En bref
Cet arrêté grand-ducal concerne la publication et l'application des règlements et tarifs révisés pour la correspondance télégraphique internationale au Luxembourg. Il vise à mettre à jour les règles régissant l'envoi et la réception de télégrammes entre différents pays.
Ce qu'il réglemente
- La publication des règlements de service international et des tableaux de tarifs révisés.
- L'application de ces règlements et tarifs dans le Grand-Duché de Luxembourg.
- L'organisation du service des télégraphes et la taxation des correspondances.
- Les conditions techniques et opérationnelles des fils télégraphiques internationaux, la durée du service des bureaux et les types de langage autorisés pour les télégrammes.
Qui il concerne
- Le Grand-Duché de Luxembourg et ses administrations télégraphiques.
- Les usagers du service télégraphique international, qu'ils soient expéditeurs ou destinataires de télégrammes.
Points clés
- Les règlements et tarifs révisés ont été signés le 10 juillet 1903 par les délégués à la conférence internationale de Londres.
- Ils seront publiés par le Mémorial et appliqués au Luxembourg à partir du 1er juillet 1904.
- Les fils internationaux doivent être en nombre suffisant et établis selon les meilleures conditions techniques (résistance électrique maximale de 7 ½ ohms au kilomètre).
- Le service télégraphique entre villes importantes doit être permanent jour et nuit si possible, et les bureaux ordinaires doivent être ouverts au moins de 8h du matin à 9h du soir.
- Les télégrammes peuvent être rédigés en langage clair ou secret (convenu ou chiffré), avec des règles spécifiques pour la longueur des mots (max. 10 caractères pour le langage convenu) et la combinaison de chiffres et lettres dans le langage chiffré.
Texte de loi
1 MÉMORIAL Memorial DU des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogthums Luxemburg. Samedi, 2 janvier 1904. N° 1. Samstag, 2. Januar 1904. Arrêté grand-ducal du 28 octobre 1903 concernant la publication des règlements et tarifs revisés pour la correspondance télégraphique internationale. Großh. Beschluß vom 28. Oktober 1903, betreffend die Veröffentlichung der revidirten Reglemente und Tarife für den internationalen Telegraphen-Verkehr. Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l'arrêté r. g.-d. du 31 mars 1876, concernant la publication de la convention télégraphique internationale de St. Pétersbourg du 10—22 juillet 1875, du règlement d'exécution de cette convention et de la déclaration d'adhésion du Grand-Duché; Vu les règlements et tarifs révisés qui ont été signés le 10 juillet 1903 par les délégués des divers États représentés à la conférence internationale de Londres; Wir A d o l p h , von Gottes Gnaden Großherzog von Luxemburg, Herzog von Nassau, Vu l'art. 10 de la loi du 19 mai 1885, concernant l'organisation du service des télégraphes et la taxation des correspondances; Sur le rapport de Notre Ministre d'État, président du Gouvernement, et de Notre Directeur général des finances, et après délibération du Gouvernement et conseil; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 . Le règlement de service international et les tableaux des tarifs établis en exécution des art. 15 et 10 de la convention télégraphique internationale de St. Pétersbourg en date du 10—22 juillet 1875, et tels que ces règlements et tarifs ont été arrêtés le 10 juillet er u., u., u.; Nach Einsicht des Kgl.-Großh. Beschlusses vom 31. März 1876, betreffend die Veröffentlichung des internationalen Telegraphen-Vertrages von St. Petersburg vom 10.—22. Juli 1875, des Ausführungs-Reglementes und der Beitrittserklärung des Großherzogthums zu diesem Vertrage; Nach Einsicht der revidirten Reglemente und Tarife, welche am 10. Juli 1903 von den Delegirten der bei der internationalen TelegraphenConferenz von London vertretenen Staaten unterzeichnet worden sind; Nach Einsicht des Art. 10 des Gesetzes vom 19. Mai 1885, die Organisation des Telegraphendienstes, sowie die Taxe der Telegramme betreffend; Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsidenten der Regierung, und Unseres GeneralDirectors der Finanzen, und nach Berathung der Regierung im Conseil; Haben beschlossen und beschließen: Art. 1. Die auf Grund der Art 15 und 16 des internationalen Telegraphen-Vertrages von St. Petersburg vom 10.—22. Juli 1875 aufgestellten Reglemente und Tarife, sowie dieselben durch die internationale Telegraphen-Conferenz von London am 10. Juli 1903 festgesetzt worden 2 1903 par la conférence télégraphique internationale réunie à Londres, seront publiés par le Mémorial pour être appliqués dans le GrandDuché à partir du 1 e r juillet 1904. sind, sollen durchs ,,Memorial'' veröffentlicht werden, um vom 1. J u l i 1904 ab im Großherzogthum in Anwendung zu kommen. Art. 2. Notre Ministre d'État, président du Gouvernement, et Notre Directeur général des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Art. 2. Unser Staatsminister, Präsident der Regierung, und Unser General-Director der Finanzen sind, ein jeder insofern es ihn betrifft, mit der Ausführung des gegenwärtigen Beschlusses beauftragt. Luxembourg, le 28 octobre 1903. Pour le Grand-Duc : Son Lieutenant-Représentant, GUILLAUME, Grand-Duc Héréditaire. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, Luxemburg, den 28. Oktober 1903. Für den Großherzog: Dessen Statthalter, Wilhelm, Erbgroßherzog. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyschen. EYSCHEN. Der General-Director der Finanzen, M. M o n g e n a s t . Le Directeur général des finances, M . MONGENAST. RÈGLEMENT DE SERVICE INTERNATIONAL ET TABLEAUX DE TARIFS annexés à la Convention télégraphique internationale de St. Pétersbourg. REVISION DE LONDRES. (1903.) I . Règlement de service international. Art. 13 de la Convention. Les dispositions de la présente Convention sont complétées par un règlement dont les prescriptions peuvent être, à toute époque, modifiées d'un commun accord par les Administrations des États contractants. 1. Réseau International. Art. 4 de la Convention. Chaque Gouvernement s'engage à affecter au service télégraphique international des fils spéciaux en nombre suffisant pour assurer une rapide transmission des télégrammes. Ces fils seront établis et desservis dans les meilleures conditions que la pratique du service aura fait connaître. I. Les bureaux entre lesquels l'échange des télégrammes est continu ou très actif sont, autant que possible, reliés par des fils directs. Ces fils ont une résistance électrique maxima de 7 ½ ohms au kilomètre et présentent des garanties suffisantes au point de vue de la résistance mécanique et de l'isolement. Les transmissions sur ces fils ne sont effectuées, dans la règle, que par les bureaux désignés comme points extrêmes. II. 1. Les fils internationaux sont établis en nombre suffisant pour satisfaire à tous les besoins du service des transmissions effectuées entre les deux bureaux directement reliés. 2. L'exploitation de ces fils est assurée par des appareils Morse ou des appareils à réception auditive, entre bureaux qui ont à faire face à un travail modéré, et par des appareils Hughes sur les fils où la correspondance est plus active. Lorsque le trafic comporte un nombre de télégrammes supérieur à 500 (environ 7000 mots) par jour et par fil, 3 les Administrations intéressées pourvoient soit à l'établissement d'un nouveau conducteur direct, soit à l'exploitation de ces fils par un système d'appareils plus rapides que l'appareil Hughes, par exemple les appareils Baudot et Wheatstone. 3. En cas de dérangement, les fils peuvent être détournés de leur affectation spéciale après avis donné aux bureaux intéressés, mais ils doivent être ramenés à cette affectation dès que le dérangement à cessé. 4. Les Administrations télégraphiques indiquent, sur chaque fil, un ou plusieurs bureaux intermédiaires obligés de prendre les télégrammes en passage, si la transmission directe entre les deux bureaux extrêmes est impossible III. 1. Les Administrations concourent, dans les limites de leur action respective, à la sauvegarde des fils internationaux et des câbles sous-marins ; elles combinent, pour chacun d'eux, les dispositions qui permettent d'en tirer le meilleur parti. 2. Des expériences en vue de mesurer l'état électrique (isolement, résistance, etc.) des fils internationaux de grande communication ont lieu, par les soins des bureaux extrêmes, au moins une fois tous les six mois, à des jours et heures à fixer d'un commun accord par les Offices intéressés. Les résultats en seront inscrits sur des registres ad hoc. 3. Les chefs de service des circonscriptions desservies par des fils internationaux s'entendent directement pour régler et exécuter ces expériences et pour assurer l'application des dispositions concertées dans l'intérêt du service commun. 4. En cas de dérangement des fils internationaux, les agents des bureaux en cause doivent se communiquer les résultats de leurs recherches en vue de déterminer la nature du dérangement, ainsi que tous les renseignements utiles pour un prompt rétablissement des fils. 2. Durée du service. Ouverture des bureaux. IV. 1. Entre les villes importantes des États contractants le service est, autant que possible, permanent le jour et la nuit, sans interruption. 2. Les bureaux ordinaires, à service de jour complet, sont ouverts au public au moins de 8 heures du matin à 9 heures du soir. 3. Les heures d'ouverture des bureaux à service limité sont fixées par les Administrations respectives des États contractants. Chaque État peut appliquer, le dimanche, aux bureaux à service complet les heures du service limité ; cette mesure est notifiée au Bureau international des Administrations télégraphiques, qui la porte à la connaissance des autres Administrations. 4. Les bureaux dont le service n'est point permanent ne peuvent prendre clôture avant d'avoir transmis tous leurs télégrammes internationaux à un bureau dont le service est plus prolongé. 5. Entre deux bureaux d'États différents communiquant par un fil direct, la clôture est donnée par celui qui appartient à l'État dont la capitale à la position la plus occidentale. 6. Cette règle s'applique à la division des séances et à la clôture des procès-verbaux dans les bureaux à service permanent. 7. Le même temps est adopté par tous les bureaux d'un même État. Le temps moyen adopté par une Administration est notifié au Bureau international des Administrations télégraphiques, qui le fait connaître aux autres Administrations. V. Les notations suivantes sont adoptées dans les documents à l'usage du service international pour désigner les bureaux télégraphiques : N bureau à service permanent (de jour et de nuit) ; N bureau à service de jour prolongé jusqu'à minuit ; 2 C bureau à service de jour complet ; L bureau à service limité (c'est-à-dire ouvert pendant un nombre d'heures moindre que les bureaux à service de jour complet) ; F station de chemin de fer ouverte à la correspondance des particuliers ; P bureau appartenant à un particulier ; S bureau sémaphorique ; T bureau téléphonique ouvert à la correspondance télégraphique privée ; K bureau qui admet au départ les télégrammes de toute catégorie et qui n'accepte à l'arrivée que ceux à remettre « télégraphe restant » ou à distribuer dans l'enceinte d'une gare ; VK bureau qui admet au départ les télégrammes de toute catégorie, ou seulement ceux des voyageurs ou du personnel résidant dans la gare et qui n'accepte aucun télégramme à l'arrivée ; E bureau ouvert seulement pendant le séjour du Chef de l'État ou de la Cour ; B bureau ouvert seulement pendant la saison des bains ; H bureau ouvert seulement pendant la saison d'hiver L bureau à service de jour complet pendant la saison BC des bains et à service limité pendant le reste de l'année ; 4 L/HC bureau à service de jour complet pendant l'hiver et 3. Les mots du langage convenu ne peuvent avoir une longueur supérieure à dix caractères selon l'alphabet à service limité pendant le reste de l'année ; Morse. C/DL bureau à service de jour complet les jours ordi4. Les combinaisons qui ne remplissent pas les condinaires mais qui, le dimanche, n'est ouvert que tions des deux paragraphes qui précèdent, sont considépendant les heures du service limité ; rées comme appartenant au langage en lettres ayant une * bureau fermé. Les notations qui précèdent peuvent se combiner entre signification secrète et taxées en conséquence. Toutefois, celles qui seraient formées par la réunion de deux ou elles. plusieurs mots du langage clair contraire à l'usage de la VI. 1. Le texte des télégrammes privés peut être rédigé en langue ne sont point admises. IX. langage clair ou en langage secret, ce dernier se distin1. Le langage chiffré est celui qui est formé : guant en langage convenu et en langage chiffré. Chacun 1° soit de chiffres arabes, de groupes ou de séries de de ces langages peut être employé seul ou conjointement chiffres arabes ayant une signification secrète, soit de avec les autres, dans un même télégramme. 2. Tous les Offices acceptent, dans toutes leurs rela- lettres, de groupes ou de séries de lettres ayant une tions, les télégrammes privés en langage clair. Ils peuvent signification secrète; 2° de mots, noms, expressions ou réunions de lettres n'admettre ni au départ ni à l'arrivée les télégrammes privés rédigés totalement ou partiellement en langage ne remplissant pas les conditions du langage clair (art. VII) secret, mais ils doivent laisser ces télégrammes circuler ou du langage convenu (article VIII). 2. Le mélange dans le texte d'un même télégramme de en transit, sauf le cas de suspension défini à l'art. 8 de chiffres et de lettres ayant une signification secrète n'est la Convention de Saint-Pétersbourg. pas admis. VII. 3. Ne sont pas considérés comme ayant une significa1. Le langage clair est celui qui offre un sens compréhensible dans l'une ou plusieurs des langues autorisées tion secrète les groupes de lettres visés à l'art. VII, § 2. pour la correspondance télégraphique internationale. X. 2. On entend par télégrammes en langage clair ceux 1. La minute du télégramme doit être écrite lisibledont le texte est entièrement rédigé en langage clair. ment, en caractères qui ont leur équivalent dans le tableau Toutefois, la présence de marques de commerce, de réglementaire des signaux télégraphiques et qui sont en lettres représentant les signaux du code commercial uni- usage dans le pays où le télégramme est présenté. versel employées dans les télégrammes sémaphoriques, 2. Ces caractères sont les suivants: d'expressions abrégées d'un usage courant dans la corLettres respondance usuelle ou commerciale comme fob, cif, A, B, C, D, E, F, G, H. I, J, K, L, M, N, 0, P, Q, R, caf, svp ou toute autre analogue, dont l'appréciation appartient au pays qui expédie le télégramme, ne change S, T, U, V, W, X, Y, Z, Ä, Á, (...), É, (...), 0, Ü. Chiffres. pas le caractère d'un télégramme en langage clair. I , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. 3. Chaque Administration désigne, parmi les langues Signes de ponctuation et autres : usitées sur le territoire de l'État auquel elle appartient, Point ( . ) , virgule ( , ) , point et virgule (; ), deux celles dont elle autorise l'emploi dans la correspondance télégraphique internationale en langage clair. L'usage de points ( : ) , point d'interrogation (?), point d'exclamation la langue latine est également autorisé. (!), apostrophe ( ' ) , trait d'union ou tiret (-), parenthèses VIII. ( ), guillemets (»), barre de fraction ( / ) , souligné. 1. Le langage convenu est celui qui se compose de mots Indications éventuelles et signes conventionnels, ne formant pas des phrases compréhensibles dans une ou Urgent ou D , Réponse payée x ou RPx , plusieurs des langues autorisées pour la correspondance Réponse payée urgente x ou RPDx , Collationnetélégraphique en langage clair. ment ou TC , Accusé de réception télégraphique 2. Les mots, qu'ils soient réels ou artificiels, doivent (télégramme avec) ou PC , Accusé de réception téléêtre formés de syllabes pouvant se prononcer selon l'usage graphique urgent (télégramme avec) ou PCD , Acd'une des langues allemande, anglaise, espagnole, fran- cusé de réception postal (télégramme avec) ou PCP , çaise, hollandaise, italienne, portugaise ou latine. Faire suivre ou FS , Poste recommandée ou PR , 5 Exprès, Exprès payé ou XP , Exprès payé x fr. ou XP fr. x , Exprès payé télégraphe ou XPT , Exprès payé lettre ou XPP , Remettre ouvert ou RO , Remettre en mains propres ou MP = , Jour ou J , Télégraphes restant ou TR , Poste restante ou GP , Poste restante recommandée ou GPR , x adresses ou TMx , Communiquer toutes adresses. 3. Tout interligne, renvoi, rature ou surcharge doit être approuvé par l'expéditeur ou par son représentant. XI. Les diverses parties dont se compose un télégramme doivent être libellées dans l'ordre suivant: 1° les indications éventuelles; 2° l'adresse; 3° le texte; 4° la signature. 3. Dispositions générales relatives à la correspondance. Art. 1er de la Convention. Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toutes personnes le droit de correspondre au moyen des télégraphes internationaux. Art. 2 de la Convention. Elles s'engagent à prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer le secret des correspondances et leur bonne expédition. Art. 3 de la Convention. Toutefois, elles déclarent n'accepter, à raison du service de la télégraphie internationale, aucune responsabilité. Art. 5. de la Convention. Les télégrammes sont classés en trois catégories: 1. Télégrammes d'État : ceux qui émanent du Chef de l'État, des Ministres, des Commandants en chef des forces de terre et de mer et des Agents diplomatiques ou consulaires des Gouvernements contractants, ainsi que les réponses à ces mêmes télégrammes. 2. Télégrammes de service: ceux qui émanent des Administrations télégraphiques des États contractants et qui sont relatifs, soit au service de la télégraphie internationale, soit à des objets d'intérêt public déterminés de concert par les dites Administrations. 3. Télégrammes privés. Dans la transmission, les télégrammes d'État jouissent de la priorité sur les autres télégrammes. Art. 7. de la Convention. Les Hautes Parties contractantes se réservent la faculté d'arrêter la transmission de tout télégramme privé qui paraîtrait dangereux pour la sécurité de l'État ou qui serait contraire aux lois du pays, à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, Art. 8. de la Convention. Chaque Gouvernement se réserve aussi la faculté de suspendre le service de la télégraphie internationale pour un temps indéterminé, s'il le juge nécessaire, soit d'une manière générale, soit seulement sur certaines lignes et pour certaines natures de correspondances, à charge par lui d'en aviser immédiatement chacun des autres Gouvernements contractants. 4. Rédaction et dépôt des télégrammes privés. Art. 5 de la Convention. Les télégrammes sont classés en trois catégories : 1. Télégrammes d'Etat: ceux qui, etc. 2. Télégrammes de service: ceux qui émanent des Administrations télégraphiques des Etats contractants, etc. 3. Télégrammes privés. Dans la transmission, les télégrammes d'État jouissent de la priorité sur les autres télégrammes. Art. 6 de la Convention. Les télégrammes d'État et de service peuvent être émis en langage secret, dans toutes les relations. Les télégrammes privés peuvent être échangés en langage secret entre deux États qui admettent ce mode de correspondance. Les États qui n'admettent pas les télégrammes privés en langage secret, au départ et à l'arrivée, doivent les laisser circuler en transit, sauf le cas de suspension défini à l'art. 8. XII. 1. L'expéditeur doit écrire sur la minute et immédiatement avant l'adresse celles des indications éventuelles prévues par le Règlement (art. X) dont il désire faire usage. 2. L'expéditeur d'un télégramme multiple doit inscrire ces indications avant l'adresse de chaque destinataire qu'elles peuvent concerner; toutefois, s'il s'agit d'un télégramme multiple urgent ou avec collationnement, il suffit que les indications relatives à l'urgence ou au collationnement soient inscrites une seule fois et avant la première adresse. 3. Les indications éventuelles peuvent être écrites sous la forme abrégée admise par le Règlement (art. X.). Dans ce cas, l'agent taxateur place chacune d'elles entre deux doubles traits : . Lorsqu'elles sont exprimées en langage clair, elles doivent être écrites en français, à moins que les Administrations en cause ne se soient entendues pour l'usage d'une autre langue. Toutefois, en cas de réexpédition à un pays n'admettant pas l'usage de cette dernière langue, les indications éventuelles doivent être traduites par le bureau réexpé- 6 diteur en français ou dans la langue admise pour ses relations avec le nouveau pays de destination. XIII. 1. Toute adresse doit, pour être admise, contenir au moins deux mots : le premier désignant le destinataire, le second indiquant le nom du bureau télégraphique de destination. 2. L'adresse doit comprendre toutes les indications nécessaires pour assurer la remise du télégramme au destinataire. Ces indications doivent être écrites en français ou dans la langue du pays de destination ; toutefois les noms ou prénoms sont acceptés tels que l'expéditeur les à libellés. 3. L'adresse des télégrammes privés doit être telle que. la remise au destinataire puisse avoir lieu sans recherches ni demandes de renseignements. 4. Elle doit, pour les grandes villes, faire mention de la rue et du numéro, ou, à défaut de ces indications, spécifier la profession du destinataire ou donner tous autres renseignements utiles. 5. Pour les petites villes même, le nom du destinataire doit être, autant que possible, accompagné d'une indication complémentaire capable de guider le bureau d'arrivée en cas d'altération du nom propre. 6. Lorsqu'un télégramme est adressé à une personne chez une autre, l'adresse doit être précédée de l'une des mentions: «chez», «aux soins de», ou de toute autre équivalente. 7. Lorsque le nom du bureau de destination n'est pas encore publié dans la Nomenclature officielle, la désignation du pays ou de la subdivision territoriale est obligatoire. Il en sera de même dans le cas d'homonymie des bureaux, chaque fois qu'il pourra y avoir doute sur la direction à donner aux télégrammes, jusqu'à la publication de la prochaine édition de la Nomenclature officielle, dans laquelle ces bureaux devront être distingués les uns des autres. 8. Le nom du bureau télégraphique de destination doit être placé à la suite des indications de l'adresse qui servent à désigner le destinataire et, le cas échéant, son domicile. Ce nom ne peut être suivi que du nom du pays ou de celui de la subdivision territoriale de destination ou bien de ces deux noms. Dans ce dernier cas, c'est le nom de la subdivision territoriale qui doit suivre immédiatement celui du bureau destinataire. 9. Les télégrammes dont l'adresse ne satisfait pas aux conditions prévues dans les paragraphes ci-dessus 1 et 7 sont refusés. Dans les autres cas d'insuffisance de l'adresse, les télégrammes ne sont acceptés qu'aux risques et périls de l'expéditeur, si celui-ci persiste dans l'expédition. 10. L'adresse peut être écrite sous une forme conventionnelle ou abrégée. Toutefois, la faculté pour un destinataire de se faire remettre un télégramme dont l'adresse est ainsi formée est subordonnée à un arrangement entre ce destinataire et le bureau télégraphique d'arrivée. 11. Dans tous les cas l'expéditeur supporte les conséquences de l'insuffisance de l'adresse. XIV. 1. Les télégrammes sans texte sont admis. Un texte formé exclusivement d'un ou plusieurs signes de ponctuation n'est point admis. 2. La signature n'est pas obligatoire, elle peut être libellée par l'expéditeur sous une forme abrégée conforme à l'usage ou être remplacée par une adresse enregistrée. 3. L'expéditeur d'un télégramme privé est tenu d'établir son identité lorsqu'il y est invité par le bureau d'origine. 4. I l à, de son côté, la faculté de comprendre dans son télégramme la légalisation de sa signature, ainsi que le comporte la législation du pays d'origine. Il peut faire transmettre cette légalisation, soit textuellement, soit par la formule : «Signature légalisée par . . . . . . » 5. Le bureau vérifie la sincérité de la légalisation. Hormis le cas où la signature lui est connue, il ne peut la considérer comme authentique que si elle est pourvue du sceau ou cachet de l'autorité signataire. Dans le cas contraire, il doit refuser l'acceptation et la transmission de la légalisation. 6. La légalisation, telle qu'elle est transmise, entre dans le compte des mots taxés ; elle prend place après la signature du télégramme. 5. Télégrammes d'État. Art. 5 de la Convention. Les télégrammes sont classés en trois catégories : 1. Télégrammes d'État : ceux qui émanent du Chef de l'État, des Ministres, des Commandants en chef des forces de terre et de mer et des Agents diplomatiques ou consulaires des Gouvernements contractants, ainsi que les réponses à ces mêmes télégrammes. 2. Télégrammes de service 3. Télégrammes privés. Dans la transmission, les télégrammes d'État jouissent de la priorité sur les autres télégrammes. Art. 6 de la Convention. Les télégrammes d'Etat et de service peuvent être émis en langage secret dans toutes les relations. 7 XV. 1. Les télégrammes d'État doivent être revêtus du sceau ou du cachet de l'autorité qui les expédie. Celte formalité n'est pas exigible lorsque l'authenticité du télégramme ne peut soulever aucun doute. 2. Le droit d'émettre une réponse comme télégramme d'État est établi par la production du télégramme d'État primitif. 3. Les télégrammes des agents consulaires qui exercent le commerce ne sont considérés comme télégrammes d'État que lorsqu'ils sont adressés à un personnage officiel et qu'ils traitent d'affaires de service. Toutefois, les télégrammes qui ne remplissent pas ces dernières conditions sont acceptés par les bureaux et transmis comme télégrammes d'État ; mais ces bureaux les signalent immédiatement à l'Administration dont ils relèvent. 4. Le texte des télégrammes d'État peut, dans toutes les relations, être rédigé en langage clair ou en langage secret. Les dispositions des articles VI, § 1, VII, VIII et IX du règlement sont applicables aux télégrammes d'État. 5. Les télégrammes d'État qui ne remplissent pas les conditions visées au paragraphe précédent ne sont pas refusés ; mais ils sont signalés par le bureau qui constate les irrégularités à l'Administration dont ce bureau relève. 6. Les télégrammes d'État sans texte ni signature sont admis. 7. Les télégrammes d'État rédigés en langage clair, donnent lieu à une répétition partielle obligatoire ; ceux qui sont rédigés totalement ou partiellement en langage secret doivent être répétés intégralement et d'office par le bureau réceptionnaire. 6. Télégrammes de service. Art. 5 de la Convention. Les télégrammes sont classés en trois catégories : 2. Télégrammes de service : ceux qui émanent des Administrations télégraphiques des États contractants et qui sont relatifs, soit au service de la télégraphie internationale, soit à des objets d'intérêt public déterminés de concert par les dites Administrations. Art. 11 de la Convention. Les télégrammes relatifs au service des télégraphes internationaux des États contractants sont transmis en franchise sur tout le réseau des dits États. XVI. 1. Les télégrammes de service se distinguent en télégrammes de service proprement dits et en avis de service. 2. Ils sont transmis en franchise dans toutes les relations, hormis les cas spécifiés dans l'article ci-après. 3. Ils sont rédigés en français lorsque les Administrations en cause ne se sont pas entendues pour l'usage d'une autre langue. Il en est de même des notes de service qui accompagnent la transmission des télégrammes. 4. Ils doivent être limités aux cas qui présentent un caractère d'urgence et être libellés dans la forme la plus concise. Les Administrations et les bureaux télégraphiques prennent les mesures nécessaires pour en diminuer, autant que possible, le nombre et l'étendue. 5. Les renseignements qui ne présentent point un caractère d'urgence sont demandés ou donnés par la poste, au moyen de lettres affranchies. 6. Les télégrammes de service proprement dits sont échangés entre les Administrations et les fonctionnaires qui y sont autorisés. Ils peuvent, dans toutes les relations, être rédigés en langage clair ou en langage secret (convenu ou chiffré). L'emploi de ces langages dans les télégrammes de service est soumis aux règles fixées pour les télégrammes d'Etat (art. XV, §§ 4, 5, 6 et 7). L'adresse de ces télégrammes affecte la forme suivante : « Directeur Général à Directeur Général, Paris. » « Directeur à Inspecteur, Turin » etc. . . . . . . (le lieu d'origine ne figurant que dans le préambule). Ces télégrammes ne comportent pas de signatures. 7. Les avis de service sont échangés entre les bureaux télégraphiques ; ils sont relatifs au service des lignes ou des transmissions et ne comportent ni adresse ni signature. La destination et l'origine de ces avis sont indiquées uniquement dans le préambule; celui-ci est rédigé comme suit : « A. Lyon de Lilienfeld » (suit la demande du bureau expéditeur). 8. ils sont échangés toutes les fois que des incidents de service le nécessitent, notamment lorsque les indications de service d'un télégramme déjà transmis ne sont pas régulières (art. XXXVI, § 4) ; lors de rectifications ou de renseignements relatifs à des télégrammes d'une série précédemment transmise (art. XLI, §§ 1 et 2) ; en cas d'interruption dans les communications télégraphiques, lorsque les télégrammes ont été adressés par poste à un bureau télégraphique (art. XLIV) ; lorsqu'un télégramme ne peut pas être remis au destinataire (art. XLVIlI) ; lorsque le bâtiment auquel est destiné un télégramme sémaphorique n'est pas arrivé dans le terme de vingt-huit jours (art. LXIII, § 3). 9. Les avis de service relatifs à un télégramme précédemment transmis reproduisent toutes les indications propres à faciliter la recherche de celui-ci, notamment le numéro de dépôt, la date (quantième du mois) et au besoin l'adresse complète. 8 Dans les avis de service taxés, la date du télégramme primitif est écrite en toutes lettres. Les avis de service relatifs à un télégramme précédemment transmis sont dirigés, autant que possible, sur les bureaux par lesquels le télégramme primitif à transité. 10. Lorsqu'un bureau de transit peut, sans qu'il en résulte ni inconvénient ni retard, réunir les éléments nécessaires pour donner suite à un avis de service, il prend les mesures propres à eu éviter une retransmission inutile ; dans tout autre cas, il dirige l'avis sur sa destination. 11. En cas d'absolue nécessité les télégrammes ou avis de service peuvent être transmis par téléphone. XVII. 1. L'expéditeur et le destinataire de tout télégramme transmis ou en cours de transmission peuvent, pendant la durée de conservation des archives, et après avoir préalablement justifié, s'il est nécessaire, de leur qualité et de leur identité, faire demander des renseignements ou donner des instructions par voie télégraphique au sujet de ce télégramme. Ils peuvent aussi, en vue d'une rectification, faire répéter intégralement ou partiellement, soit par le bureau de destination ou d'origine, soit par un bureau de transit, un télégramme qu'ils ont expédié ou reçu. Ils doivent déposer les sommes suivantes : 1° le prix du télégramme qui formule la demande ; 2° suivant le cas (voir § 3, même article) le prix d'un télégramme pour la réponse. 2. Les télégrammes rectificatifs, complétifs ou annulatifs, et toutes les autres communications relatives à des télégrammes déjà transmis ou en cours de transmission, lorsqu'ils sont adressés à un bureau télégraphique, doivent être échangés exclusivement entre les bureaux, sous forme d'avis de service taxés au compte de l'expéditeur ou du destinataire. 3. Les avis de service taxés sont désignés par l'indice ST. Ceux qui sont émis à la demande du destinataire pour obtenir la répétition d'une transmission supposée erronée impliquent toujours une réponse télégraphique sans qu'il y ait lieu de faire figurer l'indice «RPx». Dans les autres cas où une réponse télégraphique est démandée, cet indice doit être employé. 4. Ces avis de service taxés affectent, par exemple, la forme suivante :
- a)S'il s'agit de rectifier ou de compléter l'adresse: «ST Paris de Bruxelles 365 (numéro de l'avis de service taxé) 4 (nombre de mots) = 315 douze François (numéro, date, nom du destinataire du télégramme en cause) remettez (ou lisez) . . . . . (indiquer la rectification). »
- b)S'il s'agit de rectifier ou de compléter le texte : « ST Paris de Vienne 26 (numéro de l'avis de service taxé) 8 (nombre de mots) = 235 treize Kriechbaum (numéro, date, nom du destinataire du télégramme à rectifier). Remplacez troisième (mot du texte) 20 par 2000. »
- c)S'il s'agit d'une demande de répétition partielle ou totale du texte : « ST Calcutta de Londres 86 (numéro de l'avis de service taxé) 7 (nombre de mots) 439 vingt-six Brown (numéro, date, nom du destinataire du télégramme à répéter partiellement ou totalement). Répétez premier, quatrième, neuvième (mots du texte du télégramme primitif à répéter) ou : Répétez mot (ou mots) après . . . . » ou encore « Répétez texte. »
- d)S'il s'agit d'annuler un télégramme : «ST Paris de Berlin 126 (numéro de l'avis de service taxé) 5 (nombre de mots) RP x = 285 seize Grundewald (numéro, date, nom du destinataire du télégramme primitif) annulez. »
- e)S'il s'agit d'une demande de renseignements; « ST Londres de Berlin 40 (numéro de l'avis de service taxé) 7 (nombre de mots) RP x 750 vingt-six Robinson (numéro, date, nom du destinataire du télégramme en cause) donnez nom expéditeur. » « ST Londres de Lisbonne 50 (numéro de l'avis de service taxé) 6 (nombre de mots) = RP x = 645 treize Emile (numéro, date, nom du destinataire du télégramme primitif) confirmez remise. » La réponse à une des communications de l'espèce revêt la forme suivante : « ST Londres de Calcutta 40 (numéro de l'avis de service réponse) 4 (nombre de mots)= Brown (nom du destinataire) albatros, scrutiny, commune (les trois mots du télégramme primitif dont la répétition est demandée). » 5. Les mots à répéter ou à rectifier dans un télégramme sont désignés par le rang qu'ils occupent dans le texte de ce télégramme, abstraction faite des règles de la taxation. Le numéro, lorsque le télégramme primitif n'en porte pas, est remplacé par l'heure de dépôt. 6. Les taxes des avis de service qui font l'objet du présent article sont remboursées lorsque ces avis sont motivés par des erreurs de service télégraphique (art. LXX). 7. Lorsque les mots dont la répétition est demandée sont écrits d'une manière douteuse, le bureau de départ joint à la répétition une note ainsi conçue : « Ecriture douteuse. » Dans ce cas, il n'est effectué aucun remboursement. Lorsque la répétition concerne un télégramme parvenu au bureau d'origine par la voie téléphonique, ce bureau 9 demande, au préalable, à l'expéditeur, la répétition des mots en litige. Si un ou plusieurs des mots ainsi reproduits ne sont pas tels qu'ils figurent dans le télégramme, le bureau donne la répétition demandée en tenant compte des corrections effectuées, mais il fait suivre le texte de l'avis de service de la mention CTP (conserver taxe payée), accompagnée de l'indication en toutes lettres du nombre des mots rectifiés par l'expéditeur et dont la taxe ne doit pas être restituée. Exemple : CTP un, CTP deux, etc 8. Les diverses communications relatives à des télégrammes déjà transmis dont il est question dans le présent article, peuvent se faire par la voie postale et par l'intermédiaire des bureaux télégraphiques de dépôt ou d'arrivée. Ces communications sont toujours revêtues du cachet du bureau qui les à rédigées. Elles sont envoyées sous pli recommandé aux frais du demandeur, qui doit, en outre, acquitter les frais de réponse postale lorsqu'il en demande une ; dans ce cas, l'office destinataire affranchir la réponse. 7. Compte des mots. XVIII. 1. Tout ce que l'expéditeur écrit sur sa minute pour être transmis à son correspondant est taxé et en conséquence compris dans le nombre de mots. Les tirets qui ne servent qu'à séparer sur la minute les différents mots aux groupes d'un télégramme ne sont ni taxés ni transmis. Il en est de même des signes de ponctuation, apostrophes et traits d'union ; toutefois, dans le régime européen, ces signes sont transmis gratuitement quand l'expéditeur l'a demandé d'une manière formelle. Lorsque des signes de ponctuation, au lieu d'être employés isolément, sont répétés, à la suite les uns des autres, ils sont taxés comme des groupes de chiffres (art. XIX § 7). 2. Le nom du bureau de départ, le numéro du télégramme, le quantième et l'heure du dépôt, les indications de voie et les mots, nombres ou signes qui constituent le préambule, ne sont pas taxés. Ceux de ces renseignements qui parviennent au bureau d'arrivée (art, XXXVII) figurent sur la copie remise au destinataire. 3. L'expéditeur peut insérer ces mêmes indications, en tout ou en partie, dans le texte de son télégramme. Elles entrent alors dans le compte des mots taxés. XIX. 1. Sont comptés pour un mot dans tous les langages: 1° En adresse :
- a)Le nom du bureau télégraphique de destination écrit tel qu'il figure dans la première colonne de la Nomenclature officielle des bureaux et complété, le cas échéant, par les indications qui figurent également dans cette colonne;
- b)respectivement les noms de pays ou de subdivisions territoriales s'ils sont écrits en conformité des indications de ladite Nomenclature ou de leurs autres dénominations telles qu'elles sont données dans sa préface. 2° Dans les télégrammes-mandats, le nom du bureau postal d'émission, le nom du bureau postal payeur et celui de la résidence du bénéficiaire sont taxés chacun pour un seul mot. 3° Tout mot convenu remplissant d'ailleurs les conditions fixées à l'article VIII ou à l'article XVI. 4° Tout caractère, toute lettre, tout chiffre isolés. 5° Le souligné. 6° La parenthèse (les deux signes servant à la former). 7° Les guillemets (les deux signes placés au commencement et à la fin d'un seul et même passage). 8° Les indications éventuelles écrites sous la forme abrégée admise par le Règlement (art. X). 2. Lorsque les différentes parties de chacune des expressions taxées pour un mot et désignant : 1° Le bureau destinataire ; 2° Le pays de destination ; 3° La subdivision territoriale ; 4° Les noms visés ci-dessus figurant dans les télégrammes mandats ; ne sont pas groupées, l'agent taxateur les réunit entre elles. 3. Dans les télégrammes dont le texte est rédigé exclusivement en langage clair, chaque mot simple et chaque groupement autorisé sont comptés respectivement pour autant de mots qu'ils contiennent de fois quinze caractères selon l'alpbabet Morse, plus un mot pour l'excédent, s'il y à lieu. 4. Dans le langage convenu le maximum de longueur d'un mot est fixé à dix caractères. Les mots en langage clair insérés dans le texte d'un télégramme mixte, c'est-à-dire composé de mots en langage clair et de mots en langage convenu, sont comptés pour un mot jusqu'à concurrence de dix caractères, l'excédent étant compté pour un mot par série indivisible de dix caractères. Si ce télégramme mixte comprend, en outre, un texte en langage chiffré, les passages en langage chiffré sont comptés conformément aux prescriptions du § 6 ci-après. Si le télégramme mixte ne comprend que des passages eu langage clair et des passages en langage chiffré, les passages en langage clair sont comptés suivant les prescriptions du § 3 du présent article, et ceux en langage chiffré suivant les prescriptions du § 7 ci-après. 5. L'adresse des télégrammes dont le texte est totale1a 10 ment ou partiellement rédigé en langage convenu est qui, ne remplissant pas les conditions du langage clair ou convenu, ont été taxés comme appartenant à ces langages, taxée d'après les prescriptions des §§ 1 et 3 ci-dessus. 6. Les mots séparés par une apostrophe ou réunis par il applique à ces expressions ou mots pour le calcul dû un trait d'union sont respectivement comptés comme des complément de taxe à percevoir sur l'expéditeur les règles auxquelles ils auraient dû respectivement être soumis. mots isolés. 7. Les groupes de chiffres ou de lettres sont comptés Les réunions ou altérations sont comptées pour le nombre pour autant de mots qu'ils contiennent de fois cinq de mots qu'elles contiendraient si elles étaient écrites suivant l'usage. chiffres ou cinq lettres, plus un mot pour l'excédent. L'office d'origine opère de même lorsque les irrégulaSont comptés pour un chiffre ou une lettre dans le groupe où ils figurent : les points, les virgules, les tirets rités lui sont signalées par un office de transit ou par celui et les barres de fraction. Il en est de même de chacune d'arrivée. des lettres ajoutées aux groupes de chiffres pour désiXX. gner les nombres ordinaux, ainsi que des lettres ajoutées Les exemples suivants déterminent l'interprétation des aux chiffres pour désigner les numéros des habitations règles à suivre pour compter les mots. Nombre de mots dans une adresse. dans 8. Les réunions ou altérations de mots contraires à l'adresse, le texte. 1 l'usage de la langue ne sont pas admises. Toutefois, les New-York ) 1 2 noms de villes et de pays ; les noms patronymiques apNewyork 1 1 partenant à une même personne ; les noms de lieux, Frankfurt Main 1) 1 2 places, boulevards, rues, et autres dénominations de Frankfurtmain 1 1 voies publiques; les noms de navires; les nombres entiers, Sanct Poelten 1 ) 1 2 les fractions, les nombres décimaux ou fractionnaires Sanctpoelten 1 1 écrits en toutes lettres et les mois composés admis à ce Emmingen Hannover 1, 2) 1 2 titre dans les langues anglaise et française et dont il peut Emmingen, Württemberg 1, 2) 1 2 être justifié, le cas échéant, par la production d'un dicNew South Wales 1) 1 3 tionnaire, peuvent être respectivement groupés en un Newsouthwales 1 1 seul mot sans apostrophe ni trait d'union. XP. fr. 2.50 (indication éventuelle 9. Le compte des mots du bureau d'origine est décisif, écrite sous la forme abrégée) 1 tant pour la transmission que pour les comptes internaNombre tionaux. Toutefois, quand le télégramme contient des de mots. Van de brande réunions ou des altérations de mots d'une des langues du 3 Vandebrande (nom de personne) pays de destination contraires à l'usage de cette langue, 1 Du Bois le bureau d'arrivée à la faculté de recouvrer sur le des2 Dubois (nom de personne) tinataire le montant de la taxe perçue en moins. S'il est 1 fait usage de celte faculté, le télégramme n'est remis au Belgrave Square 2 destinataire qu'après payement de la taxe complémenBelgravesquare (contraire à l'usage de la taire. Dans le cas de refus de payement, un avis de serlangue) 2 vice ainsi conçu est adressé au bureau de départ : « Wien Hyde Park 2 Hydepark (contraire à l'usage de la langue) de Paris 5 h 10 s N (nom du destinataire) 2 Hydepark Square 3 ) (reproduire les mots réunis abusivement ou altérés) 2 . . . . . . mots (indiquer pour combien de mots on aurait Hydeparksquare (contraire à l'usage de la dû taxer). » Si l'expéditeur dûment avisé du motif de langue) 2 non remise consent à payer le complément, un avis de Dans l'adresse ces diverses expressions sont groupées service ainsi conçu est adressé au bureau destinataire : par1)l'agent taxateur. « Paris de Wien 7 h s = N° (nom du destinataire) 2) Hannover et Württemberg suivant Emmingen servent complément perçu.» Dès la réception de cet avis de à compléter la désignation de deux bureaux homonymes et figurent ainsi à la première colonne de la Nomenclaservice, le bureau d'arrivée remet le télégramme. 10. Lorsque l'office de départ s'aperçoit après taxation ture officielle des bureaux télégraphiques.
- a)Dans ce cas, l'expression «Hydepark», en un seul qu'un télégramme renferme soit des réunions ou altéramot, ne compte que pour un mot, parce que le mot tions de mots non admises, soit des expressions ou mots « park» fait partie intégrante du nom du square. 11 Nombre de mots. Saint James Street Saintjames Street Hue de ta paix Rue delapaix Responsabilité (14 caractères) Kriegsgeschichten (15 caractères) Inconstitutionnalité (20 caractères) Wie geht's (au lieu de wie geht
- es)A-t-il C'est-à-dire Aujourd'hui Aujourdhui Porte monnaie Portemonnaie Prince of Wales (navire) Princeofwales (navire) 44½ (5 caractères) 444½ (6 caractères) 444,5 (5 caractères). 444,55 (6 caractères) 44/2 (4 caractères) 44/ (3 caractères) 2 % (4 caractères) 2p% 2 ‰ (5 caractères) 2p‰ 54—58 (5 caractères) 17me (4 caractères) Le 1529me (1 mot et un groupe de 6 caractères) 10 francs 50 centimes (ou 10 fr. 50 c.) dixcinquante 10 fr. 50 fr. 10.50 11h30 11,30 huit/10 5/douzièmes 5 bis (numéro d'habitation) 15 A (numéro d'habitation) 30 a1) 15X6 1) Two hundred and thirty four . Twohundredandthirtyfour (23 caractères) 3 2 4 2 1 1 2 3 3 4 2 1 2 1 3 1 1 2 1 2 1 1 1 3 1 3 1 1 3 4 1 3 2 3 1 2 2 1 1 3 4 5 2 1) Les appareils télégraphiques ne peuvent reproduire des expressions telles que 30 a 15X6, etc. Les expéditeurs doivent être invités à leur substituer la signification explicite, « 30 exposant a », « 15 multiplié par 6 », etc, Troisdeuxtiers unneufdixièmes . Deux mille cent quatre vingt quatorze Deuxmillecentquatrevingtquatorze (32 caractères) E Emvthf (6 caractères) Ch23 (marque de commerce) 197 a/199 a (marque de commerce) AP/M (marque de commerce) . 3/M (marque de commerce) L'affaire est urgente, partir sans retard (7 mots et 2 soulignés) Reçu de vos nouvelles indirectes (assez mauvaises) télégraphiez directement (9 mots et 1 passage entre parenthèses) Nombre de mots. 1 1 6 3 1 2 2 2 4 1 2 9 10 8. Tarifs et taxation. Art. 10 de la Convention. Les Hautes Parties contractantes déclarent adopter, pour la formation des tarifs internationaux, les bases ci-après : La taxe applicable à toutes les correspondances échangées, par la même voie, entre les bureaux de deux quelconques des Etats contractants sera uniforme. Un même Etat pourra toutefois, en Europe, être subdivisé, pour l'application de la taxe uniforme, en deux grandes divisions territoriales au plus. Le taux de la taxe est établi d'Etat à Etat, de concert entre les Gouvernements extrêmes et les Gouvernements intermédiaires. Les taxes des tarifs applicables aux correspondances échangées entre les Etats contractants pourront, à toute époque, être modifiées d'un commun accord. Le franc est l'unité monétaire qui sert à la composition des tarifs internationaux. XXI. 1. Les télégrammes sont, en ce qui concerne l'application des taxes et de certaines règles de service, soumis, soit au régime européen, soit au régime extra-européen. 2. Le régime européen comprend tous les pays d'Europe ainsi que l'Algérie, la Tunisie, la Russie du Caucase, la Turquie d'Asie, le Sénégal, les côtes du Maroc et les autres contrées situées hors de l'Europe qui sont déclarées par les Administrations respectives comme appartenant à ce régime. 3. Le régime extra-européen comprend tous Les pays autres que ceux visés au paragraphe précédent. 12 des dispositions du § 8 4. Un télégramme est soumis aux règles du régime peuvent résulter de l'application er de l'article précédent ou du § 1 de l'art. XXIX. européen lorsqu'il emprunte exclusivement les lignes de 2. Le tableau A annexé au présent règlement établit pays appartenant à ce régime. les taxes de pays à pays pour le régime européen, confor5. Un télégramme est soumis aux règles du régime mément aux dispositions ci-dessus et aux déclarations extra-européen lorsque, pour parvenir à destination, il admises par la Conférence. transite à un moment quelconque par un pays soumis au 3. Dans la correspondance du régime extra-européen, régime extra-européen, ou lorsqu'il est originaire ou à la taxe est fixée conformément au tableau B annexé au destination d'un pays appartenant à ce régime. présent règlement. XXII. Toutefois, les taxes terminales et de transit ne doivent Le tarif pour la transmission télégraphique des correspas être supérieures respectivement à 15 et 12 centimes pondances internationales se compose : pour les pays d'Europe, à l'exception de l'Allemagne,
- a)des taxes terminales des Offices d'origine et de desl'Espagne, la France, la Russie et la Turquie. tination : Ces maxima sont réduits respectivement à 10 et 8 cenb) de taxes de transit des Offices intermédiaires s'il y times pour les pays visés à l'art. XXIII, § 5 a lieu. 4. Les taxes qui figurent dans le règlement et dans les XXIII. 1. Le tarif est établi par mot pur et simple ; toutefois, tableaux annexés sont exprimées en francs d'or. XXV. chaque Administration peut imposer un minimum de taxe qui ne devra pas dépasser un franc par télégramme ou 1. On entend par voie normale, celle dont la taxe, bien, mais pour la correspondance du régime européen calculée d'après les dispositions de l'art. XXIV, § 1er, est seulement et en se conformant à l'art. XXVll du Règle- la moins élevée. ment, percevoir la taxe dans la forme qui lui conviendra. 2. Si l'expéditeur n'a pas indiqué la voie à suivre con2. Dans la correspondance du régime européen une formément à la faculté qui lui est accordée par l'art X L I I , seule et même taxe élémentaire terminale, une seule et la taxe est toujours calculée d'après la voie normale. même taxe élémentaire de transit sont adoptées par tous XXVI. les Etats. 1. Les modifications du taux ou des bases d'application 3. La taxe élémentaire terminale est fixée à 10 centimes. 4. La taxe élémentaire de transit est fixée, à 8 centimes. des tarifs qui pourront être arrêtées entre États intéressés, 5. Ces deux taxes élémentaires sont réduites respecti- en vertu du paragraphe 4 de l'art. 10 et de l'art, 17 de la vement à 6½ centimes et 4 centimes pour les Etats sui- Convention, devront avoir pour but et pour effet, non point de créer une concurrence de taxes entre les voies vants ; Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Crète, existantes, mais bien d'ouvrir au public, à taxes égales, Danemark, Grèce, Luxembourg, Montenegro, Pays-Bas, autant de voies que possible, et les combinaisons nécesPortugal, Roumanie, Serbie et Suisse. 6. La Russie et la Turquie, en raison des conditions saires seront réglées de telle manière que les taxes terexceptionnelles d'établissement et d'entretien de leurs minales des Offices d'origine et de destination restent réseaux, ont la faculté d'appliquer des taxes terminales et égales, quelle que soit la voie suivie. 2. Toute taxe nouvelle, toute modification d'ensemble de transit ne dépassant pas fr. 0,30 et fr. 0,24 respecou de détail concernant les tarifs ne seront exécutoires tivement, 7. Tous les Etats ont la faculté de réduire leurs taxes que quinze jours au moins après leur notification par le terminales et de transit pour tout ou partie de leurs re- Bureau international des Administrations télégraphiques, jour de dépôt non compris. lations, dans les conditions fixées par l'art. XXVI. 3. Les Administrations des États contractants s'engagent 8. Une taxe spéciale de transit pourra être établie, dans à éviter, autant que possible, les variations de taxes qui chaque cas particulier, pour le parcours des câbles souspourraient résulter des interruptions des câbles sousmarins. marins. XXIV. XXVII. 1. La taxe à percevoir entre deux pays du régime euro1. Les taxes à percevoir en vertu des a n . XXI à XXV péen est toujours, et par toutes les voies, la taxe de la voie existante q u i , par l'application normale des taxes peuvent être arrondies en plus ou en moins, soit après élémentaires , et le cas échéant de celles des câbles, à application des taxes normales par mot fixées d'après les donné le chiffre le moins élevé, sauf les exceptions qui tableaux annexés au présent règlement, soit en augmen- 13 tant ou en diminuant ces taxes normales, d'après les convenances monétaires ou autres du pays d'origine. 2. Les modifications opérées en exécution du paragraphe précédent ne s'appliquent qu'à la taxe perçue par le bureau d'origine et ne portent point altération à la répartition des taxes revenant aux autres Offices intéressés. Elles doivent être réglées de telle manière que l'écart entre la taxe à percevoir pour un télégramme de quinze mots et la taxe exactement calculée d'après les tableaux, au moyen des équivalents du paragraphe suivant, ne dépasse pas le quinzième de cette dernière taxe, c'est-à-dire la taxe réglementaire d'un mot. 3. A l'effet d'assurer l'uniformité de taxe prescrite par la Convention, les pays de l'Union qui n'ont pas le franc pour unité monétaire fixent, pour la perception de leurs taxes, un équivalent dans leur monnaie respective, se rapprochant aussi près que possible de la valeur du franc en or. 4. L'équivalent du franc est actuellement de : En Allemagne, 0,85 mark ; Dans l'Australie (fédération), 9,6 pence ; En Autriche, 1 couronne ; En Bosnie-Herzégovine, 1 couronne ; Au Brésil, 800 reis, monnaie brésilienne; En Bulgarie, 1 lèv ; Au Cap de Bonne-Espérance, 9,6 pence; A Ceylan, 0,68 roupie ; Dans les Colonies portugaises, 240 reis ; Un Crète, 1 drachme ; En Danemark, 0,80 krone ; En Egypte, 38,575 millièmes (3 piastres, 34 paras, monnaie tarif) ; En Espagne, 1 peseta, 36 centimes de peseta ; Dans la Grande-Bretagne, 9,6 pence; En Grèce, 1 drachme ; En Hongrie, 1 couronne ; Dans les Indes britanniques, 0,60 roupie; Dans l'Indo-Chine française, 50 centièmes de piastre; En Italie, 1 lire; Au Japon, 0,40 yen ; Dans le Montenegro, 1 couronne ; Dans le Natal, 9,6 pence; En Norvège, 0,80 krone; Dans la Nouvelle Zélande, 9,6 pence ; Dans les Pays-Bas et dans les Indes néerlandaises, 0,50 florin ; En Perse, 52 schahis ; En Portugal, 240 reis ; Dans les Protectorats britanniques de l'Afrique orientale et Uganda, 10 annas ; Dans la République Argentine, 20 centavos or ; En Roumanie, 1 leu ; En Russie, 0,25 rouble métallique ; En Serbie, 1 dinar ; En Siam, 56 atts ; En Suède, 0,80 krona ; En Turquie, 4 piastres, 23 paras ; En Uruguay, 0,1866 peso. 5. Lorsque la valeur de la monnaie d'un pays subit des variations à raison des fluctuations du change, l'équivalent du franc indiqué ci dessus est, en cas de changement notable, modifié en prenant pour base le cours moyen du change du franc pendant le trimestre précédent. Il appartient à l'Administration du pays en cause de modifier l'équivalent conformément à la disposition ci-dessus, d'indiquer le jour à partir duquel les taxes seront perçues d'après le nouvel équivalent et de le faire notifier aux autres Offices par l'intermédiaire du Bureau international. 6. Le payement peut être exigé en valeur métallique. XXVIII. 1. Lorsque l'expéditeur, profitant de la faculté qui lui est attribuée par l'article XLII, à prescrit une voie détournée, il doit payer ta totalité des taxes de transit normales, calculées conformément aux dispositions de l'art XXIV, et des tableaux prévus par l'art. XXIV cidessus. 9. Perception des taxes, XXIX. 1. La perception des taxes à lieu au départ, sauf les exceptions prévues pour les télégrammes à faire suivre (art. LVI § 7), les frais d'exprès (art. LX, § I), les télégrammes sémaphoriques (art. LXII, § 6) et les altérations ou réunions abusives de mots constatées par le bureau d'arrivée (art. XIX, § 5) qui donnent lieu à une perception sur le destinataire. 2. L'expéditeur d'un télégramme international à le droit d'en demander reçu avec mention de la taxe perçue. 3. L'Office d'origine à la faculté de percevoir, de ce chef, une rétribution à son profit, dans les limites de 25 centimes. 4. Dans tous les cas où il doit y avoir perception à l'arrivée, le télégramme n'est délivré au destinataire que contre payement de la taxe due. 5. Si la taxe à percevoir à l'arrivée n'est pas recouvrée, la perte est supportée par l'Office d'arrivée, à moins d'arrangements spéciaux conclus conformément à l'art. 17 de la Convention, sauf ce qui est prévu à l'art. LXII ci-après, pour les télégrammes sémaphoriques dans le régime extra-européen, 14. 6. Les Administrations télégraphiques prennent, toutefois, autant que possible, les mesures nécessaires pour que les taxes à percevoir à l'arrivée, et qui n'auraient pas été acquittées par le destinataire, soient recouvrées sur l'expéditeur sauf quand le Règlement en dispose autrement (art. LVII, § 4). XXX 1. Les taxes perçues en moins par erreur et les taxes cl frais non perçus sur le destinataire, par suite de son refus ou de l'impossibilité de le trouver, doivent être complétés par l'expéditeur, sauf quand le Règlement en dispose autrement (art. LVII, § 4). 2. Les taxes perçues en plus par erreur sont de même remboursées aux intéressés. Toutefois, la valeur des timbres servant à l'affranchissement des télégrammes appliqués eu trop sur la minute par l'expéditeur n'est remboursée que sur la demande de celui-ci. Espacement et longueur des signes : 1. Une barre est égale à 3 points. 2. L'espace entre les signaux d'une même lettre est égal à un point. 3. L'espace entre deux lettres est égal à trois points. 4. L'espace entre deux mots est égal à cinq points. Chiffres. 10. Transmission des Télégrammes. a. Signaux de transmission. XXXI. Les tableaux ci-dessous indiquent les signaux employés dans le service aux appareils Morse et Hughes : A. Signaux du Code Morse. Lettres. Barre d e fraction On peut employer, pour exprimer les chiffres, les signaux suivants, mais seulement dans les répétitions d'office, dans le préambule et dans le texte des télégrammes entièrement en chiffres : Barre de fraction Signes de ponctuation et autres : Point (•) Point et v i r g u l e (;) Virgule (,) Deux points (:) Point d'interrogation ou demande de répétition d'une transmission non comprise : (?) 15 Point d'exclamation (!) Apostrophe (') Trait d'union ou tiret (-) Parenthèses (avant et après les mots) () Guillemets (avant et après chaque mot ou chaque passage mis entre guillemets) («et») Souligné (avant et après les mots ou le membre de phrase) Appel (préliminaire de toute transmission) Double trait (=) Compris Erreur Croix (+) Invitation à transmettre Attente Fin de travail
- b)Signaux de l'appareil Hughes. Lettres : À, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, 0, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Chiffres : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Signes de ponctuation et autres : Point (.). point et virgule (;), virgule(,), deux points (:), point (l'interrogation (?), point d'exclamation (!), apostrophe ('), croix ( + ) . trait d'union ou tiret (-), E accentué (E), barre de fraction (/), double trait ( = ) , parenthèse de gauche (, parenthèse de droite), et (&), guillemet (»). L'espace entre deux nombres est marqué par un blanc. Toutefois un nombre fractionnaire non décimal doit toujours être séparé par deux blancs du nombre qui le précède et de celui qui le suit. Dans la transmission d'un nombre fractionnaire non décimal, le nombre entier doit être séparé par un blanc du numérateur de la fraction ordinaire qui suit. (Exemple : 1 ¾ et non (...).) Les mots et passages soulignés sont précédés et suivis de deux traits d'union (exemple: – – sans retard – –) et soulignés à la main par l'employé du bureau d'arrivée. Pour appeler le poste avec lequel on est en communication ou pour lui répondre : le blanc et(...)'Nrépétés alternativement. Pour demander la répétition prolongée du même signal eu vue de régler le synchronisme : une combinaison com- posée du blanc des lettres, de l'I, et du T, reproduite autant de fois qu'il est nécessaire. Pour demander ou permettre le réglage de l'électroaimant : une combinaison formée des quatre signaux suivants ; le blanc des lettres, de l ' I , l'N, et le T, répétée autant de fois qu'il est nécessaire. Pour donner attente : la combinaison ATT, suivie de la durée probable de l'attente. Pour indiquer une erreur : deux N consécutifs, sans aucun signe de ponctuation. Pour interrompre la transmission du bureau correspondant : deux ou trois lettres quelconques convenablement espacées. Pour indiquer la fin du travail : deux blancs. Les accents sur E sont tracés à la main à la fin des mots (avec ou sans
- s)et lorsqu'ils sont essentiels aux sens. (Exemple : Achète, acheté.) Dans ce dernier cas, le transmetteur répète le mot après la signature, en y faisant figurer l'E accentué entre deux blancs, pour appeler l'attention du poste qui reçoit. Pour ä, a(...),(...),öet ü, ou transmet respectivement se, æ, aa, ao, n, œ et ue.
- c)Signaux de l'appareil Baudot. Lettres : A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U. V, W, X, Y, Z. Chiffres : 1, 2, 3, 4, 5,6, 7, 8, 9, 0. Signes de ponctuation et autres : . , ; : ? ! ' — / () % &, Les dispositions concernant la transmission des nombres entiers, des nombres fractionnaires non décimaux et des mots ou passages soulignés qui sont applicables à l'appareil Hughes, le sont également à l'appareil Baudot, Pour indiquer une erreur, le signal (...) b. Ordre de transmission. XXXll. 1. La transmission des télégrammes à lieu dans l'ordre suivant : a. Télégrammes d'État. de service. b. privés urgents. c. » non urgents. d. 2. Tout bureau qui reçoit par un fil international un télégramme, présenté comme télégramme d'Étal ou de. service, le réexpédie comme tel. XXXIII. 1. Une transmission commencée ne peut être interrom- 16 pue pour faire place à une communication d'un rang supérieur qu'en cas d'urgence absolue. 2. Les télégrammes de même rang sont transmis par les bureaux de départ dans l'ordre de leur dépôt et par les bureaux intermédiaires dans l'ordre de leur réception. 3. Dans les bureaux intermédiaires, les télégrammes de départ et les télégrammes de passage qui doivent emprunter les mêmes fils sont confondus et transmis en suivant l'heure de dépôt ou de réception et en tenant compte de l'ordre établi à l'article XXXIII. 4. Deux bureaux en relation directe échangent les télégrammes dans l'ordre alternatif en tenant compte des prescriptions de l'article XXXIII. 5. Aux appareils à grand rendement (Hughes, Baudot, Wheatstone, etc.), les échanges se font par séries quand les postes en relation ont plusieurs télégrammes à transmettre. Cette règle est applicable aux transmissions par l'appareil Morse quand le trafic le justifie et après entente entre les chefs des bureaux en correspondance. Les télégrammes d'une même série sont considérés comme formant une seule transmission. Toutefois, les télégrammes reçus ne sont pas conservés à l'appareil jusqu'à la fin de la série et il est donné cours à chaque télégramme régulier dès que le deuxième télégramme venant après lui est commencé. XXXIV. 1. Chaque série comprend, au plus, cinq télégrammes si les transmissions ont lieu par l'appareil Morse ou par les appareils à réception auditive, et, au plus dix télégrammes si elles sont effectuées par les appareils à grand rendement (Hughes, Baudot, Wheatstone, etc.) Tout télégramme de plus de 100 mots à l'appareil Morse, de plus de 150 mots aux appareils à réception auditive, ou de plus de 200 mots aux appareils à grand rendement, est consisidéré comme formant une série. 2. Un télégramme de rang supérieur comme ordre de transmission ne compte pas dans l'alternat. 3. Le bureau qui vient d'effectuer une transmission est en droit de continuer lorsqu'il survient un télégramme auquel la priorité est accordée sur ceux que le correspondant a à transmettre, à moins que ce dernier n'ait à donner la répétition d'un télégramme à collationer ou n'ait déjà commencé sa transmission. 4. Dans les systèmes d'appareils par lesquels l'échange des transmissions a lieu alternativement, lorsqu'un bureau a terminé sa transmission, le bureau qui vient de recevoir transmet à son tour ; s'il n'a rien à transmettre, l'autre continue. Si, de part et d'autre, il n'y a rien à transmettre, les bureaux donnent le signal de fin de travail. c. Appel des Bureaux. XXXV. 1. Toute correspondance entre deux bureaux commence par le signal d'appel ou par l'indicatif du bureau appelé. 2. Le bureau appelé doit répondre immédiatement, en donnant son indicatif, et, s'il est empêché de recevoir, il transmet le signal d'attente, suivi d'un chiffre indiquant en minutes la durée probable de l'attente. Si la durée probable excède dix minutes, l'attente doit être motivée. 3. Aucun bureau appelé ne peut refuser de recevoir les télégrammes qu'on lui présente, quelle qu'en soit la destination. Toutefois, en cas d'erreur de direction évidente, l'agent qui reçoit peut en faire l'observation au bureau transmetteur. Si celui-ci ne tient pas compte de l'observation, un avis de service lui est transmis après la réception du télégramme et il est alors tenu de rectifier l'erreur commise. 4. On ne doit ni refuser ni retarder un télégramme si les indications de service, les indications éventuelles ou certaines parties de l'adresse ou du texte ne sont pas régulières. Il faut le recevoir et puis en demander, au besoin, la régularisation au bureau d'origine par un avis de service, conformément aux dispositions de l'art. XVII. XXXVI. 1. Lorsque le bureau qui vient d'appeler a reçu sans autre signal, l'indicatif du bureau qui répond, il transmet, dans l'ordre suivant, les mentions de service constituant le préambule du télégramme. a. Nature du télégramme, au moyen d'une des mentions S, A, ST, D, C.R, CRS, CRD, Z, suivant qu'il s'agit d'un télégramme d'Etal, d'un télégramme ou d'un avis de service, d'un avis de service taxé, d'un télégramme privé urgent, d'un accusé de réception à un télégramme ordinaire, d'un accusé de réception à un télégramme d'Etat, d'un accusé de réception urgent ou d'un télégramme de presse. b. Nom du bureau destinataire (ce nom est omis lorsque le bureau transmetteur correspond directement avec le bureau destinataire).
- c)Désignation du bureau d'origine précédée de la préposition « de » (exemple : de Bruxelles). Indiquer à la suite du nom du bureau celui de la subdivision territoriale ou celui du pays dans lesquels i l se trouve: 1° quand l'ouverture de ce bureau n'a pas encore été publiée par le Bureau international des Administrations télégraphiques ; 2° quand il y a un autre bureau de môme nom jusqu'à ce que les bureaux homonymes aient été différenciés les uns des autres dans la Nomenclature. d. Numéro du télégramme. 17 e. Nombre des mots taxés. En cas de différence entre le nombre des mots taxés et celui des mots réels, on emploie une fraction dont le numérateur indique le nombre des mots taxés et le dénominateur celui des mots réels. Dans les télégrammes dont le texte est rédigé totalement ou partiellement en langage chiffré, on indique : 1° le nombre total des mots qui sert de base à la taxe ; 2° le nombre des mots eu langage clair ou en langage convenu ; 3° le nombre des groupes de chiffres ou de lettres dans la forme suivante : 20/12/6. Cette disposition s'applique notamment : 1° au cas où un télégramme en langage clair contient des mots de plus de 15 caractères ; 2° au cas où un télégramme dont le texte est en langage convenu comprend des mots clairs de plus de dix caractères ; 3° aux groupes de chiffres ou de lettres comportant plus de cinq caractères. f. Dépôt du télégramme (par deux groupes de chiffres indiquant le premier le quantième du mois, et le second l'heure et les minutes suivies des lettres m ou s [malin ou soir]). g. Voie à suivre (quand l'expéditeur l'a indiquée sur sa minute [art. XLII, § 2]). Cette indication n'est transmise que jusqu'au point où elle est utile pour l'acheminement du télégramme. Toutefois, si le télégramme comporte une réponse payée ou un accusé de réception, la mention de voie est maintenue jusqu'au bureau de destination et inscrite sur la copie d'arrivée. h. Mentions de service (ampliation [art. XLIV, § 6] ; percevoir . . . . [art. LVI, § 8] ; sémaphorique [art. LXII, §§ 5 et 6] en chiffres [art. XXXII, a.]). Les indications contenues sous les lettres c et d ne sont pas obligatoires pour les Offices extra-européens. 2. A la suite du préambule spécifié ci-dessus, on transmet successivement les indications éventuelles, l'adresse, le texte et la signature du télégramme. 3. Le double trait ( — * * * — ) à l'appareil Morse et ( = ) aux appareils imprimeurs, est transmis pour séparer le préambule des indications éventuelles, les indications éventuelles entre elles, les indications éventuelles de l'adresse, les différentes adresses d'un télégramme multiple entre elles, l'adresse du texte et le texte de la signature. On termine chaque télégramme ou transmission par la croix, (* — * — *) à l'appareil Morse ou aux appareils à réception auditive et + aux appareils imprimeurs. A ces derniers appareils, la croix doit toujours être précédée d'un blanc. 4. Si l'employé qui transmet s'aperçoit qu'il s'est trompé, il s'interrompt par le signal d'erreur, répète le dernier mot bien transmis et continue la transmission rectifiée. 5. De même, l'employé qui reçoit, s'il rencontre un mot qu'il ne parvient pas à saisir, interrompt son correspondant par le même signal et répète le dernier mot compris, en le faisant suivre d'un point d'interrogation. Le correspondant reprend alors la transmission à partir de ce mot, en s'efforçant de rendre ses signaux aussi clairs que possible. 6. Hormis les cas déterminés de concert entre les diverses Administrations, il est interdit d'employer une abréviation quelconque en transmettant le texte d'un télégramme, ou de modifier ce texte de quelque manière que ce soit. Tout télégramme doit être transmis tel que l'expéditeur l'a écrit et d'après sa minute (sauf l'exception prévue à l'art. XIX). d. Réception et répétition d'office. XXXVII. 1. Aussitôt après la transmission, l'employé qui a reçu compare, pour chaque télégramme, le nombre des mots reçus au nombre annoncé. Quand le nombre de mots est donné sous forme de fraction, cette comparaison ne porte que sur le nombre de mots et de groupes existant réellement indépendamment du nombre de mots taxés. Si l'employé constate une différence entre le nombre de mots qui lui est annoncé et celui qu'il reçoit, il la signale à son correspondant. Si ce dernier s'est simplement trompé dans l'annonce du nombre des mots, il répond : «admis» et indique en même temps le nombre réel des mots (Exemple : 18 admis) ; sinon, il confirme le nombre de mots annoncé et répète la première lettre de chaque mot et le premier chiffre de chaque nombre jusqu'au passage reconnu erroné qu'il rectifie. (Exemple: 17 j c r 2 b, etc.) 2. Lorsque celte différence ne provient pas d'une erreur de transmission, la rectification du nombre de mots annoncée ne peut se faire que d'un commun accord entre le bureau d'origine et le bureau correspondant. Faute de cet accord, le nombre de mots annoncé par le bureau d'origine est admis. XXXVIII. 1. Les employés peuvent, pour mettre leur responsabilité à couvert, donner ou exiger la répétition partielle ou intégrale des télégrammes qu'ils ont transmis ou reçus. La répétition partielle est obligatoire pour les télégrammes d'État en langage clair et les télégrammesmandats ; elle comprend tous les nombres, ainsi que les noms propres et, le cas échéant, les mots douteux. A l'appareil Morse, et aux appareils à réception auditive, la répétition d'office se fait par l'employé qui a reçu et, aux appareils à grand rendement, par l'employé qui a transmis, à la fin du télégramme. L'employé qui donne 1b 18 cette répétition doit, à l'appareil Morse et aux appareils à réception auditive, s'il y a rectification, reproduire les mots on nombres rectifiés. En cas d'omission, cette seconde répétition est exigée par l'employé qui a transmis. 2. Quand on donne la répétition des nombres suivis de fractions, on doit, afin d'éviter toute confusion possible, répéter la fraction en la faisant précéder du double trait ( = ). Exemples : pour11/16,on transmettra dans la répétition 1 =1/16,afin qu'on ne lise pas11/16;pour 9927/4,on transmettra 99 =27/4,afinqu'onnelisepas9927/4. 3. Cette répétition ne peut être retardée ni interrompue sous aucun prétexte. XXXIX. Après la vérification du nombre de mots et, le cas échéant, la répétition d'office, le bureau qui a reçu donne à celui qui a transmis l'accusé de réception du télégramme ou des télégrammes constituant la série. Cet accusé de réception est donné, pour un seul télégramme, par R suivi de l'indication du numéro du télégramme reçu : « R 436. » Pour une série de télégrammes, on donne R avec l'indication du nombre de télégrammes reçus, ainsi que du premier et du dernier numéro de la série « R 5 157 980. » XL. 1. Les rectifications relatives à des télégrammes d'une série précédemment transmise sont faites par avis de service adressés aux bureaux de destination. 2. Les demandes de renseignements qui se produisent dans les mêmes conditions font également l'objet d'avis de service. 3. S'il arrive que, par suite d'interruption ou pour toute autre cause, on ne puisse donner ou recevoir la répétition ou l'accusé de réception, cette circonstance n'empêche pas le bureau qui a reçu les télégrammes de leur donner cours, sauf à les faire suivre ultérieurement d'une rectification, s'il y a lieu. e. Direction à donner aux télégrammes. XII, 1. Les différentes voies que peuvent suivre les télégrammes sont indiquées par des formules concises arrêtées de commun accord par les Offices intéressés. 2. L'expéditeur qui veut prescrire la voie à suivre indique, sur sa minute, la formule correspondante. 3. Lorsque l'expéditeur a prescrit la voie à suivre, les bureaux respectifs sont tenus de se conformer à ses indications, à moins que la voie indiquée ne soit interrompue ou ne soit notoirement encombrée, auxquels cas l'expéditeur ne peut élever aucune réclamation contre l'emploi d'une autre voie. 4. Si, au contraire, l'expéditeur n'a prescrit aucune voie à suivre, chacun des bureaux à partir desquels ies voies se divisent reste juge de la direction à donner au télégramme. 5. Lorsque l'expéditeur a demandé que son télégramme soit transmis par télégraphe jusqu'au bureau qu'il indique et, de là, par la poste jusqu'à destination, les bureaux doivent procéder conformément à ces indications. f. Interruption des communications télégraphiques. Transmission par ampliation. XLIl. 1. Lorsqu'il se produit, au cours de la transmission d'un télégramme, une interruption dans les communications télégraphiques régulières, le bureau à partir duquel l'interruption s'est produite expédie immédiatement le télégramme par une voie télégraphique détournée (art. LXXV, §§ 6 et 7) ou à défaut par exprès ou par la poste (autant que possible par lettre recommandée). Les frais de réexpédition autres que ceux de la transmission télégraphique sont supportés par le bureau qui fait cette réexpédition. La lettre expédiée par la poste doit porter l'annotation « Télégramme. » 2 Toutefois, les télégrammes en provenance ou à destination des pays situés hors d'Europe ne sont réexpédiés par une voie plus coûteuse que s'ils sont présentés, au bureau chargé de les réexpédier, dans le délai maximum de 24 heures qui suit la notification de l'interruption. La présentation du premier télégramme portant la mention « dévié » (art. LXXV, § 6), sera considérée comme tenant lieu de la notification officielle de l'interruption. 3. Le bureau qui recourt à un mode de réexpédition autre que le télégraphe adresse le télégramme, suivant les circonstances, soit au premier bureau télégraphique en mesure de le réexpédier, soit au bureau de destination, soit au destinataire même, lorsque cette réexpédition se fait dans les limites de l'État de destination. Dès que la communication est rétablie, le télégramme est de nouveau transmis par la voie télégraphique, à moins qu'il n'en ait été précédemment accusé réception ou que, par suite d'encombrement exceptionnel, cette réexpédition ne doive être manifestement nuisible à l'ensemble du service. XLIII. 1. Les télégrammes qui, pour un motif quelconque, sont adressés par la poste à un bureau télégraphique, sont accompagnés d'un bordereau numéroté. En même temps, le bureau qui fait cette expédition en avertit le bureau auquel il l'adresse, si les communications télégraphiques le permettent, par un avis de service indiquant le nombre des télégrammes expédiés et l'heure du courrier. 19 2. A. l'arrivée du courrier, le bureau correspondant Le bureau qui annule le télégramme ou qui remet l'avis vérifie si le nombre de télégrammes reçu est conforme au d'annulation au destinataire en informe le bureau d'orinombre de télégrammes annoncé. Dans ce cas, i l en gine. Cette information a lieu par télégraphe si l'expédiaccuse réception sur le bordereau qu'il renvoie immé- teur a pavé une réponse télégraphique à l'avis d'annuladiatement au bureau expéditeur. Après le rétablissement tion ; dans le cas contraire, elle est envoyée par la poste des communications télégraphiques, le bureau renouvelle comme lettre non affranchie. cet accusé de réception par un avis de service dans la Si le télégramme est annulé avant d'avoir atteint le forme suivante : « Reçu 63 télégrammes conformément bureau destinataire, le bureau d'origine rembourse à l'exau bordereau N° du 30 mars. » péditeur les taxes du télégramme primitif, de l'avis de 3. Les dispositions du paragraphe précédent s'appli- service d'annulation et éventuellement de la réponse quent également au cas où un bureau télégraphique payée en raison du parcours non effectué, sous déduction reçoit par la poste un envoi de télégrammes sans en être des frais de poste s'il y a lieu. averti. h. Arrêt des télégrammes. 4. Lorsqu'un envoi de télégrammes annoncé ne parXLV. vient pas par le courrier indiqué, le bureau expéditeur 1. Il ne doit être fait usage de la faculté réservée par eu doit être averti immédiatement. Celui ci doit, selon les circonstances, soit transmettre immédiatement les l'art. 7 de la Convention, d'arrêter la transmission de tout télégrammes si la communication télégraphique est réta- télégramme privé qui paraîtrait dangereux pour la sécublie, soit effectuer un nouvel envoi par un mode de rité de l'Etat ou contraire aux lois du pays, à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, qu'à charge d'en avertir imtransport quelconque. 5. Le bureau qui réexpédie par télégraphe des télé- médiatement le bureau d'origine. Il en est de même lorsqu'un télégramme est arrêté en grammes déjà transmis par la poste en informe le bureau vertu de l'art. 8 de la Convention, sauf le cas où cet avis sur lequel les télégrammes ont été dirigés, par un avis de paraîtrait dangereux pour la sécurité de l'Etat. service rédigé dans la forme suivante : 2. Le contrôle prévu par l'art. 7 de la Convention est « Berlin de Görlitz. Télégrammes Nos exercé par les bureaux télégraphiques extrêmes ou interréexpédiés par ampliation. » 6. La réexpédition par ampliation doit être signalée médiaires, sauf recours à l'administration centrale, qui par la mention de service : « Ampliation », transmise à la prononce sans appel. 3. La transmission des télégrammes d'Etat et des téléfin du préambule. 7. Quand un télégramme est envoyé directement au grammes de service se fait de droit. Les bureaux télégraphiques n'ont aucun contrôle à exercer sur ces télédestinataire dans le cas prévu à l'art. XLIII, paragraphe 2, grammes. il est accompagné d'un avis indiquant l'interruption des i. Remise à destination, lignes. XLVI. g. Annulation d'un télégramme sur la demande 1. Les télégrammes sont remis, suivant leur adresse, de l'expéditeur. soit à domicile, soit poste restante, soit télégraphe resXLIV. tant. Ils peuvent être expédiés à domicile par téléphone 1. L'expéditeur d'un télégramme peut, en justifiant de sous les conditions fixées par les Administrations qui sa qualité, en arrêter la transmission, s'il en est encore admettent ce mode d'envoi. temps. 2. Ils sont, dans tous les cas, remis ou expédiés à des2. Lorsqu'un expéditeur annule son télégramme avant tination dans l'ordre de leur réception et de leur priorité. 3. Les télégrammes adressés à domicile dans la localité que la transmission en ait été commencée, la taxe est remboursée, sous déduction d'un droit de vingt-cinq cen- que le bureau télégraphique dessert sont immédiatement times (fr. 0,25), au maximum, au profit de l'Office d'origine. portés à leur adresse. Toutefois, les télégrammes portant 3. Si le télégramme a été transmis par le bureau d'ori- la mention « Jour » ou « J » ne sont pas distribués pengine, l'expéditeur ne peut en demander l'annulation que dant la nuit. 4. Les télégrammes qui doivent être déposés poste respar un avis de service taxé, émis dans les conditions prévues à l'art. XVIII. Autant que possible, cet avis de ser- tante ou expédiés par poste sont remis immédiatement à vice est successivement transmis aux bureaux auxquels la poste par le bureau télégraphique d'arrivée dans les le télégramme primitif a été transmis, jusqu'à ce qu'il ait conditions fixées par l'art. LXI. 5. Les télégrammes adressés aux passagers d'un navire rejoint ce dernier. Sauf indication contraire dans le ST, si le télégramme a été remis au destinataire, ce dernier qui fait escale dans un port sont remis, amant que possible, avant le débarquement. est informé de l'annulation du télégramme. 20 XLVII. 4 et 5 ci-dessus, i l transmet au bureau d'origine un 1. Un télégramme porté à domicile peut être remis, second avis de service rédigé dans la forme suivante : soit au destinataire, aux membres adultes de sa famille, 29 11 (N° et quantième) Mirane (nom du destinataire) à ses employés, locataires ou hôtes, soit au concierge de « réclamé ou remis. » Ce second avis n'est pas transmis lorsque la remise est l'hôtel ou de la maison, à moins que le destinataire n'ait notifiée au moyen d'un accusé de réception télégraphique. désigné, par écrit, un délégué spécial ou que l'expéditeur L'avis de remise est communiqué à l'expéditeur si ce n'ait demandé, en inscrivant avant l'adresse la mention «Remettre en mains propres» (ou MP) que la remise dernier a reçu notification de la non remise. 7. Si la porte n'est pas ouverte à l'adresse indiquée ou n'ait lieu qu'entre les mains du destinataire seul. L'expési le porteur ne trouve personne qui consente à recevoir diteur peut demander aussi que le télégramme soit remis ouvert, en inscrivant avant l'adresse la mention « Remettre le télégramme pour le destinataire, un avis est laissé au ouvert » ou (RO). Ces derniers modes de remise ne sont domicile indiqué et le télégramme est rapporté au bureau pas obligatoires pour les Administrations de destination pour être délivré au destinataire ou à son délégué sur la réclamation de l'un ou de l'autre. Toutefois, les téléqui déclarent ne pas les accepter. grammes dont la remise n'est pas subordonnée à des 2. Ces deux indications éventuelles sont reproduites précautions spéciales sont déposés dans la boîte aux sur la suscription par le bureau d'arrivée, qui donne au lettres du destinataire quand il n'y a d'ailleurs aucun porteur les instructions nécessaires. doute sur le domicile de ce dernier. 3. Lorsqu'un télégramme ne peut pas être remis, le 8. Lorsqu'un télégramme est adressé télégraphe resbureau d'arrivée envoie, à bref délai, au bureau d'ori- tant, il est remis au destinataire ou à son représentant gine, un avis de service faisant connaître la cause de la dûment autorisé au guichet télégraphique. non remise et dont le texte est rédigé sous la forme sui9. Les télégrammes adressés poste restante ou remis vante: = 425 15 Delorme 212 rue Nain (n°date et adresse par poste sont, au point de vue de la délivrance et des du télégramme textuellement conformes aux indications délais de conservation, soumis aux mêmes règles que les reçues) refusé, destinataire inconnu, parti, décédé, pas correspondances postales. arrivé, adresse plus enregistrée (ou adresse non enregis10. Tout télégramme qui n'a pu être délivré au destitrée), etc. Le cas échéant, cet avis est complété par l'in- nataire dans le délai de six semaines est anéanti, sous dication du motif de refus (au. XIX) ou l'indication des réserve des dispositions du paragraphe 9 qui précède et frais dont le recouvrement doit être tenté sur l'expéditeur de l'art. LXIII, § 3. (art. LVI, LVII et LIX). 12. Télégrammes spéciaux, Pour les télégrammes grevés d'une taxe à percevoir Art. 9 de la Convention. adressés «poste restante» ou «télégraphe restant» et qui n'ont pas été retirés par le destinataire, l'avis de serLes Hautes Parties contractantes s'engagent à faire jouir vice de non remise est expédié par lettre ordinaire affran- tout expéditeur des différentes combinaisons arrêtées de chie à l'expiration du délai de conservation de ces cor- concert par les administrations télégraphiques des États contractant, en vue de donner plus de garanties et de respondances. 4. Le bureau d'origine vérifie l'exactitude de l'adresse facilités à la transmission et à la remise des corresponet, si cette dernière a été dénaturée, i l la rectifie sur-le- dances. Elles s'engagent également à le mettre à même de prochamp par avis de service affectant la forme suivante : « N°... du (quantième) pour . . . (adresse rectifiée) » fiter des dispositions prises et notifiées par l'un quelLe cas échéant, cet avis de service contient les indications conque des autres États, pour l'emploi de moyens spépropres à redresser les erreurs commises, telles que : ciaux de transmission ou de remise. « faites suivre à destination, annulez télégramme, etc. » a. Télégrammes privés urgents. 5. Si l'adresse n'a pas été dénaturée, le bureau d'oriXLVIII. gine communique, autant que possible, l'avis à l'expédi1. L'expéditeur d'un télégramme privé peut obtenir la teur. Ce dernier ne peut compléter, rectifier ou confirmer priorité de transmission et de remise à destination en l'adresse que dans les conditions prévues par l'art. XVIII. inscrivant l'indication «Urgent» (ou D) avant l'adresse et 6. Si, après l'envoi de l'avis de non remise, le télé- en payant le triple de la taxe d'un télégramme ordinaire gramme est réclamé par le destinataire, ou si le bureau de même longueur pour le même parcours. de destination peut remettre le télégramme sans avoir 2. Les télégrammes privés urgents ont la priorité sur reçu l'un des avis rectificatifs prévus par les paragraphes les autres télégrammes privés, et leur priorité entre eux 21 est réglée dans les conditions prévues par le § 2 de l'art. 5. Lorsque le bon se trouve en la possession de l'Office XXXIV. d'arrivée, celui-ci, à l'expiration des délais de validité, 3. Les dispositions des paragraphes précédents ne sont provoque d'office le remboursement. pas obligatoires pour les Administrations qui déclarent Le montant du bon peut toutefois être remboursé à ne pas pouvoir les appliquer soit à une partie, soit à la l'expéditeur s'il en fait la demande avant l'expiration de totalité des télégrammes qui empruntent leurs lignes. ce délai. En ce cas, le bureau de destination annule le 4. Les Administrations qui n'acceptent les télégrammes bon, et le télégramme, annoté à cet effet, est conservé urgents qu'en transit doivent les admettre, soit sur les fils pendant le délai prescrit (art. XLVIII, § 9). où la transmission est directe à travers leurs territoires, c. Télégrammes avec collationnement. soit dans leurs bureaux de réexpédition, entre les téléLI. grammes de même provenance et de même destination. 1. L'expéditeur d'un télégramme a la faculté d'en deLa taxe de transit qui leur revient est triplée comme pour les autres parties du trajet. mander le collationnement. Dans ce cas, il écrit avant l'adresse l'indication « Collationnement » (ou TC). b. Réponses payées. 2. Les télégrammes d'État rédigés en langage secret XLIX. sont collationnés d'office et gratuitement (art. XVI, § 11). 1. L'expéditeur d'un télégramme peut affranchir la ré3. Le collationnement, qui consiste dans la répétition ponse qu'il demande à son correspondant: en inscrivant intégrale du télégramme (y compris le préambule), est avant l'adresse l'indication « Réponse payée » ou RP com- donné à tous les appareils par le bureau qui a reçu, et plétée par la mention du nombre de mots payés pour la immédiatement après la transmission du télégramme ou réponse : ce Réponse payée x mots » ou RPx. La taxe de la de la série contenant le télégramme à collationner. réponse est calculée en supposant que celle-ci suivra la Le collationnement d'un télégramme d'État est donné même voie que le télégramme primitif. dès que la transmission de ce télégramme est terminée. 2. L'expéditeur qui veut affranchir une réponse urgente Le collationnement ne compte pas dans l'alternat des doit inscrire avant l'adresse l'indication : « Réponse payée transmissions (art. XXXV, § 3). urgente » ou RPDx et acquitter la taxe correspondante. 4. La taxe du collationnement est égale au quart de celle d'un télégramme ordinaire de même longueur pour L. 1. Au lieu de destination le bureau d'arrivée remet au le même parcours. destinataire un bon qui lui donne la faculté d'expédier d. Accusés de réception gratuitement, et dans la limite de la taxe payée d'avance, LII. un télégramme à une destination quelconque à partir d'un 1. L'expéditeur d'un télégramme peut demander que bureau quelconque de l'Office dont relève le bureau qui l'indication de la date et de l'heure auxquelles son téléa émis le bon. gramme aura été remis à son correspondant lui soit noti2. Lorsque la taxe d'un télégramme affranchi par un bon fiée aussitôt après la remise. Lorsque le télégramme est excède le montant de la valeur de ce bon, l'excédent de acheminé sur sa destination définitive par la voie postale la taxe doit être payé eu numéraire par l'expéditeur de la la notification sus-visée indique la date et l'heure de réponse. Dans le cas contraire la différence entre la valeur remise au service postal. du bon et le montant de la taxe réellement due est rem2. La notification est faite par télégraphe si l'expéditeur boursée à l'expéditeur du télégramme primitif lorsque la a inscrit avant l'adresse l'indication «Accusé réception» demande en est faite et que cette différence est au moins ou PC, et payé une taxe égale à celle d'un télégramme égale à un franc. ordinaire de cinq mots pour la même destination. par Ce remboursement n'est effectué que sur l'autorisation la même voie. Elle est faite par la voie postale si l'expéet pour le compte de l'Office de destination du télégramme diteur a inscrit avant l'adresse l'indication « Accusé de primitif. réception postal» ou PCP et payé une taxe de 50 centimes. 3. Le bon ne peut être utilisé pour l'affranchissement 3. Lorsque les pays intéressés admettent les télégramd'un télégramme que pendant le délai de quarante-deux mes urgents, la priorité de transmission et de remise à jours qui suit la date de son émission. destination peut être demandée pour l'accusé de réception. 4. Lorsque le destinataire n'a pas fait usage du bon pour A cet effet, l'expéditeur inscrit avant l'adresse l'indication une cause quelconque, ou a réfusé ce bon, le montant de « Accusé réception urgent » ou PCD, et acquitte la taxe celui-ci peut être remboursé dans les conditions fixées d'un télégramme urgent de cinq mots pour la même destination, par la même voie. par l'art. LXX, § 1. 22 casé de réception d'après le parcours réel que celui-ci aura effectué indépendemment des taxes de réexpédition qui n'auraient pas été recouvrées à l'arrivée. Lorsqu'un télégramme à faire suivre comportant, l'une des mentions PRPx ou PC doit être réexpédié en dehors des limites du pays de destination, le bureau réexpéditeur applique les dispositions de l'art. LVII, § 5. 3. Lorsqu'un télégramme porte l'indication «Faire suivre» ou FS sans autre mention, le bureau de destination inscrit, le cas échéant, la nouvelle adresse qui lui est indiquée au domicile du destinataire dans les conditions prévues au § 6 et fait suivre le télégramme sur la nouvelle destination. On opère de même jusqu'à ce que le télégramme soit remis ou qu'aucune nouvelle adresse ne soit fournie. 4. Si la remise ne peut être effectuée et si aucune adresse n'est indiquée, le télégramme est conservé en dépôt et l'on applique les prescriptions du § 3 de l'art. XLVIII. L'avis de service doit faire connaître le montant des frais dont le recouvrement est à poursuivre sur l'expéditeur. Cet avis, quand la non-remise peut provenir d'une erreur de transmission, doit transiter par le dernier bureau de réexpédition pour que celui-ci puisse éventuellement opérer les rectifications nécessaires. 5. Si l'indication « Faire suivre » (FS) est accompagnée d'adresses successives, le télégramme est transmis à chacune dos destinations indiquées jusqu'à la dernière, s'il y a lieu, et le dernier bureau se conforme aux dispositions du paragraphe précédent. 6. Le lieu d'origine à indiquer dans le préambule des télégrammes réexpédiés est le lieu d'origine primitif ; le lieu de destination est celui auquel le télégramme doit être d'abord expédié. Dans l'adresse, les indications de remise à domicile s'appliquant aux acheminements déjà effectués sont supprimées et l'on maintient seulement à la suite de l'indication « Faire suivre» (FS) le nom des destinations par lesquelles le télégramme a déjà transité. Par exemple l'adresse d'un télégramme libellée au départ : « FS = Haggis chez Dekeysers, Londres. Hotel Tarbet e Télégrammes à faire suivre sur l'ordre de Tarbet = North-British Hotel, Edimbourg. » l'expéditeur. serait rédigée à partir de Tarbet, lieu de la seconde réexLIV. pédition, sous la forme : 1. Tout expéditeur peut demander, en inscrivant avant « FS Londres, Tarbet 2,25 = Haggis North - British l'adresse l'indication «Faire suivre» ou FS, que le bureau Hotel, Edimbourg. » d'arrivée fasse suivre son télégramme. 7. La taxe à percevoir au départ pour les télégrammes L'expéditeur d'un télégramme à faire suivre qui de- à faire suivre est simplement la taxe afférente au premier mande un accusé de réception télégraphique doit être pré- parcours, l'adresse complète entrant dans le nombre des venu que, si le télégramme est réexpédié en dehors des mots. La taxe complémentaire est perçue sur le destinalimites du pays de destination, il devra, le cas échéant, taire. Elle est calculée en tenant compte du nombre de verser la somme nécessaire pour compléter le prix de l'ac- mots transmis lors de chaque réexpédition. LIII. 1. l'accusé de réception est annoncé par les indices CR, CRS ou CRD, suivant qu'il s'agit d'un accusé de réception à un télégramme ordinaire ou à un télégramme d'État ou d'un accusé de réception urgent. Il est transmis dans La forme suivante: «CR Paris de Berne 469 Duval (N° du télégramme, nom du destinataire), remis 25, 10, 25 m (date, heures et minutes), ou remis poste.» 2. L'accusé de réception prend rang, pour la transmission parmi les télégrammes privés. Toutefois, les accusés Je réception se rapportant à des télégrammes d'Etat et les accusés de réception urgents sont acheminés dans les conditions de priorité fixées pour ces catégories de télégrammes. 3. Dans le cas prévu par le § 3 de l'an. XLVIII, l'accusé de réception est précédé de l'avis de service prescrit par ce paragraphe. L'accusé de réception est ajourné pendant le délai visé à l'art. XLVIII, § 9, et est transmis après la remise du télégramme si elle est devenue possible. A l'expiration du délai susvisé, si le télégramme n'a pas été remis, la taxe de l'accusé de réception est remboursée à l'expéditeur du télégramme dans les conditions fixées par l'art. LXX s'il n'a pas auparavant sollicité ce remboursement. 4. L'accusé de réception postal comprend les mêmes renseignements que l'accusé de réception télégraphique. Il est envoyé sous enveloppe affranchie et recommandée par le chef du bureau d'arrivée du télégramme au chef du bureau d'origine. 5. L'accusé de réception, télégraphique ou postal, dès qu'il est parvenu au bureau d'origine du télégramme, est porté à la connaissance de l'expéditeur de ce télégramme. Ce bureau, lorsqu'il s'agit d'un CR concernant un télégramme qui a été réexpédié, recouvre, le cas échéant, sur l'expéditeur ta différence entre la taxe perçue primitivement pour l'accusé de réception et la taxe due en raison du parcours réellement effectué par celui-ci. Lorsque cette dernière est inférieure à celle qui a été perçue, il n'est pas effectué de remboursement. 23 8. A partir du premier bureau indiqué dans l'adresse es taxes à percevoir sur le destinataire, pour les parcours ultérieurs, doivent, à chaque réexpédition, être ajoutées. Leur total est indiqué d'office dans le préambule. 9. Cette indication est formulée comme il suit : Percevoir . . . . Si les réexpéditions ont lieu dans ces limites de l'État auquel appartient le bureau d'arrivée, la taxe complémentaire à percevoir sur le destinataire est calculée, pour chaque réexpédition, suivant le tarif intérieur de cet État. Si les réexpéditions ont lieu hors de ces limites, la taxe complémentaire est calculée en considérant comme autant de télégrammes séparés chaque réexpédition internationale. Le tarif pour chaque réexpédition est le tarif applicable aux correspondances échangées entre l'État qui réexpédie et celui auquel le télégramme est réexpédié. 10. Les dispositions du présent article ne sont pas obligatoires pour ceux des Offices extra-européens qui déclarent ne pas pouvoir les appliquer. f. Télégrammes à réexpédier sur l'ordre du destinataire. LV. 1. Toute personne peut demander, en fournissant les justifications nécessaires, que les télégrammes parvenant à son adresse à un bureau télégraphique lui soient réexpédiés à une nouvelle adresse qu'elle aura indiquée. Il est procédé conformément aux dispositions de l'article précédent ; mais au lieu d'inscrire avant l'adresse l'indication FS, ou n'inscrit dans les indications éventuelles que la mention taxée « Réexpédié de . . . . » (nom du ou des bureaux réexpéditeurs). 2. Les demandes de réexpédition doivent se faire par écrit, par avis de service taxé ou par la voie postale (art. XVIII, § 8). Elles sont formulées soit par le destinataire lui-même, soit en son nom par l'une des personnes mentionnées à l'art. XLVIII, § 1 e r , comme pouvant recevoir les télégrammes aux lieu et place du destinataire. Celui qui formule une semblable demande s'engage à acquitter les taxes qui ne pourraient être recouvrées par le bureau de distribution. 3. Chaque Administration se réserve la faculté de réexpédier, d'après les indications données au domicile du destinataire, les télégrammes pour lesquels aucune indication spéciale n'aura, d'ailleurs, été fournie. Si, au domicile du destinataire d'un télégramme ne portant pas l'indication «FS» ou «Faire suivre,» on indique la nouvelle adresse sans donner l'ordre de réexpédier par la voie télégraphique, les Administrations sont tenues de faire suivre par la voie postale une copie de ce télégramme, à moins qu'elles n'aient été invitées à le conserver en instance ou qu'elles n'en effectuent d'office la réexpédition télégraphique. 4. Lorsqu'un télégramme réexpédié ne peut être remis. le dernier bureau d'arrivée envoie l'avis de non-remise prévu par le § 3 de l'art. XLVIII. Cet avis affecte la forme suivante : « 433-29. Julien. (No, date, nom du destinataire) réexpédié à (nouvelle adresse), inconnu, refusé, etc. . . . (motif de la non-remise) percevoir . . . . (montant de la taxe non recouvrée). » Cet avis est adressé d'abord au bureau qui a fait la dernière réexpédition et ainsi de suite de bureau à bureau, afin que les personnes qui ont donné l'ordre de réexpédier soient, le cas échéant, mises en demeure de payer la taxe dont elles sont respectivement responsables. Il est enfin transmis au bureau d'origine pour être communiqué à l'expéditeur sans lui réclamer de frais de réexpédition. 5. Lorsqu'un bureau de destination doit réexpédier en dehors des limites de l'État il auquel appartient, un télégramme avec réponse payée, il annule le bon et remplace l'indication éventuelle par la mention de la valeur du bon que le nouveau bureau de destination devra délivrer, Exemple « RP fr. 1.50. » Cette mention ne modifie pas le compte des mots. La taxe payée pour la réponse est portée, par l'Office réexpéditeur, au crédit de l'État auquel le télégramme est réexpédié. Dans le régime européen, l'accusé de réception d'un télégramme réexpédié sur une nouvelle destination est rédigé par le dernier bureau destinataire sous la forme suivante : CR. Etretat de Zermatt 524 11 Regel Londres réexpédié Zermatt remis 12 8,40 m. Dans le cas d'un accusé de réception visant un télégramme réexpédié en dehors des limites du régime européen, le montant de la taxe payée d'avance est appliqué à un accusé de réception donnant avis de la réexpédition du télégramme. 6. Dans les cas prévus au § 3 du présent article la personne qui fait suivre un télégramme a la faculté d'acquitter elle-même la taxe de réexpédition, pourvu qu'il s'agisse de diriger le télégramme sur une seule localité, sans indication de transmissions éventuelles à d'autres localités. 7. Lorsqu'il s'agit de réexpédier le télégramme sur une destination determinée sans indication de retransmissions éventuelles à d'autres localités, la personne qui donne l'ordre de faire suivre ce télégramme peut même demander que la réexpédition soit faite d'urgence, mais elle est tenue alors d'acquitter elle-même la triple taxe. Le bureau qui défère à cette demande ajoute dans l'adresse du télégramme à faire suivre l'indication = D = . 8. Dans le cas du paragraphe qui précède et lorsqu'il est fait usage de la faculté mentionnée dans le § 6 cidessus, l'indication « percevoir . . . » formulée dans 24 le § 9 de l'article précédent est remplacée par l'indication « Taxe perçue. » 9. Les dispositions du présent article ne sont pas obligatoires pour ceux des Offices extra-européens qui déclarent ne pas pouvoir les appliquer. g. Télégrammes multiples. LVI. 1. Tout expéditeur peut adresser un télégramme, soit à plusieurs destinataires dans une même localité ou dans les localités différentes, mais desservies par un même bureau télégraphique, soit à un même destinataire à plusieurs domiciles dans la même localité ou dans des localités différentes, mais desservies par un même bureau télégraphique. A cet effet, il inscrit avant l'adresse l'indication: X adresses (ou TMx), qui entre dans le nombre des mots taxés. Le nom du bureau de destination ne figure qu'une fois, à la fin de l'adresse. 2. L'adresse d'un télégramme multiple, si celui-ci comporte des indications éventuelles, est rédigée conformément aux prescriptions de l'art. XII, paragraphe 2. 3. Il est perçu pour les télégrammes multiples, en sus de la taxe par mot, un droit de fr. 0.50 pour l'établissement de chaque copie ne comprenant pas plus de cent mots. Le nombre de copies est égal au nombre des adresses moins une. Pour les copies comportant plus de cent mots, le droit est de cinquante centimes par cent mots ou fraction de. cent mots. La taxe pour chaque copie est calculée séparément en tenant compte du nombre de mots qu'elle doit contenir. Pour les télégrammes urgents, le droit de fr. 0.50 par copie et par cent mots est porté à un franc. 4. Dans le premier cas prévu par le paragraphe premier du présent article chaque exemplaire du télégramme ne doit porter que l'adresse qui lui est propre, à moins que l'expéditeur n'ait demandé le contraire. Cette demande doit être comprise dans le nombre des mots taxés, être inscrite avant les adresses et formulée comme suit: « Communiquer toutes adresses. » h. Télégrammes à destination de localités non desservies par le réseau international. Dispositions générales. LVII. 1. Les télégrammes adressés à des localités non desservies par les télégraphes internationaux peuvent être remis à destination suivant la demande de l'expéditeur, soit par poste, soit par exprès ; toutefois, l'envoi par exprès ne peut être demandé que pour les Etats qui, conformément à l'art. 9 de la convention, ont organisé, pour la remise des télégrammes, un mode de transport plus rapide que la poste et ont notifié aux autres États les dispositions prises à cet égard. 2. L'adresse des télégrammes à transporter au-delà des lignes doit être précédée de l'indication relative au mode de transport à employer, poste ou exprès. Télégrammes à remettre par exprès. LVIII. 1. Les frais de transport au-delà des bureaux télégraphiques par un moyen plus rapide que la poste, dans les Etats où un service de cette nature est organisé, sont, en général, perçus sur le destinataire. Lorsqu'un télégramme portant l'indication « Exprès » et ayant donné lieu à une course n'est pas remis, le bureau de destination ajoute à l'avis de non remise prévu par le § 3 de l'art. XLVIII la mention « Percevoir . . . . . (montant de la taxe due pour la course) ». 2. Lorsque l'expéditeur désire affranchir ce transport, et s'il est à même d'indiquer la taxe à percevoir de ce chef par le bureau de départ, le télégramme doit porter avant l'adresse l'indication taxée : « Exprès payé fr (ou XP fr ) ». Si la somme versée est insuffisante, le complément en est réclamé au destinataire ; si elle est trop élevée, la différence n'est pas remboursée. 3. L'expéditeur qui ne connaît pas le montant des frais de transport peut exonérer le destinataire du payement d'une taxe quelconque, soit en payant la taxe d'un télégramme de cinq mots pour la même destination et par la même voie, soit en payant une taxe de vingt-cinq centimes (H fr. 0,25). Il dépose à titre d'arrhes une somme à déterminer par le bureau d'origine en vue d'une liquidation ultérieure. Le télégramme porte alors l'une des indications : «Exprès payé télégraphe» (XPT), ou bien : « Exprès payé lettre » (XPP). Cette indication est inscrite avant l'adresse et soumise à la taxe. 4. Le bureau qui reçoit un télégramme avec l'indication « Exprès payé télégraphe » (XPT) indique au bureau d'origine, par un avis de service taxé (ST), la taxe à percevoir pour le transport. Cet avis affecte la forme suivante : « ST Paris de Bruxelles 40 (numéro de l'avis de service taxé) 5 (nombre de mots) = 434 (numéro du télégramme) 16 (date du télégramme indiquée seulement par le quantième du mois). Exprès fr. 2,50. » Ces renseignements sont donnés par lettre affranchie non recommandée dans le cas où l'indication éventuelle est : « Exprès payé lettre » ou XPP. Au reçu de ces renseignements, le bureau d'origine procède à la liquidation. 5. Lorsque l'office d'arrivée a prévu et notifié le montant des frais de transport à payer, ces frais sont obligatoirement perçus sur l'expéditeur. Dans ce cas, le télégramme doit porter avant l'adresse l'indication taxée : « Exprès payé» (XP). Ces mots sont soumis à la taxe et 25 il n'y a pas lieu, pour le bureau d'arrivée, de notifier les 6. Télégrammes à réexpédier par poste à un pays autre frais d'exprès. que le pays de destination télégraphique. Cette disposition n'est admise dans le régime européen Si les frais de poste ont été dûment perçus au préalable qu'entre les Administrations qui ont fait la notification (art. LVII, § 6), les télégrammes sont mis à la poste comme prévue à l'alinéa précédent. lettres affranchies, ordinaires ou recommandées, selon qu il y a lieu. Dans le cas où il n'y a pas eu perception Télégrammes à remettre par poste. des frais de poste, les télégrammes sont mis à la poste LIX. comme lettres ordinaires non affranchies, le port étant à 1. Les télégrammes à acheminer par poste sont soumis la charge du destinataire. aux taxes supplémentaires ci-après : 5. Lorsqu'un télégramme à expédier par lettre recoma. Télégrammes à distribuer dans les limites du pays mandée ne peut être soumis immédiatement à la formalité de destination : Ceux qui portent la mention taxée « Poste recommandée » (PB) acquittent seuls une taxe fixée à de la recommandation, tout eu pouvant profiter d'un départ postal, il est mis d'abord à la poste comme lettre 25 centimes. ordinaire ; une ampliation est adressée comme lettre reb. Télégrammes à réexpédier à un autre pays que le commandée, aussitôt qu'il est possible. pays de destination télégraphique : La taxe à percevoir est de 25 ou de 50 centimes selon que l'adresse contient i. Télégrammes sémaphoriques. la mention taxée «Poste» ou «Poste recommandée» LX. (PR). 1. Les télégrammes sémaphoriques sont les télégrammes 2. Le bureau télégraphique d'arrivée est en droit d'em- échangés avec les navires en mer par l'intermédiaire des ployer la poste : sémaphores établis sur le littoral de l'un quelconque des a. à défaut d'indication, dans le télégramme, du moyen Etats contractants. de transport à employer ; 2. Ils doivent être rédigés, soit dans la langue du pays b. lorsque le moyen indiqué diffère du mode adopté et où est situé le sémaphore chargé de le signaler, soit en notifié par l'État d'arrivée, conformément à l'art. 9 de la signaux du Code commercial universel. convention ; 3. Quand ils sont à destination des navires en mer, l'ac. lorsqu'il s'agit d'un transport par exprès à payer par dresse doit comprendre, outre les indications ordinaires, un destinataire qui aurait refusé antérieurement d'ac- le nom ou le numéro officiel du bâtiment destinataire et quitter des frais de même nature. sa nationalité. 3. L'emploi de la poste est obligatoire pour le bureau 4. Pour les télégrammes d'Etat sémaphoriques expédiés de destination : d'un navire en mer, le sceau est remplacé par le signe disa. lorsque telle a été la demande faite expressément, tinctif du commandement. Le nom du bâtiment doit être soit par l'expéditeur (art LX, § 2), soit par le destina- désigné. taire (art. LVII). 5. Tout télégramme sémaphorique expédié d'un navire Le bureau d'arrivée peut toutefois employer l'exprès, en mer doit porter dans le préambule, la mention de sermême pour un télégramme portant l'indication « Poste», vice « sémaphorique». Quand il est à destination d'un si le destinataire a exprimé la volonté de recevoir ses navire en mer, cette mention n'est pas indiquée dans le télégrammes par exprès ; préambule. b. lorsque le bureau de destination ne dispose pas d'un 6. La taxe des télégrammes à échanger avec les navires moyen plus rapide. en mer par l'intermédiaire des sémaphores est fixée à un 4. Les télégrammes qui doivent être acheminés à desti- franc par télégramme. Cette taxe s'ajoute au prix du parnation par la voie postale et qui sont remis à la poste par cours électrique calculé d'après les règles générales. La le bureau télégraphique d'arrivée sont traités suivant les totalité est perçue sur l'expéditeur pour les télégrammes dispositions ci-après : adressés aux navires en mer, et sur le destinataire pour a. Télégrammes à distribuer dans les limites du pays de les télégrammes provenant des bâtiments (art. XXX, § 1). destination : Dans ce dernier cas, le préambule doit contenir l'indi1° Ceux qui portent la mention « Poste » ou « Poste cation « . . . . percevoir.....». restante » ou qui ne portent aucune mention relative à LXI. l'envoi par poste sont mis à la poste comme lettres ordi1. Les télégrammes provenant d'un navire en mer sont naires sans frais pour l'expéditeur ni pour le destinataire ; 2° Ceux qui parviennent avec la mention « Poste recom- transmis à destination en signaux du Code commercial mandée » (PR) sont déposés à la poste comme lettres re- universel, lorsque le navire expéditeur l'a demandé. 2. Dans le cas où cette demande n'a pas été faite, ils commandées dûment affranchies, s'il y a lieu. 1(...) 26 sont traduits en langage ordinaire par le préposé du poste sémaphorique et transmis à destination. 3. L'expéditeur d'un télégramme à destination d'un navire en mer peut préciser le nombre de jours pendant lesquels ce télégramme doit être présenté au navire par le sémaphore. Dans ce cas il inscrit avant l'adresse l'indication : X ... jours ; spécifiant ce nombre de jours, y compris celui du dépôt du télégramme. 4. Lorsque le bâtiment auquel est destiné un télégramme sémaphorique n'est pas arrivé dans le délai indiqué par l'expéditeur ou à défaut d'une telle indication le 29e jour au matin, le sémaphore en donne avis à l'expéditeur. Ce dernier a la faculté de demander, par avis de service taxé télégraphique ou postal adressé au sémaphore, que celui-ci continue à présenter son télégramme pendant une nouvelle période de trente jours, et ainsi de suite ; à défaut de cette demande, le télégramme est mis au rebut à la fin du 30e jour (jour de dépôt non compris). j. Dispositions générales. LXII. Bans l'application des articles précédents, on combinera les facilités données au public pour les télégrammes urgents, les réponses payées, les télégrammes avec collationnement, les accusés de réception, les télégrammes à faire suivre, les télégrammes multiples et les télégrammes à remettre au delà des lignes, en se conformant aux prescriptions des art. XII et LVI. 13. Télégrammes-mandats. LXIII. L'émission, la rédaction du texte, et le payement des télégrammes-mandats sont réglés par des Conventions spéciales internationales. LXIV. La transmission des télégrammes-mandats, lorsque cette transmission est admise entre les Offices en correspondance, est soumise aux mêmes règles que les autres catégories de télégrammes, sous réserve des prescriptions qui font l'objet de l'art. XL., § 1er. taxe pour les télégrammes ordinaires (art. XXIV, $ 1) perçoivent le même minimum pour les correspondances de presse. 4. Les pays qui n'admettent pas les télégrammes de presse au tarif réduit doivent les recevoir en transit dans la forme ordinaire, à condition qu'ils acquittent les mêmes taxes de transit que les télégrammes ordinaires. 5. Les télégrammes de presse ne doivent être déposés que pendant les heures admises pour leur transmission. 6. Les télégrammes de presse ne sont acceptés au départ que sur la présentation de cartes spéciales que l'Administration du pays où ces cartes sont utilisées, l'ait établir et délivrer aux correspondants de journaux, publications périodiques ou agences autorisés. Toutefois, la présentation de caries n'est pas obligatoire si l'office de départ décide l'emploi d'un autre moyen de contrôle. L'admission des journaux et agences à la réception des correspondances de presse au tarif réduit peut être subordonnée à l'autorisation des Offices de destination, qui sont en droit d'exiger les justifications qui leur semblent nécessaires, comme, entre autres, la déclaration écrite du directeur du journal, de la publication ou de l'agence, s'engageant à se conformer à toutes les conditions fixées par le Règlement. Les Offices qui font usage de cette faculté communiquent aux autres Administrations la liste des agences, publications et journaux autorisés. 7. Les télégrammes de presse doivent être adressés à des journaux, publications périodiques ou agences de publicité et seulement au nom du journal, de la publication ou de l'agence qui figure sur la carte et non pas au nom d'une personne attachée à un titre quelconque à la direction du journal, de la publication ou de l'agence. Les irrégularités constatées peuvent donner lieu au retrait des cartes de presse. L'usage d'adresses abrégées et enregistrées est autorisé si mention est faite de ces adresses sur la carte. LXVI. 1. Les télégrammes de presse sont rédigés en langage clair dans la langue du pays d'origine ou de destination. L'emploi simultané de ces langues dans un même télégramme est autorisé. Les télégrammes de presse ne doivent contenir aucun 14. Télégrammes de Presse. passage, annonce ou communication ayant le caractère LXV. de correspondance privée, ni aucune annonce ou commu1. Les télégrammes de presse sont ceux dont le texte nication dont l'insertion est faite à titre onéreux. est constitué par des informations et nouvelles politiques, Les cours de bourses et de marchés peuvent être admis commerciales, etc., destinées à être publiées dans les dans les télégrammes de presse à tarif réduit. Les bujournaux. reaux d'origine doivent, en cas de doute, s'assurer auprès 2. Les taxes terminales et de transit applicables aux de l'expéditeur, qui est tenu d'en justifier, si les groupes télégrammes de presse échangés entre les Etats contracde chiffres figurant dans les télégrammes représentent tants sont réduites de 50 pCt. bien des cours de bourses. 3. Les Administrations qui perçoivent un minimum de 2. Les télégrammes présentés comme télégrammes de 27 Ces dispositions ne sont obligatoires pour les Adminispresse qui ne remplissent pas les conditions indiquées trations qui déclarent ne pas pouvoir les appliquer, qu'en par le § 1 sont taxés d'après le tarif ordinaire. Le tarif normal des correspondances privées est égale- ce qui concerne l'acceptation des télégrammes de presse ment applicable à tout télégramme de presse dont il est en transit, LXVII, § 4. Elles peuvent être modifiées, en fait usage dans un but autre que celui de son insertion ce qui concerne les conditions de transmission, par les Administrations qui ont à acheminer par leurs câbles dans les colonnes du journal destinataire, c'est-à-dire : a. aux télégrammes qui ne sont pas publiés par le, d'Europe un trafic extra-européen considérable. journal destinataire (à moins d'une explication satisfai16. Service Téléphonique. sante) ou que ce dernier a communiqué, avant publication, soit à des particuliers, soit à des établissements LXVIII. tels que clubs, cafés, hôtels, bourses, etc. ; A. — Réseau international. b aux télégrammes non encore publiés que. le journal 1. Les Administrations des Etats contractants peuvent destinataire aurait vendus, distribués ou communiqués, avant de les publier, à d'autres journaux en vue de leur constituer, au fur et à mesure des besoins, des communications téléphoniques internationales, soit en établissant insertion dans leurs propres colonnes ; c. aux télégrammes adressés aux agences qui ne sont des fils spéciaux, soit en appropriant à ce service des fils pas publiés dans un journal (à moins d'une explication déjà existants. 2. Les circuits destinés à l'échange des communications satisfaisante) ou qui sont communiqués à des tiers avant internationales sont constitués de manière à répondre d'être publiés par la presse. Dans les cas prévus aux trois alinéas précédents, le. aux conditions dans lesquelles la correspondance doit complément de taxe est perçu sur le destinataire au s'effectuer. Ils sont protégés, dans la plus large mesure possible, contre les influences nuisibles et notamment profit de l'Office d'arrivée. contre celles qui peuvent résulter du voisinage de courants 3. Lorsque les télégrammes de presse sont signés, la d'énergie électrique. signature doit être celle du correspondant dont le nom 3. Les circuits conducteurs spécialement constitués en figure sur la carte. vue de la correspondance téléphonique sont, à moins 4. Les télégrammes de presse ne comportent qu'une d'une décision contraire, prise d'un commun accord par seule indication éventuelle, celle relative aux télégramles Administrations intéressées, réservés exclusivement à mes multiples La taxe à percevoir pour les copies à étace service. blir à l'arrivée est la même que celle relative aux télé4. Les Administrations intéressées déterminent d'un grammes privés ordinaires. commun accord les relations à ouvrir et la voie à emLXVIl. ployer pour chacune de ces relations. 1. L'indice Z est transmis au commencement du préam5. Les circuits spécialement constitués pour la télébule des télégrammes de presse et sert à les signaler pour phonie internationale ne peuvent être sectionnées pour leur inscription dans les comptes. servir à d'autres relations téléphoniques, si ce n'est du En outre, ces télégrammes portent avant l'adresse la consentement des Administrations intéressées. Le sectionmention « presse » qui est transmise dans le nombre de nement ne peut jamais s'opérer au préjudice de la cormots taxés. respondance internationale, dont les communications ont Les télégrammes de presse ne sont transmis, sauf ar- toujours la priorité. rangement particulier, que. de, 6 heures du soir à 9 heu6. Lorsque des lignes du service intérieur doivent serres du matin, d'après leur ordre de dépôt ou de récep- vir à des communications internationales, celles-ci ont la tion, concurremment avec les dépêches privées. Les télépriorité sur les correspondances intérieures. grammes taxés pendant cette période et qui n'ont pu être 7. Les fils internationaux sont soumis aux essais prévus transmis à 9 heures du matin sont acheminés après cette à l'art. III, paragraphes 2 et 3 du présent Règlement. heure dans les conditions qui précèdent. 8. Quotidiennement, à l'ouverture du service de jour 2. Les télégrammes de presse prennent rang, pour la ou à une heure fixée d'un commun accord, les bureaux remise, parmi les télégrammes privés. centraux eu relation directe, c'est-à-dire ceux qui forment 3. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les art. LXVII, tête de ligne des circuits internationaux, s'assurent, par LXVIII, et dans le présent article, les télégrammes de des essais d'appel et d'audition, de l'état des communicapresse sont soumis aux dispositions du Règlement et des tions. Il est tenu note du résultat de cette vérification. conventions particulières conclues entre offices. B. — Durée du service. Ouverture des bureaux. 4. Les dispositions visant les télégrammes de presse ne 1. Les Administrations déterminent, chacune en ce qui sont applicables qu'au régime européen, 28 5. Enfin, si la communication est demandée par un la concerne, les jours et heures de fonctionnement des poste public ou par un poste d'abonné, à destination d'un bureaux. 2. Les bureaux téléphoniques ne peuvent cesser leurs poste public, la taxe est due à partir du moment où, la opérations qu'après avoir donné cours à toutes les com- communication étant établie, le poste public destinataire munications demandées avant l'heure fixée pour la clôture. est mis à la disposition du demandé. 6. Le temps de l'appel des divers postes, limité en 3. Les bureaux en relation directe s'ass