Décret réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française
En bref
Ce décret établit les règles concernant les titres et les fonctions du personnel dans l'enseignement fondamental et secondaire, ainsi que dans l'enseignement de promotion sociale, organisés ou subventionnés par la Communauté française. Il vise à définir clairement les rôles et les qualifications requises pour les différentes fonctions au sein de ces établissements.
Ce qu'il réglemente
- Les fonctions de recrutement pour diverses catégories de personnel (directeur et enseignant, paramédical, social, psychologique, auxiliaire d'éducation).
- Les définitions précises de termes clés comme "fonction", "fonction de base", "fonction enseignante", "classement", "niveau d'enseignement" et "titre de capacité".
- Le processus d'association des cours aux fonctions enseignantes ("accroche cours/fonction").
- Les objectifs de ce processus d'accroche cours/fonction.
Qui il concerne
- Le personnel directeur et enseignant, paramédical, social, psychologique et auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement fondamental et secondaire, y compris les internats et homes d'accueil, organisés ou subventionnés par la Communauté française.
- Le personnel de l'enseignement secondaire de promotion sociale.
Points clés
- Les fonctions de base dans l'enseignement fondamental incluent instituteur maternel, instituteur primaire et maître.
- Les fonctions de base dans l'enseignement secondaire et en alternance incluent professeur et accompagnateur CEFA.
- Les fonctions de professeur sont classées selon le type de cours (généraux, morale non confessionnelle, artistiques, techniques, pratique professionnelle, psychologie-pédagogie-méthodologie).
- Le processus d'accroche cours/fonction s'applique à toutes les fonctions enseignantes, sauf celles de l'enseignement maternel et primaire, d'accompagnateur CEFA, de coordinateur qualité et de conseiller à la formation.
Texte de loi
Décret réglementant
s titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française
Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions Article 1er.
présent décret s'applique à l'enseignement fondamental et secondaire tel que défini aux articles 2 à 4 du décret du 24 juillet 1997 définissant
s missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant
s structures propres à
s atteindre. Il s'applique également à l'enseignement secondaire de promotion sociale, tel que défini au titre II, chapitre IV, du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale. Dans
s structures et établissements organisés ou subventionnés dans
cadre d'un des enseignements visés aux alinéas précédents, en ce compris
s internats et homes d'accueil, sont seules concernées
s fonctions de recrutement des catégories de personnel suivantes : 1°
personnel directeur et enseignant, à l'exception des maîtres et professeurs de religion;2°
personnel paramédical;3°
personnel social;4°
personnel psychologique;5°
personnel auxiliaire d'éducation. Art. 2.§ 1er. Dans
cadre du présent décret, il faut entendre par : 1° fonction : la dénomination générique reprenant, au minimum l'item 2 °, complété,
cas échéant, d'items visés du 3° au 6° ;2° fonction de base : une des dénominations listées à l'article 3;3° fonction enseignante : dénomination déclinée de la fonction de base de la catégorie du personnel directeur et enseignant, par association à cette fonction de base d'un ensemble de cours et/ou d'activités ainsi que,
cas échéant, d'un classement, d'un niveau d'enseignement et d'une spécificité;4° classement : qualification de toute fonction enseignante de l'enseignement secondaire de plein exercice, en alternance ou de promotion sociale, en l'associant, soit à la formation générale, soit à la formation technique ou technologique, soit à la pratique professionnelle;5° niveau d'enseignement : distinction entre l'enseignement maternel, l'enseignement primaire, l'enseignement secondaire du degré inférieur et l'enseignement secondaire du degré supérieur. Appartiennent à l'enseignement secondaire du degré inférieur : a)
1er degré de l'enseignement secondaire ordinaire visé à l'article 1er, § 1er, de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire;b) la première année du 2e degré de la section de transition visé à l'article 1er, § 2, 2°, a, de la même loi;c)
2e degré de la section de qualification visé à l'article 1er, § 2, 2°, b, de la même loi;
- d)l'enseignement secondaire spécialisé de forme 1, 2 et 3 organisé conformément au décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé;
- e)l'enseignement secondaire en alternance organisé au 2e degré professionnel conformément à l'article 2ter, §§ 1er, 2 et 3, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement en alternance;f)
s sections de l'enseignement de promotion sociale organisées au degré inférieur conformément à l'article 10, § 1er, du décret du 16 juin 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale. Appartiennent à l'enseignement secondaire du degré supérieur : a)
1er degré de l'enseignement secondaire ordinaire visé à l'article 1er, § 1er, de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire;b) la deuxième année du 2e degré et
3e degré de la section de transition visé à l'article 1er, § 2, 2°, a, de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire;c)
s 3e et 4e degrés de la section de qualification visés respectivement à l'article 1er, § 2, 2°, b, et à l'article 2, § 4, de la même loi;d) l'enseignement secondaire en alternance organisé au 3e degré conformément à l'article 2ter, §§ 1er et 2, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement en alternance;e)
s sections de l'enseignement de promotion sociale organisées au degré supérieur conformément à l'article 10, § 1er, du décret du 16 juin 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale;6° spécificité : dénomination spécifique d'une fonction enseignante assurant la liaison entre la matière enseignée et
ou
s titres dont doit être porteur l'enseignant qui l'exerce;7° cours : subdivision non fractionnable d'une grille d'étude ou d'une unité d'enseignement correspondant à une ou plusieurs périodes comptabilisées dans
capital/périodes, la dotation périodes ou
nombre total de périodes/professeurs attribué à un établissement d'enseignement visé à l'article 1er;8° accroche cours/fonction : l'association, selon
s règles définies au présent décret, d'un ou plusieurs cours à une ou plusieurs fonctions enseignantes;9° titre de capacité : appellation générique couvrant à la fois
s titres de capacité requis, suffisant ou de pénurie visés aux 10°, 11° et 12° ;10° titre de capacité requis ou titre requis : certification réglementaire déterminant la compétence adéquate exigée pour exercer une fonction;11° titre de capacité suffisant ou titre suffisant : certification réglementaire déterminant la compétence suffisante exigée pour exercer une fonction;12° titre de capacité de pénurie ou titre de pénurie : certification réglementaire déterminant la compétence minimale exigée pour exercer une fonction;13° homme de métier : cette qualification correspond à la composante disciplinaire d'un titre de capacité lorsque celle-ci est constituée de la seule expérience utile visée à l'article 20 du présent décret accompagnée ou non du certificat d'enseignement secondaire supérieur (CESS);14° autre titre : toute autre compétence de base, certifiée ou non certifiée, reconnue par la Commission visée au 15°, comme pouvant suffire à défaut de titres visés au 10°, 11° et 12°, à l'exercice momentané d'une fonction de base ou d'une fonction enseignante;15° Commission : la Commission interréseaux des titres de capacité définie au chapitre 5 du présent décret;16° Réseau d'enseignement : l'un des groupements de pouvoirs organisateurs bénéficiaires d'un organe de représentation et de coordination prévus à l'article 5bis de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;17° jour ouvrable scolaire :
lundi,
mardi,
mercredi,
jeudi,
vendredi, à l'exception de ceux qui tombent pendant
s vacances scolaires ou tout autre jour de congé scolaire;18° jour ouvrable :
lundi,
mardi,
mercredi,
jeudi,
vendredi,
samedi à l'exception des jours fériés légaux. § 2. L'emploi dans
présent décret des noms masculins pour
s différents titres et fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant
s dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier. CHAPITRE II. - Des fonctions de recrutement des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel social et du personnel psychologique des établissements d'enseignement organisé et subventionné par la Communauté française et des internats y annexés. Art. 3.§ 1er. Dans l'enseignement fondamental
s fonctions de base de la catégorie du personnel directeur et enseignant sont : 1° instituteur maternel;2° instituteur primaire;3° maître. Dans l'enseignement secondaire de plein exercice, ordinaire et spécialisé, ainsi que dans l'enseignement en alternance,
s fonctions de base de la catégorie du personnel directeur et enseignant sont : 1° professeur;2° accompagnateur CEFA. § 2.
s fonctions de base de la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation dans l'enseignement fondamental et secondaire de plein exercice sont : 1° éducateur;2° éducateur d'internat filles;3° éducateur d'internat garçons;4° secrétaire-bibliothécaire. § 3.
s fonctions de base de la catégorie du personnel paramédical dans l'enseignement fondamental et secondaire sont : 1° ergothérapeute;2° infirmier;3° kinésithérapeute;4° logopède;5° puériculteur. §
- La fonction de base de la catégorie du personnel social dans l'enseignement fondamental et secondaire est : 1° assistant social. §
- La fonction de base de la catégorie du personnel psychologique dans l'enseignement fondamental et secondaire est : 1° psychologue. §
- Dans l'enseignement secondaire de promotion sociale,
s fonctions de base de la catégorie du personnel directeur et enseignant sont : 1° professeur;2° coordinateur qualité;3° conseiller à la formation. § 7. La fonction de base de la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation dans l'enseignement secondaire de promotion sociale est : 1° éducateur - secrétaire. Art. 4.Toute modification, création, suppression ou changement de catégorie d'une fonction de base visée à l'article 3 fait l'objet d'un avis préalable de la Commission. Art. 5.
s fonctions de base reprises aux §§ 1er et 6 de l'article 3 génèrent
s fonctions enseignantes. La fonction enseignante d'instituteur maternel s'exerce au niveau de l'enseignement maternel ordinaire et spécialisé, ainsi que dans l'enseignement primaire spécialisé de maturité I et de maturité II de type 2. La fonction enseignante d'instituteur primaire s'exerce au niveau de l'enseignement primaire ordinaire et spécialisé. La fonction enseignante de maître peut être exercée aux deux niveaux de l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, selon
s spécificités reprises en regard de chaque fonction enseignante telles qu'elles sont déterminées conformément à l'article 7. La fonction enseignante de professeur s'exerce, soit au niveau de l'enseignement secondaire du degré inférieur, ordinaire et spécialisé, soit au niveau de l'enseignement secondaire du degré supérieur, ordinaire et spécialisé, soit dans
cadre d'une fonction enseignante unique s'exerçant à la fois au degré inférieur et supérieur de l'enseignement secondaire ordinaire. La fonction enseignante d'accompagnateur CEFA s'exerce dans l'enseignement secondaire en alternance visé par
décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance. La fonction enseignante de professeur s'exerce également dans l'enseignement secondaire de promotion sociale soit au degré inférieur, soit au degré supérieur. Art. 6.§ 1er. Chaque fonction enseignante de professeur déclinée selon
s niveaux précisés à l'article 5 est classée, soit en fonction cours généraux (CG), soit en fonction morale non confessionnelle (MOR), soit en fonction cours artistiques (CA), soit en fonction cours techniques (CT), soit en fonction cours de pratique professionnelle (PP), soit en fonction psychologie-pédagogie-méthodologie (PPM). § 2.
s fonctions de professeur exercées antérieurement en cours spéciaux (CS) sont reclassées en fonction cours généraux (CG) ou en fonction cours techniques (CT). § 3.
s fonctions de professeur exercées antérieurement en cours techniques et de pratique professionnelle (CTPP) sont reclassées, pour partie en fonction cours techniques (CT) et pour partie en fonction de cours pratique professionnelle (PP). § 4.
s fonctions de professeur exercées antérieurement en cours de langues anciennes (ANC) sont reclassées en fonction de cours généraux (CG). Art. 7.
Gouvernement définit, sur avis de la Commission, la spécificité de chaque fonction enseignante autre que l'accompagnateur CEFA,
coordinateur qualité et
conseiller à la formation en : 1° précisant toutes
s activités d'enseignement, tous
s cours dispensés dans
cadre des enseignements visés à l'article 1er, alinéa 1 et 2, hors l'enseignement maternel et primaire, et la ou
s fonctions auxquelles ils peuvent être accrochés;2° déterminant
s titres de capacité requis, suffisants et de pénurie.
s arrêtés adoptés conformément au présent article sont soumis à la confirmation du Parlement dans un délai de douze mois suivant
ur adoption. A défaut d'une telle confirmation, ils cessent de produire
urs effets à l'issue de ce délai. CHAPITRE III. - Dispositions relatives au processus d'accroche cours/fonction Section Ire. - Objectifs du processus Art. 8.
processus a pour objectifs : 1° de fixer pour l'ensemble des réseaux d'enseignement, l'enseignement organisé par la Communauté française et des pouvoirs organisateurs non affiliés à un organe de représentation et de coordination,
s titres de capacité dont doivent être porteurs
s titulaires des fonctions enseignantes en y associant un ensemble d'activités d'enseignement et de cours répondant à une même spécificité;2° de sécuriser l'octroi et la gestion des attributions par la fixation, pour chaque réseau d'enseignement, l'enseignement organisé par la Communauté française et chaque pouvoir organisateur non affilié à un organe de représentation et de coordination, par arrêté du Gouvernement, des activités d'enseignement et des cours susceptibles d'être accrochés par un pouvoir organisateur à une fonction enseignante.3° de faciliter
respect par chaque pouvoir organisateur, de l'ensemble des opérations statutaires auquel il est soumis;4° de permettre à chaque postulant à un emploi dans une fonction enseignante auprès d'un pouvoir organisateur de connaître précisément l'ensemble des activités d'enseignement et de cours que recouvre cet emploi. Section II. - Fonctions enseignantes pour
squelles s'exerce
processus d'accroche cours/fonction Art. 9.
processus d'accroche cours/fonction s'exerce dans toutes
s fonctions enseignantes à l'exception de celles de l'enseignement maternel et primaire, de la fonction d'accompagnateur CEFA et des fonctions de coordinateur qualité et de conseiller à la formation de l'enseignement de promotion sociale. Section III. - Procédures administratives de fixation de l'accroche cours/fonction Art. 10.§ 1er.
s accroches cours/fonction visées à l'article 11 sont arrêtées par
Gouvernement conformément aux principes fixés dans la présente section. Ces arrêtés sont soumis à la confirmation du Parlement dans un délai de douze mois suivant
ur adoption. A défaut d'une telle confirmation, ils cessent de produire
urs effets à l'issue de ce délai. § 2. Pour l'enseignement organisé par la Communauté française,
s accroches cours/fonction sont soumises, par
s Services du Gouvernement, à l'avis préalable de la Commission qui
s transmet au Gouvernement. Pour l'enseignement subventionné,
s accroches cours/fonction sont soumises, par
s organes de représentation et de coordination, à l'avis préalable de la Commission qui
s transmet au Gouvernement. Pour
s pouvoirs organisateurs non affiliés à un organe de représentation et de coordination,
s accroches cours/fonction effectives sont soumises à l'avis préalable de la Commission et transmises au Gouvernement par chaque pouvoir organisateur. Par dérogation aux alinéas précédents, pour
s arrêtés du Gouvernement fixant
s accroches cours/fonction approuvés avant
1er septembre 2014, l'avis préalable d'un groupe de travail dont la composition de même que
s modalités de fonctionnement sont conformes à celles de la Commission telles que fixées aux articles 42 et 47 du présent décret tient lieu d'avis préalable de la Commission. Ce groupe de travail est présidé par
Ministre ayant l'enseignement obligatoire et l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions ou par son délégué.
s accroches arrêtées par
Gouvernement conformément à l'alinéa précédent sont remplacées au fur et à mesure de
ur élaboration par celles arrêtées conformément à l'article 39, alinéa 2, 2°. Ces propositions doivent répondre au prescrit de l'article 11. Art. 11.§ 1er.
s accroches cours/fonction sont uniques pour tous
s cours présentant un lien direct avec la spécificité d'une fonction telle que définie à l'article 2, 6°, du présent décret. Ce lien direct est établi sur la base des contenus d'apprentissage obligatoires et des compétences disciplinaires à atteindre. Cette unité se traduit, dans l'arrêté du Gouvernement visé à l'article 10, par un lien univoque entre un cours et une fonction enseignante. § 2. Lorsque, sur la base des contenus d'apprentissage obligatoires et des compétences disciplinaires à atteindre,
lien direct ne peut être établi de manière univoque entre
cours et la fonction, une accroche cours/fonction multiple peut être proposée. Chaque fonction accrochée doit démontrer un lien substantiel entre
s contenus d'apprentissage obligatoires,
s compétences disciplinaires à atteindre dans ce cours et
profil des titres de capacité fixés pour chacune de ces fonctions. Ce lien substantiel peut être établi également entre
profil des titres de capacité d'une fonction et la finalité de l'option groupée ou de la section, dont
cours fait partie. Cette accroche cours/fonction multiple se traduit, dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française visé à l'article 10 par
lien d'un même cours à plusieurs fonctions. Art. 12.§ 1er. Au plus tard
31 janvier de chaque année scolaire,
s Services du Gouvernement pour l'enseignement organisé par la Communauté française et chaque organe de représentation et de coordination ou chaque pouvoir organisateur visé à l'article 10, § 2, alinéa 3, dépose à la Commission
s demandes de modifications souhaitées à ses accroches cours/fonction. Toute demande de reprise par un réseau, la Communauté française, ou un pouvoir organisateur non affilié à un organe de représentation ou de coordination d'une accroche cours/fonction unique ou multiple déjà utilisée par un autre réseau d'enseignement, la Communauté française ou un pouvoir organisateur non affilié à un organe de représentation ou de coordination ne doit pas faire l'objet d'une motivation auprès de la Commission. En dehors de l'hypothèse visée à l'alinéa précédent, toute demande de modification d'une accroche unique ou multiple existante, doit démontrer sa conformité aux dispositions de l'article 11 au moyen d'un argumentaire joint à la demande. La Commission se prononce pour
15 mars de l'année précédent l'entrée en vigueur sollicitée par
réseau d'enseignement, l'enseignement organisé par la Communauté française ou
pouvoir organisateur non affilié à un organe de représentation ou de coordination. La procédure prévue par
présent article ne s'applique qu'aux accroches cours-fonction pour
squelles
s accroches cours/fonction communes à l'ensemble des réseaux d'enseignement, l'enseignement organisé par la Communauté française et des pouvoirs organisateurs non affiliés à un organe de représentation ou de coordination, prévues à l'article 39, alinéa 2, 2°, du présent décret, ne sont pas encore entrées en vigueur. § 2. Par dérogation au paragraphe précédent, pour l'enseignement de promotion sociale,
s demandes de modifications à des accroches cours-fonctions peuvent être introduites à tout moment de l'année scolaire. Dans ce cas, la Commission dispose de trente jours pour se prononcer sur
dossier. § 3. La date de prise d'effet des modifications aux accroches cours/fonctions visées aux §§ 1er et 2 est fixée à la première organisation d'enseignement concernée suivant l'approbation par
Gouvernement sur avis rendu par la Commission. § 4. La procédure et
s délais fixés au § 1er sont également d'application lors de toute création d'un nouveau cours, soit dans une grille horaire ou une unité d'enseignement existante, soit lors de l'adoption d'une nouvelle grille horaire ou d'une nouvelle unité d'enseignement. Art. 13.§ 1er. Chaque pouvoir organisateur doit inscrire ses accroches cours/fonction au sein de celles retenues par
réseau d'enseignement auquel il appartient. § 2. A partir de l'année scolaire 2016-2017 et en vue de l'organisation de chaque année scolaire, pour toute accroche cours/fonction multiple du référentiel qui concerne ses structures scolaires, tout pouvoir organisateur doit, au plus tard
30 juin de l'année scolaire précédente, porter à la connaissance de l'administration ses activations effectives.
s activations effectives visées à l'alinéa précédant ne peuvent aboutir à la mise en disponibilité par défaut d'emploi ou à la perte partielle de charge d'un membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif. § 3. Quelle que soit l'activation effectuée par un pouvoir organisateur dans
cadre d'une accroche cours/fonction multiple, celui-ci est tenu d'appliquer
s mesures préalables à la disponibilité et
s règles de réaffectation auxquelles il est soumis à l'ensemble des fonctions accrochées pour ces cours par
réseau d'enseignement auquel il appartient. Art. 14.Au 15 janvier, la Commission présente son rapport annuel relatif au processus d'accroche cours/fonction. Ce rapport présente, notamment, une analyse des accroches cours/fonction multiples. La Commission propose au Gouvernement, avec effet au 1er septembre de l'année scolaire suivante, la suppression, du référentiel propre au réseau d'enseignement, à l'enseignement organisé par la Communauté française ou au pouvoir organisateur non affilié à un organe de représentation et de coordination de toute accroche non activée d'une accroche cours/fonction multiple durant
s trois années précédentes.
réseau d'enseignement concerné, l'enseignement organisé par la Communauté française ou
pouvoir organisateur non affilié à un organe de représentation et de coordination concerné qui, malgré cette proposition, souhaite maintenir l'accroche en question devra présenter pour
15 avril, la demande d'un de ses pouvoirs organisateurs d'activer celle-ci au 30 juin. CHAPITRE IV. - Dispositions relatives aux titres de capacité dont doivent être porteurs
s titulaires d'une fonction Section Ire. - Généralités Art. 15.A toute fonction exercée au sein des établissements et des catégories de personnels repris dans
champ de l'article 1er sont associés des titres de capacité permettant d'exercer cette fonction selon, s'il échet, la spécificité qui lui est reconnue. Ces titres de capacité se déclinent, sauf exception, en quatre catégories :
s titres requis,
s titres suffisants,
s titres de pénurie et
s autres titres. Dans l'enseignement secondaire de promotion sociale, l'exercice de certaines charges de cours peut être confié à des experts dont
profil de compétence est déterminé par
dossier pédagogique de l'unité d'enseignement dans laquelle elle est exercée. Art. 16.§ 1er.
s titres de capacité requis, suffisants et de pénurie sont fixés pour chaque fonction par
Gouvernement, sur avis de la Commission.
s arrêtés adoptés conformément au présent article sont soumis à la confirmation du Parlement dans un délai de douze mois suivant
ur adoption. A défaut d'une telle confirmation, ils cessent de produire
urs effets à l'issue de ce délai. Par dérogation à l'alinéa précédent, pour l'arrêté du Gouvernement fixant
s titres de capacité requis, suffisants et de pénurie approuvés avant
1er septembre 2014, l'avis préalable d'un groupe de travail dont la composition de même que
s modalités de fonctionnement sont conformes à celles de la Commission telles que fixées aux articles 42, 46 et 47 du présent décret tient lieu d'avis préalable de la Commission. Ce groupe de travail est présidé par
Ministre ayant l'enseignement obligatoire et l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions ou par son délégué. Sans préjudice des dispositions relatives à la maîtrise de la langue de l'immersion prévue par
décret du 17 juillet 2003 portant des dispositions générales à l'enseignement en langue d'immersion et diverses mesures en matière d'enseignement,
s titres de capacité pour
s fonctions en immersion linguistique sont ceux fixés, pour
s fonctions correspondantes exercées hors immersion. § 2. Seuls
s diplômes, brevets, certificats ou spécialisations délivrés par la Communauté française, équivalents, reconnus ou assimilés par la Communauté française peuvent être admis comme composante du titre de capacité. § 3. Pour la catégorie des titres de capacité requis la compétence adéquate exigée réunit
s composantes ci-dessous : 1° une compétence disciplinaire acquise et sanctionnée par un titre;2° une compétence pédagogique intrinsèque au titre visé ci-dessus ou acquise séparément dans un titre;3°
cas échéant, lorsque
s contenus d'apprentissage obligatoires et
s compétences disciplinaires
justifient, une expérience utile telle que définie à l'article
- §
- Pour la catégorie des titres de capacité suffisants, la compétence suffisante exigée réunit toujours une compétence disciplinaire listée comme suffisante et une compétence pédagogique établie selon
s mêmes procédures que
titre de capacité requis ainsi que, lorsque
s contenus d'apprentissage obligatoires et
s compétences disciplinaires
justifient, une expérience utile. Par dérogation à l'alinéa précédent, moyennant l'avis de la Commission, est considéré comme suffisant
master sans composante pédagogique, lorsque ce master avec composante pédagogique est considéré comme requis. Lors de l'entrée en vigueur du présent décret, la mention de tels masters en titre suffisant dans l'arrêté du Gouvernement visé à l'article 7 est réputée avoir fait l'objet d'un avis favorable de la Commission. § 5. Pour la catégorie des titres de capacité de pénurie, la compétence minimale exigée présente soit une articulation avec
titre de capacité requis ou suffisant permettant l'accession à ceux-ci, soit une possibilité d'assimilation à un titre suffisant selon
s modalités de l'article
- §
- En situation de pénurie de tout porteur de titres fixés par
Gouvernement, la Commission est habilitée à admettre momentanément d'autres titres selon des modalités arrêtées par
Gouvernement. Ces autres titres n'ouvrent à
ur titulaire aucun droit statutaire sauf en cas d'intégration de ce titre dans
s titres de capacité eu égard à l'action de la Commission dans l'exercice de ses missions telles que définies à l'article 39, 3°. Section II. - Dispositions relatives aux titres pédagogiques constitutifs d'un titre de capacité Art. 17.§ 1er. Satisfait à la condition de possession de la composante pédagogique adéquate pour la constitution d'un titre de capacité : 1° au niveau de l'enseignement maternel : a) l'instituteur maternel et b) pour certaines fonctions déterminées par
Gouvernement, l'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur (AESS ou master à finalité didactique) ainsi que certaines sections relevant de l'agrégation de l'enseignement secondaire inférieur (AESI) ainsi que
certificat d'aptitude pédagogique (CAP);2° au niveau de l'enseignement primaire :
- a)l'instituteur primaire et
- b)pour certaines fonctions déterminées par
Gouvernement, l'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur (AESS ou master à finalité didactique);3° au niveau de l'enseignement secondaire inférieur : a) l'agrégation de l'enseignement secondaire inférieur (AESI);b)
certificat d'aptitudes pédagogiques (CAP) et
certificat normal technique moyen (CNTM) pour
s titres de capacité dont la composante « compétence disciplinaire » ne donne accès ni à l'AESI, ni à l'AESS;4° au niveau de l'enseignement secondaire supérieur : a) l'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur (AESS ou
master à finalité didactique);b)
certificat d'aptitudes pédagogiques (CAP) et
certificat normal technique moyen (CNTM) pour
s titres de capacité dont la composante « compétence disciplinaire » ne donne pas accès à l'AESS. Pour la fonction enseignante d'accompagnateur CEFA reprise à l'article 5, alinéa 6, l'ensemble des titres pédagogiques repris sous 3° et 4° justifie de la possession de la composante pédagogique adéquate. § 2. La composante pédagogique adéquate pour un niveau donné vaut également pour
niveau directement inférieur lorsqu'il existe et pour
niveau directement supérieur lorsqu'il existe. Pour l'application de l'alinéa précédent,
s niveaux visés au § 1er sont considérés comme classés du 1° au 4° dans l'ordre croissant des niveaux. Par dérogation à l'alinéa 1er,
certificat d'aptitudes pédagogiques approprié à l'enseignement supérieur (CAPAES) est considéré comme adéquat uniquement pour l'enseignement secondaire supérieur de promotion sociale. § 3.
Gouvernement fixe, sur avis conjoint de l'Académie de Recherche et d'Enseignement Supérieur (l'ARES) et du Conseil général de l'enseignement de promotion sociale,
s conditions auxquelles
s porteurs d'un master ouvrant l'accès à l'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur pourront, en vue de satisfaire à la possession de la composante pédagogique, s'inscrire dans la section d'un établissement d'enseignement de promotion sociale sanctionnée par
CAP. Dans ce cas-ci uniquement,
CAP doit être délivré par un établissement d'enseignement de promotion sociale en co-diplomation avec une Université, selon
s modalités définies notamment aux articles 81 et 82 du décret du 7 novembre 2013 définissant
paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études. Parmi ces conditions figurent au minimum
s deux conditions suivantes : 1°
master doit avoir été délivré depuis au moins cinq ans au moment de l'inscription à l'épreuve intégrée de la section sanctionnée par
CAP.Ce délai doit comporter un total d'au moins 5 années durant
quel
porteur du Master n'était pas enseignant; 2° l'annexion au dossier de l'étudiant d'un dossier montrant que l'organisation pratique de la section sanctionnée par
CAP la rend manifestement plus accessible que l'agrégation. Art. 18.§ 1er. Tout porteur d'un titre pédagogique visé à l'article 17, § 1er, 1°, a), qui possède ou acquiert, pour l'exercice d'une fonction au même niveau ou au niveau directement supérieur, une autre compétence disciplinaire au sens de l'article 16 satisfera à la condition de possession de la composante « compétence pédagogique ». §
- Tout porteur d'un titre pédagogique visé à l'article 17, § 1er, 2°, a), qui possède ou acquiert, pour l'exercice d'une fonction au même niveau ou au niveau directement inférieur ou supérieur, une autre compétence disciplinaire au sens de l'article 16 satisfera à la condition de possession de la composante « compétence pédagogique ». §
- Tout porteur d'un titre pédagogique visé à l'article 17, § 1er, 3°, qui possède ou acquiert, pour l'exercice d'une fonction au même niveau ou au niveau directement inférieur ou supérieur, une autre compétence disciplinaire au sens de l'article 16 satisfera à la condition de possession de la composante « compétence pédagogique ». §
- Tout porteur d'un titre pédagogique visé à l'article 17, § 1er, 4°, qui possède ou acquiert, pour l'exercice d'une fonction au même niveau ou au niveau directement inférieur, une autre compétence disciplinaire au sens de l'article 16 satisfera à la condition de possession de la composante « compétence pédagogique ». Art. 19.§ 1er Lorsque
module de formation à la pédagogie de l'enseignement secondaire inférieur visé à l'article 23, 1°, du décret du 30 avril 2009 portant exécution du Protocole d'accord du 20 juin 2008 conclu pour la période 2009-2010 avec
s organisations syndicales représentatives du secteur de l'enseignement constitue un élément de la composante « compétence pédagogique » d'un titre de capacité requis pour une fonction à ce niveau, il doit toujours être assortis d'une ancienneté dans la fonction en cause de 300 jours accomplis, en fonction principale, auprès d'un établissement organisé ou subventionné par la Communauté française calculés selon
s modalités reprises au §
- §
- Sont seuls pris en considération
s services effectifs et subventionnés, ainsi que
s périodes de congé assimilées à de l'activité de service et
s périodes de disponibilité pour maladie ou infirmité.
nombre de jours acquis en qualité de temporaire dans une fonction à prestations complètes est formé de tous
s jours du début à la fin de la période d'activité, y compris, s'ils sont englobés dans cette période,
s congés de détente ainsi que
s vacances d'hiver et de printemps.
s jours acquis en qualité de définitif dans une fonction à prestations complètes se comptent du début à la fin d'une période ininterrompue d'activité de service, vacances d'été comprises.
s services accomplis dans une fonction à prestations incomplètes comportant au moins la moitié du nombre d'heures requis pour la fonction à prestations complètes sont pris en considération au même titre que
s services accomplis dans une fonction à prestations complètes.
nombre de jours acquis dans une fonction à prestations incomplètes qui ne comporte pas la moitié du nombre requis pour la fonction à prestations complètes, est réduit de moitié.
nombre de jours acquis dans deux ou plusieurs fonctions à prestations incomplètes, exercées simultanément, ne peut jamais dépasser
nombre de jours acquis dans une fonction à prestations complète exercée pendant la même période. § 3. Lorsque
s 300 jours pris en considération sont acquis auprès d'un même pouvoir organisateur pour l'enseignement subventionné, ou au sein du même établissement pour l'enseignement organisé par la Communauté française,
pouvoir organisateur ou l'établissement valorise lui-même cette ancienneté. Lorsqu'elle est acquise auprès d'un ou plusieurs autres pouvoirs organisateurs, du même organe de représentation et de coordination ou d'organes différents, la chambre décisionnelle visée à l'article 48 et chargée de l'exercice de la mission visée à l'article 39, 7°, délivre une attestation sanctionnant
calcul mentionné au § 2 sur base d'un état de service introduit par
bénéficiaire de la présente disposition. § 4.Par dérogation au § 1er,
s effets pécuniaires liés au module de formation à la pédagogie de l'enseignement secondaire inférieur sont acquis dès l'obtention de celui-ci. Section III. - Dispositions relatives à l'expérience utile constitutive d'un titre de capacité Art. 20.Dans
cadre de l'application de la présente section, l'expérience utile visée à l'article 16, § 3, 3°, et § 4, alinéa 1er, est constituée, lorsqu'elle est exigée, par
temps passé, soit dans un service ou un établissement public ou privé, soit dans un métier ou une profession, soit pour son propre compte, soit pour partie dans l'enseignement. La durée de cette expérience utile est, lorsqu'elle est exigée, fixée conformément à l'article
- Art. 21.§ 1er. L'expérience utile est de 12 mois pour l'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur lorsqu'il preste sa fonction au degré supérieur de l'enseignement secondaire. §
- Lorsque
brevet de l'enseignement supérieur (BES),
diplôme de bachelier ou
diplôme de master sont repris comme titres de capacité requis pour une fonction, l'expérience utile du métier est de 12 mois. Si ces titres sont repris comme titres de capacité suffisants, cette expérience utile est portée à 24 mois. § 3. L'expérience utile est de 18 mois pour
certificat de qualification de l'enseignement secondaire supérieur,
brevet d'enseignement supérieur,
diplôme de bachelier ou de master lorsque ces titres sont repris comme titre de capacité de pénurie. §
- L'expérience utile est de 36 mois pour un certificat de qualification de l'enseignement secondaire supérieur, accompagné d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur lorsqu'il est repris comme titre de capacité requis. Lorsque ce même certificat de qualification, accompagné d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur, est repris comme titre de capacité suffisant, son expérience utile est de 24 mois. §
- L'expérience utile est de 36 mois pour un certificat de qualification de l'enseignement secondaire supérieur, non accompagné d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur lorsqu'il est repris comme titre de capacité suffisant. §
- La présente disposition concerne
s titres de capacité pour
squels l'expérience utile est reconnue à elle seule comme la composante « compétence disciplinaire » exigée. Dans ce cas,
nombre de mois d'expérience utile de l'homme de métier est fixé aux alinéas suivants.
nombre de mois d'expérience utile est de 48 lorsque moyennant la possession d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur et un titre pédagogique, il est reconnu comme titre de capacité de pénurie. Cette expérience utile est de 72 mois lorsque moyennant la possession d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur, il est repris comme titre de capacité suffisant. Cette expérience utile est portée à 108 mois lorsque l'homme de métier ne possède pas
certificat d'enseignement secondaire supérieur. Art. 22.Lorsque, conformément à l'article 21, l'expérience utile exigée est égale à 12, 18 ou 48 mois, elle est exclusivement composée d'expérience utile du métier. Dans toutes
s autres situations reprises à l'article 21, l'expérience utile peut être constituée, pour partie, d'expérience utile dans l'enseignement selon
s modalités suivantes : 1° lorsque l'expérience utile exigée est de 24 mois, 6 mois au maximum peuvent être constitués d'une expérience utile de l'enseignement;2° lorsque l'expérience utile exigée est de 36 mois, 18 mois au maximum peuvent être constitués d'une expérience utile de l'enseignement;3° lorsque l'expérience utile exigée est de 72 ou 108 mois, au maximum un tiers peut être constitué d'une expérience utile de l'enseignement. L'expérience utile de l'enseignement doit avoir été acquise dans la ou
s fonction(s) pour laquelle la valorisation de l'expérience utile est demandée. Art. 23.§ 1er. L'expérience utile nécessaire à l'exercice d'une fonction, autre qu'une fonction de cours artistiques, est reconnue par la Commission selon
s modalités reprises au Chapitre 5 du présent décret, notamment l'article
- Pour l'exercice d'une fonction cours artistiques, la Commission créée à l'article 100bis du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française dispose des mêmes compétences que la chambre décisionnelle reprise à l'article
- Dans sa décision, la Commission précise toutes
s fonctions pour
squelles cette expérience est valorisable. La reconnaissance de l'expérience peut être obtenue préalablement à tout recrutement. Dans
s quatre mois maximum qui suivent la date de réception de la demande, la chambre de la Commission visée à l'article 48 ou s'agissant d'une fonction cours artistique la Commission visée à l'article 100bis du décret du 2 juin 1998 précité : 1° soit prononce sa décision;2° soit avertit
demandeur qu'elle ne dispose pas des éléments suffisants lui permettant de prendre sa décision.
demandeur dispose alors d'un délai de trente jours ouvrables à dater de la notification pour fournir des éléments complémentaires à la Commission. Dans ce cas, la Commission est tenue de prendre sa décision dans
s six mois qui suivent la date de réception de la demande initiale. Dans
s deux mois suivant la décision de la Commission, l'acte administratif sanctionnant la procédure est notifié au demandeur par
Président de la Commission. §
- Pour l'exercice d'une fonction cours artistique, l'expérience utile reconnue par la Commission est valorisée dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit. Pour l'exercice d'une fonction artistique, l'expérience utile reconnue par la Commission créée à l'article 100bis du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française est valorisée dans l'enseignement de plein exercice. §
- La valorisation pécuniaire de l'expérience utile du métier répond au prescrit de l'article 17 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique. Art. 24.§ 1er. Lorsque l'expérience utile repose sur une expérience professionnelle acquise auprès d'un employeur, public ou privé, ainsi que lorsqu'elle repose sur des services prestés dans une entreprise familiale ou qu'elle résulte d'activités exercées comme travailleur indépendant, elle est prouvée par des attestations ou des déclarations de services établies conformément aux modèles établis par
Gouvernement. Dans l'attente de l'exécution de la présente disposition,
s modèles annexés à l'arrêté ministériel du 12 avril 1969 fixant
s règles selon
squelles est prouvée l'expérience utile prévue à l'article 3 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant
statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements restent d'application. § 2. Lorsque l'expérience utile concerne des activités artistiques ou sportives, la demande doit comporter l'ensemble des éléments permettant à l'autorité compétente de prendre sa décision en toute connaissance de cause ainsi que
s pièces de nature à contrôler ces éléments, à savoir : 1° la copie des titres (diplômes, équivalences, notoriété...) détenus par
requérant; 2° son curriculum vitae;3° tout document de nature à justifier l'expérience de la spécialité relative à la carrière artistique ou sportive du candidat, à ses mérites, à son expérience du métier et de la pratique artistique ou sportive faisant l'objet de sa demande tels que, notamment :
ttre de motivation,
ttres de recommandations, publications, articles ou critiques de presse datés, attestations d'emploi, contrats, programmes de spectacles ou de manifestations sportives, CD, CDRom, site Internet, reproductions d'oeuvres réalisées, attestations de stages, de maître de stages, justifications et déclarations d'expériences diverses. Section IV. - De la priorisation aux primo-recrutements Art. 25.Par primo-recrutements, on entend tous
s recrutements de candidats dans des emplois à pourvoir dans des fonctions déterminées qui ne peuvent être confiés par l'autorité, dans
cas de l'enseignement organisé par la Communauté française ou par
pouvoir organisateur dans
cas de l'enseignement subventionné par la Communauté française, à des membres du personnel dans
respect de l'ordre de dévolution des emplois fixés par chaque statut administratif. Tout recrutement de temporaire non prioritaire est un primo-recrutement. Art. 26.
s primo-recrutements s'effectuent en priorisant la catégorie des porteurs de titres de capacité requis sur
s porteurs de titres de capacité suffisants, la catégorie des porteurs de titres de capacité suffisants sur
s porteurs de titres de capacité de pénurie et la catégorie des porteurs de titres de capacité de pénurie sur tout autre titre. Parmi
s porteurs de titres d'une même catégorie,
choix s'effectue conformément aux règles statutaires applicables. Sous-section Ire. - Dispositions générales relatives à la priorisation aux primo-recrutements Art. 27.
s services du Gouvernement de la Communauté française mettent à disposition des structures scolaires et des autorités exerçant
pouvoir de recrutement, une application fondée sur une base de données répertoriant
s candidats aux différentes fonctions en précisant
s titres de capacité dont ils sont porteurs. Art. 28.La base de données dont question à l'article 27 reprend, notamment : 1° la liste interréseaux des fonctions en ce compris
s spécificités y associées pour ce qui concerne
s fonctions enseignantes;2° par réseau d'enseignement, pour l'enseignement organisé par la Communauté française ou par pouvoir organisateur non affilié à un organe de représentation et de coordination,
s accroches cours/fonction;3°
s titres de capacité repris en regard de chaque fonction;4°
s échelles barémiques en lien avec
s titres de capacité. Art. 29.§ 1er. Tout pouvoir organisateur qui ne peut pourvoir à un emploi qualifié de primo-recrutement au sens de l'article 25, selon
s règles de priorisation reprises à l'article 26 ou dans
respect des règles particulières ou dérogatoires visées aux articles 30 à 35 doit préalablement à toute désignation ou engagement d'un porteur de titres d'une catégorie inférieure en terme de priorisation, consulter la base de données mise à sa disposition par
Gouvernement. § 2. Pour
s primo-recrutements dans des emplois temporairement ou définitivement vacants, effectués en vue d'une rentrée scolaire, la consultation doit s'effectuer postérieurement : 1° au 30 avril de l'année scolaire précédente pour l'enseignement obligatoire et pour
s sections de l'enseignement de promotion sociale qui débutent en septembre;2° au 31 octobre pour
s sections de l'enseignement de promotion sociale qui débutent en janvier. Pour l'application de l'alinéa précédent, est concerné tout recrutement dont l'entrée en fonction s'effectue durant
mois de septembre dans
s situations correspondant à l'alinéa 1er, 1°, et durant
mois de janvier pour celles correspondant à l'alinéa 1er, 2°. Dans l'enseignement de promotion sociale, la consultation pourra s'effectuer pour l'ensemble des unités d'enseignement constitutives d'une section organisée de septembre à août dans
cas de l'alinéa 1er, 1°, ou de janvier à décembre dans
cas de l'alinéa 1er, 2°. § 3. Pour
s primo-recrutements dans des emplois temporairement ou définitivement vacants, d'une durée d'au moins 5 jours à une durée maximale de 105 jours calendriers, s'ouvrant en cours d'année scolaire, la consultation doit s'effectuer, pour tous
s réseaux d'enseignement, l'enseignement organisé par la Communauté française et
s pouvoirs organisateurs non affiliés à un organe de représentation et de coordination, au plus tôt dans
s 15 jours ouvrables scolaires précédant l'entrée en fonction. Par dérogation, dans l'enseignement de promotion sociale : 1° à partir du 1er octobre pour
s sections visées au § 1er, alinéa 1er, 1°, pour
s primo-recrutements dans des emplois temporairement ou définitivement vacants, en cours d'année scolaire, pour l'ensemble des unités d'enseignement constitutives d'une section, la consultation doit s'effectuer, pour tous
s réseaux d'enseignement, l'enseignement organisé par la Communauté française et
s pouvoirs organisateurs non affiliés à un organe de représentation et de coordination, au plus tôt dans
s 60 jours ouvrables précédant l'ouverture de la 1re unité d'enseignement concernée;2° à partir du 1er février pour
s sections visées au § 1er, alinéa 1er, 2°, pour
s primo-recrutements dans des emplois temporairement ou définitivement vacants, en cours d'année civile, pour l'ensemble des unités d'enseignement constitutives d'une section, la consultation doit s'effectuer, pour tous
s réseaux d'enseignement, l'enseignement organisé par la Communauté française et
s pouvoirs organisateurs non affiliés à un organe de représentation et de coordination, au plus tôt dans
s 60 jours ouvrables précédant l'ouverture de la 1ère unité d'enseignement concernée. Par dérogation au 1er alinéa du présent paragraphe, dans l'enseignement de promotion sociale, pour
s primo-recrutements dans des emplois temporairement ou définitivement vacants, pour
s unités d'enseignement non constitutives d'une section, la consultation doit s'effectuer, pour tous
s réseaux d'enseignement, l'enseignement organisé par la Communauté française et
s pouvoirs organisateurs non affiliés à un organe de représentation et de coordination, au plus tôt dans
s 30 jours ouvrables précédant l'ouverture de la 1ère unité d'enseignement concernée. § 4. Pour
s primo-recrutements dans des emplois temporairement ou définitivement vacants, d'une durée de plus de 105 jours calendriers, s'ouvrant en cours d'année scolaire, la consultation doit s'effectuer, pour tous
s réseaux d'enseignement, l'enseignement organisé par la Communauté française et
s pouvoirs organisateurs non affiliés à un organe de représentation et de coordination, au plus tôt dans
s 30 jours ouvrables scolaires précédant l'entrée en fonction. Par dérogation à l'alinéa précédent, dans l'enseignement de promotion sociale, pour
s primo-recrutements dans des emplois temporairement ou définitivement vacants, pour l'ensemble
s unités d'enseignement qui font l'objet d'une convention au sens de l'article 115 du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, la consultation doit s'effectuer, pour tous
s réseaux d'enseignement, l'enseignement organisé par la Communauté française et
s pouvoirs organisateurs non affiliés à un organe de représentation et de coordination, au plus tôt dans
s 30 jours ouvrables précédant l'ouverture de la 1re unité d'enseignement. § 5. A l'appui de cette consultation,
pouvoir organisateur subventionné produit aux services du Gouvernement, la pièce justificative exigée tant sur
respect des règles reprises aux §§ 2 à 4 que pour attester de l'absence de candidats répondant aux actes de consultation effectivement accomplis. La pièce justificative visée à l'alinéa précédent reprend obligatoirement l'ensemble des candidats disponibles à la date de consultation et porteurs d'un titre de(
- s)catégorie(
- s)supérieure(
- s)à la catégorie à laquelle appartient la personne engagée ou recrutée. Pour chacun de ces candidats, une justification de la non prise en compte de sa disponibilité est produite soit sur la base de la carence du candidat à une sollicitation effective, soit par
recours à l'une des situations visées aux articles 30 à 35 du présent décret. Sous-section II. - Dispositions particulières aux règles de priorisation Art. 30.
s autorités disposant du pouvoir de recrutement peuvent justifier valablement d'une exception à l'application de l'article 26 à l'égard d'un candidat pour
s raisons suivantes : 1°
candidat fait ou a fait, au sein du pouvoir organisateur, en qualité de temporaire, l'objet d'un licenciement moyennant préavis ou pour faute grave;2°
candidat fait ou a fait, en qualité de définitif, l'objet d'un licenciement pour faute grave, d'une révocation, d'une suspension par mesure disciplinaire, d'une mise en disponibilité par mesure disciplinaire, d'une rétrogradation disciplinaire ou d'une démission disciplinaire;3°
candidat fait ou a fait l'objet d'une suspension préventive justifiée par une inculpation, une prévention dans
cadre de poursuites pénales, une condamnation pénale non définitive contre laquelle
membre du personnel a fait l'usage de ses droits de recours ordinaires;4°
candidat fait ou a fait l'objet d'un rapport défavorable écrit et visé par
membre du personnel.Cette justification ne peut être évoquée comme motif d'écartement que par
même pouvoir organisateur pour l'enseignement subventionné ou pour une même désignation pour l'enseignement organisé par la Communauté française; 5°
candidat n'est pas de conduite irréprochable;6°
candidat n'adhère pas aux spécificités du projet pédagogique et/ou éducatif du pouvoir organisateur et/ou n'adhère pas au règlement du travail;7°
candidat n'a pas répondu à l'offre d'emploi lui adressée par
pouvoir organisateur dans
s 24 h comprises dans
s jours ouvrables scolaires, en cas de désignation pour une période de 5 à 10 jours, ou dans
s trois jours ouvrables dont au moins un jour ouvrable scolaire, en cas de désignation pour une période de plus de 10 jours.
candidat atteste sur l'honneur ne pas être sous
coup d'une des restrictions reprises aux points 1° à 3°. Art. 31.
s autorités disposant du pouvoir de recrutement peuvent justifier
non respect des règles de priorisation à l'égard d'un candidat lorsqu'elles invoquent
s situations suivantes : 1° l'existence d'une incompatibilité d'horaire après
15 octobre de l'année scolaire ou durant toute l'année scolaire pour l'enseignement de promotion sociale avec constatation via l'organe de démocratie sociale.Pour l'application de cette exception, il peut être tenu compte des blocs horaires de la grille d'étude; 2° l'écartement du candidat qui ne convient manifestement pas lors de l'entretien d'embauche.La justification dont
candidat doit recevoir un exemplaire doit être visée par
candidat. Cette obligation est réputée remplie dès lors que
pouvoir organisateur fait la preuve que la demande de visa a été adressée au candidat. Sous-section III. - Dispositions dérogatoires aux règles de priorisation Art. 32.§ 1er. Par dérogation, dans
champ de la priorisation des porteurs de titres requis sur
s porteurs de titres suffisants, un porteur de titre suffisant, temporaire non prioritaire, peut être à nouveau désigné ou engagé, l'année scolaire en cours ou l'année scolaire suivante, dans la même fonction à la condition suivante : avoir exercé cette fonction, à concurrence d'une fonction à prestations complètes ou incomplètes comportant au moins la moitié des heures requises pour l'exercice d'une fonction à prestations complètes pour l'enseignement de plein exercice et en alternance, l'année scolaire précédente durant 150 jours pour l'enseignement organisé par la Communauté française et l'enseignement officiel subventionné, 180 jours pour l'enseignement libre subventionné, calculé selon
s règles statutaires. Concernant l'enseignement secondaire de promotion sociale,
seuil de prestations repris ci-dessus est fixé à concurrence de 240 périodes. § 2. L'exercice de cette dérogation ne peut porter préjudice à un membre du personnel porteur d'un titre requis pour cette même fonction, candidat pour cette fonction, l'exerçant ou l'ayant exercée au sein du pouvoir organisateur à concurrence d'au moins une demi-charge et des mêmes conditions d'ancienneté mais acquises au cours des trois dernières années scolaires. Art. 33.§ 1er. Par dérogation, un membre du personnel, porteur d'un titre requis et nommé ou engagé à titre définitif, exerçant ou ayant exercé une ou plusieurs fonctions enseignantes à prestations incomplètes formant au total au moins la moitié du nombre d'heures requis pour l'exercice d'une fonction à prestations complètes durant l'année scolaire précédente ou en cours, peut voir sa charge étendue dans une fonction pour laquelle il possède un titre suffisant. Cette dérogation s'applique également au bénéfice d'un membre du personnel, porteur d'un titre requis et nommé ou engagé à titre définitif, exerçant une ou plusieurs fonctions enseignantes à prestations incomplètes dans l'enseignement secondaire de promotion sociale comportant au total 240 périodes. § 2.
s dispositions reprises au § 1er du présent article s'appliquent également au membre du personnel, porteur d'un titre requis et désigné ou engagé comme temporaire prioritaire en vue d'une extension de sa charge dans une fonction pour laquelle il possède un titre suffisant à condition d'avoir exercé l'année scolaire précédente ou durant l'année scolaire en cours la fonction pour laquelle il possède un titre requis durant
nombre de jours et à concurrence du volume de charge repris à l'article 32. § 3.
s dispositions reprises au § 2 s'appliquent au membre du personnel, porteur d'un titre requis et désigné ou engagé à titre temporaire mais l'exercice de cette dérogation ne peut porter préjudice à un membre du personnel porteur d'un titre requis pour cette même fonction, candidat pour cette fonction, l'exerçant ou l'ayant exercée au sein du pouvoir organisateur à concurrence des mêmes conditions d'ancienneté mais acquises au cours des trois dernières années scolaires. Art. 34.Pour satisfaire à l'application de l'article 13bis du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement et de l'article 12bis du décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire, une dérogation aux règles de priorisation reprise à l'article 26 peut être octroyée en faveur d'un porteur de titre suffisant dans l'organisation des classes bilingues français - langues des signes à la condition de démontrer que
recours à ce titre suffisant est
seul moyen permettant de respecter la norme fixée en faveur des personnes de culture sourde. Sous-section IV. - Disposition dérogatoire aux règles de priorisation touchant certaines fonctions s'exerçant dans l'enseignement spécialisé Art. 35.Un membre du personnel exerçant sa fonction dans l'enseignement spécialisé des types 6 et 7 ou dans l'enseignement spécialisé organisé en application des articles 8bis et 8ter du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé qui est porteur pour sa fonction d'un titre de capacité autre que requis peut être désigné ou engagé à titre temporaire par dérogation aux règles de priorisation reprises à l'article 26 à la condition de posséder une des compétences particulières retenues pour l'exercice effectif de sa fonction dans ce cadre. Ces compétences particulières sont certifiées ou attestées par un organisme de formation reconnu par
Gouvernement.
s compétences particulières retenues sont arrêtées par
Gouvernement sur proposition du Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé repris au Chapitre XIII du décret du 3 mars 2004 précité. Section V. - Dispositions statutaires complémentaires liées à l'exercice des fonctions enseignantes Art. 36.§ 1er. Pour faire valoir ses droits statutaires à la priorité à la désignation ou à l'engagement à titre temporaire dans
subventionné ou être désigné en qualité de temporaire prioritaire ou protégé dans l'enseignement organisé par la Communauté française,
titulaire d'une fonction enseignante doit être porteur d'un titre de capacité requis ou suffisant comportant la composante « compétence pédagogique » répondant au prescrit de l'article 17 tenant compte du ou des niveau(x) dans
(s)quel(s) la fonction est exercée. § 2. De même, la nomination ou l'engagement à titre définitif prévu par
s statuts administratifs au bénéfice des titulaires de fonctions enseignantes porteurs d'un titre de capacité requis ou suffisant est soumis à la nécessité de posséder l'un des titres pédagogiques repris à l'article 17 tenant compte du ou des niveau(x) dans
(s)quel(s) la fonction est exercée. Art. 37.§ 1er.
s porteurs d'un titre de capacité de pénurie listé par
Gouvernement dont la compétence disciplinaire est reprise comme constitutive d'un titre requis ou suffisant pourront bénéficier, dans
respect des règles statutaires, des droits statutaires visés à l'article 36 dès l'acquisition d'un titre pédagogique répondant au prescrit de l'article 17 et selon des modalités prévues aux différents statuts. § 2.
s porteurs d'un titre de capacité de pénurie listé par
Gouvernement dont la compétence disciplinaire n'est pas reprise comme constitutive d'un titre requis ou suffisant bénéficient à
ur demande de tous
s droits attachés à la possession d'un titre de capacité suffisant aux conditions cumulatives suivantes : 1° l'acquisition d'un titre pédagogique visé à l'article 17 pour ceux qui en seraient dépourvus;2° l'acquisition,
cas échéant, auprès d'établissements scolaires de différents réseaux d'enseignement, de l'enseignement organisé par la Communauté française ou de pouvoirs organisateurs non affiliés à un organe de représentation et de coordination, d'une ancienneté de fonction de minimum 450 jours accomplis sur 3 années consécutives et calculés selon
s modalités propres à chaque statut à l'exception de la multiplication par 1,2 prévue à l'article 29bis, § 1er, 2°, du décret du 1er février 1993 fixant
statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné. § 3. L'ancienneté de fonction visée au présent article doit faire l'objet d'une validation administrative via un état de service transmis par
pouvoir organisateur auprès duquel la demande visée au § 2 est introduite. CHAPITRE V. - De la Commission interréseaux des titres de capacité Section Ire. - De la Commission Art. 38.Il est créé une Commission interréseaux des titres de capacité, dénommée Commission. Section II. - Des missions Art. 39.La Commission a pour mission de suivre et de faciliter, pour chacun des réseaux d'enseignement, l'enseignement organisé par la Communauté française et
s pouvoirs organisateurs non affiliés à un organe de représentation et de coordination, la mise en place concertée de la réforme des titres et des fonctions au sein du périmètre défini à l'article 1er. Elle est en charge, plus particulièrement : 1° de mettre
Gouvernement en mesure d'assurer l'adéquation permanente de la liste des fonctions avec l'offre de formation au sein des établissements scolaires;2° d'évaluer
processus d'accroche cours/fonction et de formuler, à l'attention du Gouvernement, des avis et des propositions portant notamment sur la suppression d'accroches non utilisées.Dans ce cadre également, la Commission proposera au Gouvernement, en vue d'une entrée en vigueur au 1er septembre 2016, des accroches cours/fonction communes à tous
s réseaux d'enseignement, l'enseignement organisé par la Communauté française et
s pouvoirs organisateurs non affiliés à un organe de représentation et de coordination pour
s cours relevant de la formation commune de l'enseignement secondaire, et, en vue d'une entrée en vigueur au 1er septembre 2017,
s accroches cours/fonctions communes à tous
s réseaux d'enseignement, l'enseignement organisé par la Communauté française et
s pouvoirs organisateurs non affiliés à un organe de représentation et de coordination pour l'enseignement de promotion sociale et pour
s cours de l'enseignement secondaire ne relevant pas de la formation commune. A défaut d'une proposition de la Commission permettant une entrée en vigueur des accroches cours/fonction aux dates prévues ci-avant,
Gouvernement est habilité à postposer d'un an la date d'entrée en vigueur des accroches cours-fonction communes à tous
s réseaux d'enseignement, l'enseignement organisé par la Communauté française et
s pouvoirs organisateurs non affiliés à un organe de représentation et de coordination; 3° de proposer au Gouvernement toutes modifications utiles à la fixation des titres de capacité requis, suffisant ou de pénurie notamment par la prise en compte des titres, diplômes, brevets ou certificats visés émis en Communauté française ou par l'intégration ou
reclassement de titres;4° sans préjudice de l'application de l'article 48 de proposer
cadre réglementaire destiné à prendre
s décisions d'admission d'autres titres au-delà de ceux déterminés par
Gouvernement comme titres de capacité afin de faire face momentanément à une pénurie de tout titre;5° de remettre un avis portant sur des diplômes délivrés par
s autres communautés belges dont l'intitulé ne présente pas de correspondance immédiate avec ceux délivrés par la Communauté française pour l'exercice d'une fonction;6° d'émettre des avis portant sur l'offre de formations pédagogiques entrant en ligne de compte dans
s titres de capacité afin d'offrir un regard objectif permettant de maintenir
s moyens en adéquation avec
s besoins tenant compte des articles 36 et 37;7° sans préjudice de l'application de l'article 48 de proposer
cadre réglementaire destiné à prendre
s décisions de valorisation de l'expérience utile du métier ou de l'enseignement, de répondre à la saisine des Commissions de gestion des emplois afin d'émettre des avis urgents sur l'élargissement de la reconnaissance d'expérience utile d'un membre du personnel placé en disponibilité ou en perte partielle de charge ainsi qu'émettre
s attestations visées à l'article 19, § 3;8° de remettre annuellement une proposition réglementaire concernant la pénurie dans certaines fonctions selon
s critères repris à l'article 4 du décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française;9° de rassembler et d'analyser
s données visant à assurer au Gouvernement et aux acteurs de l'enseignement une vision claire des fonctions, des titres de capacité et de ses composantes notamment par niveau, région, bassins de vie, zones, catégories de personnels, fonctions en pénurie, pyramides des âges, attractivité des fonctions en regard des potentiels en ressources humaines;10° d'examiner toute situation résiduelle portant sur l'application des mesures transitoires reprises au présent décret ainsi que de soumettre toute mesure concrète de modifications légales ou réglementaires visant à l'intégration harmonieuse de la réforme avec
cadre législatif. Section III. - Des moyens logistiques Art. 40.Pour remplir ses missions, la Commission : 1° dispose d'un secrétariat dont la composition est fixée par
Gouvernement.Celui-ci est établi au sein de l'administration et placé sous l'autorité du président de la Commission; 2° dispose de la base de données constituée conformément à l'article 28.Cette base de données est placée sous la responsabilité du Président de la Commission.
Gouvernement, sur proposition du Président de la Commission, désigne au sein des services du Gouvernement
s personnes habilitées à collaborer à la mise en oeuvre et à l'exploitation de cette base de données. Il détermine, sur proposition de la Commission,
s informations qui peuvent être collectées et enregistrées, l'usage qui peut être fait de celles-ci et restreint toute publication à des ensembles agrégés ne permettant en aucun cas d'identifier
s personnes physiques et morales ou
s établissements d'enseignement sur
squels portent
s informations; 3° se base, notamment, sur
s travaux des chambres visées aux articles 48 et 49.A ce titre, elle coordonne
s travaux des chambres précitées et
ur donne toutes
s instructions et injonctions utiles à la bonne fin de
urs missions; 4° est assistée, selon
s modalités définies par
Gouvernement, par l'Administration générale des personnels de l'enseignement et l'Administration générale de l'enseignement et de la recherche scientifique et l'ensemble des entités relevant de
ur autorité ainsi que par
Service général de l'Inspection et par tous
s services relevant de la Communauté française et assurant une mission en rapport avec
s compétences de la Commission. Section IV. - Composition et organisation Art. 41.La présidence de la Commission est assurée par un fonctionnaire de rang 16 + d'une Administration générale du secteur de l'enseignement. Art. 42.§ 1er. La Commission est composée de 34 membres : 1°
Directeur général des personnels de l'enseignement de la Communauté française ou son délégué;2°
Directeur général des personnels de l'enseignement subventionné par la Communauté française ou son délégué;3°
Directeur général de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire et/ou
Directeur général de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique ou
ur délégué respectif. En cas de vote,
s deux Directeurs généraux s'expriment d'une seule voix; 4°
Directeur général-adjoint du Service général de Coordination, de Conception et des Relations sociales ou son délégué;5° cinq membres représentant l'enseignement libre subventionné dont un représentant de l'enseignement libre non confessionnel;6° quatre membres représentant l'enseignement organisé par la Communauté française;7° quatre membres représentant l'enseignement officiel subventionné;8° douze membres représentant
s trois organisations syndicales représentatives à concurrence d'un nombre égal de mandats;9° quatre membres du service général d'inspection désignés par l'inspecteur général coordonnateur.
s Directeurs généraux et
Directeur général adjoint visés aux points 1 à 4 ou
urs délégués peuvent se faire assister par des techniciens relevant de
ur direction générale. De même,
s membres visés aux points 5 à 8 peuvent se faire assister par des techniciens. § 2. La vice-présidence de la Commission est assurée alternativement pour une période de deux ans par
s composantes visées aux points 1° et 2° du § 1er.
vice-président assure la présidence de la Commission en cas d'empêchement du Président. § 3. En fonction de l'ordre du jour,
s organismes et organisations syndicales visés aux points 5° à 8° du § 1er composent
ur délégation, parmi la liste des membres désignés par
gouvernement conformément à l'article 43. Art. 43.Pour permettre aux organismes et organisations syndicales représentatives visées aux points 5° à 8° d'adapter
ur délégation à l'ordre du jour,
Gouvernement désigne pour chacun un nombre maximal de personnes égal au double des membres prévus pour cette délégation. Pour permettre la désignation de ces membres, chacun des organismes, organisations syndicales représentatives et administrations concernés soumet au Gouvernement une liste comportant au maximum deux fois plus de candidats que de membres prévus.
s membres sont désignés pour un terme de quatre ans renouvelable.
membre qui cesse d'exercer son mandat avant l'expiration de celui-ci est remplacé, pour la période qui reste à couvrir, par la personne désignée par
Gouvernement sur base de la liste double proposée par l'organisme, l'organisation syndicale représentative ou l'administration concerné à la suite de la fin anticipée du mandat. Art. 44.La Commission, selon des modalités reprises au règlement d'ordre intérieur, peut constituer des groupes de travail et faire appel à des experts. Ces derniers n'ont pas voix délibérative. Art. 45.La Commission est soumise au pouvoir de contrôle d'un délégué du Gouvernement désigné pour la durée d'une législature par
ou
s ministres ayant l'enseignement obligatoire et l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions.
délégué du Gouvernement assiste avec voix consultative aux réunions de la Commission et peut obtenir communication de tout document utile à sa mission.
délégué du Gouvernement dispose d'un délai de quatre jours ouvrables pour introduire un recours motivé contre toute décision de la Commission qu'il estime contraire à la législation, aux procédures administratives en vigueur, aux dispositions du présent décret ou à l'intérêt général.
recours est suspensif.
délai de quatre jours court à partir du jour où la décision de la Commission a été prise, sauf si
délégué n'a pas été régulièrement convoqué conformément au règlement intérieur de la Commission, auquel cas
délai court à partir du jour où la décision lui a été notifiée.
délégué exerce son recours auprès du ou des membres du gouvernement qu'il représente selon des modalités fixées par
Gouvernement dans son ordre de mission.
Gouvernement peut annuler la décision de la Commission dans un délai de trente jours commençant
même jour que
délai prévu au troisième alinéa. La décision d'annulation est notifiée à la Commission. Art. 46.§ 1er. Dans l'exercice des missions reprises aux points 3° et 6° de l'article 39, l'ARES est associée aux travaux de la Commission et dispose d'une voix délibérative.L'ARES veille à la représentation de chacune des composantes suivantes : 1°
s Universités;2°
s Hautes Ecoles;3°
s Ecoles supérieures des Arts;4° l'enseignement supérieur de promotion sociale. Chacune des composantes de ce collège peut être accompagnée d'un expert de l'enseignement dont il émane. § 2. En cas d'avis divergents entre
s composantes de l'ARES, chaque composante est habilitée à formuler, individuellement ou collégialement, tout avis sur
s points de l'ordre du jour de la Commission qui concerne
s missions reprises au § 1er. Ces avis seront joints au dossier transmis au Gouvernement en vue de la prise de décision. Art. 47.§ 1er. La Commission décide sur la base du consensus et à défaut à la majorité des deux tiers des voix émises. Tout avis comprend,
cas échéant, la mention des votes et s'il échoit, une note de minorité. Lors de la prise d'un avis visé aux articles 7 et 16 du présent décret et en cas de vote, la majorité des deux tiers doit contenir une majorité absolue au sein de la composante réunissant
s points 5° à 7 de l'article 42, § 1er, la composante figurant au 8° de l'article 42, § 1er, ainsi qu'au sein de la composante réunissant
s points 1°, 2°, 3°, 4° et 9° de l'article 42, § 1er. La Commission arrête son règlement d'ordre intérieur et
soumet à l'approbation du Gouvernement.
président de la Commission ne prend pas part au vote. § 2. Chaque organisation reprise aux Comités visés à l'article 2, § 2, 1°, 2° et 3°, du décret du 19 mai 2004 relatif à la négociation en Communauté française dispose d'une voix délibérative. De même, chaque organisation représentée au comité de négociation créé par l'article 5 du décret du 20 juillet 2006 relatif à la négociation avec
s organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des centres PMS subventionnés dispose d'une voix délibérative.
s membres de la Commission visés à l'article 42, § 1er, point 6°, disposent ensemble d'une voix délibérative.
s services du Gouvernement repris à l'article 42, § 1er, points 1°, 2°, 3°, 4° et 9°, disposent chacune d'une voix délibérative. § 3. Aucun avis ni proposition ne peuvent être validés sans la constatation de la présence effective de la majorité des organisations visées au § 2, alinéa 1er, et de la majorité des organisations visées au § 2, alinéa 2.
président acte la présence de ce quorum en début de séance de la Commission. A défaut de quorum,
Président convoque une nouvelle réunion dans un délai de 15 jours. Lors de cette réunion, la Commission décide valablement même si
quorum prévu à l'alinéa 1er n'est pas atteint. Art. 48.§ 1er. La Commission constitue, en vue de l'exercice des missions reprises à l'article 39, points 4° et 7°, deux chambres décisionnelles placées sous la présidence d'un agent choisi parmi
s fonctionnaires de rang 10 dont la voix est prépondérante en cas d'égalité des voix. § 2. Ces chambres décisionnelles sont chacune composées d'au maximum deux représentants effectifs de chaque organisme, organisation syndicale représentative ou administration repris à l'article 42, § 1er. Chaque organisme, organisation syndicale représentative ou administration désigne un membre suppléant ne siégeant qu'en absence d'un membre effectif. § 3.
s règles de fonctionnement, de prise de décision ainsi que
règlement d'ordre intérieur de chaque chambre décisionnelle sont proposés à l'approbation du Gouvernement par la Commission. Art. 49.§ 1er. La Commission constitue, en vue de l'exercice de la mission reprise à l'article 39, 10°, une chambre placée sous la présidence d'un agent choisi parmi
s fonctionnaires de rang 10 dont la voix est prépondérante en cas d'égalité des voix. § 2. Cette chambre est composée d'un représentant effectif de chaque organisme, organisation syndicale représentative ou administration repris à l'article 41, § 1er. Chaque organisme, organisation syndicale représentative ou administration désigne un membre suppléant ne siégeant qu'en absence du membre effectif. § 3.
s règles de fonctionnement, de remise d'avis, de délégation ainsi que
règlement d'ordre intérieur de cette chambre sont proposées à l'approbation de la Commission. CHAPITRE VI. - Des échelles barémiques Art. 50.§ 1er. Pour
s fonctions enseignantes de l'enseignement fondamental et secondaire de l'enseignement de plein exercice et en alternance, ordinaire et spécialisé du degré inférieur ainsi que de l'enseignement secondaire de promotion sociale du degré inférieur et sans préjudice, là où il s'applique, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 mai 2009 portant revalorisation de certains membres du personnel de l'enseignement porteurs d'un master en application du protocole d'accord du 20 juin 2008, deux échelles barémiques de référence sont fixées par
Gouvernement au porteur d'un titre de capacité requis selon qu'il : 1° possède une composante disciplinaire de niveau master ou baccalauréat;2° possède une composante disciplinaire du niveau secondaire supérieur ou la qualité d'homme de métier. Ces échelles sont désignées par un indice qui mentionne
traitement minimum,
traitement maximum, ainsi que
nombre et
montant des augmentations périodiques, annales et biennales.
porteur d'un titre de capacité suffisant, disposant des mêmes composantes disciplinaires, bénéficiera d'une échelle barémique correspondant aux échelles de référence diminuées du montant d'une annale de l'échelle de référence applicable.
porteur d'un titre de capacité de pénurie, disposant des mêmes composantes disciplinaires, bénéficiera d'une échelle barémique correspondant aux échelles de référence diminuées du montant d'une annale et d'une biennale de l'échelle de référence applicable.
porteur d'un titre de capacité autre, tel que visé à l'article 16, § 6 du présent décret bénéficiera d'une échelle barémique correspondant aux échelles de référence diminuées du montant de deux biennales. § 2. Pour
s fonctions enseignantes de l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé du degré supérieur de plein exercice et en alternance, ainsi que de l'enseignement secondaire de promotion sociale du degré supérieur, une échelle barémique de référence est fixée par
Gouvernement au porteur d'un titre de capacité requis selon qu'il : 1° possède une composante disciplinaire de niveau master;2° possède une composante disciplinaire de niveau baccalauréat;3° possède une composante disciplinaire du niveau secondaire supérieur ou la qualité d'homme de métier. Ces échelles sont désignées par un indice qui mentionne
traitement minimum,
traitement maximum, ainsi que
nombre et
montant des augmentations périodiques, annales et biennales.
porteur d'un titre de capacité suffisant, disposant des mêmes composantes disciplinaires, bénéficiera d'une échelle barémique correspondant aux échelles de référence diminuées du montant d'une annale de l'échelle de référence applicable.
porteur d'un titre de capacité de pénurie, disposant des mêmes composantes disciplinaires, bénéficiera d'une échelle barémique correspondant aux échelles de référence diminuées du montant d'une annale et d'une biennale de l'échelle de référence applicable.
porteur d'un titre de capacité autre, tel que visé à l'article 16, § 6, du présent décret bénéficiera d'une échelle barémique correspondant aux échelles de référence diminuées du montant de deux biennales de l'échelle de référence applicable. § 3.
s dispositions du § 2 sont applicables à la fonction enseignante unique au sens de l'article 5, alinéa 5, ainsi qu'aux fonctions enseignantes d'accompagnateur CEFA, de coordinateur qualité et de conseiller à la formation. § 4. Pour
s fonctions de la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation visées à l'article 3, § 2 et § 7, une échelle de référence est fixée par
Gouvernement au porteur d'un titre de capacité requis pour
s fonctions d'éducateur, de secrétaire-bibliothécaire et d'éducateur-secrétaire et une échelle de référence est fixée par
Gouvernement au porteur d'un titre de capacité requis pour
s fonctions d'éducateur d'internat filles et d'éducateur d'internat garçons selon qu'il : 1° possède une composante disciplinaire de niveau master ou baccalauréat;2° possède une composante disciplinaire du niveau secondaire supérieur. Ces échelles sont désignées par un indice qui mentionne
traitement minimum,
traitement maximum, ainsi que
nombre et
montant des augmentations périodiques, annales et biennales.
porteur d'un titre de capacité suffisant, disposant des mêmes composantes disciplinaires, bénéficiera d'une échelle barémique correspondant aux échelles de référence diminuées du montant d'une annale de l'échelle de référence applicable.
porteur d'un titre de capacité de pénurie, disposant de la composante disciplinaire reprise sous 1°, bénéficiera d'une échelle barémique correspondant à l'échelle de référence de sa fonction diminuée du montant d'une annale et d'une biennale.
porteur d'un titre de capacité de pénurie, disposant de la composante disciplinaire reprise sous 2°, bénéficiera d'une échelle barémique correspondant à l'échelle de référence de sa fonction diminuée du montant d'une biennale.
porteur d'un titre de capacité autre, tel que visé à l'article 16, § 6, du présent décret disposant de la composante disciplinaire reprise sous 1°, bénéficiera d'une échelle barémique correspondant à l'échelle de référence de sa fonction diminuée de deux biennales.
porteur d'un titre de capacité autre, tel que visé à l'article 16, § 6 du présent décret disposant de la composante disciplinaire reprise sous 2°, bénéficiera d'une échelle barémique correspondant à l'échelle de référence de sa fonction diminuée du montant d'une annale et d'une biennale. § 5. Pour
s fonctions d'assistant social, d'infirmier et de puéricultrice,
s dispositions du § 4, telles qu'applicables aux fonctions d'éducateur, de secrétaire-bibliothécaire et d'éducateur-secrétaire, sont d'application. § 6. Pour
s fonctions de la catégorie du personnel paramédical, autres que celles visées au § 5 ainsi que pour la fonction de la catégorie du personnel psychologique, une échelle barémique de référence est fixée par
Gouvernement au porteur d'un titre de capacité requis selon qu'il : 1° possède une composante disciplinaire de niveau master;2° possède une composante disciplinaire de niveau baccalauréat. Ces échelles sont désignées par un indice qui mentionne
traitement minimum,
traitement maximum, ainsi que
nombre et
montant des augmentations périodiques, annales et biennales.
porteur d'un titre de capacité suffisant, lorsqu'il existe, disposant des mêmes composantes disciplinaires, bénéficiera d'une échelle barémique correspondant aux échelles de référence diminuées du montant d'une annale de l'échelle de référence applicable.
porteur d'un titre de capacité de pénurie, lorsqu'il existe, disposant des mêmes composantes disciplinaires, bénéficiera d'une échelle barémique correspondant aux échelles de référence diminuées du montant d'une annale et d'une biennale de l'échelle de référence applicable. TITRE II. - Dispositions modificatives propres aux reseaux d'enseignement et à l'enseignement organisé par la Communauté française CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives propres à l'enseignement organisé par la Communauté française Section Ire. - Modifications de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant
statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements Art. 51.L'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant
statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, modifié en dernier lieu par
décret du 28 février 2013 portant des dispositions statutaires en matière d'enseignement organisé par la Communauté française, est remplacé par ce qui suit : « Dans l'enseignement supérieur de promotion sociale l'expérience utile est constituée par
temps passé, soit dans un service ou un établissement public ou privé, soit dans l'enseignement, soit dans un métier ou une profession.
Ministre décide si l'expérience utile contribue à assurer la formation requise pour la fonction à conférer. ». Art. 52.A l'article 18 du même arrêté,
s modifications suivantes sont apportées : 1° au point 5,
s mots « être porteur d'un titre fixé par
Gouvernement en rapport avec la fonction à conférer sont remplacés par
s mots « être porteur dans l'enseignement de plein exercice et en alternance et dans l'enseignement secondaire de promotion sociale d'un titre requis fixé par
Gouvernement en vertu de l'article 7 du décret du 11 avril 2014 en rapport avec la fonction à conférer »;2° est inséré un point 5bis rédigé comme suit : « 5bis.Etre porteur dans l'enseignement supérieur de promotion sociale d'un titre requis fixé par
Gouvernement en rapport avec la fonction à conférer; »; 3° au point 9,
s mots « dans l'enseignement supérieur de promotion sociale » sont insérés entre
s mots « l'objet » et
s mots « d'une suspension par mesure disciplinaire »;4° est inséré un point 10 rédigé comme suit : « 10.ne pas faire l'objet dans l'enseignement de plein exercice, dans l'enseignement en alternance et dans l'enseignement secondaire de promotion sociale d'une suspension par mesure disciplinaire, d'une suspension disciplinaire, d'une mise en disponibilité par mesure disciplinaire, d'une mise en non-activité disciplinaire, d'une démission disciplinaire ou d'une révocation infligée par
pouvoir organisateur ou par tout autre pouvoir organisateur d'un autre réseau. »; 5° est inséré un point 11 rédigé comme suit : « 11.Dans l'enseignement de plein exercice, dans l'enseignement en alternance et dans l'enseignement secondaire de promotion sociale ne pas faire l'objet, au sein de l'enseignement organisé par la Communauté française, d'un licenciement moyennant préavis ou pour faute grave. ». Art. 53.A 1 'article 19 du même arrêté,
s modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Pour l'application de l'alinéa 1er, dans l'enseignement supérieur de promotion sociale, sont désignées par priorité
s personnes classées dans
premier groupe visé à l'article 2bis de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant
s règles d'après
squelles sont classés
s candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement de l'Etat.»; 2° un nouvel alinéa 3, rédigé comme suit est inséré : « Pour l'application de l'alinéa 1er, dans l'enseignement de plein exercice, dans l'enseignement en alternance et dans l'enseignement secondaire de promotion sociale, sont désignées par priorité
s personnes classées à l'article 2, § 1er alinéas 2 et 3 de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant
s règles d'après
squelles sont classés
s candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement de l'Etat.». Art. 54.A l'article 20 du même arrêté,
s modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par un paragraphe 1er rédigé comme suit : « § 1er.Dans l'enseignement de plein exercice, dans l'enseignement en alternance et dans l'enseignement secondaire de promotion sociale par dérogation à l'article 18,
Ministre peut, faute de candidats remplissant la condition visée à l'article 18, 5, désigner, à titre temporaire, un candidat qui est porteur du titre de capacité relevant de la catégorie des titres suffisants fixés pour la fonction à conférer. Par titres suffisants il y a lieu d'entendre
s titres suffisants tels que définis par
Gouvernement en vertu de l'article 17 du décret du 11 avril 2014. »; 2° est inséré un paragraphe 2 rédigé comme suit : « § 2.Dans l'enseignement de plein exercice, dans l'enseignement en alternance et dans l'enseignement secondaire de promotion sociale après épuisement de la liste des candidats à une désignation à titre temporaire porteurs du titre de capacité relevant de la catégorie des titres requis et de la catégorie des titres suffisants fixés pour la fonction à conférer,
Ministre peut désigner à titre temporaire, un candidat porteur d'un titre de capacité relevant de la catégorie des titres de pénurie tels qu'énumérés par
Gouvernement en vertu de l'article 7 du décret du 11 avril 2014. ». 3° est inséré un paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3.Dans l'enseignement de plein exercice, dans l'enseignement en alternance et dans l'enseignement secondaire de promotion sociale après épuisement de la liste des candidats à une désignation à titre temporaire porteurs du titre de capacité relevant de la catégorie des titres requis, de la catégorie des titres suffisants et de la catégorie des titres de pénurie,
Ministre peut désigner à titre temporaire, après avis de la Commission inter réseaux des titres de capacité (Commission) visée à l'article 16, § 6 du décret du 11 avril 2014 un candidat porteur d'un autre titre que d'un titre de capacité requis, ou suffisant ou de pénurie. »; 4°
s alinéas 2, 3 et 4 sont remplacés par
s paragraphes 4 et 5 rédigés comme suit : « § 4.Dans l'enseignement de plein exercice, dans l'enseignement en alternance et dans l'enseignement secondaire de promotion sociale
candidat porteur du titre de capacité relevant de la catégorie des titres suffisants qui a fait l'objet dans la même fonction de deux rapports défavorables du chef d'établissement sous
contrôle ou l'autorité duquel il a été placé, ne peut être désigné par
Ministre à partir de l'année scolaire suivante, par dérogation à l'article 18.
candidat porteur du titre de capacité relevant de la catégorie des titres de pénurie qui a fait l'objet dans la même fonction de deux rapports défavorables du chef d'établissement sous
contrôle ou l'autorité duquel il a été placé, ne peut être désigné par
Ministre à partir de l'année scolaire suivante, par dérogation à l'article 18. Pour l'application des deux alinéas précédents, un rapport défavorable couvrant une période de moins de trente jours n'est pas pris en compte s'il est suivi d'un rapport favorable dans la fonction considérée couvrant une période d'au moins 180 jours. Si
candidat porteur d'un autre titre que d'un titre de capacité requis, ou suffisant ou de pénurie a déjà bénéficié, au cours d'une année scolaire, d'une ou de plusieurs désignations effectuées sur base du paragraphe 3,
Ministre ne peut
désigner l'année scolaire suivante, par dérogation à l'article 18, que si,
candidat n'a pas fait l'objet d'un rapport défavorable du chef d'établissement sous
contrôle ou l'autorité duquel il a été placé. Toutefois, un rapport défavorable couvrant une période de moins de trente jours n'est pas pris en compte. Toute désignation faite sur base des §§ 1er à 3 ci-avant est effectuée pour une période déterminée avec pour limite extrême la fin de l'année scolaire au cours de laquelle débute cette période. § 5. Dans l'enseignement supérieur de promotion sociale, par dérogation à l'article 18,
Ministre peut, faute de candidats remplissant la condition visée à l'article 18, 5, désigner, à titre temporaire, un candidat qui n'est pas porteur du titre fixé pour la fonction à conférer. Toutefois, si
candidat a déjà bénéficié, au cours d'une année scolaire, d'une ou de plusieurs désignations effectuées sur base de l'alinéa qui précède,
Ministre ne peut
désigner, par dérogation à l'article 18, pour la totalité ou une partie de l'année scolaire qui suit celle au cours de laquelle ont eu lieu ces désignations, que si, au cours de celle-ci,
candidat n'a pas fait l'objet d'un rapport défavorable du chef d'établissement sous
contrôle ou l'autorité duquel il a été placé. Si
candidat a bénéficié durant deux années scolaires au moins de désignations faites par dérogation à l'article 18,
Ministre ne peut
désigner par après dans la même fonction par dérogation au dit article, que si, au cours de celles-ci,
candidat n'a pas fait l'objet d'un rapport défavorable du chef d'établissement sous
contrôle ou l'autorité duquel il a été placé pendant ces années scolaires. ». Art. 55.A l'article 26bis du même arrêté,
s modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, alinéa 1er,
s mots « dans une fonction considérée » sont remplacés par
s mots « dans la fonction ou une autre fonction figurant dans l'accroche cours/fonction telle que définie par
Gouvernement en vertu de l'article 10 du décret du 11 avril 2014, »;2°
§ 1e
r, 1°, est remplacé par un 1° rédigé comme suit : « 1°
s temporaires porteurs d'un autre titre que d'un titre de capacité requis, ou suffisant ou de pénurie visés à l'article 2, § 4, de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant
s règles d'après
squelles sont classés
s candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement de l'Etat, dans l'ordre inverse des priorités;»; 3°
§ 1e
r, 1° bis, est remplacé par un 1° bis rédigé comme suit : « 1° bis
s temporaires classés dans
troisième groupe visé à l'article 2, § 3, alinéa 4, du même arrêté royal, dans l'ordre inverse du classement;»; 4° au § 1er est inséré un 1° ter rédigé comme suit : « 1° ter
s temporaires classés dans
deuxième groupe visé à l'article 2, § 3, alinéa 3, du même arrêté royal, dans l'ordre inverse du classement;»; 5° au § 1er est inséré un 1° quater rédigé comme suit : « 1° quater
s temporaires classés dans
premier groupe visé à l'article 2, § 3, alinéa 2, du même arrêté royal, dans l'ordre inverse du classement;»; 6°
§ 1e
r, 2°, est remplacé par un 2° rédigé comme suit : « 2°
s temporaires classés dans
troisième groupe visé à l'article 2, § 2, alinéa 4, du même arrêté royal, dans l'ordre inverse du classement;»; 7° au § 1er est inséré un 2° bis rédigé comme suit : « 2° bis
s temporaires classés dans
deuxième groupe visé à l'article 2, § 2, alinéa 3, du même arrêté royal, dans l'ordre inverse du classement;»; 8° au § 1er est inséré un 2° ter rédigé comme suit : « 2° ter
s temporaires classés dans
premier groupe visé à l'article 2, § 2, alinéa 2, du même arrêté royal, dans l'ordre inverse du classement;»; 9° au § 1er est inséré un 2° quater rédigé comme suit : « 2° quater
s temporaires classés dans
troisième groupe visé à l'article 2, § 1er, alinéa 4, du même arrêté royal, dans l'ordre inverse du classement;». 10° au § 1er est inséré un 2° quinquies rédigé comme suit : « 2° quinquies
s temporaires classés dans
deuxième groupe visé à l'article 2, § 1er, alinéa 3, du même arrêté royal, dans l'ordre inverse du classement;»; 11°
§ 1e
r, 3°, est remplacé par un 3° rédigé comme suit : « 3°
s temporaires classés dans
premier groupe visé à l'article 2, § 1er, alinéa 2, du même arrêté royal, dans l'ordre inverse du classement;»; 12° au § 2 est inséré un alinéa 2 rédigé comme suit : « Par dérogation dans l'enseignement spécialisé, l'alinéa précédant ne s'applique pas si
membre du personnel désigné à titre temporaire qui occupe
s emplois vacants peut justifier d'une compétence particulière telle que définie par l'article 35, alinéas 2 et 3, du décret 11 avril 2014.»; 13° au § 2 est inséré un alinéa 4 rédigé comme suit : « Par dérogation dans l'enseignement spécialisé, l'alinéa précédant ne s'applique pas si
membre du personnel désigné à titre temporaire qui occupe
s emplois vacants peut justifier d'une compétence particulière telle que définie par l'article 35, alinéas 2 et 3, du décret 11 avril 2014.»; 14°
dernier alinéa est remplacé par un alinéa rédigé comme suit : « Pour l'application des alinéas 1er et 3, il est d'abord mis fin, au sein de la zone où
rappel à l'activité ou
complément de charge est effectué, aux prestations des temporaires titulaires d'un autre titre que d'un titre de capacité requis, ou suffisant ou de pénurie, puis dans l'ordre inverse du classement, des temporaires classés dans
troisième groupe visé à l'article 2, § 3, alinéa 4, de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précité, puis des temporaires classés dans
deuxième groupe visé à l'article 2, § 3, alinéa 3, du même arrêté royal puis, des temporaires classés dans
premier groupe visé à l'article 2, § 3, alinéa 2, puis dans l'ordre verse du classement des temporaires classés dans
troisième groupe visé à l'article 2, § 2, alinéa 4, du même arrêté royal puis, dans l'ordre inverse du classement, des temporaires classés dans
deuxième groupe visé à l'article 2, § 2, alinéa 3, et enfin dans l'ordre inverse du classement, des temporaires classés dans
premier groupe visé à l'article 2, § 2, alinéa 2, du même arrêté royal, puis dans l'ordre inverse des temporaires classés dans
troisième groupe visé à l'article 2, § 1er, alinéa 4, du même arrêté royal puis, dans l'ordre inverse du classement, des temporaires classés dans
deuxième groupe visé à l'article 2, § 1er, alinéa 3, et, enfin, dans l'ordre inverse du classement, des temporaires classés dans
premier groupe visé à l'article 2, § 1er, alinéa 2, du même arrêté royal.Toutefois, si l'emploi totalement ou partiellement libéré par
temporaire
moins bien classé entraîne pour
s membres du personnel visés aux alinéas 1er et 2 qui en bénéficient un déplacement de plus de quatre heures par jour par
s transports en commun, ceux-ci peuvent refuser ce rappel à l'activité ou ce complément de charge. Dans ce cas, il est mis fin, totalement ou partiellement, aux prestations d'abord d'un autre temporaire titulaire d'un autre titre qu'un titre de capacité requis, ou suffisant ou de pénurie, puis d'un autre temporaire classé dans
troisième groupe visé à l'article 2, § 3, alinéa 4, de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précité, puis des temporaires classés dans
deuxième groupe visé à l'article 2, § 3, alinéa 3, du même arrêté royal puis, des temporaires classés dans
premier groupe visé à l'article 2, § 3 alinéa 2, puis des temporaires classés dans
troisième groupe visé à l'article 2, § 2, alinéa 4, du même arrêté royal puis, des temporaires classés dans
deuxième groupe visé à l'article 2, § 2, alinéa 3, puis, des temporaires classés dans
premier groupe visé à l'article 2, § 2, alinéa 2, du même arrêté royal, puis des temporaires classés dans
troisième groupe visé à l'article 2, § 1er, alinéa 4, du même arrêté et à défaut, du temporaire porteur du titre de capacité relevant de la catégorie des titres requis immédiatement mieux classé. ». Art. 56.L'article 26ter du même arrêté est modifié comme suit : 1° au § 1er
mot « supérieur » est inséré entre
s mots « enseignement » et
s mots « de promotion sociale »;2°
§ 1e
r, 1°, est remplacé par un 1° rédigé comme suit : « 1°
s temporaires classés dans
quatrième groupe visé à l'article 2bis de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant
s règles d'après
squelles sont classés
s candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement de l'Etat;»; 3°
§ 1e
r, 2°, est remplacé par un point 2° rédigé comme suit : « 2°
s temporaires classés dans
troisième groupe visé à l'article 2bis de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant
s règles d'après
squelles sont classés
s candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement de l'Etat;»; 4°
§ 1e
r, 3°, du même arrêté est remplacé par un 3° rédigé comme suit : « 3°
s temporaires classés dans
deuxième groupe visé à l'article 2bis du même arrêté, dans l'ordre inverse du classement;»; 5° au § 1er est inséré un point 3bis rédigé comme suit : « 3° bis
s temporaires classés dans
premier groupe visé à l'article 2bis du même arrêté, dans l'ordre inverse du classement;»; 6° un paragraphe 1erbis rédigé comme suit est inséré : « § 1erbis.Dans l'enseignement secondaire de promotion sociale, au sein d'un établissement, en cas de diminution des prestations disponibles dans la fonction ou une autre fonction figurant dans l'accroche cours/fonction telle que définie par
Gouvernement, il est mis fin, totalement ou partiellement, aux prestations d'un membre du personnel selon l'ordre suivant : 1°
s temporaires titulaires d'un autre titre que d'un titre de capacité requis, ou suffisant ou de pénurie visés à l'article 2, § 4, de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant
s règles d'après
squelles sont classés
s candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement de l'Etat, dans l'ordre inverse des priorités;1° bis
s temporaires classés dans
troisième groupe visé à l'article 2, § 3, alinéa 4, du même arrêté royal, dans l'ordre inverse du classement;1° ter.
s temporaires classés dans
deuxième groupe visé à l'article 2, § 3, alinéa 3, du même arrêté royal, dans l'ordre inverse du classement; 1° quater
s temporaires classés dans
premier groupe visé à l'article 2, § 3, alinéa 2, du même arrêté royal, dans l'ordre inverse du classement;2°
s temporaires classés dans
troisième groupe visé à l'article 2, § 2, alinéa 4, du même arrêté royal, dans l'ordre inverse du classement;2° bis
s temporaires classés dans
deuxième groupe visé à l'article 2, § 2, alinéa 3, du même arrêté royal, dans l'ordre inverse du classement;3°
s temporaires classés dans
premier groupe visé à l'article 2, § 2, alinéa 2, du même arrêté royal, dans l'ordre inverse du classement;3° bis
s temporaires classés dans
troisième groupe visé à l'article 2, § 1er, alinéa 4, du même arrêté royal, dans l'ordre inverse du classement;3° ter
s temporaires classés dans
deuxième groupe visé à l'article 2, § 1er, alinéa 3, du même arrêté royal, dans l'ordre inverse du classement;3° quater
s temporaires classés dans
premier groupe visé à l'article 2, § 1er, alinéa 2, du même arrêté royal, dans l'ordre inverse du classement;4°
s temporaires protégés, dans l'ordre inverse de
ur classement en tant que temporaire;5°
s membres du personnel nommés à titre définitif pour
s prestations qui
ur sont confiées à titre de complément de charge;6°
s membres du personnel rappelés provisoirement à l'activité de service dans la fonction à laquelle ils sont nommés;7°
s membres du personnel rappelés à l'activité de service pour une durée indéterminée dans la fonction à laquelle ils sont nommés;8°
s membres du personnel nommés à titre définitif dans la fonction qu'ils exercent au sein de l'établissement.»; 7°
§ 2
, alinéa 2, est remplacé par un alinéa 2 rédigé comme suit : « Pour l'application de l'alinéa 1er, dans l'enseignement supérieur de promotion sociale, il est d'abord mis fin, au sein de la zone où
rappel à l'activité ou
complément de charge est effectué, aux prestations des temporaires classés dans
quatrième groupe visé à l'article 2 bis, alinéa 5 de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précité, puis dans l'ordre inverse du classement des temporaires classés dans
troisième groupe visé à l'article 2 bis, alinéa 4 de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précité, puis des temporaires classés dans
deuxième groupe visé à l'article 2bis, alinéa 3 du même arrêté enfin, dans l'ordre inverse du classement, des temporaires classés dans
premier groupe visé à l'article 2bis, alinéa 2 du même arrêté.»; 8°
§ 2
, alinéa 3, est remplacé par un alinéa 3 rédigé comme suit : « Pour l'application de l'alinéa 1er, dans l'enseignement secondaire de promotion sociale, il est d'abord mis fin, au sein de la zone où
rappel à l'activité ou
complément de charge est effectué, aux prestations des temporaire, puis dans l'ordre inverse du classement, des temporaires classés dans
troisième groupe visé à l'article 2, § 3, alinéa 4, de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précité, puis des temporaires classés dans
deuxième groupe visé à l'article 2, § 3, alinéa 3, du même arrêté royal puis, des temporaires classés dans
premier groupe visé à l'article 2, § 3 alinéa 2, puis dans l'ordre verse du classement des temporaires classés dans
troisième groupe visé à l'article 2, § 2, alinéa 4, du même arrêté royal puis, dans l'ordre inverse du classement, des temporaires classés dans
deuxième groupe visé à l'article 2, § 2, alinéa 3, et, enfin, dans l'ordre inverse du classement, des temporaires classés dans
premier groupe visé à l'article 2, § 2, alinéa 2, du même arrêté royal, puis dans l'ordre inverse des temporaires classés dans
troisième groupe visé à l'article 2, § 1er, alinéa 4, du même arrêté royal puis, dans l'ordre inverse du classement, des temporaires classés dans
deuxième groupe visé à l'article 2, § 1er, alinéa 3, et enfin dans l'ordre inverse du classement, des temporaires classés dans
premier groupe visé à l'article 2, § 1er, alinéa 2, du même arrêté royal.». Art. 57.A l'article 26quater du même arrêté,
s modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, premier alinéa
s mots « une même fonction » sont remplacés par
s mots « la fonction ou une autre fonction figurant dans l'accroche cours/fonction telle que définie par
Gouvernement »;2°
§ 1e
r, 13°, est remplacé par un 13° rédigé comme suit : « 13°
s temporaires classés dans
premier groupe visé à l'article 2, § 1er, alinéa 2 de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant
s règles d'après
squelles sont classés
s candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement de l'Etat, dans l'ordre du classement;»; 3° au § 1er est inséré un 13° bis rédigé comme suit : « 13° bis
s temporaires classés dans
deuxième groupe visé à l'article 2, § 1er, alinéa 3, du même arrêté royal;»; 4° au § 1er est inséré un 13° ter rédigé comme suit : « 13° ter
s temporaires classés dans
troisième groupe visé à l'article 2, § 1er, alinéa 4 du même arrêté royal, dans l'ordre du classement;»; 5°
§ 1e
r, 14°, est remplacé par un 14° rédigé comme suit : « 14°
s temporaires classés dans
premier groupe visé à l'article 2, § 2, alinéa 2 du même arrêté royal;»; 6°
§ 1e
r, 15°, est remplacé par un 15° rédigé comme suit : « 15°
s temporaires classés dans
deuxième groupe visé à l'article 2, § 2, alinéa 3 du même arrêté royal;»; 7°
§ 1e
r, 16°, est remplacé par un 16° rédigé comme suit : « 16°
s temporaires non titulaires d'un titre de capacité requis, ou suffisant ou de pénurie, dans l'ordre des priorités;»; 8° Au § 2
s mots « dans une même fonction » sont remplacés par
s mots « la fonction ou une autre fonction figurant dans l'accroche cours/fonction telle que définie par
Gouvernement en vertu de l'article 10 du décret du 11 avril 2014 ». Art. 58.A l'article 31 du même arrêté
s modifications suivantes sont apportées : 1°
5° est remplacé par un 5° rédigé comme suit : « 5° être porteur d'un titre requis fixé par
Gouvernement en rapport avec la fonction à conférer ou avoir fait l'objet de dérogations prévues à l'article 20 pendant au moins 150 jours de service dans la fonction pour
temporaire porteur du titre de capacité relevant de la catégorie des titres suffisants et pendant au moins 300 jours de service dans la fonction répartis sur 2 années scolaires au moins pour
temporaire porteur d'un titre de capacité relevant de la catégorie des titres de pénurie;»; 2° un 5° bis rédigé comme suit est inséré : « 5° bis être porteur d'un titre pédagogique tel que défini par
Gouvernent;»; 3° au point 12°
s mots « d'une démission disciplinaire ou d'une révocation » sont insérés entre
s mots « mise en non-activité disciplinaire » et
s mots « infligée par un pouvoir organisateur »;4° un 13° rédigé comme suit est inséré : « 13° ne pas faire l'objet, au sein de l'enseignement organisé par la Communauté française, d'un licenciement moyennant préavis ou pour faute grave;». Art. 59.A l'article 31ter du même arrêté
s modifications suivantes sont apportées : 1° au 5°
s mots « dans l'enseignement supérieur de promotion sociale » sont insérés entre
s mots « être porteur » et « d'un titre fixé »;2° un 5° bis rédigé comme suit est inséré : « 5° bis être porteur dans l'enseignement secondaire de promotion sociale d'un titre requis fixé par
Gouvernement en rapport avec la fonction à conférer ou avoir fait l'objet de dérogations successives prévues à l'article 20 pendant au moins 150 jours de service dans la fonction pour
temporaire porteur du titre de capacité relevant de la catégorie des titres suffisants et pendant au moins 300 jours de service dans la fonction répartis sur 2 années scolaires au moins pour
temporaire porteur d'un titre de capacité relevant de la catégorie des titres de pénurie;»; 3° un 5° ter rédigé comme suit est inséré : « 5° ter dans l'enseignement secondaire de promotion sociale, être porteur d'un titre pédagogique tel que défini par
Gouvernement;»; 4°
10° est remplacé par un 10° rédigé comme suit : « 10° ne pas faire l'objet dans l'enseignement supérieur de promotion sociale d'une suspension par mesure disciplinaire, d'une suspension disciplinaire, d'une mise en disponibilité par mesure disciplinaire, d'une mise en non-activité disciplinaire, infligée par
pouvoir organisateur ou par tout autre pouvoir organisateur d'un autre réseau. »; 5°
11° est remplacé par un 11° rédigé comme suit : « 11° ne pas faire l'objet dans l'enseignement secondaire de promotion sociale d'une suspension par mesure disciplinaire, d'une suspension disciplinaire, d'une mise en disponibilité par mesure disciplinaire, d'une mise en non-activité disciplinaire, d'une démission disciplinaire ou d'une révocation infligée par
pouvoir organisateur ou par tout autre pouvoir organisateur d'un autre réseau.»; 6° un 12° rédigé somme suit est inséré : « 12° dans l'enseignement secondaire de promotion sociale ne pas faire l'objet, au sein de l'enseignement organisé par la Communauté française, d'un licenciement moyennant préavis ou pour faute grave;». Art. 60.L'article 44ter, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par un alinéa 2 rédigé comme suit : « Après épuisement de la liste visée à l'alinéa 1er,
ministre offre l'emploi au membre du personnel qui a déjà été engagé dans un emploi de même nature dans la même fonction pour laquelle il détient
titre de capacité relevant de la catégorie des titres requis ou des titres suffisants et qui compte dans cette fonction plus de 600 jours d'ancienneté. Pour
s fonctions enseignantes,
titre de capacité relevant de la catégorie des titres suffisants doit être complété par un titre pédagogique. ». Art. 61.A l'article 51ter du même arrêté
s modifications suivantes sont apportées : 1°
§ 1e
r est remplacé par un § 1er rédigé comme suit : « § 1er.Dans l'enseignement de plein exercice, dans l'enseignement en alternance et dans l'enseignement secondaire de promotion sociale
membre du personnel victime d'un acte de violence bénéficie du dispositif défini à la section 2 s'il est temporaire titulaire d'un autre titre que d'un titre de capacité requis, ou suffisant ou de pénurie, à la section 3 s'il est temporaire porteur d'un titre de capacité relevant de la catégorie des titres de pénurie, à la section 4 s'il est temporaire porteur d'un titre de capacité relevant de la catégorie des titres suffisants visés à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant
s règles d'après
squelles sont classés
s candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement de l'Etat, à la section 5 s'il est temporaire porteur d'un titre de capacité relevant de la catégorie des titres requis visés à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précité, à la section 6 s'il est temporaire prioritaire et à la section 7 s'il est nommé à titre définitif. »; 2° un paragraphe 1erbis rédigé comme suit est inséré : « § 1erbis. Dans l'enseignement supérieur de promotion sociale,
membre du personnel victime d'un acte de violence bénéficie du dispositif défini à la section 2bis s'il est temporaire classé dans
quatrième groupe, à la section 3bis s'il est temporaire classé dans
troisième groupe visé à l'article 2 bis de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant
s règles d'après
squelles sont classés
s candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement de l'Etat, à la section 4bis s'il est temporaire classé dans
deuxième groupe visé à l'article 2bis de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précité, à la section 5bis s'il est temporaire classé dans
premier groupe, à la section 6bis s'il est temporaire protégé et à la section 7bis s'il est nommé à titre définitif. »; 3° au § 2,
s modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 1er,
s mots « au § 1er » sont remplacés par
s mots « §§ 1er et 1er bis »;b) à l'alinéa 1er,
s mots « section 2 à 5 » sont remplacés par
s mots « section 2 à 7bis ». Art. 62.L'intitulé de la section 2 du chapitre IIIbis du même arrêté est modifié comme suit : « Section 2. - Du droit à une nouvelle désignation des temporaires titulaires d'un autre titre que d'un titre de capacité requis, ou suffisant ou de pénurie ». Art. 63.A l'article 51 quater du même arrêté
s modifications suivantes sont apportées : 1°
§ 1e
r, alinéa 1er, est remplacé par un alinéa 1er rédigé comme suit : « § 1er.Dans l'enseignement de plein exercice, dans l'enseignement en alternance et dans l'enseignement secondaire de promotion sociale
membre du personnel temporaire titulaire d'un autre titre que d'un titre de capacité requis, ou suffisant ou de pénurie victime d'un acte de violence peut solliciter sa désignation dans un autre établissement dans
respect des conditions visées à la section première. »; 2° au § 2, alinéa 1er,
s mots « non classé » sont remplacés par
s mots « titulaire d'un titre autre titre que d'un titre de capacité requis, ou suffisant ou de pénurie »;3° au § 2, a),
s mots « candidat classé » sont remplacés par
s mots « candidat titulaire d'un autre titre que d'un titre de capacité requis, suffisant ou de pénurie »;4°
§ 3
, alinéa 1er, est remplacé par un alinéa 1er rédigé comme suit : « § 3.A défaut d'avoir pu offrir au membre du personnel titulaire d'un autre titre que d'un titre de capacité requis, ou suffisant ou de pénurie visé à la présente section une nouvelle désignation conformément au § 2,
ministre fonctionnel
désigne dans tout emploi de la même fonction déjà occupé par un membre du personnel temporaire titulaire d'un autre titre que d'un titre d'un titre de capacité requis, ou suffisant ou de pénurie à qui il impose de faire une permutation avec
membre du personnel victime d'un acte de violence. L'alinéa précédent ne vaut que pour
s désignations qui interviennent avant
15 mai de l'année scolaire en cours. »; 5°
§ 6est abrogé.
Art. 64.L'intitulé de la section 3 du chapitre III bis du même arrêté est modifié comme suit : « Section 2bis. - Du droit à une nouvelle désignation des temporaires classés dans
quatrième groupe ». Art. 65.A l'article 51quinquies du même arrêté
s modifications suivantes sont apportées : 1°
§ 1e
r, alinéa 1er, est remplacé par un alinéa 1er rédigé comme suit : « § 1er.Dans l'enseignement supérieur de promotion sociale,
membre du personnel temporaire classé dans
quatrième groupe visé à l'article 2bis de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précité victime d'un acte de violence peut solliciter sa désignation dans un autre établissement dans
respect des conditions visées à la section première. »; 2° au § 2, alinéa 1er,
s mots « temporaire visé à la première section » sont remplacés par
s mots « classé dans
quatrième groupe visé au présent article »;3°
§ 3
, alinéa 1er, est remplacé par un alinéa 1er rédigé comme suit : « § 3.A défaut d'avoir pu offrir au membre du personnel classé dans
quatrième groupe visé à la présente section une nouvelle désignation conformément au § 2,
ministre fonctionnel
désigne dans tout emploi de la même fonction déjà occupé par un membre du personnel temporaire classé dans
quatrième groupe à qui il impose de faire une permutation avec
membre du personnel victime d'un acte de violence. »; 4°
§ 6est abrogé.
Art. 66.L'intitulé de la section 4 du chapitre IIIbis du même arrêté est modifié comme suit : « Section 3 - Du droit à une nouvelle désignation des temporaires porteurs d'un titre de capacité relevant de la catégorie des titres de pénurie ». Art. 67.A l'article 51sexies du même arrêté,
s modifications suivantes sont apportées : 1°
§ 1e
r, alinéa 1er, est remplacé par un alinéa 1er rédigé comme suit : « § 1er.Dans l'enseignement de plein exercice, dans l'enseignement en alternance et dans l'enseignement secondaire de promotion sociale,
membre du personnel temporaire porteur d'un titre de capacité relevant de la catégorie des titres pénurie victime d'un acte de violence peut solliciter sa désignation dans un autre établissement dans
respect des conditions visées à la section première. » 2°
§ 2
, alinéa 1er, est remplacé par un alinéa 1er rédigé comme suit : « § 2.
ministre fonctionnel désigne
membre du personnel porteur du titre de capacité relevant de la catégorie des titres de pénurie visé au présent article, »; 3°
§ 2
, a), est remplacé par un point
- a)rédigé comme suit : «
- a)dans tout emploi disponible de la même fonction pour
quel il n'y a pas de candidat porteur d'un titre relevant de la catégorie des titres suffisants et de la catégorie des titres requis »;4°
§ 3
, alinéa 1er, est remplacé par un alinéa 1er rédigé comme suit : « § 3.A défaut d'avoir pu offrir au membre du personnel porteur d'un titre de capacité relevant de la catégorie des titres de pénurie visé à la présente section une nouvelle désignation conformément au § 2,
ministre fonctionnel
désigne dans tout emploi de la même fonction déjà occupé par un membre du personnel temporaire porteur d'un titre de capacité relevant de la catégorie des titres de pénurie à qui il impose de faire une permutation avec
membre du personnel victime d'un acte de violence. »; 5° au § 6
s modifications suivantes sont apportées :
- a)l'alinéa premier est abrogé;
- b)à l'alinéa 2,
mot « classé » est supprimé et
s mots « porteur d'un titre de capacité relevant de la catégorie des titres de pénurie » sont insérés entre
s mots «
temporaire » et
s mots « qui a introduit ». Art. 68.L'intitulé de la section 5 du chapitre IIIbis du même arrêté est modifié comme suit : « Section 3bis. - Du droit à une nouvelle désignation des temporaires classés dans
troisième groupe ». Art. 69.L'article 51septies du même arrêté est remplacé par un article 51septies rédigé comme suit : « Article 51septies.§ 1er. Dans l'enseignement supérieur de promotion sociale,
membre du personnel temporaire classé dans
troisième groupe visé à l'article 2bis de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précité victime d'un acte de violence peut solliciter sa désignation dans un autre établissement dans
respect des conditions visées à la section première. La demande de nouvelle désignation n'est prise en considération que si la désignation initiale n'arrive pas à échéance avant l'écoulement d'un délai d'un mois à dater de l'introduction de la demande. La nouvelle désignation visée au présent article ne peut être d'une durée inférieure à la durée restant à courir dans
cadre de la désignation initiale, sauf accord du membre du personnel concerné. Toutefois, une désignation d'une durée inférieure à celle restant à courir dans
cadre de sa désignation initiale peut être imposée à la victime d'un acte de violence à condition que cet emploi soit disponible pour une durée de quinze semaines au moins et que
membre du personnel qui fait l'objet d'une telle désignation ne perde aucun droit pour la période qui représente la différence entre cette désignation et la durée de la désignation initiale. § 2.
ministre fonctionnel désigne
membre du personnel classé dans
troisième groupe visé au présent article, a) dans tout emploi disponible de la même fonction pour
quel il n'y a pas de candidat classé dans
deuxième et
premier groupe ou b) dans tout emploi de la même fonction occupé par un membre du personnel temp