Article 2.3.31 Code civil – Exercice d'une profession
Code civil · Livre 2 – Les personnes, la famille et les relations patrimoniales des couples › Titre 3 – Les relations patrimoniales des couples › Sous-titre 1er – Régimes matrimoniaux › Chapitre 3 – Régime légal › Section 3 – Gestion du patrimoine commun
En bref
Cet article permet à l'époux qui exerce une activité professionnelle d'accomplir seul tous les actes de gestion justifiés par cet exercice, sans l'accord de l'autre conjoint.
Lorsque les deux époux exercent ensemble la même activité professionnelle, les actes autres que d'administration nécessitent l'accord des deux époux. Le texte ne précise pas comment les actes d'administration doivent être accomplis dans cette situation de double exercice.
Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
L'époux qui exerce une activité professionnelle accomplit seul tous actes de gestion qui sont justifiés pour cet exercice.
Lorsque les deux époux exercent ensemble une même activité professionnelle, le concours des deux est requis pour les actes autres que d'administration.
Articles qui renvoient à cet article
- Article 2.3.32Gestion conjointe
- Article 2.3.34Refus ou impossibilité de manifester sa volonté
- Article 2.3.36Nullité comme mesure de sanction
Autres articles de la même subdivision
- Article 2.3.29Disposition générale
- Article 2.3.30Gestion concurrente
- Article 2.3.32Gestion conjointe
- Article 2.3.33Donation
- Article 2.3.34Refus ou impossibilité de manifester sa volonté
- Article 2.3.35Interdiction ou autorisation comme mesure de protection
- Article 2.3.36Nullité comme mesure de sanction
- Article 2.3.37Action en nullité
- Article 2.3.38Legs