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Article 2.3.38 Code civil – Legs

Code civil · Livre 2 – Les personnes, la famille et les relations patrimoniales des couples › Titre 3 – Les relations patrimoniales des couples › Sous-titre 1er – Régimes matrimoniaux › Chapitre 3 – Régime légal › Section 3 – Gestion du patrimoine commun

En bref

Un époux ne peut léguer par testament la totalité ou une quotité du patrimoine commun que dans la limite de sa propre part dans ce patrimoine. Si le legs vise des biens déterminés, le légataire ne peut les réclamer en nature que si le partage les attribue aux héritiers du testateur ; sinon, il a droit à leur valeur, à charge de la succession, sous réserve d'une éventuelle réduction dans les deux cas.

Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.

Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.

Les legs faits par un des époux de la totalité ou d'une quotité du patrimoine commun ne peuvent excéder sa part dans ce patrimoine.

Si le legs porte sur des biens déterminés, le légataire ne peut les réclamer en nature que si ces biens, par l'effet du partage, sont attribués aux héritiers du testateur; dans le cas contraire, le légataire a droit à charge de la succession du testateur, à la valeur des biens légués, sauf réduction dans les deux cas s'il y a lieu.

Source officielle: etaamb.openjustice.be · Version: · Texte intégral · Sommaire des articles

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