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Article 2.3.31 Code civil – Exercice d'une profession

Code civil · Livre 2 – Les personnes, la famille et les relations patrimoniales des couples › Titre 3 – Les relations patrimoniales des couples › Sous-titre 1er – Régimes matrimoniaux › Chapitre 3 – Régime légal › Section 3 – Gestion du patrimoine commun

En bref

Cet article permet à l'époux qui exerce une activité professionnelle d'accomplir seul tous les actes de gestion justifiés par cet exercice, sans l'accord de l'autre conjoint.

Lorsque les deux époux exercent ensemble la même activité professionnelle, les actes autres que d'administration nécessitent l'accord des deux époux. Le texte ne précise pas comment les actes d'administration doivent être accomplis dans cette situation de double exercice.

Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.

Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.

L'époux qui exerce une activité professionnelle accomplit seul tous actes de gestion qui sont justifiés pour cet exercice.

Lorsque les deux époux exercent ensemble une même activité professionnelle, le concours des deux est requis pour les actes autres que d'administration.

Source officielle: etaamb.openjustice.be · Version: · Texte intégral · Sommaire des articles

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