Article 2.3.32 Code civil – Gestion conjointe
Code civil · Livre 2 – Les personnes, la famille et les relations patrimoniales des couples › Titre 3 – Les relations patrimoniales des couples › Sous-titre 1er – Régimes matrimoniaux › Chapitre 3 – Régime légal › Section 3 – Gestion du patrimoine commun
En bref
Cette disposition exige le consentement des deux époux pour certains actes importants concernant le patrimoine commun, sous réserve de l'article 2.3.31. Sont ainsi visés : l'acquisition, l'aliénation ou la constitution de droits réels sur des biens hypothécables, l'acquisition, la cession ou la mise en gage de fonds de commerce, les baux de plus de neuf ans, les baux commerciaux et à ferme, la cession ou mise en gage de créances hypothécaires, la perception de certains prix ou remboursements, l'acceptation ou le refus de legs ou donations communs, les emprunts, et les crédits à la consommation, sauf si ceux-ci répondent aux besoins du ménage ou à l'éducation des enfants.
Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
Sans préjudice des dispositions de l'article 2.3.31, le consentement des deux époux est requis pour: 1° acquérir, aliéner ou grever de droits réels les biens susceptibles d'hypothèque;
2° acquérir, céder ou donner en gage des fonds de commerce ou exploitations de toute nature;
3° conclure, renouveler ou résilier des baux de plus de neuf ans, consentir des baux commerciaux et des baux à ferme;
4° céder ou donner en gage des créances hypothécaires;
5° percevoir le prix de l'aliénation d'immeubles ou le remboursement de créances hypothécaires, donner mainlevée des inscriptions;
6° accepter ou refuser un legs ou une donation lorsqu'il est stipulé que les biens légués ou donnés seront communs;
7° contracter un emprunt;
8° contracter un crédit à la consommation, sauf si ce crédit est nécessaire aux besoins du ménage ou à l'éducation des enfants.
Articles cités dans cet article
Articles qui renvoient à cet article
Autres articles de la même subdivision
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- Article 2.3.30Gestion concurrente
- Article 2.3.31Exercice d'une profession
- Article 2.3.33Donation
- Article 2.3.34Refus ou impossibilité de manifester sa volonté
- Article 2.3.35Interdiction ou autorisation comme mesure de protection
- Article 2.3.36Nullité comme mesure de sanction
- Article 2.3.37Action en nullité
- Article 2.3.38Legs