Luxembourg, le 15 octobre 2021 Dossier suivi par Christophe Li Service des Commissions Tel. : 466 966 333 Fax. : 466 966 308 Courriel : chli@chd.lu Monsieur le Président du Conseil d’État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg ____________________ Concerne: Projet de loi n°7323A portant organisation du Conseil national de la justice et modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous soumettre ci-après une série d’amendements au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de la Justice lors de sa réunion du 11 octobre
- Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements parlementaires proposés (figurant en caractères gras et soulignés, respectivement en caractères gras et barrés). I. Observations générales
- Le cadre constitutionnel du Conseil national de la justice Le projet de loi n° 7323 a été introduit dans la procédure législative en date du 22 juin 2018, c’est-à-dire à un moment où la Commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle n’a pas encore définitivement arrêté le texte de la future disposition constitutionnelle régissant le Conseil national de la justice. 1 La proposition de révision n° 7575 du chapitre VI. de la Constitution prévoit la consécration constitutionnelle du Conseil national de la justice dans les termes suivants : « Art.
- Le Conseil national de la justice veille au bon fonctionnement de la justice dans le respect de son indépendance. La composition et l’organisation du Conseil national de la justice sont réglées par la loi. Le Conseil national de la justice doit être majoritairement composé de magistrats. Le Grand-Duc nomme les magistrats proposés par le Conseil national de la justice et suivant les conditions déterminées par la loi. Les attributions du Conseil national de la justice dans les procédures disciplinaires contre les magistrats sont déterminées par la loi. Les autres attributions du Conseil national de la justice sont fixées par la loi qui détermine également la manière de les exercer. » Le rapport adopté le 22 septembre 2021 par la Commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle précise que : « L’article 90 instaure le Conseil national de la justice. L’institution de ce nouvel organe s’inscrit dans l’effort d’octroyer davantage de transparence à la justice et de renforcer sa légitimité. L’institution d’un tel conseil est d’ailleurs préconisée par le Conseil de l’Europe. Le Conseil doit veiller au bon fonctionnement de la justice, sans porter atteinte à son indépendance. Cette institution a fait ses preuves dans d’autres Etats européens. A noter que le projet de loi n°7323 ayant trait à l’organisation du Conseil national de la justice est actuellement en cours de discussion. En premier lieu, il est proposé de préciser la mission principale du Conseil national de la justice consistant à veiller au bon fonctionnement de la justice dans le respect de son indépendance. L’alinéa 2 renvoie à la loi pour régler la composition et l’organisation. Il est précisé que le Conseil national de la justice est composé majoritairement de magistrats. L’alinéa 3 a trait au pouvoir de proposition du Conseil national de la justice dans le cadre de la procédure de nomination des magistrats, étant précisé que le Grand-Duc a une compétence liée en la matière. Cette attribution, inspirée de dispositions similaires d’autres ordres constitutionnels, vise à garantir l’indépendance de la justice tout en évitant les risques de corporatisme. L’alinéa 4 confère au Conseil national de la justice des attributions en matière disciplinaire dont les contours sont à préciser par un texte de loi. L’alinéa 5 dispose que les autres attributions et les modalités d’exercice de ces attributions sont réglées par la loi. » Ainsi, le Conseil national de la justice aura pour mission constitutionnelle de veiller au bon fonctionnement de la justice. Dans l’exercice de cette mission, le Conseil national de la justice devra respecter l’indépendance de la justice, qui est de nature fonctionnelle. Le champ d’application de l’indépendance de la justice est défini à l’article 87 libellé comme suit : 2 « Art. 87.
(1)Les magistrats du siège sont indépendants dans l’exercice des fonctions juridictionnelles.
(2)Le ministère public exerce l’action publique et requiert l’application de la loi. Il est indépendant dans l’exercice des recherches et poursuites individuelles, sans préjudice du droit du gouvernement d’arrêter des directives de politique pénale. » Dans sa version initiale, le projet de loi n° 7323 vise à conférer une double mission au Conseil national de la justice, c’est-à-dire veiller non seulement au bon fonctionnement de la justice, mais également à l’indépendance des juges et du ministère public. La Commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle ainsi que le Conseil d’État n’a pas suivi la recommandation du Gouvernement de faire du Conseil national de la justice le gardien de l’indépendance de la justice. Quelle est la place du Conseil national de la justice dans le schéma institutionnel de notre pays ? L’article 84 consacre le pouvoir judiciaire dans les termes suivants : « Le pouvoir judiciaire est exercé par les cours et tribunaux. » Si le Conseil national de la justice figure sous le chapitre de la Constitution réservée à la justice, cet organe n’exercera aucune fonction juridictionnelle. À défaut de participer à l’exercice du pouvoir judiciaire, le Conseil national de la justice ne sera pas une juridiction. Par conséquent, il s’agit d’un organe constitutionnel qui non seulement est extérieur au pouvoir judiciaire, mais qui est également autonome par rapport au pouvoir judiciaire. Dans cette optique, le Conseil national de la justice disposera d’une autonomie administrative et financière par rapport aux juridictions et parquets.
- La scission du projet de loi n° 7323 en deux projets de loi séparés Le projet de loi n° 7323 constitue un texte « fourre-tout » dans la mesure où il centralise dans un seul texte l’ensemble des mesures législatives, à adopter dans le cadre du projet de réforme de la justice. Ce projet de loi n’a pas seulement pour objet de régir la composition, le fonctionnement et les attributions du Conseil national de la justice, mais il a encore deux autres objets : D’une part, le projet de loi n° 7323 contient des mesures législatives visant le ministère public, qui couvrent trois domaines : premièrement, le Gouvernement a recommandé de consacrer législativement l’indépendance du ministère public dans l’exercice de l’action publique et la réquisition de l’application de la loi. Il est notamment proposé de supprimer le pouvoir du ministre de la Justice d’enjoindre au procureur général d’État d’engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites qu’il juge opportunes. Deuxièmement, des adaptations au fonctionnement interne du ministère public sont proposées. Les pouvoirs du procureur général d’État dans ses relations avec les deux procureurs d’État sont précisés. Troisièmement, le texte gouvernemental prévoit l’attribution au procureur général d’État de la fonction d’amicus curiae de la Cour Constitutionnelle. Cette fonction consiste dans la présentation de conclusions écrites dans toutes les matières juridiques, y compris en matière de contentieux administratif et fiscal. D’autre part, le projet de loi n° 7323 prévoit une réforme du statut des magistrats. Il s’agit de réglementer essentiellement la nomination, la déontologie, la discipline et la mise à la retraite des magistrats. En ce qui concerne la réforme du droit disciplinaire de la magistrature, le 3 Conseil d’État critique, dans son avis complémentaire du 10 mars 2021, le fait que les règles proposées en matière de discipline soient éparpillées dans trois textes législatifs, à savoir la future loi sur le Conseil national de la justice, la loi sur l’organisation judiciaire et la loi sur l’organisation des juridictions de l’ordre administratif. Celui-ci recommande l’élaboration d’une loi unique et spécifique pour la discipline des magistrats, alors que le régime disciplinaire sera identique pour les magistrats de l’ordre judiciaire (magistrature assise et magistrature debout) et pour les juridictions de l’ordre administratif. Les auteurs de l’amendement proposent d’aller plus loin que la recommandation du Conseil d’État par l’élaboration d’une législation sur le statut des magistrats. Cette nouvelle loi sur le statut des magistrats ne déterminera pas seulement le régime disciplinaire de la magistrature, mais également les règles communes en matière d’accès à la magistrature, d’incompatibilités, de nomination, de déontologie, de détachement et de mise à la retraite. En vertu des considérations précitées, les auteurs de l’amendement proposent de scinder le projet de loi n° 7323 en deux projets de loi séparés : D’une part, le projet de loi n° 7323A porte sur l’organisation du Conseil national de la justice. Ce texte précise la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement du futur organe. D’autre part, le projet de loi n° 7323B porte sur le statut des magistrats. Ce projet de loi prévoit les règles communes en matière d’accès de nomination, de formation, de déontologie, de détachement, de discipline et de mise à la retraite. Le projet en question régit également l’exercice des attributions du Conseil national de la justice à l’égard des membres de la magistrature. En outre, les propositions visant le ministère public sont intégrées dans le texte sur le statut des magistrats. La scission du projet de loi n° 7323 en deux projets de loi séparés présente essentiellement les avantages suivants : cette scission facilite la lecture du dispositif applicable, ce qui améliore la transparence législative. Par le regroupement des règles relatives au statut des magistrats dans un seul texte législatif, il est possible de prévenir des divergences d’interprétation entre la magistrature de l’ordre judiciaire et celle de l’ordre administratif, ce qui renforce la sécurité juridique. II. Amendements Amendement n° 1 – Intitulé du projet de loi Texte proposé : Le projet de loi n° 7323A est intitulé comme suit : « Projet de loi portant organisation du Conseil suprême national de la justice et modification : de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État
- du Code pénal ;
- du Code de procédure pénale ; 4
- de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure de cassation ;
- de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ;
- de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif ;
- de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle ;
- de la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice » Commentaire : L’intitulé sera adapté pour tenir compte de la nouvelle dénomination du futur organe constitutionnel. La proposition de révision n° 7575 du chapitre VI. de la Constitution prévoit la consécration constitutionnelle qui vise à consacrer à l’article 90 la dénomination de « Conseil national de la justice ». Amendement n° 2 concernant la structure de la loi en projet Texte proposé : Le projet de loi n° 7323A est structuré comme suit : « Chapitre 1er. De la composition (articles 1er à 15) Chapitre
- Des compétences (articles 16 à 28) Section 1ère. De la mission générale (article 16) Section
- Des attributions à l’égard des magistrats (article 17) Section
- De la saisine directe par les citoyens (articles 18 à 22) Section
- Des enquêtes (articles 23 et 24) Section
- Du rôle consultatif (articles 25 et 26) Section
- De la communication (articles 27 et 28) Chapitre
- Du fonctionnement Section 1ère. De la manière de procéder (articles 29 à 38) Section
- Du budget et de l’indemnisation (articles 39 à 42) Section
- De la discipline (articles 43 à 50) Chapitre
- Dispositions modificatives et finales (article 52) Chapitre
- Dispositions transitoires et entrée en vigueur (articles 53 à 55) » Commentaire : Cet amendement définit la structure de la future législation. La division en chapitres et la subdivision en sections visent à faciliter la lecture de celle-ci. Bien que l’intitulé des chapitres 5 n’ait pas de valeur juridique, il paraît utile de clarifier la structure de la future loi dans le cadre de la présente lettre d’amendements. Amendement n° 3 concernant l’article 1er Texte proposé : L’article 1er du projet de loi prend la teneur suivante : Art. 1er. La présente loi a pour objet d’instituer le Conseil suprême de la justice, dénommé ci-après « Conseil » et dont le siège est à Luxembourg. « Art. 1er. Le Conseil national de la justice, dénommé ci-après « Conseil », est composé de neuf membres effectifs, à savoir : 1° six magistrats, à élire dans les conditions prescrites à l’article 3, dont : a) le président de la Cour supérieure de justice ou un autre magistrat du siège de cette cour ; b) le procureur général d’État ou un autre magistrat du parquet près la Cour supérieure de justice ; c) le président de la Cour administrative ou autre magistrat de cette cour ; d) un magistrat du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, du tribunal d’arrondissement de Diekirch, de la justice de paix de Luxembourg, de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette, de la justice de paix de Diekirch ou du pool de complément des magistrats du siège ; e) un magistrat du parquet près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, du parquet près le tribunal d’arrondissement de Diekirch ou du pool de complément des magistrats du ministère public ; f) un magistrat du tribunal administratif ; 2° trois personnalités extérieures à la magistrature, dont : a) un avocat, à désigner dans les conditions déterminées par l’article 4 ; b) deux personnalités qualifiées en raison de leur formation, de leur expérience professionnelle ou de leurs activités extraprofessionnelles, à désigner par la Chambre des députés à la majorité des deux tiers des suffrages de ses membres. » Commentaire : L’objectif de l’amendement est de rendre conforme aux standards européens la composition du Conseil national de la justice. Dans son rapport relatif à l’année 2020 sur l’État de droit au Luxembourg 1, la Commission européenne note à propos du projet de création du Conseil national de la justice : « Il importe que la réforme envisagée dans sa forme définitive tienne compte des normes pertinentes du Conseil de l’Europe. » Plus particulièrement, il s’agit de mettre en œuvre la recommandation 2 du Conseil de l’Europe sur « Les juges : indépendance, efficacité et responsabilités ». En ce qui concerne les conseils de la justice, cette recommandation prévoit que : 1 2 Document de travail de la Commission européenne du 30 septembre 2020, pages 3 et 4, SWD
(2020)315 final. Recommandation CM/Rec
(2010)12 du Comité des ministres du Conseil de l’Europe, points 26 à
- 6 «
- Les conseils de la justice sont des instances indépendantes, établies par la loi ou la Constitution, qui visent à garantir l’indépendance de la justice et celle de chaque juge et ainsi promouvoir le fonctionnement efficace du système judiciaire.
- Au moins la moitié des membres de ces conseils devraient être des juges choisis par leurs pairs issus de tous les niveaux du pouvoir judiciaire et dans le plein respect du pluralisme au sein du système judiciaire.
- Les conseils de la justice devraient faire preuve du plus haut niveau de transparence envers les juges et la société, par le développement de procédures préétablies et la motivation de leurs décisions.
- Dans l’exercice de leurs fonctions, les conseils de la justice ne devraient pas entraver l’indépendance de chaque juge. » Bien qu’une recommandation du Conseil de l’Europe ne constitue pas un instrument juridiquement contraignant, il est impératif que le Grand-Duché respecte tous les standards européens visant à garantir l’État de droit. À noter que le respect des principes de l’État de droit au sein des pays membres de l’Union européenne est régulièrement évalué par la Commission européenne et donne lieu à la publication de rapports qui sont largement diffusés dans les médias. Un Conseil national de la justice, dont la composition violerait les standards européens, pâtirait d’un manque de légitimité et d’autorité. En outre, les quelques pays membres de l’Union européenne, où la situation sur le plan de l’État de droit et de l’indépendance de la justice est problématique, ne devraient pas pouvoir se prévaloir de l’exemple luxembourgeois pour justifier leurs violations des standards européens. D’autre part, il est indispensable de garantir le fonctionnement efficace du Conseil national de la justice. Cela présuppose non seulement l’attribution de pouvoirs étendus et incisifs, mais également la détermination d’une composition qui tient compte de la taille réduite de notre pays et du réservoir limité de candidats. Dans cette optique, les auteurs de l’amendement recommandent de maintenir la composition du résultat du projet de loi initial. Dès lors, le Conseil national de la justice sera composé de neuf membres effectifs, dont six magistrats et trois personnalités extérieures à la magistrature. Cet organe sera complété par neuf membres suppléants. La proportion entre magistrats (deux tiers) et non-magistrats (un tiers) sera donc inchangée. La recommandation précitée du Conseil de l’Europe pose trois exigences, c’est-à-dire, le respect du pluralisme du système judiciaire, la représentation de tous les niveaux du pouvoir judiciaire et une majorité de magistrats élus par leurs pairs. À l’instar de ce qui est prévu par le projet de loi initial, les juridictions de l’ordre judiciaire (deux membres effectifs), les parquets (deux membres effectifs) et les juridictions de l’ordre administratif (deux membres effectifs) seront représentés au Conseil national de la justice. L’amendement innove par la consécration d’une représentation tant des juridictions et parquets supérieurs (trois membres effectifs) que des juridictions et parquets inférieurs (trois membres effectifs). Tous les magistrats siégeant au Conseil national de la justice seront élus par leurs pairs. Sous réserve d’une disposition transitoire visant les titulaires actuellement en fonction, qui siégeront ex officio au Conseil national de la justice, le président de la Cour supérieure de la justice, le procureur général d’État et le président de la Cour administrative ne seront plus membres de droit de cet organe, mais ils seront élus par leurs pairs à la suite d’un double vote. Dans le cadre de la future législation sur le statut des magistrats, il est précisé que les trois chefs de corps seront nommés par le Grand-Duc, sur présentation du Conseil national de la justice qui prendra en considération le résultat des élections organisées pour pourvoir aux postes vacants. Dans le cadre d’un deuxième vote, qui sera simultané au premier vote, les collèges électoraux 7 décideront si le président de la Cour supérieure de la justice, le procureur général d’État et le président de la Cour administrative siègent ou non au Conseil national de la justice. Lorsque les trois chefs de corps ne seront pas membres du Conseil national de la justice, d’autres magistrats de la Cour supérieure de justice, du Parquet général et de la Cour administrative seront élus pour siéger au Conseil national de la justice. À l’article 52 du projet de loi amendé, une disposition transitoire est prévue pour les titulaires actuels des fonctions de président de la Cour supérieure de justice, de procureur général d’État et de président de la Cour administrative, alors que la participation des chefs de corps concernés sera indispensable pour la mise en place du Conseil national de la justice. D’autre part, la participation de personnalités extérieures à la magistrature aux travaux du Conseil national de la justice poursuit une double finalité. Il s’agit non seulement de mettre en place et de maintenir une confiance mutuelle entre les différents acteurs de la justice, qui est indispensable au bon fonctionnement de celle-ci, mais également de faire échec au reproche du corporatisme de la magistrature. Un avocat et deux représentants de la société civile seront donc membres effectifs du Conseil national de la justice. Dans un souci de prévention de la politisation de la désignation des représentants de la société civile, le texte amendé maintient l’exigence d’un vote à la majorité qualifiée, et plus particulièrement d’une majorité des deux tiers des suffrages des membres de la Chambre des députés. L’obtention d’un large accord entre les parlementaires, la majorité recherchant le compromis avec la minorité, donnera une bonne légitimité démocratique au Conseil national de la justice, tout en évitant de politiser cet organe. À noter que le texte amendé ne prévoit plus la participation obligatoire d’un représentant du monde académique. Ce choix s’explique tant par le nombre restreint de professeurs d’université possédant la nationalité luxembourgeoise que par la volonté d’élargir le réservoir des candidats issus de la société civile. Toutefois, la Chambre des députés conservera la faculté de désigner un professeur d’université. Amendement n° 4 concernant l’article 2 Texte proposé : L’article 2 du projet de loi prend la teneur suivante : Art.
- Le Conseil garantit : 1° l’indépendance juridictionnelles ; des magistrats du siège dans l’exercice des fonctions 2° l’indépendance du ministère public dans l’exercice de l’action publique et la réquisition de l’application de la loi. « Art.
- Le Conseil se complète par neuf membres suppléants, à savoir : 1° six magistrats, à élire dans les conditions prescrites à l’article 3, dont : a) un magistrat du siège de la Cour supérieure de justice ; b) un magistrat du parquet près la Cour supérieure de justice ; c) un magistrat de la Cour administrative ; d) un magistrat du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, du tribunal d’arrondissement de Diekirch, de la justice de paix de Luxembourg, de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette, de la justice de paix de Diekirch ou du pool de complément des magistrats du siège ; 8 e) un magistrat du parquet près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, du parquet près le tribunal d’arrondissement de Diekirch ou du pool de complément des magistrats du ministère public ; f) un magistrat du tribunal administratif ; 2° trois personnalités extérieures à la magistrature, dont : a) un avocat, à désigner dans les conditions déterminées par l’article 4 ; b) deux personnalités qualifiées en raison de leur formation, de leur expérience professionnelle ou de leurs activités extraprofessionnelles, à désigner par la Chambre des députés à la majorité des deux tiers des suffrages de ses membres. » Commentaire : Les auteurs de l’amendement partagent l’interprétation donnée par le Conseil d’État et suivant laquelle le Conseil national de la justice « peut‒ sous réserve du président et du vice-président, qui doivent toujours être membres effectifs-, selon les circonstances, être intégralement composé de suppléants. » Toutefois, en cas d’empêchement de tous les membres effectifs ayant la qualité de magistrat, le texte amendé prévoit que la présidence sera exercée par le membre suppléant le plus ancien en rang dans la magistrature (voir article 11, paragraphe 5 du projet de loi amendé). À l’instar ce qui est prévu par le projet de loi initial, le Conseil national de la justice comprendra neuf membres suppléants, dont six magistrats et trois non-magistrats. Suivant le texte amendé, les six magistrats seront élus par leurs pairs. Dès lors, le président de la Cour supérieure de justice, le procureur général d’État et le président de la Cour administrative ne choisiront pas leur suppléant comme initialement prévu. Amendement n° 5 concernant l’article 3 Texte proposé : L’article 3 du projet de loi prend la teneur suivante : Art.
- Le Conseil veille au bon fonctionnement de la justice. « Art. 3.
(1)Il y a six collèges électoraux, à savoir : 1° le collège électoral des magistrats du siège de la Cour supérieure de justice ; ce collège élit le membre effectif visé à l’article 1er, point 1°, a), et le membre suppléant visé à l’article 2, point 1°,
- a); 2° le collège électoral des magistrats du parquet près la Cour supérieure de justice ; ce collège élit le membre effectif visé à l’article 1er, point 1°, b), et le membre suppléant visé à l’article 2, point 1°,
- b); 3° le collège électoral des magistrats de la Cour administrative ; ce collège élit le membre effectif visé à l’article 1er, point 1°, c), et le membre suppléant visé à l’article 2, point 1°,
- c); 4° le collège électoral des magistrats du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, du tribunal d’arrondissement de Diekirch, de la justice de paix de Luxembourg, de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette, de la justice de paix de Diekirch et du pool de complément 9 des magistrats du siège ; ce collège élit le membre effectif visé à l’article 1er, point 1°, d), et le membre suppléant visé à l’article 2, point 1°,
- d); 5° le collège électoral des magistrats du parquet près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, du parquet près le tribunal d’arrondissement de Diekirch et du pool de complément des magistrats du ministère public ; ce collège élit le membre effectif visé à l’article 1er, point 1°, e), et le membre suppléant visé à l’article 2, point 1°,
- e); 6° le collège électoral des magistrats du tribunal administratif ; ce collège élit le membre effectif visé à l’article 1er, point 1°, f), et le membre suppléant visé à l’article 2, point 1°, f).
(2)Les collèges électoraux ne peuvent prendre de décision que si la moitié au moins des électeurs se trouve réunie. Chaque électeur a une voix. dispose de deux voix. Une ou deux voix peuvent être attribuées par candidat. Le scrutin est secret. Le vote par procuration n’est pas admis.
(3)Les candidats sont classés dans l’ordre du nombre de voix obtenues. Est élu membre effectif le candidat qui est classé comme premier. Est élu membre suppléant le candidat qui est classé comme second. En cas de partage des voix, le candidat le plus ancien en rang dans la magistrature est élu. » Commentaire : L’article en question réglemente l’élection des magistrats qui siégeront au Conseil national de la justice. Le paragraphe 1er détermine la composition des six collèges électoraux. L’objectif de l’amendement est de permettre la représentation de toutes les composantes de la magistrature. Il y aura deux collèges pour les magistrats du siège de l’ordre judiciaire : un collège pour la Cour supérieure de justice ; un collège pour les deux tribunaux d’arrondissement, les trois justices de paix et le pool de complément des magistrats du siège. En ce qui concerne le ministère public, il y aura deux collèges: un collège pour le parquet général ; un collège pour les parquets de Luxembourg et de Diekirch et le pool de complément des magistrats du ministère public. Quant à l’ordre administratif, les magistrats de la Cour administrative formeront un collège électoral et ceux du tribunal administratif formeront un collège électoral. Le paragraphe 2 précise le quorum, le nombre de voix et les modalités du vote. Les électeurs disposeront d’un maximum de deux voix, alors que chaque collège électoral devra désigner un membre effectif et un membre suppléant. Une ou deux voix pourront être attribuées par candidat. Vu que les attachés de justice ne font pas encore partie intégrante de la magistrature, ceux-ci ne disposeront pas du droit de vote. Le paragraphe 3 détermine les règles applicables en ce qui concerne le classement des candidats. Le texte amendé reprend une proposition d’ordre légistique du Conseil d’État. Amendement n° 6 concernant l’article 4 10 Texte proposé : L’article 4 du projet de loi prend la teneur suivante : Art. 4. Le Conseil ne peut ni intervenir directement ou indirectement dans une procédure judiciaire, ni remettre en cause le bien-fondé d’une décision de justice. « Art. 4.
(1)Pour pouvoir siéger au Conseil, l’avocat doit soit exercer la fonction de bâtonnier ou de bâtonnier sortant de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg ou de l’Ordre des Avocats du Barreau de Diekirch, soit avoir exercé une de ces fonctions.
(2)La désignation est faite par les conseils réunis de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg et de l’Ordre des avocats du Barreau de Diekirch, à la majorité des membres présents et votants.
(3)En cas de cessation de la fonction ou de bâtonnier ou de bâtonnier sortant après la désignation, l’avocat continue d’exercer le mandat de membre effectif ou de membre suppléant du Conseil. » Commentaire : En ce qui concerne la condition de la nationalité luxembourgeoise à remplir par les représentants de la profession d’avocat, le Conseil d’État « attire l’attention des auteurs du projet de loi sous avis sur le fait que la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat n’impose pas la condition de la nationalité luxembourgeoise pour assumer les fonctions de bâtonnier, ce qui peut causer problème dans l’hypothèse où les fonctions de bâtonnier ou de bâtonnier sortant, dans les deux ordres, seraient assumées par des Non-Luxembourgeois. » En se ralliant à la proposition faite par le Conseil de l’Ordre dans son avis du 30 septembre 2020, les auteurs de l’amendement recommandent de ne pas restreindre le choix aux bâtonniers et bâtonniers sortants en exercice, mais de permettre la désignation d’un ancien bâtonnier. Un tel dispositif élargira considérablement le réservoir de candidats possédant la nationalité luxembourgeoise. Enfin, les conseils réunis de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg et de l’Ordre des avocats du Barreau de Diekirch prendront leur décision à la majorité des membres présents et votants. Amendement n° 7 concernant l’article 5 Texte proposé : L’article 5 du projet de loi prend la teneur suivante : Art.
- Le Conseil est composé de neuf membres effectifs, à savoir : 1° le président de la Cour supérieure de justice ; 2° le procureur général d’État ; 3° le président de la Cour administrative ; 4° un magistrat d’une juridiction de l’ordre judiciaire, à élire par ses pairs suivant les conditions déterminées par l’article 7 ; 11 5° un magistrat du ministère public, à élire par ses pairs suivant les conditions déterminées par l’article 7 ; 6° un magistrat d’une juridiction de l’ordre administratif, à élire par ses pairs suivant les conditions déterminées par l’article 7 ; 7° un représentant de la société civile, à désigner par la Chambre des Députés suivant les conditions déterminées par l’article 8 ; 8° un représentant du monde académique, à désigner par la Chambre des Députés suivant les conditions déterminées par l’article 8 ; 9° un représentant de la profession d’avocat, à désigner suivant les conditions déterminées par l’article
- « Art.
- Pour pouvoir siéger au Conseil, il faut : 1° être de nationalité luxembourgeoise ; 2° jouir des droits civils et politiques ; 3° présenter toutes les garanties d’honorabilité. » Commentaire : Le texte du projet de loi initial est repris tel quel. Amendement n° 8 concernant l’article 6 Texte proposé : L’article 6 du projet de loi prend la teneur suivante : Art. 6.
(1)En cas d’impossibilité de se composer utilement, le Conseil se complète par des membres suppléants.
(2)Le Conseil comprend neuf membres suppléants, à savoir : 1° un magistrat de la Cour supérieure de justice, à désigner par le président de cette Cour ; 2° un magistrat du Parquet général, à désigner par le procureur général d’État ; 3° un magistrat de la Cour administrative, à désigner par le président de cette Cour ; 4° un magistrat d’une juridiction de l’ordre judiciaire, à élire par ses pairs suivant les conditions déterminées par l’article 7 ; 5° un magistrat du ministère public, à élire par ses pairs suivant les conditions déterminées par l’article 7 ; 6° un magistrat d’une juridiction de l’ordre administratif, à élire par ses pairs suivant les conditions déterminées par l’article 7 ; 7° un représentant de la société civile, à désigner par la Chambre des Députés suivant les conditions déterminées par l’article 8 ; 12 8° un représentant du monde académique, à désigner par la Chambre des Députés suivant les conditions déterminées par l’article 8 ; 9° un représentant de la profession d’avocat, à désigner suivant les conditions déterminées par l’article 9. « Art. 6.
(1)Pour vérifier la condition d’honorabilité dans le chef des candidats n’ayant pas la qualité de magistrat ou n’exerçant pas la profession d’avocat, le président du Conseil prend connaissance : 1° du casier judiciaire ; si le candidat possède également la nationalité d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État tiers, le président du Conseil peut lui demander la remise d’un extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du ou des pays dont il a la nationalité ; 2° des faits relatifs à une condamnation pénale pour crime ou délit et pour laquelle la réhabilitation n’est pas déjà atteinte au moment de la présentation de la candidature ; 3° des faits susceptibles de constituer un crime ou délit, ayant donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de police, si ces faits font l’objet d’une procédure pénale en cours, à l’exclusion des faits ayant abouti à une décision de non-lieu ou de classement sans suites.
(2)Lorsque le président du Conseil estime qu’un candidat ne présente pas toutes les garanties d’honorabilité, il en informe le président de la Chambre des députés. La vérification de l’honorabilité et l’information de la Chambre des députés sont faites par le procureur général d’État jusqu’à l’élection du premier président du Conseil. » Commentaire : Pour ce qui est de l’exigence de l’honorabilité à remplir par les membres du Conseil national de la justice, les auteurs de l’amendement partagent la position du Conseil d’État suivant laquelle « cette question peut uniquement se poser pour les membres issus de la société civile et du monde académique. Un examen particulier d’honorabilité pour les membres magistrats et les membres avocats ne saurait être admis, étant donné que ce critère est une condition préalable à l’exercice de la fonction de magistrat ou de la profession d’avocat. » Cela signifie que l’examen d’honorabilité ne pourra concerner que les personnalités présentées par la Chambre des députés. À l’instar de ce qui est proposé dans le cadre du projet de loi n° 7691 relatif au contrôle de la condition d’honorabilité lors de procédures administratives, il est proposé de prendre en considération non seulement les condamnations pénales, mais également les faits relatés dans les procès-verbaux de police et présentant un certain seuil de gravité. Le président du Conseil national de la justice fera les vérifications nécessaires et donnera l’information à la Chambre des députés en cas d’absence des garanties d’honorabilité requises. Lors de la constitution du nouvel organe, le procureur général d’État sera chargé des vérifications et de l’information en question pour la simple raison que le Conseil national de la justice ne disposera pas encore de président. Ceux-ci émettront un simple avis sur l’honorabilité, qui ne liera pas la Chambre des députés. Ni le président du Conseil national de la justice, ni le procureur général d’État ne disposeront d’un droit de véto par rapport à un candidat présenté par la Chambre des députés. 13 Amendement n° 9 concernant l’article 7 Texte proposé : L’article 7 du projet de loi prend la teneur suivante : Art. 7.
(1)Le membre effectif visé à l’article 5, point 4° et le membre suppléant visé à l’article 6, point 4° sont élus par les magistrats de la Cour supérieure de justice, des tribunaux d’arrondissement et des justices de paix, réunis en collège électoral. Ces élections sont organisées par le président de la Cour supérieure de justice. Le membre effectif visé à l’article 5, point 5° et le membre suppléant visé à l’article 6, point 5° sont élus par les magistrats du Parquet général et des parquets près les tribunaux d’arrondissement, réunis en collège électoral. Ces élections sont organisées par le procureur général d’État. Le membre effectif visé à l’article 5, point 6° et le membre suppléant visé à l’article 6, point 6° sont élus par les magistrats de la Cour administrative et du tribunal administratif, réunis en collège électoral. Ces élections sont organisées par le président de la Cour administrative.
(2)Les collèges électoraux ne peuvent prendre de décision que si la moitié au moins des électeurs se trouve réunie. Chaque électeur a une voix. Le scrutin est secret. Le vote par procuration n’est pas admis.
(3)Les candidats sont classés dans l’ordre du nombre de voix obtenues. Est élu membre effectif le candidat classé comme premier. Est élu membre suppléant le candidat classé comme second. En cas de partage des voix, le candidat le plus ancien en rang dans la magistrature est élu. « Art. 7. Ne peuvent être membres du Conseil : 1° les membres de la Chambre des députés, du Gouvernement et du Conseil d’État ; 2° les bourgmestre, échevins et conseillers communaux ; 3° les membres du Parlement européen, de la Commission européenne et de la Cour des comptes de l’Union européenne ; 4° les magistrats suivants :
- a)les juges de la Cour de justice de l’Union européenne, du Tribunal de l’Union européenne, de la Cour européenne des droits de l’homme et de la Cour pénale internationale ;
- b)les membres du collège du Parquet européen et les procureurs européens délégués ;
- c)les magistrats qui concourent à l’instruction et au jugement des affaires disciplinaires dans la magistrature et ceux représentent le ministère public en matière disciplinaire. » 14 Commentaire : L’article en question précise les mandats politiques et les fonctions judiciaires, qui sont incompatibles avec la qualité de membre du Conseil national de la justice. Conformément à l’avis du Conseil d’État, l’amendement prévoit une incompatibilité non seulement avec la qualité de membre de la Cour des comptes de l’Union européenne, mais également avec la fonction de juge de la Cour de justice de l’Union européenne, du Tribunal de l’Union européenne et de la Cour européenne des droits de l’homme. Par ailleurs, une incompatibilité est proposée pour les juges de la Cour pénale internationale ainsi que pour les membres du collège du Parquet européen et les procureurs européens délégués. À noter que la Cour de justice Benelux n’est pas reprise dans la liste des incompatibilités pour le motif que ses membres n’y siègent pas à temps plein et qu’ils continuent d’exercer leurs fonctions auprès des juridictions nationales. Par ailleurs, le texte amendé reprend la proposition du Conseil d’État de supprimer la référence aux concepts « état militaire » et « état ecclésiastique ». Après réexamen, les auteurs de l’amendement ne voient aucun obstacle de principe à ce que des notaires et huissiers de justice siègent au Conseil national de la justice. Par leur formation et leurs activités, ces officiers publics connaissent l’organisation et le fonctionnement de la justice luxembourgeoise, de sorte qu’ils sont susceptibles de présenter une valeur ajoutée pour les travaux du Conseil national de la justice. Amendement n° 10 concernant l’article 8 Texte proposé : L’article 8 du projet de loi prend la teneur suivante : Art. 8.
(1)Le membres effectif visé à l’article 5, point 7° et le membre suppléant visé à l’article 6, point 7° sont à choisir parmi les personnalités qui, en raison de leur formation, de leur expérience professionnelle ou de leurs activités extraprofessionnelles, sont qualifiées pour participer utilement aux travaux du Conseil. Le membres effectif visé à l’article 5, point 8° et le membre suppléant visé à l’article 6, point 8° sont à choisir parmi les enseignants en service auprès d’une université. Les membres visés au présent paragraphe ne peuvent exercer ni la fonction de magistrat, ni la profession d’avocat.
(2)La Chambre des Députés fait publier un appel de candidatures. Elle procède à un entretien individuel avec les candidats. Le scrutin est secret. Le vote par procuration n’est pas permis. Pour pouvoir être élu, il faut obtenir la majorité des deux tiers des voix exprimées. « Art. 8. Les membres effectifs visés à l’article 5, points 4° à 9 et les membres suppléants du Conseil ne peuvent avoir ni entre eux, ni avec le président de la Cour supérieure de justice, le procureur général d’État et le président de la Cour administrative, un lien de parenté ou d’alliance jusqu’au quatrième degré inclusivement, un partenariat légal au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ou un ménage de fait. » 15 Commentaire : L’amendement vise à simplifier le libellé de l’article en question. Le texte proposé est adapté afin de tenir compte du fait que le président de la Cour supérieure de justice, le procureur général d’État et le président de la Cour administrative ne seront pas membres de droit du Conseil national de la justice. Amendement n° 11 concernant l’article 9 Texte proposé : L’article 9 du projet de loi prend la teneur suivante : Art. 9.
(1)Au moment de la désignation comme membre effectif visé à l’article 5, point 9° ou membre suppléant visé à l’article 6, point 9°, il faut exercer la fonction de bâtonnier ou de bâtonnier sortant.
(2)La désignation est faite par les conseils réunis de l’Ordre du Barreau de Luxembourg et de l’Ordre du Barreau de Diekirch.
(3)En cas de cessation de la fonction ou de bâtonnier ou de bâtonnier sortant après la désignation, l’avocat continue d’exercer le mandat de membre effectif ou de membre suppléant du Conseil. « Art. 9.
(1)La durée du mandat des membres effectifs visés à l’article 5, points 4° à 9°, et des membres suppléants visés à l’article 6 du Conseil est de cinq années ans.
(2)Le mandat est renouvelable une seule fois pour une durée de cinq années ans. Le renouvellement du mandat se fait suivant les conditions du premier mandat.
(3)Lorsqu’un mandat a pris fin avant l’expiration de la durée déterminée en application du paragraphe 2 qui précède, le nouveau membre achève le mandat de l’ancien membre. Le remplacement n’est pas obligatoire lorsque la durée du mandat restant à accomplir est inférieure à six mois. » Commentaire : Comme suite aux interrogations soulevées par le Conseil d’État, il est proposé de supprimer la disposition sur le caractère facultatif du remplacement dans le cas où la durée du mandat restant à accomplir est inférieure à six mois. Vu que le président de la Cour supérieure de justice, le procureur général d’État et le président de la Cour administrative ne siégeront pas ex officio au sein du Conseil national de la justice, la durée de leur mandat sera identique à celle des autres membres de cet organe. En outre, la proposition d’ordre légistique du Conseil d’État est intégrée dans le texte proposé. Amendement n° 12 concernant l’article 10 Texte proposé : L’article 10 du projet de loi prend la teneur suivante : Art.
- Pour pouvoir siéger au Conseil, il faut : 16 1° être de nationalité luxembourgeoise ; 2° jouir des droits civils et politiques ; 3° présenter toutes les garanties d’honorabilité. « Art.
- Il est mis de plein droit fin au mandat de membre effectif ou de membre suppléant du Conseil dans les cas suivants : 1° la cessation de la fonction ou de la qualité en vertu de laquelle le membre effectif ou le membre suppléant siège au Conseil ; 2° la démission présentée par le membre effectif ou le membre suppléant ; 3° l’apparition d’une incompatibilité en cours de mandat. ; 4° la condamnation à une peine privative de liberté d’au moins un an sans sursis ou à l’interdiction de tout ou partie des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal. » Commentaire : Le Conseil d’État soulève « la question de la perte de la qualité de membre du Conseil, en particulier de ceux représentant la société civile et le monde académique, lorsque les critères d’honorabilité ne sont plus remplis, en particulier après une condamnation pénale d’une certaine gravité. Le dispositif prévu n’envisage pas ce cas de figure ». Pour arrêter le seuil de la condamnation pénale, les auteurs de l’amendement se sont inspirés du statut général de l’article 49 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État. Ainsi, le mandat de membre du Conseil prendra de plein droit fin en cas de condamnation à une peine privative de liberté d’au moins un an sans sursis ou à l’interdiction des droits énumérés par l’article 11 du Code pénal. Amendement n° 13 concernant l’article 11 Texte proposé : L’article 11 du projet de loi prend la teneur suivante : Art. 11.
(1)Les fonctions de membre effectif et de membre suppléant du Conseil sont incompatibles avec : 1° les mandats de membre de la Chambre des Députés et de membre du Gouvernement ; 2° les mandats de membre du Parlement européen et membre de la Commission européenne ; 3° les mandats de bourgmestre, d’échevin et de conseiller communal ; 4° le mandat de membre du Conseil d’État ; 5° les fonctions de notaire et d’huissier de justice ; 6° l’état militaire et l’état ecclésiastique.
(2)Les membres effectifs visés à l’article 5, points 4° à 9° et les membres suppléants visés à l’article 6, points 4° à 9° ne peuvent avoir ni entre eux, ni avec le président de la 17 Cour supérieure de justice, le procureur général d’État et le président de la Cour administrative, un lien de parenté ou d’alliance jusqu’au quatrième degré inclusivement, un partenariat au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ou un ménage de fait. « Art. 11.
(1)Le Conseil élit, parmi ses membres effectifs, le président et deux viceprésidents. Pour exercer la présidence du Conseil, il faut avoir la qualité de magistrat. Parmi les vice-présidents, il y a un membre magistrat et un membre non-magistrat.
(2)Seuls les membres effectifs ont la qualité d’électeur. Chaque électeur a une voix. Le scrutin est secret. Le vote par procuration n’est pas admis. » Commentaire : L’article en question régit l’élection du président et des vice-présidents du Conseil national de la justice. Au paragraphe 1er, le texte amendé innove par la création d’un deuxième poste de vice-président. Le président et un vice-président devront avoir la qualité de magistrat. L’autre vice-président devra être un membre extérieur à la magistrature, à savoir soit un avocat soit une personnalité qualifiée en raison de sa formation, de son expérience professionnelle ou de ses activités extraprofessionnelles. L’objectif est de faire participer un membre extérieur à la magistrature à la gouvernance du Conseil national de la justice et à la coordination des travaux de cet organe. Le paragraphe 2 détermine les modalités de l’élection du président et des deux vice-présidents. Amendement n° 14 concernant l’article 12 Texte proposé : L’article 12 du projet de loi prend la teneur suivante : Art. 12.
(1)Le Grand-Duc nomme les membres effectifs et les membres suppléants du Conseil suivant les conditions déterminées par les articles 5 à 11.
(2)Les membres effectifs et les membres suppléants du Conseil prêtent, entre les mains du Grand-Duc ou de la personne désignée par Lui, le serment suivant : « Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’État. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité. » « Art. 12.
(1)La durée de la présidence et de la vice-présidence est de deux ans.
(2)Lorsque le mandat de président ou de vice-président prend fin prématurément, le Conseil organise de nouvelles élections.
(3)Pendant les trois ans qui suivent la fin des mandats : 1° le président sortant ne peut pas postuler à la même fonction ; 18 2° le vice-président sortant ne peut pas postuler à la même fonction. » Commentaire : L’article régit la durée des mandats de président et de vice-président. Au paragraphe 1er, la durée de ces mandats restera fixée à deux ans. Au paragraphe 2, il est recommandé de reprendre la proposition du Conseil d’État, consistant dans la suppression du passage automatique de la fonction de vice-président à la fonction de président dans le cas où le mandat de président s’achèvera avant les trois ans. Dans le cas où les mandats prendront fin de manière prématurée, de nouvelles élections seront organisées. Le paragraphe 3 vise à garantir une rotation au niveau de la présidence et de la vice-présidence. Amendement n° 15 concernant l’article 13 Texte proposé : L’article 13 du projet de loi prend la teneur suivante : Art. 13.
(1)La durée du mandat des membres effectifs visés à l’article 5, points 4° à 9° et des membres suppléants visés à l’article 6 est de cinq années.
(2)Le mandat est renouvelable une seule fois pour une durée de cinq années. Le renouvellement du mandat se fait suivant les conditions du premier mandat.
(3)Lorsqu’un mandat a pris fin avant l’expiration de la durée déterminée en application du paragraphe qui précède, le nouveau membre achève le mandat de l’ancien membre. Le remplacement n’est pas obligatoire lorsque la durée du mandat restant à accomplir est inférieure à six mois. « Art.
- Le bureau du Conseil se compose du président, des vice-présidents et du secrétaire général. » Commentaire : Dans le souci de garantir la bonne gouvernance du Conseil national de la justice et d’assurer la coordination de ses travaux, la mise en place d’un bureau au sein de cet organe est préconisée. Les auteurs de l’amendement se sont inspirés de l’article 13 de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État. Le bureau du Conseil national de la justice sera composé non seulement du président et des deux vice-présidents, mais également du secrétaire général qui participera aux réunions du bureau avec voix consultative. L’association d’un non-magistrat à la gouvernance du Conseil national de la justice est à regarder dans le sens d’une culture entretenue d’une confiance mutuelle entre les différents acteurs de la justice. Amendement n° 16 concernant l’article 14 Texte proposé : L’article 14 du projet de loi prend la teneur suivante : 19 Art.
- Il est mis de plein droit fin au mandat de membre effectif ou de membre suppléant du Conseil dans les cas suivants : 1° la cessation de la fonction ou de la qualité en vertu de laquelle le membre effectif ou le membre suppléant siège au Conseil ; 2° la démission présentée par le membre effectif ou le membre suppléant ; 3° l’apparition d’une incompatibilité en cours de mandat. « Art.
- Le Grand-Duc nomme les membres effectifs et les membres suppléants, le président, les vice-présidents et les autres membres du Conseil suivant dans les conditions déterminées par les articles 5 à 11 le présent chapitre. » Commentaire : Cet article régit la nomination des membres, du président et des vice-présidents du Conseil national de la justice. Le Grand-Duc exercera une compétence liée en matière de nomination dans le sens qu’il sera obligé de nommer les candidats désignés ou élus dans les conditions déterminées par le chapitre 1er de la future loi. Amendement n° 17 concernant l’article 15 Texte proposé : L’article 15 du projet de loi prend la teneur suivante : Art. 15.
(1)Pour pouvoir être président ou vice-président du Conseil, il faut être membre effectif et avoir la qualité de magistrat. Le président et le vice-président sont élus par les membres du Conseil. Le scrutin est secret. Le vote par procuration n’est pas admis. La nomination et le serment sont régis par les dispositions de l’article 12.
(2)La durée de la présidence et de la vice-présidence est de deux années. Le vice-président achève le mandat de président lorsque celui-ci a pris fin avant l’expiration de la durée déterminée en application de l’alinéa qui précède.
(3)Pendant les deux années qui suivent la fin de la présidence respectivement de la vice-présidence : 1° le magistrat ayant exercé la fonction de président du Conseil ne peut postuler à cette fonction ; 2° le magistrat ayant exercé la fonction de vice-président du Conseil ne peut postuler à cette fonction. « Art. 15. Les membres effectifs et les membres suppléants du Conseil Avant d’entrer en fonctions, le président, les vice-présidents et les autres membres du Conseil prêtent, entre les mains du Grand-Duc ou de son délégué de la personne désignée par Lui, le serment suivant : 20 « Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’État. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité ». » Commentaire : Outre l’adaptation des renvois, l’amendement vise à simplifier et moderniser la terminologie employée. Non seulement les membres du Conseil national de la justice seront assermentés, mais également le président et les deux vice-présidents. Amendement n° 18 concernant l’article 16 Texte proposé : L’article 16 du projet de loi prend la teneur suivante : Art. 16.
(1)Le président assure le fonctionnement et la représentation du Conseil.
(2)En cas d’empêchement, le président est remplacé par le vice-président et, à défaut, par le membre effectif le plus ancien en rang dans la magistrature. « Art. 16.
(1)La mission générale du Conseil est de veiller au bon fonctionnement de la justice dans le respect de son indépendance.
(2)Le Conseil ne peut ni intervenir directement ou indirectement dans une procédure judiciaire, ni remettre en cause le bien-fondé d’une décision de justice. » Commentaire : La proposition de révision constitutionnelle n° 7575 détermine la mission générale du Conseil national de la justice (voir article 90, alinéa premier), qui sera de veiller au bon fonctionnement de la justice dans le respect de l’indépendance de la justice. Le rapport parlementaire précise que « L’institution de ce nouvel organe s’inscrit dans l’effort d’octroyer davantage de transparence à la justice et de renforcer sa légitimité. » Le rappel de la mission générale du Conseil national de la justice et des limites de son action dans la future loi est dans l’intérêt de la transparence législative et d’une bonne lisibilité du dispositif. Il s’agit de faciliter la lecture du texte législatif pour le citoyen non-juriste. À noter que le rôle de gardien du bon fonctionnement de la justice sera limité tant par la future Constitution que par le pouvoir législatif. D’une part, le Conseil national de la justice sera constitutionnellement obligé de respecter l’indépendance de la justice, dont le champ d’application est déterminé par la proposition de révision constitutionnelle n° 7575 (voir article 83). Il s’agit non seulement de l’indépendance des juges dans l’exercice des fonctions juridictionnelles, mais également de l’indépendance du ministère public dans l’exercice des recherches et poursuites individuelles, sans préjudice du droit du gouvernement d’arrêter des directives de politique pénale. D’autre part, la future législation pose deux limites à l’action du Conseil national de la justice. Il s’agit tant de l’interdiction d’intervenir directement ou indirectement dans une procédure judiciaire que de l’interdiction de remettre en cause le bienfondé d’une décision de justice. Amendement n° 19 concernant l’article 17 Texte proposé : 21 L’article 17 du projet de loi prend la teneur suivante : Art. 17.
(1)Il est adjoint au Conseil un secrétariat chargé : 1° d’assister les membres effectifs et les membres suppléants dans l’accomplissement de leurs travaux ; 2° d’assurer le greffe des juridictions disciplinaires ; 3° d’accomplir les autres travaux administratifs qui lui sont attribués par le président de la Cour supérieure de justice, le procureur général d’État ou le président de la Cour administrative.
(2)Les secrétaires exercent leurs tâches sous la direction et la surveillance du président du Conseil. « Art. 17. Dans les conditions déterminées par la loi, le Conseil exerce les attributions suivantes à l’égard des magistrats : 1° émettre des recommandations en matière de recrutement et de formation ; 2° proposer les nominations au Grand-Duc ; 3° aviser les demandes de détachement auprès d’administrations ou d’organisations internationales et les demandes de congé spécial en cas d’acceptation de fonctions internationales ; 4° élaborer les règles déontologiques et surveiller leur respect ; 5° introduire la procédure disciplinaire et la procédure de la mise à la retraite. » Commentaire : Pour des raisons de transparence, la future loi se borne à énumérer les attributions du Conseil national de la justice à l’égard des membres de la magistrature. Toutefois, l’exercice de ces attributions par le Conseil national de la justice sera réglementé par la future législation portant statut des magistrats. Amendement n° 20 concernant l’article 18 Texte proposé : L’article 18 du projet de loi prend la teneur suivante : Art. 18.
(1)Le cadre du personnel du secrétariat du Conseil comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement, telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. 6 Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, employés et salariés de l’État suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.
(2)Le personnel de l’administration judiciaire et du greffe des juridictions de l’ordre administratif peut être détaché totalement ou partiellement au secrétariat du Conseil. 22 Ce personnel est détaché par l’autorité de nomination, sur proposition soit du Conseil, soit du procureur général d’État, soit du président de la Cour administrative. « Art. 18.
(1)Toute personne peut adresser au Conseil une doléance relative au fonctionnement général de la justice.
(2)Sous peine d’irrecevabilité, la doléance contient : l’indication détaillée des faits et griefs allégués ainsi que l’identité, l’adresse et la signature de son auteur. 1° l’identité, l’adresse et la signature de son auteur ; 2° l’indication sommaire des faits et griefs allégués.
(3)Sont irrecevables les doléances : 1° relevant de la compétence d’une autre autorité ; 2°1° portant sur le contenu d’une décision judiciaire ; 3°2° dont l’objet peut ou pouvait être atteint par l’exercice des voies de recours ordinaires ou extraordinaires ; 4°3° déjà traitées et ne contenant aucun nouvel élément. » Commentaire : À l’instar de ce qui est proposé par le Conseil d’État, l’amendement vise non seulement à fusionner dans un seul article les dispositions figurant aux articles 33 et 34 du projet de loi initial, mais également à consacrer législativement l’expression « doléance relative au fonctionnement général de la justice ». Contrairement à la plainte disciplinaire visée à l’article 18 du projet de loi amendé, la présentation d’une doléance portant sur le fonctionnement général de la justice sera possible, même dans le cas où l’auteur de la doléance n’a pas la qualité de partie au procès. Vu que la plupart des auteurs de la doléance ne seront pas des professionnels du droit, l’indication des faits et griefs ne devra pas être détaillée. L’objectif de l’amendement est de prévenir des irrecevabilités. C’est la raison pour laquelle la terminologie de justiciable n’est pas employée au niveau de l’article 15 du projet de loi amendé. Parmi la liste des cas d’irrecevabilité, il y a lieu de supprimer « la compétence d’une autorité » pour le motif que le Conseil national de la justice aura une compétence exclusive pour réceptionner et traiter les doléances précitées (voir article 17 du projet de loi amendé). Amendement n° 21 concernant l’article 19 Texte proposé : L’article 19 du projet de loi prend la teneur suivante : Art. 19. En matière de recrutement et de formation des attachés de justice, le Conseil exerce les attributions déterminées par les articles 1er, 12 et 15 de la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice. « Art. 19.
(1)Peut saisir le Conseil tout Lorsque le justiciable qui estime qu’à l’occasion d’une procédure judiciaire le concernant le comportement adopté par un magistrat dans l’exercice de ses fonctions est susceptible de recevoir une qualification disciplinaire, il peut adresser une plainte disciplinaire au Conseil. 23
(2)La plainte disciplinaire indique sous peine d’irrecevabilité : 1° l’identité, l’adresse et la signature de son auteur ; 2° les éléments permettant d’identifier la procédure en cause ; 3° de manière sommaire les faits et griefs allégués.
(3)Sous peine d’irrecevabilité, la doléance plainte disciplinaire : 1° ne peut être dirigée contre un magistrat du ministère public lorsque le parquet auquel il appartient demeure chargé de la procédure ; 2° ne peut être dirigée contre un magistrat du siège qui demeure saisi de la procédure ; 3° ne peut être présentée après l’expiration d’un délai d’une année suivant une décision irrévocable mettant fin à la procédure;. » 4° contient les éléments permettant d’identifier la procédure en cause.
(3)La saisine du Conseil ne constitue pas une cause de révocation du magistrat. Commentaire : L’article en question régit la plainte disciplinaire, déposée par le justiciable à l’encontre d’un magistrat devant le Conseil national de la justice. À titre d’exemple, le justiciable pourra faire état d’insultes et de propos dénigrants ou humiliants de la part du magistrat ayant traité son dossier. Si le dispositif proposé constitue une protection du justiciable, il ne s’agira pas de lui conférer un moyen de pression pour écarter un magistrat d’une procédure judiciaire. Sous peine d’irrecevabilité, le justiciable ne sera pas habilité à déposer une plainte disciplinaire au Conseil national de la justice lorsque le juge saisi n’a pas encore tranché l’affaire. Amendement n° 22 concernant l’article 20 Texte proposé : L’article 20 du projet de loi prend la teneur suivante : Art.
- Le Conseil dirige et surveille la formation continue des magistrats. « Art.
- Le Conseil a la compétence exclusive pour recevoir et traiter les doléances relatives au fonctionnement général de la justice et les plaintes disciplinaires à l’égard des magistrats. » Commentaire : Pour répondre aux interrogations soulevées par le Conseil d’État concernant la définition des compétences, le texte amendé prévoit la compétence exclusive du Conseil national de la justice pour recevoir et traiter non seulement les doléances relatives au fonctionnement général de la justice, mais également les plaintes disciplinaires visant des magistrats. Le médiateur sera donc incompétent pour intervenir dans ces matières. 24 Amendement n° 23 concernant l’article 21 Texte proposé : L’article 21 du projet de loi prend la teneur suivante : Art.
- Sans préjudice des conditions déterminées par la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire et la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, les autorités intervenant dans la procédure de nomination prennent en considération le rang d’ancienneté dans la magistrature des candidats aux postes vacants, leurs compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs mérites. « Art.
- Le Conseil peut : 1° soit procéder au classement de la doléance et de la plainte disciplinaire en cas d’irrecevabilité ; 2° soit faire un ou plusieurs des actes suivants : a) la réalisation d’une enquête ; b) la présentation d’une recommandation ; c) l’introduction d’une procédure disciplinaire. » Commentaire : Comme suite à la recommandation du Conseil d’État, l’amendement précise les mesures que le Conseil national de la justice pourra prendre à la suite d’une doléance ou d’une plainte disciplinaire. Amendement n° 24 concernant l’article 22 Texte proposé : L’article 22 du projet de loi prend la teneur suivante : Art. 22.
(1)Le Conseil fait publier les postes vacants dans la magistrature.
(2)Les candidatures sont transmises par la voie hiérarchique au président du Conseil.
(3)Le chef de corps dont relève le candidat rend un avis motivé.
(4)Le Conseil peut convoquer les candidats à un entretien individuel. « Art. 22.
(1)Le Conseil informe les auteurs des suites réservées à la doléance et à plainte disciplinaire.
(2)Aucun recours n’est ouvert aux auteurs de la doléance et de la plainte disciplinaire. » Commentaire : L’article en question précise l’obligation d’information des auteurs de la doléance et de la plainte disciplinaire. D’autre part, les auteurs de l’amendement partagent l’interprétation 25 donnée par le Conseil d’État suivant laquelle l’information de ces auteurs ne constitue pas une décision administrative et que les règles de la procédure administrative non contentieuse sont inapplicables. Finalement, l’exercice d’un recours par les auteurs contre les actes pris par le Conseil national de la justice sera prohibé. Amendement n° 25 concernant l’article 23 Texte proposé : L’article 23 du projet de loi prend la teneur suivante : Art. 23.
(1)Pour chaque poste vacant, le Conseil présente, par une décision motivée, un candidat au Grand-Duc.
(2)Seul le candidat présenté par le Conseil peut être nommé par le Grand-Duc.
(3)La nomination du candidat présenté par le Conseil ne peut être refusée que par une décision motivée du Grand-Duc. Dans ce cas, le Conseil présente un autre candidat au Grand-Duc. « Art. 23.
(1)Lorsque le Conseil a connaissance de faits susceptibles de mettre en cause le bon fonctionnement de justice, il ordonne une enquête. Il désigne, parmi ses membres ayant la qualité de magistrat, un ou plusieurs enquêteurs.
(2)L’enquêteur peut : 1° descendre sur les lieux afin de faire toutes les constatations utiles, sans toutefois procéder à une perquisition ; 2° consulter et se faire produire, sans déplacement, pour en prendre en connaissance, des dossiers et documents ; l’enquêteur peut en prendre des extraits et en faire des copies sans frais ; 3° entendre, à titre d’information et, le cas échéant, sous serment, des magistrats, attachés de justice, référendaires de justice et membres du personnel de justice ainsi que toute autre personne dont l’audition est utile à l’enquête ; la personne entendue est autorisée à faire des déclarations qui sont couvertes par le secret professionnel.
(3)Pour chaque enquête, l’enquêteur rédige un rapport. Le rapport d’enquête est communiqué au président du Conseil. » Commentaire : L’amendement vise à répondre aux critiques formulées par le Conseil d’État qui recommande de s’inspirer du droit belge. Le Conseil national de la justice sera habilité à désigner plusieurs enquêteurs, ce qui pourra être nécessaire en cas de dysfonctionnement généralisé ou complexe. Pour définir les pouvoirs des enquêteurs, l’article 259bis16§3 du Code judiciaire belge constitue la source d’inspiration. Toutefois, les termes de « dossiers judiciaires », employés par le législateur belge, sont trop restrictifs pour la raison suivante : ce ne sont pas seulement les dossiers dont les juridictions sont saisies qui sont pertinents dans le cadre d’une 26 enquête, mais également tout document administratif interne, tel que par exemple un plan de service, un organigramme ou une note de service. Amendement n° 26 concernant l’article 24 Texte proposé : L’article 24 du projet de loi prend la teneur suivante : Art. 24.
(1)Le président du Conseil sollicite l’avis motivé : 1° de la Cour supérieure de justice et de la Cour administrative, réunies en assemblée générale conjointe, lorsqu’un poste de conseiller à la Cour constitutionnelle est vacant ; 2° de la Cour supérieure de justice lorsqu’un poste de président de la Cour supérieure de justice, de conseiller à la Cour de cassation, de président de chambre à la Cour d’appel, de premier conseiller à la Cour d’appel, de conseiller à la Cour d’appel, de président du tribunal d’arrondissement, de premier vice-président du tribunal d’arrondissement ou de vice-président du tribunal d’arrondissement est vacant ; 3° du Parquet général lorsqu’un poste de procureur général d’État, de procureur général d’État adjoint, de premier avocat général, d’avocat général, de procureur d’État, de procureur d’État adjoint ou de substitut principal est vacant ; 4° de la Cour administrative lorsqu’un poste de président de la Cour administrative, de vice-président de la Cour administrative, de premier conseiller à la Cour administrative, de conseiller à la Cour administrative, de président du tribunal administratif, de premier vice-président du tribunal administratif ou de vice-président du tribunal administratif est vacant.
(2)Sur base de l’avis rendu en application du paragraphe qui précède, le Conseil présente un des candidats au Grand-Duc. Les dispositions des articles 21 à 23 sont applicables. « Art. 24. Sur base du rapport d’enquête, le Conseil peut : 1° soit procéder au classement du dossier ; 2° soit faire un ou plusieurs des actes suivants :
- a)la présentation d’une recommandation en vue d’améliorer le fonctionnement de la justice ;
- b)l’introduction d’une procédure disciplinaire. » Commentaire : L’amendement précise les mesures à prendre à la suite de l’enquête. En l’absence de fonctionnement défectueux de la justice et d’indices susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire, le Conseil national de la justice prononcera le classement de l’affaire. À l’instar de ce qui est recommandé par le Conseil d’État, le pouvoir d’injonction dans le chef du Conseil national de la justice sera supprimé et remplacé par le droit de formuler des recommandations afin d’améliorer le fonctionnement du service concerné. Par ailleurs, une procédure disciplinaire pourra être introduite par le Conseil national de la justice. En cas de manquement 27 disciplinaire commis par un membre de la magistrature, le Conseil national de la justice engagera lui-même l’affaire disciplinaire par la saisine de la juridiction disciplinaire compétente. En cas de manquement disciplinaire dans le chef d’un membre, d’un greffe ou d’un secrétariat de parquet, le Conseil national de la justice informera le chef d’administration compétent, qui pourra saisir le Commissariat du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire. À noter que la recommandation et la procédure disciplinaire sont des mesures qui pourront être cumulativement ordonnées. Amendement n° 27 concernant l’article 25 Texte proposé : L’article 25 du projet de loi prend la teneur suivante : Art. 25. En matière de détachement des magistrats auprès d’une organisation internationale ou d’une administration, le Conseil exerce les attributions déterminées par l’article 149-2 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ainsi que les articles 37-1 et 78-1 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif. « Art. 25. Le Conseil peut adresser aux chefs de corps et responsables de service des recommandations en vue d’améliorer le fonctionnement de la justice. » Commentaire : L’objectif est d’attribuer au Conseil national de la justice un rôle consultatif tant à l’égard des services de la justice qu’à l’égard du pouvoir politique. Comme suite aux interrogations et réserves exprimées par le Conseil d’État concernant les injonctions du Conseil national de la justice, les auteurs de l’amendement recommandent de conférer à cet organe un simple pouvoir d’adresser des recommandations aux différents services de la justice. Les destinataires des recommandations seront tant les services judiciaires que les services administratifs de la justice luxembourgeoise. Contrairement aux injonctions, les recommandations n’auront pas de caractère obligatoire. La finalité des recommandations est de convaincre les responsables concernés de la nécessité de résoudre les problèmes existants et de formuler des lignes directrices afin d’améliorer le fonctionnement du service, dont ils sont en charge. Dans le cadre du contrôle interne, la Cour supérieure de la justice et la Cour administrative conserveront le pouvoir de donner des injonctions afin d’assurer le bon fonctionnement du service des juridictions inférieures. Amendement n° 28 concernant l’article 26 Texte proposé : L’article 26 du projet de loi prend la teneur suivante : Art. 26.
(1)Le Conseil détermine les règles de déontologie et surveille leur application par les magistrats.
(2)Les règles de déontologie sont publiées au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 28
(3)Tous les magistrats et attachés de justice peuvent saisir le Conseil afin d’obtenir un avis sur une question de déontologie. « Art.
- Le Conseil peut présenter à la Chambre des députés et au ministre de la justice, soit de sa propre initiative, soit à la demande de ces derniers, des recommandations visant : 1° l’organisation et le fonctionnement de la justice ; 2° l’organisation et le fonctionnement du Conseil ; 3° le statut des magistrats, attachés de justice et référendaires de justice ainsi que du personnel de justice. » Commentaire : L’amendement prévoit l’habilitation du Conseil national de la justice d’adresser au pouvoir politique des recommandations pour les questions relevant de la justice au sens large. Des recommandations pourront être présentées soit dans le cadre des procédures législatives et réglementaires, soit en dehors de ces procédures. Le Conseil national de la justice pourra agir soit d’office, soit à la demande de la Chambre des députés ou du ministre de la Justice. À noter que les auteurs de l’amendement ne recommandent pas de prévoir une saisine obligatoire et généralisée du Conseil national de la justice en vue d’aviser les projets de loi, propositions de loi et projets de règlement grand-ducal en relation avec la justice. Une telle saisine conduirait à un ralentissement des procédures législatives et réglementaires, ce qui pourrait avoir un impact négatif pour le fonctionnement de la justice. Amendement n° 29 concernant l’article 27 Texte proposé : L’article 27 du projet de loi prend la teneur suivante : Art.
- En matière de discipline des magistrats, le Conseil exerce les attributions déterminées par les articles 166 et 168, point 1° de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ainsi que par les articles 47-1 et 48-1, point 1° de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif. « Art.
- Le Conseil communique publiquement : 1° dans les matières relevant de ses missions et attributions ; 2° en cas de diffusion d’informations portant atteinte à l’image de la justice ou à la réputation d’un magistrat ou d’un attaché de justice. » . Commentaire : Comme suite aux réserves exprimées par le Conseil d’État, il est proposé de ne pas charger le Conseil national de la justice de la promotion et de la protection de l’image de la justice. Vu que le pouvoir constituant n’a pas repris la proposition gouvernementale de charger le Conseil national de la justice de la mission de défendre l’indépendance de la justice, les auteurs de l’amendement proposent de supprimer l’obligation du Conseil national de la justice de 29 communiquer en cas de diffusion d’informations portant atteinte à l’image de la justice ou à la réputation d’un membre de la magistrature. Amendement n° 30 concernant l’article 28 Texte proposé : L’article 28 du projet de loi prend la teneur suivante : Art. 28.
(1)Il est institué un Tribunal disciplinaire, qui juge en première instance les affaires disciplinaires visant les magistrats.
(2)Le Tribunal disciplinaire est composé de trois membres effectifs et de trois membres suppléants. Pour pouvoir siéger au Tribunal disciplinaire, il faut avoir une ancienneté dans la magistrature d’au moins sept années et être magistrat du siège. La nomination et le serment sont régis par les dispositions de l’article 12.
(3)Les magistrats des tribunaux d’arrondissement et parquets, réunis en collège électoral, élisent un membre effectif et un membre suppléant parmi les magistrats de ces tribunaux. Ces élections sont organisées par le président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg. Les magistrats du tribunal administratif, réunis en collège électoral, élisent un membre effectif et un membre suppléant parmi les magistrats de ce tribunal. Ces élections sont organisées par le président du tribunal administratif. Les magistrats des justices de paix, réunis en collège électoral, élisent un membre effectif et un membre suppléant parmi les magistrats de ces juridictions. Ces élections sont organisées par le juge directeur de la justice de paix de Luxembourg.
(4)Les collèges électoraux ne peuvent prendre de décision que si la moitié au moins des électeurs se trouve réunie. Chaque électeur a une voix. Le scrutin est secret. Le vote par procuration n’est pas admis. 8
(5)Les candidats sont classés dans l’ordre du nombre de voix obtenues. Est élu membre effectif le candidat classé comme premier. Est élu membre suppléant le candidat classé comme second. En cas de parité des voix, le candidat le plus ancien en rang dans la magistrature est élu.
(6)La durée du mandat des membres effectifs et membres suppléants est de cinq années. Ce mandat est renouvelable une seule fois pour une durée de cinq années.
(7)Le président du Tribunal disciplinaire est élu par les membres de celui-ci. 30 La durée du mandat est d’une année, renouvelable.
(8)Le Tribunal disciplinaire siège en formation de trois membres. Il doit être composé d’un magistrat des tribunaux arrondissement, d’un magistrat du tribunal administratif et d’un magistrat des justices de paix. Lorsque le Tribunal disciplinaire est dans l’impossibilité de se composer utilement par ses membres effectifs et membres suppléants, la Cour supérieure de justice et la Cour administrative, réunies en assemblée générale conjointe, désignent les remplaçants parmi les magistrats des tribunaux d’arrondissement, du tribunal administratif et des justices de paix.
(9)Les fonctions du ministère public près le Tribunal disciplinaire sont exercées par le procureur d’État près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg. Lorsque le procureur d’État près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg est visé par une procédure disciplinaire, le procureur d’État près le tribunal d’arrondissement de Diekirch exerce les fonctions du ministère public. Lorsque le procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg et le procureur d’État près le tribunal d’arrondissement de Diekirch sont visés par une procédure disciplinaire, le procureur général d’État exerce les fonctions de ministère public.
(10)Le greffe du Tribunal disciplinaire est assuré par le secrétariat du Conseil. « Art. 28. Chaque année, avant
(1)Avant le 15 février de chaque année, le Conseil présente son rapport d’activités à la Chambre des Ddéputés et au ministre ayant de la justice dans ses attributions.
(2)Le rapport d’activités du Conseil est rendu public. » Commentaire : L’amendement vise à garantir la publicité du rapport d’activités du Conseil national de la justice. Vu que le Conseil national de la justice constitue un organe extérieur du pouvoir judiciaire, il convient de faire une nette séparation entre le rapport d’activités de cet organe et le rapport d’activités des juridictions et parquets. Enfin, des adaptations d’ordre légistique sont opérées au niveau de l’article en question. Amendement n° 31 concernant l’article 29 Texte proposé : L’article 29 du projet de loi prend la teneur suivante : Art. 29.
(1)Il est institué une Cour disciplinaire, qui juge en appel les affaires disciplinaires visant les magistrats.
(2)La Cour disciplinaire est composée de cinq membres effectifs et de cinq membres suppléants. Pour pouvoir siéger à la Cour disciplinaire, il faut avoir une ancienneté dans la magistrature d’au moins dix années et être magistrat du siège. 31 La nomination et le serment sont régis par les dispositions de l’article 12.
(3)Les magistrats de la Cour supérieure de justice et du Parquet général, réunis en collège électoral, élisent quatre membres effectifs et quatre membres suppléants parmi les magistrats de cette cour. Chaque électeur a quatre voix. Sont élus membres effectifs les candidats classés comme premier, deuxième, troisième et quatrième. Sont élus membres suppléants classés comme cinquième, sixième, septième et huitième. Ces élections sont organisées par le président de la Cour supérieure de justice.
(4)Les magistrats de la Cour administrative, réunis en collège électoral, élisent un membre effectif et un membre suppléant. Chaque électeur a une voix. Est élu membre effectif le candidat classé comme premier. Est élu membre suppléant le candidat classé comme second. Ces élections sont organisées par le président de la Cour administrative.9
(5)Les collèges électoraux ne peuvent prendre de décision que si la moitié au moins des électeurs se trouve réunie. Le scrutin est secret. Le vote par procuration n’est pas admis. Les candidats sont classés dans l’ordre du nombre de voix obtenues. En cas de parité des voix, le candidat le plus ancien en rang dans la magistrature est élu.
(6)La durée du mandat des membres effectifs et membres suppléants est de cinq années. Ce mandat est renouvelable une seule fois pour une durée de cinq années.
(7)Le président de la Cour disciplinaire est élu par les membres de celle-ci. La durée du mandat est d’une année, renouvelable.
(8)La Cour disciplinaire siège en formation de cinq membres. Elle doit être composée de quatre magistrats de la Cour supérieure de justice et d’un magistrat de la Cour administrative. Lorsque la Cour disciplinaire est dans l’impossibilité de se composer utilement par ses membres effectifs et membres suppléants, la Cour supérieure de justice et la Cour administrative, réunies en assemblée générale conjointe, désignent les remplaçants parmi les magistrats de ces juridictions.
(9)Les fonctions du ministère public près la Cour disciplinaire sont exercées par le procureur général d’État. 32 Lorsque le procureur général d’État est visé par la procédure disciplinaire, les fonctions du ministère public sont exercées par un magistrat du Parquet général ou d’un parquet, à désigner par le Conseil suprême de la justice.
(10)Le greffe de la Cour administrative est assuré par le secrétariat du Conseil. « Art. 29. Le président du Conseil a pour missions de : 1° de garantir la bonne marche des affaires du Conseil ; 2° de convoquer le Conseil et de diriger les débats ; 3° d’authentifier les décisions du Conseil et de surveiller leur exécution ; 4° de veiller au respect des règles déontologiques par les membres du Conseil.
(2)En cas d’empêchement, le président est remplacé par le vice-président ayant la qualité de magistrat ou, en cas d’empêchement de ce dernier, par le membre effectif le plus ancien en rang dans la magistrature. Lorsque tous les membres effectifs ayant la qualité de magistrat sont empêchés, la présidence est exercée par le membre suppléant le plus ancien en rang dans la magistrature. » Commentaire : Le paragraphe 1er définit les missions du président du Conseil national de la justice. Le paragraphe 2 prévoit le dispositif de remplacement du président de cet organe. Amendement n° 32 concernant l’article 30 Texte proposé : L’article 30 du projet de loi prend la teneur suivante : Art. 30. Les membres effectifs et les membres suppléants du Conseil ne peuvent ni exercer la fonction de magistrat instructeur en matière disciplinaire, ni siéger au Tribunal disciplinaire et à la Cour disciplinaire, ni représenter le ministère public en matière disciplinaire. « Art. 30.
(1)Le bureau du Conseil a pour missions : 1° de fixer l’ordre du jour du Conseil et de coordonner ses travaux ; 2° de représenter le Conseil sur les plans national, européen et international ; 3° de prendre les décisions relatives au personnel du secrétariat du Conseil ; 4° de régler les questions financières du Conseil ; 5° d’examiner l’opportunité de nouvelles lois ou de nouveaux règlements ou de modifications à introduire dans les lois et règlements existants concernant l’organisation et le fonctionnement du Conseil.
(2)Le président convoque le bureau soit de sa propre initiative, soit à la demande d’un vice-président ou du secrétaire général. 33 Le secrétaire général participe aux réunions du bureau avec voix consultative. » Commentaire : Le paragraphe 1er définit les missions du bureau du Conseil national de la justice. Le paragraphe 2 régit la convocation de ce bureau. Le président et les deux vice-présidents pourront provoquer la tenue d’une réunion du bureau. Il en sera de même pour le secrétaire général, qui assistera aux réunions du bureau avec voix consultative. Amendement n° 33 concernant l’article 31 Texte proposé : L’article 31 du projet de loi prend la teneur suivante : Art. 31.
(1)Il est créé un registre des affaires disciplinaires auprès du Conseil.
(2)Le registre centralise les actes rendus en application du chapitre XII du titre II de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ainsi que de la section 7 du chapitre 3 et la section 7 du chapitre 4 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif.
(3)Le secrétariat du Conseil tient à jour le registre. « Art. 31.
(1)Le secrétariat a pour ayant pour mission d’assister les membres du Conseil dans l’accomplissement de leurs tâches.
(2)Le cadre du personnel du secrétariat comprend un secrétaire général et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement, telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et des salariés de l’État selon les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.
(3)Avant d’entrer en fonctions, le secrétaire général et les fonctionnaires énumérés au paragraphe 2 prêtent, entre les mains du président du Conseil, le serment visé à l’article 15.
(4)Le secrétaire général est le supérieur hiérarchique du personnel du secrétariat. Le bureau a la qualité de chef d’administration à l’égard de ce personnel. » Commentaire : L’amendement vise à consacrer l’autonomie administrative du Conseil national de la justice en tant qu’organe externe du pouvoir judiciaire. Le texte proposé vise à préciser la mission et la composition du secrétariat du Conseil national de la justice, qui fonctionnera de manière permanente. Afin de lever l’opposition formelle du Conseil d’État, le texte amendé ne reprend plus les dispositions susceptibles de donner lieu à des conflits d’attribution, de sorte que le secrétariat aura exclusivement pour mission d’assister les membres du Conseil national de la justice dans le cadre de leurs travaux. À noter que le secrétariat bénéficiera d’un cadre du 34 personnel propre, qui sera distinct du cadre du personnel de l’administration judiciaire et du greffe des juridictions de l’ordre administratif. Vu que le droit commun de la fonction publique autorise le détachement d’une administration à une autre, il est également proposé de supprimer le dispositif relatif au détachement du personnel de l’administration judiciaire et du greffe des juridictions de l’ordre administratif au secrétariat du Conseil national de la justice, alors qu’un tel dispositif est superfétatoire. En tant qu’organe externe des juridictions et parquets, le recours par le Conseil national de la justice à des agents détachés de l’administration judiciaire et du greffe des juridictions de l’ordre administratif devrait rester l’exception. En effet, le Conseil national de la justice ne devrait pas être tributaire du bon vouloir des autorités judiciaires en ce qui concerne l’allocation de ressources humaines. Amendement n° 34 concernant l’article 32 Texte proposé : L’article 32 du projet de loi prend la teneur suivante : Art. 32. En matière de mise à la retraite des magistrats, le Conseil exerce les attributions déterminées par le chapitre XIII du titre II de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ainsi que par la section 8 du chapitre 3 et la section 8 du chapitre 4 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif. « Art. 32.
(1)Pour pouvoir être nommé à la fonction de secrétaire général du Conseil, il faut : 1° remplir les conditions prescrites à l’article 5 ; 2° être titulaire d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’État du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master ou de son équivalent en droit, en économie, en finances, en informatique ou dans une autre matière à déterminer par le bureau du Conseil ; 3° avoir une expérience professionnelle confirmée en matière de gestion administrative, financière ou informatique.
(2)Le bureau du Conseil établit le profil recherché et fait publier un appel de candidatures. La nomination à la fonction de secrétaire général est faite par le Grand-Duc, sur proposition motivée du Conseil.
(3)Le secrétaire général a pour missions : 1° de diriger les travaux du secrétariat du Conseil ; 2° d’établir les procès-verbaux des réunions du Conseil ; 3° d’attester l’authenticité des décisions du Conseil et de surveiller leur exécution. Il agit sous l’autorité du bureau qui peut lui donner des instructions.
(4)En cas d’empêchement du secrétaire général, ses fonctions sont assurées par le fonctionnaire le plus élevé en rang de la carrière supérieure du secrétariat du Conseil. » 35 Commentaire : Dans un souci de garantir une bonne administration du Conseil national de la justice, la création de la fonction de secrétaire général auprès de cet organe est recommandée. À noter que le Conseil d’État et le Conseil économique et social disposent d’ores et déjà d’un secrétaire général. Le secrétaire général aura principalement pour mission d’assurer la gestion quotidienne du Conseil national de la justice et la continuité de ses travaux. En effet, les membres ne siègeront pas à plein temps au Conseil national de la justice, mais continueront d’exercer leurs professions d’origine, de sorte qu’ils n’auraient pas les disponibilités nécessaires pour se consacrer quotidiennement au Conseil national de la justice. En plus, les magistrats n’ont pas pour vocation d’assurer la gestion administrative et financière d’une institution. De surcroît, les magistrats ne sont pas formés à la fonction de gestionnaire. D’où la nécessité absolue pour recruter un manager chevronné et dynamique pour les besoins du Conseil national de la justice. À noter que le secrétaire général agira sous l’autorité du bureau du Conseil national de la justice, dont les membres seront habilités à lui donner des instructions. Amendement n° 35 concernant l’article 33 Texte proposé : L’article 33 du projet de loi prend la teneur suivante : Art. 33. Toute personne peut adresser au Conseil une doléance relative au fonctionnement de la justice. « Art. 33.
(1)Le président convoque le Conseil en séance plénière :1° soit de sa propre initiative;, 2° soit à la demande d’un vice-président ou d’au moins de trois deux membres effectifs au moins ;. 3° à la demande du ministre ayant la justice dans ses attributions lorsqu’il souhaite être entendu par le Conseil.
(2)Sauf dans les cas d’urgence, les convocations sont faites au plus tard huit jours avant les séances plénières du Conseil.
(3)Les convocations indiquent l’ordre du jour des séances plénières, qui est déterminé par le bureau du Conseil président après avoir consulté les membres effectifs.
(4)Le secrétaire général participe aux séances plénières avec voix consultative. » Commentaire : L’amendement régit les séances plénières du Conseil national de la justice. Le pouvoir de fixer l’ordre du jour sera transféré du président au bureau. En sa qualité de vice-président, le membre extérieur de la magistrature pourra non seulement demander la convocation d’une réunion du Conseil national de la justice, mais il participera également à la détermination de son ordre du jour. Enfin, deux membres effectifs auront le pouvoir de provoquer la tenue d’une séance plénière. 36 Amendement n° 36 concernant l’article 34 Texte proposé : L’article 34 du projet de loi prend la teneur suivante : Art. 34.
(1)Sous peine d’irrecevabilité, la doléance contient l’indication détaillée des faits et griefs allégués ainsi que l’identité, l’adresse et la signature de son auteur.10
(2)Sont irrecevables les doléances : 1° relevant de la compétence d’une autre autorité : 2° portant sur le contenu d’une décision judiciaire ; 3° dont l’objet peut ou pouvait être atteint par l’exercice des voies de recours ordinaires ou extraordinaires ; 4° déjà traitées et ne contenant aucun nouvel élément. « Art. 34.
(1)Le Conseil ne peut valablement délibérer que lorsqu’au moins cinq de ses membres effectifs ou membres suppléants sont réunis.
(2)Les résolutions délibérations du Conseil sont arrêtées à la majorité des voix exprimées. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents et votants.
(3)En cas de partage des voix, celle du membre qui préside le Conseil est déterminante. » Commentaire : Conformément à la recommandation du Conseil d’État, le terme « résolution » est remplacé par celui de « délibération ». Vu que le Conseil national de la justice siégera à neuf membres, le quorum restera fixé à cinq membres. Enfin, la règle du vote à la majorité est précisée. Amendement n° 37 concernant l’article 35 Texte proposé : L’article 35 du projet de loi prend la teneur suivante : Art. 35.
(1)Peut saisir le Conseil tout justiciable qui estime qu’à l’occasion d’une procédure judiciaire le concernant le comportement adopté par un magistrat dans l’exercice de ses fonctions est susceptible de recevoir une qualification disciplinaire.
(2)Sous peine d’irrecevabilité, la doléance : 1° ne peut être dirigée contre un magistrat du ministère public lorsque le parquet auquel il appartient demeure chargé de la procédure ; 2° ne peut être dirigé contre un magistrat du siège qui demeure saisi de la procédure ; 3° ne peut être présentée après l’expiration d’un délai d’une année suivant une décision irrévocable mettant fin à la procédure ; 4° contient les éléments permettant d’identifier la procédure en cause.
(3)La saisine du Conseil ne constitue pas une cause de révocation du magistrat. 37 « Art. 35. Le Conseil peut appeler à ses séances, pour y prendre part avec voix consultative, toute personne susceptible de l’éclairer par ses connaissances spéciales entendre toute personne susceptible de l’éclairer. » Commentaire : Le texte amendé reprend une proposition de texte formulée par le Conseil d’État dans le cadre de l’article 46 du projet de loi initial. À titre d’exemple, le Conseil national de la justice pourra entendre des experts et auteurs d’une doléance relative au fonctionnement général de la justice ou d’une plainte disciplinaire à l’égard d’un magistrat. Amendement n° 38 concernant l’article 36 Texte proposé : L’article 36 du projet de loi prend la teneur suivante : Art. 36.
(1)Le Conseil informe l’auteur de la doléance des suites réservées à celle-ci.
(2)Le rejet de la doléance n’est susceptible d’aucun recours. « Art. 36. Les membres effectifs du Conseil et leurs suppléants ne peuvent siéger, délibérer ou décider dans aucune affaire dans laquelle ils ont, soit eux-mêmes, soit leurs parents ou leurs alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement, leurs partenaires légal au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ou les personnes avec lesquelles ils forment un ménage de fait, ont un intérêt personnel. » Commentaire : Le libellé de l’article en question est simplifié. Les propositions d’ordre légistique du Conseil d’État sont intégrées. Amendement n° 39 concernant l’article 37 Texte proposé : L’article 37 du projet de loi prend la teneur suivante : Art. 37.
(1)Lorsque le Conseil a connaissance de faits mettant en cause le bon fonctionnement de la justice, il ordonne une enquête auprès du service concerné.
(2)Le Conseil désigne, parmi ses membres ayant la qualité de magistrat, un enquêteur.
(3)L’enquêteur est habilité à entendre toutes personnes et à se faire communiquer tous documents. « Art. 37. Les membres effectifs, les membres suppléants et les secrétaires du Conseil et de son secrétariat ainsi que toutes les autres personnes qui concourent à ses travaux sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines de l’article 458 du Code pénal. » 38 Commentaire : Il s’agit de simplifier le libellé de l’article en question. Amendement n° 40 concernant l’article 38 Texte proposé : L’article 38 du projet de loi prend la teneur suivante : Art. 38.
(1)En cas de dysfonctionnement, le Conseil adresse une injonction au chef de corps afin de garantir le bon fonctionnement du service concerné.
(2)Toute inobservation de l’injonction est signalée au Conseil. « Art.
- Le Conseil arrête son règlement d’ordre intérieur et les règles déontologiques de ses membres, qui sont déclarés obligatoires par règlement grand-ducal. » Commentaire : Pour le règlement d’ordre intérieur et les règles déontologiques, les auteurs de l’amendement se sont inspirés de l’article 23 de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État. Vu que la Constitution révisée ne prévoit pas l’attribution d’un pouvoir réglementaire au Conseil national de la justice, les mesures adoptées par cet organe seront déclarées obligatoires par voie de règlement grand-ducal et feront l’objet d’une publication au Journal officiel du GrandDuché de Luxembourg. Un tel dispositif s’impose également pour assurer la transparence des règles applicables au sein du Conseil national de la justice. Amendement n° 41 concernant l’article 39 Texte proposé : L’article 39 du projet de loi prend la teneur suivante : Art.
- Le Conseil peut aviser, soit d’office, soit à la demande de la Chambre des Députés ou du ministre ayant la justice dans ses attributions, les projets de loi, les propositions de loi et les projets de règlement grand-ducal, qui ont une incidence sur : 1° son organisation ou son fonctionnement ; 2° l’organisation ou le fonctionnement des juridictions et du ministère public ; 3° le statut des magistrats et attachés de justice. « Art. 39.
(1)Les propositions budgétaires du Conseil sont élaborées par le bureau et soumises aux délibérations en séance plénière.
(2)Les règles internes pour l’exécution du budget du Conseil sont déterminées par le règlement d’ordre intérieur. » Commentaire : 39 L’objectif est de consacrer l’autonomie financière du Conseil national de la justice. Vu que le Conseil national de la justice sera un organe autonome du pouvoir judiciaire, l’allocation des moyens financiers ne saurait dépendre du bon vouloir d’une autorité judiciaire. C’est la raison pour laquelle le Conseil national de la justice aura une section propre dans les lois budgétaires. L’amendement régit non seulement l’élaboration et l’adoption des propositions budgétaires du Conseil national de la justice, mais également l’exécution de son budget. Le dispositif proposé a pour origine l’article 39 de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État. À noter que l’exécution budgétaire sera précisée par le règlement d’ordre intérieur du Conseil national de la justice. Amendement n° 42 concernant l’article 40 Texte proposé : L’article 40 du projet de loi prend la teneur suivante : Art.
- Le Conseil peut adresser, soit à la Chambre des Députés et au ministre ayant la justice dans ses attributions, soit aux juridictions et au ministère public, des recommandations en vue d’améliorer le fonctionnement de la justice. « Art.
- Le budget des recettes et des dépenses de l’État arrête annuellement la dotation au profit du Conseil au vu de l’état prévisionnel établi par ce dernier. » Commentaire : Cet article prévoit l’inscription annuelle de la dotation au profit du Conseil national de la justice dans les lois budgétaires, ce qui implique la création d’une section propre dans ces lois. Amendement n° 43 concernant l’article 41 Texte proposé : L’article 41 du projet de loi prend la teneur suivante : Art.
- Le Conseil est chargé de la promotion et de la protection de l’image de la justice. « Art. 41.
(1)L’examen de la comptabilité des fonds est confié à la commission des comptes, instituée au sein du Conseil. La commission des comptes est assistée par un réviseur d’entreprises, à désigner annuellement.
(2)La commission des comptes est composée de trois membres du Conseil autres que le président et les vice-présidents. Elle comprend deux magistrats et un non-magistrat, élus à la majorité des deux tiers par le Conseil. Elle est présidée par le membre le plus ancien dans la magistrature.
(3)Les modalités d’opérer de la commission des comptes et la désignation du réviseur d’entreprises sont déterminées par le règlement d’ordre intérieur du Conseil. 40
(4)Sur le rapport de la commission des comptes, le Conseil se prononce en séance plénière sur l’apurement des comptes. » Commentaire : Le texte proposé vise à réglementer le contrôle de la comptabilité des fonds du Conseil national de la justice. La source d’inspiration est l’article 40 de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État. L’examen de la comptabilité du Conseil national de la justice incombera à la commission des comptes, qui sera assistée par un réviseur d’entreprises. La commission des comptes sera composée de trois membres du Conseil national de la justice, dont deux magistrats et un non-magistrat. L’apurement des comptes se fera en séance plénière. Amendement n° 44 concernant l’article 42 Texte proposé : L’article 42 du projet de loi prend la teneur suivante : Art. 42. Le Conseil communique publiquement : 1° dans les matières relevant de ses missions et attributions ; 2° en cas de diffusion d’informations portant atteinte à l’image de la justice ou à la réputation d’un magistrat ou d’un attaché de justice. « Art. 42.
(1)Il est accordé une indemnité de : 1° cent soixante points indiciaires par mois au président du Conseil ; 2° cent trente points indiciaires par mois aux vice-présidents du Conseil ; 3° cent points indiciaires par mois aux autres membres effectifs du Conseil.
(2)Les membres suppléants touchent un jeton de présence de vingt points indiciaires par séance plénière à laquelle ils participent.
(3)Les indemnités visées au présent article sont non pensionnables. » Commentaire : Considérant l’opposition formelle formulée par le Conseil d’État, les auteurs de l’amendement recommandent de régler l’intégralité de l’indemnisation par la voie législative, de sorte que l’adoption d’un règlement grand-ducal fixant le taux des indemnités ne sera plus requise. Le taux des indemnités devra être suffisamment élevé non seulement pour favoriser la présentation d’un nombre suffisant de candidats compétents et motivés, mais également pour rémunérer à sa juste valeur la charge de travail, qui sera importante en raison des nombreuses attributions du Conseil national de la justice, ainsi que les contraintes en termes de disponibilité et d’engagement personnel. Le président, les vice-présidents et les autres membres effectifs du Conseil national de la justice bénéficieront d’une indemnité forfaitaire et mensuelle. Les membres suppléants du Conseil national de la justice toucheront uniquement des jetons de présence. 41 Amendement n° 45 concernant l’article 43 Texte proposé : L’article 43 du projet de loi prend la teneur suivante : Art. 43.
(1)Le président convoque le Conseil : 1° de sa propre initiative ; 2° à la demande d’au moins trois membres effectifs ; 3° à la demande du ministre ayant la justice dans ses attributions lorsqu’il souhaite être entendu par le Conseil.
(2)Sauf dans les cas d’urgence, les convocations sont faites au plus tard huit jours avant les séances du Conseil.
(3)Les convocations indiquent l’ordre du jour des séances, qui est déterminé par le président après avoir consulté les membres effectifs. « Art. 43. Est qualifié faute disciplinaire tout acte commis dans l’exercice ou hors de l’exercice des fonctions, par lequel le membre du Conseil méconnaît les obligations de confidentialité, d’impartialité, d’exactitude et d’intégrité, telles que mises en oeuvre dans les règles déontologiques pour les membres du Conseil. » Commentaire : Cet article a pour objet de définir la faute disciplinaire. La source d’inspiration est l’article 24 de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État. L’énoncé des règles déontologiques applicables aux membres du Conseil national de la justice fera l’objet d’un texte législatif, tandis que leur mise en œuvre donnera lieu à un texte règlementaire. Amendement n° 46 concernant l’article 44 Texte proposé : L’article 44 du projet de loi prend la teneur suivante : Art. 44.
(1)Le Conseil ne peut valablement délibérer que lorsqu’au moins cinq de ses membres effectifs ou membres suppléants sont réunis.
(2)Les résolutions du Conseil sont arrêtées à la majorité des voix exprimées.
(3)En cas de partage des voix, celle du membre qui préside le Conseil est déterminante. « Art.
- Selon la gravité de la faute, les sanctions suivantes peuvent être prononcées : 1° l’avertissement ; 2° la réprimande ; 3° l’exclusion temporaire des fonctions, avec privation de l’indemnité pour une période de six mois au maximum ; 42 4° la révocation, qui emporte la perte du titre. » Commentaire : Cet article détermine les sanctions disciplinaires visant les membres du Conseil national de la justice. Il reprend les peines prévues à l’article 25 de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État. Amendement n° 47 concernant l’article 45 Texte proposé : L’article 45 du projet de loi prend la teneur suivante : Art.
- Les séances du Conseil ne sont pas publiques. « Art. 45.
(1)Il est institué un comité de déontologie, composé de trois membres effectifs et de trois membres suppléants.
(2)Les membres du comité de déontologie sont désignés pour un terme de trois ans, renouvelable, par le Conseil en raison de leur expérience et de leur autorité morale en matière de déontologie professionnelle.
(3)Les fonctions de membre du comité de déontologie sont incompatibles avec celles de membre du Conseil et de son secrétariat.
(4)Les membres du comité de déontologie ont droit au jeton de présence visé à l’article 42, paragraphe
- » Commentaire : À l’instar de ce qui est prévu par l’article 26 de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État, l’institution d’un comité de déontologie est recommandée. L’amendement précise la composition du comité de déontologie, la désignation de ses membres, la durée du mandat et l’indemnisation. Amendement n° 48 concernant l’article 46 Texte proposé : L’article 46 du projet de loi prend la teneur suivante : Art.
- Le Conseil peut appeler à ses séances, pour y prendre part avec voix consultative, toute personne susceptible de l’éclairer par ses connaissances spéciales. « Art.
- Lorsque le bureau considère qu’il y a des raisons sérieuses qu’un membre a commis une faute disciplinaire, il propose au président de saisir le Comité de déontologie. » Commentaire : 43 Cet article régit l’engagement de la procédure disciplinaire. La source d’inspiration est l’article 27 de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État. Le déclenchement de l’affaire disciplinaire se fera par le bureau du Conseil national de la justice. Toutefois, la saisine du comité de déontologie incombera au président du Conseil national de la justice. Amendement n° 49 concernant l’article 47 Texte proposé : L’article 47 du projet de loi prend la teneur suivante : Art.
- Les membres effectifs du Conseil et leurs suppléants ne peuvent siéger, délibérer ou décider dans aucune affaire dans laquelle ils ont, eux-mêmes, leurs parents ou leurs alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement, leurs partenaires au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ou les personnes avec lesquelles ils forment un ménage de fait, un intérêt personnel. « Art. 47.
(1)Le comité de déontologie examine les circonstances de la faute alléguée. Il entend les auteurs de la saisine, des tiers et le membre visé par la procédure. Il établit, à l’attention du bureau, un rapport dans lequel il présente les résultats de l’enquête, donne une évaluation sur les faits et formule des recommandations.
(2)Le bureau propose au président du Conseil les suites à donner aux recommandations du comité de la déontologie ainsi que la publication éventuelle de la sanction prononcée à l’égard du membre concerné. » Commentaire : Cet article régit l’instruction de l’affaire disciplinaire. La source d’inspiration est l’article 28 de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État. Les actes de l’instruction seront accomplis par le comité de déontologie, qui adressera une recommandation au bureau du Conseil national de la justice. Amendement n° 50 concernant l’article 48 Texte proposé : L’article 48 du projet de loi prend la teneur suivante : Art. 48. Les membres effectifs, les membres suppléants et les secrétaires du Conseil ainsi que toutes les autres personnes qui concourent à ses travaux sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines de l’article 458 du Code pénal. « Art. 48.
(1)L’avertissement est donné par le président du Conseil. La réprimande et l’exclusion temporaire des fonctions sont décidées par le Conseil en séance plénière. La révocation d’un membre est proposée au Grand-Duc par le Conseil en séance plénière.
(2)Le membre concerné ne peut pas participer à la délibération du Conseil. 44 Le Conseil est valablement composé même si suite à l’exclusion temporaire ou la révocation d’un membre, le nombre requis de membres n’est plus atteint. » Commentaire : Cet article régit le prononcé des sanctions disciplinaires. Les auteurs de l’amendement se sont inspirés de l’article 29 de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État. Le texte amendé détermine l’instance compétente pour prononcer la sanction disciplinaire en fonction de la gravité de cette sanction. La peine la plus légère sera prononcée par le président du Conseil national de la justice et les peines intermédiaires par le Conseil national de la justice siégeant en séance plénière. La peine la plus lourde sera infligée par le Grand-Duc, sur proposition du Conseil national de la justice siégeant en séance plénière. Amendement n° 51 concernant l’article 49 Texte proposé : L’article 49 du projet de loi prend la teneur suivante : Art. 49.
(1)Le Conseil arrête son règlement d’ordre intérieur.
(2)Le règlement d’ordre intérieur est publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. « Art.
- Un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif en matière de discipline des membres du Conseil. » Commentaire : Cet article prévoit un recours en réformation contre les sanctions disciplinaires. La source d’inspiration est l’article 30 de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État. Les membres sanctionnés auront donc droit au double degré de juridiction. Amendement n° 52 concernant l’article 50 Texte proposé : L’article 50 du projet de loi prend la teneur suivante : Art.
- Chaque année, avant le 15 février, le Conseil présente son rapport d’activités à la Chambre des Députés et au ministre ayant la justice dans ses attributions. « Art. 50.
(1)Si le président du Conseil est visé par la procédure disciplinaire, la présidence est exercée par le vice-président ayant la qualité de magistrat ou, en cas d’empêchement de celui-ci, par le membre effectif le plus ancien en rang dans la magistrature.
(2)Lorsque tous les membres effectifs ayant la qualité de magistrat sont empêchés, la présidence est exercée par le membre suppléant le plus ancien en rang dans la magistrature. » 45 Commentaire : Cet article régit la présidence du Conseil national de la justice dans le cas où le président de cet organe fera l’objet d’une procédure disciplinaire. Amendement n° 53 concernant l’article 51 Texte proposé : L’article 51 du projet de loi prend la teneur suivante : Art. 51. Le Code pénal est adapté comme suit : 1. L’article 220 est complété comme suit : « Art. 220. Le faux témoignage en matière civile et administrative est puni d’un emprisonnement de deux mois à trois ans. Les dispositions de l’alinéa qui précède sont également applicables au faux témoignage devant le Tribunal disciplinaire et la Cour disciplinaire. »12 2. L’article 221 est complété comme suit : « Art. 221. L’interprète et l’expert coupables de fausses déclarations, soit en matière criminelle, contre l’accusé ou en sa faveur, soit en matière correctionnelle ou de police, contre le prévenu ou en sa faveur, soit en matière civile, sont punis comme faux témoins, conformément aux articles 215, 216, 218, 219 et 220. Les dispositions de l’alinéa qui précède sont également applicables à l’expert et à l’interprète coupables de fausses déclarations devant le Tribunal disciplinaire et la Cour disciplinaire. L’expert en matière criminelle qui aurait été entendu sans prestation de serment est puni conformément à l’article 217. » « Art. 51. La loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État est modifiée comme suit : 1° À l’article 12, paragraphe 1er, alinéa 7, le point 16° prend la teneur suivante : « 16° Les fonctions de secrétaire général du Conseil d’Etat, et de secrétaire général du Conseil économique et social ainsi que de secrétaire général du Conseil national de la justice sont classées au grade 17. » 2° À l’article 17, alinéa 1er, le point
- b)prend la teneur suivante :
- b)Pour les fonctionnaires énumérés ci-après, la valeur des différents échelons de leurs grades respectifs est augmentée de 25 points indiciaires: « directeurs généraux, directeurs généraux adjoints, directeurs, premier conseiller de légation, présidents, ministres plénipotentiaires, administrateurs généraux, commissaires, commissaire du Gouvernement adjoint chargé de l’instruction disciplinaire, colonel-chef d’état-major, inspecteur général adjoint de la sécurité dans la Fonction publique, inspecteur général de la sécurité dans la Fonction publique, Haut-Commissaire à la Protection nationale, lieutenantcolonel/chef d’état-major adjoint, lieutenant-colonel/commandant du centre militaire, viceprésidents, directeurs adjoints, inspecteur général de la Police, inspecteur général adjoint de la police, directeurs centraux de la police, médecins directeurs, représentant permanent 46 auprès de l’Union européenne, secrétaire du Grand-Duc, secrétaire général du Conseil d’Etat, secrétaire général du Conseil économique et social, secrétaire général du Conseil national de la justice, secrétaire général du département des affaires étrangères, Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher. Bénéficient de la même mesure le médecin dirigeant chargé de la direction de la division de la santé au travail du secteur public et le médecin dirigeant de la division de la médecine de contrôle du secteur public, ainsi que les fonctionnaires classés aux grades M5, M6, M7 et S1. » » Commentaire : Cet article contient une disposition modificative de la législation fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. À l’instar du secrétaire général du Conseil d’Etat et de celui du Conseil économique et social, la fonction de secrétaire général du Conseil national de la justice sera classée au grade 17. Le titulaire de cette fonction bénéficiera d’une majoration d’échelon pour fonctions dirigeantes de vingt-cinq points indiciaires. Vu que le secrétaire général du Conseil national de la justice exercera une fonction dirigeante au sens de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l’État, sa nomination sera faite pour une durée renouvelable de sept ans. 1 Amendement n° 54 concernant l’article 52 Texte proposé : L’article 52 du projet de loi prend la teneur suivante : Art. 52. Le Code de procédure pénale est modifié comme suit : 1. L’article 16-2 est rédigé comme suit : « Art. 16-2.
(1)Le magistrat du ministère public est tenu de prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions qui lui sont données par le procureur général d’État respectivement par le procureur d’État auquel il est rattaché.
(2)Le magistrat du ministère public développe librement les observations orales qu’il croit convenables au bien de la justice. » 2. L’article 18 est libellé comme suit : « Art. 18.
(1)Le procureur général d’État est chargé de veiller à l’application de la loi pénale sur toute l’étendue du territoire national.
(2)Le procureur général d’État anime et coordonne l’action des procureurs d’État en ce qui concerne tant la prévention que la répression des infractions à la loi pénale, ainsi que la conduite de la politique d’action publique par les parquets.
(3)Le procureur général d’État a, dans l’exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique. »
- L’article 19 est abrogé.
- L’article 20 est rédigé comme suit : 47 « Art. 20.
(1)Le procureur général d’État a autorité sur tous les magistrats du ministère public.
(2)Il peut enjoindre aux procureurs d’État, par des instructions écrites et versées au dossier de la procédure, d’engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites qu’il juge opportunes. »
- L’article 421 prend la teneur suivante : « Art.
- Lorsque le procureur général d’État dénonce à la Cour de cassation des actes judiciaires, arrêts ou jugements, contraires à la loi, ces actes, arrêts ou jugements peuvent être annulés. « Art. 52.
(1)Sont membres de droit du Conseil les magistrats qui sont titulaires, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, de la fonction de président de la Cour supérieure de justice, de procureur général d’État ou de président de la Cour administrative.
(2)Les dispositions de l’article 9 ne sont pas applicables aux magistrats visés au présent article. » Commentaire : Les auteurs de l’amendement recommandent de prévoir une disposition transitoire au profit des titulaires actuels des fonctions de la Cour supérieure de justice, de procureur général d’État et de président de la Cour administrative. Plus particulièrement, les trois chefs de corps actuellement en fonction siégeront ex officio au Conseil national de la justice. Vu que ces chefs de corps sont placés au sommet de la hiérarchie judiciaire, leur présence au sein du Conseil national de la justice sera indispensable dans la mise en place du futur organe et du lancement de ses travaux. Les chefs de corps concernés ne seront pas soumis à la limitation de la durée des mandats, prescrite à l’article 9 de la future loi, de sorte que leur mandat au sein du Conseil national de la justice sera à durée indéterminée. Sous l’empire de la législation actuellement applicable, les titulaires actuels des fonctions de président de la Cour supérieure de justice et de président de la Cour administrative sont d’ores et déjà à qualifier comme magistrats élus par leurs pairs au sens de la recommandation du Conseil de l’Europe sur « Les juges : indépendance, efficacité