Loi portant assentiment à l'Accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part
En bref
Cette loi belge ratifie un accord d'association euro-méditerranéen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part. Elle vise à renforcer les liens politiques, économiques et sociaux entre ces parties.
Ce qu'elle réglemente
- L'établissement d'une association entre les Communautés européennes et la Jordanie.
- La mise en place d'un dialogue politique régulier entre les parties.
- Les conditions d'une libéralisation progressive des échanges de biens, services et capitaux.
- La création progressive d'une zone de libre-échange sur une période de 12 ans.
Qui elle concerne
- Les Communautés européennes et leurs États membres (dont la Belgique).
- Le Royaume hachémite de Jordanie.
Points clés
- L'accord est fondé sur le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme fondamentaux.
- Une zone de libre-échange sera établie sur une période de transition de 12 ans.
- Les produits industriels originaires de Jordanie sont admis en franchise de droits de douane dans la Communauté.
- Les droits de douane sur certains produits importés en Jordanie depuis la Communauté seront progressivement éliminés sur une période de huit ans.
Texte de loi
Loi portant assentiment à l'Accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre par
Article 4
Produits entièrement obtenus - Article 5 Produits suffisamment ouvrés ou transformés - Article 6 Ouvraisons ou transformations insuffisantes - Article 7 Unité à prendre en considération - Article 8 Accessoires, pièces de rechange et outillages - Article 9 Assortiments - Article 10 Eléments neutres TITRE III. - CONDITIONS TERRITORIALES - Article 11 Principe de la territorialité - Article 12 Transport direct - Article 13 Expositions TITRE IV. - RISTOURNES ET EXONERATIONS - Article 14 Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane TITRE V. - PREUVE DE L'
Article 15
Conditions générales - Article 16 Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 - Article 17 Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori - Article 18 Délivrance d'un duplicata d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 - Article 19 Délivrance de certificats de circulation des marchandises EUR.1 sur la base d'une preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement - Article 20 Conditions d'établissement d'une déclaration sur facture - Article 21 Exportateur agréé - Article 22 Validité de la preuve de l'
Article 23
Production de la preuve de l'
Article 24
Importation par envois échelonnés - Article 25 Exemptions de la preuve de l'
Article 26
Pièces justificatives - Article 27 Conservation des preuves de l'origine et des pièces justificatives - Article 28 Discordances et erreurs formelles - Article 29 Montants exprimés en écus TITRE VI. - METHODES DE COOPERATION ADMINISTRATIVE - Article 30 Assistance mutuelle - Article 31 Contrôle de la preuve de l'
Article 32
Règlement des litiges - Article 33 Sanctions - Article 34 Zones franches TITRE VII. - CEUTA ET MELILLA - Article 35 Application du protocole - Article 36 Conditions particulières TITRE VIII. - DISPOSITIONS FINALES - Article 37 Amendements du protocole - Article 38 Mise en oeuvre du protocole - Article 39 Marchandises en transit ou en entrepôt ANNEXES - Annexe Ire : Notes introductives à la liste de l'annexe 11 - Annexe Il : Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire - Annexe Ill : Certificat de circulation des marchandises EUR.1 - Annexe IV : Déclaration de l'exportateur TITRE Ier. - Dispositions générales ARTICLE 1er Définitions Aux fins du présent protocole, on entend par :
- a)"fabrications, toute ouvraison ou transformation, y compris l'assemblage ou les opérations spécifiques;
- b)"matière", tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc., utilisé dans la fabrication du produit;
- c)"produit", le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d'une autre opération de fabrication;
- d)"marchandises", les matières et les produits;
- e)"valeur en douanes", la valeur déterminée conformément à l'accord de 1994 relatif à la mise en oeuvre de l'article VII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (Accord sur la valeur en douane de l'OMC);
- f)"prix départ usine", le prix payé pour le produit au fabricant, dans la Communauté ou en Jordanie, dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, pour autant que le prix inclue la valeur de toutes les matières mises en oeuvre, déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté; g ) "valeur des matières", la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires mises en oeuvre ou, si elle n'est pas connue et ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la Communauté ou en Jordanie; h ) "valeur des matières originaires", la valeur de ces matières telle que définie au point 9) appliqué mutatis mutandis; i ) "valeur ajoutées", le prix départ usine des produits diminué de la valeur en douane de tous les produits utilisés qui ne sont pas originaires du pays où ces produits ont été obtenus;
- j)"chapitres et positions", les chapitres et positions (à quatre chiffres) utilisés dans la nomenclature qui constitue le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, dénommé dans le présent protocole "système harmonisé" ou SH"; k ) "classé", le terme faisant référence au classement d'un produit ou d'une matière dans une position déterminée; l ) "envois", les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d'un document de transport unique de l'exportateur au destinataire ou, en l'absence d'un tel document, couverts par une facture unique; m ) "territoires", également les eaux territoriales. TITRE II. - Définition de la notion de produits originaires ARTICLE 2 Conditions générales 1. Aux fins de l'application du présent accord, les produits suivants sont considérés comme étant originaires de la Communauté :
- a)les produits entièrement obtenus dans la Communauté au sens de l'article 4 du présent protocole;
- b)les produits obtenus dans la Communauté incorporant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues, à condition, toutefois, que ces matières aient fait l'objet dans la Communauté d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 5 du présent protocole;2. Aux fins de l'application du présent accord, les produits suivants sont considérés comme étant originaires de Jordanie :
- a)les produits entièrement obtenus en Jordanie au sens de l'article 4 du présent protocole;
- b)les produits obtenus en Jordanie incorporant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues, à condition, toutefois, que ces matières aient fait l'objet, en Jordanie, d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 5 du présent protocole; ARTICLE 3 Cumul bilatéral de l'origine 1. Les matières originaires de la Communauté sont considérées comme des matières originaires de Jordanie lorsqu'elles sont incorporées dans un produit y obtenu.Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes, à condition toutefois qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l'article 6 paragraphe 1 du présent protocole. 2. Les matières originaires de Jordanie sont considérées comme des matières originaires de la Communauté lorsqu'elles sont incorporées dans un produit y obtenu.Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes, à condition toutefois qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l'article 6 paragraphe 1 du présent protocole. ARTICLE 4 Produits entièrement obtenus 1. Sont considérés comme "entièrement obtenus" soit dans la Communauté, soit en Jordanie :
- a)les produits minéraux extraits de leur sol ou de leur fond de mer ou d'océan;
- b)les produits du règne végétal qui y sont récoltés;
- c)les animaux vivants qui y sont nés et élevés;
- d)les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage;
- e)les produits de la chasse et de la pêche qui y sont pratiquées;
- f)les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer hors des eaux territoriales de la Communauté ou de Jordanie, par leurs navires;
- g)les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point
- f);
- h)les articles usagés ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières, y compris les pneumatiques usagés ne pouvant servir qu'au rechapage ou n'être utilisés que comme déchets;
- i)les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées;
- j)les produits extraits du sol ou du sous-sol marins situés hors de leurs eaux territoriales, pour autant qu'ils exercent, à des fins d'exploitation, des droits exclusifs sur ce sol ou sous-sol;
- k)les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points
- a)à j).2. Les expressions "leurs navires et "leurs navires-usines" au paragraphe 1er, points
- f)et
- g)ne sont applicables qu'aux navires et navires-usines : - qui sont immatriculés ou enregistrés dans un Etat membre de la Communauté ou en Jordanie;
- b)qui battent pavillon d'un Etat membre de la Communauté ou de la Jordanie;
- c)qui appartiennent pour moitié au moins à des ressortissants des Etats membres ou de la Jordanie, ou à une société dont le siège principal est situé dans un de ces Etats, dont le ou les gérants, le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants des Etats membres ou de la Jordanie et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à ces Etats, à leurs collectivités publiques ou à leurs ressortissants;
- d)dont l'état-major est entièrement composé de ressortissants des Etats membres ou de la Jordanie;
- e)dont l'équipage est composé à 75 % au moins de ressortissants des Etats membres ou de la Jordanie. ARTICLE 5 Produits suffisamment ouvrés ou transformés 1. Pour l'application de l'article 2, les produits non entièrement obtenus sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés lorsque les conditions fixées dans la liste de l'annexe II sont remplies. Les conditions visées ci-dessus indiquent, pour tous les produits couverts par le présent accord, I'ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en oeuvre dans la fabrication de ces produits et s'appliquent exclusivement à ces matières. Il s'ensuit que, si un produit qui a acquis le caractère originaire en remplissant les conditions fixées dans la liste est mis en oeuvre dans le processus de fabrication d'un autre produit, les conditions applicables au produit dans lequel il est incorporé ne lui sont pas applicables et il n'est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en oeuvre dans sa fabrication. 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les matières non originaires qui, conformément aux conditions fixées dans la liste, ne doivent pas être mises en oeuvre dans la fabrication d'un produit, peuvent néanmoins l'être à condition que :
- a)leur valeur totale n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit;
- b)l'application du présent paragraphe n'entraîne le dépassement d'aucun des pourcentages indiqués dans la liste en ce qui concerne la valeur maximale des matières non originaires. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé. 3. Les paragraphes 1er et 2 sont applicables sans préjudice de l'article 6. ARTICLE 6 Ouvraisons ou transformations insuffisantes 1. Sans préjudice du paragraphe 2, les ouvraisons ou transformations suivantes sont considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire, que les conditions de l'article 5 soient ou non remplies :
- a)les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage (aération, étendage, séchage, réfrigération, mise dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances, extraction des parties avariées et opérations similaires);
- b)les opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage, de classement, d'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises), de lavage, de peinture, de découpage :
- c)
- i)les changements d'emballage et les divisions et réunions de colis;
- ii)la simple mise en bouteilles, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur planchettes, etc., et toutes autres opérations simples de conditionnement :
- d)l'apposition sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages de marques, l'étiquettes ou d'autres signes distinctifs similaires;
- e)le simple mélange de produits, même d'espèces différentes, dès lors qu'un ou plusieurs composants du mélange ne répondent pas aux conditions établies par le présent protocole pour pouvoir être considérés comme originaires soit de la Communauté, soit de Jordanie :
- f)la simple réunion de parties en vue de constituer un produit complet;
- g)le cumul de deux opérations ou plus visées aux points
- a)à
- f);
- h)l'abattage des animaux.2. Toutes les opérations effectuées soit dans la Communauté, soit en Jordanie, sur un produit donné, sont prises en compte globalement pour déterminer si les ouvraisons ou les traitements subis par ce produit doivent être considérés comme insuffisants au sens du paragraphe 1er. ARTICLE 7 Unité à prendre en considération 1. L'unité à prendre en considération pour l'application des dispositions du présent protocole est chaque produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonisé. Il s'ensuit que :
- a)lorsqu'un produit composé d'un groupe ou assemblage d'articles est classé aux termes du système harmonisé dans une seule position, l'ensemble constitue l'unité à prendre en considération;
- b)lorsqu'un envoi est composé d'un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les dispositions du présent protocole s'appliquent à chacun de ces produits considéré individuellement.2. Lorsque, par application de la règle générale 5 du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu'ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l'origine. ARTICLE 8 Accessoires, pièces de rechange et outillages Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l'équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule considéré. ARTICLE 9 Assortiments Les assortiments, au sens de la règle générale 3 du système harmonisé, sont considérés comme originaires à condition que tous les produits entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé de produits originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble à condition que la valeur des produits non originaires n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment. ARTICLE 10 Eléments neutres Pour déterminer si un produit est originaire, il n'est pas nécessaire d'établir l'origine des éléments suivants, qui pourraient être mis en oeuvre dans sa fabrication :
- a)énergie électrique et combustibles;
- b)installations et équipements :
- c)machines et outils;
- d)marchandises qui n'entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du produit. TITRE III. - Conditions territoriales ARTICLE 11 Principe de la territorialité 1. Les conditions énoncées au titre II concernant l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption dans la Communauté ou en Jordanie.2. Si des marchandises originaires exportées de la Communauté ou de Jordanie vers un autre pays y sont retournés, ils doivent être considérés comme étant non originaires, à moins qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières :
- a)que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées;
- b)qu'elles n'ont pas subi d'opérations allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l'état pendant qu'elles étaient dans ce pays ou qu'elles étaient exportées. ARTICLE 12 Transport direct 1. Le régime préférentiel prévu par l'accord est applicable uniquement aux produits satisfaisant aux exigences du présent protocole, qui sont transportés directement entre la Communauté et la Jordanie.Toutefois, le transport des produits constituant un seul envoi peut s'effectuer en passant par d'autres territoires, le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les produits restent sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'ils n'y subissent pas d'autres opérations que le déchargement, le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état. Le transport par canalisation des produits originaires peut s'effectuer en empruntant des territoires autres ceux de la Communauté ou de Jordanie. 2. La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 ont été réunies est fournie par la production aux autorités douanières du pays d'importation :
- a)soit d'un document de transport unique sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit au départ du pays exportateur :
- b)soit d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit et contenant :
- i)une description exacte des produits;
- ii)la date du déchargement et du rechargement des produits avec, le cas échéant, indication des navires ou autres moyens de transport utilisés; iii) la certification des conditions dans lesquelles les produits ont séjourné dans le pays de transit;
- c)soit, à défaut, de tous documents probants. ARTICLE 13 Expositions 1. Les produits originaires, envoyés pour être exposés dans un autre pays et qui sont vendus à la fin de l'exposition en vue de leur importation dans la Communauté ou en Jordanie, bénéficient à l'importation des dispositions de l'accord à condition qu'il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières :
- a)qu'un exportateur a expédié ces produits de la Communauté ou de Jordanie dans le pays de l'exposition et les y a exposés;
- b)que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans la Communauté ou en Jordanie;
- c)que les produits ont été expédiés durant l'exposition ou immédiatement après, dans l'état où ils ont été expédiés en vue de l'exposition;
- d)que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, les produits n'ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition.2. Une preuve de l'origine doit être délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V et produite dans les conditions normales aux autorités douanières du pays d'importation.La désignation et l'adresse de l'exposition doivent y être indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire des conditions dans lesquelles les produits ont été exposés. 3. Le paragraphe 1er est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues, de caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, et pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane. TITRE IV. - Ristournes et exonerations ARTICLE 14 Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane 1. Les matières non originaires mises en oeuvre dans la fabrication de produits originaires de la Communauté ou de Jordanie pour lesquels une preuve de l'origine est délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V ne bénéficient, dans la Communauté ou en Jordanie, d'aucune ristourne ou exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit.2. L'interdiction visée au paragraphe 1er s'applique à toute disposition en vue de la rétrocession ou de la non-perception totale ou partielle des droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables, dans la Communauté ou en Jordanie, aux matières mises en oeuvre dans le processus de fabrication, lorsque cette rétrocession ou nonperception s'applique, expressément ou en fait, lorsque les produits obtenus à partir desdites matières sont exportés et non destinés à la consommation nationale.3. L'exportateur de produits couverts par une preuve de l'origine doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières, tous documents appropriés établissant qu'aucune rétrocession n'a été obtenue pour les matières non originaires mises en oeuvre dans la fabrication des produits concernés et que tous les droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables à ces matières ont effectivement été acquittés.4. Les dispositions des paragraphes 1er à 3 s'appliquent également aux emballages au sens de l'article 7 paragraphe 2, aux accessoires, pièces de rechange et outillages au sens de l'article 8 et aux produits d'assortiments au sens de l'article 9 qui ne sont pas originaires.5. Les dispositions des paragraphes 1 à 4 s'appliquent uniquement aux matières couvertes par l'accord.En outre, elles ne font pas obstacle à l'application d'un système de restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, applicable à l'exportation conformément aux dispositions de l'accord. 6. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas pendant les quatre ans suivant l'entrée en vigueur de l'accord et peuvent être révisées d'un commun accord. TITRE V. - Preuve de l'origine ARTICLE 15 Conditions générales 1. Les produits originaires de la Communauté bénéficient des dispositions du présent accord à l'importation en Jordanie, de même que les produits originaires de Jordanie à l'importation dans la Communauté, sur présentation :
- a)soit d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, dont le modèle figure à l'annexe III;
- b)soit, dans les cas visés à l'article 20 paragraphe 1er, d'une déclaration, dont le texte figure à l'annexe IV, mentionnée par l'exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial décrivant les produits concernés d'une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier (ci-après dénommée "déclaration sur facturer).2. Par dérogation au paragraphe 1er, les produits originaires au sens du présent protocole sont admis, dans les cas visés à l'article 25, au bénéfice de l'accord sans qu'il soit nécessaire de produire aucun des documents visés ci-dessus. ARTICLE 16 Procédure de délivrance d'un certificat de circulatio