Décret fixant le statut des directeurs
En bref
Ce décret établit le statut des directeurs dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, en définissant leurs missions et en organisant leur formation initiale.
Ce qu'il réglemente
- Les missions générales et spécifiques des directeurs d'école.
- La gestion de l'équipe éducative, les relations avec les élèves, parents et tiers, et les relations extérieures de l'établissement.
- La gestion administrative, matérielle, financière, pédagogique et éducative des établissements scolaires.
- La formation initiale des directeurs, incluant les compétences relationnelles, administratives, financières, pédagogiques et éducatives.
Qui il concerne
- Les directeurs d'écoles maternelles, primaires, fondamentales, secondaires, de promotion sociale et d'enseignement artistique à horaire réduit.
- Le personnel des établissements d'enseignement maternel, primaire, fondamental, secondaire, ordinaire et spécialisé, de plein exercice ou en alternance, secondaire artistique à horaire réduit ou de promotion sociale, organisé ou subventionné par la Communauté française.
Points clés
- Le directeur met en œuvre le projet pédagogique de son pouvoir organisateur et a une compétence générale d'organisation de l'établissement.
- Les missions spécifiques du directeur sont réparties en trois axes : relationnel, administratif/matériel/financier, et pédagogique/éducatif.
- La formation initiale des directeurs vise à développer les compétences nécessaires à l'accomplissement de ces missions.
- La formation initiale comprend deux volets : un volet commun de 60 heures et un volet propre à chaque réseau ou pouvoir organisateur de 60 heures.
Texte de loi
Décret fixant le statut des directeurs Le Parlement de la Communauté française a adopté et nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Dispositions générales Article 1er.Le présent déc
même alinéa, le contenu de la lettre de mission peut être modifié avant son échéance, de commun accord entre le directeur et le Gouvernement ou le pouvoir organisateur. § 3. Pour toute nouvelle lettre de mission ou modification de celle-ci, la procédure de consultation visée à l'article 30, § 1er, alinéa 3, doit être respectée. Art. 32.§ 1er. Par dérogation à l'article 30, § 1er, alinéa 1er, le Gouvernement ou le pouvoir organisateur, si besoin en est, peut confier une lettre de mission au membre du personnel désigné à titre temporaire dans la fonction de directeur. Le Gouvernement ou le pouvoir organisateur confie d'office une lettre de mission au membre du personnel désigné à titre temporaire dans la fonction de directeur pour une durée égale ou supérieure à un an, ou lorsque la durée de la désignation atteint au moins un an. § 2. La lettre de mission visée au présent article peut consister dans la confirmation de la lettre de mission du directeur faisant l'objet d'un remplacement ou dans un nouveau document. Dans l'hypothèse où le Gouvernement ou le pouvoir organisateur n'estime pas nécessaire de confier une nouvelle lettre de mission au membre du personnel désigné à titre temporaire dans la fonction de directeur pour une durée inférieure à un an, la lettre de mission confiée au directeur remplacé est alors présumée confirmée. § 3. La procédure visée à l'article 30, § 1er, alinéas 3 et 4 doit être respectée en cas de rédaction d'une nouvelle lettre de mission conformément au présent article. L'article 31 s'applique mutatis mutandis à cette dernière. CHAPITRE IV. - Du déroulement du stage des directeurs Art. 33.§ 1er. Sans préjudice du § 3, le stage de directeur a une durée de deux ans. L'admission au stage à la fonction de directeur ne peut avoir lieu qu'en cas de vacance d'emploi de la fonction à conférer. Pendant la durée du stage, le membre du personnel reste titulaire de l'emploi dans lequel il est nommé ou engagé à titre définitif, le cas échéant auprès de son pouvoir organisateur d'origine. Sauf disposition contraire, le membre du personnel admis au stage est assimilé à un membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif dans la fonction de directeur. Pendant la durée de son stage, l'obligation de formation qui s'impose au membre du personnel en vertu soit du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire soit du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les Centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un Institut de la formation en cours de carrière soit du décret du 30 juin 1998 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement de promotion sociale, soit du décret du 15 mars 1999 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française est centrée spécifiquement sur sa qualité de directeur stagiaire. § 2. En fin de première année de stage, la Commission d'évaluation visée à l'article 37 ou le pouvoir organisateur procède à l'évaluation du directeur stagiaire. Pour l'application de l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur peut s'entourer d'experts. L'évaluation se fonde sur l'exécution de la lettre de mission visée au chapitre III et sur la mise en pratique des compétences acquises dans le cadre des articles 13, 14 et 15. Elle tient compte du contexte global dans lequel est amené à évoluer le directeur stagiaire et des moyens qui sont mis à sa disposition. Le Gouvernement détermine les modalités selon lesquelles l'évaluation se déroule et fixe le modèle du rapport d'évaluation. L'évaluation aboutit à l'attribution d'une des mentions suivantes : 1° « favorable »;2° « réservée »;3° « défavorable ». Lorsque l'évaluation aboutit à l'attribution de la mention « réservée », la mention attribuée lors de l'évaluation suivante, est soit « favorable » soit « défavorable ». La mention obtenue par le directeur stagiaire est portée à la connaissance de ce dernier soit par lettre recommandée, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. § 3.
- a)Le directeur stagiaire qui a obtenu la mention « favorable » en fin de première année de stage, est à nouveau évalué en fin de seconde année du stage, selon les mêmes modalités qu'au § 2. Le directeur est nommé ou engagé à titre définitif s'il obtient la mention « favorable » à l'issue de cette seconde évaluation. Toutefois, dans ce cas, à la demande du directeur, le stage peut être prolongé d'un an par le Gouvernement ou le pouvoir organisateur. Il est mis fin d'office au stage si le directeur obtient la mention « défavorable » à l'issue de cette seconde évaluation. Le stage du directeur est prolongé de six mois si le directeur obtient la mention « réservée » à l'issue de la seconde évaluation. Dans ce cas, une dernière évaluation a lieu à l'issue de cette période. Le directeur est nommé ou engagé à titre définitif s'il obtient la mention « favorable » à l'issue de cette dernière évaluation. Toutefois, dans ce cas, à la demande du directeur, le stage peut être prolongé d'un an par le Gouvernement ou le pouvoir organisateur. Il est mis fin d'office au stage si le directeur obtient la mention « défavorable » à l'issue de cette dernière évaluation.
- b)Le directeur stagiaire qui a obtenu la mention « réservée » en fin de première année de stage, est à nouveau évalué en fin de seconde année du stage, selon les mêmes modalités qu'au § 2. Le directeur est nommé ou engagé à titre définitif s'il obtient la mention « favorable » à l'issue de cette seconde évaluation. Toutefois, dans ce cas, à la demande du directeur, le stage peut être prolongé d'un an par le Gouvernement ou le pouvoir organisateur. Il est mis fin d'office au stage si le directeur obtient la mention « défavorable » à l'issue de cette seconde évaluation.
- c)Il est mis fin d'office au stage du directeur stagiaire qui a obtenu la mention « défavorable » en fin de première année de stage. § 4. L'attribution d'une mention « réservée » en cours de stage peut conduire le Gouvernement ou le pouvoir organisateur à adapter la lettre de mission et à repréciser ses attentes au directeur. § 5. Le directeur stagiaire qui se voit attribuer une mention « défavorable » peut introduire par recommandé une réclamation écrite contre cette mention dans les dix jours de sa notification, selon le cas auprès de la chambre de recours respectivement créée par :
- a)le chapitre IX, section 2 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, selon les cas, le directeur stagiaire est entendu par le 5e, 7e, 9e ou 14e comité visé à l'article 136 de l'arrêté royal du 22 mars 1969;
- b)le chapitre X du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné;
- c)le chapitre IX, section 3 du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné. Dans l'enseignement organisé par la Communauté française, le membre du personnel introduit son recours par la voie hiérarchique. Dans l'enseignement subventionné, il notifie immédiatement au pouvoir organisateur copie de son recours. Les règles de procédure et de fonctionnement prévues par ces dispositions s'appliquent au recours organisé en vertu du présent paragraphe. Un membre de la Chambre de recours ne peut participer aux travaux de cette dernière pour l'examen d'un recours introduit par le directeur stagiaire chargé de la direction de l'établissement où il est affecté. Il est dans ce cas remplacé, pour l'examen de ce recours, par son suppléant. La Chambre de recours visée à l'alinéa 1er, a), b), ou
- c)remet son avis respectivement au Gouvernement ou au pouvoir organisateur dans un délai maximum d'un mois à partir de la date de réception du recours. Le Gouvernement ou le pouvoir organisateur prend sa décision et attribue la mention d'évaluation au directeur stagiaire dans un délai maximum d'un mois à dater de la réception de l'avis. § 6. Dans l'enseignement libre subventionné, le pouvoir organisateur motive l'attribution d'une mention « défavorable » au directeur stagiaire au sens de l'article 3, § 11 du décret du 1er février 1993 précité. § 7. Sans préjudice du présent article, le membre du personnel n'est pas nommé ou engagé à titre définitif comme directeur si au plus tard à l'issue de son stage, il n'est pas titulaire des cinq attestations de réussite aux épreuves visées à l'article 20, § 1er. Dans ce cas, le membre du personnel réintègre à titre définitif sa fonction et son affectation d'origine. Dans les établissements comptant moins de 51 élèves, si le membre du personnel n'est pas titulaire des cinq attestations de réussite aux épreuves visées à l'article 20, § 1er à l'issue de son stage, celui-ci est prolongé d'un an au plus. Sans préjudice des autres conditions de nomination ou d'engagement à titre définitif, le membre du personnel peut être nommé ou engagé à titre définitif comme directeur dès qu'il est titulaire des cinq attestations de réussite. Art. 34.§ 1er. Dans l'enseignement organisé par la Communauté française, tout membre du personnel admis au stage ou désigné à titre temporaire dans une fonction de directeur, conformément à l'article 35 peut renoncer à sa désignation à quelque moment que ce soit. Dans ce cas, le membre du personnel réintègre à titre définitif sa fonction et son affectation d'origine et, sauf circonstances exceptionnelles dûment motivées, ne pourra être désigné pour une nouvelle affectation qu'après avoir répondu à un nouvel appel lancé conformément à l'article 35, § 1er. Dans l'enseignement subventionné, il peut être mis fin au stage du directeur à sa demande à quelque moment que ce soit. Dans ce cas, le membre du personnel réintègre à titre définitif sa fonction et son affectation d'origine. En cas d'absence de réaction du Gouvernement ou du pouvoir organisateur dans les trente jours calendrier à dater de la demande du membre du personnel, celle-ci est réputée acceptée. § 2. Le Gouvernement ou le pouvoir organisateur peut, pour assurer la continuité dans la fonction de direction ou afin de ne pas perturber la stabilité des équipes pédagogiques, reporter la réintégration du membre du personnel dans sa fonction et son affectation d'origine de maximum 6 mois à dater de la demande du membre du personnel ou de la fin d'office du stage. Durant ce délai, le directeur stagiaire continue à prester ses fonctions de directeur. § 3. Dans l'enseignement libre subventionné, le présent chapitre s'applique sans préjudice des dispositions du chapitre VIII du décret du 1er février 1993 précité. TITRE III. - Des dispositions spécifiques à chaque réseau CHAPITRE Ier. - De l'enseignement organisé par la Communauté française Section Ire. - Conditions générales d'accès et de dévolution des emplois de directeur Art. 35.§ 1er. Le Gouvernement invite, au moins tous les deux ans, les membres du personnel répondant aux conditions de l'article 8, alinéa 1er, 1° à 4°, du décret du 4 janvier 1999 précité et selon la fonction concernée aux conditions de l'article 9, 13 ou 15 du même décret, à introduire leur candidature en précisant les établissements où ils souhaitent être affectés. Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er doivent être détenteurs d'au moins 3 attestations de réussite des modules de formation visés aux articles 17, § 1er et 18, § 1er. Il invite également, pour l'enseignement de promotion sociale, les membres du personnel répondant aux conditions de l'article 97 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité à introduire leur candidature en précisant les établissements où ils souhaitent être affectés. Ces candidats sont classés, pour chaque établissement choisi, selon le nombre d'attestations de réussite dont ils sont détenteurs, puis selon leur ancienneté de service. Ils sont désignés, selon l'ordre de ce classement, d'abord dans les emplois vacants et à défaut, dans d'autres emplois disponibles. Les candidats ne peuvent pas indiquer d'ordre de priorité parmi les établissements auxquels ils souhaitent être affectés. Sont également invités à répondre à cet appel aux candidats, les membres du personnel qui répondent aux conditions de l'article 8, alinéa 1er, 1° à 4°, du décret du 4 janvier 1999 précité et pas aux conditions de l'alinéa 2 du présent article et, selon la fonction concernée, aux conditions de l'article 9, 13 ou 15 du décret du 4 janvier 1999 précité ou, pour l'enseignement de promotion sociale, aux conditions de l'article 97 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité, à l'exception de l'alinéa 1er, 8°; Les membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 5 introduisent leur candidature en précisant les établissements où ils souhaitent être affectés. Ils ne peuvent pas indiquer d'ordre de priorité parmi les établissements auxquels ils souhaitent être affectés. § 2. Lorsque aucun membre du personnel répondant aux conditions du § 1er, alinéas 1er et 2, ou, pour l'enseignement de promotion sociale, à l'article 97, alinéa 1er, 8° de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité ne s'est porté candidat à un emploi de la fonction concernée dans un établissement, le Gouvernement désigne un membre du personnel parmi les candidats visés au § 1er, alinéa 5. Ces candidats sont classés, pour chaque établissement choisi, selon leur ancienneté de service. Ils sont désignés, selon l'ordre de ce classement, d'abord dans les emplois vacants et à défaut, dans d'autres emplois disponibles. A défaut de candidat remplissant les conditions fixées au § 1er, alinéa 5, le Gouvernement désigne un membre du personnel d'un établissement de la Communauté française qui remplit les autres conditions visées à l'article 8, alinéa 1er, 1° à 4° du décret du 4 janvier 1999 précité ou, pour l'enseignement de promotion sociale les autres conditions de l'article 97 de l'arrêté royal du 22 mars 1969. Le membre du personnel désigné conformément au présent paragraphe devient prioritaire sur tout autre candidat à la fonction de directeur pour l'établissement visé lorsqu'il devient détenteur du brevet et pour autant que l'emploi n'ait pas été, dans l'intervalle, attribué par réaffectation, rappel à l'activité de service, changement d'affectation ou désignation d'un candidat titulaire du brevet en rapport avec la fonction. Toutefois, le membre du personnel visé au § 3, alinéa 1er a priorité sur celui visé au présent paragraphe. § 3. Lorsque l'emploi occupé par un membre du personnel détenteur du brevet est attribué par réaffectation, rappel à l'activité de service ou changement d'affectation ou encore lorsque le titulaire de l'emploi reprend ses fonctions, le membre du personnel concerné est de nouveau affecté à un emploi pour lequel il s'était porté candidat, par priorité sur tout autre candidat. Au cas où plusieurs titulaires du brevet qui ont subi une interruption de leur affectation conformément aux dispositions de l'alinéa 1er sont candidats au même emploi, ils sont désignés dans l'ordre de leur ancienneté de service. Art. 36.§ 1er. Le membre du personnel visé à l'article 35 détenteur d'au moins trois attestations de réussite des modules de formation visés aux articles 17, § 1er et 18, § 1er, est admis au stage le 1er janvier dans l'emploi qu'il occupe si celui-ci est vacant, sous réserve qu'il ait été disponible pour une réaffectation ou un changement d'affectation à titre définitif dans le cadre de la procédure lancée au mois d'octobre précédent. Le membre du personnel visé à l'article 35 détenteur d'au moins 3 attestations de réussite des modules de formation visés aux articles 17, § 1er et 18, § 1er qui ne peut pas être admis au stage dans l'emploi qu'il occupe peut solliciter son admission au stage dans un emploi vacant autre que celui où il est affecté, pour autant que cet emploi ne soit pas attribué par réaffectation ou changement d'affectation ni déjà conféré à un autre titulaire du brevet. § 2.
§ 1e
r, le membre du personnel prioritaire au sens de l'article 35, § 2, alinéa 3 à la date du 1er janvier, est nommé à cette date dans l'emploi qu'il occupe si celui-ci est vacant, sous réserve qu'il ait été disponible pour une réaffectation ou un changement d'affectation à titre définitif dans le cadre de la procédure lancée au mois d'octobre précédent, à condition : 1° d'avoir été désigné à titre temporaire de manière ininterrompue depuis 2 ans au moins à la date du 1er janvier dans l'emploi considéré;2° d'avoir fait l'objet d'au moins deux évaluations, dont la dernière a conduit à l'attribution de la mention « favorable ».A cette fin et sans préjudice de l'article 40, le membre du personnel prioritaire au sens de l'article 35, § 2, alinéa 3 est d'office évalué une première fois au bout d'un an à dater de sa désignation, ainsi qu'une seconde fois avant le 1er janvier visé à l'alinéa premier, en appliquant les règles contenues à l'article 33, § 2 à § 5; 3° d'être titulaire des 5 attestations de réussite des modules de formation visés aux articles 17, § 1er et 18, § 1er. Le membre du personnel qui remplit les conditions fixées à l'alinéa 1er qui ne peut pas être nommé dans l'emploi qu'il occupe peut solliciter sa nomination dans un emploi vacant autre que celui où il est affecté, pour autant que cet emploi ne soit pas attribué par réaffectation ou changement d'affectation ni déjà conféré à un autre titulaire du brevet. Le membre du personnel visé au présent paragraphe peut cependant, à sa demande, être admis au stage dans l'emploi vacant visé à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2. Dans ce cas le stage a une durée d'un an. Toutefois, le membre du personnel visé au présent paragraphe est d'office admis au stage dans l'emploi vacant visé à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2 s'il a précédemment à sa dernière évaluation obtenu une fois la mention « réservée ». Dans ce cas, le stage a une durée d'un an, à l'issue de laquelle a lieu une dernière évaluation. Le membre du personnel est nommé dans l'emploi vacant visé à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2 s'il obtient la mention « favorable » lors de cette dernière évaluation. § 3.
§ 1e
r, le membre du personnel désigné à titre temporaire dans un emploi non vacant pour une durée de plus de quinze semaines dans le respect de l'article 35, est nommé dans l'emploi qu'il occupe si celui-ci devient vacant, sous réserve qu'il ait été disponible pour un changement d'affectation à titre définitif dans le cadre de la procédure lancée au mois d'octobre précédent à condition : 1° d'avoir été désigné à titre temporaire de manière ininterrompue depuis deux ans au moins à la date du 1er janvier dans l'emploi considéré;2° d'avoir fait l'objet d'au moins deux évaluations, dont la dernière a conduit à l'attribution de la mention « favorable ».A cette fin et sans préjudice de l'article 40, le membre du personnel visé au présent paragraphe est d'office évalué une première fois au bout d'un an à dater de sa désignation, ainsi qu'une seconde fois avant le 1er janvier visé à l'alinéa premier un an après cette première évaluation, en appliquant les règles contenues à l'article 33, §§ 2 à 5. 3° d'être titulaire du brevet : le membre du personnel visé au présent paragraphe peut cependant, à sa demande, être admis au stage dans l'emploi vacant visé à l'alinéa 1er. Dans ce cas le stage a une durée d'un an. Toutefois, le membre du personnel visé au présent paragraphe est d'office admis au stage dans l'emploi vacant visé à l'alinéa 1er s'il a précédemment à sa dernière évaluation obtenu une fois la mention « réservée ». Dans ce cas, le stage a une durée d'un an, à l'issue de laquelle a lieu une dernière évaluation. Le membre du personnel est nommé dans l'emploi vacant visé à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2 s'il obtient la mention « favorable » lors de cette dernière évaluation. Section II. - De la Commission d'évaluation des directeurs Art. 37.§ 1er. Il est créé une Commission d'évaluation des directeurs, ci-après dénommée « la Commission ». La Commission est composée comme suit : 1° 4 fonctionnaires généraux ou leurs délégués;2° un Inspecteur général ou son délégué;3°
- a)3 chargés de missions chargés de la coordination de zone dont celui de la zone concernée, désignés par le Gouvernement, lorsque la Commission exerce ses missions à propos d'un membre du personnel de l'enseignement secondaire;
- b)3 présidents de zones de l'enseignement fondamental dont celui de la zone concernée, désignés par le Gouvernement lorsque la Commission exerce ses missions à propos d'un membre du personnel de l'enseignement fondamental. Lorsque la Commission exerce ses missions à propos d'un président de zone, le Gouvernement désigne un autre président de zone comme membre de la Commission. Les délégués des fonctionnaires généraux visés au point 1° de l'alinéa 2 sont des agents de rang 12 au moins. Le délégué de l'Inspecteur général visé au point 2° est un inspecteur qui a exercé une fonction de directeur, sauf en cas d'empêchement.
- c)3 présidents de zone de l'enseignement de promotion sociale dont celui de la zone concernée, désignés par le Gouvernement lorsque la Commission exerce ses missions à propos d'un membre du personnel de l'enseignement de promotion sociale. § 2. Le Gouvernement désigne les membres de la Commission visés aux points 2° et 3° sur proposition du fonctionnaire général qu'il désigne. § 3. La Commission est présidée par un fonctionnaire général désigné par le Gouvernement. En cas d'absence, le Président désigne un des autres fonctionnaires généraux visés au § 1er, 1° pour le remplacer. § 4. La Commission est assistée par un secrétariat assuré par un ou des membres du personnel des Services du Gouvernement. § 5. La Commission prend ses décisions à la majorité des membres présents. En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante. § 6. Sur proposition de la Commission, le Gouvernement fixe les autres modalités de fonctionnement de celle-ci ainsi que son règlement d'ordre intérieur. § 7. Lorsque la Commission se prononce sur le dossier d'un directeur exerçant ses fonctions en promotion sociale, un des fonctionnaires généraux visé § 1er, 1° est un représentant de la Promotion sociale, tandis que l'Inspecteur coordonnateur remplace l'inspecteur général ou son délégué visé au § 1er, 5°. Art. 38.La Commission est compétente dans l'enseignement organisé par la Communauté française :
- a)pour élaborer et transmettre au Gouvernement une proposition de lettre de mission, conformément à l'article 30;
- b)pour procéder aux évaluations des directeurs stagiaires, conformément à l'article 33;
- c)pour procéder aux évaluations des directeurs nommés et des membres du personnel désignés à titre temporaire dans une fonction de directeur pour une durée égale ou supérieure à un an, ou dont la durée de la désignation a atteint au moins un an, conformément à la section 3 du présent chapitre;
- d)pour l'approbation préalable de la lettre de mission confiée par le directeur, conformément à l'article 28ter du décret du 4 janvier 1999 précité, aux membres du personnel visé à l'article 28bis du même décret. Section III. - De l'évaluation formative des directeurs Art. 39.Cette section s'applique aux directeurs nommés à titre définitif. Elle s'applique également au membre du personnel désigné à titre temporaire dans la fonction de directeur pour une durée égale ou supérieure à un an, ou pour une désignation dont la durée atteint au moins un an. La dénomination « directeur » visée à la présente section vise également ce membre du personnel. Art. 40.Tous les cinq ans à dater de sa nomination à titre définitif ou de sa désignation à titre temporaire, chaque directeur fait l'objet d'une évaluation réalisée par la Commission d'évaluation des directeurs visée à l'article 37. Si le Gouvernement le juge utile, il peut charger la Commission de procéder plus tôt à une évaluation du directeur. Toutefois, le directeur ne peut faire l'objet de plus de deux évaluations par période de 10 ans. Art. 41.L'évaluation se fonde sur l'exécution de la lettre de mission visée au chapitre III du titre Ier et, le cas échéant, sur la mise en pratique des compétences acquises dans le cadre des articles 13, 14 et 15. Elle tient compte du contexte global dans lequel est amené à évoluer le directeur et des moyens qui sont mis à sa disposition. La Commission d'évaluation prend notamment en considération les dispositions du décret du 24 juillet 1997 précité pour l'enseignement obligatoire et du décret du 16 avril 1991 précité pour l'enseignement de promotion sociale, le projet éducatif, le projet pédagogique et le projet d'établissement. Art. 42.En fonction de cette évaluation, le Gouvernement convient avec le directeur, sur proposition de la Commission d'évaluation des directeurs à la suite de l'entretien d'évaluation, des améliorations à apporter. Art. 43.Moyennant un préavis de 15 jours, le Gouvernement peut mettre fin à la désignation d'un membre du personnel désigné à titre temporaire dans une fonction de directeur. Préalablement à toute décision du Gouvernement, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par l'Administrateur général de l'Enseignement et de la Recherche scientifique ou son délégué. La convocation à l'audition, ainsi que les motifs en raison desquels le Gouvernement envisage de mettre fin à la désignation du membre du personnel lui sont notifiés cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement organisé par la Communauté française ou par un représentant d'une organisation syndicale représentant les membres du personnel de l'enseignement de la Communauté française affiliée à des organisations siégeant au Conseil national du Travail. L'audition fait l'objet d'un procès-verbal. La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté. Le Gouvernement prend sa décision dans les 10 jours de la transmission du procès-verbal dressé par l'Administrateur général de l'Enseignement et de la Recherche scientifique ou son délégué. Section IV. - Des passerelles entre fonctions de promotion, de sélection et de recrutement Art. 44.Dans l'article 14ter, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, modifié par le décret du 29 mars 2001, il est ajouté un point 9° libellé comme suit : « 9° en matière de nouvelle affectation, conformément à l'article 50, § 2, b), § 3 et § 4. » Art. 45.Dans l'article 14quater, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, modifié par le décret du 29 mars 2001, il est ajouté un point 6° libellé comme suit : « 6° en matière de nouvelle affectation, conformément à l'article 50, § 2, a), § 4 et § 5, a). » Art. 46.Dans l'article 46, § 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 juin 1993, est ajouté l'alinéa suivant : « Une nouvelle affectation dans une fonction de recrutement conformément à l'article 50, ne peut être accordée dans un emploi occupé par un temporaire prioritaire. » Art. 47.L'article 49 du même arrêté, abrogé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 juin 1993 et rétabli par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 juillet 1994 est complété par les termes suivants : « et sur le membre du personnel visé à l'article 50, § 5, a). » Art. 48.L'article 50 du même arrêté, abrogé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 juin 1993, est rétabli et inséré dans une nouvelle Section 3bis libellée comme suit : « Section 3bis. - Des passerelles entre fonctions de recrutement, de sélection et de promotion. Article 50.§ 1er. Un membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction de sélection ou de promotion peut, à sa demande, obtenir une nouvelle affectation dans un emploi vacant d'une fonction de recrutement, de sélection ou de promotion qui donne accès à sa fonction actuelle. Le membre du personnel qui bénéficie du présent mécanisme ne peut plus se porter candidat à l'exercice de la fonction qu'il a quittée, sauf dérogation justifiée par des circonstances exceptionnelles et accordée par le Gouvernement, durant un délai de dix ans débutant au jour d'introduction de sa demande prévue au § 2. § 2.
- a)Le membre du personnel qui désire obtenir une nouvelle affectation conformément au § 1er dans une fonction de recrutement ou de sélection, dans un établissement de la zone au sein de laquelle il est affecté, introduit, par pli recommandé, une demande motivée par des circonstances exceptionnelles auprès du Gouvernement dans le courant du mois de janvier. Il en adresse copie au président de la commission zonale d'affectation compétente. Le Gouvernement accorde la nouvelle affectation si le membre du personnel remplit toutes les conditions d'accès à la fonction concernée et moyennant avis favorable de la commission précitée. Cette nouvelle affectation produit ses effets le 1er juillet suivant.
- b)Le membre du personnel qui désire obtenir une nouvelle affectation conformément au § 1er dans une fonction de recrutement ou de sélection, dans un établissement d'une autre zone introduit, par pli recommandé, une demande motivée par les circonstances exceptionnelles auprès du Gouvernement dans le courant du mois de janvier.Il en adresse copie au président de la commission interzonale d'affectation compétente. Le Gouvernement accorde la nouvelle affectation si le membre du personnel remplit toutes les conditions d'accès à la fonction concernée et moyennant avis favorable de la commission précitée. Cette nouvelle affectation produit ses effets le 1er juillet suivant.
- c)Le membre du personnel visé au présent paragraphe auquel le Gouvernement accorde une nouvelle affectation dans une fonction de recrutement conformément au § 1er est appelé en service avant toute désignation en qualité de temporaire prioritaire, telle que prévue à l'article 37. § 3. Le membre du personnel qui désire obtenir une nouvelle affectation conformément au § 1er dans une fonction de promotion autre que celle dans laquelle il est nommé à titre définitif d'un établissement de la même zone ou d'une autre zone, introduit, par pli recommandé, une demande motivée par les circonstances exceptionnelles auprès du Gouvernement dans le courant du mois d'octobre. Il en adresse copie au président de la commission interzonale d'affectation compétente. Le Gouvernement accorde la nouvelle affectation si le membre du personnel remplit toutes les conditions d'accès à la fonction concernée et moyennant avis favorable de la commission précitée. Cette nouvelle affectation produit ses effets le 1er janvier suivant. Le présent paragraphe ne s'applique pas au personnel du service d'inspection. § 4. Une nouvelle affectation conformément au § 1er peut s'opérer provisoirement dans un emploi non vacant, si cet emploi est libéré pour une année scolaire au moins. La nouvelle affectation dans un emploi non vacant s'opère selon les modalités définies respectivement au § 2 et au § 3. § 5. Le membre du personnel qui a bénéficié de l'application du § 4 est définitivement affecté au sein de l'établissement dans un emploi vacant de la fonction :
- a)le 1er septembre qui suit la notification visée à l'article 17bis, pour autant que la commission zonale d'affectation et la commission interzonale d'affectation se soient réunies entre la date de la notification précitée et le 1er septembre, si la nouvelle affectation a lieu dans une fonction de recrutement;
- b)le 1er jour du mois qui suit la notification visée à l'article 17bis si la nouvelle affectation a lieu dans une fonction de sélection ou de promotion. § 6. L'emploi dont était titulaire un membre du personnel affecté conformément au § 4 est vacant si celui-ci ne réintègre pas cet emploi après deux années scolaires consécutives. La vacance est notifiée conformément à l'article 17bis. Article 50.Le membre du personnel visé à l'article 50 se voit attribuer l'échelle de traitement de la fonction dans laquelle il est affecté conformément à cette disposition. Toutefois, le membre du personnel visé à l'article 50, qui a exercé à titre définitif pendant au moins dix ans la fonction de sélection ou de promotion qu'il quitte, bénéficie d'un mécanisme dégressif d'échelles de traitement pour rejoindre à partir de la 3e année l'échelle de traitement de la fonction dans laquelle il est affecté conformément à l'article 50, fixé comme suit :
- a)Au cours de la première année qui suit sa nouvelle affectation, le membre du personnel bénéficie de l'échelle de traitement de la fonction dans laquelle il est affecté, augmentée d'un montant équivalent à 66 % de la différence entre d'une part l'échelle de traitement dont il bénéficiait dans la fonction qu'il a quittée et d'autre part l'échelle de traitement de la fonction dans laquelle il est affecté;
- b)Au cours de la deuxième année qui suit sa nouvelle affectation, le membre du personnel bénéficie de l'échelle de traitement de la fonction dans laquelle il est affecté, augmentée d'un montant équivalent à 33 % de la différence entre d'une part l'échelle de traitement dont il bénéficiait dans la fonction qu'il a quittée et d'autre part l'échelle de traitement de la fonction dans laquelle il est affecté.» Art. 49.L'article 78, alinéa 3 du même arrêté est complété par les termes suivants : « ou par application de l'article 50. » Art. 50.L'article 92, alinéa 2 du même arrêté est complété par les termes suivants : « ou par application de l'article 50. » Section V. - Dispositions modificatives Art. 51.Dans l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité, sont apportées les modifications suivantes :
- a)L'article 78, modifié par l'arrêté royal du 16 février 1983, par l'arrêté de l'Exécutif du 24 août 1992 et par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 juin 1993 est complété par les alinéas suivants : « Moyennant un préavis de quinze jours, le Gouvernement peut, soit sur proposition du directeur, soit d'initiative, mettre fin à la désignation d'un membre du personnel exerçant une fonction de sélection désigné à titre temporaire. Préalablement à toute décision du Gouvernement, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou son délégué lorsque la décision est prise d'initiative, par le directeur lorsque ce dernier est à la base de proposition. La convocation à l'audition, ainsi que les motifs en raison desquels le Gouvernement envisage de mettre fin à la désignation du membre du personnel ou en raison desquels le directeur envisage d'en faire la proposition au Gouvernement, lui sont notifiés cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement organisé par la Communauté française ou par un représentant d'une organisation syndicale représentant les membres du personnel de l'enseignement de la Communauté française affiliée à des organisations siégeant au Conseil national du Travail. L'audition fait l'objet d'un procès-verbal. La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté. Lorsque la proposition est formulée par le directeur, elle est soumise au membre du personnel au moment où elle est formulée. Ce dernier vise et date la proposition. Il la restitue le jour même. S'il estime que la proposition n'est pas fondée, il la vise en conséquence, la date et la restitue dans le même délai. Le directeur transmet, le jour même, la proposition au Gouvernement. Le Gouvernement prend sa décision dans les dix jours de cette transmission ou de la transmission du procès-verbal dressé par l'Administrateur général de l'Enseignement et de la Recherche scientifique ou son délégué ».
- b)L'alinéa 1er de l'article 83, tel que modifié par le décret du 3 mars 2004, est modifié comme suit : 1.au 3°bis, les termes « 3 000 jours » sont remplacés par les termes « 1 800 jours »; 2. au 4°, les termes « 1 800 jours » sont remplacés par les termes « 600 jours ».
- c)Les articles 78 à 91 du chapitre VII, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement du 10 juin 1993 forment une section intitulée « Section 1re.- Dispositions générales ».
- d)Une section 2, intitulée « Section 2.- De la lettre de mission et de l'évaluation de certaines fonctions de sélection de l'enseignement de promotion sociale », rédigée comme suit, est insérée entre l'article 91 et l'article 92 : « Section 2. - De la lettre de mission et de l'évaluation de certaines fonctions de sélection de l'enseignement de promotion sociale. Article 91bis.§ 1er. La présente section s'applique aux membres du personnel titulaires d'une fonction de sélection telle que visée à l'article 6ter, 6°, b de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique et du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements dans l'enseignement de plein exercice. § 2. Pour l'application de la présente section, il faut entendre par « directeur » le membre du personnel titulaire, à quelque titre que ce soit, de la fonction de promotion de directeur d'établissement de promotion sociale telle que prévue à l'article 6ter, 6°, a de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique et du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements dans l'enseignement de plein exercice. Sous-section Ire. - De la lettre de mission Article 91ter.Dès l'entrée en fonction du membre du personnel visé à l'article 91bis du présent arrêté, le directeur lui confie une lettre de mission, approuvée préalablement par la Commission d'évaluation visée à l'article 37 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs. Le directeur y spécifie les missions du membre du personnel visé à l'article 91bis et les priorités qui lui sont assignées, en fonction des besoins de l'établissement au sein duquel il est affecté et en fonction des objectifs contenus dans la lettre de mission que ce dernier a lui-même reçue, conformément au chapitre III du titre II du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs. Article 91quater.§ 1er. La lettre de mission a une durée de six ans. § 2. Le contenu de la lettre de mission peut être modifié avant son échéance, au plus tôt après deux ans, par le directeur, en raison de l'évolution des besoins et du fonctionnement de l'établissement. Par dérogation à l'alinéa 1er, le contenu de la lettre de mission peut être modifié avant son échéance, de commun accord entre le directeur et le membre du personnel visé à l'article 91bis. Article 91quinquies.§ 1er. Par dérogation à l'article 91ter, alinéa 1er, le directeur, si besoin est, peut confier une lettre de mission au membre du personnel désigné à titre temporaire dans l'exercice d'une fonction visée à l'article 91bis du présent décret. Le directeur confie d'office une lettre de mission au membre du personnel désigné à titre temporaire dans l'exercice d'une fonction visée à l'article 91bis pour une durée égale ou supérieure à un an, ou dont la durée de la désignation a atteint au moins un an. § 2. La lettre de mission visée au présent article peut consister dans la confirmation de la lettre de mission du membre du personnel visé à l'article 91bis faisant l'objet d'un remplacement ou dans un nouveau document. Sous-section II. - De l'évaluation formative Article 91sexies.Cette section s'applique au membre du personnel nommé à titre définitif. Elle s'applique également au membre du personnel désigné à titre temporaire dans l'exercice d'une fonction visée à l'article 91bis pour une durée égale ou supérieure à un an, ou dont la durée de la désignation a atteint au moins un an. La dénomination « membre du personnel » visée à la présente section vise également ce membre du personnel. Article 91septies.Tous les cinq ans à dater de sa nomination à titre définitif ou de sa désignation à titre temporaire, chaque membre du personnel fait l'objet d'une évaluation effectuée conjointement par le directeur et la Commission d'évaluation visée à l'article 37 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs. Si ce dernier le juge utile, il peut procéder, plus tôt, à une évaluation du membre du personnel. Toutefois, sans préjudice de l'article 91octies, le membre du personnel ne peut faire l'objet de plus de deux évaluations par période de dix ans. Article 91octies.L'évaluation se fonde sur l'exécution de la lettre de mission visée à la section I du présent chapitre et, le cas échéant, sur la mise en pratique des compétences acquises dans le cadre des formations visées au présent arrêté. Elle tient compte du contexte global dans lequel est amené à évoluer le membre du personnel et des moyens qui sont mis à sa disposition. Article 91novies.En fonction de cette évaluation, le directeur convient avec le membre du personnel des améliorations à apporter. »
- a)L'article 92 modifié par l'arrêté royal du 16 février 1983, par l'arrêté de l'Exécutif du 24 août 1992 et par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 juin 1993 est complété comme suit : « Moyennant un préavis de quinze jours, le Gouvernement peut mettre fin à la désignation d'un membre du personnel exerçant une fonction de promotion désigné à titre temporaire. Préalablement à toute décision du Gouvernement, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou son délégué. La convocation à l'audition, ainsi que les motifs en raison desquels le directeur envisage de mettre fin à la désignation du membre du personnel lui sont notifiés cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement organisé par la Communauté française ou par un représentant d'une organisation syndicale représentant les membres du personnel de l'enseignement de la Communauté française affiliée à des organisations siégeant au Conseil national du Travail. L'audition fait l'objet d'un procès-verbal. La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté. Le Gouvernement prend sa décision dans les dix jours de la transmission du procès-verbal dressé par le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou son délégué ».
- b)A l'article 94, § 1er, tel que modifié par le décret du 1er juillet 2005, un nouvel alinéa 2, rédigé comme suit, est inséré : « Par dérogation à l'alinéa précédent, le membre du personnel titulaire d'une fonction de promotion ne peut demander de changement d'affectation qu'après avoir exercé ses fonctions dans l'emploi qu'il occupe durant un délai de trois ans ».
- c)L'article 97, tel que modifié par le décret du 3 mars 2004, est modifié comme suit : - à l'alinéa 1er, 3°, les termes « 3 000 jours » sont remplacés par les termes « 2 400 jours »; - à l'alinéa 1er, 8°, les termes « ou, en ce qui concerne les membres du personnel nommés à titre définitif dans l'enseignement de plein exercice visés à l'alinéa 3, du brevet de préfet des études et de directeurs » sont supprimés; - l'alinéa 3 est supprimé. Art. 52.Dans le décret du 4 janvier 1999 précité, sont apportées les modifications suivantes :
- a)L'article 7 est abrogé;
- b)A l'alinéa 1er de l'article 8, les termes « porteur du titre requis pour la fonction à laquelle il est nommé » sont remplacés par les termes « porteur d'un titre requis pour l'exercice d'une fonction donnant accès à la fonction de promotion ou de sélection considérée »;
- c)L'article 8, alinéa 1er, 1°, est remplacé par la disposition suivante : « 1° exercer une fonction comprenant au moins la moitié du nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes »
- d)L'article 8, alinéa 1er, 2°, est remplacé par la disposition suivante : « 2° compter l'ancienneté de service et l'ancienneté de fonction suivantes : - pour l'accès à une fonction de sélection, respectivement six ans et deux ans; - pour l'accès à une fonction de promotion, respectivement huit ans et six ans. »
- e)A l'article 10, alinéa 1er, 2°, les termes « porteur du titre requis pour cette fonction de recrutement » sont remplacés par les termes « porteur d'un titre requis pour l'exercice d'une fonction de recrutement visée au 1° »;
- f)A l'article 11, 2°, les termes « porteur du titre requis pour cette fonction de recrutement » sont remplacés par les termes « porteur d'un titre requis pour l'exercice d'une fonction de recrutement visée au 1° »;
- g)A l'article 12, 2°, les termes « porteur du titre requis pour la fonction visée au 1° » sont remplacés par les termes « porteur d'un titre requis pour l'exercice d'une fonction visée au 1° »;
- h)A l'article 12bis, 2°, les termes « porteur du titre requis pour la fonction visée au 1° » sont remplacés par les termes « porteur d'un titre requis pour l'exercice d'une fonction visée au 1° »;
- i)A l'article 13, alinéa 1er, 2°, les termes « porteur du titre requis pour la fonction visée au 1° » sont remplacés par les termes « porteur d'un titre requis pour l'exercice d'une fonction visée au 1° »;
- j)dans l'article 13, alinéa 2, les termes « du titre d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur ou d'un titre du niveau supérieur du deuxième degré » sont remplacés par les termes « d'un titre du niveau supérieur »;
- k)A l'article 14, 2°, les termes « porteur du titre requis pour la fonction visée au 1° » sont remplacés par les termes « porteur d'un titre requis pour l'exercice d'une fonction visée au 1° »;
- l)A l'article 15, 2°, les termes « porteur du titre requis pour la fonction visée au 1° » sont remplacés par les termes « porteur d'un titre requis pour l'exercice d'une fonction visée au 1° »;
- m)dans l'article 15, 3°, les termes « du deuxième degré ou du titre d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur » sont supprimés;
- n)l'article 18 est complété par l'alinéa suivant : « Le présent article ne s'applique pas aux fonctions de directeur telles que visées à l'article 2, § 1er, 1° du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs.».
- o)Dans l'article 19, alinéa 1er, les termes « de directeur d'école maternelle, de directeur d'école primaire, de directeur d'école fondamentale », « de préfet des études ou directeur » et « de directeur dans l'enseignement secondaire inférieur » sont supprimés.
- p)A l'article 22, un § 5 est ajouté, rédigé comme suit : « § 5.La Commission permanente remplit également les fonctions qui lui sont attribuées conformément au chapitre II du titre II du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs ».
- q)A l'article 23, l'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante : « Tout membre du personnel est admis à la formation à laquelle il désire s'inscrire sauf si, à la date de l'introduction de sa demande de participation, l'intéressé ne satisfait pas ou plus à toutes les conditions énoncées à l'article 8, alinéa 1er, à l'exception du point 6°, ou à l'alinéa 2, 1° et 2° du même article.Toutefois, l'ancienneté de service requise, visée à l'article 8, alinéa 1er, 2° pour l'admission à la formation est de quatre ans pour les formations donnant accès à une fonction de sélection et de 6 ans pour les formations donnant accès à une fonction de promotion. »
- r)Dans l'article 24, alinéa 6, les termes « de niveau 1 » sont remplacés par les termes « de niveau 2 au moins »;
- s)Dans l'article 25, les alinéas 1er et 2 sont supprimés;
- t)L'article 26 est remplacé par la disposition suivante : « Les membres du personnel qui satisfont aux trois épreuves sont titulaires du brevet en rapport avec la fonction »
- u)Dans l'article 28, § 1er, les termes « à l'article 27 » sont remplacés par les termes « aux articles 9, 13, 15 et 27 ».
- v)L'article 28, § 1er, alinéa 6 est complété comme suit : « Le Gouvernement peut, pour assurer la continuité dans la fonction de sélection ou de promotion ou afin de ne pas perturber la stabilité des équipes pédagogiques, reporter la réintégration du membre du personnel dans sa fonction d'origine de maximum six mois à dater de la demande du membre du personnel.»
- w)Il est inséré un chapitre IVbis libellé comme suit : « CHAPITRE IVbis.- De la lettre de mission et de l'évaluation de certaines fonctions de promotion et de sélection Article 28bis.§ 1er. Le présent chapitre s'applique aux membres du personnel titulaires d'une fonction de promotion ou de sélection telle que visée à l'article 4, 3° et à l'article 5, 1° et 2° du présent décret ainsi qu'à l'article 7, c, 12° de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique et du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements dans l'enseignement de plein exercice. § 2. Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par « directeur » le membre du personnel titulaire, à quelque titre que ce soit, de la fonction de promotion de directeur d'école maternelle, de directeur d'école primaire, de directeur d'école fondamentale, de directeur de l'enseignement secondaire inférieur ou de préfet des études ou directeur, telles qu'énumérées aux articles 3 et 4, 1° et 2° du présent décret. § 3. Pour l'application du présent chapitre aux administrateurs, il faut entendre par « Commission » la Commission d'évaluation visée à l'article 37 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs, à l'exception de l'article 28ter, dans lequel par « directeur » il faut entendre le Gouvernement de la Communauté française, sur proposition de la Commission d'évaluation. Section Ire. - De la lettre de mission Article 28ter.Dès l'entrée en fonction du membre du personnel visé à l'article 28bis du présent décret, le directeur lui confie une lettre de mission, approuvée préalablement par la Commission d'évaluation visée à l'article 37 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs. Le directeur y spécifie les missions du membre du personnel visé à l'article 28bis et les priorités qui lui sont assignées, en tenant compte des profils de fonction tels que repris à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 juillet 2002 précisant les attributions et définissant les profils de fonction des titulaires d'une fonction de promotion et de sélection en application de l'article 18 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection en fonction des besoins de l'établissement au sein duquel il est affecté et en fonction des objectifs contenus dans la lettre de mission que ce dernier a lui-même reçue, conformément au chapitre III du titre II du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs. Article 28quater.§ 1er. La lettre de mission a une durée de six ans. § 2. Le contenu de la lettre de mission peut être modifié avant son échéance, au plus tôt après deux ans, par le directeur, en raison de l'évolution des besoins et du fonctionnement de l'établissement. Par dérogation à l'alinéa 1er, le contenu de la lettre de mission peut être modifié avant son échéance, de commun accord entre le directeur et le membre du personnel visé à l'article 28bis. Article 28quinquies.§ 1er. Par dérogation à l'article 28ter, alinéa 1er, le directeur, si besoin est, peut confier une lettre de mission au membre du personnel désigné à titre temporaire dans l'exercice d'une fonction visée à l'article 28bis du présent décret. Le directeur confie d'office une lettre de mission au membre du personnel désigné à titre temporaire dans l'exercice d'une fonction visée à l'article 28bis pour une durée égale ou supérieure à un an, ou dont la durée de la désignation a atteint au moins un an. § 2. La lettre de mission visée au présent article peut consister dans la confirmation de la lettre de mission du membre du personnel visé à l'article 28bis faisant l'objet d'un remplacement ou dans un nouveau document. Section II. - De l'évaluation formative Article 28sexies.Cette section s'applique au membre du personnel nommé à titre définitif. Elle s'applique également au membre du personnel désigné à titre temporaire dans l'exercice d'une fonction visée à l'article 28bis pour une durée égale ou supérieure à un an, ou dont la durée de la désignation a atteint au moins un an. La dénomination « membre du personnel » visée à la présente section vise également ce membre du personnel. Article 28septies.Tous les cinq ans à dater de sa nomination à titre définitif ou de sa désignation à titre temporaire, chaque membre du personnel fait l'objet d'une évaluation effectuée conjointement par le directeur et la Commission d'évaluation visée à l'article 37 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs. Si ce dernier le juge utile, il peut procéder, plus tôt, à une évaluation du membre du personnel. Toutefois, sans préjudice de l'article 28octies, le membre du personnel ne peut faire l'objet de plus de deux évaluations par période de dix ans. Article 28octies.L'évaluation se fonde sur l'exécution de la lettre de mission visée à la section Ire du présent chapitre et, le cas échéant, sur la mise en pratique des compétences acquises dans le cadre des formations visées au présent décret. Elle tient compte du contexte global dans lequel est amené à évoluer le membre du personnel et des moyens qui sont mis à sa disposition. Article 28novies.En fonction de cette évaluation, le directeur convient avec le membre du personnel des améliorations à apporter. »
- x)L'article 43 est complété comme suit : « Les membres du personnel désignés ou engagés à titre temporaire à la date d'entrée en vigueur du présent décret dans l'enseignement secondaire du degré inférieur ou dans l'enseignement secondaire du degré supérieur, à la fonction de chef d'atelier ou à la fonction de chef de travaux d'atelier, sont réputés à la date d'entrée en vigueur du présent décret, être désignés ou engagés à titre temporaire à la fonction de chef d'atelier ou de chef de travaux d'atelier.» Art. 53.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 avril 1999 pris en application de l'article 8 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de sélection et de promotion, est abrogé. Art. 54.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 juillet 2002 précisant les attributions et définissant les profils de fonction des titulaires d'une fonction de promotion et de sélection en application de l'article 18 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection, les articles 1er et 2, ainsi que les annexes 1re et 2 sont abrogés. Art. 55.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 juillet 2002 organisant les formations des diverses sessions relatives aux fonctions de promotion et de sélection visées aux articles 19, 20 et 21, accordant des dispenses et organisant les épreuves sanctionnant les formations, en application des articles 23, 24 et 25 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection et constituant les différents jurys chargés de délivrer les brevets y afférents, les modifications suivantes sont apportées :
- a)à l'article 1er, § 3, alinéa 1er, les termes « de préfet des études ou directeur ou directeur dans l'enseignement secondaire inférieur » et les termes « de directeur d'école maternelle, primaire ou fondamentale » sont supprimés;
- b)à l'article 1er, § 3, alinéa 2, les termes « de préfet des études ou directeur ou directeur dans l'enseignement secondaire inférieur, de directeur d'école maternelle, primaire ou fondamentale » sont supprimés;
- c)à l'article 4, § 1er, le premier tiret est supprimé;
- d)à l'article 6, le § 3 et le § 4, 1° et 2° sont supprimés;
- e)à l'article 9, 2°, les littera
- a)et
- b)sont supprimés;
- f)à l'article 10, § 2, le 1° et 2° sont supprimés;
- g)à l'article 13, le 1° et le 5° sont supprimés. CHAPITRE II. - De l'enseignement officiel subventionné Section Ire. - Conditions générales d'accès au stage et de dévolution des emplois de directeur Art. 56.§ 1er. Le pouvoir organisateur qui doit admettre au stage à la fonction de promotion de directeur : 1° consulte la commission paritaire locale sur le profil de la fonction de directeur à pourvoir;2° reçoit des membres du personnel toute information que ceux-ci jugent utile de lui communiquer en vue de l'admission au stage. § 2. Le pouvoir organisateur après application du § 1er : 1° arrête le profil de la fonction de directeur à pourvoir.Dans ce cadre, le pouvoir organisateur peut ajouter des critères complémentaires aux conditions d'admission au stage visées à l'article 57 du présent décret; 2° lance un appel aux candidats selon les formes déterminées par le Gouvernement, sur proposition de la commission paritaire centrale. Art. 57.Nul ne peut être admis au stage à la fonction de promotion de directeur s'il ne répond, au moment de l'admission au stage, aux conditions suivantes : 1° avoir acquis une ancienneté de service de sept ans au sein du pouvoir organisateur dans une des fonctions de recrutement, de sélection ou de promotion de la catégorie en cause, calculée selon les modalités fixées à l'article 34 du décret du 6 juin 1994 précité;2° être titulaire, à titre définitif, d'une fonction comportant au moins la moitié du nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes dans l'enseignement organisé par le pouvoir organisateur concerné;3° exercer à titre définitif une ou plusieurs fonctions donnant accès à la fonction de directeur à conférer et être porteur d'un titre de capacité conformément à l'article 102 du présent décret;4° avoir répondu à l'appel aux candidats visé à l'article 56, § 2, 2°;5° avoir obtenu au préalable les attestations de réussite d'au moins trois modules de formation visés aux articles 17, § 1er et 18, § 1er du présent décret. Dans l'enseignement fondamental, l'ancienneté visée à l'alinéa 1er, 1° doit avoir été acquise au niveau fondamental. Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, la condition de l'exercice d'une fonction comportant au moins une demi-charge est remplie si celle-ci est prestée dans l'enseignement organisé au sein d'un ou de plusieurs pouvoirs organisateurs. Art. 58.§ 1er. Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir admettre un membre du personnel au stage conformément à l'article 57, peut admettre au stage :
- a)soit un membre de son personnel nommé à titre définitif remplissant les conditions visées à l'article 57, 1° à 3°. Ce membre du personnel est admis par priorité aux différents modules de formation.
- b)soit un membre du personnel nommé à titre définitif relevant d'un autre pouvoir organisateur officiel subventionné et remplissant au sein de ce dernier, l'ensemble des conditions visées à l'article 57, 1° à 3° et 5°. § 2. Tout pouvoir organisateur qui démontre n'avoir qu'un seul candidat à l'admission au stage répondant aux conditions de l'article 57, peut mettre en concurrence sa candidature avec celle de membres du personnel répondant aux conditions du § 1er du présent article. Dans ce cas, il lance un nouvel appel aux candidats à destination des membres du personnel répondant aux conditions du § 1er, du présent article, sauf si lesdits membres du personnel étaient déjà visés par l'appel aux candidats originel. Art. 59.§ 1er. Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir admettre un membre du personnel au stage conformément à l'article 57 ou à l'article 58, peut admettre au stage un membre de son personnel nommé à titre définitif, remplissant les conditions suivantes : 1° être titulaire, à titre définitif, d'une fonction comportant au moins la moitié du nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes dans l'enseignement organisé par le pouvoir organisateur concerné;2° exercer à titre définitif une ou plusieurs fonctions donnant accès à la fonction de directeur à conférer et être porteur d'un titre de capacité conformément à l'article 102 du présent décret. Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir admettre un membre du personnel au stage conformément à l'article 57 et n'avoir qu'un seul candidat à l'admission au stage répondant aux conditions de l'article 58, peut mettre en concurrence sa candidature avec celle de membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er. Dans ce cas, il lance un nouvel appel aux candidats à destination des membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er, sauf si lesdits membres du personnel étaient déjà visés par l'appel aux candidats originel. § 2. Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir admettre un membre du personnel au stage conformément à l'article 57 ou à l'article 58 ou au § 1er du présent article, peut admettre au stage :
- a)soit un membre de son personnel temporaire prioritaire, remplissant les conditions suivantes : 1° être titulaire, à titre temporaire, d'une fonction comportant au moins la moitié du nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes dans l'enseignement organisé par le pouvoir organisateur concerné;2° exercer à titre temporaire une ou plusieurs fonctions donnant accès à la fonction de directeur à conférer et être porteur d'un titre de capacité conformément à l'article 102 du présent décret. Le membre du personnel visé à l'alinéa 1er qui, à l'issue de son stage, ne remplit pas la condition exigée à l'article 57, alinéa 1er, 1°, voit son stage prolongé jusqu'à ce qu'il remplisse ladite condition. Le membre du personnel visé à l'alinéa 1er est réputé nommé dans sa fonction de recrutement, de sélection ou de promotion d'origine dès qu'il est nommé dans sa fonction de directeur.
- b)soit un membre du personnel nommé à titre définitif relevant d'un autre pouvoir organisateur officiel subventionné, remplissant les conditions suivantes : 1° exercer au sein de cet autre pouvoir organisateur une fonction comportant au moins la moitié du nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes dans l'enseignement;2° exercer à titre définitif une ou des fonctions donnant accès à la fonction de directeur à conférer et être porteur d'un titre de capacité, conformément à l'article 102 du présent décret. Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir admettre un membre du personnel au stage conformément aux articles 57 et 58 et n'avoir qu'un seul candidat à l'admission au stage répondant aux conditions du § 1er du présent article, peut mettre en concurrence sa candidature avec celle de membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er. Dans ce cas, il lance un nouvel appel aux candidats à destination des membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er, sauf si lesdits membres du personnel étaient déjà visés par l'appel aux candidats originel. § 3. Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir admettre un membre du personnel au stage conformément à l'article 57, à l'article 58 ou aux §§ 1er et 2 du présent article, peut admettre au stage un membre de son personnel temporaire, remplissant les conditions suivantes : 1° être titulaire, à titre temporaire, d'une fonction comportant au moins la moitié du nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes dans l'enseignement organisé par le pouvoir organisateur concerné;2° exercer à titre temporaire une ou plusieurs fonctions donnant accès à la fonction de directeur à conférer et être porteur d'un titre de capacité conformément à l'article 102 du présent décret. Le membre du personnel visé à l'alinéa 1er qui, à l'issue de son stage, ne remplit pas la condition exigée à l'article 57, alinéa 1er, 1°, voit son stage prolongé jusqu'à ce qu'il remplisse ladite condition. Le membre du personnel visé à l'alinéa 1er est réputé nommé dans sa fonction de recrutement, de sélection ou de promotion d'origine dès qu'il est nommé dans sa fonction de directeur. Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir admettre un membre du personnel au stage conformément aux articles 57 et 58 et au § 1er du présent article, et n'avoir qu'un seul candidat à l'admission au stage répondant aux conditions du § 2 du présent article, peut mettre en concurrence sa candidature avec celle de membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er. Dans ce cas, il lance un nouvel appel aux candidats à destination des membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er, sauf si lesdits membres du personnel étaient déjà visés par l'appel aux candidats originel. § 4. Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir admettre un membre du personnel au stage dans une fonction de directeur d'un établissement maternel, primaire ou fondamental, conformément à l'article 57, à l'article 58 ou aux §§ 1er à 3 du présent article, peut admettre au stage dans ladite fonction, un membre du personnel remplissant les conditions suivantes : 1° avoir acquis une ancienneté de service de sept ans au sein du pouvoir organisateur dans une des fonctions de recrutement, de sélection ou de promotion de la catégorie en cause, calculée selon les modalités fixées à l'article 34 du décret du 6 juin 1994 précité;2° être titulaire, à titre définitif, d'une fonction comportant au moins la moitié du nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes dans l'enseignement organisé par le pouvoir organisateur concerné;3° exercer à titre définitif une ou plusieurs fonctions dans l'enseignement secondaire du degré inférieur et être porteur d'un diplôme d'AESI, pour autant qu'il s'agisse d'un titre requis ou d'un titre suffisant du groupe A pour la fonction exercée.4° avoir répondu à l'appel aux candidats visé à l'article 56, § 2, 2°;5° avoir obtenu au préalable les attestations de réussite d'au moins trois modules de formation visés aux articles 17, § 1er et 18, § 1er du présent décret. Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir admettre un membre du personnel au stage conformément aux articles 57 et 58 et aux §§ 1er et 2 du présent article, et n'avoir qu'un seul candidat à l'admission au stage répondant aux conditions du § 3 du présent article, peut mettre en concurrence sa candidature avec celle de membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er. Dans ce cas, il lance un nouvel appel aux candidats à destination des membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er, sauf si lesdits membres du personnel étaient déjà visés par l'appel aux candidats originel. § 5. Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir admettre un membre du personnel au stage dans une fonction de directeur d'un établissement de promotion sociale, conformément à l'article 57, à l'article 58 ou aux §§ 1er à 3 du présent article, peut admettre au stage dans ladite fonction, un membre du personnel remplissant les conditions suivantes : 1° avoir acquis une ancienneté de service de sept ans au sein du pouvoir organisateur dans une des fonctions de recrutement, de sélection ou de promotion de la catégorie en cause, calculée selon les modalités fixées à l'article 34 du décret du 6 juin 1994 précité;2° être titulaire, à titre définitif, d'une fonction ou plusieurs fonctions comportant au moins la moitié du nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes dans l'enseignement organisé par le pouvoir organisateur concerné;3° exercer à titre définitif une ou plusieurs fonctions dans l'enseignement secondaire et/ou dans une Haute Ecole, et être porteur d'un titre de capacité conformément à l'article 102 du présent décret;4° avoir répondu à l'appel aux candidats visé à l'article 56, § 2, 2°;5° avoir obtenu au préalable les attestations de réussite d'au moins trois modules de formation visés aux articles 17, § 1er et 18, § 1er du présent décret. Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir admettre un membre du personnel au stage conformément aux articles 57 et 58 et aux §§ 1er et 2 du présent article, et n'avoir qu'un seul candidat à l'admission au stage répondant aux conditions du § 3 du présent article, peut mettre en concurrence sa candidature avec celle de membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er. Dans ce cas, il lance un nouvel appel aux candidats à destination des membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er, sauf si lesdits membres du personnel étaient déjà visés par l'appel aux candidats originel. § 6. Par dérogation à l'article 20, § 2, le membre du personnel admis au stage conformément au présent article est admis par priorité aux différents modules de formation. Section II. - De la désignation à titre temporaire dans un emploi de directeur Art. 60.§ 1er. La fonction de directeur peut être confiée temporairement à un membre du personnel remplissant toutes les conditions visées à l'article 57 : 1° si le titulaire de la fonction est temporairement absent;2° dans l'hypothèse visée à l'article 47 du décret du 6 juin 1994 précité; Pendant cette période, le membre du personnel reste titulaire de l'emploi dans lequel il est nommé à titre définitif. § 2.
§ 1e
r, alinéa 1er, pour toute désignation d'une durée égale ou inférieure à quinze semaines, les conditions visées à l'article 57, 4° et 5°, ne sont pas exigées. Par ailleurs, les autorités visées à l'article 27bis du décret du 6 juin 1994 précité sont habilitées à effectuer ces désignations d'une durée égale ou inférieure à quinze semaines.
§ 1e
r, alinéa 1er, la fonction de directeur peut être confiée temporairement à un membre du personnel dans les conditions de l'alinéa 1er en cas de décès du directeur titulaire de l'emploi, pendant le temps nécessaire à l'admission au stage d'un directeur stagiaire dans le cadre de la procédure visée à la section Ire du présent chapitre. Cette désignation prend fin d'office à la date de l'admission au stage qui a lieu à l'issue de cette procédure et au plus tard après quinze semaines. § 3. Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement la fonction de promotion de directeur à un membre de son personnel répondant aux conditions de l'article 57 peut confier temporairement la fonction de promotion de directeur à un membre de son personnel dans le respect des articles 58 et 59. § 4. Par dérogation à l'article 57, le membre du personnel désigné à titre temporaire dans un emploi non vacant pour une durée de plus de quinze semaines est nommé dans l'emploi qu'il occupe si celui-ci devient vacant, dans le respect des dispositions contenues à l'article 37 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné à condition : 1° d'avoir été désigné à titre temporaire de manière ininterrompue depuis 2 ans au moins à la date à laquelle l'emploi est devenu vacant;2° d'avoir fait l'objet d'au moins deux évaluations, dont la dernière a conduit à l'attribution de la mention « favorable ».A cette fin et sans préjudice de l'article 63, le membre du personnel visé au présent paragraphe est évalué en appliquant les règles contenues à l'article 33, §§ 2 à 5. Le membre du personnel visé au présent paragraphe peut cependant, à sa demande, être admis au stage dans l'emploi vacant visé à l'alinéa 1er. Dans ce cas le stage a une durée d'un an. Toutefois, le membre du personnel visé au présent paragraphe est d'office admis au stage dans l'emploi vacant visé à l'alinéa 1er s'il a précédemment à sa dernière évaluation obtenu une fois la mention « réservée ». Dans ce cas, le stage a une durée d'un an, à l'issue de laquelle a lieu une dernière évaluation. Le membre du personnel est nommé dans l'emploi vacant visé à l'alinéa 1er s'il obtient la mention « favorable » lors de cette dernière évaluation. Art. 61.§ 1er. Toute désignation temporaire dans un emploi de directeur est établie par écrit, en reprenant les mentions visées à l'article 21 du décret du 6 juin 1994 précité, à l'exception du 7°. § 2. Le pouvoir organisateur ne peut procéder à une désignation temporaire dans un emploi de directeur s'il est tenu, par les dispositions relatives à la réaffectation, de conférer cet emploi à un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi. § 3. Une désignation temporaire dans un emploi de directeur prend fin :
- a)d'un commun accord;
- b)par décision du pouvoir organisateur : - suite à la procédure visée au § 4 du présent article pour le membre du personnel désigné à titre temporaire dans une fonction de directeur pour une durée de moins d'un an.
- c)ou par application de l'article 22, alinéa 1er du décret du 6 juin 1994 précité. Toutefois, la fin de l'année scolaire est sans incidence sur la désignation temporaire dans un emploi de directeur. § 4. Moyennant un préavis de quinze jours, le pouvoir organisateur peut mettre fin à la désignation d'un membre du personnel désigné à titre temporaire dans une fonction de directeur. Préalablement à la notification de toute décision de fin de désignation, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le pouvoir organisateur. La convocation à l'audition, ainsi que les motifs en raison desquels le pouvoir organisateur envisage de mettre fin à la désignation du membre du personnel lui sont notifiés cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement officiel subventionné ou par un représentant d'une organisation syndicale représentant les membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné affiliée à des organisations siégeant au Conseil national du Travail. L'audition fait l'objet d'un procès-verbal. La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté. Section III. - De l'évaluation formative des directeurs nommés ou désignés à titre temporaire pour une durée égale ou supérieure à un an ou dont la durée de la désignation a atteint au moins un an Art. 62.Cette section s'applique aux directeurs nommés à titre définitif. Elle s'applique également au membre du personnel désigné à titre temporaire dans la fonction de directeur pour une durée égale ou supérieure à un an ou dont la durée de la désignation a atteint au moins un an. La dénomination « directeur » visée à la présente section vise également ce membre du personnel. Art. 63.Tous les cinq ans à dater de sa nomination à titre définitif ou de sa désignation à titre temporaire, chaque directeur fait l'objet d'une évaluation par le pouvoir organisateur. Pour l'application de l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur peut s'entourer d'experts. Si le pouvoir organisateur le juge utile, il peut procéder plus tôt à une évaluation du directeur. Toutefois, le directeur ne peut faire l'objet de plus de deux évaluations par période de dix ans. Art. 64.L'évaluation se fonde sur l'exécution de la lettre de mission visée au chapitre III du titre II et sur la mise en pratique des compétences acquises dans le cadre des articles 13, 14 et 15. Elle tient compte du contexte global dans lequel est amené à évoluer le directeur et des moyens qui sont mis à sa disposition. Dans ce cadre, le pouvoir organisateur prend notamment en considération les dispositions du décret du 24 juillet 1997 précité pour l'enseignement obligatoire, du décret du 16 avril 1991 précité pour l'enseignement de promotion sociale et pour l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit le décret du 2 juin 1998 précité, le projet éducatif, le projet pédagogique et le projet d'établissement. Art. 65.En fonction de cette évaluation, le pouvoir organisateur convient avec le directeur des améliorations à apporter. Section IV. - Des passerelles entre fonctions de promotion, de sélection et de recrutement Art. 66.Dans l'article 22, alinéa 1er, 2°, du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné, sont ajoutés les points cbis) et cter) libellés comme suit : « cbis) par application de l'article 29bis, § 1er; cter) par application de l'article 29bis, § 2; ». Art. 67.Dans l'article 28 du même décret, est ajouté un point 3° libellé comme suit : « 3° s'il a déjà attribué l'emploi conformément aux dispositions prévues à l'article 29bis. ». Art. 68.Un article 29bis et un article 29ter libellés comme suit sont insérés dans le même décret : « Article 29bis.§ 1er. Un membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction de sélection ou de promotion auprès d'un pouvoir organisateur peut, s'il le demande et avec l'accord du pouvoir organisateur, être nommé à titre définitif dans un emploi définitivement vacant d'une fonction de recrutement, de sélection ou de promotion par un pouvoir organisateur auprès duquel il a déjà bénéficié d'une nomination à titre définitif dans une fonction de recrutement, de sélection ou de promotion qui donne accès à sa fonction actuelle. Le passage d'un emploi à l'autre conformément au présent paragraphe doit se faire sans interruption. Les modalités de la nomination en vertu du présent paragraphe, sont, pour le surplus, fixées par les commissions paritaires locales. § 2. Un membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction de sélection ou de promotion auprès d'un pouvoir organisateur peut, s'il le demande et avec l'accord du pouvoir organisateur être nommé à titre définitif dans un emploi définitivement vacant d'une fonction de recrutement, de sélection ou de promotion qui donne accès à sa fonction actuelle, par un pouvoir organisateur autre que ceux visés au § 1er, si aucun des membres de ce dernier n'est prioritaire. Le membre du personnel qui bénéficie de l'application du présent paragraphe doit démissionner dans le pouvoir organisateur qu'il quitte pour la fonction de sélection ou de promotion qu'il y exerce. Le passage d'un emploi à l'autre conformément au présent paragraphe doit se faire sans interruption. Les modalités de la nomination en vertu du présent paragraphe sont, pour le surplus, fixées par la commission paritaire locale constituée au sein du pouvoir organisateur qui accueille l'agent. § 3. Pour l'application des §§ 1er et 2 et sans préjudice de l'article 28, 1°, la nomination à titre définitif peut avoir lieu quelle que soit la date. Elle ne peut être accordée que pour autant que le membre du personnel remplisse toutes les conditions prévues, selon le cas :
- a)à l'article 30, à l'exception du 8°, du 9° en ce qui concerne l'ancienneté de fonction et des 10° et 11°;
- b)à l'article 40, alinéa 1er, à l'exception du 5°;
- c)à l'article 49, alinéa 1er, à l'exception du 4°;
- d)à l'article 57 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs, à l'exception du 4°. Pour l'application des points b),
- c)et
- d)de l'alinéa 1er, l'exigence du suivi de la formation relative à une fonction déterminée est d'office réputée remplie si le membre du personnel a été titulaire à titre définitif de cette fonction avant l'exercice de sa fonction actuelle. Article 29ter.Le membre du personnel visé à l'article 29bis se voit attribuer l'échelle de traitement de la fonction dans laquelle il est nommé à titre définitif conformément à cette disposition. Toutefois, le membre du personnel visé à l'article 29bis, qui a exercé à titre définitif pendant au moins dix ans la fonction de sélection ou de promotion qu'il quitte, bénéficie d'un mécanisme dégressif d'échelles de traitement pour rejoindre à partir de la 3e année l'échelle de traitement de la fonction dans laquelle il est nommé à titre définitif conformément à l'article 29bis, fixé comme suit :
- a)Au cours de la première année qui suit sa nouvelle affectation, le membre du personnel bénéficie de l'échelle de traitement de la fonction dans laquelle il est affecté, augmentée d'un montant équivalent à 66 % de la différence entre d'une part l'échelle de traitement dont il bénéficiait dans la fonction qu'il a quittée et d'autre part l'échelle de traitement de la fonction dans laquelle il est affecté;
- b)Au cours de la deuxième année qui suit sa nouvelle affectation, le membre du personnel bénéficie de l'échelle de traitement de la fonction dans laquelle il est affecté, augmentée d'un montant équivalent à 33 % de la différence entre d'une part l'échelle de traitement dont il bénéficiait dans la fonction qu'il a quittée et d'autre part l'échelle de traitement de la fonction dans laquelle il est affecté.» Art. 69.Dans l'article 37 du même décret est ajouté un point 3° libellé comme suit : « 3° s'il a déjà attribué l'emploi par application des dispositions prévues à l'article 29bis. » Art. 70.Dans l'article 45 du même décret est ajouté un point 3° libellé comme suit : « 3° s'il a déjà attribué l'emploi par application des dispositions prévues à l'article 29bis. » Section V. - Dispositions modificatives Art. 71.Un article 39bis, rédigé comme suit, est inséré dans le décret du 6 juin 1994 précité : « Article 39bis.§ 1er. Le pouvoir organisateur qui doit nommer à titre définitif un membre du personnel dans une fonction de sélection : 1° consulte la commission paritaire locale sur le profil de la fonction de sélection à pourvoir;2° reçoit des membres du personnel toute information que ceux-ci jugent utile de lui communiquer en vue de la nomination à titre définitif. § 2. Le pouvoir organisateur après application du § 1er : 1° arrête le profil de la fonction de sélection à pourvoir.Dans ce cadre, le pouvoir organisateur peut ajouter des critères complémentaires aux conditions de nomination à titre définitif visées à l'article 40; 2° lance un appel aux candidats selon les formes déterminées par le Gouvernement sur proposition de la commission paritaire centrale.» Art. 72.Dans l'article 40 du décret du 6 juin 1994 précité, sont apportées les modifications suivantes :
- a)au point 2° de l'alinéa 1er, les termes « depuis deux ans au moins » sont supprimés.
- b)le point 3° de l'alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : « 3° être titulaire, à titre définitif, d'une fonction comportant au moins la moitié du nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes dans l'enseignement organisé par le pouvoir organisateur concerné;»
- c)le point 4° de l'alinéa 1er est remplacé comme suit : « 4° exercer à titre définitif au sein du pouvoir organisateur une ou plusieurs fonctions donnant accès à la fonction de sélection à conférer et être porteur d'un titre de capacité conformément à l'article 101 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs;»
- d)le point 5° de l'alinéa 1er est remplacé comme suit : « 5° répondre à un appel dont la forme sera déterminée par le Gouvernement, sur proposition de la commission paritaire locale.»
- e)le 3e alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Par dérogation à l'alinéa 1er, 3°, dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, la condition de l'exercice d'une fonction comportant au moins une demi-charge est remplie si celle-ci est prestée dans l'enseignement organisé au sein d'un ou de plusieurs pouvoirs organisateurs.» Art. 73.Les articles 42 à 44 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes : « Article 42.§ 1er. Une fonction de sélection peut être confiée temporairement à un membre du personnel remplissant toutes les conditions de l'article 40 : 1° si le titulaire de la fonction est temporairement absent;2° dans l'hypothèse visée à l'article 39.Pendant cette période le membre du personnel reste titulaire de l'emploi dans lequel il est nommé définitivement. § 2.
§ 1e
r, alinéa 1er, pour toute désignation d'une durée égale ou inférieure à quinze semaines, les conditions visées à l'article 40, 5° et 6°, ne sont pas exigées. Article 43.Une fonction de sélection peut être confiée temporairement à un membre du personnel remplissant toutes les conditions visées à l'article 40, dans l'attente d'une nomination définitive. Pendant cette période, le membre du personnel reste titulaire de l'emploi dans lequel il est nommé à titre définitif. Le membre du personnel visé à l'alinéa 1er est nommé à titre définitif dans la fonction de sélection au plus tard au terme d'un délai de deux ans si le pouvoir organisateur ne l'en a pas déchargé. Article 44.§ 1er. Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement une fonction de sélection à un membre de son personnel répondant aux conditions visées à l'article 40, peut confier temporairement la fonction de sélection à un membre de son personnel nommé à titre définitif et remplissant les conditions suivantes : 1° être titulaire, à titre définitif, d'une fonction comportant au moins la moitié du nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes dans l'enseignement organisé par le pouvoir organisateur concerné;2° exercer à titre définitif une ou plusieurs fonctions donnant accès à la fonction de sélection à conférer et être porteur d'un titre de capacité conformément à l'article 101 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs. Pendant la période durant laquelle il exerce temporairement la fonction de sélection, le membre du personnel reste titulaire de l'emploi dans lequel il est nommé à titre définitif. Tout pouvoir organisateur qui démontre n'avoir qu'un seul membre du personnel répondant aux conditions de l'article 40, peut mettre en concurrence sa candidature avec celles de membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er. Dans ce cas, il lance un nouvel appel aux candidats à destination des membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er, sauf si lesdits membres du personnel étaient déjà visés par l'appel aux candidats originel. L'application de l'alinéa 1er ou de l'alinéa 3 ne dispense pas le pouvoir organisateur de lancer un appel aux candidats à la nomination définitive à la fonction de sélection au cours des trois exercices qui suivent celui au cours duquel la fonction de sélection a fait l'objet d'une désignation temporaire en application de l'alinéa 1er. Toutefois, si au terme des trois exercices visés à l'alinéa précédent, le membre du personnel qui s'est vu confier temporairement la fonction de sélection en application de l'alinéa 1er ne remplit pas encore la condition visée à l'article 40, alinéa 1er, 6°, le pouvoir organisateur doit procéder chaque année à un appel aux candidats à la nomination définitive à la fonction de sélection. Le membre du personnel qui s'est vu confier temporairement une fonction de sélection en application du présent paragraphe peut être déchargé de ladite fonction par le pouvoir organisateur. Les dispositions des alinéas 3 et 4 ne sont pas applicables dans les hypothèses visées à l'article 42, § 1er, 1° et 2°. § 2. Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement une fonction de sélection à un membre de son personnel nommé à titre définitif conformément aux dispositions qui précèdent, peut confier temporairement ladite fonction à un membre de son personnel temporaire prioritaire, remplissant les conditions suivantes : 1° être titulaire, à titre temporaire, d'une fonction comportant au moins la moitié du nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes dans l'enseignement organisé par le pouvoir organisateur concerné;2° exercer à titre temporaire une ou plusieurs fonctions donnant accès à la fonction de sélection à conférer et être porteur d'un titre de capacité conformément à l'art