Article 2.3.36 Code civil – Nullité comme mesure de sanction
Code civil · Livre 2 – Les personnes, la famille et les relations patrimoniales des couples › Titre 3 – Les relations patrimoniales des couples › Sous-titre 1er – Régimes matrimoniaux › Chapitre 3 – Régime légal › Section 3 – Gestion du patrimoine commun
En bref
Cet article permet au tribunal de la famille d'annuler, à la demande de l'époux justifiant d'un intérêt légitime et sans préjudice des droits des tiers de bonne foi, un acte accompli par l'autre époux en violation des articles 2.3.31, alinéa 2, 2.3.32 et 2.3.33, l'annulation des actes visés à l'article 2.3.32, 4° à 8°, exigeant en outre une lésion, un acte accompli en violation d'une interdiction prononcée ou de conditions imposées par justice, ou un acte conclu en fraude des droits du demandeur, le tiers contractant devant alors prouver sa bonne foi.
Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
Le tribunal de la famille peut, à la demande de l'un des époux justifiant d'un intérêt légitime et sans préjudice des droits des tiers de bonne foi, annuler l'acte accompli par l'autre époux: 1° en violation des dispositions des articles 2.3.31, alinéa 2, 2.3.32 et 2.3.33; l'annulation des actes repris à l'article 2.3.32, 4° à 8°, requiert en outre l'existence d'une lésion;
2° en violation d'une interdiction prononcée ou des conditions imposées par justice;
3° en fraude des droits du demandeur. La preuve de sa bonne foi incombe au tiers contractant.
Articles cités dans cet article
Articles qui renvoient à cet article
Autres articles de la même subdivision
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- Article 2.3.30Gestion concurrente
- Article 2.3.31Exercice d'une profession
- Article 2.3.32Gestion conjointe
- Article 2.3.33Donation
- Article 2.3.34Refus ou impossibilité de manifester sa volonté
- Article 2.3.35Interdiction ou autorisation comme mesure de protection
- Article 2.3.37Action en nullité
- Article 2.3.38Legs