicule est immobilisé par cas fortuit, le conducteur doit
  173. Art. 172 Les véhicules automoteurs immatriculés à l´étranger et circulant sur l
  174. Art. 173 Tout conducteur d´un véhicule automoteur immatriculé à l´étranger doit
  175. Art. 174 Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront punies d´une
  176. Art. 175 L´arrêté grand-ducal du 25 février 1930 portant règlement relatif à la
  177. Art. 176
  178. Art. 177 Notre Ministre des Affaires Etrangères, Notre Ministre de la Justice,

1413  1 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg.

Großherzogtums Luxemburg.

Vendredi, le 2 décembre 1955.

N° 66 Freitag, den 2. Dezember 1955.

RÉGLEMENTATION de la Circulation sur toutes les voies publiques 2 TABLE DES MATIERES.

Art.  Objet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Chapitre II.  Définitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

Chapitre I.

Chapitre III.  Aménagement des véhicules et de leurs chargements :

Ire section.  Des dimensions des véhicules et de leurs chargements . . . . . . . . . . .

II e section.  Du poids total maximum autorisé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IIIe section.  Des attelages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV e section.  Des remorques et autres véhicules traînés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ve section.  Des pneumatiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VI e section.  Des organes mécaniques :

A.  Dispositions générales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B.  Organes de direction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C.  Freins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

D.  Marche en arrière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 11 12 13 14 19 20 23 24 25 26 27 35 36 VII e section.  Des appareils avertisseurs:

A.  Signaux acoustiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B.  Signaux de direction et d´arrêt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VIII e section.  Des appareils d´éclairage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IXe section.  Des dispositifs visuels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Xe section.  Des dispositifs spéciaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

XI e section.  De la force obligatoire des sections I à X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

XII e section.  Du transport de personnes :

A.  Généralités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B.  Autobus et autocars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C.  Voitures de location . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51 53 54 55 57 XIIIe section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques 58  61 37 40 41 42 45 46 48 49 50

Chapitre IV.  Plaques d´identité et papiers de bord :

Ire section.  Des plaques d´identité :

A.  Véhicules automoteurs autres que motocycles . . . . . . . . . . . .

B.  Remorques et autres véhicules traînés . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C.  Motocycles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

D.  Plaques rouges et signes spéciaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E.  Dispositions générales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62 63 64 65 67 68 69 IIe section.  Des papiers de bord ........................................

7071 section.  Des conditions à remplir par les conducteurs et du permis de conduire A.  Catégories de permis de conduire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B.  Octroi du permis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C.  Instructeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

D.  Chauffeur professionnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E.  Permis de conduire militaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

F.  Validité, retrait et refus du permis de conduire et interdiction de conduire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72 74 75 79 80 82 83 85 86 87 88 IIIe 8991 3 INHALTSVERZEICHNIS.

Artikel I. Kapitel.  Gegenstand des Beschlusses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 II. Kapitel.  Begriffsbestimmungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 III. Kapitel.  Beschaffenheit der Fahrzeuge und ihrer Ladungen :

I. Abschnitt.  Ausmaße der Fahrzeuge und ihrer Ladungen . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. Abschnitt.  Höchstzulässiges Gesamtgewicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. Abschnitt.  Gespanne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV. Abschnitt.  Anhänger und andere gezogene Fahrzeuge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

V. Abschnitt.  Bereifung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VI. Abschnitt.  Mechanische Ausrüstung :

A.  Allgemeine Bestimmungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B.  Lenkungsausrüstung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C.  Bremsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

D.  Rückwärtsgang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 11 12 13 14 19 20 23 24  25 26 2735 36 VII. Abschnitt.  Warnapparate :

A.  Schallzeichen B.  Fahrtrichtungs- und Halteanzeiger VIII. Abschnitt.  Beleuchtungseinrichtungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IX. Abschnitt.  Sehvorrichtungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

X. Abschnitt.  Spezialvorrichtungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

XI. Abschnitt.  Verbindlichkeit der Abschnitte I bis X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

XII. Abschnitt.  Personenbeförderung :

A.  Allgemeines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B.  Omnibusse und Touristenbusse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C.  Mietwagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37 40 41 42 45 46  48 49 50 XIII. Abschnitt.  Technische Kontrolle der Kraftfahrzeuge und ihrer Anhänger . .

5861 5153 54 5557 IV. Kapitel.  Erkennungstafeln und Bordpapiere :

I. Abschnitt.  Erkennungstafeln :

A.  Kraftfahrzeuge mit Ausnahme der Motorräder . . . . . . . . . .

B.  Anhänger und andere gezogene Fahrzeuge . . . . . . . . . . . . . .

C.  Motorräder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

D.  Rote Erkennungstafeln und Spezialerkennungszeichen . . .

E.  Allgemeine Bestimmungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62 63 64 6567 68 69 II. Abschnitt.  Bordpapiere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70 71 III. Abschnitt.  Von den Führern zu erfüllende Bedingungen und Führerschein . . 72 74 A.  Klassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 79 B.  Verleihung des Führerscheines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 82 C.  Fahrlehrer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8385 8687 D.  Berufskraftfahrzeugführer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E.  Militärführerschein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88 F.  Gültigkeitsdauer, Entziehung und Verweigerung des Führerscheines und Fahrverbot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8991 4 IVe section.  De la carte d´immatriculation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ve section.  De la carte d´impôt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VI e section.  De l´assurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 92 96 97 98 100

Chapitre V.  Voies publiques :

I re section.  Des obstacles à la circulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II e section.  Des parties réservées de la voie publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III e section.  Des interdictions et restrictions de la circulation . . . . . . . . . . . . . . . . .

IVe section.  De la signalisation routière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

V e section.  Des injonctions aux usagers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

101 102 103  105 106 107 . 114 115 116

Chapitre VI.  Circulation proprement dite :

I re section.  De l´entrée en circulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II e section.  Du sens de la circulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III e section.  Du changement de direction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV e section.  Du croisement, du dépassement et du contournement :

A.  Croisement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B.  Dépassement et contournement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e V section.  De l´emploi des signaux :

A.  Signaux avertisseurs sonores et lumineux . . . . . . . . . . . . . . . .

B.  Signaux de direction et d´arrêt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VI e section.  De la priorité de passage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VII e section.  De la vitesse et de la maîtrise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VIII e section.  Des compétitions sportives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IX e section.  De l´éclairage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

X e section.  Des prescriptions spéciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

XI e section.  Des mesures en cas d´accident . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

117 118 121 122123 124 125 130 131 133 134 135 138 139142 143 144 156 157 162 163

Chapitre VII.  Arrêt, stationnement et parcage :

I re section.  De l´arrêt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

164 II e section.  Du stationnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 167 III e section.  Du parcage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

168 IVe section.  Des mesures de sécurité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 171

Chapitre VIII.  Véhicules immatriculés à l´étranger et leurs conducteurs . . . . . . . . . . . . . . . . .

172 173

Chapitre IX.  Pénalités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

174

Chapitre X.  Dispositions transitoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

175 176 5 IV. Abschnitt.  Fahrzeugausweis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

V. Abschnitt.  Steuerkarte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VI. Abschnitt.  Haftpflichtversicherung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 92 96 97 98 100 V. Kapitel.  Oeffentliche Strassen:

I. Abschnitt.  Verkehrshindernisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01 102 II. Abschnitt.  Reservierte Straßenteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103  105 106 III. Abschnitt.  Verkehrsverbote und -beschränkungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 IV. Abschnitt.  Strassensignalisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 V. Abschnitt.  Polizeianweisungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 116 VI. Kapitel.  Eigentlicher Verkehr :

I. Abschnitt.  Eintritt in den Verkehr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. Abschnitt.  Verkehrsrichtung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. Abschnitt.  Richtungsänderung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV. Abschnitt.  Kreuzen, Ueberholen und Umfahren :

A.  Kreuzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B.  Ueberholen und Umfahren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

V. Abschnitt.  Gebrauch der Warnapparate :

A.  Schah- und Lichtzeichen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B.  Fahrtrichtungs- und Haltezeichen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VI. Abschnitt.  Vorfahrt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VII. Abschnitt.  Geschwindigkeit und Beherrschung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VIII. Abschnitt.  Sporttiche Veranstaltungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IX. Abschnitt.  Beleuchtung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

X. Abschnitt.  Besondere Vorschriften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

XI. Abschnitt.  Verhaltungsmaßnahmen bei Unfällen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

117 118 121 122123 124 125 130 131 133 134 135 138 139142 143 144 156 15 7162 163 VII. Kapitel.  Anhalten, Stationieren und Parken.

I. Abschnitt.  Anhalten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. Abschnitt.  Stationieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. Abschnitt.  Parken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV. Abschnitt.  Sicherheitsmaßnahmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

164 165. 167 168 169 171 VIII. Kapitel.  Im Ausland immatrikulierte Fahrzeuge und ihre Führer . . . . . . . . . . . . . . . . . .

172 173 IX. Kapitel.  Strafbestiminungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

174 X. Kapitel.  Uebergangsbestimmungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

175 176 6 Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ;

Vu la loi du 22 juillet 1952 portant approbation des Actes de la Conférence des Nations Unies sur les transports routiers automobiles, signés à Genève, le 19 septembre 1949, des Accords européens sur la signalisation routière et sur les dimensions et poids des véhicules ainsi que de la Déclaration sur la construction des grandes routes de trafic international, signés à Genève, le 16 septembre 1950 ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 concernant les impôts, taxes, cotisations et droits ;

Vu la loi du 13 décembre 1954 tendant à réglementer le droit de percevoir des taxes sur la délivrance des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite des véhicules automoteurs ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 21 mars 1933 portant approbation de la convention sur le régime fiscal des véhicules automobiles étrangers, signée à Genève, le 30 mars 1931 ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, Notre Ministre de la Justice, des Transports et des Travaux Publics, Notre Ministre de l´Intérieur et Notre Ministre des Finances et de la Force Armée ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE I er .

Objet.

Art. 1erLa circulation sur les voies publiques et sur les voies ouvertes au public est régie par les dispositions du présent arrêté

CHAPITRE II.

Définitions.

Art. 2Pour l´application du présent arrêté les termes énumérés ci-dessous ont les significations

suivantes :

1° Agglomération : ensemble de fonds bâtis signalés par des panneaux spéciaux, dits signaux de localisation.

2° Voie publique : toutes les voies et places ouvertes à la circulation publique par terre, y compris les accotements et trottoirs.

3° Chaussée : la partie de la voie publique pourvue d´un revêtement dur et aménagé spécialement pour la circulation des véhicules y compris les voies des véhicules sur rails faisant corps avec le revêtement.

7 Grossherzoglicher Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen.

Wir CHARLOTTE, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, usw., usw., usw. ;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 14. Februar 1955 über die Reglementierung des Verkehrs auf allen öffentlichen Straßen ;

Gesehen das Gesetz vom 22. Juli 1952 betreffend die Genehmigung der am 19. September 1949 zu Genf unterzeichneten Beschlüsse der Konferenz der Vereinten Nationen über den Straßentransport, der am 16.

September 1950 in Genf unterzeichneten europäischen Uebereinkommen über die Straßensignalisierung und über die Ausmaße und Gewichte der Fahrzeuge, sowie der Erklärung über den Bau von großen, internationalen Verkehrsstraßen ;

Gesehen den großherzoglichen Beschluß vom 26. Oktober 1944 über die Steuern, Taxen, Beiträge und Gebühren ;

Gesehen das Gesetz vom 13. Dezember 1954, wodurch das Recht reglementiert wird, bei Ausgabe der für die Inbetriebnahme und das Führen von Kraftfahrzeugen vorgeschriebenen Dokumente Taxen zu erheben;

Gesehen den großherzoglichen Beschluß vom 21. März 1933 betreffend die Genehmigung des am 30. März 1931 in Genf abgeschlossenen Abkommens über die Besteuerung ausländischer Kraftfahrzeuge ;

Nach Anhören Unseres Staatsrates ;

Auf den Bericht Unseres Außenministers, Unseres Ministers der Justiz, des Verkehrs und der öffentlichen Arbeiten, Unseres Innenministers und Unseres Ministers der Finanzen und der Bewaffneten Macht ;

Nach Beratung der Regierung im Konseil ;

Haben beschlossen und beschließen :

I. KAPITEL.

Gegenstand des Beschlusses.

Art. 1Der Verkehr auf den öffentlichen Straßen und auf den der Öffentlichkeit freigegebenen Straßen

unterliegt den Bestimmungen des gegenwärtigen Beschlusses.

II. KAPITEL.

Begriffsbestimmungen.

Art. 2Bei der Anwendung des gegenwärtigen Beschlusses haben die nachstehend aufgezählten Ausdrücke

folgende Bedeutungen :

1.Ortschaft : Zusammenhängendes, bebautes Gelände, das durch besondere Tafeln, sogenannte Ortstafeln, gekennzeichnet ist.
2.Oeffentliche Strasse : Alle dem öffentlichen Landverkehr freigegebenen Wege und Plätze, einschließlich der Sommerwege und Bürgersteige.
3.Fahrbahn : Jener Teil der öffentlichen Straße, der mit einem festen Belag versehen und besonders für den Fahrzeugverkehr hergerichtet ist, einschließlich der Geleise der Schienenfahrzeuge, soweit dieselben auf einer Ebene mit dem Belag der Fahrbahn liegen.

8 4° Voie de circulation : l´une quelconque des subdivisions marquées sur la chaussée et ayant une largeur suffisante pour permettre la circulation d´une file de véhicules.

5° Piste cyclable : partie de la voie publique signalée comme telle et surélevée par rapport à la chaussée ou nettement séparée de celle-ci.

6° Usager : le conducteur d´animaux de trait, de charge ou de selle et de bestiaux, ainsi que le piéton et le conducteur de tout véhicule autre que celui sur rails.

7° Véhicule : moyen de locomotion sur roues.

8° Machine : véhicule destiné principalement à exécuter des travaux.

9° Véhicule automoteur : véhicule pourvu d´un dispositif mécanique de propulsion ou relié à un conducteur électrique, mais non lié à une voie ferrée, à l´exception de celui qui est à considérer comme cycle.

10° Autocar : véhicule automoteur comprenant plus de 8 places, outre le siège du conducteur, et destiné au transport rémunéré de personnes.

11° Autobus : véhicule automoteur comprenant plus de 8 places, outre le siège du conducteur, et destiné au transport public de personnes sur des lignes concessionnées ou exploitées par l´Etat ou les communes.

12° Voiture de location : véhicule automoteur ou à traction animale comprenant 8 places au maximum, outre le siège du conducteur, et affecté au transport rémunéré de personnes.

13° Taxi : voiture de location munie d´un taximètre et autorisée par les communes à stationner à des emplacements déterminés en vue de s´offrir en location au public.

14° a) Tracteur agricole : véhicule automoteur à plus de deux roues conçu et réalisé spécialement pour la traction et employé principalement dans l´exploitation agricole ;

b)Tracteur industriel : véhicule automoteur à plus de deux roues conçu et réalisé spécialement pour la traction et employé principalement dans l´exploitation industrielle.

15° Véhicule spécial de l´Armée : véhicule chenillé, semi-chenillé ou véhicule de combat.

16° Véhicule articulé : véhicule automoteur suivi d´une remorque sans essieu avant, accouplée de telle manière qu´une partie de la remorque repose sur le véhicule tracteur et qu´une partie appréciable du poids de cette remorque et de son chargement est supportée par le tracteur. Une telle remorque est appelée semi-remorque.

17° Motocycle : véhicule automoteur à deux ou trois roues et dont le poids propre ne dépasse pas 400 kg.

18° Cycle : vélo monté qui n´est pas pourvu d´un dispositif mécanique de propulsion et vélo monté pourvu d´un moteur auxiliaire d´une cylindrée maximum de 50 cm3, à condition de conserver toutes les caractéristiques normales du vélo quant à sa structure et ses possibilités d´emploi. Ces caractéristiques normales sont considérées comme données si :

a)le diamètre de la roue arrière est supérieur à 580 mm ;
b)la longueur effective des manivelles est de 125 mm au moins ;
c)le poids du véhicule en ordre de marche, support et porte-bagages compris, mais sans essence et sans outillage, est inférieur à 38 kg ;
d)la puissance développée par le moteur n´est pas supérieure à 1,8 CV.

19° Remorque : véhicule conçu et réalisé pour être traîné par un autre véhicule, à l´exception :

a)des véhicules agricoles,
b)des véhicules forains et des roulottes,
c)des véhicules traînés par une machine,
d)des machines, à condition que leur vitesse maximum n´excède pas 25 km à l´heure.

9 4. Fahrspur : Eine der auf der Fahrbahn markierten Untereinteilungen, die eine genügende Breite hat, um den Verkehr einer Fahrzeugkolonne zu ermöglichen.

5.Radweg : Teil der öffentlichen Straße, der als solcher gekennzeichnet und gegenüber der Fahrbahn erhöht oder von ihr deutlich getrennt ist.
6.Verkehrsteilnehmer : Der Führer von Zug-, Last- oder Reittieren und Vieh, sowie der Fußgänger und der Führer aller nicht an Schienen gebundenen Fahrzeuge.
7.Fahrzeug : Beförderungsmittel auf Rädern.
8.Arbeitsmaschine : Fahrzeug, das hauptsächlich zur Ausführung von Arbeiten bestimmt ist.
9.Kraftfahrzeug : Ein mit mechanischer Antriebsvorrichtung versehenes oder an ein elektrisches Netz angeschlossenes Fahrzeug, welches nicht an Schienen gebunden ist, mit Ausnahme desjenigen, das als Fahrrad anzusehen ist.
10.Touristenbus : Kraftfahrzeug, das außer dem Führersitz mehr als acht Sitzplätze begreift und zur entgeltlichen Personenbeförderung bestimmt ist.
11.Omnibus : Kraftfahrzeug, das außer dem Führersitz mehr als acht Sitzplätze begreift und zur öffentlichen Personenbeförderung auf den vom Staat oder den Gemeinden konzessionierten oder betriebenen Strecken dient.
12.Mietwagen : Kraftfahrzeug oder tierbespanntes Fahrzeug, das außer dem Führersitz höchstens acht Sitzplätze begreift und zur entgeltlichen Personenbeförderung bestimmt ist.
13.Taxe : Mietwagen mit Taxameter, der von den Gemeindebehörden zum Stationieren an bestimmten Stellen zugelassen ist, um für Mietfahrten bereitzustehen.
14.a) Landwirtschaftlicher Traktor : Kraftfahrzeug mit mehr als zwei Rädern, das besonders zum Schleppen entworfen und gebaut wurde und vorwiegend im landwirtschaftlichen Betrieb gebraucht wird.
b)Industrieller Traktor : Kraftfahrzeug mit mehr als zwei Rädern, das besonders zum Schleppen entworfen und gebaut wurde und vorwiegend im industriellen Betrieb gebraucht wird.
15.Spezialfahrzeug der Armee. Kettenfahrzeug, Halbkettenfahrzeug oder Kampffahrzeug.
16.Sattelaggregat : Kraftfahrzeug mit Anhänger ohne Vorderachse, das so gekuppelt ist, daß der Anhänger teilweise auf dem Zugfahrzeug ruht und daß ein wesentlicher Teil des Gewichtes dieses Anhängers und seiner Ladung vom Schlepper getragen wird. Ein solcher Anhänger wird als Sattelanhänger bezeichnet.
17.Motorrad : Kraftfahrzeug mit zwei oder drei Rädern, dessen Eigengewicht 400 kg nicht übersteigt.
18.Fahrrad : bestiegenes Rad ohne mechanische Antriebsvorrichtung, sowie bestiegenes Rad mit einem Hilfsmotor, dessen Hubraum 50 Kubikzentimeter nicht übersteigt, unter der Bedingung, daß es bezüglich Struktur und Verwendungsmôglichkeiten alle normalen Merkmale des Rades beibehält. Diese normalen Merkmale gelten als vorhanden, wenn :
a)der Durchmesser des Hinterrades größer ist als 580 mm ;
b)die wirksame Länge der Tretkurbeln mindestens 125 mm beträgt ;
c)das Gewicht des betriebsfähigen Fahrzeuges mit Ständer und Gepäckträger, jedoch ohne Brennstoff und Werkzeug, niedriger als 38 kg ist ;
d)die vom Motor entwickelte Kraft 1,8 PS nicht übersteigt.
19.Anhänger : Fahrzeug, das entworfen und gebaut wurde, um von einem anderen Fahrzeug gezogen zu werden, mit Ausnahme :
a)der landwirtschaftlichen Fahrzeuge,
b)der Jahrmarktfahrzeuge und der Wohnwagen,
c)der von einer Arbeitsmaschine gezogenen Fahrzeuge,
d)der Arbeitsmaschinen, unter der Bedingung, daß ihre Höchstgeschwindigkeit 25 km pro Stunde nicht übersteigt.

10 20° Véhicule arrêté : véhicule immobilisé pendant le temps nécessaire à la prise en charge et à la descente de personnes.

21° Véhicule en stationnement : véhicule immobilisé au delà du temps nécessaire à la prise en charge et à la descente de personnes.

22° Véhicule parqué : véhicule immobilisé à un endroit signalé comme lieu de parcage.

23° Poids total maximum autorisé : poids du véhicule en ordre de marche et de la charge maximum.

24° Porte-à-faux utile :longueur du plateau de la carrosserie comptée depuis l´axe de l´essieu situé le plus en arrière jusqu´à l´extrémité arrière de l´emplacement susceptible de recevoir un chargement.

25° Porte-à-faux réel : longueur du plateau de la carrosserie comptée depuis l´axe de l´essieu situé le plus en arrière jusqu´à l´extrémité -arrière de la carrosserie y compris les crochets d´attelage et le pare-chocs, mais non compris éventuellement les objets indépendants et amovibles de la carrosserie.

26° Catadioptre : dispositif de signalisation fixé sur un véhicule et qui réfléchit la lumière émanant d´une source lumineuse étrangère au véhicule, l´observateur étant placé à proximité de cette source.

CHAPITRE III.

Aménagement des véhicules et de leurs chargements.

I re section.  Des dimensions des véhicules et de leurs chargements.

Art. 3La largeur d´un véhicule, vide ou chargé, prise entre ses bords extrêmes, ne doit pas dépasser 2,50 m

Ni l´extrémité des moyeux et fusées, ni aucun accessoire ne peuvent faire saillie sur le contour latéral du véhicule.

Les dispositions du présent article ne s´appliquent pas aux machines, ni aux véhicules spéciaux de l´Armée.

Art. 4La longueur maximum d´un véhicule, vide ou chargé, sans y comprendre le timon ou les brancards

des véhicules attelés, est la suivante : véhicule à deux essieux : véhicule à deux essieux servant au transport de personnes : véhicule à trois essieux ou plus : véhicule articulé : ensemble de véhicules couplés :

10 m 11 m 12 m 14 m 20 m.

La longueur des véhicules à deux essieux servant au transport de personnes peut être portée à 12 m si le porte-à-faux réel ne dépasse pas les 6/10mes de l´empattement, ni la longueur absolue de 3,50 m.

Art. 5Aucun chargement ne peut dépasser l´avant du véhicule

Art. 6La hauteur d´un véhicule, vide ou chargé, ne peut dépasser 4 m

Art. 7Le Ministre des Transports peut accorder dans des cas exceptionnels des autorisations individuelles augmentant les maxima prévus aux articles 3 à 6

Ces maxima ne sont pas applicables aux véhicules spéciaux de l´Armée.

Art. 8Les chargements doivent être disposés de manière à offrir toute garantie pour la sécurité de la

circulation.

En aucun cas le chargement ne peut toucher la voie publique.

11 20. Anhaltendes Fahrzeug : Fahrzeug, das während der Zeit stillsteht, die zum Ein- und Aussteigen von Personen benötigt wird.

21.Stationierendes Fahrzeug : Fahrzeug, das über die Zeit hinaus stillsteht, die zum Ein- und Aussteigen von Personen benötigt wird.
22.Parkendes Fahrzeug : Fahrzeug, das an einer als Parkplatz gekennzeichneten Stelle stillsteht.
23.Höchstzulässiges Gesamtgewicht : Gewicht des betriebsfähigen Fahrzeuges und der Höchstladung.
24.Nützlicher Ueberhang : Länge des Karosseriebodens, gemessen von der Mittellinie der am weitesten zurückliegenden Achse bis zum äußersten Ende der Fläche, die eine Ladung tragen kann.
25.Wirklicher Ueberhang : Länge des Karosseriebodens, gemessen von der Mittellinie der am weitesten zurückliegenden Achse bis zum äußersten Ende des Wagenaufbaues, einschließlich der Kupplungshaken und des Stoßfängers, jedoch ausschließlich der gegebenenfalls vorhandenen, vom Wagenaufbau unabhängigen und abtrennbaren Gegenstände.
26.Rückstrahler : Signalisationsvorrichtung, die an einem Fahrzeug angebracht ist und das Licht zurückstrahlt, das aus einer vom Fahrzeug unabhängigen Lichtquelle herrührt, in deren Nähe sich der Beobachter befindet.

III. KAPITEL.

Beschaffenheit der Fahrzeuge und ihrer Ladungen.

I. Abschnitt.  Ausmasse der Fahrzeuge und ihrer Ladungen.

Art. 3

Die Breite eines leeren oder beladenen Fahrzeuges, zwischen seinen äußersten Kanten gemessen, darf 2,50 m nicht überschreiten.

Weder Naben- und Achsenköpfe, noch irgendein Zubehör dürfen über den seitlichen Umriß des Fahrzeuges hinausragen.

Die Bestimmungen dièses Artikels beziehen sich weder auf Arbeitsmaschinen noch auf die Spezialfahrzeuge der Armee.

Art. 4Die Höchstlänge eines leeren oder beladenen Fahrzeuges, ohne Berücksichtigung der Deichsel

oder Gabeldeichsel von bespannten Fahrzeugen, ist folgende :

Zweiachsiges Fahrzeug :

Zweiachsiges Fahrzeug zur Personenbeförderung :

Drei- oder mehrachsiges Fahrzeug :

Sattelaggregat :

Aggregat von gekuppelten Fahrzeugen :

10 m 11 m 12 m 14 m 20 m.

Die Länge von zweiachsigen Fahrzeugen, die zur Personenbeförderung dienen, kann auf 12 m erhöht werden, wenn der wirkliche Überhang weder 6/10 des Radstandes noch die absolute Länge von 3,50 m übersteigt.

Art. 5Keine Ladung darf über den vorderen Rand des Fahrzeuges hinausragen

Art. 6Die Höhe eines leeren oder beladenen Fahrzeuges darf 4 m nicht übersteigen

Art. 7In außergewöhnlichen Fällen kann der Verkehrsminister individuelle Genehmigungen ausstellen

zwecks Erhöhung der in den Art. 3 bis 6 vorgesehenen Höchstmaße.

Diese Höchstmaße sind nicht auf die Spezialfahrzeuge der Armee anwendbar.

Art. 8Die Ladungen müssen so angeordnet sein, daß sie voile Gewähr für die Verkehrssicherheit bieten

Auf keinen Fall darf die Ladung die öffentliche Straße berühren.

12

Art. 9Tout chargement dépassant l´arrière du véhicule ou toute partie du véhicule faisant saillie en

arrière de plus de 1 m doit être signalé, pendant le jour, à l´extrémité arrière, par un fanion bien apparent d´un rouge vif et dès la tombée de la nuit, par un feu éclairant rouge vers l´arrière.

Art. 10Le chargement d´un cycle ou d´un motocycle avec ou sans side-car ne peut dépasser en largeur

1 m et en longueur 2 m.

Il est interdit aux conducteurs de motocycles avec ou sans side-car, ainsi qu´aux cyclistes, de transporter des objets gênants pour la conduite ou dangereux pour la circulation.

Art. 11

Les dispositions des articles 3 et 5 ne sont pas applicables aux véhicules employés dans l´agriculture pour autant qu´ils transportent des récoltes dans un rayon de 10 km de la ferme Le chargement ne doit comporter ni outil, ni objet dur faisant saillie latéralement.

Quand un véhicule à traction animale, employé dans l´agriculture, est chargé de bois en grume ou d´autres pièces de grande longueur, le chargement ne doit en aucun cas dépasser à l´avant la tête de l´attelage. Les pièces de grande longueur constituant le chargement doivent être solidement amarrées entre elles et au véhicule.

II e section.  Du poids total maximum autorisé.

Art. 12Le poids total maximum autorisé est le suivant

1° Sur un essieu simple:

13 t 2° Sur l´essieu le plus chargé d´un groupe d´essieux couplés : 10 t 3° Véhicule à deux essieux :

19 t 4° Véhicule à trois essieux :

26 t 5° Véhicule articulé :

35 t 6° Ensemble de véhicules couplés :

40 t.

Le Ministre des Transports peut accorder dans des cas exceptionnels des autorisations individuelles augmentant les maxima prévus ci-dessus.

Les prescriptions du présent article ne s´appliquent pas aux véhicules spéciaux de l´Armée, ni aux machines.

III e section.  Des attelages .

Art. 13Il est interdit d´atteler à un véhicule plus de 4 animaux en file ou plus de 3 de front

IVe section.  Des remorques et autres véhicules traînés.

Art. 14Sauf dispense à accorder par le Ministre des Transports, un véhicule automoteur ne peut traîner

qu´une seule remorque ou semi-remorque.

A l´exception des autobus et autocars, les véhicules automoteurs circulant à plus de 25 km à l´heure ne peuvent traîner une remorque destinée au transport de personnes.

Art. 15Les cycles ne peuvent traîner qu´un seul véhicule qui ne peut servir au transport de personnes

Art. 16Les attaches des véhicules traînés doivent présenter toutes les garanties de sécurité

Si le poids total maximum autorisé du véhicule traîné dépasse 2.500 kg, les attaches doivent comporter deux dispositifs indépendants l´un de l´autre et susceptibles chacun d´assurer la traction du véhicule traîné.

Des attaches de fortune ne peuvent être utilisées qu´en cas de force majeure.

Art. 17Les attaches utilisées ne peuvent dépasser 5 m entre la face arrière du véhicule tracteur et la

face avant du véhicule traîné.

13

Art. 9

Jede über den hinteren Rand des Fahrzeuges hinausragende Ladung oder jeder Teil des Fahrzeuges, der nach hinten mehr als 1 m übersteht, muß bei Tag am äußersten hinteren Ende durch einen gut sichtbaren, hellroten Wimpel und nach Anbruch der Nacht durch ein nach hinten rot leuchtendes Licht kenntlich gemacht werden.

Art. 10Die Ladung eines Fahrrades oder eines Motorrades mit oder ohne Beiwagen darf nicht breiter

als 1 m und nicht länger als 2 m sein.

Es ist den Führern von Motorrädern mit oder ohne Beiwagen, sowie den Radfahrern verboten, Gegenstànde zu befördern, welche die Lenkung behindern oder den Verkehr gefährden.

Art. 11

Die Bestimmungen der Artikel 3 und 5 sind nicht anwendbar auf Fahrzeuge, die in der Landwirtschaft zum Transport der Ernte in einem Umkreis von 10 km vom Hof dienen Aus der Ladung darf weder ein Gerät noch irgendein harter Gegenstand seitlich hervorragen.

Wenn ein in der Landwirtschaft dienendes, tierbespanntes Fahrzeug mit geschlagenem Holz oder anderen überlangen Gegenständen beladen ist, darf die Ladung auf keinen Fall vorn über den Kopf der Zugtiere hinausragen. Besteht die Ladung aus überlangen Gegenständen, müssen diese untereinander und am Fahrzeug wirksam festgebunden sein.

II. Abschnitt.  Höchstzulässiges Gesamtgewicht.

Art. 12Das höchstzulässige Gesamtgewicht ist folgendes

1.auf einer einzelnen Achse :

13 t 2. auf der meistbelasteten Achse einer gekuppelten Achsengruppe : 10 t 3. zweiachsiges Fahrzeug :

19 t 26 t 4. dreiachsiges Fahrzeug :

35 t 5. Sattelaggregat :

6.Aggregat von gekuppelten Fahrzeugen :

40 t In außergewöhnlichen Fällen kann der Verkehrsminister individuelle Genehmigungen ausstellen zwecks Erhôhung der vorstehenden Höchstgewichte.

Die Vorschriften dieses Artikels sind weder auf die Spezialfahrzeuge der Armee noch auf die Arbeitsmaschinen anwendbar.

III. Abschnitt.  Gespanne.

Art. 13Es ist verboten, ein Fahrzeug mit mehr als vier Tieren hintereinander oder drei nebeneinander

zu bespannen.

IV. Abschnitt.  Anhänger und andere gezogene Fahrzeuge.

Art. 14

Ein Kraftfahrzeug darf nicht mehr als einen Anhänger oder Sattelanhänger ziehen, es sei denn, daß eine vom Verkehrsminister ausgestellte Dispens vorliege.

Mit Ausnahme der Omnibusse und Touristenbusse dürfen Kraftfahrzeuge, die mit mehr als 25 Std/km fahren, keinen zur Personenbeförderung dienenden Anhänger ziehen.

Art. 15Fahrräder dürfen nur ein Fahrzeug ziehen, das nicht zur Personenbeförderung dienen darf

Art. 16Die Kupplungen der gezogenen Fahrzeuge müssen jede Sicherheitsgewähr bieten

Übersteigt das höchstzulässige Gesamtgewicht des gezogenen Fahrzeuges 2.500 kg, so müssen die Kupplungen aus zwei voneinander unabhängigen Vorrichtungen bestehen, von denen jede das Ziehen des nachgeschleppten Fahrzeuges gewährleistet.

Behelfskupplungen dürfen nur im Fall höherer Gewalt benutzt werden.

Art. 17Die Kupplungen dürfen nicht mehr als 5 m Abstand zwischen dem hinteren Rand des Zugfahrzeuges und dem vorderen Rand des gezogenen Fahrzeuges lassen

14 Les attaches dépassant 2,50 m doivent être signalées par un fanion bien apparent fixé en leur milieu, sauf si elles sont formées par des timons ou des brancards.

Art. 18Tout véhicule automoteur dont le poids total maximum autorisé dépasse 3.500 kg et qui traîne

une remorque ou semi-remorque, doit être muni de jour et de nuit d´un panneau jaune de forme triangulaire d´au moins 20 cm de côté, se détachant sur un fond foncé ou noir et éclairé dès la tombée de la nuit.

Ce panneau doit être visible de l´avant et fixé au milieu de la partie supérieure du véhicule. Un sommet du triangle équilatéral doit être dirigé vers le haut.

Le panneau doit être effacé dès que le véhicule ne traîne plus de remorque ou semi-remorque.

Art. 19Les dispositions des articles 14, 16 al. 2 et 18 ne s´appliquent pas aux véhicules de l´Armée

Ve section.  Des pneumatiques.

Art. 20

L´usage exclusif de pneumatiques est prescrit pour tous les véhicules automoteurs et les remorques, à l´exception des véhicules spéciaux de l´Armée et des machines.

Art. 21Les propriétaires de véhicules automoteurs ou remorques actuellement en service et munis de

bandages conformes aux dispositions de l´arrêté grand-ducal du 26 septembre 1930 portant modification du règlement du 25 février 1930 relatif à la circulation sur les voies publiques jouiront d´un délai de trois ans à partir de la mise en vigueur du présent arrêté pour se conformer à la prescription qui précède.

Art. 22Les roues ou tables de roulement des véhicules ne doivent pas occasionner des dégradations à la

voie publique.

Art. 23Il est défendu de se servir d´un véhicule automoteur ou d´une remorque muni de pneumatiques

défectueux ou de les laisser en circulation.

VI e section.  Des organes mécaniques .

A. Dispositions générales.

Art. 24Tout véhicule doit être en bon état de marche de façon à ne pas constituer un danger pour le

conducteur, les personnes transportées et les autres usagers, ni causer un dommage aux propriétés publiques ou privées.

Art. 25Les véhicules automoteurs ainsi que les cycles pourvus d´un moteur auxiliaire ne doivent ni

émettre de fumées pouvant nuire à la sécurité de la circulation ou incommoder les autres usagers, ni provoquer des bruits susceptibles de causer une gêne aux usagers ou aux riverains.

Ils doivent notamment être munis d´un dispositif d´échappement silencieux ne pouvant être interrompu par le conducteur en cours de route.

Ce dispositif, dont le tuyau d´échappement ne peut être dirigé vers la droite, doit être maintenu en parfait état d´entretien, de telle sorte que son efficacité demeure équivalente à celle du dispositif neuf.

L´échappement libre est interdit, ainsi que toute opération tendant à supprimer ou à réduire l´efficacité du dispositif d´échappement silencieux.

B.  Organes de direction .

Art. 26Les organes de direction doivent être solides et en bon état de fonctionnement

15 Bei einem Abstand von über 2,50 m müssen die Kupplungen durch einen in der Mitte angebrachten gut sichtbaren Wimpel kenntlich gemacht werden, es sei denn, daß sie aus Deichseln oder Gabeldeichseln bestehen.

Art. 18Jedes Kraftfahrzeug, dessen höchstzulässiges Gesamtgewicht 3.500 kg übersteigt und das einen

Anhänger oder Sattelanhänger zieht, muß bei Tag und bei Nacht mit einem gelben dreieckigen Zeichen versehen sein. Das Dreieck muß wenigstens 20 cm Seitenlänge haben, sich von dunklem oder schwarzem Grund abheben und nach Anbruch der Nacht beleuchtet sein.

Dieses Zeichen muß von vorne sichtbar und in der Mitte des oberen Teiles des Fahrzeuges angebracht sein.

Eine Spitze des gleichschenkligen Dreieckes muß nach oben gerichtet sein.

Wenn das Fahrzeug keinen Anhänger oder Sattelanhänger zieht, muß das Zeichen unsichtbar gemacht werden.

Art. 19Die Bestimmungen der Art. 14, 16, Abs. 2 und 18 sind nicht anwendbar auf die Fahrzeuge der

Armée.

V. Abschnitt.  Bereifung.

Art. 20Für sämtliche Kraftfahrzeuge und Anhänger, mit Ausnahme der Spezialfahrzeuge der Armee

und der Arbeitsmaschinen, ist ausschließlich der Gebrauch von Luftreifen vorgeschrieben.

Art. 21Den Eigentümern von Kraftfahrzeugen oder Anhängern, die zur Zeit im Gebrauch sind und deren

Bereifung den Bestimmungen des großherzoglichen Beschlusses vom 26. September 1930 entspricht, welcher das Reglement vom 25. Februar 1930 betreffend den Verkehr auf den öffentlichen Straßen abändert, ist eine Frist von 3 Jahren gewährt, vom Tage des Inkrafttretens gegenwärtigen Beschlusses an gerechnet, um der vorstehenden Vorschrift zu genügen.

Art. 22Die Räder oder Laufflächen der Fahrzeuge dürfen die öffentliche Straße nicht beschädigen

Art. 23Es ist verboten, ein Kraftfahrzeug oder einen Anhänger mit schadhafter Bereifung zu benutzen

oder im Verkehr zu belassen.

VI. Abschnitt.  Mechanische Ausrüstung.

A.  Allgemeine Bestimmungen.

Art. 24Jedes Fahrzeug muß in gutem Betriebszustand sein, um weder eine Gefahr für den Führer, die

beförderten Personen und die übrigen Verkehrsteilnehmer zu bilden, noch eine Beschädigung an öffentlichem oder privatem Eigentum zu verursachen.

Art. 25Kraftfahrzeuge sowie Fahrräder mit Hilfsmotor dürfen weder Rauch ausscheiden, welcher die

Verkehrssicherheit gefährden oder die andern Verkehrsteilnehmer belästigen kann, noch Geräusche verursachen, welche die Verkehrsteilnehmer oder die Anwohner stören können.

Sie müssen insbesondere mit einem Schalldämpfer versehen sein, der von dem Führer während der Fahrt nicht abgestellt werden kann.

Diese Vorrichtung, deren Auspuffrohr nicht nach rechts gerichtet sein darf, muß tadellos unterhalten werden, sodaß ihre Wirksamkeit gleichwertig mit der einer neuen Vorrichtung bleibt.

Der offene Auspuff sowie jeder Eingriff zwecks Aufhebung oder Verminderung der Wirksamkeit des Schalldämpfers sind verboten.

B.  Lenkungsausrüstung.

Art. 26Die Lenkungsausrüstung muß widerstandsfähig und in gutem Betriebszustand sein

16 C.  Freins.

Art. 27Tout système de freinage doit être à action rapide et pouvoir arrêter et immobiliser, même dans

les plus fortes déclivités, le véhicule pour lequel il est prescrit.

Art. 28

Les véhicules automoteurs, à l´exception des motocycles, des tracteurs agricoles et des machines, doivent être munis de deux dispositifs de freinage dont les commandes sont indépendantes l´une de l´autre.

A part les tambours, les segments de freins, les cames et les leviers de cames, tous les organes doivent être propres à chacun des deux dispositifs.

L´un des dispositifs de freinage ou frein de service doit agir sur les roues portant à l´arrêt au moins les deux tiers du poids total maximum autorisé.

Le frein de service doit être réalisé de façon à permettre d´obtenir en palier, par temps sec, une efficacité de freinage de 50% au moins sur chaque roue.

L´autre dispositif de freinage ou frein de secours doit agir sur les roues ou sur la transmission. Il doit pouvoir rester bloqué, même en l´absence du conducteur, par un dispositif à action purement mécanique.

Art. 29Toute remorque dont le poids total maximum autorisé dépasse 750 kg doit être munie d´au

moins un dispositif de freinage agissant sur au moins deux roues non situées du même côté.

Les dispositions du précédent alinéa sont également applicables aux remorques dont le poids total maximum autorisé ne dépasse pas 750 kg, mais est supérieur à la moitié du poids propre du véhicule tracteur.

Dans tous les cas l´efficacité de freinage doit être de 50% au moins sur chaque roue.

Si le poids total maximum autorisé de la remorque dépasse 3.500 kg, le dispositif de freinage doit pouvoir être actionné par la commande du frein de service du véhicule tracteur. Lorsque ce poids ne dépasse pas 3.500 kg, le dispositif de freinage doit pouvoir être actionné par le rapprochement de la remorque et du véhicule tracteur, système appelé freinage par inertie.

L´arrêt d´une remorque désaccouplée d´un poids total maximum autorisé de plus de 750 kg doit être assuré par un système de freinage pouvant rester bloqué, même en l´absence du conducteur, par un dispositif à action purement mécanique.

Art. 30Toute remorque soumise à l´obligation des freins doit être équipée d´un dispositif assurant

automatiquement l´arrêt en cas de rupture de l´attache. Cette disposition n´est applicable ni aux véhicules spéciaux de l´Armée ni aux remorques à 2 roues dont le poids total maximum autorisé est inférieur à 2.000 kg, à condition que ces remorques soient munies, en plus de l´attache principale, d´une attache secondaire qui peut être constituée par une chaîne ou un câble.

Aucune attache ne peut toucher la voie publique.

Art. 31Tous les autres véhicules traînés, à l´exception des machines et des véhicules traînés par des

cycles, non munis d´un dispositif de freinage conforme au précédent article, doivent au moins être munis d´un système de freinage par inertie ou d´un dispositif de freinage pouvant être actionné par un serre-frein.

Art. 32Les motocycles et les cycles doivent être munis de deux freins indépendants. L´efficacité de

freinage de chacun des freins des motocycles doit être de 50% au moins.

Art. 33Les tracteurs agricoles doivent être munis soit de deux dispositifs de freinage indépendants l´un

de l´autre, soit d´un dispositif unique actionné par deux commandes différentes.

Le frein unique ou l´un des freins au moins doit agir simultanément sur les deux roues arrières et pouvoir rester bloqué, même en l´absence du conducteur, par un dispositif à action purement mécanique.

17 C.  Bremsen.

Art. 27Jede Bremsanlage muß schnell wirken und imstande sein, das betreffende Fahrzeug selbst in

den stärksten Gefällen zum Stehen zu bringen und am Abrollen zu verhindern.

Art. 28Kraftfahrzeuge, mit Ausnahme der Motorräder, der landwirtschaftlichen Traktoren und der

Arbeitsmaschinen, müssen mit zwei Bremsanlagen versehen sein, deren Betätigungsvorrichtungen voneinander unabhängig sind.

Abgesehen von den Bremstrommeln, den Bremsbacken, den Nocken und den Hebearmen, muß jede der beiden Bremsanlagen ihre eigene Ausrüstung haben.

Eine der Bremsanlagen, Fußbremse genannt, muß auf die Räder wirken, die beim Stillstand wenigstens 2/3 des höchstzulässigen Gesamtgewichtes tragen.

Die Fußbremse muß so beschaffen sein, daß sie auf ebener Strecke bei trockenem Wetter auf jedes Rad eine Bremswirkung von wenigstens 50% ausübt.

Die andere Bremsanlage, Handbremse genannt, muß auf die Räder oder auf das Getriebe wirken. Sie muß selbst in Abwesenheit des Führers durch eine rein mechanische Vorrichtung blockiert bleiben können.

Art. 29Jeder Anhänger, dessen höchstzulässiges Gesamtgewicht 750 kg übersteigt, muß mit wenigstens

einer Bremsanlage versehen sein, welche auf wenigstens zwei Räder wirkt, die nicht auf derselben Seite liegen.

Die Bestimmungen des vorstehenden Absatzes sind ebenfalls anwendbar auf Anhänger, deren höchstzulässiges Gesamtgewicht 750 kg nicht übersteigt, jedoch höher ist als die Hälfte des Eigengewichtes des Zugfahrzeuges.

Auf jeden Fall muß die Bremswirkung wenigstens 50% für jedes Rad betragen.

Wenn das höchstzulässige Gesamtgewicht des Anhängers 3.500 kg übersteigt, muß die Bremsanlage durch die Betätigungsvorrichtung der Fußbremse des Zugfahrzeuges betrieben werden können. Falls dieses Gewicht 3.500 kg nicht übersteigt, kann die Bremsanlage mit Hilfe der sogenannten Auflaufbremse durch Annäherung des Anhängers an das Zugfahrzeug betrieben werden.

Der Stillstand eines ausgekuppelten Anhängers, dessen höchstzulässiges Gesamtgewicht 750 kg übersteigt, muß durch eine Bremsanlage gesichert sein, die selbst in Abwesenheit des Führers durch eine rein mechanische Vorrichtung blockiert bleiben kann.

Art. 30

Jeder bremspflichtige Anhänger muß mit einer Vorrichtung versehen sein, die bei Kupplungsbruch automatisch den Stillstand sichert. Diese Bestimmung ist weder anwendbar auf Spezialfahrzeuge der Armee noch auf zweirädrige Anhänger, deren höchstzulässiges Gesamtgewicht unter 2.000 kg liegt, unter der Bedingung, daß diese Anhänger außer der Hauptkupplung mit einer zusätzlichen Kupplung versehen sind, die aus einer Kette oder einem Drahtseil bestehen kann.

Keine Kupplung darf die öffentliche Straße berühren.

Art. 31Mit Ausnahme der Arbeitsmaschinen und der von Fahrrädern gezogenen Fahrzeuge müssen

alle anderen gezogenen Fahrzeuge, die keine den Bestimmungen des vorstehenden Artikels entsprechende Bremsanlage besitzen, wenigstens mit einer Auflaufbremse oder mit einer von einem Bremser betätigten Bremsanlage versehen sein.

Art. 32Motorräder und Fahrräder müssen mit zwei voneinander unabhängigen Bremsen versehen sein

Bei Motorrädern muß die Bremswirkung jeder Bremse wenigstens 50% betragen.

Art. 33Landwirtschaftliche Traktoren müssen entweder mit zwei voneinander unabhängigen Brems

anlagen oder mit einer einzigen Bremsanlage versehen sein, die durch zwei verschiedene Betätigungsvorrichtungen bedient wird.

Die einzige Bremse oder wenigstens eine der Bremsen muß gleichzeitig auf die beiden Hinterräder wirken und selbst in Abwesenheit des Führers durch eine rein mechanische Vorrichtung blockiert bleiben können.

18 Les commandes des freins doivent pouvoir être maniées simultanément du siège même du conducteur ; l´un des freins au moins doit pouvoir être actionné sans que le conducteur doive lâcher le volant de direction.

Art. 34Les véhicules non spécifiés aux articles 28 à 33 doivent être munis d´un dispositif de freinage

à action mécanique.

Sont exempts de la prescription d´avoir un système de freinage :

a)les véhicules spéciaux de l´Armée ;
b)les machines conçues par le constructeur sans système de freinage ;
c)les véhicules tirés ou poussés à bras pour autant que le conducteur reste maître de son véhicule et demeure capable de le diriger et de l´arrêter même dans les plus fortes déclivités.

Art. 35Les véhicules dont le poids total maximum autorisé dépasse 3.500 kg doivent être munis d´au

moins une cale pouvant être placée aisément sous une rouer D.  Marche en arrière.

Art. 36Tout véhicule automoteur dont le poids propre excède 400 kg doit être muni d´un dispositif

de marche en arrière actionné par le moteur et manoeuvrable du siège du conducteur.

VII e section.  Des appareils avertisseurs .

A.  Signaux acoustiques .

Art. 37Les véhicules automoteurs doivent être munis d´un appareil avertisseur à son grave unique ou à

plusieurs sons graves accordés, susceptibles d´être entendus à une distance de 100 m. au moins.

Les prescriptions du présent article ne s´appliquent ni aux véhicules spéciaux de l´Armée, ni aux machines.

Art. 38Les cycles doivent être munis d´un timbre à roulette dont le son doit pouvoir être entendu à

50 m au moins.

Néanmoins les cycles pourvus d´un moteur auxiliaire peuvent être équipés d´un appareil avertisseur conforme à l´article 37, alinéa 1er.

Art. 39Les véhicules utilisés pour le service urgent de l´Armée, de la Gendarmerie, de la Police et des

Sapeurs-Pompiers ainsi que les ambulances peuvent être munis d´un avertisseur spécial.

Art. 40Il est interdit de munir les véhicules visés aux art. 37 et 38 d´autres appareils avertisseurs que

ceux qui y sont prescrits.

Néanmoins le Ministre des Transports peut autoriser l´emploi de signaux acoustiques spéciaux, réservés pour des usages et des services déterminés.

B.  Signaux de direction et d´arrêt .

Art. 41A l´exception des motocycles, des tracteurs agricoles sans cabine ou à cabine non fermée, des

machines et des véhicules spéciaux de l´Armée, tout véhicule automoteur doit être muni d´appareils indicateurs de direction lumineux, appartenant à l´un des types suivants :

1° Bras mobile dépassant de part et d´autre le gabarit du véhicule et comportant un feu orange permanent lorsque le bras est en position horizontale.

2° Clignoteur blanc ou orange fixé aux parois latérales du véhicule.

3° Clignoteur fixé de part et d´autre à l´avant et à l´arrière du véhicule, blanc ou orange vers l´avant, rouge ou orange vers l´arrière.

Pour les tramways il suffit de feux rouges fixés aux parois latérales.

Les appareils énumérés ci-dessus doivent être disposés de manière que leurs indications soient visibles tant de l´avant que de l´arrière du véhicule.

19 Die Betätigungsvorrichtungen der Bremsen müssen gleichzeitig vom Führersitz aus bedient werden können; wenigstens eine der Bremsen muß bedient werden können, ohne daß der Führer das Steuerrad losläßt.

Art. 34Die in den Art. 28 bis 33 nicht erwähnten Fahrzeuge müssen mit einer mechanischen Bremsanlage

versehen sein.

Von der Verpflichtung, eine Bremsanlage zu besitzen, sind entbunden :

a)die Spezialfahrzeuge der Armée ;
b)die vom Hersteller ohne Bremsanlage entworfenen Arbeitsmaschinen ;
c)die handgezogenen oder -geschobenen Fahrzeuge, sofern der Führer sein Fahrzeug in der Gewalt behält und in der Lage bleibt, es zu lenken und selbst in den stärksten Gefällen zum Stillstand zu bringen.

Art. 35Fahrzeuge, deren höchstzulässiges Gesamtgewicht 3.500 kg übersteigt, müssen mit wenigstens

einem Bremsklotz versehen sein, der sich leicht unter ein Rad schieben läßt.

D.  Rückwärtsgang.

Art. 36Jedes Kraftfahrzeug, dessen Eigengewicht 400 kg übersteigt, muß mit einem vom Motor aus

getriebenen Rückwärtsgang versehen sein, der vom Führersitz aus betätigt wird.

VII. Abschnitt.  Warnapparate .

A.  Schallzeichen.

Art. 37Kraftfahrzeuge müssen mit einem Warnapparat versehen sein, dessen einziger tiefer Ton oder

mehrere harmonierende tiefe Töne in einer Entfernung von wenigstens 100 m vernehmbar sein müssen.

Die Vorschriften dieses Artikels sind weder auf Spezialfahrzeuge der Armee noch auf Arbeitsmaschinen anwendbar.

Art. 38Fahrräder müssen mit einer Trillerglocke versehen sein, deren Ton auf wenigstens 50 m vernehmbar sein muß

Jedoch dürfen Fahrräder mit Hilfsmotor mit einem Warnapparat versehen sein, der den Bestimmungen des Artikels 37, Abschnitt 1, entspricht.

Art. 39

Fahrzeuge, die im dringenden Dienst der Armee, der Gendarmerie, der Polizei und der Feuerwehr benutzt werden, sowie Sanitätswagen können mit einem Spezialwarnapparat versehen sein

Art. 40Es ist verboten, die in den Art. 37 und 38 bezeichneten Fahrzeuge mit andern als den dort

vorgeschriebenen Warnapparaten auszurüsten.

Der Verkehrsminister kann jedoch den Gebrauch von Spezialschallzeichen für bestimmte Zwecke und Dienste gestatten.

B.  Fahrtrichtungs- und Halteanzeiger.

Art. 41Mit Ausnahme der Motorräder, der landwirtschaftlichen Traktoren ohne Kabine oder mit

offener Kabine, der Arbeitsmaschinen und der Spezialfahrzeuge der Armee, muß jedes Kraftfahrzeug mit leuchtenden Fahrtrichtungsanzeigern versehen sein, die einem der nachstehenden Typen entsprechen :

1.Beweglicher Arm, der auf beiden Seiten über den Umriß des Fahrzeuges hinausragt und in dem ununterbrochen ein orangefarbiges Licht aufleuchtet, wenn sich der Arm in horizontaler Lage befindet.
2.An den Seitenwänden des Fahrzeuges angebrachter weißer oder orangefarbiger Blinker.
3.Vorne und hinten an beiden Seiten des Fahrzeuges angebrachter Blinker, der nach vorne weiß oder orangefarbig und nach hinten rot oder orangefarbig leuchtet.

Für die Straßenbahnwagen genügen an den Seitenwänden angebrachte rote Lichter.

Die vorstehend aufgezählten Vorrichtungen müssen so angebracht sein, daß ihre Zeichen sowohl vor als auch hinter dem Fahrzeug wahrgenommen werden können.

20 Un dispositif supplémentaire doit être placé à l´arrière du véhicule automoteur ou de la remorque, dans le cas où la visibilité des signaux de direction n´y est pas garantie.

Cette dernière prescription ne s´applique ni aux tracteurs agricoles, ni aux machines.

Les véhicules automoteurs et leurs remorques, à l´exception des machines et des motocycles d´une cylindrée ne dépassant pas 125 cm3 doivent être munis à l´arrière d´un feu-stop au moins, de couleur rouge ou orange, destiné à indiquer un ralentissement ou un arrêt brusque. Ce feu doit s´allumer lors de l´entrée en action du frein de service. Si le feu-stop est de couleur rouge son intensité lumineuse doit être supérieure à celle du feu rouge arrière lorsqu´il est groupé avec celui-ci ou lui est incorporé.

VIIIe section.  Des appareils d´éclairage.

Art. 42Tout véhicule automoteur, à l´exception des véhicules spéciaux de l´Armée, des machines, des

tracteurs agricoles et des motocycles avec ou sans side-car, doit être muni tant qu´il se trouve sur la voie publique :

1.A l´avant :
a)De deux feux-route blancs ou jaunes capables d´éclairer efficacement la chaussée la nuit par atmosphère limpide sur une distance minimum de 100 m en avant du véhicule.
b)De deux feux-croisement blancs ou jaunes capables d´éclairer efficacement la chaussée la nuit par atmosphère limpide sur une distance minimum de 30 m en avant du véhicule sans cependant éblouir les autres usagers.

Ces feux sont considérés comme éblouissants si des rayons directs intenses sont émis au-dessus du plan horizontal passant par l´axe des feux.

Les feux-croisement non conformes aux dispositions ci-dessus doivent être remplacés dans l´année qui suit l´entrée en vigueur du présent arrêté.

Les feux-croisement peuvent être remplacés par un système adapté aux feux-route, qui permet de remplir les conditions fixées aux deux alinéas qui précèdent.

Il suffit cependant que les feux-croisement des véhicules immatriculés à l´étranger soient conformes aux dispositions réglementant la matière dans leur pays d´origine.

c)De deux feux-position blancs visibles de nuit par atmosphère limpide à une distance minimum de 150 m de l´avant du véhicule sans cependant éblouir les autres usagers.

Les deux feux de chacune des paires prescrites sub a), b) et c) doivent être d´égale intensité et être placés à la même hauteur au-dessus du sol et à égale distance de l´axe longitudinal du véhicule.

Le feu-route, le feu-croisement et le feu-position peuvent être groupés dans un boîtier commun.

Le bord inférieur des phares ne peut se trouver à plus de 1,20 m du sol.

Les véhicules visés au présent article peuvent être munis en outre d´un phare mobile ainsi que d´un ou de deux feux-brouillard, dont le bord supérieur doit être plus bas ou à même hauteur que le bord inférieur des feux-croisement.

2.A l´arrière :
a)De deux feux rouges au moins placés symétriquement de chaque côté et visibles la nuit par atmosphère limpide à une distance minimum de 150 m de l´arrière du véhicule. Pour les véhicules de l´Armée il suffit d´un seul feu rouge placé à gauche.
b)D´un ou de deux feux blancs éclairant la plaque d´identité de manière que le numéro d´immatriculation soit lisible la nuit par atmosphère limpide à une distance minimum de 20 m de l´arrière du véhicule.

Un feu supplémentaire peut éclairer le signe distinctif national.

21 Eine zusätzliche Vorrichtung muß hinten am Kraftfahrzeug oder am Anhänger angebracht sein, falls die Richtungsanzeiger dort nicht wahrnehmbar sind.

Diese Vorschrift ist weder auf landwirtschaftliche Traktoren noch auf Arbeitsmaschinen anwendbar.

Mit Ausnahme der Arbeitsmaschinen und der Motorräder, deren Hubraum 125 Kubikzentimeter nicht übersteigt, müssen Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger hinten mit wenigstens einem roten oder orangefarbigen Bremslicht versehen sein, das dazu bestimmt ist, ein Verlangsamen oder plötzliches Halten anzuzeigen. Dieses Licht muß bei Betätigung der Fußbremse aufleuchten. Ist das Bremslicht von roter Farbe, so muß seine Lichtstärke größer sein als die des roten Schlußlichtes, falls es mit diesem verbunden oder in dieses eingebaut ist.

VIII. Abschnitt.  Beleuchtungseinrichtungen.

Art. 42Jedes auf ôffentlicher Straße verkehrende Kraftfahrzeug, mit Ausnahme der Spezialfahrzeuge

der Armée, der Arbeitsmaschinen, der landwirtschaftlichen Traktoren und der Motorräder mit oder ohne Beiwagen, muß versehen sein :

1.Vorn :
a)mit zwei weißen oder gelben Scheinwerfern mit Fernlicht, das geeignet ist, die Fahrbahn in der Nacht bei klarem Wetter auf eine Entfernung von wenigstens 100 m vor dem Fahrzeug wirksam zu beleuchten.
b)mit zwei weißen oder gelben Scheinwerfern mit Abblendlicht, das geeignet ist, die Fahrbahn in der Nacht bei klarem Wetter auf eine Entfernung von wenigstens 30 m vor dem Fahrzeug wirksam zu beleuchten, ohne die andern Verkehrsteilnehmer zu blenden.

Das Abblendlicht wird als blendend angesehen, wenn starke direkte Strahlen über die waagerechte Linie, die durch die Achse der Scheinwerfer geht, ausgestrahlt werden. Die Scheinwerfer mit Abblendlicht, die den vorhergehenden Bestimmungen nicht entsprechen, müssen innerhalb eines Jahres nach dem Inkrafttreten des gegenwärtigen Beschlusses ersetzt werden.

Das Abblendlicht kann ersetzt werden durch eine an die Scheinwerfer mit Fernlicht angebrachte Vorrichtung, die es ermöglicht, die in den beiden vorhergehenden Absätzen vorgesehenen Bedingungen zu erfüllen.

Es genügt jedoch, daß die Scheinwerfer mit Abblendlicht der im Ausland immatrikulierten Fahrzeuge den einschlägigen Bestimmungen ihres Herkunftslandes entsprechen.

c)mit zwei weißen Lampen mit Standlicht, das in der Nacht bei klarem Wetter in einer Entfernung von wenigstens 150 m von der Vorderseite des Fahrzeuges sichtbar ist, ohne jedoch die anderen Verkehrsteilnehmer zu blenden.

Die unter a), b) und c) vorgeschriebenen Lichtquellen müssen paarweise von gleicher Stärke sein und sich auf gleicher Höhe über dem Boden und in gleicher Entfernung von der Längsachse des Fahrzeuges befinden.

Fernlicht, Abblendlicht und Standlicht können in ein gemeinsames Gehäuse eingebaut werden.

Der untere Rand der Scheinwerfer darf nicht mehr als 1,20 m vom Boden entfernt sein.

Die im gegenwärtigen Artikel bezeichneten Fahrzeuge können außerdem mit einem Suchscheinwerfer sowie mit einem oder zwei Nebelscheinwerfern versehen sein, deren oberer Rand tiefer als der untere Rand der Scheinwerfer mit Abblendlicht oder auf gleicher Höhe mit ihm sein muß.

2.Hinten :
a)mit wenigstens zwei roten Schlußleuchten, die symmetrisch auf jeder Seite angebracht sein müssen und deren Licht in der Nacht bei klarem Wetter in einer Entfernung von wenigstens 150 m von der Rückseite des Fahrzeuges sichtbar sein muß. Für die Fahrzeuge der Armee genügt eine einzige links angebrachte rote Leuchte.
b)mit einer oder zwei weißen Leuchten, die die Erkennungstafel so erhellen, daß die Immatriculationsnummer in der Nacht bei klarem Wetter in einer Entfernung von wenigstens 20 m von der Rückseite des Fahrzeuges abgelesen werden kann. Eine weitere Leuchte kann das nationale Unterscheidungszeichen erhellen.

22

c)De deux catadioptres rouges, de forme non triangulaire, placés à l´arrière du véhicule, symétriquement de chaque côté. Le bord extérieur de chacun de ces catadioptres doit se trouver le plus près possible et en tout cas à moins de 400 mm du gabarit extérieur du véhicule. Les catadioptres peuvent être indépendants ou incorporés aux feux rouges arrières si ces derniers satisfont à la condition ci-dessus. Ces catadioptres doivent être visibles la nuit par atmosphère limpide lorsqu´ils sont éclairés par des feux-route distants de 100 m.

Les feux sub 2 a) et b) doivent s´allumer en même temps que les feux-position, feux-croisement ou feuxroute, sauf en ce qui concerne les véhicules de l´Armée.

Les feux sub 2 a) et b) ainsi que les catadioptres doivent être placés à une hauteur inférieure à 1,20 m du sol.

Si le véhicule est muni d´un feu de marche en arrière, celui-ci ne peut être actionné que par le levier de marche en arrière. Ce feu ne doit éclairer la chaussée à plus de 10 m en arrière du véhicule.

Art. 43

Tout motocycle se trouvant sur la voie publique doit être muni à l´avant d´un ou de deux feuxroute, feux-croisement et feux-position conformes aux dispositions de l´art. 42, 1 sub a), b) et c) Il doit être muni à l´arrière d´un feu rouge visible de l´arrière et d´un feu blanc éclairant la plaque d´identité, conformes aux dispositions de l´art. 42, 2 sub a) et b) ainsi que d´un catadioptre conforme aux dispositions de l´art. 42, 2 sub c).

Si un side-car est adapté au motocycle, il doit être muni d´un feu-position conforme aux dispositions de l´art. 42, 1 sub c) et d´un feu rouge conforme aux dispositions de l´art. 42, 2 sub a), fixés au flanc extérieur.

Art. 44Les véhicules utilisés pour le service urgent de l´Armée, de la Gendarmerie, de la Police ou des

Sapeurs-Pompiers ainsi que les ambulances peuvent être munis à l´avant d´un feu orange clignotant.

Les véhicules automoteurs dont la largeur, chargement compris, dépasse 2 m, peuvent être munis de deux feux d´encombrement blancs ou jaunes non éblouissants permettant d´en reconnaître la largeur.

Les feux d´encombrement sont obligatoires pour les véhicules automoteurs dont la largeur dépasse 2,50 m et pour les remorques traînées par des véhicules automoteurs, si leur largeur dépasse celle du véhicule tracteur.

Tout véhicule automoteur et tout véhicule traîné par un véhicule automoteur peut être muni d´un feu vert permettant au conducteur de signaler qu´il a perçu l´avertissement de celui qui s´apprête à le dépasser.

Ce feu doit être placé à l´arrière et à gauche du véhicule.

Toute publicité lumineuse ou par surface réfléchissante est interdite sur tous les véhicules.

Art. 45La face arrière d´une remorque, d´un véhicule forain ou d´une roulotte doit être pourvue des

feux prévus à l´art. 42, 2 sub a) et b) ainsi que de 2 catadioptres rouges ayant la forme d´un triangle dont un sommet est dirigé vers le haut et répondant aux exigences de l´art. 42, 2 sub c). Ces catadioptres doivent avoir au moins 150 mm de côté.

Toutefois, s´il s´agit d´une remorque traînée par un motocycle, il suffit que la face arrière de la remorque soit munie d´un feu rouge visible de l´arrière et d´un feu blanc éclairant la plaque d´identité ainsi que d´un catadioptre rouge triangulaire dont un sommet est dirigé vers le haut.

IX e section.  Des dispositifs visuels.

Art. 46Tout véhicule automoteur doit être aménagé de façon que la vue du conducteur soit suffisamment dégagée vers l´avant et les deux côtés

Aucun objet étranger à l´équipement normal du véhicule ne doit gêner la vue du conducteur.

23

c)mit zwei roten nicht dreieckigen Rückstrahlern, die an der Rückseite des Fahrzeuges und zwar symmetrisch an jeder Seite angebracht sein müssen. Der äußere Rand jedes dieser Rückstrahler muß sich so nahe wie möglich an der Außenkante des Fahrzeuges und auf jeden Fall weniger als 400 mm davon befinden.

Die Rückstrahler können unabhängig oder in die roten Schlußleuchten eingebaut sein, sofern diese den vorstehenden Bedingungen entsprechen. Diese Rückstrahler müssen in der Nacht bei klarem Wetter sichtbar sein, wenn sie aus einer Entfernung von 100 m durch Fernlicht angestrahlt werden.

Die unter 2 a) und b) erwähnten Leuchten müssen gleichzeitig mit dem Standlicht, Abblendlicht oder Fernlicht eingeschaltet sein. Die Fahrzeuge der Armee sind von dieser Regel ausgenommen.

Die unter 2 a) und b) erwähnten Leuchten sowie die Rückstrahler müssen niedriger als 1,20 m vom Boden angebracht sein.

Befindet sich am Fahrzeug ein Rückwärtslicht, so darf dieses nur durch den Hebel des Rückwärtsganges eingeschaltet werden. Dieses Licht darf die Fahrbahn nicht weiter als 10 m hinter dem Fahrzeug beleuchten.

Art. 43Jedes auf öffentlicher Straße verkehrende Motorrad muß vorn mit einem oder zwei Scheinwerfern

mit Fernlicht, Abblendlicht und Standlicht versehen sein, welche den Bestimmungen des Art. 42, 1 unter a), b) und c) entsprechen.

Es muß hinten mit einer von hinten sichtbaren roten Schlußleuchte und mit einer die Erkennungstafel erhellenden weißen Leuchte versehen sein, die beide den Bestimmungen des Art. 42, 2 unter a) und b) entsprechen, sowie mit einem Rückstrahler, der den Bestimmungen des Art. 42, 2 unter c) entspricht.

Ist am Motorrad ein Beiwagen angebracht, so muß dieser an seiner äußeren Flanke eine Lampe mit Standlicht aufweisen, die den Bestimmungen des Art. 42, 1 unter c) entspricht, sowie eine rote Schlußleuchte, die den Bestimmungen des Art. 42, 2 unter a) entspricht.

Art. 44

Fahrzeuge, die im dringenden Dienst der Armee, der Gendarmerie, der Polizei und der Feuerwehr benutzt werden, sowie Sanitätswagen dürfen vorn mit einem orangefarbigen Blinklicht versehen sein Kraftfahrzeuge, deren Breite, die Ladung einbegriffen, 2 m übersteigt, dürfen zwei Begrenzungsleuchten mit nicht blendendem weißem oder gelbem Licht aufweisen, welche die Breite erkennen lassen.

Die Begrenzungsleuchten sind obligatorisch für Kraftfahrzeuge, deren Breite 2,50 m übersteigt, und für Anhänger, die von Kraftfahrzeugen gezogen werden, wenn sie breiter als das Zugfahrzeug sind.

Jedes Kraftfahrzeug und jedes von einem Kraftfahrzeug gezogene Fahrzeug kann eine grüne Leuchte aufweisen, mit welcher der Führer anzeigen kann, daß er das Warnsignal eines anderen wahrgenommen hat, der sich anschickt, ihn zu überholen. Diese Leuchte muß hinten an der linken Seite des Fahrzeuges angebracht sein.

Leuchtreklamen oder Reklamen mittels reflektierender Fläche sind an allen Fahrzeugen verboten.

Art. 45Die Rückseite eines Anhängers, eines Jahrmarktfahrzeuges oder eines Wohnwagens muß mit

den in den Artikeln 42, 2 unter a) und b) vorgesehenen Leuchten versehen sein, sowie mit 2 roten Rückstrahlern, welche die Form eines Dreieckes haben, dessen eine Spitze nach oben gerichtet ist, und die den Vorschriften des Artikels 42, 2 unter c) entsprechen. Diese Rückstrahler müssen wenigstens 150 mm Seiten- länge haben.

Handelt es sich jedoch um einen Anhänger, der von einem Motorrad gezogen wird, so genügt es, daß die Rückseite des Anhängers eine von hinten sichtbare rote Leuchte, eine weiße Leuchte, welche die Erkennungstafel erhellt, sowie einen dreieckigen roten Rückstrahler, dessen eine Spitze nach oben gerichtet ist, aufweist.

IX. Abschnitt.  Sehvorrichtungen.

Art. 46Jedes Kraftfahrzeug muß so beschaffen sein, daß der Führer eine genügend freie Sicht nach

vorne und nach beiden Seiten hat.

Gegenstände, die nicht zur normalen Ausrüstung des Fahrzeuges gehören, dürfen die Sicht des Führers nicht behindern.

24 Les pare-brise doivent être en un produit inaltérable, parfaitement transparent et non susceptible de produire des éclats coupants en cas de bris, Les objets vus par transparence ne doivent pas apparaître déformés.

Art. 47Les véhicules automoteurs à pare-brise, autres que les motocycles, doivent être munis de deux

essuie-glace automatiques et efficaces.

Pour les tramways, les machines et les tracteurs agricoles à pare-brise, il suffit d´un seul essuie-glace automatique ou non.

Art. 48

Les véhicules automoteurs doivent être munis d´un miroir rétroviseur de dimensions suffisantes, disposé de manière à permettre au conducteur de surveiller de son siège la chausseé vers l´arrière du véhicule.

Toutefois, cette disposition n´est pas obligatoire pour les motocycles avec ou sans side-car, les tracteurs agricoles sans cabine ou à cabine non fermée et les machines.

Les dispositions de la présente section ne s´appliquent pas aux véhicules spéciaux de l´Armée.

Xe section.  Des dispositifs spéciaux.

Art. 49Les véhicules automoteurs énumérés ci-après et immatriculés au Grand-Duché de Luxembourg

doivent être munis d´un appareil de contrôle enregistrant sur disque la vitesse, le trajet parcouru et les arrêts effectués en cours de route :

a)autobus et autocars ;
b)véhicules automoteurs affectés au transport de choses d´un poids total maximum autorisé supérieur à 10.000 kg ;
c)véhicules automoteurs affectés au transport de choses traînant une remorque, si le poids total maximum autorisé de l´ensemble des véhicules est supérieur à 10.000 kg.

Le propriétaire ou le détenteur du véhicule est tenu d´inscrire sur les disques, avant leur emploi dans l´appareil de contrôle et d´une manière ineffaçable, la date, le numéro d´immatriculation du véhicule, la position kilométrique et le nom du ou des conducteurs.

Les disques de l´appareil de contrôle doivent être conservés pendant deux mois au moins par le propriétaire ou le détenteur du véhicule et tenus à la disposition des agents chargés du contrôle de la circulation.

L´appareil de contrôle doit être en service pendant chaque course. Il doit être tenu en bon état de fonctionnement et être conforme à un modèle agréé par le Ministre des Transports.

Les véhicules automoteurs énumérés ci-dessus doivent être munis d´un appareil récepteur permettant aux conducteurs de percevoir les avertissements des usagers qui veulent les dépasser et d´un feu vert visé à l´art. 44 al. 4 fixé à l´arrière et à gauche du véhicule automoteur ou de la remorque, s´il y en a.

En outre tous les véhicules automoteurs immatriculés au Grand-Duché à l´exception des motocyles et des tracteurs agricoles doivent être munis d´un appareil émetteur destiné à avertir les conducteurs des véhicules énumérés sub a), b), et c) ci-dessus du dépassement proposé.

L´appareil récepteur et l´appareil émetteur doivent être tenus en bon état de fonctionnement et être conformes à un modèle agréé par le Ministre des Transports.

Les prescriptions du présent article ne s´appliquent ni aux machines, ni aux véhicules spéciaux de l´Armée.

XIe section.  De la force obligatoire des sections I à X.

Art. 50Les dispositions des articles 3 à 49 du présent arrêté obligent le propriétaire et le conducteur

XIIe section.  Du transport de personnes.

A.  Généralités.

Art. 51Aucun véhicule automoteur ne peut transporter

1° des personnes sur les parties extérieures du véhicule, ou, s´il s´agit d´un véhicule automoteur à caisse ouverte, autrement que sur des sièges spécialement aménagés et inscrits sur la carte d´immatriculation.

Cette disposition ne s´applique pas aux véhicules servant à un usage public spécial.

25 Die Windschutzscheiben müssen aus einem unveränderlichen Material bestehen, vollkommen durchsichtig sein und dürfen bei Bruch keine scharfen Splitter bilden. Die durch die Scheibe gesehenen Gegenstände dürfen nicht verzerrt erscheinen.

Art. 47Außer den Motorrädern müssen Kraftfahrzeuge mit Windschutzscheiben zwei wirksame automatische Scheibenwischer besitzen

Bei Straßenbahnwagen, Arbeitsmaschinen und landwirtschaftlichen Traktoren mit Windschutzscheibe genügt ein einziger automatischer oder nichtautomatischer Scheibenwischer.

Art. 48Kraftfahrzeuge müssen mit einem genügend großen Rückspiegel versehen sein, der so eingestellt

ist, daß er dem Führer von seinem Sitz aus die Beobachtung der Fahrbahn nach hinten gestattet.

Diese Bestimmung ist jedoch nicht obligaturisch für Motorräder mit oder ohne Beiwagen, für landwirtschaftliche Traktoren ohne Kabine oder mit offener Kabine und für Arbeitsmaschinen.

Die Bestimmungen des gegenwärtigen Abschnittes sind nicht anwendbar auf Spezialfahrzeuge der Armee.

X. Abschnitt.  Spezialvorrichtungen.

Art. 49Die nachstehend aufgezählten im Großherzogtum Luxemburg immatrikulierten Kraftfahrzeuge

müssen mit einem Kontrollapparat versehen sein, der die Geschwindigkeit, die zurückgelegte Wegstrecke und die Fahrtunterbrechungen auf einer Scheibe aufzeichnet:

a)Omnibusse und Touristenbusse ;
b)Kraftfahrzeuge, die zum Gütertransport dienen und ein höchstzulässiges Gesamtgewicht von über 10.000 kg haben;
c)Kraftfahrzeuge, die zum Gütertransport dienen und einen Anhänger ziehen, sofern das höchstzulässige Gesamtgewicht des Lastzuges 10.000 kg übersteigt.

Der Eigentümer oder Besitzer des Fahrzeuges ist verpflichtet, auf der Scheibe vor ihrem Gebrauch im Kontrollapparat das Datum, die Immatrikulationsnummer des Fahrzeuges, den Kilometerstand und den Namen des oder der Führer einzutragen, und zwar so, daß dièse Angaben nicht ausgelöscht werden können.

Die Scheiben des Kontrollapparates müssen vom Eigentümer oder Besitzer des Fahrzeuges während wenigstens zwei Monaten aufbewahrt und zur Verfügung der Agenten gehalten werden, die mit der Überwachung des Verkehrs beauftragt sind.

Der Kontrollapparat muß während der Dauer einer jeden Fahrt in Betrieb sein. Er muß in gutem Betriebszustand gehalten werden und einem vom Verkehrsminister genehmigten Typ entsprechen.

Die vorstehend aufgezählten Kraftfahrzeuge müssen mit einem Empfangsgerät versehen sein, das dem Führer erlaubt, die Warnzeichen der Verkehrsteilnehmer wahrzunehmen, die sie überholen wollen, und mit einer grünen Leuchte, die hinten links am Kraftfahrzeug oder gegebenenfalls am Anhänger anzubringen ist.

Ferner müssen allé im Großherzogtum Luxemburg immatrikulierten Kraftfahrzeuge mit Ausnahme der Motorräder und landwirtschaftlichen Traktoren mit einem Sendegerät versehen sein, das dazu bestimmt ist, die Führer der oben unter a), b) und c) erwähnten Fahrzeuge auf das beabsichtigte Überholen aufmerksam zu machen.

Das Empfangsgerät und das Sendegerät müssen in gutem Betriebszustand gehalten werden und einem vom Verkehrsminister genehmigten Typ entsprechen.

Die Vorschriften des gegenwärtigen Artikels sind weder anwendbar auf die Arbeitsmaschinen noch auf die Spezialfahrzeuge der Armee.

XI. Abschnitt.  Verbindlichkeit der Abschnitte I bis X.

Art. 50Die Bestimmungen der Artikel 3 bis 49 des gegenwärtigen Beschlusses verpflichten sowohl den

Eigentümer als auch den Führer.

XII. Abschnitt.  Personenbeförderung .

A.  Allgemeines .

Art. 51Es ist verboten, vermittels Kraftfahrzeug

1.Personen auf den Außenteilen des Fahrzeuges oder, bei einem Kraftfahrzeug mit offenem Ladekasten, anders als auf eigens hierzu hergerichteten und auf dem Fahrzeugausweis eingetragenen Sitzgelegenheiten zu befördern. Diese Bestimmung ist nicht anwendbar auf Fahrzeuge, die einem besonderen Zwecke dienen.

26 2° un nombre de personnes supérieur au nombre de places et sièges inscrit sur la carte d´immatriculation.

Les places et sièges doivent avoir une largeur de 40 cm au moins pour chaque personne transportée et de 60 cm au moins pour le conducteur.

Les enfants au-dessous de 14 ans ne comptent que pour moitié.

Les propriétaires et conducteurs des véhicules servant au transport rémunéré de personnes et non couverts par une police d´assurance garantissant ce genre de transport, sont passibles des peines prévues à l´art. 10 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Ne sont pas considérés comme transports rémunérés les transports de personnes faits sans but lucratif occasionnellement, à titre non professionnel et qui ne comportent qu´une participation aux frais par le ou les personnes transportées.

Art. 52Un motocycle ne peut transporter plus de personnes qu´il ne possède de sièges appropriés. A

chaque siège doivent correspondre deux repose-pieds, dont l´usage est obligatoire. Le nombre de personnes à transporter est limité à deux pour un motocycle simple et à trois pour un motocycle à side-car. Toutefois, si la personne occupant le side-car est majeure de 18 ans, elle peut prendre avec elle un enfant de moins de 8 ans ou deux enfants ayant ensemble moins de 8 ans.

Art. 53Il est interdit aux cyclistes de transporter une seconde ou une troisième personne si le cycle

n´est pas construit en tandem ou en triplette.

Un enfant de moins de 8 ans peut prendre place sur le cycle conduit par une personne majeure de 18 ans à condition qu´un siège y soit spécialement aménagé. A ce siège doivent correspondre deux repose-pieds, dont l´usage est obligatoire.

B.  Autobus et autocars.

Art. 54

En dehors des conditions prescrites par le présent arrêté pour tous les véhicules automoteurs, les autobus et autocars doivent répondre aux dispositions ci-après :

1.Châssis :

Le châssis doit être muni d´un pare-chocs avant et d´un pare-chocs arrière.

2.Moteur.

Pour un véhicule à direction avancée, le moteur doit être isolé par une enveloppe étanche, de façon que ni les émanations de carburant et de lubrifiant, ni l´air chaud ne puissent s´introduire dans le compartiment des passagers ou dans la cabine du conducteur.

3.Réservoir.

Le réservoir à carburant doit être placé sous le châssis ou la carrosserie, et l´orifice ne peut se trouver ni à l´intérieur du véhicule, ni à moins de 50 centimètres d´une portière à l´usage des voyageurs.

4.Echappement.

L´évacuation des gaz doit être établie de manière à ne pas incommoder les occupants du véhicule et de la remorque, s´il y en a.

Le tuyau d´échappement et le dispositif silencieux doivent être écartés d´au moins 10 centimètres de toute boiserie ou de toute matière combustible, à moins qu´ils ne soient isolés de façon à empêcher tout danger d´incendie.

5.Dispositif antidérapant.

Les roues motrices doivent pouvoir être munies d´un dispositif antidérapant.

27 2. eine höhere Zahl von Personen zu befördern als auf dem Fahrzeugausweis Sitzplätze und Sitzgelegenheiten eingetragen sind.

Jeder Sitzplatz und jede Sitzgelegenheit muß eine Breite von wenigstens 40 cm für jeden Insassen und von wenigstens 60 cm für den Führer haben.

Kinder unter 14 Jahren zählen nur zur Hälfte.

Die Eigentümer und Führer von Fahrzeugen, die zur entgeltlichen Personenbeförderung dienen und nicht durch einen Versicherungsvertrag für diese Beförderungsart gedeckt sind, werden mit den im Art. 10 des Gesetzes vom 14. Februar 1955 betreffend die Reglementierung des Verkehrs auf allen öffentlichen Straßen vorgesehenen Strafen belegt.

Gelegentliche Personenbeförderungen, die ohne Gewinnzweck und nicht gewerbsmäßig ausgeführt werden und bei denen der oder die Fahrgäste sich nur an den Unkosten beteiligen, werden nicht als entgeltliche Personenbeförderungen angesehen.

Art. 52

Ein Motorrad darf nicht mehr Personen befördern als eigens hierzu hergerichtete Sitzgelegenheiten vorhanden sind. Jeder Sitzgelegenheit müssen zwei Fußrasten entsprechen, deren Gebrauch obligatorisch ist. Bei einem einfachen Motorrad ist die Zahl der zu befördernden Personen auf zwei, bei einem Motorrad mit Beiwagen auf drei beschränkt. Ist jedoch die im Beiwagen sitzende Person älter als 18 Jahre, so kann sie ein Kind unter 8 Jahren oder zwei Kinder mit zusammen weniger als 8 Jahren mitführen.

Art. 53Radfahrern ist es verboten, eine zweite oder eine dritte Person zu befördern, falls das Fahrrad

nicht als Tandem oder als Dreisitzer gebaut ist.

Ein Kind unter 8 Jahren darf auf einem Fahrrad Platz nehmen, unter der Bedingung, daß dieses von einer über 18 Jahre alten Person geführt wird und ein Spezialsitz vorhanden ist. Diesem Sitz müssen zwei Fußrasten entsprechen, deren Gebrauch obligatorisch ist.

B.  Omnibusse und Touristenbusse.

Art. 54

Außer den im gegenwärtigen Beschluß für sämtliche Kraftfahrzeuge vorgeschriebenen Bedingungen müssen Omnibusse und Touristenbusse den nachstehenden Bestimmungen entsprechen 1. Fahrgestell.

Das Fahrgestell muß vorn und hinten mit einem Stoßfänger ausgerüstet sein.

2.Motor.

Bei einem Fahrzeug mit vorgerückter Lenkung muß der Motor luftdicht abgeschirmt sein, sodaß weder die Ausdünstungen des Treibstoffes und des Öles noch die warme Luft in den Passagierraum oder in die Führerkabine eindringen können.

3.Treibstoffbehälter.

Der Treibstoffbehälter muß unter dem Fahrgestell oder dem Wagenaufbau angebracht sein, und der Einfüllstutzen darf sich weder im Innern des Fahrzeuges noch näher als 50 cm an einer von den Fahrgästen benutzten Tür befinden.

4.Auspuff.

Der Auslaß der Abgase muß so eingerichtet sein, daß die im Fahrzeug und gegebenenfalls im Anhänger beförderten Insassen nicht belästigt werden.

Das Auspuffrohr und der Schalldämpfer müssen wenigstens 10 cm von allen Holzteilen oder anderen brennbaren Stoffen entfernt sein, außer wenn sie derart isoliert sind, daß jede Feuergefahr ausgeschlossen ist.

5.Gleitschutzvorrichtung.

Die Antriebsräder müssen mit einer Gleitschutzvorrichtung versehen werden können.

28 L´espace libre entre les pneumatiques et la carrosserie doit être tel qu´il soit possible de garnir les pneumatiques, ou les pneus externes seuls, s´ils sont jumelés, d´un dispositif antidérapant approprié.

6.Organes de transmission.

Il doit exister autour de l´arbre de transmission une ou plusieurs gardes destinées à empêcher les tronçons de l´arbre en cas de rupture de crever le plancher ou de former béquille en prenant appui sur le sol.

7.Freins.

La commande hydraulique ou pneumatique des freins doit comprendre deux circuits distincts si le ou les autres dispositifs de freinage du véhicule ne réalisent pas une efficacité de freinage de 50% au moins sur chaque roue.

8.Carrosserie.

La hauteur intérieure des caisses, entre le plancher et le plafond, dans l´axe des véhicules doit être de 1,80 m au minimum pour un autobus.

La carrosserie doit être parfaitement étanche, de manière à empêcher la pénétration de la poussière et des vapeurs de carburants à l´intérieur du véhicule.

Les fenêtres et les portes doivent fermer hermétiquement et causer le moins de bruit possible pendant la marche du véhicule.

9.Marchepieds.

Aux issues à l´usage normal des voyageurs, des marche-pieds facilement accessibles doivent être aménagés, si le plancher se trouve à plus de 45 cm au-dessus du sol.

10.Portières et issues de secours.

Les autobus et autocars doivent être pourvus de trois issues au moins, praticables en tout temps, dont deux à l´avant et une à l´arrière, au fond ou dans la paroi latérale.

Il ne peut exister aucune portière à l´usage normal des voyageurs du côté gauche du véhicule.

Les portières à l´usage normal des voyageurs doivent offrir un passage libre minimum de 60 cm de largeur et de 160 cm de hauteur.

Les issues de secours peuvent consister en une portière, un panneau rabattable ou des glaces mobiles.

Les ouvertures d´accès normal doivent être munies de main-courantes ou d´autres moyens appropriés pour faciliter la montée ou la descente des voyageurs.

11.Inscriptions.

Les issues de secours doivent porter à l´intérieur l´inscription « sortie de secours» et à l´extérieur, lorsqu´il s´agit d´une portière, l´inscription « entrée interdite».

Chaque véhicule doit porter à l´intérieur en chiffres de 5 cm de hauteur au moins, l´inscription du nombre de places autorisé, tant assises que debout.

Les autobus doivent porter en outre les inscriptions « défense de fumer» et « défense de s´entretenir avec le conducteur tant que le véhicule est en marche». Les occupants sont tenus de se conformer à ces inscriptions qui peuvent être faites en langue française ou allemande.

12.Places pour voyageurs.

Les places pour voyageurs et, le cas échéant, l´emplacement réservé aux colis et bagages doivent être disposés de façon qu´aucun essieu n´ait à supporter une charge supérieure à celle qui est indiquée par le constructeur. Pour le calcul de la charge le poids de chaque personne pouvant être transportée, y compris le conducteur, est fixé à 70 kg.

Les enfants de moins de 14 ans sont considérés comme occupant 2/3 de place dans le calcul du nombre de voyageurs admissibles.

29 Der Raum zwischen den Reifen und dem Wagenaufbau muß so bemessen sein, daß die Möglichkeit besteht, die Reifen oder, bei Doppelbereifung, nur die äußeren Reifen mit einer geeigneten Gleitschutzvorrichtung zu versehen.

6.Antriebsorgane .

Die Antriebswelle muß von einem oder mehreren Sicherheitsbügeln umgeben sein, die verhindern sollen, daß bei Bruch Teile der Welle den Fußboden durchstoßen oder sich gegen den Erdboden stemmen.

7.Bremsen.

Der Wasserdruck- oder Druckluftbremsantrieb muß aus zwei getrennten Leitungen bestehen, falls die andern Bremsanlagen des Fahrzeuges keine Bremswirkung von wenigstens 50% auf jedes Rad ausüben.

8.Wagenaufbau.

Der Passagierraum eines Omnibusses muß inwendig in der Mittelachse zwischen Fußboden und Decke eine Mindesthöhe von wenigstens 1,80 m aufweisen. Der Wagenaufbau muß vollkommen dicht sein, sodaß weder Staub noch Brennstoffgase ins Innere des Fahrzeuges dringen können.

Fenster und Türen müssen hermetisch schließen und während der Fahrt so wenig Geräusch wie möglich verursachen.

9.Trittbretter.

Die normalen Zugänge für die Reisenden müssen mit leicht zugänglichen Trittbrettern versehen sein, wenn sich der Fußboden mehr als 45 cm über dem Erdboden befindet.

10.Türen und Notausgänge.

Omnibusse und Touristenbusse müssen wenigstens drei jederzeit benutzbare Ausgänge haben, zwei davon vorn und einer hinten in der Rück- oder Seitenwand.

Keine normale Tür für die Fahrgäste darf sich auf der linken Seite des Fahrzeuges befinden.

Die normalen Türen für die Fahrgäste müssen einen freien Durchlaß von wenigstens 60 cm Breite und 160 cm Höhe gewähren.

Die Notausgänge können aus einer Tür, einer aufklappbaren Platte oder einem leicht zu öffnenden Fenster bestehen.

Die normalen Eingänge müssen mit Handgriffen oder anderen Einrichtungen versehen sein, die das Einoder Aussteigen der Fahrgäste erleichtern.

11.Beschriftung.

Die Notausgänge müssen innen mit der Aufschrift « Notausgang » und außen, falls es sich um eine Tür handelt, mit der Aufschrift « Eingang verboten » gekennzeichnet sein.

Die Zahl der zugelassenen Sitz- und Stehplätze muß in wenigstens 5 cm hohen Ziffern im Innern jedes Fahrzeuges angeschlagen sein.

In Omnibussen müssen außerdem die Aufschriften « Rauchen verboten » und « Es ist verboten, während der Fahrt sich mit dem Fahrzeugführer zu unterhalten » angebracht sein. Die Fahrzeuginsassen müssen diese Aufschriften befolgen.

Die Beschriftung kann in französischer oder deutscher Sprache verfaßt sein.

12.Plätze für Fahrgäste.

Die Plätze für Fahrgäste und gegebenenfalls der Gepäckraum müssen so angeordnet sein, daß keine Achse eine höhere Belastung als die vom Erbauer angegebene zu tragen hat. Für die Berechnung der Belastung wird das Gewicht jeder zugelassenen Person, einschließlich des Fahrzeugführers, mit 70 kg angenommen.

In der Berechnung der Zahl der zugelassenen Fahrgäste zählen Kinder unter 14 Jahren für 2/3.

30 13. Places assises.

Les sièges destinés aux voyageurs doivent être fixés de façon à ne pouvoir se déplacer en cours de route.

Le siège doit avoir une largeur minimum de 40 cm par personne. Les sièges placés dans le même sens doivent avoir leurs dossiers écartés l´un de l´autre d´au moins 70 cm. Les sièges disposés vis-à-vis doivent avoir leurs dossiers écartés à la partie supérieure d´au moins 1,15 m.

Les strapontins sont réservés aux seuls autocars. Ils doivent se lever automatiquement et rester dans cette position.

14.Places debout.

Le nombre de personnes debout ne peut être supérieur à six par mètre carré de surface utile libre du plancher.

15.Couloir.

Le couloir doit avoir une largeur de 30 cm au moins.

16.Aération.

L´aération doit être assurée soit par des panneaux aménagés à la partie supérieure des parois latérales de la caisse, soit par des ventilateurs appliqués au dais ou des glaces à coulisses, soit par ces moyens combinés.

17.Chauffage.

Les autocars et autobus doivent être pourvus d´un système de chauffage en bon état de fonctionnement, qui doit offrir toutes les garanties de sécurité et de salubrité ; en aucun cas les gaz d´échappement ne doivent s´introduire dans le compartiment réservé aux voyageurs ou dans la cabine du conducteur.

18.Glaces.

Toutes les glaces doivent être en un produit inaltérable, parfaitement transparent et non susceptible de produire des éclats coupants en cas de bris. Les objets vus par transparence ne doivent pas apparaître déformés.

19.Cabine et siège du conducteur.

Le siège du conducteur, séparé autant que possible des sièges des voyageurs, doit être établi de manière à rendre la conduite aisée. Le rayon visuel du conducteur doit être bien dégagé. La cabine doit être munie d´un écran pour que le conducteur ne puisse pas être gêné par le soleil.

20.Eclairage.

L´éclairage intérieur obligatoire en cas d´arrêt doit comprendre :

1° une lampe à proximité des portières d´entrée et de sortie, éclairant les marchepieds ;

2° un éclairage des compartiments suffisant pour éclairer toutes les places et les couloirs.

L´éclairage doit être électrique.

En plus de l´éclairage désigné ci-dessus, chaque véhicule doit être équipé d´une lampe portative de secours au moins.

Il peut être muni d´un ou de deux feux blancs servant à éclairer les indications relatives à l´itinéraire ou à la destination.

21.Batteries d´accumulateurs.

Les batteries d´accumulateurs doivent être placées à l´extérieur de la carrosserie et séparées de celle-ci par une paroi étanche.

22.Extincteur.

Un extincteur doit être placé à la portée du conducteur. Pour les véhicules destinés au transport de plus de 25 personnes, il doit exister un second extincteur dans le compartiment réservé aux voyageurs, placé à un endroit où il est parfaitement visible et facilement accessible.

31 13. Sitzplätze.

Die für die Fahrgäste bestimmten Sitze müssen so angebracht sein, daß sie sich während der Fahrt nicht verschieben können. Der Sitz muß eine Mindestbreite von wenigstens 40 cm pro Person aufweisen. Die Rücklehnen der in derselben Richtung aufgestellten Sitze müssen durch einen Zwischenraum von wenigstens 70 cm getrennt sein. Sind die Sitze einander gegenübergestellt, so müssen die Rücklehnen am oberen Ende durch einen Zwischenraum von mindestens 1,15 m getrennt sein.

Klappsitze sind nur in Touristenbussen zugelassen. Sie müssen sich automatisch hochklappen und in dieser Stellung verbleiben.

14.Stehplätze.

Die Zahl der stehenden Fahrgäste darf sechs pro Quadratmeter der freien Nutzfläche des Fußbodens nicht übersteigen.

15.Durchgang.

Der Durchgang muß eine Mindestbreite von 30 cm haben.

16.Lüftung.

Die Lüftung muß gewährleistet sein, entweder durch Luftklappen im oberen Teil der Seitenwände des Passagierraumes, durch Ventilatoren in der Decke, durch Schiebefenster oder durch Kombinierung dieser Vorrichtungen.

17.Heizung.

Omnibusse und Touristenbusse müssen mit einer gutgehenden Heizungsanlage versehen sein, die volle Gewähr für die Sicherheit und Gesundheit der Fahrgäste bietet. Auf keinen Fall dürfen die Abgase in den Passagierraum oder in die Führerkabine dringen.

18.Fensterscheiben.

Sämtliche Fensterscheiben müssen aus einem unveränderlichen Material bestehen, vollkommen durchsichtig sein und dürfen bei Bruch keine scharfen Splitter bilden. Die durch die Scheibe gesehenen Gegenstände dürfen nicht verzerrt erscheinen.

19.Führerkabine und Führersitz.

Der Führersitz muß, wenn nur möglich, von den Sitzplätzen der Fahrgäste getrennt sein und eine bequeme Lenkung erlauben.

Der Fahrzeugführer muß ein ungehindertes Blickfeld haben. In der Kabine muß sich ein Blendschutz befinden, damit der Führer nicht durch die Sonne behindert werden kann.

20.Beleuchtung.

Die Innenbeleuchtung, die beim Anhalten einzuschalten ist, muß begreifen :

1.In der Nähe der Ein- und Ausgangstüren eine Lampe, welche die Trittbretter beleuchtet ;
2.Eine genügend starke Beleuchtung des Innenraumes, die alle Plätze und Durchgänge erhellt.

Die Beleuchtung muß elektrisch sein.

Außer der vorerwähnten Beleuchtung muß jedes Fahrzeug wenigstens eine tragbare Notlampe mitführen.

Es kann mit einer oder zwei weißen Lichtquellen versehen sein, welche die Aufschriften bezüglich Wegstrecke oder Bestimmungsort beleuchten.

21.Akkumulatoren.

Die Akkumulatoren müssen außerhalb des Wagenaufbaues angebracht und von diesem durch eine dichte Wand getrennt sein.

22.Feuerlöschapparat .

Ein Feuerlöschapparat muß sich in greifbarer Nähe des Führers befinden. Fahrzeuge, die zur Beförderung von mehr als 25 Personen bestimmt sind, müssen im Passagierraum einen zweiten Feuerlöschapparat mitführen, der gut sichtbar und leicht erreichbar angebracht sein muß.

32 23. Coffret de secours.

Chaque véhicule doit être muni d´un coffret de secours, contenant les objets et produits pharmaceutiques nécessaires aux premiers soins en cas d´accident.

24.Billets de voyage.

Les entrepreneurs et conducteurs d´autobus doivent délivrer des billets de voyage à chaque voyageur lors de la prise en charge. Les voyageurs doivent exhiber les billets à la première réquisition des agents chargés du contrôle.

25.Conducteur.

Le conducteur doit constamment prêter toute son attention à la conduite du véhicule. Il lui est interdit de s´entretenir avec les voyageurs tant que le véhicule est en marche.

26.Remorque.
a)L´autorisation de traîner au moyen d´un autobus ou autocar une remorque destinée au transport de personnes n´est délivrée que pour les types de véhicules tracteurs dont le châssis a été spécialement calculé et construit dans ce but.

La demande en autorisation, présentée par le propriétaire, doit être accompagnée d´une note descriptive contenant les dates techniques du châssis du véhicule tracteur et d´un certificat indiquant les données essentielles en fonction desquelles le châssis et les attaches entre le véhicule tracteur et la remorque ont été calculés et réalisés. Ces deux pièces doivent émaner du constructeur du châssis.

Toute transformation du châssis tendant à obtenir une augmentation du poids total maximum autorisé est subordonnée au consentement préalable du constructeur du châssis, sous peine d´annulation de l´autorisation de remorquage. Le certificat attestant ce consentement doit parvenir au Ministre des Transports avant la remise en service du véhicule transformé.

Le moteur doit avoir une puissance suffisante pour permettre le démarrage du véhicule tracteur avec sa remorque chargée dans une montée de 12%.

b)La remorque doit être fixée au véhicule tracteur au moyen de deux attaches indépendantes, capables d´assurer chacune le remorquage et la direction de la remorque de telle sorte que celle-ci suive en toute circonstance la trajectoire du véhicule tracteur.

Ces deux attaches doivent supporter un freinage sur une pente de 12%, la remorque étant chargée jusqu´à concurrence du poids total maximum autorisé. Un dispositif spécial doit empêcher les attaches de former béquille en cas de rupture.

c)La remorque doit être munie d´un dispositif permettant aux voyageurs de donner un signal d´avertissement au conducteur du véhicule tracteur.
d)La remorque doit comporter un dispositif de freinage agissant sur toutes les roues, actionné par le conducteur du véhicule tracteur et mettant en oeuvre un servo-frein. Ce dispositif doit provoquer le freinage automatique en cas de rupture de l´attache.

La remorque doit être pourvue d´un second dispositif de freinage à commande à main permettant de l´immobiliser sur une pente de 12%.

Aucune place debout ne peut être prévue dans la remorque. Le poids total maximum autorisé de la remorque ne doit pas dépasser la moitié du poids total maximum autorisé du véhicule tracteur.

27.Cahier des charges.

Les propriétaires et conducteurs d´autobus doivent observer en outre les prescriptions du cahier des charges attaché à la concession.

33 23. Verbandkasten .

Jedes Fahrzeug muß einen Verbandkasten mitführen, der die notwendigen Gegenstände und pharmazeutischen Produkte für erste Hilfe bei Unglücksfällen enthält.

24.Fahrkarten.

Die Omnibusunternehmer und Führer müssen jedem Reisenden beim Einsteigen eine Fahrkarte aushändigen. Die Reisenden müssen die Fahrkarten bei der ersten Aufforderung der Kontrollbeamten vorzeigen.

25.Fahrzeugführer .

Der Fahrzeugführer hat beständig seine ganze Aufmerksamkeit auf die Fahrzeuglenkung zu richten.

Es ist ihm verboten, sich mit den Fahrgästen zu unterhalten, solange das Fahrzeug in Bewegung ist.

26.Anhänger.
a)Die Ermächtigung, mit einem Omnibus oder Touristenbus einen zur Personenbeförderung bestimmten Anhänger zu ziehen, wird nur für solche Arten von Zugfahrzeugen ausgestellt, deren Fahrgestell eigens dazu berechnet und gebaut wurde.

Der Antrag auf Ermächtigung, der vom Eigentümer zu stellen ist, muß von einer Beschreibung, welche die technischen Daten über das Fahrgestell des Zugfahrzeuges enthält, sowie von einer Bescheinigung begleitet sein, in welcher die wichtigsten Angaben vermerkt sind, nach denen das Fahrgestell und die Kupplungen zwischen dem ziehenden Fahrzeug und dem Anhänger berechnet und verwirklicht wurden.

Diese beiden Schriftstücke müssen vom Erbauer des Fahrgestells ausgestellt sein.

Jede Umänderung am Fahrgestell in der Absicht, das höchstzulässige Gesamtgewicht zu erhöhen, kann nur mit der vorherigen Einwilligung des Erbauers des Fahrgestells geschehen. Jede Zuwiderhandlung hat den Entzug der Ermächtigung zum Ziehen eines Anhängers zur Folge. Die Einwilligungsbescheinigung muß vor der Inbetriebnahme des umgeänderten Fahrzeuges beim Verkehrsminister hinterlegt werden.

Der Motor muß eine genügende Kraft entwickeln, um das Starten des Zugfahrzeuges und des beladenen Anhängers in einer 12%igen Steigung zu ermöglichen.

b)Der Anhänger muß mit dem Zugfahrzeug vermittels zwei voneinander unabhängigen Kupplungen verbunden sein, von denen jede einzelne geeignet ist, das Ziehen und die Fahrtrichtung des Anhängers so zu gewährleisten, daß dieser in allen Fällen dem Zugfahrzeug folgt.

Bei Beladung des Anhängers bis zum höchstzulässigen Gesamtgewicht müssen diese beiden Kupplungen die Bremseinwirkung in einem Gefälle von 12% aushalten. Eine Spezialvorrichtung muß verhindern, daß die Kupplungen sich bei Bruch gegen den Erdboden stemmen.

c)Der Anhänger muß mit einer Vorrichtung versehen sein, die den Fahrgästen erlaubt, dem Führer des Zugfahrzeuges ein Warnzeichen zu geben.
d)Der Anhänger muß mit einer auf allé Räder wirkenden Bremsanlage ausgerüstet sein, die vom Führer des Zugfahrzeuges bedient wird und eine Servo-Bremse in Tätigkeit setzt. Diese Anlage muß das automatische Bremsen bei Kupplungsbruch bewirken.

Der Anhänger muß mit einer zusätzlichen Bremsanlage mit Handbedienung versehen sein, die ein Abrollen in einem Gefälle von 12% verhindert.

Im Anhänger darf kein Stehplatz vorgesehen sein. Das höchstzulässige Gesamtgewicht des Anhängers darf die Hälfte des höchstzulässigen Gesamtgewichtes des Zugfahrzeuges nicht übersteigen.

27.Lastenheft.

Die Eigentümer und Führer von Omnibussen müssen außerdem die Vorschriften des mit der Konzession verbundenen Lastenheftes beobachten.

34 28. Dispenses.

Le Ministre des Transports peut accorder des dispenses temporaires pour les véhicules mis en service avant la mise en vigueur du présent arrêté.

C.  Voitures de location.

Art. 55Sans préjudice des autres dispositions du présent arrêté, les voitures de location doivent être

munies :

1° De glaces en un produit inaltérable, parfaitement transparent et non susceptible de produire des éclats coupants en cas de bris. Les objets vus par transparence ne doivent pas apparaître déformés.

2° A l´avant, au-dessus de la plaque d´identité, d´un disque placé verticalement, d´un diamètre de 100 mm, portant la lettre latine T peinte en couleur noire sur fond jaune.

Le disque jaune est délivré sous le contrôle du Ministre des Transports.

3° La nuit, d´un feu vert bien visible mais non éblouissant, fixé en haut au milieu du pare-brise du véhicule.

4° A l´intérieur, à portée de vue des voyageurs, d´un tableau fixe indiquant en caractères bien lisibles le nom de l´entrepreneur ou la raison sociale de l´entreprise, l´adresse du principal établissement, le nombre de places et les tarifs des transports.

Ce tableau doit porter en outre le numéro d´ordre spécial délivré par le Ministre des Transports.

Ce numéro d´ordre a les dimensions suivantes :

Hauteur du chiffre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 mm Largeur du chiffre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Largeur uniforme du trait . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15 mm 5 mm Les propriétaires et les conducteurs sont responsables de l´observation des dispositions qui précédent.

Art. 561° Il est interdit aux conducteurs de voitures de location

a)de rechercher des voyageurs par paroles ou par gestes ;
b)de prendre en charge des individus poursuivis par la clameur publique ou par les agents de la Gendarmerie ou de la Police ;
c)de réclamer un prix supérieur à celui du tarif affiché ;
d)de solliciter des pourboires de quelque manière que ce soit.

Il n´est rien dû pour le temps d´arrêt en cas de panne.

2° Les conducteurs de voitures de location sont obligés :

a)de conduire les voyageurs à destination par le chemin le plus court, sauf dans le cas où le voyageur en indique un autre ;
b)d´avoir à bord tous les documents prescrits par les autorités compétentes et de présenter ces pièces à toute réquisition des agents chargés du contrôle ;
c)de déclarer sans retard au propriétaire du véhicule qu´ils viennent de transporter une personne atteinte d´une maladie contagieuse.

Le propriétaire est tenu de faire désinfecter immédiatement le véhicule ayant servi au transport d´une telle personne.

Art. 57Les dispositions des art. 55 et 56 du présent arrêté sont applicables aux taxis

Les autorités communales pourront régler les conditions auxquelles seront soumis les taxis.

Les véhicules destinés à la location sans chauffeur ne sont pas soumis aux dispositions des art. 55 et 56.

XIIIe section.  Du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques.

Art. 58

Sous l´autorité du Ministre des Transports il est organisé un système de contrôle dont le fonctionnement est déterminé par arrêté ministériel. Ce contrôle a pour but de vérifier si les véhicules spécifiés à l´art. 59 répondent à toutes les prescriptions réglementaires et s´ils sont convenablement entretenus.

35 28. Ausnahmen.

Der Verkehrsminister kann zeitweilige Ausnahmen gewähren für Fahrzeuge, die vor Inkrafttreten des gegenwärtigen Beschlusses in Betrieb waren.

C.  Mietwagen,

Art. 55Unbeschadet der anderen Bestimmungen des gegenwärtigen Beschlusses müssen Mietwagen

ausgerüstet sein :

1.Mit Fensterscheiben, die aus einem unveränderlichen Material bestehen, vollkommen durchsichtig sind und bei Bruch keine scharfen Splitter bilden. Die durch die Scheibe gesehenen Gegenstände dürfen nicht verzerrt erscheinen.
2.Vorne über der Erkennungstafel mit einer runden, senkrecht angebrachten Scheibe, die einen Durchmesser von 100 mm hat und in schwarzer Farbe auf gelbem Grund den lateinischen Buchstaben T trägt.

Die gelbe Scheibe wird unter Kontrolle des Verkehrsministers ausgegeben.

3.Nachts mit einem leicht sichtbaren, nicht blendenden, grünen Licht, das oben in der Mitte der Windschutzscheibe des Fahrzeuges angebracht ist.
4.Innen in Sichtweite der Fahrgäste mit einer fest angebrachten Tafel, die in gut leserlicher Schrift den Namen oder die Firma des Unternehmers, die Anschrift des Hauptsitzes, die Zahl der Plätze und die Beförderungstarife angibt.

Diese Tafel muß außerdem die vom Verkehrsminister zugeteilte Spezialkennnummer tragen.

Diese Kennummer hat folgende Ausmaße :

Ziffernhöhe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 mm Ziffernbreite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 mm Gleichmäßige Strichbreite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 mm.

Die vorstehenden Bestimmungen verpflichten sowohl die Eigentümer als auch die Führer.

Art. 561. Den Führern von Mietwagen ist es verboten

a)Fahrgäste durch Worte oder Gebärden anzulocken ;
b)Individuen aufzunehmen, die durch den öffentlichen Nachruf oder die Agenten der Gendarmerie oder Polizei verfolgt werden ;
c)einen über dem angeschlagenen Tarif liegenden Preis zu fordern.
d)Trinkgelder auf irgendwelche Art zu erbitten.

Im Fall einer Panne darf die Haltezeit nicht berechnet werden.

2.Die Führer von Mietwagen sind verpflichtet :
a)die Fahrgäste auf dem kürzesten Wege zu ihrem Bestimmungsort zu fahren, es sei denn, daß der Fahrgast einen anderen Weg bezeichnet ;
b)alle von den zuständigen Behörden vorgeschriebenen Belege mitzuführen und diese auf Verlangen der Kontrollbeamten vorzuzeigen ;
c)unverzüglich dem Fahrzeugeigentümer die Beförderung einer mit einer ansteckenden Krankheit behafteten Person anzuzeigen.

Der Eigentümer ist gehalten, das Fahrzeug, das zur Beförderung einer solchen Person gedient hat, sofort desinfizieren zu lassen.

Art. 57Die Bestimmungen der Art. 55 und 56 des gegenwärtigen Beschlusses sind auf Taxén anwendbar

Die Gemeindebehörden können die Bedingungen festlegen, denen die Taxen unterworfen sind.

Fahrzeuge, die zur Vermietung ohne Führer bestimmt sind, fallen nicht unter die Bestimmungen der Artikel 55 und 56.

XIII. Abschnitt.  Technische Kontrolle der Kraftfahrzeuge und ihrer Anhänger.

Art. 58

Unter der Autorität des Verkehrsministers wird eine Kontrollstelle geschaffen, deren Organisation durch ministeriellen Beschluß festgelegt wird. Die Aufgabe dieser Kontrollstelle besteht darin, zu überprüfen, ob die im Art. 59 erwähnten Fahrzeuge allen reglementarischen Bestimmungen entsprechen und vorschriftsmäßig unterhalten sind.

36 Pour les autobus, autocars et véhicules automoteurs servant au transport de choses ledit contrôle détermine en outre le poids total maximum autorisé et le poids maximum par essieu et groupe d´essieux, ainsi que les porte-à-faux maxima et minima, en tenant compte des indications du constructeur et des prescriptions du présent arrêté.

L´agent chargé du contrôle peut exiger un certificat délivré par le constructeur mentionnant l´empattement et les porte-à-faux maxima et minima, ainsi que le poids total maximum autorisé et le poids sur chaque essieu pour lesquels la direction, le châssis, la suspension, le freinage, les essieux et éventuellement les attaches entre le véhicule tracteur et le véhicule traîné ont été calculés et réalisés.

Aucun châssis n´est admis à la circulation s´il n´est pas conforme à la note descriptive du constructeur.

Toute transformation effectuée à un châssis, de nature à modifier une indication du constructeur, donne lieu à la production d´un certificat du constructeur attestant que toutes les parties non modifiées du châssis sont capables de supporter les surcroîts de fatigue éventuels dus à ce changement ainsi que d´une déclaration de l´assembleur que la transformation présente toutes les garanties de sécurité requises.

Art. 59

Tous les-véhicules automoteurs immatriculés au Grand-Duché, ainsi que leurs remorques et semiremorques, à l´exception des tracteurs agricoles, des machines et des véhicules de l´Armée, doivent se soumettre à un contrôle technique qui aura lieu 1° avant la première mise en circulation ;

2° en cas de changement de propriétaire ;

3° avant la remise en service d´un véhicule qui a fait l´objet d´une transformation de nature à en modifier la destination ;

4° après une réparation importante rendue nécessaire par un accident et après une réparation ou une transformation du châssis ;

5° après chaque parcours de 25.000 kilomètres et au moins :

a)tous les trois mois pour les autobus et autocars ;
b)tous les six mois pour les voitures de location et pour les véhicules automoteurs affectés au transport de choses ;
c)tous les douze mois pour les autres véhicules automoteurs et pour les remorques ;

6° sur injonction des agents chargés de la surveillance de la circulation en cas de déficience manifeste.

Les agents de la Gendarmerie et de la Police qui constatent un accident rendant nécessaire une réparation importante d´un véhicule ou une déficience manifeste sont tenus de retirer le certificat de contrôle technique et de le renvoyer à l´agent de contrôle.

Les véhicules doivent être présentés à l´organe de contrôle non chargés et dans un état de propreté satisfaisante.

Les contrôles ont lieu sur convocation ou rendez-vous.

L´absence de convocation ne justifie pas la mise en circulation d´un véhicule non couvert par un certificat de visite valable.

Les frais du contrôle sont à charge du propriétaire du véhicule.

Art. 60Il est défendu de laisser circuler deux ans après la mise en vigueur du présent arrêté un véhicule

tombant sous l´application de la présente section sans que ce véhicule soit couvert par un certificat de contrôle technique valable, de même que de transporter ou de laisser transporter un chargement supérieur à celui qui est mentionné au certificat de contrôle technique.

Si un véhicule tracteur traîne une remorque ou semi-remorque, chacun de ces véhicules doit être couvert par un certificat de contrôle technique.

Ce certificat mentionne les défectuosités constatées, le délai imparti pour y remédier, la durée de validité ainsi que le nombre de kilomètres parcourus au moment du contrôle.

37 Bei Omnibussen, Touristenbussen und Kraftfahrzeugen, die zur Güterbeförderung dienen, setzt die besagte Kontrollstelle ebenfalls das höchstzulässige Gesamtgewicht, das Gesamtgewicht pro Achse und Achsengruppe sowie die Hôchst- und Mindestausmaße der Überhänge fest, unter Berücksichtigung der Angaben des Erbauers und der Vorschriften des gegenwärtigen Beschlusses.

Der Kontrollbeamte kann eine vom Erbauer ausgestellte Bescheinigung verlangen, auf welcher der Radstand und die Hôchst- und Mindestausmaße der Überhänge sowie das höchstzulässige Gesamtgewicht und das Gewicht pro Achse vermerkt sind, für welche Lenkung, Fahrgestell, Federung, Bremsen, Achsen und gegebenenfalls Kupplungen zwischen Zugfahrzeug und gezogenem Fahrzeug berechnet und gebaut wurden.

Ein Fahrgestell, das der Beschreibung des Erbauers nicht entspricht, wird nicht zum Verkehr zugelassen.

Jede Umänderung am Fahrgestell, die eine Angabe des Erbauers abändert, bedingt das Beibringen einer Bescheinigung des Erbauers, aus der hervorgeht, daß alle nicht umgeänderten Teile des Fahrgestells imstande sind, die durch die Änderung hervorgerufenen etwaigen Überbelastungen zu tragen, sowie eine Erklärung der Person, welche die Umänderung vorgenommen hat, daß diese volle Gewähr für die Sicherheit bietet.

Art. 59

Alle im Großherzogtum immatrikulierten Kraftfahrzeuge sowie deren Anhänger und Sattelanhànger, mit Ausnahme der landwirtschaftlichen Traktoren, der Arbeitsmaschinen und der Fahrzeuge der Armee, sind einer technischen Kontrolle zu unterwerfen, die stattfindet :

1.vor der ersten Inbetriebnahme ;
2.beim Wechsel des Eigentümers ;
3.vor der Wiederinbetriebnahme eines Fahrzeuges, an dem eine Änderung vorgenommen wurde, die einen Bestimmungswechsel zur Folge hat ;
4.nach einer wichtigen, durch einen Unfall bedingten Reparatur und nach einer Reparatur oder Änderung des Fahrgestells ;
5.alle 25.000 km und wenigstens :
a)alle drei Monate bei Omnibussen und Touristenbussen ;
b)alle 6 Monate bei Mietwagen und bei Kraftfahrzeugen, die zur Güterbeförderung dienen ;
c)alle zwölf Monate bei den anderen Kraftfahrzeugen und den Anhängern ;
6.auf Anweisung der mit der Verkehrsüberwachung betrauten Beamten im Falle oftensichtlicher Mängel.

Bei Feststellung eines Unfalles, der eine wichtige Reparatur an einem Fahrzeug bedingt, oder eines offensichtlichen Mangels sind die Agenten der Gendarmerie und der Polizei gehalten, die Kontrollbescheinigung zu entziehen und sie dem Kontrollbeamten zurückzuschicken.

Die Fahrzeuge müssen der Kontrollstelle unbeladen und in einem genügend sauberen Zustand vorge- führt werden.

Die Kontrollen erfolgen auf Vorladung oder Verabredung.

Das Ausbleiben der Vorladung gibt niemanden das Recht, ein Fahrzeug in den Verkehr zu bringen, das nicht durch eine gültige Kontrollbescheinigung gedeckt ist.

Die Kosten der Kontrolle gehen zu Lasten des Fahrzeugeigentümers.

Art. 60

Es ist verboten, zwei Jahre nach dem Inkrafttreten des gegenwärtigen Beschlusses ein Fahrzeug, das unter die Bestimmungen des gegenwärtigen Abschnittes fällt, im Verkehr zu lassen, ohne durch eine gültige Kontrollbescheinigung gedeckt zu sein, sowie eine Ladung, welche die Angaben der Kontrollbescheinigung übersteigt, zu befôrdern oder befördern zu lassen.

Wenn ein Zugfahrzeug einen Anhänger oder Sattelanhänger zieht, muß jedes dieser Fahrzeuge durch eine Kontrollbescheinigung gedeckt sein.

Diese Bescheinigung erwähnt die festgestellten Mängel, die zugestandene Behebungsfrist, die Gültigkeitsdauer, sowie die im Augenblick der Kontrolle zurückgelegte Kilometerzahl.

38 Tout véhicule qui ne sera pas couvert par un certificat de contrôle technique valable sera mis en fourrière et la carte d´immatriculation sera retirée.

Il en sera de même si à deux reprises consécutives et sans excuses valables, le propriétaire ou le possesseur du véhicule ne donne pas suite à l´invitation de l´agent de contrôle.

Art. 61Lorsque le propriétaire d´un véhicule cède ou vend son véhicule, il doit remettre le certificat de

contrôle technique, dernier en date, au nouveau propriétaire.

CHAPITRE IV.

Plaques d´identité et papiers de bord.

Ire section.  Des plaques d´identité.

A.  Véhicules automoteurs, autres que motocycles.

Art. 62L´identification des véhicules automoteurs immatriculés au Grand-Duché, autres que les motocycles, est régie par les dispositions suivantes

a)Ces véhicules doivent être munis de deux plaques d´identité à fond noir, portant un numéro d´immatriculation en chiffres arabes peints en couleur blanche.

Ces plaques doivent être fixées verticalement et en évidence tant à l´avant qu´à l´arrière du véhicule. Le numéro d´immatriculation doit avoir les dimensions suivantes :

Hauteur des chiffres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 mm Largeur uniforme du trait . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12 mm Largeur du chiffre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45 mm Espace libre entre les chiffres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 mm Hauteur de la plaque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 mm.

b)Ils doivent être munis en outre du signe distinctif national placé à l´arrière et constitué par la lettre latine L, sur une plaque ovale de 175 mm de largeur et de 115 mm de hauteur, peinte en couleur noire sur fond blanc.

La lettre L doit avoir 80 mm de hauteur et ses traits 10 mm de largeur.

Néanmoins le numéro d´immatriculation arrière et le signe distinctif national peuvent être peints en évidence, sur une surface sensiblement verticale de la face arrière du véhicule, dans les couleurs et dimensions prescrites ci-dessus.

Les tracteurs agricoles et les machines sont dispensés de la prescription sub b) ci-dessus pour autant qu´ils ne quittent pas le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.