Article 2.3.37 Code civil – Action en nullité
Code civil · Livre 2 – Les personnes, la famille et les relations patrimoniales des couples › Titre 3 – Les relations patrimoniales des couples › Sous-titre 1er – Régimes matrimoniaux › Chapitre 3 – Régime légal › Section 3 – Gestion du patrimoine commun
En bref
L'époux qui veut faire annuler un acte accompli par son conjoint doit agir dans l'année de la connaissance de cet acte, sous peine de forclusion, et en tout cas avant la liquidation définitive du régime matrimonial. Si l'époux concerné décède avant l'expiration de ce délai, ses héritiers disposent d'un nouveau délai d'un an courant à partir du décès pour introduire l'action en nullité.
Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
L'action en nullité doit être introduite à peine de forclusion dans l'année du jour où l'époux demandeur a eu connaissance de l'acte accompli par son conjoint et au plus tard avant la liquidation définitive du régime.
Si l'époux décède avant que la forclusion soit atteinte, ses héritiers disposent à dater du décès d'un nouveau délai d'un an.
Autres articles de la même subdivision
- Article 2.3.29Disposition générale
- Article 2.3.30Gestion concurrente
- Article 2.3.31Exercice d'une profession
- Article 2.3.32Gestion conjointe
- Article 2.3.33Donation
- Article 2.3.34Refus ou impossibilité de manifester sa volonté
- Article 2.3.35Interdiction ou autorisation comme mesure de protection
- Article 2.3.36Nullité comme mesure de sanction
- Article 2.3.38Legs