Article 2.3.34 Code civil – Refus ou impossibilité de manifester sa volonté
Code civil · Livre 2 – Les personnes, la famille et les relations patrimoniales des couples › Titre 3 – Les relations patrimoniales des couples › Sous-titre 1er – Régimes matrimoniaux › Chapitre 3 – Régime légal › Section 3 – Gestion du patrimoine commun
En bref
Si un époux refuse sans motif légitime son consentement, ou ne peut manifester sa volonté, l'autre époux peut demander au tribunal de la famille l'autorisation d'accomplir seul l'un des actes énumérés aux articles 2.3.31, alinéa 2, 2.3.32 et 2.3.33, malgré l'absence d'accord du conjoint.
Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
Si un époux refuse sans motif légitime de donner son consentement ou s'il se trouve dans l'impossibilité de manifester sa volonté, son conjoint peut se faire autoriser par le tribunal de la famille à accomplir seul l'un des actes énumérés aux articles 2.3.31, alinéa 2, 2.3.32 et 2.3.33.
Articles cités dans cet article
Autres articles de la même subdivision
- Article 2.3.29Disposition générale
- Article 2.3.30Gestion concurrente
- Article 2.3.31Exercice d'une profession
- Article 2.3.32Gestion conjointe
- Article 2.3.33Donation
- Article 2.3.35Interdiction ou autorisation comme mesure de protection
- Article 2.3.36Nullité comme mesure de sanction
- Article 2.3.37Action en nullité
- Article 2.3.38Legs