Article 2.3.30 Code civil – Gestion concurrente
Code civil · Livre 2 – Les personnes, la famille et les relations patrimoniales des couples › Titre 3 – Les relations patrimoniales des couples › Sous-titre 1er – Régimes matrimoniaux › Chapitre 3 – Régime légal › Section 3 – Gestion du patrimoine commun
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
Le patrimoine commun est géré par l'un ou l'autre époux qui peut exercer seul les pouvoirs de gestion, à charge pour chacun de respecter les actes de gestion accomplis par son conjoint.
Autres articles de la même subdivision
- Article 2.3.29Disposition générale
- Article 2.3.31Exercice d'une profession
- Article 2.3.32Gestion conjointe
- Article 2.3.33Donation
- Article 2.3.34Refus ou impossibilité de manifester sa volonté
- Article 2.3.35Interdiction ou autorisation comme mesure de protection
- Article 2.3.36Nullité comme mesure de sanction
- Article 2.3.37Action en nullité
- Article 2.3.38Legs