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Europaius

En bref

Ce projet de règlement grand-ducal vise à mettre à jour la législation luxembourgeoise concernant la formation minimale et la reconnaissance des titres des gens de mer, en transposant une directive européenne récente et en abrogeant une ancienne. Il s'agit d'harmoniser les normes luxembourgeoises avec les exigences internationales et européennes pour les marins.

Ce qu'il réglemente

  • Le niveau minimal de formation et de qualification des gens de mer.
  • La reconnaissance mutuelle des brevets, certificats d'aptitude et certificats médicaux des gens de mer délivrés par les États membres de l'Union européenne.
  • Les exigences spécifiques de formation pour les marins servant sur des navires utilisant des combustibles à faible point d'éclair ou opérant dans les eaux polaires.
  • Les informations statistiques que le Luxembourg doit transmettre à la Commission européenne concernant les titres des gens de mer.

Qui il concerne

  • Les gens de mer servant à bord de navires conçus pour la navigation en mer et battant pavillon d'un État membre, à l'exception de certains types de navires (navires de guerre, de pêche, yachts de plaisance non commerciaux, navires en bois de construction primitive).
  • Le commissaire aux affaires maritimes, responsable de l'acceptation et de la reconnaissance des titres des gens de mer.

Points clés

  • L'original de tout titre prescrit doit se trouver à bord du navire, en format papier ou électronique, et sa validité doit pouvoir être vérifiée.
  • Le commissaire aux affaires maritimes doit accepter les certificats d'aptitude et les pièces justificatives délivrés par un État membre de l'UE pour les marins servant sur des navires battant pavillon luxembourgeois.
  • Les brevets d'aptitude et certains certificats délivrés par un État membre de l'UE sont reconnus par un visa, à condition que toutes les prescriptions de la convention STCW soient respectées.
  • Les décisions d'acceptation ou de reconnaissance doivent être prises dans un délai raisonnable, et les gens de mer peuvent faire appel en cas de refus ou d'absence de réponse.
Texte de loi
Texte de loi
Obsah (9)Article 2Article 3Article 4Article 5Article 6Article 7Article 8Article 9Article 10

règlement grand-ducal portant 10 modification du règlement grand-ducal modifié du 16 novembre 2001 transposant la directive 94/58/CE du Conseil du 22 novembre 1994 concernant le niveau minimal de form

optée par l'Organisation Maritime Internationale (OMI). Celle-ci règle la formation des gens de mer et la délivrance de brevets à ces derniers. Des modifications substantielles à la Convention STCW ont été

optées en 2015 et en 2016 ; celles-ci concernent - les exigences de formation et de qualification des gens de mer servant à bord de navires soumis au recueil international des règles de sécurité applicables aux navires qui utilisent des gaz ou d'autres combustibles à faible point d'éclair (recueil IGF) ; - la formation et la qualification des gens de mer servant à bord des navires à passagers et des navires exploités dans les eaux polaires. Ces modifications ont entraîné la nécessité de modifier les dispositions de la directive afin qu'elles soient prises en compte dans la législation de l'Union.

  1. Les définitions des brevets des gens de mer figurant dans la directive 2005/45/CE sont devenues obsolètes suite aux modifications apportées en 2010 à la convention STCW. Dès lors, il convenait de modifier le régime de reconnaissance mutuelle des titres des gens de mer délivrés par les États membres afin de tenir compte de ces modifications. Par ailleurs, les certificats médicaux délivrés aux gens de mer sous l'autorité des États membres devraient également être pris en compte dans le mécanisme de reconnaissance mutuelle. Afin d'éviter toute ambiguïté, la directive (UE) 2019/1159 ici transposée incorpore le principe de reconnaissance mutuelle entre États membre et la directive 2005/45/CE peut dès lors être abrogée. La directive 2005/45/CE a été transposée en droit national par le règlement grand-ducal du 5 mars 2007 qui est dès lors abrogé par le texte du présent projet. La directive (UE) 2019/1159 revoit également le principe de la vérification du respect des critères de la Convention STCW par les États tiers. Ces modifications n'ont d'impact que sur la Commission européenne et l'Agence européenne pour la Sécurité Maritime; elles n'ont donc pas été reprises dans le présent avant-projet. 2 1 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Il est utile de rappeler que les conventions STCW et SOLAS ont été valablement publiées au Luxembourg par : la loi du 9 novembre 1990 portant publication de certaines Conventions internationales en matière maritime; l'arrêté grand-ducal du 13 juillet 1993 portant publication d'un certain nombre d'amendements aux Conventions internationales en matière maritime; l'arrêté grand-ducal du 27 septembre 1994 portant publication d'un certain nombre d'amendements aux Conventions internationales en matière maritime; l'arrêté grand-ducal du 29 janvier 1997 portant publication d'un certain nombre d'amendements aux Conventions internationales en matière maritime; l'arrêté grand-ducal du 22 juin 1998 portant publication d'un certain nombre d'amendements aux Conventions internationales en matière maritime; l'arrêté grand-ducal du 13 septembre 1999 portant publication d'un certain nombre d'amendements à la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, telle que modifiée, faite à Londres, le 7 juillet 1978 et au Code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (Code STCW); l'arrêté grand-ducal du 23 mai 2003 portant publication d'un certain nombre d'amendements aux Conventions internationales en matière maritime; l'arrêté grand-ducal du 31 mars 2004 portant publication d'un certain nombre d'amendements aux Conventions internationales en matière maritime ; la loi du 8 juin 2005 modifiant et complétant la loi du 9 novembre 1990 portant approbation de certaines conventions internationales en matière maritime ; l'arrêté grand-ducal du 31 juillet 2006 portant publication d'un certain nombre d'amendements aux Conventions internationales en matière maritime ; - l'arrêté grand-ducal du 17 juin 2008 portant publication d'un certain nombre d'amendements aux Conventions internationales en matière maritime ; - l'arrêté grand-ducal du 15 septembre 2011 portant publication d'un certain nombre d'amendements aux Conventions internationales en matière maritime ; l'arrêté grand-ducal du 3 décembre 2011 portant publication d'un certain nombre d'amendements aux Conventions internationales en matière maritime ; l'arrêté grand-ducal du 8 janvier 2013 portant publication d'un certain nombre d'amendements aux Conventions internationales en matière maritime ; l'arrêté grand-ducal du 18 novembre 2015 portant publication d'un certain nombre d'amendements aux Conventions internationales en matière maritime ; - l'arrêté grand-ducal du 27 juin 2016 portant publication d'un certain nombre d'amendements aux Conventions internationales en matière maritime ; l'arrêté grand-ducal du 24 janvier 2018 portant publication d'un certain nombre d'amendements aux Conventions internationales en matière maritime. 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie II. Texte du projet de règlement grand-ducal Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d'un registre public maritime luxembourgeois telle qu'elle a été modifiée ; Vu l'avis de la Chambre de Commerce ; Notre Conseil d'État entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Économie et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons: Art.
  2. A l'article ler du règlement grand-ducal modifié du 16 novembre 2001 transposant la directive 94/58/CE du Conseil du 22 novembre 1994 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer telle que modifiée par la directive 98/35/CE du Conseil du 25 mai 1998 sont les points suivants : « 45) « État membre d'accueil » : tout État membre dans lequel les gens de mer demandent l'acceptation ou la reconnaissance de leurs brevets d'aptitude, certificats d'aptitude ou attestations; 46) « recueil IGF » : le recueil international des règles de sécurité applicables aux navires qui utilisent des gaz ou d'autres combustibles à faible point d'éclair, tel qu'il est défini dans la règle SOLAS 74 11-1/2.29; 47) « recueil sur la navigation polaire » : le recueil international de règles applicables aux navires exploités dans les eaux polaires, tel qu'il est défini dans la règle SOLAS 74 XIV/1.1; 48) « eaux polaires » : les eaux de l'Arctique et/ou de l'Antarctique, telles qu'elles sont définies dans les règles SOLAS 74 XIV/1.2 à XIV/1.
  3. » Art.
  4. L'article 2 du même règlement prend la teneur suivante : « Art.
  5. Champ d'application
  6. Le présent règlement s'applique aux gens de mer mentionnés dans le présent règlement, servant à bord des navires conçus pour la navigation en mer et battant pavillon d'un État membre, à l'exception: a) des navires de guerre, des navires d'appoint de la marine de guerre ou autres navires appartenant à un État membre ou exploités par un État membre et utilisés exclusivement à des fins gouvernementales et non commerciales; b) des navires de pêche; c) des yachts de plaisance ne se livrant à aucun trafic commercial; d) des navires en bois de construction primitive.
  7. L'article 5 ter s'applique aux gens de mer titulaires d'un brevet ou d'un certificat délivré par un État membre, indépendamment de leur nationalité. » Art.
  8. Le paragraphe 10 de l'article 4 du même règlement prend la teneur suivante : «
  9. Sous réserve de l'article 17, paragraphe 2, l'original de tout titre prescrit par le présent règlement se trouve à bord du navire sur lequel sert le titulaire, sous format papier ou électronique, 4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie dont l'authenticité et la validité peuvent être vérifiées dans le cadre de la procédure prévue au paragraphe 12, point b), du présent article. » Art.
  10. L'article 4bis du même règlement prend la teneur suivante : « Art. 4bis. Informations

ressées à la Commission A des fins statistiques, le commissaire aux affaires maritimes transmet à la Commission, sur une base annuelle, les informations énumérées à l'annexe III du présent règlement concernant les brevets d'aptitude et les visas attestant la reconnaissance des brevets d'aptitude. Il peut également fournir, à titre volontaire, les informations figurant sur les certificats d'aptitude délivrés aux matelots conformément aux chapitres II, III et VII de l'annexe de la convention STCW, telles que les informations indiquées à l'annexe III du présent règlement. » Art.

  1. A la suite de l'article 4bis du même règlement il est inséré un nouvel article 4ter qui prend la teneur suivante : « Art. 4ter. Reconnaissance mutuelle des titres des gens de mer délivrés par les États membres
  2. Le commissaire aux affaires maritimes accepte les certificats d'aptitude et les pièces justificatives délivrés par un État membre d l'Union européenne, ou sous son autorité, sous format papier ou électronique, aux fins d'autoriser des gens de mer à servir à bord de navires battant luxembourgeois.
  3. Le commissaire aux affaires maritimes reconnaît les brevets d'aptitude délivrés par un État membre de l'Union européenne ou les certificats d'aptitude délivrés par un État membre de l'Union européenne aux capitaines et aux officiers conformément aux règles V/1-1 et V/1-2 de l'annexe I du présent règlement en visant ces titres pour en attester la reconnaissance. Le visa attestant la reconnaissance est limité aux capacités, fonctions et niveaux d'aptitude spécifiés sur le document visé. Le visa n'est délivré que si toutes les prescriptions de la convention STCW ont été respectées, conformément à la règle 1/2, paragraphe 7, de la convention STCW. Le modèle de visa utilisé est conforme à la section A1/2, paragraphe 3, du code STCW.
  4. Le commissaire aux affaires maritimes accepte, aux fins de permettre aux gens de mer de servir à bord de navires battant luxembourgeois, les certificats médicaux délivrés sous l'autorité d'un État membre de l'Union européenne conformément à l'article
  5. Le commissaire aux affaires maritimes veille à ce que les décisions visées aux paragraphes 1, 2 et 3 soient prises dans un délai raisonnable. Les gens de mer peuvent introduire auprès du commissariat aux affaires maritimes un recours contre tout refus de viser ou d'accepter un titre valide ou contre l'absence de réponse. Le commissaire aux affaires maritimes conseille et assiste les gens de mer en ce qui concerne ces recours.
  6. Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, le commissaire aux affaires maritimes peut imposer d'autres restrictions aux capacités, fonctions et niveaux de compétence ou d'aptitude pour les voyages à proximité du littoral tels qu'ils sont visés à l'article 7, ou exiger d'autres titres délivrés conformément à la règle V11/1 de l'annexe I.
  7. Sans préjudice du paragraphe 2, le commissaire aux affaires maritimes peut, si besoin est, autoriser des gens de mer à servir à bord d'un navire battant luxembourgeois, pour une période ne dépassant pas trois mois, s'ils sont titulaires d'un titre approprié et valide délivré et visé par un autre État membre de l'Union européenne, mais non encore visé pour reconnaissance. Un document prouvant qu'une demande de visa a été soumise au commissariat aux affaires maritimes est fourni. 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie
  8. Le commissaire aux affaires maritimes est tenu de s'assurer que les gens de mer sollicitant la reconnaissance de titres en vue d'exercer des fonctions de direction possèdent une connaissance appropriée de la législation maritime nationale applicable aux fonctions qu'ils sont autorisés à exercer. » Art.
  9. L'article 10 du même règlement est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er prend la teneur suivante: «
  10. Pour pouvoir continuer à être reconnu apte au service en mer, tout capitaine, tout officier et tout opérateur des radiocommunications qui est titulaire d'un titre délivré ou reconnu en vertu de tout chapitre de l'annexe I, autre que la règle V/3 du chapitre V ou le chapitre VI, et qui sert en mer ou a l'intention de reprendre du service en mer après une période à terre, est tenu, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans: a) de satisfaire aux normes d'aptitude physique prescrites par l'article 9; et b) de prouver le maintien de sa compétence professionnelle conformément à la section A-I/11 du code STCW. » 2° Il est inséré un nouveau paragraphe 2ter qui prend la teneur suivante: « 2ter. Tout capitaine ou officier doit, pour continuer de servir en mer à bord de navires exploités dans les eaux polaires, satisfaire aux exigences du paragraphe 1 du présent article et doit, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, justifier du maintien de sa compétence professionnelle pour les navires exploités dans les eaux polaires conformément à la section A-I/11, paragraphe 4, du code STCW. » Art.
  11. L'article 17 du même règlement est modifié comme suit : 1° Le point a) du paragraphe 1er prend la teneur suivante: « a) lorsque le commissaire aux affaires maritimes a l'intention de reconnaître, par visa, les brevets d'aptitude ou les certificats d'aptitude visés au présent paragraphe délivrés par un pays tiers à un capitaine, à un officier ou à un opérateur des radiocommunications pour le service à bord des navires battant luxembourgeois, il présente à la Commission une demande de reconnaissance de ce pays tiers, accompagnée d'une analyse préliminaire du respect, par le pays tiers, des prescriptions de la convention STCW en recueillant les informations visées à l'annexe 11 du présente règlement. Dans cette analyse préliminaire, le commissaire aux affaires maritimes fournit, à l'appui de sa demande, des informations supplémentaires sur les motifs de la reconnaissance du pays tiers. » 2° Le point b) du paragraphe ler prend la teneur suivante : « b) le commissaire aux affaires maritimes peut décider de reconnaître le pays tiers sur une base unilatérale jusqu'à ce qu'un acte d'exécution soit

opté par la Commission. Dans le cas d'une telle reconnaissance unilatérale, le commissaire aux affaires maritimes communique à la Commission le nombre de visas attestant la reconnaissance émis par le pays tiers pour les brevets d'aptitude et les certificats d'aptitude visés au présent paragraphe jusqu'à ce que l'acte d'exécution relatif à la reconnaissance de ce pays tiers soit

opté. » Art.

  1. Le chapitre V de l'annexe I du même règlement est modifié comme suit: 1° La règle V/2 est prend la teneur suivante: « Règle V/2 Prescriptions minimales obligatoires concernant la formation et les qualifications des capitaines, des officiers, des matelots et autre personnel des navires à passagers 6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie
  2. La présente règle s'applique aux capitaines, officiers, matelots et autre personnel servant à bord des navires à passagers qui effectuent des voyages internationaux. Les États membres décident si ces prescriptions doivent s'appliquer au personnel servant à bord des navires à passagers qui effectuent des voyages nationaux.
  3. Avant d'être affectés à des tâches à bord, toutes les personnes servant à bord d'un navire à passagers doivent satisfaire aux prescriptions du paragraphe 1 de la section A-VI/1 du code STCW.
  4. Les capitaines, officiers, matelots et autre personnel servant à bord des navires à passagers doivent suivre la formation et la familiarisation prescrites aux paragraphes 5 à 9 ci-dessous qui correspondent à leur capacité, leurs tâches et leurs responsabilités.
  5. Les capitaines, officiers, matelots et autre personnel qui sont tenus d'avoir accompli la formation prescrite aux paragraphes 7 à 9 ci-dessous doivent, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, suivre une formation appropriée pour la remise à niveau de leurs connaissances ou prouver qu'ils ont atteint la norme de compétence requise au cours des cinq dernières années.
  6. Le personnel servant à bord des navires à passagers doit suivre la formation de familiarisation aux situations d'urgence à bord des navires à passagers qui correspond à sa capacité, ses tâches et ses responsabilités, telle que spécifiée au paragraphe 1 de la section A-V/2 du code STCW.
  7. Le personnel assurant directement un service aux passagers dans des locaux à passagers à bord de navires à passagers doit suivre la formation en matière de sécurité spécifiée au paragraphe 2 de la section A-V/2 du code STCW.
  8. Les capitaines, officiers et matelots qualifiés conformément aux chapitres II, Ill et VII de la présente annexe, et autre personnel désigné sur le rôle d'appel pour aider les passagers dans des situations d'urgence à bord de navires à passagers doivent suivre la formation en matière d'encadrement des passagers à bord des navires à passagers spécifiée au paragraphe 3 de la section A-V/2 du code STCW.
  9. Les capitaines, chefs mécaniciens, seconds, seconds mécaniciens et toute personne désignée sur le rôle d'appel comme ayant une responsabilité dans la sécurité des passagers dans des situations d'urgence à bord de navires à passagers doivent suivre une formation approuvée en matière de gestion des situations de crise et de comportement humain, telle que spécifiée au paragraphe 4 de la section A-V/2 du code STCW.
  10. Les capitaines, chefs mécaniciens, seconds, seconds mécaniciens et toute personne désignée comme ayant une responsabilité directe dans l'embarquement et le débarquement des passagers, le chargement, le déchargement, ou l'assujettissement de la cargaison ou la fermeture des ouvertures de coque à bord des navires rouliers à passagers doivent suivre une formation approuvée en matière de sécurité des passagers et de la cargaison et d'intégrité de la coque, telle que spécifiée au paragraphe 5 de la section A-V/2 du code STCW.
  11. Les États membres doivent veiller à ce qu'une attestation de la formation reçue soit délivrée à toute personne dont les qualifications satisfont aux conditions requises conformément aux paragraphes 6 à 9 de la présente règle. » 7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 2° A la suite de la règle V/2 sont insérées les nouvelles règles V/3 et V/4 suivantes: « Règle V/3 Prescriptions minimales obligatoires concernant la formation et les qualifications des capitaines, des officiers, des matelots et autres membres du personnel des navires soumis au recueil IGF
  12. La présente règle s'applique aux capitaines, officiers, matelots et autres membres du personnel servant à bord des navires soumis au recueil IGF. 12.7.2019 L 188/103 Journal officiel de l'Union européenne FR
  13. Avant d'être affectés à des tâches à bord d'un navire soumis au recueil IGF, les gens de mer doivent avoir reçu la formation prescrite aux paragraphes 4 à 9 ci-dessous qui correspond à leur capacité, leurs tâches et leurs responsabilités.
  14. Tous les gens de mer qui servent à bord de navires soumis au recueil IGF doivent, avant d'être affectés à des tâches à bord, recevoir la formation de familiarisation voulue, propre au navire et à son matériel, qui est spécifiée à l'article 14, paragraphe 1, point d), de la présente directive.
  15. Les gens de mer chargés de tâches spécifiques liées à la sécurité, associées aux précautions à prendre à l'égard des combustibles à bord des navires soumis au recueil IGF, à l'utilisation de ces combustibles et à l'intervention d'urgence les concernant, doivent être titulaires d'un certificat de formation de base au service à bord des navires soumis au recueil IGF.
  16. Tout candidat à un certificat de formation de base au service à bord des navires soumis au recueil IGF doit avoir suivi la formation de base conformément aux dispositions du paragraphe 1 de la section A-V/3 du code STCW.
  17. Les gens de mer chargés de tâches spécifiques liées à la sécurité associées aux précautions à prendre à l'égard des combustibles à bord des navires soumis au recueil IGF, à l'utilisation de ces combustibles et à l'intervention d'urgence les concernant à bord des navires soumis au recueil IGF qui ont reçu les qualifications et le certificat prévus par les paragraphes 2 et 5 de la règle V/1-2 ou les paragraphes 4 et 5 de la règle V/1-2 applicables aux navires-citernes pour gaz liquéfiés, doivent être considérés comme ayant satisfait aux prescriptions énoncées au paragraphe 1 de la section A-V/3 du code STCW en matière de formation de base au service à bord des navires soumis au recueil IGF.
  18. Les capitaines, officiers mécaniciens et tous les membres du personnel directement responsables des précautions à prendre à l'égard des combustibles et des circuits de combustible à bord des navires soumis au recueil IGF et de l'utilisation de ces combustibles et circuits de combustible doivent être titulaires d'un certificat de formation avancée au service à bord des navires soumis au recueil IGF.
  19. Tout candidat à un certificat de formation avancée au service à bord des navires soumis au recueil IGF doit, tout en étant titulaire du certificat d'aptitude décrit au paragraphe 4: 8.
  20. avoir reçu une formation avancée approuvée pour le service à bord des navires soumis au recueil IGF et satisfaire à la norme de compétence spécifiée au paragraphe 2 de la section A-V/3 du code STCW; et 8 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 8.
  21. avoir accompli un service en mer approuvé d'au moins un mois durant lequel il a participé à au moins trois opérations de soutage à bord de navires soumis au recueil IGF. Il est possible de remplacer deux des trois opérations de soutage par une formation sur simulateur approuvée en matière d'opérations de soutage dans le cadre de la formation prévue à l'alinéa 8.1 ci-dessus.
  22. Les capitaines, officiers mécaniciens et toute personne directement responsable des précautions à prendre à l'égard des combustibles à bord des navires soumis au recueil IGF et de l'utilisation de ces combustibles qui ont reçu les qualifications et le certificat prévus par la norme de compétence spécifiée au paragraphe 2 de la section A—V/1-2 du code STCW en vue de servir à bord d'un navireciterne pour gaz liquéfiés doivent être considérés comme ayant satisfait aux prescriptions énoncées au paragraphe 2 de la section A-V/3 du code STCW relatives à la formation avancée pour les navires soumis au recueil IGF, à condition qu'ils aient également: 9.
  23. satisfait aux prescriptions du paragraphe 6; 9.
  24. satisfait aux prescriptions du paragraphe 8.2 relatives au soutage ou participé à trois opérations liées à la cargaison à bord d'un navire-citerne pour gaz liquéfiés; et 9.
  25. effectué un service en mer de trois mois au cours des cinq années précédentes à bord de: 9.3.
  26. navires soumis au recueil IGF; 9.3.
  27. navires-citernes transportant comme cargaison des combustibles visés par le recueil IGF; ou 9.3.
  28. navires des gaz ou des combustibles à faible point d'éclair comme carburant.
  29. Les États membres doivent veiller à ce qu'un certificat d'aptitude soit délivré aux gens de mer dont les qualifications satisfont aux conditions requises au paragraphe 4 ou 7, selon le cas.
  30. Les gens de mer titulaires d'un certificat d'aptitude visé au paragraphe 4 ou 7 ci-dessus doivent, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, suivre une formation appropriée pour la remise à niveau de leurs connaissances ou être tenus de prouver qu'ils ont atteint la norme de compétence requise au cours des cinq dernières années. Règle V/4 Prescriptions minimales obligatoires concernant la formation et les qualifications des capitaines et officiers de pont des navires exploités dans les eaux polaires
  31. Les capitaines, les seconds et les officiers chargés du quart à la passerelle à bord des navires exploités dans les eaux polaires doivent être titulaires d'un certificat de formation de base pour navires exploités dans les eaux polaires, comme l'exige le recueil sur la navigation polaire.
  32. Tout candidat à un certificat de formation de base pour navires exploités dans les eaux polaires doit avoir accompli une formation de base approuvée pour les navires exploités dans les eaux polaires et satisfaire à la norme de compétence spécifiée au paragraphe 1 de la section A-V/4 du code STCW. 9 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie
  33. Les cap*taines et les seconds des navires exploités dans les eaux polaires doivent être titulaires d'un certificat de formation avancée pour navires exploités dans les eaux polaires, comme l'exige le recueil sur la navigation polaire.
  34. Tout candidat au certificat de formation avancée pour navires exploités dans les eaux polaires doit: 4.
  35. satisfaire aux prescriptions relatives à la délivrance du certificat de formation de base pour navires exploités dans les eaux polaires; 4.
  36. avoir accompli un service en mer approuvé d'une durée de deux mois au moins dans le service Pont, à un niveau de direction ou en exécutant des tâches relatives à la tenue du quart au niveau opérationnel, à bord d'un navire exploité dans les eaux polaires, ou un autre service en mer approuvé équivalent; et 4.
  37. avoir suivi une formation avancée approuvée pour navires exploités dans les eaux polaires et satisfaire à la norme de compétence spécifiée au paragraphe 2 de la section A-V/4 du code STCW. 5.Les États membres doivent veiller à ce qu'un certificat d'aptitude soit délivré aux gens de mer dont les qualifications satisfont aux conditions requises au paragraphe 2 ou 4, selon le cas.
  38. Jusqu'au ler juillet 2020, les gens de mer qui ont commencé un service en mer approuvé dans les eaux polaires avant le ler juillet 2018 doivent être en mesure de prouver qu'ils satisfont aux prescriptions énoncées au paragraphe 2 en ayant: 6.
  39. accompli un service en mer approuvé à bord d'un navire exploité dans les eaux polaires, ou un service en mer approuvé équivalent, et exécuté des tâches dans le service Pont au niveau de direction pendant une période d'au moins trois mois au total au cours des cinq années précédentes; OU 6.
  40. suivi avec succès un cours de formation satisfaisant aux recommandations en matière de formation établies par l'Organisation maritime internationale pour les navires exploités dans les eaux polaires.
  41. Jusqu'au ler juillet 2020, les gens de mer qui ont commencé un service en mer approuvé dans les eaux polaires avant le ler juillet 2018 doivent être en mesure de prouver qu'ils satisfont aux prescriptions énoncées au paragraphe 4 en ayant: 7.
  42. accompli un service en mer approuvé à bord d'un navire exploité dans les eaux polaires, ou un service en mer approuvé équivalent, et exécuté des tâches dans le service Pont au niveau de direction pendant une période d'au moins trois mois au total au cours des cinq années précédentes; OU 7.
  43. suivi avec succès un cours de formation satisfaisant aux recommandations en matière de formation établies par l'Organisation maritime internationale pour les navires exploités dans les eaux polaires et accompli un service en mer approuvé à bord d'un navire exploité dans les eaux polaires, ou un service en mer approuvé équivalent, et exécuté des tâches dans le service Pont au niveau de direction pendant une période d'au moins deux mois au total au cours des cinq années précédentes. » 10 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Art.
  44. Le règlement grand-ducal du 5 mars 2007 transposant la directive 2005/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 concernant la reconnaissance mutuelle des brevets de gens de mer délivrés par les États membres et modifiant la directive 2001/25/CE, et modifiant le règlement grand-ducal du 16 novembre 2001 transposant la directive 94/58/CE du Conseil du 22 novembre 1994 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer telle que modifiée par la directive 98/35/CE du Conseil du 25 mai 1998 est abrogé. Art.
  45. Notre Ministre ayant les Affaires maritimes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 11 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie III. Commentaire des articles

Article ler Trois définitions sont ajoutées à l'article 1er. Ces définitions se rapportent aux nouveaux éléments introduits par les dernières modifications de la législation maritime internationale : les modifications du code IGF et l'introduction du recueil sur la navigation polaire ;

Article 2

Les modifications à l'article 2 introduisent dans le champ d'application du règlement la reconnaissance des brevets entre États membres. Celle-ci était réglée par la directive 2005/45/CE abrogée par la directive ici transposée ;

Article 3

La modification de l'article 10 précise qu'une version électronique du titre de formation est acceptable à la place de la version papier ;

Article 4

L'article 4 bis est modifié et précise les éléments que l'

ministration doit transmettre à la Commission européenne sur une base annuelle. Ces données sont exclusivement utilisées à des fins statistiques. Rien ne change en ce qui concerne les obligations du Commissariat aux affaires maritimes dans la mesure où il ne délivre ni brevets ni endossements pour les matelots. Les données relatives aux endossements délivrés aux capitaines et officiers par l'

ministration sont déjà anonymement transmises chaque année, en janvier, à la Commission européenne ;

Article 5

Le nouvel article 4 ter reprend les éléments de la reconnaissance mutuelle des titres des gens de mer entre États membres de l'Union européenne. Ces éléments se trouvaient dans la directive 2005/45/CE abrogées par la directive ici transposée ;

Article 6

Le 1er paragraphe de l'article 10 décrit ce que les capitaines, officiers et opérateurs radio doivent accomplir pour maintenir la validité de leurs titres. Ces dispositions sont issues de la Convention STCW ; De la même manière, un nouveau paragraphe 2 ter décrit ces mêmes dispositions pour les capitaines et officiers servant à bord de navires engagés dans les eaux polaires ;

Article 7

Les modifications apportées à l'article 17 tiennent compte des nouvelles procédures mises en place par la Commission européenne au cas où un État membre de l'Union européenne voudrait reconnaître des titres émis par un pays tiers qui n'a pas encore fait l'objet d'une autorisation au niveau européen. La procédure à suivre et les éléments devant accompagner la demande à la Commission sont détaillés. Pendant que la Commission vérifie le respect des normes de la Convention par ce pays tiers, le Luxembourg peut reconnaître de façon unilatérale les titres émis par ce pays. Il faudra transmettre à la Commission le nombre de reconnaissances émises durant cette période.

Article 8L'annexe I reprend le texte de la Convention STCW.

Elle est modifiée afin de tenir compte des modifications apportées à la Convention même en matière de formation pour les marins servant à bord des navires à passagers, des navires soumis au Code IGF ainsi que des navires opérant en eaux polaires. 12 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie

Article 9

La directive ici transposée abroge la directive 2005/45/CE ; il y a dès lors lieu d'abroger le règlement grand-ducal du 5 mars 2007 transposant la directive 2005/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 concernant la reconnaissance mutuelle des brevets de gens de mer délivrés par les États membres et modifiant la directive 2001/25/CE, et modifiant le règlement grand-ducal du 16 novembre 2001 transposant la directive 94/58/CE du Conseil du 22 novembre 1994 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer telle que modifiée par la directive 98/35/CE du Conseil du 25 mai 1998.

Article 10Cet article ne demande pas de commentaire particulier.

13 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie W. Tableau de correspondance Directive (UE) 2019/1159 Article 1 Article 2 Article 3 Article 4 Article 5 V. Projet de règlement grand-ducal Article 1 Article 2 Non transposé Non transposé Non transposé Fiche financière (art. 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l'État) Le projet de règlement grand-ducal ne comporte pas de dispositions dont l'application est susceptible de grever le budget de l'Etat. 14 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie vl. Fiche d'évaluation d'impact Mesures législatives et réglementaires Intitulé du projet: Projet de règlement grand-ducal portant 10 modification du règlement grand-ducal modifié du 16 novembre 2001 transposant la directive 94/58/CE du Conseil du 22 novembre 1994 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer telle que modifiée par la directive 98/35/CE du Conseil du 25 mai 1998 et 2° abrogeant le règlement grand-ducal du 5 mars 2007 transposant la directive 2005/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 concernant la reconnaissance mutuelle des brevets de gens de mer délivrés par les États membres et modifiant la directive 2001/25/CE, et modifiant le règlement grand-ducal du 16 novembre 2001 transposant la directive 94/58/CE du Conseil du 22 novembre 1994 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer telle que modifiée par la directive 98/35/CE du Conseil du 25 mai 1998 Ministère initiateur: Ministère de l'Economie (Commissariat aux affaires maritimes) Auteur: Alain Hoffman Tél .: 2478 4186 Courriel: cam@cam.etat.lu Objectif(s) du projet: transposition en droit luxembourgeois de la directive (UE) 2019/1159 Autre(s) Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(s) impliqué(e)(s): N/A Date: janvier 2020 Mieux légiférer 1. Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s): Oui: [S] Non: E Si oui, laquelle/lesquelles: Chambre de Commerce Remarques/Observations: 2. Destinataires du projet: Entreprises/Professions libérales: Citoyens:

ministrations:

  1. Le principe « Think small first » est-il respecté? (c.àd. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité?) [E] Non: D D oui: D Non: [Z] Oui: Oui: [S] Non: Oui: D Non: D N.a.:2 [s] Remarques/Observations:
  2. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire? Oui: [Z] Non: D Existe-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière? Oui: [SI Non: D Remarques/Observations: 1 Double-click sur la case pour ouvrir la fenêtre permettant de l'activer N.a.: non applicable 15 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie
  3. Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures? oui: D Non: [si Remarques/Observations:
  4. Le projet contient-il une charge

ministrative3 pour le(s) destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet?) oui: D Non: E Si oui, quel est le coût

ministratif approximatif total? (nombre de destinataires x coût

ministratif' par destinataire) 7.

  1. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire? Oui: El Non: D N.a.: D Si oui, de quelle(
  2. s)donnée(
  3. s)et/ou

ministration(

  1. s)s'agit-il? Vérification de la validité d'un brevet de gens de mer
  2. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel? oui: D Non: E N.a.: Si oui, de quelle(
  3. s)donnée(
  4. s)et/ou

ministration(s) s'agit-il? 8. Le projet prévoit-il: une autorisation tacite en cas de non réponse de l'

ministration? des délais de réponse à respecter par l'

ministration? Oui: D Non: Lj N.a.: [s] oui: Lj Non: Lj N.a.: le principe que l'

ministration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois?

  1. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p. ex. prévues le cas échant par un autre texte)? Oui: D Non: D N.a.: [S] Oui: D Non: D N.a.: Si oui, laquelle:
  2. En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté? Oui: [S] Non: E N.a.: D Si non, pourquoi?
  3. Le projet contribue-t-il en général à une: a. simplification

ministrative, et/ou à une Oui: D Non: [S] b. amélioration de qualité règlementaire? Oui: D Non: E Remarques/Observations: 12. Des heures d'ouverture de guichet, favorables et

aptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites? 4 Oui: D Non: E N.a.: 11 s'agit d'obligations et de formalités

ministratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application

ministrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc...). 16 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 13. Y a-t-il une nécessité d'

apter un système informatique auprès de l'État (e-Government ou application back-office)? oui: D Non: [S] Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système: 14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'

ministration concernée? oui: Ei Non: [S] N.a.: E Si oui, lequel? Remarques/Observations: Egalité des chances

  1. Le projet est-il: - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes? oui: D Non: [s] positif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: fjjjjl Non: E] Si oui, expliquez de quelle manière: neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: D Non: [S] Si oui, expliquez pourquoi: négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: D Non: ES Si oui, expliquez de quelle manière:
  2. Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Oui: D Non: D N.a.: Si oui, expliquez de quelle manière: Directive « services » s
  3. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation' ? oui: D Non: D N.a.: ES]
  4. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers' ? Oui: D Non: Ej N.a.: Article 15, paragraphe 2, de la directive « services » (cf. Note explicative p. 10-11) Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 17 LE GOUVERNEMENT .1 DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie VII. Textes coordonnés Directive (UE) 2008/106/CEE Article premier Définitions Aux fins de la présente directive, on entend par: 1) «capitaine»: la personne ayant le commandement d'un navire; 2) «officier»: un membre de l'équipage, autre que le capitaine, nommé à cette fonction conformément aux dispositions législatives ou réglementaires nationales ou, à défaut, par convention collective ou selon la coutume; 3) «officier de pont»: un officier qualifié conformément aux dispositions de l'annexe I, chapitre II; 4) «second»: l'officier dont le rang vient immédiatement après celui de capitaine et à qui incombe le commandement du navire en cas d'incapacité du capitaine; 5) «officier mécanicien»: un officier qualifié conformément aux dispositions de l'annexe I, chapitre Ill; 6) «chef mécanicien»: l'officier mécanicien principal, responsable de la propulsion mécanique ainsi que du fonctionnement et de l'entretien des installations mécaniques et électriques du navire; 7) «second mécanicien»: l'officier mécanicien dont le rang vient immédiatement après celui de chef mécanicien et à qui incombe la responsabilité de la propulsion mécanique ainsi que du fonctionnement et de l'entretien des installations mécaniques et électriques du navire en cas d'incapacité du chef mécanicien; 8) «officier mécanicien

joint»: une personne qui suit une formation pour devenir officier mécanicien et qui est nommée à cette fonction conformément aux dispositions législatives ou réglementaires nationales; 9) «opérateur des radiocommunications»: une personne titulaire d'un certificat approprié délivré ou reconnu par les autorités compétentes conformément aux dispositions du règlement des radiocommunications; 10) «matelot ou mécanicien»: un membre de l'équipage du navire autre que le capitaine ou un officier; 11) «navire de mer»: un navire autre que ceux qui naviguent exclusivement dans les eaux intérieures ou dans les eaux situées à l'intérieur ou au proche voisinage d'eaux abritées ou de zones où s'appliquent les règlements portuaires; 12) «navire battant pavillon d'un État membre»: un navire immatriculé dans un État membre et battant pavillon de cet État membre conformément à sa législation; les navires ne 18 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie correspondant pas à la présente définition sont assimilés à des navires battant pavillon d'un pays tiers; 13) «voyages à proximité du littoral»: les voyages effectués au voisinage d'un État membre, tels qu'ils sont définis par cet État membre; 14) «puissance propulsive»: la puissance maximale de sortie nominale, continue et totale de tout l'appareil propulsif du navire, exprimée en kilowatts, qui figure sur le certificat d'immatriculation du navire ou tout autre document officiel; 15) «pétrolier»: un navire construit et utilisé pour le transport de pétrole et de produits pétroliers en vrac; 16) «navire-citerne pour produits chimiques»: un navire de charge construit ou

apté et utilisé pour transporter en vrac des produits liquides énumérés au chapitre 17 du recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac (recueil IBC), dans sa version actualisée; 17) «navire-citerne pour gaz liquéfiés»: un navire de charge construit ou

apté et utilisé pour transporter en vrac des gaz liquéfiés ou d'autres produits énumérés au chapitre 19 du recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac (recueil IGC), dans sa version actualisée; 18) réglementation des radiocommunications": la réglementation des radiocommunications annexée, ou considérée comme annexée, à la convention internationale des télécommunications, telle que modifiée; 19) "navire à passagers": un navire tel que défini dans la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer de 1974 (SOLAS 74), telle que modifiée. 20) «navire de pêche»: un navire utilisé pour la capture de poissons ou d'autres ressources vivantes de la mer; 21) «convention STCW»: la convention de l'Organisation maritime internationale (OMI) sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille

(1978), telle qu'elle s'applique aux questions concernées, compte tenu des dispositions transitoires de l'article VII et de la règle 1/15 de la convention et comprenant, selon le cas, les dispositions applicables du code STCW, l'ensemble de ces dispositions étant appliquées dans leur version actualisée; 22) «tâches relatives aux radiocommunications»: les tâches comprenant notamment, selon le cas, la veille, l'entretien ou les réparations techniques, conformément à la réglementation des radiocommunications, à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS 74) et, à la discrétion de chaque État membre, aux recommandations pertinentes de l'OMI, dans leur version actualisée; 23) «navire roulier à passagers»: un navire à passagers qui est doté d'espaces rouliers à cargaison ou de locaux de catégorie spéciale tels que définis dans la convention SOLAS 74, dans sa version actualisée; 24) "code STCW": le code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille,

opté par la résolution 2 de la conférence STCW des parties de 1995, dans sa version mise à 19 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie jour; 25) «fonction»: un groupe de tâches et de responsabilités, telles que précisées dans le code STCW, nécessaires à l'exploitation du navire, à la sauvegarde de la vie humaine en mer ou à la protection du milieu marin; 26) «compagnie»: le propriétaire du navire ou toute autre entité ou personne, telle que l'armateur gérant ou l'affréteur coque nue, à laquelle le propriétaire du navire a confié la responsabilité de l'exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, a convenu de s'acquitter de toutes les tâches et obligations imposées à la compagnie par la présente directive; 28) "service en mer": un service effectué à bord d'un navire en rapport avec la délivrance ou la prorogation d'un brevet d'aptitude, d'un certificat d'aptitude ou d'une autre qualification; 29) «approuvé»: approuvé par un État membre conformément à la présente directive; 30) «pays tiers»: pays qui n'est pas un État membre; 31) «mois»: un mois civil ou trente jours constitués de périodes de moins d'un mois. 32) "opérateur des radiocommunications dans le cadre du SMDSM": une personne qualifiée conformément au chapitre IV de l'annexel; 33) "code ISPS": le code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires,

opté le 12 décembre 2002 par la résolution 2 de la conférence des gouvernements contractants à la convention SOLAS 74, dans sa version mise à jour; 34) "agent de sûreté du navire": la personne à bord d'un navire, responsable devant le capitaine, qui est désignée par la compagnie comme responsable de la sûreté du navire, notamment de l'exécution et du maintien du plan de sûreté du navire et de la liaison avec l'agent de sûreté de la compagnie et les agents de sûreté de l'installation portuaire; 35) "tâches liées à la sûreté": comprennent toutes les tâches liées à la sûreté à bord d'un navire, telles que définies au chapitre XI/2 de la convention SOLAS 74, dans sa version modifiée, et dans le code ISPS; 36) "brevet d'aptitude": un titre délivré et visé à l'intention des capitaines, officiers et opérateurs des radiocommunications dans le cadre du SMDSM conformément aux chapitres 11,111, IV ou VII de l'annexel, qui autorise son titulaire légitime à servir dans la capacité indiquée dans ce document et à exécuter les fonctions correspondantes au niveau de responsabilité qui y est spécifié; 37) "certificat d'aptitude": un titre autre qu'un brevet d'aptitude délivré à un marin attestant qu'il satisfait aux prescriptions pertinentes de la présente directive relatives à la formation, aux compétences et au service en mer; 38) "attestation": un document, autre qu'un brevet d'aptitude ou un certificat d'aptitude, utilisé pour attester qu'il a été satisfait aux prescriptions pertinentes de la présente directive; 39) "officier électrotechnicien": un officier qualifié conformément au chapitre III de l'annexel; 20 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 40) "marin qualifié Pont": un matelot ayant les qualifications requises conformément aux dispositions du chapitre II de l'annexe I; 41) "marin qualifié Machine": un matelot ayant les qualifications requises conformément au chapitre III de l'annexe I; 42) "matelot électrotechnicien": un matelot ayant les qualifications requises conformément au chapitre III de l'annexe I. 43) "État membre d'accueil": tout État membre dans lequel les gens de mer demandent l'acceptation ou la reconnaissance de leurs brevets d'aptitude, certificats d'aptitude ou attestations; 44) "recueil IGF":le recueil international des règles de sécurité applicables aux navires qui utilisent des gaz ou d'autres combustibles à faible point d'éclair, tel qu'il est défini dans la règle SOLAS 74 II-1/2.29; 45) "recueil sur la navigation polaire" : le recueil international de règles applicables aux navires exploités dans les eaux polaires, tel qu'il est défini dans la règle SOLAS 74 XIV/1.1; 46) "eaux polaires": les eaux de l'Arctique et/ou de l'Antarctique, telles qu'elles sont définies dans les règles SOLAS XIV/1.2 à XIV/1.4.". Article 2 Champ d'application 1. La présente directive s'applique aux gens de mer mentionnés dans la présente directive, servant à bord des navires conçus pour la navigation en mer et battant pavillon d'un État membre, à l'exception:

  1. e)des navires de guerre, des navires d'appoint de la marine de guerre ou autres navires appartenant à un État membre ou exploités par un État membre et utilisés exclusivement à des fins gouvernementales et non commerciales;
  2. f)des navires de pêche;
  3. g)des yachts de plaisance ne se livrant à aucun trafic commercial;
  4. h)des navires en bois de construction primitive. 2. L'article 5 ter s'applique aux gens de mer titulaires d'un brevet ou d'un certificat délivré par un État membre, indépendamment de leur nationalité. Article 3 Formation et délivrance du brevet 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les gens de mer servant à bord d'un navire visé à l'article 2 reçoivent une formation qui soit au moins conforme aux prescriptions de la convention STCW, telles qu'elles sont énoncées à l'annexe I de la présente directive, et pour qu'ils 21 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie soient titulaires de titres au sens de l'article 1 er,, points 36) et 37), et/ou d'une attestation au sens de l'article 1 er,, point 38). 2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les membres de l'équipage tenus d'être titulaires d'un brevet conformément à la règle111/10.4 de la convention SOLAS 74 soient formés et soient en possession d'un brevet conformément à la présente directive. Article 5 Brevets d'aptitude, certificats d'aptitude et visas 1. Les États membres veillent à ce que les brevets d'aptitude et les certificats d'aptitude ne soient délivrés qu'aux candidats qui satisfont aux prescriptions du présent article. 2. Les titres des capitaines, des officiers et des opérateurs des radiocommunications sont visés par les États membres selon les prescriptions du présent article. 3. Les brevets d'aptitude et les certificats d'aptitude sont délivrés conformément à la règle1/2, paragraphe 3, de l'annexe de la convention STCW. 3 bis. Les brevets d'aptitude ne sont délivrés que par les États membres, après vérification de l'authenticité et de la validité de toute attestation nécessaire et conformément aux dispositions du présent article. 4. Les États membres peuvent, en ce qui concerne les opérateurs des radiocommunications: inclure, dans l'examen pour la délivrance d'un certificat conforme au règlement des radiocommunications, les connaissances supplémentaires prescrites dans les règles pertinentes; ou
  5. b)délivrer un certificat distinct, indiquant que le titulaire possède les connaissances supplémentaires prescrites dans les règles pertinentes.
  6. a)5. À la discrétion d'un État membre, les visas peuvent être incorporés dans le modèle des titres délivrés, ainsi qu'il est prévu dans la section A-I/2 du code STCW. Si tel est le cas, le modèle utilisé est conforme à celui figurant dans la section Al/ 2, paragraphe 1. Sinon, le modèle des visas utilisé est conforme à celui figurant dans ladite section, paragraphe 2. Les visas sont délivrés conformément à l'article VI, paragraphe 2, de la convention STCW. Les visas attestant la délivrance d'un brevet d'aptitude et les visas attestant la délivrance d'un certificat d'aptitude aux capitaines et aux officiers conformément aux règles V/1-1 et V/1-2 de l'annexe I ne sont délivrés que si toutes les exigences de la convention STCW et de la présente directive ont été satisfaites 6. Un État membre qui reconnaît un brevet d'aptitude ou un certificat d'aptitude délivré aux capitaines et aux officiers conformément aux règles V/1-1 et V/1-2 de l'annexe de la convention STCW en vertu de la procédure prévue à l'article 19, paragraphe 2, de la présente directive le vise pour en attester la reconnaissance seulement après s'être assuré de l'authenticité et de la validité du titre délivré. Le modèle de visa utilisé est conforme à la section A-I/2, paragraphe 3, du code STCW. 7. Les visas mentionnés aux paragraphes 5 et 6: 22 * LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie
  7. a)peuvent être délivrés en tant que documents distincts;
  8. b)ne sont délivrés que par les États membres; t
  9. c)ont chacun un numéro unique, excepté les visas attestant la délivrance d'un brevet d'aptitude qui peuvent avoir le même numéro que le brevet d'aptitude en question, sous réserve que ce numéro soit unique; et
  10. d)expirent chacun dès que le brevet d'aptitude visé ou le certificat d'aptitude visé délivré aux capitaines et aux officiers conformément aux règles v/1-1 et v/1- 2 de l'annexe de la convention STCW expire ou est révoqué, suspendu ou annulé par l'État membre ou le pays tiers qui les a délivrés et, en tout état de cause, cinq ans au plus tard après la date de leur délivrance. 8. La capacité dans laquelle le titulaire d'un titre est autorisé à servir à bord est précisée sur le modèle de visa en des termes identiques à ceux qui sont utilisés dans les prescriptions applicables de l'État membre concernant les effectifs de sécurité. 9. Les États membres peuvent utiliser un modèle qui diffère de celui figurant dans la section A-I/2 du code STCW; toutefois, le modèle utilisé doit fournir, au minimum, les renseignements prescrits qui doivent être inscrits en caractères romains et en chiffres arabes, compte tenu des variations permises en vertu de la section A-I/2. 10. Sous réserve de l'article 19, paragraphe 7, l'original de tout titre prescrit par la présente directive se trouve à bord du navire sur lequel sert le titulaire, sous format papier ou électronique, dont l'authenticité et la validité peuvent être vérifiées dans le cadre de la procédure prévue au paragraphe 12, point b), du présent article. 11. Les candidats à la délivrance de titres prouvent de manière satisfaisante:
  11. a)leur identité;
  12. b)qu'ils ont au moins l'âge prescrit par les règles figurant à l'annexe I pour l'obtention du brevet d'aptitude ou du certificat d'aptitude demandé;
  13. c)qu'ils satisfont aux normes d'aptitude médicale spécifiées dans la section A-I/9 du code STCW;
  14. d)qu'ils ont accompli le service en mer et toute formation obligatoire connexe prescrits par les règles figurant à l'annexe I pour l'obtention du brevet d'aptitude ou du certificat d'aptitude demandé; et
  15. e)qu'ils satisfont aux normes de compétence prescrites par les règles figurant à l'annexe I pour les capacités, les fonctions et les niveaux qui doivent être indiqués sur le visa du brevet d'aptitude. Le présent paragraphe ne s'applique pas à la reconnaissance de visas effectuée au titre de la règle 1/10 de la convention STCW. 12. Les États membres s'engagent: 23 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie
  16. a)à tenir un ou des registres de tous les brevets d'aptitude et certificats d'aptitude et visas de capitaine et d'officier et, le cas échéant, de matelot, qui sont délivrés, sont arrivés à expiration ou ont été revalidés, suspendus, annulés ou déclarés perdus ou détruits, ainsi que des dispenses qui ont été accordées;
  17. b)à fournir des renseignements sur l'état des brevets d'aptitude, visas et dispenses, aux autres États membres ou aux autres parties à la convention STCW et aux compagnies qui demandent à vérifier l'authenticité et la validité des brevets d'aptitude et/ou certificats d'aptitude délivrés aux capitaines et aux officiers conformément aux dispositions des règles V/1-1 et V/1-2 de l'annexe 1 produits par les gens de mer en vue de leur reconnaissance, au titre de la règle 1/10 de la convention STCW, ou afin d'obtenir un emploi à bord d'un navire; 13. Lorsque des modifications pertinentes de la convention STCW et de la partie A du code STCW en ce qui concerne les titres électroniques des gens de mer entrent en vigueur, la Commission est habilitée à

opter des actes délégués en conformité avec l'article 27 bis pour modifier la présente directive en alignant toutes les dispositions concernées sur ces modifications de la convention STCW et de la partie A du code STCW, afin de numériser les titres et visas des gens de mer. Article 5 bis Informations

ressées à la Commission Aux fins de l'application de l'article 20, paragraphe 8, et de l'article 21, paragraphe 2, et aux seules fins de leur utilisation par les États membres et la Commission dans l'élaboration des politiques et à des fins statistiques, les États membres transmettent à la Commission, sur une base annuelle, les informations énumérées à l'annexe V de la présente directive concernant les brevets d'aptitude et les visas attestant la reconnaissance des brevets d'aptitude. Ils peuvent également fournir, à titre volontaire, les informations figurant sur les certificats d'aptitude délivrés aux matelots conformément aux chapitres II, III et VII de l'annexe de la convention STCW, telles que les informations indiquées à l'annexe V de la présente directive. Article 5 ter Reconnaissance mutuelle des brevets des gens de mer délivrés par les États membres

  1. Chaque État membre accepte les certificats d'aptitude et les pièces justificatives délivrés par un autre État membre, ou sous son autorité, sous format papier ou électronique, aux fins d'autoriser des gens de mer à servir à bord de navires battant son pavillon.
  2. Chaque État membre reconnaît les brevets d'aptitude délivrés par un autre État membre ou les certificats d'aptitude délivrés par un autre État membre aux capitaines et aux officiers conformément aux règles V/1-1 et V/1-2 de l'annexe I de la présente directive en visant ces titres pour en attester la reconnaissance. Le visa attestant la reconnaissance est limité aux capacités, fonctions et niveaux d'aptitude spécifiés sur le document visé. Le visa n'est délivré que si toutes les prescriptions de la convention STCW ont été respectées, conformément à la règle 1/2, paragraphe 7, de la convention STCW. Le modèle de visa utilisé est conforme à la section A-I/2, paragraphe 3, du code STCW.
  3. Chaque État membre accepte, aux fins de permettre aux gens de mer de servir à bord de navires battant son pavillon, les certificats médicaux délivrés sous l'autorité d'un autre État membre conformément à l'article
  4. 24 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie
  5. Les États membres d'accueil veillent à ce que les décisions visées aux paragraphes 1, 2 et 3 soient prises dans un délai raisonnable. En outre, les États membres d'accueil garantissent aux gens de mer des voies de recours contre tout refus de viser ou d'accepter un titre valide ou contre l'absence de réponse, conformément à la législation et aux procédures nationales, et veillent à ce que les gens de mer reçoivent des conseils et une assistance appropriés concernant ces recours, conformément à la législation et aux procédures nationales.
  6. Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, les autorités compétentes d'un État membre d'accueil peuvent imposer d'autres restrictions aux capacités, fonctions et niveaux de compétence ou d'aptitude pour les voyages à proximité du littoral tels qu'ils sont visés à l'article 7, ou exiger d'autres titres délivrés conformément à la règle vII/1 de l'annexe I.
  7. Sans préjudice du paragraphe 2, un État membre d'accueil peut, si besoin est, autoriser des gens de mer à servir à bord d'un navire battant son pavillon, pour une période ne dépassant pas trois mois, s'ils sont titulaires d'un titre approprié et valide délivré et visé par un autre État membre, mais non encore visé pour reconnaissance par l'État membre d'accueil concerné. Un document prouvant qu'une demande de visa a été soumise aux autorités compétentes doit pouvoir être fourni.
  8. L'État membre d'accueil est tenu de s'assurer que les gens de mer sollicitant la reconnaissance de titres en vue d'exercer des fonctions de direction possèdent une connaissance appropriée de la législation maritime dudit État membre applicable aux fonctions qu'ils sont autorisés à exercer. Article 6 Formation requise La formation exigée en application de l'article 3 est dispensée sous une forme qui permet d'acquérir les connaissances théoriques et les aptitudes pratiques prévues par l'annexe l, notamment en ce qui concerne l'utilisation d'équipements de sauvetage et de lutte contre l'incendie, et qui a été agréée par l'autorité ou l'instance compétente désignée par chaque État membre. Article 7 Principes régissant les voyages à proximité du littoral
  9. En définissant les voyages à proximité du littoral, les États membres n'imposent pas aux gens de mer servant à bord des navires autorisés à battre le pavillon d'un autre État membre ou d'une autre partie à la convention STCW et effectuant de tels voyages des prescriptions en matière de formation, d'expérience ou de titres plus rigoureuses que celles qu'ils imposent aux gens de mer servant à bord des navires autorisés à battre leur propre pavillon. En aucun cas, les États membres n'imposent aux gens de mer servant à bord de navires battant le pavillon d'un autre État membre ou d'une autre partie à la convention STCW des prescriptions plus rigoureuses que les prescriptions de la présente directive qui s'appliquent aux navires n'effectuant pas de voyages à proximité du littoral. 1 bis. Un État membre qui, pour les navires bénéficiant des dispositions de la convention STCW relatives aux voyages à proximité du littoral, inclut les voyages au large du littoral d'autres États membres ou de parties à la convention STCW dans les limites des voyages à proximité du littoral qu'elle a définies, conclut avec les États membres ou parties concernés un accord qui spécifie à la fois les détails des zones d'exploitation en question et les autres dispositions pertinentes. 25 1 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie
  10. S'agissant des navires autorisés à battre le pavillon d'un État membre qui effectuent régulièrement des voyages à proximité du littoral d'un autre État membre ou d'une autre partie à la convention STCW, l'État membre dont le navire est autorisé à battre le pavillon impose aux gens de mer servant à bord de ces navires des prescriptions en matière de formation, d'expérience et de titres au moins équivalentes à celles qui sont imposées par l'État membre ou la partie à la convention STCW au large des côtes duquel le navire effectue les voyages, à condition qu'elles ne soient pas plus rigoureuses que les prescriptions de la présente directive qui sont applicables aux navires n'effectuant pas de voyages à proximité du littoral. Les gens de mer servant à bord d'un navire dont le parcours va audelà de ce qui est défini comme un voyage à proximité du littoral par un État membre, et qui entre dans des eaux qui ne sont pas visées par cette définition, doivent satisfaire aux prescriptions pertinentes de la présente directive.
  11. Un État membre peut faire bénéficier un navire qui est autorisé à battre son pavillon des dispositions de la présente directive relatives aux voyages à proximité du littoral lorsqu'il effectue régulièrement, au large des côtes d'un État non partie à la convention STCW, des voyages à proximité du littoral tels qu'ils sont définis par l'État membre. 3 bis. Les brevets d'aptitude des gens de mer délivrés par un État membre ou une partie à la convention STCW pour les voyages à proximité du littoral dans les limites qu'il ou elle a définies peuvent être acceptés par d'autres États membres pour le service dans les limites des voyages à proximité du littoral qu'ils ont définies, à condition que les États membres ou parties concernés aient conclu un accord spécifiant les détails des zones d'exploitation en question et les autres conditions applicables dans ces zones. 3 ter. Les États membres qui définissent les voyages à proximité du littoral conformément aux prescriptions du présent article: a) respectent les principes régissant les voyages à proximité du littoral qui sont énoncés dans la section A-I/3 du code STCW; b) indiquent les limites des voyages à proximité du littoral dans les visas délivrés conformément à l'article
  12. En prenant une décision concernant la définition des voyages à proximité du littoral et les normes d'enseignement et de formation requises dans ce domaine, conformément aux paragraphes 1, 2 et 3, les États membres communiquent à la Commission les détails des dispositions

optées. Article 8 Prévention de la fraude et autres pratiques illégales 1. Les États membres

optent et font appliquer les mesures appropriées pour prévenir la fraude et autres pratiques illégales concernant les titres et visas délivrés et prévoient des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives.

  1. Les États membres désignent les autorités nationales compétentes pour détecter et combattre la fraude et les autres pratiques illégales et échanger des informations avec les autorités compétentes d'autres États membres et des pays tiers concernant la délivrance de titres aux gens de mer. Les États membres informent immédiatement les autres États membres et la Commission des coordonnées de ces autorités nationales compétentes. 26 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Les États membres informent également sans délai tout pays tiers avec lequel ils ont passé un accord conformément à la règle l/10, paragraphe 1.2, de la convention STCW des coordonnées de ces autorités nationales compétentes.
  2. À la demande de l'État membre d'accueil, les autorités compétentes d'un autre État membre sont tenues de fournir une confirmation ou une infirmation écrite de l'authenticité des titres des gens de mer, des visas correspondants ou de tout autre titre de formation, délivrés dans cet autre État membre. Article 9 Sanctions pénales ou disciplinaires 1 Les États membres établissent des processus et des procédures pour effectuer une enquête impartiale lorsqu'a été signalé tout cas d'incompétence, d'acte, d'omission ou d'atteinte à la sûreté susceptible de menacer directement la sauvegarde de la vie humaine, la sécurité des biens en mer ou le milieu marin et commis par des titulaires de brevets d'aptitude et de certificats d'aptitude ou de visas délivrés par cet État membre dans l'exécution des tâches liées à ces brevets d'aptitude ou à ces certificats d'aptitude, ainsi que pour révoquer, suspendre et annuler ces brevets d'aptitude et ces certificats d'aptitude pour une telle raison et pour prévenir la fraude.
  3. Les États membres

optent et font appliquer les mesures nécessaires pour prévenir la fraude et autres pratiques illégales concernant les brevets d'aptitude, certificats d'aptitude et visas délivrés. 3. Des sanctions pénales ou disciplinaires sont prévues et appliquées lorsque:

  1. a)une compagnie ou un capitaine a engagé une personne non titulaire d'un titre prescrit par la présente directive;
  2. b)un capitaine a autorisé qu'une personne non titulaire du titre prescrit ou d'une dispense valide ou n'ayant pas le document exigé à l'article 19, paragraphe 7, exerce une fonction ou serve dans une capacité que la présente directive exige de confier à une personne titulaire d'un titre approprié; ou
  3. c)une personne a obtenu par fraude ou par fausses pièces un engagement pour exercer une fonction ou servir dans une capacité que la présente directive exige de confier à une personne titulaire d'un titre ou d'une dispense. 4. Les États membres dans la juridiction desquels se trouve toute compagnie ou toute personne dont on a de bonnes raisons de penser qu'elle a été responsable ou a eu connaissance d'un non-respect apparent de la présente directive visé au paragraphe 3 offrent leur coopération à tout État membre ou à toute autre partie à la convention STCW qui les avise de son intention d'intenter une procédure sous leur juridiction. Article 10 Normes de qualité 1. Les États membres s'assurent que: 27 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie
  4. a)toutes les activités de formation, d'évaluation des compétences, de délivrance de titres, y compris la délivrance des certificats médicaux, de délivrance des visas et de revalidation exercées par des entités ou des organismes non gouvernementaux sous leur autorité font l'objet d'un contrôle continu dans le cadre d'un système de normes de qualité afin de garantir la réalisation d'objectifs définis, y compris ceux concernant les qualifications et l'expérience des instructeurs et des évaluateurs, conformément à la section A-I/8 du code STCW;
  5. b)lorsque des entités ou des organismes gouvernementaux s'acquittent de ces activités, il existe un système de normes de qualité conformément à la section A-I/8 du code STCW;
  6. c)les objectifs en matière d'enseignement et de formation et les normes de compétence connexes à atteindre sont clairement définis et que les niveaux de connaissances, de compréhension et d'aptitude correspondant aux examens et aux évaluations prescrits aux termes de la convention STCW sont identifiés;
  7. d)le champ d'application des normes de qualité couvre l'

ministration du système de délivrance des titres, tous les cours et programmes de formation, les examens et évaluations effectués par l'État membre ou sous son autorité ainsi que les qualifications et l'expérience que doivent posséder les instructeurs et les évaluateurs, compte tenu des principes, des systèmes, des contrôles et des examens internes de l'assurance de la qualité qui ont été arrêtés afin de garantir la réalisation des objectifs fixés. Les objectifs et les normes de qualité connexes visés au premier alinéa, point c), peuvent être précisés séparément pour les différents cours et programmes de formation et couvrent l'

ministration du système de délivrance des brevets. 2. Les États membres s'assurent également qu'une évaluation indépendante des activités d'acquisition et d'évaluation des connaissances, de la compréhension, des aptitudes et de la compétence, ainsi que de l'

ministration du système de délivrance des titres, est effectuée à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, par des personnes qualifiées qui ne se livrent pas elles-mêmes aux activités en question en vue de vérifier que:

  1. a)toutes les mesures de contrôle et de surveillance au niveau interne et les mesures complémentaires sont conformes aux méthodes prévues et aux procédures documentées et qu'elles permettent d'atteindre efficacement les objectifs définis;
  2. b)les résultats de chaque évaluation indépendante sont accompagnés de documents justificatifs et portés à l'attention des responsables du domaine évalué;
  3. c)des mesures sont prises rapidement en vue de remédier aux carences.
  4. d)toutes les dispositions applicables de la convention et du code STCW, ainsi que leurs modifications, sont couvertes par le système de normes de qualité. Les États membres peuvent également inclure dans ce système les autres dispositions applicables de la présente directive. 3. Un rapport sur l'évaluation effectuée au titre du paragraphe 2 est communiqué à la Commission par les États membres, selon le modèle spécifié dans la section A-I/7 du code STCW, dans un délai de six mois à partir de la date de l'évaluation. Article 11 28 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Normes d'aptitude physique 1. Les États membres définissent les normes d'aptitude médicale applicables aux gens de mer et les procédures à suivre pour la délivrance d'un certificat médical conformément au présent article et à la section A-I/9 du code STCW, en tenant compte, le cas échéant, de la section B-1/9 du code STCW. 2 Les États membres veillent à ce que les personnes responsables de l'évaluation de l'aptitude médicale des gens de mer soient des médecins praticiens agréés par l'État membre aux fins des examens médicaux des gens de mer, conformément à la section A-I/9 du code STCW. 3. Les gens de mer titulaires d'un brevet d'aptitude ou d'un certificat d'aptitude délivré en vertu des dispositions de la convention STWC qui servent en mer possèdent également un certificat médical en cours de validité délivré conformément au présent article et à la section A-I/9 du code STCW. 4. Les candidats à la délivrance d'un certificat médical doivent:
  5. a)avoir 16 ans au moins;
  6. b)prouver leur identité de manière satisfaisante; et
  7. c)satisfaire aux normes d'aptitude médicale définies par l'État membre concerné. 5. Les certificats médicaux demeurent valables pendant une période maximale de deux ans, à moins que le marin ait moins de 18 ans, auquel cas la période maximale de validité est d'un an. 6. Si la période de validité d'un certificat médical expire au cours d'un voyage, la règle1/9 de l'annexe de la convention STCW s'applique. 7. Dans des situations d'urgence, un État membre peut autoriser qu'un marin travaille sans certificat médical en cours de validité. Dans lesdites situations, la règle 1/9 de l'annexe de la convention STCW s'applique. Article 12 Revalidation des brevets d'aptitude et des certificats d'aptitude 1. Pour pouvoir continuer à être reconnu apte au service en mer, tout capitaine, tout officier et tout opérateur des radiocommunications qui est titulaire d'un titre délivré ou reconnu en vertu de tout chapitre de l'annexe l, autre que la règle V/3 du chapitre V ou le chapitre Vl, et qui sert en mer ou a l'intention de reprendre du service en mer après une période à terre, est tenu, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans:
  8. a)de satisfaire aux normes d'aptitude physique prescrites par l'article 11; et
  9. b)de prouver le maintien de sa compétence professionnelle conformément à la section A1/11 du code STCW. 2. Pour continuer de servir en mer à bord de navires pour lesquels une formation spéciale a été prescrite à l'échelle internationale, tout capitaine, tout officier et tout opérateur des radiocommunications doit suivre avec succès la formation pertinente approuvée. 29 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 2 bis. Tout capitaine et tout officier, pour continuer de servir en mer à bord de navires-citernes, satisfait aux prescriptions du paragraphe 1 du présent article et doit, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, justifier du maintien de sa compétence professionnelle pour le service à bord des navires-citernes, conformément au paragraphe 3 de la section A-I/11 du code STCW. 2 ter. Tout capitaine ou officier doit, pour continuer de servir en mer à bord de navires exploités dans les eaux polaires, satisfaire aux exigences du paragraphe 1 du présent article et doit, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, justifier du maintien de sa compétence professionnelle pour les navires exploités dans les eaux polaires conformément à la section A-I/11, paragraphe 4, du code STCW. 3. Chaque État membre compare les normes de compétence qu'il exigeait des candidats aux brevets et/ou aux certificats d'aptitude délivrés jusqu'au ler janvier 2017 à celles qui sont précisées dans la partie A du code STCW pour l'obtention du brevet et/ou du certificat d'aptitude concerné et détermine s'il est nécessaire d'exiger que les titulaires de ces brevets et/ou certificats d'aptitude reçoivent une formation appropriée pour la remise à niveau et l'actualisation de leurs connaissances ou que leurs compétences soient évaluées. 3 bis. Chaque État membre compare les normes de compétence qu'il exigeait des personnes servant à bord de navires propulsés au gaz avant le ler janvier 2017 avec les normes de compétence figurant dans la section A-V/3 du code STCW et détermine s'il est nécessaire, le cas échéant, d'exiger que ces personnes actualisent leurs qualifications. 4. Chaque État membre assure ou encourage, en consultation avec les intéressés, la mise au point d'un ensemble de cours de remise à niveau et d'actualisation des connaissances, tels que prévus dans la section A-I/11 du code STCW. 5. Aux fins de mettre à jour les connaissances des capitaines, des officiers et des opérateurs des radiocommunications, chaque État membre fait en sorte que le texte des modifications récemment apportées aux règles nationales et internationales relatives à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la sûreté et à la protection du milieu marin soit mis à la disposition des navires autorisés à battre son pavillon, tout en respectant l'article 14, paragraphe 3, point b), et l'article 18. Article 13 Utilisation de simulateurs 1. Les normes de fonctionnement et autres dispositions de la section A-I/12 du code STCW ainsi que les autres prescriptions de la partie A du code STCW concernant tout titre pertinent doivent être observées pour ce qui est:
  10. a)de toute la formation obligatoire sur simulateur;
  11. b)de toute évaluation de la compétence prescrite par la partie A du code STCW qui se fait sur simulateur; et
  12. c)de toute démonstration faite sur simulateur pour prouver le maintien des compétences prescrites par la partie A du code STCW. Article 14 Responsabilité des compagnies 30 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 1. Conformément aux paragraphes 2 et 3, les États membres tiennent les compagnies responsables de l'affectation des gens de mer à un service à bord de leurs navires, conformément à la présente directive, et exigent que chaque compagnie s'assure que:
  13. a)tous les gens de mer affectés à l'un quelconque de ses navires sont titulaires d'un titre approprié, conformément aux dispositions de la présente directive et aux dispositions arrêtées par l'État membre;
  14. b)ses navires sont dotés d'effectifs satisfaisant aux prescriptions applicables de l'État membre concernant les effectifs de sécurité;
  15. c)les documents et les renseignements concernant tous les gens de mer employés à bord de ses navires sont tenus à jour et aisément disponibles et qu'ils comprennent, sans toutefois s'y limiter, des documents et des renseignements sur l'expérience de ces gens de mer, leur formation, leur aptitude physique et leur compétence pour l'exercice des tâches qui leur ont été assignées;
  16. d)les gens de mer qu'elle affecte à l'un quelconque de ses navires sont familiarisés avec leurs tâches spécifiques et avec les dispositifs, les installations, le matériel, les procédures et les caractéristiques du navire se rapportant aux tâches qui leur incombent à titre régulier ou en cas d'urgence;
  17. e)les effectifs du navire peuvent efficacement coordonner leurs activités en cas d'urgence et dans l'exercice de fonctions essentielles pour la sécurité ou pour la prévention ou l'atténuation de la pollution.
  18. f)les gens de mer affectés à l'un quelconque de ses navires ont suivi une formation de remise à niveau et d'actualisation des connaissances, comme le prévoit la convention STCW;
  19. g)une communication vocale efficace est assurée à tout moment à bord de ses navires, conformément au chapitre V, règle 14, paragraphes 3 et 4, de la convention SOLAS 74, dans sa version modifiée. 2. Les compagnies, les capitaines et les membres de l'équipage sont individuellement tenus de s'assurer que toutes les obligations énoncées dans le présent article sont pleinement remplies et que toute autre mesure nécessaire est prise pour que chaque membre d'équipage puisse contribuer en toute connaissance de cause à la sécurité de l'exploitation du navire. 3. La compagnie fournit au capitaine de chaque navire auquel s'applique la présente directive des consignes écrites décrivant les politiques et les procédures à suivre pour s'assurer que tous les gens de mer nouvellement employés à bord d'un navire ont la possibilité de se familiariser avec le matériel de bord, les procédures d'exploitation et autres dispositions nécessaires à la bonne exécution de leurs tâches, avant de se voir confier ces tâches. Ces politiques et procédures comprennent:
  20. a)l'octroi à tous les gens de mer nouvellement employés d'un délai raisonnable leur permettant de se familiariser avec: i. le matériel spécifique qu'ils utiliseront ou exploiteront; et 31 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie ii. les procédures et dispositions spécifiques au navire en matière de veille, de sécurité, de protection de l'environnement et d'urgence qu'ils doivent connaître pour la bonne exécution des tâches qui leur sont assignées; et
  21. b)la désignation d'un membre de l'équipage expérimenté qui sera chargé de veiller à ce que tous les gens de mer nouvellement employés aient la possibilité de recevoir les renseignements essentiels dans une langue qu'ils comprennent. 4. Les compagnies veillent à ce que le capitaine, les officiers et les autres membres du personnel auxquels des tâches et responsabilités spécifiques sont confiées à bord de leurs navires rouliers à passagers aient suivi une formation de familiarisation en vue d'acquérir les aptitudes qui correspondent à la capacité à exercer et aux tâches et responsabilités à assumer, en tenant compte des recommandations énoncées dans la section B1/14 du code STCW. Article /5 Aptitude au service 1. En vue de prévenir la fatigue, les États membres:
  22. a)établissent et font appliquer des périodes de repos en ce qui concerne les membres du personnel chargés du quart et ceux qui effectuent des tâches déterminées liées à la sécurité, à la sûreté et à la prévention de la pollution, conformément aux paragraphes 3 à 13;
  23. b)exigent que les systèmes de quart soient organisés de telle sorte que l'efficacité du personnel chargé du quart ne soit pas compromise par la fatigue et que les tâches soient conçues de telle manière que les membres du premier quart au début d'un voyage et ceux des quarts suivants qui assurent la relève soient suffisamment reposés et aptes au service à tous autres égards. 2. En vue de prévenir la toxicomanie et l'abus d'alcool, les États membres s'assurent que des mesures

équates sont mises en place conformément aux dispositions du présent article. 3. Les États membres tiennent compte du danger que présente la fatigue des gens de mer, notamment ceux dont les tâches consistent à assurer l'exploitation du navire en toute sécurité et sûreté. 4. Toutes les personnes auxquelles des tâches sont confiées en tant qu'officier de quart ou matelot faisant partie d'une équipe de quart et celles auxquelles sont confiées certaines tâches liées à la sécurité, à la prévention de la pollution et à la sûreté bénéficient d'une période minimale de repos qui n'est pas inférieure à:

  1. a)dix heures par période de vingt-quatre heures; et
  2. b)soixante-dix-sept heures par période de sept jours. 5. Les heures de repos ne peuvent être scindées en plus de deux périodes, dont l'une d'une durée d'au moins six heures, et l'intervalle entre deux périodes consécutives de repos ne dépasse pas quatorze heures. 6. Les prescriptions relatives aux périodes de repos, énoncées aux paragraphes 4 et 5, ne doivent pas nécessairement être appliquées en cas d'urgence ou dans d'autres conditions d'exploitation 32 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie exceptionnelles. Les rassemblements, les exercices d'incendie et d'évacuation et les exercices prescrits par la législation et les règles nationales et par les instruments internationaux se déroulent de manière à perturber le moins possible les périodes de repos et à ne pas provoquer de fatigue. 7. Les États membres exigent que les horaires de quart soient affichés en un endroit facile d'accès. Ces horaires sont établis selon un modèle normalisé dans la ou les langues de travail du navire et en anglais. 8. Si des gens de mer sont d'astreinte, par exemple lorsqu'un local de machines n'est pas gardé, ils bénéficient d'une période de repos compensatoire

équate si la durée normale du repos est perturbée par des appels.

  1. Les États membres exigent que des registres des heures quotidiennes de repos des gens de mer soient tenus selon un modèle normalisé, dans la ou les langues de travail du navire et en anglais, afin qu'il soit possible de contrôler et de vérifier le respect du présent article. Les gens de mer reçoivent un exemplaire des mentions les concernant, qui est visé par le capitaine ou une personne autorisée par celui-ci, et par les gens de mer.
  2. Nonobstant les dispositions des paragraphes 3 à 9, le capitaine d'un navire peut exiger d'un marin qu'il accomplisse les heures de travail nécessaires pour assurer la sécurité immédiate du navire, des personnes à bord ou de la cargaison, ou pour porter secours à d'autres navires ou à des personnes en détresse en mer. Le cas échéant, le capitaine peut suspendre les horaires normaux de repos et exiger d'un marin qu'il accomplisse les heures de travail nécessaires jusqu'au retour à une situation normale. Dès que possible après le retour à une situation normale, le capitaine fait en sorte que tout marin ayant effectué un travail alors qu'il était en période de repos selon l'horaire normal bénéficie d'une période de repos

équate. 11. Dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et conformément à la directive 1999/63/CE, les États membres peuvent, au moyen de dispositions législatives ou réglementaires nationales ou d'une procédure à la disposition de l'autorité compétente, autoriser ou enregistrer des conventions collectives prévoyant des dérogations relatives aux heures de repos prévues au paragraphe 4, point b), et au paragraphe 5 du présent article, sous réserve que la période de repos ne soit pas inférieure à soixante-dix heures par période de sept jours et respecte les limites fixées aux paragraphes 12 et 13 du présent article. Ces dérogations sont, dans la mesure du possible, conformes aux normes fixées mais peuvent tenir compte de périodes de congé plus fréquentes ou plus longues, ou de l'octroi de congés compensatoires aux marins de quart ou aux marins travaillant à bord de navires affectés à des voyages de courte durée. Elles tiennent compte, dans la mesure du possible, des recommandations concernant la prévention de la fatigue qui sont énoncées dans la section B-\./III/1 du code STCW. Il n'est pas permis de déroger aux périodes minimales de repos prévues au paragraphe 4, point a), du présent article. 12. Les dérogations visées au paragraphe 11 et relatives à la période de repos hebdomadaire prévue au paragraphe 4, point b), ne sont pas autorisées pendant plus de deux semaines consécutives. L'intervalle entre deux périodes visées par ces dérogations à bord n'est pas inférieur à deux fois la durée de la dérogation. 13. Dans le cadre des dérogations possibles au paragraphe 5 visées au paragraphe 11, les périodes minimales de repos prévues par période de vingt-quatre heures au paragraphe 4, point a), ne peuvent être scindées en plus de trois périodes de repos, dont l'une d'une durée minimale de six heures, et aucune des deux autres périodes n'est inférieure à une durée d'une heure. L'intervalle 33 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie entre des périodes de repos consécutives ne dépasse pas quatorze heures. Les dérogations ne se prolongent pas au-delà de deux périodes de vingt-quatre heures par période de sept jours. 14. En vue de prévenir l'abus d'alcool, les États membres établissent un taux d'alcoolémie maximal de 0,05 % ou une concentration maximale d'alcool dans l'haleine de 0,25 mg/I ou une quantité d'alcool maximale entraînant ces concentrations, pour les capitaines, les officiers et d'autres gens de mer auxquels sont confiées certaines tâches liées à la sécurité, à la sûreté et à la protection du milieu marin. Article 16 Dispense 1. Dans des circonstances d'extrême nécessité, les autorités compétentes peuvent, si elles estiment qu'il n'en découle aucun danger pour les personnes, les biens ou l'environnement, délivrer une dispense afin de permettre à un marin donné de servir à bord d'un navire donné pendant une période déterminée ne dépassant pas six mois dans des fonctions pour lesquelles il ne détient pas le titre approprié, à condition d'être convaincues que le titulaire de la dispense possède des qualifications suffisantes pour occuper le poste vacant d'une manière offrant toute sécurité; la dispense n'est toutefois accordée pour le poste d'opérateur radioélectricien que dans les circonstances prévues par les dispositions pertinentes des règlements des radiocommunications. La dispense n'est pas accordée pour les fonctions de capitaine ou de chef mécanicien, sauf en cas de force majeure, sa durée étant alors aussi courte que possible. 2. Toute dispense accordée pour un poste ne doit l'être qu'à une personne possédant le titre requis pour occuper le poste immédiatement inférieur. Lorsque aucun titre n'est requis pour le poste inférieur, une dispense peut être accordée à une personne dont les qualifications et l'expérience sont, de l'avis des autorités compétentes, d'un niveau équivalant nettement à celui qui est requis pour le poste à pourvoir, à condition que cette personne, si elle ne détient pas de titre approprié, soit tenue de passer avec succès un test accepté par les autorités compétentes pour démontrer qu'une telle dispense peut lui être accordée en toute sécurité. En outre, les autorités compétentes s'assurent que le poste en question sera occupé dès que possible par une personne titulaire d'un titre approprié. Article 17 Responsabilités des États membres en matière de formation et d'évaluation 1. Les États membres désignent la ou les autorités ou instances habilitées:

  1. a)à dispenser la formation visée à l'article 3;
  2. b)à organiser et/ou à superviser les examens éventuellement requis;
  3. c)délivrer les titres visés à l'article 5;
  4. d)à accorder les dispenses prévues à l'article 16. 2. Les États membres s'assurent de ce qui suit:
  5. a)la formation et l'évaluation des gens de mer sont: 34 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie i. structurées conformément à des programmes écrits, y compris les méthodes et moyens d'exécution, les procédures et le matériel pédagogique nécessaires pour atteindre la norme de compétence prescrite; et
  6. ii)effectuées, contrôlées, évaluées et encadrées par des personnes possédant les qualifications prescrites aux points d),
  7. e)et f);
  8. b)les personnes qui dispensent une formation ou effectuent une évaluation en cours d'emploi à bord d'un navire ne le font que lorsque cette formation ou évaluation n'a pas d'effet préjudiciable sur l'exploitation normale du navire et lorsqu'elles peuvent consacrer leur temps et leur attention à cette formation ou évaluation;
  9. c)les instructeurs, les superviseurs et les évaluateurs possèdent des qualifications en rapport avec les types et les niveaux particuliers de formation ou d'évaluation des compétences des gens de mer à bord ou à terre;
  10. d)toute personne qui dispense, à bord ou à terre, une formation en cours d'emploi à des gens de mer qui est destinée à leur permettre d'acquérir les qualifications requises pour l'obtention d'un titre en vertu de la présente directive: i. a une vue d'ensemble du programme de formation et comprend les objectifs spécifiques en matière de formation du type particulier de formation dispensée; ii. possède les qualifications requises pour la tâche faisant l'objet de la formation dispensée; et iii. si elle dispense une formation à l'aide d'un simulateur: — a reçu toutes les indications pédagogiques appropriées concernant l'utilisation de simulateurs, et — a acquis une expérience opérationnelle pratique du type particulier de simulateur utilisé;
  11. e)toute personne responsable de la supervision de la formation en cours d'emploi des gens de mer destinée à leur permettre d'acquérir les qualifications requises pour l'obtention d'un titre a une compréhension totale du programme de formation et des objectifs spécifiques de chaque type de formation dispensée;
  12. f)toute personne qui procède, à bord ou à terre, à l'évaluation des compétences en cours d'emploi des gens de mer afin de déterminer s'ils possèdent les qualifications requises pour l'obtention d'un titre en vertu de la présente directive: i. a un niveau approprié de connaissance et de compréhension des compétences à évaluer; ii. possède les qualifications requises pour la tâche faisant l'objet de l'évaluation; iii. a reçu des indications appropriées quant aux méthodes et aux pratiques d'évaluation; iv. a acquis une expérience pratique de l'évaluation; et v. dans le cas d'une évaluation nécessitant l'utilisation de simulateurs, a une expérience pratique de l'évaluation en rapport avec le type particulier de simulateur utilisé, qu'elle a 35 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie acquise sous la supervision d'un évaluateur expérimenté et qui a été jugée satisfaisante par ce dernier;
  13. g)lorsqu'un État membre reconnaît une formation, un établissement de formation ou une qualification accordée par un établissement de formation, dans le cadre de ses prescriptions relatives à la délivrance d'un titre, le champ d'application des normes de qualité énoncées à l'article 10 couvre les qualifications et l'expérience des instructeurs et des évaluateurs. Ces qualifications, cette expérience et l'application des normes de qualité comprennent une formation appropriée à la pédagogie ainsi qu'aux méthodes et aux pratiques de formation et d'évaluation et satisfont à toutes les prescriptions applicables des points d),
  14. e)et f). Article 18 Communication à bord Les États membres veillent à ce que:
  15. a)sans préjudice des dispositions des points
  16. b)et d), à bord de tout navire battant pavillon d'un État membre, des moyens existent permettant, à tout moment, une bonne communication orale entre tous les membres de l'équipage du navire en matière de sécurité et assurant notamment que les messages et instructions sont reçus à temps et correctement compris;
  17. b)à bord de tout navire à passagers battant pavillon d'un État membre et à bord de tout navire à passagers en provenance et/ou à destination d'un port d'un État membre, une langue de travail commune soit établie et consignée dans le journal de bord du navire afin d'assurer l'efficacité de l'intervention de l'équipage pour les questions de sécurité; la compagnie ou le capitaine, selon le cas, fixe la langue de travail appropriée; chaque marin est tenu de comprendre cette langue et, le cas échéant, de donner des ordres et des consignes et de faire rapport dans cette langue; si la langue de travail n'est pas une langue officielle de l'État membre, tous les plans et listes qui doivent être affichés comportent une traduction dans la langue de travail;
  18. c)à bord des navires à passagers, le personnel désigné sur le rôle d'équipage pour aider les passagers en cas de situation d'urgence soit aisément identifiable et qu'il ait, sur le plan de la communication, des aptitudes suffisantes pour remplir cette mission, un ensemble approprié de critères parmi les critères suivants devant être retenu à cet effet: i. la ou les langues correspondant aux principales nationalités des passagers transportés sur un itinéraire donné; ii. la probabilité que l'aptitude de ce personnel à utiliser des notions élémentaires de langue anglaise pour les instructions de base lui permette de communiquer avec les passagers en difficulté, que le passager et le membre de l'équipage concernés possèdent ou non une langue en commun; iii. l'éventuelle nécessité de communiquer, au cours d'une situation d'urgence, par d'autres moyens (tels que démonstration, langage gestuel, indication des endroits où figurent les instructions, des lieux de rassemblement, de l'emplacement des équipements de sauvetage ou des issues de secours), lorsque les communications verbales ne sont pas possibles; 36 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie iv. la mesure dans laquelle des instructions de sécurité complètes ont été fournies aux passagers dans leurs langues maternelles; et v. les langues dans lesquelles les consignes d'urgence peuvent être diffusées en cas d'urgence ou en cas d'exercice pour communiquer des instructions de première importance aux passagers et faciliter la tâche des membres d'équipage chargés d'aider les passagers;
  19. d)
  20. d)à bord des pétroliers, des navires-citernes pour produits chimiques et des navires-citernes pour gaz liquéfiés battant pavillon d'un État membre, le capitaine, les officiers et les matelots soient capables de communiquer entre eux dans une ou plusieurs langues de travail communes;
  21. e)
  22. e)des moyens de communication

équats existent entre le navire et les autorités à terre; ces communications ont lieu conformément au chapitre V, règle 14, paragraphe 4, de la convention SOLAS 74;

  1. f)
  2. f)lorsqu'ils procèdent au contrôle par l'État du port conformément à la directive 95/21/CE, les États membres s'assurent également que les navires battant pavillon d'un pays tiers se conforment au présent article. Article 19 Reconnaissance des brevets d'aptitude et des certificats d'aptitude 1. Les gens de mer qui ne sont pas titulaires des brevets d'aptitude délivrés par les États membres et/ou des certificats d'aptitude délivrés par les États membres aux capitaines et aux officiers conformément aux règles W1-1 et V/1-2 de la convention STCW peuvent être autorisés à servir à bord des navires battant pavillon d'un État membre, à condition qu'il ait été décidé de reconnaître leur brevet d'aptitude ou leur certificat d'aptitude conformément à la procédure prévue aux paragraphes 2 à 6 du présent article. 2. Un État membre qui a l'intention de reconnaître, par visa, les brevets d'aptitude ou les certificats d'aptitude visés au paragraphe 1 du présent article délivrés par un pays tiers à un capitaine, à un officier ou à un opérateur des radiocommunications pour le service à bord des navires battant son pavillon présente à la Commission une demande de reconnaissance de ce pays tiers, accompagnée d'une analyse préliminaire du respect, par le pays tiers, des prescriptions de la convention STCW en recueillant les informations visées à l'annexe II de la présente directive. Dans cette analyse préliminaire, l'État membre fournit, à l'appui de sa demande, des informations supplémentaires sur les motifs de la reconnaissance du pays tiers. À la suite de l'introduction d'une telle demande par un État membre, la Commission traite sans retard ladite demande et prend une décision, en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 28, paragraphe 2, sur l'ouverture de l'évaluation du système de formation et de délivrance de titres dans le pays tiers dans un délai raisonnable et en tenant dûment compte du délai fixé au paragraphe 3 du présent article. Lorsqu'une décision favorable à l'ouverture de l'évaluation a été

optée, la Commission, assistée par l'Agence européenne pour la sécurité maritime et avec la participation éventuelle de l'État membre qui soumet la demande, ainsi que de tout autre État membre intéressé, recueille les informations visées à l'annexe II de la présente directive et évalue les systèmes de formation et de délivrance de titres du pays tiers pour lequel la demande de reconnaissance a été introduite, afin 37 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie de vérifier que le pays concerné satisfait à toutes les exigences de la convention STCW, et que les mesures appropriées pour prévenir la fraude en matière de titres ont été prises, et vérifie si le pays concerné a ratifié la convention du travail maritime de 2006. 3. Lorsque, à l'issue de l'évaluation visée au paragraphe 2 du présent article, la Commission conclut qu'il est satisfait à l'ensemble de ces exigences, elle

opte des actes d'exécution reprenant sa décision de reconnaissance d'un pays tiers. Ces actes d'exécution sont

optés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 28, paragraphe 2, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de l'introduction, par un État membre, de la demande visée au paragraphe 2 du présent article. Dans le cas où le pays tiers concerné doit mettre en oeuvre des mesures correctives importantes, notamment modifier sa législation ou son système d'enseignement, de formation et de délivrance des titres, pour satisfaire aux prescriptions de la convention STCW, les actes d'exécution visés au premier alinéa du présent paragraphe sont

optés dans un délai de trente-six mois à compter de l'introduction, par un État membre, de la demande visée au paragraphe 2 du présent article. L'État membre présentant cette demande peut décider de reconnaître le pays tiers sur une base unilatérale jusqu'à ce qu'un acte d'exécution soit

opté en vertu du présent paragraphe. Dans le cas d'une telle reconnaissance unilatérale, l'État membre communique à la Commission le nombre de visas attestant la reconnaissance émis par le pays tiers pour les brevets d'aptitude et les certificats d'aptitude visés au paragraphe 1 jusqu'à ce que l'acte d'exécution relatif à la reconnaissance de ce pays tiers soit

opté.

  1. Un État membre peut décider, en ce qui concerne les navires battant son pavillon, de viser les titres délivrés par les pays tiers reconnus par la Commission en tenant compte des dispositions contenues dans l'annexe II, points 4 et
  2. Les reconnaissances des titres délivrés par des pays tiers reconnus publiées au Journal officiel de l'Union européenne, série C, avant le 14 juin 2005 demeurent valables. Ces reconnaissances peuvent être utilisées par tous les États membres, sauf si la Commission les a révoquées par la suite en vertu de l'article
  3. La Commission établit une liste des pays tiers qui ont été reconnus et la tient à jour. Cette liste est publiée au Journal officiel de l'Union européenne, série C.
  4. Nonobstant l'article 5, paragraphe 6, un État membre peut, si les circonstances l'exigent, autoriser des gens de mer à servir à bord d'un navire battant son pavillon dans une capacité autre que celle d'officier radioélectricien ou d'opérateur des radiocommunications, sous réserve des dispositions du règlement des radiocommunications, pour une période ne dépassant pas trois mois, s'ils sont titulaires d'un titre approprié et valide qu'un pays tiers a délivré et visé de la manière prescrite mais qui n'a pas encore été visé pour reconnaissance par l'État membre concerné en vue de le rendre approprié pour les services à bord des navires battant son pavillon. Un document prouvant qu'une demande de visa a été soumise aux autorités compétentes doit pouvoir être fourni. Article 20 38 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Non-respect des prescriptions de la convention STCW
  5. Nonobstant les critères définis à l'annexe II, lorsqu'un État membre considère qu'un pays tiers reconnu ne se conforme plus aux prescriptions de la convention STCW, il en informe sans délai la Commission, en indiquant ses raisons. La Commission saisit immédiatement le comité visé à l'article 28, paragraphe
  6. Nonobstant les critères définis à l'annexe II, lorsque la Commission considère qu'un pays tiers reconnu ne se conforme plus aux prescriptions de la convention STCW, elle en informe sans délai les États membres, en indiquant ses raisons. La Commission saisit immédiatement le comité visé à l'article 28, paragraphe
  7. Lorsqu'un État membre a l'intention de révoquer les visas de tous les titres délivrés par un pays tiers, il informe immédiatement la Commission et les autres États membres de son intention, en indiquant les raisons qui la justifient.
  8. La Commission, assistée par l'Agence européenne pour la sécurité maritime, réévalue la reconnaissance du pays tiers concerné afin de déterminer si ce pays a négligé de se conformer aux prescriptions de la convention STCW.
  9. Lorsqu'il existe des indications qu'un établissement de formation maritime particulier ne se conforme plus aux prescriptions de la convention STCW, la Commission notifie au pays concerné que la reconnaissance des titres de ce pays est révoquée dans un délai de deux mois, à moins que des mesures ne soient prises pour assurer le respect de toutes les prescriptions de la convention STCW.
  10. La décision de révoquer la reconnaissance est prise par la Commission. Ces actes d'exécution sont

optés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 28, paragraphe

  1. Les États membres concernés prennent les mesures qui s'imposent pour mettre en œuvre la décision. Les États membres concernés prennent les mesures appropriées pour mettre la décision en œuvre.
  2. Les visas attestant la reconnaissance des titres qui sont délivrés conformément à l'article 5, paragraphe 6, avant la date à laquelle la décision de révocation de la reconnaissance du pays tiers est prise, demeurent valables. Les gens de mer titulaires de tels visas ne peuvent toutefois prétendre à un visa leur reconnaissant une qualification plus élevée, sauf si cette revalorisation est fondée uniquement sur une expérience supplémentaire de service en mer.
  3. Dans le cas où aucun visa attestant la reconnaissance n'est émis par un État membre pour des brevets d'aptitude ou des certificats d'aptitude visés à l'article 19, paragraphe 1, délivrés par un pays tiers au cours d'une période de plus de huit ans, la reconnaissance des titres de ce pays fait l'objet d'un réexamen. La Commission

opte des actes d'exécution reprenant sa décision faisant suite à ce réexamen. Ces actes d'exécution sont

optés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 28, paragraphe 2, après information des États membres ainsi que du pays tiers concerné au moins six mois à l'avance. Article 21 39 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Réévaluation 1. Les pays tiers qui ont été reconnus conformément à la procédure visée à l'article 19, paragraphe 3, premier alinéa, y compris ceux mentionnés à l'article 19, paragraphe 6, font l'objet d'une réévaluation régulière, et au plus tard dix ans après la dernière évaluation, par la Commission, avec l'aide de l'Agence européenne pour la sécurité maritime, afin de vérifier si le pays concerné respecte tous les critères énoncés à l'annexe II et si les mesures appropriées pour prévenir la fraude en matière de délivrance de titres ont été prises. 2. La Commission, avec l'aide de l'Agence européenne pour la sécurité maritime, procède à la réévaluation des pays tiers sur le fondement de critères de priorité. Ces critères de priorité sont notamment les suivants:

  1. a)les données fournies par le contrôle par l'État du port effectué conformément à l'article 23;
  2. b)le nombre de visas attestant la reconnaissance de brevet d'aptitude, ou de certificats d'aptitude délivrés conformément aux règles V/1-1 et V/1-2 de la convention STCW, délivrés par le pays tiers;
  3. c)le nombre d'établissements d'enseignement et de formation maritimes agréés par le pays tiers;
  4. d)le nombre de programmes de formation et de perfectionnement professionnels des gens de mer approuvés par le pays tiers;
  5. e)la date de la dernière évaluation du pays tiers effectuée par la Commission et le nombre de carences dans les processus essentiels relevées lors de cette évaluation;
  6. f)toute modification significative du système de formation maritime et de délivrance des titres du pays tiers;
  7. g)le nombre total de gens de mer auxquels le pays tiers a délivré un titre et servant à bord de navires battant pavillon d'un État membre, ainsi que leur niveau de formation et de qualification;
  8. h)si elles sont disponibles, les informations concernant les normes d'éducation et de formation dans le pays tiers fournies par les autorités concernées ou d'autres parties prenantes. En cas de non-conformité d'un pays tiers avec les prescriptions de la convention STCW conformément à l'article 20 de la présente directive, la réévaluation de ce pays tiers est prioritaire par rapport aux autres pays tiers. 3. La Commission transmet aux États membres un rapport sur les résultats de l'évaluation. Article 22 40 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Contrôle par l'État du port 1. Les navires, quel que soit leur pavillon, à l'exception de ceux visés à l'article 2, sont soumis, lorsqu'ils sont dans un port d'un État membre, au contrôle par l'État du port effectué par des agents dûment autorisés par cet État membre afin de vérifier que tous les gens de mer servant à bord qui sont tenus d'être titulaires d'un brevet d'aptitude et/ou d'un certificat d'aptitude et/ou d'une attestation conformément à la convention STCW possèdent un tel brevet d'aptitude ou une dispense valide et/ou un certificat d'aptitude et/ou une attestation. 2. Lorsqu'ils procèdent au contrôle par l'État du port au titre de la présente directive, les États membres s'assurent que toutes les dispositions et procédures pertinentes fixées dans la directive 95/21/CE sont appliquées. Article 23 Procédures de contrôle par l'État du port 1. Sans préjudice des dispositions de la directive 95/21/CE, le contrôle par l'État du port au titre de l'article 22 se limite aux dispositions suivantes:
  9. a)vérifier que tous les gens de mer servant à bord qui sont tenus d'être titulaires d'un brevet d'aptitude et/ou d'un certificat d'aptitude conformément à la convention STCW possèdent un brevet d'aptitude approprié ou une dispense valide, et/ou un certificat d'aptitude, ou fournissent un document prouvant qu'une demande de visa attestant la reconnaissance d'un brevet d'aptitude a été soumise aux autorités de l'État du pavillon;
  10. b)vérifier que les effectifs et les titres des gens de mer servant sur le navire sont conformes aux prescriptions concernant les effectifs de sécurité des autorités de l'État du pavillon. 2. 11 est procédé à l'évaluation, conformément à la partie A du code STCW, de l'aptitude des gens de mer du navire à respecter les normes de veille et de sûreté, selon le cas, prescrites par la convention STCW s'il existe de bonnes raisons de penser que ces normes ne sont pas respectées parce que l'un des faits suivants s'est produit:
  11. a)le navire a subi un abordage ou s'est échoué; ou
  12. b)le navire a effectué, alors qu'il faisait route, était au mouillage ou était à quai, un rejet de produits qui est illégal aux termes d'une convention internationale; ou
  13. c)le navire, en manœuvrant de façon désordonnée ou peu sûre, n'a pas respecté les mesures d'organisation du trafic

optées par l'OM I ou des pratiques et des procédures de navigation sûres; ou

  1. d)le navire est, à d'autres égards, exploité de manière à présenter un danger pour les personnes, les biens ou l'environnement, ou à compromettre la sûreté;
  2. e)un titre a été obtenu de manière frauduleuse ou la personne qui possède un titre n'est pas celle à laquelle ce titre avait été initialement délivré; ou
  3. f)le navire bat pavillon d'un pays qui n'a pas ratifié la convention STCW ou le capitaine, un officier ou un matelot possède un titre délivré par un pays tiers qui n'a pas ratifié la convention STCW. 41 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 3. Nonobstant la vérification du titre , dans le cadre de l'évaluation prévue au paragraphe 2, les gens de mer peuvent avoir à démontrer leur compétence considérée sur le lieu de travail. Cette démonstration peut notamment consister à vérifier qu'il est satisfait aux exigences opérationnelles en matière de normes de veille et que les gens de mer font face correctement aux situations d'urgence compte tenu de leur niveau de compétence. Article 24 Détention Sans préjudice des dispositions de la directive 95/21/CE, les carences suivantes, pour autant que l'agent effectuant le contrôle par l'État du port ait établi qu'elles présentent un danger pour les personnes, les biens ou l'environnement, sont le seul motif, au titre de la présente directive, pour lequel un État membre détient un navire:
  4. a)les gens de mer ne détiennent pas de titre, ne possèdent pas un titre approprié ou une dispense valide ou ne fournissent pas un document prouvant qu'une demande de visa attestant la reconnaissance a été soumise aux autorités de l'État du pavillon;
  5. b)les prescriptions applicables de l'État du pavillon concernant les effectifs de sécurité ne sont pas respectées;
  6. c)les dispositions en matière de quart à la passerelle ou à la machine ne répondent pas aux prescriptions prévues pour le navire par l'État du pavillon;
  7. d)l'équipe de quart ne comprend pas de personne qualifiée pour exploiter l'équipement indispensable à la sécurité de la navigation, aux radiocommunications de sécurité ou à la prévention de la pollution;
  8. e)l'aptitude professionnelle à exercer les tâches confiées aux gens de mer pour assurer la sécurité du navire et la prévention de la pollution n'est pas prouvée; et
  9. f)il n'est pas possible de trouver, pour assurer le premier quart au début d'un voyage et les quarts ultérieurs, des personnes suffisamment reposées et aptes au service à tous autres égards. Article 25 Contrôle régulier de l'application Sans préjudice des compétences qui lui sont conférées en vertu de l'article 226 du traité, la Commission, assistée de l'Agence européenne pour la sécurité maritime, vérifie, à intervalles réguliers et au moins tous les cinq ans, que les États membres se conforment aux exigences minimales prévues par la présente directive. Article 25 bis Informations à des fins statistiques 42 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 1. Les États membres communiquent à la Commission les informations visées à l'annexe V aux fins de l'article 20, paragraphe 8, et de l'article 21, paragraphe 2, et de leur utilisation par les États membres et la Commission dans l'élaboration des politiques. 2. Les États membres mettent ces informations à la disposition de la Commission sur une base annuelle et sous format électronique; ils lui communiquent également les informations enregistrées jusqu'au 31 décembre de l'année précédente. Les États membres conservent tous les droits de propriété des informations sous forme de données brutes. Les statistiques élaborées à partir de ces informations sont rendues publiques conformément aux dispositions sur la transparence et la protection des informations figurant à l'article 4 du règlement (CE) n o 1406/2002FR 3. Afin de garantir la protection des données à caractère personnel, les États membres rendent anonymes toutes les informations personnelles visées à l'annexe V à l'aide de logiciels fournis ou approuvés par la Commission, avant de les transmettre à la Commission. La Commission n'utilise que ces informations rendues anonymes. 4. Les États membres et la Commission s'assurent que les mesures prises pour collecter, transmettre, stocker, analyser et diffuser ces informations sont conçues de telle sorte que l'analyse statistique est possible. Aux fins du premier alinéa, la Commission

opte des mesures détaillées concernant les prescriptions techniques nécessaires à la bonne gestion des données statistiques. Ces actes d'exécution sont

optés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 28, paragraphe

  1. Article 26 Rapports d'évaluation Au plus tard le 2 août 2024, la Commission communique au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation comprenant des propositions de mesures de suivi à prendre à la lumière de ladite évaluation. Dans ce rapport d'évaluation, la Commission analyse l'application du régime de reconnaissance mutuelle des titres des gens de mer délivrés par les États membres ainsi que toute évolution de la situation en ce qui concerne les titres électroniques pour les gens de mer au niveau international. La Commission évalue en outre toute évolution de la situation en ce qui concerne une prise en compte ultérieure du diplôme d'excellence maritime européen, selon les recommandations formulées par les partenaires sociaux. Article 27 Modification
  2. La Commission est habilitée à

opter des actes délégués en conformité avec l'article 27 bis afin de modifier l'annexe l de la présente directive et les dispositions connexes de la présente directive en vue d'harmoniser ladite annexe et lesdites dispositions avec les modifications de la convention STCW et de la partie A du code STCW. 2. La Commission est habilitée à

opter des actes délégués en conformité avec l'article 27 bis afin de modifier l'annexe V de la présente directive en ce qui concerne le contenu et les détails spécifiques et pertinents des informations qui doivent être transmises par les États membres, pour autant que ces actes se limitent à tenir compte des modifications de la convention STCW et de la partie A du code STCW et respectent les garanties relatives à la protection des données. Ces actes délégués ne doivent pas modifier les dispositions relatives à l'anonymisation des données figurant à l'article 25 bis, paragraphe 3. 43 1 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Article 27 bis Exercice de la délégation 1. Le pouvoir d'

opter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. 2 Le pouvoir d'

opter des actes délégués visé à l'article 5, paragraphe 13, et à l'article 27 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ler août 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conse

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.