Décret modifiant diverses dispositions relatives aux fonctions de directeur et directrice, aux autres fonctions de promotion et aux fonctions de sélec
En bref
Ce décret modifie diverses dispositions légales concernant les fonctions de direction, de promotion et de sélection au sein du personnel de l'enseignement en Communauté française. Il vise à actualiser et harmoniser les règles relatives au statut de ce personnel.
Ce qu'il réglemente
- Le statut des membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation et paramédical des établissements d'enseignement de l'État.
- Les règles de classement des candidats à une désignation temporaire dans l'enseignement de l'État.
- Les fonctions de recrutement et de sélection pour les nominations aux fonctions de promotion.
- L'octroi d'allocations pour le personnel désigné provisoirement à une fonction de sélection ou de promotion.
Qui il concerne
- Le personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation et paramédical des établissements d'enseignement de la Communauté française.
- Le personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française.
Points clés
- Certaines dispositions relatives aux fonctions de directeur de l'enseignement primaire, fondamental, secondaire et de promotion sociale sont modifiées.
- L'obligation de produire un certificat médical attestant de l'état de santé pour ne pas mettre en danger les élèves et le personnel est abrogée pour certaines fonctions.
- Les termes "Secrétaire de direction" et "Surveillant-éducateur, surveillant-éducateur d'internat, secrétaire-bibliothécaire" sont supprimés des fonctions de recrutement pour les nominations aux fonctions de sélection.
- Un membre du personnel engagé à titre définitif dans une fonction de sélection ou de promotion de chef de travaux d'atelier peut, sous certaines conditions et avec accord, être engagé à titre définitif dans une autre fonction au sein du même pouvoir organisateur ou d'un autre.
Texte de loi
Décret modifiant diverses dispositions relatives aux fonctions de directeur et directrice, aux autres fonctions de promotion et aux fonctions de sélection
Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: TITRE Ier. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant
statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant
s règles d'après
squelles sont classés
s candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement de l'Etat Article 1er.L'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant
statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements est modifié comme suit : 1° à l'article 18,
point 6 est abrogé;2° à l'article 31ter, alinéa 1er,
7° est abrogé;3° à l'article 80,
s paragraphes 4, 5 et 6 sont supprimés;4° à l'article 94, § 1er, a)
s mots « à l'exception de la fonction de directeur de l'enseignement primaire, fondamental et de l'enseignement secondaire et de directeur dans l'enseignement de promotion sociale, » sont insérés entre
mot « promotion, » et
mot « peut ».b)
s paragraphes 3, 4 et 5 sont supprimés;5° aux articles 101 et 102,
s modifications suivantes sont apportées : a)
s termes « aux dispositions de l'article 97 » sont remplacés par
s termes « aux dispositions de l'article 36bis du décret du 2 février 2007 fixant
statut des directeurs et directrices dans l'enseignement »;b)
s mots « produire un certificat médical de six mois de date au maximum attestant qu'il se trouve dans des conditions de santé telles qu'il ne puisse mettre en danger celle des élèves et des autres membres du personnel » sont abrogés. Art. 2.
s articles 97 à 100 et 103 à 105 du même arrêté royal sont abrogés. TITRE II. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 22 juillet 1969 déterminant
s fonctions de recrutement dont doivent être titulaires
s membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical des établissements de l'enseignement de l'Etat, pour pouvoir être nommés aux fonctions de sélection Art. 3.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 déterminant
s fonctions de recrutement dont doivent être titulaires
s membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical des établissements de l'enseignement de l'Etat, pour pouvoir être nommés aux fonctions de sélection,
s termes « Secrétaire de direction », « Surveillant-éducateur, surveillant-éducateur d'internat, secrétaire-bibliothécaire » sont supprimés. TITRE III. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 31 juillet 1969 déterminant
s fonctions de recrutement et
s fonctions de sélection dont doivent être titulaires
s membres du personnel de l'enseignement de l'Etat pour pouvoir être nommés aux fonctions de promotion de la catégorie du personnel directeur et enseignant des établissements d'enseignement de l'Etat Art. 4.Dans l'arrêté royal du 31 juillet 1969 déterminant
s fonctions de recrutement et
s fonctions de sélection dont doivent être titulaires
s membres du personnel de l'enseignement de l'Etat pour pouvoir être nommés aux fonctions de promotion de la catégorie du personnel directeur et enseignant des établissements d'enseignement de l'Etat, sont abrogés :
- a)l'article 1erbis;
- b)l'annexe II. TITRE IV. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 13 juin 1976 réglant l'octroi d'une allocation aux membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical de l'enseignement de la Communauté française et aux membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française désignés provisoirement à une fonction de sélection ou à une fonction de promotion Art. 5.L'article 1er de l'arrêté royal du 13 juin 1976 réglant l'octroi d'une allocation aux membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical de l'enseignement de la Communauté française et aux membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française désignés provisoirement à une fonction de sélection ou à une fonction de promotion est remplacé par la disposition suivante : « Article 1er.-
membre du personnel de l'enseignement de la Communauté française appartenant à la catégorie du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical, à la catégorie du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française à la catégorie des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service bénéficie d'une allocation pendant la période au cours de laquelle il exerce provisoirement une fonction de sélection ou une fonction de promotion en vertu d'une décision prise par
pouvoir organisateur. ». Art. 6.Dans l'arrêté royal du 13 juin 1976 précité, sont apportées
s modifications suivantes : a) à l'article 3,
s mots « l'arrêté ministériel visé » sont remplacés par
s mots « la décision prise par
pouvoir organisateur visée »;b) à l'article 4, § 1er,
s mots « ou désigné à titre temporaire » sont insérés à la suite des mots « à titre définitif ». TITRE V. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant
s règles et
s conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire Art. 7.Dans l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant
s règles et
s conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire, à l'article 7, alinéa 1er,
s mots « à l'exception de l'emploi d'éducateur-économe » sont supprimés. TITRE VI. - Dispositions modifiant
décret du 1er février 1993 fixant
statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné Art. 8.A l'article 29quater du décret du 1er février 1993 fixant
statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné,
s modifications suivantes sont apportées : - au 1°
s termes « 41ter alinéa 1er » sont remplacés par « 41ter, § 1er »; - au 3°
s termes « 41ter alinéa 2 » sont remplacés par « 41ter, § 2 ». Art. 9.Dans
s articles 30 et 54sexies du décret du 1er février 1993 précité,
s termes « 4° Remettre, lors de la première entrée en fonction, un certificat médical, daté de moins de six mois, attestant que
candidat se trouve dans des conditions de santé telles qu'il ne puisse mettre en danger celle des élèves et des autres membres du personnel » sont abrogés. Art. 10.L'article 41ter du décret du 1er février 1993 précité est remplacé par ce qui suit : « Article 41ter.- § 1er. Un membre du personnel engagé à titre définitif dans une fonction de sélection ou de promotion de chef de travaux d'atelier auprès d'un pouvoir organisateur peut, s'il
demande et avec l'accord du pouvoir organisateur, être engagé à titre définitif, dans un emploi définitivement vacant, au sein du même pouvoir organisateur ou d'un autre pouvoir organisateur auprès duquel il a déjà bénéficié d'un engagement à titre définitif :
- a)d'une fonction de recrutement qu'il a auparavant exercée à titre définitif;
- b)d'une fonction de sélection qu'il a auparavant exercée à titre définitif ou à laquelle donne accès une fonction de recrutement qu'il a auparavant exercée à titre définitif;
- c)d'une fonction de chef de travaux d'atelier s'il l'a auparavant exercée à titre définitif ou s'il a auparavant exercé à titre définitif une fonction de recrutement donnant accès à cette fonction. L'engagement à titre définitif visé par l'alinéa précédent a lieu au sein d'un pouvoir organisateur auprès duquel il a déjà bénéficié d'un engagement à titre définitif dans une fonction de recrutement, de sélection ou de promotion conformément aux dispositions de l'article 29quater, 1°. § 2. Un membre du personnel engagé à titre définitif dans une fonction de sélection ou de promotion de chef de travaux d'atelier auprès d'un pouvoir organisateur peut, s'il
demande et avec l'accord du pouvoir organisateur, être engagé à titre définitif par un autre pouvoir organisateur dans un emploi définitivement vacant :
- a)d'une fonction de recrutement qu'il a auparavant exercée à titre définitif;
- b)d'une fonction de sélection qu'il a auparavant exercée à titre définitif ou à laquelle donne accès une fonction de recrutement qu'il a auparavant exercée à titre définitif;
- c)d'une fonction de chef de travaux d'atelier s'il l'a auparavant exercée à titre définitif ou s'il a auparavant exercé à titre définitif une fonction de recrutement donnant accès à cette fonction. L'engagement à titre définitif visé par l'alinéa précédent a lieu auprès d'un pouvoir organisateur autre que ceux visés au § 1er, conformément aux dispositions de l'article 29quater, 3°. § 3. Pour l'application des §§ 1er et 2, et sans préjudice de l'article 29quinquies, l'engagement peut avoir lieu quelle que soit la date. Il ne peut être réalisé que pour autant que
membre remplisse toutes
s conditions prévues selon
cas :
- a)à l'article 42, § 1er, à l'exception du point 8° en ce qui concerne l'ancienneté de fonction et des points 10° et 12° ;
- b)à l'article 51,
s conditions devant être remplies dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française;c) à l'article 59,
s conditions devant être remplies dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française. Pour l'application des points
- b)et
- c)de l'alinéa précédent, l'exigence de la réussite de la formation relative à une fonction déterminée est d'office réputée remplie si
membre du personnel a été titulaire à titre définitif de cette fonction avant l'exercice de sa fonction actuelle.
passage d'un emploi à l'autre conformément aux paragraphes 1er et 2 doit se faire sans interruption.
membre du personnel doit préalablement démissionner de sa fonction d'origine.
membre du personnel exerçant la fonction de promotion de chef de travaux d'atelier ne peut bénéficier de la présente disposition qu'après avoir exercé ses fonctions dans l'emploi qu'il occupe pendant 3 ans. § 4.
membre du personnel visé au présent article se voit attribuer l'échelle de traitement de la fonction dans laquelle il est engagé à titre définitif conformément à cette disposition. Toutefois,
membre du personnel visé au présent article, qui a exercé pendant au moins dix ans à titre définitif la fonction de sélection ou de promotion qu'il quitte, bénéficie d'un mécanisme dégressif d'échelles de traitement pour rejoindre à partir de la 3e année l'échelle de traitement de la fonction dans laquelle il est engagé à titre définitif conformément au présent article fixé comme suit : a) au cours de la première année qui suit sa nouvelle affectation,
membre du personnel bénéficie de l'échelle de traitement de la fonction dans laquelle il est affecté, augmentée d'un montant équivalent à 66 % de la différence entre d'une part l'échelle de traitement dont il bénéficiait dans la fonction qu'il a quittée et d'autre part l'échelle de traitement de la fonction dans laquelle il est affecté;b) au cours de la deuxième année qui suit sa nouvelle affectation,
membre du personnel bénéficie de l'échelle de traitement de la fonction dans laquelle il est affecté, augmentée d'un montant équivalent à 33 % de la différence entre d'une part l'échelle de traitement dont il bénéficiait dans la fonction qu'il a quittée et d'autre part l'échelle de traitement de la fonction dans laquelle il est affecté.». Art. 11.A l'article 50bis du même décret,
s modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, a)
s mots «
pouvoir organisateur qui doit engager à titre définitif un membre du personnel dans une fonction de sélection » sont remplacés par
s mots «
pouvoir organisateur qui doit engager un membre du personnel dans une fonction de sélection à titre temporaire pour plus de quinze semaines » b) au 2°,
s mots « à titre définitif » sont remplacés par
s mots « à titre temporaire »;
§ 2
est remplacé par ce qui suit : « § 2.
pouvoir organisateur, après application du § 1er : 1° arrête
profil de la fonction de sélection à pourvoir, en tenant compte des besoins spécifiques liés à son projet éducatif et pédagogique ainsi que des caractéristiques propres de l'école dans laquelle
poste est à pourvoir. Au-delà de compétences comportementales et techniques au choix du pouvoir organisateur,
profil de fonction reprend en tout cas
s compétences comportementales suivantes :
- a)analyser l'information;
- b)résoudre des problèmes;
- c)travailler en équipe;
- d)s'adapter;
- e)faire preuve de fiabilité;
- f)avoir
sens de l'écoute et de la communication. Il reprend aussi
s critères principaux de sélection des candidats et la pondération attribuée à chacun d'eux. Il peut comprendre des conditions d'engagement complémentaires, soit obligatoires, soit constituant un atout pour
poste à pourvoir. 2° lance un appel à candidatures selon
s formes visées à l'article 61sexies/1;3°
§ 3
est remplacé par ce qui suit : « § 3.
pouvoir organisateur procède à l'engagement après avoir suivi la procédure de sélection décrite à l'article 61sexies/3. ». Art. 12.A l'article 51 du même décret,
s modifications suivantes sont apportées : 1°
s points 1° à 4° de l'alinéa 1er sont remplacés par
s points suivants : « 1° avoir acquis une ancienneté de service de six ans au sein de l'enseignement subventionné ou organisé par la Communauté française, calculée selon
s modalités fixées à l'article 29bis;2° avoir exercé cet emploi durant 720 jours, calculés depuis l'entrée en fonction selon
s modalités définies à l'article 29bis;3° avoir suivi au préalable une formation spécifique, sanctionnée par une attestation de réussite;4° avoir répondu à l'appel à candidatures visé à l'article 50bis.»; 2°
s points 5° et 6° sont abrogés;3° à l'alinéa 2, a)
point 8° est abrogé;b) au point 10°,
s mots « de fréquentation » sont remplacés par
s mots « de réussite »;4° à l'alinéa 3,
s termes « des articles 54 ou 54bis » sont remplacés par « de l'article 53, § 1er.». Art. 13.L'article 53 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Article 53.- § 1er. Une fonction de sélection peut être confiée temporairement à un membre du personnel remplissant
s conditions suivantes, au moment de l'engagement : 1° avoir acquis une ancienneté de service de trois ans au sein de l'enseignement subventionné ou organisé par la Communauté française, dans une des fonctions de la catégorie en cause, calculée selon
s modalités fixées à l'article 29bis;2° être titulaire, avant cet engagement d'une ou de plusieurs fonctions donnant accès à la fonction de sélection à conférer, conformément à l'article 101 du décret du 2 février 2007 fixant
statut des directeurs, dans un pouvoir organisateur de l'enseignement subventionné ou organisé par la Communauté française;3° être porteur d'un titre de capacité conformément à l'article 101 précité;4° avoir répondu à l'appel à candidatures visé à l'article 50bis. Pendant cette période
membre du personnel reste,
cas échéant, titulaire de l'emploi dans
quel il est nommé ou engagé à titre définitif.
membre du personnel définitif dans une fonction de sélection qui postule dans un autre emploi de la même fonction est réputé remplir
s conditions d'accès à titre temporaire énumérées aux 1° à 3° de l'alinéa 1er pour ladite fonction. Pour son engagement à titre définitif, il sera également réputé remplir
s conditions 1° et 3° de l'article 51, alinéa 1er. § 2. Par dérogation aux conditions fixées au § 1er, pour
s fonctions de directeur adjoint, de directeur adjoint de l'enseignement secondaire inférieur ou de directeur adjoint de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit,
pouvoir organisateur peut confier temporairement l'exercice de ladite fonction à un candidat remplissant
s conditions suivantes : 1° être porteur d'un titre du niveau supérieur du 1er degré au moins; dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit,
s membres du personnel enseignant des disciplines pour
squelles n'existe pas de formation délivrant un titre de niveau supérieur du 1er degré, peuvent se voir confier l'exercice de la fonction de directeur adjoint pour autant qu'ils soient porteurs d'un des titres visés aux articles 105 à 108, point a) ou b), du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française; 2° être porteur d'un des titres pédagogiques listés à l'article 100 du décret du 2 février 2007 précité;3° avoir une ancienneté de service de 3 ans dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française;4° avoir répondu à l'appel à candidatures visé à l'article 50bis. Remplit
s conditions 1° et 2°,
candidat qui possède un diplôme constitutif à la fois d'un titre pédagogique et d'un titre du niveau supérieur du 1er degré au moins. §
- Un pouvoir organisateur qui atteste avoir lancé un appel à candidatures et n'avoir pas reçu de candidature valable après ce 1er appel, peut lancer un second appel à candidatures ne remplissant pas la condition 3° visée au §
- Si la personne engagée dans l'une des fonctions visées au paragraphe 2, alinéa 1er, n'exerce pas de fonction dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française au moment de son entrée en fonction elle ne sera engagée que si elle rencontre également
s conditions suivantes : 1° jouir des droits civils et politiques;2° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;3° être de conduite irréprochable;4° satisfaire aux lois sur la milice.». Art. 14.L'article 54 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Article 54.- Par dérogation à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 4°, et § 2, alinéa 1er, 4°, pour tout engagement d'une durée égale ou inférieure à 15 semaines, la condition de l'appel à candidatures n'est pas exigée. Cet engagement pour 15 semaines maximum peut être renouvelé pour autant que la durée totale d'engagement n'excède pas 12 mois. Si l'absence du titulaire de la fonction se prolonge,
pouvoir organisateur lance un appel à candidatures au plus tard
dernier jour de la période d'engagement visée à l'alinéa précédent. Par dérogation à l'alinéa 2, l'engagement visé à l'alinéa 1er est prolongé pendant la période entre l'appel à candidatures et l'engagement d'un candidat.
pouvoir organisateur engage un candidat dans
s trois mois qui suivent l'appel à candidatures. A défaut, au terme de ces trois mois, l'emploi n'est plus subventionné. ». Art. 15.L'article 54bis du même décret est remplacé par ce qui suit : « Article 54bis.- § 1er. Lorsque l'emploi est définitivement vacant,
membre du personnel temporaire est engagé à titre définitif dans la fonction de sélection au terme d'un délai de deux ans s'il remplit
s conditions de l'article 51, alinéa 1er ou alinéa 2, ou dès qu'il remplit ces dernières. Lorsqu'au terme de ce délai de 2 ans l'emploi est temporairement vacant,
membre du personnel remplissant toutes
s conditions de l'article 51, alinéa 1er ou alinéa 2, est engagé à titre définitif dès que l'emploi devient vacant. § 2.
membre du personnel qui s'est vu confier temporairement une fonction de sélection en application de l'article 53 peut,
cas échéant, être licencié de ladite fonction par
pouvoir organisateur conformément aux dispositions du chapitre VIII. ». Art. 16.A l'article 54quater du même décret, sont apportées
s modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er,
s termes «,
cas échéant, » sont insérés entre
s termes « il réintègre » et « à titre définitif »;2° l'alinéa 2 est remplacé par deux alinéas rédigés comme suit : «
pouvoir organisateur peut, pour assurer la continuité dans la fonction de sélection ou afin de ne pas perturber la stabilité des équipes pédagogiques, reporter la réintégration du membre du personnel dans sa fonction et son affectation d'origine de 15 semaines à dater de la demande du membre du personnel. Si, au-delà de la période visée à l'alinéa précédent,
poste n'a pas pu être pourvu, la réintégration peut encore être reportée de maximum 15 semaines de commun accord entre
pouvoir organisateur et
membre du personnel. ». Art. 17.A l'article 54sexies, alinéa 1er, du même décret,
s termes « des articles 51, alinéa 1er, et 54bis » sont remplacés par
s termes « de l'article 53 ». Art. 18.L'intitulé du chapitre V du titre I du même décret est remplacé par ce qui suit : « Chapitre V. De l'accès à la fonction de promotion de chef de travaux d'atelier ». Art. 19.L'article 58bis du même décret est modifié comme suit : 1° au § 1er, a)
s mots «
pouvoir organisateur qui doit engager à titre définitif un membre du personnel dans une fonction de promotion » sont remplacés par
s mots «
pouvoir organisateur qui doit engager un membre du personnel dans la fonction de promotion de chef de travaux d'atelier à titre temporaire pour plus de quinze semaines »;b) au 2°,
s mots « à titre définitif » sont remplacés par
s mots « à titre temporaire »;2°
§ 2
est remplacé comme suit : « § 2.
pouvoir organisateur, après application du § 1er : 1° arrête
profil de la fonction de promotion de chef de travaux d'atelier à pourvoir en tenant compte des besoins spécifiques liés à son projet éducatif et pédagogique ainsi que des caractéristiques propres de l'école dans laquelle
poste est à pourvoir. Au-delà de compétences comportementales et techniques au choix du pouvoir organisateur,
profil de fonction reprend en tout cas
s compétences comportementales suivantes :
- a)analyser l'information;
- b)résoudre des problèmes;
- c)travailler en équipe;
- d)s'adapter;
- e)faire preuve de fiabilité;
- f)avoir
sens de l'écoute et de la communication. Il reprend aussi
s critères principaux de sélection des candidats et la pondération attribuée à chacun d'eux. Il peut comprendre des conditions d'engagement complémentaires, soit obligatoires, soit constituant un atout pour
poste à pourvoir; 2° lance un appel à candidatures selon
s formes visées à l'article 61sexies/1.»; 3°
§ 3
est remplacé comme suit: « § 3.
pouvoir organisateur procède à l'engagement après avoir suivi la procédure de sélection décrite à l'article 61sexies/3. ». Art. 20.A l'article 59 du même décret,
s modifications suivantes sont apportées : 1°
s points 1° à 4° de l'alinéa 1er sont remplacés par
s points suivants : « 1° avoir acquis une ancienneté de service de six ans au sein de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française. Cette ancienneté est calculée conformément à l'article 29bis. 2° avoir exercé cet emploi durant 720 jours, calculés depuis l'entrée en fonction, selon
s modalités définies à l'article 29bis;3° avoir suivi au préalable une formation spécifique, sanctionnée par une attestation de réussite;4° avoir répondu à l'appel à candidatures visé à l'article 58bis.»; 2°
point 5° de l'alinéa 1er est abrogé;3° l'alinéa 2 est supprimé. Art. 21.L'article 60 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Article 60.- § 1er. La fonction de promotion de chef de travaux d'atelier peut être confiée temporairement à un membre du personnel remplissant
s conditions suivantes, au moment de l'engagement : 1° avoir acquis une ancienneté de service de trois ans au sein de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, dans une des fonctions de la catégorie du personnel directeur et enseignant, calculée selon
s modalités fixées à l'article 29bis;2° être titulaire, avant cet engagement, d'une ou de plusieurs fonctions donnant accès à la fonction de chef de travaux d'atelier à conférer, conformément à l'article 102 du décret du 2 février 2007 précité, dans un pouvoir organisateur de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française;3° être porteur d'un titre de capacité conformément à l'article 102 précité;4° avoir répondu à l'appel à candidatures visé à l'article 58bis. Pendant cette période
membre du personnel reste,
cas échéant, titulaire de l'emploi dans
quel il est nommé ou engagé à titre définitif.
membre du personnel définitif dans une fonction de promotion de chef de travaux d'atelier qui postule dans un autre emploi de la même fonction est réputé remplir
s conditions d'accès à titre temporaire énumérées aux 1° à 3° de l'alinéa 1er pour ladite fonction. Pour son engagement à titre définitif, il sera également réputé remplir
s conditions 1° et 3° de l'article 59.
membre du personnel ne pourra bénéficier du changement d'emploi visé à l'alinéa précédent qu'après avoir exercé ses fonctions dans l'emploi qu'il occupe durant un délai de 3 ans. § 2. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, 4°, pour tout engagement d'une durée égale ou inférieure à quinze semaines, la condition de l'appel à candidatures, n'est pas exigée. Cet engagement pour 15 semaines maximum peut être renouvelé pour autant que la durée totale d'engagement n'excède pas 12 mois. Si l'absence du titulaire de la fonction se prolonge,
pouvoir organisateur lance un appel à candidatures au plus tard
dernier jour de la période d'engagement visée à l'alinéa précédent. Par dérogation à l'alinéa 2, l'engagement visé à l'alinéa 1er est prolongé pendant la période entre l'appel à candidatures et l'engagement d'un candidat.
pouvoir organisateur engage un candidat dans
s trois mois qui suivent l'appel à candidatures. A défaut, au terme de ces trois mois, l'emploi n'est plus subventionné. ». Art. 22.L'article 61 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 61.- § 1er. Lorsque l'emploi est définitivement vacant,
membre du personnel temporaire est engagé à titre définitif dans la fonction de promotion de chef de travaux d'atelier au terme d'un délai deux ans s'il remplit
s conditions de l'article 59 ou dès qu'il remplit ces dernières. Lorsqu'au terme de ce délai de 2 ans l'emploi est temporairement vacant,
membre du personnel remplissant toutes
s conditions de l'article 59 est engagé à titre définitif dès que l'emploi devient vacant. § 2.
membre du personnel qui s'est vu confier temporairement une fonction de promotion en application de l'article 60 peut,
cas échéant être licencié de ladite fonction par
pouvoir organisateur conformément aux dispositions du chapitre VIII. ». Art. 23.L'article 61bis du même décret est abrogé. Art. 24.A l'article 61quater du même décret sont apportées
s modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er,
s termes «,
cas échéant, » sont insérés entre
s termes « il réintègre » et « à titre définitif »;2° l'alinéa 2 est remplacé par deux alinéas rédigés comme suit : «
pouvoir organisateur peut, pour assurer la continuité dans la fonction de promotion ou afin de ne pas perturber la stabilité des équipes pédagogiques, reporter la réintégration du membre du personnel dans sa fonction et son affectation d'origine de 15 semaines à dater de la demande du membre du personnel. Si, au-delà de la période visée à l'alinéa précédent,
poste n'a pas pu être pourvu, la réintégration peut encore être reportée de maximum 15 semaines de commun accord entre
pouvoir organisateur et
membre du personnel. ». Art. 25.L'article 61quinquies est abrogé. Art. 26.L'intitulé du Chapitre Vbis du titre Ier du même décret est remplacé comme suit : « CHAPITRE Vbis. - De l'appel à candidatures, de la commission de sélection, de la
ttre de mission, de l'évaluation et de la fin de l'exercice de certaines fonctions de promotion et de sélection ». Art. 27.A l'article 61sexies, § 1er du même décret,
s modifications suivantes sont apportées : 1°
s termes « 4, 3° et à l'article 5, 1° et 2° » sont remplacés par
s termes « 4 § 1er, 3° et 5, § 1er, 1° à 3° et 5° ainsi que 5, § 2, 1° et 2° ».2° A l'alinéa 2,
terme « Elle » est remplacé par « Il »;3° Un nouvel alinéa 3 est introduit comme suit : « A l'exception de la section Iter relative à la
ttre de mission, ce chapitre est également applicable aux membres du personnel exerçant une fonction de sélection du personnel auxiliaire d'éducation, telle que visée à l'article 7, b), 9.et 10. et à l'article 7bis, 2°, a) et b) de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 octobre 1968 déterminant et classant
s fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique et du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et
s fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements. Art. 28.L'intitulé de la section Ire du chapitre Vbis du même décret est remplacé par : « Section Ire. - De l'appel à candidatures ». Art. 29.Un article 61sexies/1 est inséré dans
même décret comme suit : « Article 61sexies/1. -
modèle des appels à candidatures visé aux articles 50bis et 58bis est fixé par
Gouvernement, sur proposition conjointe de la Commission permanente de la promotion et de la sélection de l'enseignement organisé par la Communauté française, de la Commission paritaire centrale de l'enseignement officiel subventionné, de la Commission paritaire centrale de l'enseignement libre non confessionnel et de la Commission Paritaire Centrale de l'enseignement libre confessionnel.
Gouvernement peut fixer
modèle d'initiative au cas où
s Commissions visées à l'alinéa précédent ne lui ont pas adressé de proposition conjointe dans un délai de 30 jours après l'adoption du présent décret. ». Art. 30.Un article 61sexies/2 est inséré dans
même décret comme suit : « Article 61sexies/2. -
pouvoir organisateur qui lance un appel à candidatures précise l'extension des destinataires auxquels l'appel s'adresse soit aux seuls membres du personnel exerçant
urs fonctions au sein du pouvoir organisateur, soit à toute personne répondant aux conditions d'accès à la fonction. ». Art. 31.Dans
même décret, une nouvelle section Ibis est insérée comme suit : « Section Ibis : De la commission de sélection ». Art. 32.Un article 61sexies/3, rédigé comme suit, est inséré dans
même décret : « Article 61sexies/3. - § 1er.
pouvoir organisateur met en place une commission de sélection. Elle est composée du directeur de l'établissement concerné et de membres ou de délégués du pouvoir organisateur auxquels celui-ci peut adjoindre un ou plusieurs membres extérieurs au pouvoir organisateur, disposant d'une expertise en ressources humaines et en matière de sélection du personnel. La composition de la commission de sélection est communiquée aux Services du Gouvernement selon
s modalités qu'ils fixent. § 2. La sélection des candidats se fonde sur
profil de fonction élaboré par
pouvoir organisateur et annexé à l'appel à candidatures et, plus particulièrement, sur l'évaluation des compétences techniques et comportementales des candidats, assorties d'indicateurs de maîtrise, et
ur compatibilité avec
projet éducatif et pédagogique du pouvoir organisateur. La commission de sélection peut opérer un tri des candidatures sur dossier et n'entendre que
s candidats retenus suite à cette sélection. § 3. Au terme des auditions, la commission de sélection établit un rapport classant
s candidats et fournissant toutes informations utiles pour motiver
classement. Ce rapport est adressé au pouvoir organisateur qui, sur cette base, prend la décision d'engagement. § 4.
pouvoir organisateur communique aux candidats
s motifs de son choix eu égard aux critères fixés dans
profil de la fonction, déterminés conformément au présent article. § 5. A sa demande, tout candidat recevra communication de la façon dont a été évaluée la correspondance de ses compétences comportementales et techniques avec
s critères de sélection définis et pondérés par
profil de fonction. ». Art. 33.L'ancienne section Ire devient la section Iter et est réinsérée après l'article 61sexies/3 dans
même décret, comme suit : « Section Iter. - De la
ttre de mission ». Art. 34.Dans l'article 61septies du même décret, est inséré un alinéa 3 rédigé comme suit : « Préalablement à la rédaction de la
ttre de mission,
pouvoir organisateur consulte l'organe local de concertation sociale. ». Art. 35.A l'article 61nonies § 1er, alinéa 2 du même décret, entre
s termes « membre du personnel » et « engagé à titre temporaire » sont ajoutés
s termes « engagé à titre définitif et
membre du personnel ». Art. 36.A l'article 61duodecies du même décret,
s termes « la section Ire » sont remplacés par
s termes « la section Iter ». Art. 37.A l'article 71nonies du même décret, au dernier tiret,
s mots « suite à la fin du stage de direction prévu à l'article 33 » sont remplacés par
s mots : « suite à l'application des dispositions concernant la fin du stage ou de l'engagement à titre temporaire des directeurs prévues aux articles 10, § 5, alinéa 2, et 131bis. ». TITRE VII. - Dispositions modifiant
décret du 6 juin 1994 fixant
statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné Art. 38.A l'article 20 du décret du 6 juin 1994 fixant
statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné,
s termes « 4° remettre, lors de la première entrée en fonction, un certificat médical, daté de moins de six mois, attestant que
candidat se trouve dans des conditions de santé telles qu'il ne puisse mettre en danger celle des élèves et des autres membres du personnel » sont abrogés. Art. 39.L'article 29bis du décret du 6 juin 1994 précité est remplacé comme suit : « Article 29bis.- § 1er. Un membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction de sélection ou de promotion de chef de travaux d'atelier auprès d'un pouvoir organisateur peut, s'il
demande et avec l'accord du pouvoir organisateur, être nommé à titre définitif, dans un emploi définitivement vacant, au sein du même pouvoir organisateur ou au sein d'un autre pouvoir organisateur auprès duquel il a déjà bénéficié d'une nomination :
- a)d'une fonction de recrutement qu'il a auparavant exercée à titre définitif;
- b)d'une fonction de sélection qu'il a auparavant exercée à titre définitif ou à laquelle donne accès une fonction de recrutement qu'il a auparavant exercée à titre définitif;
- c)d'une fonction de chef de travaux d'atelier s'il l'a auparavant exercée à titre définitif ou s'il a auparavant exercé à titre définitif une fonction de recrutement donnant accès à cette fonction. La nomination à titre définitif visée par l'alinéa précédent a lieu au sein d'un pouvoir organisateur auprès duquel il a déjà bénéficié d'une nomination à titre définitif dans une fonction de recrutement, de sélection ou de promotion.
passage d'un emploi à l'autre conformément au présent paragraphe doit se faire sans interruption.
membre du personnel doit préalablement démissionner de sa fonction d'origine.
s modalités de la nomination en vertu du présent paragraphe, sont, pour
surplus, fixées par
s commissions paritaires locales. § 2. Un membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction de sélection ou de promotion de chef de travaux d'atelier auprès d'un pouvoir organisateur peut, s'il
demande et avec l'accord du pouvoir organisateur, être nommé à titre définitif, au sein d'un autre pouvoir organisateur, dans un emploi définitivement vacant:
- a)d'une fonction de recrutement qu'il a auparavant exercée à titre définitif;
- b)d'une fonction de sélection qu'il a auparavant exercée à titre définitif ou à laquelle donne accès une fonction de recrutement qu'il a auparavant exercée à titre définitif;
- c)d'une fonction de chef de travaux d'atelier s'il l'a auparavant exercée à titre définitif ou s'il a auparavant exercé à titre définitif une fonction de recrutement donnant accès à cette fonction. La nomination à titre définitif visée par l'alinéa précédent a lieu auprès d'un pouvoir organisateur autre que ceux visés au § 1er, si aucun des membres de ce dernier n'est prioritaire.
passage d'un emploi à l'autre conformément au présent paragraphe doit se faire sans interruption.
membre du personnel doit préalablement démissionner de sa fonction d'origine.
s modalités de la nomination en vertu du présent paragraphe sont, pour
surplus, fixées par la commission paritaire locale constituée au sein du pouvoir organisateur qui accueille l'agent. § 3. Pour l'application des §§ 1er et 2, et sans préjudice de l'article 28, 1°, la nomination à titre définitif peut avoir lieu quelle que soit la date. Elle ne peut être accordée que pour autant que
membre du personnel remplisse toutes
s conditions prévues, selon
cas :
- a)à l'article 30, à l'exception du 8°, du 9° en ce qui concerne l'ancienneté de fonction et des 10° et 11° ;
- b)à l'article 40, alinéa 1er, à l'exception du 4 ° ;
- c)à l'article 49, alinéa 1er, à l'exception du 4° ; Pour l'application des points
- b)et
- c)de l'alinéa 1er, l'exigence d'avoir réussi la formation relative à une fonction déterminée est d'office réputée remplie si
membre du personnel a été titulaire à titre définitif de cette fonction avant l'exercice de sa fonction actuelle.
membre du personnel exerçant la fonction de promotion de chef de travaux d'atelier ne peut bénéficier de la présente disposition qu'après avoir exercé ses fonctions dans l'emploi qu'il occupe pendant 3 ans. ». Art. 40.A l'article 39bis du même décret,
s modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, a) la phrase «
pouvoir organisateur qui doit nommer à titre définitif un membre du personnel dans une fonction de sélection » est remplacée par la phrase «
pouvoir organisateur qui doit désigner à titre temporaire pour plus de 15 semaines un membre du personnel dans une fonction de sélection »;b) au 2°,
s mots « nomination à titre définitif » sont remplacés par
s mots « désignation à titre temporaire ».2°
§ 2
est remplacé comme suit : « § 2.
pouvoir organisateur, après application du § 1er : 1° arrête
profil de la fonction de sélection à pourvoir en tenant compte des besoins spécifiques liés à son projet éducatif et pédagogique ainsi que des caractéristiques propres de l'école dans laquelle
poste est à pourvoir. Au-delà de compétences comportementales et techniques au choix du pouvoir organisateur,
profil de fonction reprend en tout cas
s compétences comportementales suivantes :
- a)analyser l'information;
- b)résoudre des problèmes;
- c)travailler en équipe;
- d)s'adapter;
- e)faire preuve de fiabilité;
- f)avoir
sens de l'écoute et de la communication. Il reprend aussi
s critères principaux de sélection des candidats et la pondération attribuée à chacun d'eux. Il peut comprendre des conditions de désignation complémentaires, soit obligatoires, soit constituant un atout pour
poste à pourvoir; 2° lance un appel à candidatures selon
s formes visées à l'article 52quinquies/1.»; 3° un § 3, rédigé comme suit, est inséré : « § 3.
pouvoir organisateur procède à la désignation après avoir suivi la procédure de sélection décrite à l'article 52quinquies/3. ». Art. 41.A l'article 40 du même décret,
s modifications suivantes sont apportées : 1°
s points 1° à 6° de l'alinéa 1er sont remplacés par
s points suivants : « 1° avoir acquis une ancienneté de service de six ans au sein de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, calculée selon
s modalités fixées à l'article 34 2° avoir exercé cet emploi durant 600 jours, calculés selon
s modalités définies à l'article 34;3° avoir suivi au préalable une formation spécifique, sanctionnée par une attestation de réussite;4° avoir répondu à l'appel à candidatures visé à l'article 39bis.»; 2°
s alinéas 2 et 3 sont supprimés;3° à l'ancien alinéa 4, devenu alinéa 2 : a)
s termes « § 5 » sont supprimés dans la 1ère phrase et au point 3° ;
- b)la condition 8° est abrogée;
- c)au point 10°,
s mots « de fréquentation » sont remplacés par
s mots « de réussite »;4° l'ancien alinéa 5, devenu alinéa 3, est modifié comme suit : a)
s termes « des articles 43 ou 44, §§ 1er à 4 » sont remplacés par « de l'article 42 »;b)
s termes « § 5 » sont supprimés;c)
s termes « alinéa 4 » sont remplacés par
s termes « alinéa 2 ». Art. 42.L'article 42 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Article 42.- § 1er. Une fonction de sélection peut être confiée temporairement à un membre du personnel remplissant toutes
s conditions suivantes, au moment de la désignation : 1° avoir acquis une ancienneté de service de trois ans au sein de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, dans une des fonctions de la catégorie en cause, calculée selon
s modalités fixées à l'article 34;2° être titulaire, avant cette désignation d'une ou de plusieurs fonctions donnant accès à la fonction de sélection à conférer, conformément à l'article 101 du décret du 2 février 2007 fixant
statut des directeurs, dans un pouvoir organisateur de l'enseignement subventionné ou organisé par la Communauté française;3° être porteur d'un titre de capacité conformément à l'article 101 précité;4° avoir répondu à l'appel à candidatures visé à l'article 39bis. Pendant cette période
membre du personnel reste,
cas échéant, titulaire de l'emploi dans
quel il est nommé ou engagé à titre définitif.
membre du personnel définitif dans une fonction de sélection qui postule dans un autre emploi de la même fonction est réputé remplir
s conditions d'accès à titre temporaire, énumérées aux 1° à 3° de l'alinéa 1er pour ladite fonction. Pour sa nomination à titre définitif, il sera également réputé remplir
s conditions 1° et 3° de l'article 40, alinéa 1er. § 2. Par dérogation aux conditions fixées au § 1er, pour
s fonctions de directeur adjoint, de directeur adjoint de l'enseignement secondaire inférieur ou de directeur adjoint de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit,
pouvoir organisateur peut confier temporairement l'exercice de ladite fonction à un candidat remplissant
s conditions suivantes : 1° être porteur d'un titre du niveau supérieur du 1er degré au moins; dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit,
s membres du personnel enseignant des disciplines pour
squelles n'existe pas de formation délivrant un titre de niveau supérieur du 1er degré, peuvent se voir confier l'exercice de la fonction de directeur adjoint pour autant qu'ils soient porteurs d'un des titres visés aux articles 105 à 108, point a) ou b), du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française; 2° être porteur d'un des titres pédagogiques listés à l'article 100 du décret du 2 février 2007 précité;3° avoir une ancienneté de service de 3 ans dans l'enseignement organisé ou organisé par la Communauté française;4° avoir répondu à l'appel à candidatures visé à l'article 39bis. Remplit
s conditions 1° et 2°,
candidat qui possède un diplôme constitutif à la fois d'un titre pédagogique et d'un titre du niveau supérieur du 1er degré au moins. §
- Un pouvoir organisateur qui atteste avoir lancé un appel à candidatures et n'avoir pas reçu de candidature valable après ce 1er appel, peut lancer un second appel à candidatures ne remplissant pas la condition 3° visée au §
- Si la personne désignée dans l'une des fonctions visées au paragraphe 2, alinéa 1er, n'exerce pas de fonction dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française au moment de son entrée en fonction, elle ne sera désignée que si elle rencontre également
s conditions suivantes : 1° jouir des droits civils et politiques;2° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;3° être de conduite irréprochable;4° satisfaire aux lois sur la milice.». Art. 43.Un article 42bis est inséré dans
même décret comme suit : « Article 42bis.- Par dérogation à l'article 42, § 1er, alinéa 1er, 4°, et au § 2, alinéa 1er, 4°, pour toute désignation d'une durée égale ou inférieure à quinze semaines, la condition de l'appel à candidatures n'est pas exigée. Par ailleurs,
s autorités visées à l'article 27bis sont habilitées à effectuer ces désignations d'une durée égale ou inférieure à quinze semaines. Cette désignation pour 15 semaines maximum peut être renouvelée pour autant que la durée totale de désignation n'excède pas 12 mois. Si l'absence du titulaire de la fonction se prolonge,
pouvoir organisateur lance un appel à candidatures au plus tard
dernier jour de la période de désignation visée à l'alinéa précédent. Par dérogation à l'alinéa 2, la désignation visée à l'alinéa 1er est prolongée pendant la période entre l'appel à candidatures et la désignation d'un candidat.
pouvoir organisateur désigne un candidat dans
s trois mois qui suivent l'appel à candidatures. A défaut, au terme de ces trois mois, l'emploi n'est plus subventionné. ». Art. 44.
s articles 43 et 44 du même décret sont remplacés par ce qui suit : « Article 43.- § 1er. Lorsque l'emploi est définitivement vacant,
membre du personnel temporaire est nommé à titre définitif dans la fonction de sélection au terme d'un délai de deux ans s'il remplit
s conditions de l'article 40, alinéa 1er ou alinéa 3, ou dès qu'il remplit ces dernières. Lorsqu'au terme de ce délai de 2 ans, l'emploi est temporairement vacant,
membre du personnel remplissant toutes
s conditions de l'article 40, alinéa 1er ou alinéa 3, est nommé à titre définitif dès que l'emploi devient vacant. § 2.
membre du personnel qui s'est vu confier temporairement une fonction de sélection en application de l'article 42 peut,
cas échéant, être déchargé de ladite fonction par
pouvoir organisateur conformément à l'article 44bis. Article 44.- Pour la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation,
pouvoir organisateur peut, dans
cadre de l'application des articles du présent chapitre, mettre en concurrence la candidature des membres du personnel répondant aux conditions de l'article 42, § 1er, avec celle de personnes répondant aux conditions suivantes : 1° jouir des droits civils et politiques;2° être porteur d'un des titres de capacité suivants :
- a)pour la fonction d'éducateur-économe : un titre du niveau supérieur du premier degré au moins à orientation économique, commerciale, comptable ou en gestion;
- b)pour la fonction de secrétaire de direction : un titre du niveau supérieur du premier degré au moins à orientation secrétariat, en droit ou en administration.
Gouvernement arrête la liste des titres de capacité admis dans ce cadre. 3° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;4° être de conduite irréprochable;5° satisfaire aux lois sur la milice;6° avoir répondu à l'appel à candidatures. La personne recrutée en vertu de l'alinéa 1er est désignée à titre temporaire dans la fonction d'éducateur-économe ou de secrétaire de direction respectivement auprès du pouvoir organisateur, jusqu'à ce qu'elle remplisse
s conditions de l'article 40, alinéa 2, ou
cas échéant de l'article 40, alinéa 1er, et si entre-temps,
pouvoir organisateur ne l'a pas déchargée de cette fonction. ». Art. 45.A l'article 44ter, sont apportées
s modifications suivantes : 1° à alinéa 1er,
s termes «,
cas échéant, » sont insérés entre
s termes « il réintègre » et « à titre définitif »;2° l'alinéa 2 est remplacé par deux alinéas rédigés comme suit : «
pouvoir organisateur peut, pour assurer la continuité dans la fonction de sélection ou afin de ne pas perturber la stabilité des équipes pédagogiques, reporter la réintégration du membre du personnel dans sa fonction et son affectation d'origine de 15 semaines à dater de la demande du membre du personnel. Si, au-delà de la période visée à l'alinéa précédent,
poste n'a pas pu être pourvu, la réintégration peut encore être reportée de maximum 15 semaines de commun accord entre
pouvoir organisateur et
membre du personnel. ». Art. 46.L'intitulé du chapitre V du même décret est remplacé par ce qui suit : « Chapitre V. De l'accès à la fonction de promotion de chef de travaux d'atelier ». Art. 47.L'article 48bis du même décret est modifié comme suit : 1° au § 1er, a)
s mots «
pouvoir organisateur qui doit nommer à titre définitif un membre du personnel dans une fonction de promotion » sont remplacés par
s mots «
pouvoir organisateur qui doit désigner à titre temporaire pour plus de 15 semaines un membre du personnel dans la fonction de promotion de chef de travaux d'atelier »;b) au 2°,
s termes « nomination à titre définitif » sont remplacés par
s termes « désignation à titre temporaire »;2°
§ 2
est remplacé par ce qui suit : « § 2.
pouvoir organisateur, après application du § 1er : 1° arrête
profil de la fonction de promotion de chef de travaux d'atelier à pourvoir en tenant compte des besoins spécifiques liés à son projet éducatif et pédagogique ainsi que des caractéristiques propres de l'école dans laquelle
poste est à pourvoir. Au-delà de compétences comportementales et techniques au choix du pouvoir organisateur,
profil de fonction reprend en tout cas
s compétences comportementales suivantes :
- a)analyser l'information;
- b)résoudre des problèmes;
- c)travailler en équipe;
- d)s'adapter;
- e)faire preuve de fiabilité;
- f)avoir
sens de l'écoute et de la communication. Il reprend aussi
s critères principaux de sélection des candidats et la pondération attribuée à chacun d'eux. Il peut comprendre des conditions de désignation complémentaires, soit obligatoires, soit constituant un atout pour
poste à pourvoir. 2° lance un appel à candidatures selon
s formes visées à l'article 52quinquies/1.»; 3° un § 3, rédigé comme suit, est inséré : « § 3.
pouvoir organisateur procède à la désignation après avoir suivi la procédure de sélection décrite à l'article 52quinquies/3. ». Art. 48.A l'article 49 du même décret,
s modifications suivantes sont apportées : 1°
s points 1° à 4° de l'alinéa 1er sont remplacés par
s points suivants : « 1° avoir acquis une ancienneté de service de six ans au sein de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, calculée conformément à l'article 34;2° avoir exercé cet emploi durant 600 jours, calculés depuis l'entrée en fonction selon
s modalités définies à l'article 34;3° avoir suivi au préalable une formation spécifique, sanctionnée par une attestation de réussite;4° avoir répondu à l'appel à candidatures visé à l'article 48bis.»; 2°
point 5° de l'alinéa 1er est abrogé;3° l'alinéa 2 est supprimé. Art. 49.L'article 50 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Article 50.- § 1er. Une fonction de promotion de chef de travaux d'atelier peut être confiée temporairement à un membre du personnel remplissant toutes
s conditions suivantes, au moment de la désignation : 1° avoir acquis une ancienneté de service de trois ans au sein de l'enseignement subventionné ou organisé par la Communauté française, dans une des fonctions de la catégorie du personnel directeur et enseignant, calculée selon
s modalités fixées à l'article 34;2° être titulaire, avant cette désignation d'une ou de plusieurs fonctions donnant accès à la fonction de promotion à conférer, conformément à l'article 102 du décret du 2 février précité, dans un pouvoir organisateur de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française;3° être porteur d'un titre de capacité conformément à l'article 102 précité;4° avoir répondu à l'appel à candidatures visé à l'article 48bis. Pendant cette période
membre du personnel reste,
cas échéant, titulaire de l'emploi dans
quel il est nommé ou engagé à titre définitif.
membre du personnel définitif dans une fonction de promotion de chef de travaux d'atelier qui postule dans un autre emploi de la même fonction est réputé remplir
s conditions d'accès à titre temporaire, énumérées aux 1° à 3° de l'alinéa 1er pour ladite fonction. Pour sa nomination à titre définitif, il sera également réputé remplir
s conditions 1° et 3° de l'article 49.
membre du personnel ne pourra bénéficier du changement d'emploi visé à l'alinéa précédent qu'après avoir exercé ses fonctions dans l'emploi qu'il occupe durant un délai de 3 ans. § 2. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, 4°, pour toute désignation d'une durée égale ou inférieure à quinze semaines, la condition de l'appel à candidatures, n'est pas exigée. Par ailleurs,
s autorités visées à l'article 27bis sont habilitées à effectuer ces désignations d'une durée égale ou inférieure à quinze semaines. Cette désignation pour 15 semaines maximum peut être renouvelée pour autant que la durée totale de désignation n'excède pas 12 mois. Si l'absence du titulaire de la fonction se prolonge,
pouvoir organisateur lance un appel à candidatures au plus tard
dernier jour de la période de désignation visée à l'alinéa précédent. Par dérogation à l'alinéa 2, la désignation visée à l'alinéa 1er est prolongée pendant la période entre l'appel à candidatures et la désignation d'un candidat. Il désigne un candidat dans
s trois mois qui suivent l'appel à candidatures. A défaut, au terme de ces trois mois, l'emploi n'est plus subventionné. ». Art. 50.L'article 51 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 51.- § 1er. Lorsque l'emploi est définitivement vacant,
membre du personnel temporaire est nommé à titre définitif dans la fonction de promotion de chef de travaux d'atelier au terme d'un délai de deux ans s'il remplit
s conditions de l'article 49 ou dès qu'il remplit ces dernières. Lorsqu'au terme de ce délai de 2 ans, l'emploi est temporairement vacant,
membre du personnel remplissant toutes
s conditions de l'article 49 est nommé à titre définitif dès que l'emploi devient vacant. § 2.
membre du personnel qui s'est vu confier temporairement une fonction de promotion de chef de travaux d'atelier en application de l'article 50 peut,
cas échéant, être déchargé de ladite fonction par
pouvoir organisateur conformément à l'article 52bis. ». Art. 51.L'article 52 du même décret est abrogé. Art. 52.A l'article 52ter du même décret sont apportées
s modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1°,
s termes «,
cas échéant, » sont insérés entre
s termes « il réintègre » et « à titre définitif ».; 2° l'alinéa 2 est remplacé par deux alinéas rédigés comme suit : «
pouvoir organisateur peut, pour assurer la continuité dans la fonction de promotion ou afin de ne pas perturber la stabilité des équipes pédagogiques, reporter la réintégration du membre du personnel dans sa fonction et son affectation d'origine de 15 semaines à dater de la demande du membre du personnel. Si, au-delà de la période visée à l'alinéa précédent,
poste n'a pas pu être pourvu, la réintégration peut encore être reportée de maximum 15 semaines de commun accord entre
pouvoir organisateur et
membre du personnel. ». Art. 53.L'intitulé du Chapitre Vbis du même décret est remplacé comme suit : « CHAPITRE Vbis. - De l'appel à candidatures, de la commission de sélection, de la
ttre de mission, de l'évaluation et de la fin de l'exercice de certaines fonctions de promotion et de sélection ». Art. 54.A l'article 52quinquies § 1er du même décret,
s modifications suivantes sont introduites : 1° A l'alinéa 1er,
s termes « 4, 3° et 5°, 1° et 2° » sont remplacés par
s termes « 4 § 1er, 3° et 5, § 1er, 1° à 3° et 5° ainsi que 5, § 2, 1° et 2° »;2° A l'alinéa 2,
terme « Elle » est remplacé par « Il »;3° Un nouvel alinéa 3 est introduit comme suit : « A l'exception de la section Iter relative à la
ttre de mission, ce chapitre est également applicable aux membres du personnel exerçant une fonction de sélection du personnel auxiliaire d'éducation, telle que visée à l'article 7, b), 9.et 10. et à l'article 7bis, 2°, a) et b) de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 octobre 1968 déterminant et classant
s fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique et du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et
s fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements. Art. 55.L'intitulé de la section Ire du chapitre Vbis du même décret est remplacé par : « Section Ire. - De l'appel à candidatures ». Art. 56.Dans l'intitulé de la section 3 du chapitre Vbis du décret du 6 juin 1994 précité,
s termes « par
s membres du personnel enseignant désignés » sont remplacés par
s termes « exercées ». Art. 57.Un article 52quinquies/1 est inséré dans
même décret comme suit : « Article 52quinquies/1. -
modèle des appels à candidats visé aux articles 39bis et 48bis est fixé par
Gouvernement, sur proposition conjointe de la Commission permanente de la promotion et de la sélection de l'enseignement organisé par la Communauté française, de la Commission paritaire centrale de l'enseignement officiel subventionné, de la Commission paritaire centrale de l'enseignement libre non confessionnel et de la Commission Paritaire Centrale de l'enseignement libre confessionnel.
Gouvernement peut fixer
modèle d'initiative au cas où
s Commissions visées à l'alinéa précédent ne lui ont pas adressé de proposition conjointe dans un délai de 30 jours après l'adoption du présent décret. ». Art. 58.Un article 52quinquies/2 est inséré dans
même décret comme suit : « Article 52quinquies/2. -
pouvoir organisateur qui lance un appel à candidatures précise l'extension des destinataires auxquels l'appel s'adresse soit, aux seuls membres du personnel exerçant
urs fonctions au sein du pouvoir organisateur soit, à toute personne répondant aux conditions d'accès à la fonction. ». Art. 59.Dans
même décret, une nouvelle section Ibis est insérée comme suit : « Section Ibis : De la commission de sélection ». Art. 60.Un article 52quinquies/3, rédigé comme suit, est inséré dans
même décret : « Article 52quinquies/3. - § 1er.
pouvoir organisateur met en place une commission de sélection. Elle est composée du directeur de l'établissement concerné et de membres ou de délégués du pouvoir organisateur auxquels celui-ci peut adjoindre un ou plusieurs membres extérieurs au pouvoir organisateur, disposant d'une expérience en ressources humaines et en matière de sélection du personnel. La composition de la commission de sélection est communiquée aux Services du Gouvernement selon
s modalités qu'ils fixent. § 2. La sélection des candidats se fonde sur
profil de fonction élaboré par
pouvoir organisateur et annexé à l'appel à candidatures et, plus particulièrement, sur l'évaluation des compétences techniques et comportementales des candidats, assorties d'indicateurs de maîtrise, et
ur compatibilité avec
projet éducatif et pédagogique du pouvoir organisateur. La commission de sélection peut opérer un tri des candidatures sur dossier et n'entendre que
s candidats retenus suite à cette sélection. § 3. Au terme des auditions, la commission de sélection établit un rapport classant
s candidats et fournissant toutes informations utiles pour motiver
classement. Ce rapport est adressé au pouvoir organisateur qui, sur cette base, prend la décision de désignation. § 4. A sa demande, tout candidat recevra communication de la façon dont a été évaluée la correspondance de ses compétences comportementales et techniques avec
s critères de sélection définis et pondérés par
profil de fonction. ». Art. 61.L'ancienne section Ire devient la section Iter et est réinsérée après l'article 52quinquies/2 dans
même décret, comme suit : « Section Iter. - De la
ttre de mission ». Art. 62.Dans l'article 52sexies du même décret, est inséré un alinéa 3 rédigé comme suit : « Préalablement à la rédaction de la
ttre de mission,
pouvoir organisateur consulte l'organe local de concertation sociale. » Art. 63.A l'article 52octies § 1er, alinéa 2 du décret du 6 juin 1994 précité, entre
s termes « membre du personnel » et « désigné à titre temporaire » sont ajoutés
s termes « nommé à titre définitif et
membre du personnel ». Art. 64.A l'article 52undecies du même décret,
s termes « la section Ire » sont remplacés par
s termes « la section Iter ». TITRE VIII. - Dispositions modifiant
décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection Art. 65.Dans l'article 1er du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection,
s modifications suivantes sont apportées : 1°
paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.-
présent décret s'applique aux membres du personnel qui exercent
urs fonctions dans
s établissements d'enseignement maternel, primaire, fondamental, secondaire ordinaire et spécialisé et de promotion sociale organisés par la Communauté française. »; 2°
paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.
présent décret ne s'applique pas aux membres du personnel du Service général de l'Inspection créé par
décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection. »; 3°
s 2° et 3° du § 3 sont supprimés. Art. 66.Dans l'intitulé du chapitre II du même décret,
mot « enseignant » est supprimé. Art. 67.Dans l'article 3 du même décret,
mot « enseignant » est supprimé. Art. 68.L'article 4 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Article 4.- § 1er.
s fonctions de promotion que peuvent exercer
s membres du personnel dans l'enseignement secondaire sont
s suivantes : 1° directeur de l'enseignement secondaire inférieur;2° directeur;3° chef de travaux d'atelier;4° directeur d'un centre technique et pédagogique;5° directeur d'un centre d'autoformation et de formation continuée;6° directeur d'un centre technique horticole de l'enseignement de la Communauté française;7° administrateur. § 2. La fonction de promotion que peuvent exercer
s membres du personnel dans l'enseignement de promotion sociale est la fonction de directeur. ». Art. 69.L'article 5 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Article 5.- § 1er.
s fonctions de sélection que peuvent exercer
s membres du personnel dans l'enseignement secondaire sont
s suivantes : 1° directeur adjoint de l'enseignement secondaire inférieur;2° directeur adjoint;3° chef d'atelier;4° chef d'atelier d'un centre technique et pédagogique;5° coordonnateur d'un centre d'éducation et de formation en alternance;6° coordonnateur de centre de technologies avancées;7° secrétaire de direction. § 2.
s fonctions de sélection que peuvent exercer
s membres du personnel dans l'enseignement de promotion sociale sont
s suivantes : 1° directeur adjoint;2° chef d'atelier;3° secrétaire de direction.». Art. 70.Dans l'article 6 du même décret, aux alinéas 1er et 2,
s mots « ni
s 5e et 6e années de l'enseignement secondaire de type 2 » sont supprimés. Art. 71.Dans
même décret, l'intitulé du chapitre III est remplacé par l'intitulé qui suit : « CHAPITRE III. - Conditions de nomination ». Art. 72.L'article 8 du mêle décret est remplacé par ce qui suit : « Article 8.- § 1er Tout membre du personnel peut être nommé dans une fonction de promotion ou de sélection aux conditions suivantes : 1° répondre aux conditions reprises aux articles 10, 11, 12, 12bis, 12ter, 12quater et 12quinquies;2° compter une ancienneté de service dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française de six ans exercée dans l'enseignement de plein exercice ou de 1800 jours de sélection exercés dans l'enseignement de promotion sociale;3° avoir été désigné dans l'emploi en application de la procédure prévue à l'article 28 pendant deux années au moins;4° être titulaire du brevet en rapport avec la fonction à conférer. § 2. Pour être désigné à titre temporaire dans
s fonctions de secrétaire de direction, de chef d'atelier, de chef de travaux d'atelier et de coordonnateur d'un centre d'éducation et de formation en alternance,
candidat doit également avoir acquis une ancienneté de service de trois ans dans une des fonctions de de la catégorie en cause au sein de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française. Par dérogation à l'alinéa précédent,
s secrétaires de direction désignés sur base d'un des titres de capacité listés à l'annexe du présent décret ne doivent pas avoir acquis une ancienneté de service de trois ans au sein de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française. Si la personne recrutée dans
s conditions de l'alinéa précédent n'exerce pas de fonction dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française au moment de son recrutement, elle ne sera désignée que si elle rencontre également
s conditions suivantes : 1° jouir des droits civils et politiques;2° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;3° être de conduite irréprochable;4° satisfaire aux lois sur la milice.
s membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif dans la même fonction de promotion ou de sélection en application des paragraphes 1er et 2 du présent article sont réputés remplir
s conditions de désignation prévues au présent paragraphe. § 3.
s dispositions du paragraphe 2, alinéa 1er, ne sont pas d'application en ce qui concerne l'accès à la fonction de sélection de chef d'atelier d'un centre technique et pédagogique, et aux fonctions de promotion de directeur d'un centre technique et pédagogique, de directeur d'un centre d'auto-formation et de formation continuée, de directeur d'un centre de dépaysement et de plein air ou d'un directeur d'un centre technique horticole de l'enseignement de la Communauté française.
présent article n'est pas applicable aux fonctions de promotion de directeur, régies par
décret du 2 février 2007 fixant
statut des directeurs. La condition visée à l'alinéa 1er, 4°, n'est pas requise pour l'accès à la fonction de sélection de coordonnateur de centre de technologies avancées. ». Art. 73.L'article 10 du même décret est remplacé par ce qui suit; « Article 10.- Pour être nommés à la fonction de sélection de chef d'atelier dans l'enseignement organisé par la Communauté française,
s membres du personnel doivent : 1° avoir exercé, à la veille de
ur désignation en qualité de chef d'atelier, la fonction de recrutement de professeur de cours techniques, de professeur de pratique professionnelle ou d'accompagnateur d'un centre d'éducation et de formation en alternance;2° être porteurs d'un des titres de capacité repris en annexe I du décret du 2 février 2007 fixant
statut des directeurs et directrices dans l'enseignement;3° être porteurs d'un titre pédagogique constituant un titre de capacité tel que défini à l'article 17 du décret 11 avril 2014 réglementant
s titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française.». Art. 74.L'article 11 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Article 11.- Pour être nommés à la fonction de promotion de chef de travaux d'atelier dans l'enseignement de la Communauté française,
s membres du personnel doivent : 1° avoir exercé, à la veille de
ur désignation en qualité de chef de travaux d'atelier, la fonction de recrutement de professeur de cours techniques ou de professeur de pratique professionnelle, de chef d'atelier ou d'accompagnateur d'un centre d'éducation et de formation en alternance;2° être porteurs d'un des titres de capacité repris en annexe II du décret du 2 février 2007 fixant
statut des directeurs et directrices dans l'enseignement;3° être porteurs d'un titre pédagogique constituant un titre de capacité tel que défini à l'article 17 du décret 11 avril 2014 réglementant
s titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française.». Art. 75.L'article 12 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Article 12.- Pour être nommés à la fonction de sélection de directeur adjoint ou de directeur adjoint dans l'enseignement secondaire inférieur dans l'enseignement de la Communauté française,
s membres du personnel doivent être porteurs d'un titre du niveau supérieur du niveau du 1er degré au moins et d'un titre pédagogique constituant un titre de capacité tel que défini à l'article 17 du décret 11 avril 2014 réglementant
s titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française. ». Art. 76.L'article 12bis du même décret est remplacé par ce qui suit : « Article 12bis.- Pour être nommés à la fonction de sélection de coordonnateur d'un centre d'éducation et de formation en alternance,
s membres du personnel doivent : 1° avoir exercé, à la veille de
ur désignation en qualité de coordonnateur d'un centre d'éducation et de formation en alternance une fonction relevant de la catégorie du personnel directeur et enseignant;2° être porteurs d'un des titres de capacité repris en annexe I du décret du 2 février 2007 fixant
statut des directeurs et directrices dans l'enseignement;3° être porteurs d'un titre du niveau supérieur;4° être porteurs d'un titre pédagogique constituant un titre de capacité tel que défini à l'article 17 du décret 11 avril 2014 réglementant
s titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française.». Art. 77.Dans
même décret, il est inséré un article 12quater libellé comme suit : « Article 12quater.- Pour être nommés à la fonction de promotion d'administrateur dans l'enseignement de la Communauté française,
s membres du personnel doivent être porteurs d'un titre du niveau supérieur du niveau du 1er degré au moins et d'un titre pédagogique constituant un titre de capacité tel que défini à l'article 17 du décret 11 avril 2014 réglementant
s titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française. ». Art. 78.Dans
même décret, il est inséré un article 12quinquies libellé comme suit : « Article 12quinquies.- Pour être nommés à la fonction de sélection de secrétaire de direction dans l'enseignement organisé par la Communauté française,
s membres du personnel doivent soit avoir exercé la fonction d'éducateur, d'éducateur d'internat, d'éducateur-secrétaire à la veille de
ur désignation en qualité de secrétaire de direction soit être porteurs d'un des titres de capacité repris à l'annexe du présent décret. ». Art. 79.Dans l'article 16, alinéa 4, du même décret,
mot « Gouvernement » est remplacé par
s mots « pouvoir organisateur ». Art. 80.Dans
même décret, sont abrogés : 1°
s mots « Chapitre IIIbis.- Des fonctions donnant accès aux fonctions de sélection et de promotion que peuvent exercer
s membres du personnel directeur et enseignant, du personnel directeur et auxiliaire d'éducation dans l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française ainsi que de certaines conditions requises pour y être nommés »; 2°
s articles 17bis, 17ter, 17quater, 17quinquies, 17sexies et 17octies, insérés par
décret du 9 février 2017 portant diverses mesures dans l'enseignement de promotion sociale. Art. 81.A l'article 17septies, alinéa 1er, du même décret,
s mots « à l'article 17bis » sont remplacés par
s mots « à l'article 8, § 1er, 2°, » . Art. 82.L'article 17septies du même décret est renuméroté article 17bis. Art. 83.Dans
chapitre IV du même décret, il est inséré une section 1re, comportant
s articles 19, 19bis, 19ter, 20, 20bis, 21, 21bis, 21ter, 22, 23, 24, 25, 26 et 27, intitulée comme suit : « Section Ire. - Des brevets permettant d'accéder à certaines fonctions de promotion et de sélection ». Art. 84.Dans l'article 19bis, alinéa 1er, du même décret,
s mots «
s brevets de proviseur ou sous-directeur, de sous-directeur dans l'enseignement secondaire inférieur, sont délivrés » sont remplacés par
s mots «
brevet de directeur adjoint est délivré ». Art. 85.Dans l'article 19ter du même décret, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Dans l'enseignement de promotion sociale organisé par la Communauté française,
brevet de directeur adjoint est délivré au terme de deux sessions de formation, sanctionnées chacune par une épreuve distincte. ». Art. 86.Dans l'article 21bis, § 2, 10°, du même décret,
mot « Gouvernement » est remplacé par
s mots « pouvoir organisateur ». Art. 87.Dans l'article 22 du même décret,
s modifications suivantes sont apportées : 1°
mot « Gouvernement » est à chaque fois remplacé par
s mots « pouvoir organisateur »;2° au paragraphe 3, 1°,
s mots « fonctionnaires généraux » sont remplacés par
s mots « représentants du pouvoir organisateur »;3° au paragraphe 4, alinéa 2,
s mots « parmi
s agents de niveau 1 des services du Gouvernement » sont supprimés. Art. 88.Dans l'article 23 du même décret,
mot « Gouvernement » est à chaque fois remplacé par
s mots « pouvoir organisateur ». Art. 89.L'article 24 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Article 24.- Sur proposition de la Commission permanente,
pouvoir organisateur peut agréer, notamment,
s opérateurs de formation suivants : 1°
s Universités;2°
s Hautes Ecoles;3°
s établissements d'enseignement de promotion sociale.
s formations organisées par
s opérateurs de formation visés à l'alinéa 1er sont certifiées par
sdits opérateurs de formation.
s membres du personnel qui obtiennent
s attestations de réussite relatives aux trois ou deux épreuves des sessions respectivement visées aux articles 19, 19ter, 20, 20bis, 21 et 21ter sont titulaires du brevet en rapport avec la fonction considérée. ». Art. 90.Dans
chapitre IV du même décret, il est inséré une section II, comportant
s articles 27bis et 27ter, intitulée comme suit : « Section II. - De l'appel à candidatures ». Art. 91.Dans la section II, insérée par l'article précédent, il est inséré un article 27bis libellé comme suit : « Article 27bis -
modèle des appels à candidatures visé à l'article 28 est fixé par
Gouvernement, sur proposition conjointe de la Commission permanente de la promotion et de la sélection de l'enseignement organisé par la Communauté française, de la Commission paritaire centrale de l'enseignement officiel subventionné, de la Commission paritaire centrale de l'enseignement libre non confessionnel et de la Commission Paritaire Centrale de l'enseignement libre confessionnel.
Gouvernement peut fixer
modèle d'initiative au cas où
s Commissions visées à l'alinéa précédent ne lui ont pas adressé de proposition conjointe dans un délai de 30 jours après l'adoption du présent décret. ». Art. 92.Dans la même section II, il est inséré un article 27ter libellé comme suit : « Article 27ter.-
pouvoir organisateur qui lance un appel à candidatures précise l'extension des destinataires auxquels l'appel s'adresse, soit aux seuls membres du personnel exerçant
urs fonctions au sein du pouvoir organisateur, soit à toute personne répondant aux conditions d'accès à la fonction. ». Art. 93.Dans
chapitre IV du même décret, il est inséré une section III, comportant l'article 28, libellé comme suit : « Section III. - Des Conditions générales d'accès et de dévolution des emplois de promotion et de sélection ». Art. 94.L'article 28 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Article 28.- § 1er. Lorsque
pouvoir organisateur doit procéder à une désignation dans un emploi vacant ou dans un emploi qui n'est pas vacant mais dont
titulaire de la fonction est temporairement absent pour une durée de plus de 15 semaines : 1° il arrête
profil de la fonction à pourvoir en tenant compte des besoins spécifiques liés à son projet éducatif et pédagogique ainsi que des caractéristiques propres de l'école dans laquelle
poste est à pourvoir. Au-delà de compétences comportementales et techniques au choix du pouvoir organisateur,
profil de fonction reprend en tout cas
s compétences comportementales attendues suivantes :
- a)analyser l'information;
- b)résoudre des problèmes;
- c)travailler en équipe;
- d)s'adapter;
- e)faire preuve de fiabilité;
- f)avoir
sens de l'écoute et de la communication. Il reprend aussi
s critères principaux de sélection des candidats et la pondération attribuée à chacun d'eux. Il peut comprendre des conditions de désignation complémentaires, soit obligatoires, soit constituant un atout pour
poste à pourvoir; 2° il lance un appel à candidatures selon
modèle visé à l'article 31. Avant d'arrêter
profil de fonction,
pouvoir organisateur : a) consulte
directeur de l'établissement et
comité de concertation de base sur
profil de la fonction de promotion ou de sélection à pourvoir;b) reçoit des membres du personnel toute information que ceux-ci jugent utile de lui communiquer.
s candidatures introduites dans
cadre du présent paragraphe sont examinées par la Commission de sélection visée à l'article 28decies du présent décret. Au terme de cet examen, la Commission de sélection transmet au pouvoir organisateur
classement des candidats en indiquant
s motifs qui fondent ce classement. Après transmission du classement établi en application de l'alinéa précédent,
pouvoir organisateur désigne un des candidats ayant répondu à l'appel dans l'emploi visé à l'alinéa 1er. §
- Pour être désigné en application du paragraphe 1er, tout candidat doit avoir répondu à l'appel à candidatures, répondre aux conditions des articles 8, § 1er, 1°, et 8, §
- Dans
cas d'un appel à une désignation en tant que directeur adjoint, si
pouvoir organisateur atteste avoir lancé un appel à candidatures et n'avoir pas reçu de candidature valable après ce 1er appel, il peut lancer un second appel auquel pourront répondre
s candidats ne comptant pas une ancienneté de service de 3 ans au sein de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française. § 3. Lorsqu'il doit procéder à une désignation temporaire dans un emploi non vacant pour une durée égale ou inférieure à quinze semaines,
pouvoir organisateur désigne un membre du personnel qui répond aux conditions mentionnées au paragraphe 2 sans faire application de la procédure prévue à l'alinéa 1er de ce même paragraphe. Cette désignation pour une durée de 15 semaines maximum peut être renouvelée pour autant que la durée totale de désignation n'excède pas 12 mois. Si l'absence du titulaire de la fonction se prolonge,
pouvoir organisateur lance un appel à candidatures au plus tard
dernier jour de la période de désignation visée à l'alinéa précédent. Par dérogation au paragraphe 1er, la désignation visée à l'alinéa 1er est prolongée pendant la période entre l'appel à candidatures et la désignation d'un candidat. Il désigne un candidat dans
s trois mois qui suivent l'appel à candidatures. A défaut, au terme de ces trois mois, l'emploi n'est plus subventionné. ». § 4.
membre du personnel désigné dans un emploi de promotion en application du § 1er, est nommé dans cet emploi
1er janvier si celui-ci est vacant, sous réserve que l'emploi ait été disponible pour un changement d'affectation à titre définitif dans
cadre de la procédure lancée au mois d'octobre précédent et à condition que
candidat remplisse toutes
s conditions reprises à l'article 8.
membre du personnel désigné dans un emploi de sélection en application du § 1er, est nommé dans cet emploi
1er janvier si celui-ci est vacant, sous réserve que l'emploi qu'il ait été disponible pour un changement d'affectation à titre définitif dans
cadre de la procédure lancée au mois de janvier précédent ou, pour l'enseignement de promotion sociale, au mois de février précédent et à condition que
candidat remplisse toutes
s conditions reprises à l'article
- §
- Conformément aux articles 78 et 92 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant
statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendants de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, il peut être mis fin à la désignation d'un membre du personnel qui s'est vu confier temporairement une fonction de sélection ou de promotion en application du présent article. § 6.
présent article n'est pas applicable aux fonctions de promotion de directeur, régies par
décret du 2 février 2007 fixant
statut des directeurs. Art. 95.Dans l'article 28bis du même décret,
s modifications suivantes sont apportées : 1° « au paragraphe 1er,
s termes « à l'article 5, 1° et 2° » sont remplacés par
s termes « aux articles 5, § 1er, 1° à 3° et 5° ainsi que 5, § 2, 1° et 2° ».2° au paragraphe 3,
mot « Gouvernement » est remplacé par
s mots « pouvoir organisateur ». Art. 96.L'article 28ter du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Préalablement à la rédaction de la
ttre de mission,
pouvoir organisateur consulte l'organe local de concertation sociale. ». Art. 97.Dans
même décret, il est inséré un chapitre IVter intitulé comme suit : « CHAPITRE IVter. - Des Commissions de sélection ». Art. 98.Dans chapitre IVter, inséré par l'article précédent, il est inséré un article 28decies libellé comme suit : « Article 28decies.- § 1er.
pouvoir organisateur crée une ou plusieurs commissions de sélection. Ces commissions sont composées du directeur de l'établissement concerné et de membres ou de délégués du pouvoir organisateur auxquels celui-ci peut adjoindre un ou plusieurs membres extérieurs au pouvoir organisateur, disposant d'une expérience en ressources humaines et en matière de sélection du personnel. § 2. La sélection des candidats se fonde sur
profil de fonction élaboré par
pouvoir organisateur conformément à l'article 28 et annexé à l'appel à candidatures et, plus particulièrement, sur l'évaluation des compétences techniques et comportementales attendues des candidats, assorties d'indicateurs de maîtrise, et
ur compatibilité avec
projet éducatif et pédagogique du pouvoir organisateur. La commission de sélection peut opérer un tri des candidatures sur dossier et n'entendre que
s candidats retenus suite à cette sélection. Au terme des auditions, celle-ci établit un rapport classant
s candidats et fournissant toutes informations utiles pour motiver
classement. Ce rapport est adressé au pouvoir organisateur qui, sur cette base, prend la décision d'admission au stage. A la demande de tout candidat,
pouvoir organisateur lui communique
s informations relatives à l'évaluation de ses compétences techniques et comportementales et à la compatibilité de ces compétences avec
s critères de sélection définis et pondérés par
profil de fonction. ». Art. 99.Dans
s articles 22, 34, 40 et 44 du même décret,
s mots « l'enseignement de la Communauté française » sont à chaque fois remplacés par
s mots « l'enseignement organisé par la Communauté française ». Art. 100.Dans
même décret, il est inséré une annexe rédigée comme suit : « Annexe au décret de la Communauté française du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection Liste des titres de capacités permettant d'être nommé dans la fonction de secrétaire de direction ». 1) DIPLOMES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR UNIVERSITAIRE 1ER CYCLE 2E CYCLE - CANDIDAT/BACHELIER EN DROIT - LICENCIE/MASTER EN DROIT - CANDIDAT/BACHELIER EN SCIENCES POLITIQUES - LICENCIE/MASTER EN SCIENCES POLITIQUES - LICENCIE/MASTER EN SCIENCES DU TRAVAIL - CANDIDAT/BACHELIER EN SCIENCES ECONOMIQUES ET DE GESTION - LICENCIE/MASTER EN SCIENCES ECONOMIQUES ET DE GESTION - CANDIDAT/BACHELIER INGENIEUR DE GESTION - INGENIEUR DE GESTION - MASTER EN GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 2) DIPLOMES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE DE PLEIN EXERCICE DE TYPE COURT - GRADUE/BACHELIER EN DROIT - GRADUE/BACHELIER EN SECRETARIAT DE DIRECTION - GRADUE/BACHELIER EN SECRETARIAT - GRADUE/BACHELIER EN SECRETARIAT-LANGUES - GRADUE/BACHELIER EN RELATIONS PUBLIQUES - GRADUE/BACHELIER EN SCIENCES ADMINISTRATIVES ET GESTION PUBLIQUE - GRADUE/BACHELIER EN ADMINISTRATION ET GESTION DU PERSONNEL - GRADUE/BACHELIER EN GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 3) DIPLOMES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE DE PLEIN EXERCICE DE TYPE LONG 1ER CYCLE 2E CYCLE - CANDIDAT EN SCIENCES ADMINISTRATIVES - LICENCIE EN SCIENCES ADMINISTRATIVES - BACHELIER EN GESTION PUBLIQUE - MASTER EN GESTION PUBLIQUE 4) DIPLOMES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE PROMOTION SOCIALE DE TYPE COURT DE REGIME 1 - GRADUE/BACHELIER EN SECRETARIAT - GRADUE/BACHELIER EN SECRETARIAT-LANGUES - GRADUE/BACHELIER EN SECRETARIAT DE DIRECTION - GRADUE/BACHELIER EN DROIT - GRADUE/BACHELIER EN RELATIONS PUBLIQUES - GRADUE/BACHELIER EN SCIENCES COMMERCIALES ET ADMINISTRATIVES - GRADUE/BACHELIER EN GESTION DES RESSOURCES HUMAINES ». Art. 101.
s articles 9, 13, 14, 15 et 18 du même décret sont abrogés. TITRE IX. - Dispositions modifiant
décret du 2 février 2007 fixant
statut des directeurs CHAPITRE 1er. - Modification de l'intitulé du décret du 2 février 2007 fixant
statut des directeurs Art. 102.L'intitulé du décret du 2 février 2007 fixant
statut des directeurs est remplacé par ce qui suit : « Décret du 2 février 2007 fixant
statut des directeurs et directrices dans l'enseignement ». CHAPITRE II. - Modifications du titre Ier « Dispositions générales » du décret du 2 février 2007 fixant
statut des directeurs et directrices dans l'enseignement Art. 103.A l'article 2, § 1er, du même décret
s modifications suivantes sont apportées : 1°
point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° « directeur » :
membre du personnel titulaire, à quelque titre que ce soit, de la fonction de promotion de directeur d'école maternelle, de directeur d'école primaire, de directeur d'école fondamentale, de directeur de l'enseignement secondaire inférieur, de directeur, de directeur d'établissement de promotion sociale telles qu'énumérées aux articles 3 et 4, § 1er, 1° et 2°, et § 2, du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection, ou de directeur de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit tel que prévu à l'article 50, 2°, du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française.»; 2° sont insérés des points 5° et 6° rédigés comme suit : « 5° plan de pilotage :
dispositif visé à l'article 67, § 2, du décret du 24 juillet 1997 définissant
s missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant
s structures propres à
s atteindre;6° : fédérations de pouvoirs organisateurs :
s organes de représentation et de coordination visés à l'article 5 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement »;3°
§ 1e
r est complété par un nouvel alinéa rédigé comme suit : «
terme « élève » utilisé dans
présent décret doit s'entendre comme « étudiant » pour ce qui concerne l'enseignement de promotion sociale.». CHAPITRE III. - Modifications du titre II « Dispositions communes aux directeurs de tous
s réseaux » du décret du 2 février 2007 fixant
statut des directeurs et directrices dans l'enseignement Art. 104.§ 1er. L'intitulé du Chapitre Ier du Titre II du même décret est remplacé par ce qui suit : « Chapitre Ier. Du profil de fonction des directeurs ». § 2. La section Ire du Chapitre Ier du Titre II du même décret est remplacée par ce qui suit : « Section Ire. - Des responsabilités du directeur Article 3.-
directeur a une compétence générale de pilotage et d'organisation de l'établissement. Il assume
s responsabilités que son pouvoir organisateur lui confie selon
cadre fixé par la
ttre de mission visée au chapitre III du présent titre. Article 4.- Dans l'enseignement organisé par la Communauté française,
directeur d'une école maternelle, primaire ou fondamentale annexée, assume ses responsabilités sans préjudice des responsabilités confiées au directeur de l'établissement auquel son école est annexée. ». § 3. La section II du Chapitre Ier du Titre II du même décret est remplacée par ce qui suit : « Section II. - Du profil de fonction Article 5.- § 1er.
Gouvernement arrête un profil de fonction-type du directeur d'école et
met à la disposition des pouvoirs organisateurs qui peuvent l'utiliser en vue de construire
profil de fonction visé au § 2.
profil de fonction-type comprend un référentiel de responsabilités et une liste des compétences comportementales et techniques attendues.
s responsabilités décrites dans
profil de fonction-type sont structurées en sept catégories : 1° production de sens;2° pilotage stratégique et opérationnel global de l'école;3° pilotage des actions et des projets pédagogiques;4° gestion des ressources et des relations humaines;5° communication interne et externe; 6° gestion administrative, financière et matérielle de l'établissement.; 7° planification et gestion active de son propre développement professionnel.
s compétences comportementales et techniques attendues sont assorties d'indicateurs de maîtrise. § 2. En vue de tout appel à candidatures à une fonction de directeur visée au chapitre V,
pouvoir organisateur établit un profil de fonction, qu'il joint à tout appel à candidatures à une fonction de directeur.
profil de fonction définit : 1°
s responsabilités principales du directeur;2°
s compétences comportementales et techniques nécessaires à
ur exercice.
s compétences comportementales et techniques visées à l'alinéa précédent sont assorties d'indicateurs de maîtrise.
pouvoir organisateur construit
profil de fonction, d'une part, à partir du profil de fonction-type visé au § 1er et, d'autre part, en tenant compte des besoins spécifiques liés à son projet éducatif et pédagogique ainsi que des caractéristiques propres de l'école dans laquelle
poste de directeur est à pourvoir.
profil de fonction reprend
s critères principaux de sélection des candidats et la pondération attribuée à chacun d'eux. Il peut comprendre des conditions de recrutement complémentaires, soit obligatoires, soit constituant un atout pour
poste à pourvoir. § 3. Dans
profil de fonction visé au paragraphe précédent,
s responsabilités du directeur sont structurées en sept catégories, conformément au profil de fonction-type. § 4. Dans
s catégories visées au paragraphe précédent, pour que la Communauté française soit assurée que toutes
s écoles reprennent dans
profil de fonction qu'elles établissent,
s responsabilités essentielles d'un directeur,
profil de fonction reprend, a minima,
s responsabilités suivantes : 1° production de sens :
directeur explique régulièrement aux acteurs de l'école quelles sont
s valeurs sur
squelles se fonde l'action pédagogique et éducative, développée au service des élèves, dans
cadre du projet du pouvoir organisateur et donne ainsi du sens à l'action collective et aux actions individuelles, en référence à ces valeurs ainsi qu'aux missions prioritaires et particulières du système éducatif de la Communauté française et aux finalités de l'enseignement de promotion sociale et de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit;2° pilotage stratégique et opérationnel global de l'école : a) dans l'enseignement maternel et dans l'enseignement obligatoire,
directeur est
garant des projets éducatif et pédagogique du pouvoir organisateur, définis dans
respect des finalités et des missions prioritaires et particulières du système éducatif de la Communauté française;dans l'enseignement de promotion sociale,
directeur est
garant du projet pédagogique du pouvoir organisateur définis dans
respect des finalités de cet enseignement; dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit,
directeur est
garant des projets éducatif et pédagogique du pouvoir organisateur et du projet pédagogique et artistique de l'établissement, définis dans
respect des finalités de cet enseignement; b) dans l'enseignement maternel et dans l'enseignement obligatoire, en tant que
ader pédagogique et éducatif,
directeur pilote la co-construction du projet d'établissement et du plan de pilotage de l'école, en menant à bien
processus de contractualisation y afférent ainsi que la mise en oeuvre collective du contrat d'objectifs (ou
cas échéant,
protocole de collaboration);3° pilotage des actions et des projets pédagogiques : a)
directeur garantit
soutien et l'accompagnement du parcours scolaire de chacun des élèves et
ur orientation positive;b)
directeur favorise un
adership pédagogique partagé;c)
directeur assure
pilotage pédagogique de l'établissement;4° gestion des ressources et des relations humaines : a)
directeur organise
s services de l'ensemble des membres du personnel, coordonne
ur travail, fixe
s objectifs dans
cadre de
urs compétences et des textes qui régissent
ur fonction.Il assume, en particulier, la responsabilité pédagogique et administrative de décider des horaires et attributions des membres du personnel; b) dans l'enseignement maternel et dans l'enseignement obligatoire,
directeur développe avec l'équipe éducative une dynamique collective et soutient
travail collaboratif dans une visée de partage de pratiques et d'organisation apprenante;dans l'enseignement de promotion sociale,
directeur soutient
travail en équipe dans une visée de partage de pratiques et d'organisation apprenante; c)
directeur collabore avec
pouvoir organisateur pour construire, une équipe éducative et enseignante centrée sur l'élève, son développement et ses apprentissages;d)
directeur soutient
développement professionnel des membres du personnel;e)
directeur accompagne
s équipes éducatives dans
s innovations qu'elles mettent en oeuvre et
changement;f)
directeur veille à l'accueil et à l'intégration des nouveaux membres du personnel ainsi qu'à l'accompagnement des personnels en difficulté;g)
directeur veille,
cas échéant, à la bonne organisation des organes locaux de concertation sociale légaux et conventionnels;h)
directeur est
représentant du pouvoir organisateur auprès des Services du Gouvernement;i)
directeur peut nouer des contacts avec
monde économique et socioculturel local de même qu'avec des organismes de protection de la jeunesse, d'aide à l'enfance et d'aide à la jeunesse;5° communication interne et externe :
directeur recueille et fait circuler de l'information en la formulant de manière adaptée et au moyen des dispositifs adéquats à l'attention, respectivement, du Pouvoir organisateur, des membres du personnel, des élèves, et, s'il échet, des parents et des agents du Centre psycho-médico-social, ainsi que, en tant qu'interface, avec
s partenaires et interlocuteurs extérieurs;6° gestion administrative, financière et matérielle de l'établissement : a)
directeur veille au respect des dispositions légales et réglementaires;b)
directeur assure la gestion du budget pour
quel il a reçu délégation, en vue de parvenir à un fonctionnement optimal de l'école et à la réalisation de ses objectifs;7° planification et gestion active de son propre développement professionnel : a)
directeur s'enrichit continûment de nouvelles idées, compétences et connaissances;b)
directeur a des entretiens de fonctionnement réguliers avec
pouvoir organisateur ou
s délégués de celui-ci, en référence à sa
ttre de mission et à son auto-évaluation. § 5. Pour que la Communauté française soit assurée que toutes
s écoles reprennent dans
profil de fonction qu'elles établissent,
s compétences essentielles d'un directeur,
profil de fonction reprend, a minima,
s compétences comportementales et
s compétences techniques attendues suivantes : 1° compétences comportementales : a) être cohérent dans ses principes, ses valeurs et son comportement, avoir
sens de l'intérêt général et respecter la dignité de la fonction;
- b)être capable de fédérer des équipes autour de projets communs et de gérer des projets collectifs;
- c)être capable d'accompagner
changement;
- d)être capable de prendre des décisions et de s'y tenir après avoir instruit la question à trancher et/ou au terme d'un processus participatif;
- e)avoir une capacité d'observation objective et d'analyse du fonctionnement de son école en vue,
cas échéant, de dégager des pistes d'action alternatives;f) avoir
sens de l'écoute et de la communication;être capable de manifester de l'empathie, de l'enthousiasme et de la reconnaissance; 2° compétences techniques :
- a)avoir la capacité de lire et comprendre un texte juridique;
- b)disposer de compétences pédagogiques et montrer un intérêt pour la recherche en éducation adaptée au niveau d'enseignement concerné;
- c)dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, disposer de compétences artistiques;
- d)être capable de gérer des réunions;
- e)être capable de gérer des conflits;
- f)être capable de piloter l'implémentation du numérique dans
s dispositifs d'enseignement et de gouvernance dans
cadre du développement de l'environnement numérique de son établissement et de l'enseignement en Communauté française ainsi que pouvoir utiliser
s outils informatiques de base. § 6.
profil de fonction élaboré par
pouvoir organisateur est utilisé : 1° au moment du recrutement d'un directeur : il documente
s candidats sur
s attentes du pouvoir organisateur et du système éducatif;il sert de référence pour fonder
choix d'un des candidats par
pouvoir organisateur; 2° au moment de la prise de fonction du directeur et avant la définition concertée de sa
ttre de mission;il fait l'objet d'un échange approfondi entre pouvoir organisateur et directeur, de telle sorte que chaque partie ait une claire connaissance de ce que chacune attend de l'autre; à cette fin,
pouvoir organisateur et
directeur s'accordent sur la compréhension des indicateurs de maîtrise des compétences requises ainsi que sur
s indicateurs de réalisation ou de résultats qui permettront d'objectiver l'exercice des responsabilités. » § 7. Dans
Chapitre Ier
du Titre II du même décret sont apportées
s modifications suivantes : 1° la section III est abrogée;2° la section IV est renumérotée « section III »;3° l'article 11bis de la section III, anciennement section IV, est renuméroté article 6;4° à l'article 6, § 2, alinéa 1er, anciennement article 11bis, § 2, alinéa 1er, du même décret,
s mots « à l'article 30, § 2, alinéa 2° » sont remplacés par
s mots « à l'article 26, § 2, alinéa 3 »;5° à l'article 6, § 3, alinéa 3, anciennement article 11bis, § 3, alinéa 3, du même décret,
s mots « à l'article 30, § 2 » sont remplacés par
s mots « à l'article 26, § 2, alinéa 3, ». Art. 105.
chapitre II du titre II du même décret est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE II. - De la formation initiale des directeurs Section Ire. - Des objectifs de la formation initiale des directeurs Article 7.- La formation initiale du directeur a pour objectifs de permettre au directeur : 1° de prendre conscience de la réalité du métier de directeur et de s'y préparer;2° d'appréhender
s rôles d'un directeur dans ses différents aspects (relationnel, pédagogique, administratif, matériel, financier, organisationnel) en vue de préciser
cadre global de la fonction;3° d'acquérir des connaissances, notamment conceptuelles et légales en lien avec
système éducatif, ainsi que des outils d'analyse;4° de développer
s compétences de base, notamment en matière de gestion des ressources humaines, nécessaires à l`exercice des responsabilités décrites par
s profils de fonction visés à la section II du chapitre Ier;5° de travailler
changement de posture professionnelle et la capacité de prendre du recul par rapport à sa pratique. Section II. - De l'organisation et de la certification de la formation initiale des directeurs Sous-section Ire. - Dispositions générales Article 8.- § 1er. La formation initiale des directeurs comprend deux volets : 1° un volet « inter-réseaux », commun à l'ensemble des réseaux;2° un volet « réseau », propre à chaque réseau. § 2. Au long de
ur formation initiale,
s directeurs sont invités à constituer un dossier de développement professionnel (« portfolio »).
« portfolio » est un outil formatif facilitant
soutien aux apprentissages et
développement d'une analyse réflexive.
s directeurs peuvent y consigner
s traces qu'ils jugent utiles et pertinentes au sujet du cheminement de
ur développement professionnel. Article 9.-
s pouvoirs organisateurs qui ne sont pas affiliés à une fédération de pouvoirs organisateurs sont, pour ce qui
s concerne, responsables de l'organisation du volet « réseau ». Ils peuvent établir avec une fédération de pouvoirs organisateurs ou
pouvoir organisateur de l'enseignement organisé par la Communauté française une convention lui confiant l'organisation de tout ou partie de ce volet. Article 10.- § 1er. La formation « inter-réseaux » visée à l'article 8, 1°, se centre sur : 1°
s enjeux et orientations du système éducatif et notamment sur
s valeurs,
s finalités,
s objectifs et missions prioritaires du système éducatif, en vue de développer chez
s directeurs une vision pédagogique et une capacité de pilotage de
ur école en cohérence avec ceux-ci;2°
s responsabilités et compétences communes à tous
s directeurs tels que développées dans
profil de fonction-type visé à l'article 5, § 1er. §
- La formation « inter-réseaux », qui comporte en tout nonante heures, est structurée en deux axes : l'axe « administratif » (12 heures) et l'axe « pilotage » (78 heures). §
- L'axe « administratif » est développé dans un module visant à : 1° acquérir
s éléments de base pour appréhender
cadre légal et réglementaire, la hiérarchie des normes et
s principes généraux de droit;2° appréhender
s principales bases légales pertinentes du niveau concerné;3° s'initier à une démarche de recherche dans
s bases légales et réglementaires pour pouvoir résoudre des cas pratiques simples et actualiser et approfondir ses connaissances sur une problématique donnée. Ce module doit être suivi préalablement à la première partie du module « vision pédagogique et pilotage » visé au § 4, alinéa 2, 1°, a) de la formation « inter-réseaux » et au module « administratif, matériel et financier » de la formation « réseau ». Il doit avoir été suivi avant la fin de la 1ère année de stage. § 4. L'axe « pilotage » vise à développer : 1° une vision pédagogique en lien avec
s orientations du système éducatif, à partir de laquelle
directeur exercera
adership pédagogique qui lui revient et organisera
pilotage de son école;2° des compétences et aptitudes relationnelles, interpersonnelles et groupales, notamment, en organisation scolaire, en vue d'atteindre
s objectifs et missions prioritaires du système éducatif. Cet axe est développé dans deux modules comptant chacun 39 heures : 1°
module « vision pédagogique et pilotage », qui est scindé lui-même en deux parties : a) une première partie de 18 heures est centrée principalement sur
développement d'une vision pédagogique;cette partie est suivie par
s directeurs de préférence avant
ur entrée en fonction et, en tout cas, avant la fin de la 1re année de stage; b) une seconde partie de 21 heures, qui ne peut être suivie avant la première, centrée principalement sur
pilotage.2°
module « développement des compétences et aptitudes relationnelles, interpersonnelles et groupales et construction de l'identité professionnelle » est structuré par trois fils conducteurs : a) la prise de conscience et l'analyse du changement de posture en lien avec l'identité professionnelle de la fonction de directeur;b)
adership en milieu scolaire;c) l'auto-évaluation de ses modes de fonctionnement dans
s relations professionnelles.
module visé au point 2° de l'alinéa précédent est scindé en deux parties : a) une première partie de 30 heures est centrée sur trois thèmes;1° la gestion des ressources et relations humaines dans
cadre d'une organisation scolaire;2° la communication en organisation scolaire;3° la prévention et gestion des conflits en organisation;
- b)une seconde partie de 9 heures, permet aux directeurs d'approfondir un des trois thèmes de la première partie, en fonction d'une auto-évaluation réalisée à l'issue de la première partie des comportements qu'ils ont à développer prioritairement. La première partie visée au point
- a)de l'alinéa précédent est suivie par
s directeurs de préférence avant
ur entrée en fonction et en tout cas avant la fin de la 1re année de stage. § 5.
s directeurs temporaires désignés ou engagés pour une durée initiale au moins égale à un an sont également tenus de suivre
s formations visées aux §§ 3 et 4, alinéa 2, 1°, a), et alinéa 3, a).
pouvoir organisateur met fin d'office aux fonctions du directeur temporaire visé à l'alinéa précédent qui n'a pas suivi ces formations. Article 11.- § 1er. La formation « réseau » visée à l'article 8, § 1er, 2°, se centre sur : 1°
s enjeux et orientations propres au réseau, notamment son projet éducatif et pédagogique ou pédagogique et artistique et ses modèles organisationnels;2°
s dispositions spécifiques en matière juridique et administrative ainsi qu'en matière de gestion matérielle et financière;3° l'accompagnement de l'insertion professionnelle des directeurs. § 2. La formation « réseau » comporte nonante heures et est composée : 1° d'une formation de base de 60 heures structurée en deux modules (un module « administratif, matériel et financier » et un module « éducatif et pédagogique »;2° d'une formation/accompagnement d'intégration au moment de l'insertion professionnelle. § 3.
module « administratif, matériel et financier » (30 heures) vise l'étude et l'application des dispositions légales et réglementaires spécifiques à chaque réseau, notamment
statut des membres du personnel,
règlement de travail,
s organes locaux de concertation sociale, ainsi que la gestion des infrastructures de l'école et des ressources financières, dans la limite des responsabilités exercées en la matière par
s directeurs selon
ur réseau.
module « éducatif et pédagogique » (30 heures) vise à développer des connaissances et des compétences notamment en matière de : a) exercice du
adership pédagogique;
- b)gestion du projet éducatif et pédagogique;
- c)co-construction de la culture d'école;
- d)co-construction et mise en oeuvre du projet d'établissement;
- e)projet pédagogique et artistique dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit;
- f)co-construction et mise en oeuvre du plan de pilotage/suivi du contrat d'objectifs dans l'enseignement maternel et dans l'enseignement obligatoire;
- g)programmes et outils pédagogiques du réseau. § 4. La formation/accompagnement d'intégration au moment de l'insertion professionnelle (30 heures) a pour finalité d'accompagner
s directeurs lors de
ur entrée en fonction et de
s aider à transférer dans
ur quotidien
s acquis des modules de formation « inter-réseaux » et « réseau ». La formation/accompagnement d'intégration favorise
développement de l'identité professionnelle du directeur par la clarification de son rôle, l'analyse de ses forces et des améliorations à apporter et l'identification de ses besoins en matière de développement professionnel. Elle développe l'analyse réflexive, notamment à partir de situations du quotidien ou d'incidents critiques rapportés par
directeur. Elle peut soutenir
directeur dans différents domaines qui lui posent question : par exemple, la mobilisation de l'équipe éducative, la gestion de son temps, la priorisation de ses actions ou l'application concrète des dispositions légales et réglementaires. Elle peut prendre la forme de séances d'intervision avec d'autres directeurs. Dans
cadre de la formation/accompagnement,
directeur procède à une auto-évaluation personnalisée qui mette en évidence
s forces et
s points à améliorer au terme de la formation.
directeur qui
souhaite peut mobiliser cette évaluation personnalisée dans
cadre de l'évaluation de son fonctionnement avec
pouvoir organisateur.
pouvoir organisateur ne peut y accéder, en tout ou en partie, que si
directeur la lui communique. La formation/accompagnement d'intégration est aussi l'occasion d'une évaluation formative préparatoire à l'évaluation de fin de stage. La formation/accompagnement d'intégration est prise en charge par des formateurs/accompagnateurs sans lien hiérarchique avec
s directeurs concernés. Elle se déploie sur
s trois années suivant l'entrée en fonction du directeur. Elle est obligatoire. Article 12.- Sur la base d'une proposition formulée par l'Institut de la formation en cours de carrière,
Gouvernement détermine un plan de formation relatif au volet inter-réseaux de la formation initiale des directeurs, qui fixe, notamment,
s objectifs et
contenu des différents modules visés à l'article 10, §§ 3 et 4, ainsi que
s compétences à développer.
plan de formation peut être décliné par niveau ou par type d'enseignement. Article 13.-
pouvoir organisateur de l'enseignement organisé par la Communauté française, chaque fédération de pouvoirs organisateurs ou chaque pouvoir organisateur non affilié déterminent chacun un plan de formation relatif au volet « réseaux » de la formation initiale des directeurs, qui fixe notamment : a)
s objectifs et
contenu des deux modules visés à l'article 11, § 3, ainsi que
s compétences à développer;b) un descriptif du dispositif de formation/accompagnement d'intégration au moment de l'insertion professionnelle visé à l'article 11, § 4, des objectifs spécifiques poursuivis, de la méthodologie proposée et des moyens humains mobilisés.
plan de formation peut être décliné par niveau ou par type d'enseignement. Chaque plan de formation est soumis à l'approbation du Gouvernement. Article 14.- La formation initiale de directeur est gratuite. Sauf nécessité liée à
ur contenu,
s modules de formation « inter-réseaux » et
s modules de la formation « réseau » visés à l'article 11, § 3, sont organisés en dehors des périodes normales de fonctionnement des établissements scolaires.
s membres du personnel qui suivent une formation sont considérés comme en activité de service. Article 15.- § 1er.
s modules de formation visés aux articles 10, §§ 3 et 4, et 11, § 3, se clôturent par une épreuve sanctionnée par une attestation de réussite. Tous
s candidats qui ont suivi un module de formation reçoivent une attestation de fréquentation. Seuls
s candidats qui fournissent une attestation prouvant qu'ils ont effectivement suivi au moins 75 % de la durée du module sont admis à présenter l'épreuve qui
sanctionne. Pour chaque épreuve,
s candidats sont soit admis, soit refusés. Aucun classement n'est établi. L'Institut de la Formation en cours de carrière délivre aux directeurs qui la lui demandent une attestation de suivi pour l'ensemble des formations visées à l'article 10, § 3, et à l'article 10, § 4, alinéa 2, 1°, a), et alinéa 3, a). La formation/accompagnement visée à l'article 11, § 4, n'est pas certifiée mais est sanctionnée par une attestation de suivi délivrée par
réseau ou
pouvoir organisateur qui l'a assurée. § 2.
s attestations de réussite ou de suivi visées au § 1er, alinéas 1er et 4, ont une durée de validité de six ans commençant à courir
ndemain de la date de délivrance de la dernière attestation. Par dérogation à l'alinéa 1er, la durée de validité des attestations d'un membre du personnel est suspendue pendant
s périodes où il exerce la fonction de directeur. Pour prolonger de six ans la durée de validité de
urs attestations de réussite,
s membres du personnel titulaires des cinq attestations de réussite visées au § 1er, alinéa 1er, sont tenus de suivre à nouveau
s cinq modules de la formation initiale des directeurs; ils sont dispensés des épreuves certificatives; une attestation de fréquentation
ur est délivrée aux conditions visées à l'article 15, § 1er, alinéa 2. Ces attestations prolongent d'office pour une nouvelle durée de six ans la validité des attestations de réussite obtenues antérieurement.
nouveau délai de validité débute
ndemain de la date de délivrance de la dernière attestation.
Gouvernement peut arrêter des dispositions permettant aux membres du personnel visés à l'alinéa précédent de valider
s acquis de
ur expérience professionnelle et personnelle et
s formations qu'ils ont suivies, de sorte qu'ils puissent être dispensés de suivre, à nouveau, tout ou partie de la formation initiale des directeurs. § 3.
s directeurs définitifs désignés ou engagés dans un autre emploi de directeur sont réputés répondre à la condition visée aux articles 36bis, alinéa 1er, 2°, 58, 1°, et 81, 1°. Article 16.- § 1er. Nul ne peut s'inscrire à l'un des modules de la formation si, à la date de l'introduction de sa demande de participation, il n'est pas titulaire d'un des titres de capacité visés : 1° à l'article 35, § 1er, alinéa 3, 1° et 2°, pour l'enseignement organisé par la Communauté française;2° à l'article 57, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, pour l'enseignement officiel subventionné et pour l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit;3° à l'article 80, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, pour l'enseignement libre subventionné. Par dérogation à l'alinéa 1er, la personne qui a été déclarée éligible comme candidat à la fonction de directeur par la commission visée à l'article 29 peut s'inscrire à l'un des modules de formation. § 2.
s opérateurs de formation accordent une priorité à l'inscription aux directeurs en fonction ou dont l'entrée en fonction se fera dans
s six mois. Sous-section II. - De l'organisation et de la certification Article 17.- § 1er. La formation « inter-réseaux » est organisée et certifiée, sur la base du plan de formation visé à l'article 12, par : 1°
s Universités;2°
s Hautes Ecoles;3°
s Etablissements d'enseignement de promotion sociale organisant de l'enseignement supérieur;4° l'Institut de la formation en cours de carrière. § 2. Un membre du personnel d'une institution universitaire, d'une Haute Ecole ou d'un établissement d'enseignement de promotion sociale ne peut suivre de volet de formation au sein de celle-ci/celui-ci, sauf dérogation accordée par
Gouvernement à la suite d'une demande motivée du membre du personnel concerné. A défaut de réponse dans
s trois mois suivant la réception de la demande, la dérogation est présumée accordée. Article 18.- § 1er. La formation « réseau » et
s épreuves qui sanctionnent
s modules de formation sont organisés sur la base du plan de formation visé à l'article 13 : a) par
pouvoir organisateur de l'enseignement organisé par la Communauté française pour
s membres du personnel de l'enseignement organisé par la Communauté française;b) par
s fédérations de pouvoirs organisateurs ou par chaque pouvoir organisateur non affilié à une de ces fédérations pour
s membres du personnel de l'enseignement subventionné par la Communauté française. Chaque fédération de pouvoirs organisateurs peut déléguer sa compétence d'organisation et de certification de la formation visée au présent paragraphe à un ou plusieurs pouvoirs organisateurs affiliés auprès de lui. Dans ce cas,
ou
s pouvoirs organisateurs concernés assument
s obligations des fédérations de pouvoirs organisateurs, telles que décrites aux articles suivants. § 2. Pour l'organisation de la formation « réseau »,
Gouvernement peut agréer notamment
s opérateurs de formation suivants : 1°
s Universités;2°
s Hautes Ecoles;3°
s Ecoles et Instituts supérieurs pédagogiques;4°
s Etablissements d'enseignement de promotion sociale organisant de l'enseignement supérieur;5°
s Centres de formation des réseaux. § 3.
Gouvernement fixe
s conditions auxquelles doivent en outre répondre
s opérateurs de formation visés au § 2, point 5, afin de vérifier
ur capacité à dispenser des formations. Ces conditions auront notamment trait à l'expérience de l'opérateur, aux formations qu'il a déjà dispensées, aux garanties professionnelles et financières qu'il présente. § 4. Un membre du personnel d'une institution universitaire, d'une Haute Ecole ou d'un établissement d'enseignement de promotion sociale ne peut suivre de volet de formation au sein de celle-ci/celui-ci, sauf dérogation accordée par
Gouvernement à la suite d'une demande motivée du membre du personnel concerné. A défaut de réponse dans
s trois mois suivant la réception de la demande, la dérogation est présumée accordée. Article 19.-
s épreuves de certification des modules de formation sont organisées au moins une fois tous
s deux ans. Par dérogation à l'alinéa précédent,
s épreuves de certification des formations visées à l'article 10, § 3, et à l'article 10, § 4, alinéa 2, 1°, a), et alinéa 3, a), sont organisées au moins une fois par an. Article 20.- Sur proposition conjointe de l'Institut de la Formation en cours de carrière, du pouvoir organisateur de l'enseignement organisé par la Communauté française et des fédérations de pouvoirs organisateurs,
Gouvernement peut fixer pour
s opérateurs de formation la forme des épreuves à organiser pour chaque module de formation ainsi que
s critères d'évaluation. Article 21.- § 1er. Pour tenir compte du portefeuille de compétences des candidats,
s organes certificateurs visés à l'article 17, § 1er, peuvent
s dispenser du suivi d'un ou de plusieurs module(s) du volet « inter-réseaux » et des épreuves y relatives : 1° soit s'ils sont titulaires d'un autre brevet relatif à une fonction de sélection ou de promotion;2° soit s'ils fournissent la preuve qu'ils ont suivi et,
cas échéant, réussi des formations équivalentes. § 2.
s opérateurs de formations visés à l'article 18, § 1er, peuvent, selon
s conditions fixées au § 1er, dispenser
s candidats du suivi d'un ou plusieurs module(s) du volet « réseau » et des épreuves y relatives. Article 22.-
s voies de recours habituellement applicables au sein des Universités, Hautes Ecoles et Etablissements d'enseignement de promotion sociale sont d'application pour ce qui concerne
s décisions prises par ces ét